Révision de la rente
Sachverhalt
A. Le recourant A._______ est un ressortissant suisse né le 6 juillet 1972. Au bénéfice d'une formation d'ingénieur en microtechnique, il travaille dès 1997 en tant qu'assistant à l'Ecole B._______ à plein temps (pces 1 p. 4 n° 6; 32). Le 24 mai 1998, il est l'objet d'un accident en pratiquant le parapente. Faisant une chute libre d'environ 10 mètres (pces 12.27 et 12.30), il souffre d'un traumatisme crânio-cérébral (ci-après: TCC) grave avec oedème cérébral, d'un pneumo-hémothorax droit, d'un emphysème sous-cutané droit, d'un volet costal droit avec fracture des côtes 1 à 6, d'un pneumo-médiastin, d'une lacération du dôme hépatique, d'une contusion du pôle supérieur du rein droit ainsi que d'une disjonction de la symphyse pubienne et de l'articulation sacro-iliaque droite (pces 12.27; 122 p. 8). En conséquence, il est hospitalisé du 24 mai au 17 juin 1998 à l'Hôpital régional C._______ (pce 12.27). Trois mois plus tard, il reprend son activité habituelle à l'Ecole B._______, puis fonde l'entreprise d'ingénieurs D._______ avec neuf collègues (pces 41 p. 2 s.; 122 p. 8). Il y travaille à temps complet de mai 2000 à août 2002 (pce 7). Victime de troubles de mémoire et ne supportant plus le stress engendré par cette activité (pces 41 p. 11; 122 p. 8), il décide de son propre chef d'entreprendre un apprentissage d'ébéniste qu'il débute le 1er septembre 2002 (pce 8). En date du 18 octobre 2002 (pce 1), il présente une demande de prestations auprès de l'Office de l'assurance-invalidité du canton du Valais (ci-après: OAI VS) en soulignant que les suites de son accident de parapente du 24 mai 1998 ont occasionné des dégâts, l'obligeant à quitter son emploi d'ingénieur. Dès octobre 2004, alors qu'il a réussi de justesse son apprentissage d'ébéniste depuis peu, il cesse d'exercer toute activité pour des raisons de santé (pces 51 et 50). B. Par trois décisions datées du 21 avril 2005 (pces 61-63 faisant suite à un prononcé du 26 novembre 2004 [pces 52-53]), l'OAI VS met l'assuré au bénéfice d'une demi-rente d'invalidité dès le 1er septembre 2003, d'un trois quarts de rente dès le 1er janvier 2004 et d'une rente entière dès le 1er janvier 2005. Il retient que, dès octobre 2004, l'intéressé n'est plus en mesure d'exercer une activité en économie libre et que seul un emploi dans un atelier protégé entre en ligne de compte avec une perte de gain de 90% (pce 51). L'administration s'appuyait avant tout sur une expertise psychiatrique du 7 octobre 2004 (pce 41 [diagnostic retenu: syndrome psycho-organique ou trouble organique de la personnalité et du comportement, sans précision {F07.9}, et trouble dépressif récurrent anxieux mixte {F41.2}]) et une prise de position de son service médical du 5 novembre 2004 (pce 49 p. 2). C. En aout 2008 (pce 91), l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger (ci-après: OAIE), désormais compétent suite au déménagement de l'assuré en Argentine en janvier 2006 (pce 69), entame une procédure de révision de la rente. Dans ce cadre, l'assuré est soumis à une expertise pluridisciplinaire au Centre E._______. Les experts mandatés concluent que les manifestations du trouble organique de la personnalité se sont sensiblement atténuées, si bien que l'assuré dispose nouvellement d'une capacité de travail à plein temps dans l'exercice d'une activité commerciale avec diminution probable de rendement de 20% (rapport de synthèse du 26 août 2009 [pce 122 p. 22-23]). Ils relèvent que, selon des informations qu'ils ont découvert sur internet, l'assuré, qui est à présent propriétaire d'un restaurant en Argentine, a repris l'exercice d'une activité commerciale. Ils précisent ne pas pouvoir déterminer à partir de quelle date cette modification de la situation économique a eu lieu (pce 122 p. 22 n° 5 in fine). D. Par décision du 9 septembre 2009 (pce 125), l'OAIE suspend la rente d'invalidité avec effet immédiat pour cause de soupçon de perception illicite de prestations. E. Après avoir sollicité de la documentation complémentaire auprès de l'intéressé (écrit du 25 novembre 2009 [pce 140]), ce à quoi celui-ci a donné suite par courrier du 18 décembre 2009 (pce 143 p. 1-156 contenant également un mémoire explicatif [pce 143 p. 1-5]), l'autorité inférieure, par projet de décision du 30 mars 2010 (pce 152), informe l'assuré que, selon elle, il n'existe plus de droit à une rente d'invalidité dès le 1er octobre 2009. Elle lui impartit un délai de 30 jours dès réception dudit acte pour faire part de ses éventuelles objections. F. L'intéressé, représenté par Maître Elisabeth Chappuis, conteste ce projet de décision par écriture du 6 mai 2010 (pce 153). Déniant toute amélioration de son état de santé et contestant qu'il a repris l'exercice d'une activité lucrative dans le restaurant mentionné par les experts du Centre E._______ (qui serait aujourd'hui en vente), il conclut au maintien de son droit aux prestations. En outre, par courrier du 20 mai 2010 (pce 155), il produit un rapport médical du 18 mai 2010 (pce 154). G. Par décision du 14 juin 2010 (pce 157), l'autorité inférieure supprime la rente entière d'invalidité de l'assuré à partir du 1er octobre 2009. H. Par acte du 12 août 2010 (pce TAF 1), l'intéressé interjette recours auprès du Tribunal administratif fédéral contre la décision précitée en concluant à l'admission du recours au fond et à la réforme de la décision entreprise en ce sens qu'il lui est reconnu une rente d'invalidité entière au-delà du 1er octobre 2009. I. Par décision incidente du 30 août 2010 (pce TAF 2), le Tribunal de céans invite le recourant, dans un délai de 30 jours dès notification dudit acte, à s'acquitter d'une avance sur les frais présumés de procédure de Fr. 300.-. La somme requise est versée sur le compte du Tribunal le 2 septembre 2010 (pce TAF 4 p. 2). J. Appelée à se déterminer, l'autorité inférieure, dans un préavis du 25 novembre 2011 (pce TAF 9), conclut au rejet du recours, éventuellement avec substitution des motifs en se basant sur l'art. 53 al. 2 LPGA. K. Par réplique du 18 janvier 2011 (pce TAF 13), le recourant conteste qu'un motif de révision ou de reconsidération soit donné dans la présente affaire et réitère ses conclusions antérieures. L. Dans une duplique du 11 février 2011 (pce TAF 15), l'OAIE ne décèle aucun élément qui lui permettrait de revenir sur l'acte attaqué. Ce document est envoyé au recourant pour connaissance par ordonnances des 23 mars 2011 (pce TAF 16) et 13 juillet 2011 (pce TAF 17 octroyant à l'assuré un délai pour déposer ses observations éventuelles jusqu'au 19 août 2011). Par acte du 15 août 2011 (pce TAF 18), le recourant indique persister intégralement dans ses conclusions antérieures. Droit : 1.1 Sous réserve des exceptions - non réalisées en l'espèce - prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), entrée en vigueur le 1er janvier 2007, le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions concernant l'octroi de rente d'invalidité prises par l'OAIE. 1.2 En vertu de l'art. 3 let. dbis PA, auquel renvoie l'art. 37 LTAF, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de la présente loi sont applicables aux assurances sociales régies par la législation fédérale, si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient. Or, l'art. 1 al. 1 LAI mentionne que les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA. 1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont remplies en l'espèce. 1.4 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 38 al. 4 let. b et 60 LPGA; art. 52 PA), le recours est recevable. 2.1 Le recourant est citoyen suisse et vivait au moment déterminant en Argentine. Comme la Suisse n'a pas conclu de convention internationale concernant les prestations d'invalidité, de vieillesse et de survivants avec ce pays, le droit aux prestations se détermine en l'espèce uniquement à la lumière du droit suisse. 2.2 Le droit applicable est déterminé par les règles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits, le juge n'ayant pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de fait postérieures à la date déterminante de la décision litigieuse (ATF 129 V 4 consid. 1.2). Etant donné que la présente procédure de révision a été entamée en août 2008 et que l'objet du litige porte sur la suppression de la rente d'invalidité de l'assuré à partir du 1er octobre 2009, le droit aux prestations doit être examiné en fonction de la LAI, dans sa teneur en vigueur dès le 1er janvier 2008 (5ème révision de la LAI). Ne sont en revanche pas applicables les dispositions de la 6ème révision de ladite loi en vigueur dès le 1er janvier 2012.
3. L'invalidité au sens de la LPGA et de la LAI est l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée, qui peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 LPGA et 4 al. 1 LAI). Selon l'art. 7 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. Aux termes de l'art. 28 al. 2 LAI l'assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50% au moins, à trois quarts de rente s'il est invalide à 60% au moins et à une rente entière s'il est invalide à 70% au moins. La notion d'invalidité est de nature économique/juridique et non médicale (ATF 116 V 246 consid. 1b).
4. En l'espèce, le litige porte sur le point de savoir si l'administration a agi conformément au droit en supprimant la rente entière d'invalidité de l'intéressé à partir du 1er octobre 2009 par voie de révision. A titre subsidiaire, l'autorité inférieure invoque également le motif de la reconsidération au sens de l'art. 53 al. 2 LPGA.
5. Selon l'art. 17 LPGA, si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée. Le deuxième alinéa de la même règle prévoit que toute prestation durable accordée en vertu d'une décision entrée en force est, d'office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi changent notablement. Tout changement notable de l'état des faits apte à influencer le taux d'invalidité et ainsi le droit aux prestations constitue un motif de révision (BGE 125 V 368 E. 2). Pour examiner si, dans un cas de révision, il y a eu une modification importante du degré d'invalidité au sens de l'art. 17 LPGA, le juge doit prendre en considération l'état des faits tel que retenu dans la dernière décision entrée en force se fondant sur un examen matériel du droit à la rente. En l'occurrence, il convient donc d'examiner l'état des faits ayant existé lors de l'octroi initial de la rente d'invalidité le 21 avril 2005 et celui donné lors du prononcé de l'acte attaqué le 14 juin 2010. 6.1 Lors de l'octroi initial de la rente, la documentation suivante a notamment été versée au dossier. 6.1.1 Dans un rapport de la Clinique F._______ du 10 septembre 2002 relatif à des examens neuropsychologiques (pce 25), il est fait part d'"un discret fléchissement (encore dans la norme) en mémoire verbale pour le rappel des informations (40 min. et à 15 jours) avec toutefois des capacités d'apprentissage dans la moyenne, des capacités attentionnelles à la limite de la norme (temps de réaction et attention divisée) et de très discrètes difficultés langagières (compréhension fine, abstraction, humour)." Toujours selon les praticiens mandatés, "le patient relève également une importante modification de la personnalité (fluctuation de l'humeur, de l'attention, baisse d'initiative, retrait social, irritabilité). Ces plaintes sont bien documentées chez les traumatisés crâniens et peuvent interférer dans la vie sociale et professionnelle. Par ailleurs, les fonctions logo-practo-gnostics, la mémoire immédiate et la mémoire visuelle, ainsi que le raisonnement sur matériel visuo-spatial se situent dans la norme." 6.1.2 Dans des rapports des 24 janvier et 17 mars 2003 (pces 16 et 21), le Dr G._______, de l'OAI VS, pose le diagnostic de troubles neuropsychologiques post TCC grave en 1998. Selon lui, ces atteintes justifient l'arrêt de l'activité d'ingénieur. Par ailleurs, la profession d'ébéniste, à laquelle s'adonne actuellement l'assuré, ne paraît pas adaptée vu les déficits de l'attention et les troubles mnésiques. 6.1.3 Pour sa part, Monsieur H._______, psychologue de l'OAI VS, retient, dans un rapport de réadaptation du 13 mai 2003 (pce 32), que l'activité d'ébéniste ne lui paraît pas adaptée vu les déficits de l'attention qui rendent dangereuse l'utilisation des machines et de certains outils. Indiquant qu'en l'état actuel il est impossible de déterminer un secteur d'activité possible sans formation, il propose la mise sur pieds d'une expertise neuro-psychologique. 6.1.4 Après avoir soumis l'assuré à une évaluation psychologique avec tests de personnalité (cf. rapport du 27 juillet 2003 établi par Madame I._______, psychologue [pce 36 p. 2 ss]), l'OAI VS décide la réalisation d'une expertise psychiatrique (pces 39 et 40). Ainsi, l'assuré est tout d'abord examiné par les Drs J._______ et K._______, praticiens aux Institutions Psychiatriques du Valais Romand, Service de Consultation Psychiatrique, en date des 14 et 24 juin 2004, puis, le 30 juin 2004, par Madame L._______, psychologue travaillant au même endroit. Dans un rapport du 30 juin 2004 (pce 43), la prénommée fait part d'"un fonctionnement cognitif dans la norme; en particulier, les épreuves visant à évaluer les capacités mnésiques, les fonctions exécutives et le raisonnement ont été bien réussies par l'expertisé. A signaler toutefois que, vu le niveau de formation de A._______, une investigation plus fine telle que celle pratiquée dans les centres de neuropsychologie pourrait tout de même rendre compte de certaines difficultés cognitives consécutives au TCC." Par ailleurs, dans un rapport de synthèse du 7 octobre 2004 (pce 41), les Drs J._______ et K._______ décrivent un patient se plaignant principalement de troubles de la concentration et signalant également une intolérance prononcée au stress ainsi que des difficultés relationnelles par manque de confiance (pce 41 p. 7). Mentionnant que le fonctionnement cognitif est dans la norme selon les testes psychologiques effectués, ils posent les diagnostics de "syndrome psycho-organique ou trouble organique de la personnalité et du comportement, sans précision (F07.9)" et de "trouble dépressif récurrent anxieux mixte (F41.2)". Selon eux, "l'état actuel de l'expertisé est la résultante de l'intrication des troubles psycho-organiques séquellaires de l'accident avec les troubles dépressifs anxieux patents. L'examen clinique révèle un épuisement psychologique majoré par une angoisse sous-jacente permanente. L'ensemble des entretiens confirme aussi que l'expertisé était une personne brillante investissant aussi bien sa profession que de nombreuses passions en syntonie avec son entourage. Il en retirait de grandes satisfactions personnelles. Depuis l'accident en revanche, sa personnalité s'est radicalement modifiée. C'est pourquoi le diagnostic de trouble de la personnalité et du comportement dû à une lésion organique, une contusion cérébrale est licite" (pce 41 p. 10). Ils en infèrent que l'assuré est en mesure d'exercer "d'autres activités" mais dans une limitation temporelle à 50% avec une éventuelle reconversion dans un domaine plus adapté à ses capacités cognitives préservées, étant précisé qu'il faut tenir compte des "nouvelles capacités limitées à endurer le stress professionnel et à exécuter une activité professionnelle soumise à un rendement horaire" (pce 41 p. 14 n° 1 et 2). Se demandant si la profession d'ébéniste est vraiment adéquate, ils conseillent à l'administration de transmettre l'assuré à des orienteurs professionnels "pour mieux cibler le milieu professionnel adapté et mettre en valeur ses capacités intellectuelles, ce qui lui permettrait une revalorisation ainsi qu'une meilleure acceptation de son statut social" (pce 41 p. 14 s.). 6.1.5 Appelé à se déterminer sur les conclusions de l'expertise, le Dr G._______, de l'OAI VS, relève que les troubles sont graves, entraînant une incapacité à supporter le stress et un rendement horaire. Il en déduit que les métiers d'ingénieur et d'ébéniste ne sont plus exigibles, de même que l'emploi d'assistant à l'Ecole B._______. En revanche, dans une activité adaptée, sans obligation de productivité (et donc en dehors du circuit économique normal), la capacité de travail serait de 50% (prise de position du 5 novembre 2004 [pce 49 p. 2]). 6.1.6 Fort de ces conclusions, l'OAI VS procède à une comparaison des revenus entre le dernier salaire obtenu par l'assuré en tant qu'ingénieur en microtechnique en 2001 (Fr. 78'000.-) et celui qu'il pourrait réaliser dans un atelier protégé à un taux de 50% (Fr. 7'644.-), ce qui met en évidence un taux d'invalidité de 90% ouvrant le droit à une rente entière (acte du 26 novembre 2004 [pce 51]). C'est ainsi sur cette base que le droit aux prestations a été reconnu à l'assuré par prononcé du 26 novembre 2004 (pce 53) respectivement décisions du 21 avril 2005 (pces 61-63). 6.2 Cette documentation permet donc de tirer les conclusions suivantes quant aux motifs ayant guidé l'administration lors de l'octroi du droit à la rente entière. Tout d'abord, il appert que les diagnostics retenus dans l'expertise du 7 octobre 2004, et ensuite repris par le service médical de l'OAI VS, ont été déterminants. Ainsi, quand bien même les différents testes neuro-psychologiques indiquaient des fonctions cognitives de l'assuré dans la norme, les Drs J._______ et K._______ ont jugé que l'intrication de problèmes psychiques, à savoir "un trouble organique de la personnalité et du comportement (F07.9)" et "un trouble anxieux dépressif mixte (F41.2)" justifiaient à eux-seuls de retenir une capacité de travail limitée à 50% avec difficultés à assumer un rendement horaire (pce 41 p. 12 n° 2.1). On relève que ce dernier point a finalement incité l'administration à retenir une incapacité de travail totale du recourant dans l'économie libre. Ensuite, il sied de souligner que, en sus de la problématique susmentionnée du rendement horaire, les experts ont émis des doutes quant à l'adéquation du métier d'ébéniste avec la situation actuelle du recourant (pce 41 p. 14-15, conclusion, et p. 13 n° 4.2 in fine). Finalement, même si les experts ne se sont pas exprimés explicitement sur ce point, il ressort clairement de leur prise de position que la profession d'ingénieur n'était plus exigible de la part du recourant, dès lors qu'ils émettaient des doutes quant à l'adéquation de la nouvelle profession d'ébéniste et qu'ils conseillaient à l'OAI VS d'éventuellement réaliser une réorientation professionnelle dans un autre métier de substitution (et donc forcément autre que celui d'ingénieur).
7. Dans le cadre de la procédure de révision entamée en août 2008 (pce 91), le dossier a notamment été complété avec les documents suivants. 7.1 Tout d'abord, on observe que l'assuré a été soumis à une expertise pluridisciplinaire au Centre E._______ en date des 9 et 10 juin 2009 (pce 109). Ainsi, dans leur rapport de synthèse du 26 août 2009, les Drs M._______, neuropsychologue, N._______, Psychiatre/psychothérapeute et O._______, neurologue, posent les diagnostics de status après un polytraumatisme avec TCC modéré à moyennant important, de trouble organique de la personnalité en voie de régression (F.07.9) et de trouble dépressif récurrent, épisode actuellement léger à modéré, sans syndrome somatique (F33.10). Selon eux, les manifestations du trouble organique de la personnalité se sont fortement atténuées vu que, en particulier, l'assuré a pu s'investir dans des activités commerciales en Argentine, ce que par ailleurs celui-ci s'est gardé de révéler aux experts. Ils concluent que, sur le plan neurologique, la capacité de travail est complète dans l'activité d'ingénieur et d'ébéniste, que, sur le plan neuropsychologique, la capacité de travail est complète dans l'activité d'ingénieur, d'ébéniste ou de commerçant moyennant une diminution du rendement de 20%, et que sur le plan psychique, l'assuré a récupéré une pleine capacité de travail dans une activité commerciale dès à présent (pce 122 p. 22 n° 5 et p. 23 n° 7). 7.2 Dans des rapport des 9 octobre et 30 octobre 2009 (pces 135 et 138), le Dr G._______, se référant à l'expertise précitée, pose le diagnostic avec répercussion sur la capacité de travail de trouble dépressif récurrent, épisode actuel léger à modéré, sans syndrome somatique (F33.10). Selon lui, dès le 10 juin 2009, l'assuré est en mesure d'exercer toute activité de l'économie libre à plein temps moyennant une diminution du rendement de 20%. 7.3 Par la suite, le recourant, en réaction à la suspension de sa rente entière par décision du 9 septembre 2009 (pce 125), produit plusieurs documents économiques qui, selon lui, démontrent qu'il n'a pas accompli une activité lucrative en Argentine (pce 143 p. 14-151). Par ailleurs, il verse à la cause des rapports médicaux des 30 octobre 2009 (pce 143 p. 152), 4 novembre 2009 (pce 143 p. 154), 18 mai 2010 (pce 154) et 17 juin 2010 (pce TAF 1, annexe 8) attestant de l'absence d'amélioration de l'état de santé et d'une incapacité de travail prononcée. Se fondant sur ces actes, l'assuré estime que l'administration a violé le droit en procédant à une révision de la rente.
8. Le Tribunal de céans prend position comme suit. 8.1 D'une manière générale, en présence d'avis médicaux contradictoires, le juge doit apprécier l'ensemble des preuves à disposition et indiquer les motifs pour lesquels il se fonde sur une appréciation plutôt que sur une autre. A cet égard, l'élément décisif pour apprécier la valeur probante d'une pièce médicale n'est en principe ni son origine, ni sa désignation sous la forme d'un rapport ou d'une expertise, mais bel et bien son contenu. Il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient dûment motivées (ATF 125 V 351 consid. 3a et les références). Par ailleurs, selon une jurisprudence constante, le fait que les diagnostics retenus soient restés identiques n'exclut pas a priori une augmentation significative des ressources du recourant en terme de capacité de travail et partant un changement notable de l'état des faits dans le sens de l'art. 17 LPGA. Tel est notamment le cas lorsque l'intensité de l'affection s'est résorbée ou lorsque l'assuré a réussi à mieux s'adapter à son atteinte. La question de savoir si un tel changement s'est effectivement produit ou si l'on se trouve en présence d'une nouvelle appréciation d'un même état de fait qui ne saurait être pertinent en matière du droit de la révision nécessite un examen approfondi, également compte tenu des conséquences non négligeables sur la situation juridique de l'assuré (arrêts du Tribunal fédéral 9C_88/2010 du 4 mai 2010 consid. 2.2.2; 8C_761/2010 du 1er mars 2011 consid. 2.2.2). 8.2 En l'occurrence, il ressort de l'expertise pluridisciplinaire du 26 août 2009 document jugé déterminant par l'administration que les experts du Centre E._______ posent les mêmes diagnostics que ceux figurant dans l'expertise précédente du 7 octobre 2004. Certes, dans ce dernier acte, le trouble de la lignée dépressive était qualifié de "trouble dépressif récurrent anxieux mixte [F41.2])", alors que les Drs M._______, N._______ et O._______ font nouvellement part d'un "trouble dépressif récurrent, épisode actuel léger à modéré, sans syndrome somatique (F33.10)" qui est sans aggravation par rapport à l'état antérieur. Les experts du Centre E._______ expliquent cette divergence dans les termes par une erreur de plume de la part des Drs J._______ et K._______, vu que le diagnostic mentionné par les prénommés n'existe pas dans la liste des affections de la CIM-10 (pce 122 p. 19, 6ème paragraphe). Par ailleurs, ils précisent que, sur le plan neurologique, les plaintes et troubles actuels présentés par l'intéressé (céphalées, fatigue, ralentissement, manque de rendement, phono- et photophobie, impossibilité à faire deux choses en même temps, fatigabilité augmentant de façon importante en cours de journée, intolérance au stress et à toute notion de rendement, douleurs au bas ventre gauche) sont superposables à ceux décrits lors de l'attribution de la rente entière et que le bilan effectué par leurs soins n'apporte pas la preuve d'une amélioration subjective et objective de la situation du patient (pce 122 p. 18 et 20). Ils indiquent aussi que les résultats des examens neuro-psychologiques sont en principe dans les normes mis à part un déficit en attention divisée, sans mettre en évidence de progrès globaux notables par rapport à la situation antérieure (cf. pce 122 p. 18 s.; cf. aussi supra consid. 6.2). Bien plutôt, ils font part, sur le plan neuropsychologique, d'une diminution de rendement de 20% (pce 122 p. 20), étant relevé que, dans l'expertise du 7 octobre 2004, les Drs J._______ et K._______ n'avaient pas indiqué la présence d'une incapacité de travail à ce titre. Les experts du Centre E._______ retiennent toutefois que les manifestations du trouble organique de la personnalité (affection psychiatrique également retenue dans l'expertise du 7 octobre 2004) se seraient sensiblement atténuées, raison pour laquelle il se justifierait de conclure à une amélioration significative de l'état de santé du recourant. Selon eux, plusieurs éléments permettraient de conclure que cette affection qui se manifesterait actuellement surtout par une composante paranoïde (décrite au MMPI [Minnesota Multiphasic Personality Inventory]), un émoussement affectif, une diminution du dynamisme et une perte d'initiative (pce 122 p. 19, 5ème paragraphe, p. 17, 2ème et 5ème paragraphe) aurait connu une évolution favorable. Ainsi, ils relèvent que l'assuré a réussi à refaire une vie sociale en Argentine où il a eu un enfant dont il s'occupe et gère l'administration, qu'il a su s'adapter à un nouvel environnement culturel (pce 120 p. 20, 11ème paragraphe, et p. 21) et que, selon des recherches rapides sur internet, ils auraient appris que l'intéressé exerçait une activité commerciale en Argentine et découvert des photos récentes montrant celui-ci souriant dans des fêtes entouré de nombreuses personnes (pce 122 p. 17, p. 20 s. et p. 22 n° 5 in fine). En rapport avec cela, on tire de l'expertise les précisions suivantes: "Un registre du commerce indique qu'en date du 26 juin 2007, l'intéressé et Madame P._______, célibataire, ont inscrit la société R._______. Un journal local annonce le 28 novembre 2007 l'ouverture récente du restaurant R._______, plus de 250 personnes ont été invitées à la soirée d'inauguration, on y voit A._______ souriant au côté de Madame P._______ notamment, mentionnée cette fois comme son épouse. Le 23 juin 2008, le journal rapporte que le restaurant initie un ciclo de degustaciones de vinos para invitados especiales. A nouveau on voit des photos de l'assuré souriant, un verre de vin à la main, au milieu d'autres personnes. Les diverses photographies montrent des personnes de toute évidence issue d'un bon milieu socioculturel, élégantes, le restaurant est décrit comme gastronomique. Le lieu est mentionné par le Mendoza Expats Club, dans un blog on en parle également, à chaque fois qu'il s'agit du restaurant de A._______" (pce 122 p. 17). Les experts soulignent qu'ils sont surpris que l'assuré qui s'était limité à signaler qu'il aidait son gendre sans donner plus de précisions ait caché ces faits lors de l'examen au Centre E._______ (pce 122 p. 20, 9ème paragraphe) et semblent à l'évidence attacher une importance non négligeable à l'activité commerciale exercée par l'intéressé dans leur évaluation de l'évolution du trouble du comportement (cf. pce 122 p. 19, 5ème paragraphe, p. 21 et 22 n° 5 in fine). En l'état du dossier et à défaut de motivation circonstanciée sur ce point, on voit mal que le simple fait que l'assuré s'occupe de son enfant et s'adonne à des travaux administratifs (dont on ignore l'ampleur réelle et la nature exacte) puisse être déterminant, étant rappelé que, lors de l'octroi initial de la rente, le recourant avait tout de même été considéré comme apte au travail à 50% en dehors de l'économie libre. En outre, il convient d'être particulièrement prudent avant d'inférer de la seule circonstance que l'assuré a su refaire une vie sentimentale en Argentine et s'est accommodé d'un nouvel environnement socioculturel une amélioration significative de l'état de santé, étant relevé que, dans un rapport de réadaptation du 13 mai 2003 (pce 32 p. 1 n° 1.1.1), il était fait part d'un assuré paraissant disposer de bonnes capacités d'adaptation. Il semble donc bien que la reprise d'une activité commerciale constitue un élément décisif pour les Drs M._______, N._______ et O._______. Or, la manière de procéder des experts n'est pas exempte de toutes critiques, loin s'en faut, comme cela sera développé ci-après (consid. 8.3). 8.3 En effet, comme le souligne à juste titre le recourant, les données recueillies sur internet ne peuvent sans autre être considérées comme fiables, étant relevé que, en l'espèce, les experts n'ont même pas versés à la cause une version imprimée des sites internet consultés. Il y donc lieu de reprocher aux Drs M._______, N._______ et O._______ d'avoir tirer des conclusions de façon trop hâtive sur la base de simples soupçons qu'ils convenaient encore de vérifier par des moyens idoines vu leur importance pour l'issue de la cause. Ensuite, quand bien même les Drs M._______, N._______ et O._______ considéraient les résultats de leurs recherches sur le web comme un élément de poids dans leur évaluation, ceux-ci n'ont, à tort, pas jugé opportun de recueillir le point de vue de l'assuré en la matière respectivement de le confronter avec les incohérences présumées. En effet, dans ces circonstances, on ne saurait parler d'un examen complet du cas au sens de la jurisprudence y relative (cf. supra consid. 8.1, 1er paragraphe; voire aussi Société suisse de psychiatrie d'assurance [éd.], Qualitätsleitlinien für psychiatrische Gutachten in der Eidgenössischen Invalidenversicherung, Bern 2012, p. 6 n° 3.2). De deux choses l'une. Ou bien les experts connaissaient les informations recueillies sur internet avant de rencontrer l'assuré en date des 9 et 10 juin 2009 et ont ainsi commis une faute grave en ne thématisant pas cette problématique lors de leurs entretiens avec l'intéressé, d'autant que celui-ci avait lui-même indiqué pendant l'examen qu'il aidait son gendre (pce 122 p. 20, 9ème paragraphe). Ou bien, ils ont effectué les recherches sur le web dans l'intervalle se situant après l'examen de l'intéressé au Centre E._______ et la rédaction de leur rapport de synthèse à la fin août 2009. Dans cette hypothèse, il convient de reprocher aux Drs M._______, N._______ et O._______, d'une part, de ne pas avoir posé des questions plus approfondies à l'assuré lorsque celui-ci avait indiqué pendant les entretiens qu'il aidait son genre. D'autres part, ils ne pouvaient se contenter de tirer des conclusions sur la base de "recherches rapides" sur internet qui, comme on l'a vu, n'avaient pas la fiabilité requise. Bien plutôt, ils auraient dû faire part de leurs soupçons à l'administration et lui demander de procéder à une enquête sur la situation économique réelle de l'assuré en Argentine en se réservant une prise de position médicale ultérieure, sur la base des nouvelles informations requises. Ceci n'ayant pas été fait, le Tribunal de céans ne peut donc pas reconnaître, en l'état, pleine valeur probante à l'expertise du 26 août 2009. Par ailleurs, on note que l'assuré fait valoir qu'il n'est pas l'exploitant du restaurant R._______. Comme il avait reçu d'un assureur privé la somme de Fr. 700'000.- pour cause d'invalidité, il aurait investi une partie de son capital dans la création d'une société dont le but était l'exploitation d'un restaurant, sans avoir cependant obtenu jusqu'à ce jour un revenu à ce titre. Cette société dont il apparaîtrait qu'elle n'est économiquement pas viable aurait une forme juridique correspondant à une société à responsabilité limitée selon le droit suisse, soit une société de capital et non pas une société de personnes. Dans ce contexte, la notion d'associé gérant selon le droit argentin serait quelque peu différente de celle utilisée en Suisse. En effet, il ne serait pas rare que la gestion soit déléguée à un facteur de commerce qui sera, lui également, désigné comme gérant. Or, lorsque la société a désigné un facteur de commerce, celui-ci exerce tous les pouvoirs du gérant, et les associés-gérant deviennent de fait de simples propriétaires des parts du capital. Ce serait exactement ce qui c'est produit en l'espèce vu que le recourant et sa femme se seraient certes tous deux réservés le pouvoir d'associés gérant mais ont désigné Monsieur Q._______ (beau-frère de l'assuré) comme courtier de commerce ou gérant de l'établissement. Il s'ensuivrait que l'assuré n'exploite pas de restaurant en Argentine mais n'en est que le propriétaire sans y déployer aucune activité. Tout au plus aurait-il dû, à certaines occasions et en qualité de propriétaire, participer à des événement promotionnels, ce qui à chaque fois a nécessité une préparation au moins une semaine à l'avance et l'aide d'un cocktail de vitamines stimulantes. Le recourant ajoute que, comme son état de santé ne s'était pas amélioré ces dernières années et que l'investissement dans le restaurant ne modifiait en rien sa situation professionnelle, il n'a pas cru nécessaire d'en faire part aux autorités d'assurances sociales suisses (mémoires de l'assuré des 18 décembre 2009 [pce 143 p. 1-5] et 12 août 2010 [pce TAF 1, p. 12 n° 35 s.]). Ces allégations en partie étayées par la documentation produite (cf. notamment avis de droit du 10 décembre 2009 rédigé par des avocats argentins [pce 143 p. 42 ss et 48 ss {traduction]; attestation de Monsieur Q._______ du 2 décembre 2009 [pce 143 p. 115 s. et 117 s. {traduction}]; deux actes notariaux datés du 18 juillet 2008 conférant des pouvoirs spéciaux d'administration à Monsieur Q._______ [pce 143 p. 51 ss et 69 ss respectivement p. 62 ss et 77 ss {traduction}]; rapport médical du 30 octobre 2009 [pce 143 p. 152]) sont de nature à semer le doute quant à l'exercice effectif d'une activité lucrative significative de l'intéressé en Argentine avec répercussion sur le droit aux prestations (cf. Ueli Kieser, ATSG-Kommentar, Zurich Bâle Genève 2009, ad art. 31 n° 10 ss). Quoiqu'en dise l'autorité inférieure (qui se réfère dans l'acte attaqué à des arrêts portant sur des mises en détention et donc dénués de pertinence pour la présente affaire), le simple fait que la situation économique du recourant ait connu une modification, du fait qu'il a nouvellement le statut d'associé dans une société à responsabilité limitée, ne permet pas forcément de conclure à la présence d'une modification notable de l'état des faits au sens de l'art. 17 LPGA, permettant une nouvelle appréciation globale de la situation. Bien plutôt, en l'espèce, l'autorité inférieure se doit également de démontrer une amélioration de l'état de santé de l'assuré avec répercussion sur sa capacité de gain (cf. arrêts du Tribunal fédéral 9C_465/2011 du 13 juin 2012 consid. 3 s.; 9C_233/2011 du 3 juin 2011 consid. 3.2 et supra consid. 5; 9C_717/2011 du 25 juin 2012 consid. 6.2 in fine). Or, en l'état du dossier, une telle preuve n'a nullement été apportée. 8.4 Il sied également de relever que l'expertise du 26 août 2009 est peu claire quant aux professions encore exigibles de la part du recourant. Ainsi, si les experts du Centre E._______ sont d'avis que, sur le plan neurologique et neuropsychologique l'assuré est nouvellement à même d'exercer les métiers d'ingénieur et d'ébéniste, ils ne mentionnent pas ces professions en rapport avec les atteintes psychiatriques et se bornent à indiquer que, sur le plan psychique, l'exercice d'une activité dans le domaine commercial est possible (pce 122 p. 23 n° 7). On peut donc se demander si les professions d'ingénieur ou d'ébéniste sont aussi exigibles du point de vue psychiatrique.
9. Eu égard à tout ce qui précède et compte tenu du fait que les médecins traitants de l'assuré contestent toute amélioration de l'état de santé de l'assuré (cf. rapports des 30 octobre 2009 [pce 143 p. 152], 4 novembre 2009 [pce 143 p. 154], 18 mai 2010 [pce 154] et 17 juin 2010 [pce TAF 1, annexe 8]), force est de constater que les actes de la cause ne permettent pas de juger valablement au niveau du degré de preuve requis en matière d'assurance invalidité de l'état de santé de l'assuré. Vu l'ampleur des lacunes constatées tant au niveau des données économiques que de la documentation médicale et compte tenu des considérations exposées ci-après en rapport avec le moyen de la reconsidération (cf. infra consid. 10), il se justifie donc de renvoyer la cause à l'autorité inférieure pour instruction complémentaire en application de l'art. 61 PA (cf. ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.4; voire aussi, parmi d'autres, arrêts du Tribunal administratif fédéral C-6368/2010 du 23 mars 2012 consid. 13). Dans ce cadre, l'autorité inférieure veillera, autant que possible et par tous les moyens jugés utiles, de déterminer l'ampleur de l'activité commerciale effectivement exercée par le recourant dans la période déterminante, étant relevé que, jusqu'à ce jour, l'administration n'a pas fait part d'éléments de preuve convaincants, ni même développé une argumentation idoine, permettant de remettre en cause les allégations de l'assuré. Ensuite, elle mettra en oeuvre un complément d'expertise avec au moins le concours d'un neuropsychologue, d'un psychiatre et d'un neurologue, étant précisé qu'il paraît préférable que d'autres praticiens que ceux ayant participé à l'élaboration de l'expertise du 26 août 2009 donnent leur avis après avoir examiné personnellement l'intéressé. Vu que l'assuré a été jugé incapable de travailler dans l'économie libre depuis octobre 2004, les experts mandatés se prononceront également sur le point de savoir si exceptionnellement des mesures de réadaptation professionnelle doivent être réalisées pour permettre au recourant de mettre à profit une éventuelle capacité de travail médico-théorique sur un marché de travail equilibré. Le cas échéant, l'OAIE procédera à toute autre mesure d'instruction utile pour déterminer valablement la capacité de travail effective du recourant. Par la suite, l'ensemble du dossier sera soumis au service médical de l'administration pour examen. Enfin, une nouvelle décision sera prise.
10. Quand à la question de la reconsidération évoquée par l'autorité inférieure pour la première fois dans la réponse au recours du 25 novembre 2010, ce moyen doit être écarté pour les raisons qui suivent. 10.1 Ainsi, l'OAIE, procédant à une interprétation de l'expertise du 7 octobre 2004, fait valoir que ce document retiendrait une capacité de travail résiduelle de l'assuré de 50% pour le métier d'ébéniste dans l'économie libre; en outre, elle indiquerait également qu'une réorientation professionnelle devrait avoir lieu, la capacité de travail pouvant être améliorée dans une activité mettant mieux en valeur les capacités intellectuelles de l'intéressé. L'autorité inférieure en infère que, sur le vu de ces conclusions, il aurait été manifestement contraire au droit que l'OAI VS octroie une rente entière à l'assuré sans ordonner de mesures de réadaptation professionnelle et en
Erwägungen (2 Absätze)
E. 11 Vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 PA) et le montant de Fr. 300.- versé par le recourant à titre d'avance de frais lui est restitué.
E. 12 La partie qui obtient gain de cause a droit à une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés occasionnés par le litige (art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), étant précisé qu'il y également gain de cause lorsque le Tribunal renvoie la cause à l'administration pour instruction complémentaire et nouvelle décision (ATF 132 V 215 consid. 6.2). Ainsi, compte tenu des particularités du cas, il se justifie in casu ex aequo et bono d'allouer des dépens d'un montant de Fr. 3'000.- au recourant qui a mandaté un avocat pour la défense de ses intérêts (art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens, et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]; cf. également ATF 132 V 215 consid. 6.2).
Dispositiv
- Le recours est partiellement admis en ce sens que la décision du 14 juin 2010 est annulée et la cause renvoyée à l'OAIE pour instruction complémentaire au sens des considérants 9 et 10.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure. Le montant de Fr. 300.- versé par le recourant à titre d'avance de frais lui est restitué dès l'entrée en force du présent arrêt.
- Un montant de Fr. 3'000.- est alloué au recourant à titre d'indemnité de dépens, à la charge de l'autorité inférieure.
- Le présent arrêt est adressé : - au recourant (Acte judiciaire) - à l'autorité inférieure (n° de réf.) - à l'Office fédéral des assurances sociales. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-5738/2010 Arrêt du 22 août 2012 Composition Vito Valenti (président du collège), Stefan Mesmer et Elena Avenati-Carpani, juges, Yannick Antoniazza-Hafner, greffier. Parties A._______, représenté par Maître Elisabeth Chappuis, avocate, rue du Bourg 47-49, case postale 5927, 1002 Lausanne, recourant, contre Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE), avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure . Objet Assurance-invalidité (décision du 14 juin 2010). Faits : A. Le recourant A._______ est un ressortissant suisse né le 6 juillet 1972. Au bénéfice d'une formation d'ingénieur en microtechnique, il travaille dès 1997 en tant qu'assistant à l'Ecole B._______ à plein temps (pces 1 p. 4 n° 6; 32). Le 24 mai 1998, il est l'objet d'un accident en pratiquant le parapente. Faisant une chute libre d'environ 10 mètres (pces 12.27 et 12.30), il souffre d'un traumatisme crânio-cérébral (ci-après: TCC) grave avec oedème cérébral, d'un pneumo-hémothorax droit, d'un emphysème sous-cutané droit, d'un volet costal droit avec fracture des côtes 1 à 6, d'un pneumo-médiastin, d'une lacération du dôme hépatique, d'une contusion du pôle supérieur du rein droit ainsi que d'une disjonction de la symphyse pubienne et de l'articulation sacro-iliaque droite (pces 12.27; 122 p. 8). En conséquence, il est hospitalisé du 24 mai au 17 juin 1998 à l'Hôpital régional C._______ (pce 12.27). Trois mois plus tard, il reprend son activité habituelle à l'Ecole B._______, puis fonde l'entreprise d'ingénieurs D._______ avec neuf collègues (pces 41 p. 2 s.; 122 p. 8). Il y travaille à temps complet de mai 2000 à août 2002 (pce 7). Victime de troubles de mémoire et ne supportant plus le stress engendré par cette activité (pces 41 p. 11; 122 p. 8), il décide de son propre chef d'entreprendre un apprentissage d'ébéniste qu'il débute le 1er septembre 2002 (pce 8). En date du 18 octobre 2002 (pce 1), il présente une demande de prestations auprès de l'Office de l'assurance-invalidité du canton du Valais (ci-après: OAI VS) en soulignant que les suites de son accident de parapente du 24 mai 1998 ont occasionné des dégâts, l'obligeant à quitter son emploi d'ingénieur. Dès octobre 2004, alors qu'il a réussi de justesse son apprentissage d'ébéniste depuis peu, il cesse d'exercer toute activité pour des raisons de santé (pces 51 et 50). B. Par trois décisions datées du 21 avril 2005 (pces 61-63 faisant suite à un prononcé du 26 novembre 2004 [pces 52-53]), l'OAI VS met l'assuré au bénéfice d'une demi-rente d'invalidité dès le 1er septembre 2003, d'un trois quarts de rente dès le 1er janvier 2004 et d'une rente entière dès le 1er janvier 2005. Il retient que, dès octobre 2004, l'intéressé n'est plus en mesure d'exercer une activité en économie libre et que seul un emploi dans un atelier protégé entre en ligne de compte avec une perte de gain de 90% (pce 51). L'administration s'appuyait avant tout sur une expertise psychiatrique du 7 octobre 2004 (pce 41 [diagnostic retenu: syndrome psycho-organique ou trouble organique de la personnalité et du comportement, sans précision {F07.9}, et trouble dépressif récurrent anxieux mixte {F41.2}]) et une prise de position de son service médical du 5 novembre 2004 (pce 49 p. 2). C. En aout 2008 (pce 91), l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger (ci-après: OAIE), désormais compétent suite au déménagement de l'assuré en Argentine en janvier 2006 (pce 69), entame une procédure de révision de la rente. Dans ce cadre, l'assuré est soumis à une expertise pluridisciplinaire au Centre E._______. Les experts mandatés concluent que les manifestations du trouble organique de la personnalité se sont sensiblement atténuées, si bien que l'assuré dispose nouvellement d'une capacité de travail à plein temps dans l'exercice d'une activité commerciale avec diminution probable de rendement de 20% (rapport de synthèse du 26 août 2009 [pce 122 p. 22-23]). Ils relèvent que, selon des informations qu'ils ont découvert sur internet, l'assuré, qui est à présent propriétaire d'un restaurant en Argentine, a repris l'exercice d'une activité commerciale. Ils précisent ne pas pouvoir déterminer à partir de quelle date cette modification de la situation économique a eu lieu (pce 122 p. 22 n° 5 in fine). D. Par décision du 9 septembre 2009 (pce 125), l'OAIE suspend la rente d'invalidité avec effet immédiat pour cause de soupçon de perception illicite de prestations. E. Après avoir sollicité de la documentation complémentaire auprès de l'intéressé (écrit du 25 novembre 2009 [pce 140]), ce à quoi celui-ci a donné suite par courrier du 18 décembre 2009 (pce 143 p. 1-156 contenant également un mémoire explicatif [pce 143 p. 1-5]), l'autorité inférieure, par projet de décision du 30 mars 2010 (pce 152), informe l'assuré que, selon elle, il n'existe plus de droit à une rente d'invalidité dès le 1er octobre 2009. Elle lui impartit un délai de 30 jours dès réception dudit acte pour faire part de ses éventuelles objections. F. L'intéressé, représenté par Maître Elisabeth Chappuis, conteste ce projet de décision par écriture du 6 mai 2010 (pce 153). Déniant toute amélioration de son état de santé et contestant qu'il a repris l'exercice d'une activité lucrative dans le restaurant mentionné par les experts du Centre E._______ (qui serait aujourd'hui en vente), il conclut au maintien de son droit aux prestations. En outre, par courrier du 20 mai 2010 (pce 155), il produit un rapport médical du 18 mai 2010 (pce 154). G. Par décision du 14 juin 2010 (pce 157), l'autorité inférieure supprime la rente entière d'invalidité de l'assuré à partir du 1er octobre 2009. H. Par acte du 12 août 2010 (pce TAF 1), l'intéressé interjette recours auprès du Tribunal administratif fédéral contre la décision précitée en concluant à l'admission du recours au fond et à la réforme de la décision entreprise en ce sens qu'il lui est reconnu une rente d'invalidité entière au-delà du 1er octobre 2009. I. Par décision incidente du 30 août 2010 (pce TAF 2), le Tribunal de céans invite le recourant, dans un délai de 30 jours dès notification dudit acte, à s'acquitter d'une avance sur les frais présumés de procédure de Fr. 300.-. La somme requise est versée sur le compte du Tribunal le 2 septembre 2010 (pce TAF 4 p. 2). J. Appelée à se déterminer, l'autorité inférieure, dans un préavis du 25 novembre 2011 (pce TAF 9), conclut au rejet du recours, éventuellement avec substitution des motifs en se basant sur l'art. 53 al. 2 LPGA. K. Par réplique du 18 janvier 2011 (pce TAF 13), le recourant conteste qu'un motif de révision ou de reconsidération soit donné dans la présente affaire et réitère ses conclusions antérieures. L. Dans une duplique du 11 février 2011 (pce TAF 15), l'OAIE ne décèle aucun élément qui lui permettrait de revenir sur l'acte attaqué. Ce document est envoyé au recourant pour connaissance par ordonnances des 23 mars 2011 (pce TAF 16) et 13 juillet 2011 (pce TAF 17 octroyant à l'assuré un délai pour déposer ses observations éventuelles jusqu'au 19 août 2011). Par acte du 15 août 2011 (pce TAF 18), le recourant indique persister intégralement dans ses conclusions antérieures. Droit : 1.1 Sous réserve des exceptions - non réalisées en l'espèce - prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), entrée en vigueur le 1er janvier 2007, le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions concernant l'octroi de rente d'invalidité prises par l'OAIE. 1.2 En vertu de l'art. 3 let. dbis PA, auquel renvoie l'art. 37 LTAF, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de la présente loi sont applicables aux assurances sociales régies par la législation fédérale, si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient. Or, l'art. 1 al. 1 LAI mentionne que les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA. 1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont remplies en l'espèce. 1.4 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 38 al. 4 let. b et 60 LPGA; art. 52 PA), le recours est recevable. 2.1 Le recourant est citoyen suisse et vivait au moment déterminant en Argentine. Comme la Suisse n'a pas conclu de convention internationale concernant les prestations d'invalidité, de vieillesse et de survivants avec ce pays, le droit aux prestations se détermine en l'espèce uniquement à la lumière du droit suisse. 2.2 Le droit applicable est déterminé par les règles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits, le juge n'ayant pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de fait postérieures à la date déterminante de la décision litigieuse (ATF 129 V 4 consid. 1.2). Etant donné que la présente procédure de révision a été entamée en août 2008 et que l'objet du litige porte sur la suppression de la rente d'invalidité de l'assuré à partir du 1er octobre 2009, le droit aux prestations doit être examiné en fonction de la LAI, dans sa teneur en vigueur dès le 1er janvier 2008 (5ème révision de la LAI). Ne sont en revanche pas applicables les dispositions de la 6ème révision de ladite loi en vigueur dès le 1er janvier 2012.
3. L'invalidité au sens de la LPGA et de la LAI est l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée, qui peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 LPGA et 4 al. 1 LAI). Selon l'art. 7 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. Aux termes de l'art. 28 al. 2 LAI l'assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50% au moins, à trois quarts de rente s'il est invalide à 60% au moins et à une rente entière s'il est invalide à 70% au moins. La notion d'invalidité est de nature économique/juridique et non médicale (ATF 116 V 246 consid. 1b).
4. En l'espèce, le litige porte sur le point de savoir si l'administration a agi conformément au droit en supprimant la rente entière d'invalidité de l'intéressé à partir du 1er octobre 2009 par voie de révision. A titre subsidiaire, l'autorité inférieure invoque également le motif de la reconsidération au sens de l'art. 53 al. 2 LPGA.
5. Selon l'art. 17 LPGA, si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée. Le deuxième alinéa de la même règle prévoit que toute prestation durable accordée en vertu d'une décision entrée en force est, d'office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi changent notablement. Tout changement notable de l'état des faits apte à influencer le taux d'invalidité et ainsi le droit aux prestations constitue un motif de révision (BGE 125 V 368 E. 2). Pour examiner si, dans un cas de révision, il y a eu une modification importante du degré d'invalidité au sens de l'art. 17 LPGA, le juge doit prendre en considération l'état des faits tel que retenu dans la dernière décision entrée en force se fondant sur un examen matériel du droit à la rente. En l'occurrence, il convient donc d'examiner l'état des faits ayant existé lors de l'octroi initial de la rente d'invalidité le 21 avril 2005 et celui donné lors du prononcé de l'acte attaqué le 14 juin 2010. 6.1 Lors de l'octroi initial de la rente, la documentation suivante a notamment été versée au dossier. 6.1.1 Dans un rapport de la Clinique F._______ du 10 septembre 2002 relatif à des examens neuropsychologiques (pce 25), il est fait part d'"un discret fléchissement (encore dans la norme) en mémoire verbale pour le rappel des informations (40 min. et à 15 jours) avec toutefois des capacités d'apprentissage dans la moyenne, des capacités attentionnelles à la limite de la norme (temps de réaction et attention divisée) et de très discrètes difficultés langagières (compréhension fine, abstraction, humour)." Toujours selon les praticiens mandatés, "le patient relève également une importante modification de la personnalité (fluctuation de l'humeur, de l'attention, baisse d'initiative, retrait social, irritabilité). Ces plaintes sont bien documentées chez les traumatisés crâniens et peuvent interférer dans la vie sociale et professionnelle. Par ailleurs, les fonctions logo-practo-gnostics, la mémoire immédiate et la mémoire visuelle, ainsi que le raisonnement sur matériel visuo-spatial se situent dans la norme." 6.1.2 Dans des rapports des 24 janvier et 17 mars 2003 (pces 16 et 21), le Dr G._______, de l'OAI VS, pose le diagnostic de troubles neuropsychologiques post TCC grave en 1998. Selon lui, ces atteintes justifient l'arrêt de l'activité d'ingénieur. Par ailleurs, la profession d'ébéniste, à laquelle s'adonne actuellement l'assuré, ne paraît pas adaptée vu les déficits de l'attention et les troubles mnésiques. 6.1.3 Pour sa part, Monsieur H._______, psychologue de l'OAI VS, retient, dans un rapport de réadaptation du 13 mai 2003 (pce 32), que l'activité d'ébéniste ne lui paraît pas adaptée vu les déficits de l'attention qui rendent dangereuse l'utilisation des machines et de certains outils. Indiquant qu'en l'état actuel il est impossible de déterminer un secteur d'activité possible sans formation, il propose la mise sur pieds d'une expertise neuro-psychologique. 6.1.4 Après avoir soumis l'assuré à une évaluation psychologique avec tests de personnalité (cf. rapport du 27 juillet 2003 établi par Madame I._______, psychologue [pce 36 p. 2 ss]), l'OAI VS décide la réalisation d'une expertise psychiatrique (pces 39 et 40). Ainsi, l'assuré est tout d'abord examiné par les Drs J._______ et K._______, praticiens aux Institutions Psychiatriques du Valais Romand, Service de Consultation Psychiatrique, en date des 14 et 24 juin 2004, puis, le 30 juin 2004, par Madame L._______, psychologue travaillant au même endroit. Dans un rapport du 30 juin 2004 (pce 43), la prénommée fait part d'"un fonctionnement cognitif dans la norme; en particulier, les épreuves visant à évaluer les capacités mnésiques, les fonctions exécutives et le raisonnement ont été bien réussies par l'expertisé. A signaler toutefois que, vu le niveau de formation de A._______, une investigation plus fine telle que celle pratiquée dans les centres de neuropsychologie pourrait tout de même rendre compte de certaines difficultés cognitives consécutives au TCC." Par ailleurs, dans un rapport de synthèse du 7 octobre 2004 (pce 41), les Drs J._______ et K._______ décrivent un patient se plaignant principalement de troubles de la concentration et signalant également une intolérance prononcée au stress ainsi que des difficultés relationnelles par manque de confiance (pce 41 p. 7). Mentionnant que le fonctionnement cognitif est dans la norme selon les testes psychologiques effectués, ils posent les diagnostics de "syndrome psycho-organique ou trouble organique de la personnalité et du comportement, sans précision (F07.9)" et de "trouble dépressif récurrent anxieux mixte (F41.2)". Selon eux, "l'état actuel de l'expertisé est la résultante de l'intrication des troubles psycho-organiques séquellaires de l'accident avec les troubles dépressifs anxieux patents. L'examen clinique révèle un épuisement psychologique majoré par une angoisse sous-jacente permanente. L'ensemble des entretiens confirme aussi que l'expertisé était une personne brillante investissant aussi bien sa profession que de nombreuses passions en syntonie avec son entourage. Il en retirait de grandes satisfactions personnelles. Depuis l'accident en revanche, sa personnalité s'est radicalement modifiée. C'est pourquoi le diagnostic de trouble de la personnalité et du comportement dû à une lésion organique, une contusion cérébrale est licite" (pce 41 p. 10). Ils en infèrent que l'assuré est en mesure d'exercer "d'autres activités" mais dans une limitation temporelle à 50% avec une éventuelle reconversion dans un domaine plus adapté à ses capacités cognitives préservées, étant précisé qu'il faut tenir compte des "nouvelles capacités limitées à endurer le stress professionnel et à exécuter une activité professionnelle soumise à un rendement horaire" (pce 41 p. 14 n° 1 et 2). Se demandant si la profession d'ébéniste est vraiment adéquate, ils conseillent à l'administration de transmettre l'assuré à des orienteurs professionnels "pour mieux cibler le milieu professionnel adapté et mettre en valeur ses capacités intellectuelles, ce qui lui permettrait une revalorisation ainsi qu'une meilleure acceptation de son statut social" (pce 41 p. 14 s.). 6.1.5 Appelé à se déterminer sur les conclusions de l'expertise, le Dr G._______, de l'OAI VS, relève que les troubles sont graves, entraînant une incapacité à supporter le stress et un rendement horaire. Il en déduit que les métiers d'ingénieur et d'ébéniste ne sont plus exigibles, de même que l'emploi d'assistant à l'Ecole B._______. En revanche, dans une activité adaptée, sans obligation de productivité (et donc en dehors du circuit économique normal), la capacité de travail serait de 50% (prise de position du 5 novembre 2004 [pce 49 p. 2]). 6.1.6 Fort de ces conclusions, l'OAI VS procède à une comparaison des revenus entre le dernier salaire obtenu par l'assuré en tant qu'ingénieur en microtechnique en 2001 (Fr. 78'000.-) et celui qu'il pourrait réaliser dans un atelier protégé à un taux de 50% (Fr. 7'644.-), ce qui met en évidence un taux d'invalidité de 90% ouvrant le droit à une rente entière (acte du 26 novembre 2004 [pce 51]). C'est ainsi sur cette base que le droit aux prestations a été reconnu à l'assuré par prononcé du 26 novembre 2004 (pce 53) respectivement décisions du 21 avril 2005 (pces 61-63). 6.2 Cette documentation permet donc de tirer les conclusions suivantes quant aux motifs ayant guidé l'administration lors de l'octroi du droit à la rente entière. Tout d'abord, il appert que les diagnostics retenus dans l'expertise du 7 octobre 2004, et ensuite repris par le service médical de l'OAI VS, ont été déterminants. Ainsi, quand bien même les différents testes neuro-psychologiques indiquaient des fonctions cognitives de l'assuré dans la norme, les Drs J._______ et K._______ ont jugé que l'intrication de problèmes psychiques, à savoir "un trouble organique de la personnalité et du comportement (F07.9)" et "un trouble anxieux dépressif mixte (F41.2)" justifiaient à eux-seuls de retenir une capacité de travail limitée à 50% avec difficultés à assumer un rendement horaire (pce 41 p. 12 n° 2.1). On relève que ce dernier point a finalement incité l'administration à retenir une incapacité de travail totale du recourant dans l'économie libre. Ensuite, il sied de souligner que, en sus de la problématique susmentionnée du rendement horaire, les experts ont émis des doutes quant à l'adéquation du métier d'ébéniste avec la situation actuelle du recourant (pce 41 p. 14-15, conclusion, et p. 13 n° 4.2 in fine). Finalement, même si les experts ne se sont pas exprimés explicitement sur ce point, il ressort clairement de leur prise de position que la profession d'ingénieur n'était plus exigible de la part du recourant, dès lors qu'ils émettaient des doutes quant à l'adéquation de la nouvelle profession d'ébéniste et qu'ils conseillaient à l'OAI VS d'éventuellement réaliser une réorientation professionnelle dans un autre métier de substitution (et donc forcément autre que celui d'ingénieur).
7. Dans le cadre de la procédure de révision entamée en août 2008 (pce 91), le dossier a notamment été complété avec les documents suivants. 7.1 Tout d'abord, on observe que l'assuré a été soumis à une expertise pluridisciplinaire au Centre E._______ en date des 9 et 10 juin 2009 (pce 109). Ainsi, dans leur rapport de synthèse du 26 août 2009, les Drs M._______, neuropsychologue, N._______, Psychiatre/psychothérapeute et O._______, neurologue, posent les diagnostics de status après un polytraumatisme avec TCC modéré à moyennant important, de trouble organique de la personnalité en voie de régression (F.07.9) et de trouble dépressif récurrent, épisode actuellement léger à modéré, sans syndrome somatique (F33.10). Selon eux, les manifestations du trouble organique de la personnalité se sont fortement atténuées vu que, en particulier, l'assuré a pu s'investir dans des activités commerciales en Argentine, ce que par ailleurs celui-ci s'est gardé de révéler aux experts. Ils concluent que, sur le plan neurologique, la capacité de travail est complète dans l'activité d'ingénieur et d'ébéniste, que, sur le plan neuropsychologique, la capacité de travail est complète dans l'activité d'ingénieur, d'ébéniste ou de commerçant moyennant une diminution du rendement de 20%, et que sur le plan psychique, l'assuré a récupéré une pleine capacité de travail dans une activité commerciale dès à présent (pce 122 p. 22 n° 5 et p. 23 n° 7). 7.2 Dans des rapport des 9 octobre et 30 octobre 2009 (pces 135 et 138), le Dr G._______, se référant à l'expertise précitée, pose le diagnostic avec répercussion sur la capacité de travail de trouble dépressif récurrent, épisode actuel léger à modéré, sans syndrome somatique (F33.10). Selon lui, dès le 10 juin 2009, l'assuré est en mesure d'exercer toute activité de l'économie libre à plein temps moyennant une diminution du rendement de 20%. 7.3 Par la suite, le recourant, en réaction à la suspension de sa rente entière par décision du 9 septembre 2009 (pce 125), produit plusieurs documents économiques qui, selon lui, démontrent qu'il n'a pas accompli une activité lucrative en Argentine (pce 143 p. 14-151). Par ailleurs, il verse à la cause des rapports médicaux des 30 octobre 2009 (pce 143 p. 152), 4 novembre 2009 (pce 143 p. 154), 18 mai 2010 (pce 154) et 17 juin 2010 (pce TAF 1, annexe 8) attestant de l'absence d'amélioration de l'état de santé et d'une incapacité de travail prononcée. Se fondant sur ces actes, l'assuré estime que l'administration a violé le droit en procédant à une révision de la rente.
8. Le Tribunal de céans prend position comme suit. 8.1 D'une manière générale, en présence d'avis médicaux contradictoires, le juge doit apprécier l'ensemble des preuves à disposition et indiquer les motifs pour lesquels il se fonde sur une appréciation plutôt que sur une autre. A cet égard, l'élément décisif pour apprécier la valeur probante d'une pièce médicale n'est en principe ni son origine, ni sa désignation sous la forme d'un rapport ou d'une expertise, mais bel et bien son contenu. Il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient dûment motivées (ATF 125 V 351 consid. 3a et les références). Par ailleurs, selon une jurisprudence constante, le fait que les diagnostics retenus soient restés identiques n'exclut pas a priori une augmentation significative des ressources du recourant en terme de capacité de travail et partant un changement notable de l'état des faits dans le sens de l'art. 17 LPGA. Tel est notamment le cas lorsque l'intensité de l'affection s'est résorbée ou lorsque l'assuré a réussi à mieux s'adapter à son atteinte. La question de savoir si un tel changement s'est effectivement produit ou si l'on se trouve en présence d'une nouvelle appréciation d'un même état de fait qui ne saurait être pertinent en matière du droit de la révision nécessite un examen approfondi, également compte tenu des conséquences non négligeables sur la situation juridique de l'assuré (arrêts du Tribunal fédéral 9C_88/2010 du 4 mai 2010 consid. 2.2.2; 8C_761/2010 du 1er mars 2011 consid. 2.2.2). 8.2 En l'occurrence, il ressort de l'expertise pluridisciplinaire du 26 août 2009 document jugé déterminant par l'administration que les experts du Centre E._______ posent les mêmes diagnostics que ceux figurant dans l'expertise précédente du 7 octobre 2004. Certes, dans ce dernier acte, le trouble de la lignée dépressive était qualifié de "trouble dépressif récurrent anxieux mixte [F41.2])", alors que les Drs M._______, N._______ et O._______ font nouvellement part d'un "trouble dépressif récurrent, épisode actuel léger à modéré, sans syndrome somatique (F33.10)" qui est sans aggravation par rapport à l'état antérieur. Les experts du Centre E._______ expliquent cette divergence dans les termes par une erreur de plume de la part des Drs J._______ et K._______, vu que le diagnostic mentionné par les prénommés n'existe pas dans la liste des affections de la CIM-10 (pce 122 p. 19, 6ème paragraphe). Par ailleurs, ils précisent que, sur le plan neurologique, les plaintes et troubles actuels présentés par l'intéressé (céphalées, fatigue, ralentissement, manque de rendement, phono- et photophobie, impossibilité à faire deux choses en même temps, fatigabilité augmentant de façon importante en cours de journée, intolérance au stress et à toute notion de rendement, douleurs au bas ventre gauche) sont superposables à ceux décrits lors de l'attribution de la rente entière et que le bilan effectué par leurs soins n'apporte pas la preuve d'une amélioration subjective et objective de la situation du patient (pce 122 p. 18 et 20). Ils indiquent aussi que les résultats des examens neuro-psychologiques sont en principe dans les normes mis à part un déficit en attention divisée, sans mettre en évidence de progrès globaux notables par rapport à la situation antérieure (cf. pce 122 p. 18 s.; cf. aussi supra consid. 6.2). Bien plutôt, ils font part, sur le plan neuropsychologique, d'une diminution de rendement de 20% (pce 122 p. 20), étant relevé que, dans l'expertise du 7 octobre 2004, les Drs J._______ et K._______ n'avaient pas indiqué la présence d'une incapacité de travail à ce titre. Les experts du Centre E._______ retiennent toutefois que les manifestations du trouble organique de la personnalité (affection psychiatrique également retenue dans l'expertise du 7 octobre 2004) se seraient sensiblement atténuées, raison pour laquelle il se justifierait de conclure à une amélioration significative de l'état de santé du recourant. Selon eux, plusieurs éléments permettraient de conclure que cette affection qui se manifesterait actuellement surtout par une composante paranoïde (décrite au MMPI [Minnesota Multiphasic Personality Inventory]), un émoussement affectif, une diminution du dynamisme et une perte d'initiative (pce 122 p. 19, 5ème paragraphe, p. 17, 2ème et 5ème paragraphe) aurait connu une évolution favorable. Ainsi, ils relèvent que l'assuré a réussi à refaire une vie sociale en Argentine où il a eu un enfant dont il s'occupe et gère l'administration, qu'il a su s'adapter à un nouvel environnement culturel (pce 120 p. 20, 11ème paragraphe, et p. 21) et que, selon des recherches rapides sur internet, ils auraient appris que l'intéressé exerçait une activité commerciale en Argentine et découvert des photos récentes montrant celui-ci souriant dans des fêtes entouré de nombreuses personnes (pce 122 p. 17, p. 20 s. et p. 22 n° 5 in fine). En rapport avec cela, on tire de l'expertise les précisions suivantes: "Un registre du commerce indique qu'en date du 26 juin 2007, l'intéressé et Madame P._______, célibataire, ont inscrit la société R._______. Un journal local annonce le 28 novembre 2007 l'ouverture récente du restaurant R._______, plus de 250 personnes ont été invitées à la soirée d'inauguration, on y voit A._______ souriant au côté de Madame P._______ notamment, mentionnée cette fois comme son épouse. Le 23 juin 2008, le journal rapporte que le restaurant initie un ciclo de degustaciones de vinos para invitados especiales. A nouveau on voit des photos de l'assuré souriant, un verre de vin à la main, au milieu d'autres personnes. Les diverses photographies montrent des personnes de toute évidence issue d'un bon milieu socioculturel, élégantes, le restaurant est décrit comme gastronomique. Le lieu est mentionné par le Mendoza Expats Club, dans un blog on en parle également, à chaque fois qu'il s'agit du restaurant de A._______" (pce 122 p. 17). Les experts soulignent qu'ils sont surpris que l'assuré qui s'était limité à signaler qu'il aidait son gendre sans donner plus de précisions ait caché ces faits lors de l'examen au Centre E._______ (pce 122 p. 20, 9ème paragraphe) et semblent à l'évidence attacher une importance non négligeable à l'activité commerciale exercée par l'intéressé dans leur évaluation de l'évolution du trouble du comportement (cf. pce 122 p. 19, 5ème paragraphe, p. 21 et 22 n° 5 in fine). En l'état du dossier et à défaut de motivation circonstanciée sur ce point, on voit mal que le simple fait que l'assuré s'occupe de son enfant et s'adonne à des travaux administratifs (dont on ignore l'ampleur réelle et la nature exacte) puisse être déterminant, étant rappelé que, lors de l'octroi initial de la rente, le recourant avait tout de même été considéré comme apte au travail à 50% en dehors de l'économie libre. En outre, il convient d'être particulièrement prudent avant d'inférer de la seule circonstance que l'assuré a su refaire une vie sentimentale en Argentine et s'est accommodé d'un nouvel environnement socioculturel une amélioration significative de l'état de santé, étant relevé que, dans un rapport de réadaptation du 13 mai 2003 (pce 32 p. 1 n° 1.1.1), il était fait part d'un assuré paraissant disposer de bonnes capacités d'adaptation. Il semble donc bien que la reprise d'une activité commerciale constitue un élément décisif pour les Drs M._______, N._______ et O._______. Or, la manière de procéder des experts n'est pas exempte de toutes critiques, loin s'en faut, comme cela sera développé ci-après (consid. 8.3). 8.3 En effet, comme le souligne à juste titre le recourant, les données recueillies sur internet ne peuvent sans autre être considérées comme fiables, étant relevé que, en l'espèce, les experts n'ont même pas versés à la cause une version imprimée des sites internet consultés. Il y donc lieu de reprocher aux Drs M._______, N._______ et O._______ d'avoir tirer des conclusions de façon trop hâtive sur la base de simples soupçons qu'ils convenaient encore de vérifier par des moyens idoines vu leur importance pour l'issue de la cause. Ensuite, quand bien même les Drs M._______, N._______ et O._______ considéraient les résultats de leurs recherches sur le web comme un élément de poids dans leur évaluation, ceux-ci n'ont, à tort, pas jugé opportun de recueillir le point de vue de l'assuré en la matière respectivement de le confronter avec les incohérences présumées. En effet, dans ces circonstances, on ne saurait parler d'un examen complet du cas au sens de la jurisprudence y relative (cf. supra consid. 8.1, 1er paragraphe; voire aussi Société suisse de psychiatrie d'assurance [éd.], Qualitätsleitlinien für psychiatrische Gutachten in der Eidgenössischen Invalidenversicherung, Bern 2012, p. 6 n° 3.2). De deux choses l'une. Ou bien les experts connaissaient les informations recueillies sur internet avant de rencontrer l'assuré en date des 9 et 10 juin 2009 et ont ainsi commis une faute grave en ne thématisant pas cette problématique lors de leurs entretiens avec l'intéressé, d'autant que celui-ci avait lui-même indiqué pendant l'examen qu'il aidait son gendre (pce 122 p. 20, 9ème paragraphe). Ou bien, ils ont effectué les recherches sur le web dans l'intervalle se situant après l'examen de l'intéressé au Centre E._______ et la rédaction de leur rapport de synthèse à la fin août 2009. Dans cette hypothèse, il convient de reprocher aux Drs M._______, N._______ et O._______, d'une part, de ne pas avoir posé des questions plus approfondies à l'assuré lorsque celui-ci avait indiqué pendant les entretiens qu'il aidait son genre. D'autres part, ils ne pouvaient se contenter de tirer des conclusions sur la base de "recherches rapides" sur internet qui, comme on l'a vu, n'avaient pas la fiabilité requise. Bien plutôt, ils auraient dû faire part de leurs soupçons à l'administration et lui demander de procéder à une enquête sur la situation économique réelle de l'assuré en Argentine en se réservant une prise de position médicale ultérieure, sur la base des nouvelles informations requises. Ceci n'ayant pas été fait, le Tribunal de céans ne peut donc pas reconnaître, en l'état, pleine valeur probante à l'expertise du 26 août 2009. Par ailleurs, on note que l'assuré fait valoir qu'il n'est pas l'exploitant du restaurant R._______. Comme il avait reçu d'un assureur privé la somme de Fr. 700'000.- pour cause d'invalidité, il aurait investi une partie de son capital dans la création d'une société dont le but était l'exploitation d'un restaurant, sans avoir cependant obtenu jusqu'à ce jour un revenu à ce titre. Cette société dont il apparaîtrait qu'elle n'est économiquement pas viable aurait une forme juridique correspondant à une société à responsabilité limitée selon le droit suisse, soit une société de capital et non pas une société de personnes. Dans ce contexte, la notion d'associé gérant selon le droit argentin serait quelque peu différente de celle utilisée en Suisse. En effet, il ne serait pas rare que la gestion soit déléguée à un facteur de commerce qui sera, lui également, désigné comme gérant. Or, lorsque la société a désigné un facteur de commerce, celui-ci exerce tous les pouvoirs du gérant, et les associés-gérant deviennent de fait de simples propriétaires des parts du capital. Ce serait exactement ce qui c'est produit en l'espèce vu que le recourant et sa femme se seraient certes tous deux réservés le pouvoir d'associés gérant mais ont désigné Monsieur Q._______ (beau-frère de l'assuré) comme courtier de commerce ou gérant de l'établissement. Il s'ensuivrait que l'assuré n'exploite pas de restaurant en Argentine mais n'en est que le propriétaire sans y déployer aucune activité. Tout au plus aurait-il dû, à certaines occasions et en qualité de propriétaire, participer à des événement promotionnels, ce qui à chaque fois a nécessité une préparation au moins une semaine à l'avance et l'aide d'un cocktail de vitamines stimulantes. Le recourant ajoute que, comme son état de santé ne s'était pas amélioré ces dernières années et que l'investissement dans le restaurant ne modifiait en rien sa situation professionnelle, il n'a pas cru nécessaire d'en faire part aux autorités d'assurances sociales suisses (mémoires de l'assuré des 18 décembre 2009 [pce 143 p. 1-5] et 12 août 2010 [pce TAF 1, p. 12 n° 35 s.]). Ces allégations en partie étayées par la documentation produite (cf. notamment avis de droit du 10 décembre 2009 rédigé par des avocats argentins [pce 143 p. 42 ss et 48 ss {traduction]; attestation de Monsieur Q._______ du 2 décembre 2009 [pce 143 p. 115 s. et 117 s. {traduction}]; deux actes notariaux datés du 18 juillet 2008 conférant des pouvoirs spéciaux d'administration à Monsieur Q._______ [pce 143 p. 51 ss et 69 ss respectivement p. 62 ss et 77 ss {traduction}]; rapport médical du 30 octobre 2009 [pce 143 p. 152]) sont de nature à semer le doute quant à l'exercice effectif d'une activité lucrative significative de l'intéressé en Argentine avec répercussion sur le droit aux prestations (cf. Ueli Kieser, ATSG-Kommentar, Zurich Bâle Genève 2009, ad art. 31 n° 10 ss). Quoiqu'en dise l'autorité inférieure (qui se réfère dans l'acte attaqué à des arrêts portant sur des mises en détention et donc dénués de pertinence pour la présente affaire), le simple fait que la situation économique du recourant ait connu une modification, du fait qu'il a nouvellement le statut d'associé dans une société à responsabilité limitée, ne permet pas forcément de conclure à la présence d'une modification notable de l'état des faits au sens de l'art. 17 LPGA, permettant une nouvelle appréciation globale de la situation. Bien plutôt, en l'espèce, l'autorité inférieure se doit également de démontrer une amélioration de l'état de santé de l'assuré avec répercussion sur sa capacité de gain (cf. arrêts du Tribunal fédéral 9C_465/2011 du 13 juin 2012 consid. 3 s.; 9C_233/2011 du 3 juin 2011 consid. 3.2 et supra consid. 5; 9C_717/2011 du 25 juin 2012 consid. 6.2 in fine). Or, en l'état du dossier, une telle preuve n'a nullement été apportée. 8.4 Il sied également de relever que l'expertise du 26 août 2009 est peu claire quant aux professions encore exigibles de la part du recourant. Ainsi, si les experts du Centre E._______ sont d'avis que, sur le plan neurologique et neuropsychologique l'assuré est nouvellement à même d'exercer les métiers d'ingénieur et d'ébéniste, ils ne mentionnent pas ces professions en rapport avec les atteintes psychiatriques et se bornent à indiquer que, sur le plan psychique, l'exercice d'une activité dans le domaine commercial est possible (pce 122 p. 23 n° 7). On peut donc se demander si les professions d'ingénieur ou d'ébéniste sont aussi exigibles du point de vue psychiatrique.
9. Eu égard à tout ce qui précède et compte tenu du fait que les médecins traitants de l'assuré contestent toute amélioration de l'état de santé de l'assuré (cf. rapports des 30 octobre 2009 [pce 143 p. 152], 4 novembre 2009 [pce 143 p. 154], 18 mai 2010 [pce 154] et 17 juin 2010 [pce TAF 1, annexe 8]), force est de constater que les actes de la cause ne permettent pas de juger valablement au niveau du degré de preuve requis en matière d'assurance invalidité de l'état de santé de l'assuré. Vu l'ampleur des lacunes constatées tant au niveau des données économiques que de la documentation médicale et compte tenu des considérations exposées ci-après en rapport avec le moyen de la reconsidération (cf. infra consid. 10), il se justifie donc de renvoyer la cause à l'autorité inférieure pour instruction complémentaire en application de l'art. 61 PA (cf. ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.4; voire aussi, parmi d'autres, arrêts du Tribunal administratif fédéral C-6368/2010 du 23 mars 2012 consid. 13). Dans ce cadre, l'autorité inférieure veillera, autant que possible et par tous les moyens jugés utiles, de déterminer l'ampleur de l'activité commerciale effectivement exercée par le recourant dans la période déterminante, étant relevé que, jusqu'à ce jour, l'administration n'a pas fait part d'éléments de preuve convaincants, ni même développé une argumentation idoine, permettant de remettre en cause les allégations de l'assuré. Ensuite, elle mettra en oeuvre un complément d'expertise avec au moins le concours d'un neuropsychologue, d'un psychiatre et d'un neurologue, étant précisé qu'il paraît préférable que d'autres praticiens que ceux ayant participé à l'élaboration de l'expertise du 26 août 2009 donnent leur avis après avoir examiné personnellement l'intéressé. Vu que l'assuré a été jugé incapable de travailler dans l'économie libre depuis octobre 2004, les experts mandatés se prononceront également sur le point de savoir si exceptionnellement des mesures de réadaptation professionnelle doivent être réalisées pour permettre au recourant de mettre à profit une éventuelle capacité de travail médico-théorique sur un marché de travail equilibré. Le cas échéant, l'OAIE procédera à toute autre mesure d'instruction utile pour déterminer valablement la capacité de travail effective du recourant. Par la suite, l'ensemble du dossier sera soumis au service médical de l'administration pour examen. Enfin, une nouvelle décision sera prise.
10. Quand à la question de la reconsidération évoquée par l'autorité inférieure pour la première fois dans la réponse au recours du 25 novembre 2010, ce moyen doit être écarté pour les raisons qui suivent. 10.1 Ainsi, l'OAIE, procédant à une interprétation de l'expertise du 7 octobre 2004, fait valoir que ce document retiendrait une capacité de travail résiduelle de l'assuré de 50% pour le métier d'ébéniste dans l'économie libre; en outre, elle indiquerait également qu'une réorientation professionnelle devrait avoir lieu, la capacité de travail pouvant être améliorée dans une activité mettant mieux en valeur les capacités intellectuelles de l'intéressé. L'autorité inférieure en infère que, sur le vu de ces conclusions, il aurait été manifestement contraire au droit que l'OAI VS octroie une rente entière à l'assuré sans ordonner de mesures de réadaptation professionnelle et en considérant que seule une activité en milieu protégé pouvait être exercée à 50% (pce TAF 9 p. 2 s.). Dans sa réplique du 18 janvier 2011, l'assuré conteste ce point de vue, en soulignant que l'expertise du 7 octobre 2004 contenait suffisamment d'éléments pour être interprétée dans le sens que lui avait donné l'OAI VS (pce TAF 13 p. 5 s.). 10.2 Pour pouvoir qualifier une décision de manifestement erronée, il ne suffit pas que l'assureur social ou le juge, en réexaminant l'un ou l'autre aspect du droit à la prestation d'assurance, procède simplement à une appréciation différente de celle qui avait été effectuée à l'époque et qui était, en soi, soutenable. Pour des motifs de sécurité juridique, l'irrégularité doit être manifeste, de manière à éviter que la reconsidération devienne un instrument autorisant sans autre limitation un nouvel examen des conditions à la base des prestations de longue durée. En particulier, les organes d'application ne sauraient procéder en tout temps à une nouvelle appréciation de la situation après un examen plus approfondi des faits. Ainsi, une inexactitude manifeste ne saurait être admise lorsque l'octroi de la prestation dépend de conditions matérielles dont l'examen suppose un pouvoir d'appréciation, quant à certains de leurs aspects ou de leurs éléments, et que la décision initiale paraît admissible compte tenu de la situation antérieure (par exemple arrêt du Tribunal fédéral 9C_961/2011 du 1er juin 2012 consid. 3.2; 9C_1081/2009 du 10 juin 2010 consid. 3.2). Ainsi, une décision doit être qualifiée de manifestement erronée lorsqu'il ne subsiste aucun doute raisonnable que, au regard de la situation de fait et de droit de l'époque, une évaluation correcte de l'invalidité aurait conduit à un autre résultat que celui alors retenu (arrêt du Tribunal fédéral 9C_71/2008 du 14 mars 2008 consid. 3.2 et les références citées). On ne peut par conséquent tirer qu'une seule conclusion, à savoir le caractère erroné de l'acte en cause (arrêt du Tribunal fédéral 9C_760/2010 du 17 novembre 2010 consid. 2 et les références citées). 10.3 En appliquant cette jurisprudence à la présente affaire, les considérations suivantes s'imposent. 10.3.1 Tout d'abord, il appert qu'en 2004 l'administration cantonale a relevé que l'expertise du 7 octobre 2004 donnait des difficultés d'interprétation et, pour cette raison, expressément demandé à son service médical de prendre position sur ce point. Ainsi, dans un écrit du 15 octobre 2010 (pce 49 p. 1 s.), l'OAI VS posait les questions suivantes au Dr G._______: "(1) quelle capacité de travail peut-on exiger de cet assuré comme assistant à l'Ecole B._______, comme ingénieur ou comme ébéniste?; (2) quelle capacité de travail peut-on exiger de lui, le cas échéant, dans une autre activité mieux adaptée et quelles sont les limitations à observer dans l'exercice d'une activité mieux adaptée?; (3) au vu de[s] limitations signalées par l'expert au niveau psychique, ne pensez-vous pas qu'il s'agit dans cette situation d'un cas d'ateliers protégés?; (4) dans l'affirmative, quelle capacité de travail peut-on exiger de lui dans une activité de ce type?[;] dans cette hypothèse, des mesures d'ordre professionnel ne seraient plus nécessaires à part dans le cadre d'une aide au placement en ateliers protégés." C'est donc en pleine connaissance des incertitudes de l'OAI VS quant au sens à donner à l'expertise du 7 octobre 2004 que le Dr G._______ a rendu, dans son rapport du 5 novembre 2004 (pce 49 p. 2), une interprétation de ce document tout à l'avantage du recourant (à savoir une incapacité de travail totale dans l'économie libre). Or, si il est vrai que cette évaluation paraissait discutable, le dossier contenait toutefois suffisamment d'éléments permettant d'exclure une erreur manifeste de la part du médecin de l'OAI VS. 10.3.2 Ainsi, le Tribunal de céans constate que si, dans l'expertise du 7 octobre 2004, les Drs J._______ et K._______ retenaient que d'"autres activités" étaient exigibles de la part de l'intéressé à 50% avec une éventuelle reconversion dans un domaine plus adapté à ses capacités cognitives préservées (pce 41 p. 14 n° 1), ces praticiens soulignaient également que l'assuré commettait des erreurs de réalisation dans des tâches triviales et répétitives (pce 41 p. 12 n° 2.1), qu'on devait tenir compte de ses capacités limitées (pce 41 p. 14 n° 2), voire, comme cela est indiqué expressément à un autre endroit, de son incapacité à endurer le stress professionnel et à exécuter une activité lucrative soumise à un rendement horaire (pce 41 p. 12 n° 2.1), que la capacité de travail apparaissait comme étant limitée de manière permanente malgré une reconversion professionnelle dans le métier d'ébéniste moins exigeant (pce 41 p. 13 n° 4.1), qu'il était hors de propos d'exiger des efforts supplémentaires chez une personne qui luttait au quotidien, en s'épuisant physiquement et moralement pour maintenir une activité inadaptée (pce 41 p. 13 n° 4.2) et qu'il était regrettable que l'assuré n'ait pas pu bénéficier d'un suivi adapté suite à l'accident grave dont il avait été l'objet et dont on pouvait attendre les conséquences actuelles (pce 41 p. 11 et p. 13 s. n° 4.3). Au demeurant, ils notaient que, selon les informations fournies par l'employeur de l'assuré, celui-ci avait eu un apprentissage très protégé, qu'il ne supportait pas le stress relationnel en milieu professionnel et que ses capacités physiques d'endurance étaient limitées (pce 41 p. 8). Aussi, toujours selon les experts, le choix de la formation d'ébéniste avait été dicté par l'urgence dans un certain isolement de l'intéressé, si bien que l'on pouvait se poser la question de l'adéquation de cette profession à sa situation actuelle et qu'une nouvelle réorientation, accompagnée par des professionnels, apparaissait opportune (pce 41 p.14 n° 3). Sur la base de ces constats, le Dr G._______ respectivement l'OAI VS ont conclu que l'exercice d'une activité lucrative dans l'économie libre n'était plus réaliste de la part de l'intéressé et que la mise sur pied d'une nouvelle tentative de réadaptation serait vouée à l'échec. Eu égard aux nombreuses réserves émises par les Drs J._______ et K._______ quant à la capacité de travail de l'assuré, notamment par rapport à l'incapacité à être soumis à un rendement horaire (confirmée au demeurant par l'employeur), et du fait que le recourant avait déjà tenté de sa propre initiative de se réadapter dans un métier moins exigeant (selon les dires mêmes des experts [cf. pce 41 p. 13 n° 4.1]), ce qui avait toutefois eu un effet néfaste sur son état de santé, le Tribunal de céans considère que l'interprétation de l'expertise du 7 octobre 2004 telle que réalisée par l'OAI VS (retenant une incapacité de travail totale dans une activité non protégée) ne peut être qualifiée d'insoutenable vu l'état des faits et les données recueillies en son temps (cf., parmi d'autres, arrêts du Tribunal fédéral 9C_71/2008 du 14 mars 2008 consid. 3; 8C_171/2011 du 1er septembre 2011 consid. 4.3; 9C_575/2007 du 18 octobre 2007 consid. 3.3 in fine; 9C_9/2011 du 21 septembre 2011 consid. 6.2; 9C_307/2011 du 23 novembre 2011 consid. 3.3). Au surplus, on observe que l'estimation de l'OAI VS a été reprise sans réserve non seulement par la SUVA qui a reconnu à l'assuré le droit à une rente complémentaire basée sur un taux d'invalidité de 90% (décision du 22 février 2006 [pce 66]) mais également par Helsana qui, sur la base d'une assurance privée particulière, a mis l'assuré au bénéfice d'un montant de Fr. 700'000.- pour cause d'invalidité médico-théorique complète. Finalement, on ajoutera que, contrairement à ce que prétend l'OAIE, il n'était pas manifestement contraire au droit de retenir que des mesures d'ordre professionnel n'étaient alors pas susceptibles d'augmenter la capacité de gain du recourant. En effet, s'il est vrai que les Drs J._______ et K._______, à un endroit de l'expertise, mentionnaient de façon succincte et peu explicite que la capacité de travail pourrait être améliorée par une diminution du temps d'activité professionnelle et/ou par un changement de profession où l'expertisé serait moins soumis au stress et à la productivité et où sa créativité pourrait s'exprimer (pce 41 p. 14 n° 4.4), ils ne faisaient part que d'une éventualité (pce 41 p. 14 n° 1) en soulignant que la capacité de travail de l'assuré "dans d'autres activités" était de 50% (pce 41 p. 14 n° 1) sans pouvoir assumer un rendement horaire (pce 41 p. 12 n° 2.1), étant encore précisé que, antérieurement à l'expertise du 7 octobre 2004, Monsieur H._______, psychologue de l'OAI VS, indiquait que, vu l'état de santé de l'intéressé, il ne voyait actuellement aucune autre perspective professionnelle à proposer à ce dernier (rapport de réadaptation du 13 mai 2003 [pce 32]). Compte tenu de l'ensemble de ces éléments et même sous l'angle du principe de la réadaptation avant la rente , on ne saurait par conséquent prétendre que l'interprétation de l'expertise du 7 octobre 2004 faite par l'administration cantonale était manifestement erronée. 10.3.3 En l'état actuel du dossier, il ressort de tout ce qui précède que seul un motif de révision pourrait justifier une modification du droit à la rente dans la présente affaire, de sorte qu'il convient de procéder comme mentionné au considérant 9 ci-dessus.
11. Vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 PA) et le montant de Fr. 300.- versé par le recourant à titre d'avance de frais lui est restitué.
12. La partie qui obtient gain de cause a droit à une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés occasionnés par le litige (art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), étant précisé qu'il y également gain de cause lorsque le Tribunal renvoie la cause à l'administration pour instruction complémentaire et nouvelle décision (ATF 132 V 215 consid. 6.2). Ainsi, compte tenu des particularités du cas, il se justifie in casu ex aequo et bono d'allouer des dépens d'un montant de Fr. 3'000.- au recourant qui a mandaté un avocat pour la défense de ses intérêts (art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens, et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]; cf. également ATF 132 V 215 consid. 6.2). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est partiellement admis en ce sens que la décision du 14 juin 2010 est annulée et la cause renvoyée à l'OAIE pour instruction complémentaire au sens des considérants 9 et 10.
2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. Le montant de Fr. 300.- versé par le recourant à titre d'avance de frais lui est restitué dès l'entrée en force du présent arrêt.
3. Un montant de Fr. 3'000.- est alloué au recourant à titre d'indemnité de dépens, à la charge de l'autorité inférieure.
4. Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure (n° de réf.)
- à l'Office fédéral des assurances sociales. Le président du collège : Le greffier : Vito Valenti Yannick Antoniazza-Hafner Indication des voies de droit : Pour autant que les conditions au sens des art. 44 ss, 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) soient remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle et indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF). Expédition :