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C-5537/2008

C-5537/2008

Bundesverwaltungsgericht · 2009-08-12 · Français CH

Entrée

Sachverhalt

A. Le 5 mars 2008, B._______, ressortissant haïtien né le 31 octobre 1970, a déposé auprès de l'Ambassade de Suisse à Port-au-Prince une demande d'autorisation d'entrée en Suisse afin de venir rendre une visite familiale durant trois mois à sa soeur et à son beau-frère, C._______ et A._______, tous deux ressortissants suisses, domiciliés à Crissier. Dans sa requête, il a précisé être célibataire et exercer la profession de plombier. En outre, il a produit une copie de son passeport, ainsi qu'un certificat établi le 29 janvier 2008 par la direction générale des impôts de son pays, selon lequel il était à jour dans le paiement de ses impôts et taxes. Par ailleurs, A._______ a adressé deux courriers les 16 février et 4 mars 2008 à l'Ambassade de Suisse à Port-au-Prince, par lesquels il confirmait qu'il attendait B._______ pour un séjour de visite de trois mois et s'engageait à prendre à sa charge tous les frais inhérents au séjour du prénommé en Suisse, tout en indiquant qu'il avait déjà invité sa belle-mère en l'an 2000, puis une belle-soeur en 2001 et que toutes deux étaient retournées en Haïti à l'issue des séjours autorisés. Après avoir refusé de manière informelle la délivrance d'un visa en faveur de B._______, l'Ambassade de Suisse à Port-au-Prince a transmis la demande de l'intéressé pour décision formelle à l'ODM. Malgré la garantie de prise en charge financière et les renseignements complémentaires que A._______ a communiqués le 19 mai 2008 au Bureau des étrangers de la commune de Crissier, le Service de la population du canton de Vaud a émis, lors de l'envoi de son dossier à l'ODM le 1er juillet 2008, un préavis défavorable quant à la délivrance d'un visa à l'intéressé. B. Par décision du 4 août 2008, l'ODM a rejeté la demande d'autorisation d'entrée en Suisse déposée par B._______ en estimant notamment que la sortie de Suisse de celui-ci ne pouvait être considérée comme suffisamment garantie compte tenu de la situation socio-économique prévalant en Haïti et de sa situation personnelle. C. Par écrit du 28 août 2008, A._______ a, par l'intermédiaire de son conseil, formé recours contre la décision précitée. A l'appui de son pourvoi, il a fait valoir pour l'essentiel que lui-même et son épouse travaillaient tous deux et qu'ils avaient donné toutes garanties utiles quant à la prise en charge de B._______ en Suisse. Il a également indiqué que le prénommé, bien qu'ayant une formation de maçon, ne disposait pas d'une place de travail fixe, mais, compte tenu du fort taux de chômage en Haïti, qu'il travaillait occasionnellement, à l'instar de la plupart de ses concitoyens. Cela étant, le recourant a précisé qu'excepté son épouse, qui est la soeur de son invité, tous les membres de la famille de B._______ vivaient dans son pays d'origine. Il a également souligné qu'il avait déjà invité en Suisse la mère de B._______ et l'une de ses soeurs et que toutes deux avaient regagné leur pays à l'issue des séjours autorisés. A._______ a dès lors réitéré les assurances que son invité retournerait dans son pays à l'échéance de son séjour et a conclu à l'admission du recours et à l'octroi du visa sollicité. D. Appelée à se prononcer sur le recours, l'autorité intimée en a proposé le rejet, par préavis du 21 octobre 2008. Invité à se prononcer sur ce préavis, le recourant a persisté dans ses conclusion, par courrier du 17 novembre 2008. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF ou le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée en Suisse prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). Dans le cadre de la procédure de recours, le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Conformément à l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié in ATF 129 II 215). 3. La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le Message concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002, p. 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de Droit administratif et de Droit fiscal [RDAF] 1997 I, p. 287). La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message précité, FF 2002, p. 3531; voir également ATF 133 I 185 consid. 2.3). 4. Lors de la votation du 5 juin 2005, le peuple suisse a accepté l'arrêté fédéral du 17 décembre 2004 portant approbation et mise en ?uvre des accords bilatéraux d'association à l'Espace Schengen et à l'Espace Dublin (RS 362). Les accords d'association correspondants sont entrés en vigueur pour la Suisse le 12 décembre 2008. La reprise de l'acquis de Schengen a nécessité une révision complète de l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur la procédure d'entrée et de visas (OPEV, RO 2007 5537) qui a été remplacée par l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204), entrée en vigueur le 12 décembre 2008 également. Selon l'art. 57 OEV, le nouveau droit s'applique aux procédures pendantes à la date de l'entrée en vigueur de l'OEV. 5. S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas trois mois, l'art. 2 al. 1 OEV renvoie au Règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 105 du 13 avril 2006 p. 1-32]). Les conditions d'entrée prévues par le code frontières Schengen correspondent, pour l'essentiel, à celles posées à l'art. 5 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20). Aussi la pratique et la jurisprudence appliquées à cette dernière disposition peuvent-elles être reprises en l'espèce (sur les détails de cette problématique, cf. parmi de nombreux autres, l'arrêt du Tribunal C-3209/2008 du 8 mai 2009 consid. 4 et 5). 6. Le Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81 du 21 mars 2001, p. 1-7) différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation du visa. Du fait de sa nationalité, B._______ est soumis à l'obligation du visa. 7. 7.1 Il importe de relever que selon une pratique constante des autorités, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers dont le retour dans leur pays n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de la situation personnelle du requérant. 7.2 Il est à noter que lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEtr), elle ne peut le faire que, d'une part, sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse et, d'autre part, sur une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse, compte tenu des prémisses précitées. On ne saurait donc reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsque dite autorité se base sur les indices et l'évaluation précités pour appliquer l'article précité. 7.3 Ces éléments d'appréciation doivent être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de provenance de la personne invitée, dans la mesure où il ne peut d'emblée être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne intéressée. 7.4 A ce sujet, il faut prendre en considération la qualité de vie et les conditions économiques et sociales difficiles que connaît l'ensemble de la population de Haïti, pays dont le PIB par habitant était de 792 USD en 2008 (source: site internet du Département fédéral des affaires étrangères > Représentations > Haïti > La République d'Haïti en bref; mise à jour: 9 avril 2009, visité le 6 août 2009). Au demeurant, Haïti est le seul Etat des Amériques à faire partie du groupe des Pays les Moins Avancés. Les deux tiers de sa population vivent dans l'indigence (moins de 2 USD par jour et par personne, 50 % de la population survivant même avec moins de 1 USD par jour). L'économie haïtienne est fortement dépendante des transferts de fonds des migrants, qui représentent 30% du PIB. Après une période de récession entamée en 2001 et marquée par une dégradation des indicateurs économiques (croissance, ressources fiscales, déficit, inflation, chute de la gourde par rapport au dollar) et de développement humain (eau, assainissement, santé, éducation), Haïti a renoué à partir de 2004 avec une croissance modeste. En 2008 cependant, Haïti a dû faire face à plusieurs chocs qui continuent d'avoir un impact fort sur son économie et les conditions de vie de sa population. Il s'agit de la flambée des prix du pétrole et des aliments de base, des conséquences des dévastations causées par le passage de quatre cyclones et de la baisse des transferts financiers de la diaspora en raison de la crise économique (source: site internet du Ministère français des affaires étrangères > France-Diplomatie > Pays -zones géo > Haïti > Présentation de Haïti; mise à jour: 29 avril 2009, visité le 6 août 2009). De plus, comme le recourant le signale lui-même (cf. recours chiffre II.3), Haïti doit faire face à un fort taux de chômage. Dès lors, ces mauvaises conditions économiques (qui sont reconnues par le recourant) et les problèmes particuliers que Haïti a connu en 2008 ne sont pas sans exercer une pression migratoire importante, cette tendance étant encore renforcée, comme l'expérience l'a démontré, lorsque la personne concernée peut s'appuyer à l'étranger sur un réseau social (parents, amis) préexistant. 7.5 Toutefois, la seule situation dans le pays d'origine ne suffit pas à conclure à l'absence de garantie quant à la sortie de Suisse à l'issue du séjour, toutes les particularités du cas d'espèce devant être prises en considération. 8. En l'espèce, il ressort des indications du dossier que B._______ est âgé de près de trente-neuf ans, célibataire et sans charge de famille, de sorte qu'il serait à même de se créer une nouvelle existence hors de Haïti sans que cela n'entraîne pour lui de difficultés sur le plan familial. Même si l'invité, excepté sa soeur qui vit en Suisse, a toute sa famille qui réside dans son pays d'origine (parents, frères et soeur) et s'il convient d'admettre que de tels liens peuvent, dans une certaine mesure, inciter une personne, au terme du séjour envisagé en Suisse, à retourner dans le pays où elle réside, ils ne sauraient, dans le contexte socio-économique dans lequel se trouve Haïti, suffire toutefois, à eux seuls, à garantir le retour de l'intéressé dans cet Etat, cela d'autant moins qu'il dispose d'un réseau social préexistant en Suisse. De même, B._______ a indiqué dans sa demande d'entrée, qu'il exerçait la profession de plombier. A._______ a cependant dû préciser à ce propos que son invité ne disposait d'aucun emploi fixe et ne travaillait qu'occasionnellement dans la construction pour différents employeurs, compte tenu de l'énorme taux de chômage que connaissait Haïti. Dans ce contexte et compte tenu du niveau de vie sensiblement plus élevé que présente la Suisse, les autorités helvétiques ne peuvent donc totalement exclure que l'intéressé ne s'efforce, une fois entré en ce pays, d'obtenir un titre de séjour dans l'espoir d'y trouver, fût-ce de manière temporaire, des conditions d'existence meilleures que celles rencontrées dans son pays d'origine, malgré les assurances contraires qui ont été données dans le cadre du recours. Il ne faut pas perdre de vue en effet que cette différence de niveau de vie peut s'avérer déterminante au moment de prendre la décision de quitter sa patrie. 9. Sur un autre plan, le fait que la mère de B._______ et l'une de ses soeurs aient obtenu, respectivement en 2000 et 2001, des visas d'entrée délivrés par l'Ambassade de Suisse à Port-au-Prince pour rendre visite à C._______ et à la famille de celle-ci et qu'elles soient retournées en Haïti à l'issue des séjours autorisés « sans aucun problème », n'est point de nature à modifier l'analyse faite ci-dessus. En effet, à l'instar de l'ODM, il convient de relever que chaque demande fait l'objet d'un examen individuel et la situation personnelle de B._______ n'est manifestement pas semblable à celles de sa mère et de l'une de ses soeurs. Au demeurant, comme mentionné ci-dessus, la situation économique en Haïti s'est récemment détériorée. 10. Cela étant, le désir exprimé par B._______, au demeurant parfaitement compréhensible, de venir en Suisse rendre visite à sa famille ne constitue pas à lui seul un motif justifiant l'octroi d'un visa, à propos duquel il ne saurait au demeurant se prévaloir d'aucun droit (cf. consid. 3). Certes, il peut, du moins à première vue, sembler sévère de refuser à une personne l'autorisation d'entrer dans un pays où résident des membres de sa famille. Il convient toutefois de souligner que cette situation ne diffère pas de celle de nombreux étrangers dont la parenté demeure également en Suisse. En effet, au vu du nombre important de demandes de visa (n'émanant d'ailleurs pas uniquement de ressortissants de Haïti) qui leur sont adressées, les autorités helvétiques doivent prendre en considération le risque résultant du fait que la personne bénéficiant d'un visa d'entrée ne quitte pas la Suisse, voire l'Espace Schengen, au terme de son séjour, au sens de l'art. 5 al. 2 LEtr. Dans ce contexte, lesdites autorités ont été amenées à adopter une politique d'admission très restrictive (cf. consid. 3) et, donc, à procéder à une sévère limitation du nombre d'acceptations des requêtes visant à l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse. Pareilles considérations ne sont ainsi pas sans avoir une incidence importante dans l'appréciation du cas particulier. 11. Il sied encore de relever que le refus d'une autorisation d'entrée ne remet nullement en cause la bonne foi ou l'honnêteté des personnes qui, résidant régulièrement en Suisse, ont invité un tiers domicilié à l'étranger pour un séjour touristique et se sont engagées à garantir les frais y relatifs et le départ de leur invité. Les assurances données en la matière, comme celles formulées notamment sur le plan financier, sont effectivement prises en compte pour se prononcer sur la question de savoir si un visa peut être accordé au ressortissant étranger qui le sollicite. Cependant, elles ne peuvent être tenues pour décisives, dans la mesure où elles n'engagent pas le requérant lui-même - celui-ci conservant seul la maîtrise de son comportement - et ne permettent nullement d'exclure l'éventualité que l'intéressé, une fois en Suisse, ne tente d'y poursuivre durablement son existence. De même, l'intention que peut manifester une personne de retourner dans son pays à l'issue de son séjour, voire son engagement formel à le faire, n'ont aucune force juridique (cf. arrêt du TAF C-722/2008 du 13 juin 2008 consid. 7) et ne suffisent pas non plus à garantir que son départ interviendra dans les délais prévus. 12. Par surabondance, il convient encore de relever qu'un refus d'autorisation d'entrée en Suisse prononcé par les autorités helvétiques n'a pas en l'occurrence pour conséquence d'empêcher B._______ et sa parenté vivant en Suisse de se voir, les intéressés pouvant tout aussi bien se rencontrer hors de Suisse, notamment en Haïti, nonobstant les inconvénients d'ordre pratique ou de convenance personnelle que cela pourrait engendrer. 13. Au vu de l'ensemble des circonstances, le TAF estime qu'il ne saurait être reproché à l'ODM d'avoir considéré que le départ de B._______ à l'échéance du visa requis n'était pas suffisamment assuré et, partant, d'avoir refusé la délivrance d'une autorisation d'entrée en Suisse en sa faveur. 14. Compte tenu des considérants exposés ci-dessus, il appert que, par sa décision du 4 août 2008, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquen-ce, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec l'art. 1, l'art. 2 et l'art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)

Erwägungen (20 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF ou le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée en Suisse prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).

E. 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).

E. 1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).

E. 2 Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). Dans le cadre de la procédure de recours, le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Conformément à l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié in ATF 129 II 215).

E. 3 La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le Message concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002, p. 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de Droit administratif et de Droit fiscal [RDAF] 1997 I, p. 287). La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message précité, FF 2002, p. 3531; voir également ATF 133 I 185 consid. 2.3).

E. 4 Lors de la votation du 5 juin 2005, le peuple suisse a accepté l'arrêté fédéral du 17 décembre 2004 portant approbation et mise en ?uvre des accords bilatéraux d'association à l'Espace Schengen et à l'Espace Dublin (RS 362). Les accords d'association correspondants sont entrés en vigueur pour la Suisse le 12 décembre 2008. La reprise de l'acquis de Schengen a nécessité une révision complète de l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur la procédure d'entrée et de visas (OPEV, RO 2007 5537) qui a été remplacée par l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204), entrée en vigueur le 12 décembre 2008 également. Selon l'art. 57 OEV, le nouveau droit s'applique aux procédures pendantes à la date de l'entrée en vigueur de l'OEV.

E. 5 S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas trois mois, l'art. 2 al. 1 OEV renvoie au Règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 105 du 13 avril 2006 p. 1-32]). Les conditions d'entrée prévues par le code frontières Schengen correspondent, pour l'essentiel, à celles posées à l'art. 5 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20). Aussi la pratique et la jurisprudence appliquées à cette dernière disposition peuvent-elles être reprises en l'espèce (sur les détails de cette problématique, cf. parmi de nombreux autres, l'arrêt du Tribunal C-3209/2008 du 8 mai 2009 consid. 4 et 5).

E. 6 Le Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81 du 21 mars 2001, p. 1-7) différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation du visa. Du fait de sa nationalité, B._______ est soumis à l'obligation du visa.

E. 7.1 Il importe de relever que selon une pratique constante des autorités, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers dont le retour dans leur pays n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de la situation personnelle du requérant.

E. 7.2 Il est à noter que lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEtr), elle ne peut le faire que, d'une part, sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse et, d'autre part, sur une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse, compte tenu des prémisses précitées. On ne saurait donc reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsque dite autorité se base sur les indices et l'évaluation précités pour appliquer l'article précité.

E. 7.3 Ces éléments d'appréciation doivent être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de provenance de la personne invitée, dans la mesure où il ne peut d'emblée être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne intéressée.

E. 7.4 A ce sujet, il faut prendre en considération la qualité de vie et les conditions économiques et sociales difficiles que connaît l'ensemble de la population de Haïti, pays dont le PIB par habitant était de 792 USD en 2008 (source: site internet du Département fédéral des affaires étrangères > Représentations > Haïti > La République d'Haïti en bref; mise à jour: 9 avril 2009, visité le 6 août 2009). Au demeurant, Haïti est le seul Etat des Amériques à faire partie du groupe des Pays les Moins Avancés. Les deux tiers de sa population vivent dans l'indigence (moins de 2 USD par jour et par personne, 50 % de la population survivant même avec moins de 1 USD par jour). L'économie haïtienne est fortement dépendante des transferts de fonds des migrants, qui représentent 30% du PIB. Après une période de récession entamée en 2001 et marquée par une dégradation des indicateurs économiques (croissance, ressources fiscales, déficit, inflation, chute de la gourde par rapport au dollar) et de développement humain (eau, assainissement, santé, éducation), Haïti a renoué à partir de 2004 avec une croissance modeste. En 2008 cependant, Haïti a dû faire face à plusieurs chocs qui continuent d'avoir un impact fort sur son économie et les conditions de vie de sa population. Il s'agit de la flambée des prix du pétrole et des aliments de base, des conséquences des dévastations causées par le passage de quatre cyclones et de la baisse des transferts financiers de la diaspora en raison de la crise économique (source: site internet du Ministère français des affaires étrangères > France-Diplomatie > Pays -zones géo > Haïti > Présentation de Haïti; mise à jour: 29 avril 2009, visité le 6 août 2009). De plus, comme le recourant le signale lui-même (cf. recours chiffre II.3), Haïti doit faire face à un fort taux de chômage. Dès lors, ces mauvaises conditions économiques (qui sont reconnues par le recourant) et les problèmes particuliers que Haïti a connu en 2008 ne sont pas sans exercer une pression migratoire importante, cette tendance étant encore renforcée, comme l'expérience l'a démontré, lorsque la personne concernée peut s'appuyer à l'étranger sur un réseau social (parents, amis) préexistant.

E. 7.5 Toutefois, la seule situation dans le pays d'origine ne suffit pas à conclure à l'absence de garantie quant à la sortie de Suisse à l'issue du séjour, toutes les particularités du cas d'espèce devant être prises en considération.

E. 8 En l'espèce, il ressort des indications du dossier que B._______ est âgé de près de trente-neuf ans, célibataire et sans charge de famille, de sorte qu'il serait à même de se créer une nouvelle existence hors de Haïti sans que cela n'entraîne pour lui de difficultés sur le plan familial. Même si l'invité, excepté sa soeur qui vit en Suisse, a toute sa famille qui réside dans son pays d'origine (parents, frères et soeur) et s'il convient d'admettre que de tels liens peuvent, dans une certaine mesure, inciter une personne, au terme du séjour envisagé en Suisse, à retourner dans le pays où elle réside, ils ne sauraient, dans le contexte socio-économique dans lequel se trouve Haïti, suffire toutefois, à eux seuls, à garantir le retour de l'intéressé dans cet Etat, cela d'autant moins qu'il dispose d'un réseau social préexistant en Suisse. De même, B._______ a indiqué dans sa demande d'entrée, qu'il exerçait la profession de plombier. A._______ a cependant dû préciser à ce propos que son invité ne disposait d'aucun emploi fixe et ne travaillait qu'occasionnellement dans la construction pour différents employeurs, compte tenu de l'énorme taux de chômage que connaissait Haïti. Dans ce contexte et compte tenu du niveau de vie sensiblement plus élevé que présente la Suisse, les autorités helvétiques ne peuvent donc totalement exclure que l'intéressé ne s'efforce, une fois entré en ce pays, d'obtenir un titre de séjour dans l'espoir d'y trouver, fût-ce de manière temporaire, des conditions d'existence meilleures que celles rencontrées dans son pays d'origine, malgré les assurances contraires qui ont été données dans le cadre du recours. Il ne faut pas perdre de vue en effet que cette différence de niveau de vie peut s'avérer déterminante au moment de prendre la décision de quitter sa patrie.

E. 9 Sur un autre plan, le fait que la mère de B._______ et l'une de ses soeurs aient obtenu, respectivement en 2000 et 2001, des visas d'entrée délivrés par l'Ambassade de Suisse à Port-au-Prince pour rendre visite à C._______ et à la famille de celle-ci et qu'elles soient retournées en Haïti à l'issue des séjours autorisés « sans aucun problème », n'est point de nature à modifier l'analyse faite ci-dessus. En effet, à l'instar de l'ODM, il convient de relever que chaque demande fait l'objet d'un examen individuel et la situation personnelle de B._______ n'est manifestement pas semblable à celles de sa mère et de l'une de ses soeurs. Au demeurant, comme mentionné ci-dessus, la situation économique en Haïti s'est récemment détériorée.

E. 10 Cela étant, le désir exprimé par B._______, au demeurant parfaitement compréhensible, de venir en Suisse rendre visite à sa famille ne constitue pas à lui seul un motif justifiant l'octroi d'un visa, à propos duquel il ne saurait au demeurant se prévaloir d'aucun droit (cf. consid. 3). Certes, il peut, du moins à première vue, sembler sévère de refuser à une personne l'autorisation d'entrer dans un pays où résident des membres de sa famille. Il convient toutefois de souligner que cette situation ne diffère pas de celle de nombreux étrangers dont la parenté demeure également en Suisse. En effet, au vu du nombre important de demandes de visa (n'émanant d'ailleurs pas uniquement de ressortissants de Haïti) qui leur sont adressées, les autorités helvétiques doivent prendre en considération le risque résultant du fait que la personne bénéficiant d'un visa d'entrée ne quitte pas la Suisse, voire l'Espace Schengen, au terme de son séjour, au sens de l'art. 5 al. 2 LEtr. Dans ce contexte, lesdites autorités ont été amenées à adopter une politique d'admission très restrictive (cf. consid. 3) et, donc, à procéder à une sévère limitation du nombre d'acceptations des requêtes visant à l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse. Pareilles considérations ne sont ainsi pas sans avoir une incidence importante dans l'appréciation du cas particulier.

E. 11 Il sied encore de relever que le refus d'une autorisation d'entrée ne remet nullement en cause la bonne foi ou l'honnêteté des personnes qui, résidant régulièrement en Suisse, ont invité un tiers domicilié à l'étranger pour un séjour touristique et se sont engagées à garantir les frais y relatifs et le départ de leur invité. Les assurances données en la matière, comme celles formulées notamment sur le plan financier, sont effectivement prises en compte pour se prononcer sur la question de savoir si un visa peut être accordé au ressortissant étranger qui le sollicite. Cependant, elles ne peuvent être tenues pour décisives, dans la mesure où elles n'engagent pas le requérant lui-même - celui-ci conservant seul la maîtrise de son comportement - et ne permettent nullement d'exclure l'éventualité que l'intéressé, une fois en Suisse, ne tente d'y poursuivre durablement son existence. De même, l'intention que peut manifester une personne de retourner dans son pays à l'issue de son séjour, voire son engagement formel à le faire, n'ont aucune force juridique (cf. arrêt du TAF C-722/2008 du 13 juin 2008 consid. 7) et ne suffisent pas non plus à garantir que son départ interviendra dans les délais prévus.

E. 12 Par surabondance, il convient encore de relever qu'un refus d'autorisation d'entrée en Suisse prononcé par les autorités helvétiques n'a pas en l'occurrence pour conséquence d'empêcher B._______ et sa parenté vivant en Suisse de se voir, les intéressés pouvant tout aussi bien se rencontrer hors de Suisse, notamment en Haïti, nonobstant les inconvénients d'ordre pratique ou de convenance personnelle que cela pourrait engendrer.

E. 13 Au vu de l'ensemble des circonstances, le TAF estime qu'il ne saurait être reproché à l'ODM d'avoir considéré que le départ de B._______ à l'échéance du visa requis n'était pas suffisamment assuré et, partant, d'avoir refusé la délivrance d'une autorisation d'entrée en Suisse en sa faveur.

E. 14 Compte tenu des considérants exposés ci-dessus, il appert que, par sa décision du 4 août 2008, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquen-ce, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec l'art. 1, l'art. 2 et l'art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 26 septembre 2008.
  3. Le présent arrêt est adressé : au recourant, par l'entremise de son conseil (recommandé) à l'autorité inférieure, avec dossier ODM en retour au Service de la population du canton de Vaud, en copie pour information, avec dossier cantonal en retour. Le président du collège : La greffière : Blaise Vuille Marie-Claire Sauterel Expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-5537/2008 {T 0/2} Arrêt du 12 août 2009 Composition Blaise Vuille (président du collège), Elena Avenati-Carpani, Ruth Beutler, juges, Marie-Claire Sauterel, greffière. Parties A._______, représenté par Maître Jacques Baumgartner, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet refus d'autorisation d'entrée en Suisse en faveur de B._______. Faits : A. Le 5 mars 2008, B._______, ressortissant haïtien né le 31 octobre 1970, a déposé auprès de l'Ambassade de Suisse à Port-au-Prince une demande d'autorisation d'entrée en Suisse afin de venir rendre une visite familiale durant trois mois à sa soeur et à son beau-frère, C._______ et A._______, tous deux ressortissants suisses, domiciliés à Crissier. Dans sa requête, il a précisé être célibataire et exercer la profession de plombier. En outre, il a produit une copie de son passeport, ainsi qu'un certificat établi le 29 janvier 2008 par la direction générale des impôts de son pays, selon lequel il était à jour dans le paiement de ses impôts et taxes. Par ailleurs, A._______ a adressé deux courriers les 16 février et 4 mars 2008 à l'Ambassade de Suisse à Port-au-Prince, par lesquels il confirmait qu'il attendait B._______ pour un séjour de visite de trois mois et s'engageait à prendre à sa charge tous les frais inhérents au séjour du prénommé en Suisse, tout en indiquant qu'il avait déjà invité sa belle-mère en l'an 2000, puis une belle-soeur en 2001 et que toutes deux étaient retournées en Haïti à l'issue des séjours autorisés. Après avoir refusé de manière informelle la délivrance d'un visa en faveur de B._______, l'Ambassade de Suisse à Port-au-Prince a transmis la demande de l'intéressé pour décision formelle à l'ODM. Malgré la garantie de prise en charge financière et les renseignements complémentaires que A._______ a communiqués le 19 mai 2008 au Bureau des étrangers de la commune de Crissier, le Service de la population du canton de Vaud a émis, lors de l'envoi de son dossier à l'ODM le 1er juillet 2008, un préavis défavorable quant à la délivrance d'un visa à l'intéressé. B. Par décision du 4 août 2008, l'ODM a rejeté la demande d'autorisation d'entrée en Suisse déposée par B._______ en estimant notamment que la sortie de Suisse de celui-ci ne pouvait être considérée comme suffisamment garantie compte tenu de la situation socio-économique prévalant en Haïti et de sa situation personnelle. C. Par écrit du 28 août 2008, A._______ a, par l'intermédiaire de son conseil, formé recours contre la décision précitée. A l'appui de son pourvoi, il a fait valoir pour l'essentiel que lui-même et son épouse travaillaient tous deux et qu'ils avaient donné toutes garanties utiles quant à la prise en charge de B._______ en Suisse. Il a également indiqué que le prénommé, bien qu'ayant une formation de maçon, ne disposait pas d'une place de travail fixe, mais, compte tenu du fort taux de chômage en Haïti, qu'il travaillait occasionnellement, à l'instar de la plupart de ses concitoyens. Cela étant, le recourant a précisé qu'excepté son épouse, qui est la soeur de son invité, tous les membres de la famille de B._______ vivaient dans son pays d'origine. Il a également souligné qu'il avait déjà invité en Suisse la mère de B._______ et l'une de ses soeurs et que toutes deux avaient regagné leur pays à l'issue des séjours autorisés. A._______ a dès lors réitéré les assurances que son invité retournerait dans son pays à l'échéance de son séjour et a conclu à l'admission du recours et à l'octroi du visa sollicité. D. Appelée à se prononcer sur le recours, l'autorité intimée en a proposé le rejet, par préavis du 21 octobre 2008. Invité à se prononcer sur ce préavis, le recourant a persisté dans ses conclusion, par courrier du 17 novembre 2008. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF ou le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée en Suisse prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). Dans le cadre de la procédure de recours, le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Conformément à l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié in ATF 129 II 215). 3. La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le Message concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002, p. 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de Droit administratif et de Droit fiscal [RDAF] 1997 I, p. 287). La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message précité, FF 2002, p. 3531; voir également ATF 133 I 185 consid. 2.3). 4. Lors de la votation du 5 juin 2005, le peuple suisse a accepté l'arrêté fédéral du 17 décembre 2004 portant approbation et mise en ?uvre des accords bilatéraux d'association à l'Espace Schengen et à l'Espace Dublin (RS 362). Les accords d'association correspondants sont entrés en vigueur pour la Suisse le 12 décembre 2008. La reprise de l'acquis de Schengen a nécessité une révision complète de l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur la procédure d'entrée et de visas (OPEV, RO 2007 5537) qui a été remplacée par l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204), entrée en vigueur le 12 décembre 2008 également. Selon l'art. 57 OEV, le nouveau droit s'applique aux procédures pendantes à la date de l'entrée en vigueur de l'OEV. 5. S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas trois mois, l'art. 2 al. 1 OEV renvoie au Règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 105 du 13 avril 2006 p. 1-32]). Les conditions d'entrée prévues par le code frontières Schengen correspondent, pour l'essentiel, à celles posées à l'art. 5 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20). Aussi la pratique et la jurisprudence appliquées à cette dernière disposition peuvent-elles être reprises en l'espèce (sur les détails de cette problématique, cf. parmi de nombreux autres, l'arrêt du Tribunal C-3209/2008 du 8 mai 2009 consid. 4 et 5). 6. Le Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81 du 21 mars 2001, p. 1-7) différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation du visa. Du fait de sa nationalité, B._______ est soumis à l'obligation du visa. 7. 7.1 Il importe de relever que selon une pratique constante des autorités, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers dont le retour dans leur pays n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de la situation personnelle du requérant. 7.2 Il est à noter que lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEtr), elle ne peut le faire que, d'une part, sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse et, d'autre part, sur une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse, compte tenu des prémisses précitées. On ne saurait donc reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsque dite autorité se base sur les indices et l'évaluation précités pour appliquer l'article précité. 7.3 Ces éléments d'appréciation doivent être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de provenance de la personne invitée, dans la mesure où il ne peut d'emblée être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne intéressée. 7.4 A ce sujet, il faut prendre en considération la qualité de vie et les conditions économiques et sociales difficiles que connaît l'ensemble de la population de Haïti, pays dont le PIB par habitant était de 792 USD en 2008 (source: site internet du Département fédéral des affaires étrangères > Représentations > Haïti > La République d'Haïti en bref; mise à jour: 9 avril 2009, visité le 6 août 2009). Au demeurant, Haïti est le seul Etat des Amériques à faire partie du groupe des Pays les Moins Avancés. Les deux tiers de sa population vivent dans l'indigence (moins de 2 USD par jour et par personne, 50 % de la population survivant même avec moins de 1 USD par jour). L'économie haïtienne est fortement dépendante des transferts de fonds des migrants, qui représentent 30% du PIB. Après une période de récession entamée en 2001 et marquée par une dégradation des indicateurs économiques (croissance, ressources fiscales, déficit, inflation, chute de la gourde par rapport au dollar) et de développement humain (eau, assainissement, santé, éducation), Haïti a renoué à partir de 2004 avec une croissance modeste. En 2008 cependant, Haïti a dû faire face à plusieurs chocs qui continuent d'avoir un impact fort sur son économie et les conditions de vie de sa population. Il s'agit de la flambée des prix du pétrole et des aliments de base, des conséquences des dévastations causées par le passage de quatre cyclones et de la baisse des transferts financiers de la diaspora en raison de la crise économique (source: site internet du Ministère français des affaires étrangères > France-Diplomatie > Pays -zones géo > Haïti > Présentation de Haïti; mise à jour: 29 avril 2009, visité le 6 août 2009). De plus, comme le recourant le signale lui-même (cf. recours chiffre II.3), Haïti doit faire face à un fort taux de chômage. Dès lors, ces mauvaises conditions économiques (qui sont reconnues par le recourant) et les problèmes particuliers que Haïti a connu en 2008 ne sont pas sans exercer une pression migratoire importante, cette tendance étant encore renforcée, comme l'expérience l'a démontré, lorsque la personne concernée peut s'appuyer à l'étranger sur un réseau social (parents, amis) préexistant. 7.5 Toutefois, la seule situation dans le pays d'origine ne suffit pas à conclure à l'absence de garantie quant à la sortie de Suisse à l'issue du séjour, toutes les particularités du cas d'espèce devant être prises en considération. 8. En l'espèce, il ressort des indications du dossier que B._______ est âgé de près de trente-neuf ans, célibataire et sans charge de famille, de sorte qu'il serait à même de se créer une nouvelle existence hors de Haïti sans que cela n'entraîne pour lui de difficultés sur le plan familial. Même si l'invité, excepté sa soeur qui vit en Suisse, a toute sa famille qui réside dans son pays d'origine (parents, frères et soeur) et s'il convient d'admettre que de tels liens peuvent, dans une certaine mesure, inciter une personne, au terme du séjour envisagé en Suisse, à retourner dans le pays où elle réside, ils ne sauraient, dans le contexte socio-économique dans lequel se trouve Haïti, suffire toutefois, à eux seuls, à garantir le retour de l'intéressé dans cet Etat, cela d'autant moins qu'il dispose d'un réseau social préexistant en Suisse. De même, B._______ a indiqué dans sa demande d'entrée, qu'il exerçait la profession de plombier. A._______ a cependant dû préciser à ce propos que son invité ne disposait d'aucun emploi fixe et ne travaillait qu'occasionnellement dans la construction pour différents employeurs, compte tenu de l'énorme taux de chômage que connaissait Haïti. Dans ce contexte et compte tenu du niveau de vie sensiblement plus élevé que présente la Suisse, les autorités helvétiques ne peuvent donc totalement exclure que l'intéressé ne s'efforce, une fois entré en ce pays, d'obtenir un titre de séjour dans l'espoir d'y trouver, fût-ce de manière temporaire, des conditions d'existence meilleures que celles rencontrées dans son pays d'origine, malgré les assurances contraires qui ont été données dans le cadre du recours. Il ne faut pas perdre de vue en effet que cette différence de niveau de vie peut s'avérer déterminante au moment de prendre la décision de quitter sa patrie. 9. Sur un autre plan, le fait que la mère de B._______ et l'une de ses soeurs aient obtenu, respectivement en 2000 et 2001, des visas d'entrée délivrés par l'Ambassade de Suisse à Port-au-Prince pour rendre visite à C._______ et à la famille de celle-ci et qu'elles soient retournées en Haïti à l'issue des séjours autorisés « sans aucun problème », n'est point de nature à modifier l'analyse faite ci-dessus. En effet, à l'instar de l'ODM, il convient de relever que chaque demande fait l'objet d'un examen individuel et la situation personnelle de B._______ n'est manifestement pas semblable à celles de sa mère et de l'une de ses soeurs. Au demeurant, comme mentionné ci-dessus, la situation économique en Haïti s'est récemment détériorée. 10. Cela étant, le désir exprimé par B._______, au demeurant parfaitement compréhensible, de venir en Suisse rendre visite à sa famille ne constitue pas à lui seul un motif justifiant l'octroi d'un visa, à propos duquel il ne saurait au demeurant se prévaloir d'aucun droit (cf. consid. 3). Certes, il peut, du moins à première vue, sembler sévère de refuser à une personne l'autorisation d'entrer dans un pays où résident des membres de sa famille. Il convient toutefois de souligner que cette situation ne diffère pas de celle de nombreux étrangers dont la parenté demeure également en Suisse. En effet, au vu du nombre important de demandes de visa (n'émanant d'ailleurs pas uniquement de ressortissants de Haïti) qui leur sont adressées, les autorités helvétiques doivent prendre en considération le risque résultant du fait que la personne bénéficiant d'un visa d'entrée ne quitte pas la Suisse, voire l'Espace Schengen, au terme de son séjour, au sens de l'art. 5 al. 2 LEtr. Dans ce contexte, lesdites autorités ont été amenées à adopter une politique d'admission très restrictive (cf. consid. 3) et, donc, à procéder à une sévère limitation du nombre d'acceptations des requêtes visant à l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse. Pareilles considérations ne sont ainsi pas sans avoir une incidence importante dans l'appréciation du cas particulier. 11. Il sied encore de relever que le refus d'une autorisation d'entrée ne remet nullement en cause la bonne foi ou l'honnêteté des personnes qui, résidant régulièrement en Suisse, ont invité un tiers domicilié à l'étranger pour un séjour touristique et se sont engagées à garantir les frais y relatifs et le départ de leur invité. Les assurances données en la matière, comme celles formulées notamment sur le plan financier, sont effectivement prises en compte pour se prononcer sur la question de savoir si un visa peut être accordé au ressortissant étranger qui le sollicite. Cependant, elles ne peuvent être tenues pour décisives, dans la mesure où elles n'engagent pas le requérant lui-même - celui-ci conservant seul la maîtrise de son comportement - et ne permettent nullement d'exclure l'éventualité que l'intéressé, une fois en Suisse, ne tente d'y poursuivre durablement son existence. De même, l'intention que peut manifester une personne de retourner dans son pays à l'issue de son séjour, voire son engagement formel à le faire, n'ont aucune force juridique (cf. arrêt du TAF C-722/2008 du 13 juin 2008 consid. 7) et ne suffisent pas non plus à garantir que son départ interviendra dans les délais prévus. 12. Par surabondance, il convient encore de relever qu'un refus d'autorisation d'entrée en Suisse prononcé par les autorités helvétiques n'a pas en l'occurrence pour conséquence d'empêcher B._______ et sa parenté vivant en Suisse de se voir, les intéressés pouvant tout aussi bien se rencontrer hors de Suisse, notamment en Haïti, nonobstant les inconvénients d'ordre pratique ou de convenance personnelle que cela pourrait engendrer. 13. Au vu de l'ensemble des circonstances, le TAF estime qu'il ne saurait être reproché à l'ODM d'avoir considéré que le départ de B._______ à l'échéance du visa requis n'était pas suffisamment assuré et, partant, d'avoir refusé la délivrance d'une autorisation d'entrée en Suisse en sa faveur. 14. Compte tenu des considérants exposés ci-dessus, il appert que, par sa décision du 4 août 2008, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquen-ce, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec l'art. 1, l'art. 2 et l'art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 26 septembre 2008. 3. Le présent arrêt est adressé : au recourant, par l'entremise de son conseil (recommandé) à l'autorité inférieure, avec dossier ODM en retour au Service de la population du canton de Vaud, en copie pour information, avec dossier cantonal en retour. Le président du collège : La greffière : Blaise Vuille Marie-Claire Sauterel Expédition :