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C-5629/2009

C-5629/2009

Bundesverwaltungsgericht · 2010-03-03 · Français CH

Entrée

Sachverhalt

A. Le 19 mai 2008, X._______, ressortissante tchadienne née le 17 octobre 1962, a déposé auprès de l'Agence consulaire de Suisse à N'Djamena une demande d'autorisation d'entrée en Suisse afin de passer des vacances et de rendre visite durant un mois à sa soeur, Y._______, et son compagnon, Z._______, ressortissants suisses résidant dans le canton de Fribourg. A l'appui de sa requête, elle a produit une lettre d'invitation de ses hôtes en Suisse et une déclaration de prise en charge des frais de séjour signée par ces derniers. Elle a aussi joint des copies de confirmation d'assurance et un relevé de compte bancaire de ses hôtes, ainsi qu'une copie de son passeport. Suite à une demande de renseignement du Service de la population et des migrants du canton de Fribourg (ci-après SPOMI), les hôtes précités ont notamment garanti, par lettre du 1er juillet 2008, le retour de leur invitée en précisant que cette dernière était au bénéfice d'un emploi stable à la mairie de N'Djamena et qu'elle ne pouvait « s'autoriser à quitter son employeur plus de quelques semaines ». Par décision du 26 août 2008, l'ODM a rejeté la demande d'autorisation d'entrée en Suisse déposée par X._______, en estimant que la sortie de Suisse de celle-ci ne pouvait pas être considérée comme suffisamment garantie, compte tenu de la situation personnelle de la requérante ainsi que de la situation socio-économique prévalant au Tchad. En outre, l'Office fédéral a relevé que les déclarations divergentes au sujet de la situation professionnelle de l'intéressée, qui déclarait dans le formulaire de demande de visa être une ménagère alors que les hôtes prétendaient que cette dernière possédait un emploi auprès de la Mairie de N'Djamena, contribuait à jeter un sérieux doute sur les réelles intentions de l'invitée. Cette décision n'a fait l'objet d'aucun recours. B. Le 4 mai 2009, X._______ a déposé auprès de l'Ambassade de Suisse à Abuja une demande de visa Schengen afin de rendre visite durant trois mois à sa soeur et son compagnon, qui s'étaient entretemps mariés civilement. A l'appui de sa requête, elle a produit une lettre d'invitation de ses hôtes en Suisse, lesquels déclaraient prendre en charge les frais de séjour de leur invitée, afin qu'elle puisse assister à leur mariage religieux en tant que témoin et faire connaissance de leurs jumeaux nés au mois de janvier 2009. L'intéressée a aussi joint des copies de son passeport et de celui de ses hôtes, ainsi que les copies de confirmations de réservation de vol et d'assurance. Après avoir refusé de manière informelle la délivrance d'un visa en faveur de X._______, l'ambassade précitée a transmis la demande de l'intéressée pour décision formelle à l'ODM. Le 1er juillet 2009, le SPOMI a émis un préavis défavorable quant à la délivrance d'un visa à l'intéressée. C. Par décision du 6 août 2009, l'ODM a rejeté la demande d'autorisation d'entrée déposée par X._______, en estimant que la sortie de l'Espace Schengen de celle-ci ne pouvait pas être considérée comme suffisamment garantie, compte tenu de la situation personnelle de la requérante (divorcée) ainsi que de la situation socio-économique, voire politique et sécuritaire prévalant au Tchad. A cet égard, l'Office fédéral a relevé qu'il ne pouvait être exclu que la requérante fût tentée de prolonger son séjour une fois entrée dans l'Espace Schengen dans l'espoir d'y trouver des conditions d'existence meilleures que celles qu'elle connaissait dans sa patrie. Par ailleurs, l'ODM a relevé que l'événement pour lequel l'intéressée souhaitait venir en Suisse (mariage de sa soeur) avait déjà eu lieu et a estimé que le fait que cette dernière puisse envisager de quitter son pays d'origine pour une longue période (trois mois) contribuait à jeter de sérieux doutes sur ses réelles intentions. D. Le 7 septembre 2009, Y. _______ et Z._______ ont recouru, par l'entremise de leur avocat, contre la décision précitée en concluant à son annulation et à l'octroi du visa sollicité. A l'appui de leur pourvoi, ils ont indiqué que la visite de X._______ avait notamment pour but d'assister à leur mariage et que, même si celui-ci avait été célébré entretemps, il n'en demeurait pas moins que leurs jumeaux, au vu de leur âge, ne pouvaient se rendre au Tchad et que l'invitée n'avait pas revu sa soeur depuis près de treize ans. En outre, ils ont fait valoir que X._______ avait tous ses points d'attaches à N'Djamena, où se trouvaient ses deux enfants majeurs, qui vivaient avec elle, sa mère et ses demi-frères. Ils ont aussi précisé que leur invitée était propriétaire d'un terrain sur lequel elle avait l'intention de construire sa propre maison et ont relevé que cette dernière occupait un poste à la Mairie de N'Djamena depuis sept années. E. Par ordonnance du 14 septembre 2009, le Tribunal administratif fédéral (ci-après le Tribunal ou TAF) a notamment prié les recourants d'envoyer un certificat de l'employeur de leur invitée mentionnant la date de son engagement, son occupation et son salaire mensuel ainsi que le fait qu'elle puisse s'absenter de son travail durant trois mois; de même, les recourants ont été priés d'indiquer, preuves à l'appui, si les enfants de leur invitée étaient encore à sa charge ou, cas échéant, quels étaient leurs moyens de subsistance. Les recourants n'ont pas donné suite aux réquisitions précitées dans le délai imparti. F. Appelée à se prononcer sur le recours, l'autorité inférieure en a proposé le rejet, par préavis du 25 novembre 2009. Invités à se prononcer sur ce préavis, les recourants, par courrier du 2 février 2010, ont allégué que leur invitée était mère de quatre enfants, les deux derniers, nés en 1998 et 2002, étant issus d'une seconde relation avec un homme qu'elle avait épousé en 2007. Par ailleurs, ils ont aussi produit des copies d'attestations de l'employeur de leur invitée datées des 6 et 28 janvier 2010, précisant son occupation et la date de son embauche, ainsi que son droit à l'octroi d'un congé de trois mois. En outre, ils ont fourni des copies d'un bulletin de paie de X._______, de son acte de mariage célébré en 2007, des deux actes de naissance des enfants mineurs (établis par jugements supplétifs du 11 janvier 2010) et d'un certificat de vie et d'entretien établi le 26 janvier 2010 imputant à l'invitée la charge de ces deux enfants mineurs. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée en Suisse prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 Y. _______ et Z._______ ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). Dans le cadre de la procédure de recours, le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Conformément à l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié in ATF 129 II 215). 3. La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le Message concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002, p. 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de Droit administratif et de Droit fiscal [RDAF] 1997 I, p. 287). La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message précité, FF 2002, p. 3531; voir également ATF 133 I 185 consid. 2.3). 4. Lors de la votation du 5 juin 2005, le peuple suisse a accepté l'arrêté fédéral du 17 décembre 2004 portant approbation et mise en ?uvre des accords bilatéraux d'association à l'Espace Schengen et à l'Espace Dublin (RS 362). Les accords d'association correspondants sont entrés en vigueur pour la Suisse le 12 décembre 2008. La reprise de l'acquis de Schengen a nécessité une révision complète de l'OPEV qui a été remplacée par l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204), entrée en vigueur le 12 décembre 2008 également. 5. S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas trois mois, l'art. 2 al. 1 OEV renvoie au Règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 105 du 13 avril 2006 p. 1-32]). Les conditions d'entrée prévues par le code frontières Schengen correspondent, pour l'essentiel, à celles posées à l'art. 5 LEtr. Aussi la pratique et la jurisprudence appliquées à cette dernière disposition peuvent-elles être reprises en l'espèce (sur les détails de cette problématique, cf. ATAF 2009/27 consid. 5). 6. Le Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81 du 21 mars 2001, p. 1-7) différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation du visa. En tant que ressortissante du Tchad, X._______ est soumise à l'obligation du visa. 7. 7.1 Il importe de relever que selon une pratique constante des autorités, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers dont le retour dans leur pays n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de la situation personnelle du requérant. 7.2 Il est à noter que lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEtr), elle ne peut le faire que, d'une part, sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse et, d'autre part, sur une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse, compte tenu des prémisses précitées. On ne saurait donc reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsque dite autorité se base sur les indices et l'évaluation susmentionnés pour appliquer l'article précité. 7.3 Ces éléments d'appréciation doivent être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de provenance de la personne invitée, dans la mesure où il ne peut d'emblée être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne intéressée. 7.4 A ce sujet, il ne faut pas perdre de vue que, depuis plus de trois ans, le Tchad doit faire face, sur le plan interne, aux conséquences de la crise soudanaise du Darfour, qui reste un facteur majeur de déstabilisation, ainsi qu'à des mouvements de rébellion sur son territoire et à des violences inter-ethniques entre groupes arabes et non-arabes dans l'est du pays. En outre, supportant de fortes disparités de développement entre les villes et les campagnes, le Tchad est un pays aux déficiences structurelles réelles. La faiblesse de son produit intérieur brut par habitant (646 $) et de son indice de développement humain (170ème/179) sont les signes d'une économie fragile (source: www.diplomatie.gouv.fr > Pays et zones géo > Tchad > Présentation, mis à jour le 30 juillet 2009, consulté le 9 février 2010). Dès lors, ces conditions socio-économiques, voire politique, particulières ne sont pas sans exercer une pression migratoire importante, cette tendance étant encore renforcée, comme l'expérience l'a démontré, lorsque la personne concernée peut s'appuyer à l'étranger sur un réseau social (parenté) préexistant. 7.5 Toutefois, comme cela a déjà été mentionné ci-dessus, la seule situation dans le pays d'origine ne suffit pas à conclure à l'absence de garantie quant à la sortie de Suisse à l'issue du séjour, toutes les particularités du cas d'espèce devant être prises en considération. 8. En l'espèce, le Tribunal constate qu'il existe des différences significatives entre les deux formulaires de demandes de visa remplis en 2008 et 2009 par X._______, le mémoire de recours du 7 septembre 2009 et les pièces produites dans le courrier du 2 février 2010 concernant sa situation professionnelle et familiale. 8.1 S'agissant de la situation professionnelle, l'invitée, dans le formulaire de demande de visa pour la Suisse qu'elle a rempli et signé de sa main le 19 mai 2008, a indiqué, sous la rubrique profession, qu'elle était ménagère. La copie du passeport qu'elle a produit à l'appui de sa requête - pièce établie le 4 avril 2008 à N'Djamena - présentait la même indication sous cette rubrique. Or, dans la lettre d'invitation des recourants datée du 1er juillet 2008, ces derniers ont allégué que leur invitée bénéficiait « d'un travail stable à la mairie de N'Djamena » et qu'elle ne pouvait donc « s'autoriser à quitter son employeur plus de quelques semaines ». Cette divergence a d'ailleurs été relevée par l'ODM dans la décision de refus d'autorisation d'entrée en Suisse du 26 août 2008, décision qui n'a fait l'objet d'aucun recours. Dans le formulaire de demande de visa Schengen rempli le 4 mai 2009 par l'invitée, cette dernière a précisé qu'elle occupait un poste d'agent à la Mairie de N'Djamena et qu'elle souhaitait un visa pour une durée de 90 jours, soit bien au-delà de la limite qu'elle pouvait s'autoriser selon la lettre d'invitation précitée. Dans le pourvoi du 7 septembre 2009, les recourants ont précisé que leur invitée occupait un poste à la Mairie de N'Djamena depuis sept années (soit depuis 2002), alors que selon l'attestation de l'employeur datée du 6 janvier 2010, X._______ est employée à ladite mairie, en qualité d'agent de recouvrement, depuis le 16 février 2005. Quant au bulletin de paie du mois de décembre 2009, indiquant la fonction et le service de l'invitée, il mentionne comme date d'embauche le mois de février 2009. Devant ces données pour le moins contradictoires, le TAF ne peut qu'émettre de fortes réserves quant à l'authenticité des pièces présentées. En outre, le fait que l'employeur de l'invitée puisse se passer des services d'une de ses employées attitrées durant une période de trois mois, soit durant un laps de temps relativement long, sans que cela ne crée de problèmes d'organisation, conforte le Tribunal dans cette opinion, malgré l'attestation de « droit au congé » du 28 janvier 2010 présentée par les recourants. A ce propos, comme relevé ci-avant (cf. lettre d'invitation du 1er juillet 2008), ces derniers avaient précisément allégué le contraire en soulignant qu'au vu de son « travail stable » leur invitée ne pouvait s'autoriser une longue absence. Au vu de ces éléments, le Tribunal estime que les pièces versées en cause par X._______ et les autres pièces figurant au dossier ne sont pas de nature à établir de manière plausible l'exercice effectif d'une activité professionnelle stable dans son pays d'origine. 8.2 S'agissant de la situation familiale, il est à relever que X._______, dans les deux formulaires qu'elle a remplis et signés les 19 mai 2008 et 4 mai 2009, a indiqué qu'elle était divorcée. Dans la lettre d'invitation du 1er juillet 2008, les recourants ont mentionné le fait que leur invitée était mère de deux enfants, information reprise dans le pourvoi du 7 septembre 2009, et complétée en ce sens que les deux enfants étaient majeurs (22 et 25 ans) et vivaient avec cette dernière. Or, selon les annexes du courrier du 2 février 2010, X._______ a contracté mariage en 2007 au centre d'état civil de Dono Manga (cf. copie de l'acte de mariage) avec un compatriote, U._______, avec lequel elle a conçu deux enfants (nés en 1998 et 2002) qui ont été enregistrés le 12 janvier 2010 à l'état civil de N'Djamena suite à un jugement supplétif rendu le 11 janvier 2010. En outre, selon le « certificat de vie et d'entretien » établi le 26 janvier 2010 par l'officier d'état civil de N'Djamena, les deux enfants mineurs sont à la charge de X._______, épouse légitime de U._______. Enfin, le bulletin de paie du mois de décembre 2009 indique que l'invitée est mariée sous la rubrique « situation matrimoniale ». Il est pour le moins troublant que ni X._______, ni les recourants n'aient mentionné l'existence de l'époux et des deux enfants mineurs précités avant l'envoi du courrier du 2 février 2010, alors même que les recourants ont décrit la situation personnelle de leur invitée dans leur lettre d'invitation du 1er juillet 2008 et le pourvoi du 7 septembre 2009. Par ailleurs, selon le bulletin de paie et le « certificat de vie et d'entretien » susmentionnés, X._______ est toujours mariée, ce qui est en complète contradiction avec ce qu'elle a indiqué dans les formulaires de demande de visa remplis en 2008 et 2009. Au vu des déclarations contradictoires et des divergences précitées concernant la situation familiale de l'invitée, le Tribunal ne peut qu'émettre de sérieux doutes quant aux liens affectifs pouvant amener cette dernière à retourner dans son pays d'origine au terme du séjour envisagé en Suisse. 9. Dans ces circonstances, il ne peut être exclu que X._______ soit tentée de prolonger son séjour en Suisse, du moins de manière temporaire, en demeurant auprès de ses hôtes. Une telle hypothèse ne présenterait pour elle aucune difficulté majeure sur les plans personnel, familial ou professionnel, compte tenu du fait qu'au vu des divergences et contradictions relevées ci-avant, les recourants n'ont pas démontré de manière convaincante les attaches familiales ou professionnelles pouvant l'amener à retourner dans son pays d'origine en cas de voyage à l'étranger. Enfin, compte tenu du niveau de vie sensiblement plus élevé que présente la Suisse, les autorités helvétiques ne peuvent totalement exclure que l'invitée ne s'efforce, une fois entrée en ce pays, d'obtenir un titre de séjour dans l'espoir d'y trouver, fût-ce de manière temporaire, des conditions d'existence meilleures que celles rencontrées dans son pays d'origine, malgré les assurances contraires qui ont été données dans le cadre du recours. Il ne faut pas perdre de vue en effet que cette différence de niveau de vie peut s'avérer déterminante lorsqu'on prend la décision de quitter sa patrie. Cette hypothèse peut en l'espèce être d'autant moins écartée que l'invitée dispose en Suisse d'un réseau social bien établi (cf. consid. 7.4). 10. Cela étant, le désir exprimé par X._______, au demeurant parfaitement compréhensible, de venir en Suisse pour rendre visite à sa parenté ne constitue pas à lui seul un motif justifiant l'octroi d'un visa, à propos duquel elle ne saurait au demeurant se prévaloir d'aucun droit (cf. consid. 3). Certes, il peut, du moins à première vue, sembler sévère de refuser à une personne l'autorisation d'entrer dans un pays où résident des membres de sa famille. Il convient toutefois de souligner que cette situation ne diffère pas de celle de nombreux étrangers dont la parenté demeure également en Suisse. En effet, au vu du nombre important de demandes de visa (n'émanant d'ailleurs pas uniquement de ressortissants tchadiens) qui leur sont adressées, les autorités helvétiques doivent prendre en considération le risque résultant du fait que la personne bénéficiant d'un visa d'entrée ne quitte pas la Suisse et l'Espace Schengen au terme de son séjour, au sens de l'art. 5 al. 2 LEtr. Dans ce contexte, lesdites autorités ont été amenées à adopter une politique d'admission restrictive (cf. consid. 3 supra) et, donc, à procéder à une sévère limitation du nombre d'acceptations des requêtes visant à l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse. Pareilles considérations ne sont ainsi pas sans avoir une incidence importante dans l'appréciation du cas particulier. 11. Il sied encore de relever que le refus d'une autorisation d'entrée ne remet nullement en cause la bonne foi ou l'honnêteté des personnes qui, résidant régulièrement en Suisse, ont invité un tiers domicilié à l'étranger pour un séjour touristique et se sont engagées à garantir les frais y relatifs et le départ de leur invité. Les assurances données en la matière, comme celles formulées notamment sur le plan financier, sont effectivement prises en compte pour se prononcer sur la question de savoir si un visa peut être accordé au ressortissant étranger qui le sollicite. Cependant, elles ne peuvent être tenues pour décisives, dans la mesure où elles n'engagent pas la requérante elle-même - celle-ci conservant seule la maîtrise de son comportement - et ne permettent nullement d'exclure l'éventualité que l'intéressée, une fois en Suisse, ne tente d'y poursuivre momentanément son séjour. De même, l'intention que peut manifester une personne de retourner dans son pays à l'issue de son séjour, voire son engagement formel à le faire, n'ont aucune force juridique (cf. arrêt du TAF C-722/2008 du 13 juin 2008 consid. 7) et ne suffisent pas non plus à garantir que son départ interviendra dans les délais prévus. 12. Par surabondance, il convient encore de noter qu'un refus d'autorisation d'entrée en Suisse prononcé par les autorités helvétiques n'a pas en l'occurrence pour conséquence d'empêcher X._______ et sa parenté vivant en Suisse de se voir, les intéressés pouvant tout aussi bien se rencontrer hors de Suisse, nonobstant les inconvénients d'ordre pratique ou de convenance personnelle que cela pourrait engendrer. 13. Au vu de l'ensemble des circonstances, le Tribunal estime qu'il ne saurait être reproché à l'ODM d'avoir considéré que le départ de X._______ à l'échéance du visa requis n'était pas suffisamment assuré et, partant, d'avoir refusé la délivrance d'une autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen en sa faveur. 14. Compte tenu des considérants exposés ci-dessus, il appert que, par sa décision du 6 août 2009, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec l'art. 1, l'art. 2 et l'art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)

Erwägungen (22 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée en Suisse prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).

E. 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).

E. 1.3 Y. _______ et Z._______ ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).

E. 2 Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). Dans le cadre de la procédure de recours, le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Conformément à l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié in ATF 129 II 215).

E. 3 La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le Message concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002, p. 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de Droit administratif et de Droit fiscal [RDAF] 1997 I, p. 287). La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message précité, FF 2002, p. 3531; voir également ATF 133 I 185 consid. 2.3).

E. 4 Lors de la votation du 5 juin 2005, le peuple suisse a accepté l'arrêté fédéral du 17 décembre 2004 portant approbation et mise en ?uvre des accords bilatéraux d'association à l'Espace Schengen et à l'Espace Dublin (RS 362). Les accords d'association correspondants sont entrés en vigueur pour la Suisse le 12 décembre 2008. La reprise de l'acquis de Schengen a nécessité une révision complète de l'OPEV qui a été remplacée par l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204), entrée en vigueur le 12 décembre 2008 également.

E. 5 S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas trois mois, l'art. 2 al. 1 OEV renvoie au Règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 105 du 13 avril 2006 p. 1-32]). Les conditions d'entrée prévues par le code frontières Schengen correspondent, pour l'essentiel, à celles posées à l'art. 5 LEtr. Aussi la pratique et la jurisprudence appliquées à cette dernière disposition peuvent-elles être reprises en l'espèce (sur les détails de cette problématique, cf. ATAF 2009/27 consid. 5).

E. 6 Le Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81 du 21 mars 2001, p. 1-7) différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation du visa. En tant que ressortissante du Tchad, X._______ est soumise à l'obligation du visa.

E. 7.1 Il importe de relever que selon une pratique constante des autorités, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers dont le retour dans leur pays n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de la situation personnelle du requérant.

E. 7.2 Il est à noter que lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEtr), elle ne peut le faire que, d'une part, sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse et, d'autre part, sur une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse, compte tenu des prémisses précitées. On ne saurait donc reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsque dite autorité se base sur les indices et l'évaluation susmentionnés pour appliquer l'article précité.

E. 7.3 Ces éléments d'appréciation doivent être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de provenance de la personne invitée, dans la mesure où il ne peut d'emblée être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne intéressée.

E. 7.4 A ce sujet, il ne faut pas perdre de vue que, depuis plus de trois ans, le Tchad doit faire face, sur le plan interne, aux conséquences de la crise soudanaise du Darfour, qui reste un facteur majeur de déstabilisation, ainsi qu'à des mouvements de rébellion sur son territoire et à des violences inter-ethniques entre groupes arabes et non-arabes dans l'est du pays. En outre, supportant de fortes disparités de développement entre les villes et les campagnes, le Tchad est un pays aux déficiences structurelles réelles. La faiblesse de son produit intérieur brut par habitant (646 $) et de son indice de développement humain (170ème/179) sont les signes d'une économie fragile (source: www.diplomatie.gouv.fr > Pays et zones géo > Tchad > Présentation, mis à jour le 30 juillet 2009, consulté le 9 février 2010). Dès lors, ces conditions socio-économiques, voire politique, particulières ne sont pas sans exercer une pression migratoire importante, cette tendance étant encore renforcée, comme l'expérience l'a démontré, lorsque la personne concernée peut s'appuyer à l'étranger sur un réseau social (parenté) préexistant.

E. 7.5 Toutefois, comme cela a déjà été mentionné ci-dessus, la seule situation dans le pays d'origine ne suffit pas à conclure à l'absence de garantie quant à la sortie de Suisse à l'issue du séjour, toutes les particularités du cas d'espèce devant être prises en considération.

E. 8 En l'espèce, le Tribunal constate qu'il existe des différences significatives entre les deux formulaires de demandes de visa remplis en 2008 et 2009 par X._______, le mémoire de recours du 7 septembre 2009 et les pièces produites dans le courrier du 2 février 2010 concernant sa situation professionnelle et familiale.

E. 8.1 S'agissant de la situation professionnelle, l'invitée, dans le formulaire de demande de visa pour la Suisse qu'elle a rempli et signé de sa main le 19 mai 2008, a indiqué, sous la rubrique profession, qu'elle était ménagère. La copie du passeport qu'elle a produit à l'appui de sa requête - pièce établie le 4 avril 2008 à N'Djamena - présentait la même indication sous cette rubrique. Or, dans la lettre d'invitation des recourants datée du 1er juillet 2008, ces derniers ont allégué que leur invitée bénéficiait « d'un travail stable à la mairie de N'Djamena » et qu'elle ne pouvait donc « s'autoriser à quitter son employeur plus de quelques semaines ». Cette divergence a d'ailleurs été relevée par l'ODM dans la décision de refus d'autorisation d'entrée en Suisse du 26 août 2008, décision qui n'a fait l'objet d'aucun recours. Dans le formulaire de demande de visa Schengen rempli le 4 mai 2009 par l'invitée, cette dernière a précisé qu'elle occupait un poste d'agent à la Mairie de N'Djamena et qu'elle souhaitait un visa pour une durée de 90 jours, soit bien au-delà de la limite qu'elle pouvait s'autoriser selon la lettre d'invitation précitée. Dans le pourvoi du 7 septembre 2009, les recourants ont précisé que leur invitée occupait un poste à la Mairie de N'Djamena depuis sept années (soit depuis 2002), alors que selon l'attestation de l'employeur datée du 6 janvier 2010, X._______ est employée à ladite mairie, en qualité d'agent de recouvrement, depuis le 16 février 2005. Quant au bulletin de paie du mois de décembre 2009, indiquant la fonction et le service de l'invitée, il mentionne comme date d'embauche le mois de février 2009. Devant ces données pour le moins contradictoires, le TAF ne peut qu'émettre de fortes réserves quant à l'authenticité des pièces présentées. En outre, le fait que l'employeur de l'invitée puisse se passer des services d'une de ses employées attitrées durant une période de trois mois, soit durant un laps de temps relativement long, sans que cela ne crée de problèmes d'organisation, conforte le Tribunal dans cette opinion, malgré l'attestation de « droit au congé » du 28 janvier 2010 présentée par les recourants. A ce propos, comme relevé ci-avant (cf. lettre d'invitation du 1er juillet 2008), ces derniers avaient précisément allégué le contraire en soulignant qu'au vu de son « travail stable » leur invitée ne pouvait s'autoriser une longue absence. Au vu de ces éléments, le Tribunal estime que les pièces versées en cause par X._______ et les autres pièces figurant au dossier ne sont pas de nature à établir de manière plausible l'exercice effectif d'une activité professionnelle stable dans son pays d'origine.

E. 8.2 S'agissant de la situation familiale, il est à relever que X._______, dans les deux formulaires qu'elle a remplis et signés les 19 mai 2008 et 4 mai 2009, a indiqué qu'elle était divorcée. Dans la lettre d'invitation du 1er juillet 2008, les recourants ont mentionné le fait que leur invitée était mère de deux enfants, information reprise dans le pourvoi du 7 septembre 2009, et complétée en ce sens que les deux enfants étaient majeurs (22 et 25 ans) et vivaient avec cette dernière. Or, selon les annexes du courrier du 2 février 2010, X._______ a contracté mariage en 2007 au centre d'état civil de Dono Manga (cf. copie de l'acte de mariage) avec un compatriote, U._______, avec lequel elle a conçu deux enfants (nés en 1998 et 2002) qui ont été enregistrés le 12 janvier 2010 à l'état civil de N'Djamena suite à un jugement supplétif rendu le 11 janvier 2010. En outre, selon le « certificat de vie et d'entretien » établi le 26 janvier 2010 par l'officier d'état civil de N'Djamena, les deux enfants mineurs sont à la charge de X._______, épouse légitime de U._______. Enfin, le bulletin de paie du mois de décembre 2009 indique que l'invitée est mariée sous la rubrique « situation matrimoniale ». Il est pour le moins troublant que ni X._______, ni les recourants n'aient mentionné l'existence de l'époux et des deux enfants mineurs précités avant l'envoi du courrier du 2 février 2010, alors même que les recourants ont décrit la situation personnelle de leur invitée dans leur lettre d'invitation du 1er juillet 2008 et le pourvoi du 7 septembre 2009. Par ailleurs, selon le bulletin de paie et le « certificat de vie et d'entretien » susmentionnés, X._______ est toujours mariée, ce qui est en complète contradiction avec ce qu'elle a indiqué dans les formulaires de demande de visa remplis en 2008 et 2009. Au vu des déclarations contradictoires et des divergences précitées concernant la situation familiale de l'invitée, le Tribunal ne peut qu'émettre de sérieux doutes quant aux liens affectifs pouvant amener cette dernière à retourner dans son pays d'origine au terme du séjour envisagé en Suisse.

E. 9 Dans ces circonstances, il ne peut être exclu que X._______ soit tentée de prolonger son séjour en Suisse, du moins de manière temporaire, en demeurant auprès de ses hôtes. Une telle hypothèse ne présenterait pour elle aucune difficulté majeure sur les plans personnel, familial ou professionnel, compte tenu du fait qu'au vu des divergences et contradictions relevées ci-avant, les recourants n'ont pas démontré de manière convaincante les attaches familiales ou professionnelles pouvant l'amener à retourner dans son pays d'origine en cas de voyage à l'étranger. Enfin, compte tenu du niveau de vie sensiblement plus élevé que présente la Suisse, les autorités helvétiques ne peuvent totalement exclure que l'invitée ne s'efforce, une fois entrée en ce pays, d'obtenir un titre de séjour dans l'espoir d'y trouver, fût-ce de manière temporaire, des conditions d'existence meilleures que celles rencontrées dans son pays d'origine, malgré les assurances contraires qui ont été données dans le cadre du recours. Il ne faut pas perdre de vue en effet que cette différence de niveau de vie peut s'avérer déterminante lorsqu'on prend la décision de quitter sa patrie. Cette hypothèse peut en l'espèce être d'autant moins écartée que l'invitée dispose en Suisse d'un réseau social bien établi (cf. consid. 7.4).

E. 10 Cela étant, le désir exprimé par X._______, au demeurant parfaitement compréhensible, de venir en Suisse pour rendre visite à sa parenté ne constitue pas à lui seul un motif justifiant l'octroi d'un visa, à propos duquel elle ne saurait au demeurant se prévaloir d'aucun droit (cf. consid. 3). Certes, il peut, du moins à première vue, sembler sévère de refuser à une personne l'autorisation d'entrer dans un pays où résident des membres de sa famille. Il convient toutefois de souligner que cette situation ne diffère pas de celle de nombreux étrangers dont la parenté demeure également en Suisse. En effet, au vu du nombre important de demandes de visa (n'émanant d'ailleurs pas uniquement de ressortissants tchadiens) qui leur sont adressées, les autorités helvétiques doivent prendre en considération le risque résultant du fait que la personne bénéficiant d'un visa d'entrée ne quitte pas la Suisse et l'Espace Schengen au terme de son séjour, au sens de l'art. 5 al. 2 LEtr. Dans ce contexte, lesdites autorités ont été amenées à adopter une politique d'admission restrictive (cf. consid. 3 supra) et, donc, à procéder à une sévère limitation du nombre d'acceptations des requêtes visant à l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse. Pareilles considérations ne sont ainsi pas sans avoir une incidence importante dans l'appréciation du cas particulier.

E. 11 Il sied encore de relever que le refus d'une autorisation d'entrée ne remet nullement en cause la bonne foi ou l'honnêteté des personnes qui, résidant régulièrement en Suisse, ont invité un tiers domicilié à l'étranger pour un séjour touristique et se sont engagées à garantir les frais y relatifs et le départ de leur invité. Les assurances données en la matière, comme celles formulées notamment sur le plan financier, sont effectivement prises en compte pour se prononcer sur la question de savoir si un visa peut être accordé au ressortissant étranger qui le sollicite. Cependant, elles ne peuvent être tenues pour décisives, dans la mesure où elles n'engagent pas la requérante elle-même - celle-ci conservant seule la maîtrise de son comportement - et ne permettent nullement d'exclure l'éventualité que l'intéressée, une fois en Suisse, ne tente d'y poursuivre momentanément son séjour. De même, l'intention que peut manifester une personne de retourner dans son pays à l'issue de son séjour, voire son engagement formel à le faire, n'ont aucune force juridique (cf. arrêt du TAF C-722/2008 du 13 juin 2008 consid. 7) et ne suffisent pas non plus à garantir que son départ interviendra dans les délais prévus.

E. 12 Par surabondance, il convient encore de noter qu'un refus d'autorisation d'entrée en Suisse prononcé par les autorités helvétiques n'a pas en l'occurrence pour conséquence d'empêcher X._______ et sa parenté vivant en Suisse de se voir, les intéressés pouvant tout aussi bien se rencontrer hors de Suisse, nonobstant les inconvénients d'ordre pratique ou de convenance personnelle que cela pourrait engendrer.

E. 13 Au vu de l'ensemble des circonstances, le Tribunal estime qu'il ne saurait être reproché à l'ODM d'avoir considéré que le départ de X._______ à l'échéance du visa requis n'était pas suffisamment assuré et, partant, d'avoir refusé la délivrance d'une autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen en sa faveur.

E. 14 Compte tenu des considérants exposés ci-dessus, il appert que, par sa décision du 6 août 2009, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec l'art. 1, l'art. 2 et l'art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la charge des recourants. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 30 septembre 2009.
  3. Le présent arrêt est adressé : aux recourants, par l'entremise de leur avocat (Recommandé) à l'autorité inférieure, avec dossier n° de réf. 15163684.5 en retour en copie au Service de la population du canton de Fribourg, pour information (annexe : dossier cantonal FR 183515). Le président du collège : Le greffier : Blaise Vuille Alain Renz Expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-5629/2009/ {T 0/2} Arrêt du 3 mars 2010 Composition Blaise Vuille (président du collège), Jean-Daniel Dubey, Bernard Vaudan, juges, Alain Renz, greffier. Parties Y.________ et Z._______, représentés par Me Nicolas Riedo, boulevard de Pérolles 6, case postale 1000, 1701 Fribourg, recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen en faveur de X._______. Faits : A. Le 19 mai 2008, X._______, ressortissante tchadienne née le 17 octobre 1962, a déposé auprès de l'Agence consulaire de Suisse à N'Djamena une demande d'autorisation d'entrée en Suisse afin de passer des vacances et de rendre visite durant un mois à sa soeur, Y._______, et son compagnon, Z._______, ressortissants suisses résidant dans le canton de Fribourg. A l'appui de sa requête, elle a produit une lettre d'invitation de ses hôtes en Suisse et une déclaration de prise en charge des frais de séjour signée par ces derniers. Elle a aussi joint des copies de confirmation d'assurance et un relevé de compte bancaire de ses hôtes, ainsi qu'une copie de son passeport. Suite à une demande de renseignement du Service de la population et des migrants du canton de Fribourg (ci-après SPOMI), les hôtes précités ont notamment garanti, par lettre du 1er juillet 2008, le retour de leur invitée en précisant que cette dernière était au bénéfice d'un emploi stable à la mairie de N'Djamena et qu'elle ne pouvait « s'autoriser à quitter son employeur plus de quelques semaines ». Par décision du 26 août 2008, l'ODM a rejeté la demande d'autorisation d'entrée en Suisse déposée par X._______, en estimant que la sortie de Suisse de celle-ci ne pouvait pas être considérée comme suffisamment garantie, compte tenu de la situation personnelle de la requérante ainsi que de la situation socio-économique prévalant au Tchad. En outre, l'Office fédéral a relevé que les déclarations divergentes au sujet de la situation professionnelle de l'intéressée, qui déclarait dans le formulaire de demande de visa être une ménagère alors que les hôtes prétendaient que cette dernière possédait un emploi auprès de la Mairie de N'Djamena, contribuait à jeter un sérieux doute sur les réelles intentions de l'invitée. Cette décision n'a fait l'objet d'aucun recours. B. Le 4 mai 2009, X._______ a déposé auprès de l'Ambassade de Suisse à Abuja une demande de visa Schengen afin de rendre visite durant trois mois à sa soeur et son compagnon, qui s'étaient entretemps mariés civilement. A l'appui de sa requête, elle a produit une lettre d'invitation de ses hôtes en Suisse, lesquels déclaraient prendre en charge les frais de séjour de leur invitée, afin qu'elle puisse assister à leur mariage religieux en tant que témoin et faire connaissance de leurs jumeaux nés au mois de janvier 2009. L'intéressée a aussi joint des copies de son passeport et de celui de ses hôtes, ainsi que les copies de confirmations de réservation de vol et d'assurance. Après avoir refusé de manière informelle la délivrance d'un visa en faveur de X._______, l'ambassade précitée a transmis la demande de l'intéressée pour décision formelle à l'ODM. Le 1er juillet 2009, le SPOMI a émis un préavis défavorable quant à la délivrance d'un visa à l'intéressée. C. Par décision du 6 août 2009, l'ODM a rejeté la demande d'autorisation d'entrée déposée par X._______, en estimant que la sortie de l'Espace Schengen de celle-ci ne pouvait pas être considérée comme suffisamment garantie, compte tenu de la situation personnelle de la requérante (divorcée) ainsi que de la situation socio-économique, voire politique et sécuritaire prévalant au Tchad. A cet égard, l'Office fédéral a relevé qu'il ne pouvait être exclu que la requérante fût tentée de prolonger son séjour une fois entrée dans l'Espace Schengen dans l'espoir d'y trouver des conditions d'existence meilleures que celles qu'elle connaissait dans sa patrie. Par ailleurs, l'ODM a relevé que l'événement pour lequel l'intéressée souhaitait venir en Suisse (mariage de sa soeur) avait déjà eu lieu et a estimé que le fait que cette dernière puisse envisager de quitter son pays d'origine pour une longue période (trois mois) contribuait à jeter de sérieux doutes sur ses réelles intentions. D. Le 7 septembre 2009, Y. _______ et Z._______ ont recouru, par l'entremise de leur avocat, contre la décision précitée en concluant à son annulation et à l'octroi du visa sollicité. A l'appui de leur pourvoi, ils ont indiqué que la visite de X._______ avait notamment pour but d'assister à leur mariage et que, même si celui-ci avait été célébré entretemps, il n'en demeurait pas moins que leurs jumeaux, au vu de leur âge, ne pouvaient se rendre au Tchad et que l'invitée n'avait pas revu sa soeur depuis près de treize ans. En outre, ils ont fait valoir que X._______ avait tous ses points d'attaches à N'Djamena, où se trouvaient ses deux enfants majeurs, qui vivaient avec elle, sa mère et ses demi-frères. Ils ont aussi précisé que leur invitée était propriétaire d'un terrain sur lequel elle avait l'intention de construire sa propre maison et ont relevé que cette dernière occupait un poste à la Mairie de N'Djamena depuis sept années. E. Par ordonnance du 14 septembre 2009, le Tribunal administratif fédéral (ci-après le Tribunal ou TAF) a notamment prié les recourants d'envoyer un certificat de l'employeur de leur invitée mentionnant la date de son engagement, son occupation et son salaire mensuel ainsi que le fait qu'elle puisse s'absenter de son travail durant trois mois; de même, les recourants ont été priés d'indiquer, preuves à l'appui, si les enfants de leur invitée étaient encore à sa charge ou, cas échéant, quels étaient leurs moyens de subsistance. Les recourants n'ont pas donné suite aux réquisitions précitées dans le délai imparti. F. Appelée à se prononcer sur le recours, l'autorité inférieure en a proposé le rejet, par préavis du 25 novembre 2009. Invités à se prononcer sur ce préavis, les recourants, par courrier du 2 février 2010, ont allégué que leur invitée était mère de quatre enfants, les deux derniers, nés en 1998 et 2002, étant issus d'une seconde relation avec un homme qu'elle avait épousé en 2007. Par ailleurs, ils ont aussi produit des copies d'attestations de l'employeur de leur invitée datées des 6 et 28 janvier 2010, précisant son occupation et la date de son embauche, ainsi que son droit à l'octroi d'un congé de trois mois. En outre, ils ont fourni des copies d'un bulletin de paie de X._______, de son acte de mariage célébré en 2007, des deux actes de naissance des enfants mineurs (établis par jugements supplétifs du 11 janvier 2010) et d'un certificat de vie et d'entretien établi le 26 janvier 2010 imputant à l'invitée la charge de ces deux enfants mineurs. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée en Suisse prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 Y. _______ et Z._______ ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). Dans le cadre de la procédure de recours, le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Conformément à l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié in ATF 129 II 215). 3. La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le Message concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002, p. 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de Droit administratif et de Droit fiscal [RDAF] 1997 I, p. 287). La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message précité, FF 2002, p. 3531; voir également ATF 133 I 185 consid. 2.3). 4. Lors de la votation du 5 juin 2005, le peuple suisse a accepté l'arrêté fédéral du 17 décembre 2004 portant approbation et mise en ?uvre des accords bilatéraux d'association à l'Espace Schengen et à l'Espace Dublin (RS 362). Les accords d'association correspondants sont entrés en vigueur pour la Suisse le 12 décembre 2008. La reprise de l'acquis de Schengen a nécessité une révision complète de l'OPEV qui a été remplacée par l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204), entrée en vigueur le 12 décembre 2008 également. 5. S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas trois mois, l'art. 2 al. 1 OEV renvoie au Règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 105 du 13 avril 2006 p. 1-32]). Les conditions d'entrée prévues par le code frontières Schengen correspondent, pour l'essentiel, à celles posées à l'art. 5 LEtr. Aussi la pratique et la jurisprudence appliquées à cette dernière disposition peuvent-elles être reprises en l'espèce (sur les détails de cette problématique, cf. ATAF 2009/27 consid. 5). 6. Le Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81 du 21 mars 2001, p. 1-7) différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation du visa. En tant que ressortissante du Tchad, X._______ est soumise à l'obligation du visa. 7. 7.1 Il importe de relever que selon une pratique constante des autorités, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers dont le retour dans leur pays n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de la situation personnelle du requérant. 7.2 Il est à noter que lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEtr), elle ne peut le faire que, d'une part, sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse et, d'autre part, sur une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse, compte tenu des prémisses précitées. On ne saurait donc reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsque dite autorité se base sur les indices et l'évaluation susmentionnés pour appliquer l'article précité. 7.3 Ces éléments d'appréciation doivent être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de provenance de la personne invitée, dans la mesure où il ne peut d'emblée être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne intéressée. 7.4 A ce sujet, il ne faut pas perdre de vue que, depuis plus de trois ans, le Tchad doit faire face, sur le plan interne, aux conséquences de la crise soudanaise du Darfour, qui reste un facteur majeur de déstabilisation, ainsi qu'à des mouvements de rébellion sur son territoire et à des violences inter-ethniques entre groupes arabes et non-arabes dans l'est du pays. En outre, supportant de fortes disparités de développement entre les villes et les campagnes, le Tchad est un pays aux déficiences structurelles réelles. La faiblesse de son produit intérieur brut par habitant (646 $) et de son indice de développement humain (170ème/179) sont les signes d'une économie fragile (source: www.diplomatie.gouv.fr > Pays et zones géo > Tchad > Présentation, mis à jour le 30 juillet 2009, consulté le 9 février 2010). Dès lors, ces conditions socio-économiques, voire politique, particulières ne sont pas sans exercer une pression migratoire importante, cette tendance étant encore renforcée, comme l'expérience l'a démontré, lorsque la personne concernée peut s'appuyer à l'étranger sur un réseau social (parenté) préexistant. 7.5 Toutefois, comme cela a déjà été mentionné ci-dessus, la seule situation dans le pays d'origine ne suffit pas à conclure à l'absence de garantie quant à la sortie de Suisse à l'issue du séjour, toutes les particularités du cas d'espèce devant être prises en considération. 8. En l'espèce, le Tribunal constate qu'il existe des différences significatives entre les deux formulaires de demandes de visa remplis en 2008 et 2009 par X._______, le mémoire de recours du 7 septembre 2009 et les pièces produites dans le courrier du 2 février 2010 concernant sa situation professionnelle et familiale. 8.1 S'agissant de la situation professionnelle, l'invitée, dans le formulaire de demande de visa pour la Suisse qu'elle a rempli et signé de sa main le 19 mai 2008, a indiqué, sous la rubrique profession, qu'elle était ménagère. La copie du passeport qu'elle a produit à l'appui de sa requête - pièce établie le 4 avril 2008 à N'Djamena - présentait la même indication sous cette rubrique. Or, dans la lettre d'invitation des recourants datée du 1er juillet 2008, ces derniers ont allégué que leur invitée bénéficiait « d'un travail stable à la mairie de N'Djamena » et qu'elle ne pouvait donc « s'autoriser à quitter son employeur plus de quelques semaines ». Cette divergence a d'ailleurs été relevée par l'ODM dans la décision de refus d'autorisation d'entrée en Suisse du 26 août 2008, décision qui n'a fait l'objet d'aucun recours. Dans le formulaire de demande de visa Schengen rempli le 4 mai 2009 par l'invitée, cette dernière a précisé qu'elle occupait un poste d'agent à la Mairie de N'Djamena et qu'elle souhaitait un visa pour une durée de 90 jours, soit bien au-delà de la limite qu'elle pouvait s'autoriser selon la lettre d'invitation précitée. Dans le pourvoi du 7 septembre 2009, les recourants ont précisé que leur invitée occupait un poste à la Mairie de N'Djamena depuis sept années (soit depuis 2002), alors que selon l'attestation de l'employeur datée du 6 janvier 2010, X._______ est employée à ladite mairie, en qualité d'agent de recouvrement, depuis le 16 février 2005. Quant au bulletin de paie du mois de décembre 2009, indiquant la fonction et le service de l'invitée, il mentionne comme date d'embauche le mois de février 2009. Devant ces données pour le moins contradictoires, le TAF ne peut qu'émettre de fortes réserves quant à l'authenticité des pièces présentées. En outre, le fait que l'employeur de l'invitée puisse se passer des services d'une de ses employées attitrées durant une période de trois mois, soit durant un laps de temps relativement long, sans que cela ne crée de problèmes d'organisation, conforte le Tribunal dans cette opinion, malgré l'attestation de « droit au congé » du 28 janvier 2010 présentée par les recourants. A ce propos, comme relevé ci-avant (cf. lettre d'invitation du 1er juillet 2008), ces derniers avaient précisément allégué le contraire en soulignant qu'au vu de son « travail stable » leur invitée ne pouvait s'autoriser une longue absence. Au vu de ces éléments, le Tribunal estime que les pièces versées en cause par X._______ et les autres pièces figurant au dossier ne sont pas de nature à établir de manière plausible l'exercice effectif d'une activité professionnelle stable dans son pays d'origine. 8.2 S'agissant de la situation familiale, il est à relever que X._______, dans les deux formulaires qu'elle a remplis et signés les 19 mai 2008 et 4 mai 2009, a indiqué qu'elle était divorcée. Dans la lettre d'invitation du 1er juillet 2008, les recourants ont mentionné le fait que leur invitée était mère de deux enfants, information reprise dans le pourvoi du 7 septembre 2009, et complétée en ce sens que les deux enfants étaient majeurs (22 et 25 ans) et vivaient avec cette dernière. Or, selon les annexes du courrier du 2 février 2010, X._______ a contracté mariage en 2007 au centre d'état civil de Dono Manga (cf. copie de l'acte de mariage) avec un compatriote, U._______, avec lequel elle a conçu deux enfants (nés en 1998 et 2002) qui ont été enregistrés le 12 janvier 2010 à l'état civil de N'Djamena suite à un jugement supplétif rendu le 11 janvier 2010. En outre, selon le « certificat de vie et d'entretien » établi le 26 janvier 2010 par l'officier d'état civil de N'Djamena, les deux enfants mineurs sont à la charge de X._______, épouse légitime de U._______. Enfin, le bulletin de paie du mois de décembre 2009 indique que l'invitée est mariée sous la rubrique « situation matrimoniale ». Il est pour le moins troublant que ni X._______, ni les recourants n'aient mentionné l'existence de l'époux et des deux enfants mineurs précités avant l'envoi du courrier du 2 février 2010, alors même que les recourants ont décrit la situation personnelle de leur invitée dans leur lettre d'invitation du 1er juillet 2008 et le pourvoi du 7 septembre 2009. Par ailleurs, selon le bulletin de paie et le « certificat de vie et d'entretien » susmentionnés, X._______ est toujours mariée, ce qui est en complète contradiction avec ce qu'elle a indiqué dans les formulaires de demande de visa remplis en 2008 et 2009. Au vu des déclarations contradictoires et des divergences précitées concernant la situation familiale de l'invitée, le Tribunal ne peut qu'émettre de sérieux doutes quant aux liens affectifs pouvant amener cette dernière à retourner dans son pays d'origine au terme du séjour envisagé en Suisse. 9. Dans ces circonstances, il ne peut être exclu que X._______ soit tentée de prolonger son séjour en Suisse, du moins de manière temporaire, en demeurant auprès de ses hôtes. Une telle hypothèse ne présenterait pour elle aucune difficulté majeure sur les plans personnel, familial ou professionnel, compte tenu du fait qu'au vu des divergences et contradictions relevées ci-avant, les recourants n'ont pas démontré de manière convaincante les attaches familiales ou professionnelles pouvant l'amener à retourner dans son pays d'origine en cas de voyage à l'étranger. Enfin, compte tenu du niveau de vie sensiblement plus élevé que présente la Suisse, les autorités helvétiques ne peuvent totalement exclure que l'invitée ne s'efforce, une fois entrée en ce pays, d'obtenir un titre de séjour dans l'espoir d'y trouver, fût-ce de manière temporaire, des conditions d'existence meilleures que celles rencontrées dans son pays d'origine, malgré les assurances contraires qui ont été données dans le cadre du recours. Il ne faut pas perdre de vue en effet que cette différence de niveau de vie peut s'avérer déterminante lorsqu'on prend la décision de quitter sa patrie. Cette hypothèse peut en l'espèce être d'autant moins écartée que l'invitée dispose en Suisse d'un réseau social bien établi (cf. consid. 7.4). 10. Cela étant, le désir exprimé par X._______, au demeurant parfaitement compréhensible, de venir en Suisse pour rendre visite à sa parenté ne constitue pas à lui seul un motif justifiant l'octroi d'un visa, à propos duquel elle ne saurait au demeurant se prévaloir d'aucun droit (cf. consid. 3). Certes, il peut, du moins à première vue, sembler sévère de refuser à une personne l'autorisation d'entrer dans un pays où résident des membres de sa famille. Il convient toutefois de souligner que cette situation ne diffère pas de celle de nombreux étrangers dont la parenté demeure également en Suisse. En effet, au vu du nombre important de demandes de visa (n'émanant d'ailleurs pas uniquement de ressortissants tchadiens) qui leur sont adressées, les autorités helvétiques doivent prendre en considération le risque résultant du fait que la personne bénéficiant d'un visa d'entrée ne quitte pas la Suisse et l'Espace Schengen au terme de son séjour, au sens de l'art. 5 al. 2 LEtr. Dans ce contexte, lesdites autorités ont été amenées à adopter une politique d'admission restrictive (cf. consid. 3 supra) et, donc, à procéder à une sévère limitation du nombre d'acceptations des requêtes visant à l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse. Pareilles considérations ne sont ainsi pas sans avoir une incidence importante dans l'appréciation du cas particulier. 11. Il sied encore de relever que le refus d'une autorisation d'entrée ne remet nullement en cause la bonne foi ou l'honnêteté des personnes qui, résidant régulièrement en Suisse, ont invité un tiers domicilié à l'étranger pour un séjour touristique et se sont engagées à garantir les frais y relatifs et le départ de leur invité. Les assurances données en la matière, comme celles formulées notamment sur le plan financier, sont effectivement prises en compte pour se prononcer sur la question de savoir si un visa peut être accordé au ressortissant étranger qui le sollicite. Cependant, elles ne peuvent être tenues pour décisives, dans la mesure où elles n'engagent pas la requérante elle-même - celle-ci conservant seule la maîtrise de son comportement - et ne permettent nullement d'exclure l'éventualité que l'intéressée, une fois en Suisse, ne tente d'y poursuivre momentanément son séjour. De même, l'intention que peut manifester une personne de retourner dans son pays à l'issue de son séjour, voire son engagement formel à le faire, n'ont aucune force juridique (cf. arrêt du TAF C-722/2008 du 13 juin 2008 consid. 7) et ne suffisent pas non plus à garantir que son départ interviendra dans les délais prévus. 12. Par surabondance, il convient encore de noter qu'un refus d'autorisation d'entrée en Suisse prononcé par les autorités helvétiques n'a pas en l'occurrence pour conséquence d'empêcher X._______ et sa parenté vivant en Suisse de se voir, les intéressés pouvant tout aussi bien se rencontrer hors de Suisse, nonobstant les inconvénients d'ordre pratique ou de convenance personnelle que cela pourrait engendrer. 13. Au vu de l'ensemble des circonstances, le Tribunal estime qu'il ne saurait être reproché à l'ODM d'avoir considéré que le départ de X._______ à l'échéance du visa requis n'était pas suffisamment assuré et, partant, d'avoir refusé la délivrance d'une autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen en sa faveur. 14. Compte tenu des considérants exposés ci-dessus, il appert que, par sa décision du 6 août 2009, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec l'art. 1, l'art. 2 et l'art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la charge des recourants. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 30 septembre 2009. 3. Le présent arrêt est adressé : aux recourants, par l'entremise de leur avocat (Recommandé) à l'autorité inférieure, avec dossier n° de réf. 15163684.5 en retour en copie au Service de la population du canton de Fribourg, pour information (annexe : dossier cantonal FR 183515). Le président du collège : Le greffier : Blaise Vuille Alain Renz Expédition :