opencaselaw.ch

C-5519/2011

C-5519/2011

Bundesverwaltungsgericht · 2012-11-23 · Français CH

Personnes relevant du domaine de l'asile

Sachverhalt

A. A._______ (ci-après: A._______), ressortissant de la République démocratique du Congo né le 22 décembre 1972, est arrivé en Suisse le 24 août 2005 pour y déposer une demande d'asile. B. Par décision du 23 septembre 2005, l'ODM a rejeté la demande d'asile de A._______, au motif que les faits allégués à l'appui de sa demande ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance de l'art. 7 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31). Par cette même décision, cet office a également prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé et ordonné l'exécution de cette mesure, dès lors que celui-ci n'avait pas démontré un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants au sens de l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101). Cette décision a été confirmée sur recours le 18 décembre 2009 par le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal ou le TAF). Le 5 janvier 2010, l'ODM a imparti à A._______ un nouveau délai au 4 février 2010 pour quitter la Suisse. Par arrêts du 11 février 2010 et du 8 juin 2010, le TAF a déclaré irrecevables les demandes de révision de son arrêt du 18 décembre 2009 que A._______ avait déposées les 6 février et 25 mai 2010. C. Le 19 mai 2011, le Service des migrations du canton de Neuchâtel (ci-après: Service des migrations) a informé l'ODM qu'il entendait octroyer à A._______ une autorisation de séjour au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi et lui a transmis le dossier de l'intéressé pour décision. D. Le 9 juin 2011, l'ODM a informé A._______ de son intention de refuser de donner son approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur, tout en lui donnant l'occasion de faire part de ses déterminations avant le prononcé d'une décision. E. Dans les observations qu'il a adressées à l'ODM le 23 août 2011 par l'entremise de son mandataire, A._______ a mis en exergue la durée de son séjour en Suisse, son engagement professionnel dans ce pays, son comportement irréprochable, ses attaches sociales, ainsi que les difficultés d'une réinstallation dans son pays d'origine, en considération de la situation sociale et économique qui y prévalait et de l'absence d'un réseau familial pour l'y accueillir. F. Par décision du 12 septembre 2011, l'ODM a refusé à A._______ la reconnaissance d'un cas de rigueur grave au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi. Dans la motivation de sa décision, l'autorité inférieure a notamment retenu que le prénommé ne séjournait en Suisse que depuis 2005, que nonobstant certains efforts d'intégration, il ne s'y était pas créé des attaches à ce point étroites qu'il ne puisse plus envisager un retour dans son pays, où il avait passé la plus grande partie de son existence et dans lequel vivaient encore ses deux enfants, sa mère et sa soeur. G. Agissant par l'entremise d'un nouveau mandataire, A._______ a recouru contre cette décision le 5 octobre 2011, en concluant à son annulation, à l'octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur, ainsi qu'à l'octroi de l'assistance judiciaire. Le recourant a fait valoir la durée de son séjour en Suisse, son engagement professionnel, les attaches sociales créées avec ce pays, ainsi que son comportement irréprochable. Il a allégué à ce propos que l'ODM n'avait pas établi correctement les faits de la cause, dès lors qu'il avait omis de mentionner, dans sa décision attaquée, plusieurs éléments de fait relatifs à sa situation personnelle. Le recourant a repris pour le surplus les arguments déjà avancés en première instance, en déclarant remplir toutes les conditions posées à l'octroi d'une autorisation de séjour en application de l'art. 14 al. 2 LAsi. H. Par décision du 28 novembre 2011, le Tribunal a mis A._______ au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle. I. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet. Dans sa réponse du 20 décembre 2011, l'autorité inférieure a relevé, d'une part que, l'intégration du recourant n'était pas particulièrement poussée, d'autre part, que des difficultés d'ordre économique liées à sa réintégration dans son pays ne constituaient pas un obstacle à son retour en République démocratique du Congo. J. Dans ses observations du 31 janvier 2012, A._______ a une nouvelle fois mis en exergue la durée de son séjour en Suisse, son engagement professionnel et son indépendance financière. K. Dans sa duplique du 14 février 2012, l'ODM a réaffirmé qu'au vu de l'ensemble des circonstances de la cause, A._______ ne se trouvait pas dans un cas individuel d'une extrême gravité au sens de l'art. 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201), en relation avec l'art. 14 al. 2 LAsi. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions relatives à l'octroi d'une autorisation de séjour dans des cas de rigueur grave au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi rendues par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]; voir également sur cette question et par rapport à l'art. 14 al. 2 LAsi applicable à la présente cause l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_692/2010 du 13 septembre 2010 consid. 3). 1.2 La procédure est régie par la PA, la LTAF et la LTF, à moins que la LAsi n'en dispose autrement (art. 6 LAsi). 1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA).

2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (cf. André Moser, Michel Beusch et Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsge­richt, in Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, Bâle 2008, p. 181, ad ch. 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2011/1 consid. 2). 3. 3.1 A teneur de l'art. 14 al. 2 LAsi, le canton peut, sous réserve de l'approbation de l'ODM, octroyer une autorisation de séjour à toute personne qui lui a été attribuée conformément aux dispositions en vigueur en matière d'asile, aux conditions suivantes:

a. la personne concernée séjourne en Suisse depuis au moins cinq ans à compter du dépôt de la demande d'asile;

b. le lieu de séjour de la personne concernée a toujours été connu des autorités;

c. il s'agit d'un cas de rigueur grave en raison de l'intégration poussée de la personne concernée. Cette disposition, entrée en vigueur le 1er janvier 2007, a remplacé les alinéas 3 à 5 de l'ancien art. 44 LAsi (RO 2006 4745), qui prévoyaient, à certaines conditions, la possibilité de prononcer l'admission provisoire au bénéfice de requérants d'asile se trouvant dans des cas de détresse personnelle grave. Par rapport à l'ancienne réglementation, l'art. 14 al. 2 LAsi a élargi le cercle des bénéficiaires aux requérants d'asile déboutés, améliorant par ailleurs le statut juridique conféré à ces personnes, en ce sens que celles-ci se voient désormais octroyer une autorisation de séjour (sur ces questions, cf. ATAF 2009/40 consid. 3.1 p. 562). Lorsqu'il entend faire usage de l'art. 14 al. 2 LAsi, le canton le signale immédiatement à l'ODM (cf. art. 14 al. 3 LAsi). 3.2 L'art. 14 LAsi réglemente la relation entre la procédure d'asile et celle relevant du droit des étrangers (au sens strict). Cette disposition énonce, à l'alinéa 1, le principe selon lequel un requérant d'asile, à moins qu'il y ait droit, ne peut engager de procédure visant à l'octroi d'une autorisation de séjour relevant du droit des étrangers entre le moment où il dépose une demande d'asile et celui où il quitte la Suisse (suite à une décision de renvoi exécutoire ou après le retrait de sa demande) ou si le renvoi ne peut être exécuté et qu'une mesure de substitution est ordonnée. L'alinéa 5 de la disposition précitée précise par ailleurs que toute procédure pendante déjà engagée en vue de l'octroi d'une autorisation de séjour est annulée par le dépôt d'une demande d'asile. La loi connaît toutefois des dérogations au principe de l'exclusivité de la procédure d'asile. Au nombre de ces exceptions figure précisément l'art. 14 al. 2 LAsi, disposition qui permet aux cantons, avec l'assentiment de l'ODM, d'octroyer - aux conditions susmentionnées - une autorisation de séjour à une personne leur ayant été attribuée dans le cadre d'une pro­cédure d'asile (sur ces questions, cf. ATAF 2009/40 consid. 3.3 p. 563). 3.3 En vertu de l'art. 40 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), il appartient aux cantons de délivrer les autorisations de séjour sous réserve des compétences de la Confédération (plus spécialement, de l'ODM) en matière de procédure d'approbation (art. 99 LEtr) et de dérogations aux conditions d'admission (art. 30 LEtr) notamment. Or, l'art. 14 al. 2 LAsi prévoit précisément que la délivrance d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur grave est soumise à l'approbation de l'ODM. La procédure d'approbation fédérale suppose donc que le canton se soit préalablement déclaré disposé à délivrer l'autorisation requise. 3.4 En règle générale, le requérant étranger a qualité de partie tant lors de la procédure cantonale que dans le cadre de la procédure d'approbation fédérale. Tel n'est toutefois pas le cas s'agissant des procédures fondées sur l'art. 14 al. 2 LAsi. En effet, l'alinéa 4 de cette disposition ne confère la qualité de partie à la personne concernée qu'au stade de la procédure d'approbation, conformément au principe de l'exclusivité de la procédure d'asile énoncé à l'alinéa 1 (sur les critiques émises à ce sujet, cf. ATAF 2009/40 précité consid. 3.4.2 p. 564, et les références citées). Le droit fédéral ne permet donc pas aux cantons de conférer des droits de partie aux personnes ayant de leur propre initiative invoqué le bénéfice de l'art. 14 al. 2 LAsi (cf. ATF 137 I 128 consid. 4.3 p. 132s.; ATAF 2009/40 précité, loc. cit., et la jurisprudence citée). La procédure d'approbation mentionnée à l'art. 14 al. 2 LAsi, au vu de ses spécificités, revêt donc une nature particulière par rapport à celle prévue dans la LEtr, en dépit de la terminologie similaire utilisée par les deux textes législatifs.

4. En l'espèce, l'examen des pièces du dossier révèle que A._______ réside en Suisse depuis le 24 août 2005, date du dépôt de sa demande d'asile et qu'il remplit donc les conditions temporelles posées à l'application de l'art. 14 al. 2 let. a LAsi. Par ailleurs, le canton de Neuchâtel est habilité à octroyer à l'intéressé une autorisation de séjour sur son territoire, compte tenu de son attribution à ce canton en application de la loi sur l'asile (cf. art. 14 al. 2 phr. 1 LAsi). Le lieu de séjour du recourant peut être considéré - sous réserve d'une période non clairement établie en 2010 - comme ayant toujours été connu des autorités, si bien que l'intéressé remplit également la condition posée à l'art. 14 al. 2 let. b LAsi. En outre, le dossier du prénommé a été transmis à l'ODM pour approbation sur proposition du Service des migrations du 19 mai 2011, conformément à l'art. 14 al. 3 LAsi. Il reste donc à examiner si la situation de l'intéressé relève d'un cas de rigueur grave en raison de son intégration poussée, au sens de l'art. 14 al. 2 let. c LAsi en relation avec l'art. 31 OASA.

5. Les critères à prendre en considération pour l'appréciation d'un cas de rigueur au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi étaient énumérés, au 1er janvier 2007, à l'art. 33 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 (OA 1, RO 2006 4739s.). A compter de l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la LEtr et de ses ordonnances d'exécution (dont l'OASA), cette disposition a été abrogée et remplacée par l'art. 31 OASA, lequel comprend dorénavant une liste exemplative des critères à examiner pour la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité (cf. notamment arrêts du TAF C-673/2011 du 25 juillet 2012 consid 3.2 et C-4884/2009 du 3 mai 2011 consid. 3.2) Il découle de l'interprétation grammaticale, systématique, historique et téléologique de l'art. 14 al. 2 LAsi que la notion de cas de rigueur énoncée dans cette disposition est identique à celle du droit des étrangers que l'on retrouvait, sous l'ancienne réglementation, à l'art. 13 let. f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, RO 1986 1791), et qui figure actuellement, entre autres, à l'art. 30 al. 1 let. b LEtr (cf. à ce sujet ATAF 2009/40 précité consid. 5). Il est d'ailleurs à noter que le renvoi aux dispositions légales figurant à l'art. 31 OASA mentionne tant l'art. 30 al. 1 let. b LEtr que l'art. 14 al. 2 LAsi. Sous l'empire de l'ancien droit des étrangers, la pratique avait déduit de la formulation de l'art. 13 let. f OLE que celui-ci présentait un caractère exceptionnel et que les conditions auxquelles était soumise la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité devaient être appréciées de manière restrictive. Il ressort du texte et de l'emplacement de l'art. 14 al. 2 LAsi (qui suit l'art. 14 al. 1 LAsi, lequel consacre le principe de l'exclusivité des procédures d'asile, cf. ci-dessus consid. 3.2) que cette disposition est également appelée à revêtir un caractère exceptionnel (cf. ATAF 2009/40 précité consid. 6.1, et 2007/45 consid. 4.2; voir également l'ATF 130 II 39 consid. 3). Selon la pratique - développée principalement en rapport avec l'art. 13 let. f OLE - relative à la notion de cas personnel d'extrême gravité, il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue. Autrement dit, le refus de soustraire l'intéressé aux conditions d'admission doit engendrer pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. Il s'ensuit que les critères développés par la jurisprudence fédérale, et aujourd'hui repris à l'art. 31 al. 1 OASA, ne constituent pas un catalogue exhaustif, pas plus qu'ils ne doivent être réalisés cumulativement (cf. ATAF 2009/40 précité, consid. 6.2 et réf. citées). Aux termes de l'art. 31 al. 1 OASA, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale (let. c), de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g). Enfin, à teneur de l'art. 31 al. 2 OASA, le requérant doit justifier de son identité. 6.Dans l'argumentation de son recours, A._______ a mis en exergue la durée de son séjour en Suisse, son intégration socioprofessionnelle, ainsi que son bon comportement. 6.1 Le Tribunal relève en préambule que le simple fait pour un étranger de séjourner en Suisse pendant de longues années, y compris à titre légal, ne permet pas d'admettre un cas personnel d'extrême gravité, sans que n'existent d'autres circonstances tout à fait exceptionnelles à même de justifier l'existence d'un cas de rigueur (cf. ATAF 2007/16 consid. 7, ainsi que les arrêts du TAF C-7824/2009 du 12 décembre 2011 consid. 7.2, C-2836/2010 du 22 septembre 2011 consid. 6.1 et C-3332/2010 du 21 mars 2011 consid. 6.1; cf. en outre l'arrêt du TAF C-3811/2007 du 6 janvier 2010 s'agissant d'un séjour en Suisse de près de 13 ans et demi; voir également sous l'ancien droit, l'ATF 124 II 110 consid. 3 et l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.540/2005 du 11 novembre 2005 consid. 3.2.1). Dans ces conditions, le recourant ne saurait tirer parti de la seule durée de sa présence en Suisse pour y bénéficier d'une autorisation de séjour en application de l'art. 14 al. 2 LAsi. Ceci vaut à plus forte raison dans le cas particulier, dès lors que, depuis le mois de décembre 2009, l'intéressé se trouve sous le coup d'une décision de refus d'asile et de renvoi exécutoire et ne séjourne en Suisse qu'à la faveur d'une simple tolérance cantonale (cf. ATAF 2007/45 précité, consid. 6.3, et 2007/44 consid. 5.2; voir également l'arrêt du TAF C-5302/2010 du 10 décembre 2010 consid. 6). Encore faut-il que le refus d'admettre l'existence d'un cas de rigueur comporte pour le recourant de graves conséquences. Autrement dit, il est nécessaire, comme relevé plus haut, que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, soient mises en cause de manière accrue (cf. ATAF 2009/40 précité, consid. 6.2; voir également les arrêts du TAF C-2996/2010 du 29 avril 2011 consid. 6.2 et C-5271/2009 du 5 octobre 2010 consid. 6). Il convient dès lors d'examiner si l'existence d'un cas de rigueur grave peut être admise à la lumière des autres critères d'évaluation pertinents en la matière, en particulier au regard de l'intégration de l'intéressé (au plan profes-sionnel et social), du respect par ce dernier de l'ordre juridique suisse, de sa situation familiale, de sa situation financière, de sa volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, de son état de santé et de ses possibilités de réintégration dans son Etat de provenance (cf. art. 31 al. 1 OASA), l'autorité devant procéder à une pondération de tous ces éléments (cf. notamment arrêt du TAF C-5302/2010 précité, consid. 7). 6.2 S'agissant de l'intégration socio-professionnelle de A._______, force est de constater que, comparée à celle de la moyenne des étrangers présents en Suisse depuis de nombreuses années, celle-ci ne revêt aucun caractère exceptionnel. Le recourant s'est certes créé certaines attaches professionnelles dans ce pays, y a suivi diverses formations (notamment en informatique, puis comme caissier) et n'y a pas défavorablement attiré l'attention des autorités. Il n'apparaît toutefois pas qu'il se serait constitué des liens particulièrement étroits et durables avec son entourage social et professionnel en Suisse. Il s'impose de constater ainsi que le recourant n'a exercé entre 2006 et 2009 que des emplois temporaires à temps partiel et qu'il a, de ce fait, longtemps éprouvé des difficultés à acquérir une indépendance financière. C'est ainsi qu'il a bénéficié des prestations complètes de l'assistance sociale de septembre 2005 à juillet 2006, de janvier 2007 à avril 2007, de juillet 2007 à mai 2008, puis de septembre 2008 à novembre 2008. Le recourant n'a finalement trouvé un emploi à temps complet qu'à partir du 1er février 2009, qu'il a toutefois dû interrompre en janvier 2010, n'étant depuis lors plus autorisé à exercer une activité lucrative. Il a certes ultérieurement été à nouveau autorisé à travailler par décision de l'Office de la main d'oeuvre du canton de Neuchâtel du 7 juillet 2011 et il a alors été engagé pour de courtes missions, respectivement pour un emploi de trois mois par l'entreprise de nettoyage B._______. Il appert ainsi que, pendant les périodes durant lesquelles il a été autorisé à exercer une activité lucrative en Suisse, le recourant a, la plupart du temps, alterné les engagements à durée déterminée, les emplois à temps partiel et les périodes de chômage et qu'il ne saurait, dans ces circonstances, se prévaloir d'une intégration professionnelle particulièrement poussée. Il sied de remarquer en outre qu'au regard des activités qu'il a déployées en Suisse (qui ont longtemps consisté en des missions temporaires dans le domaine du nettoyage), le recourant n'a pas acquis dans ce pays des connaissances ou des qualifications spécifiques qu'il ne pourrait plus mettre en pratique dans son pays. Le Tribunal constate par ailleurs que le dossier ne contient aucun élément indiquant que, durant son séjour en Suisse, le recourant se serait créé des attaches particulièrement étroites avec son entourage social ou qu'il se serait spécialement investi dans la vie associative et culturelle de son canton ou de sa commune de résidence, en participant activement à des sociétés locales par exemple. Certes, il a participé à un programme d'occupation en 2007 et il fait partie du mouvement afro congolais de solidarité à Lausanne. Cela étant, cette participation, certes louable, ne suffit pas pour considérer que l'intéressé jouirait d'une intégration particulièrement marquée au niveau social et culturel. 6.3 Sur un autre plan, il convient de constater que le recourant est arrivé en Suisse à l'âge de 33 ans et que, selon ses propres déclarations, il a passé jusque-là son existence en République démocratique du Congo, où il a vécu toute son enfance, son adolescence et le début de sa vie d'adulte, soit des années qui apparaissent comme essentielles pour la formation de la personnalité et, partant, pour l'intégration sociale et culturelle (cf. ATF 123 II 125 consid. 5b/aa; voir également l'ATAF 2007/45 précité, consid. 7.6, et la jurisprudence mentionnée). Dans ces circonstances, on ne saurait considérer que le séjour qu'il a accompli en Suisse depuis 2005 ait été déterminant au point de le rendre totalement étranger à son propre pays. En tout état de cause, le Tribunal ne saurait concevoir que l'intéressé ne serait plus, par suite de son séjour en Suisse, en mesure, après une période de réadaptation, de retrouver ses repères dans son pays d'origine. Ainsi, un retour de A._______ dans le pays où il a passé l'essentiel de son existence ne devrait pas l'exposer à des difficultés insurmontables, ce d'autant moins que plusieurs membres de sa famille y résident. Le recourant s'y trouvera sans doute dans une situation matérielle sensiblement moins favorable que celle dont il bénéficie en Suisse. Il n'y a pas lieu cependant de considérer que cette situation serait sans commune mesure avec celle que connaissent ses compatriotes. En effet, de jurisprudence constante, une autorisation de séjour fondée sur une situation d'extrême gravité n'a pas pour but de soustraire des étrangers aux conditions de vie de leur pays d'origine, mais implique que ceux-ci se trouvent personnellement dans une situation si rigoureuse qu'on ne saurait exiger d'eux qu'ils tentent de se réadapter à leur existence passée. Comme l'a relevé le Tribunal de céans (cf. ATAF 2007/16 consid. 10), on ne saurait tenir compte des circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires) affectant l'ensemble de la population restée sur place, auxquelles la personne concernée sera également exposée à son retour, sauf si celle-ci allègue d'importantes difficultés concrètes propres à son cas particulier, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, comme exposé plus haut. 6.5 En conséquence, l'examen de l'ensemble des circonstances de l'espèce amène le Tribunal à la conclusion que le recourant n'a pas atteint en Suisse un degré d'intégration particulièrement poussé au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi et que c'est à bon droit que l'ODM a refusé de donner son approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur. 7.Il résulte de ce qui précède que la décision de l'ODM du 12 septembre 2011 est conforme au droit. En conséquence, le recours est rejeté. Par décision incidente du 28 novembre 2011, le Tribunal a mis le recourant au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle. Il y a donc lieu de le dispenser des frais de procédure (cf. art. 65 al. 1 PA). dispositif page suivante

Erwägungen (10 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions relatives à l'octroi d'une autorisation de séjour dans des cas de rigueur grave au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi rendues par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]; voir également sur cette question et par rapport à l'art. 14 al. 2 LAsi applicable à la présente cause l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_692/2010 du 13 septembre 2010 consid. 3).

E. 1.2 La procédure est régie par la PA, la LTAF et la LTF, à moins que la LAsi n'en dispose autrement (art. 6 LAsi).

E. 1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA).

E. 2 Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (cf. André Moser, Michel Beusch et Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsge­richt, in Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, Bâle 2008, p. 181, ad ch. 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2011/1 consid. 2).

E. 3.1 A teneur de l'art. 14 al. 2 LAsi, le canton peut, sous réserve de l'approbation de l'ODM, octroyer une autorisation de séjour à toute personne qui lui a été attribuée conformément aux dispositions en vigueur en matière d'asile, aux conditions suivantes:

a. la personne concernée séjourne en Suisse depuis au moins cinq ans à compter du dépôt de la demande d'asile;

b. le lieu de séjour de la personne concernée a toujours été connu des autorités;

c. il s'agit d'un cas de rigueur grave en raison de l'intégration poussée de la personne concernée. Cette disposition, entrée en vigueur le 1er janvier 2007, a remplacé les alinéas 3 à 5 de l'ancien art. 44 LAsi (RO 2006 4745), qui prévoyaient, à certaines conditions, la possibilité de prononcer l'admission provisoire au bénéfice de requérants d'asile se trouvant dans des cas de détresse personnelle grave. Par rapport à l'ancienne réglementation, l'art. 14 al. 2 LAsi a élargi le cercle des bénéficiaires aux requérants d'asile déboutés, améliorant par ailleurs le statut juridique conféré à ces personnes, en ce sens que celles-ci se voient désormais octroyer une autorisation de séjour (sur ces questions, cf. ATAF 2009/40 consid. 3.1 p. 562). Lorsqu'il entend faire usage de l'art. 14 al. 2 LAsi, le canton le signale immédiatement à l'ODM (cf. art. 14 al. 3 LAsi).

E. 3.2 L'art. 14 LAsi réglemente la relation entre la procédure d'asile et celle relevant du droit des étrangers (au sens strict). Cette disposition énonce, à l'alinéa 1, le principe selon lequel un requérant d'asile, à moins qu'il y ait droit, ne peut engager de procédure visant à l'octroi d'une autorisation de séjour relevant du droit des étrangers entre le moment où il dépose une demande d'asile et celui où il quitte la Suisse (suite à une décision de renvoi exécutoire ou après le retrait de sa demande) ou si le renvoi ne peut être exécuté et qu'une mesure de substitution est ordonnée. L'alinéa 5 de la disposition précitée précise par ailleurs que toute procédure pendante déjà engagée en vue de l'octroi d'une autorisation de séjour est annulée par le dépôt d'une demande d'asile. La loi connaît toutefois des dérogations au principe de l'exclusivité de la procédure d'asile. Au nombre de ces exceptions figure précisément l'art. 14 al. 2 LAsi, disposition qui permet aux cantons, avec l'assentiment de l'ODM, d'octroyer - aux conditions susmentionnées - une autorisation de séjour à une personne leur ayant été attribuée dans le cadre d'une pro­cédure d'asile (sur ces questions, cf. ATAF 2009/40 consid. 3.3 p. 563).

E. 3.3 En vertu de l'art. 40 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), il appartient aux cantons de délivrer les autorisations de séjour sous réserve des compétences de la Confédération (plus spécialement, de l'ODM) en matière de procédure d'approbation (art. 99 LEtr) et de dérogations aux conditions d'admission (art. 30 LEtr) notamment. Or, l'art. 14 al. 2 LAsi prévoit précisément que la délivrance d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur grave est soumise à l'approbation de l'ODM. La procédure d'approbation fédérale suppose donc que le canton se soit préalablement déclaré disposé à délivrer l'autorisation requise.

E. 3.4 En règle générale, le requérant étranger a qualité de partie tant lors de la procédure cantonale que dans le cadre de la procédure d'approbation fédérale. Tel n'est toutefois pas le cas s'agissant des procédures fondées sur l'art. 14 al. 2 LAsi. En effet, l'alinéa 4 de cette disposition ne confère la qualité de partie à la personne concernée qu'au stade de la procédure d'approbation, conformément au principe de l'exclusivité de la procédure d'asile énoncé à l'alinéa 1 (sur les critiques émises à ce sujet, cf. ATAF 2009/40 précité consid. 3.4.2 p. 564, et les références citées). Le droit fédéral ne permet donc pas aux cantons de conférer des droits de partie aux personnes ayant de leur propre initiative invoqué le bénéfice de l'art. 14 al. 2 LAsi (cf. ATF 137 I 128 consid. 4.3 p. 132s.; ATAF 2009/40 précité, loc. cit., et la jurisprudence citée). La procédure d'approbation mentionnée à l'art. 14 al. 2 LAsi, au vu de ses spécificités, revêt donc une nature particulière par rapport à celle prévue dans la LEtr, en dépit de la terminologie similaire utilisée par les deux textes législatifs.

E. 4 En l'espèce, l'examen des pièces du dossier révèle que A._______ réside en Suisse depuis le 24 août 2005, date du dépôt de sa demande d'asile et qu'il remplit donc les conditions temporelles posées à l'application de l'art. 14 al. 2 let. a LAsi. Par ailleurs, le canton de Neuchâtel est habilité à octroyer à l'intéressé une autorisation de séjour sur son territoire, compte tenu de son attribution à ce canton en application de la loi sur l'asile (cf. art. 14 al. 2 phr. 1 LAsi). Le lieu de séjour du recourant peut être considéré - sous réserve d'une période non clairement établie en 2010 - comme ayant toujours été connu des autorités, si bien que l'intéressé remplit également la condition posée à l'art. 14 al. 2 let. b LAsi. En outre, le dossier du prénommé a été transmis à l'ODM pour approbation sur proposition du Service des migrations du 19 mai 2011, conformément à l'art. 14 al. 3 LAsi. Il reste donc à examiner si la situation de l'intéressé relève d'un cas de rigueur grave en raison de son intégration poussée, au sens de l'art. 14 al. 2 let. c LAsi en relation avec l'art. 31 OASA.

E. 5 Les critères à prendre en considération pour l'appréciation d'un cas de rigueur au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi étaient énumérés, au 1er janvier 2007, à l'art. 33 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 (OA 1, RO 2006 4739s.). A compter de l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la LEtr et de ses ordonnances d'exécution (dont l'OASA), cette disposition a été abrogée et remplacée par l'art. 31 OASA, lequel comprend dorénavant une liste exemplative des critères à examiner pour la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité (cf. notamment arrêts du TAF C-673/2011 du 25 juillet 2012 consid 3.2 et C-4884/2009 du 3 mai 2011 consid. 3.2) Il découle de l'interprétation grammaticale, systématique, historique et téléologique de l'art. 14 al. 2 LAsi que la notion de cas de rigueur énoncée dans cette disposition est identique à celle du droit des étrangers que l'on retrouvait, sous l'ancienne réglementation, à l'art. 13 let. f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, RO 1986 1791), et qui figure actuellement, entre autres, à l'art. 30 al. 1 let. b LEtr (cf. à ce sujet ATAF 2009/40 précité consid. 5). Il est d'ailleurs à noter que le renvoi aux dispositions légales figurant à l'art. 31 OASA mentionne tant l'art. 30 al. 1 let. b LEtr que l'art. 14 al. 2 LAsi. Sous l'empire de l'ancien droit des étrangers, la pratique avait déduit de la formulation de l'art. 13 let. f OLE que celui-ci présentait un caractère exceptionnel et que les conditions auxquelles était soumise la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité devaient être appréciées de manière restrictive. Il ressort du texte et de l'emplacement de l'art. 14 al. 2 LAsi (qui suit l'art. 14 al. 1 LAsi, lequel consacre le principe de l'exclusivité des procédures d'asile, cf. ci-dessus consid. 3.2) que cette disposition est également appelée à revêtir un caractère exceptionnel (cf. ATAF 2009/40 précité consid. 6.1, et 2007/45 consid. 4.2; voir également l'ATF 130 II 39 consid. 3). Selon la pratique - développée principalement en rapport avec l'art. 13 let. f OLE - relative à la notion de cas personnel d'extrême gravité, il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue. Autrement dit, le refus de soustraire l'intéressé aux conditions d'admission doit engendrer pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. Il s'ensuit que les critères développés par la jurisprudence fédérale, et aujourd'hui repris à l'art. 31 al. 1 OASA, ne constituent pas un catalogue exhaustif, pas plus qu'ils ne doivent être réalisés cumulativement (cf. ATAF 2009/40 précité, consid. 6.2 et réf. citées). Aux termes de l'art. 31 al. 1 OASA, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale (let. c), de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g). Enfin, à teneur de l'art. 31 al. 2 OASA, le requérant doit justifier de son identité. 6.Dans l'argumentation de son recours, A._______ a mis en exergue la durée de son séjour en Suisse, son intégration socioprofessionnelle, ainsi que son bon comportement. 6.1 Le Tribunal relève en préambule que le simple fait pour un étranger de séjourner en Suisse pendant de longues années, y compris à titre légal, ne permet pas d'admettre un cas personnel d'extrême gravité, sans que n'existent d'autres circonstances tout à fait exceptionnelles à même de justifier l'existence d'un cas de rigueur (cf. ATAF 2007/16 consid. 7, ainsi que les arrêts du TAF C-7824/2009 du 12 décembre 2011 consid. 7.2, C-2836/2010 du 22 septembre 2011 consid. 6.1 et C-3332/2010 du 21 mars 2011 consid. 6.1; cf. en outre l'arrêt du TAF C-3811/2007 du 6 janvier 2010 s'agissant d'un séjour en Suisse de près de 13 ans et demi; voir également sous l'ancien droit, l'ATF 124 II 110 consid. 3 et l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.540/2005 du 11 novembre 2005 consid. 3.2.1). Dans ces conditions, le recourant ne saurait tirer parti de la seule durée de sa présence en Suisse pour y bénéficier d'une autorisation de séjour en application de l'art. 14 al. 2 LAsi. Ceci vaut à plus forte raison dans le cas particulier, dès lors que, depuis le mois de décembre 2009, l'intéressé se trouve sous le coup d'une décision de refus d'asile et de renvoi exécutoire et ne séjourne en Suisse qu'à la faveur d'une simple tolérance cantonale (cf. ATAF 2007/45 précité, consid. 6.3, et 2007/44 consid. 5.2; voir également l'arrêt du TAF C-5302/2010 du 10 décembre 2010 consid. 6). Encore faut-il que le refus d'admettre l'existence d'un cas de rigueur comporte pour le recourant de graves conséquences. Autrement dit, il est nécessaire, comme relevé plus haut, que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, soient mises en cause de manière accrue (cf. ATAF 2009/40 précité, consid. 6.2; voir également les arrêts du TAF C-2996/2010 du 29 avril 2011 consid. 6.2 et C-5271/2009 du 5 octobre 2010 consid. 6). Il convient dès lors d'examiner si l'existence d'un cas de rigueur grave peut être admise à la lumière des autres critères d'évaluation pertinents en la matière, en particulier au regard de l'intégration de l'intéressé (au plan profes-sionnel et social), du respect par ce dernier de l'ordre juridique suisse, de sa situation familiale, de sa situation financière, de sa volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, de son état de santé et de ses possibilités de réintégration dans son Etat de provenance (cf. art. 31 al. 1 OASA), l'autorité devant procéder à une pondération de tous ces éléments (cf. notamment arrêt du TAF C-5302/2010 précité, consid. 7). 6.2 S'agissant de l'intégration socio-professionnelle de A._______, force est de constater que, comparée à celle de la moyenne des étrangers présents en Suisse depuis de nombreuses années, celle-ci ne revêt aucun caractère exceptionnel. Le recourant s'est certes créé certaines attaches professionnelles dans ce pays, y a suivi diverses formations (notamment en informatique, puis comme caissier) et n'y a pas défavorablement attiré l'attention des autorités. Il n'apparaît toutefois pas qu'il se serait constitué des liens particulièrement étroits et durables avec son entourage social et professionnel en Suisse. Il s'impose de constater ainsi que le recourant n'a exercé entre 2006 et 2009 que des emplois temporaires à temps partiel et qu'il a, de ce fait, longtemps éprouvé des difficultés à acquérir une indépendance financière. C'est ainsi qu'il a bénéficié des prestations complètes de l'assistance sociale de septembre 2005 à juillet 2006, de janvier 2007 à avril 2007, de juillet 2007 à mai 2008, puis de septembre 2008 à novembre 2008. Le recourant n'a finalement trouvé un emploi à temps complet qu'à partir du 1er février 2009, qu'il a toutefois dû interrompre en janvier 2010, n'étant depuis lors plus autorisé à exercer une activité lucrative. Il a certes ultérieurement été à nouveau autorisé à travailler par décision de l'Office de la main d'oeuvre du canton de Neuchâtel du 7 juillet 2011 et il a alors été engagé pour de courtes missions, respectivement pour un emploi de trois mois par l'entreprise de nettoyage B._______. Il appert ainsi que, pendant les périodes durant lesquelles il a été autorisé à exercer une activité lucrative en Suisse, le recourant a, la plupart du temps, alterné les engagements à durée déterminée, les emplois à temps partiel et les périodes de chômage et qu'il ne saurait, dans ces circonstances, se prévaloir d'une intégration professionnelle particulièrement poussée. Il sied de remarquer en outre qu'au regard des activités qu'il a déployées en Suisse (qui ont longtemps consisté en des missions temporaires dans le domaine du nettoyage), le recourant n'a pas acquis dans ce pays des connaissances ou des qualifications spécifiques qu'il ne pourrait plus mettre en pratique dans son pays. Le Tribunal constate par ailleurs que le dossier ne contient aucun élément indiquant que, durant son séjour en Suisse, le recourant se serait créé des attaches particulièrement étroites avec son entourage social ou qu'il se serait spécialement investi dans la vie associative et culturelle de son canton ou de sa commune de résidence, en participant activement à des sociétés locales par exemple. Certes, il a participé à un programme d'occupation en 2007 et il fait partie du mouvement afro congolais de solidarité à Lausanne. Cela étant, cette participation, certes louable, ne suffit pas pour considérer que l'intéressé jouirait d'une intégration particulièrement marquée au niveau social et culturel. 6.3 Sur un autre plan, il convient de constater que le recourant est arrivé en Suisse à l'âge de 33 ans et que, selon ses propres déclarations, il a passé jusque-là son existence en République démocratique du Congo, où il a vécu toute son enfance, son adolescence et le début de sa vie d'adulte, soit des années qui apparaissent comme essentielles pour la formation de la personnalité et, partant, pour l'intégration sociale et culturelle (cf. ATF 123 II 125 consid. 5b/aa; voir également l'ATAF 2007/45 précité, consid. 7.6, et la jurisprudence mentionnée). Dans ces circonstances, on ne saurait considérer que le séjour qu'il a accompli en Suisse depuis 2005 ait été déterminant au point de le rendre totalement étranger à son propre pays. En tout état de cause, le Tribunal ne saurait concevoir que l'intéressé ne serait plus, par suite de son séjour en Suisse, en mesure, après une période de réadaptation, de retrouver ses repères dans son pays d'origine. Ainsi, un retour de A._______ dans le pays où il a passé l'essentiel de son existence ne devrait pas l'exposer à des difficultés insurmontables, ce d'autant moins que plusieurs membres de sa famille y résident. Le recourant s'y trouvera sans doute dans une situation matérielle sensiblement moins favorable que celle dont il bénéficie en Suisse. Il n'y a pas lieu cependant de considérer que cette situation serait sans commune mesure avec celle que connaissent ses compatriotes. En effet, de jurisprudence constante, une autorisation de séjour fondée sur une situation d'extrême gravité n'a pas pour but de soustraire des étrangers aux conditions de vie de leur pays d'origine, mais implique que ceux-ci se trouvent personnellement dans une situation si rigoureuse qu'on ne saurait exiger d'eux qu'ils tentent de se réadapter à leur existence passée. Comme l'a relevé le Tribunal de céans (cf. ATAF 2007/16 consid. 10), on ne saurait tenir compte des circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires) affectant l'ensemble de la population restée sur place, auxquelles la personne concernée sera également exposée à son retour, sauf si celle-ci allègue d'importantes difficultés concrètes propres à son cas particulier, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, comme exposé plus haut. 6.5 En conséquence, l'examen de l'ensemble des circonstances de l'espèce amène le Tribunal à la conclusion que le recourant n'a pas atteint en Suisse un degré d'intégration particulièrement poussé au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi et que c'est à bon droit que l'ODM a refusé de donner son approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur. 7.Il résulte de ce qui précède que la décision de l'ODM du 12 septembre 2011 est conforme au droit. En conséquence, le recours est rejeté. Par décision incidente du 28 novembre 2011, le Tribunal a mis le recourant au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle. Il y a donc lieu de le dispenser des frais de procédure (cf. art. 65 al. 1 PA). dispositif page suivante

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il n'est pas perçu de frais.
  3. Le présent arrêt est adressé : - au recourant (recommandé) - à l'autorité inférieure, dossiers SYMIC 12859958.9 et N 480 829 en retour - au Service des migrations, Neuchâtel, en copie pour information (annexe: dossier NE 169 985). La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-5519/2011 Arrêt du 23 novembre 2012 Composition Marie-Chantal May Canellas (présidente du collège), Blaise Vuille, Andreas Trommer, juges, Georges Fugner, greffier. Parties A._______, représenté par Swiss-Exile, rue de Morat 41, 2502 Bienne, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure . Objet Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour (art. 14 al. 2 LAsi). Faits : A. A._______ (ci-après: A._______), ressortissant de la République démocratique du Congo né le 22 décembre 1972, est arrivé en Suisse le 24 août 2005 pour y déposer une demande d'asile. B. Par décision du 23 septembre 2005, l'ODM a rejeté la demande d'asile de A._______, au motif que les faits allégués à l'appui de sa demande ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance de l'art. 7 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31). Par cette même décision, cet office a également prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé et ordonné l'exécution de cette mesure, dès lors que celui-ci n'avait pas démontré un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants au sens de l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101). Cette décision a été confirmée sur recours le 18 décembre 2009 par le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal ou le TAF). Le 5 janvier 2010, l'ODM a imparti à A._______ un nouveau délai au 4 février 2010 pour quitter la Suisse. Par arrêts du 11 février 2010 et du 8 juin 2010, le TAF a déclaré irrecevables les demandes de révision de son arrêt du 18 décembre 2009 que A._______ avait déposées les 6 février et 25 mai 2010. C. Le 19 mai 2011, le Service des migrations du canton de Neuchâtel (ci-après: Service des migrations) a informé l'ODM qu'il entendait octroyer à A._______ une autorisation de séjour au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi et lui a transmis le dossier de l'intéressé pour décision. D. Le 9 juin 2011, l'ODM a informé A._______ de son intention de refuser de donner son approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur, tout en lui donnant l'occasion de faire part de ses déterminations avant le prononcé d'une décision. E. Dans les observations qu'il a adressées à l'ODM le 23 août 2011 par l'entremise de son mandataire, A._______ a mis en exergue la durée de son séjour en Suisse, son engagement professionnel dans ce pays, son comportement irréprochable, ses attaches sociales, ainsi que les difficultés d'une réinstallation dans son pays d'origine, en considération de la situation sociale et économique qui y prévalait et de l'absence d'un réseau familial pour l'y accueillir. F. Par décision du 12 septembre 2011, l'ODM a refusé à A._______ la reconnaissance d'un cas de rigueur grave au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi. Dans la motivation de sa décision, l'autorité inférieure a notamment retenu que le prénommé ne séjournait en Suisse que depuis 2005, que nonobstant certains efforts d'intégration, il ne s'y était pas créé des attaches à ce point étroites qu'il ne puisse plus envisager un retour dans son pays, où il avait passé la plus grande partie de son existence et dans lequel vivaient encore ses deux enfants, sa mère et sa soeur. G. Agissant par l'entremise d'un nouveau mandataire, A._______ a recouru contre cette décision le 5 octobre 2011, en concluant à son annulation, à l'octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur, ainsi qu'à l'octroi de l'assistance judiciaire. Le recourant a fait valoir la durée de son séjour en Suisse, son engagement professionnel, les attaches sociales créées avec ce pays, ainsi que son comportement irréprochable. Il a allégué à ce propos que l'ODM n'avait pas établi correctement les faits de la cause, dès lors qu'il avait omis de mentionner, dans sa décision attaquée, plusieurs éléments de fait relatifs à sa situation personnelle. Le recourant a repris pour le surplus les arguments déjà avancés en première instance, en déclarant remplir toutes les conditions posées à l'octroi d'une autorisation de séjour en application de l'art. 14 al. 2 LAsi. H. Par décision du 28 novembre 2011, le Tribunal a mis A._______ au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle. I. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet. Dans sa réponse du 20 décembre 2011, l'autorité inférieure a relevé, d'une part que, l'intégration du recourant n'était pas particulièrement poussée, d'autre part, que des difficultés d'ordre économique liées à sa réintégration dans son pays ne constituaient pas un obstacle à son retour en République démocratique du Congo. J. Dans ses observations du 31 janvier 2012, A._______ a une nouvelle fois mis en exergue la durée de son séjour en Suisse, son engagement professionnel et son indépendance financière. K. Dans sa duplique du 14 février 2012, l'ODM a réaffirmé qu'au vu de l'ensemble des circonstances de la cause, A._______ ne se trouvait pas dans un cas individuel d'une extrême gravité au sens de l'art. 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201), en relation avec l'art. 14 al. 2 LAsi. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions relatives à l'octroi d'une autorisation de séjour dans des cas de rigueur grave au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi rendues par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]; voir également sur cette question et par rapport à l'art. 14 al. 2 LAsi applicable à la présente cause l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_692/2010 du 13 septembre 2010 consid. 3). 1.2 La procédure est régie par la PA, la LTAF et la LTF, à moins que la LAsi n'en dispose autrement (art. 6 LAsi). 1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA).

2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (cf. André Moser, Michel Beusch et Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsge­richt, in Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, Bâle 2008, p. 181, ad ch. 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2011/1 consid. 2). 3. 3.1 A teneur de l'art. 14 al. 2 LAsi, le canton peut, sous réserve de l'approbation de l'ODM, octroyer une autorisation de séjour à toute personne qui lui a été attribuée conformément aux dispositions en vigueur en matière d'asile, aux conditions suivantes:

a. la personne concernée séjourne en Suisse depuis au moins cinq ans à compter du dépôt de la demande d'asile;

b. le lieu de séjour de la personne concernée a toujours été connu des autorités;

c. il s'agit d'un cas de rigueur grave en raison de l'intégration poussée de la personne concernée. Cette disposition, entrée en vigueur le 1er janvier 2007, a remplacé les alinéas 3 à 5 de l'ancien art. 44 LAsi (RO 2006 4745), qui prévoyaient, à certaines conditions, la possibilité de prononcer l'admission provisoire au bénéfice de requérants d'asile se trouvant dans des cas de détresse personnelle grave. Par rapport à l'ancienne réglementation, l'art. 14 al. 2 LAsi a élargi le cercle des bénéficiaires aux requérants d'asile déboutés, améliorant par ailleurs le statut juridique conféré à ces personnes, en ce sens que celles-ci se voient désormais octroyer une autorisation de séjour (sur ces questions, cf. ATAF 2009/40 consid. 3.1 p. 562). Lorsqu'il entend faire usage de l'art. 14 al. 2 LAsi, le canton le signale immédiatement à l'ODM (cf. art. 14 al. 3 LAsi). 3.2 L'art. 14 LAsi réglemente la relation entre la procédure d'asile et celle relevant du droit des étrangers (au sens strict). Cette disposition énonce, à l'alinéa 1, le principe selon lequel un requérant d'asile, à moins qu'il y ait droit, ne peut engager de procédure visant à l'octroi d'une autorisation de séjour relevant du droit des étrangers entre le moment où il dépose une demande d'asile et celui où il quitte la Suisse (suite à une décision de renvoi exécutoire ou après le retrait de sa demande) ou si le renvoi ne peut être exécuté et qu'une mesure de substitution est ordonnée. L'alinéa 5 de la disposition précitée précise par ailleurs que toute procédure pendante déjà engagée en vue de l'octroi d'une autorisation de séjour est annulée par le dépôt d'une demande d'asile. La loi connaît toutefois des dérogations au principe de l'exclusivité de la procédure d'asile. Au nombre de ces exceptions figure précisément l'art. 14 al. 2 LAsi, disposition qui permet aux cantons, avec l'assentiment de l'ODM, d'octroyer - aux conditions susmentionnées - une autorisation de séjour à une personne leur ayant été attribuée dans le cadre d'une pro­cédure d'asile (sur ces questions, cf. ATAF 2009/40 consid. 3.3 p. 563). 3.3 En vertu de l'art. 40 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), il appartient aux cantons de délivrer les autorisations de séjour sous réserve des compétences de la Confédération (plus spécialement, de l'ODM) en matière de procédure d'approbation (art. 99 LEtr) et de dérogations aux conditions d'admission (art. 30 LEtr) notamment. Or, l'art. 14 al. 2 LAsi prévoit précisément que la délivrance d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur grave est soumise à l'approbation de l'ODM. La procédure d'approbation fédérale suppose donc que le canton se soit préalablement déclaré disposé à délivrer l'autorisation requise. 3.4 En règle générale, le requérant étranger a qualité de partie tant lors de la procédure cantonale que dans le cadre de la procédure d'approbation fédérale. Tel n'est toutefois pas le cas s'agissant des procédures fondées sur l'art. 14 al. 2 LAsi. En effet, l'alinéa 4 de cette disposition ne confère la qualité de partie à la personne concernée qu'au stade de la procédure d'approbation, conformément au principe de l'exclusivité de la procédure d'asile énoncé à l'alinéa 1 (sur les critiques émises à ce sujet, cf. ATAF 2009/40 précité consid. 3.4.2 p. 564, et les références citées). Le droit fédéral ne permet donc pas aux cantons de conférer des droits de partie aux personnes ayant de leur propre initiative invoqué le bénéfice de l'art. 14 al. 2 LAsi (cf. ATF 137 I 128 consid. 4.3 p. 132s.; ATAF 2009/40 précité, loc. cit., et la jurisprudence citée). La procédure d'approbation mentionnée à l'art. 14 al. 2 LAsi, au vu de ses spécificités, revêt donc une nature particulière par rapport à celle prévue dans la LEtr, en dépit de la terminologie similaire utilisée par les deux textes législatifs.

4. En l'espèce, l'examen des pièces du dossier révèle que A._______ réside en Suisse depuis le 24 août 2005, date du dépôt de sa demande d'asile et qu'il remplit donc les conditions temporelles posées à l'application de l'art. 14 al. 2 let. a LAsi. Par ailleurs, le canton de Neuchâtel est habilité à octroyer à l'intéressé une autorisation de séjour sur son territoire, compte tenu de son attribution à ce canton en application de la loi sur l'asile (cf. art. 14 al. 2 phr. 1 LAsi). Le lieu de séjour du recourant peut être considéré - sous réserve d'une période non clairement établie en 2010 - comme ayant toujours été connu des autorités, si bien que l'intéressé remplit également la condition posée à l'art. 14 al. 2 let. b LAsi. En outre, le dossier du prénommé a été transmis à l'ODM pour approbation sur proposition du Service des migrations du 19 mai 2011, conformément à l'art. 14 al. 3 LAsi. Il reste donc à examiner si la situation de l'intéressé relève d'un cas de rigueur grave en raison de son intégration poussée, au sens de l'art. 14 al. 2 let. c LAsi en relation avec l'art. 31 OASA.

5. Les critères à prendre en considération pour l'appréciation d'un cas de rigueur au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi étaient énumérés, au 1er janvier 2007, à l'art. 33 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 (OA 1, RO 2006 4739s.). A compter de l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la LEtr et de ses ordonnances d'exécution (dont l'OASA), cette disposition a été abrogée et remplacée par l'art. 31 OASA, lequel comprend dorénavant une liste exemplative des critères à examiner pour la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité (cf. notamment arrêts du TAF C-673/2011 du 25 juillet 2012 consid 3.2 et C-4884/2009 du 3 mai 2011 consid. 3.2) Il découle de l'interprétation grammaticale, systématique, historique et téléologique de l'art. 14 al. 2 LAsi que la notion de cas de rigueur énoncée dans cette disposition est identique à celle du droit des étrangers que l'on retrouvait, sous l'ancienne réglementation, à l'art. 13 let. f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, RO 1986 1791), et qui figure actuellement, entre autres, à l'art. 30 al. 1 let. b LEtr (cf. à ce sujet ATAF 2009/40 précité consid. 5). Il est d'ailleurs à noter que le renvoi aux dispositions légales figurant à l'art. 31 OASA mentionne tant l'art. 30 al. 1 let. b LEtr que l'art. 14 al. 2 LAsi. Sous l'empire de l'ancien droit des étrangers, la pratique avait déduit de la formulation de l'art. 13 let. f OLE que celui-ci présentait un caractère exceptionnel et que les conditions auxquelles était soumise la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité devaient être appréciées de manière restrictive. Il ressort du texte et de l'emplacement de l'art. 14 al. 2 LAsi (qui suit l'art. 14 al. 1 LAsi, lequel consacre le principe de l'exclusivité des procédures d'asile, cf. ci-dessus consid. 3.2) que cette disposition est également appelée à revêtir un caractère exceptionnel (cf. ATAF 2009/40 précité consid. 6.1, et 2007/45 consid. 4.2; voir également l'ATF 130 II 39 consid. 3). Selon la pratique - développée principalement en rapport avec l'art. 13 let. f OLE - relative à la notion de cas personnel d'extrême gravité, il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue. Autrement dit, le refus de soustraire l'intéressé aux conditions d'admission doit engendrer pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. Il s'ensuit que les critères développés par la jurisprudence fédérale, et aujourd'hui repris à l'art. 31 al. 1 OASA, ne constituent pas un catalogue exhaustif, pas plus qu'ils ne doivent être réalisés cumulativement (cf. ATAF 2009/40 précité, consid. 6.2 et réf. citées). Aux termes de l'art. 31 al. 1 OASA, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale (let. c), de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g). Enfin, à teneur de l'art. 31 al. 2 OASA, le requérant doit justifier de son identité. 6.Dans l'argumentation de son recours, A._______ a mis en exergue la durée de son séjour en Suisse, son intégration socioprofessionnelle, ainsi que son bon comportement. 6.1 Le Tribunal relève en préambule que le simple fait pour un étranger de séjourner en Suisse pendant de longues années, y compris à titre légal, ne permet pas d'admettre un cas personnel d'extrême gravité, sans que n'existent d'autres circonstances tout à fait exceptionnelles à même de justifier l'existence d'un cas de rigueur (cf. ATAF 2007/16 consid. 7, ainsi que les arrêts du TAF C-7824/2009 du 12 décembre 2011 consid. 7.2, C-2836/2010 du 22 septembre 2011 consid. 6.1 et C-3332/2010 du 21 mars 2011 consid. 6.1; cf. en outre l'arrêt du TAF C-3811/2007 du 6 janvier 2010 s'agissant d'un séjour en Suisse de près de 13 ans et demi; voir également sous l'ancien droit, l'ATF 124 II 110 consid. 3 et l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.540/2005 du 11 novembre 2005 consid. 3.2.1). Dans ces conditions, le recourant ne saurait tirer parti de la seule durée de sa présence en Suisse pour y bénéficier d'une autorisation de séjour en application de l'art. 14 al. 2 LAsi. Ceci vaut à plus forte raison dans le cas particulier, dès lors que, depuis le mois de décembre 2009, l'intéressé se trouve sous le coup d'une décision de refus d'asile et de renvoi exécutoire et ne séjourne en Suisse qu'à la faveur d'une simple tolérance cantonale (cf. ATAF 2007/45 précité, consid. 6.3, et 2007/44 consid. 5.2; voir également l'arrêt du TAF C-5302/2010 du 10 décembre 2010 consid. 6). Encore faut-il que le refus d'admettre l'existence d'un cas de rigueur comporte pour le recourant de graves conséquences. Autrement dit, il est nécessaire, comme relevé plus haut, que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, soient mises en cause de manière accrue (cf. ATAF 2009/40 précité, consid. 6.2; voir également les arrêts du TAF C-2996/2010 du 29 avril 2011 consid. 6.2 et C-5271/2009 du 5 octobre 2010 consid. 6). Il convient dès lors d'examiner si l'existence d'un cas de rigueur grave peut être admise à la lumière des autres critères d'évaluation pertinents en la matière, en particulier au regard de l'intégration de l'intéressé (au plan profes-sionnel et social), du respect par ce dernier de l'ordre juridique suisse, de sa situation familiale, de sa situation financière, de sa volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, de son état de santé et de ses possibilités de réintégration dans son Etat de provenance (cf. art. 31 al. 1 OASA), l'autorité devant procéder à une pondération de tous ces éléments (cf. notamment arrêt du TAF C-5302/2010 précité, consid. 7). 6.2 S'agissant de l'intégration socio-professionnelle de A._______, force est de constater que, comparée à celle de la moyenne des étrangers présents en Suisse depuis de nombreuses années, celle-ci ne revêt aucun caractère exceptionnel. Le recourant s'est certes créé certaines attaches professionnelles dans ce pays, y a suivi diverses formations (notamment en informatique, puis comme caissier) et n'y a pas défavorablement attiré l'attention des autorités. Il n'apparaît toutefois pas qu'il se serait constitué des liens particulièrement étroits et durables avec son entourage social et professionnel en Suisse. Il s'impose de constater ainsi que le recourant n'a exercé entre 2006 et 2009 que des emplois temporaires à temps partiel et qu'il a, de ce fait, longtemps éprouvé des difficultés à acquérir une indépendance financière. C'est ainsi qu'il a bénéficié des prestations complètes de l'assistance sociale de septembre 2005 à juillet 2006, de janvier 2007 à avril 2007, de juillet 2007 à mai 2008, puis de septembre 2008 à novembre 2008. Le recourant n'a finalement trouvé un emploi à temps complet qu'à partir du 1er février 2009, qu'il a toutefois dû interrompre en janvier 2010, n'étant depuis lors plus autorisé à exercer une activité lucrative. Il a certes ultérieurement été à nouveau autorisé à travailler par décision de l'Office de la main d'oeuvre du canton de Neuchâtel du 7 juillet 2011 et il a alors été engagé pour de courtes missions, respectivement pour un emploi de trois mois par l'entreprise de nettoyage B._______. Il appert ainsi que, pendant les périodes durant lesquelles il a été autorisé à exercer une activité lucrative en Suisse, le recourant a, la plupart du temps, alterné les engagements à durée déterminée, les emplois à temps partiel et les périodes de chômage et qu'il ne saurait, dans ces circonstances, se prévaloir d'une intégration professionnelle particulièrement poussée. Il sied de remarquer en outre qu'au regard des activités qu'il a déployées en Suisse (qui ont longtemps consisté en des missions temporaires dans le domaine du nettoyage), le recourant n'a pas acquis dans ce pays des connaissances ou des qualifications spécifiques qu'il ne pourrait plus mettre en pratique dans son pays. Le Tribunal constate par ailleurs que le dossier ne contient aucun élément indiquant que, durant son séjour en Suisse, le recourant se serait créé des attaches particulièrement étroites avec son entourage social ou qu'il se serait spécialement investi dans la vie associative et culturelle de son canton ou de sa commune de résidence, en participant activement à des sociétés locales par exemple. Certes, il a participé à un programme d'occupation en 2007 et il fait partie du mouvement afro congolais de solidarité à Lausanne. Cela étant, cette participation, certes louable, ne suffit pas pour considérer que l'intéressé jouirait d'une intégration particulièrement marquée au niveau social et culturel. 6.3 Sur un autre plan, il convient de constater que le recourant est arrivé en Suisse à l'âge de 33 ans et que, selon ses propres déclarations, il a passé jusque-là son existence en République démocratique du Congo, où il a vécu toute son enfance, son adolescence et le début de sa vie d'adulte, soit des années qui apparaissent comme essentielles pour la formation de la personnalité et, partant, pour l'intégration sociale et culturelle (cf. ATF 123 II 125 consid. 5b/aa; voir également l'ATAF 2007/45 précité, consid. 7.6, et la jurisprudence mentionnée). Dans ces circonstances, on ne saurait considérer que le séjour qu'il a accompli en Suisse depuis 2005 ait été déterminant au point de le rendre totalement étranger à son propre pays. En tout état de cause, le Tribunal ne saurait concevoir que l'intéressé ne serait plus, par suite de son séjour en Suisse, en mesure, après une période de réadaptation, de retrouver ses repères dans son pays d'origine. Ainsi, un retour de A._______ dans le pays où il a passé l'essentiel de son existence ne devrait pas l'exposer à des difficultés insurmontables, ce d'autant moins que plusieurs membres de sa famille y résident. Le recourant s'y trouvera sans doute dans une situation matérielle sensiblement moins favorable que celle dont il bénéficie en Suisse. Il n'y a pas lieu cependant de considérer que cette situation serait sans commune mesure avec celle que connaissent ses compatriotes. En effet, de jurisprudence constante, une autorisation de séjour fondée sur une situation d'extrême gravité n'a pas pour but de soustraire des étrangers aux conditions de vie de leur pays d'origine, mais implique que ceux-ci se trouvent personnellement dans une situation si rigoureuse qu'on ne saurait exiger d'eux qu'ils tentent de se réadapter à leur existence passée. Comme l'a relevé le Tribunal de céans (cf. ATAF 2007/16 consid. 10), on ne saurait tenir compte des circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires) affectant l'ensemble de la population restée sur place, auxquelles la personne concernée sera également exposée à son retour, sauf si celle-ci allègue d'importantes difficultés concrètes propres à son cas particulier, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, comme exposé plus haut. 6.5 En conséquence, l'examen de l'ensemble des circonstances de l'espèce amène le Tribunal à la conclusion que le recourant n'a pas atteint en Suisse un degré d'intégration particulièrement poussé au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi et que c'est à bon droit que l'ODM a refusé de donner son approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur. 7.Il résulte de ce qui précède que la décision de l'ODM du 12 septembre 2011 est conforme au droit. En conséquence, le recours est rejeté. Par décision incidente du 28 novembre 2011, le Tribunal a mis le recourant au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle. Il y a donc lieu de le dispenser des frais de procédure (cf. art. 65 al. 1 PA). dispositif page suivante Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Il n'est pas perçu de frais.

3. Le présent arrêt est adressé :

- au recourant (recommandé)

- à l'autorité inférieure, dossiers SYMIC 12859958.9 et N 480 829 en retour

- au Service des migrations, Neuchâtel, en copie pour information (annexe: dossier NE 169 985). La présidente du collège : Le greffier : Marie-Chantal May Canellas Georges Fugner Expédition :