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C-6246/2011

C-6246/2011

Bundesverwaltungsgericht · 2013-09-30 · Français CH

Interdiction d'entrée

Sachverhalt

A. A.a A._______, ressortissant bolivien né le 3 juillet 1968, est entré en Suisse le 29 décembre 2001 au bénéfice d'un visa valable pour un séjour de trente jours allant du 20 décembre 2001 au 19 mars 2002. A.b Ayant entrepris, en février 2002, des études de musique et de musicolinguistique à Genève, le prénommé s'est vu délivrer, le 23 novembre 2002, une autorisation de séjour à cette fin, laquelle a été régulièrement renouvelée jusqu'au 15 octobre 2005. Il n'a alors pas quitté la Suisse. B. Le 19 décembre 2007 est né B._______, fils de A._______ et de la compagne de celui-ci, dénommée C._______, ressortissante bolivienne née le 20 août 1985, arrivée en Suisse le 7 août 2005. Le 29 juillet 2008, A._______ a reconnu B._______. C. Par ordonnance de condamnation du 10 janvier 2008, le Procureur de la République et canton de Genève a reconnu A._______ coupable de conduite en état d'ébriété avec un taux d'alcoolémie qualifié et l'a condamné à une peine pécuniaire de soixante-cinq jours-amende avec sursis durant trois ans et à une amende de 2'000 francs. D. Par décision du 30 janvier 2009, l'Office de la population de la République et canton de Genève (ci-après : OCP-GE) a rejeté la requête d'autorisation de séjour déposée le 11 juillet 2008 par A._______. A cette occasion, l'autorité cantonale a informé l'intéressé que son dossier serait ultérieurement transmis à l'Office fédéral des migrations (ci-après : ODM) afin qu'il prononce une interdiction d'entrée à son endroit. E. E.a Par décision datée du 18 juillet 2009, l'ODM a prononcé à l'encontre de A._______ une interdiction d'entrée d'une durée de cinq ans, valable jusqu'au 17 juillet 2014, motivée comme suit : "Atteinte à la sécurité et à l'ordre publics ; entrée, séjour et activité professionnelle sans autorisation ; conduite en état d'ébriété (art. 67 al. 1 let. a LEtr [loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers ; RS 142.20])". L'ODM a en outre retiré l'effet suspensif à un éventuel recours et relevé que ladite décision entraînait une publication dans le Système d'information Schengen (SIS) ayant pour conséquence d'étendre les effets de l'interdiction d'entrée à l'ensemble des Etats de l'Espace Schengen. F. Le 18 décembre 2010, à l'Ambassade de Bolivie à Berlin, A._______ a épousé C._______. G. Par lettre du 19 octobre 2011, adressée à l'ODM, A._______, par l'entremise de sa mandataire, a exprimé le souhait de "régulariser sa situation" et a requis la "levée de son interdiction de vivre en Suisse". Dans sa missive, il expose notamment être père de "trois enfants de trois différentes mères dont une vit en Bolivie". H. En réponse au courrier précité, l'ODM a procédé, le 1er novembre 2011, à la notification de sa décision du 18 juillet 2009. I. Par mémoire déposé le 16 novembre 2011 (date du timbre postal), A._______, par l'entremise de sa mandataire, interjette recours, concluant à l'annulation de la décision querellée et à l'octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur. Le recourant requiert en outre la restitution de l'effet suspensif retiré au recours. A l'appui de son pourvoi, A._______ rappelle son parcours depuis son arrivée en Suisse, en 2001, où il s'estime bien intégré. Il indique, sans plus de précision, être père, en plus de B._______, d'une fille, prénommée D._______, prétendument titulaire d'une autorisation d'établissement en Suisse (permis C), relevant au surplus avoir entamé une procédure de reconnaissance de cette enfant et maintenir des relations avec elle. Finalement, il souligne que son épouse, C._______, est enceinte de ses oeuvres. J. Par décision incidente du 23 novembre 2011, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a déclaré irrecevables les chefs de conclusions par lesquels le recourant requiert l'autorisation de séjourner en Suisse et la délivrance d'un permis de séjour par l'OCP-GE. K. Le 20 décembre 2011, le recourant a indiqué avoir déménagé en France et a prié le Tribunal de statuer sur la restitution de l'effet suspensif. L. Par décision incidente du 3 janvier 2012, le Tribunal a rejeté la requête de restitution de l'effet suspensif. M. M.a Dans sa réponse au recours datée du 26 janvier 2012, l'autorité de première instance conclut au rejet de ce dernier. L'ODM relève que le mariage dont se prévaut l'intéressé n'est pas encore reconnu par les autorités suisses et tient à préciser que C._______ vit illégalement en Suisse depuis 2005 et qu'elle est elle-même sous le coup d'une mesure d'éloignement. Finalement, les relations entre le recourant et sa fille D._______ ne sont pas prouvées. M.b Dite réponse a été communiquée au recourant le 3 février 2012, lequel n'a pas fait usage de son droit de réplique. N. Le 12 octobre 2012, A._______ a spontanément produit trois documents complémentaires, soit l'acte de mariage dûment retranscrit à l'état civil de Genève, l'acte de naissance de l'enfant E._______, ressortissant bolivien né le 7 janvier 2012, second fils de A._______ et de C._______, et l'acte de reconnaissance de D._______, née le 19 janvier 2007, fille de A._______ et de E._______, ressortissante bolivienne née le 16 janvier 1980. Ces trois documents ont été communiqués à l'autorité de première instance, pour information. O. Répondant à la requête du Tribunal du 24 janvier 2013, A._______ indique, par lettre du 7 février 2013, ne pas vivre "sous un statut particulier en France". A propos de D._______, le recourant précise, pièces justificatives à l'appui, que celle-ci vit à Genève, est ressortissante espagnole et titulaire d'un "permis L CE" valable du 3 février au 4 mai 2011. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF ; RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA ; RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal (cf. art. 1 al. 2 LTAF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA).

2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte et incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1, ATAF 2011/43 consid. 6.1 et ATAF 2011/1 consid. 2).

3. Il sied tout d'abord d'examiner la question du droit applicable à la présente cause. En effet, il ressort du dossier que A._______, ressortissant bolivien, est père d'une enfant, D._______ (cf. ci-dessus, let. O), au bénéfice d'un passeport espagnol, résidant à Genève, dont il n'a toutefois pas la garde et sur laquelle il n'exerce aucun droit de visite. Il n'en demeure pas moins que D._______, de part sa nationalité, dispose d'un droit originaire à la libre circulation des personnes et ce, bien qu'elle soit encore mineure (cf. à ce sujet, l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C 4099/2010 du 8 août 2013 consid. 5.3). La question se pose dès lors de savoir si, en pareilles circonstances, malgré l'absence de toute preuve quant à l'existence prétendue de relations entre le père et sa fille, le recourant peut se prévaloir, à titre dérivé, des droits conférés par l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ci-après : ALCP ; RS 0.142.112.681). En l'espèce, cette question peut demeurer indécise, la mesure d'éloignement prononcée à l'endroit de A._______ devant de toute manière être levée avec effet immédiat, selon le droit interne, pour les motifs exposés ci-après. 4. 4.1 L'interdiction d'entrée, qui permet d'empêcher l'entrée ou le retour en Suisse d'un étranger dont le séjour y est indésirable, est réglée à l'art. 67 LEtr. Une nouvelle teneur de cette disposition légale, résultant de l'Arrêté fédéral portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la Communauté européenne (CE) concernant la reprise de la directive CE sur le retour (directive 2008/115/CE) (Développement de l'acquis de Schengen), est entrée en vigueur le 1er janvier 2011 (RO 2010 5925). Aucune disposition transitoire n'a été prévue pour l'introduction du nouvel art. 67 LEtr. Dès lors, l'application du nouveau droit à un état de faits qui s'est entièrement déroulé sous l'empire de l'ancien droit pourrait déboucher dans certains cas sur une application rétroactive illégale de la loi, dans la mesure où cette rétroactivité proprement dite n'a pas formellement été prévue par des dispositions transitoires et ne correspond pas à l'esprit et au sens voulu par l'Arrêté fédéral précité (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-3962/2010 du 22 février 2011 consid. 4.1). Les cas dans lesquels l'ODM dispose, comme auparavant, d'une marge d'appréciation pour prononcer une interdiction d'entrée figurent désormais à l'art. 67 al. 2 LEtr et correspondent à l'ancien art. 67 al. 1 LEtr (RO 2007 5437 ; cf. Message sur l'approbation et la mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive CE sur le retour [directive 2008/115/CE] [développement de l'acquis de Schengen] et sur une modification de la loi fédérale sur les étrangers [contrôle automatisé aux frontières, conseillers en matière de documents, système d'information MIDES] du 18 novembre 2009, FF 2009 8043, spécialement 8057). Certes, le texte français du nouvel art. 67 al. 2 let. a LEtr ne reprend pas les termes "de manière grave ou répétée" contenus dans l'ancien art. 67 al. 1 let. a LEtr. Il convient toutefois de relever que ces termes qualificatifs figuraient dans la seule version française et non dans les versions allemande et italienne du texte en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010. Il s'agit donc ici d'une simple adaptation rédactionnelle en français du nouvel art. 67 al. 2 let. a LEtr et non d'une modification de la teneur au fond de l'ancien art. 67 al. 1 let. a LEtr. En l'occurrence, la décision querellée est fondée sur l'ancien art. 67 al. 1 let. a LEtr, qui correspond à l'alinéa 2 let. a du nouvel art. 67 LEtr. Par ailleurs, la durée de la mesure prononcée le 18 juillet 2009 est de cinq ans (cf. art. 67 al. 3 LEtr première phrase), de sorte que rien ne s'oppose à l'application du nouveau droit au cas d'espèce. 4.2 Aux termes de l'art. 67 al. 2 LEtr, l'ODM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger s'il a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger (let. a), s'il a occasionné des coûts en matière d'aide sociale (let. b) ou s'il a été placé en détention en phase préparatoire, en détention en vue de l'exécution du renvoi ou de l'expulsion ou en détention pour insoumission (let. c). Ces conditions sont alternatives. L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut toutefois être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics (art. 67 al. 3 LEtr). Si des raisons humanitaires ou d'autres motifs importants le justifient, l'autorité appelée à statuer peut s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoirement ou définitivement une interdiction d'entrée (cf. art. 67 al. 5 LEtr). 4.3 Lorsqu'une décision d'interdiction d'entrée au sens de l'art. 67 LEtr est prononcée à l'endroit d'une personne non-ressortissante de l'un des Etats parties aux Accords d'association à Schengen (lesquels sont énumérés à l'annexe 1 ch. 1 de la LEtr), cette personne - conformément aux art. 94 par. 1 et 96 de la Convention d'application de l'accord de Schengen (CAAS, JO L 239 du 22 septembre 2000 pp. 19 à 62) et à l'art. 16 al. 2 et 4 de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d'information de police de la Confédération (LSIP ; RS 361) - est en principe inscrite aux fins de non-admission dans le SIS. Ce signalement a pour conséquence que la personne concernée se verra refuser l'entrée dans l'Espace Schengen (cf. art. 13 par. 1, en relation avec l'art. 5 par. 1 let. d du code frontières Schengen). Demeure réservée la compétence des Etats membres d'autoriser cette personne à entrer sur leur territoire (respectivement de lui délivrer un titre de séjour) pour des motifs sérieux, d'ordre humanitaire, d'intérêt national ou résultant d'obligations internationales (cf. art. 25 par. 1 CAAS ; cf. également l'art. 13 par. 1, en relation avec l'art. 5 par. 4 let. c du code frontières Schengen), voire de lui délivrer pour ces motifs un visa à validité territoriale limitée (cf. art. 25 par. 1 let. a [ii] du règlement [CE] no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas [code des visas, JO L 243 du 15 septembre 2009] ; sur ces questions, cf. également les arrêts du Tribunal administratif fédéral C 6801/2010 du 1er avril 2011 consid. 4 et C 1667/2010 du 21 mars 2011 consid. 3.3). 4.4 Concernant plus spécifiquement les notions de sécurité et d'ordre publics, qui sont par ailleurs à la base de la motivation de la décision querellée, il convient de préciser que l'ordre public comprend l'ensemble des représentations non écrites de l'ordre, dont le respect doit être considéré comme une condition inéluctable d'une cohabitation humaine ordonnée. La notion de sécurité publique, quant à elle, signifie l'inviolabilité de l'ordre juridique objectif, des biens juridiques des individus, notamment la vie, la santé, la liberté et la propriété, ainsi que les institutions de l'Etat (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3564). L'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA ; RS 142.201) précise, en son art. 80 al. 1, qu'il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d'autorités (let. a), en cas de non-accomplissement volontaire d'obligations de droit public ou privé (let. b) ou en cas d'apologie publique d'un crime contre la paix, d'un crime de guerre, d'un crime contre l'humanité ou d'acte de terrorisme, ou en cas d'incitation à de tels crimes ou d'appel à la haine contre certaines catégories de population (let. c). Pour pouvoir affirmer que la sécurité et l'ordre publics sont menacés, il faut des éléments concrets indiquant que le séjour en Suisse de la personne concernée conduit selon toute vraisemblance à une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (art. 80 al. 2 OASA). Cela signifie qu'il faut pouvoir établir un pronostic défavorable à ce sujet. Un tel pronostic ne devrait en principe pas être possible lorsque les motifs qui ont conduit l'intéressé à mal agir ont disparu (Marc Spescha in : M. Spescha / H. Thür / A. Zünd / P. Bolzli, Migrationsrecht, Zurich 2012, ad art. 67 n° 3). 4.5 Selon le Message précité (cf. p. 3568), l'interdiction d'entrée permet d'empêcher l'entrée ou le retour en Suisse d'un étranger dont le séjour y est indésirable. Elle n'est pas considérée comme une peine sanctionnant un comportement déterminé, mais une mesure ayant pour but de prévenir une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics. 4.6 L'autorité compétente examine selon sa libre appréciation si une interdiction d'entrée doit être prononcée en application de l'art. 67 al. 2 LEtr. Elle doit donc procéder à une pondération méticuleuse de l'ensemble des intérêts en présence et respecter le principe de la proportionnalité (cf. Andreas Zünd / Ladina Arquint Hill, Beendigung der Anwesenheit, Entfernung und Fernhaltung, in : P. Uebersax / B. Rudin / T. Hugi Yar / T. Geiser [édit.], Ausländerrecht, 2ème édition, Bâle 2009, n° 8.80). 5. 5.1 En l'occurrence, l'ODM a prononcé à l'encontre de A._______ une d'interdiction d'entrée au motif que celui-ci avait attenté à la sécurité à l'ordre publics pour être entré, avoir séjourné et avoir exercé une activité professionnelle sans autorisation et pour avoir conduit un véhicule automobile en état d'ébriété. 5.2 A l'examen du dossier, il appert que le recourant, en date du 10 janvier 2008, a été reconnu coupable de conduite en état d'ébriété avec un taux d'alcoolémie qualifié de 2.08 o/oo (art. 91 al. 1 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière [LCR ; RS 741.01]), soit un taux très supérieur à la limite autorisée de 0.5 o/oo, et condamné à une peine de soixante-cinq jours-amende avec sursis et à 2'000 francs d'amende. A cette occasion, l'autorité pénale a souligné que les motivations de A._______ relevaient "de la pure désinvolture vis-à-vis de la sécurité d'autrui" (cf. ordonnance de condamnation du Procureur général de la République et canton de Genève datée du 10 janvier 2008, p. 2). Pour cette raison déjà, les faits reprochés au prénommé présentant un caractère de gravité certain, la mesure d'éloignement prise à son encontre, objet de la présente procédure, apparaît comme étant justifiée dans son principe. Elle l'est d'autant plus que le recourant a contrevenu aux prescriptions en matière de police des étrangers. A ce titre, le Tribunal relève que A._______ a séjourné illégalement en Suisse à compter du 16 octobre 2005, date à partir de laquelle il ne disposait plus d'un titre de séjour valable en Suisse. Le 2 juin 2007, et non en octobre 2005 comme le recourant le prétend à tort dans son mémoire de recours, celui-ci a quitté le territoire helvétique (cf. carte d'annonce de départ versée au dossier cantonal) pour se rendre en Espagne dans le but d'y trouver du travail. Apprenant la grossesse de C._______, qui était alors sa concubine, et n'ayant pas trouvé de travail dans l'intervalle en Espagne, A._______ est revenu illégalement en Suisse un mois plus tard (cf. déclarations de A._______ à l'OCP-GE, consignées in : notice d'entretien du 11 juillet 2008, pp. 1 et 2). Par ailleurs, le prénommé a admis, à plusieurs reprises, avoir exercé sans droit une activité lucrative en Suisse (cf. déclarations de A._______ à la gendarmerie genevoise, consignées in : procès-verbal du 25 novembre 2007, p. 2). 5.3 Dans ces circonstances, c'est à bon droit que l'ODM a considéré, dans sa décision du 18 juillet 2009, que A._______ avait attenté à la sécurité et à l'ordre publics au sens de l'art. 67 al. 2 let. a LEtr et qu'il a fondé la décision querellée sur ces motifs.

6. Il convient encore d'examiner si la mesure d'éloignement prise par l'ODM satisfait aux principes de proportionnalité et d'égalité de traitement. 6.1 Lorsque l'autorité administrative prononce une interdiction d'entrée, elle doit en effet respecter les principes susmentionnés et s'interdire tout arbitraire (cf. notamment Thierry Tanquerel, Manuel de droit administratif, Genève / Bâle / Zurich 2011, pp. 187 ss, André Grisel, Traité de droit administratif, vol. I, Neuchâtel 1984, pp. 339 ss, 348 ss, 358 ss et 364 ss et Blaise Knapp, Précis de droit administratif, Bâle / Francfort-sur-le-Main 1991, pp. 103 ss, 113 ss et 124 ss ; cf. ci-dessus, consid. 4.6, et la doctrine citée). Pour satisfaire au principe de la proportionnalité, il faut que la mesure d'éloignement prononcée soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude), que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) et qu'il existe un rapport raisonnable entre le but d'intérêt public recherché par cette mesure et les intérêts privés en cause, en particulier la restriction à la liberté personnelle qui en résulte pour la personne concernée (principe de la proportionnalité au sens étroit ; cf. notamment l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-1547/2011 du 7 janvier 2013 consid. 7.1 et les arrêts cités). 6.2 L'interdiction d'entrée prononcée à l'endroit de A._______ est une mesure administrative de contrôle qui tend à le tenir éloigné de la Suisse où il a contrevenu aux prescriptions légales en commettant des infractions revêtant une certaine gravité (cf. ci-dessus, consid. 5.2). Il en va de l'intérêt de l'Etat à voir respecter l'ordre établi et la législation en vigueur (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C 4717/2012 du 5 avril 2013 consid. 6.2.1 et les arrêts cités). Dans ces conditions, l'intérêt privé du prénommé à pouvoir se déplacer librement en Suisse, où résident les trois demi-soeurs de son épouse - ses belles-soeurs -, sa fille D._______ - avec laquelle le recourant n'entretient aucun contact régulier dûment prouvé - ainsi qu'un "large cercle d'amis et de connaissances" (cf. déclarations de A._______ à l'OCP-GE, consignées in : notice d'entretien du 11 juillet 2008, pp. 3 et 4), ne saurait être considéré comme prépondérant par rapport à l'intérêt public à son éloignement et ce, sans en minimiser l'importance. Doit en effet être rappelé le comportement dangereux et désinvolte vis-à-vis d'autrui que le recourant a adopté au volant de son véhicule le 25 novembre 2007, comportement à l'origine de la condamnation pénale du 10 janvier 2008. 6.3 Au regard de l'ensemble des éléments objectifs et subjectifs de la cause, le Tribunal considère que la décision de l'autorité inférieure est nécessaire et adéquate, mais que la durée de l'interdiction d'entrée en Suisse, considérant les décisions prises par les autorités dans des cas analogues, doit être réduite à la date du présent arrêt afin de respecter le principe de l'égalité de traitement. 7. 7.1 Partant, le recours est partiellement admis et la décision de l'ODM du 18 juillet 2009 est réformée en ce sens que les effets de l'interdiction d'entrée sont limités au jour du présent arrêt. Par conséquent, la mesure d'éloignement objet de la présente procédure doit être levée avec effet immédiat. 7.2 Cela étant, il y a lieu de mettre des frais réduits, d'un montant de 500 francs, à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du Tribunal administratif fédéral du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF ; RS 173.320.2]). 7.3 Obtenant partiellement gain de cause, il convient de lui accorder des dépens réduits (art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 al. 2 FITAF). Au vu de l'ensemble des circonstances du cas et de l'ampleur du travail accompli par la mandataire, le Tribunal estime, au regard de l'art. 8 ss FITAF, que le versement de 800 francs (TVA comprise) à titre d'indemnité pour les frais nécessaires causés par le litige apparaît comme équitable (cf. art. 14 al. 2 FITAF). (dispositif page suivante)

Erwägungen (21 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF ; RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA ; RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal (cf. art. 1 al. 2 LTAF).

E. 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).

E. 1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA).

E. 2 Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte et incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1, ATAF 2011/43 consid. 6.1 et ATAF 2011/1 consid. 2).

E. 3 Il sied tout d'abord d'examiner la question du droit applicable à la présente cause. En effet, il ressort du dossier que A._______, ressortissant bolivien, est père d'une enfant, D._______ (cf. ci-dessus, let. O), au bénéfice d'un passeport espagnol, résidant à Genève, dont il n'a toutefois pas la garde et sur laquelle il n'exerce aucun droit de visite. Il n'en demeure pas moins que D._______, de part sa nationalité, dispose d'un droit originaire à la libre circulation des personnes et ce, bien qu'elle soit encore mineure (cf. à ce sujet, l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C 4099/2010 du 8 août 2013 consid. 5.3). La question se pose dès lors de savoir si, en pareilles circonstances, malgré l'absence de toute preuve quant à l'existence prétendue de relations entre le père et sa fille, le recourant peut se prévaloir, à titre dérivé, des droits conférés par l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ci-après : ALCP ; RS 0.142.112.681). En l'espèce, cette question peut demeurer indécise, la mesure d'éloignement prononcée à l'endroit de A._______ devant de toute manière être levée avec effet immédiat, selon le droit interne, pour les motifs exposés ci-après.

E. 4.1 L'interdiction d'entrée, qui permet d'empêcher l'entrée ou le retour en Suisse d'un étranger dont le séjour y est indésirable, est réglée à l'art. 67 LEtr. Une nouvelle teneur de cette disposition légale, résultant de l'Arrêté fédéral portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la Communauté européenne (CE) concernant la reprise de la directive CE sur le retour (directive 2008/115/CE) (Développement de l'acquis de Schengen), est entrée en vigueur le 1er janvier 2011 (RO 2010 5925). Aucune disposition transitoire n'a été prévue pour l'introduction du nouvel art. 67 LEtr. Dès lors, l'application du nouveau droit à un état de faits qui s'est entièrement déroulé sous l'empire de l'ancien droit pourrait déboucher dans certains cas sur une application rétroactive illégale de la loi, dans la mesure où cette rétroactivité proprement dite n'a pas formellement été prévue par des dispositions transitoires et ne correspond pas à l'esprit et au sens voulu par l'Arrêté fédéral précité (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-3962/2010 du 22 février 2011 consid. 4.1). Les cas dans lesquels l'ODM dispose, comme auparavant, d'une marge d'appréciation pour prononcer une interdiction d'entrée figurent désormais à l'art. 67 al. 2 LEtr et correspondent à l'ancien art. 67 al. 1 LEtr (RO 2007 5437 ; cf. Message sur l'approbation et la mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive CE sur le retour [directive 2008/115/CE] [développement de l'acquis de Schengen] et sur une modification de la loi fédérale sur les étrangers [contrôle automatisé aux frontières, conseillers en matière de documents, système d'information MIDES] du 18 novembre 2009, FF 2009 8043, spécialement 8057). Certes, le texte français du nouvel art. 67 al. 2 let. a LEtr ne reprend pas les termes "de manière grave ou répétée" contenus dans l'ancien art. 67 al. 1 let. a LEtr. Il convient toutefois de relever que ces termes qualificatifs figuraient dans la seule version française et non dans les versions allemande et italienne du texte en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010. Il s'agit donc ici d'une simple adaptation rédactionnelle en français du nouvel art. 67 al. 2 let. a LEtr et non d'une modification de la teneur au fond de l'ancien art. 67 al. 1 let. a LEtr. En l'occurrence, la décision querellée est fondée sur l'ancien art. 67 al. 1 let. a LEtr, qui correspond à l'alinéa 2 let. a du nouvel art. 67 LEtr. Par ailleurs, la durée de la mesure prononcée le 18 juillet 2009 est de cinq ans (cf. art. 67 al. 3 LEtr première phrase), de sorte que rien ne s'oppose à l'application du nouveau droit au cas d'espèce.

E. 4.2 Aux termes de l'art. 67 al. 2 LEtr, l'ODM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger s'il a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger (let. a), s'il a occasionné des coûts en matière d'aide sociale (let. b) ou s'il a été placé en détention en phase préparatoire, en détention en vue de l'exécution du renvoi ou de l'expulsion ou en détention pour insoumission (let. c). Ces conditions sont alternatives. L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut toutefois être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics (art. 67 al. 3 LEtr). Si des raisons humanitaires ou d'autres motifs importants le justifient, l'autorité appelée à statuer peut s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoirement ou définitivement une interdiction d'entrée (cf. art. 67 al. 5 LEtr).

E. 4.3 Lorsqu'une décision d'interdiction d'entrée au sens de l'art. 67 LEtr est prononcée à l'endroit d'une personne non-ressortissante de l'un des Etats parties aux Accords d'association à Schengen (lesquels sont énumérés à l'annexe 1 ch. 1 de la LEtr), cette personne - conformément aux art. 94 par. 1 et 96 de la Convention d'application de l'accord de Schengen (CAAS, JO L 239 du 22 septembre 2000 pp. 19 à 62) et à l'art. 16 al. 2 et 4 de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d'information de police de la Confédération (LSIP ; RS 361) - est en principe inscrite aux fins de non-admission dans le SIS. Ce signalement a pour conséquence que la personne concernée se verra refuser l'entrée dans l'Espace Schengen (cf. art. 13 par. 1, en relation avec l'art. 5 par. 1 let. d du code frontières Schengen). Demeure réservée la compétence des Etats membres d'autoriser cette personne à entrer sur leur territoire (respectivement de lui délivrer un titre de séjour) pour des motifs sérieux, d'ordre humanitaire, d'intérêt national ou résultant d'obligations internationales (cf. art. 25 par. 1 CAAS ; cf. également l'art. 13 par. 1, en relation avec l'art. 5 par. 4 let. c du code frontières Schengen), voire de lui délivrer pour ces motifs un visa à validité territoriale limitée (cf. art. 25 par. 1 let. a [ii] du règlement [CE] no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas [code des visas, JO L 243 du 15 septembre 2009] ; sur ces questions, cf. également les arrêts du Tribunal administratif fédéral C 6801/2010 du 1er avril 2011 consid. 4 et C 1667/2010 du 21 mars 2011 consid. 3.3).

E. 4.4 Concernant plus spécifiquement les notions de sécurité et d'ordre publics, qui sont par ailleurs à la base de la motivation de la décision querellée, il convient de préciser que l'ordre public comprend l'ensemble des représentations non écrites de l'ordre, dont le respect doit être considéré comme une condition inéluctable d'une cohabitation humaine ordonnée. La notion de sécurité publique, quant à elle, signifie l'inviolabilité de l'ordre juridique objectif, des biens juridiques des individus, notamment la vie, la santé, la liberté et la propriété, ainsi que les institutions de l'Etat (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3564). L'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA ; RS 142.201) précise, en son art. 80 al. 1, qu'il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d'autorités (let. a), en cas de non-accomplissement volontaire d'obligations de droit public ou privé (let. b) ou en cas d'apologie publique d'un crime contre la paix, d'un crime de guerre, d'un crime contre l'humanité ou d'acte de terrorisme, ou en cas d'incitation à de tels crimes ou d'appel à la haine contre certaines catégories de population (let. c). Pour pouvoir affirmer que la sécurité et l'ordre publics sont menacés, il faut des éléments concrets indiquant que le séjour en Suisse de la personne concernée conduit selon toute vraisemblance à une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (art. 80 al. 2 OASA). Cela signifie qu'il faut pouvoir établir un pronostic défavorable à ce sujet. Un tel pronostic ne devrait en principe pas être possible lorsque les motifs qui ont conduit l'intéressé à mal agir ont disparu (Marc Spescha in : M. Spescha / H. Thür / A. Zünd / P. Bolzli, Migrationsrecht, Zurich 2012, ad art. 67 n° 3).

E. 4.5 Selon le Message précité (cf. p. 3568), l'interdiction d'entrée permet d'empêcher l'entrée ou le retour en Suisse d'un étranger dont le séjour y est indésirable. Elle n'est pas considérée comme une peine sanctionnant un comportement déterminé, mais une mesure ayant pour but de prévenir une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics.

E. 4.6 L'autorité compétente examine selon sa libre appréciation si une interdiction d'entrée doit être prononcée en application de l'art. 67 al. 2 LEtr. Elle doit donc procéder à une pondération méticuleuse de l'ensemble des intérêts en présence et respecter le principe de la proportionnalité (cf. Andreas Zünd / Ladina Arquint Hill, Beendigung der Anwesenheit, Entfernung und Fernhaltung, in : P. Uebersax / B. Rudin / T. Hugi Yar / T. Geiser [édit.], Ausländerrecht, 2ème édition, Bâle 2009, n° 8.80).

E. 5.1 En l'occurrence, l'ODM a prononcé à l'encontre de A._______ une d'interdiction d'entrée au motif que celui-ci avait attenté à la sécurité à l'ordre publics pour être entré, avoir séjourné et avoir exercé une activité professionnelle sans autorisation et pour avoir conduit un véhicule automobile en état d'ébriété.

E. 5.2 A l'examen du dossier, il appert que le recourant, en date du 10 janvier 2008, a été reconnu coupable de conduite en état d'ébriété avec un taux d'alcoolémie qualifié de 2.08 o/oo (art. 91 al. 1 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière [LCR ; RS 741.01]), soit un taux très supérieur à la limite autorisée de 0.5 o/oo, et condamné à une peine de soixante-cinq jours-amende avec sursis et à 2'000 francs d'amende. A cette occasion, l'autorité pénale a souligné que les motivations de A._______ relevaient "de la pure désinvolture vis-à-vis de la sécurité d'autrui" (cf. ordonnance de condamnation du Procureur général de la République et canton de Genève datée du 10 janvier 2008, p. 2). Pour cette raison déjà, les faits reprochés au prénommé présentant un caractère de gravité certain, la mesure d'éloignement prise à son encontre, objet de la présente procédure, apparaît comme étant justifiée dans son principe. Elle l'est d'autant plus que le recourant a contrevenu aux prescriptions en matière de police des étrangers. A ce titre, le Tribunal relève que A._______ a séjourné illégalement en Suisse à compter du 16 octobre 2005, date à partir de laquelle il ne disposait plus d'un titre de séjour valable en Suisse. Le 2 juin 2007, et non en octobre 2005 comme le recourant le prétend à tort dans son mémoire de recours, celui-ci a quitté le territoire helvétique (cf. carte d'annonce de départ versée au dossier cantonal) pour se rendre en Espagne dans le but d'y trouver du travail. Apprenant la grossesse de C._______, qui était alors sa concubine, et n'ayant pas trouvé de travail dans l'intervalle en Espagne, A._______ est revenu illégalement en Suisse un mois plus tard (cf. déclarations de A._______ à l'OCP-GE, consignées in : notice d'entretien du 11 juillet 2008, pp. 1 et 2). Par ailleurs, le prénommé a admis, à plusieurs reprises, avoir exercé sans droit une activité lucrative en Suisse (cf. déclarations de A._______ à la gendarmerie genevoise, consignées in : procès-verbal du 25 novembre 2007, p. 2).

E. 5.3 Dans ces circonstances, c'est à bon droit que l'ODM a considéré, dans sa décision du 18 juillet 2009, que A._______ avait attenté à la sécurité et à l'ordre publics au sens de l'art. 67 al. 2 let. a LEtr et qu'il a fondé la décision querellée sur ces motifs.

E. 6 Il convient encore d'examiner si la mesure d'éloignement prise par l'ODM satisfait aux principes de proportionnalité et d'égalité de traitement.

E. 6.1 Lorsque l'autorité administrative prononce une interdiction d'entrée, elle doit en effet respecter les principes susmentionnés et s'interdire tout arbitraire (cf. notamment Thierry Tanquerel, Manuel de droit administratif, Genève / Bâle / Zurich 2011, pp. 187 ss, André Grisel, Traité de droit administratif, vol. I, Neuchâtel 1984, pp. 339 ss, 348 ss, 358 ss et 364 ss et Blaise Knapp, Précis de droit administratif, Bâle / Francfort-sur-le-Main 1991, pp. 103 ss, 113 ss et 124 ss ; cf. ci-dessus, consid. 4.6, et la doctrine citée). Pour satisfaire au principe de la proportionnalité, il faut que la mesure d'éloignement prononcée soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude), que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) et qu'il existe un rapport raisonnable entre le but d'intérêt public recherché par cette mesure et les intérêts privés en cause, en particulier la restriction à la liberté personnelle qui en résulte pour la personne concernée (principe de la proportionnalité au sens étroit ; cf. notamment l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-1547/2011 du 7 janvier 2013 consid. 7.1 et les arrêts cités).

E. 6.2 L'interdiction d'entrée prononcée à l'endroit de A._______ est une mesure administrative de contrôle qui tend à le tenir éloigné de la Suisse où il a contrevenu aux prescriptions légales en commettant des infractions revêtant une certaine gravité (cf. ci-dessus, consid. 5.2). Il en va de l'intérêt de l'Etat à voir respecter l'ordre établi et la législation en vigueur (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C 4717/2012 du 5 avril 2013 consid. 6.2.1 et les arrêts cités). Dans ces conditions, l'intérêt privé du prénommé à pouvoir se déplacer librement en Suisse, où résident les trois demi-soeurs de son épouse - ses belles-soeurs -, sa fille D._______ - avec laquelle le recourant n'entretient aucun contact régulier dûment prouvé - ainsi qu'un "large cercle d'amis et de connaissances" (cf. déclarations de A._______ à l'OCP-GE, consignées in : notice d'entretien du 11 juillet 2008, pp. 3 et 4), ne saurait être considéré comme prépondérant par rapport à l'intérêt public à son éloignement et ce, sans en minimiser l'importance. Doit en effet être rappelé le comportement dangereux et désinvolte vis-à-vis d'autrui que le recourant a adopté au volant de son véhicule le 25 novembre 2007, comportement à l'origine de la condamnation pénale du 10 janvier 2008.

E. 6.3 Au regard de l'ensemble des éléments objectifs et subjectifs de la cause, le Tribunal considère que la décision de l'autorité inférieure est nécessaire et adéquate, mais que la durée de l'interdiction d'entrée en Suisse, considérant les décisions prises par les autorités dans des cas analogues, doit être réduite à la date du présent arrêt afin de respecter le principe de l'égalité de traitement.

E. 7.1 Partant, le recours est partiellement admis et la décision de l'ODM du 18 juillet 2009 est réformée en ce sens que les effets de l'interdiction d'entrée sont limités au jour du présent arrêt. Par conséquent, la mesure d'éloignement objet de la présente procédure doit être levée avec effet immédiat.

E. 7.2 Cela étant, il y a lieu de mettre des frais réduits, d'un montant de 500 francs, à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du Tribunal administratif fédéral du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF ; RS 173.320.2]).

E. 7.3 Obtenant partiellement gain de cause, il convient de lui accorder des dépens réduits (art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 al. 2 FITAF). Au vu de l'ensemble des circonstances du cas et de l'ampleur du travail accompli par la mandataire, le Tribunal estime, au regard de l'art. 8 ss FITAF, que le versement de 800 francs (TVA comprise) à titre d'indemnité pour les frais nécessaires causés par le litige apparaît comme équitable (cf. art. 14 al. 2 FITAF). (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est partiellement admis.
  2. Les effets de l'interdiction d'entrée prononcée le 18 juillet 2009 sont limités au jour du présent arrêt.
  3. L'interdiction d'entrée est levée avec effet immédiat.
  4. Les frais de procédure réduits, d'un montant de 500 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais de 1'000 francs versée le 3 janvier 2012. Le service financier du Tribunal restituera le solde, soit 500 francs, au recourant.
  5. L'autorité inférieure versera un montant de 800 francs au recourant à titre de dépens réduits.
  6. Le présent arrêt est adressé : - au recourant, par l'entremise de sa mandataire (acte judiciaire ; annexe : formulaire "Adresse de paiement" à retourner, dûment rempli, au Tribunal au moyen de l'enveloppe ci-jointe) - à l'autorité inférieure, avec les dossiers SYMIC (...) et (...) en retour - en copie, à l'Office de la population et des migrants de la République et canton de Genève, pour information, avec le dossier GE (...) en retour (recommandé) L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-6246/2011 Arrêt du 30 septembre 2013 Composition Jean-Daniel Dubey (président du collège), Andreas Trommer, Marianne Teuscher, juges, Jean-Luc Bettin, greffier. Parties A._______, représenté par Maître Marlène Pally, (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure . Objet Interdiction d'entrée. Faits : A. A.a A._______, ressortissant bolivien né le 3 juillet 1968, est entré en Suisse le 29 décembre 2001 au bénéfice d'un visa valable pour un séjour de trente jours allant du 20 décembre 2001 au 19 mars 2002. A.b Ayant entrepris, en février 2002, des études de musique et de musicolinguistique à Genève, le prénommé s'est vu délivrer, le 23 novembre 2002, une autorisation de séjour à cette fin, laquelle a été régulièrement renouvelée jusqu'au 15 octobre 2005. Il n'a alors pas quitté la Suisse. B. Le 19 décembre 2007 est né B._______, fils de A._______ et de la compagne de celui-ci, dénommée C._______, ressortissante bolivienne née le 20 août 1985, arrivée en Suisse le 7 août 2005. Le 29 juillet 2008, A._______ a reconnu B._______. C. Par ordonnance de condamnation du 10 janvier 2008, le Procureur de la République et canton de Genève a reconnu A._______ coupable de conduite en état d'ébriété avec un taux d'alcoolémie qualifié et l'a condamné à une peine pécuniaire de soixante-cinq jours-amende avec sursis durant trois ans et à une amende de 2'000 francs. D. Par décision du 30 janvier 2009, l'Office de la population de la République et canton de Genève (ci-après : OCP-GE) a rejeté la requête d'autorisation de séjour déposée le 11 juillet 2008 par A._______. A cette occasion, l'autorité cantonale a informé l'intéressé que son dossier serait ultérieurement transmis à l'Office fédéral des migrations (ci-après : ODM) afin qu'il prononce une interdiction d'entrée à son endroit. E. E.a Par décision datée du 18 juillet 2009, l'ODM a prononcé à l'encontre de A._______ une interdiction d'entrée d'une durée de cinq ans, valable jusqu'au 17 juillet 2014, motivée comme suit : "Atteinte à la sécurité et à l'ordre publics ; entrée, séjour et activité professionnelle sans autorisation ; conduite en état d'ébriété (art. 67 al. 1 let. a LEtr [loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers ; RS 142.20])". L'ODM a en outre retiré l'effet suspensif à un éventuel recours et relevé que ladite décision entraînait une publication dans le Système d'information Schengen (SIS) ayant pour conséquence d'étendre les effets de l'interdiction d'entrée à l'ensemble des Etats de l'Espace Schengen. F. Le 18 décembre 2010, à l'Ambassade de Bolivie à Berlin, A._______ a épousé C._______. G. Par lettre du 19 octobre 2011, adressée à l'ODM, A._______, par l'entremise de sa mandataire, a exprimé le souhait de "régulariser sa situation" et a requis la "levée de son interdiction de vivre en Suisse". Dans sa missive, il expose notamment être père de "trois enfants de trois différentes mères dont une vit en Bolivie". H. En réponse au courrier précité, l'ODM a procédé, le 1er novembre 2011, à la notification de sa décision du 18 juillet 2009. I. Par mémoire déposé le 16 novembre 2011 (date du timbre postal), A._______, par l'entremise de sa mandataire, interjette recours, concluant à l'annulation de la décision querellée et à l'octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur. Le recourant requiert en outre la restitution de l'effet suspensif retiré au recours. A l'appui de son pourvoi, A._______ rappelle son parcours depuis son arrivée en Suisse, en 2001, où il s'estime bien intégré. Il indique, sans plus de précision, être père, en plus de B._______, d'une fille, prénommée D._______, prétendument titulaire d'une autorisation d'établissement en Suisse (permis C), relevant au surplus avoir entamé une procédure de reconnaissance de cette enfant et maintenir des relations avec elle. Finalement, il souligne que son épouse, C._______, est enceinte de ses oeuvres. J. Par décision incidente du 23 novembre 2011, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a déclaré irrecevables les chefs de conclusions par lesquels le recourant requiert l'autorisation de séjourner en Suisse et la délivrance d'un permis de séjour par l'OCP-GE. K. Le 20 décembre 2011, le recourant a indiqué avoir déménagé en France et a prié le Tribunal de statuer sur la restitution de l'effet suspensif. L. Par décision incidente du 3 janvier 2012, le Tribunal a rejeté la requête de restitution de l'effet suspensif. M. M.a Dans sa réponse au recours datée du 26 janvier 2012, l'autorité de première instance conclut au rejet de ce dernier. L'ODM relève que le mariage dont se prévaut l'intéressé n'est pas encore reconnu par les autorités suisses et tient à préciser que C._______ vit illégalement en Suisse depuis 2005 et qu'elle est elle-même sous le coup d'une mesure d'éloignement. Finalement, les relations entre le recourant et sa fille D._______ ne sont pas prouvées. M.b Dite réponse a été communiquée au recourant le 3 février 2012, lequel n'a pas fait usage de son droit de réplique. N. Le 12 octobre 2012, A._______ a spontanément produit trois documents complémentaires, soit l'acte de mariage dûment retranscrit à l'état civil de Genève, l'acte de naissance de l'enfant E._______, ressortissant bolivien né le 7 janvier 2012, second fils de A._______ et de C._______, et l'acte de reconnaissance de D._______, née le 19 janvier 2007, fille de A._______ et de E._______, ressortissante bolivienne née le 16 janvier 1980. Ces trois documents ont été communiqués à l'autorité de première instance, pour information. O. Répondant à la requête du Tribunal du 24 janvier 2013, A._______ indique, par lettre du 7 février 2013, ne pas vivre "sous un statut particulier en France". A propos de D._______, le recourant précise, pièces justificatives à l'appui, que celle-ci vit à Genève, est ressortissante espagnole et titulaire d'un "permis L CE" valable du 3 février au 4 mai 2011. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF ; RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA ; RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal (cf. art. 1 al. 2 LTAF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA).

2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte et incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1, ATAF 2011/43 consid. 6.1 et ATAF 2011/1 consid. 2).

3. Il sied tout d'abord d'examiner la question du droit applicable à la présente cause. En effet, il ressort du dossier que A._______, ressortissant bolivien, est père d'une enfant, D._______ (cf. ci-dessus, let. O), au bénéfice d'un passeport espagnol, résidant à Genève, dont il n'a toutefois pas la garde et sur laquelle il n'exerce aucun droit de visite. Il n'en demeure pas moins que D._______, de part sa nationalité, dispose d'un droit originaire à la libre circulation des personnes et ce, bien qu'elle soit encore mineure (cf. à ce sujet, l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C 4099/2010 du 8 août 2013 consid. 5.3). La question se pose dès lors de savoir si, en pareilles circonstances, malgré l'absence de toute preuve quant à l'existence prétendue de relations entre le père et sa fille, le recourant peut se prévaloir, à titre dérivé, des droits conférés par l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ci-après : ALCP ; RS 0.142.112.681). En l'espèce, cette question peut demeurer indécise, la mesure d'éloignement prononcée à l'endroit de A._______ devant de toute manière être levée avec effet immédiat, selon le droit interne, pour les motifs exposés ci-après. 4. 4.1 L'interdiction d'entrée, qui permet d'empêcher l'entrée ou le retour en Suisse d'un étranger dont le séjour y est indésirable, est réglée à l'art. 67 LEtr. Une nouvelle teneur de cette disposition légale, résultant de l'Arrêté fédéral portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la Communauté européenne (CE) concernant la reprise de la directive CE sur le retour (directive 2008/115/CE) (Développement de l'acquis de Schengen), est entrée en vigueur le 1er janvier 2011 (RO 2010 5925). Aucune disposition transitoire n'a été prévue pour l'introduction du nouvel art. 67 LEtr. Dès lors, l'application du nouveau droit à un état de faits qui s'est entièrement déroulé sous l'empire de l'ancien droit pourrait déboucher dans certains cas sur une application rétroactive illégale de la loi, dans la mesure où cette rétroactivité proprement dite n'a pas formellement été prévue par des dispositions transitoires et ne correspond pas à l'esprit et au sens voulu par l'Arrêté fédéral précité (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-3962/2010 du 22 février 2011 consid. 4.1). Les cas dans lesquels l'ODM dispose, comme auparavant, d'une marge d'appréciation pour prononcer une interdiction d'entrée figurent désormais à l'art. 67 al. 2 LEtr et correspondent à l'ancien art. 67 al. 1 LEtr (RO 2007 5437 ; cf. Message sur l'approbation et la mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive CE sur le retour [directive 2008/115/CE] [développement de l'acquis de Schengen] et sur une modification de la loi fédérale sur les étrangers [contrôle automatisé aux frontières, conseillers en matière de documents, système d'information MIDES] du 18 novembre 2009, FF 2009 8043, spécialement 8057). Certes, le texte français du nouvel art. 67 al. 2 let. a LEtr ne reprend pas les termes "de manière grave ou répétée" contenus dans l'ancien art. 67 al. 1 let. a LEtr. Il convient toutefois de relever que ces termes qualificatifs figuraient dans la seule version française et non dans les versions allemande et italienne du texte en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010. Il s'agit donc ici d'une simple adaptation rédactionnelle en français du nouvel art. 67 al. 2 let. a LEtr et non d'une modification de la teneur au fond de l'ancien art. 67 al. 1 let. a LEtr. En l'occurrence, la décision querellée est fondée sur l'ancien art. 67 al. 1 let. a LEtr, qui correspond à l'alinéa 2 let. a du nouvel art. 67 LEtr. Par ailleurs, la durée de la mesure prononcée le 18 juillet 2009 est de cinq ans (cf. art. 67 al. 3 LEtr première phrase), de sorte que rien ne s'oppose à l'application du nouveau droit au cas d'espèce. 4.2 Aux termes de l'art. 67 al. 2 LEtr, l'ODM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger s'il a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger (let. a), s'il a occasionné des coûts en matière d'aide sociale (let. b) ou s'il a été placé en détention en phase préparatoire, en détention en vue de l'exécution du renvoi ou de l'expulsion ou en détention pour insoumission (let. c). Ces conditions sont alternatives. L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut toutefois être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics (art. 67 al. 3 LEtr). Si des raisons humanitaires ou d'autres motifs importants le justifient, l'autorité appelée à statuer peut s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoirement ou définitivement une interdiction d'entrée (cf. art. 67 al. 5 LEtr). 4.3 Lorsqu'une décision d'interdiction d'entrée au sens de l'art. 67 LEtr est prononcée à l'endroit d'une personne non-ressortissante de l'un des Etats parties aux Accords d'association à Schengen (lesquels sont énumérés à l'annexe 1 ch. 1 de la LEtr), cette personne - conformément aux art. 94 par. 1 et 96 de la Convention d'application de l'accord de Schengen (CAAS, JO L 239 du 22 septembre 2000 pp. 19 à 62) et à l'art. 16 al. 2 et 4 de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d'information de police de la Confédération (LSIP ; RS 361) - est en principe inscrite aux fins de non-admission dans le SIS. Ce signalement a pour conséquence que la personne concernée se verra refuser l'entrée dans l'Espace Schengen (cf. art. 13 par. 1, en relation avec l'art. 5 par. 1 let. d du code frontières Schengen). Demeure réservée la compétence des Etats membres d'autoriser cette personne à entrer sur leur territoire (respectivement de lui délivrer un titre de séjour) pour des motifs sérieux, d'ordre humanitaire, d'intérêt national ou résultant d'obligations internationales (cf. art. 25 par. 1 CAAS ; cf. également l'art. 13 par. 1, en relation avec l'art. 5 par. 4 let. c du code frontières Schengen), voire de lui délivrer pour ces motifs un visa à validité territoriale limitée (cf. art. 25 par. 1 let. a [ii] du règlement [CE] no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas [code des visas, JO L 243 du 15 septembre 2009] ; sur ces questions, cf. également les arrêts du Tribunal administratif fédéral C 6801/2010 du 1er avril 2011 consid. 4 et C 1667/2010 du 21 mars 2011 consid. 3.3). 4.4 Concernant plus spécifiquement les notions de sécurité et d'ordre publics, qui sont par ailleurs à la base de la motivation de la décision querellée, il convient de préciser que l'ordre public comprend l'ensemble des représentations non écrites de l'ordre, dont le respect doit être considéré comme une condition inéluctable d'une cohabitation humaine ordonnée. La notion de sécurité publique, quant à elle, signifie l'inviolabilité de l'ordre juridique objectif, des biens juridiques des individus, notamment la vie, la santé, la liberté et la propriété, ainsi que les institutions de l'Etat (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3564). L'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA ; RS 142.201) précise, en son art. 80 al. 1, qu'il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d'autorités (let. a), en cas de non-accomplissement volontaire d'obligations de droit public ou privé (let. b) ou en cas d'apologie publique d'un crime contre la paix, d'un crime de guerre, d'un crime contre l'humanité ou d'acte de terrorisme, ou en cas d'incitation à de tels crimes ou d'appel à la haine contre certaines catégories de population (let. c). Pour pouvoir affirmer que la sécurité et l'ordre publics sont menacés, il faut des éléments concrets indiquant que le séjour en Suisse de la personne concernée conduit selon toute vraisemblance à une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (art. 80 al. 2 OASA). Cela signifie qu'il faut pouvoir établir un pronostic défavorable à ce sujet. Un tel pronostic ne devrait en principe pas être possible lorsque les motifs qui ont conduit l'intéressé à mal agir ont disparu (Marc Spescha in : M. Spescha / H. Thür / A. Zünd / P. Bolzli, Migrationsrecht, Zurich 2012, ad art. 67 n° 3). 4.5 Selon le Message précité (cf. p. 3568), l'interdiction d'entrée permet d'empêcher l'entrée ou le retour en Suisse d'un étranger dont le séjour y est indésirable. Elle n'est pas considérée comme une peine sanctionnant un comportement déterminé, mais une mesure ayant pour but de prévenir une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics. 4.6 L'autorité compétente examine selon sa libre appréciation si une interdiction d'entrée doit être prononcée en application de l'art. 67 al. 2 LEtr. Elle doit donc procéder à une pondération méticuleuse de l'ensemble des intérêts en présence et respecter le principe de la proportionnalité (cf. Andreas Zünd / Ladina Arquint Hill, Beendigung der Anwesenheit, Entfernung und Fernhaltung, in : P. Uebersax / B. Rudin / T. Hugi Yar / T. Geiser [édit.], Ausländerrecht, 2ème édition, Bâle 2009, n° 8.80). 5. 5.1 En l'occurrence, l'ODM a prononcé à l'encontre de A._______ une d'interdiction d'entrée au motif que celui-ci avait attenté à la sécurité à l'ordre publics pour être entré, avoir séjourné et avoir exercé une activité professionnelle sans autorisation et pour avoir conduit un véhicule automobile en état d'ébriété. 5.2 A l'examen du dossier, il appert que le recourant, en date du 10 janvier 2008, a été reconnu coupable de conduite en état d'ébriété avec un taux d'alcoolémie qualifié de 2.08 o/oo (art. 91 al. 1 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière [LCR ; RS 741.01]), soit un taux très supérieur à la limite autorisée de 0.5 o/oo, et condamné à une peine de soixante-cinq jours-amende avec sursis et à 2'000 francs d'amende. A cette occasion, l'autorité pénale a souligné que les motivations de A._______ relevaient "de la pure désinvolture vis-à-vis de la sécurité d'autrui" (cf. ordonnance de condamnation du Procureur général de la République et canton de Genève datée du 10 janvier 2008, p. 2). Pour cette raison déjà, les faits reprochés au prénommé présentant un caractère de gravité certain, la mesure d'éloignement prise à son encontre, objet de la présente procédure, apparaît comme étant justifiée dans son principe. Elle l'est d'autant plus que le recourant a contrevenu aux prescriptions en matière de police des étrangers. A ce titre, le Tribunal relève que A._______ a séjourné illégalement en Suisse à compter du 16 octobre 2005, date à partir de laquelle il ne disposait plus d'un titre de séjour valable en Suisse. Le 2 juin 2007, et non en octobre 2005 comme le recourant le prétend à tort dans son mémoire de recours, celui-ci a quitté le territoire helvétique (cf. carte d'annonce de départ versée au dossier cantonal) pour se rendre en Espagne dans le but d'y trouver du travail. Apprenant la grossesse de C._______, qui était alors sa concubine, et n'ayant pas trouvé de travail dans l'intervalle en Espagne, A._______ est revenu illégalement en Suisse un mois plus tard (cf. déclarations de A._______ à l'OCP-GE, consignées in : notice d'entretien du 11 juillet 2008, pp. 1 et 2). Par ailleurs, le prénommé a admis, à plusieurs reprises, avoir exercé sans droit une activité lucrative en Suisse (cf. déclarations de A._______ à la gendarmerie genevoise, consignées in : procès-verbal du 25 novembre 2007, p. 2). 5.3 Dans ces circonstances, c'est à bon droit que l'ODM a considéré, dans sa décision du 18 juillet 2009, que A._______ avait attenté à la sécurité et à l'ordre publics au sens de l'art. 67 al. 2 let. a LEtr et qu'il a fondé la décision querellée sur ces motifs.

6. Il convient encore d'examiner si la mesure d'éloignement prise par l'ODM satisfait aux principes de proportionnalité et d'égalité de traitement. 6.1 Lorsque l'autorité administrative prononce une interdiction d'entrée, elle doit en effet respecter les principes susmentionnés et s'interdire tout arbitraire (cf. notamment Thierry Tanquerel, Manuel de droit administratif, Genève / Bâle / Zurich 2011, pp. 187 ss, André Grisel, Traité de droit administratif, vol. I, Neuchâtel 1984, pp. 339 ss, 348 ss, 358 ss et 364 ss et Blaise Knapp, Précis de droit administratif, Bâle / Francfort-sur-le-Main 1991, pp. 103 ss, 113 ss et 124 ss ; cf. ci-dessus, consid. 4.6, et la doctrine citée). Pour satisfaire au principe de la proportionnalité, il faut que la mesure d'éloignement prononcée soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude), que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) et qu'il existe un rapport raisonnable entre le but d'intérêt public recherché par cette mesure et les intérêts privés en cause, en particulier la restriction à la liberté personnelle qui en résulte pour la personne concernée (principe de la proportionnalité au sens étroit ; cf. notamment l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-1547/2011 du 7 janvier 2013 consid. 7.1 et les arrêts cités). 6.2 L'interdiction d'entrée prononcée à l'endroit de A._______ est une mesure administrative de contrôle qui tend à le tenir éloigné de la Suisse où il a contrevenu aux prescriptions légales en commettant des infractions revêtant une certaine gravité (cf. ci-dessus, consid. 5.2). Il en va de l'intérêt de l'Etat à voir respecter l'ordre établi et la législation en vigueur (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C 4717/2012 du 5 avril 2013 consid. 6.2.1 et les arrêts cités). Dans ces conditions, l'intérêt privé du prénommé à pouvoir se déplacer librement en Suisse, où résident les trois demi-soeurs de son épouse - ses belles-soeurs -, sa fille D._______ - avec laquelle le recourant n'entretient aucun contact régulier dûment prouvé - ainsi qu'un "large cercle d'amis et de connaissances" (cf. déclarations de A._______ à l'OCP-GE, consignées in : notice d'entretien du 11 juillet 2008, pp. 3 et 4), ne saurait être considéré comme prépondérant par rapport à l'intérêt public à son éloignement et ce, sans en minimiser l'importance. Doit en effet être rappelé le comportement dangereux et désinvolte vis-à-vis d'autrui que le recourant a adopté au volant de son véhicule le 25 novembre 2007, comportement à l'origine de la condamnation pénale du 10 janvier 2008. 6.3 Au regard de l'ensemble des éléments objectifs et subjectifs de la cause, le Tribunal considère que la décision de l'autorité inférieure est nécessaire et adéquate, mais que la durée de l'interdiction d'entrée en Suisse, considérant les décisions prises par les autorités dans des cas analogues, doit être réduite à la date du présent arrêt afin de respecter le principe de l'égalité de traitement. 7. 7.1 Partant, le recours est partiellement admis et la décision de l'ODM du 18 juillet 2009 est réformée en ce sens que les effets de l'interdiction d'entrée sont limités au jour du présent arrêt. Par conséquent, la mesure d'éloignement objet de la présente procédure doit être levée avec effet immédiat. 7.2 Cela étant, il y a lieu de mettre des frais réduits, d'un montant de 500 francs, à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du Tribunal administratif fédéral du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF ; RS 173.320.2]). 7.3 Obtenant partiellement gain de cause, il convient de lui accorder des dépens réduits (art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 al. 2 FITAF). Au vu de l'ensemble des circonstances du cas et de l'ampleur du travail accompli par la mandataire, le Tribunal estime, au regard de l'art. 8 ss FITAF, que le versement de 800 francs (TVA comprise) à titre d'indemnité pour les frais nécessaires causés par le litige apparaît comme équitable (cf. art. 14 al. 2 FITAF). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est partiellement admis.

2. Les effets de l'interdiction d'entrée prononcée le 18 juillet 2009 sont limités au jour du présent arrêt.

3. L'interdiction d'entrée est levée avec effet immédiat.

4. Les frais de procédure réduits, d'un montant de 500 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais de 1'000 francs versée le 3 janvier 2012. Le service financier du Tribunal restituera le solde, soit 500 francs, au recourant.

5. L'autorité inférieure versera un montant de 800 francs au recourant à titre de dépens réduits.

6. Le présent arrêt est adressé :

- au recourant, par l'entremise de sa mandataire (acte judiciaire ; annexe : formulaire "Adresse de paiement" à retourner, dûment rempli, au Tribunal au moyen de l'enveloppe ci-jointe)

- à l'autorité inférieure, avec les dossiers SYMIC (...) et (...) en retour

- en copie, à l'Office de la population et des migrants de la République et canton de Genève, pour information, avec le dossier GE (...) en retour (recommandé) L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. Le président du collège : Le greffier : Jean-Daniel Dubey Jean-Luc Bettin Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF ; RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF). Expédition :