opencaselaw.ch

C-6153/2009

C-6153/2009

Bundesverwaltungsgericht · 2010-05-12 · Français CH

Approbation d'une autorisation de séjour

Sachverhalt

A. A._______, née le 25 septembre 1983, de nationalité russe, a sollicité, le 16 décembre 2002, l'octroi d'une autorisation d'entrée et de séjour en Suisse pour venir étudier à la Swiss Hotel Management School à Caux, de février 2003 à fin août 2005, en vue d'obtenir un diplôme en gestion hôtelière (higher diploma in hotel management), dans l'espoir d'ensuite ouvrir un hôtel ou une agence de voyages dans son pays. Après avoir obtenu un visa, elle est entrée en Suisse le 2 février 2003 et a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour pour études. A la fin de sa première année d'études, elle a décidé de recommencer sa formation dans une école ayant une meilleure réputation et s'est inscrite à l'Hotel Institute Montreux pour y effectuer son diplôme sur une durée d'au moins deux ans. Le 17 juin 2004, le Service de la population du canton de Vaud a accepté de prolonger l'autorisation de séjour de l'intéressée et l'a par la suite régulièrement renouvelée jusqu'au 29 février 2008. B. B.a Le 30 novembre 2007, l'intéressée a fait une demande de prise d'emploi pour travailler comme assistante de direction dans une société de services à Genève, puis a retiré sa demande en février 2008, préférant continuer ses études. B.b Le 9 juillet 2008, elle a fait savoir à l'Office cantonal de la population du canton de Genève (ci-après : OCP) qu'elle avait obtenu son diplôme en gestion hôtelière en juin 2007 et qu'elle avait débuté, en mars 2008, un cours de français intensif à l'Ecole-club Migros de Genève, qui durerait jusqu'en décembre 2008 et pour lequel elle sollicitait une autorisation de séjour pour études, précisant qu'elle envisageait d'effectuer ensuite un master en gestion d'une durée de trois ans et qu'à côté de ses cours de langue, elle était employée à mi-temps dans une société de services et de courtage. Elle a versé en cause son curriculum vitae, une attestation selon laquelle elle travaillait comme assistante de direction depuis le 23 octobre 2007, des décomptes de salaire ainsi que des copies d'attestations d'études. B.c Son contrat de travail a été résilié au 31 août 2008. B.d Le 17 octobre 2008, elle a demandé le renouvellement de son autorisation de séjour en vue d'effectuer à l'European University de Genève un bachelor accéléré en gestion (accelerated bachelor of business administration), qu'elle avait débuté le 6 octobre 2008 et qui devait se terminer le 31 mai 2009. Le 12 mars 2009, agissant par son ancien mandataire, elle a exposé que le diplôme dans l'hôtellerie qu'elle avait obtenu n'était pas un titre universitaire, que l'absence d'un tel titre constituait un handicap sur le marché de l'emploi, que la formation envisagée lui était nécessaire pour occuper un poste à responsabilités et faire carrière, et a précisé qu'elle n'avait pas pu terminer ses études de français puisqu'elle avait débuté sa formation en gestion, ayant opté pour le programme standard du bachelor, d'une durée de trois ans. B.e Le 2 avril 2009, l'OCP s'est déclaré disposé à prolonger l'autorisation de séjour de A._______ pour lui permettre d'étudier à l'European University jusqu'au 15 octobre 2011 au plus tard, sous réserve de l'approbation de l'ODM. C. Par courrier du 30 juin 2009, l'ODM a communiqué à l'intéressée qu'il envisageait de refuser son approbation au renouvellement de son autorisation de séjour et lui a donné la possibilité de se déterminer, ce qu'elle a fait en date du 16 juillet 2009. Elle a notamment rappelé qu'elle s'était engagée à quitter la Suisse à l'issue de ses études, a allégué que la durée totale de son séjour ne dépasserait que de huit mois le délai légal de huit ans et a proposé de négocier, si nécessaire, avec l'European University pour pouvoir achever ses études avant l'échéance de ce délai. D. Par décision du 26 août 2009, l'ODM a refusé d'approuver le renouvellement de l'autorisation de séjour de A._______ et a prononcé son renvoi de Suisse. Il a estimé que le but du séjour en Suisse de l'intéressée avait été atteint avec l'obtention de son diplôme en gestion hôtelière, qu'elle n'avait jamais fait mention de sa volonté d'acquérir une formation universitaire, qu'elle séjournait en Suisse depuis six ans de sorte que sa sortie de Suisse ne paraissait plus assurée, qu'elle était au bénéfice d'une solide formation dans le domaine de l'hôtellerie qu'elle pourrait mettre en pratique en Russie, qu'elle gardait la possibilité de compléter ses études dans un autre pays et qu'elle n'avait par ailleurs pas démontré qu'elle disposait des moyens financiers nécessaires. E. Agissant par son mandataire actuel, A._______ a recouru, le 28 septembre 2009, contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), concluant à l'annulation de celle-ci et à l'approbation du renouvellement de son autorisation de séjour pour études. Elle a invoqué que les études envisagées constituaient un prolongement de sa formation hôtelière, qu'elle n'avait pas encore atteint son but, qui était d'acquérir une formation universitaire, qu'il se justifiait de déroger au délai légal de huit ans pour quelques mois, qu'en cas contraire, elle sollicitait le renouvellement de son autorisation jusqu'au 2 février 2011, solution qu'elle a reproché à l'ODM de ne pas avoir examinée. Elle a soutenu que les étudiants ne devaient pas être tenus d'annoncer leur cursus complet puisque celui-ci risquait d'être modifié et que la nécessité de compléter sa formation était en partie due à la crise financière, qui avait durement touché la Russie. Elle a produit une déclaration de prise en charge financière de son compagnon et a précisé qu'elle s'était déjà acquittée du paiement des frais d'écolage. F. Dans sa détermination du 18 janvier 2010, l'ODM a retenu que la nouvelle formation entreprise par la recourante ne constituait pas un prolongement de ses études antérieures et qu'aucun motif particulier et exceptionnel ne justifiait d'autoriser une telle formation, notamment ni le fait qu'elle ne disposait pas d'une formation universitaire ni celui qu'elle n'avait pas encore atteint huit ans de séjour en Suisse. L'ODM a relevé que l'European University dispensait ses formations dans plusieurs pays, que le paiement des frais d'études ne suffisait pas à prouver l'existence de moyens financiers suffisants et que l'intéressée avait reçu une autorisation de séjour en vue d'effectuer une formation dans l'hôtellerie durant deux ans. G. Invitée à répliquer par ordonnance du 22 janvier 2010, la recourante n'a pas déposé d'observations. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi (respectivement à la prolongation ou au renouvellement) d'une autorisation de séjour et de renvoi de Suisse rendues par l'ODM (cf. art. 33 let. d LTAF) sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 et 4 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) et de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201) a entraîné l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE de 1931, RS 1 113), ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution telle notamment l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE de 1986, RO 1986 1791) (cf. art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son annexe 2 et art. 91 OASA). Dès lors que la demande qui est l'objet de la présente procédure de recours a été déposée en 2008, soit après l'entrée en vigueur de la LEtr, il convient d'appliquer le nouveau droit à la présente cause (cf. art. 126 al. 1 LEtr). 1.3 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.4 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, son recours est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA). 2. 2.1 L'ODM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de séjour et de courte durée, ainsi que l'octroi de l'établissement lorsqu'il estime qu'une procédure d'approbation est nécessaire pour certaines catégories de personnes afin d'assurer une pratique uniforme de la loi ou lorsqu'une procédure d'approbation se révèle indispensable dans un cas d'espèce. Il peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale (art. 85 al. 1 let. a et b et art. 86 OASA, en relation avec l'art. 99 LEtr). 2.2 En l'espèce, la compétence décisionnelle appartient à la Confédération en vertu des règles de procédure précitées (cf. également ch. 1.3.1.4 let. c des Directives et commentaires de l'ODM, en ligne sur son site > Thèmes > Bases légales > Directives et commentaires > Domaine des étrangers > Procédure et compétences, version 01.07.2009, visité le 7 avril 2010). Il s'ensuit que ni le Tribunal, ni l'ODM ne sont liés par la proposition de l'OCP du 2 avril 2009 et peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité. 3. 3.1 En vertu de l'art. 27 al. 1 LEtr (qui correspond dans une large mesure à l'ancienne réglementation, cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 sur la loi sur les étrangers in FF 2002 3542), un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'un perfectionnement aux conditions suivantes :

a) la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou le perfectionnement envisagés;

b) il dispose d'un logement approprié;

c) il dispose des moyens financiers nécessaires;

d) il paraît assuré qu'il quittera la Suisse. 3.2 Les conditions spécifiées dans cette disposition étant cumulatives, une autorisation de séjour pour études ne saurait être délivrée que si l'étudiant étranger satisfait à chacune d'elles. Par ailleurs, il convient de rappeler que, même dans l'hypothèse où toutes les conditions prévues à l'art. 27 LEtr (disposition rédigée en la forme potestative ou "Kann-Vorschrift") seraient réunies, l'étranger n'a pas un droit à la délivrance (respectivement à la prolongation ou au renouvellement) d'une autorisation de séjour (contrairement à ce que laisse penser la doctrine citée par la recourante dans son recours), à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (cf. ATF 135 II 1 consid. 1.1 p. 4, ATF 131 II 339 consid. 1 p. 342 et jurisprudence citée). Tel n'est cependant pas le cas en l'espèce. 3.3 L'art 23 al. 2 OASA précise que la sortie de Suisse paraît assurée notamment lorsque l'étranger dépose une déclaration d'engagement allant dans ce sens, lorsqu'aucun séjour ou procédure de demande antérieur, ou aucun autre élément n'indique que la personne concernée entend demeurer durablement en Suisse, et lorsque le programme de formation est respecté. Une formation ou un perfectionnement est en principe admis pour une durée maximale de huit ans. Des dérogations peuvent être accordées en vue d'une formation ou d'un perfectionnement visant un but précis (art. 23 al. 3 OASA). 4. 4.1 Lors de l'admission d'étrangers, l'évolution socio-démographique de la Suisse est prise en considération (art. 3 al. 3 LEtr). Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEtr). 4.2 Devant constamment veiller à assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante, la Suisse ne peut accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, raison pour laquelle il est légitime d'appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 135 I 143 consid. 2.2 p. 147, ATF 122 II 1 consid. 3a p. 6s. et références citées ; Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers in FF 2002 3480 ch. 1.1.3 et art. 3 al. 3 LEtr). 4.3 S'agissant plus particulièrement des étudiants étrangers admis à séjourner sur sol helvétique, l'expérience démontre que ceux-ci ne saisissent souvent pas l'aspect temporaire de leur présence en Suisse et cherchent, une fois le but de leur séjour atteint, à s'établir à demeure en ce pays. Confrontées de façon récurrente à ce phénomène et afin de prévenir les abus, compte tenu également de l'encombrement des établissements (écoles, universités, etc.) et de la nécessité de sauvegarder la possibilité d'accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants sur le territoire de la Confédération, que ce soit dans des établissements publics ou privés, les autorités sont tenues de faire preuve de rigueur dans ce domaine. Aussi, selon la pratique constante, dont il n'y a pas lieu de s'écarter avec l'entrée en vigueur du nouveau droit, la priorité sera-t-elle donnée aux jeunes étudiants désireux d'acquérir une première formation en Suisse. Parmi les ressortissants étrangers déjà au bénéfice d'une première formation acquise dans leur pays d'origine, seront prioritaires ceux qui envisagent d'accomplir en Suisse un perfectionnement professionnel constituant un prolongement direct de leur formation de base (cf. notamment les arrêts du Tribunal administratif fédéral C-1794/2006 du 17 juillet 2009 consid. 5.2 et réf. citées et C-5497/2009 du 30 mars 2010 consid. 6.2 rendu en application du nouveau droit). 5. 5.1 A._______ a été autorisée à venir en Suisse, où elle est entrée le 2 février 2003, pour y effectuer une formation hôtelière d'une durée de deux ans, à l'issue de laquelle elle s'est engagée à retourner dans son pays d'origine. Après une année, elle a décidé de recommencer la même formation dans une école similaire, ayant meilleure réputation selon elle. Elle a obtenu son diplôme en gestion hôtelière en juin 2007. Elle a ensuite débuté un cours de français intensif en janvier 2008 et a occupé une place de travail à mi-temps, sans y être autorisée, du 23 octobre 2007 au 31 août 2008. Désirant acquérir une formation universitaire pour avoir de meilleures perspectives d'emploi, elle a sollicité l'octroi d'une autorisation de séjour en vue d'effectuer un bachelor accéléré en gestion puis un master à l'European University, et a ensuite indiqué qu'elle suivait la voie du bachelor, qui durait trois ans. 5.2 En premier lieu, compte tenu de l'obtention par l'intéressée de son diplôme en gestion hôtelière, force est de constater que le but pour lequel elle a été autorisée à séjourner en Suisse a été atteint et que pour cette raison déjà, il se justifie de refuser le renouvellement de son autorisation. Contrairement à ce qu'elle avance, les études de gestion qu'elle a entreprises ne sont pas un prolongement direct de son cursus dans l'hôtellerie mais constituent une formation supplémentaire. Or, une telle formation ne saurait être admise que dans des cas exceptionnels dûment fondés, vu la politique restrictive d'admission que les autorités suisses sont tenues d'appliquer (cf. consid. 4). En l'espèce, le Tribunal ne saurait voir, dans les raisons avancées par la recourante pour entreprendre des études de gestion, un motif exceptionnel et suffisant pour justifier, d'un point de vue de la police des étrangers, cette réorientation et ce d'autant moins que cette formation complémentaire, sans pour autant contester son utilité pour la recourante, ne répond à aucune nécessité professionnelle au regard du diplôme en gestion hôtelière dont elle bénéficie déjà, et qu'elle peut facilement être acquise ailleurs qu'en Suisse, notamment dans une autre European University existant en Europe et dans le monde. 5.3 Il apparaît, par ailleurs, que la sortie de Suisse de la recourante à l'issue de son séjour estudiantin n'est plus suffisamment assurée au sens de l'art. 27 al. 1 let. d LEtr. 5.3.1 Il ressort du cas d'espèce que la recourante n'a pas respecté le programme d'études qu'elle avait annoncé (cf. art. 23 al. 2 let. c OASA). Elle a en effet prolongé la durée de sa formation en refaisant sa première année d'études dans un autre établissement, au seul motif qu'il avait meilleure réputation, et a obtenu le diplôme visé en juin 2007 au lieu d'août 2005 comme prévu initialement. Elle n'a ensuite pas quitté la Suisse comme elle s'y était engagée, mais a débuté des cours de français intensif avant même de solliciter et d'obtenir une autorisation à cette fin. Elle s'est par la suite inscrite à un bachelor accéléré en gestion d'une durée d'une année (cf. attestation du 8 septembre 2008 et site de l'European University), précisant qu'elle désirait ensuite obtenir un master (cf. demande d'autorisation du 9 juillet 2008), puis a bifurqué dans la voie du bachelor standard, d'une durée de trois ans, soit jusqu'au 15 octobre 2011 (cf. courrier du 12 mars 2009). Dans ces circonstances, il ne peut être exclu qu'à l'issue de son bachelor, elle soit tentée d'effectuer le master en gestion qu'elle visait ou d'entreprendre d'autres études supplémentaires en Suisse. Rien ne garantit que la voie actuellement suivie par la prénommée soit définitive. Les garanties qu'elle a données sont certes dignes d'intérêt et nécessaires au sens de l'art. 23 al. 2 let. a OASA mais ne revêtent toutefois aucun caractère obligatoire sur le plan juridique et ne permettent pas de lever les doutes nés de son attitude passée. Par son comportement, elle a en effet démontré qu'elle ne semblait saisir ni la nature temporaire des autorisations de séjour pour études, ni le fait que leur octroi était régi par l'obligation de réunir des conditions cumulatives relativement strictes. 5.3.2 L'expérience a en outre démontré à de réitérées reprises qu'après avoir prolongé leur séjour pour études en Suisse, les étudiants étrangers n'envisagent plus, ou très difficilement, de quitter ce pays. A cet égard, les autorités de police des étrangers doivent faire preuve de diligence et ne pas tolérer des séjours pour études trop longs, lesquels finissent forcément par poser des problèmes humains (cf. ATAF 2007/45 consid. 4.4 p. 590s. et jurisprudence citée). En l'occurrence, la recourante a déjà passé plus de sept ans en Suisse et, si elle était autorisée à compléter sa formation, ses études s'achèveraient au plus tôt en 2011, de sorte qu'elle pourrait être tentée, à l'issue de son long séjour pour études, de demeurer en Suisse, où les conditions socioéconomiques sont plus favorables que celles prévalant en Russie, sans qu'elle ne soit confrontée à des difficultés majeures sur les plans personnel, familial ou professionnel. A cet égard, le fait qu'elle a occupé, de manière illégale, un emploi à temps partiel comme assistante de direction durant un peu plus de dix mois ne peut que conforter le Tribunal dans son opinion (cf. art. 23 al. 2 let. b OASA a contrario). 5.3.3 Dans la mesure où la sortie de Suisse de l'intéressée n'est pas suffisamment assurée, il n'y a pas lieu d'examiner une éventuelle dérogation à la durée maximale de huit ans d'études de l'art. 23 al. 3 OASA. 6. En considération de ce qui précède, le Tribunal est amené à conclure que l'ODM n'a ni excédé ni abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant que la recourante ne remplissait pas les conditions de l'art. 27 LEtr et en refusant ainsi de donner son approbation au renouvellement de l'autorisation de séjour de l'intéressée dans ce pays. 7. C'est donc à bon droit que l'autorité inférieure a prononcé le renvoi de Suisse de la recourante, en application de l'art. 66 al. 1 LEtr. Enfin, celle-ci n'invoque pas et, a fortiori, ne démontre pas l'existence d'obstacles à son retour en Russie et le dossier ne fait pas non plus apparaître que l'exécution de son renvoi serait illicite, inexigible ou impossible au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, de sorte que c'est à juste titre que l'ODM a ordonné l'exécution de cette mesure. 8. En conclusion, par sa décision du 26 août 2009, l'autorité de première instance n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). Partant, le recours doit être rejeté. 9. Vu l'issue de la cause, les frais de procédure, d'un montant de Fr. 700.-, doivent être mis à la charge de la recourante (art. 63 al. 1 PA, en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)

Erwägungen (22 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi (respectivement à la prolongation ou au renouvellement) d'une autorisation de séjour et de renvoi de Suisse rendues par l'ODM (cf. art. 33 let. d LTAF) sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 et 4 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).

E. 1.2 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) et de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201) a entraîné l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE de 1931, RS 1 113), ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution telle notamment l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE de 1986, RO 1986 1791) (cf. art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son annexe 2 et art. 91 OASA). Dès lors que la demande qui est l'objet de la présente procédure de recours a été déposée en 2008, soit après l'entrée en vigueur de la LEtr, il convient d'appliquer le nouveau droit à la présente cause (cf. art. 126 al. 1 LEtr).

E. 1.3 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (art. 37 LTAF).

E. 1.4 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, son recours est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA).

E. 2.1 L'ODM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de séjour et de courte durée, ainsi que l'octroi de l'établissement lorsqu'il estime qu'une procédure d'approbation est nécessaire pour certaines catégories de personnes afin d'assurer une pratique uniforme de la loi ou lorsqu'une procédure d'approbation se révèle indispensable dans un cas d'espèce. Il peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale (art. 85 al. 1 let. a et b et art. 86 OASA, en relation avec l'art. 99 LEtr).

E. 2.2 En l'espèce, la compétence décisionnelle appartient à la Confédération en vertu des règles de procédure précitées (cf. également ch. 1.3.1.4 let. c des Directives et commentaires de l'ODM, en ligne sur son site > Thèmes > Bases légales > Directives et commentaires > Domaine des étrangers > Procédure et compétences, version 01.07.2009, visité le 7 avril 2010). Il s'ensuit que ni le Tribunal, ni l'ODM ne sont liés par la proposition de l'OCP du 2 avril 2009 et peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité.

E. 3.1 En vertu de l'art. 27 al. 1 LEtr (qui correspond dans une large mesure à l'ancienne réglementation, cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 sur la loi sur les étrangers in FF 2002 3542), un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'un perfectionnement aux conditions suivantes :

a) la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou le perfectionnement envisagés;

b) il dispose d'un logement approprié;

c) il dispose des moyens financiers nécessaires;

d) il paraît assuré qu'il quittera la Suisse.

E. 3.2 Les conditions spécifiées dans cette disposition étant cumulatives, une autorisation de séjour pour études ne saurait être délivrée que si l'étudiant étranger satisfait à chacune d'elles. Par ailleurs, il convient de rappeler que, même dans l'hypothèse où toutes les conditions prévues à l'art. 27 LEtr (disposition rédigée en la forme potestative ou "Kann-Vorschrift") seraient réunies, l'étranger n'a pas un droit à la délivrance (respectivement à la prolongation ou au renouvellement) d'une autorisation de séjour (contrairement à ce que laisse penser la doctrine citée par la recourante dans son recours), à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (cf. ATF 135 II 1 consid. 1.1 p. 4, ATF 131 II 339 consid. 1 p. 342 et jurisprudence citée). Tel n'est cependant pas le cas en l'espèce.

E. 3.3 L'art 23 al. 2 OASA précise que la sortie de Suisse paraît assurée notamment lorsque l'étranger dépose une déclaration d'engagement allant dans ce sens, lorsqu'aucun séjour ou procédure de demande antérieur, ou aucun autre élément n'indique que la personne concernée entend demeurer durablement en Suisse, et lorsque le programme de formation est respecté. Une formation ou un perfectionnement est en principe admis pour une durée maximale de huit ans. Des dérogations peuvent être accordées en vue d'une formation ou d'un perfectionnement visant un but précis (art. 23 al. 3 OASA).

E. 4.1 Lors de l'admission d'étrangers, l'évolution socio-démographique de la Suisse est prise en considération (art. 3 al. 3 LEtr). Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEtr).

E. 4.2 Devant constamment veiller à assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante, la Suisse ne peut accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, raison pour laquelle il est légitime d'appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 135 I 143 consid. 2.2 p. 147, ATF 122 II 1 consid. 3a p. 6s. et références citées ; Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers in FF 2002 3480 ch. 1.1.3 et art. 3 al. 3 LEtr).

E. 4.3 S'agissant plus particulièrement des étudiants étrangers admis à séjourner sur sol helvétique, l'expérience démontre que ceux-ci ne saisissent souvent pas l'aspect temporaire de leur présence en Suisse et cherchent, une fois le but de leur séjour atteint, à s'établir à demeure en ce pays. Confrontées de façon récurrente à ce phénomène et afin de prévenir les abus, compte tenu également de l'encombrement des établissements (écoles, universités, etc.) et de la nécessité de sauvegarder la possibilité d'accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants sur le territoire de la Confédération, que ce soit dans des établissements publics ou privés, les autorités sont tenues de faire preuve de rigueur dans ce domaine. Aussi, selon la pratique constante, dont il n'y a pas lieu de s'écarter avec l'entrée en vigueur du nouveau droit, la priorité sera-t-elle donnée aux jeunes étudiants désireux d'acquérir une première formation en Suisse. Parmi les ressortissants étrangers déjà au bénéfice d'une première formation acquise dans leur pays d'origine, seront prioritaires ceux qui envisagent d'accomplir en Suisse un perfectionnement professionnel constituant un prolongement direct de leur formation de base (cf. notamment les arrêts du Tribunal administratif fédéral C-1794/2006 du 17 juillet 2009 consid. 5.2 et réf. citées et C-5497/2009 du 30 mars 2010 consid. 6.2 rendu en application du nouveau droit).

E. 5.1 A._______ a été autorisée à venir en Suisse, où elle est entrée le 2 février 2003, pour y effectuer une formation hôtelière d'une durée de deux ans, à l'issue de laquelle elle s'est engagée à retourner dans son pays d'origine. Après une année, elle a décidé de recommencer la même formation dans une école similaire, ayant meilleure réputation selon elle. Elle a obtenu son diplôme en gestion hôtelière en juin 2007. Elle a ensuite débuté un cours de français intensif en janvier 2008 et a occupé une place de travail à mi-temps, sans y être autorisée, du 23 octobre 2007 au 31 août 2008. Désirant acquérir une formation universitaire pour avoir de meilleures perspectives d'emploi, elle a sollicité l'octroi d'une autorisation de séjour en vue d'effectuer un bachelor accéléré en gestion puis un master à l'European University, et a ensuite indiqué qu'elle suivait la voie du bachelor, qui durait trois ans.

E. 5.2 En premier lieu, compte tenu de l'obtention par l'intéressée de son diplôme en gestion hôtelière, force est de constater que le but pour lequel elle a été autorisée à séjourner en Suisse a été atteint et que pour cette raison déjà, il se justifie de refuser le renouvellement de son autorisation. Contrairement à ce qu'elle avance, les études de gestion qu'elle a entreprises ne sont pas un prolongement direct de son cursus dans l'hôtellerie mais constituent une formation supplémentaire. Or, une telle formation ne saurait être admise que dans des cas exceptionnels dûment fondés, vu la politique restrictive d'admission que les autorités suisses sont tenues d'appliquer (cf. consid. 4). En l'espèce, le Tribunal ne saurait voir, dans les raisons avancées par la recourante pour entreprendre des études de gestion, un motif exceptionnel et suffisant pour justifier, d'un point de vue de la police des étrangers, cette réorientation et ce d'autant moins que cette formation complémentaire, sans pour autant contester son utilité pour la recourante, ne répond à aucune nécessité professionnelle au regard du diplôme en gestion hôtelière dont elle bénéficie déjà, et qu'elle peut facilement être acquise ailleurs qu'en Suisse, notamment dans une autre European University existant en Europe et dans le monde.

E. 5.3 Il apparaît, par ailleurs, que la sortie de Suisse de la recourante à l'issue de son séjour estudiantin n'est plus suffisamment assurée au sens de l'art. 27 al. 1 let. d LEtr.

E. 5.3.1 Il ressort du cas d'espèce que la recourante n'a pas respecté le programme d'études qu'elle avait annoncé (cf. art. 23 al. 2 let. c OASA). Elle a en effet prolongé la durée de sa formation en refaisant sa première année d'études dans un autre établissement, au seul motif qu'il avait meilleure réputation, et a obtenu le diplôme visé en juin 2007 au lieu d'août 2005 comme prévu initialement. Elle n'a ensuite pas quitté la Suisse comme elle s'y était engagée, mais a débuté des cours de français intensif avant même de solliciter et d'obtenir une autorisation à cette fin. Elle s'est par la suite inscrite à un bachelor accéléré en gestion d'une durée d'une année (cf. attestation du 8 septembre 2008 et site de l'European University), précisant qu'elle désirait ensuite obtenir un master (cf. demande d'autorisation du 9 juillet 2008), puis a bifurqué dans la voie du bachelor standard, d'une durée de trois ans, soit jusqu'au 15 octobre 2011 (cf. courrier du 12 mars 2009). Dans ces circonstances, il ne peut être exclu qu'à l'issue de son bachelor, elle soit tentée d'effectuer le master en gestion qu'elle visait ou d'entreprendre d'autres études supplémentaires en Suisse. Rien ne garantit que la voie actuellement suivie par la prénommée soit définitive. Les garanties qu'elle a données sont certes dignes d'intérêt et nécessaires au sens de l'art. 23 al. 2 let. a OASA mais ne revêtent toutefois aucun caractère obligatoire sur le plan juridique et ne permettent pas de lever les doutes nés de son attitude passée. Par son comportement, elle a en effet démontré qu'elle ne semblait saisir ni la nature temporaire des autorisations de séjour pour études, ni le fait que leur octroi était régi par l'obligation de réunir des conditions cumulatives relativement strictes.

E. 5.3.2 L'expérience a en outre démontré à de réitérées reprises qu'après avoir prolongé leur séjour pour études en Suisse, les étudiants étrangers n'envisagent plus, ou très difficilement, de quitter ce pays. A cet égard, les autorités de police des étrangers doivent faire preuve de diligence et ne pas tolérer des séjours pour études trop longs, lesquels finissent forcément par poser des problèmes humains (cf. ATAF 2007/45 consid. 4.4 p. 590s. et jurisprudence citée). En l'occurrence, la recourante a déjà passé plus de sept ans en Suisse et, si elle était autorisée à compléter sa formation, ses études s'achèveraient au plus tôt en 2011, de sorte qu'elle pourrait être tentée, à l'issue de son long séjour pour études, de demeurer en Suisse, où les conditions socioéconomiques sont plus favorables que celles prévalant en Russie, sans qu'elle ne soit confrontée à des difficultés majeures sur les plans personnel, familial ou professionnel. A cet égard, le fait qu'elle a occupé, de manière illégale, un emploi à temps partiel comme assistante de direction durant un peu plus de dix mois ne peut que conforter le Tribunal dans son opinion (cf. art. 23 al. 2 let. b OASA a contrario).

E. 5.3.3 Dans la mesure où la sortie de Suisse de l'intéressée n'est pas suffisamment assurée, il n'y a pas lieu d'examiner une éventuelle dérogation à la durée maximale de huit ans d'études de l'art. 23 al. 3 OASA.

E. 6 En considération de ce qui précède, le Tribunal est amené à conclure que l'ODM n'a ni excédé ni abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant que la recourante ne remplissait pas les conditions de l'art. 27 LEtr et en refusant ainsi de donner son approbation au renouvellement de l'autorisation de séjour de l'intéressée dans ce pays.

E. 7 C'est donc à bon droit que l'autorité inférieure a prononcé le renvoi de Suisse de la recourante, en application de l'art. 66 al. 1 LEtr. Enfin, celle-ci n'invoque pas et, a fortiori, ne démontre pas l'existence d'obstacles à son retour en Russie et le dossier ne fait pas non plus apparaître que l'exécution de son renvoi serait illicite, inexigible ou impossible au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, de sorte que c'est à juste titre que l'ODM a ordonné l'exécution de cette mesure.

E. 8 En conclusion, par sa décision du 26 août 2009, l'autorité de première instance n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). Partant, le recours doit être rejeté.

E. 9 Vu l'issue de la cause, les frais de procédure, d'un montant de Fr. 700.-, doivent être mis à la charge de la recourante (art. 63 al. 1 PA, en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 700.-, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 30 novembre 2009.
  3. Le présent arrêt est adressé : à la recourante (Recommandé) à l'autorité inférieure (avec dossier n° 3614115.0) à l'Office cantonal de la population, service des étrangers et confédérés, Genève (en copie, avec dossier cantonal en retour) Le président du collège : La greffière : Jean-Daniel Dubey Aurélia Chaboudez Expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-6153/2009/ {T 0/2} Arrêt du 12 mai 2010 Composition Jean-Daniel Dubey (président du collège), Marianne Teuscher, Bernard Vaudan, juges, Aurélia Chaboudez, greffière. Parties A._______, représentée par Maître Guillaume Vodoz, 5, rue Gourgas, case postale 237, 1211 Genève 8, recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Refus d'approbation au renouvellement d'une autorisation de séjour et renvoi de Suisse. Faits : A. A._______, née le 25 septembre 1983, de nationalité russe, a sollicité, le 16 décembre 2002, l'octroi d'une autorisation d'entrée et de séjour en Suisse pour venir étudier à la Swiss Hotel Management School à Caux, de février 2003 à fin août 2005, en vue d'obtenir un diplôme en gestion hôtelière (higher diploma in hotel management), dans l'espoir d'ensuite ouvrir un hôtel ou une agence de voyages dans son pays. Après avoir obtenu un visa, elle est entrée en Suisse le 2 février 2003 et a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour pour études. A la fin de sa première année d'études, elle a décidé de recommencer sa formation dans une école ayant une meilleure réputation et s'est inscrite à l'Hotel Institute Montreux pour y effectuer son diplôme sur une durée d'au moins deux ans. Le 17 juin 2004, le Service de la population du canton de Vaud a accepté de prolonger l'autorisation de séjour de l'intéressée et l'a par la suite régulièrement renouvelée jusqu'au 29 février 2008. B. B.a Le 30 novembre 2007, l'intéressée a fait une demande de prise d'emploi pour travailler comme assistante de direction dans une société de services à Genève, puis a retiré sa demande en février 2008, préférant continuer ses études. B.b Le 9 juillet 2008, elle a fait savoir à l'Office cantonal de la population du canton de Genève (ci-après : OCP) qu'elle avait obtenu son diplôme en gestion hôtelière en juin 2007 et qu'elle avait débuté, en mars 2008, un cours de français intensif à l'Ecole-club Migros de Genève, qui durerait jusqu'en décembre 2008 et pour lequel elle sollicitait une autorisation de séjour pour études, précisant qu'elle envisageait d'effectuer ensuite un master en gestion d'une durée de trois ans et qu'à côté de ses cours de langue, elle était employée à mi-temps dans une société de services et de courtage. Elle a versé en cause son curriculum vitae, une attestation selon laquelle elle travaillait comme assistante de direction depuis le 23 octobre 2007, des décomptes de salaire ainsi que des copies d'attestations d'études. B.c Son contrat de travail a été résilié au 31 août 2008. B.d Le 17 octobre 2008, elle a demandé le renouvellement de son autorisation de séjour en vue d'effectuer à l'European University de Genève un bachelor accéléré en gestion (accelerated bachelor of business administration), qu'elle avait débuté le 6 octobre 2008 et qui devait se terminer le 31 mai 2009. Le 12 mars 2009, agissant par son ancien mandataire, elle a exposé que le diplôme dans l'hôtellerie qu'elle avait obtenu n'était pas un titre universitaire, que l'absence d'un tel titre constituait un handicap sur le marché de l'emploi, que la formation envisagée lui était nécessaire pour occuper un poste à responsabilités et faire carrière, et a précisé qu'elle n'avait pas pu terminer ses études de français puisqu'elle avait débuté sa formation en gestion, ayant opté pour le programme standard du bachelor, d'une durée de trois ans. B.e Le 2 avril 2009, l'OCP s'est déclaré disposé à prolonger l'autorisation de séjour de A._______ pour lui permettre d'étudier à l'European University jusqu'au 15 octobre 2011 au plus tard, sous réserve de l'approbation de l'ODM. C. Par courrier du 30 juin 2009, l'ODM a communiqué à l'intéressée qu'il envisageait de refuser son approbation au renouvellement de son autorisation de séjour et lui a donné la possibilité de se déterminer, ce qu'elle a fait en date du 16 juillet 2009. Elle a notamment rappelé qu'elle s'était engagée à quitter la Suisse à l'issue de ses études, a allégué que la durée totale de son séjour ne dépasserait que de huit mois le délai légal de huit ans et a proposé de négocier, si nécessaire, avec l'European University pour pouvoir achever ses études avant l'échéance de ce délai. D. Par décision du 26 août 2009, l'ODM a refusé d'approuver le renouvellement de l'autorisation de séjour de A._______ et a prononcé son renvoi de Suisse. Il a estimé que le but du séjour en Suisse de l'intéressée avait été atteint avec l'obtention de son diplôme en gestion hôtelière, qu'elle n'avait jamais fait mention de sa volonté d'acquérir une formation universitaire, qu'elle séjournait en Suisse depuis six ans de sorte que sa sortie de Suisse ne paraissait plus assurée, qu'elle était au bénéfice d'une solide formation dans le domaine de l'hôtellerie qu'elle pourrait mettre en pratique en Russie, qu'elle gardait la possibilité de compléter ses études dans un autre pays et qu'elle n'avait par ailleurs pas démontré qu'elle disposait des moyens financiers nécessaires. E. Agissant par son mandataire actuel, A._______ a recouru, le 28 septembre 2009, contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), concluant à l'annulation de celle-ci et à l'approbation du renouvellement de son autorisation de séjour pour études. Elle a invoqué que les études envisagées constituaient un prolongement de sa formation hôtelière, qu'elle n'avait pas encore atteint son but, qui était d'acquérir une formation universitaire, qu'il se justifiait de déroger au délai légal de huit ans pour quelques mois, qu'en cas contraire, elle sollicitait le renouvellement de son autorisation jusqu'au 2 février 2011, solution qu'elle a reproché à l'ODM de ne pas avoir examinée. Elle a soutenu que les étudiants ne devaient pas être tenus d'annoncer leur cursus complet puisque celui-ci risquait d'être modifié et que la nécessité de compléter sa formation était en partie due à la crise financière, qui avait durement touché la Russie. Elle a produit une déclaration de prise en charge financière de son compagnon et a précisé qu'elle s'était déjà acquittée du paiement des frais d'écolage. F. Dans sa détermination du 18 janvier 2010, l'ODM a retenu que la nouvelle formation entreprise par la recourante ne constituait pas un prolongement de ses études antérieures et qu'aucun motif particulier et exceptionnel ne justifiait d'autoriser une telle formation, notamment ni le fait qu'elle ne disposait pas d'une formation universitaire ni celui qu'elle n'avait pas encore atteint huit ans de séjour en Suisse. L'ODM a relevé que l'European University dispensait ses formations dans plusieurs pays, que le paiement des frais d'études ne suffisait pas à prouver l'existence de moyens financiers suffisants et que l'intéressée avait reçu une autorisation de séjour en vue d'effectuer une formation dans l'hôtellerie durant deux ans. G. Invitée à répliquer par ordonnance du 22 janvier 2010, la recourante n'a pas déposé d'observations. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi (respectivement à la prolongation ou au renouvellement) d'une autorisation de séjour et de renvoi de Suisse rendues par l'ODM (cf. art. 33 let. d LTAF) sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 et 4 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) et de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201) a entraîné l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE de 1931, RS 1 113), ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution telle notamment l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE de 1986, RO 1986 1791) (cf. art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son annexe 2 et art. 91 OASA). Dès lors que la demande qui est l'objet de la présente procédure de recours a été déposée en 2008, soit après l'entrée en vigueur de la LEtr, il convient d'appliquer le nouveau droit à la présente cause (cf. art. 126 al. 1 LEtr). 1.3 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.4 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, son recours est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA). 2. 2.1 L'ODM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de séjour et de courte durée, ainsi que l'octroi de l'établissement lorsqu'il estime qu'une procédure d'approbation est nécessaire pour certaines catégories de personnes afin d'assurer une pratique uniforme de la loi ou lorsqu'une procédure d'approbation se révèle indispensable dans un cas d'espèce. Il peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale (art. 85 al. 1 let. a et b et art. 86 OASA, en relation avec l'art. 99 LEtr). 2.2 En l'espèce, la compétence décisionnelle appartient à la Confédération en vertu des règles de procédure précitées (cf. également ch. 1.3.1.4 let. c des Directives et commentaires de l'ODM, en ligne sur son site > Thèmes > Bases légales > Directives et commentaires > Domaine des étrangers > Procédure et compétences, version 01.07.2009, visité le 7 avril 2010). Il s'ensuit que ni le Tribunal, ni l'ODM ne sont liés par la proposition de l'OCP du 2 avril 2009 et peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité. 3. 3.1 En vertu de l'art. 27 al. 1 LEtr (qui correspond dans une large mesure à l'ancienne réglementation, cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 sur la loi sur les étrangers in FF 2002 3542), un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'un perfectionnement aux conditions suivantes :

a) la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou le perfectionnement envisagés;

b) il dispose d'un logement approprié;

c) il dispose des moyens financiers nécessaires;

d) il paraît assuré qu'il quittera la Suisse. 3.2 Les conditions spécifiées dans cette disposition étant cumulatives, une autorisation de séjour pour études ne saurait être délivrée que si l'étudiant étranger satisfait à chacune d'elles. Par ailleurs, il convient de rappeler que, même dans l'hypothèse où toutes les conditions prévues à l'art. 27 LEtr (disposition rédigée en la forme potestative ou "Kann-Vorschrift") seraient réunies, l'étranger n'a pas un droit à la délivrance (respectivement à la prolongation ou au renouvellement) d'une autorisation de séjour (contrairement à ce que laisse penser la doctrine citée par la recourante dans son recours), à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (cf. ATF 135 II 1 consid. 1.1 p. 4, ATF 131 II 339 consid. 1 p. 342 et jurisprudence citée). Tel n'est cependant pas le cas en l'espèce. 3.3 L'art 23 al. 2 OASA précise que la sortie de Suisse paraît assurée notamment lorsque l'étranger dépose une déclaration d'engagement allant dans ce sens, lorsqu'aucun séjour ou procédure de demande antérieur, ou aucun autre élément n'indique que la personne concernée entend demeurer durablement en Suisse, et lorsque le programme de formation est respecté. Une formation ou un perfectionnement est en principe admis pour une durée maximale de huit ans. Des dérogations peuvent être accordées en vue d'une formation ou d'un perfectionnement visant un but précis (art. 23 al. 3 OASA). 4. 4.1 Lors de l'admission d'étrangers, l'évolution socio-démographique de la Suisse est prise en considération (art. 3 al. 3 LEtr). Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEtr). 4.2 Devant constamment veiller à assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante, la Suisse ne peut accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, raison pour laquelle il est légitime d'appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 135 I 143 consid. 2.2 p. 147, ATF 122 II 1 consid. 3a p. 6s. et références citées ; Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers in FF 2002 3480 ch. 1.1.3 et art. 3 al. 3 LEtr). 4.3 S'agissant plus particulièrement des étudiants étrangers admis à séjourner sur sol helvétique, l'expérience démontre que ceux-ci ne saisissent souvent pas l'aspect temporaire de leur présence en Suisse et cherchent, une fois le but de leur séjour atteint, à s'établir à demeure en ce pays. Confrontées de façon récurrente à ce phénomène et afin de prévenir les abus, compte tenu également de l'encombrement des établissements (écoles, universités, etc.) et de la nécessité de sauvegarder la possibilité d'accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants sur le territoire de la Confédération, que ce soit dans des établissements publics ou privés, les autorités sont tenues de faire preuve de rigueur dans ce domaine. Aussi, selon la pratique constante, dont il n'y a pas lieu de s'écarter avec l'entrée en vigueur du nouveau droit, la priorité sera-t-elle donnée aux jeunes étudiants désireux d'acquérir une première formation en Suisse. Parmi les ressortissants étrangers déjà au bénéfice d'une première formation acquise dans leur pays d'origine, seront prioritaires ceux qui envisagent d'accomplir en Suisse un perfectionnement professionnel constituant un prolongement direct de leur formation de base (cf. notamment les arrêts du Tribunal administratif fédéral C-1794/2006 du 17 juillet 2009 consid. 5.2 et réf. citées et C-5497/2009 du 30 mars 2010 consid. 6.2 rendu en application du nouveau droit). 5. 5.1 A._______ a été autorisée à venir en Suisse, où elle est entrée le 2 février 2003, pour y effectuer une formation hôtelière d'une durée de deux ans, à l'issue de laquelle elle s'est engagée à retourner dans son pays d'origine. Après une année, elle a décidé de recommencer la même formation dans une école similaire, ayant meilleure réputation selon elle. Elle a obtenu son diplôme en gestion hôtelière en juin 2007. Elle a ensuite débuté un cours de français intensif en janvier 2008 et a occupé une place de travail à mi-temps, sans y être autorisée, du 23 octobre 2007 au 31 août 2008. Désirant acquérir une formation universitaire pour avoir de meilleures perspectives d'emploi, elle a sollicité l'octroi d'une autorisation de séjour en vue d'effectuer un bachelor accéléré en gestion puis un master à l'European University, et a ensuite indiqué qu'elle suivait la voie du bachelor, qui durait trois ans. 5.2 En premier lieu, compte tenu de l'obtention par l'intéressée de son diplôme en gestion hôtelière, force est de constater que le but pour lequel elle a été autorisée à séjourner en Suisse a été atteint et que pour cette raison déjà, il se justifie de refuser le renouvellement de son autorisation. Contrairement à ce qu'elle avance, les études de gestion qu'elle a entreprises ne sont pas un prolongement direct de son cursus dans l'hôtellerie mais constituent une formation supplémentaire. Or, une telle formation ne saurait être admise que dans des cas exceptionnels dûment fondés, vu la politique restrictive d'admission que les autorités suisses sont tenues d'appliquer (cf. consid. 4). En l'espèce, le Tribunal ne saurait voir, dans les raisons avancées par la recourante pour entreprendre des études de gestion, un motif exceptionnel et suffisant pour justifier, d'un point de vue de la police des étrangers, cette réorientation et ce d'autant moins que cette formation complémentaire, sans pour autant contester son utilité pour la recourante, ne répond à aucune nécessité professionnelle au regard du diplôme en gestion hôtelière dont elle bénéficie déjà, et qu'elle peut facilement être acquise ailleurs qu'en Suisse, notamment dans une autre European University existant en Europe et dans le monde. 5.3 Il apparaît, par ailleurs, que la sortie de Suisse de la recourante à l'issue de son séjour estudiantin n'est plus suffisamment assurée au sens de l'art. 27 al. 1 let. d LEtr. 5.3.1 Il ressort du cas d'espèce que la recourante n'a pas respecté le programme d'études qu'elle avait annoncé (cf. art. 23 al. 2 let. c OASA). Elle a en effet prolongé la durée de sa formation en refaisant sa première année d'études dans un autre établissement, au seul motif qu'il avait meilleure réputation, et a obtenu le diplôme visé en juin 2007 au lieu d'août 2005 comme prévu initialement. Elle n'a ensuite pas quitté la Suisse comme elle s'y était engagée, mais a débuté des cours de français intensif avant même de solliciter et d'obtenir une autorisation à cette fin. Elle s'est par la suite inscrite à un bachelor accéléré en gestion d'une durée d'une année (cf. attestation du 8 septembre 2008 et site de l'European University), précisant qu'elle désirait ensuite obtenir un master (cf. demande d'autorisation du 9 juillet 2008), puis a bifurqué dans la voie du bachelor standard, d'une durée de trois ans, soit jusqu'au 15 octobre 2011 (cf. courrier du 12 mars 2009). Dans ces circonstances, il ne peut être exclu qu'à l'issue de son bachelor, elle soit tentée d'effectuer le master en gestion qu'elle visait ou d'entreprendre d'autres études supplémentaires en Suisse. Rien ne garantit que la voie actuellement suivie par la prénommée soit définitive. Les garanties qu'elle a données sont certes dignes d'intérêt et nécessaires au sens de l'art. 23 al. 2 let. a OASA mais ne revêtent toutefois aucun caractère obligatoire sur le plan juridique et ne permettent pas de lever les doutes nés de son attitude passée. Par son comportement, elle a en effet démontré qu'elle ne semblait saisir ni la nature temporaire des autorisations de séjour pour études, ni le fait que leur octroi était régi par l'obligation de réunir des conditions cumulatives relativement strictes. 5.3.2 L'expérience a en outre démontré à de réitérées reprises qu'après avoir prolongé leur séjour pour études en Suisse, les étudiants étrangers n'envisagent plus, ou très difficilement, de quitter ce pays. A cet égard, les autorités de police des étrangers doivent faire preuve de diligence et ne pas tolérer des séjours pour études trop longs, lesquels finissent forcément par poser des problèmes humains (cf. ATAF 2007/45 consid. 4.4 p. 590s. et jurisprudence citée). En l'occurrence, la recourante a déjà passé plus de sept ans en Suisse et, si elle était autorisée à compléter sa formation, ses études s'achèveraient au plus tôt en 2011, de sorte qu'elle pourrait être tentée, à l'issue de son long séjour pour études, de demeurer en Suisse, où les conditions socioéconomiques sont plus favorables que celles prévalant en Russie, sans qu'elle ne soit confrontée à des difficultés majeures sur les plans personnel, familial ou professionnel. A cet égard, le fait qu'elle a occupé, de manière illégale, un emploi à temps partiel comme assistante de direction durant un peu plus de dix mois ne peut que conforter le Tribunal dans son opinion (cf. art. 23 al. 2 let. b OASA a contrario). 5.3.3 Dans la mesure où la sortie de Suisse de l'intéressée n'est pas suffisamment assurée, il n'y a pas lieu d'examiner une éventuelle dérogation à la durée maximale de huit ans d'études de l'art. 23 al. 3 OASA. 6. En considération de ce qui précède, le Tribunal est amené à conclure que l'ODM n'a ni excédé ni abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant que la recourante ne remplissait pas les conditions de l'art. 27 LEtr et en refusant ainsi de donner son approbation au renouvellement de l'autorisation de séjour de l'intéressée dans ce pays. 7. C'est donc à bon droit que l'autorité inférieure a prononcé le renvoi de Suisse de la recourante, en application de l'art. 66 al. 1 LEtr. Enfin, celle-ci n'invoque pas et, a fortiori, ne démontre pas l'existence d'obstacles à son retour en Russie et le dossier ne fait pas non plus apparaître que l'exécution de son renvoi serait illicite, inexigible ou impossible au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, de sorte que c'est à juste titre que l'ODM a ordonné l'exécution de cette mesure. 8. En conclusion, par sa décision du 26 août 2009, l'autorité de première instance n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). Partant, le recours doit être rejeté. 9. Vu l'issue de la cause, les frais de procédure, d'un montant de Fr. 700.-, doivent être mis à la charge de la recourante (art. 63 al. 1 PA, en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 700.-, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 30 novembre 2009. 3. Le présent arrêt est adressé : à la recourante (Recommandé) à l'autorité inférieure (avec dossier n° 3614115.0) à l'Office cantonal de la population, service des étrangers et confédérés, Genève (en copie, avec dossier cantonal en retour) Le président du collège : La greffière : Jean-Daniel Dubey Aurélia Chaboudez Expédition :