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C-6049/2014

C-6049/2014

Bundesverwaltungsgericht · 2015-10-08 · Français CH

Interdiction d'entrée

Sachverhalt

A. En date du 29 octobre 2013, le Tribunal criminel sis à B._______ a condamné A._______, ressortissant de Bosnie et Herzégovine né le 9 février 1967, à une peine privative de liberté de 3 ans et demi ainsi qu'au paiement des frais de la cause pour vol par métier, respectivement tentative de vol par métier, dommages à la propriété et violations de domicile. Il ressort du jugement que l'intéressé a quitté la Bosnie et Herzégovine en 2005, avec son épouse et leurs deux enfants (nés en 2000 et 2002). Ils se sont rendus en France, où ils ont séjourné pendant 5 ans dans un centre d'accueil pour réfugiés. Ni lui ni son épouse n'ont été autorisés à travailler avant le début de l'année 2011. Alors que son épouse a trouvé du travail comme aide-soignante, l'intéressé, qui ne maîtrisait pas la langue française, n'a pas pu obtenir un emploi. L'intéressé a été condamné une première fois le 26 août 2008 par le Tribunal correctionnel de C._______ pour des vols commis en août 2008 (1 an et 6 mois ferme) et une seconde fois, le 5 octobre 2011, par le Tribunal correctionnel de D._______ pour des actes commis en juin 2007 (4 mois avec sursis). L'intéressé exécute la peine prononcée en date du 29 octobre 2013 aux Etablissements de Bellechasse, où il est incarcéré depuis le 14 juin 2013. Sa libération définitive est fixée au 15 mai 2016, sous réserve de libération conditionnelle. B. Par décision du 29 août 2014, l'Office fédéral des migrations (ODM; devenu le 1er janvier 2015 le Secrétariat d'Etat aux migrations [SEM]) a prononcé une interdiction d'entrée valable du 29 août 2014 au 28 août 2024 à l'encontre de A._______ aux motifs suivants : "La personne susmentionnée a été condamnée par le Tribunal criminel de B._______, dans son arrêt du 29.10.2013, à une peine privative de liberté de 3 ½ ans, sous déduction de 348 jours de détention avant jugement pour vol, dommages à la propriété et violation de domicile. Etant donné la gravité de l'infraction et la mise en danger de la sécurité et de l'ordre publics qui en a découlé, une mesure d'éloignement au sens de l'art. 67 LEtr s'impose. (....)" L'ODM a par ailleurs précisé que le prononcé de l'interdiction d'entrée entraînait une publication de refus d'entrée dans le Système d'information Schengen (SIS II), ayant pour effet d'étendre dite interdiction à l'ensemble du territoire des Etats Schengen. C. Par acte du 20 octobre 2014, A._______, par l'entremise de son mandataire, a interjeté recours contre la décision de l'ODM du 29 août 2014 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). A l'appui de son recours, le prénommé a invoqué une violation de son droit d'être entendu au sens de l'art. 29 Cst., en ce sens que la motivation de la décision est insuffisante. En effet, l'ODM s'est écarté de la durée maximale de 5 ans prévue à l'art. 67 al. 3 LEtr (RS 142.20) sans expliquer pourquoi une durée plus longue serait justifiée dans le cas d'espèce ni en quoi elle respecterait le principe de proportionnalité. Il a par ailleurs considéré que cet office avait abusé de son pouvoir d'appréciation en ne tenant pas suffisamment compte des circonstances du cas d'espèce (addiction au jeu, collaboration à l'établissement des faits, amendement et possibilités de réinsertion à sa sortie de prison), lorsqu'il a prononcé une mesure d'éloignement portant sur une durée de 10 ans. Enfin, il a également invoqué une violation de l'art. 8 CEDH et, à titre implicite, il a contesté l'introduction de son signalement au SIS II. Il a donc requis l'annulation de la décision prononcée à son encontre, respectivement à une diminution de la durée de la mesure prononcée à son encontre à 5 ans. A titre éventuel, il a conclu au renvoi de son dossier par devant l'autorité inférieure. Il a en outre sollicité l'assistance judiciaire totale. D. Par ordonnance du 3 février 2015, le Tribunal a donné suite à la requête tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire totale et nommé le mandataire désigné par l'intéressé comme mandataire d'office. E. Par réponse du 19 février 2015, le SEM a estimé que sa décision respectait les conditions légales de l'art. 67 LEtr et qu'elle était adéquate au regard de la gravité des infractions commises. S'agissant de l'introduction du signalement de l'intéressé dans le SIS II, il a relevé que c'était une conséquence prévue par les accords de Schengen mis en application par la Suisse et qu'il appartenait à l'intéressé de saisir les autorités françaises compétentes, s'il souhaitait rejoindre les membres de sa famille séjournant dans cet Etat. F. Par réplique du 25 mars 2015, le recourant a maintenu ses conclusions,

Erwägungen (37 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF).

E. 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).

E. 1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Son recours, présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, est recevable (art. 50 et 52 PA).

E. 2.1 Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte et incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA).

E. 2.2 Le Tribunal, qui applique d'office le droit fédéral, n'est pas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (cf. Moser / Beusch / Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2ème éd. 2013, n° 3.197). Aussi peut-il admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués.

E. 2.3 Dans son arrêt, le Tribunal prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2).

E. 3 Le recourant a allégué, sur un plan formel, que la décision du SEM consacrait une violation du droit d'être entendu, au motif que la décision rendue serait insuffisamment motivée.

E. 3.1 Vu la nature formelle de la garantie constitutionnelle du droit d'être entendu, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond, ce moyen doit être examiné en premier lieu (cf. Waldmann / Bickel, in : Praxiskommentar VwVG, 2009, art. 29 n° 28ss p. 610 et n° 106ss p. 640).

E. 3.2 La jurisprudence a notamment déduit du droit d'être entendu, défini par les dispositions spéciales de procédure (tel l'art. 35 PA), le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Elle n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, apparaissent pertinents (cf. ATF 136 I 229 consid. 5.2 et jurispr. cit.; voir également arrêt du Tribunal fédéral 5A_336/2010 du 30 juillet 2010 consid. 2.1; ATAF 2009/35 consid. 6.4.1 et réf. cit.). Sous l'angle du droit d'être entendu, une motivation insuffisante ne peut ainsi être retenue que si la décision attaquée, sur le point litigieux, n'est aucunement motivée ou si cette motivation est à ce point indigente que la partie recourante ne soit pas à même de la contester à bon escient (cf. ATF 133 III 439 consid. 3.3, 126 I 97 consid. 2b ; voir aussi arrêt du Tribunal fédéral 6B_177/2008 du 25 avril 2008 consid. 5). La question de savoir si une décision est suffisamment motivée est distincte de celle de savoir si la motivation adoptée est convaincante. Lorsque l'on peut discerner les motifs qui fondent une décision, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation retenue ne convient pas au recourant ou est erronée (cf. notamment arrêts du Tribunal fédéral 6B_518/2009 du 29 septembre 2009 consid. 2.5 et 1C_35/2009 du 29 mai 2009 consid. 3).

E. 3.3 En l'espèce, le Tribunal constate que même si la motivation de la décision querellée du 29 août 2014 est succincte, le SEM y a néanmoins exposé les motifs pour lesquels il considérait qu'une mesure d'éloignement au sens de l'art. 67 LEtr devait être prononcée à l'encontre de A._______ (soit en substance sa condamnation à une peine ferme d'emprisonnement pour vol, dommages à la propriété et violation de domicile) et a relevé la gravité de l'infraction commise et la mise en danger de la sécurité et de l'ordre public en découlant. Cela étant, force est d'admettre que le recourant a été en mesure de saisir les points essentiels sur lesquels l'autorité inférieure s'était fondée pour justifier sa position, comme le démontre d'ailleurs le mémoire circonstancié qu'il a déposé contre cette décision. En tout état de cause, même s'il convenait de conclure à une violation par l'autorité de première instance de l'obligation de motiver sa décision, ce vice devrait être considéré comme guéri. Tel est en effet le cas, conformément à une jurisprudence constante, lorsque l'administré a eu la possibilité de s'expliquer librement devant une autorité de recours, dont la cognition est aussi étendue que celle de l'autorité inférieure (cf. ATF 134 I 140 consid. 5.5, 133 I 201 consid. 2.2, 129 I 129 consid. 2.2.3). En l'espèce, les possibilités offertes à A._______ dans le cadre de son recours administratif remplissent entièrement ces conditions. Le Tribunal dispose en effet d'une pleine cognition et peut revoir aussi bien les questions de droit que les constatations de fait établies par l'autorité inférieure ou encore l'opportunité de sa décision (cf. consid. 2 supra). En outre, le recourant a eu la faculté de présenter tous ses moyens au cours de la présente procédure, la possibilité lui ayant été donnée de formuler ses déterminations complémentaires, de déposer ses moyens de preuve et de faire entendre son point de vue à satisfaction de droit au sens de la jurisprudence (cf. notamment ATF 125 I 209 consid. 9a, 116 V 28 consid. 4b). Cela étant, et bien que le recourant ne s'en soit pas prévalu, il convient de relever que le SEM, s'il n'a certes pas violé son obligation de motiver, n'a toutefois pas respecté le droit d'être entendu de l'intéressé en ne lui donnant pas la possibilité de se déterminer au préalable sur la mesure qu'il entendait prononcer à son encontre. En effet, selon l'art. 30 al. 1 PA, l'autorité entend les parties avant qu'une décision ne soit prise touchant leur situation juridique de manière à ce qu'elles puissent exercer leur droit d'exposer leurs arguments de droit, de fait ou d'opportunité, de répondre aux objections de l'autorité et de se déterminer sur les autres éléments du dossier (ATF 135 I 279 consid. 2.3, 132 II 485 consid. 3, 126 I 7 consid. 2b, 124 II 132 consid. 2b, et la jurisprudence citée, ATAF 2010/53 consid. 13.1, cf. également Thierry Tanquerel, Manuel de droit administratif, 2011, p. 509, n° 1528). Cette règle connaît cependant des exceptions qui figurent à l'art. 30 al. 2 PA. Toutefois, selon la jurisprudence, même en cas de violation grave du droit d'être entendu, un renvoi de la cause pour des motifs d'ordre formel à l'instance précédente peut être exclu, par économie de procédure, lorsque cela retarderait inutilement un jugement définitif sur le litige (cf. ATF 132 V 387 consid. 5.1, ATAF 2010/35 consid. 5.3). La doctrine abonde dans le même sens : "Es soll im Interesse der Betroffenen ein Fehler, der dem Entscheid der Vorinstanz anhaftet, korrigiert, zugleich aber vermieden werden, dass eine allfällige Rückweisung der Streitsache zu einem "formalistischen Leerlauf" führt, der zum Nachteil der beschwerdeführenden Partei eine unnötige Verlängerung des Verfahrens bewirkt" (cf. Moser et al, op. cit., ad ch. 3.112). Or, dans le cas d'espèce, comme déjà relevé ci-avant, l'intéressé a pu faire valoir ses arguments de manière circonstanciée dans le cadre de la procédure de recours qu'il a introduite devant le Tribunal, de sorte qu'une cassation ne présenterait qu'une vaine formalité. Aussi, compte tenu des considérants précités, la violation du droit d'être entendu de l'intéressé doit-elle être considérée comme réparée par l'ouverture d'une procédure de recours par devant le présent Tribunal.

E. 4.1 L'interdiction d'entrée permet d'empêcher l'entrée ou le retour d'un étranger dont le séjour en Suisse est indésirable. Elle n'est pas considérée comme une peine sanctionnant un comportement déterminé, mais comme une mesure ayant pour but de prévenir une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469, 3568).

E. 4.2.1 Aux termes de l'art. 67 al. 2 LEtr, le SEM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger s'il a attenté à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger (let. a), s'il a occasionné des coûts en matière d'aide sociale (let. b) ou s'il a été placé en détention en phase préparatoire, en détention en vue de l'exécution du renvoi ou de l'expulsion ou en détention pour insoumission (let. c). Ces conditions sont alternatives.

E. 4.2.2 Concernant plus spécifiquement les notions de sécurité et d'ordre publics, il convient de préciser que l'ordre public comprend l'ensemble des représentations non écrites de l'ordre, dont le respect doit être considéré comme une condition inéluctable d'une cohabitation humaine ordonnée. La notion de sécurité publique, quant à elle, signifie l'inviolabilité de l'ordre juridique objectif, des biens juridiques des individus, notamment la vie, la santé, la liberté et la propriété, ainsi que les institutions de l'Etat (cf. FF 2002 3469, 3564). L'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201) précise, en son art. 80 al. 1, qu'il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d'autorités (let. a), en cas de non-accomplissement volontaire d'obligations de droit public ou privé (let. b) ou en cas d'apologie publique d'un crime contre la paix, d'un crime de guerre, d'un crime contre l'humanité ou d'acte de terrorisme, ou en cas d'incitation à de tels crimes ou d'appel à la haine contre certaines catégories de population (let. c). Pour pouvoir affirmer que la sécurité et l'ordre publics sont menacés, il faut des éléments concrets indiquant que le séjour en Suisse de la personne concernée conduit selon toute vraisemblance à une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (art. 80 al. 2 OASA).

E. 4.3.1 L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut toutefois être prononcée pour une durée plus longue lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics (art. 67 al. 3 LEtr 2e phrase). Une menace grave peut résulter d'une menace délictuelle sur un bien juridique particulièrement important (en particulier la vie, l'intégrité physique, psychique ou sexuelle, et la santé), de l'appartenance de l'acte délictuel à la grande criminalité (notamment terrorisme, traite humaine, trafic de stupéfiants ou criminalité organisée), de la multiplicité des actes - en prenant en compte un éventuel accroissement de la gravité des actes -, ou aussi du fait qu'aucun pronostic favorable ne peut être posé (cf. ATAF 2014/20 consid. 5.2).

E. 4.3.2 Les interdictions d'entrée sont dans tous les cas limitées à 15 ans au maximum, ou à 20 ans en cas de récidive (cf. ATAF 2014/20 consid. 7).

E. 4.3.3 Lorsque l'autorité administrative prononce une interdiction d'entrée, elle doit respecter les principes de proportionnalité et d'égalité de traitement et s'interdire tout arbitraire (cf. ATAF 2014/20 précité ibid. ; voir aussi Thierry Tanquerel, Manuel de droit administratif, 2011, n° 550ss, 586ss et 604ss ; Pierre Moor et al., Droit administratif, vol. I, 2012, p. 808ss, 838ss et 891ss). Pour satisfaire au principe de la proportionnalité, il faut que la mesure d'éloignement prononcée soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude), que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) et qu'il existe un rapport raisonnable entre le but d'intérêt public recherché par cette mesure et les intérêts privés en cause, en particulier la restriction à la liberté personnelle qui en résulte pour la personne concernée (principe de la proportionnalité au sens étroit ; cf. ATF 136 IV 97 consid. 5.2.2 ; 135 I 176 consid. 8.1 ; 133 I 110 consid. 7.1 ; cf. également la doctrine citée ci-dessus).

E. 4.4 Finalement, si des raisons humanitaires ou d'autres motifs importants le justifient, l'autorité appelée à statuer peut s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoirement ou définitivement une interdiction d'entrée (art. 67 al. 5 LEtr).

E. 4.5 Lorsqu'une décision d'interdiction d'entrée est prononcée - comme en l'espèce - à l'endroit d'une personne qui n'est ni un citoyen de l'Union eu­ro­péenne (UE), ni un ressortissant d'un pays tiers jouissant de droits de libre circulation équivalents en vertu d'accords conclus par ce pays avec la Communauté européenne (CE) et ses États membres (cf. art. 3 let. d du règlement [CE] n° 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération [SIS II, JO L 381/4 du 28 décembre 2006], en vigueur depuis le 9 avril 2013 [JO L 87/10 du 27 mars 2013]), cette personne est inscrite aux fins de non-admission dans le SIS si le cas est suffisamment important pour justifier l'introduction du signalement dans ce système (cf. art. 21 et 24 SIS II, qui ont remplacé les anciens art. 94 par. 1 et 96 de la Convention d'application de l'ac­cord de Schengen [CAAS, JO L 239 du 22 septembre 2000], ainsi qu'il ressort de l'art. 52 par. 1 SIS II; cf. également l'art. 16 al. 2 let. b et al. 4 let. g LSIP [RS 361], en relation avec l'art. 6 let. a de l'Ordonnance N-SIS [RS 362.0]). Un signalement est introduit notamment lorsque la personne concernée se trouve sous le coup d'une décision d'une autorité administrative ou judiciaire fondée sur la menace pour l'ordre ou la sécuri­té publics que peut constituer la présence de cette personne sur le territoire d'un Etat membre, ce qui peut notamment être le cas d'une personne qui - à l'instar du recourant a été condamnée dans un État membre pour une infraction passible d'une peine privative de liberté d'au moins un an (cf. art. 24 par. 2 let. a SIS II, qui a remplacé l'ancien art. 96 par. 2 let. a CAAS).

E. 4.6 Le signalement dans le SIS a pour conséquence que la personne concernée se verra refuser l'entrée dans l'Espace Schengen (cf. art. 13 par. 1, en relation avec l'art. 5 par. 1 let. d du Règlement [CE] n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes [code frontière Schengen, JO L 105 du 13 avril 2006]). Demeure réservée la compétence des Etats membres d'autoriser cette personne à entrer sur leur territoire (respectivement à lui délivrer un titre de séjour) pour des motifs sérieux, d'ordre humanitaire, d'intérêt national ou résultant d'obligations internationales (cf. art. 25 par. 1 CAAS, qui de­meu­re applicable en vertu de l'art. 52 par. 1 SIS II a contrario; cf. aussi l'art. 13 par. 1, en relation avec l'art. 5 par. 4 let. c du code frontière Schen­gen), voire de lui délivrer pour ces motifs un visa à validité territoriale limitée (cf. art. 25 par. 1 let. a [ii] du règlement [CE] n 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas [code des visas, JO L 243/1 du 15 septembre 2009]; cf. notamment ATAF 2014/20 consid. 4 et arrêt du TAF C 2178/2013 du 9 avril 2014 consid. 3.2, et la jurisprudence citée).

E. 5 En l'espèce, il sied d'examiner si le prononcé de l'interdiction d'entrée du 29 août 2014 est justifié quant à son principe (cf. consid. 5.1 infra) et à sa durée (cf. consid. 5.2 infra), si l'on se trouve en présence de motifs justifiant une application de l'art. 67 al. 5 LEtr (cf. consid. 5.3 infra) et, finalement, si l'inscription de la mesure querellée dans le SIS est également justifiée et proportionnée (cf. consid. 5.4 infra).

E. 5.1 Le SEM a prononcé à l'encontre de A._______ une interdiction d'entrée fondée sur l'art. 67 al 2 let a et al. 3 LEtr 2e phrase, valable dix ans, soit du 29 août 2014 au 28 août 2024, au motif de la gravité de l'infraction commise par l'intéressé ainsi que de la mise en danger de la sécurité et de l'ordre publics qui en a découlé (cf. décision du 29 août 2014 p. 2). Ainsi que cela ressort du jugement pénal du 29 octobre 2013, l'intéressé s'est rendu coupable de 43 vols, dont 7 au stade de la tentative, de 42 violations de domicile et de 42 dommages à la propriété, pour la période du 16 novembre 2011 au 5 février 2012 d'une part et du 9 au 11 novembre 2012 d'autre part. A cela s'ajoute encore un vol commis en juillet 2011. Le préjudice s'élève, s'agissant du butin, à 581'000 francs et, s'agissant des dommages à la propriété, à 85'000 francs. Le Tribunal régional a ainsi considéré que l'intéressé avait agi par métier dès lors qu'il avait été mu par le dessein de se procurer un revenu, démontrant par là qu'il était prêt à commettre un nombre indéterminé d'actes de même nature. De même, il a estimé que l'intéressé n'avait cessé son activité délictueuse qu'en raison de son arrestation. Au vu de ce qui précède, le Tribunal doit constater que l'interdiction d'entrée prononcée le 29 août 2014 en application de l'art. 67 LEtr est parfaitement justifiée dans son principe, A._______ ayant bien attenté à la sécurité et à l'ordre publics en raison de l'énergie criminelle déployée dans un laps de temps somme toute relativement court à des fins d'enrichissement illégitime.

E. 5.2.1 S'agissant de la durée de cette mesure d'éloignement, l'autorité inférieure a estimé que A._______ constituait une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics au sens de l'art. 67 al. 3 LEtr 2e phrase, justifiant le prononcé d'une telle mesure pour une durée de dix ans. Il sied dès lors d'examiner si la mesure querellée respecte le principe de proportionnalité (cf. consid. 4.3.3 supra).

E. 5.2.2.1 Concernant les règles de l'aptitude et de la nécessité, il est indéniable que l'éloignement de l'intéressé du territoire suisse est apte et nécessaire pour atteindre les buts visés, à savoir protéger l'ordre et la sécurité publics, le principe même du prononcé d'une interdiction d'entrée à l'endroit du recourant ayant déjà été admis par le Tribunal (cf. consid. 5.1 supra).

E. 5.2.2.2 Concernant la règle de la proportionnalité au sens étroit, il sied de procéder à une pesée des intérêts en présence, à savoir d'un côté l'intérêt privé du recourant à pouvoir entrer librement sur le territoire suisse et, d'un autre côté, l'intérêt public à le tenir éloigné pendant dix ans du territoire helvétique afin d'atteindre les buts précités.

E. 5.2.2.3 Comme rappelé au consid. 4.3.1 ci-avant, la durée maximale de l'interdiction d'entrée s'élève, en principe, à cinq ans (art. 67 al. 3 LEtr 1ère phrase), hormis si la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics (art. 67 al. 3 LEtr 2e phrase).

E. 5.2.2.4 Dans le cas présent, l'intéressé a contesté remplir les conditions d'application de l'art. 67 al. 3 LEtr 2e phrase, en invoquant son amendement entamé durant sa détention et les chances de réinsertion qui se présenteraient désormais à lui, dès lors qu'il aurait réussi à surmonter - ou à tout le moins contenir - son addiction au jeu et qu'il maîtriserait désormais de mieux en mieux le français, condition première pour retrouver du travail à sa sortie de prison. Il s'est également prévalu de la présence de son épouse et de ses enfants en France (invoquant à cet effet l'art. 8 CEDH).

E. 5.2.2.5 En l'espèce, le Tribunal doit convenir que l'intéressé n'a commis d'infraction ni à un bien juridique considéré comme particulièrement important (en particulier la vie, l'intégrité physique, psychique ou sexuelle, et la santé), ni à la grande criminalité (notamment terrorisme, traite humaine, trafic de stupéfiants ou criminalité organisée) au sens retenu par la jurisprudence (cf. ATAF 2014/20 consid. 5). Cela étant, il relève que les infractions commises par l'intéressé ont été considérées comme un crime au sens de l'art. 10 al. 2 CP, de sorte que l'on ne saurait retenir l'absence de menace grave. Le Tribunal régional ne s'y est d'ailleurs pas trompé en fixant une peine d'emprisonnement d'une durée de 3 ans et demi, en tenant compte d'une culpabilité qu'il a qualifiée de lourde. Il a ainsi retenu un manque de scrupule de la part de l'intéressé à l'encontre de ses victimes et lui a également opposé ses précédentes condamnations. Il a en outre estimé se trouver en présence d'une récidive, d'une récidive rapide, d'une récidive grave et d'une récidive concernant des faits identiques (cf. page 28 du jugement). Certes, il a retenu à l'égard de l'intéressé une dépendance au jeu telle qu'elle constituait un trouble mental justifiant une responsabilité pénale légèrement restreinte au sens de l'art. 19 al. 2 CP mais il a par contre refusé de prendre en compte à sa décharge une collaboration particulière de l'intéressé avec les enquêteurs, contrairement à ce qu'a affirmé ce dernier dans son mémoire de recours (ad page 9). Par ailleurs, le Tribunal constate que si l'intéressé invoque une prise de conscience durant sa détention et un amendement dans son comportement, il semble pour l'instant toujours détenu aux Etablissements de Bellechasse (il ne ressort en effet pas du dossier, et cela n'a pas été allégué par la partie, que A._______ aurait pu bénéficier d'une libération conditionnelle, possible à partir de mars 2015). Aussi, en dépit des affirmations du recourant, le Tribunal doit constater qu'il ne dispose au dossier d'aucun élément concret qui lui permettrait de retenir que l'intéressé aurait fait ses preuves et que son comportement ne donnerait à l'avenir plus lieu à des plaintes, de sorte que le risque de récidive apparaîtrait désormais négligeable. S'agissant des liens que l'intéressé entretient avec son épouse et ses enfants établis sur sol français, le Tribunal doit constater que le seul document produit au dossier consiste en une autorisation de séjour temporaire délivrée à l'intéressé par les autorités françaises, valable pour la période du 20 juillet 2012 au 19 juillet 2013. Or, le recourant ne saurait se réclamer d'une atteinte à la libre circulation des personnes pour contester la proportionnalité de la mesure car, étant un ressortissant de Bosnie et Herzégovine et donc d'un état non-membre à l'ALCP, ledit accord ne lui est pas applicable. Cela étant, l'intérêt privé du recourant à pouvoir entrer librement sur le territoire suisse et dans l'Espace Schengen semble bien ténu. A l'intérêt privé que le recourant a de pouvoir séjourner en Suisse, respectivement dans l'Espace Schengen, il y a lieu d'opposer l'intérêt public à son éloignement. Or, comme relevé ci-avant, les faits opposables à l'intéressé sont objectivement graves. Alors qu'il avait déjà été condamné à deux reprises pour des faits similaires, il a récidivé et seule son arrestation a mis un terme à l'énergie criminelle dont il a fait preuve. En l'état, le Tribunal ne saurait donc retenir, au vu du court laps de temps écoulé depuis la condamnation de l'intéressé, un pronostic favorable (cf. consid. 4.3.1 ci-avant) de nature à relativiser la menace constituée par la présence de l'intéressé sur sol suisse. Il convient en outre de rappeler que les autorités de police des étrangers sont fondées à prendre des mesures d'expulsion en s'appuyant sur les mêmes faits délictueux qui ont déjà été pris en considération par le juge pénal (arrêts du TF 2C_459/2013 du 21 octobre 2013 consid. 4; 2C_282/2012 du 31 juillet 2012 consid. 2.6; 2C_432/2011 du 13 octobre 2011 consid. 3.3). Selon la jurisprudence, il y a en effet lieu d'apprécier le risque de récidive de manière rigoureuse, lorsque les faits reprochés sont graves (cf. ATF 136 II 5 consid. 5.2; cf. également arrêt du TF 2C_42/2007 du 30 novembre 2007 consid. 4.3). Le degré de certitude quant à l'évolution positive de l'intéressé doit ainsi être d'autant plus élevé que le risque à prendre en considération est important, ce qui est précisément le cas, en l'espèce dès lors que, comme relevé ci-dessus, il n'existe au dossier aucun élément concret et objectif qui permettrait de retenir que le recourant ne constitue plus une menace grave pour la société, justifiant sa mise à l'épreuve.

E. 5.2.2.6 Dans ces conditions, son intérêt privé à entrer en Suisse et dans l'Espace Schengen n'est pas prépondérant par rapport à l'intérêt public à son éloignement.

E. 5.3 Partant, le Tribunal estime que la durée de l'interdiction de dix ans est proportionnée. Par ailleurs, cette mesure n'est pas contraire au principe d'égalité de traitement, au regard des décisions prises par les autorités dans des cas analogues. Sur ce dernier point, le recourant se prévaut implicitement d'une inégalité de traitement en citant notamment l'arrêt du TAF C-1489/2013, où le Tribunal a ramené à 10 ans la mesure d'interdiction d'entrée en Suisse d'une durée initiale de 15 ans prononcée à l'encontre d'un ressortissant italien ayant été condamné en Suisse à 9 ans et 6 mois de peine privative de liberté pour brigandage en bande, vol, dommage à la propriété, tentative d'escroquerie, tentative d'extorsion, recel par métier, instigation à incendie intentionnel, tentative de fabrication de fausse monnaie et infraction à la loi fédérale sur les armes. Par ailleurs, il devait également répondre de précédentes condamnations en France (pour un total de 54 mois de détention). Il sied toutefois de relever que dans cet arrêt, le Tribunal a tenu compte de certains éléments particuliers au cas d'espèce pour réduire la durée de la mesure d'éloignement, à savoir notamment l'âge de l'intéressé, la durée de son séjour en Suisse ainsi que la présence dans ce pays de membres de sa famille, notamment ses enfants et sa soeur. La situation de A._______ est complètement différente et aussi il ne saurait se prévaloir d'une inégalité de traitement en se référant à cette affaire.

E. 5.4 L'intéressé ne fait valoir aucune raison humanitaire ou d'autres motifs importants pour justifier que l'autorité appelée à statuer s'abstienne de prononcer une interdiction d'entrée ou suspende provisoirement ou définitivement l'interdiction d'entrée au sens de l'art. 67 al. 5 LEtr.

E. 5.4.1 Certes, il invoque l'art. 8 CEDH, en exposant que son épouse et ses enfants vivent en France et que la décision attaquée l'empêchera de maintenir des relations familiales avec eux.

E. 5.4.2 Dans le cas particulier, il convient toutefois de relever qu'il n'appartient pas au Tribunal de se prononcer sur cette question dès lors que l'intéressé ne peut se prévaloir d'aucun lien privilégié avec un membre de sa famille séjournant sur sol suisse et avec lequel il entretiendrait des relations privilégiées au sens de l'art. 8 CEDH. Il lui appartiendra de soulever ce point, cas échéant, par devant les autorités françaises.

E. 5.4.3 S'agissant encore de l'inscription de l'interdiction d'entrée prononcée à l'encontre de l'intéressé au SIS, le Tribunal observe qu'il n'est pas un ressortissant de l'un des Etats parties aux accords d'association à Schengen et qu'il a commis des infractions en Suisse raison pour laquelle il a fait l'objet d'une mesure d'éloignement de cet Etat en application de l'art. 67 LEtr. Cette inscription au SIS, en sus d'être expressément prévue dans ce genre de cas de figure à l'art. 21, en relation avec l'art. 24 al. 2 let. a, du règlement SIS II, est apte et nécessaire pour atteindre les buts visés, à savoir protéger l'ordre et la sécurité publics et ce dans l'intérêt de tous les Etats parties aux accords d'association Schengen.

E. 5.4.4 Concernant l'intérêt privé du recourant, il y a lieu de relever qu'il réside dans le fait qu'en raison de ce signalement dans le SIS, il lui est interdit de pénétrer dans l'Espace Schengen pour y rejoindre sa femme et ses enfants, lesquels séjournent sur territoire français. Aussi, comme relevé au point 5.4.2 ci-avant, il appartiendra à l'intéressé de soulever ce point par devant les autorités françaises, auprès desquelles il devra solliciter un renouvellement du titre de séjour établi en 2012 et échu depuis le 20 juillet 2013.

E. 5.4.5 A l'intérêt privé que le recourant a de pouvoir entrer dans l'Espace Schengen, il y a lieu d'opposer l'intérêt public à son éloignement. Or, à ce sujet, il sied de relever qu'il appartient à la Suisse de respecter la législation Schengen et dans le champ d'application des règles de Schengen, la Suisse se doit de préserver les intérêts de tous les Etats parties aux accords d'association à Schengen (cf. ATAF 2011/48 consid. 6.1). Cet état de fait n'empêche cependant pas les Etats membres d'autoriser l'entrée de l'intéressé sur leur territoire national, pour des motifs sérieux, voire de lui délivrer un visa à validité territoriale limitée (cf. consid. 4.5 ci-dessus). Partant, l'inscription au SIS n'est pas inopportune et propre à assurer le but poursuivi.

E. 6 En conséquence, le SEM a rendu une décision conforme au droit en prononçant une interdiction d'entrée de dix ans à l'encontre de A._______ sur la base de l'art. 67 LEtr et en inscrivant cette mesure dans le SIS. Partant, le recours doit être rejeté.

E. 7 Vu l'issue de la cause il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA, en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du Tribunal administratif fédéral du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Ce dernier ayant été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire totale, il y est renoncé (art. 65 al. 3 PA). Le 19 mai 2015, le représentant a produit sa note d'honoraire finale d'un montant de CHF 3'450.15 (18 heures et 45 minutes à CHF 110.- respectivement CHF 80.- et CHF 110.- et 8% de TVA). Le Tribunal constate que le mémoire de recours comprend 12 pages, que les deux courriers suivants comprennent l'un, 2 pages, en annexe duquel ont été produits les documents relatifs à la demande d'octroi de l'assistance judiciaire totale et l'autre, 4 pages, à titre d'observations sur la prise de position de l'autorité inférieure. Compte tenu de la difficulté de la cause ainsi que des mémoires produits par l'avocat, le Tribunal considère que 10 heures de travail doivent être considérés comme nécessaires et utiles à la cause (cf. art. 12 et 14 FITAF). Retenant un tarif horaire de 200 francs par heure pour l'assistance judiciaire, le Tribunal alloue au représentant une indemnité globale d'honoraires et de débours de 2'000 francs. En application de l'art. 65 al. 4 PA, l'attention de A._______ est formellement attirée sur le fait que s'il devait revenir à meilleure fortune, il sera tenu de rembourser ce montant. (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il est statué sans frais.
  3. Le Tribunal alloue un montant de 2'000 francs à titre de l'assistance judiciaire à Maître Daniel Brodt.
  4. Le recourant a l'obligation de rembourser ce montant s'il revient à meilleure fortune.
  5. Le présent arrêt est adressé : - au recourant, par l'entremise de son mandataire, par recommandé (annexe : formulaire "adresse de paiement" à retourner au Tribunal dûment rempli au moyen de l'enveloppe ci-jointe) - à l'autorité inférieure (dossier en retour) - au Service des migrations du canton de Neuchâtel, pour information (avec le dossier en retour) La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-6049/2014 Arrêt du 8 octobre 2015 Composition Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Daniele Cattaneo, Antonio Imoberdorf, juges, Astrid Dapples, greffière. Parties A._______, représenté par Maître Daniel Brodt, avocat, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Interdiction d'entrée. Faits : A. En date du 29 octobre 2013, le Tribunal criminel sis à B._______ a condamné A._______, ressortissant de Bosnie et Herzégovine né le 9 février 1967, à une peine privative de liberté de 3 ans et demi ainsi qu'au paiement des frais de la cause pour vol par métier, respectivement tentative de vol par métier, dommages à la propriété et violations de domicile. Il ressort du jugement que l'intéressé a quitté la Bosnie et Herzégovine en 2005, avec son épouse et leurs deux enfants (nés en 2000 et 2002). Ils se sont rendus en France, où ils ont séjourné pendant 5 ans dans un centre d'accueil pour réfugiés. Ni lui ni son épouse n'ont été autorisés à travailler avant le début de l'année 2011. Alors que son épouse a trouvé du travail comme aide-soignante, l'intéressé, qui ne maîtrisait pas la langue française, n'a pas pu obtenir un emploi. L'intéressé a été condamné une première fois le 26 août 2008 par le Tribunal correctionnel de C._______ pour des vols commis en août 2008 (1 an et 6 mois ferme) et une seconde fois, le 5 octobre 2011, par le Tribunal correctionnel de D._______ pour des actes commis en juin 2007 (4 mois avec sursis). L'intéressé exécute la peine prononcée en date du 29 octobre 2013 aux Etablissements de Bellechasse, où il est incarcéré depuis le 14 juin 2013. Sa libération définitive est fixée au 15 mai 2016, sous réserve de libération conditionnelle. B. Par décision du 29 août 2014, l'Office fédéral des migrations (ODM; devenu le 1er janvier 2015 le Secrétariat d'Etat aux migrations [SEM]) a prononcé une interdiction d'entrée valable du 29 août 2014 au 28 août 2024 à l'encontre de A._______ aux motifs suivants : "La personne susmentionnée a été condamnée par le Tribunal criminel de B._______, dans son arrêt du 29.10.2013, à une peine privative de liberté de 3 ½ ans, sous déduction de 348 jours de détention avant jugement pour vol, dommages à la propriété et violation de domicile. Etant donné la gravité de l'infraction et la mise en danger de la sécurité et de l'ordre publics qui en a découlé, une mesure d'éloignement au sens de l'art. 67 LEtr s'impose. (....)" L'ODM a par ailleurs précisé que le prononcé de l'interdiction d'entrée entraînait une publication de refus d'entrée dans le Système d'information Schengen (SIS II), ayant pour effet d'étendre dite interdiction à l'ensemble du territoire des Etats Schengen. C. Par acte du 20 octobre 2014, A._______, par l'entremise de son mandataire, a interjeté recours contre la décision de l'ODM du 29 août 2014 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). A l'appui de son recours, le prénommé a invoqué une violation de son droit d'être entendu au sens de l'art. 29 Cst., en ce sens que la motivation de la décision est insuffisante. En effet, l'ODM s'est écarté de la durée maximale de 5 ans prévue à l'art. 67 al. 3 LEtr (RS 142.20) sans expliquer pourquoi une durée plus longue serait justifiée dans le cas d'espèce ni en quoi elle respecterait le principe de proportionnalité. Il a par ailleurs considéré que cet office avait abusé de son pouvoir d'appréciation en ne tenant pas suffisamment compte des circonstances du cas d'espèce (addiction au jeu, collaboration à l'établissement des faits, amendement et possibilités de réinsertion à sa sortie de prison), lorsqu'il a prononcé une mesure d'éloignement portant sur une durée de 10 ans. Enfin, il a également invoqué une violation de l'art. 8 CEDH et, à titre implicite, il a contesté l'introduction de son signalement au SIS II. Il a donc requis l'annulation de la décision prononcée à son encontre, respectivement à une diminution de la durée de la mesure prononcée à son encontre à 5 ans. A titre éventuel, il a conclu au renvoi de son dossier par devant l'autorité inférieure. Il a en outre sollicité l'assistance judiciaire totale. D. Par ordonnance du 3 février 2015, le Tribunal a donné suite à la requête tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire totale et nommé le mandataire désigné par l'intéressé comme mandataire d'office. E. Par réponse du 19 février 2015, le SEM a estimé que sa décision respectait les conditions légales de l'art. 67 LEtr et qu'elle était adéquate au regard de la gravité des infractions commises. S'agissant de l'introduction du signalement de l'intéressé dans le SIS II, il a relevé que c'était une conséquence prévue par les accords de Schengen mis en application par la Suisse et qu'il appartenait à l'intéressé de saisir les autorités françaises compétentes, s'il souhaitait rejoindre les membres de sa famille séjournant dans cet Etat. F. Par réplique du 25 mars 2015, le recourant a maintenu ses conclusions, considérant que le SEM n'avait pas démontré dans quelle mesure il constituerait une menace pour l'ordre et la sécurité publics, justifiant le prononcé d'une mesure d'éloignement d'une durée de 10 ans, ni dans quelle mesure les conditions d'application de l'art. 8 CEDH auraient été prises en considération dans le cas d'espèce. G. Après avoir pris connaissance des observations de l'intéressé, le SEM a, par courrier du 6 mai 2015, fait savoir qu'elles ne modifiaient en rien sa position. H. Par courriers des 2 avril et 19 mai 2015, le mandataire a fait parvenir au Tribunal sa note d'honoraires. I. Les autres faits pertinents seront évoqués dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Son recours, présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, est recevable (art. 50 et 52 PA). 2. 2.1 Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte et incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). 2.2 Le Tribunal, qui applique d'office le droit fédéral, n'est pas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (cf. Moser / Beusch / Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2ème éd. 2013, n° 3.197). Aussi peut-il admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. 2.3 Dans son arrêt, le Tribunal prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2).

3. Le recourant a allégué, sur un plan formel, que la décision du SEM consacrait une violation du droit d'être entendu, au motif que la décision rendue serait insuffisamment motivée. 3.1 Vu la nature formelle de la garantie constitutionnelle du droit d'être entendu, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond, ce moyen doit être examiné en premier lieu (cf. Waldmann / Bickel, in : Praxiskommentar VwVG, 2009, art. 29 n° 28ss p. 610 et n° 106ss p. 640). 3.2 La jurisprudence a notamment déduit du droit d'être entendu, défini par les dispositions spéciales de procédure (tel l'art. 35 PA), le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Elle n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, apparaissent pertinents (cf. ATF 136 I 229 consid. 5.2 et jurispr. cit.; voir également arrêt du Tribunal fédéral 5A_336/2010 du 30 juillet 2010 consid. 2.1; ATAF 2009/35 consid. 6.4.1 et réf. cit.). Sous l'angle du droit d'être entendu, une motivation insuffisante ne peut ainsi être retenue que si la décision attaquée, sur le point litigieux, n'est aucunement motivée ou si cette motivation est à ce point indigente que la partie recourante ne soit pas à même de la contester à bon escient (cf. ATF 133 III 439 consid. 3.3, 126 I 97 consid. 2b ; voir aussi arrêt du Tribunal fédéral 6B_177/2008 du 25 avril 2008 consid. 5). La question de savoir si une décision est suffisamment motivée est distincte de celle de savoir si la motivation adoptée est convaincante. Lorsque l'on peut discerner les motifs qui fondent une décision, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation retenue ne convient pas au recourant ou est erronée (cf. notamment arrêts du Tribunal fédéral 6B_518/2009 du 29 septembre 2009 consid. 2.5 et 1C_35/2009 du 29 mai 2009 consid. 3). 3.3 En l'espèce, le Tribunal constate que même si la motivation de la décision querellée du 29 août 2014 est succincte, le SEM y a néanmoins exposé les motifs pour lesquels il considérait qu'une mesure d'éloignement au sens de l'art. 67 LEtr devait être prononcée à l'encontre de A._______ (soit en substance sa condamnation à une peine ferme d'emprisonnement pour vol, dommages à la propriété et violation de domicile) et a relevé la gravité de l'infraction commise et la mise en danger de la sécurité et de l'ordre public en découlant. Cela étant, force est d'admettre que le recourant a été en mesure de saisir les points essentiels sur lesquels l'autorité inférieure s'était fondée pour justifier sa position, comme le démontre d'ailleurs le mémoire circonstancié qu'il a déposé contre cette décision. En tout état de cause, même s'il convenait de conclure à une violation par l'autorité de première instance de l'obligation de motiver sa décision, ce vice devrait être considéré comme guéri. Tel est en effet le cas, conformément à une jurisprudence constante, lorsque l'administré a eu la possibilité de s'expliquer librement devant une autorité de recours, dont la cognition est aussi étendue que celle de l'autorité inférieure (cf. ATF 134 I 140 consid. 5.5, 133 I 201 consid. 2.2, 129 I 129 consid. 2.2.3). En l'espèce, les possibilités offertes à A._______ dans le cadre de son recours administratif remplissent entièrement ces conditions. Le Tribunal dispose en effet d'une pleine cognition et peut revoir aussi bien les questions de droit que les constatations de fait établies par l'autorité inférieure ou encore l'opportunité de sa décision (cf. consid. 2 supra). En outre, le recourant a eu la faculté de présenter tous ses moyens au cours de la présente procédure, la possibilité lui ayant été donnée de formuler ses déterminations complémentaires, de déposer ses moyens de preuve et de faire entendre son point de vue à satisfaction de droit au sens de la jurisprudence (cf. notamment ATF 125 I 209 consid. 9a, 116 V 28 consid. 4b). Cela étant, et bien que le recourant ne s'en soit pas prévalu, il convient de relever que le SEM, s'il n'a certes pas violé son obligation de motiver, n'a toutefois pas respecté le droit d'être entendu de l'intéressé en ne lui donnant pas la possibilité de se déterminer au préalable sur la mesure qu'il entendait prononcer à son encontre. En effet, selon l'art. 30 al. 1 PA, l'autorité entend les parties avant qu'une décision ne soit prise touchant leur situation juridique de manière à ce qu'elles puissent exercer leur droit d'exposer leurs arguments de droit, de fait ou d'opportunité, de répondre aux objections de l'autorité et de se déterminer sur les autres éléments du dossier (ATF 135 I 279 consid. 2.3, 132 II 485 consid. 3, 126 I 7 consid. 2b, 124 II 132 consid. 2b, et la jurisprudence citée, ATAF 2010/53 consid. 13.1, cf. également Thierry Tanquerel, Manuel de droit administratif, 2011, p. 509, n° 1528). Cette règle connaît cependant des exceptions qui figurent à l'art. 30 al. 2 PA. Toutefois, selon la jurisprudence, même en cas de violation grave du droit d'être entendu, un renvoi de la cause pour des motifs d'ordre formel à l'instance précédente peut être exclu, par économie de procédure, lorsque cela retarderait inutilement un jugement définitif sur le litige (cf. ATF 132 V 387 consid. 5.1, ATAF 2010/35 consid. 5.3). La doctrine abonde dans le même sens : "Es soll im Interesse der Betroffenen ein Fehler, der dem Entscheid der Vorinstanz anhaftet, korrigiert, zugleich aber vermieden werden, dass eine allfällige Rückweisung der Streitsache zu einem "formalistischen Leerlauf" führt, der zum Nachteil der beschwerdeführenden Partei eine unnötige Verlängerung des Verfahrens bewirkt" (cf. Moser et al, op. cit., ad ch. 3.112). Or, dans le cas d'espèce, comme déjà relevé ci-avant, l'intéressé a pu faire valoir ses arguments de manière circonstanciée dans le cadre de la procédure de recours qu'il a introduite devant le Tribunal, de sorte qu'une cassation ne présenterait qu'une vaine formalité. Aussi, compte tenu des considérants précités, la violation du droit d'être entendu de l'intéressé doit-elle être considérée comme réparée par l'ouverture d'une procédure de recours par devant le présent Tribunal. 4. 4.1 L'interdiction d'entrée permet d'empêcher l'entrée ou le retour d'un étranger dont le séjour en Suisse est indésirable. Elle n'est pas considérée comme une peine sanctionnant un comportement déterminé, mais comme une mesure ayant pour but de prévenir une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469, 3568). 4.2 4.2.1 Aux termes de l'art. 67 al. 2 LEtr, le SEM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger s'il a attenté à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger (let. a), s'il a occasionné des coûts en matière d'aide sociale (let. b) ou s'il a été placé en détention en phase préparatoire, en détention en vue de l'exécution du renvoi ou de l'expulsion ou en détention pour insoumission (let. c). Ces conditions sont alternatives. 4.2.2 Concernant plus spécifiquement les notions de sécurité et d'ordre publics, il convient de préciser que l'ordre public comprend l'ensemble des représentations non écrites de l'ordre, dont le respect doit être considéré comme une condition inéluctable d'une cohabitation humaine ordonnée. La notion de sécurité publique, quant à elle, signifie l'inviolabilité de l'ordre juridique objectif, des biens juridiques des individus, notamment la vie, la santé, la liberté et la propriété, ainsi que les institutions de l'Etat (cf. FF 2002 3469, 3564). L'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201) précise, en son art. 80 al. 1, qu'il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d'autorités (let. a), en cas de non-accomplissement volontaire d'obligations de droit public ou privé (let. b) ou en cas d'apologie publique d'un crime contre la paix, d'un crime de guerre, d'un crime contre l'humanité ou d'acte de terrorisme, ou en cas d'incitation à de tels crimes ou d'appel à la haine contre certaines catégories de population (let. c). Pour pouvoir affirmer que la sécurité et l'ordre publics sont menacés, il faut des éléments concrets indiquant que le séjour en Suisse de la personne concernée conduit selon toute vraisemblance à une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (art. 80 al. 2 OASA). 4.3 4.3.1 L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut toutefois être prononcée pour une durée plus longue lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics (art. 67 al. 3 LEtr 2e phrase). Une menace grave peut résulter d'une menace délictuelle sur un bien juridique particulièrement important (en particulier la vie, l'intégrité physique, psychique ou sexuelle, et la santé), de l'appartenance de l'acte délictuel à la grande criminalité (notamment terrorisme, traite humaine, trafic de stupéfiants ou criminalité organisée), de la multiplicité des actes - en prenant en compte un éventuel accroissement de la gravité des actes -, ou aussi du fait qu'aucun pronostic favorable ne peut être posé (cf. ATAF 2014/20 consid. 5.2). 4.3.2 Les interdictions d'entrée sont dans tous les cas limitées à 15 ans au maximum, ou à 20 ans en cas de récidive (cf. ATAF 2014/20 consid. 7). 4.3.3 Lorsque l'autorité administrative prononce une interdiction d'entrée, elle doit respecter les principes de proportionnalité et d'égalité de traitement et s'interdire tout arbitraire (cf. ATAF 2014/20 précité ibid. ; voir aussi Thierry Tanquerel, Manuel de droit administratif, 2011, n° 550ss, 586ss et 604ss ; Pierre Moor et al., Droit administratif, vol. I, 2012, p. 808ss, 838ss et 891ss). Pour satisfaire au principe de la proportionnalité, il faut que la mesure d'éloignement prononcée soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude), que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) et qu'il existe un rapport raisonnable entre le but d'intérêt public recherché par cette mesure et les intérêts privés en cause, en particulier la restriction à la liberté personnelle qui en résulte pour la personne concernée (principe de la proportionnalité au sens étroit ; cf. ATF 136 IV 97 consid. 5.2.2 ; 135 I 176 consid. 8.1 ; 133 I 110 consid. 7.1 ; cf. également la doctrine citée ci-dessus). 4.4 Finalement, si des raisons humanitaires ou d'autres motifs importants le justifient, l'autorité appelée à statuer peut s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoirement ou définitivement une interdiction d'entrée (art. 67 al. 5 LEtr). 4.5 Lorsqu'une décision d'interdiction d'entrée est prononcée - comme en l'espèce - à l'endroit d'une personne qui n'est ni un citoyen de l'Union eu­ro­péenne (UE), ni un ressortissant d'un pays tiers jouissant de droits de libre circulation équivalents en vertu d'accords conclus par ce pays avec la Communauté européenne (CE) et ses États membres (cf. art. 3 let. d du règlement [CE] n° 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération [SIS II, JO L 381/4 du 28 décembre 2006], en vigueur depuis le 9 avril 2013 [JO L 87/10 du 27 mars 2013]), cette personne est inscrite aux fins de non-admission dans le SIS si le cas est suffisamment important pour justifier l'introduction du signalement dans ce système (cf. art. 21 et 24 SIS II, qui ont remplacé les anciens art. 94 par. 1 et 96 de la Convention d'application de l'ac­cord de Schengen [CAAS, JO L 239 du 22 septembre 2000], ainsi qu'il ressort de l'art. 52 par. 1 SIS II; cf. également l'art. 16 al. 2 let. b et al. 4 let. g LSIP [RS 361], en relation avec l'art. 6 let. a de l'Ordonnance N-SIS [RS 362.0]). Un signalement est introduit notamment lorsque la personne concernée se trouve sous le coup d'une décision d'une autorité administrative ou judiciaire fondée sur la menace pour l'ordre ou la sécuri­té publics que peut constituer la présence de cette personne sur le territoire d'un Etat membre, ce qui peut notamment être le cas d'une personne qui - à l'instar du recourant a été condamnée dans un État membre pour une infraction passible d'une peine privative de liberté d'au moins un an (cf. art. 24 par. 2 let. a SIS II, qui a remplacé l'ancien art. 96 par. 2 let. a CAAS). 4.6 Le signalement dans le SIS a pour conséquence que la personne concernée se verra refuser l'entrée dans l'Espace Schengen (cf. art. 13 par. 1, en relation avec l'art. 5 par. 1 let. d du Règlement [CE] n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes [code frontière Schengen, JO L 105 du 13 avril 2006]). Demeure réservée la compétence des Etats membres d'autoriser cette personne à entrer sur leur territoire (respectivement à lui délivrer un titre de séjour) pour des motifs sérieux, d'ordre humanitaire, d'intérêt national ou résultant d'obligations internationales (cf. art. 25 par. 1 CAAS, qui de­meu­re applicable en vertu de l'art. 52 par. 1 SIS II a contrario; cf. aussi l'art. 13 par. 1, en relation avec l'art. 5 par. 4 let. c du code frontière Schen­gen), voire de lui délivrer pour ces motifs un visa à validité territoriale limitée (cf. art. 25 par. 1 let. a [ii] du règlement [CE] n 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas [code des visas, JO L 243/1 du 15 septembre 2009]; cf. notamment ATAF 2014/20 consid. 4 et arrêt du TAF C 2178/2013 du 9 avril 2014 consid. 3.2, et la jurisprudence citée).

5. En l'espèce, il sied d'examiner si le prononcé de l'interdiction d'entrée du 29 août 2014 est justifié quant à son principe (cf. consid. 5.1 infra) et à sa durée (cf. consid. 5.2 infra), si l'on se trouve en présence de motifs justifiant une application de l'art. 67 al. 5 LEtr (cf. consid. 5.3 infra) et, finalement, si l'inscription de la mesure querellée dans le SIS est également justifiée et proportionnée (cf. consid. 5.4 infra). 5.1 Le SEM a prononcé à l'encontre de A._______ une interdiction d'entrée fondée sur l'art. 67 al 2 let a et al. 3 LEtr 2e phrase, valable dix ans, soit du 29 août 2014 au 28 août 2024, au motif de la gravité de l'infraction commise par l'intéressé ainsi que de la mise en danger de la sécurité et de l'ordre publics qui en a découlé (cf. décision du 29 août 2014 p. 2). Ainsi que cela ressort du jugement pénal du 29 octobre 2013, l'intéressé s'est rendu coupable de 43 vols, dont 7 au stade de la tentative, de 42 violations de domicile et de 42 dommages à la propriété, pour la période du 16 novembre 2011 au 5 février 2012 d'une part et du 9 au 11 novembre 2012 d'autre part. A cela s'ajoute encore un vol commis en juillet 2011. Le préjudice s'élève, s'agissant du butin, à 581'000 francs et, s'agissant des dommages à la propriété, à 85'000 francs. Le Tribunal régional a ainsi considéré que l'intéressé avait agi par métier dès lors qu'il avait été mu par le dessein de se procurer un revenu, démontrant par là qu'il était prêt à commettre un nombre indéterminé d'actes de même nature. De même, il a estimé que l'intéressé n'avait cessé son activité délictueuse qu'en raison de son arrestation. Au vu de ce qui précède, le Tribunal doit constater que l'interdiction d'entrée prononcée le 29 août 2014 en application de l'art. 67 LEtr est parfaitement justifiée dans son principe, A._______ ayant bien attenté à la sécurité et à l'ordre publics en raison de l'énergie criminelle déployée dans un laps de temps somme toute relativement court à des fins d'enrichissement illégitime. 5.2 5.2.1 S'agissant de la durée de cette mesure d'éloignement, l'autorité inférieure a estimé que A._______ constituait une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics au sens de l'art. 67 al. 3 LEtr 2e phrase, justifiant le prononcé d'une telle mesure pour une durée de dix ans. Il sied dès lors d'examiner si la mesure querellée respecte le principe de proportionnalité (cf. consid. 4.3.3 supra). 5.2.2 5.2.2.1 Concernant les règles de l'aptitude et de la nécessité, il est indéniable que l'éloignement de l'intéressé du territoire suisse est apte et nécessaire pour atteindre les buts visés, à savoir protéger l'ordre et la sécurité publics, le principe même du prononcé d'une interdiction d'entrée à l'endroit du recourant ayant déjà été admis par le Tribunal (cf. consid. 5.1 supra). 5.2.2.2 Concernant la règle de la proportionnalité au sens étroit, il sied de procéder à une pesée des intérêts en présence, à savoir d'un côté l'intérêt privé du recourant à pouvoir entrer librement sur le territoire suisse et, d'un autre côté, l'intérêt public à le tenir éloigné pendant dix ans du territoire helvétique afin d'atteindre les buts précités. 5.2.2.3 Comme rappelé au consid. 4.3.1 ci-avant, la durée maximale de l'interdiction d'entrée s'élève, en principe, à cinq ans (art. 67 al. 3 LEtr 1ère phrase), hormis si la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics (art. 67 al. 3 LEtr 2e phrase). 5.2.2.4 Dans le cas présent, l'intéressé a contesté remplir les conditions d'application de l'art. 67 al. 3 LEtr 2e phrase, en invoquant son amendement entamé durant sa détention et les chances de réinsertion qui se présenteraient désormais à lui, dès lors qu'il aurait réussi à surmonter - ou à tout le moins contenir - son addiction au jeu et qu'il maîtriserait désormais de mieux en mieux le français, condition première pour retrouver du travail à sa sortie de prison. Il s'est également prévalu de la présence de son épouse et de ses enfants en France (invoquant à cet effet l'art. 8 CEDH). 5.2.2.5 En l'espèce, le Tribunal doit convenir que l'intéressé n'a commis d'infraction ni à un bien juridique considéré comme particulièrement important (en particulier la vie, l'intégrité physique, psychique ou sexuelle, et la santé), ni à la grande criminalité (notamment terrorisme, traite humaine, trafic de stupéfiants ou criminalité organisée) au sens retenu par la jurisprudence (cf. ATAF 2014/20 consid. 5). Cela étant, il relève que les infractions commises par l'intéressé ont été considérées comme un crime au sens de l'art. 10 al. 2 CP, de sorte que l'on ne saurait retenir l'absence de menace grave. Le Tribunal régional ne s'y est d'ailleurs pas trompé en fixant une peine d'emprisonnement d'une durée de 3 ans et demi, en tenant compte d'une culpabilité qu'il a qualifiée de lourde. Il a ainsi retenu un manque de scrupule de la part de l'intéressé à l'encontre de ses victimes et lui a également opposé ses précédentes condamnations. Il a en outre estimé se trouver en présence d'une récidive, d'une récidive rapide, d'une récidive grave et d'une récidive concernant des faits identiques (cf. page 28 du jugement). Certes, il a retenu à l'égard de l'intéressé une dépendance au jeu telle qu'elle constituait un trouble mental justifiant une responsabilité pénale légèrement restreinte au sens de l'art. 19 al. 2 CP mais il a par contre refusé de prendre en compte à sa décharge une collaboration particulière de l'intéressé avec les enquêteurs, contrairement à ce qu'a affirmé ce dernier dans son mémoire de recours (ad page 9). Par ailleurs, le Tribunal constate que si l'intéressé invoque une prise de conscience durant sa détention et un amendement dans son comportement, il semble pour l'instant toujours détenu aux Etablissements de Bellechasse (il ne ressort en effet pas du dossier, et cela n'a pas été allégué par la partie, que A._______ aurait pu bénéficier d'une libération conditionnelle, possible à partir de mars 2015). Aussi, en dépit des affirmations du recourant, le Tribunal doit constater qu'il ne dispose au dossier d'aucun élément concret qui lui permettrait de retenir que l'intéressé aurait fait ses preuves et que son comportement ne donnerait à l'avenir plus lieu à des plaintes, de sorte que le risque de récidive apparaîtrait désormais négligeable. S'agissant des liens que l'intéressé entretient avec son épouse et ses enfants établis sur sol français, le Tribunal doit constater que le seul document produit au dossier consiste en une autorisation de séjour temporaire délivrée à l'intéressé par les autorités françaises, valable pour la période du 20 juillet 2012 au 19 juillet 2013. Or, le recourant ne saurait se réclamer d'une atteinte à la libre circulation des personnes pour contester la proportionnalité de la mesure car, étant un ressortissant de Bosnie et Herzégovine et donc d'un état non-membre à l'ALCP, ledit accord ne lui est pas applicable. Cela étant, l'intérêt privé du recourant à pouvoir entrer librement sur le territoire suisse et dans l'Espace Schengen semble bien ténu. A l'intérêt privé que le recourant a de pouvoir séjourner en Suisse, respectivement dans l'Espace Schengen, il y a lieu d'opposer l'intérêt public à son éloignement. Or, comme relevé ci-avant, les faits opposables à l'intéressé sont objectivement graves. Alors qu'il avait déjà été condamné à deux reprises pour des faits similaires, il a récidivé et seule son arrestation a mis un terme à l'énergie criminelle dont il a fait preuve. En l'état, le Tribunal ne saurait donc retenir, au vu du court laps de temps écoulé depuis la condamnation de l'intéressé, un pronostic favorable (cf. consid. 4.3.1 ci-avant) de nature à relativiser la menace constituée par la présence de l'intéressé sur sol suisse. Il convient en outre de rappeler que les autorités de police des étrangers sont fondées à prendre des mesures d'expulsion en s'appuyant sur les mêmes faits délictueux qui ont déjà été pris en considération par le juge pénal (arrêts du TF 2C_459/2013 du 21 octobre 2013 consid. 4; 2C_282/2012 du 31 juillet 2012 consid. 2.6; 2C_432/2011 du 13 octobre 2011 consid. 3.3). Selon la jurisprudence, il y a en effet lieu d'apprécier le risque de récidive de manière rigoureuse, lorsque les faits reprochés sont graves (cf. ATF 136 II 5 consid. 5.2; cf. également arrêt du TF 2C_42/2007 du 30 novembre 2007 consid. 4.3). Le degré de certitude quant à l'évolution positive de l'intéressé doit ainsi être d'autant plus élevé que le risque à prendre en considération est important, ce qui est précisément le cas, en l'espèce dès lors que, comme relevé ci-dessus, il n'existe au dossier aucun élément concret et objectif qui permettrait de retenir que le recourant ne constitue plus une menace grave pour la société, justifiant sa mise à l'épreuve. 5.2.2.6 Dans ces conditions, son intérêt privé à entrer en Suisse et dans l'Espace Schengen n'est pas prépondérant par rapport à l'intérêt public à son éloignement. 5.3 Partant, le Tribunal estime que la durée de l'interdiction de dix ans est proportionnée. Par ailleurs, cette mesure n'est pas contraire au principe d'égalité de traitement, au regard des décisions prises par les autorités dans des cas analogues. Sur ce dernier point, le recourant se prévaut implicitement d'une inégalité de traitement en citant notamment l'arrêt du TAF C-1489/2013, où le Tribunal a ramené à 10 ans la mesure d'interdiction d'entrée en Suisse d'une durée initiale de 15 ans prononcée à l'encontre d'un ressortissant italien ayant été condamné en Suisse à 9 ans et 6 mois de peine privative de liberté pour brigandage en bande, vol, dommage à la propriété, tentative d'escroquerie, tentative d'extorsion, recel par métier, instigation à incendie intentionnel, tentative de fabrication de fausse monnaie et infraction à la loi fédérale sur les armes. Par ailleurs, il devait également répondre de précédentes condamnations en France (pour un total de 54 mois de détention). Il sied toutefois de relever que dans cet arrêt, le Tribunal a tenu compte de certains éléments particuliers au cas d'espèce pour réduire la durée de la mesure d'éloignement, à savoir notamment l'âge de l'intéressé, la durée de son séjour en Suisse ainsi que la présence dans ce pays de membres de sa famille, notamment ses enfants et sa soeur. La situation de A._______ est complètement différente et aussi il ne saurait se prévaloir d'une inégalité de traitement en se référant à cette affaire. 5.4 L'intéressé ne fait valoir aucune raison humanitaire ou d'autres motifs importants pour justifier que l'autorité appelée à statuer s'abstienne de prononcer une interdiction d'entrée ou suspende provisoirement ou définitivement l'interdiction d'entrée au sens de l'art. 67 al. 5 LEtr. 5.4.1 Certes, il invoque l'art. 8 CEDH, en exposant que son épouse et ses enfants vivent en France et que la décision attaquée l'empêchera de maintenir des relations familiales avec eux. 5.4.2 Dans le cas particulier, il convient toutefois de relever qu'il n'appartient pas au Tribunal de se prononcer sur cette question dès lors que l'intéressé ne peut se prévaloir d'aucun lien privilégié avec un membre de sa famille séjournant sur sol suisse et avec lequel il entretiendrait des relations privilégiées au sens de l'art. 8 CEDH. Il lui appartiendra de soulever ce point, cas échéant, par devant les autorités françaises. 5.4.3 S'agissant encore de l'inscription de l'interdiction d'entrée prononcée à l'encontre de l'intéressé au SIS, le Tribunal observe qu'il n'est pas un ressortissant de l'un des Etats parties aux accords d'association à Schengen et qu'il a commis des infractions en Suisse raison pour laquelle il a fait l'objet d'une mesure d'éloignement de cet Etat en application de l'art. 67 LEtr. Cette inscription au SIS, en sus d'être expressément prévue dans ce genre de cas de figure à l'art. 21, en relation avec l'art. 24 al. 2 let. a, du règlement SIS II, est apte et nécessaire pour atteindre les buts visés, à savoir protéger l'ordre et la sécurité publics et ce dans l'intérêt de tous les Etats parties aux accords d'association Schengen. 5.4.4 Concernant l'intérêt privé du recourant, il y a lieu de relever qu'il réside dans le fait qu'en raison de ce signalement dans le SIS, il lui est interdit de pénétrer dans l'Espace Schengen pour y rejoindre sa femme et ses enfants, lesquels séjournent sur territoire français. Aussi, comme relevé au point 5.4.2 ci-avant, il appartiendra à l'intéressé de soulever ce point par devant les autorités françaises, auprès desquelles il devra solliciter un renouvellement du titre de séjour établi en 2012 et échu depuis le 20 juillet 2013. 5.4.5 A l'intérêt privé que le recourant a de pouvoir entrer dans l'Espace Schengen, il y a lieu d'opposer l'intérêt public à son éloignement. Or, à ce sujet, il sied de relever qu'il appartient à la Suisse de respecter la législation Schengen et dans le champ d'application des règles de Schengen, la Suisse se doit de préserver les intérêts de tous les Etats parties aux accords d'association à Schengen (cf. ATAF 2011/48 consid. 6.1). Cet état de fait n'empêche cependant pas les Etats membres d'autoriser l'entrée de l'intéressé sur leur territoire national, pour des motifs sérieux, voire de lui délivrer un visa à validité territoriale limitée (cf. consid. 4.5 ci-dessus). Partant, l'inscription au SIS n'est pas inopportune et propre à assurer le but poursuivi.

6. En conséquence, le SEM a rendu une décision conforme au droit en prononçant une interdiction d'entrée de dix ans à l'encontre de A._______ sur la base de l'art. 67 LEtr et en inscrivant cette mesure dans le SIS. Partant, le recours doit être rejeté.

7. Vu l'issue de la cause il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA, en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du Tribunal administratif fédéral du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Ce dernier ayant été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire totale, il y est renoncé (art. 65 al. 3 PA). Le 19 mai 2015, le représentant a produit sa note d'honoraire finale d'un montant de CHF 3'450.15 (18 heures et 45 minutes à CHF 110.- respectivement CHF 80.- et CHF 110.- et 8% de TVA). Le Tribunal constate que le mémoire de recours comprend 12 pages, que les deux courriers suivants comprennent l'un, 2 pages, en annexe duquel ont été produits les documents relatifs à la demande d'octroi de l'assistance judiciaire totale et l'autre, 4 pages, à titre d'observations sur la prise de position de l'autorité inférieure. Compte tenu de la difficulté de la cause ainsi que des mémoires produits par l'avocat, le Tribunal considère que 10 heures de travail doivent être considérés comme nécessaires et utiles à la cause (cf. art. 12 et 14 FITAF). Retenant un tarif horaire de 200 francs par heure pour l'assistance judiciaire, le Tribunal alloue au représentant une indemnité globale d'honoraires et de débours de 2'000 francs. En application de l'art. 65 al. 4 PA, l'attention de A._______ est formellement attirée sur le fait que s'il devait revenir à meilleure fortune, il sera tenu de rembourser ce montant. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Il est statué sans frais.

3. Le Tribunal alloue un montant de 2'000 francs à titre de l'assistance judiciaire à Maître Daniel Brodt.

4. Le recourant a l'obligation de rembourser ce montant s'il revient à meilleure fortune.

5. Le présent arrêt est adressé :

- au recourant, par l'entremise de son mandataire, par recommandé (annexe : formulaire "adresse de paiement" à retourner au Tribunal dûment rempli au moyen de l'enveloppe ci-jointe)

- à l'autorité inférieure (dossier en retour)

- au Service des migrations du canton de Neuchâtel, pour information (avec le dossier en retour) La présidente du collège : La greffière : Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples Expédition :