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C-5252/2015

C-5252/2015

Bundesverwaltungsgericht · 2017-09-28 · Français CH

Droit à la rente

Sachverhalt

A. A._______ (ci-après : la recourante ou l'intéressée), ressortissante portugaise, née le .. .. 1988, a été domiciliée en France depuis sa naissance jusqu'au 13 août 1993. Elle s'est établie en Suisse à partir du 14 août 1993 (AI pce 1). Après sa majorité, en date du 6 juillet 2007, elle a déposé une demande de rente pour adultes auprès de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Vaud (ci-après : OAI-VD ; AI pce 1) en raison de son invalidité précoce (AI pce 5 p. 6). B. Par décision du 9 novembre 2007 (AI pce 5 p. 3), confirmant le projet de décision du 9 novembre 2007 (AI pce 5 p. 5), l'OAI-VD a reconnu à la recourante le droit à une rente extraordinaire d'invalidité à partir du 1er novembre 2006 pour un taux d'invalidité de 81%. C. Par communication du 20 août 2013, l'OAI-VD a indiqué à l'intéressée que, son taux d'invalidité ne s'étant pas modifié, elle continuait de bénéficier de sa rente extraordinaire d'invalidité (AI pce 5 p. 1). D. Par décision du 11 juin 2013 de la Justice de Paix du district de l'ouest lausannois, la recourante a été placée sous curatelle de représentation avec limitation de l'exercice des droits civils au sens de l'art. 394 al. 2 CC et de gestion avec privation de la faculté d'accéder à certains biens au sens de l'art. 395 al. 3 CC. Le mandat de curatelle a été confié à B._______ (AI pce 6). Par arrêt du 14 avril 2015, le juge de paix a rejeté la demande de libération de la mesure de curatelle précitée. Lors de cette procédure, l'intéressée a confirmé au juge de paix sa volonté de quitter le territoire Suisse et son souhait de partir vivre définitivement au Portugal dès le mois d'avril ou mai 2015 (AI pce 6 p. 2). E. Le 8 juillet 2015, l'Office de la population de la commune de Crissier a établi un avis de départ attestant que la recourante avait quitté la Suisse pour le Portugal en date du 30 juin 2015 et que cette dernière s'était mariée le 20 mars 2013 avec C._______, ressortissant portugais (AI pce 7 p. 1). F. Par courrier du 16 juillet 2015, la Caisse cantonale vaudoise de compensation (ci-après : CCdC-VD) a indiqué à la curatrice de la recourante, d'une part, avoir suspendu le versement de la rente d'août 2015 en raison du départ de cette dernière pour le Portugal, et d'autre part, envisager de demander la restitution du versement de la rente de juillet 2015 (AI pce 8 p. 6). G. Par courrier du 22 juillet 2015, la curatrice de la recourante a informé la CCdC-VD que son mandat de curatelle était maintenu après le départ de l'intéressée pour le Portugal (AI pce 8). H. En raison du changement de domicile de l'intéressée du canton de Vaud au Portugal, son dossier a été transmis pour compétence à l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (ci-après : OAIE ou l'autorité inférieure ou l'office ; cf. AI pce 9), lequel a supprimé pour ce motif la rente extraordinaire d'invalidité de la recourante par décision du 4 août 2015 avec effet au 1er juillet 2015. Il a également retiré l'effet suspensif à un éventuel recours contre dite décision (AI pce 10). I. Par courrier du 12 août 2015, la curatrice de la recourante a contesté implicitement la décision de l'OAIE du 4 août 2015 et a informé cet office qu'en février 2015, avant le départ de la recourante pour le Portugal, l'OAI-VD lui avait indiqué par téléphone que la rente extraordinaire d'invalidité était exportable dans un pays européen. Elle a également indiqué à l'office qu'au vu de la décision précitée, il était possible que la recourante revienne s'établir en Suisse (AI pce 11). J. Par recours du 28 août 2015 (timbre postal), la recourante, par l'entremise de sa curatrice, a conclu implicitement à ce que la rente extraordinaire d'invalidité continue à lui être versée au motif que, pour prendre sa décision de quitter la Suisse, la recourante s'était basée sur l'information donnée par l'OAI-VD lequel avait indiqué à la curatrice par téléphone en février 2015 que sa rente extraordinaire d'invalidité était exportable dans un pays européen (TAF pce 1). Elle a également demandé en substance que la recourante soit dispensée de l'obligation de restituer les versements de rente des mois de juillet et août 2015 qu'elle a perçus. K. Suite à la décision incidente du 7 septembre 2015 (TAF pce 2), la recourante s'est acquittée dans le délai imparti de l'avance sur les frais présumés de procédure de Fr. 400.- (TAF pce 4). L. Par réponse du 12 novembre 2015, l'OAIE a conclu au rejet du recours et à la confirmation de sa décision du 4 août 2015 (TAF pce 6). L'autorité inférieure a estimé avoir à juste titre supprimé la rente extraordinaire d'invalidité au vu notamment de la réglementation communautaire en la matière. Elle a par ailleurs considéré que la recourante ne pouvait se prévaloir du principe de la bonne foi car il ne ressortait pas du dossier qu'elle aurait été mal informée par l'OAI-VD. M. Par ordonnance du 22 janvier 2016, vu l'absence de réplique de la recourante, le Tribunal administratif fédéral a clôturé l'échange d'écritures, d'autres mesures d'instruction demeurant toutefois réservées (TAF pce 9). Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) examine sa compétence d'office et avec une pleine cognition (art. 7 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021]), respectivement la recevabilité des moyens de droit qui lui sont soumis (art. 31 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; ATF 133 I 185 consid. 2 et les références citées). 1.2 Sous réserves des exceptions, non réalisées en l'espèce, prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral connaît, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions, au sens de l'art. 5 PA, prises par l'OAIE. 1.3 Selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose autrement. Conformément à l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Selon l'art. 2 LPGA en relation avec l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et art. 28 à 70 LAI), à moins que la LAI déroge expressément à la LPGA. 1.4 En l'occurrence, interjeté en temps utile (art. 20. 21, 22a, 50 PA et art. 60 LPGA), dans les formes légales (art. 52 PA) auprès de l'autorité judiciaire compétente (art. 33 let. d LTAF et art. 69 al. 1 let. b LAI), par une administrée directement touchée par la décision attaquée (art. 48 PA et art. 59 LPGA), qui s'est acquittée de l'avance de frais dans le délai imparti (art. 63 al. 4 PA et art. 21 al. 3 PA), le recours du 28 août 2015 (timbre postal) est recevable quant à la forme. 2. 2.1 Conformément à la jurisprudence, le Tribunal administratif fédéral examine d'office si les exigences formelles posées à la procédure devant l'autorité inférieure ont été respectées (arrêt du Tribunal fédéral des assurances sociales C 41/05 du 6 mars 2006 consid. 1). Si l'autorité inférieure a prononcé une décision matérielle alors que la procédure devant elle comprenait un vice de forme, alors le Tribunal doit en tenir compte d'office dans le cadre de la procédure de recours et en principe annuler dite décision (ATF 128 V 86 consid. 2a et les références citées). 2.2 En l'occurrence, le Tribunal de céans constate que l'OAIE a rendu une décision finale le 4 août 2015 sans avoir notifié auparavant un préavis et sans préalablement avoir entendu la recourante, par l'entremise de sa curatrice. Il s'agit donc de déterminer si l'autorité inférieure a prononcé à bon droit dite décision eu égard aux exigences formelles imposées par la loi et la jurisprudence à la procédure devant l'autorité inférieure. 3. 3.1 En dérogation à l'art. 52 al. 1 LPGA, rompant avec la procédure d'opposition, l'art. 57a al. 1 LAI prévoit que l'office AI communique à l'assuré, au moyen d'un préavis, toute décision finale qu'il entend prendre au sujet d'une demande de prestations ou au sujet de la suppression ou de la réduction d'une prestation déjà allouée (première phrase) ; l'assuré a le droit d'être entendu (deuxième phrase). Les parties peuvent faire part à l'office AI de leurs observations sur le préavis dans un délai de 30 jours par écrit ou oralement (art. 73ter al. 1 et al. 2 première phrase du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité [RAI, RS 831.201]). Lorsque l'office AI se prononce sur la demande de prestation, il doit motiver sa décision en tenant compte des observations qui ont été faites par les parties sur le préavis, pour autant qu'elles portent sur des points déterminants (art. 74 al. 2 RAI). 3.2 Conformément à l'art. 73bis al. 1 RAI, le préavis visé à l'art. 57a LAI ne porte que sur les questions qui relèvent des tâches générales des offices AI en vertu de l'art. 57 al. 1 let. c à f LAI. Ces tâches vont notamment de l'examen des conditions générales d'assurance (let. c) ainsi que des possibilités de réadaptation et de leur suivi une fois que les mesures ont été ordonnées (let. d et e) à l'évaluation de l'invalidité et de l'impotence (let. f). En revanche, une diminution de la rente en raison d'un nouveau calcul du revenu moyen n'est par exemple pas soumise à la procédure de préavis (ATF 134 V 97 consid. 2.9.1) car la tâche de calculer les rentes incombe à la caisse de compensation compétente (art. 60 al. 1 let. b LAI). Par ailleurs, l'art. 74ter RAI en lien avec l'art. 58 LAI contient un catalogue de prestations qui peuvent être versées d'une manière simplifiée, c'est-à-dire sans préavis ni décision en dérogation à l'art. 49 al. 1 LPGA et à l'art. 57a LAI. Il est nécessaire pour cela que les conditions permettant l'octroi desdites prestations soient manifestement remplies et qu'elles correspondent à la demande de l'assuré. La révision de rentes et d'allocations pour impotent effectuée d'office tombe par exemple dans le champ d'application de la disposition précitée pour autant qu'aucune modification de la situation propre à influencer le droit aux prestations n'ait été constatée (art. 74ter let. f RAI). 3.3 La procédure de préavis a pour but d'instaurer un dialogue direct avec l'assuré afin de garantir que les faits soient établis correctement et, le cas échéant, d'expliquer les motifs pour lesquels l'office AI prévoit de rendre une décision négative ou différente des conclusions de l'assuré, et ce faisant d'augmenter l'acceptation des décisions auprès des personnes assurées (ATF 134 V 97 consid. 2.7 et les références citées ; arrêts du TAF C-4400/2014 du 26 mai 2016 consid. 3.2.1 et C-3862/2014 du 19 novembre 2015 consid. 2.2 ; Michel Valterio, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants (AVS) et de l'assurance-invalidité (AI), Commentaire thématique, 2011, ch. 2954 p. 806). Son omission constitue une violation grave du droit d'être entendu. De plus, il n'est pas déterminant dans le cas concret que l'audition de la personne assurée ait une quelconque influence sur le contenu de la décision (arrêt du TF 8C_577/2008 du 7 novembre 2008 consid. 4.6 et les références citées). En d'autres termes, la procédure de préavis est de nature impérative. 4. 4.1 En l'espèce, par décision du 4 août 2015, l'OAIE a supprimé la rente extraordinaire d'invalidité de la recourante avec effet au 1er juillet 2015 car la situation de celle-ci avait changé quant à son domicile. Cet office est compétent pour faire les constatations nécessaires quant aux conditions générales d'assurance, à savoir quant aux droits et obligations des personnes assurées à l'assurance-invalidité suisse et de prononcer les décisions y relatives. Il était donc compétent pour rendre la décision litigieuse. 4.2 L'OAIE a prononcé sa décision finale du 4 août 2015 directement après avoir reçu le dossier de la CCdC-VD, la fiche de transmission datée du 3 août 2015 mentionnant comme motif du transfert le départ à l'étranger de la recourante et renvoyant au courrier de la curatrice de la recourante du 22 juillet 2015 dans lequel celle-ci confirmait que la recourante était déjà partie s'établir au Portugal et que son mandat de curatelle était maintenu (AI pces 8 p. 3 et 9). Une procédure de préavis n'a ainsi pas eu lieu. Le dossier de l'autorité inférieure ne contient en effet ni un document relatif à un préavis, ni d'éventuelles observations de la recourante à ce sujet (cf. AI pces 7 à 10). Par ailleurs, la décision de suppression de la rente extraordinaire d'invalidité ne fait aucune mention d'une procédure préalable (cf. AI pce 10). Cela est de plus corroboré par le fait que ce n'est qu'après avoir reçu la décision litigieuse que la curatrice de la recourante, d'une part, a adressé un courrier daté du 12 août 2015 à l'OAIE dans lequel elle a indiqué avoir été mal informée par l'OAI-VD qui lui aurait certifié par téléphone en février 2015 que la rente extraordinaire d'invalidité était exportable dans un pays européen (AI pce 11), et d'autre part, a interjeté recours en date du 28 août 2015 (timbre postal) auprès du Tribunal administratif fédéral avec une argumentation similaire (TAF pce 1). L'OAIE n'a de ce fait pas pu prendre en compte cet élément dans la motivation de la décision de suppression en question. 4.3 Or, la décision de suppression de la rente extraordinaire d'invalidité du 4 août 2015 ne remplit pas les conditions pour l'application de la procédure simplifiée puisque la situation de la recourante a changé de par son déménagement au Portugal à la suite de son mariage avec un ressortissant portuguais et qu'elle conteste implicitement le fond de cette décision, pas plus qu'elle ne tombe hors du champ d'application de la procédure de préavis par le fait qu'elle porte sur la suppression d'une rente. En effet, l'OAIE à travers dite décision se détermine sur les conditions générales d'assurance qui ont trait au droit à une rente extraordinaire d'invalidité et, de ce fait, il était nécessaire pour lui d'informer au préalable l'intéressée de la décision qu'il envisageait de prendre sous la forme d'un préavis, lui offrant ainsi une occasion de formuler des observations à son sujet.

5. Il résulte de ce qui précède que l'OAIE n'a pas respecté la procédure de préavis avant la suppression effective de la rente. Quant à la violation du droit d'être entendu, il n'est pas nécessaire de la développer d'avantage en raison de la nature impérative de la procédure de préavis. Par conséquent, la décision du 4 août 2015 de l'OAIE doit être annulée et la cause renvoyée à l'autorité inférieure pour qu'elle procède conformément aux dispositions de procédure administrative fédérale avant de rendre une nouvelle décision. En outre, avant de rendre son préavis puis sa décision, il appartient à l'autorité inférieure d'instruire la cause en tenant compte des observations faites dans le courrier de la curatrice de la recourante daté du 12 août 2015 ainsi que dans le recours interjeté devant le Tribunal de céans, et en tant que besoin en requérant des informations complémentaires auprès de l'intéressée, notamment sur sa volonté d'établir son domicile à l'étranger. 6. 6.1 A teneur de l'art. 63 al. 1 PA applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF, en règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Aucun frais de procédure n'est toutefois mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées (art. 63 al. 1 PA). En matière d'assurance-invalidité, les frais judiciaires sont fixés en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doivent se situer entre Fr. 200.- et Fr. 1'000.- (art. 69 al. 1bis LAI). Par ailleurs, conformément aux art. 64 PA et 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le Tribunal administratif fédéral alloue à la partie ayant obtenu gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. Selon la jurisprudence, la partie qui a formé recours est réputée avoir obtenu gain de cause lorsque la cause est renvoyée à l'administration pour instruction complémentaire et nouvelle décision (ATF 132 V 215 consid. 6.2). 6.2 En l'occurrence, vu l'issue du litige, aucun frais de procédure ne sera perçu de la recourante. Partant, l'avance de frais versée par la recourante à hauteur de Fr. 400.- (TAF pce 3) lui sera restituée dès l'entrée en force du présent arrêt. 6.3 S'agissant des dépens, le Tribunal constate que la recourante a été représentée par sa curatrice sur la base d'une décision du 11 juin 2013 de la justice de paix du district de l'ouest lausannois, laquelle confiait à cette dernière la sauvegarde des intérêts de la recourante notamment dans les affaires juridiques. La mandataire a alors eu comme unique tâche de rédiger et de déposer auprès du Tribunal un recours d'une page en date du 28 août 2015 (timbre postal ; TAF pce 1). Dans ces conditions, l'on ne saurait conclure que la recourante ait eu à supporter des frais indispensables et relativement élevés justifiant l'octroi de dépens.

Erwägungen (16 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) examine sa compétence d'office et avec une pleine cognition (art. 7 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021]), respectivement la recevabilité des moyens de droit qui lui sont soumis (art. 31 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; ATF 133 I 185 consid. 2 et les références citées).

E. 1.2 Sous réserves des exceptions, non réalisées en l'espèce, prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral connaît, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions, au sens de l'art. 5 PA, prises par l'OAIE.

E. 1.3 Selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose autrement. Conformément à l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Selon l'art. 2 LPGA en relation avec l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et art. 28 à 70 LAI), à moins que la LAI déroge expressément à la LPGA.

E. 1.4 En l'occurrence, interjeté en temps utile (art. 20. 21, 22a, 50 PA et art. 60 LPGA), dans les formes légales (art. 52 PA) auprès de l'autorité judiciaire compétente (art. 33 let. d LTAF et art. 69 al. 1 let. b LAI), par une administrée directement touchée par la décision attaquée (art. 48 PA et art. 59 LPGA), qui s'est acquittée de l'avance de frais dans le délai imparti (art. 63 al. 4 PA et art. 21 al. 3 PA), le recours du 28 août 2015 (timbre postal) est recevable quant à la forme.

E. 2.1 Conformément à la jurisprudence, le Tribunal administratif fédéral examine d'office si les exigences formelles posées à la procédure devant l'autorité inférieure ont été respectées (arrêt du Tribunal fédéral des assurances sociales C 41/05 du 6 mars 2006 consid. 1). Si l'autorité inférieure a prononcé une décision matérielle alors que la procédure devant elle comprenait un vice de forme, alors le Tribunal doit en tenir compte d'office dans le cadre de la procédure de recours et en principe annuler dite décision (ATF 128 V 86 consid. 2a et les références citées).

E. 2.2 En l'occurrence, le Tribunal de céans constate que l'OAIE a rendu une décision finale le 4 août 2015 sans avoir notifié auparavant un préavis et sans préalablement avoir entendu la recourante, par l'entremise de sa curatrice. Il s'agit donc de déterminer si l'autorité inférieure a prononcé à bon droit dite décision eu égard aux exigences formelles imposées par la loi et la jurisprudence à la procédure devant l'autorité inférieure.

E. 3.1 En dérogation à l'art. 52 al. 1 LPGA, rompant avec la procédure d'opposition, l'art. 57a al. 1 LAI prévoit que l'office AI communique à l'assuré, au moyen d'un préavis, toute décision finale qu'il entend prendre au sujet d'une demande de prestations ou au sujet de la suppression ou de la réduction d'une prestation déjà allouée (première phrase) ; l'assuré a le droit d'être entendu (deuxième phrase). Les parties peuvent faire part à l'office AI de leurs observations sur le préavis dans un délai de 30 jours par écrit ou oralement (art. 73ter al. 1 et al. 2 première phrase du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité [RAI, RS 831.201]). Lorsque l'office AI se prononce sur la demande de prestation, il doit motiver sa décision en tenant compte des observations qui ont été faites par les parties sur le préavis, pour autant qu'elles portent sur des points déterminants (art. 74 al. 2 RAI).

E. 3.2 Conformément à l'art. 73bis al. 1 RAI, le préavis visé à l'art. 57a LAI ne porte que sur les questions qui relèvent des tâches générales des offices AI en vertu de l'art. 57 al. 1 let. c à f LAI. Ces tâches vont notamment de l'examen des conditions générales d'assurance (let. c) ainsi que des possibilités de réadaptation et de leur suivi une fois que les mesures ont été ordonnées (let. d et e) à l'évaluation de l'invalidité et de l'impotence (let. f). En revanche, une diminution de la rente en raison d'un nouveau calcul du revenu moyen n'est par exemple pas soumise à la procédure de préavis (ATF 134 V 97 consid. 2.9.1) car la tâche de calculer les rentes incombe à la caisse de compensation compétente (art. 60 al. 1 let. b LAI). Par ailleurs, l'art. 74ter RAI en lien avec l'art. 58 LAI contient un catalogue de prestations qui peuvent être versées d'une manière simplifiée, c'est-à-dire sans préavis ni décision en dérogation à l'art. 49 al. 1 LPGA et à l'art. 57a LAI. Il est nécessaire pour cela que les conditions permettant l'octroi desdites prestations soient manifestement remplies et qu'elles correspondent à la demande de l'assuré. La révision de rentes et d'allocations pour impotent effectuée d'office tombe par exemple dans le champ d'application de la disposition précitée pour autant qu'aucune modification de la situation propre à influencer le droit aux prestations n'ait été constatée (art. 74ter let. f RAI).

E. 3.3 La procédure de préavis a pour but d'instaurer un dialogue direct avec l'assuré afin de garantir que les faits soient établis correctement et, le cas échéant, d'expliquer les motifs pour lesquels l'office AI prévoit de rendre une décision négative ou différente des conclusions de l'assuré, et ce faisant d'augmenter l'acceptation des décisions auprès des personnes assurées (ATF 134 V 97 consid. 2.7 et les références citées ; arrêts du TAF C-4400/2014 du 26 mai 2016 consid. 3.2.1 et C-3862/2014 du 19 novembre 2015 consid. 2.2 ; Michel Valterio, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants (AVS) et de l'assurance-invalidité (AI), Commentaire thématique, 2011, ch. 2954 p. 806). Son omission constitue une violation grave du droit d'être entendu. De plus, il n'est pas déterminant dans le cas concret que l'audition de la personne assurée ait une quelconque influence sur le contenu de la décision (arrêt du TF 8C_577/2008 du 7 novembre 2008 consid. 4.6 et les références citées). En d'autres termes, la procédure de préavis est de nature impérative.

E. 4.1 En l'espèce, par décision du 4 août 2015, l'OAIE a supprimé la rente extraordinaire d'invalidité de la recourante avec effet au 1er juillet 2015 car la situation de celle-ci avait changé quant à son domicile. Cet office est compétent pour faire les constatations nécessaires quant aux conditions générales d'assurance, à savoir quant aux droits et obligations des personnes assurées à l'assurance-invalidité suisse et de prononcer les décisions y relatives. Il était donc compétent pour rendre la décision litigieuse.

E. 4.2 L'OAIE a prononcé sa décision finale du 4 août 2015 directement après avoir reçu le dossier de la CCdC-VD, la fiche de transmission datée du 3 août 2015 mentionnant comme motif du transfert le départ à l'étranger de la recourante et renvoyant au courrier de la curatrice de la recourante du 22 juillet 2015 dans lequel celle-ci confirmait que la recourante était déjà partie s'établir au Portugal et que son mandat de curatelle était maintenu (AI pces 8 p. 3 et 9). Une procédure de préavis n'a ainsi pas eu lieu. Le dossier de l'autorité inférieure ne contient en effet ni un document relatif à un préavis, ni d'éventuelles observations de la recourante à ce sujet (cf. AI pces 7 à 10). Par ailleurs, la décision de suppression de la rente extraordinaire d'invalidité ne fait aucune mention d'une procédure préalable (cf. AI pce 10). Cela est de plus corroboré par le fait que ce n'est qu'après avoir reçu la décision litigieuse que la curatrice de la recourante, d'une part, a adressé un courrier daté du 12 août 2015 à l'OAIE dans lequel elle a indiqué avoir été mal informée par l'OAI-VD qui lui aurait certifié par téléphone en février 2015 que la rente extraordinaire d'invalidité était exportable dans un pays européen (AI pce 11), et d'autre part, a interjeté recours en date du 28 août 2015 (timbre postal) auprès du Tribunal administratif fédéral avec une argumentation similaire (TAF pce 1). L'OAIE n'a de ce fait pas pu prendre en compte cet élément dans la motivation de la décision de suppression en question.

E. 4.3 Or, la décision de suppression de la rente extraordinaire d'invalidité du 4 août 2015 ne remplit pas les conditions pour l'application de la procédure simplifiée puisque la situation de la recourante a changé de par son déménagement au Portugal à la suite de son mariage avec un ressortissant portuguais et qu'elle conteste implicitement le fond de cette décision, pas plus qu'elle ne tombe hors du champ d'application de la procédure de préavis par le fait qu'elle porte sur la suppression d'une rente. En effet, l'OAIE à travers dite décision se détermine sur les conditions générales d'assurance qui ont trait au droit à une rente extraordinaire d'invalidité et, de ce fait, il était nécessaire pour lui d'informer au préalable l'intéressée de la décision qu'il envisageait de prendre sous la forme d'un préavis, lui offrant ainsi une occasion de formuler des observations à son sujet.

E. 5 Il résulte de ce qui précède que l'OAIE n'a pas respecté la procédure de préavis avant la suppression effective de la rente. Quant à la violation du droit d'être entendu, il n'est pas nécessaire de la développer d'avantage en raison de la nature impérative de la procédure de préavis. Par conséquent, la décision du 4 août 2015 de l'OAIE doit être annulée et la cause renvoyée à l'autorité inférieure pour qu'elle procède conformément aux dispositions de procédure administrative fédérale avant de rendre une nouvelle décision. En outre, avant de rendre son préavis puis sa décision, il appartient à l'autorité inférieure d'instruire la cause en tenant compte des observations faites dans le courrier de la curatrice de la recourante daté du 12 août 2015 ainsi que dans le recours interjeté devant le Tribunal de céans, et en tant que besoin en requérant des informations complémentaires auprès de l'intéressée, notamment sur sa volonté d'établir son domicile à l'étranger.

E. 6.1 A teneur de l'art. 63 al. 1 PA applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF, en règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Aucun frais de procédure n'est toutefois mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées (art. 63 al. 1 PA). En matière d'assurance-invalidité, les frais judiciaires sont fixés en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doivent se situer entre Fr. 200.- et Fr. 1'000.- (art. 69 al. 1bis LAI). Par ailleurs, conformément aux art. 64 PA et 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le Tribunal administratif fédéral alloue à la partie ayant obtenu gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. Selon la jurisprudence, la partie qui a formé recours est réputée avoir obtenu gain de cause lorsque la cause est renvoyée à l'administration pour instruction complémentaire et nouvelle décision (ATF 132 V 215 consid. 6.2).

E. 6.2 En l'occurrence, vu l'issue du litige, aucun frais de procédure ne sera perçu de la recourante. Partant, l'avance de frais versée par la recourante à hauteur de Fr. 400.- (TAF pce 3) lui sera restituée dès l'entrée en force du présent arrêt.

E. 6.3 S'agissant des dépens, le Tribunal constate que la recourante a été représentée par sa curatrice sur la base d'une décision du 11 juin 2013 de la justice de paix du district de l'ouest lausannois, laquelle confiait à cette dernière la sauvegarde des intérêts de la recourante notamment dans les affaires juridiques. La mandataire a alors eu comme unique tâche de rédiger et de déposer auprès du Tribunal un recours d'une page en date du 28 août 2015 (timbre postal ; TAF pce 1). Dans ces conditions, l'on ne saurait conclure que la recourante ait eu à supporter des frais indispensables et relativement élevés justifiant l'octroi de dépens.

Dispositiv
  1. Le recours est admis en ce sens que la décision de l'OAIE du 4 août 2015 est annulée et la cause renvoyée à l'autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
  2. Il n'est ni perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. L'avance sur les frais présumés de procédure de Fr. 400.- sera remboursée à la recourante avec l'entrée en force du présent arrêt.
  3. Le présent arrêt est adressé : - à la recourante (acte judiciaire ; annexe : formulaire d'adresse de paiement) ; - à l'autorité inférieure (n° de réf. ; recommandé) ; - à l'Office fédéral des assurances sociales (recommandé). La présidente du collège :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-5252/2015 Arrêt du 28 septembre 2017 Composition Caroline Bissegger (présidente du collège), Beat Weber, David Weiss, juges, Daphné Roulin, greffière. Parties A._______, (Portugal) représentée par B._______, (Suisse) recourante, contre Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger OAIE, Avenue Edmond-Vaucher 18, Case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure. Objet Assurance-invalidité, droit à une rente extraordinaire (décision du 4 août 2015). Faits : A. A._______ (ci-après : la recourante ou l'intéressée), ressortissante portugaise, née le .. .. 1988, a été domiciliée en France depuis sa naissance jusqu'au 13 août 1993. Elle s'est établie en Suisse à partir du 14 août 1993 (AI pce 1). Après sa majorité, en date du 6 juillet 2007, elle a déposé une demande de rente pour adultes auprès de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Vaud (ci-après : OAI-VD ; AI pce 1) en raison de son invalidité précoce (AI pce 5 p. 6). B. Par décision du 9 novembre 2007 (AI pce 5 p. 3), confirmant le projet de décision du 9 novembre 2007 (AI pce 5 p. 5), l'OAI-VD a reconnu à la recourante le droit à une rente extraordinaire d'invalidité à partir du 1er novembre 2006 pour un taux d'invalidité de 81%. C. Par communication du 20 août 2013, l'OAI-VD a indiqué à l'intéressée que, son taux d'invalidité ne s'étant pas modifié, elle continuait de bénéficier de sa rente extraordinaire d'invalidité (AI pce 5 p. 1). D. Par décision du 11 juin 2013 de la Justice de Paix du district de l'ouest lausannois, la recourante a été placée sous curatelle de représentation avec limitation de l'exercice des droits civils au sens de l'art. 394 al. 2 CC et de gestion avec privation de la faculté d'accéder à certains biens au sens de l'art. 395 al. 3 CC. Le mandat de curatelle a été confié à B._______ (AI pce 6). Par arrêt du 14 avril 2015, le juge de paix a rejeté la demande de libération de la mesure de curatelle précitée. Lors de cette procédure, l'intéressée a confirmé au juge de paix sa volonté de quitter le territoire Suisse et son souhait de partir vivre définitivement au Portugal dès le mois d'avril ou mai 2015 (AI pce 6 p. 2). E. Le 8 juillet 2015, l'Office de la population de la commune de Crissier a établi un avis de départ attestant que la recourante avait quitté la Suisse pour le Portugal en date du 30 juin 2015 et que cette dernière s'était mariée le 20 mars 2013 avec C._______, ressortissant portugais (AI pce 7 p. 1). F. Par courrier du 16 juillet 2015, la Caisse cantonale vaudoise de compensation (ci-après : CCdC-VD) a indiqué à la curatrice de la recourante, d'une part, avoir suspendu le versement de la rente d'août 2015 en raison du départ de cette dernière pour le Portugal, et d'autre part, envisager de demander la restitution du versement de la rente de juillet 2015 (AI pce 8 p. 6). G. Par courrier du 22 juillet 2015, la curatrice de la recourante a informé la CCdC-VD que son mandat de curatelle était maintenu après le départ de l'intéressée pour le Portugal (AI pce 8). H. En raison du changement de domicile de l'intéressée du canton de Vaud au Portugal, son dossier a été transmis pour compétence à l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (ci-après : OAIE ou l'autorité inférieure ou l'office ; cf. AI pce 9), lequel a supprimé pour ce motif la rente extraordinaire d'invalidité de la recourante par décision du 4 août 2015 avec effet au 1er juillet 2015. Il a également retiré l'effet suspensif à un éventuel recours contre dite décision (AI pce 10). I. Par courrier du 12 août 2015, la curatrice de la recourante a contesté implicitement la décision de l'OAIE du 4 août 2015 et a informé cet office qu'en février 2015, avant le départ de la recourante pour le Portugal, l'OAI-VD lui avait indiqué par téléphone que la rente extraordinaire d'invalidité était exportable dans un pays européen. Elle a également indiqué à l'office qu'au vu de la décision précitée, il était possible que la recourante revienne s'établir en Suisse (AI pce 11). J. Par recours du 28 août 2015 (timbre postal), la recourante, par l'entremise de sa curatrice, a conclu implicitement à ce que la rente extraordinaire d'invalidité continue à lui être versée au motif que, pour prendre sa décision de quitter la Suisse, la recourante s'était basée sur l'information donnée par l'OAI-VD lequel avait indiqué à la curatrice par téléphone en février 2015 que sa rente extraordinaire d'invalidité était exportable dans un pays européen (TAF pce 1). Elle a également demandé en substance que la recourante soit dispensée de l'obligation de restituer les versements de rente des mois de juillet et août 2015 qu'elle a perçus. K. Suite à la décision incidente du 7 septembre 2015 (TAF pce 2), la recourante s'est acquittée dans le délai imparti de l'avance sur les frais présumés de procédure de Fr. 400.- (TAF pce 4). L. Par réponse du 12 novembre 2015, l'OAIE a conclu au rejet du recours et à la confirmation de sa décision du 4 août 2015 (TAF pce 6). L'autorité inférieure a estimé avoir à juste titre supprimé la rente extraordinaire d'invalidité au vu notamment de la réglementation communautaire en la matière. Elle a par ailleurs considéré que la recourante ne pouvait se prévaloir du principe de la bonne foi car il ne ressortait pas du dossier qu'elle aurait été mal informée par l'OAI-VD. M. Par ordonnance du 22 janvier 2016, vu l'absence de réplique de la recourante, le Tribunal administratif fédéral a clôturé l'échange d'écritures, d'autres mesures d'instruction demeurant toutefois réservées (TAF pce 9). Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) examine sa compétence d'office et avec une pleine cognition (art. 7 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021]), respectivement la recevabilité des moyens de droit qui lui sont soumis (art. 31 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; ATF 133 I 185 consid. 2 et les références citées). 1.2 Sous réserves des exceptions, non réalisées en l'espèce, prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral connaît, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions, au sens de l'art. 5 PA, prises par l'OAIE. 1.3 Selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose autrement. Conformément à l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Selon l'art. 2 LPGA en relation avec l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et art. 28 à 70 LAI), à moins que la LAI déroge expressément à la LPGA. 1.4 En l'occurrence, interjeté en temps utile (art. 20. 21, 22a, 50 PA et art. 60 LPGA), dans les formes légales (art. 52 PA) auprès de l'autorité judiciaire compétente (art. 33 let. d LTAF et art. 69 al. 1 let. b LAI), par une administrée directement touchée par la décision attaquée (art. 48 PA et art. 59 LPGA), qui s'est acquittée de l'avance de frais dans le délai imparti (art. 63 al. 4 PA et art. 21 al. 3 PA), le recours du 28 août 2015 (timbre postal) est recevable quant à la forme. 2. 2.1 Conformément à la jurisprudence, le Tribunal administratif fédéral examine d'office si les exigences formelles posées à la procédure devant l'autorité inférieure ont été respectées (arrêt du Tribunal fédéral des assurances sociales C 41/05 du 6 mars 2006 consid. 1). Si l'autorité inférieure a prononcé une décision matérielle alors que la procédure devant elle comprenait un vice de forme, alors le Tribunal doit en tenir compte d'office dans le cadre de la procédure de recours et en principe annuler dite décision (ATF 128 V 86 consid. 2a et les références citées). 2.2 En l'occurrence, le Tribunal de céans constate que l'OAIE a rendu une décision finale le 4 août 2015 sans avoir notifié auparavant un préavis et sans préalablement avoir entendu la recourante, par l'entremise de sa curatrice. Il s'agit donc de déterminer si l'autorité inférieure a prononcé à bon droit dite décision eu égard aux exigences formelles imposées par la loi et la jurisprudence à la procédure devant l'autorité inférieure. 3. 3.1 En dérogation à l'art. 52 al. 1 LPGA, rompant avec la procédure d'opposition, l'art. 57a al. 1 LAI prévoit que l'office AI communique à l'assuré, au moyen d'un préavis, toute décision finale qu'il entend prendre au sujet d'une demande de prestations ou au sujet de la suppression ou de la réduction d'une prestation déjà allouée (première phrase) ; l'assuré a le droit d'être entendu (deuxième phrase). Les parties peuvent faire part à l'office AI de leurs observations sur le préavis dans un délai de 30 jours par écrit ou oralement (art. 73ter al. 1 et al. 2 première phrase du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité [RAI, RS 831.201]). Lorsque l'office AI se prononce sur la demande de prestation, il doit motiver sa décision en tenant compte des observations qui ont été faites par les parties sur le préavis, pour autant qu'elles portent sur des points déterminants (art. 74 al. 2 RAI). 3.2 Conformément à l'art. 73bis al. 1 RAI, le préavis visé à l'art. 57a LAI ne porte que sur les questions qui relèvent des tâches générales des offices AI en vertu de l'art. 57 al. 1 let. c à f LAI. Ces tâches vont notamment de l'examen des conditions générales d'assurance (let. c) ainsi que des possibilités de réadaptation et de leur suivi une fois que les mesures ont été ordonnées (let. d et e) à l'évaluation de l'invalidité et de l'impotence (let. f). En revanche, une diminution de la rente en raison d'un nouveau calcul du revenu moyen n'est par exemple pas soumise à la procédure de préavis (ATF 134 V 97 consid. 2.9.1) car la tâche de calculer les rentes incombe à la caisse de compensation compétente (art. 60 al. 1 let. b LAI). Par ailleurs, l'art. 74ter RAI en lien avec l'art. 58 LAI contient un catalogue de prestations qui peuvent être versées d'une manière simplifiée, c'est-à-dire sans préavis ni décision en dérogation à l'art. 49 al. 1 LPGA et à l'art. 57a LAI. Il est nécessaire pour cela que les conditions permettant l'octroi desdites prestations soient manifestement remplies et qu'elles correspondent à la demande de l'assuré. La révision de rentes et d'allocations pour impotent effectuée d'office tombe par exemple dans le champ d'application de la disposition précitée pour autant qu'aucune modification de la situation propre à influencer le droit aux prestations n'ait été constatée (art. 74ter let. f RAI). 3.3 La procédure de préavis a pour but d'instaurer un dialogue direct avec l'assuré afin de garantir que les faits soient établis correctement et, le cas échéant, d'expliquer les motifs pour lesquels l'office AI prévoit de rendre une décision négative ou différente des conclusions de l'assuré, et ce faisant d'augmenter l'acceptation des décisions auprès des personnes assurées (ATF 134 V 97 consid. 2.7 et les références citées ; arrêts du TAF C-4400/2014 du 26 mai 2016 consid. 3.2.1 et C-3862/2014 du 19 novembre 2015 consid. 2.2 ; Michel Valterio, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants (AVS) et de l'assurance-invalidité (AI), Commentaire thématique, 2011, ch. 2954 p. 806). Son omission constitue une violation grave du droit d'être entendu. De plus, il n'est pas déterminant dans le cas concret que l'audition de la personne assurée ait une quelconque influence sur le contenu de la décision (arrêt du TF 8C_577/2008 du 7 novembre 2008 consid. 4.6 et les références citées). En d'autres termes, la procédure de préavis est de nature impérative. 4. 4.1 En l'espèce, par décision du 4 août 2015, l'OAIE a supprimé la rente extraordinaire d'invalidité de la recourante avec effet au 1er juillet 2015 car la situation de celle-ci avait changé quant à son domicile. Cet office est compétent pour faire les constatations nécessaires quant aux conditions générales d'assurance, à savoir quant aux droits et obligations des personnes assurées à l'assurance-invalidité suisse et de prononcer les décisions y relatives. Il était donc compétent pour rendre la décision litigieuse. 4.2 L'OAIE a prononcé sa décision finale du 4 août 2015 directement après avoir reçu le dossier de la CCdC-VD, la fiche de transmission datée du 3 août 2015 mentionnant comme motif du transfert le départ à l'étranger de la recourante et renvoyant au courrier de la curatrice de la recourante du 22 juillet 2015 dans lequel celle-ci confirmait que la recourante était déjà partie s'établir au Portugal et que son mandat de curatelle était maintenu (AI pces 8 p. 3 et 9). Une procédure de préavis n'a ainsi pas eu lieu. Le dossier de l'autorité inférieure ne contient en effet ni un document relatif à un préavis, ni d'éventuelles observations de la recourante à ce sujet (cf. AI pces 7 à 10). Par ailleurs, la décision de suppression de la rente extraordinaire d'invalidité ne fait aucune mention d'une procédure préalable (cf. AI pce 10). Cela est de plus corroboré par le fait que ce n'est qu'après avoir reçu la décision litigieuse que la curatrice de la recourante, d'une part, a adressé un courrier daté du 12 août 2015 à l'OAIE dans lequel elle a indiqué avoir été mal informée par l'OAI-VD qui lui aurait certifié par téléphone en février 2015 que la rente extraordinaire d'invalidité était exportable dans un pays européen (AI pce 11), et d'autre part, a interjeté recours en date du 28 août 2015 (timbre postal) auprès du Tribunal administratif fédéral avec une argumentation similaire (TAF pce 1). L'OAIE n'a de ce fait pas pu prendre en compte cet élément dans la motivation de la décision de suppression en question. 4.3 Or, la décision de suppression de la rente extraordinaire d'invalidité du 4 août 2015 ne remplit pas les conditions pour l'application de la procédure simplifiée puisque la situation de la recourante a changé de par son déménagement au Portugal à la suite de son mariage avec un ressortissant portuguais et qu'elle conteste implicitement le fond de cette décision, pas plus qu'elle ne tombe hors du champ d'application de la procédure de préavis par le fait qu'elle porte sur la suppression d'une rente. En effet, l'OAIE à travers dite décision se détermine sur les conditions générales d'assurance qui ont trait au droit à une rente extraordinaire d'invalidité et, de ce fait, il était nécessaire pour lui d'informer au préalable l'intéressée de la décision qu'il envisageait de prendre sous la forme d'un préavis, lui offrant ainsi une occasion de formuler des observations à son sujet.

5. Il résulte de ce qui précède que l'OAIE n'a pas respecté la procédure de préavis avant la suppression effective de la rente. Quant à la violation du droit d'être entendu, il n'est pas nécessaire de la développer d'avantage en raison de la nature impérative de la procédure de préavis. Par conséquent, la décision du 4 août 2015 de l'OAIE doit être annulée et la cause renvoyée à l'autorité inférieure pour qu'elle procède conformément aux dispositions de procédure administrative fédérale avant de rendre une nouvelle décision. En outre, avant de rendre son préavis puis sa décision, il appartient à l'autorité inférieure d'instruire la cause en tenant compte des observations faites dans le courrier de la curatrice de la recourante daté du 12 août 2015 ainsi que dans le recours interjeté devant le Tribunal de céans, et en tant que besoin en requérant des informations complémentaires auprès de l'intéressée, notamment sur sa volonté d'établir son domicile à l'étranger. 6. 6.1 A teneur de l'art. 63 al. 1 PA applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF, en règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Aucun frais de procédure n'est toutefois mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées (art. 63 al. 1 PA). En matière d'assurance-invalidité, les frais judiciaires sont fixés en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doivent se situer entre Fr. 200.- et Fr. 1'000.- (art. 69 al. 1bis LAI). Par ailleurs, conformément aux art. 64 PA et 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le Tribunal administratif fédéral alloue à la partie ayant obtenu gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. Selon la jurisprudence, la partie qui a formé recours est réputée avoir obtenu gain de cause lorsque la cause est renvoyée à l'administration pour instruction complémentaire et nouvelle décision (ATF 132 V 215 consid. 6.2). 6.2 En l'occurrence, vu l'issue du litige, aucun frais de procédure ne sera perçu de la recourante. Partant, l'avance de frais versée par la recourante à hauteur de Fr. 400.- (TAF pce 3) lui sera restituée dès l'entrée en force du présent arrêt. 6.3 S'agissant des dépens, le Tribunal constate que la recourante a été représentée par sa curatrice sur la base d'une décision du 11 juin 2013 de la justice de paix du district de l'ouest lausannois, laquelle confiait à cette dernière la sauvegarde des intérêts de la recourante notamment dans les affaires juridiques. La mandataire a alors eu comme unique tâche de rédiger et de déposer auprès du Tribunal un recours d'une page en date du 28 août 2015 (timbre postal ; TAF pce 1). Dans ces conditions, l'on ne saurait conclure que la recourante ait eu à supporter des frais indispensables et relativement élevés justifiant l'octroi de dépens. Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est admis en ce sens que la décision de l'OAIE du 4 août 2015 est annulée et la cause renvoyée à l'autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

2. Il n'est ni perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. L'avance sur les frais présumés de procédure de Fr. 400.- sera remboursée à la recourante avec l'entrée en force du présent arrêt.

3. Le présent arrêt est adressé :

- à la recourante (acte judiciaire ; annexe : formulaire d'adresse de paiement) ;

- à l'autorité inférieure (n° de réf. ; recommandé) ;

- à l'Office fédéral des assurances sociales (recommandé). La présidente du collège : La greffière : Caroline Bissegger Daphné Roulin Indication des voies de droit : Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) soient remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF). Expédition :