Evaluation de l'invalidité
Erwägungen (2 Absätze)
E. 1 Le recours est irrecevable. 2.1. La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 2.2. Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens.
E. 3 Le présent arrêt est adressé :
- à l'avocat de la recourante (Acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure (n° de réf.)
- à l'Office fédéral des assurances sociales. Le juge unique : Le greffier : Vito Valenti Yannick Antoniazza-Hafner Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 44 ss, 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF). Expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-6225/2011 Arrêt du 16 juillet 2012 Composition Vito Valenti, juge unique, Yannick Antoniazza-Hafner, greffier. Parties A._______, représentée par Maître Y._______, recourante, contre Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE), avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure. Objet Assurance-invalidité (décision du 19 octobre 2011). Vu la demande de prestations AI déposée par l'assurée le 6 octobre 1995 auprès de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg (ci-après: OAI FR) (dossier caisse, p. 165-178), la décision du 16 juillet 1998, par laquelle l'OAI FR a mis l'intéressée au bénéfice d'une demi-rente d'invalidité avec effet au 1er mars 1996 (dossier caisse, p. 126), la décision du 17 mai 2001 (pce TAF 7 p. 12), par laquelle l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (ci-après: OAIE), désormais compétent, a remplacé la demi-rente d'invalidité octroyée jusqu'alors à l'assurée par une rente entière avec effet au 1er mars 1999, la décision du 8 avril 2010, par laquelle l'OAIE a prononcé le remplacement de la rente entière d'invalidité par une demi-rente à compter du 1er juin 2010 suite à une procédure de révision du droit aux prestations effectuée par ses soins; le montant de la demi-rente a été fixé à Fr. 575.- pour l'assurée et à Fr. 230.- pour son enfant; cet acte indiquait qu'en cas de recours formé contre ladite décision l'effet suspensif serait retiré (dossier caisse, p. 53-55), le recours interjeté le 4 mai 2010 par l'intéressée, représentée par Maître J.-M. Allimann, contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral concluant au maintien d'une rente entière au-delà du 31 mai 2010 (cause C-3209/2010, pce TAF 1), l'avis de l'OAIE à la Caisse suisse de compensation (ci-après: CSC) du 6 mai 2010 (pce TAF 7 p. 16) retenant qu'à partir du 1er juin 2010 une demi-rente ordinaire simple de Fr. 575.- ainsi qu'une demi-rente ordinaire simple pour enfant de Fr. 230.- seraient versées à l'assurée, soit un montant total mensuel de Fr. 805.-, la décision de l'OAIE du 19 octobre 2011 (pce TAF 1 p. 11-18) indiquant à l'intéressée le nouveau montant de sa demi-rente (selon la décision susmentionnée de l'OAIE du 8 avril 2010) à compter du 1er juillet 2011 suite à son divorce en date du 17 juin 2011 (dossier caisse, p. 34 s.); la demi-rente ordinaire d'invalidité se montait ainsi à Fr. 727.- et la demi-rente ordinaire simple pour enfant à Fr. 291.-, soit un montant total de Fr. 1'018.-, le recours du 15 novembre 2011 de l'intéressée auprès du Tribunal de céans concluant à l'annulation de la décision du 19 octobre 2011 fixant le degré d'invalidité à 56% et à l'octroi d'une rente entière d'invalidité pour elle-même et pour son enfant (cause C-6225/2011; pce TAF 1); dans cet acte, la recourante a notamment signalé qu'elle avait formé recours en temps utile contre la décision de l'OAIE du 8 avril 2010 auprès du Tribunal administratif fédéral (cause C-3209/2010); par ailleurs, elle a fait valoir que, puisque la décision du 19 octobre 2011 disposait qu'elle avait droit à une demi-rente AI sur la base d'un degré d'invalidité de 56% (cette décision remplaçant celle du 17 mai 2001), il ne lui restait donc pas d'autres solutions que de former recours auprès du Tribunal administratif fédéral contre cette dernière décision de l'OAIE (cf. mémoire de recours du 15 novembre 2011 [pce TAF 1 p. 4]; requête d'assistance judiciaire du 15 novembre 2011 [pce TAF 1 p. 8]), l'ordonnance du 27 avril 2012 notifiée dans le cadre de la cause C-3209/2010; dans cet acte, le Tribunal de céans a signalé à l'intéressée qu'il était possible qu'il casse la décision du 8 avril 2010 et renvoie la cause à l'administration pour instruction complémentaire; se référant à la nouvelle jurisprudence en la matière (arrêt du Tribunal fédéral 9C_310/2011 du 18 juillet 2011), il lui a donné la possibilité de retirer son recours (cause C-3209/2010, pce 14), le mémoire de l'assurée du 30 avril 2012 (cause C-3209/2010, pce 15), indiquant au Tribunal de céans qu'elle maintenait son recours contre la décision du 8 avril 2010, l'arrêt du Tribunal administratif fédéral du 7 juin 2012 rendu dans la cause C-3209/2010 annulant la décision du 8 avril 2010 et renvoyant l'affaire pour instruction complémentaire au sens des considérants, les envois de l'autorité inférieure des 19 et 29 juin 2012 (pces TAF 5 et 7) faisant parvenir au Tribunal de céans le dossier de la cause dans la présente affaire portant sur la décision susmentionnée du 19 octobre 2011 (cause C-6225/2011, dossier caisse), et considérant que, sous réserve des exceptions - non réalisées en l'espèce - prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), connaît des recours interjetés contre les décisions concernant l'octroi de rentes d'invalidité prises par l'OAIE, qu'en vertu de l'art. 3 let. dbis de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable, que l'objet de l'acte dont est recours (décision du 19 octobre 2011 susmentionnée) a trait à la fixation du nouveau montant de la demi-rente d'invalidité allouée à l'intéressée par acte du 8 avril 2010 (décision de réduction de rente [dossier caisse, p. 53]) motifs pris d'un changement d'état civil (divorce de l'intéressée), que la décision attaquée du 19 octobre 2011 ne porte donc pas sur la question de savoir si l'assurée a droit à une rente entière d'invalidité ou à une demi-rente ce qui devait être examiné (et a été examiné) dans le cadre de la cause C-3209/2010 et qui fait dorénavant l'objet d'une instruction complémentaire mais uniquement sur le point de savoir si le montant de la demi-rente d'invalidité (y compris la rente complémentaire pour enfant), accordée à la recourante à titre provisionnel par l'administration jusqu'à droit connu sur le fond, se monte nouvellement, suite au divorce de l'assurée, à Fr. 1'018.- au lieu des Fr. 805.- retenus antérieurement, qu'indépendamment d'un recours contre la décision du 19 octobre 2011 (recours qui ne pouvait que concerner la fixation du montant de la demi-rente accordé par décision du 8 avril 2010), il va de soi que l'assurée aura droit aux prestations dues depuis le 1er juin 2010 (avec paiement des intérêts moratoires) au cas où elle obtiendrait finalement gain de cause au terme de la procédure complémentaire ordonnée par l'arrêt C-3209/2010 du 7 juin 2012 (cf. arrêt du Tribunal fédéral 8C_543/2010 du 20 décembre 2010 consid. 2.3.2 in fine), que l'objet de la décision délimite l'objet du litige, la contestation ne pouvant excéder l'objet de la décision attaquée, à savoir les droits, prétentions et rapports juridiques sur lesquels l'autorité inférieure s'est prononcée ou aurait dû se prononcer de manière contraignante (arrêt du Tribunal fédéral 9C_309/2011 du 12 décembre 2011 consid. 5.1), que le recours et sa motivation doivent se rapporter à l'objet du litige tel que circonscrit par la décision attaquée (cf., parmi d'autres, arrêts du Tribunal fédéral 9C_410/2011 du 16 février 2012 consid. 2.1; 9C_116/2011 du 29 août 2011 consid. 2.2), si bien qu'à défaut le recours est irrecevable, qu'en l'occurrence la recourante ne soulève toutefois aucun grief pertinent à l'encontre du montant de la demi-rente allouée de Fr. 1'018.-, que, ce faisant, le recours s'écarte de l'objet de la décision, de sorte qu'il est manifestement irrecevable (cf. aussi arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5625/2011 du 3 février 2012), que, à titre superfétatoire, le Tribunal de céans rappelle que, selon une jurisprudence constante du Tribunal fédéral, le retrait de l'effet suspensif prononcé lors d'une décision de diminution ou de suppression d'une rente d'invalidité perdure également, en cas de cassation de ladite décision et de renvoi à l'administration par l'autorité judiciaire au sens de l'art. 61 PA, pendant l'instruction complémentaire effectuée à ce titre jusqu'à ce qu'une nouvelle décision soit rendue (ATF 129 V 370 et ATF 106 V 18; cf. aussi arrêts du tribunal fédéral 8C_543/2010 du 20 décembre 2010 consid. 2.1, 8C_528/2010 du 20 décembre 2010 consid. 2 et 8C_451/2010 du 11 novembre 2010 consid. 2 et les références citées), que la décision du 8 avril 2010 retenant nouvellement un taux d'invalidité de 56% et que l'intéressée a déférée auprès du Tribunal de céans par acte du 4 mai 2010 (cause C-3209/2010) avait également prévu le retrait de l'effet suspensif en cas d'un recours contre ladite décision, que, dans l'acte de recours du 5 mai 2010, la recourante n'a pas présenté une requête en restitution de l'effet suspensif; par ailleurs, le Tribunal de céans n'a pas non plus décelé de motifs pertinents pour modifier la décision du 8 avril 2010 de l'OAIE sur ce point, que la question de la restitution de l'effet suspensif en rapport avec la décision du 8 avril 2010 ne peut évidemment pas être examinée dans le cadre du présent recours contre la décision de l'OAIE du 19 octobre 2011, que le présent arrêt est de la compétence du juge unique (art. 23 al. 1 let. b et 39 LTAF; art. 85bis al. 3 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 [LAVS, RS 831.10] par renvoi de l'art. 69 al. 2 LAI), que, compte tenu de ce qui précède, le recours était également d'emblée voué à l'échec, de sorte que la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée, qu'eu égard aux particularités de la présente affaire (cas clair ne demandant pas de travail particulier au présent Tribunal; pas d'échange d'écritures nécessaire), il paraît opportun de renoncer exceptionnellement à prélever des frais de procédure in casu (art. 63 al. 1, dernière phrase, PA en relation avec l'art. 6 let. b du Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), que, vu l'issue de la cause, il n'est pas alloué de dépens (art. 64 PA en relation avec les art. 7 ss FITAF), le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est irrecevable. 2.1. La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 2.2. Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens.
3. Le présent arrêt est adressé :
- à l'avocat de la recourante (Acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure (n° de réf.)
- à l'Office fédéral des assurances sociales. Le juge unique : Le greffier : Vito Valenti Yannick Antoniazza-Hafner Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 44 ss, 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF). Expédition :