Approbation d'une autorisation de séjour
Sachverhalt
A. A._______ (ci-après: A._______), ressortissant équatorien né en 1972, a séjourné une première fois en Suisse, d'abord du 12 juillet 1981 au 28 octobre 1983 dans le cadre de la demande d'asile que sa mère y avait déposée, ensuite illégalement jusqu'en été 1985. Revenu illégalement en Suisse le 28 février 1999, il y a épousé, le 15 mai 1999, une ressortissante suisse, B._______, qu'il aurait connue lors d'un séjour touristique à Lausanne en 1996. Il a alors obtenu, le 31 août 1999, une autorisation de séjour à l'année en application de l'art. 7 al. 1 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (aLSEE de 1931, RS 1 113), autorisation qui a été renouvelée jusqu'au 14 mai 2004, puis temporairement prolongée par le Service de la population du canton de Vaud (SPOP), d'abord jusqu'au 14 novembre 2004, ensuite jusqu'au 14 mai 2005, enfin jusqu'au 14 mai 2006, dans l'attente d'une décision sur le règlement de ses conditions de séjour. B. Compte tenu de la séparation des époux A._______-B._______ intervenue en octobre 2002, le SPOP a fait procéder à un examen de la situation personnelle de A._______. Lors de son audition du 16 juillet 2004 par la Police cantonale vaudoise, A._______ a déclaré avoir connu sa femme dans une discothèque de Lausanne et l'avoir épousée le 15 mai 1999 à Cully. Il a précisé que leur couple s'était séparé en octobre 2002 et que cette séparation avait été voulue par son épouse, laquelle lui aurait reproché de ne pas avoir d'emploi fixe et de ne pas vouloir d'enfants. Le prénommé a ajouté que des mesures protectrices de l'union conjugale avaient été prises le 4 mars 2003 par le Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois et qu'un divorce était envisagé. Par ordonnance du 30 juillet 2004, le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne a condamné A._______ à Fr. 200.-- d'amende, avec délai d'épreuve en vue de la radiation de 1 an, pour vol d'importance mineure et injure. C. Le 6 juillet 2005, le SPOP a informé A._______ qu'il avait l'intention de refuser de prolonger son autorisation de séjour, dès lors qu'il était séparé de son épouse suissesse depuis le mois d'octobre 2002, tout en lui donnant l'occasion de se déterminer à ce sujet. Dans les déterminations qu'il a fait parvenir au SPOP le 31 août 2005 par l'entremise de son mandataire, A._______ a allégué qu'il avait déjà séjourné en Suisse de 1982 à 1986, période durant laquelle il avait été scolarisé à Crissier et à Renens et qu'il s'était par ailleurs créé d'étroites attaches sociales et professionnelles avec ce pays. Par jugement du 10 mars 2006, devenu définitif et exécutoire le 28 mars 2006, le Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a prononcé le divorce des époux A._______-B._______. D. Le 11 août 2006, le SPOP a informé A._______ qu'au regard de la durée de son séjour en Suisse et de son intégration dans ce pays, il était disposé à prolonger son autorisation de séjour, sous réserve de l'approbation de l'ODM, auquel il a transmis le dossier. E. Le 13 octobre 2006, l'ODM a informé A._______ qu'il envisageait de refuser de donner son approbation à la prolongation de son autorisation de séjour en Suisse, tout en lui donnant l'occasion de se déterminer à ce sujet avant le prononcé de sa décision. F. Dans ses déterminations du 30 octobre 2006, A._______ a rappelé qu'il avait séjourné une première fois en Suisse de 1982 à 1986 et que, durant son deuxième séjour dans ce pays depuis son mariage en 1999, il y avait régulièrement travaillé et s'y était bien intégré, alors que ses liens avec son pays d'origine s'étaient progressivement estompés. G. Le 6 novembre 2006, l'ODM a rendu à l'endroit de A._______ une décision de refus d'approbation à la prolongation de son autorisation de séjour. Il a également prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé. Dans la motivation de sa décision, l'autorité inférieure a retenu en particulier que le prénommé n'avait été autorisé à séjourner en Suisse qu'en vertu des dispositions régissant le regroupement familial, qu'il n'y résidait de manière continue que depuis 1999 et et son précédent séjour dans ce pays, de juillet 1981 à octobre 1983 (et non pas de 1982 à 1986) l'avait été en qualité de requérant d'asile et que, nonobstant la durée de son séjour en Suisse, le requérant ne pouvait se prévaloir d'une intégration à ce point poussée que son retour en Equateur ne puisse plus être exigé de lui. Enfin, l'ODM a estimé que l'exécution du renvoi de Suisse de A._______ était possible, licite et raisonnablement exigible. H. A._______ a recouru contre cette décision le 6 décembre 2006. Il a réaffirmé d'abord qu'il avait séjourné une première fois en Suisse de 1982 à 1985, et non pas de 1981 à 1983 comme relevé dans la décision attaquée. Il a souligné ensuite qu'il y avait résidé sans interruption depuis 1999, y avait exercé plusieurs emplois de chauffeur-livreur et avait reçu d'excellentes qualifications de ses employeurs. Il a ajouté qu'il avait certes connu des périodes de chômage, mais qu'il s'était toujours efforcé de retrouver un emploi, comme le démontraient les multiples offres d'emploi versées au dossier. Il a relevé par ailleurs qu'une opération au genou (recte: cheville) subie en 2005 l'avait alors privé d'une place de travail et affirmé enfin qu'il s'était très bien intégré en Suisse sur le plan social, notamment au travers de sa bonne maîtrise du français. Il a conclu à l'annulation de la décision attaquée et à la prolongation de son autorisation de séjour. A l'appui de son recours, A._______ a produit des pièces confirmant les emplois (essentiellement temporaires) qu'il avait exercés en Suisse et les recherches d'emplois qu'il y avait entreprises, des lettres de soutien, une attestation médicale, ainsi qu'une attestation de l'Etablissement secondaire de Renens, confirmant qu'il y avait été scolarisé d'août 1983 à juillet 1985. I. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, en relevant en particulier que le séjour du recourant postérieur à 1983, année où sa mère avait retiré leur demande d'asile, s'était déroulé dans l'illégalité. J. Invité à se prononcer sur le préavis de l'ODM, le recourant a admis l'illégalité de son séjour en Suisse de 1983 à 1985, tout en reprenant pour l'essentiel ses précédentes allégations et en versant au dossier de nombreuses lettres de soutien confirmant sa bonne intégration sociale en Suisse. K. Invité à indiquer les éventuelles modifications survenues dans sa situation personnelle et professionnelle depuis ses déterminations du 30 mai 2007, le recourant a versé au dossier, le 26 mai 2008, un certificat intermédiaire de travail confirmant son engagement, depuis le 1er septembre 2006, au sein de l'entreprise ESA, ainsi qu'une attestation de son incorporation, dès le 1er janvier 2008, en qualité de sapeur-pompier dans le SDIS de la commune d'Ecublens. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi (respectivement à la prolongation ou au renouvellement) d'une autorisation de séjour et de renvoi de Suisse rendues par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au TAF (cf. art. 1 al. 2 LTAF). 1.2. Les recours pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services des recours des départements au 1er janvier 2007 sont traités par le TAF (dans la mesure où il est compétent) selon le nouveau droit de procédure (cf. art. 53 al. 2 LTAF). 1.3. L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (aLSEE de 1931, RS 1 113), conformément l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son annexe, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution (cf. art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]), tels notamment l'ordonnance du Conseil fédéral limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 [aOLE, RO 1986 1791], le règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (aRSEE de 1949, RO 1949 I 232), et l'ordonnance du 20 avril 1983 sur la procédure d'approbation en droit des étrangers (aOPADE de 1983, RO 1983 535). Dès lors que la demande qui est l'objet de la présente procédure de recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien droit (matériel) est applicable à la présente cause, conformément à la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr. 1.4 En revanche, conformément à la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 2 LEtr, la procédure relative aux demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la LEtr, le 1er janvier 2008, est régie par le nouveau droit. A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.5 A._______, qui est directement touché par la décision entreprise, a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Son recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA). 2. Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans sa décision, elle prend en considération l'état de fait et, sous réserve du chiffre 1.3 précité, l'état de droit régnant au moment où elle statue (cf. ATF 129 II 215 consid. 1.2, publication partielle de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003). 3. 3.1 Tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ... ou si, selon la présente loi, il n'a pas besoin d'une telle autorisation (art. 1a aLSEE). 3.2 L'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement... (art. 4 aLSEE). Cette liberté demeure entière quelles que soient les dispositions prises par le requérant (art. 8 al. 2 aRSEE). Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 al. 1 aLSEE et art. 8 al. 1 aRSEE) et veiller à maintenir un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante (cf. art. 1 let. a aOLE), objectif resté au demeurant inchangé dans le cadre de la nouvelle législation sur les étrangers (cf. notamment en ce sens Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002 in FF 2002 p. 3480 ch. 1.1.3; voir également art. 3 al. 3 LEtr). 3.3 L'étranger est tenu de partir lorsqu'une autorisation, ou une prolongation d'autorisation lui est refusée ou que l'autorisation est révoquée ou qu'elle est retirée. Dans ces cas, l'autorité lui impartit un délai de départ. S'il s'agit d'une autorité cantonale, l'étranger doit quitter le territoire du canton ; si c'est une autorité fédérale, il doit quitter le territoire suisse (art. 12 al. 3 aLSEE). 4. Selon l'art. 99 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation de l'office. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale. En vertu de l'art. 85 al. 1 let. a et b OASA, l'ODM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de séjour et de courte durée, ainsi que l'octroi de l'établissement lorsqu'il estime qu'une procédure d'approbation est nécessaire pour certaines catégories de personnes afin d'assurer une pratique uniforme de la loi ou lorsqu'une procédure d'approbation se révèle indispensable dans un cas d'espèce. Au demeurant, ces dispositions correspondent, dans l'esprit, aux dispositions abrogées (cf. art. 51 aOLE et art. 1 al. 1 let. a et c aOPADE). En l'espèce, la compétence décisionnelle appartient à la Confédération en vertu des règles de procédure précitées (cf. également ch. 1.3.1.4 let. e des Directives et commentaires de l'ODM: Domaine des étrangers, Procédure et compétences, version 01.01.2008, correspondant au ch. 132.4 let. f des anciennes directives ODM). Il s'ensuit que ni le Tribunal, ni l'ODM, ne sont liés par la décision du SPOP de prolonger l'autorisation de séjour de A._______ et qu'ils peuvent donc parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité sur ce point. 5. L'étranger n'a en principe pas un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour ou d'établissement, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit, ce qui n'est pas le cas en l'espèce (cf. ATF 128 II 145 consid. 1.1.1, 127 II 60 consid. 1a, 126 I 81 consid. 1a, 124 II 289 consid. 2a, 123 II 145 consid. 1b et jurisprudence citée). 6. Selon l'art. 7 al. 1 aLSEE, le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi et à la prolongation de l'autorisation de séjour (1ère phrase). Il a droit à l'autorisation d'établissement après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans (2ème phrase). En l'espèce, le mariage que le recourant a contracté le 15 mai 1999 avec B._______ a été dissous par jugement de divorce passé en force de chose jugée le 28 mars 2006. Ses droits découlant de l'art. 7 al 1 aLSEE ont ainsi pris fin avec la dissolution de l'union conjugale (cf. en ce sens ATF 122 II 145). Bien que le mariage du recourant ait duré au delà du délai de cinq ans prévu à l'art. 7 al. 1 2ème phrase aLSEE, celui-ci ne remplissait toutefois pas les conditions d'octroi d'une autorisation d'établissement. En effet, d'après la jurisprudence, le fait d'invoquer l'art. 7 al. 1 aLSEE peut être constitutif d'un abus de droit lorsque le conjoint étranger invoque un mariage n'existant plus que formellement dans le seul but d'obtenir une autorisation de séjour, car ce but n'est pas protégé par l'art. 7 al. 1 aLSEE (ATF 128 II 145 consid. 2 et 3 ; 127 II 49 consid. 5a; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-523/2006 du 24 juillet 2008 consid. 4.2.1 et jurisprudence citée). Le mariage n'existe plus que formellement lorsque l'union conjugale est rompue définitivement, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a plus d'espoir de réconciliation; les causes et les motifs de la rupture ne jouent pas de rôle (ATF 130 II 113 consid. 4.2 et jurisprudence citée). Commet également un abus de droit le recourant qui se prévaut d'un mariage qui n'existait plus que formellement avant l'écoulement du délai de cinq ans (ATF 121 II 97 consid. 4c.). Or, en l'occurrence, A._______ s'est séparé de son épouse suissesse en octobre 2002, soit trois ans et demi après leur mariage et des mesures protectrices de l'union conjugale ont ensuite été prises le 4 mars 2003 par le Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois. Il est permis d'en conclure que la communauté conjugale des époux A._______-B._______ a été définitivement rompue avant l'échéance du délai de cinq ans de l'art. 7 al. 1 2e phrase aLSEE et que le recourant ne pouvait donc plus, depuis lors, se prévaloir d'un droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement en raison de son statut d'époux d'une ressortissante suisse. 7. 7.1 En l'espèce, il apparaît que A._______ est venu une première fois en Suisse de 1981 à 1983 dans le cadre de la demande d'asile que sa mère y avait déposée et que, postérieurement au retrait de cette demande, il y a résidé illégalement jusqu'en juillet 1985. Revenu illégalement en Suisse en 1999, il n'y a obtenu une autorisation de séjour qu'en raison de son mariage avec une ressortissante suisse. Compte tenu de la séparation d'avec son épouse, puis du divorce prononcé le 10 mars 2006, le recourant ne peut plus se prévaloir du droit à l'octroi d'une autorisation de séjour que lui conférait l'art. 7 al. 1 aLSEE. La question de la poursuite de son séjour en Suisse doit dès lors être examinée sur la base de la réglementation ordinaire de police des étrangers, en relation avec l'ensemble des circonstances du cas d'espèce. 7.2 Dans ce contexte, l'ODM a précisé, dans ses directives relatives à l'aLSEE - qui ont été abrogées suite à l'entrée en vigueur de la LEtr, mais auxquelles il convient de se référer dans le mesure où l'ancien droit est applicable en l'espèce (cf. consid. 1.3 supra) - que dans certains cas, notamment pour éviter des situations d'extrême rigueur, l'autorisation de séjour pouvait être renouvelée après la dissolution du mariage ou de la communauté conjugale. Les circonstances suivantes sont alors déterminantes : la durée du séjour, les liens personnels avec la Suisse, la situation professionnelle, la situation économique et sur le marché du travail, le comportement et le degré d'intégration et les circonstances qui ont conduit à la dissolution du lien matrimonial (cf. à cet égard le chiffre 654 des Directives et commentaires de l'ODM: Entrée, séjour et marché du travail [Directives LSEE], en ligne sur le site de l'Office fédéral des migrations > Thèmes > Bases légales > Directives et commentaires > Archive Directives et commentaires (abrogé) > Directives et commentaires: Entrée, séjour et marché du travail, visité le 4 août 2008), ce qui a d'ailleurs été expressément prévu par le nouveau droit (cf. notamment en ce sens Message, FF 2002 p. 3512; voir également art. 50 LEtr). Ces critères d'appréciation sont ainsi applicables au recourant, dès lors qu'il a été autorisé à séjourner en Suisse en vertu des dispositions régissant le regroupement familial. Il convient donc de déterminer si c'est à bon droit que l'autorité intimée a refusé, en vertu de son libre pouvoir d'appréciation (art. 4 aLSEE) et en tenant compte des intérêts moraux et économiques du pays ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 aLSEE), de donner son aval à la prolongation de son autorisation de séjour. 7.3 Conformément à l'art. 16 aLSEE, lorsqu'elles délivrent une autorisation de séjour, les autorités doivent procéder à une pondération des intérêts publics et privés en présence. En ce qui concerne l'intérêt public, il faut retenir que la Suisse mène une politique restrictive en matière de séjour des étrangers pour assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante, ainsi que pour améliorer la situation du marché du travail et assurer un équilibre optimal en matière d'emploi (cf. art. 16 aLSEE et art. 1 aOLE; arrêt du Tribunal fédéral 2A.212/2004 du 10 décembre 2004 consid. 3.2). S'agissant de l'intérêt privé, il y a lieu d'examiner si l'on peut exiger d'un étranger, qui a régulièrement résidé en ce pays durant son mariage, qu'il quitte la Suisse. L'ODM a précisé à ce propos au chiffre 654 des directives précitées que, dans certains cas, notamment pour éviter des situations d'extrême rigueur, l'autorisation de séjour peut être renouvelée. Pour trancher cette question, l'autorité ne doit pas statuer en fonction des convenances personnelles de l'intéressé, mais prendre objectivement en considération sa situation personnelle et l'ensemble des circonstances. 8. Dans le cas présent, A._______ réside en Suisse de manière ininterrompue depuis son arrivée illégale le 28 février 1999 et peut donc se prévaloir d'un séjour d'une certaine durée dans ce pays. Il n'apparaît toutefois pas que le prénommé s'y serait créé des attaches socio-professionnelles à ce point profondes et durables qu'il ne puisse plus être exigé de lui qu'il se réadapte aux conditions de vie de son pays d'origine. ll convient de relever d'abord que la dernière autorisation de séjour à l'année délivrée au recourant par les autorités cantonales est arrivée à échéance le 14 mai 2004 et que, depuis lors, celui-ci ne réside en Suisse que dans le cadre de la procédure relative à la prolongation de son autorisation de séjour. L'examen du dossier amène par ailleurs à constater que l'intégration du recourant en Suisse ne s'avère pas exceptionnelle. Il y a certes assuré son indépendance financière par les divers emplois qu'il y a exercés, respectivement par les prestations de l'assurance-chômage qu'il y a perçues et son comportement n'a pas donné lieu à plaintes, si l'on excepte une condamnation de faible importance. Bien que ces éléments démontrent une certaine intégration, ils ne sauraient, en tant que tels, justifier la prolongation d'une autorisation de séjour dont il n'a pu bénéficier qu'en raison de son mariage avec une ressortissante suisse. Sur le plan professionnel, il apparaît en effet que le recourant n'a exercé, de longues années durant, que des emplois à caractère temporaire, qu'il a également connu de longues périodes de chômage et qu'il n'a trouvé un travail à caractère durable qu'en septembre 2006. De plus, au regard des emplois qu'il a exercés en Suisse (essentiellement comme chauffeur-livreur et magasinier), l'intéressé n'a pas acquis dans ce pays des connaissances et qualifications professionnelles telles qu'il aurait peu de chance de les faire valoir dans son pays d'origine. Aussi ne saurait-il se prévaloir d'une intégration professionnelle particulièrement réussie. Il s'impose de constater par ailleurs que le recourant a manifesté peu de respect vis à vis des dispositions régissant l'entrée et le séjour des étrangers en Suisse, puisqu'il y a séjourné en toute illégalité de 1983 à 1985 et qu'il n'a pas hésité à revenir illégalement dans ce pays en 1999, avant de demander tardivement à y régulariser ses conditions de séjour à la suite de son mariage. Dans ces circonstances, la durée de son séjour en Suisse et les attaches sociales qu'il s'y est créées ne sont pas suffisantes à justifier la prolongation de l'autorisation de séjour dont il n'a pu bénéficier qu'en raison de son mariage avec une ressortissante suisse. En considération de ce qui précède et compte tenu de ce que l'intégration socio-professionnelle de A._______ n'apparaît pas particulièrement supérieure à la moyenne, le Tribunal est amené à conclure que l'ODM n'a pas outrepassé son pouvoir d'appréciation en refusant de donner son approbation à la prolongation de son autorisation de séjour. 9. Le Tribunal est certes conscient qu'un départ après un séjour de plusieurs années en Suisse n'est pas exempt de difficultés et il est probable que A._______ se trouvera, de retour au pays, dans une situation économique sensiblement inférieure à celle qu'il a connue en Suisse. Il apparaît toutefois que le recourant n'invoque, ni ne démontre, l'existence d'obstacles à son retour en Equateur. En outre, aucun élément du dossier ne permet de conclure que l'exécution de son renvoi ne serait pas possible, pas licite ou pas raisonnablement exigible au sens de l'art. 14a al. 2 à 4 aLSEE. Aussi est-ce à bon droit que l'ODM a également prononcé son renvoi de Suisse, conformément à l'art. 12 al. 3 aLSEE, lequel prévoit que l'étranger est tenu de partir lorsqu'une autorisation, ou une prolongation d'autorisation lui est refusée. 10. En conséquence, le Tribunal est amené à conclure que, par sa décision du 6 novembre 2006, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). Le recours est dès lors rejeté. Vu l'issue de la cause, les frais de procédure sont mis à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA, en relation avec l'art. 1 et l'art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). dispositif page 14
Erwägungen (18 Absätze)
E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi (respectivement à la prolongation ou au renouvellement) d'une autorisation de séjour et de renvoi de Suisse rendues par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au TAF (cf. art. 1 al. 2 LTAF).
E. 1.2 Les recours pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services des recours des départements au 1er janvier 2007 sont traités par le TAF (dans la mesure où il est compétent) selon le nouveau droit de procédure (cf. art. 53 al. 2 LTAF).
E. 1.3 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (aLSEE de 1931, RS 1 113), conformément l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son annexe, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution (cf. art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]), tels notamment l'ordonnance du Conseil fédéral limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 [aOLE, RO 1986 1791], le règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (aRSEE de 1949, RO 1949 I 232), et l'ordonnance du 20 avril 1983 sur la procédure d'approbation en droit des étrangers (aOPADE de 1983, RO 1983 535). Dès lors que la demande qui est l'objet de la présente procédure de recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien droit (matériel) est applicable à la présente cause, conformément à la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr.
E. 1.4 En revanche, conformément à la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 2 LEtr, la procédure relative aux demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la LEtr, le 1er janvier 2008, est régie par le nouveau droit. A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
E. 1.5 A._______, qui est directement touché par la décision entreprise, a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Son recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA).
E. 2 Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans sa décision, elle prend en considération l'état de fait et, sous réserve du chiffre 1.3 précité, l'état de droit régnant au moment où elle statue (cf. ATF 129 II 215 consid. 1.2, publication partielle de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003).
E. 3.1 Tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ... ou si, selon la présente loi, il n'a pas besoin d'une telle autorisation (art. 1a aLSEE).
E. 3.2 L'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement... (art. 4 aLSEE). Cette liberté demeure entière quelles que soient les dispositions prises par le requérant (art. 8 al. 2 aRSEE). Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 al. 1 aLSEE et art. 8 al. 1 aRSEE) et veiller à maintenir un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante (cf. art. 1 let. a aOLE), objectif resté au demeurant inchangé dans le cadre de la nouvelle législation sur les étrangers (cf. notamment en ce sens Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002 in FF 2002 p. 3480 ch. 1.1.3; voir également art. 3 al. 3 LEtr).
E. 3.3 L'étranger est tenu de partir lorsqu'une autorisation, ou une prolongation d'autorisation lui est refusée ou que l'autorisation est révoquée ou qu'elle est retirée. Dans ces cas, l'autorité lui impartit un délai de départ. S'il s'agit d'une autorité cantonale, l'étranger doit quitter le territoire du canton ; si c'est une autorité fédérale, il doit quitter le territoire suisse (art. 12 al. 3 aLSEE).
E. 4 Selon l'art. 99 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation de l'office. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale. En vertu de l'art. 85 al. 1 let. a et b OASA, l'ODM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de séjour et de courte durée, ainsi que l'octroi de l'établissement lorsqu'il estime qu'une procédure d'approbation est nécessaire pour certaines catégories de personnes afin d'assurer une pratique uniforme de la loi ou lorsqu'une procédure d'approbation se révèle indispensable dans un cas d'espèce. Au demeurant, ces dispositions correspondent, dans l'esprit, aux dispositions abrogées (cf. art. 51 aOLE et art. 1 al. 1 let. a et c aOPADE). En l'espèce, la compétence décisionnelle appartient à la Confédération en vertu des règles de procédure précitées (cf. également ch. 1.3.1.4 let. e des Directives et commentaires de l'ODM: Domaine des étrangers, Procédure et compétences, version 01.01.2008, correspondant au ch. 132.4 let. f des anciennes directives ODM). Il s'ensuit que ni le Tribunal, ni l'ODM, ne sont liés par la décision du SPOP de prolonger l'autorisation de séjour de A._______ et qu'ils peuvent donc parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité sur ce point.
E. 5 L'étranger n'a en principe pas un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour ou d'établissement, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit, ce qui n'est pas le cas en l'espèce (cf. ATF 128 II 145 consid. 1.1.1, 127 II 60 consid. 1a, 126 I 81 consid. 1a, 124 II 289 consid. 2a, 123 II 145 consid. 1b et jurisprudence citée).
E. 6 Selon l'art. 7 al. 1 aLSEE, le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi et à la prolongation de l'autorisation de séjour (1ère phrase). Il a droit à l'autorisation d'établissement après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans (2ème phrase). En l'espèce, le mariage que le recourant a contracté le 15 mai 1999 avec B._______ a été dissous par jugement de divorce passé en force de chose jugée le 28 mars 2006. Ses droits découlant de l'art. 7 al 1 aLSEE ont ainsi pris fin avec la dissolution de l'union conjugale (cf. en ce sens ATF 122 II 145). Bien que le mariage du recourant ait duré au delà du délai de cinq ans prévu à l'art. 7 al. 1 2ème phrase aLSEE, celui-ci ne remplissait toutefois pas les conditions d'octroi d'une autorisation d'établissement. En effet, d'après la jurisprudence, le fait d'invoquer l'art. 7 al. 1 aLSEE peut être constitutif d'un abus de droit lorsque le conjoint étranger invoque un mariage n'existant plus que formellement dans le seul but d'obtenir une autorisation de séjour, car ce but n'est pas protégé par l'art. 7 al. 1 aLSEE (ATF 128 II 145 consid. 2 et 3 ; 127 II 49 consid. 5a; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-523/2006 du 24 juillet 2008 consid. 4.2.1 et jurisprudence citée). Le mariage n'existe plus que formellement lorsque l'union conjugale est rompue définitivement, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a plus d'espoir de réconciliation; les causes et les motifs de la rupture ne jouent pas de rôle (ATF 130 II 113 consid. 4.2 et jurisprudence citée). Commet également un abus de droit le recourant qui se prévaut d'un mariage qui n'existait plus que formellement avant l'écoulement du délai de cinq ans (ATF 121 II 97 consid. 4c.). Or, en l'occurrence, A._______ s'est séparé de son épouse suissesse en octobre 2002, soit trois ans et demi après leur mariage et des mesures protectrices de l'union conjugale ont ensuite été prises le 4 mars 2003 par le Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois. Il est permis d'en conclure que la communauté conjugale des époux A._______-B._______ a été définitivement rompue avant l'échéance du délai de cinq ans de l'art. 7 al. 1 2e phrase aLSEE et que le recourant ne pouvait donc plus, depuis lors, se prévaloir d'un droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement en raison de son statut d'époux d'une ressortissante suisse.
E. 7.1 En l'espèce, il apparaît que A._______ est venu une première fois en Suisse de 1981 à 1983 dans le cadre de la demande d'asile que sa mère y avait déposée et que, postérieurement au retrait de cette demande, il y a résidé illégalement jusqu'en juillet 1985. Revenu illégalement en Suisse en 1999, il n'y a obtenu une autorisation de séjour qu'en raison de son mariage avec une ressortissante suisse. Compte tenu de la séparation d'avec son épouse, puis du divorce prononcé le 10 mars 2006, le recourant ne peut plus se prévaloir du droit à l'octroi d'une autorisation de séjour que lui conférait l'art. 7 al. 1 aLSEE. La question de la poursuite de son séjour en Suisse doit dès lors être examinée sur la base de la réglementation ordinaire de police des étrangers, en relation avec l'ensemble des circonstances du cas d'espèce.
E. 7.2 Dans ce contexte, l'ODM a précisé, dans ses directives relatives à l'aLSEE - qui ont été abrogées suite à l'entrée en vigueur de la LEtr, mais auxquelles il convient de se référer dans le mesure où l'ancien droit est applicable en l'espèce (cf. consid. 1.3 supra) - que dans certains cas, notamment pour éviter des situations d'extrême rigueur, l'autorisation de séjour pouvait être renouvelée après la dissolution du mariage ou de la communauté conjugale. Les circonstances suivantes sont alors déterminantes : la durée du séjour, les liens personnels avec la Suisse, la situation professionnelle, la situation économique et sur le marché du travail, le comportement et le degré d'intégration et les circonstances qui ont conduit à la dissolution du lien matrimonial (cf. à cet égard le chiffre 654 des Directives et commentaires de l'ODM: Entrée, séjour et marché du travail [Directives LSEE], en ligne sur le site de l'Office fédéral des migrations > Thèmes > Bases légales > Directives et commentaires > Archive Directives et commentaires (abrogé) > Directives et commentaires: Entrée, séjour et marché du travail, visité le 4 août 2008), ce qui a d'ailleurs été expressément prévu par le nouveau droit (cf. notamment en ce sens Message, FF 2002 p. 3512; voir également art. 50 LEtr). Ces critères d'appréciation sont ainsi applicables au recourant, dès lors qu'il a été autorisé à séjourner en Suisse en vertu des dispositions régissant le regroupement familial. Il convient donc de déterminer si c'est à bon droit que l'autorité intimée a refusé, en vertu de son libre pouvoir d'appréciation (art. 4 aLSEE) et en tenant compte des intérêts moraux et économiques du pays ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 aLSEE), de donner son aval à la prolongation de son autorisation de séjour.
E. 7.3 Conformément à l'art. 16 aLSEE, lorsqu'elles délivrent une autorisation de séjour, les autorités doivent procéder à une pondération des intérêts publics et privés en présence. En ce qui concerne l'intérêt public, il faut retenir que la Suisse mène une politique restrictive en matière de séjour des étrangers pour assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante, ainsi que pour améliorer la situation du marché du travail et assurer un équilibre optimal en matière d'emploi (cf. art. 16 aLSEE et art. 1 aOLE; arrêt du Tribunal fédéral 2A.212/2004 du 10 décembre 2004 consid. 3.2). S'agissant de l'intérêt privé, il y a lieu d'examiner si l'on peut exiger d'un étranger, qui a régulièrement résidé en ce pays durant son mariage, qu'il quitte la Suisse. L'ODM a précisé à ce propos au chiffre 654 des directives précitées que, dans certains cas, notamment pour éviter des situations d'extrême rigueur, l'autorisation de séjour peut être renouvelée. Pour trancher cette question, l'autorité ne doit pas statuer en fonction des convenances personnelles de l'intéressé, mais prendre objectivement en considération sa situation personnelle et l'ensemble des circonstances.
E. 8 Dans le cas présent, A._______ réside en Suisse de manière ininterrompue depuis son arrivée illégale le 28 février 1999 et peut donc se prévaloir d'un séjour d'une certaine durée dans ce pays. Il n'apparaît toutefois pas que le prénommé s'y serait créé des attaches socio-professionnelles à ce point profondes et durables qu'il ne puisse plus être exigé de lui qu'il se réadapte aux conditions de vie de son pays d'origine. ll convient de relever d'abord que la dernière autorisation de séjour à l'année délivrée au recourant par les autorités cantonales est arrivée à échéance le 14 mai 2004 et que, depuis lors, celui-ci ne réside en Suisse que dans le cadre de la procédure relative à la prolongation de son autorisation de séjour. L'examen du dossier amène par ailleurs à constater que l'intégration du recourant en Suisse ne s'avère pas exceptionnelle. Il y a certes assuré son indépendance financière par les divers emplois qu'il y a exercés, respectivement par les prestations de l'assurance-chômage qu'il y a perçues et son comportement n'a pas donné lieu à plaintes, si l'on excepte une condamnation de faible importance. Bien que ces éléments démontrent une certaine intégration, ils ne sauraient, en tant que tels, justifier la prolongation d'une autorisation de séjour dont il n'a pu bénéficier qu'en raison de son mariage avec une ressortissante suisse. Sur le plan professionnel, il apparaît en effet que le recourant n'a exercé, de longues années durant, que des emplois à caractère temporaire, qu'il a également connu de longues périodes de chômage et qu'il n'a trouvé un travail à caractère durable qu'en septembre 2006. De plus, au regard des emplois qu'il a exercés en Suisse (essentiellement comme chauffeur-livreur et magasinier), l'intéressé n'a pas acquis dans ce pays des connaissances et qualifications professionnelles telles qu'il aurait peu de chance de les faire valoir dans son pays d'origine. Aussi ne saurait-il se prévaloir d'une intégration professionnelle particulièrement réussie. Il s'impose de constater par ailleurs que le recourant a manifesté peu de respect vis à vis des dispositions régissant l'entrée et le séjour des étrangers en Suisse, puisqu'il y a séjourné en toute illégalité de 1983 à 1985 et qu'il n'a pas hésité à revenir illégalement dans ce pays en 1999, avant de demander tardivement à y régulariser ses conditions de séjour à la suite de son mariage. Dans ces circonstances, la durée de son séjour en Suisse et les attaches sociales qu'il s'y est créées ne sont pas suffisantes à justifier la prolongation de l'autorisation de séjour dont il n'a pu bénéficier qu'en raison de son mariage avec une ressortissante suisse. En considération de ce qui précède et compte tenu de ce que l'intégration socio-professionnelle de A._______ n'apparaît pas particulièrement supérieure à la moyenne, le Tribunal est amené à conclure que l'ODM n'a pas outrepassé son pouvoir d'appréciation en refusant de donner son approbation à la prolongation de son autorisation de séjour.
E. 9 Le Tribunal est certes conscient qu'un départ après un séjour de plusieurs années en Suisse n'est pas exempt de difficultés et il est probable que A._______ se trouvera, de retour au pays, dans une situation économique sensiblement inférieure à celle qu'il a connue en Suisse. Il apparaît toutefois que le recourant n'invoque, ni ne démontre, l'existence d'obstacles à son retour en Equateur. En outre, aucun élément du dossier ne permet de conclure que l'exécution de son renvoi ne serait pas possible, pas licite ou pas raisonnablement exigible au sens de l'art. 14a al. 2 à 4 aLSEE. Aussi est-ce à bon droit que l'ODM a également prononcé son renvoi de Suisse, conformément à l'art. 12 al. 3 aLSEE, lequel prévoit que l'étranger est tenu de partir lorsqu'une autorisation, ou une prolongation d'autorisation lui est refusée.
E. 10 En conséquence, le Tribunal est amené à conclure que, par sa décision du 6 novembre 2006, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). Le recours est dès lors rejeté. Vu l'issue de la cause, les frais de procédure sont mis à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA, en relation avec l'art. 1 et l'art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). dispositif page 14
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 800.--, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 16 février 2007.
- Le présent arrêt est adressé : - au recourant (recommandé), - à l'autorité inférieure, avec dossier 2 245 657 en retour, - au Service cantonal de la population, Vaud, en copie (annexe: dossier VD 659 330). Le président du collège : Le greffier :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Cour III C-568/2006 {T 0/2} Arrêt du 15 août 2008 Composition Bernard Vaudan (président du collège), Jean-Daniel Dubey, Blaise Vuille, juges, Georges Fugner, greffier. Parties A._______, représenté par Maître Elie Elkaim, rue du Lion d'Or 2, case postale 5956, 1002 Lausanne, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour et renvoi. Faits : A. A._______ (ci-après: A._______), ressortissant équatorien né en 1972, a séjourné une première fois en Suisse, d'abord du 12 juillet 1981 au 28 octobre 1983 dans le cadre de la demande d'asile que sa mère y avait déposée, ensuite illégalement jusqu'en été 1985. Revenu illégalement en Suisse le 28 février 1999, il y a épousé, le 15 mai 1999, une ressortissante suisse, B._______, qu'il aurait connue lors d'un séjour touristique à Lausanne en 1996. Il a alors obtenu, le 31 août 1999, une autorisation de séjour à l'année en application de l'art. 7 al. 1 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (aLSEE de 1931, RS 1 113), autorisation qui a été renouvelée jusqu'au 14 mai 2004, puis temporairement prolongée par le Service de la population du canton de Vaud (SPOP), d'abord jusqu'au 14 novembre 2004, ensuite jusqu'au 14 mai 2005, enfin jusqu'au 14 mai 2006, dans l'attente d'une décision sur le règlement de ses conditions de séjour. B. Compte tenu de la séparation des époux A._______-B._______ intervenue en octobre 2002, le SPOP a fait procéder à un examen de la situation personnelle de A._______. Lors de son audition du 16 juillet 2004 par la Police cantonale vaudoise, A._______ a déclaré avoir connu sa femme dans une discothèque de Lausanne et l'avoir épousée le 15 mai 1999 à Cully. Il a précisé que leur couple s'était séparé en octobre 2002 et que cette séparation avait été voulue par son épouse, laquelle lui aurait reproché de ne pas avoir d'emploi fixe et de ne pas vouloir d'enfants. Le prénommé a ajouté que des mesures protectrices de l'union conjugale avaient été prises le 4 mars 2003 par le Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois et qu'un divorce était envisagé. Par ordonnance du 30 juillet 2004, le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne a condamné A._______ à Fr. 200.-- d'amende, avec délai d'épreuve en vue de la radiation de 1 an, pour vol d'importance mineure et injure. C. Le 6 juillet 2005, le SPOP a informé A._______ qu'il avait l'intention de refuser de prolonger son autorisation de séjour, dès lors qu'il était séparé de son épouse suissesse depuis le mois d'octobre 2002, tout en lui donnant l'occasion de se déterminer à ce sujet. Dans les déterminations qu'il a fait parvenir au SPOP le 31 août 2005 par l'entremise de son mandataire, A._______ a allégué qu'il avait déjà séjourné en Suisse de 1982 à 1986, période durant laquelle il avait été scolarisé à Crissier et à Renens et qu'il s'était par ailleurs créé d'étroites attaches sociales et professionnelles avec ce pays. Par jugement du 10 mars 2006, devenu définitif et exécutoire le 28 mars 2006, le Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a prononcé le divorce des époux A._______-B._______. D. Le 11 août 2006, le SPOP a informé A._______ qu'au regard de la durée de son séjour en Suisse et de son intégration dans ce pays, il était disposé à prolonger son autorisation de séjour, sous réserve de l'approbation de l'ODM, auquel il a transmis le dossier. E. Le 13 octobre 2006, l'ODM a informé A._______ qu'il envisageait de refuser de donner son approbation à la prolongation de son autorisation de séjour en Suisse, tout en lui donnant l'occasion de se déterminer à ce sujet avant le prononcé de sa décision. F. Dans ses déterminations du 30 octobre 2006, A._______ a rappelé qu'il avait séjourné une première fois en Suisse de 1982 à 1986 et que, durant son deuxième séjour dans ce pays depuis son mariage en 1999, il y avait régulièrement travaillé et s'y était bien intégré, alors que ses liens avec son pays d'origine s'étaient progressivement estompés. G. Le 6 novembre 2006, l'ODM a rendu à l'endroit de A._______ une décision de refus d'approbation à la prolongation de son autorisation de séjour. Il a également prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé. Dans la motivation de sa décision, l'autorité inférieure a retenu en particulier que le prénommé n'avait été autorisé à séjourner en Suisse qu'en vertu des dispositions régissant le regroupement familial, qu'il n'y résidait de manière continue que depuis 1999 et et son précédent séjour dans ce pays, de juillet 1981 à octobre 1983 (et non pas de 1982 à 1986) l'avait été en qualité de requérant d'asile et que, nonobstant la durée de son séjour en Suisse, le requérant ne pouvait se prévaloir d'une intégration à ce point poussée que son retour en Equateur ne puisse plus être exigé de lui. Enfin, l'ODM a estimé que l'exécution du renvoi de Suisse de A._______ était possible, licite et raisonnablement exigible. H. A._______ a recouru contre cette décision le 6 décembre 2006. Il a réaffirmé d'abord qu'il avait séjourné une première fois en Suisse de 1982 à 1985, et non pas de 1981 à 1983 comme relevé dans la décision attaquée. Il a souligné ensuite qu'il y avait résidé sans interruption depuis 1999, y avait exercé plusieurs emplois de chauffeur-livreur et avait reçu d'excellentes qualifications de ses employeurs. Il a ajouté qu'il avait certes connu des périodes de chômage, mais qu'il s'était toujours efforcé de retrouver un emploi, comme le démontraient les multiples offres d'emploi versées au dossier. Il a relevé par ailleurs qu'une opération au genou (recte: cheville) subie en 2005 l'avait alors privé d'une place de travail et affirmé enfin qu'il s'était très bien intégré en Suisse sur le plan social, notamment au travers de sa bonne maîtrise du français. Il a conclu à l'annulation de la décision attaquée et à la prolongation de son autorisation de séjour. A l'appui de son recours, A._______ a produit des pièces confirmant les emplois (essentiellement temporaires) qu'il avait exercés en Suisse et les recherches d'emplois qu'il y avait entreprises, des lettres de soutien, une attestation médicale, ainsi qu'une attestation de l'Etablissement secondaire de Renens, confirmant qu'il y avait été scolarisé d'août 1983 à juillet 1985. I. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, en relevant en particulier que le séjour du recourant postérieur à 1983, année où sa mère avait retiré leur demande d'asile, s'était déroulé dans l'illégalité. J. Invité à se prononcer sur le préavis de l'ODM, le recourant a admis l'illégalité de son séjour en Suisse de 1983 à 1985, tout en reprenant pour l'essentiel ses précédentes allégations et en versant au dossier de nombreuses lettres de soutien confirmant sa bonne intégration sociale en Suisse. K. Invité à indiquer les éventuelles modifications survenues dans sa situation personnelle et professionnelle depuis ses déterminations du 30 mai 2007, le recourant a versé au dossier, le 26 mai 2008, un certificat intermédiaire de travail confirmant son engagement, depuis le 1er septembre 2006, au sein de l'entreprise ESA, ainsi qu'une attestation de son incorporation, dès le 1er janvier 2008, en qualité de sapeur-pompier dans le SDIS de la commune d'Ecublens. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi (respectivement à la prolongation ou au renouvellement) d'une autorisation de séjour et de renvoi de Suisse rendues par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au TAF (cf. art. 1 al. 2 LTAF). 1.2. Les recours pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services des recours des départements au 1er janvier 2007 sont traités par le TAF (dans la mesure où il est compétent) selon le nouveau droit de procédure (cf. art. 53 al. 2 LTAF). 1.3. L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (aLSEE de 1931, RS 1 113), conformément l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son annexe, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution (cf. art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]), tels notamment l'ordonnance du Conseil fédéral limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 [aOLE, RO 1986 1791], le règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (aRSEE de 1949, RO 1949 I 232), et l'ordonnance du 20 avril 1983 sur la procédure d'approbation en droit des étrangers (aOPADE de 1983, RO 1983 535). Dès lors que la demande qui est l'objet de la présente procédure de recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien droit (matériel) est applicable à la présente cause, conformément à la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr. 1.4 En revanche, conformément à la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 2 LEtr, la procédure relative aux demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la LEtr, le 1er janvier 2008, est régie par le nouveau droit. A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.5 A._______, qui est directement touché par la décision entreprise, a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Son recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA). 2. Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans sa décision, elle prend en considération l'état de fait et, sous réserve du chiffre 1.3 précité, l'état de droit régnant au moment où elle statue (cf. ATF 129 II 215 consid. 1.2, publication partielle de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003). 3. 3.1 Tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ... ou si, selon la présente loi, il n'a pas besoin d'une telle autorisation (art. 1a aLSEE). 3.2 L'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement... (art. 4 aLSEE). Cette liberté demeure entière quelles que soient les dispositions prises par le requérant (art. 8 al. 2 aRSEE). Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 al. 1 aLSEE et art. 8 al. 1 aRSEE) et veiller à maintenir un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante (cf. art. 1 let. a aOLE), objectif resté au demeurant inchangé dans le cadre de la nouvelle législation sur les étrangers (cf. notamment en ce sens Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002 in FF 2002 p. 3480 ch. 1.1.3; voir également art. 3 al. 3 LEtr). 3.3 L'étranger est tenu de partir lorsqu'une autorisation, ou une prolongation d'autorisation lui est refusée ou que l'autorisation est révoquée ou qu'elle est retirée. Dans ces cas, l'autorité lui impartit un délai de départ. S'il s'agit d'une autorité cantonale, l'étranger doit quitter le territoire du canton ; si c'est une autorité fédérale, il doit quitter le territoire suisse (art. 12 al. 3 aLSEE). 4. Selon l'art. 99 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation de l'office. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale. En vertu de l'art. 85 al. 1 let. a et b OASA, l'ODM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de séjour et de courte durée, ainsi que l'octroi de l'établissement lorsqu'il estime qu'une procédure d'approbation est nécessaire pour certaines catégories de personnes afin d'assurer une pratique uniforme de la loi ou lorsqu'une procédure d'approbation se révèle indispensable dans un cas d'espèce. Au demeurant, ces dispositions correspondent, dans l'esprit, aux dispositions abrogées (cf. art. 51 aOLE et art. 1 al. 1 let. a et c aOPADE). En l'espèce, la compétence décisionnelle appartient à la Confédération en vertu des règles de procédure précitées (cf. également ch. 1.3.1.4 let. e des Directives et commentaires de l'ODM: Domaine des étrangers, Procédure et compétences, version 01.01.2008, correspondant au ch. 132.4 let. f des anciennes directives ODM). Il s'ensuit que ni le Tribunal, ni l'ODM, ne sont liés par la décision du SPOP de prolonger l'autorisation de séjour de A._______ et qu'ils peuvent donc parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité sur ce point. 5. L'étranger n'a en principe pas un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour ou d'établissement, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit, ce qui n'est pas le cas en l'espèce (cf. ATF 128 II 145 consid. 1.1.1, 127 II 60 consid. 1a, 126 I 81 consid. 1a, 124 II 289 consid. 2a, 123 II 145 consid. 1b et jurisprudence citée). 6. Selon l'art. 7 al. 1 aLSEE, le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi et à la prolongation de l'autorisation de séjour (1ère phrase). Il a droit à l'autorisation d'établissement après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans (2ème phrase). En l'espèce, le mariage que le recourant a contracté le 15 mai 1999 avec B._______ a été dissous par jugement de divorce passé en force de chose jugée le 28 mars 2006. Ses droits découlant de l'art. 7 al 1 aLSEE ont ainsi pris fin avec la dissolution de l'union conjugale (cf. en ce sens ATF 122 II 145). Bien que le mariage du recourant ait duré au delà du délai de cinq ans prévu à l'art. 7 al. 1 2ème phrase aLSEE, celui-ci ne remplissait toutefois pas les conditions d'octroi d'une autorisation d'établissement. En effet, d'après la jurisprudence, le fait d'invoquer l'art. 7 al. 1 aLSEE peut être constitutif d'un abus de droit lorsque le conjoint étranger invoque un mariage n'existant plus que formellement dans le seul but d'obtenir une autorisation de séjour, car ce but n'est pas protégé par l'art. 7 al. 1 aLSEE (ATF 128 II 145 consid. 2 et 3 ; 127 II 49 consid. 5a; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-523/2006 du 24 juillet 2008 consid. 4.2.1 et jurisprudence citée). Le mariage n'existe plus que formellement lorsque l'union conjugale est rompue définitivement, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a plus d'espoir de réconciliation; les causes et les motifs de la rupture ne jouent pas de rôle (ATF 130 II 113 consid. 4.2 et jurisprudence citée). Commet également un abus de droit le recourant qui se prévaut d'un mariage qui n'existait plus que formellement avant l'écoulement du délai de cinq ans (ATF 121 II 97 consid. 4c.). Or, en l'occurrence, A._______ s'est séparé de son épouse suissesse en octobre 2002, soit trois ans et demi après leur mariage et des mesures protectrices de l'union conjugale ont ensuite été prises le 4 mars 2003 par le Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois. Il est permis d'en conclure que la communauté conjugale des époux A._______-B._______ a été définitivement rompue avant l'échéance du délai de cinq ans de l'art. 7 al. 1 2e phrase aLSEE et que le recourant ne pouvait donc plus, depuis lors, se prévaloir d'un droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement en raison de son statut d'époux d'une ressortissante suisse. 7. 7.1 En l'espèce, il apparaît que A._______ est venu une première fois en Suisse de 1981 à 1983 dans le cadre de la demande d'asile que sa mère y avait déposée et que, postérieurement au retrait de cette demande, il y a résidé illégalement jusqu'en juillet 1985. Revenu illégalement en Suisse en 1999, il n'y a obtenu une autorisation de séjour qu'en raison de son mariage avec une ressortissante suisse. Compte tenu de la séparation d'avec son épouse, puis du divorce prononcé le 10 mars 2006, le recourant ne peut plus se prévaloir du droit à l'octroi d'une autorisation de séjour que lui conférait l'art. 7 al. 1 aLSEE. La question de la poursuite de son séjour en Suisse doit dès lors être examinée sur la base de la réglementation ordinaire de police des étrangers, en relation avec l'ensemble des circonstances du cas d'espèce. 7.2 Dans ce contexte, l'ODM a précisé, dans ses directives relatives à l'aLSEE - qui ont été abrogées suite à l'entrée en vigueur de la LEtr, mais auxquelles il convient de se référer dans le mesure où l'ancien droit est applicable en l'espèce (cf. consid. 1.3 supra) - que dans certains cas, notamment pour éviter des situations d'extrême rigueur, l'autorisation de séjour pouvait être renouvelée après la dissolution du mariage ou de la communauté conjugale. Les circonstances suivantes sont alors déterminantes : la durée du séjour, les liens personnels avec la Suisse, la situation professionnelle, la situation économique et sur le marché du travail, le comportement et le degré d'intégration et les circonstances qui ont conduit à la dissolution du lien matrimonial (cf. à cet égard le chiffre 654 des Directives et commentaires de l'ODM: Entrée, séjour et marché du travail [Directives LSEE], en ligne sur le site de l'Office fédéral des migrations > Thèmes > Bases légales > Directives et commentaires > Archive Directives et commentaires (abrogé) > Directives et commentaires: Entrée, séjour et marché du travail, visité le 4 août 2008), ce qui a d'ailleurs été expressément prévu par le nouveau droit (cf. notamment en ce sens Message, FF 2002 p. 3512; voir également art. 50 LEtr). Ces critères d'appréciation sont ainsi applicables au recourant, dès lors qu'il a été autorisé à séjourner en Suisse en vertu des dispositions régissant le regroupement familial. Il convient donc de déterminer si c'est à bon droit que l'autorité intimée a refusé, en vertu de son libre pouvoir d'appréciation (art. 4 aLSEE) et en tenant compte des intérêts moraux et économiques du pays ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 aLSEE), de donner son aval à la prolongation de son autorisation de séjour. 7.3 Conformément à l'art. 16 aLSEE, lorsqu'elles délivrent une autorisation de séjour, les autorités doivent procéder à une pondération des intérêts publics et privés en présence. En ce qui concerne l'intérêt public, il faut retenir que la Suisse mène une politique restrictive en matière de séjour des étrangers pour assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante, ainsi que pour améliorer la situation du marché du travail et assurer un équilibre optimal en matière d'emploi (cf. art. 16 aLSEE et art. 1 aOLE; arrêt du Tribunal fédéral 2A.212/2004 du 10 décembre 2004 consid. 3.2). S'agissant de l'intérêt privé, il y a lieu d'examiner si l'on peut exiger d'un étranger, qui a régulièrement résidé en ce pays durant son mariage, qu'il quitte la Suisse. L'ODM a précisé à ce propos au chiffre 654 des directives précitées que, dans certains cas, notamment pour éviter des situations d'extrême rigueur, l'autorisation de séjour peut être renouvelée. Pour trancher cette question, l'autorité ne doit pas statuer en fonction des convenances personnelles de l'intéressé, mais prendre objectivement en considération sa situation personnelle et l'ensemble des circonstances. 8. Dans le cas présent, A._______ réside en Suisse de manière ininterrompue depuis son arrivée illégale le 28 février 1999 et peut donc se prévaloir d'un séjour d'une certaine durée dans ce pays. Il n'apparaît toutefois pas que le prénommé s'y serait créé des attaches socio-professionnelles à ce point profondes et durables qu'il ne puisse plus être exigé de lui qu'il se réadapte aux conditions de vie de son pays d'origine. ll convient de relever d'abord que la dernière autorisation de séjour à l'année délivrée au recourant par les autorités cantonales est arrivée à échéance le 14 mai 2004 et que, depuis lors, celui-ci ne réside en Suisse que dans le cadre de la procédure relative à la prolongation de son autorisation de séjour. L'examen du dossier amène par ailleurs à constater que l'intégration du recourant en Suisse ne s'avère pas exceptionnelle. Il y a certes assuré son indépendance financière par les divers emplois qu'il y a exercés, respectivement par les prestations de l'assurance-chômage qu'il y a perçues et son comportement n'a pas donné lieu à plaintes, si l'on excepte une condamnation de faible importance. Bien que ces éléments démontrent une certaine intégration, ils ne sauraient, en tant que tels, justifier la prolongation d'une autorisation de séjour dont il n'a pu bénéficier qu'en raison de son mariage avec une ressortissante suisse. Sur le plan professionnel, il apparaît en effet que le recourant n'a exercé, de longues années durant, que des emplois à caractère temporaire, qu'il a également connu de longues périodes de chômage et qu'il n'a trouvé un travail à caractère durable qu'en septembre 2006. De plus, au regard des emplois qu'il a exercés en Suisse (essentiellement comme chauffeur-livreur et magasinier), l'intéressé n'a pas acquis dans ce pays des connaissances et qualifications professionnelles telles qu'il aurait peu de chance de les faire valoir dans son pays d'origine. Aussi ne saurait-il se prévaloir d'une intégration professionnelle particulièrement réussie. Il s'impose de constater par ailleurs que le recourant a manifesté peu de respect vis à vis des dispositions régissant l'entrée et le séjour des étrangers en Suisse, puisqu'il y a séjourné en toute illégalité de 1983 à 1985 et qu'il n'a pas hésité à revenir illégalement dans ce pays en 1999, avant de demander tardivement à y régulariser ses conditions de séjour à la suite de son mariage. Dans ces circonstances, la durée de son séjour en Suisse et les attaches sociales qu'il s'y est créées ne sont pas suffisantes à justifier la prolongation de l'autorisation de séjour dont il n'a pu bénéficier qu'en raison de son mariage avec une ressortissante suisse. En considération de ce qui précède et compte tenu de ce que l'intégration socio-professionnelle de A._______ n'apparaît pas particulièrement supérieure à la moyenne, le Tribunal est amené à conclure que l'ODM n'a pas outrepassé son pouvoir d'appréciation en refusant de donner son approbation à la prolongation de son autorisation de séjour. 9. Le Tribunal est certes conscient qu'un départ après un séjour de plusieurs années en Suisse n'est pas exempt de difficultés et il est probable que A._______ se trouvera, de retour au pays, dans une situation économique sensiblement inférieure à celle qu'il a connue en Suisse. Il apparaît toutefois que le recourant n'invoque, ni ne démontre, l'existence d'obstacles à son retour en Equateur. En outre, aucun élément du dossier ne permet de conclure que l'exécution de son renvoi ne serait pas possible, pas licite ou pas raisonnablement exigible au sens de l'art. 14a al. 2 à 4 aLSEE. Aussi est-ce à bon droit que l'ODM a également prononcé son renvoi de Suisse, conformément à l'art. 12 al. 3 aLSEE, lequel prévoit que l'étranger est tenu de partir lorsqu'une autorisation, ou une prolongation d'autorisation lui est refusée. 10. En conséquence, le Tribunal est amené à conclure que, par sa décision du 6 novembre 2006, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). Le recours est dès lors rejeté. Vu l'issue de la cause, les frais de procédure sont mis à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA, en relation avec l'art. 1 et l'art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). dispositif page 14 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 800.--, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 16 février 2007. 3. Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (recommandé),
- à l'autorité inférieure, avec dossier 2 245 657 en retour,
- au Service cantonal de la population, Vaud, en copie (annexe: dossier VD 659 330). Le président du collège : Le greffier : Bernard Vaudan Georges Fugner Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (voir art. 42 LTF). Expédition :