Entrée
Sachverhalt
A. Par lettre du 5 mai 2008, A._______ et B._______, domiciliés dans le canton de Neuchâtel, ont invité les époux C._______ et D._______, ressortissants de Turquie nés respectivement en 1980 et 1982, pour rendre visite à leur famille et visiter la Suisse, expliquant que ceux-ci étaient enseignants et que les parents de D._______ résidaient dans ce pays, mais que leur situation financière ne leur permettait pas d'assurer les garanties indispensables en vue de l'octroi d'un visa en faveur des intéressés, raison pour laquelle ils souhaitaient les accueillir dans leur demeure et se porter garants en leur faveur, tout en joignant divers documents à cet égard. Le 23 mai 2008, les invités ont rempli une demande de visa pour la Suisse, auprès de l'Ambassade de Suisse à Ankara, pour une période de 46 jours, indiquant qu'ils désiraient rendre visite à la famille de D._______ résidant en Suisse, que la prénommée n'avait pas revu sa mère depuis trois ans, que cette dernière ne pouvait se rendre en Turquie pour des raisons politiques et que A._______ était leur hôte. Dans les informations qu'ils ont fournies au sujet de leur situation personnelle, les requérants ont notamment déclaré être mariés et enseignants. Le 20 juin 2008, les invitants ont signé une déclaration de prise en charge en faveur des intéressés. Suite à la demande du Service des migrations du canton de Neuchâtel, A._______ a notamment fourni, au mois de juillet 2008, des décomptes de salaire et des extraits de comptes bancaires. Le 15 juillet 2008, l'autorité précitée a transmis le dossier à l'ODM, précisant que les moyens financiers des garants étaient suffisants. B. Par décision du 4 septembre 2008, l'ODM a refusé d'octroyer une autorisation d'entrée en Suisse à C._______ et D._______, motifs pris que leur retour dans leur pays d'origine n'était pas suffisamment assuré, compte tenu de la situation socio-économique qui y prévalait et de leur situation personnelle. C. Par écrit daté du 30 septembre 2008, A._______ et B._______ ont recouru contre cette décision, concluant à l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse en faveur des invités. A l'appui de leur recours, les invitants ont en particulier argué, soutenant que le retour des intéressés dans leur patrie au terme du séjour autorisé était assuré, que les requérants travaillaient actuellement comme enseignants dans leur patrie, que leurs salaires leur permettaient de vivre confortablement et que D._______ avait déposé en 2004, en même temps que son père, une demande d'asile en Suisse, afin de rejoindre sa mère et sa soeur, lesquelles avaient été mises au bénéfice du statut de réfugié dans ce pays en 2001, mais qu'elle avait cependant retiré sa requête avant de retourner en Turquie au mois de juin 2005, où elle avait terminé ses études. Ils ont également exposé que le but du séjour de ces derniers était de rendre visite à la mère de la prénommée, laquelle n'avait pas pu se rendre à leur mariage et n'avait pas revu sa fille depuis 2005, et que les parents de D._______ bénéficiaient de l'aide sociale, de sorte que leurs conditions matérielles ne leur permettaient pas d'envisager un voyage dans un pays limitrophe de la Turquie. Les recourants ont encore précisé que les invités souhaitaient obtenir un visa pour une période de deux semaines, durée correspondant aux vacances scolaires de fin d'année dans leur patrie. D. Appelée à se prononcer sur le recours, l'autorité intimée en a proposé le rejet en date du 11 novembre 2008, tout en relevant qu'elle était disposée à délivrer une autorisation d'entrée individuelle en faveur de D._______ exclusivement, compte tenu des explications fournies quant à la situation de ses parents. E. Invités à se prononcer sur ce préavis, les recourants ont repris pour l'essentiel leurs précédentes allégations, dans leurs déterminations du 10 décembre 2008, tout en invoquant les art. 1 et 2 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Ils ont également produit des fiches de salaire des invités, ainsi que des documents attestant que ceux-ci oeuvraient comme enseignants dans leur patrie. F. Suite à un second échange d'écritures, l'ODM a pris, le 22 décembre 2008, une nouvelle décision, en application de l'art. 58 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), en reconsidérant partiellement sa décision du 4 septembre 2008 et en accordant un visa d'entrée en Suisse à D._______, la décision de refus d'autorisation d'entrée ayant été maintenue pour C._______. G. Invités à se déterminer sur la nouvelle décision prise par l'ODM, les recourants ont indiqué, par courrier daté du 23 janvier 2009, que le séjour en Suisse de la prénommée était reporté aux vacances scolaires de l'été 2009 et qu'ils maintenaient leur recours concernant l'époux de cette dernière, afin que celui-ci puisse faire la connaissance de sa belle-mère, tout en insistant sur le fait que les intéressés avaient des emplois stables et bien rémunérés dans leur patrie et qu'ils ne souhaitaient nullement vivre en Suisse. Donnant suite à la requête de l'autorité d'instruction, les recourants ont notamment exposé, dans leur lettre datée du 26 août 2009, que D._______ était arrivée en Suisse, le 9 juillet 2009, munie de son visa et qu'elle était repartie dans sa patrie le 19 août 2009. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF ou le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée en Suisse prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au TAF qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 Les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, leur recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 1.4 Dès lors que l'ODM a partiellement reconsidéré sa décision du 4 septembre 2008 dans le cadre de la procédure de recours, en accordant le visa d'entrée à D._______, il convient uniquement d'examiner, ci-après, si c'est à bon droit que cette autorité a refusé l'autorisation d'entrée en Suisse en faveur de C._______. 2. Les recourants peuvent invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). Dans le cadre de la procédure de recours, le TAF applique d'office le droit fédéral. Conformément à l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié in ATF 129 II 215). 3. La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le Message concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002, p. 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de Droit administratif et de Droit fiscal [RDAF] 1997 I, p. 287). La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, in FF 2002 3531; voir également ATF 133 I 185 consid. 2.3). 4. Lors de la votation du 5 juin 2005, le peuple suisse a accepté l'arrêté fédéral du 17 décembre 2004 portant approbation et mise en ?uvre des accords bilatéraux d'association à l'Espace Schengen et à l'Espace Dublin (RS 362). Les accords d'association correspondants sont effectivement entrés en vigueur pour la Suisse le 12 décembre 2008. La reprise de l'acquis de Schengen a nécessité une révision complète de l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur la procédure d'entrée et de visas (OPEV, RO 2007 5537) qui a été remplacée par l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204), entrée en vigueur le 12 décembre 2008 également. Selon l'art. 57 OEV, le nouveau droit s'applique aux procédures pendantes à la date de l'entrée en vigueur de l'OEV. 5. S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas trois mois, l'art. 2 al. 1 OEV renvoie au Règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 105 du 13 avril 2006 p. 1-32]). Les conditions d'entrée prévues par le code frontières Schengen correspondent, pour l'essentiel, à celles posées à l'art. 5 LEtr. Aussi la pratique et la jurisprudence appliquées à cette dernière disposition peuvent-elles être reprises en l'espèce (sur les détails de cette problématique, cf. parmi de nombreux autres, l'arrêt du Tribunal C-3015/2008 du 22 mai 2009 consid. 4 et 5). 6. Le Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81 du 21 mars 2001, p. 1-7) différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation du visa. En tant que ressortissant turc, C._______ est soumis à l'obligation du visa. 7. Dans la décision attaquée, l'ODM a refusé d'autoriser le prénommé à entrer en Suisse, au motif que sa sortie de ce pays au terme de son séjour ne pouvait pas être considérée comme suffisamment garantie. Il convient par conséquent d'examiner l'objet et les conditions du séjour envisagé, au sens de l'art. 5 par. 1 let. c du code frontières Schengen, afin de déterminer si l'intéressé est disposé à quitter l'Espace Schengen à l'échéance de son séjour ou s'il apparaît, au contraire, qu'il cherche à pénétrer et à s'établir dans le territoire des Etats membres sous le couvert d'un visa pour visite familiale. 8. 8.1 Il est vrai qu'au vu de la situation socio-économique prévalant en Turquie, d'où est originaire l'invité, on ne saurait d'emblée écarter les craintes émises par l'autorité intimée que celui-ci ne cherche à prolonger son séjour en Suisse au-delà de la validité du visa sollicité. Il ne faut, en effet, pas perdre de vue que les conditions économiques défavorables que connaît la population de Turquie, dont les conséquences se font sentir sur le niveau de la qualité de vie, peuvent s'avérer décisives lorsqu'une personne prend la décision de quitter sa patrie, en ce sens que ces conditions de vie relativement difficiles ne sont pas sans exercer une pression migratoire importante sur la population. Toutefois, la seule situation dans le pays d'origine ne suffit pas à conclure à l'absence de garantie quant à son retour à l'issue du séjour, toutes les particularités du cas devant être prises en considération. 8.2 S'il faut reconnaître que C._______, âgé de 29 ans, pourrait sans grande difficulté s'adapter à une nouvelle existence en Suisse, il apparaît toutefois, au vu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, qu'une telle appréciation ne saurait en définitive être retenue. En effet, il s'impose de relever que le requérant vit avec son épouse en Turquie, où résident la plupart des membres de sa famille, que les conjoints y sont tous deux enseignants dans une école secondaire et qu'ils perçoivent respectivement un salaire mensuel brut d'environ 1'600 NLT (cf. fiches de salaire produites par les recourants en date du 10 décembre 2008). Partant, il est indéniable que le prénommé bénéficie d'un statut privilégié et de conditions de vie plutôt aisée dans son pays. Aussi, il semble peu plausible qu'il envisage, après un court séjour en Suisse, de renoncer à une existence confortable dans sa patrie, où ils possèdent des liens familiaux et professionnels étroits, pour s'exiler dans un environnement qui lui est totalement étranger. Il sied en outre de relever que la durée et les motifs de sa venue en Suisse (d'ordre familial), de même que les dates prévues (lors des vacances scolaires en Turquie) paraissent à cet égard en adéquation avec sa situation professionnelle (cf. recours du 30 septembre 2008). 8.3 Au surplus, il importe de souligner que le refus d'octroyer à l'intéressé un visa touristique rendrait extrêmement difficile toute rencontre avec sa belle-mère qui, en raison de sa qualité de réfugiée, ne peut se rendre en Turquie, ni dans un pays limitrophe eu égard à sa situation financière. Au vu également des assurances données par les recourants selon lesquelles leur invité ne chercherait pas à prolonger son séjour en Suisse au terme de son visa, ainsi que des pièces figurant au dossier attestant qu'ils disposent de moyens financiers suffisants pour assurer les frais résultant de la venue de l'intéressé, le Tribunal de céans ne décèle aucun indice permettant de mettre en doute la bonne foi de l'invité et la volonté de ses hôtes de respecter le motif et la durée du visa sollicité, d'autant qu'il semblerait que D._______ soit déjà venue en Suisse et qu'elle ait regagné sa patrie (cf. lettre datée du 26 août 2009). En outre, il est manifeste que les autres conditions cumulatives de l'art. 5 LEtr sont remplies, respectivement qu'aucun motif de refus au sens de l'art. 16 OEV n'est réalisé. Au regard de ce qui précède, le Tribunal est amené à considérer que les liens familiaux et professionnels qui rattachent le requérant à son pays sont suffisamment étroits pour en déduire que son retour en Turquie à l'échéance du visa requis peut être tenu, avec un haut degré de probabilité, pour garanti, conformément aux exigences posées par l'art. 5 al. 2 LEtr et qu'il remplit dès lors les conditions d'entrée en Suisse. 9. En conséquence, le recours est admis, dans la mesure où il n'est pas devenu sans objet, la décision attaquée annulée et la cause renvoyée pour nouvel examen à l'ODM, lequel devra déterminer si l'intéressé remplit les conditions d'entrée posées par le code frontières Schengen ou s'il convient, cas échéant, de lui octroyer un visa à validité territoriale limitée en application de l'art. 2 al. 4 OEV. Obtenant gain de cause, les recourants n'ont pas à supporter de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 a contrario et art. 63 al. 3 PA). Bien qu'elle succombe, l'autorité inférieure n'a pas à supporter de frais de procédure (art. 63 al. 2 PA). Il ne se justifie par ailleurs pas d'allouer des dépens, dès lors que les recourants ont agi dans la présente cause sans l'assistance d'un mandataire professionnel (cf. ATF 134 I 184 consid. 6.3, 113 Ib 357 consid. 6b, 107 Ib 283) et que l'on ne saurait considérer comme élevés les frais éventuels qu'ils ont eu à supporter (cf. art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 al. 4 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)
Erwägungen (14 Absätze)
E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF ou le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée en Suisse prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au TAF qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
E. 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
E. 1.3 Les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, leur recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
E. 1.4 Dès lors que l'ODM a partiellement reconsidéré sa décision du 4 septembre 2008 dans le cadre de la procédure de recours, en accordant le visa d'entrée à D._______, il convient uniquement d'examiner, ci-après, si c'est à bon droit que cette autorité a refusé l'autorisation d'entrée en Suisse en faveur de C._______.
E. 2 Les recourants peuvent invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). Dans le cadre de la procédure de recours, le TAF applique d'office le droit fédéral. Conformément à l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié in ATF 129 II 215).
E. 3 La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le Message concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002, p. 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de Droit administratif et de Droit fiscal [RDAF] 1997 I, p. 287). La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, in FF 2002 3531; voir également ATF 133 I 185 consid. 2.3).
E. 4 Lors de la votation du 5 juin 2005, le peuple suisse a accepté l'arrêté fédéral du 17 décembre 2004 portant approbation et mise en ?uvre des accords bilatéraux d'association à l'Espace Schengen et à l'Espace Dublin (RS 362). Les accords d'association correspondants sont effectivement entrés en vigueur pour la Suisse le 12 décembre 2008. La reprise de l'acquis de Schengen a nécessité une révision complète de l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur la procédure d'entrée et de visas (OPEV, RO 2007 5537) qui a été remplacée par l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204), entrée en vigueur le 12 décembre 2008 également. Selon l'art. 57 OEV, le nouveau droit s'applique aux procédures pendantes à la date de l'entrée en vigueur de l'OEV.
E. 5 S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas trois mois, l'art. 2 al. 1 OEV renvoie au Règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 105 du 13 avril 2006 p. 1-32]). Les conditions d'entrée prévues par le code frontières Schengen correspondent, pour l'essentiel, à celles posées à l'art. 5 LEtr. Aussi la pratique et la jurisprudence appliquées à cette dernière disposition peuvent-elles être reprises en l'espèce (sur les détails de cette problématique, cf. parmi de nombreux autres, l'arrêt du Tribunal C-3015/2008 du 22 mai 2009 consid. 4 et 5).
E. 6 Le Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81 du 21 mars 2001, p. 1-7) différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation du visa. En tant que ressortissant turc, C._______ est soumis à l'obligation du visa.
E. 7 Dans la décision attaquée, l'ODM a refusé d'autoriser le prénommé à entrer en Suisse, au motif que sa sortie de ce pays au terme de son séjour ne pouvait pas être considérée comme suffisamment garantie. Il convient par conséquent d'examiner l'objet et les conditions du séjour envisagé, au sens de l'art. 5 par. 1 let. c du code frontières Schengen, afin de déterminer si l'intéressé est disposé à quitter l'Espace Schengen à l'échéance de son séjour ou s'il apparaît, au contraire, qu'il cherche à pénétrer et à s'établir dans le territoire des Etats membres sous le couvert d'un visa pour visite familiale.
E. 8.1 Il est vrai qu'au vu de la situation socio-économique prévalant en Turquie, d'où est originaire l'invité, on ne saurait d'emblée écarter les craintes émises par l'autorité intimée que celui-ci ne cherche à prolonger son séjour en Suisse au-delà de la validité du visa sollicité. Il ne faut, en effet, pas perdre de vue que les conditions économiques défavorables que connaît la population de Turquie, dont les conséquences se font sentir sur le niveau de la qualité de vie, peuvent s'avérer décisives lorsqu'une personne prend la décision de quitter sa patrie, en ce sens que ces conditions de vie relativement difficiles ne sont pas sans exercer une pression migratoire importante sur la population. Toutefois, la seule situation dans le pays d'origine ne suffit pas à conclure à l'absence de garantie quant à son retour à l'issue du séjour, toutes les particularités du cas devant être prises en considération.
E. 8.2 S'il faut reconnaître que C._______, âgé de 29 ans, pourrait sans grande difficulté s'adapter à une nouvelle existence en Suisse, il apparaît toutefois, au vu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, qu'une telle appréciation ne saurait en définitive être retenue. En effet, il s'impose de relever que le requérant vit avec son épouse en Turquie, où résident la plupart des membres de sa famille, que les conjoints y sont tous deux enseignants dans une école secondaire et qu'ils perçoivent respectivement un salaire mensuel brut d'environ 1'600 NLT (cf. fiches de salaire produites par les recourants en date du 10 décembre 2008). Partant, il est indéniable que le prénommé bénéficie d'un statut privilégié et de conditions de vie plutôt aisée dans son pays. Aussi, il semble peu plausible qu'il envisage, après un court séjour en Suisse, de renoncer à une existence confortable dans sa patrie, où ils possèdent des liens familiaux et professionnels étroits, pour s'exiler dans un environnement qui lui est totalement étranger. Il sied en outre de relever que la durée et les motifs de sa venue en Suisse (d'ordre familial), de même que les dates prévues (lors des vacances scolaires en Turquie) paraissent à cet égard en adéquation avec sa situation professionnelle (cf. recours du 30 septembre 2008).
E. 8.3 Au surplus, il importe de souligner que le refus d'octroyer à l'intéressé un visa touristique rendrait extrêmement difficile toute rencontre avec sa belle-mère qui, en raison de sa qualité de réfugiée, ne peut se rendre en Turquie, ni dans un pays limitrophe eu égard à sa situation financière. Au vu également des assurances données par les recourants selon lesquelles leur invité ne chercherait pas à prolonger son séjour en Suisse au terme de son visa, ainsi que des pièces figurant au dossier attestant qu'ils disposent de moyens financiers suffisants pour assurer les frais résultant de la venue de l'intéressé, le Tribunal de céans ne décèle aucun indice permettant de mettre en doute la bonne foi de l'invité et la volonté de ses hôtes de respecter le motif et la durée du visa sollicité, d'autant qu'il semblerait que D._______ soit déjà venue en Suisse et qu'elle ait regagné sa patrie (cf. lettre datée du 26 août 2009). En outre, il est manifeste que les autres conditions cumulatives de l'art. 5 LEtr sont remplies, respectivement qu'aucun motif de refus au sens de l'art. 16 OEV n'est réalisé. Au regard de ce qui précède, le Tribunal est amené à considérer que les liens familiaux et professionnels qui rattachent le requérant à son pays sont suffisamment étroits pour en déduire que son retour en Turquie à l'échéance du visa requis peut être tenu, avec un haut degré de probabilité, pour garanti, conformément aux exigences posées par l'art. 5 al. 2 LEtr et qu'il remplit dès lors les conditions d'entrée en Suisse.
E. 9 En conséquence, le recours est admis, dans la mesure où il n'est pas devenu sans objet, la décision attaquée annulée et la cause renvoyée pour nouvel examen à l'ODM, lequel devra déterminer si l'intéressé remplit les conditions d'entrée posées par le code frontières Schengen ou s'il convient, cas échéant, de lui octroyer un visa à validité territoriale limitée en application de l'art. 2 al. 4 OEV. Obtenant gain de cause, les recourants n'ont pas à supporter de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 a contrario et art. 63 al. 3 PA). Bien qu'elle succombe, l'autorité inférieure n'a pas à supporter de frais de procédure (art. 63 al. 2 PA). Il ne se justifie par ailleurs pas d'allouer des dépens, dès lors que les recourants ont agi dans la présente cause sans l'assistance d'un mandataire professionnel (cf. ATF 134 I 184 consid. 6.3, 113 Ib 357 consid. 6b, 107 Ib 283) et que l'on ne saurait considérer comme élevés les frais éventuels qu'ils ont eu à supporter (cf. art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 al. 4 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est admis, dans la mesure où il n'est pas devenu sans objet.
- L'ODM est invité à délivrer une autorisation d'entrée en Suisse en faveur de C._______ dans le sens des considérants.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure. Le service financier du Tribunal restituera aux recourants l'avance de frais de Fr. 600.- versée le 23 octobre 2008.
- Il n'est pas alloué de dépens.
- Le présent arrêt est adressé : aux recourants (Recommandé; annexe : un formulaire "adresse de paiement" à retourner au Tribunal, dûment rempli, au moyen de l'enveloppe ci-jointe); à l'autorité inférieure, avec dossier n° de réf. SYMIC 15177291.9 en retour; en copie au Service des migrations du canton de Neuchâtel, avec dossier cantonal en retour. Le président du collège : La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-6330/2008 {T 0/2} Arrêt du 15 septembre 2009 Composition Bernard Vaudan (président du collège), Blaise Vuille, Jean-Daniel Dubey, juges, Sophie Vigliante Romeo, greffière. Parties A._______ et B._______, recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Refus d'autorisation d'entrée concernant C._______ et D._______. Faits : A. Par lettre du 5 mai 2008, A._______ et B._______, domiciliés dans le canton de Neuchâtel, ont invité les époux C._______ et D._______, ressortissants de Turquie nés respectivement en 1980 et 1982, pour rendre visite à leur famille et visiter la Suisse, expliquant que ceux-ci étaient enseignants et que les parents de D._______ résidaient dans ce pays, mais que leur situation financière ne leur permettait pas d'assurer les garanties indispensables en vue de l'octroi d'un visa en faveur des intéressés, raison pour laquelle ils souhaitaient les accueillir dans leur demeure et se porter garants en leur faveur, tout en joignant divers documents à cet égard. Le 23 mai 2008, les invités ont rempli une demande de visa pour la Suisse, auprès de l'Ambassade de Suisse à Ankara, pour une période de 46 jours, indiquant qu'ils désiraient rendre visite à la famille de D._______ résidant en Suisse, que la prénommée n'avait pas revu sa mère depuis trois ans, que cette dernière ne pouvait se rendre en Turquie pour des raisons politiques et que A._______ était leur hôte. Dans les informations qu'ils ont fournies au sujet de leur situation personnelle, les requérants ont notamment déclaré être mariés et enseignants. Le 20 juin 2008, les invitants ont signé une déclaration de prise en charge en faveur des intéressés. Suite à la demande du Service des migrations du canton de Neuchâtel, A._______ a notamment fourni, au mois de juillet 2008, des décomptes de salaire et des extraits de comptes bancaires. Le 15 juillet 2008, l'autorité précitée a transmis le dossier à l'ODM, précisant que les moyens financiers des garants étaient suffisants. B. Par décision du 4 septembre 2008, l'ODM a refusé d'octroyer une autorisation d'entrée en Suisse à C._______ et D._______, motifs pris que leur retour dans leur pays d'origine n'était pas suffisamment assuré, compte tenu de la situation socio-économique qui y prévalait et de leur situation personnelle. C. Par écrit daté du 30 septembre 2008, A._______ et B._______ ont recouru contre cette décision, concluant à l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse en faveur des invités. A l'appui de leur recours, les invitants ont en particulier argué, soutenant que le retour des intéressés dans leur patrie au terme du séjour autorisé était assuré, que les requérants travaillaient actuellement comme enseignants dans leur patrie, que leurs salaires leur permettaient de vivre confortablement et que D._______ avait déposé en 2004, en même temps que son père, une demande d'asile en Suisse, afin de rejoindre sa mère et sa soeur, lesquelles avaient été mises au bénéfice du statut de réfugié dans ce pays en 2001, mais qu'elle avait cependant retiré sa requête avant de retourner en Turquie au mois de juin 2005, où elle avait terminé ses études. Ils ont également exposé que le but du séjour de ces derniers était de rendre visite à la mère de la prénommée, laquelle n'avait pas pu se rendre à leur mariage et n'avait pas revu sa fille depuis 2005, et que les parents de D._______ bénéficiaient de l'aide sociale, de sorte que leurs conditions matérielles ne leur permettaient pas d'envisager un voyage dans un pays limitrophe de la Turquie. Les recourants ont encore précisé que les invités souhaitaient obtenir un visa pour une période de deux semaines, durée correspondant aux vacances scolaires de fin d'année dans leur patrie. D. Appelée à se prononcer sur le recours, l'autorité intimée en a proposé le rejet en date du 11 novembre 2008, tout en relevant qu'elle était disposée à délivrer une autorisation d'entrée individuelle en faveur de D._______ exclusivement, compte tenu des explications fournies quant à la situation de ses parents. E. Invités à se prononcer sur ce préavis, les recourants ont repris pour l'essentiel leurs précédentes allégations, dans leurs déterminations du 10 décembre 2008, tout en invoquant les art. 1 et 2 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Ils ont également produit des fiches de salaire des invités, ainsi que des documents attestant que ceux-ci oeuvraient comme enseignants dans leur patrie. F. Suite à un second échange d'écritures, l'ODM a pris, le 22 décembre 2008, une nouvelle décision, en application de l'art. 58 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), en reconsidérant partiellement sa décision du 4 septembre 2008 et en accordant un visa d'entrée en Suisse à D._______, la décision de refus d'autorisation d'entrée ayant été maintenue pour C._______. G. Invités à se déterminer sur la nouvelle décision prise par l'ODM, les recourants ont indiqué, par courrier daté du 23 janvier 2009, que le séjour en Suisse de la prénommée était reporté aux vacances scolaires de l'été 2009 et qu'ils maintenaient leur recours concernant l'époux de cette dernière, afin que celui-ci puisse faire la connaissance de sa belle-mère, tout en insistant sur le fait que les intéressés avaient des emplois stables et bien rémunérés dans leur patrie et qu'ils ne souhaitaient nullement vivre en Suisse. Donnant suite à la requête de l'autorité d'instruction, les recourants ont notamment exposé, dans leur lettre datée du 26 août 2009, que D._______ était arrivée en Suisse, le 9 juillet 2009, munie de son visa et qu'elle était repartie dans sa patrie le 19 août 2009. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF ou le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée en Suisse prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au TAF qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 Les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, leur recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 1.4 Dès lors que l'ODM a partiellement reconsidéré sa décision du 4 septembre 2008 dans le cadre de la procédure de recours, en accordant le visa d'entrée à D._______, il convient uniquement d'examiner, ci-après, si c'est à bon droit que cette autorité a refusé l'autorisation d'entrée en Suisse en faveur de C._______. 2. Les recourants peuvent invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). Dans le cadre de la procédure de recours, le TAF applique d'office le droit fédéral. Conformément à l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié in ATF 129 II 215). 3. La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le Message concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002, p. 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de Droit administratif et de Droit fiscal [RDAF] 1997 I, p. 287). La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, in FF 2002 3531; voir également ATF 133 I 185 consid. 2.3). 4. Lors de la votation du 5 juin 2005, le peuple suisse a accepté l'arrêté fédéral du 17 décembre 2004 portant approbation et mise en ?uvre des accords bilatéraux d'association à l'Espace Schengen et à l'Espace Dublin (RS 362). Les accords d'association correspondants sont effectivement entrés en vigueur pour la Suisse le 12 décembre 2008. La reprise de l'acquis de Schengen a nécessité une révision complète de l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur la procédure d'entrée et de visas (OPEV, RO 2007 5537) qui a été remplacée par l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204), entrée en vigueur le 12 décembre 2008 également. Selon l'art. 57 OEV, le nouveau droit s'applique aux procédures pendantes à la date de l'entrée en vigueur de l'OEV. 5. S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas trois mois, l'art. 2 al. 1 OEV renvoie au Règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 105 du 13 avril 2006 p. 1-32]). Les conditions d'entrée prévues par le code frontières Schengen correspondent, pour l'essentiel, à celles posées à l'art. 5 LEtr. Aussi la pratique et la jurisprudence appliquées à cette dernière disposition peuvent-elles être reprises en l'espèce (sur les détails de cette problématique, cf. parmi de nombreux autres, l'arrêt du Tribunal C-3015/2008 du 22 mai 2009 consid. 4 et 5). 6. Le Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81 du 21 mars 2001, p. 1-7) différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation du visa. En tant que ressortissant turc, C._______ est soumis à l'obligation du visa. 7. Dans la décision attaquée, l'ODM a refusé d'autoriser le prénommé à entrer en Suisse, au motif que sa sortie de ce pays au terme de son séjour ne pouvait pas être considérée comme suffisamment garantie. Il convient par conséquent d'examiner l'objet et les conditions du séjour envisagé, au sens de l'art. 5 par. 1 let. c du code frontières Schengen, afin de déterminer si l'intéressé est disposé à quitter l'Espace Schengen à l'échéance de son séjour ou s'il apparaît, au contraire, qu'il cherche à pénétrer et à s'établir dans le territoire des Etats membres sous le couvert d'un visa pour visite familiale. 8. 8.1 Il est vrai qu'au vu de la situation socio-économique prévalant en Turquie, d'où est originaire l'invité, on ne saurait d'emblée écarter les craintes émises par l'autorité intimée que celui-ci ne cherche à prolonger son séjour en Suisse au-delà de la validité du visa sollicité. Il ne faut, en effet, pas perdre de vue que les conditions économiques défavorables que connaît la population de Turquie, dont les conséquences se font sentir sur le niveau de la qualité de vie, peuvent s'avérer décisives lorsqu'une personne prend la décision de quitter sa patrie, en ce sens que ces conditions de vie relativement difficiles ne sont pas sans exercer une pression migratoire importante sur la population. Toutefois, la seule situation dans le pays d'origine ne suffit pas à conclure à l'absence de garantie quant à son retour à l'issue du séjour, toutes les particularités du cas devant être prises en considération. 8.2 S'il faut reconnaître que C._______, âgé de 29 ans, pourrait sans grande difficulté s'adapter à une nouvelle existence en Suisse, il apparaît toutefois, au vu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, qu'une telle appréciation ne saurait en définitive être retenue. En effet, il s'impose de relever que le requérant vit avec son épouse en Turquie, où résident la plupart des membres de sa famille, que les conjoints y sont tous deux enseignants dans une école secondaire et qu'ils perçoivent respectivement un salaire mensuel brut d'environ 1'600 NLT (cf. fiches de salaire produites par les recourants en date du 10 décembre 2008). Partant, il est indéniable que le prénommé bénéficie d'un statut privilégié et de conditions de vie plutôt aisée dans son pays. Aussi, il semble peu plausible qu'il envisage, après un court séjour en Suisse, de renoncer à une existence confortable dans sa patrie, où ils possèdent des liens familiaux et professionnels étroits, pour s'exiler dans un environnement qui lui est totalement étranger. Il sied en outre de relever que la durée et les motifs de sa venue en Suisse (d'ordre familial), de même que les dates prévues (lors des vacances scolaires en Turquie) paraissent à cet égard en adéquation avec sa situation professionnelle (cf. recours du 30 septembre 2008). 8.3 Au surplus, il importe de souligner que le refus d'octroyer à l'intéressé un visa touristique rendrait extrêmement difficile toute rencontre avec sa belle-mère qui, en raison de sa qualité de réfugiée, ne peut se rendre en Turquie, ni dans un pays limitrophe eu égard à sa situation financière. Au vu également des assurances données par les recourants selon lesquelles leur invité ne chercherait pas à prolonger son séjour en Suisse au terme de son visa, ainsi que des pièces figurant au dossier attestant qu'ils disposent de moyens financiers suffisants pour assurer les frais résultant de la venue de l'intéressé, le Tribunal de céans ne décèle aucun indice permettant de mettre en doute la bonne foi de l'invité et la volonté de ses hôtes de respecter le motif et la durée du visa sollicité, d'autant qu'il semblerait que D._______ soit déjà venue en Suisse et qu'elle ait regagné sa patrie (cf. lettre datée du 26 août 2009). En outre, il est manifeste que les autres conditions cumulatives de l'art. 5 LEtr sont remplies, respectivement qu'aucun motif de refus au sens de l'art. 16 OEV n'est réalisé. Au regard de ce qui précède, le Tribunal est amené à considérer que les liens familiaux et professionnels qui rattachent le requérant à son pays sont suffisamment étroits pour en déduire que son retour en Turquie à l'échéance du visa requis peut être tenu, avec un haut degré de probabilité, pour garanti, conformément aux exigences posées par l'art. 5 al. 2 LEtr et qu'il remplit dès lors les conditions d'entrée en Suisse. 9. En conséquence, le recours est admis, dans la mesure où il n'est pas devenu sans objet, la décision attaquée annulée et la cause renvoyée pour nouvel examen à l'ODM, lequel devra déterminer si l'intéressé remplit les conditions d'entrée posées par le code frontières Schengen ou s'il convient, cas échéant, de lui octroyer un visa à validité territoriale limitée en application de l'art. 2 al. 4 OEV. Obtenant gain de cause, les recourants n'ont pas à supporter de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 a contrario et art. 63 al. 3 PA). Bien qu'elle succombe, l'autorité inférieure n'a pas à supporter de frais de procédure (art. 63 al. 2 PA). Il ne se justifie par ailleurs pas d'allouer des dépens, dès lors que les recourants ont agi dans la présente cause sans l'assistance d'un mandataire professionnel (cf. ATF 134 I 184 consid. 6.3, 113 Ib 357 consid. 6b, 107 Ib 283) et que l'on ne saurait considérer comme élevés les frais éventuels qu'ils ont eu à supporter (cf. art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 al. 4 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis, dans la mesure où il n'est pas devenu sans objet. 2. L'ODM est invité à délivrer une autorisation d'entrée en Suisse en faveur de C._______ dans le sens des considérants. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. Le service financier du Tribunal restituera aux recourants l'avance de frais de Fr. 600.- versée le 23 octobre 2008. 4. Il n'est pas alloué de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé : aux recourants (Recommandé; annexe : un formulaire "adresse de paiement" à retourner au Tribunal, dûment rempli, au moyen de l'enveloppe ci-jointe); à l'autorité inférieure, avec dossier n° de réf. SYMIC 15177291.9 en retour; en copie au Service des migrations du canton de Neuchâtel, avec dossier cantonal en retour. Le président du collège : La greffière : Bernard Vaudan Sophie Vigliante Romeo Expédition :