Entrée
Sachverhalt
A. En date du 11 juin 2009, Y._______ (ressortissante thaïlandaise née le 15 juillet 1975) a déposé auprès de la Représentation de Suisse à Bangkok une demande de visa Schengen, avec entrées multiples, dans le but d'effectuer un séjour de visite d'une durée d'un mois auprès de X._______, domicilié à Marly et de nationalité suisse. Y._______, qui a indiqué posséder dans son pays un salon de beauté, a notamment joint à sa requête les copies d'un certificat d'assurance concernant la couverture des frais d'accident et de maladie pendant la durée de son voyage en Suisse et de la réservation d'un billet d'avion. Après avoir refusé de manière informelle la demande de visa de Y._______, la Représentation de Suisse a, conformément au voeu de l'intéressée, transmis ladite requête à l'Office fédéral des migrations (ODM), pour décision. Dans le courrier qui accompagnait son envoi, la Représentation de Suisse a émis un préavis négatif quant à l'octroi d'un visa touristique en faveur de Y._______, exprimant en particulier des doutes quant au but réel du séjour de cette dernière en Suisse. La Représentation de Suisse a précisé à cet égard que Y._______ lui avait indiqué n'avoir rencontré que cinq mois auparavant son hôte, dont elle avait fait la connaissance par l'intermédiaire d'une compatriote, et ne disposer que de peu d'informations au sujet du ressortissant suisse auprès duquel elle était ainsi invitée. La Représentation de Suisse a en outre signalé que l'intéressée était célibataire et avait des enfants. Lors de l'envoi de son dossier à l'ODM intervenu le 17 juillet 2009, l'autorité fribourgeoise compétente en matière de droit des étrangers a notamment relevé que le départ de Y._______ de Suisse à l'échéance du visa touristique requis ne lui paraissait pas assuré. B. Par décision du 19 août 2009, l'ODM a refusé la délivrance d'une autorisation d'entrée en faveur de Y._______. Dans la motivation de son prononcé, cette autorité a retenu pour l'essentiel que la sortie de l'intéressée de l'Espace Schengen au terme du séjour projeté ne pouvait être considérée comme suffisamment garantie au vu de sa situation personnelle et de la situation socio-économique prévalant dans son pays d'origine. D'autre part, l'ODM a souligné que les réelles intentions de la requérante demeuraient ambiguës. C. Par acte non daté et envoyé sous pli recommandé du 11 septembre 2009, X._______ a recouru contre la décision précitée. A l'appui de son pourvoi, il a fait valoir que Y._______ ne viendrait en Suisse que pour y passer des vacances pendant une période d'un à trois mois. Durant ce laps de temps, il pourrait ainsi lui faire découvrir son pays. Indiquant vouloir se rendre lui-même préalablement auprès de l'intéressée en Thaïlande, le recourant a en conclusion invité les autorités helvétiques à se prononcer de manière favorable sur la demande de visa présentée par cette dernière. D. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM a, dans sa réponse du 22 octobre 2009, déclaré qu'il renonçait à faire part de ses déterminations au sujet du recours. E. Dans le délai imparti pour formuler ses éventuelles observations, le recourant a allégué avoir fait la connaissance de Y._______ après la séparation d'avec son épouse. Affirmant avoir ensuite effectué plusieurs séjours auprès de l'intéressée en Thaïlande, il a signalé vouloir l'accueillir à son tour en Suisse durant un à deux mois, au cours desquels il lui ferait visiter ce pays et découvrir les cultures helvétiques, son travail ne lui permettant par ailleurs pas de rendre plus souvent visite à Y._______. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée en Suisse prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au TAF qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 X._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 2. Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). Dans le cadre de la procédure de recours, le TAF applique d'office le droit fédéral. Conformément à l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié in ATF 129 II 215). 3. La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le Message concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002, p. 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de Droit administratif et de Droit fiscal [RDAF] 1997 I, p. 287). La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message précité, FF 2002, p. 3531; voir également ATF 135 II 1 consid. 1.1). 4. Lors de la votation du 5 juin 2005, le peuple suisse a accepté l'arrêté fédéral du 17 décembre 2004 portant approbation et mise en oeuvre des accords bilatéraux d'association à l'Espace Schengen et à l'Espace Dublin (RS 362). Les accords d'association correspondants sont entrés en vigueur pour la Suisse le 12 décembre 2008. La reprise de l'acquis de Schengen a nécessité une révision complète de l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur la procédure d'entrée et de visas (OPEV, RO 2007 5537) qui a été remplacée par l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204), entrée en vigueur le 12 décembre 2008 également. 5. S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas trois mois, l'art. 2 al. 1 OEV renvoie au Règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 105 du 13 avril 2006 p. 1-32]). Les conditions d'entrée prévues par le code frontières Schengen correspondent, pour l'essentiel, à celles posées à l'art. 5 LEtr. Aussi la pratique et la jurisprudence appliquées à cette dernière disposition peuvent-elles être reprises en l'espèce (sur les détails de cette problématique, cf. ATAF 2009/27 consid. 5). 6. Le Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81 du 21 mars 2001, p. 1-7) différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation du visa. En tant que ressortissante thaïlandaise, Y._______ est soumise à l'obligation du visa. 7. 7.1 Il importe de relever que, selon une pratique constante des autorités, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers dont le retour dans le pays où ils résident n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de la situation personnelle du requérant. 7.2 Il est à noter que, lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEtr), elle ne peut le faire que, d'une part, sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse et, d'autre part, sur une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse, compte tenu des prémisses précitées. On ne saurait donc reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsque dite autorité se base sur les indices et l'évaluation susmentionnés pour appliquer l'article précité. 7.3 Ces éléments d'appréciation doivent être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de résidence de la personne invitée, dans la mesure où il ne peut d'emblée être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne intéressée. Toutefois, comme cela a déjà été mentionné ci-dessus, la seule situation dans le pays d'origine ou de provenance ne suffit pas à conclure à l'absence de garantie quant à la sortie de Suisse à l'issue du séjour, toutes les particularités du cas d'espèce devant être prises en considération. 7.4 A ce sujet, il faut prendre en considération la qualité de vie et les conditions économiques et sociales difficiles que connaît l'ensemble de la population de la Thaïlande, pays dont le PIB par habitant était de 4000 USD en 2008 et dont l'économie, qui avait déjà beaucoup souffert de la crise asiatique de 1997-1998, a été durement frappée par la crise financière et économique mondiale en 2008, notamment en raison de l'ouverture très large de son économie. Les exportations, moteur principal de la croissance du pays, se sont contractées depuis le début de l'année 2009 [source: site internet du Ministère français des affaires étrangères > France-Diplomatie > Pays-zones géo > Thaïlande > Présentation > Données générales > Données économiques et Situation économique; consulté le 5 mars 2010]). Dès lors, ces conditions économiques particulières ne sont pas sans exercer une pression migratoire importante, cette tendance étant encore renforcée, comme l'expérience l'a démontré, lorsque la personne concernée peut s'appuyer à l'étranger sur un réseau social (parents, amis) préexistant. 7.5 Toutefois, comme cela a déjà été mentionné ci-dessus, la seule situation dans le pays d'origine ne suffit pas à conclure à l'absence de garantie quant à la sortie de Suisse à l'issue du séjour, toutes les particularités du cas d'espèce devant être prises en considération. 8. Sans vouloir minimiser l'importance des motifs d'ordre amical sur lesquels Y._______ fonde sa demande d'autorisation d'entrée en Suisse (séjour de visite auprès d'une connaissance), le TAF ne saurait admettre, au vu de l'ensemble des éléments du dossier, que la sortie de ce pays de l'intéressée au terme du séjour envisagé soit suffisamment garantie. 8.1 8.1.1 En l'état du dossier, il ressort en effet des indications communiquées par Y._______ aux autorités helvétiques que cette dernière, qui est âgée d'un peu moins de trente-cinq ans, est célibataire. Dans ces circonstances, l'intéressée serait à même d'envisager une nouvelle existence hors de son pays d'origine, sans que cela n'entraîne pour elle de difficultés majeures sur les plans personnel et familial. Certes, selon les informations dont la Représentation de Suisse à Bangkok a fait part à l'ODM lors de la transmission de sa demande de visa, Y._______ a indiqué, lors du dépôt de cette requête auprès de ladite Représentation, avoir des enfants, dont s'occupe sa mère. La présence de ces derniers dans le pays d'origine de Y._______ constitue un élément qui, a priori, parle en faveur de la sortie de Suisse de l'intéressée à la fin du séjour touristique envisagé. Il sied néanmoins d'admettre, au vu de l'expérience générale, que de tels liens, comme la présence de ses autres proches parents en Thaïlande, sont parfois insuffisants pour inciter une personne à retourner dans son pays et, souvent, ne l'emportent pas sur la perspective d'un avenir plus favorable en Suisse. D'autre part, le fait que Y._______ possède en Thaïlande un salon de beauté n'est pas davantage susceptible de représenter un facteur déterminant dans l'appréciation du cas offrant l'assurance que le départ de l'intéressée du territoire helvétique interviendra dans les délais prévus. Il ne ressort pas des observations formulées par la Représentation de Suisse à Bangkok au sujet de l'activité exercée par Y._______ en Thaïlande que dite activité présente un caractère stable et durable, de sorte que les attaches professionnelles de l'intéressée avec sa patrie ne paraissent pas suffisantes pour l'inciter sans aucune réserve à retourner dans cette dernière. Compte tenu des circonstances socio-économiques évoquées ci-dessus à propos de la Thaïlande, les autorités helvétiques ne peuvent totalement exclure que Y._______ ne s'efforce, une fois entrée en ce pays et malgré les assurances contraires qui ont été données par le recourant, d'obtenir un titre de séjour dans l'espoir d'y débuter l'exercice d'une activité lucrative lui procurant des conditions d'existence meilleures que celles rencontrées dans son pays d'origine. Il ne faut pas perdre de vue en effet que cette différence de niveau de vie peut s'avérer déterminante lorsqu'on prend la décision de quitter sa patrie. Au demeurant, l'on ne décèle aucun élément dans le dossier permettant de conclure que la situation matérielle de Y._______ se trouverait péjorée si celle-ci prenait la décision de demeurer sur territoire helvétique à l'expiration de son visa dans le but d'y prendre un emploi, tout en envisageant de se faire ensuite rejoindre en ce pays par ses enfants. Les indications dont l'intéressée a fait part dans sa demande de visa touristique laissent plutôt entendre que cette dernière ne dispose que de ressources pécuniaires relativement restreintes. Il résulte en effet des précisions fournies par Y._______ à ce sujet que les frais de son voyage et de son séjour en Suisse ne seraient pas couverts par ses fonds propres, mais seraient supportés par X._______ (cf. ch. 35 du formulaire de demande de visa). La présence de son ami en Suisse peut en outre constituer un élément supplémentaire propre à favoriser l'éventuelle installation de l'intéressée en ce pays. Au vu des éléments exposés ci-dessus, le TAF ne saurait tenir pour minime le risque que Y._______ ne mette à profit sa présence en Suisse pour s'y installer durablement auprès de son ami, séparé de son épouse. 8.1.2 Les doutes émis par les autorités helvétiques quant à la volonté de Y._______ de quitter la Suisse à l'expiration de son visa sont encore renforcés par les imprécisions que caractérisent les renseignements donnés à propos de la durée prévue de son séjour touristique en Suisse et par le peu de connaissance dont l'intéressée a fait preuve lors du dépôt de sa demande de visa devant la Représentation de Suisse à Bangkok au sujet de son hôte en Suisse. Alors que Y._______ a indiqué dans sa demande de visa vouloir effectuer en Suisse un séjour touristique d'une durée d'un mois (cf. ch. 30 et 31 de la demande), le recourant a par contre fait état, dans ses écritures des 11 septembre et 23 novembre 2009, de son intention d'accueillir chez lui l'intéressée pour un séjour de vacances devant porter sur une période comprise entre un et trois mois. Dans ce contexte, il apparaît du reste difficilement compréhensible que Y._______ veuille laisser ses enfants en Thaïlande pendant une période aussi longue, fût-ce sous la garde de sa mère. De plus, ainsi que cela ressort des informations communiquées par la Représentation de Suisse à Bangkok lors de la transmission à l'ODM de la demande de visa de Y._______, celle-ci n'a pas été en mesure, au moment du dépôt de sa requête auprès de ladite Représentation, de donner beaucoup de précisions au sujet de son hôte en Suisse, dont elle n'avait fait la connaissance que cinq mois auparavant par l'intermédiaire d'une compatriote. Ces éléments d'incertitude, ajoutés aux autres éléments du dossier, accréditent les craintes formulées par les autorités helvétiques sur l'effectivité de la sortie de Suisse de l'intéressée à l'échéance du visa sollicité. 9. Cela étant, le désir exprimé par Y._______, au demeurant parfaitement compréhensible, de venir en Suisse pour y effectuer un séjour de visite auprès d'un ami ne constitue pas à lui seul un motif justifiant l'octroi d'un visa, à propos duquel elle ne saurait au demeurant se prévaloir d'aucun droit (cf. supra consid. 3). Certes, il peut, du moins à première vue, sembler sévère de refuser à une personne l'autorisation d'entrer dans un pays où résident des membres de sa famille ou des amis. Il convient toutefois de souligner que cette situation ne diffère pas de celle de nombreux autres étrangers dont la parenté demeure également en Suisse. En effet, au vu du nombre important de demandes de visa (n'émanant d'ailleurs pas uniquement de ressortissants thaïlandais) qui leur sont adressées, les autorités helvétiques doivent prendre en considération le risque résultant du fait que la personne bénéficiant d'un visa d'entrée ne quitte pas la Suisse au terme de son séjour, au sens de l'art. 5 al. 2 LEtr. Dans ce contexte, lesdites autorités ont été amenées à adopter une politique d'admission très restrictive (cf. supra consid. 3) et, donc, à procéder à une sévère limitation du nombre d'acceptations des requêtes visant à l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse. Pareilles considérations ne sont ainsi pas sans avoir une incidence importante dans l'appréciation du cas particulier (cf. notamment arrêt du TAF C-7201/2008 du 11 janvier 2010 consid. 9). Il sied encore de relever que le refus d'une autorisation d'entrée ne remet nullement en cause la bonne foi ou l'honnêteté des personnes qui, résidant régulièrement en Suisse, ont invité un tiers domicilié à l'étranger pour un séjour touristique et se sont engagées à garantir les frais y relatifs et le départ de leur invité. Les assurances données en la matière, comme celles formulées notamment sur le plan financier par des tiers garants, sont effectivement prises en compte pour se prononcer sur la question de savoir si un visa peut être accordé au ressortissant étranger qui le sollicite. Cependant, elles ne peuvent être tenues pour décisives, dans la mesure où elles n'engagent pas le requérant lui-même - celui-ci conservant seul la maîtrise de son comportement - et ne permettent nullement d'exclure l'éventualité que l'intéressé, une fois en Suisse, ne tente d'y poursuivre durablement son existence. De même, l'intention que peut manifester une personne de retourner dans son pays à l'issue de son séjour, voire son engagement formel à le faire, n'ont aucune force juridique (cf. arrêt du TAF précité consid. 10 et réf. citée) et ne suffisent pas non plus à garantir que son départ interviendra dans les délais prévus. 10. Par surabondance, il convient encore de relever qu'un refus d'autorisation d'entrée en Suisse prononcé par les autorités helvétiques n'a pas en l'occurrence pour conséquence d'empêcher Y._______ et son hôte vivant en Suisse de se voir, ces derniers pouvant tout aussi bien se rencontrer hors de Suisse, notamment en Thaïlande, où le recourant a allégué avoir rendu, plusieurs fois, visite à l'intéressée depuis qu'il a fait sa connaissance. 11. Au vu de l'ensemble des circonstances, le TAF estime qu'il ne saurait être reproché à l'ODM d'avoir considéré que le départ de Suisse de Y._______ à l'échéance du visa requis n'était pas suffisamment assuré et, partant, d'avoir refusé la délivrance d'une autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen en sa faveur. 12. Il s'ensuit que, par sa décision du 19 août 2009, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)
Erwägungen (20 Absätze)
E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée en Suisse prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au TAF qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
E. 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
E. 1.3 X._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
E. 2 Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). Dans le cadre de la procédure de recours, le TAF applique d'office le droit fédéral. Conformément à l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié in ATF 129 II 215).
E. 3 La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le Message concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002, p. 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de Droit administratif et de Droit fiscal [RDAF] 1997 I, p. 287). La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message précité, FF 2002, p. 3531; voir également ATF 135 II 1 consid. 1.1).
E. 4 Lors de la votation du 5 juin 2005, le peuple suisse a accepté l'arrêté fédéral du 17 décembre 2004 portant approbation et mise en oeuvre des accords bilatéraux d'association à l'Espace Schengen et à l'Espace Dublin (RS 362). Les accords d'association correspondants sont entrés en vigueur pour la Suisse le 12 décembre 2008. La reprise de l'acquis de Schengen a nécessité une révision complète de l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur la procédure d'entrée et de visas (OPEV, RO 2007 5537) qui a été remplacée par l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204), entrée en vigueur le 12 décembre 2008 également.
E. 5 S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas trois mois, l'art. 2 al. 1 OEV renvoie au Règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 105 du 13 avril 2006 p. 1-32]). Les conditions d'entrée prévues par le code frontières Schengen correspondent, pour l'essentiel, à celles posées à l'art. 5 LEtr. Aussi la pratique et la jurisprudence appliquées à cette dernière disposition peuvent-elles être reprises en l'espèce (sur les détails de cette problématique, cf. ATAF 2009/27 consid. 5).
E. 6 Le Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81 du 21 mars 2001, p. 1-7) différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation du visa. En tant que ressortissante thaïlandaise, Y._______ est soumise à l'obligation du visa.
E. 7.1 Il importe de relever que, selon une pratique constante des autorités, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers dont le retour dans le pays où ils résident n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de la situation personnelle du requérant.
E. 7.2 Il est à noter que, lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEtr), elle ne peut le faire que, d'une part, sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse et, d'autre part, sur une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse, compte tenu des prémisses précitées. On ne saurait donc reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsque dite autorité se base sur les indices et l'évaluation susmentionnés pour appliquer l'article précité.
E. 7.3 Ces éléments d'appréciation doivent être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de résidence de la personne invitée, dans la mesure où il ne peut d'emblée être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne intéressée. Toutefois, comme cela a déjà été mentionné ci-dessus, la seule situation dans le pays d'origine ou de provenance ne suffit pas à conclure à l'absence de garantie quant à la sortie de Suisse à l'issue du séjour, toutes les particularités du cas d'espèce devant être prises en considération.
E. 7.4 A ce sujet, il faut prendre en considération la qualité de vie et les conditions économiques et sociales difficiles que connaît l'ensemble de la population de la Thaïlande, pays dont le PIB par habitant était de 4000 USD en 2008 et dont l'économie, qui avait déjà beaucoup souffert de la crise asiatique de 1997-1998, a été durement frappée par la crise financière et économique mondiale en 2008, notamment en raison de l'ouverture très large de son économie. Les exportations, moteur principal de la croissance du pays, se sont contractées depuis le début de l'année 2009 [source: site internet du Ministère français des affaires étrangères > France-Diplomatie > Pays-zones géo > Thaïlande > Présentation > Données générales > Données économiques et Situation économique; consulté le 5 mars 2010]). Dès lors, ces conditions économiques particulières ne sont pas sans exercer une pression migratoire importante, cette tendance étant encore renforcée, comme l'expérience l'a démontré, lorsque la personne concernée peut s'appuyer à l'étranger sur un réseau social (parents, amis) préexistant.
E. 7.5 Toutefois, comme cela a déjà été mentionné ci-dessus, la seule situation dans le pays d'origine ne suffit pas à conclure à l'absence de garantie quant à la sortie de Suisse à l'issue du séjour, toutes les particularités du cas d'espèce devant être prises en considération.
E. 8 Sans vouloir minimiser l'importance des motifs d'ordre amical sur lesquels Y._______ fonde sa demande d'autorisation d'entrée en Suisse (séjour de visite auprès d'une connaissance), le TAF ne saurait admettre, au vu de l'ensemble des éléments du dossier, que la sortie de ce pays de l'intéressée au terme du séjour envisagé soit suffisamment garantie.
E. 8.1.1 En l'état du dossier, il ressort en effet des indications communiquées par Y._______ aux autorités helvétiques que cette dernière, qui est âgée d'un peu moins de trente-cinq ans, est célibataire. Dans ces circonstances, l'intéressée serait à même d'envisager une nouvelle existence hors de son pays d'origine, sans que cela n'entraîne pour elle de difficultés majeures sur les plans personnel et familial. Certes, selon les informations dont la Représentation de Suisse à Bangkok a fait part à l'ODM lors de la transmission de sa demande de visa, Y._______ a indiqué, lors du dépôt de cette requête auprès de ladite Représentation, avoir des enfants, dont s'occupe sa mère. La présence de ces derniers dans le pays d'origine de Y._______ constitue un élément qui, a priori, parle en faveur de la sortie de Suisse de l'intéressée à la fin du séjour touristique envisagé. Il sied néanmoins d'admettre, au vu de l'expérience générale, que de tels liens, comme la présence de ses autres proches parents en Thaïlande, sont parfois insuffisants pour inciter une personne à retourner dans son pays et, souvent, ne l'emportent pas sur la perspective d'un avenir plus favorable en Suisse. D'autre part, le fait que Y._______ possède en Thaïlande un salon de beauté n'est pas davantage susceptible de représenter un facteur déterminant dans l'appréciation du cas offrant l'assurance que le départ de l'intéressée du territoire helvétique interviendra dans les délais prévus. Il ne ressort pas des observations formulées par la Représentation de Suisse à Bangkok au sujet de l'activité exercée par Y._______ en Thaïlande que dite activité présente un caractère stable et durable, de sorte que les attaches professionnelles de l'intéressée avec sa patrie ne paraissent pas suffisantes pour l'inciter sans aucune réserve à retourner dans cette dernière. Compte tenu des circonstances socio-économiques évoquées ci-dessus à propos de la Thaïlande, les autorités helvétiques ne peuvent totalement exclure que Y._______ ne s'efforce, une fois entrée en ce pays et malgré les assurances contraires qui ont été données par le recourant, d'obtenir un titre de séjour dans l'espoir d'y débuter l'exercice d'une activité lucrative lui procurant des conditions d'existence meilleures que celles rencontrées dans son pays d'origine. Il ne faut pas perdre de vue en effet que cette différence de niveau de vie peut s'avérer déterminante lorsqu'on prend la décision de quitter sa patrie. Au demeurant, l'on ne décèle aucun élément dans le dossier permettant de conclure que la situation matérielle de Y._______ se trouverait péjorée si celle-ci prenait la décision de demeurer sur territoire helvétique à l'expiration de son visa dans le but d'y prendre un emploi, tout en envisageant de se faire ensuite rejoindre en ce pays par ses enfants. Les indications dont l'intéressée a fait part dans sa demande de visa touristique laissent plutôt entendre que cette dernière ne dispose que de ressources pécuniaires relativement restreintes. Il résulte en effet des précisions fournies par Y._______ à ce sujet que les frais de son voyage et de son séjour en Suisse ne seraient pas couverts par ses fonds propres, mais seraient supportés par X._______ (cf. ch. 35 du formulaire de demande de visa). La présence de son ami en Suisse peut en outre constituer un élément supplémentaire propre à favoriser l'éventuelle installation de l'intéressée en ce pays. Au vu des éléments exposés ci-dessus, le TAF ne saurait tenir pour minime le risque que Y._______ ne mette à profit sa présence en Suisse pour s'y installer durablement auprès de son ami, séparé de son épouse.
E. 8.1.2 Les doutes émis par les autorités helvétiques quant à la volonté de Y._______ de quitter la Suisse à l'expiration de son visa sont encore renforcés par les imprécisions que caractérisent les renseignements donnés à propos de la durée prévue de son séjour touristique en Suisse et par le peu de connaissance dont l'intéressée a fait preuve lors du dépôt de sa demande de visa devant la Représentation de Suisse à Bangkok au sujet de son hôte en Suisse. Alors que Y._______ a indiqué dans sa demande de visa vouloir effectuer en Suisse un séjour touristique d'une durée d'un mois (cf. ch. 30 et 31 de la demande), le recourant a par contre fait état, dans ses écritures des 11 septembre et 23 novembre 2009, de son intention d'accueillir chez lui l'intéressée pour un séjour de vacances devant porter sur une période comprise entre un et trois mois. Dans ce contexte, il apparaît du reste difficilement compréhensible que Y._______ veuille laisser ses enfants en Thaïlande pendant une période aussi longue, fût-ce sous la garde de sa mère. De plus, ainsi que cela ressort des informations communiquées par la Représentation de Suisse à Bangkok lors de la transmission à l'ODM de la demande de visa de Y._______, celle-ci n'a pas été en mesure, au moment du dépôt de sa requête auprès de ladite Représentation, de donner beaucoup de précisions au sujet de son hôte en Suisse, dont elle n'avait fait la connaissance que cinq mois auparavant par l'intermédiaire d'une compatriote. Ces éléments d'incertitude, ajoutés aux autres éléments du dossier, accréditent les craintes formulées par les autorités helvétiques sur l'effectivité de la sortie de Suisse de l'intéressée à l'échéance du visa sollicité.
E. 9 Cela étant, le désir exprimé par Y._______, au demeurant parfaitement compréhensible, de venir en Suisse pour y effectuer un séjour de visite auprès d'un ami ne constitue pas à lui seul un motif justifiant l'octroi d'un visa, à propos duquel elle ne saurait au demeurant se prévaloir d'aucun droit (cf. supra consid. 3). Certes, il peut, du moins à première vue, sembler sévère de refuser à une personne l'autorisation d'entrer dans un pays où résident des membres de sa famille ou des amis. Il convient toutefois de souligner que cette situation ne diffère pas de celle de nombreux autres étrangers dont la parenté demeure également en Suisse. En effet, au vu du nombre important de demandes de visa (n'émanant d'ailleurs pas uniquement de ressortissants thaïlandais) qui leur sont adressées, les autorités helvétiques doivent prendre en considération le risque résultant du fait que la personne bénéficiant d'un visa d'entrée ne quitte pas la Suisse au terme de son séjour, au sens de l'art. 5 al. 2 LEtr. Dans ce contexte, lesdites autorités ont été amenées à adopter une politique d'admission très restrictive (cf. supra consid. 3) et, donc, à procéder à une sévère limitation du nombre d'acceptations des requêtes visant à l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse. Pareilles considérations ne sont ainsi pas sans avoir une incidence importante dans l'appréciation du cas particulier (cf. notamment arrêt du TAF C-7201/2008 du 11 janvier 2010 consid. 9). Il sied encore de relever que le refus d'une autorisation d'entrée ne remet nullement en cause la bonne foi ou l'honnêteté des personnes qui, résidant régulièrement en Suisse, ont invité un tiers domicilié à l'étranger pour un séjour touristique et se sont engagées à garantir les frais y relatifs et le départ de leur invité. Les assurances données en la matière, comme celles formulées notamment sur le plan financier par des tiers garants, sont effectivement prises en compte pour se prononcer sur la question de savoir si un visa peut être accordé au ressortissant étranger qui le sollicite. Cependant, elles ne peuvent être tenues pour décisives, dans la mesure où elles n'engagent pas le requérant lui-même - celui-ci conservant seul la maîtrise de son comportement - et ne permettent nullement d'exclure l'éventualité que l'intéressé, une fois en Suisse, ne tente d'y poursuivre durablement son existence. De même, l'intention que peut manifester une personne de retourner dans son pays à l'issue de son séjour, voire son engagement formel à le faire, n'ont aucune force juridique (cf. arrêt du TAF précité consid. 10 et réf. citée) et ne suffisent pas non plus à garantir que son départ interviendra dans les délais prévus.
E. 10 Par surabondance, il convient encore de relever qu'un refus d'autorisation d'entrée en Suisse prononcé par les autorités helvétiques n'a pas en l'occurrence pour conséquence d'empêcher Y._______ et son hôte vivant en Suisse de se voir, ces derniers pouvant tout aussi bien se rencontrer hors de Suisse, notamment en Thaïlande, où le recourant a allégué avoir rendu, plusieurs fois, visite à l'intéressée depuis qu'il a fait sa connaissance.
E. 11 Au vu de l'ensemble des circonstances, le TAF estime qu'il ne saurait être reproché à l'ODM d'avoir considéré que le départ de Suisse de Y._______ à l'échéance du visa requis n'était pas suffisamment assuré et, partant, d'avoir refusé la délivrance d'une autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen en sa faveur.
E. 12 Il s'ensuit que, par sa décision du 19 août 2009, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 10 octobre 2009.
- Le présent arrêt est adressé : au recourant (recommandé) à l'autorité inférieure, dossier SYMIC 15788887 en retour en copie, au Service de la population et des migrants du canton de Fribourg, pour information, avec dossier cantonal en retour. Le président du collège : Le greffier : Blaise Vuille Alain Surdez Expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-5742/2009 {T 0/2} Arrêt du 19 mars 2010 Composition Blaise Vuille (président du collège), Bernard Vaudan, Antonio Imoberdorf, juges, Alain Surdez, greffier. Parties X._______, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Refus d'autorisation d'entrée dans l'espace Schengen concernant Y._______. Faits : A. En date du 11 juin 2009, Y._______ (ressortissante thaïlandaise née le 15 juillet 1975) a déposé auprès de la Représentation de Suisse à Bangkok une demande de visa Schengen, avec entrées multiples, dans le but d'effectuer un séjour de visite d'une durée d'un mois auprès de X._______, domicilié à Marly et de nationalité suisse. Y._______, qui a indiqué posséder dans son pays un salon de beauté, a notamment joint à sa requête les copies d'un certificat d'assurance concernant la couverture des frais d'accident et de maladie pendant la durée de son voyage en Suisse et de la réservation d'un billet d'avion. Après avoir refusé de manière informelle la demande de visa de Y._______, la Représentation de Suisse a, conformément au voeu de l'intéressée, transmis ladite requête à l'Office fédéral des migrations (ODM), pour décision. Dans le courrier qui accompagnait son envoi, la Représentation de Suisse a émis un préavis négatif quant à l'octroi d'un visa touristique en faveur de Y._______, exprimant en particulier des doutes quant au but réel du séjour de cette dernière en Suisse. La Représentation de Suisse a précisé à cet égard que Y._______ lui avait indiqué n'avoir rencontré que cinq mois auparavant son hôte, dont elle avait fait la connaissance par l'intermédiaire d'une compatriote, et ne disposer que de peu d'informations au sujet du ressortissant suisse auprès duquel elle était ainsi invitée. La Représentation de Suisse a en outre signalé que l'intéressée était célibataire et avait des enfants. Lors de l'envoi de son dossier à l'ODM intervenu le 17 juillet 2009, l'autorité fribourgeoise compétente en matière de droit des étrangers a notamment relevé que le départ de Y._______ de Suisse à l'échéance du visa touristique requis ne lui paraissait pas assuré. B. Par décision du 19 août 2009, l'ODM a refusé la délivrance d'une autorisation d'entrée en faveur de Y._______. Dans la motivation de son prononcé, cette autorité a retenu pour l'essentiel que la sortie de l'intéressée de l'Espace Schengen au terme du séjour projeté ne pouvait être considérée comme suffisamment garantie au vu de sa situation personnelle et de la situation socio-économique prévalant dans son pays d'origine. D'autre part, l'ODM a souligné que les réelles intentions de la requérante demeuraient ambiguës. C. Par acte non daté et envoyé sous pli recommandé du 11 septembre 2009, X._______ a recouru contre la décision précitée. A l'appui de son pourvoi, il a fait valoir que Y._______ ne viendrait en Suisse que pour y passer des vacances pendant une période d'un à trois mois. Durant ce laps de temps, il pourrait ainsi lui faire découvrir son pays. Indiquant vouloir se rendre lui-même préalablement auprès de l'intéressée en Thaïlande, le recourant a en conclusion invité les autorités helvétiques à se prononcer de manière favorable sur la demande de visa présentée par cette dernière. D. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM a, dans sa réponse du 22 octobre 2009, déclaré qu'il renonçait à faire part de ses déterminations au sujet du recours. E. Dans le délai imparti pour formuler ses éventuelles observations, le recourant a allégué avoir fait la connaissance de Y._______ après la séparation d'avec son épouse. Affirmant avoir ensuite effectué plusieurs séjours auprès de l'intéressée en Thaïlande, il a signalé vouloir l'accueillir à son tour en Suisse durant un à deux mois, au cours desquels il lui ferait visiter ce pays et découvrir les cultures helvétiques, son travail ne lui permettant par ailleurs pas de rendre plus souvent visite à Y._______. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée en Suisse prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au TAF qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 X._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 2. Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). Dans le cadre de la procédure de recours, le TAF applique d'office le droit fédéral. Conformément à l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié in ATF 129 II 215). 3. La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le Message concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002, p. 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de Droit administratif et de Droit fiscal [RDAF] 1997 I, p. 287). La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message précité, FF 2002, p. 3531; voir également ATF 135 II 1 consid. 1.1). 4. Lors de la votation du 5 juin 2005, le peuple suisse a accepté l'arrêté fédéral du 17 décembre 2004 portant approbation et mise en oeuvre des accords bilatéraux d'association à l'Espace Schengen et à l'Espace Dublin (RS 362). Les accords d'association correspondants sont entrés en vigueur pour la Suisse le 12 décembre 2008. La reprise de l'acquis de Schengen a nécessité une révision complète de l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur la procédure d'entrée et de visas (OPEV, RO 2007 5537) qui a été remplacée par l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204), entrée en vigueur le 12 décembre 2008 également. 5. S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas trois mois, l'art. 2 al. 1 OEV renvoie au Règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 105 du 13 avril 2006 p. 1-32]). Les conditions d'entrée prévues par le code frontières Schengen correspondent, pour l'essentiel, à celles posées à l'art. 5 LEtr. Aussi la pratique et la jurisprudence appliquées à cette dernière disposition peuvent-elles être reprises en l'espèce (sur les détails de cette problématique, cf. ATAF 2009/27 consid. 5). 6. Le Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81 du 21 mars 2001, p. 1-7) différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation du visa. En tant que ressortissante thaïlandaise, Y._______ est soumise à l'obligation du visa. 7. 7.1 Il importe de relever que, selon une pratique constante des autorités, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers dont le retour dans le pays où ils résident n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de la situation personnelle du requérant. 7.2 Il est à noter que, lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEtr), elle ne peut le faire que, d'une part, sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse et, d'autre part, sur une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse, compte tenu des prémisses précitées. On ne saurait donc reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsque dite autorité se base sur les indices et l'évaluation susmentionnés pour appliquer l'article précité. 7.3 Ces éléments d'appréciation doivent être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de résidence de la personne invitée, dans la mesure où il ne peut d'emblée être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne intéressée. Toutefois, comme cela a déjà été mentionné ci-dessus, la seule situation dans le pays d'origine ou de provenance ne suffit pas à conclure à l'absence de garantie quant à la sortie de Suisse à l'issue du séjour, toutes les particularités du cas d'espèce devant être prises en considération. 7.4 A ce sujet, il faut prendre en considération la qualité de vie et les conditions économiques et sociales difficiles que connaît l'ensemble de la population de la Thaïlande, pays dont le PIB par habitant était de 4000 USD en 2008 et dont l'économie, qui avait déjà beaucoup souffert de la crise asiatique de 1997-1998, a été durement frappée par la crise financière et économique mondiale en 2008, notamment en raison de l'ouverture très large de son économie. Les exportations, moteur principal de la croissance du pays, se sont contractées depuis le début de l'année 2009 [source: site internet du Ministère français des affaires étrangères > France-Diplomatie > Pays-zones géo > Thaïlande > Présentation > Données générales > Données économiques et Situation économique; consulté le 5 mars 2010]). Dès lors, ces conditions économiques particulières ne sont pas sans exercer une pression migratoire importante, cette tendance étant encore renforcée, comme l'expérience l'a démontré, lorsque la personne concernée peut s'appuyer à l'étranger sur un réseau social (parents, amis) préexistant. 7.5 Toutefois, comme cela a déjà été mentionné ci-dessus, la seule situation dans le pays d'origine ne suffit pas à conclure à l'absence de garantie quant à la sortie de Suisse à l'issue du séjour, toutes les particularités du cas d'espèce devant être prises en considération. 8. Sans vouloir minimiser l'importance des motifs d'ordre amical sur lesquels Y._______ fonde sa demande d'autorisation d'entrée en Suisse (séjour de visite auprès d'une connaissance), le TAF ne saurait admettre, au vu de l'ensemble des éléments du dossier, que la sortie de ce pays de l'intéressée au terme du séjour envisagé soit suffisamment garantie. 8.1 8.1.1 En l'état du dossier, il ressort en effet des indications communiquées par Y._______ aux autorités helvétiques que cette dernière, qui est âgée d'un peu moins de trente-cinq ans, est célibataire. Dans ces circonstances, l'intéressée serait à même d'envisager une nouvelle existence hors de son pays d'origine, sans que cela n'entraîne pour elle de difficultés majeures sur les plans personnel et familial. Certes, selon les informations dont la Représentation de Suisse à Bangkok a fait part à l'ODM lors de la transmission de sa demande de visa, Y._______ a indiqué, lors du dépôt de cette requête auprès de ladite Représentation, avoir des enfants, dont s'occupe sa mère. La présence de ces derniers dans le pays d'origine de Y._______ constitue un élément qui, a priori, parle en faveur de la sortie de Suisse de l'intéressée à la fin du séjour touristique envisagé. Il sied néanmoins d'admettre, au vu de l'expérience générale, que de tels liens, comme la présence de ses autres proches parents en Thaïlande, sont parfois insuffisants pour inciter une personne à retourner dans son pays et, souvent, ne l'emportent pas sur la perspective d'un avenir plus favorable en Suisse. D'autre part, le fait que Y._______ possède en Thaïlande un salon de beauté n'est pas davantage susceptible de représenter un facteur déterminant dans l'appréciation du cas offrant l'assurance que le départ de l'intéressée du territoire helvétique interviendra dans les délais prévus. Il ne ressort pas des observations formulées par la Représentation de Suisse à Bangkok au sujet de l'activité exercée par Y._______ en Thaïlande que dite activité présente un caractère stable et durable, de sorte que les attaches professionnelles de l'intéressée avec sa patrie ne paraissent pas suffisantes pour l'inciter sans aucune réserve à retourner dans cette dernière. Compte tenu des circonstances socio-économiques évoquées ci-dessus à propos de la Thaïlande, les autorités helvétiques ne peuvent totalement exclure que Y._______ ne s'efforce, une fois entrée en ce pays et malgré les assurances contraires qui ont été données par le recourant, d'obtenir un titre de séjour dans l'espoir d'y débuter l'exercice d'une activité lucrative lui procurant des conditions d'existence meilleures que celles rencontrées dans son pays d'origine. Il ne faut pas perdre de vue en effet que cette différence de niveau de vie peut s'avérer déterminante lorsqu'on prend la décision de quitter sa patrie. Au demeurant, l'on ne décèle aucun élément dans le dossier permettant de conclure que la situation matérielle de Y._______ se trouverait péjorée si celle-ci prenait la décision de demeurer sur territoire helvétique à l'expiration de son visa dans le but d'y prendre un emploi, tout en envisageant de se faire ensuite rejoindre en ce pays par ses enfants. Les indications dont l'intéressée a fait part dans sa demande de visa touristique laissent plutôt entendre que cette dernière ne dispose que de ressources pécuniaires relativement restreintes. Il résulte en effet des précisions fournies par Y._______ à ce sujet que les frais de son voyage et de son séjour en Suisse ne seraient pas couverts par ses fonds propres, mais seraient supportés par X._______ (cf. ch. 35 du formulaire de demande de visa). La présence de son ami en Suisse peut en outre constituer un élément supplémentaire propre à favoriser l'éventuelle installation de l'intéressée en ce pays. Au vu des éléments exposés ci-dessus, le TAF ne saurait tenir pour minime le risque que Y._______ ne mette à profit sa présence en Suisse pour s'y installer durablement auprès de son ami, séparé de son épouse. 8.1.2 Les doutes émis par les autorités helvétiques quant à la volonté de Y._______ de quitter la Suisse à l'expiration de son visa sont encore renforcés par les imprécisions que caractérisent les renseignements donnés à propos de la durée prévue de son séjour touristique en Suisse et par le peu de connaissance dont l'intéressée a fait preuve lors du dépôt de sa demande de visa devant la Représentation de Suisse à Bangkok au sujet de son hôte en Suisse. Alors que Y._______ a indiqué dans sa demande de visa vouloir effectuer en Suisse un séjour touristique d'une durée d'un mois (cf. ch. 30 et 31 de la demande), le recourant a par contre fait état, dans ses écritures des 11 septembre et 23 novembre 2009, de son intention d'accueillir chez lui l'intéressée pour un séjour de vacances devant porter sur une période comprise entre un et trois mois. Dans ce contexte, il apparaît du reste difficilement compréhensible que Y._______ veuille laisser ses enfants en Thaïlande pendant une période aussi longue, fût-ce sous la garde de sa mère. De plus, ainsi que cela ressort des informations communiquées par la Représentation de Suisse à Bangkok lors de la transmission à l'ODM de la demande de visa de Y._______, celle-ci n'a pas été en mesure, au moment du dépôt de sa requête auprès de ladite Représentation, de donner beaucoup de précisions au sujet de son hôte en Suisse, dont elle n'avait fait la connaissance que cinq mois auparavant par l'intermédiaire d'une compatriote. Ces éléments d'incertitude, ajoutés aux autres éléments du dossier, accréditent les craintes formulées par les autorités helvétiques sur l'effectivité de la sortie de Suisse de l'intéressée à l'échéance du visa sollicité. 9. Cela étant, le désir exprimé par Y._______, au demeurant parfaitement compréhensible, de venir en Suisse pour y effectuer un séjour de visite auprès d'un ami ne constitue pas à lui seul un motif justifiant l'octroi d'un visa, à propos duquel elle ne saurait au demeurant se prévaloir d'aucun droit (cf. supra consid. 3). Certes, il peut, du moins à première vue, sembler sévère de refuser à une personne l'autorisation d'entrer dans un pays où résident des membres de sa famille ou des amis. Il convient toutefois de souligner que cette situation ne diffère pas de celle de nombreux autres étrangers dont la parenté demeure également en Suisse. En effet, au vu du nombre important de demandes de visa (n'émanant d'ailleurs pas uniquement de ressortissants thaïlandais) qui leur sont adressées, les autorités helvétiques doivent prendre en considération le risque résultant du fait que la personne bénéficiant d'un visa d'entrée ne quitte pas la Suisse au terme de son séjour, au sens de l'art. 5 al. 2 LEtr. Dans ce contexte, lesdites autorités ont été amenées à adopter une politique d'admission très restrictive (cf. supra consid. 3) et, donc, à procéder à une sévère limitation du nombre d'acceptations des requêtes visant à l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse. Pareilles considérations ne sont ainsi pas sans avoir une incidence importante dans l'appréciation du cas particulier (cf. notamment arrêt du TAF C-7201/2008 du 11 janvier 2010 consid. 9). Il sied encore de relever que le refus d'une autorisation d'entrée ne remet nullement en cause la bonne foi ou l'honnêteté des personnes qui, résidant régulièrement en Suisse, ont invité un tiers domicilié à l'étranger pour un séjour touristique et se sont engagées à garantir les frais y relatifs et le départ de leur invité. Les assurances données en la matière, comme celles formulées notamment sur le plan financier par des tiers garants, sont effectivement prises en compte pour se prononcer sur la question de savoir si un visa peut être accordé au ressortissant étranger qui le sollicite. Cependant, elles ne peuvent être tenues pour décisives, dans la mesure où elles n'engagent pas le requérant lui-même - celui-ci conservant seul la maîtrise de son comportement - et ne permettent nullement d'exclure l'éventualité que l'intéressé, une fois en Suisse, ne tente d'y poursuivre durablement son existence. De même, l'intention que peut manifester une personne de retourner dans son pays à l'issue de son séjour, voire son engagement formel à le faire, n'ont aucune force juridique (cf. arrêt du TAF précité consid. 10 et réf. citée) et ne suffisent pas non plus à garantir que son départ interviendra dans les délais prévus. 10. Par surabondance, il convient encore de relever qu'un refus d'autorisation d'entrée en Suisse prononcé par les autorités helvétiques n'a pas en l'occurrence pour conséquence d'empêcher Y._______ et son hôte vivant en Suisse de se voir, ces derniers pouvant tout aussi bien se rencontrer hors de Suisse, notamment en Thaïlande, où le recourant a allégué avoir rendu, plusieurs fois, visite à l'intéressée depuis qu'il a fait sa connaissance. 11. Au vu de l'ensemble des circonstances, le TAF estime qu'il ne saurait être reproché à l'ODM d'avoir considéré que le départ de Suisse de Y._______ à l'échéance du visa requis n'était pas suffisamment assuré et, partant, d'avoir refusé la délivrance d'une autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen en sa faveur. 12. Il s'ensuit que, par sa décision du 19 août 2009, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 10 octobre 2009. 3. Le présent arrêt est adressé : au recourant (recommandé) à l'autorité inférieure, dossier SYMIC 15788887 en retour en copie, au Service de la population et des migrants du canton de Fribourg, pour information, avec dossier cantonal en retour. Le président du collège : Le greffier : Blaise Vuille Alain Surdez Expédition :