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C-5819/2019

C-5819/2019

Bundesverwaltungsgericht · 2020-06-22 · Français CH

Droit à la rente

Sachverhalt

A. La ressortissante française, A._______ (ci-après : la recourante, l'assurée ou l'intéressée), née le (...) 1975, domiciliée en France voisine, a cotisé à l'AVS/AI suisse de manière non continue de novembre 2000 à mars 2013 pour un total de 59 mois (AI pces 1 p. 2 ; 2 p. 3 ss ; 71 p. 173). En dernier lieu, elle a été engagée à plein temps au poste de coordinatrice administrative par l'entreprise B._______ SA (AI pces 2 p. 6 s. ; 16 p. 55 et p. 57 ; 39 p. 108). B. B.a En incapacité de travail totale depuis le 8 octobre 2012 et souffrant de maladies de la thyroïde ainsi que des suites d'une thyroïdectomie totale sur goitre thyroïdien avec nodule bénin de 6 cm (AI pces 6 p. 24 ss ; 7 p. 39 ss ; 22 p. 70 ; 28 p. 79 ss ; 35 p. 93 s. ; 37 p. 98 ss ; 39 p. 108 ; 52 p. 132 ss ; 57 p. 144), l'assurée a déposé le 4 avril 2013 une demande de prestations d'invalidité auprès de l'Office des assurances sociales du canton C._______ (ci-après : OAI-C._______ ; AI pce 2 p. 3 ss), relevant notamment des troubles de la concentration, de l'asthénie, des crampes musculaires, des douleurs généralisées, une dépression réactionnelle et une sensation de froid (cf. rapports des médecins traitants ; AI pces 7 p. 39 ss ; 22 p. 70 ; 35 p. 93 s.). Dans le cadre de l'instruction de dite demande et compte tenu de la présence de différents éléments médicaux pouvant avoir une influence sur la capacité de travail de l'intéressée, les Drs D._______ et E._______ du Service médical régional (ci-après : le SMR) ont recommandé dans leur avis médical du 20 novembre 2014 (AI pce 58 p. 145 s.) la mise en oeuvre d'une expertise pluridisciplinaire dans les disciplines de la médecine interne, de l'endocrinologie, de l'otorhinolaryngologie et de la psychiatrie. B.b Par communication du 4 décembre 2014 (AI pce 59 p. 147 ss), l'OAI-C._______ a informé l'assurée qu'elle devait se soumettre à une expertise dans les quatre disciplines proposées par le SMR. B.c En l'absence de contestation de la part de l'assurée, l'OAI-C._______ a mis en oeuvre la procédure d'attribution du mandat via SuisseMED@P conformément à l'art. 72bis RAI (AI pces 62 p. 155 ; 75 p. 182). B.d Par communication du 16 juin 2017 (AI pce 72 p. 175), l'OAI-C._______ a annulé et remplacé sa communication du 4 décembre 2014 (cf. AI pce 59 p. 147 ss) et informé l'assurée que suite à la réception de nouveaux documents médicaux (AI pces 66 p. 161 s. ; 68 p. 167 s.), le SMR était d'avis que l'expertise pluridisciplinaire annoncée préalablement n'était plus nécessaire (cf. à ce sujet la note interne du 15 juin 2017 du Dr D._______ du SMR retenant qu'au vu de l'avis du 2 mars 2017 du Dr F._______, endocrinologue, aucune atteinte endocrinologique n'était à retenir [AI pce 75 p. 182]) et que désormais, les volets rhumatologie et psychiatrie suffisaient pour clarifier son droit aux prestations. L'OAI-C._______ a transmis à l'assurée la liste des questions à poser aux experts et l'a informée qu'elle avait la possibilité de lui faire parvenir ses questions complémentaires dans un délai de 12 jours. B.e Suite à la prolongation par l'OAI-C._______ du délai pour répondre à la communication du 16 juin 2017 jusqu'au 31 juillet 2017 (AI pces 76 p. 183 ; 77 p. 184), l'assurée a, par courrier du 27 juillet 2017 (AI pce 80 p. 189), demandé à l'OAI-C._______ de lui expliquer pourquoi il supprimait l'expertise endocrinologique alors que c'était la base de son problème de santé. B.f Sans donner suite audit courrier de l'assurée, l'OAI-C._______ a enlevé le mandat d'expertise de la plateforme SuisseMED@P en date du 24 août 2017 (AI pce 83 p. 206 s.). B.g Suite à l'obtention de deux nouveaux rapports médicaux du Dr G._______, spécialiste en rhumatologie, et du Dr H._______, dont la spécialisation n'est pas indiquée, du 14 août 2017 (AI pces 80 p. 188 et p. 190 ss ; 81 p. 196 ss), le Dr D._______ du SMR a conclu dans son avis médical du 30 janvier 2018 qu'il était nécessaire de demander une expertise rhumatologique (AI pce 86 p. 213). B.h Le 6 mars 2018, l'OAI-C._______ a convoqué l'assurée pour un examen clinique en date du 11 avril 2018 auprès du Dr I._______, spécialiste FMH en rhumatologie (AI pce 87 p. 214). B.i Par courriel du 2 avril 2018 adressé à l'OAI-C._______ (AI pce 88 p. 222), l'assurée a insisté sur le fait qu'elle devait subir, outre l'expertise rhumatologique prévue le 11 avril 2018, une expertise endocrinologique en se fondant sur le courrier de son endocrinologue du 29 mars 2018 lequel expliquait qu'une expertise endocrinologique était nécessaire en complément de l'expertise rhumatologique pour évaluer au mieux les capacités de travail de l'assurée en raison d'une TSH et d'une calcémie relativement fluctuantes (AI pce 88 p. 223). B.j Par courriel du 10 avril 2018 (AI pce 98 p. 243), l'assurée a avisé l'OAI-C._______ que le SMR venait de l'informer qu'elle ne devait plus se rendre le lendemain dans son service pour une expertise rhumatologique dès lors que l'établissement préalable d'une expertise endocrinologique était incontournable. B.k Dans sa réponse du 10 avril 2018 (AI pces 98 p. 243), l'OAI-C._______ a confirmé à l'assurée que le SMR avait effectivement estimé que le volet endocrinologique était nécessaire (cf. à ce sujet l'échange de courriels entre le Dr D._______, l'OAI-C._______ et le Dr I._______ ; AI pces 89 p. 224 ; 90 p. 226 ss) et qu'elle serait convoquée pour une nouvelle date. B.l Par communication du 4 septembre 2018 (AI pce 95 p. 233 s.), l'OAI-C._______ a convoqué l'assurée pour une évaluation médicale auprès de la Dresse J._______ et l'a informée que la date de l'examen lui serait communiquée directement par ce médecin. B.m Par courriel du 13 septembre 2018 (AI pce 98 p. 242 s.), l'assurée a signalé à l'OAI-C._______ que sa dernière communication ne mentionnait pas la spécialité de l'experte. Puis, elle a informé l'OAI-C._______ que la Dresse J._______ venait de l'appeler et qu'elle s'avérait être une spécialiste en rhumatologie, ce qui surprenait l'intéressée puisque l'expertise rhumatologique du mois d'avril avait été annulée pour qu'elle subisse d'abord une expertise endocrinologique. Etant donné que l'assurée n'avait toujours pas été expertisée par un endocrinologue, la Dresse J._______ aurait décidé de ne pas agender l'expertise rhumatologique pour l'instant. Ainsi, l'assurée a demandé à l'OAI-C._______ de lui communiquer la date de l'expertise endocrinologique. B.n Par courriel du 14 septembre 2018 (AI pce 98 p. 242), l'OAI-C._______ a répondu à l'assurée que le SMR avait estimé que le volet endocrinologique n'était néanmoins pas nécessaire. Par conséquent, il a demandé à l'assurée de se soumettre à l'expertise rhumatologique. B.o Par courriel du 1er novembre 2018 adressé à l'OAI-C._______ (AI pce 100 p. 245), l'assurée a exprimé à la fois son grand étonnement et son incompréhension suite aux changements d'avis répétés de l'OAI-C._______ au sujet du choix des disciplines médicales. Puis, elle a confirmé qu'elle allait se rendre à l'expertise rhumatologique. Finalement, étant donné que la source de ses problèmes de santé se trouvait au niveau endocrinien, elle a de nouveau demandé à l'OAI-C._______ de bien vouloir maintenir l'expertise endocrinologique. B.p L'expertise rhumatologique a été réalisée en date du 6 novembre 2018 par la Dresse J._______, spécialiste FMH en rhumatologie (AI pces 101 p. 246 ss ; 104 p. 303), laquelle a notamment précisé que l'activité habituelle était une activité optimale adaptée et que la capacité de travail de l'intéressée dans une activité correspondant à ses aptitudes était de 60% à partir du 1er septembre 2016 en raison de douleurs musculaires diffuses, de douleurs articulaires et d'un sentiment de perte de force, sans diminution de rendement. Cette experte a cependant demandé à ce qu'il soit procédé à une nouvelle expertise psychiatrique et à une expertise endocrinologique (p. 268 s.). B.q Dans son avis médical du 12 décembre 2018 (AI pce 107 p. 308), le Dr D._______ du SMR a noté qu'au vu du contexte psychiatrique particulier, de la possibilité d'un trouble somatoforme douloureux et de la confirmation de l'endocrinologue de l'absence de sévérité des atteintes endocrinologiques, il était indispensable de requérir une expertise psychiatrique. B.r Par communication du 7 février 2019 (AI pce 109 p. 311), l'OAI-C._______ a convoqué l'assurée pour une expertise psychiatrique auprès du Prof. K._______. B.s Le Dr D._______ du SMR a indiqué dans sa prise de position du 10 mai 2019 (AI pce 116 p. 342 s.) que l'expertise psychiatrique du Prof. K._______, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, datée du 26 avril 2019 (AI pce 113 p. 320 ss), lequel a retenu une neurasthénie (F48.0) ainsi qu'un trouble somatoforme indifférencié (F45.1) dès 2012 à l'origine d'une diminution de rendement de 30% dans toutes activités, avait pleine valeur probante et qu'il n'y avait dès lors pas de raison de s'écarter des conclusions du Prof. K._______. Par conséquent, il fallait considérer que la capacité de travail de l'intéressée était demeurée pleine, avec une baisse de rendement de 30%, dans toute activité, depuis janvier 2013. B.t Sur cette base, l'OAI-C._______ a rendu le 25 juin 2019 (AI pce 118 p. 345 ss) un projet de décision proposant le rejet de la demande de prestations d'invalidité de l'assurée. A l'appui dudit projet, il a expliqué qu'à l'issue du délai d'attente requis, l'incapacité de gain de la recourante était de 30%. Or, un degré d'invalidité inférieur à 40% n'ouvrait pas le droit à une rente d'invalidité. Par ailleurs, il a souligné que selon la directive sur les accords bilatéraux avec l'UE et l'AELE, le droit aux mesures de réadaptation s'éteignait si une personne percevait ou avait perçu des prestations de l'assurance chômage de son état de domicile. B.u L'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (ci-après : l'OAIE ou l'autorité inférieure) a, par décision datée du 1er octobre 2019, rejeté la demande de prestations d'invalidité de l'intéressée (AI pce 121 p. 354 ss). A l'appui de cette décision, l'autorité inférieure a repris les motifs évoqués dans le projet de décision du 25 juin 2019 (cf. supra let. B.t). B.v Par courriers datés du 12 octobre 2019 (AI pce 124 p. 364 ss) adressés à l'autorité inférieure et à l'OAI-C._______, l'assurée a expliqué avoir découvert avec désarroi la décision du 1er octobre 2019 et fait valoir une violation grave de son droit d'être entendu. Ainsi, elle a relevé qu'aucun préavis ou dossier ne lui a été adressé avant octobre 2019. Par ailleurs, elle a invoqué que la décision de l'OAIE était totalement incompréhensible et qu'elle ne tenait pas compte des conclusions de l'experte rhumatologue mandatée par l'AI. Par conséquent, elle a demandé à l'OAI-C._______ de prendre en compte ces manquements graves dans la procédure, de remédier à cela en revenant à « cette étape de la procédure afin de respecter [s]es droits et bien entendu de suspendre le délai [de recours] de 30 jours au Tribunal [administratif] fédéral ». B.w Par courrier du 18 octobre 2019 (AI pce 126 p. 369), l'OAI-C._______ a expliqué à l'assurée que la décision ayant été notifiée le 1er octobre 2019, il n'était plus compétent pour recevoir ses arguments et lui a signalé qu'elle avait la possibilité de recourir contre la décision précitée dans un délai de 30 jours à compter de sa notification auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF). C. C.a Par mémoire du 4 novembre 2019 (timbre postal ; TAF pce 1), l'assurée, désormais représentée par Me Bourqui, a interjeté recours contre la décision de l'OAIE du 1er octobre 2019 par-devant le Tribunal de céans et conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à l'admission du recours, à l'annulation de la décision précitée, à l'octroi d'une rente entière d'invalidité du 1er octobre 2013 au 31 décembre 2016 et au renvoi du dossier à l'OAIE pour instruction de la capacité de travail de la recourante au-delà du 1er janvier 2017. En particulier, elle a invoqué que le préavis de l'OAI-C._______ n'était jamais parvenu à l'assurée et que cette dernière n'avait ainsi pas pu faire valoir ses objections. Ainsi, ce n'était qu'à réception de la décision querellée que la recourante avait pu prendre connaissance de la position de l'OAI-C._______ et qu'elle avait pu se prononcer à ce sujet. C.b Par décision incidente du 7 novembre 2019, le Tribunal a invité la recourante à payer une avance sur les frais de procédure présumés de Fr. 800.-, montant dont elle s'est acquittée dans le délai imparti (TAF pce 2 à 4). C.c Par réponse du 21 février 2020 (TAF pce 8), s'appuyant sur les prises de position de l'OAI-C._______ du 20 février 2020 ainsi que du Dr L._______ du SMR du 11 février 2020 (annexes à TAF pce 8), et estimant qu'un complément d'instruction médicale était nécessaire sur le plan endocrinologique, l'OAIE a conclu à l'admission du recours, à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l'administration afin qu'il soit procédé conformément auxdites prises de positions. C.d Invité par le Tribunal de céans à se prononcer sur la question de la violation grave du droit d'être entendu alléguée par la recourante (TAF pce 9), l'OAIE, s'appuyant sur la prise de position de l'OAI-C._______ du 20 mars 2020, a informé le Tribunal en date du 27 mars 2020 (TAF pce 10) qu'il ne disposait d'aucune preuve de la notification du projet de décision du 25 juin 2019 dès lors que ledit projet de décision avait été adressé à l'intéressée par courrier simple. Par ailleurs, il a relevé que, si l'on devait considérer que la décision litigieuse violait le droit d'être entendu de la recourante, il conviendrait en tout état de cause de constater que ce vice pouvait être réparé en procédure de recours devant le TAF au vu de son pouvoir d'appréciation. C.e Par ordonnance du 8 avril 2020 (TAF pce 11), le Tribunal a signalé aux parties que l'échange d'écritures était en principe clos, d'autres mesures d'instruction demeuraient toutefois réservées. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral examine d'office sa compétence (art. 7 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021]), respectivement la recevabilité des moyens de droit qui lui sont soumis (art. 31 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; ATF 133 I 185 consid. 2 et les références citées). 1.2 Sous réserve des exceptions, non réalisées en l'espèce, prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal de céans connaît, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), des recours interjetés par des personnes résidant à l'étranger contre les décisions prises par l'OAIE au sens de l'art. 5 PA. En vertu de l'art. 40 al. 2 du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI, RS 831.201), l'office AI du secteur d'activité dans lequel le frontalier exerce une activité lucrative est compétent pour enregistrer et examiner les demandes présentées par les frontaliers. Cette règle s'applique également aux anciens frontaliers pour autant que leur domicile habituel se trouve encore dans la zone frontière au moment du dépôt de la demande et que l'atteinte à la santé remonte à l'époque de leur activité en tant que frontalier. En revanche, c'est l'OAIE qui notifie les décisions (art. 40 al. 2 dernière phrase RAI). 1.3 Selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement. Conformément à l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. En application de l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne déroge expressément à la LPGA. 1.4 En l'espèce, interjeté en temps utile (art. 20, 21, 50 PA et art. 60 LPGA) dans les formes légales (art. 52 PA) auprès de l'autorité judiciaire compétente (art. 33 let. d LTAF et art. 69 al. 1 let. b LAI) par une administrée directement touchée par la décision attaquée (art. 48 PA et 59 LPGA) qui a effectué le paiement de l'avance de frais dans le délai imparti (art. 63 al. 4 PA), le recours du 4 novembre 2019 est recevable quant à la forme. Compte tenu du fait que la recourante a son domicile en France voisine et étant donné qu'elle travaillait en Suisse jusqu'au 8 octobre 2012, date à partir de laquelle elle n'a plus repris d'activité professionnelle, elle doit être qualifiée de frontalière, si bien que c'est à bon droit que la procédure d'instruction de la demande de prestations d'invalidité a été menée par l'OAI-C._______ et la décision de refus notifiée par l'OAIE (cf. art. 40 al. 2 RAI ; cf. AI pce 2 p. 3 ss).

2. La procédure dans le domaine des assurances sociales fait prévaloir la maxime inquisitoire (art. 43 LPGA ; ATF 138 V 218 consid. 6). Ainsi, le Tribunal administratif fédéral définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement (art. 12 PA ; Moor/Poltier, Droit administratif, vol. II, 3e éd. 2011, ch. 2.2.6.3). Ce faisant, il ne tient pour existants que les faits qui sont prouvés, cas échéant au degré de la vraisemblance prépondérante (ATF 139 V 176 consid. 5.2 ; 138 V 218 consid. 6). Par ailleurs, il applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA ; ATAF 2013/46 consid. 3.2), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (Moor/Poltier, op. cit., ch. 2.2.6.5 ; Benoît Bovay, Procédure administrative, 2e éd. 2015, p. 243). L'autorité saisie se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a ; 121 V 204 consid. 6c ; Moser/Beusch/Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2e éd. 2013, p. 25 ch. 1.55).

3. L'objet du litige est le bien-fondé de la décision de l'OAIE du 1er octobre 2019 rejetant la demande de prestations AI de la recourante. 4. 4.1 Dans un premier grief, l'intéressée fait valoir la violation de son droit d'être entendu au motif que (i) le projet de décision de l'OAI-C._______ ne lui était jamais parvenu de sorte qu'elle n'avait pas pu faire valoir ses objections durant la procédure d'audition et que (ii) la décision attaquée était insuffisamment motivée (cf. TAF pce 1 p. 3, ch. 7 et AI pce 124 p. 364 s.). L'OAIE, quant à lui, considère que quand bien même il y aurait une violation du droit d'être entendu, elle serait réparée par le dépôt du recours devant le Tribunal de céans. 4.2 Les griefs d'ordre formel doivent être examinés en premier lieu (parmi de nombreux arrêts, ATF 137 I 195 consid. 2.2 ; 135 I 279 consid. 2.6.1 ; arrêt du TF 5A_1026/2015 du 8 mars 2016 consid. 3). 4.3 De nature formelle, le droit d'être entendu est une règle primordiale de procédure dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (AUER/MALINVERNI/HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, volume II, Les droits fondamentaux, 3e éd., 2013, ch. 1358 ; DUBEY/ZUFFEREY, Droit administratif général, 2014, ch. 1982 ss ; ATF 135 I 279 consid. 2.6.1). En effet, si l'autorité de recours constate la violation du droit d'être entendu, elle renvoie la cause à l'instance inférieure, qui devra entendre la personne concernée et adopter une nouvelle décision, quand bien même sur le fond celle-ci ne s'écartera pas de la solution qu'elle avait retenue lors de la décision annulée (cf. ATF 125 I 113 consid. 3). 4.4 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 de la Confédération suisse (Cst., RS 101), comprend le droit de s'exprimer, le droit de consulter le dossier, le droit de faire administrer des preuves et de participer à l'administration de celles-ci, le droit d'obtenir une décision motivée et le droit de se faire représenter ou assister (Benoît Bovay, op. cit., p. 249 ss et références citées ; Patrick Sutter, in : Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], 2008, ch. marg. 1 ss ad art. 29 ; parmi de nombreux arrêts, arrêt du TF 8C_611/2013 du 21 novembre 2013 consid. 2.2 et ATAF 2010/35 consid. 4.1.2). En procédure administrative fédérale, le droit d'être entendu est consacré par les art. 26 à 28 PA (droit de consulter les pièces), les art. 29 à 33 PA (droit d'être entendu strico sensu) et l'art. 35 PA (droit d'obtenir une décision motivée) ainsi qu'en matière d'assurance sociale aux art. 42 LPGA (droit d'être entendu) et art. 52 al. 2 LPGA (motivation des décisions sur opposition). 4.5 En dépit du caractère formel du droit d'être entendu, le Tribunal peut exceptionnellement renoncer au renvoi de la cause à l'administration lorsqu'il représenterait une vaine formalité et conduirait à des retards inutiles qui ne seraient pas conciliables avec l'intérêt de la partie concernée à un examen diligent de son cas (cf. ATF 136 V 117 consid. 4.2.2.2 ; ATAF 2010/35 consid. 4.3.1). En particulier, selon la jurisprudence, une violation du droit d'être entendu est considérée comme réparée lorsque l'intéressé jouit de la possibilité de s'exprimer librement devant une autorité de recours pouvant contrôler librement l'état de fait et les considérations juridiques de la décision attaquée, à condition toutefois que l'atteinte aux droits procéduraux de la partie lésée ne soit pas particulièrement grave, de sorte qu'il n'en résulte aucun préjudice pour le justiciable (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 ; 133 I 201 consid. 2.2 ; arrêt du TF 8C_414/2015 du 29 mars 2016 consid. 2.3). 5. 5.1 Il sied d'abord d'examiner si la procédure de préavis de l'art. 57a LAI, laquelle concrétise le droit d'être entendu au niveau de cette loi, a été respectée, étant précisé que l'obligation qui incombe à l'OAI-C._______ de prononcer et de notifier un préavis à la recourante concernant son droit à une rente AI n'est en l'espèce pas contestée (cf. art. 57 al. 1 let. c à f LAI en lien avec les art. 57a LAI et 73bis al. 1 RAI ; cf. supra consid. 1.2 et 1.4). 5.2 En dérogation à l'art. 52 al. 1 LPGA, rompant avec la procédure d'opposition, l'art. 57a LAI prévoit que l'office AI communique à l'assuré, au moyen d'un préavis, toute décision finale qu'il entend prendre au sujet d'une demande de prestations ou au sujet de la suppression ou de la réduction d'une prestation déjà allouée (al. 1 première phrase) ; l'assuré a le droit d'être entendu (al. 1 deuxième phrase). Les parties peuvent faire part à l'office AI de leurs observations sur le préavis dans un délai de 30 jours par écrit ou oralement (art. 73ter al. 1 et al. 2 première RAI). Lorsque l'office AI se prononce sur la demande de prestations, il doit motiver sa décision en tenant compte des observations qui ont été faites par les parties sur le préavis, pour autant qu'elles portent sur des points déterminants (art. 74 al. 2 RAI). Son omission constitue une violation grave du droit d'être entendu qui ne peut être guérie car la procédure de préavis est de nature impérative (arrêt du TF 8C_577/2008 du 7 novembre 2008 consid. 4.6 et les références citées ; arrêts du TAF C-5252/2015 du 28 septembre 2017 consid. 3.3 ; C-3441/2015 du 3 octobre 2017 consid. 3.3 ; C-5992/2015 du 1er février 2018 consid. 3.3 ; C-1196/2018 du 8 mai 2018 consid. 3.1). A fortiori, il en va de même lorsque la notification d'un préavis est viciée du fait que l'intéressée ne l'a pas reçu. En effet, la jurisprudence précitée porte sur un état de fait similaire dans la mesure où les recourants n'ont pas reçu de préavis et n'ont pas été entendus par l'autorité inférieure avant de réceptionner les décisions finales de l'office AI. Par conséquent, les considérations précitées sont mutatis mutandis pertinentes dans le cadre de la présente cause. 5.3 De jurisprudence constante, la preuve de la notification d'un acte et de la date à laquelle cette notification a eu lieu incombe, en principe, à l'autorité qui l'a notifiée ; celle-ci supporte les conséquences de l'absence de preuve, en ce sens que si la notification et/ou la date de celle-ci sont contestées, et qu'il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de la communication (ATF 129 I 8 consid. 2.2 ; 124 V 400 consid. 2a et les références citées ; arrêts du TFA C 387/99 du 2 mars 2000 consid. 1a ; 4P.7/2007 du 16 avril 2007 consid. 4.2). 5.4 En l'espèce, l'OAI-C._______ a établi un préavis en date du 25 juin 2019 qu'il a adressé par courrier simple à la recourante et de ce fait ne se trouve pas en mesure d'apporter la preuve que la recourante l'a reçu (cf. AI pce 118 p. 345 ss ; annexe TAF pce 10). L'autorité inférieure supportant les conséquences de l'absence de preuve, il sied dès lors de considérer que la recourante qui dit ne pas avoir reçu le préavis en question, n'a pas eu connaissance dudit préavis avant de réceptionner la décision finale de l'OAIE rejetant sa demande de prestations AI en octobre 2019 et que, par conséquent, son droit d'être entendue a été gravement violé. 5.5 Le non-respect dudit droit de procédure ne pouvant être guéri dans le cadre de la présente procédure de recours (cf. supra consid. 5.2), la décision attaquée doit être annulée pour ce seul motif indépendamment des chances de succès de l'une ou l'autre partie sur le fond. Dès lors, la question de savoir si l'OAIE a également violé le droit d'être entendu de la recourante en omettant de motiver suffisamment la décision attaquée peut être laissée ouverte. La cause doit ainsi être renvoyée à l'autorité inférieure afin qu'elle reprenne l'instruction, et statue à nouveau sur la demande de prestations AI, après avoir respecté le droit d'être entendu de la recourante. 5.6 Pour le surplus, le renvoi ne constitue en l'espèce pas une vaine formalité et ne conduit pas à des retards inutiles dès lors que l'autorité inférieure, estimant qu'un complément d'instruction médicale s'avérait nécessaire sur le plan endocrinologique, a elle-même conclu à l'admission du recours, à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l'administration pour instruction médicale complémentaire (cf. TAF pce 8). Par ailleurs, au vu des tergiversations du médecin SMR et de l'OAI-C._______ en rapport avec les disciplines médicales à retenir pour l'établissement d'une expertise fondée sur un examen approfondi et global de l'état de santé de la recourante, il sied de rappeler que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les premières expertises médicales approfondies requises par l'administration doivent en principe être pluridisciplinaires, c'est-à-dire comprendre trois ou plus de trois disciplines médicales. Une expertise pluridisciplinaire doit également être requise si l'atteinte à la santé semble se concentrer sur une ou deux disciplines médicales seulement, mais que la nature du problème de santé n'est pas encore pleinement identifiée. Dans des cas justifiés, il est possible de renoncer à une évaluation pluridisciplinaire et de procéder à une expertise mono- ou bidisciplinaire, pour autant que la situation médicale ne concerne à l'évidence qu'une ou deux disciplines, qu'il n'y ait pas de liens avec d'autres disciplines (p.ex. avec la médecine interne) et qu'il n'existe aucun besoin particulier de clarifier des questions en rapport avec la médecine du travail ou la réadaptation (ATF 139 V 349 consid. 3.2 ; s'agissant du caractère pluridisciplinaire de l'expertise cf. ATF 137 V 210 consid. 1.2.4). Dans le cas présent, les problèmes de santé de la recourante ne sont pas identifiés de manière suffisamment sûre pour que l'on puisse s'exonérer de la mise en place d'une expertise pluridisciplinaire en Suisse (y compris une discussion consensuelle) dans le respect des garanties procédurales (cf. ATF 137 V 210) selon lesquelles notamment, en l'absence d'accord au sujet des disciplines médicales à retenir pour l'établissement d'une expertise médicale, l'Office AI doit mettre en oeuvre dite expertise au moyen d'une décision incidente sujette à recours auprès d'un tribunal des assurances sociales. 6. 6.1 En règle générale, les frais de procédure sont en principe mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1, 1ère phrase, PA). D'après la jurisprudence, la partie qui a formé recours est réputée avoir obtenu gain de cause lorsque l'affaire est renvoyée à l'administration pour instruction complémentaire et nouvelle décision (ATF 132 V 215 consid. 6.2). Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées (art. 63 al. 2, 1ère phrase, PA). 6.2 En l'occurrence, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure, dès lors que la recourante a obtenu gain de cause par le renvoi de l'affaire à l'OAIE et qu'aucun frais de procédure n'est mis à la charge de l'autorité inférieure. Partant, l'avance de frais versée par la recourante à hauteur de Fr. 800.- (cf. TAF pces 2 à 4) lui sera restituée dès l'entrée en force du présent arrêt. 6.3 Il reste à examiner la question des dépens, les art. 64 PA et 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2) permettant au Tribunal d'allouer à la partie ayant obtenu gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. A défaut de note de frais, le Tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier (art. 14 al. 2 FITAF). Les honoraires du représentant sont fixés, selon l'appréciation de l'autorité, en fonction de l'importance et de la difficulté du litige, ainsi que d'après le travail et le temps que le représentant a dû y consacrer (arrêt du TF 9C_637/2013 du 13 décembre 2013 consid. 5.2). 6.4 La recourante a agi en étant représentée par une avocate (cf. annexe à TAF pce 1). Au vu de l'issue du litige et compte tenu du travail effectué par la représentante, qui a consisté notamment en la rédaction d'un recours de 6 pages (cf. TAF pce 1), il convient de lui allouer une indemnité de dépens de Fr. 1'100.- (sans TVA ; cf. art. cf. 9 al. 1 let. c FITAF, et art 1 al. 2 de la loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée [LTVA, RS 641.20] en relation avec l'art. 8 al. 1 LTVA), à la charge de l'autorité inférieure. (Le dispositif figure à la page suivante)

Erwägungen (21 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral examine d'office sa compétence (art. 7 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021]), respectivement la recevabilité des moyens de droit qui lui sont soumis (art. 31 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; ATF 133 I 185 consid. 2 et les références citées).

E. 1.2 Sous réserve des exceptions, non réalisées en l'espèce, prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal de céans connaît, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), des recours interjetés par des personnes résidant à l'étranger contre les décisions prises par l'OAIE au sens de l'art. 5 PA. En vertu de l'art. 40 al. 2 du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI, RS 831.201), l'office AI du secteur d'activité dans lequel le frontalier exerce une activité lucrative est compétent pour enregistrer et examiner les demandes présentées par les frontaliers. Cette règle s'applique également aux anciens frontaliers pour autant que leur domicile habituel se trouve encore dans la zone frontière au moment du dépôt de la demande et que l'atteinte à la santé remonte à l'époque de leur activité en tant que frontalier. En revanche, c'est l'OAIE qui notifie les décisions (art. 40 al. 2 dernière phrase RAI).

E. 1.3 Selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement. Conformément à l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. En application de l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne déroge expressément à la LPGA.

E. 1.4 En l'espèce, interjeté en temps utile (art. 20, 21, 50 PA et art. 60 LPGA) dans les formes légales (art. 52 PA) auprès de l'autorité judiciaire compétente (art. 33 let. d LTAF et art. 69 al. 1 let. b LAI) par une administrée directement touchée par la décision attaquée (art. 48 PA et 59 LPGA) qui a effectué le paiement de l'avance de frais dans le délai imparti (art. 63 al. 4 PA), le recours du 4 novembre 2019 est recevable quant à la forme. Compte tenu du fait que la recourante a son domicile en France voisine et étant donné qu'elle travaillait en Suisse jusqu'au 8 octobre 2012, date à partir de laquelle elle n'a plus repris d'activité professionnelle, elle doit être qualifiée de frontalière, si bien que c'est à bon droit que la procédure d'instruction de la demande de prestations d'invalidité a été menée par l'OAI-C._______ et la décision de refus notifiée par l'OAIE (cf. art. 40 al. 2 RAI ; cf. AI pce 2 p. 3 ss).

E. 2 La procédure dans le domaine des assurances sociales fait prévaloir la maxime inquisitoire (art. 43 LPGA ; ATF 138 V 218 consid. 6). Ainsi, le Tribunal administratif fédéral définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement (art. 12 PA ; Moor/Poltier, Droit administratif, vol. II, 3e éd. 2011, ch. 2.2.6.3). Ce faisant, il ne tient pour existants que les faits qui sont prouvés, cas échéant au degré de la vraisemblance prépondérante (ATF 139 V 176 consid. 5.2 ; 138 V 218 consid. 6). Par ailleurs, il applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA ; ATAF 2013/46 consid. 3.2), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (Moor/Poltier, op. cit., ch. 2.2.6.5 ; Benoît Bovay, Procédure administrative, 2e éd. 2015, p. 243). L'autorité saisie se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a ; 121 V 204 consid. 6c ; Moser/Beusch/Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2e éd. 2013, p. 25 ch. 1.55).

E. 3 L'objet du litige est le bien-fondé de la décision de l'OAIE du 1er octobre 2019 rejetant la demande de prestations AI de la recourante.

E. 4.1 Dans un premier grief, l'intéressée fait valoir la violation de son droit d'être entendu au motif que (i) le projet de décision de l'OAI-C._______ ne lui était jamais parvenu de sorte qu'elle n'avait pas pu faire valoir ses objections durant la procédure d'audition et que (ii) la décision attaquée était insuffisamment motivée (cf. TAF pce 1 p. 3, ch. 7 et AI pce 124 p. 364 s.). L'OAIE, quant à lui, considère que quand bien même il y aurait une violation du droit d'être entendu, elle serait réparée par le dépôt du recours devant le Tribunal de céans.

E. 4.2 Les griefs d'ordre formel doivent être examinés en premier lieu (parmi de nombreux arrêts, ATF 137 I 195 consid. 2.2 ; 135 I 279 consid. 2.6.1 ; arrêt du TF 5A_1026/2015 du 8 mars 2016 consid. 3).

E. 4.3 De nature formelle, le droit d'être entendu est une règle primordiale de procédure dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (AUER/MALINVERNI/HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, volume II, Les droits fondamentaux, 3e éd., 2013, ch. 1358 ; DUBEY/ZUFFEREY, Droit administratif général, 2014, ch. 1982 ss ; ATF 135 I 279 consid. 2.6.1). En effet, si l'autorité de recours constate la violation du droit d'être entendu, elle renvoie la cause à l'instance inférieure, qui devra entendre la personne concernée et adopter une nouvelle décision, quand bien même sur le fond celle-ci ne s'écartera pas de la solution qu'elle avait retenue lors de la décision annulée (cf. ATF 125 I 113 consid. 3).

E. 4.4 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 de la Confédération suisse (Cst., RS 101), comprend le droit de s'exprimer, le droit de consulter le dossier, le droit de faire administrer des preuves et de participer à l'administration de celles-ci, le droit d'obtenir une décision motivée et le droit de se faire représenter ou assister (Benoît Bovay, op. cit., p. 249 ss et références citées ; Patrick Sutter, in : Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], 2008, ch. marg. 1 ss ad art. 29 ; parmi de nombreux arrêts, arrêt du TF 8C_611/2013 du 21 novembre 2013 consid. 2.2 et ATAF 2010/35 consid. 4.1.2). En procédure administrative fédérale, le droit d'être entendu est consacré par les art. 26 à 28 PA (droit de consulter les pièces), les art. 29 à 33 PA (droit d'être entendu strico sensu) et l'art. 35 PA (droit d'obtenir une décision motivée) ainsi qu'en matière d'assurance sociale aux art. 42 LPGA (droit d'être entendu) et art. 52 al. 2 LPGA (motivation des décisions sur opposition).

E. 4.5 En dépit du caractère formel du droit d'être entendu, le Tribunal peut exceptionnellement renoncer au renvoi de la cause à l'administration lorsqu'il représenterait une vaine formalité et conduirait à des retards inutiles qui ne seraient pas conciliables avec l'intérêt de la partie concernée à un examen diligent de son cas (cf. ATF 136 V 117 consid. 4.2.2.2 ; ATAF 2010/35 consid. 4.3.1). En particulier, selon la jurisprudence, une violation du droit d'être entendu est considérée comme réparée lorsque l'intéressé jouit de la possibilité de s'exprimer librement devant une autorité de recours pouvant contrôler librement l'état de fait et les considérations juridiques de la décision attaquée, à condition toutefois que l'atteinte aux droits procéduraux de la partie lésée ne soit pas particulièrement grave, de sorte qu'il n'en résulte aucun préjudice pour le justiciable (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 ; 133 I 201 consid. 2.2 ; arrêt du TF 8C_414/2015 du 29 mars 2016 consid. 2.3).

E. 5.1 Il sied d'abord d'examiner si la procédure de préavis de l'art. 57a LAI, laquelle concrétise le droit d'être entendu au niveau de cette loi, a été respectée, étant précisé que l'obligation qui incombe à l'OAI-C._______ de prononcer et de notifier un préavis à la recourante concernant son droit à une rente AI n'est en l'espèce pas contestée (cf. art. 57 al. 1 let. c à f LAI en lien avec les art. 57a LAI et 73bis al. 1 RAI ; cf. supra consid. 1.2 et 1.4).

E. 5.2 En dérogation à l'art. 52 al. 1 LPGA, rompant avec la procédure d'opposition, l'art. 57a LAI prévoit que l'office AI communique à l'assuré, au moyen d'un préavis, toute décision finale qu'il entend prendre au sujet d'une demande de prestations ou au sujet de la suppression ou de la réduction d'une prestation déjà allouée (al. 1 première phrase) ; l'assuré a le droit d'être entendu (al. 1 deuxième phrase). Les parties peuvent faire part à l'office AI de leurs observations sur le préavis dans un délai de 30 jours par écrit ou oralement (art. 73ter al. 1 et al. 2 première RAI). Lorsque l'office AI se prononce sur la demande de prestations, il doit motiver sa décision en tenant compte des observations qui ont été faites par les parties sur le préavis, pour autant qu'elles portent sur des points déterminants (art. 74 al. 2 RAI). Son omission constitue une violation grave du droit d'être entendu qui ne peut être guérie car la procédure de préavis est de nature impérative (arrêt du TF 8C_577/2008 du 7 novembre 2008 consid. 4.6 et les références citées ; arrêts du TAF C-5252/2015 du 28 septembre 2017 consid. 3.3 ; C-3441/2015 du 3 octobre 2017 consid. 3.3 ; C-5992/2015 du 1er février 2018 consid. 3.3 ; C-1196/2018 du 8 mai 2018 consid. 3.1). A fortiori, il en va de même lorsque la notification d'un préavis est viciée du fait que l'intéressée ne l'a pas reçu. En effet, la jurisprudence précitée porte sur un état de fait similaire dans la mesure où les recourants n'ont pas reçu de préavis et n'ont pas été entendus par l'autorité inférieure avant de réceptionner les décisions finales de l'office AI. Par conséquent, les considérations précitées sont mutatis mutandis pertinentes dans le cadre de la présente cause.

E. 5.3 De jurisprudence constante, la preuve de la notification d'un acte et de la date à laquelle cette notification a eu lieu incombe, en principe, à l'autorité qui l'a notifiée ; celle-ci supporte les conséquences de l'absence de preuve, en ce sens que si la notification et/ou la date de celle-ci sont contestées, et qu'il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de la communication (ATF 129 I 8 consid. 2.2 ; 124 V 400 consid. 2a et les références citées ; arrêts du TFA C 387/99 du 2 mars 2000 consid. 1a ; 4P.7/2007 du 16 avril 2007 consid. 4.2).

E. 5.4 En l'espèce, l'OAI-C._______ a établi un préavis en date du 25 juin 2019 qu'il a adressé par courrier simple à la recourante et de ce fait ne se trouve pas en mesure d'apporter la preuve que la recourante l'a reçu (cf. AI pce 118 p. 345 ss ; annexe TAF pce 10). L'autorité inférieure supportant les conséquences de l'absence de preuve, il sied dès lors de considérer que la recourante qui dit ne pas avoir reçu le préavis en question, n'a pas eu connaissance dudit préavis avant de réceptionner la décision finale de l'OAIE rejetant sa demande de prestations AI en octobre 2019 et que, par conséquent, son droit d'être entendue a été gravement violé.

E. 5.5 Le non-respect dudit droit de procédure ne pouvant être guéri dans le cadre de la présente procédure de recours (cf. supra consid. 5.2), la décision attaquée doit être annulée pour ce seul motif indépendamment des chances de succès de l'une ou l'autre partie sur le fond. Dès lors, la question de savoir si l'OAIE a également violé le droit d'être entendu de la recourante en omettant de motiver suffisamment la décision attaquée peut être laissée ouverte. La cause doit ainsi être renvoyée à l'autorité inférieure afin qu'elle reprenne l'instruction, et statue à nouveau sur la demande de prestations AI, après avoir respecté le droit d'être entendu de la recourante.

E. 5.6 Pour le surplus, le renvoi ne constitue en l'espèce pas une vaine formalité et ne conduit pas à des retards inutiles dès lors que l'autorité inférieure, estimant qu'un complément d'instruction médicale s'avérait nécessaire sur le plan endocrinologique, a elle-même conclu à l'admission du recours, à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l'administration pour instruction médicale complémentaire (cf. TAF pce 8). Par ailleurs, au vu des tergiversations du médecin SMR et de l'OAI-C._______ en rapport avec les disciplines médicales à retenir pour l'établissement d'une expertise fondée sur un examen approfondi et global de l'état de santé de la recourante, il sied de rappeler que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les premières expertises médicales approfondies requises par l'administration doivent en principe être pluridisciplinaires, c'est-à-dire comprendre trois ou plus de trois disciplines médicales. Une expertise pluridisciplinaire doit également être requise si l'atteinte à la santé semble se concentrer sur une ou deux disciplines médicales seulement, mais que la nature du problème de santé n'est pas encore pleinement identifiée. Dans des cas justifiés, il est possible de renoncer à une évaluation pluridisciplinaire et de procéder à une expertise mono- ou bidisciplinaire, pour autant que la situation médicale ne concerne à l'évidence qu'une ou deux disciplines, qu'il n'y ait pas de liens avec d'autres disciplines (p.ex. avec la médecine interne) et qu'il n'existe aucun besoin particulier de clarifier des questions en rapport avec la médecine du travail ou la réadaptation (ATF 139 V 349 consid. 3.2 ; s'agissant du caractère pluridisciplinaire de l'expertise cf. ATF 137 V 210 consid. 1.2.4). Dans le cas présent, les problèmes de santé de la recourante ne sont pas identifiés de manière suffisamment sûre pour que l'on puisse s'exonérer de la mise en place d'une expertise pluridisciplinaire en Suisse (y compris une discussion consensuelle) dans le respect des garanties procédurales (cf. ATF 137 V 210) selon lesquelles notamment, en l'absence d'accord au sujet des disciplines médicales à retenir pour l'établissement d'une expertise médicale, l'Office AI doit mettre en oeuvre dite expertise au moyen d'une décision incidente sujette à recours auprès d'un tribunal des assurances sociales.

E. 6.1 En règle générale, les frais de procédure sont en principe mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1, 1ère phrase, PA). D'après la jurisprudence, la partie qui a formé recours est réputée avoir obtenu gain de cause lorsque l'affaire est renvoyée à l'administration pour instruction complémentaire et nouvelle décision (ATF 132 V 215 consid. 6.2). Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées (art. 63 al. 2, 1ère phrase, PA).

E. 6.2 En l'occurrence, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure, dès lors que la recourante a obtenu gain de cause par le renvoi de l'affaire à l'OAIE et qu'aucun frais de procédure n'est mis à la charge de l'autorité inférieure. Partant, l'avance de frais versée par la recourante à hauteur de Fr. 800.- (cf. TAF pces 2 à 4) lui sera restituée dès l'entrée en force du présent arrêt.

E. 6.3 Il reste à examiner la question des dépens, les art. 64 PA et 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2) permettant au Tribunal d'allouer à la partie ayant obtenu gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. A défaut de note de frais, le Tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier (art. 14 al. 2 FITAF). Les honoraires du représentant sont fixés, selon l'appréciation de l'autorité, en fonction de l'importance et de la difficulté du litige, ainsi que d'après le travail et le temps que le représentant a dû y consacrer (arrêt du TF 9C_637/2013 du 13 décembre 2013 consid. 5.2).

E. 6.4 La recourante a agi en étant représentée par une avocate (cf. annexe à TAF pce 1). Au vu de l'issue du litige et compte tenu du travail effectué par la représentante, qui a consisté notamment en la rédaction d'un recours de 6 pages (cf. TAF pce 1), il convient de lui allouer une indemnité de dépens de Fr. 1'100.- (sans TVA ; cf. art. cf. 9 al. 1 let. c FITAF, et art 1 al. 2 de la loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée [LTVA, RS 641.20] en relation avec l'art. 8 al. 1 LTVA), à la charge de l'autorité inférieure. (Le dispositif figure à la page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est admis en ce sens que la décision du 1er octobre 2019 est annulée et la cause renvoyée à l'autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
  2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. L'avance sur les frais présumés de procédure de Fr. 800.- sera remboursée à la recourante avec l'entrée en force du présent arrêt.
  3. Il est alloué une indemnité de dépens à la recourante de Fr. 1'100.- à charge de l'autorité inférieure.
  4. Le présent arrêt est adressé : - à la recourante (Acte judiciaire ; annexe : formulaire d'adresse de paiement) - à l'autorité inférieure (n° de réf. [...] ; Recommandé) - à l'Office fédéral des assurance sociales (Recommandé) L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-5819/2019 Arrêt du 22 juin 2020 Composition Caroline Bissegger (présidente du collège), Vito Valenti, Caroline Gehring, juges, Marion Capolei, greffière. Parties A._______, (France), représentée par Maître Florence Bourqui, recourante, contre Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger OAIE, autorité inférieure. Objet Assurance-invalidité, droit à la rente (décision du 1er octobre 2019). Faits : A. La ressortissante française, A._______ (ci-après : la recourante, l'assurée ou l'intéressée), née le (...) 1975, domiciliée en France voisine, a cotisé à l'AVS/AI suisse de manière non continue de novembre 2000 à mars 2013 pour un total de 59 mois (AI pces 1 p. 2 ; 2 p. 3 ss ; 71 p. 173). En dernier lieu, elle a été engagée à plein temps au poste de coordinatrice administrative par l'entreprise B._______ SA (AI pces 2 p. 6 s. ; 16 p. 55 et p. 57 ; 39 p. 108). B. B.a En incapacité de travail totale depuis le 8 octobre 2012 et souffrant de maladies de la thyroïde ainsi que des suites d'une thyroïdectomie totale sur goitre thyroïdien avec nodule bénin de 6 cm (AI pces 6 p. 24 ss ; 7 p. 39 ss ; 22 p. 70 ; 28 p. 79 ss ; 35 p. 93 s. ; 37 p. 98 ss ; 39 p. 108 ; 52 p. 132 ss ; 57 p. 144), l'assurée a déposé le 4 avril 2013 une demande de prestations d'invalidité auprès de l'Office des assurances sociales du canton C._______ (ci-après : OAI-C._______ ; AI pce 2 p. 3 ss), relevant notamment des troubles de la concentration, de l'asthénie, des crampes musculaires, des douleurs généralisées, une dépression réactionnelle et une sensation de froid (cf. rapports des médecins traitants ; AI pces 7 p. 39 ss ; 22 p. 70 ; 35 p. 93 s.). Dans le cadre de l'instruction de dite demande et compte tenu de la présence de différents éléments médicaux pouvant avoir une influence sur la capacité de travail de l'intéressée, les Drs D._______ et E._______ du Service médical régional (ci-après : le SMR) ont recommandé dans leur avis médical du 20 novembre 2014 (AI pce 58 p. 145 s.) la mise en oeuvre d'une expertise pluridisciplinaire dans les disciplines de la médecine interne, de l'endocrinologie, de l'otorhinolaryngologie et de la psychiatrie. B.b Par communication du 4 décembre 2014 (AI pce 59 p. 147 ss), l'OAI-C._______ a informé l'assurée qu'elle devait se soumettre à une expertise dans les quatre disciplines proposées par le SMR. B.c En l'absence de contestation de la part de l'assurée, l'OAI-C._______ a mis en oeuvre la procédure d'attribution du mandat via SuisseMED@P conformément à l'art. 72bis RAI (AI pces 62 p. 155 ; 75 p. 182). B.d Par communication du 16 juin 2017 (AI pce 72 p. 175), l'OAI-C._______ a annulé et remplacé sa communication du 4 décembre 2014 (cf. AI pce 59 p. 147 ss) et informé l'assurée que suite à la réception de nouveaux documents médicaux (AI pces 66 p. 161 s. ; 68 p. 167 s.), le SMR était d'avis que l'expertise pluridisciplinaire annoncée préalablement n'était plus nécessaire (cf. à ce sujet la note interne du 15 juin 2017 du Dr D._______ du SMR retenant qu'au vu de l'avis du 2 mars 2017 du Dr F._______, endocrinologue, aucune atteinte endocrinologique n'était à retenir [AI pce 75 p. 182]) et que désormais, les volets rhumatologie et psychiatrie suffisaient pour clarifier son droit aux prestations. L'OAI-C._______ a transmis à l'assurée la liste des questions à poser aux experts et l'a informée qu'elle avait la possibilité de lui faire parvenir ses questions complémentaires dans un délai de 12 jours. B.e Suite à la prolongation par l'OAI-C._______ du délai pour répondre à la communication du 16 juin 2017 jusqu'au 31 juillet 2017 (AI pces 76 p. 183 ; 77 p. 184), l'assurée a, par courrier du 27 juillet 2017 (AI pce 80 p. 189), demandé à l'OAI-C._______ de lui expliquer pourquoi il supprimait l'expertise endocrinologique alors que c'était la base de son problème de santé. B.f Sans donner suite audit courrier de l'assurée, l'OAI-C._______ a enlevé le mandat d'expertise de la plateforme SuisseMED@P en date du 24 août 2017 (AI pce 83 p. 206 s.). B.g Suite à l'obtention de deux nouveaux rapports médicaux du Dr G._______, spécialiste en rhumatologie, et du Dr H._______, dont la spécialisation n'est pas indiquée, du 14 août 2017 (AI pces 80 p. 188 et p. 190 ss ; 81 p. 196 ss), le Dr D._______ du SMR a conclu dans son avis médical du 30 janvier 2018 qu'il était nécessaire de demander une expertise rhumatologique (AI pce 86 p. 213). B.h Le 6 mars 2018, l'OAI-C._______ a convoqué l'assurée pour un examen clinique en date du 11 avril 2018 auprès du Dr I._______, spécialiste FMH en rhumatologie (AI pce 87 p. 214). B.i Par courriel du 2 avril 2018 adressé à l'OAI-C._______ (AI pce 88 p. 222), l'assurée a insisté sur le fait qu'elle devait subir, outre l'expertise rhumatologique prévue le 11 avril 2018, une expertise endocrinologique en se fondant sur le courrier de son endocrinologue du 29 mars 2018 lequel expliquait qu'une expertise endocrinologique était nécessaire en complément de l'expertise rhumatologique pour évaluer au mieux les capacités de travail de l'assurée en raison d'une TSH et d'une calcémie relativement fluctuantes (AI pce 88 p. 223). B.j Par courriel du 10 avril 2018 (AI pce 98 p. 243), l'assurée a avisé l'OAI-C._______ que le SMR venait de l'informer qu'elle ne devait plus se rendre le lendemain dans son service pour une expertise rhumatologique dès lors que l'établissement préalable d'une expertise endocrinologique était incontournable. B.k Dans sa réponse du 10 avril 2018 (AI pces 98 p. 243), l'OAI-C._______ a confirmé à l'assurée que le SMR avait effectivement estimé que le volet endocrinologique était nécessaire (cf. à ce sujet l'échange de courriels entre le Dr D._______, l'OAI-C._______ et le Dr I._______ ; AI pces 89 p. 224 ; 90 p. 226 ss) et qu'elle serait convoquée pour une nouvelle date. B.l Par communication du 4 septembre 2018 (AI pce 95 p. 233 s.), l'OAI-C._______ a convoqué l'assurée pour une évaluation médicale auprès de la Dresse J._______ et l'a informée que la date de l'examen lui serait communiquée directement par ce médecin. B.m Par courriel du 13 septembre 2018 (AI pce 98 p. 242 s.), l'assurée a signalé à l'OAI-C._______ que sa dernière communication ne mentionnait pas la spécialité de l'experte. Puis, elle a informé l'OAI-C._______ que la Dresse J._______ venait de l'appeler et qu'elle s'avérait être une spécialiste en rhumatologie, ce qui surprenait l'intéressée puisque l'expertise rhumatologique du mois d'avril avait été annulée pour qu'elle subisse d'abord une expertise endocrinologique. Etant donné que l'assurée n'avait toujours pas été expertisée par un endocrinologue, la Dresse J._______ aurait décidé de ne pas agender l'expertise rhumatologique pour l'instant. Ainsi, l'assurée a demandé à l'OAI-C._______ de lui communiquer la date de l'expertise endocrinologique. B.n Par courriel du 14 septembre 2018 (AI pce 98 p. 242), l'OAI-C._______ a répondu à l'assurée que le SMR avait estimé que le volet endocrinologique n'était néanmoins pas nécessaire. Par conséquent, il a demandé à l'assurée de se soumettre à l'expertise rhumatologique. B.o Par courriel du 1er novembre 2018 adressé à l'OAI-C._______ (AI pce 100 p. 245), l'assurée a exprimé à la fois son grand étonnement et son incompréhension suite aux changements d'avis répétés de l'OAI-C._______ au sujet du choix des disciplines médicales. Puis, elle a confirmé qu'elle allait se rendre à l'expertise rhumatologique. Finalement, étant donné que la source de ses problèmes de santé se trouvait au niveau endocrinien, elle a de nouveau demandé à l'OAI-C._______ de bien vouloir maintenir l'expertise endocrinologique. B.p L'expertise rhumatologique a été réalisée en date du 6 novembre 2018 par la Dresse J._______, spécialiste FMH en rhumatologie (AI pces 101 p. 246 ss ; 104 p. 303), laquelle a notamment précisé que l'activité habituelle était une activité optimale adaptée et que la capacité de travail de l'intéressée dans une activité correspondant à ses aptitudes était de 60% à partir du 1er septembre 2016 en raison de douleurs musculaires diffuses, de douleurs articulaires et d'un sentiment de perte de force, sans diminution de rendement. Cette experte a cependant demandé à ce qu'il soit procédé à une nouvelle expertise psychiatrique et à une expertise endocrinologique (p. 268 s.). B.q Dans son avis médical du 12 décembre 2018 (AI pce 107 p. 308), le Dr D._______ du SMR a noté qu'au vu du contexte psychiatrique particulier, de la possibilité d'un trouble somatoforme douloureux et de la confirmation de l'endocrinologue de l'absence de sévérité des atteintes endocrinologiques, il était indispensable de requérir une expertise psychiatrique. B.r Par communication du 7 février 2019 (AI pce 109 p. 311), l'OAI-C._______ a convoqué l'assurée pour une expertise psychiatrique auprès du Prof. K._______. B.s Le Dr D._______ du SMR a indiqué dans sa prise de position du 10 mai 2019 (AI pce 116 p. 342 s.) que l'expertise psychiatrique du Prof. K._______, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, datée du 26 avril 2019 (AI pce 113 p. 320 ss), lequel a retenu une neurasthénie (F48.0) ainsi qu'un trouble somatoforme indifférencié (F45.1) dès 2012 à l'origine d'une diminution de rendement de 30% dans toutes activités, avait pleine valeur probante et qu'il n'y avait dès lors pas de raison de s'écarter des conclusions du Prof. K._______. Par conséquent, il fallait considérer que la capacité de travail de l'intéressée était demeurée pleine, avec une baisse de rendement de 30%, dans toute activité, depuis janvier 2013. B.t Sur cette base, l'OAI-C._______ a rendu le 25 juin 2019 (AI pce 118 p. 345 ss) un projet de décision proposant le rejet de la demande de prestations d'invalidité de l'assurée. A l'appui dudit projet, il a expliqué qu'à l'issue du délai d'attente requis, l'incapacité de gain de la recourante était de 30%. Or, un degré d'invalidité inférieur à 40% n'ouvrait pas le droit à une rente d'invalidité. Par ailleurs, il a souligné que selon la directive sur les accords bilatéraux avec l'UE et l'AELE, le droit aux mesures de réadaptation s'éteignait si une personne percevait ou avait perçu des prestations de l'assurance chômage de son état de domicile. B.u L'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (ci-après : l'OAIE ou l'autorité inférieure) a, par décision datée du 1er octobre 2019, rejeté la demande de prestations d'invalidité de l'intéressée (AI pce 121 p. 354 ss). A l'appui de cette décision, l'autorité inférieure a repris les motifs évoqués dans le projet de décision du 25 juin 2019 (cf. supra let. B.t). B.v Par courriers datés du 12 octobre 2019 (AI pce 124 p. 364 ss) adressés à l'autorité inférieure et à l'OAI-C._______, l'assurée a expliqué avoir découvert avec désarroi la décision du 1er octobre 2019 et fait valoir une violation grave de son droit d'être entendu. Ainsi, elle a relevé qu'aucun préavis ou dossier ne lui a été adressé avant octobre 2019. Par ailleurs, elle a invoqué que la décision de l'OAIE était totalement incompréhensible et qu'elle ne tenait pas compte des conclusions de l'experte rhumatologue mandatée par l'AI. Par conséquent, elle a demandé à l'OAI-C._______ de prendre en compte ces manquements graves dans la procédure, de remédier à cela en revenant à « cette étape de la procédure afin de respecter [s]es droits et bien entendu de suspendre le délai [de recours] de 30 jours au Tribunal [administratif] fédéral ». B.w Par courrier du 18 octobre 2019 (AI pce 126 p. 369), l'OAI-C._______ a expliqué à l'assurée que la décision ayant été notifiée le 1er octobre 2019, il n'était plus compétent pour recevoir ses arguments et lui a signalé qu'elle avait la possibilité de recourir contre la décision précitée dans un délai de 30 jours à compter de sa notification auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF). C. C.a Par mémoire du 4 novembre 2019 (timbre postal ; TAF pce 1), l'assurée, désormais représentée par Me Bourqui, a interjeté recours contre la décision de l'OAIE du 1er octobre 2019 par-devant le Tribunal de céans et conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à l'admission du recours, à l'annulation de la décision précitée, à l'octroi d'une rente entière d'invalidité du 1er octobre 2013 au 31 décembre 2016 et au renvoi du dossier à l'OAIE pour instruction de la capacité de travail de la recourante au-delà du 1er janvier 2017. En particulier, elle a invoqué que le préavis de l'OAI-C._______ n'était jamais parvenu à l'assurée et que cette dernière n'avait ainsi pas pu faire valoir ses objections. Ainsi, ce n'était qu'à réception de la décision querellée que la recourante avait pu prendre connaissance de la position de l'OAI-C._______ et qu'elle avait pu se prononcer à ce sujet. C.b Par décision incidente du 7 novembre 2019, le Tribunal a invité la recourante à payer une avance sur les frais de procédure présumés de Fr. 800.-, montant dont elle s'est acquittée dans le délai imparti (TAF pce 2 à 4). C.c Par réponse du 21 février 2020 (TAF pce 8), s'appuyant sur les prises de position de l'OAI-C._______ du 20 février 2020 ainsi que du Dr L._______ du SMR du 11 février 2020 (annexes à TAF pce 8), et estimant qu'un complément d'instruction médicale était nécessaire sur le plan endocrinologique, l'OAIE a conclu à l'admission du recours, à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l'administration afin qu'il soit procédé conformément auxdites prises de positions. C.d Invité par le Tribunal de céans à se prononcer sur la question de la violation grave du droit d'être entendu alléguée par la recourante (TAF pce 9), l'OAIE, s'appuyant sur la prise de position de l'OAI-C._______ du 20 mars 2020, a informé le Tribunal en date du 27 mars 2020 (TAF pce 10) qu'il ne disposait d'aucune preuve de la notification du projet de décision du 25 juin 2019 dès lors que ledit projet de décision avait été adressé à l'intéressée par courrier simple. Par ailleurs, il a relevé que, si l'on devait considérer que la décision litigieuse violait le droit d'être entendu de la recourante, il conviendrait en tout état de cause de constater que ce vice pouvait être réparé en procédure de recours devant le TAF au vu de son pouvoir d'appréciation. C.e Par ordonnance du 8 avril 2020 (TAF pce 11), le Tribunal a signalé aux parties que l'échange d'écritures était en principe clos, d'autres mesures d'instruction demeuraient toutefois réservées. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral examine d'office sa compétence (art. 7 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021]), respectivement la recevabilité des moyens de droit qui lui sont soumis (art. 31 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; ATF 133 I 185 consid. 2 et les références citées). 1.2 Sous réserve des exceptions, non réalisées en l'espèce, prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal de céans connaît, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), des recours interjetés par des personnes résidant à l'étranger contre les décisions prises par l'OAIE au sens de l'art. 5 PA. En vertu de l'art. 40 al. 2 du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI, RS 831.201), l'office AI du secteur d'activité dans lequel le frontalier exerce une activité lucrative est compétent pour enregistrer et examiner les demandes présentées par les frontaliers. Cette règle s'applique également aux anciens frontaliers pour autant que leur domicile habituel se trouve encore dans la zone frontière au moment du dépôt de la demande et que l'atteinte à la santé remonte à l'époque de leur activité en tant que frontalier. En revanche, c'est l'OAIE qui notifie les décisions (art. 40 al. 2 dernière phrase RAI). 1.3 Selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement. Conformément à l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. En application de l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne déroge expressément à la LPGA. 1.4 En l'espèce, interjeté en temps utile (art. 20, 21, 50 PA et art. 60 LPGA) dans les formes légales (art. 52 PA) auprès de l'autorité judiciaire compétente (art. 33 let. d LTAF et art. 69 al. 1 let. b LAI) par une administrée directement touchée par la décision attaquée (art. 48 PA et 59 LPGA) qui a effectué le paiement de l'avance de frais dans le délai imparti (art. 63 al. 4 PA), le recours du 4 novembre 2019 est recevable quant à la forme. Compte tenu du fait que la recourante a son domicile en France voisine et étant donné qu'elle travaillait en Suisse jusqu'au 8 octobre 2012, date à partir de laquelle elle n'a plus repris d'activité professionnelle, elle doit être qualifiée de frontalière, si bien que c'est à bon droit que la procédure d'instruction de la demande de prestations d'invalidité a été menée par l'OAI-C._______ et la décision de refus notifiée par l'OAIE (cf. art. 40 al. 2 RAI ; cf. AI pce 2 p. 3 ss).

2. La procédure dans le domaine des assurances sociales fait prévaloir la maxime inquisitoire (art. 43 LPGA ; ATF 138 V 218 consid. 6). Ainsi, le Tribunal administratif fédéral définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement (art. 12 PA ; Moor/Poltier, Droit administratif, vol. II, 3e éd. 2011, ch. 2.2.6.3). Ce faisant, il ne tient pour existants que les faits qui sont prouvés, cas échéant au degré de la vraisemblance prépondérante (ATF 139 V 176 consid. 5.2 ; 138 V 218 consid. 6). Par ailleurs, il applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA ; ATAF 2013/46 consid. 3.2), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (Moor/Poltier, op. cit., ch. 2.2.6.5 ; Benoît Bovay, Procédure administrative, 2e éd. 2015, p. 243). L'autorité saisie se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a ; 121 V 204 consid. 6c ; Moser/Beusch/Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2e éd. 2013, p. 25 ch. 1.55).

3. L'objet du litige est le bien-fondé de la décision de l'OAIE du 1er octobre 2019 rejetant la demande de prestations AI de la recourante. 4. 4.1 Dans un premier grief, l'intéressée fait valoir la violation de son droit d'être entendu au motif que (i) le projet de décision de l'OAI-C._______ ne lui était jamais parvenu de sorte qu'elle n'avait pas pu faire valoir ses objections durant la procédure d'audition et que (ii) la décision attaquée était insuffisamment motivée (cf. TAF pce 1 p. 3, ch. 7 et AI pce 124 p. 364 s.). L'OAIE, quant à lui, considère que quand bien même il y aurait une violation du droit d'être entendu, elle serait réparée par le dépôt du recours devant le Tribunal de céans. 4.2 Les griefs d'ordre formel doivent être examinés en premier lieu (parmi de nombreux arrêts, ATF 137 I 195 consid. 2.2 ; 135 I 279 consid. 2.6.1 ; arrêt du TF 5A_1026/2015 du 8 mars 2016 consid. 3). 4.3 De nature formelle, le droit d'être entendu est une règle primordiale de procédure dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (AUER/MALINVERNI/HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, volume II, Les droits fondamentaux, 3e éd., 2013, ch. 1358 ; DUBEY/ZUFFEREY, Droit administratif général, 2014, ch. 1982 ss ; ATF 135 I 279 consid. 2.6.1). En effet, si l'autorité de recours constate la violation du droit d'être entendu, elle renvoie la cause à l'instance inférieure, qui devra entendre la personne concernée et adopter une nouvelle décision, quand bien même sur le fond celle-ci ne s'écartera pas de la solution qu'elle avait retenue lors de la décision annulée (cf. ATF 125 I 113 consid. 3). 4.4 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 de la Confédération suisse (Cst., RS 101), comprend le droit de s'exprimer, le droit de consulter le dossier, le droit de faire administrer des preuves et de participer à l'administration de celles-ci, le droit d'obtenir une décision motivée et le droit de se faire représenter ou assister (Benoît Bovay, op. cit., p. 249 ss et références citées ; Patrick Sutter, in : Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], 2008, ch. marg. 1 ss ad art. 29 ; parmi de nombreux arrêts, arrêt du TF 8C_611/2013 du 21 novembre 2013 consid. 2.2 et ATAF 2010/35 consid. 4.1.2). En procédure administrative fédérale, le droit d'être entendu est consacré par les art. 26 à 28 PA (droit de consulter les pièces), les art. 29 à 33 PA (droit d'être entendu strico sensu) et l'art. 35 PA (droit d'obtenir une décision motivée) ainsi qu'en matière d'assurance sociale aux art. 42 LPGA (droit d'être entendu) et art. 52 al. 2 LPGA (motivation des décisions sur opposition). 4.5 En dépit du caractère formel du droit d'être entendu, le Tribunal peut exceptionnellement renoncer au renvoi de la cause à l'administration lorsqu'il représenterait une vaine formalité et conduirait à des retards inutiles qui ne seraient pas conciliables avec l'intérêt de la partie concernée à un examen diligent de son cas (cf. ATF 136 V 117 consid. 4.2.2.2 ; ATAF 2010/35 consid. 4.3.1). En particulier, selon la jurisprudence, une violation du droit d'être entendu est considérée comme réparée lorsque l'intéressé jouit de la possibilité de s'exprimer librement devant une autorité de recours pouvant contrôler librement l'état de fait et les considérations juridiques de la décision attaquée, à condition toutefois que l'atteinte aux droits procéduraux de la partie lésée ne soit pas particulièrement grave, de sorte qu'il n'en résulte aucun préjudice pour le justiciable (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 ; 133 I 201 consid. 2.2 ; arrêt du TF 8C_414/2015 du 29 mars 2016 consid. 2.3). 5. 5.1 Il sied d'abord d'examiner si la procédure de préavis de l'art. 57a LAI, laquelle concrétise le droit d'être entendu au niveau de cette loi, a été respectée, étant précisé que l'obligation qui incombe à l'OAI-C._______ de prononcer et de notifier un préavis à la recourante concernant son droit à une rente AI n'est en l'espèce pas contestée (cf. art. 57 al. 1 let. c à f LAI en lien avec les art. 57a LAI et 73bis al. 1 RAI ; cf. supra consid. 1.2 et 1.4). 5.2 En dérogation à l'art. 52 al. 1 LPGA, rompant avec la procédure d'opposition, l'art. 57a LAI prévoit que l'office AI communique à l'assuré, au moyen d'un préavis, toute décision finale qu'il entend prendre au sujet d'une demande de prestations ou au sujet de la suppression ou de la réduction d'une prestation déjà allouée (al. 1 première phrase) ; l'assuré a le droit d'être entendu (al. 1 deuxième phrase). Les parties peuvent faire part à l'office AI de leurs observations sur le préavis dans un délai de 30 jours par écrit ou oralement (art. 73ter al. 1 et al. 2 première RAI). Lorsque l'office AI se prononce sur la demande de prestations, il doit motiver sa décision en tenant compte des observations qui ont été faites par les parties sur le préavis, pour autant qu'elles portent sur des points déterminants (art. 74 al. 2 RAI). Son omission constitue une violation grave du droit d'être entendu qui ne peut être guérie car la procédure de préavis est de nature impérative (arrêt du TF 8C_577/2008 du 7 novembre 2008 consid. 4.6 et les références citées ; arrêts du TAF C-5252/2015 du 28 septembre 2017 consid. 3.3 ; C-3441/2015 du 3 octobre 2017 consid. 3.3 ; C-5992/2015 du 1er février 2018 consid. 3.3 ; C-1196/2018 du 8 mai 2018 consid. 3.1). A fortiori, il en va de même lorsque la notification d'un préavis est viciée du fait que l'intéressée ne l'a pas reçu. En effet, la jurisprudence précitée porte sur un état de fait similaire dans la mesure où les recourants n'ont pas reçu de préavis et n'ont pas été entendus par l'autorité inférieure avant de réceptionner les décisions finales de l'office AI. Par conséquent, les considérations précitées sont mutatis mutandis pertinentes dans le cadre de la présente cause. 5.3 De jurisprudence constante, la preuve de la notification d'un acte et de la date à laquelle cette notification a eu lieu incombe, en principe, à l'autorité qui l'a notifiée ; celle-ci supporte les conséquences de l'absence de preuve, en ce sens que si la notification et/ou la date de celle-ci sont contestées, et qu'il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de la communication (ATF 129 I 8 consid. 2.2 ; 124 V 400 consid. 2a et les références citées ; arrêts du TFA C 387/99 du 2 mars 2000 consid. 1a ; 4P.7/2007 du 16 avril 2007 consid. 4.2). 5.4 En l'espèce, l'OAI-C._______ a établi un préavis en date du 25 juin 2019 qu'il a adressé par courrier simple à la recourante et de ce fait ne se trouve pas en mesure d'apporter la preuve que la recourante l'a reçu (cf. AI pce 118 p. 345 ss ; annexe TAF pce 10). L'autorité inférieure supportant les conséquences de l'absence de preuve, il sied dès lors de considérer que la recourante qui dit ne pas avoir reçu le préavis en question, n'a pas eu connaissance dudit préavis avant de réceptionner la décision finale de l'OAIE rejetant sa demande de prestations AI en octobre 2019 et que, par conséquent, son droit d'être entendue a été gravement violé. 5.5 Le non-respect dudit droit de procédure ne pouvant être guéri dans le cadre de la présente procédure de recours (cf. supra consid. 5.2), la décision attaquée doit être annulée pour ce seul motif indépendamment des chances de succès de l'une ou l'autre partie sur le fond. Dès lors, la question de savoir si l'OAIE a également violé le droit d'être entendu de la recourante en omettant de motiver suffisamment la décision attaquée peut être laissée ouverte. La cause doit ainsi être renvoyée à l'autorité inférieure afin qu'elle reprenne l'instruction, et statue à nouveau sur la demande de prestations AI, après avoir respecté le droit d'être entendu de la recourante. 5.6 Pour le surplus, le renvoi ne constitue en l'espèce pas une vaine formalité et ne conduit pas à des retards inutiles dès lors que l'autorité inférieure, estimant qu'un complément d'instruction médicale s'avérait nécessaire sur le plan endocrinologique, a elle-même conclu à l'admission du recours, à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l'administration pour instruction médicale complémentaire (cf. TAF pce 8). Par ailleurs, au vu des tergiversations du médecin SMR et de l'OAI-C._______ en rapport avec les disciplines médicales à retenir pour l'établissement d'une expertise fondée sur un examen approfondi et global de l'état de santé de la recourante, il sied de rappeler que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les premières expertises médicales approfondies requises par l'administration doivent en principe être pluridisciplinaires, c'est-à-dire comprendre trois ou plus de trois disciplines médicales. Une expertise pluridisciplinaire doit également être requise si l'atteinte à la santé semble se concentrer sur une ou deux disciplines médicales seulement, mais que la nature du problème de santé n'est pas encore pleinement identifiée. Dans des cas justifiés, il est possible de renoncer à une évaluation pluridisciplinaire et de procéder à une expertise mono- ou bidisciplinaire, pour autant que la situation médicale ne concerne à l'évidence qu'une ou deux disciplines, qu'il n'y ait pas de liens avec d'autres disciplines (p.ex. avec la médecine interne) et qu'il n'existe aucun besoin particulier de clarifier des questions en rapport avec la médecine du travail ou la réadaptation (ATF 139 V 349 consid. 3.2 ; s'agissant du caractère pluridisciplinaire de l'expertise cf. ATF 137 V 210 consid. 1.2.4). Dans le cas présent, les problèmes de santé de la recourante ne sont pas identifiés de manière suffisamment sûre pour que l'on puisse s'exonérer de la mise en place d'une expertise pluridisciplinaire en Suisse (y compris une discussion consensuelle) dans le respect des garanties procédurales (cf. ATF 137 V 210) selon lesquelles notamment, en l'absence d'accord au sujet des disciplines médicales à retenir pour l'établissement d'une expertise médicale, l'Office AI doit mettre en oeuvre dite expertise au moyen d'une décision incidente sujette à recours auprès d'un tribunal des assurances sociales. 6. 6.1 En règle générale, les frais de procédure sont en principe mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1, 1ère phrase, PA). D'après la jurisprudence, la partie qui a formé recours est réputée avoir obtenu gain de cause lorsque l'affaire est renvoyée à l'administration pour instruction complémentaire et nouvelle décision (ATF 132 V 215 consid. 6.2). Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées (art. 63 al. 2, 1ère phrase, PA). 6.2 En l'occurrence, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure, dès lors que la recourante a obtenu gain de cause par le renvoi de l'affaire à l'OAIE et qu'aucun frais de procédure n'est mis à la charge de l'autorité inférieure. Partant, l'avance de frais versée par la recourante à hauteur de Fr. 800.- (cf. TAF pces 2 à 4) lui sera restituée dès l'entrée en force du présent arrêt. 6.3 Il reste à examiner la question des dépens, les art. 64 PA et 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2) permettant au Tribunal d'allouer à la partie ayant obtenu gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. A défaut de note de frais, le Tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier (art. 14 al. 2 FITAF). Les honoraires du représentant sont fixés, selon l'appréciation de l'autorité, en fonction de l'importance et de la difficulté du litige, ainsi que d'après le travail et le temps que le représentant a dû y consacrer (arrêt du TF 9C_637/2013 du 13 décembre 2013 consid. 5.2). 6.4 La recourante a agi en étant représentée par une avocate (cf. annexe à TAF pce 1). Au vu de l'issue du litige et compte tenu du travail effectué par la représentante, qui a consisté notamment en la rédaction d'un recours de 6 pages (cf. TAF pce 1), il convient de lui allouer une indemnité de dépens de Fr. 1'100.- (sans TVA ; cf. art. cf. 9 al. 1 let. c FITAF, et art 1 al. 2 de la loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée [LTVA, RS 641.20] en relation avec l'art. 8 al. 1 LTVA), à la charge de l'autorité inférieure. (Le dispositif figure à la page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est admis en ce sens que la décision du 1er octobre 2019 est annulée et la cause renvoyée à l'autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. L'avance sur les frais présumés de procédure de Fr. 800.- sera remboursée à la recourante avec l'entrée en force du présent arrêt.

3. Il est alloué une indemnité de dépens à la recourante de Fr. 1'100.- à charge de l'autorité inférieure.

4. Le présent arrêt est adressé :

- à la recourante (Acte judiciaire ; annexe : formulaire d'adresse de paiement)

- à l'autorité inférieure (n° de réf. [...] ; Recommandé)

- à l'Office fédéral des assurance sociales (Recommandé) L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. La présidente du collège : La greffière : Caroline Bissegger Marion Capolei Indication des voies de droit : Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 ss LTF soient remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF). Expédition :