Remboursement des cotisations
Sachverhalt
A. A._______, ressortissant français né le [...] 1983 (ci-après : l'intéressé ou le recourant), a cotisé à l'assurance-vieillesse et survivants suisse d'avril 2007 à mai 2013, soit pour une durée totale d'assurance de 74 mois (CSC pce 2, CSC pce 3, p. 2, p. 3 p. 4, CSC pce 4, p. 2, CSC pce 6, p. 1). B. Par décision sur opposition du 11 août 2015, la Caisse suisse de compensation (ci-après : CSC) a confirmé sa décision du 24 juin 2015 (cf. CSC pce 12, p. 1) à teneur de laquelle elle avait rejeté la demande de remboursement des cotisations versées à l'AVS signée et datée du 19 janvier 2015 par l'intéressé et reçue par la CSC le 18 juin 2015 (cf. CSC pce 6) (CSC pce 14). Dans sa décision sur opposition, la CSC a retenu que l'intéressé, de nationalité française, n'a pas droit au remboursement des cotisations versées à l'AVS dans la mesure où la Suisse et la France ont conclu une convention de sécurité sociale, suspendue dès le 1er juin 2012 au profit des Accords bilatéraux entre la Suisse et l'Union européenne qui ne prévoient pas le remboursement des cotisations versées à l'AVS (CSC pce 14, p. 2). Enfin, la CSC a indiqué que l'intéressé aura la possibilité lorsqu'il aura atteint l'âge de la retraite légal en Suisse de présenter une demande de rente AVS suisse si toutes les conditions sont remplies (CSC pce 14, p. 2). C. L'intéressé a interjeté un recours auprès du Tribunal administratif fédéral le 2 septembre 2015 (timbre postal) (TAF pce 1). En substance, le recourant conclut à l'annulation de la décision sur opposition du 11 août 2015 et au remboursement anticipé des cotisations versées à l'AVS dans la mesure où il est en difficulté financière puisqu'il touche le revenu minimal français et où il est dans la nécessité d'acquérir un logement car il vit actuellement chez ses parents qui prendront sous peu leur retraite et déménageront dans un logement plus petit dans lequel il ne pourra loger. D. Par réponse du 22 octobre 2015, la CSC a conclu à la confirmation de la décision litigieuse et, partant, au rejet du recours (TAF pce 3). E. Invité à se prononcer sur la réponse de la CSC, le recourant n'a pas donné suite et le Tribunal administratif fédéral a clôturé l'échange d'écritures par ordonnance du 15 décembre 2015 (TAF pce 4 et TAF pce 6). Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions, non réalisées en l'espèce, prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral connaît, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 85bis al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10), des recours interjetés par des personnes résidant à l'étranger contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par la CSC. 1.2 Selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédérale est régie par la PA pour autant que la LTAF n'en dispose autrement. Conformément à l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de ladite loi sont applicables aux assurances sociales régies par la législation fédérale si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient. En application de l'art. 1 al. 1 LAVS, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-vieillesse et survivants réglée dans la première partie de la loi (art. 1 à 101bis LAVS), à moins que la LAVS ne déroge expressément à la LPGA. 1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont remplies en l'espèce. 1.4 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA et 52 PA), le recours est recevable.
2. L'objet du litige est le bien-fondé de la décision sur opposition de la CSC du 11 août 2015 confirmant la décision du 24 juin 2015 rejetant la demande de remboursement des cotisations versées à l'AVS déposée par le recourant. Le Tribunal administratif fédéral doit donc examiner si le recourant a droit au remboursement des cotisations AVS effectivement payées et portées à son compte individuel.
3. Le droit matériel applicable est déterminé par les règles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants ou ayant des conséquences juridiques se sont produits, le juge n'ayant pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de fait postérieures à la date de la décision litigieuse, à moins - et dans ce cas une exception peut se justifier - qu'il existe des motifs particuliers imposant l'application immédiate du nouveau droit (ATF 136 V 24, consid. 4.3 ; ATF 130 V 445, consid. 1.2). Lors d'un remboursement aux étrangers des cotisations versées à l'AVS, le fait déterminant dont il y a lieu d'examiner les conséquences juridiques est la demande de remboursement des cotisations AVS déposée auprès de la CSC (ATF 136 V 24, consid. 4.4). Au vu des critères précités, le bien-fondé matériel de cette demande doit être jugé à l'aune du droit fédéral en vigueur au moment du dépôt de la demande de remboursement (ATF 136 V 24, consid. 4.4 et arrêt du TAF C-6840/2010 du 9 février 2011, consid. 3.2). En l'occurrence, la demande de remboursement des cotisations AVS datant du 19 janvier 2015 (cf. CSC pce 6, p. 4), le droit applicable est celui en vigueur à cette date. 4. 4.1 Selon l'art. 18 al. 3, 1ère phrase LAVS, les cotisations payées conformément aux art. 5, 6, 8, 10 ou 13 LAVS par des étrangers originaires d'un Etat avec lequel aucune convention n'a été conclue peuvent être, en cas de domicile à l'étranger, remboursées à eux-mêmes ou à leurs survivants. Il résulte de la disposition précitée que l'application d'une convention de sécurité sociale entre la Suisse et l'Etat dont l'intéressé est ressortissant exclut en principe le remboursement des cotisations. Par ailleurs, faute de base légale, un remboursement anticipé - même partiel - ne peut être admis (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-1396/2009 du 17 août 2009, consid. 2). Les dispositions des conventions de sécurité sociale sont toutefois réservées, quand bien même cette précision ne figure pas dans la loi. 4.2 Selon l'art. 18 al. 3, 2ème phrase LAVS, le Conseil fédéral règle les détails, notamment l'étendue du remboursement. A cet égard, le Conseil fédéral a édicté l'ordonnance du 29 novembre 1995 sur le remboursement aux étrangers des cotisations versées à l'assurance-vieillesse et survivants (OR-AVS, RS 831.131.12). Selon l'art. 1 al. 1 OR-AVS, un étranger avec le pays d'origine duquel aucune convention n'a été conclue peut demander le remboursement des cotisations versées si elles ont été payées, au total, pendant une année entière au moins et n'ouvrent pas droit à une rente. L'art. 2 al. 1 OR-AVS prévoit que le remboursement des cotisations peut être demandé dès que l'intéressé a, selon toute vraisemblance, cessé définitivement d'être assuré, et que lui-même, ainsi que son conjoint et ses enfants âgés de moins de 25 ans, n'habitent plus en Suisse. 4.3 L'art. 1 al. 2 OR-AVS précise que la nationalité au moment de la demande de remboursement est déterminante. En l'espèce, le recourant était de nationalité française au moment du dépôt de la demande (cf. CSC pce 6, p. 1). 5. 5.1 Puisque le recourant est un ressortissant français, l'accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS 0.142.112.681) entré en vigueur le 1er juin 2002, dont l'annexe II règle la coordination des systèmes de sécurité sociale par renvoi au droit européen, et la convention de sécurité sociale entre la Confédération suisse et la République française du 3 juillet 1975 (RS 0.831.109.349.1) pour ce qui n'est pas réglé par l'ALCP sont applicables (cf. art. 8 ALCP). 5.2 Selon l'art. 1 al. 1 de l'annexe II ALCP, les parties contractantes appliquent entre elles les actes juridiques de l'Union européenne auxquels il est fait référence dans la section A de ladite annexe, tels que modifiés par celle-ci, ou des règles équivalentes à ceux-ci. Les parties contractantes appliquent donc entre elles notamment le règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.1) modifié par le règlement (CE) n° 988/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 ainsi que le règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 883/2004 (RS 0.831.109. 268.11). 5.3 Selon l'art. 4 du règlement (CE) n° 883/2004, à moins que ledit règlement n'en dispose autrement, les personnes auxquelles ce règlement s'applique - tels les ressortissants d'un Etat membre, les apatrides et les réfugiés résidant dans un Etat membre qui sont ou ont été soumis à la législation d'un ou plusieurs Etats membres ainsi qu'aux membres de leur famille et à leurs survivants (cf. l'art. 2 al. 1 dudit règlement) - bénéficient des mêmes prestations et sont soumises aux mêmes obligations, en vertu de la législation de tout Etat membre, que les ressortissants de celui-ci. 5.4 La Suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, dont la France, d'autre part, sont donc liées par une convention en matière de sécurité sociale, au sens des art. 18 al. 3 LAVS et 1 al. 1 OR-AVS, concrétisée par les règlements n° (CE) 883/2004 et (CE) 987/2009. La Suisse et la France sont aussi bilatéralement liées par une convention de sécurité sociale, au sens des art. 18 al. 3 LAVS et 1 al. 1 OR-AVS, concrétisée par la convention de sécurité sociale entre la Confédération suisse et la République française du 3 juillet 1975. Dans la mesure où l'ALCP, les règlements CE topiques et la convention de sécurité sociale entre la Confédération suisse et la République française du 3 juillet 1975 ne prévoient pas le remboursement des cotisations versées, il découle que le remboursement des cotisations versées à l'AVS est exclu pour un ressortissant français (cf. art. 18 al. 3 LAVS et art. 1 al. 1 OR-AVS ; voir arrêt du Tribunal fédéral H 383/00 du 12 juillet 2001, consid. 2a). 6. 6.1 Au vu de ce qui précède, c'est donc à bon droit que la CSC, dans sa décision sur opposition du 11 août 2015, a refusé au recourant, de nationalité française et donc citoyen d'un Etat membre de la Communauté européenne, le droit au remboursement de ses cotisations. 6.2 C'est également à bon droit que la CSC a retenu que le recourant (ou ses survivants) aura, lorsqu'il aura atteint l'âge de la retraite légal en Suisse, la possibilité de présenter une demande de rente de vieillesse qui, pour autant que les conditions topiques soient remplies, lui ouvrira le droit à une rente de vieillesse (cf. art. 21 al. 1 let. a LAVS et art. 29 al. 1 LAVS). 7. Manifestement infondé, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée dans une procédure à juge unique en application de l'art. 85bis al. 3 LAVS. 8. Il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 85bis al. 2 LAVS et art. 6 let. b FITAF) ni, vu l'issue du litige, alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 FITAF a contrario).
Erwägungen (17 Absätze)
E. 1.1 Sous réserve des exceptions, non réalisées en l'espèce, prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral connaît, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 85bis al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10), des recours interjetés par des personnes résidant à l'étranger contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par la CSC.
E. 1.2 Selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédérale est régie par la PA pour autant que la LTAF n'en dispose autrement. Conformément à l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de ladite loi sont applicables aux assurances sociales régies par la législation fédérale si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient. En application de l'art. 1 al. 1 LAVS, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-vieillesse et survivants réglée dans la première partie de la loi (art. 1 à 101bis LAVS), à moins que la LAVS ne déroge expressément à la LPGA.
E. 1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont remplies en l'espèce.
E. 1.4 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA et 52 PA), le recours est recevable.
E. 2 L'objet du litige est le bien-fondé de la décision sur opposition de la CSC du 11 août 2015 confirmant la décision du 24 juin 2015 rejetant la demande de remboursement des cotisations versées à l'AVS déposée par le recourant. Le Tribunal administratif fédéral doit donc examiner si le recourant a droit au remboursement des cotisations AVS effectivement payées et portées à son compte individuel.
E. 3 Le droit matériel applicable est déterminé par les règles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants ou ayant des conséquences juridiques se sont produits, le juge n'ayant pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de fait postérieures à la date de la décision litigieuse, à moins - et dans ce cas une exception peut se justifier - qu'il existe des motifs particuliers imposant l'application immédiate du nouveau droit (ATF 136 V 24, consid. 4.3 ; ATF 130 V 445, consid. 1.2). Lors d'un remboursement aux étrangers des cotisations versées à l'AVS, le fait déterminant dont il y a lieu d'examiner les conséquences juridiques est la demande de remboursement des cotisations AVS déposée auprès de la CSC (ATF 136 V 24, consid. 4.4). Au vu des critères précités, le bien-fondé matériel de cette demande doit être jugé à l'aune du droit fédéral en vigueur au moment du dépôt de la demande de remboursement (ATF 136 V 24, consid. 4.4 et arrêt du TAF C-6840/2010 du 9 février 2011, consid. 3.2). En l'occurrence, la demande de remboursement des cotisations AVS datant du 19 janvier 2015 (cf. CSC pce 6, p. 4), le droit applicable est celui en vigueur à cette date.
E. 4.1 Selon l'art. 18 al. 3, 1ère phrase LAVS, les cotisations payées conformément aux art. 5, 6, 8, 10 ou 13 LAVS par des étrangers originaires d'un Etat avec lequel aucune convention n'a été conclue peuvent être, en cas de domicile à l'étranger, remboursées à eux-mêmes ou à leurs survivants. Il résulte de la disposition précitée que l'application d'une convention de sécurité sociale entre la Suisse et l'Etat dont l'intéressé est ressortissant exclut en principe le remboursement des cotisations. Par ailleurs, faute de base légale, un remboursement anticipé - même partiel - ne peut être admis (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-1396/2009 du 17 août 2009, consid. 2). Les dispositions des conventions de sécurité sociale sont toutefois réservées, quand bien même cette précision ne figure pas dans la loi.
E. 4.2 Selon l'art. 18 al. 3, 2ème phrase LAVS, le Conseil fédéral règle les détails, notamment l'étendue du remboursement. A cet égard, le Conseil fédéral a édicté l'ordonnance du 29 novembre 1995 sur le remboursement aux étrangers des cotisations versées à l'assurance-vieillesse et survivants (OR-AVS, RS 831.131.12). Selon l'art. 1 al. 1 OR-AVS, un étranger avec le pays d'origine duquel aucune convention n'a été conclue peut demander le remboursement des cotisations versées si elles ont été payées, au total, pendant une année entière au moins et n'ouvrent pas droit à une rente. L'art. 2 al. 1 OR-AVS prévoit que le remboursement des cotisations peut être demandé dès que l'intéressé a, selon toute vraisemblance, cessé définitivement d'être assuré, et que lui-même, ainsi que son conjoint et ses enfants âgés de moins de 25 ans, n'habitent plus en Suisse.
E. 4.3 L'art. 1 al. 2 OR-AVS précise que la nationalité au moment de la demande de remboursement est déterminante. En l'espèce, le recourant était de nationalité française au moment du dépôt de la demande (cf. CSC pce 6, p. 1).
E. 5.1 Puisque le recourant est un ressortissant français, l'accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS 0.142.112.681) entré en vigueur le 1er juin 2002, dont l'annexe II règle la coordination des systèmes de sécurité sociale par renvoi au droit européen, et la convention de sécurité sociale entre la Confédération suisse et la République française du 3 juillet 1975 (RS 0.831.109.349.1) pour ce qui n'est pas réglé par l'ALCP sont applicables (cf. art. 8 ALCP).
E. 5.2 Selon l'art. 1 al. 1 de l'annexe II ALCP, les parties contractantes appliquent entre elles les actes juridiques de l'Union européenne auxquels il est fait référence dans la section A de ladite annexe, tels que modifiés par celle-ci, ou des règles équivalentes à ceux-ci. Les parties contractantes appliquent donc entre elles notamment le règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.1) modifié par le règlement (CE) n° 988/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 ainsi que le règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 883/2004 (RS 0.831.109. 268.11).
E. 5.3 Selon l'art. 4 du règlement (CE) n° 883/2004, à moins que ledit règlement n'en dispose autrement, les personnes auxquelles ce règlement s'applique - tels les ressortissants d'un Etat membre, les apatrides et les réfugiés résidant dans un Etat membre qui sont ou ont été soumis à la législation d'un ou plusieurs Etats membres ainsi qu'aux membres de leur famille et à leurs survivants (cf. l'art. 2 al. 1 dudit règlement) - bénéficient des mêmes prestations et sont soumises aux mêmes obligations, en vertu de la législation de tout Etat membre, que les ressortissants de celui-ci.
E. 5.4 La Suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, dont la France, d'autre part, sont donc liées par une convention en matière de sécurité sociale, au sens des art. 18 al. 3 LAVS et 1 al. 1 OR-AVS, concrétisée par les règlements n° (CE) 883/2004 et (CE) 987/2009. La Suisse et la France sont aussi bilatéralement liées par une convention de sécurité sociale, au sens des art. 18 al. 3 LAVS et 1 al. 1 OR-AVS, concrétisée par la convention de sécurité sociale entre la Confédération suisse et la République française du 3 juillet 1975. Dans la mesure où l'ALCP, les règlements CE topiques et la convention de sécurité sociale entre la Confédération suisse et la République française du 3 juillet 1975 ne prévoient pas le remboursement des cotisations versées, il découle que le remboursement des cotisations versées à l'AVS est exclu pour un ressortissant français (cf. art. 18 al. 3 LAVS et art. 1 al. 1 OR-AVS ; voir arrêt du Tribunal fédéral H 383/00 du 12 juillet 2001, consid. 2a).
E. 6.1 Au vu de ce qui précède, c'est donc à bon droit que la CSC, dans sa décision sur opposition du 11 août 2015, a refusé au recourant, de nationalité française et donc citoyen d'un Etat membre de la Communauté européenne, le droit au remboursement de ses cotisations.
E. 6.2 C'est également à bon droit que la CSC a retenu que le recourant (ou ses survivants) aura, lorsqu'il aura atteint l'âge de la retraite légal en Suisse, la possibilité de présenter une demande de rente de vieillesse qui, pour autant que les conditions topiques soient remplies, lui ouvrira le droit à une rente de vieillesse (cf. art. 21 al. 1 let. a LAVS et art. 29 al. 1 LAVS).
E. 7 Manifestement infondé, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée dans une procédure à juge unique en application de l'art. 85bis al. 3 LAVS.
E. 8 Il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 85bis al. 2 LAVS et art. 6 let. b FITAF) ni, vu l'issue du litige, alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 FITAF a contrario).
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens.
- Le présent arrêt est adressé : - au recourant (Recommandé avec accusé de réception) - à l'autorité inférieure (n° de réf. [...] ; Recommandé) - à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé) La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-5846/2015 Arrêt du 17 janvier 2017 Composition Caroline Bissegger, juge unique Olivier Toinet, greffier. Parties A._______, France, recourant, contre Caisse suisse de compensation CSC, Avenue Edmond-Vaucher 18, Case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure. Objet Assurance-vieillesse et survivants, remboursement des cotisations (décision sur opposition du 11 août 2015). Faits : A. A._______, ressortissant français né le [...] 1983 (ci-après : l'intéressé ou le recourant), a cotisé à l'assurance-vieillesse et survivants suisse d'avril 2007 à mai 2013, soit pour une durée totale d'assurance de 74 mois (CSC pce 2, CSC pce 3, p. 2, p. 3 p. 4, CSC pce 4, p. 2, CSC pce 6, p. 1). B. Par décision sur opposition du 11 août 2015, la Caisse suisse de compensation (ci-après : CSC) a confirmé sa décision du 24 juin 2015 (cf. CSC pce 12, p. 1) à teneur de laquelle elle avait rejeté la demande de remboursement des cotisations versées à l'AVS signée et datée du 19 janvier 2015 par l'intéressé et reçue par la CSC le 18 juin 2015 (cf. CSC pce 6) (CSC pce 14). Dans sa décision sur opposition, la CSC a retenu que l'intéressé, de nationalité française, n'a pas droit au remboursement des cotisations versées à l'AVS dans la mesure où la Suisse et la France ont conclu une convention de sécurité sociale, suspendue dès le 1er juin 2012 au profit des Accords bilatéraux entre la Suisse et l'Union européenne qui ne prévoient pas le remboursement des cotisations versées à l'AVS (CSC pce 14, p. 2). Enfin, la CSC a indiqué que l'intéressé aura la possibilité lorsqu'il aura atteint l'âge de la retraite légal en Suisse de présenter une demande de rente AVS suisse si toutes les conditions sont remplies (CSC pce 14, p. 2). C. L'intéressé a interjeté un recours auprès du Tribunal administratif fédéral le 2 septembre 2015 (timbre postal) (TAF pce 1). En substance, le recourant conclut à l'annulation de la décision sur opposition du 11 août 2015 et au remboursement anticipé des cotisations versées à l'AVS dans la mesure où il est en difficulté financière puisqu'il touche le revenu minimal français et où il est dans la nécessité d'acquérir un logement car il vit actuellement chez ses parents qui prendront sous peu leur retraite et déménageront dans un logement plus petit dans lequel il ne pourra loger. D. Par réponse du 22 octobre 2015, la CSC a conclu à la confirmation de la décision litigieuse et, partant, au rejet du recours (TAF pce 3). E. Invité à se prononcer sur la réponse de la CSC, le recourant n'a pas donné suite et le Tribunal administratif fédéral a clôturé l'échange d'écritures par ordonnance du 15 décembre 2015 (TAF pce 4 et TAF pce 6). Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions, non réalisées en l'espèce, prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral connaît, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 85bis al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10), des recours interjetés par des personnes résidant à l'étranger contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par la CSC. 1.2 Selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédérale est régie par la PA pour autant que la LTAF n'en dispose autrement. Conformément à l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de ladite loi sont applicables aux assurances sociales régies par la législation fédérale si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient. En application de l'art. 1 al. 1 LAVS, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-vieillesse et survivants réglée dans la première partie de la loi (art. 1 à 101bis LAVS), à moins que la LAVS ne déroge expressément à la LPGA. 1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont remplies en l'espèce. 1.4 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA et 52 PA), le recours est recevable.
2. L'objet du litige est le bien-fondé de la décision sur opposition de la CSC du 11 août 2015 confirmant la décision du 24 juin 2015 rejetant la demande de remboursement des cotisations versées à l'AVS déposée par le recourant. Le Tribunal administratif fédéral doit donc examiner si le recourant a droit au remboursement des cotisations AVS effectivement payées et portées à son compte individuel.
3. Le droit matériel applicable est déterminé par les règles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants ou ayant des conséquences juridiques se sont produits, le juge n'ayant pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de fait postérieures à la date de la décision litigieuse, à moins - et dans ce cas une exception peut se justifier - qu'il existe des motifs particuliers imposant l'application immédiate du nouveau droit (ATF 136 V 24, consid. 4.3 ; ATF 130 V 445, consid. 1.2). Lors d'un remboursement aux étrangers des cotisations versées à l'AVS, le fait déterminant dont il y a lieu d'examiner les conséquences juridiques est la demande de remboursement des cotisations AVS déposée auprès de la CSC (ATF 136 V 24, consid. 4.4). Au vu des critères précités, le bien-fondé matériel de cette demande doit être jugé à l'aune du droit fédéral en vigueur au moment du dépôt de la demande de remboursement (ATF 136 V 24, consid. 4.4 et arrêt du TAF C-6840/2010 du 9 février 2011, consid. 3.2). En l'occurrence, la demande de remboursement des cotisations AVS datant du 19 janvier 2015 (cf. CSC pce 6, p. 4), le droit applicable est celui en vigueur à cette date. 4. 4.1 Selon l'art. 18 al. 3, 1ère phrase LAVS, les cotisations payées conformément aux art. 5, 6, 8, 10 ou 13 LAVS par des étrangers originaires d'un Etat avec lequel aucune convention n'a été conclue peuvent être, en cas de domicile à l'étranger, remboursées à eux-mêmes ou à leurs survivants. Il résulte de la disposition précitée que l'application d'une convention de sécurité sociale entre la Suisse et l'Etat dont l'intéressé est ressortissant exclut en principe le remboursement des cotisations. Par ailleurs, faute de base légale, un remboursement anticipé - même partiel - ne peut être admis (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-1396/2009 du 17 août 2009, consid. 2). Les dispositions des conventions de sécurité sociale sont toutefois réservées, quand bien même cette précision ne figure pas dans la loi. 4.2 Selon l'art. 18 al. 3, 2ème phrase LAVS, le Conseil fédéral règle les détails, notamment l'étendue du remboursement. A cet égard, le Conseil fédéral a édicté l'ordonnance du 29 novembre 1995 sur le remboursement aux étrangers des cotisations versées à l'assurance-vieillesse et survivants (OR-AVS, RS 831.131.12). Selon l'art. 1 al. 1 OR-AVS, un étranger avec le pays d'origine duquel aucune convention n'a été conclue peut demander le remboursement des cotisations versées si elles ont été payées, au total, pendant une année entière au moins et n'ouvrent pas droit à une rente. L'art. 2 al. 1 OR-AVS prévoit que le remboursement des cotisations peut être demandé dès que l'intéressé a, selon toute vraisemblance, cessé définitivement d'être assuré, et que lui-même, ainsi que son conjoint et ses enfants âgés de moins de 25 ans, n'habitent plus en Suisse. 4.3 L'art. 1 al. 2 OR-AVS précise que la nationalité au moment de la demande de remboursement est déterminante. En l'espèce, le recourant était de nationalité française au moment du dépôt de la demande (cf. CSC pce 6, p. 1). 5. 5.1 Puisque le recourant est un ressortissant français, l'accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS 0.142.112.681) entré en vigueur le 1er juin 2002, dont l'annexe II règle la coordination des systèmes de sécurité sociale par renvoi au droit européen, et la convention de sécurité sociale entre la Confédération suisse et la République française du 3 juillet 1975 (RS 0.831.109.349.1) pour ce qui n'est pas réglé par l'ALCP sont applicables (cf. art. 8 ALCP). 5.2 Selon l'art. 1 al. 1 de l'annexe II ALCP, les parties contractantes appliquent entre elles les actes juridiques de l'Union européenne auxquels il est fait référence dans la section A de ladite annexe, tels que modifiés par celle-ci, ou des règles équivalentes à ceux-ci. Les parties contractantes appliquent donc entre elles notamment le règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.1) modifié par le règlement (CE) n° 988/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 ainsi que le règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 883/2004 (RS 0.831.109. 268.11). 5.3 Selon l'art. 4 du règlement (CE) n° 883/2004, à moins que ledit règlement n'en dispose autrement, les personnes auxquelles ce règlement s'applique - tels les ressortissants d'un Etat membre, les apatrides et les réfugiés résidant dans un Etat membre qui sont ou ont été soumis à la législation d'un ou plusieurs Etats membres ainsi qu'aux membres de leur famille et à leurs survivants (cf. l'art. 2 al. 1 dudit règlement) - bénéficient des mêmes prestations et sont soumises aux mêmes obligations, en vertu de la législation de tout Etat membre, que les ressortissants de celui-ci. 5.4 La Suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, dont la France, d'autre part, sont donc liées par une convention en matière de sécurité sociale, au sens des art. 18 al. 3 LAVS et 1 al. 1 OR-AVS, concrétisée par les règlements n° (CE) 883/2004 et (CE) 987/2009. La Suisse et la France sont aussi bilatéralement liées par une convention de sécurité sociale, au sens des art. 18 al. 3 LAVS et 1 al. 1 OR-AVS, concrétisée par la convention de sécurité sociale entre la Confédération suisse et la République française du 3 juillet 1975. Dans la mesure où l'ALCP, les règlements CE topiques et la convention de sécurité sociale entre la Confédération suisse et la République française du 3 juillet 1975 ne prévoient pas le remboursement des cotisations versées, il découle que le remboursement des cotisations versées à l'AVS est exclu pour un ressortissant français (cf. art. 18 al. 3 LAVS et art. 1 al. 1 OR-AVS ; voir arrêt du Tribunal fédéral H 383/00 du 12 juillet 2001, consid. 2a). 6. 6.1 Au vu de ce qui précède, c'est donc à bon droit que la CSC, dans sa décision sur opposition du 11 août 2015, a refusé au recourant, de nationalité française et donc citoyen d'un Etat membre de la Communauté européenne, le droit au remboursement de ses cotisations. 6.2 C'est également à bon droit que la CSC a retenu que le recourant (ou ses survivants) aura, lorsqu'il aura atteint l'âge de la retraite légal en Suisse, la possibilité de présenter une demande de rente de vieillesse qui, pour autant que les conditions topiques soient remplies, lui ouvrira le droit à une rente de vieillesse (cf. art. 21 al. 1 let. a LAVS et art. 29 al. 1 LAVS). 7. Manifestement infondé, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée dans une procédure à juge unique en application de l'art. 85bis al. 3 LAVS. 8. Il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 85bis al. 2 LAVS et art. 6 let. b FITAF) ni, vu l'issue du litige, alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 FITAF a contrario). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens.
3. Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Recommandé avec accusé de réception)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. [...] ; Recommandé)
- à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé) La présidente du collège : Le greffier : Caroline Bissegger Olivier Toinet Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF). Expédition :