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C-5434/2010

C-5434/2010

Bundesverwaltungsgericht · 2013-02-05 · Français CH

Cas individuels d'une extrême gravité

Sachverhalt

A. A._______, ressortissant colombien né le 27 septembre 1978, séjourne en Suisse sans autorisation depuis son arrivée sur le territoire helvétique en date du 23 décembre 2000. B. Le 25 juin 2009, le prénommé a déposé, auprès de l'Office cantonal de la population du canton de Genève (ci-après: l'OCP), une demande d'autorisation de séjour fondée sur l'art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), en se prévalant essentiellement de la durée de son séjour en Suisse, de son évolution professionnelle ainsi que de son intégration socioculturelle. A l'appui de sa requête, A._______ a versé diverses pièces au dossier, notamment une attestation de son employeur, des certificats de salaire, de nombreuses lettres de soutien ainsi que sa carte de membre donateur de la Fédération Suisse des sourds. C. En date du 23 juillet 2009, l'OCP a délivré une autorisation de travail temporaire au prénommé. D. Le 8 octobre 2009, l'autorité cantonale compétente a entendu A._______, lui donnant ainsi l'occasion d'exposer sa situation personnelle et professionnelle en vue d'une régularisation de son statut. Il est ressorti de cet entretien que l'intéressé est célibataire et qu'il n'a jamais quitté la Suisse depuis son arrivée en décembre 2000, à l'exception d'un séjour d'une durée de quatre jours en Espagne auprès de son amie au printemps 2009. S'agissant de son parcours professionnel, le prénommé a exposé qu'après avoir terminé l'école secondaire en Colombie, il y avait suivi des cours d'informatique et travaillé dans le domaine de la télécommunication ainsi que dans l'éducation canine. Il a également relevé que depuis mars 2001, il travaillait auprès d'un restaurant à Genève, qui l'avait initialement employé en tant qu'aide de cuisine avant de lui confier le poste de chef de cuisine en 2004. L'intéressé a insisté sur son évolution professionnelle et sur sa volonté de se former, en affirmant qu'il avait l'intention d'entamer une formation en gastronomie. Interrogé sur les motifs de sa venue en Suisse, A._______ a expliqué qu'il avait quitté la Colombie en raison de la situation économique et sécuritaire difficile qui prévalait dans son pays. Il a en outre déclaré que sa mère, son père, l'épouse actuelle de ce dernier ainsi que leurs enfants vivaient en Colombie, tout en précisant qu'il n'entretenait de contacts réguliers qu'avec sa mère, alors qu'en Suisse, il s'était créé un réseau social important. E. Par courrier du 4 décembre 2009, l'OCP a fait savoir au prénommé qu'il était favorable au règlement de ses conditions de séjour en application de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr et a transmis le dossier à l'Office fédéral des migrations (ci-après: l'ODM), afin que ledit office donne son approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de l'intéressé. F. Le 25 février 2010, l'ODM a informé A._______ qu'il envisageait de refuser la proposition cantonale, au motif que sa situation personnelle ne constituait pas un cas individuel d'une gravité telle qu'elle justifierait l'octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur. L'autorité de première instance lui a par ailleurs imparti un délai pour se déterminer à ce sujet. Par pli du 16 mars 2010, l'intéressé a transmis ses observations à l'ODM, en alléguant qu'avant son départ de Colombie, il avait été victime d'une agression par trois individus qui, dans le but de voler sa moto, l'avaient blessé aux deux mains avec une arme à feu. Cette agression lui aurait causé des séquelles irréversibles à la main gauche, rendant la recherche d'un emploi dans son pays d'origine pratiquement impossible. Il a en outre évoqué que sa mère avait fait l'objet d'une tentative d'extorsion dans le cadre de son travail en janvier 2010 et qu'elle avait par ailleurs l'intention de s'établir dans un pays voisin, afin de fuir le sentiment d'insécurité engendré par les faits précités. G. Le 24 juin 2010, l'ODM a refusé son approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de A._______ et a prononcé son renvoi de Suisse. L'autorité inférieure a en effet considéré que l'intéressé ne pouvait se prévaloir de la durée de son séjour en Suisse, dès lors qu'il y séjournait sans autorisation et qu'il était donc partiellement responsable de sa situation délicate. L'ODM a également relevé que l'intéressé avait passé les 22 premières années de son existence en Colombie et qu'il conservait par conséquent des attaches familiales et culturelles importantes avec son pays. S'agissant de l'intégration professionnelle du prénommé, l'ODM a estimé qu'il n'avait pas acquis en Suisse des connaissances professionnelles d'une spécificité telle qu'il ne pourrait pas les mettre en pratique dans son pays d'origine. H. Par mémoire daté du 23 juillet 2010, A._______ a interjeté recours à l'encontre la décision précitée, auprès de l'ODM, qui a transmis le pourvoi au Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal ou le TAF) pour raison de compétence. Dans son mémoire de recours, le prénommé a implicitement conclu à l'annulation de la décision de l'ODM du 24 juin 2010 et à l'octroi de l'autorisation de séjour sollicitée, en reprenant, pour l'essentiel, les arguments avancés dans le cadre de la procédure cantonale et de la procédure d'approbation devant l'autorité de première instance. Ces allégations seront examinées en détail, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. I. Appelée à se prononcer sur le recours, l'autorité intimée en a proposé le rejet par préavis du 4 octobre 2010, en indiquant que le mémoire ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue. J. Invité à se déterminer sur les observations de l'ODM, le recourant a maintenu ses conclusions, par écrit du 1er novembre 2010, en précisant qu'il avait débuté une formation de cuisinier. K. Appelé à informer le Tribunal des éventuelles modifications survenues dans sa situation personnelle et professionnelle depuis le dépôt de son recours, A._______ a fait savoir au Tribunal, par pli du 17 décembre 2012, qu'il avait achevé avec succès sa formation et obtenu un certificat de capacité en qualité de cuisinier en date du 25 septembre 2012. Il a ajouté qu'il avait l'intention d'entamer une nouvelle formation, avec le soutien de son employeur, en vue de l'obtention d'un brevet fédéral. L'intéressé a également versé de nouvelles lettres de soutien ainsi qu'un certificat de travail actualisé au dossier. L. Invité à se prononcer sur ces éléments, l'ODM a informé le Tribunal, par courrier du 9 janvier 2013, qu'il n'avait pas d'autres observations à formuler dans le cadre de la présente procédure. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission et de renvoi prononcées par l'ODM (cf. art. 33 let. d LTAF) sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2, 4 et 5 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 La procédure devant le TAF est régie par la PA, à moins que la LTAF n'en dispose autrement (cf. art. 37 LTAF, en relation avec l'art. 112 al. 1 LEtr). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).

2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et, à moins qu'une autorité cantonale n'ait statué comme autorité de recours, l'inopportunité de la décision entreprise (cf. art. 49 PA). Dans le cadre de la procédure de recours, le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Conformément à l'art. 62 al. 4 PA, il n'est pas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-il admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, il prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (ATAF 2011/43 consid. 6.1 et jurisprudence citée). 3. 3.1 Depuis le 1er janvier 2008, le statut juridique des étrangers en Suisse est régi par la LEtr et ses ordonnances d'exécution, notamment l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201), pour autant qu'il ne soit pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (cf. art. 2 al. 1 LEtr). 3.2 Sous réserve des exceptions prévues par la loi, le séjour des étrangers en Suisse est subordonné à la titularité d'une autorisation idoine (cf. art. 10 et 11 LEtr ; Peter Uebersax, Einreise und Anwesenheit, in: Uebersax/Rudin/Hugi Yar/Geiser [éd.], Ausländerrecht, Bâle 2009, p. 247 ch. 7.84). Cette règle ne souffre aucune exception s'agissant des étrangers qui entendent exercer une activité lucrative en Suisse, lesquels doivent être titulaires d'une autorisation, quelle que soit la durée de leur séjour (cf. art. 11 al. 1 phr. 1 LEtr). 3.3 Aux termes de l'art. 3 LEtr, l'admission d'étrangers en vue de l'exercice d'une activité lucrative doit servir les intérêts de l'économie suisse ; les chances d'une intégration durable sur le marché du travail suisse et dans l'environnement social sont déterminantes. Les besoins culturels et scientifiques de la Suisse sont pris en considération de manière appropriée (al. 1). Les étrangers sont également admis lorsque des motifs humanitaires ou des engagements relevant du droit international l'exigent ou que l'unité de la famille en dépend (al. 2). Lors de l'admission d'étrangers, l'évolution sociodémographique de la Suisse est prise en considération (al. 3). 3.4 Dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, les autorités doivent tenir compte des intérêts publics, ainsi que de la situation personnelle et du degré d'intégration de l'étranger (cf. art. 96 al. 1 LEtr, en relation avec les art. 4 et 54 al. 2 LEtr). 4. 4.1 L'ODM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de séjour et de courte durée, ainsi que l'octroi de l'établissement lorsqu'il estime qu'une procédure d'approbation est nécessaire pour certaines catégories de personnes afin d'assurer une pratique uniforme de la loi ou lorsqu'une procédure d'approbation se révèle indispensable dans un cas d'espèce. Il peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale (art. 85 al. 1 let. a et b et art. 86 OASA, en relation avec les art. 40 al. 1 et 99 LEtr). 4.2 En l'espèce, en vertu des règles de procédure précitées, la compétence décisionnelle appartient à la Confédération, et plus particulièrement à l'ODM ainsi qu'au Tribunal, en vertu de l'effet dévolutif du recours selon l'art. 54 PA (cf. ATAF 2010/55 consid. 4.1 à 4.4; cf. également ch. 1.3.2 des Directives et circulaires de l'ODM, en ligne sur son site > Documentation > Bases légales > Directives et circulaires > Domaine des étrangers > Procédure et compétences, version 16 juillet 2012, visité en janvier 2013). Il s'ensuit que l'ODM et, a fortiori, le Tribunal ne sont pas liés par la décision des autorités genevoises compétentes de délivrer au recourant une autorisation de séjour fondée sur l'art. 30 al. 1 let. b LEtr et peuvent donc parfaitement s'écarter de l'appréciation émise par cette autorité. 5. 5.1 A teneur de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs. L'art. 31 al. 1 OASA, qui comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération pour la reconnaissance des cas individuels d'une extrême gravité, précise que, lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. d), de la situation financière et de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. c), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g). Il ressort de la formulation de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, qui est rédigé en la forme potestative, que l'étranger n'a aucun droit à l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission pour cas individuel d'une extrême gravité et, partant, à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur cette disposition (cf. Andrea Good/ Titus Bosshard, Abweichungen von den Zulassungsvoraussetzungen, in: Caroni/Gächter/Turnherr [éd.], Bundes-gesetz über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], Berne 2010, p. 226s. n° 2 et 3 ad art. 30 LEtr). Le nouveau droit entré en vigueur le 1er janvier 2008 n'a pas amené de changements significatifs en ce qui concerne les critères de reconnaissance d'une situation d'extrême gravité susceptible de conduire à la délivrance d'un permis humanitaire, le législateur fédéral ayant en effet prévu, s'agissant des conditions d'application de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, de s'en tenir à la pratique largement suivie jusque-là par le Tribunal fédéral en relation avec l'art. 13 let. f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, RO 1986 1791) (cf. message concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002 [FF 2002 3469, spéc. p. 3543 ad art. 30]; arrêt du Tribunal fédéral 8C_724/2009 du 11 juin 2010 consid. 5.3.1; ATAF 2009/40 consid. 5 p. 567ss [sur la portée de l'art. 14 al. 2 let. c de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31)], spéc. consid. 5.2.2 p. 569s.; Good/Bosshard, op. cit., p. 227s. n. 7 ad art. 30 LEtr). 5.2 Il appert également du libellé de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr ("cas individuel d'une extrême gravité") que cette disposition, à l'instar de l'art. 13 let. f OLE ("cas personnel d'extrême gravité"), constitue une disposition dérogatoire présentant un caractère exceptionnel. Aussi, conformément à la jurisprudence constante relative à l'art. 13 let. f OLE, qui est applicable par analogie en ce qui concerne l'art. 30 al. 1 let b LEtr, les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur est soumise doivent être appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, autrement dit qu'une décision négative prise à son endroit comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas individuel d'une extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas individuel d'une extrême gravité ; encore faut-il que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (cf. ATAF 2007/45 consid. 4.1 à 4.3, ATAF 2007/44 consid. 4.1 et 4.2, ATAF 2007/16 consid. 5.1 et 5.2, et la jurisprudence et doctrine citées). Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas de rigueur au sens de la jurisprudence susmentionnée, il convient de citer, en particulier, la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès ; constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine (par exemple sur le plan familial) susceptibles de faciliter sa réintégration (cf. Alain Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de droit administratif et fiscal [RDAF] I 1997 p. 267ss, spéc. p. 292).

6. En l'occurence, A._______ a invoqué la durée de son séjour en Suisse, son évolution professionnelle, son intégration socioculturelle, son comportement irréprochable ainsi que la situation économique et sécuritaire difficile prévalant dans son pays d'origine pour prétendre à l'octroi d'une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission en sa faveur. 6.1 Le recourant est entré en Suisse en décembre 2000 et peut donc à ce jour se prévaloir de plus de douze ans de séjour sur le sol helvétique. Cependant, selon la jurisprudence applicable en la matière, le simple fait pour un étranger de séjourner en Suisse pendant de longues années ne permet pas d'admettre un cas personnel d'une extrême gravité (cf. ATAF 2007/16 précité consid. 7). Ceci vaut d'autant plus dans le cas particulier, dès lors que l'intéressé a d'abord vécu en Suisse de manière totalement illégale et que, depuis le dépôt de sa demande de régularisation, il ne demeure sur territoire helvétique qu'en vertu d'une simple tolérance cantonale, laquelle consiste en un statut à caractère provisoire et aléatoire (cf. ATAF 2007/45 précité consid. 6.3). Dans ces circonstances, le recourant ne saurait tirer parti de la durée de son séjour en Suisse pour bénéficier d'une dérogation aux conditions d'admission, puisqu'il se trouve en effet dans une situation comparable à celle de nombreux étrangers qui sont appelés à quitter la Suisse au terme d'un séjour autorisé ou non et qui, ne bénéficiant d'aucun traitement particulier, demeurent soumis aux mesures de limitation. 6.2 S'agissant de l'intégration professionnelle de A._______ en Suisse, le Tribunal constate que l'intéressé a été employé auprès d'un restaurant à Genève en mars 2001, d'abord en qualité d'aide de cuisine pour ensuite devenir chef de cuisine en 2004, fonction qu'il a exercée jusqu'à ce jour. Il a ainsi fait preuve d'une stabilité professionnelle remarquable ainsi que d'une capacité à être financièrement autonome, dans la mesure où grâce à son emploi, il n'a jamais été contraint de recourir aux prestations de l'aide sociale. De surcroît, l'intéressé a connu une ascension professionnelle non-négligeable, dès lors que ses employeurs lui ont confié le poste de chef de cuisine. En outre, le recourant a également fait preuve d'une volonté de se former en suivant durant deux ans, avec succès, une formation de cuisinier qui lui a permis d'obtenir un certificat de capacité en septembre 2012. Durant la procédure de recours devant le Tribunal de céans, l'intéressé a par ailleurs manifesté son intention de poursuivre une formation continue en vue d'obtenir un brevet fédéral. Il convient par conséquent de retenir que A._______ peut se prévaloir d'une évolution professionnelle remarquable en Suisse. Cela étant, le recourant n'a pas acquis de connaissances ou de qualifications spécifiques telles qu'il ne pourrait plus les mettre en pratique dans son pays d'origine. Si l'on tient compte de la nature de l'emploi exercé et de la formation effectuée, l'on ne saurait en effet perdre de vue que le prénommé pourra faire valoir les expériences et connaissances acquises en Suisse dans le cadre de sa recherche d'emploi en Colombie. L'intégration professionnelle réussie de l'intéressé ne saurait donc justifier, à elle seule, l'admission d'un cas de rigueur au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. 6.3 Les nombreuses lettres de soutien versées au dossier attestent d'une intégration socioculturelle réussie de A._______, qui dispose par ailleurs de bonnes connaissances de la langue française. Hormis les infractions aux prescriptions de police des étrangers qu'il a commises en séjournant et en travaillant en Suisse sans autorisation, l'intéressé a fait preuve d'un comportement irréprochable sur le territoire helvétique et n'a en outre fait l'objet d'aucune poursuite pour dette pendant son séjour. Cela étant, s'il est certes avéré que le recourant s'est toujours comporté de manière correcte et a tissé des liens non-négligeables avec son milieu, il n'en demeure pas moins que son intégration sociale ne revêt pas un caractère exceptionnel. Aucun élément du dossier ne permet en effet de penser que l'intéressé se serait spécialement investi dans la vie associative ou culturelle locale depuis son arrivée en Suisse. A ce propos, on ne saurait perdre de vue qu'il est parfaitement normal qu'une personne ayant effectué un séjour prolongé dans un pays tiers s'y soit créé des attaches, se soit familiarisée avec le mode de vie de ce pays et maîtrise au moins l'une des langues nationales. Aussi, les relations d'amitié ou de voisinage, de même que les relations de travail que l'étranger a nouées durant son séjour sur le territoire helvétique, si elles sont certes prises en considération, ne sauraient constituer des éléments déterminants pour la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité (ATAF 2007/44 précité consid. 4.2, ATAF 2007/45 précité consid. 4.2, ATAF 2007/16 précité consid. 5.2 et la jurisprudence citée). 6.4 Quant aux possibilités de réintégration du recourant dans son pays d'origine au sens de l'art. 31 al. 1 let. g OASA, il ne faut pas perdre de vue que A._______ a passé la plus grande partie de son existence en Colombie, où il a notamment effectué l'école secondaire, suivi des cours d'informatique et travaillé dans les domaines de la télécommunication et de l'éducation canine. Le Tribunal ne saurait admettre que ces années soient moins déterminantes pour la formation de la personnalité et, partant, pour l'intégration socioculturelle, que le séjour du recourant en Suisse (cf. ATF 123 II 125 consid. 5b/aa). Il n'est en effet pas concevable que ce pays lui soit devenu à ce point étranger qu'il ne serait plus en mesure, après une période de réadaptation, d'y retrouver ses repères. Certes, l'intéressé a fait valoir qu'il n'entretenait pas une relation étroite avec une grande partie des membres de sa famille séjournant en Colombie. Le Tribunal estime toutefois que des attaches socioculturelles importantes lient le prénommé à son pays, notamment en raison de la présence de sa mère, avec laquelle il a maintenu des contacts réguliers, et du fait qu'il y a vécu durant plus de 20 ans. A l'inverse, il ne dispose pas d'attaches familiales en Suisse. La situation économique et sécuritaire prévalant en Colombie ne saurait constituer un élément justifiant l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur du prénommé, dans la mesure où elle ne l'affecte pas plus que ses compatriotes et ne saurait donc être constitutive d'une situation de détresse personnelle. Si les fonctions réduites de sa main gauche peuvent effectivement rendre la recherche d'un emploi plus difficile, cet élément devrait être compensé par les expériences et connaissances professionnelles que le recourant a acquises en Suisse. L'agression dont A._______ a fait l'objet, respectivement la tentative d'extorsion dont sa mère a été victime, ne sauraient modifier cette appréciation. Il s'agit d'un événement unique survenu il y a plus de dix ans en ce qui concerne l'agression contre le recourant et pour ce qui est des faits dont sa mère a été victime, d'une circonstance affectant un tiers à laquelle l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur du prénommé ne pourrait remédier. En outre, l'intéressé et sa mère peuvent requérir l'intervention et la protection des autorités locales de police. Certes, le Tribunal est conscient que le recourant se heurtera à des difficultés de réintégration lors de son retour en Colombie, notamment en raison de sa longue absence et des attaches qu'il s'est créées en Suisse. L'intéressé n'a toutefois pas établi que les difficultés qu'il pourrait ainsi rencontrer seraient plus graves pour lui que pour n'importe lequel de ses concitoyens qui se trouverait dans la même situation. 6.5 Partant, au terme d'une appréciation de l'ensemble des circonstances afférentes à la présente cause, le Tribunal, à l'instar de l'autorité de première instance, parvient à la conclusion que la situation du recourant, envisagée dans sa globalité, n'est pas constitutive d'une situation d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. C'est donc à juste titre que l'autorité inférieure a refusé de donner son aval à la délivrance, en faveur de A._______, d'une autorisation de séjour fondée sur la disposition précitée.

7. Le recourant n'obtenant pas d'autorisation de séjour en Suisse, c'est également à bon droit que l'autorité inférieure a prononcé son renvoi. Il est à relever que la décision de renvoi de Suisse a été prononcée sur la base de l'ancien art. 66 al. 1 LEtr (RO 2007 5437; FF 2009 80) qui a été remplacé par l'art. 64 al. 1 let. c LEtr (entré en vigueur le 1er janvier 2011, RO 2010 5925; cf. Message sur l'approbation et la mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive CE sur le retour [directive 2008/115/CE] [développement de l'acquis de Schengen] et sur une modification de la loi fédérale sur les étrangers [contrôle automatisé aux frontières, conseillers en matière de documents, système d'information MIDES] du 18 novembre 2009, FF 2009 8043) qui reprend les motifs de renvoi définis à l'ancien article. 7.1 L'exécution du renvoi n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). In casu, le recourant, à supposer qu'il ne soit pas en possession de documents suffisants pour rentrer dans sa patrie, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage le lui permettant. Rien ne permet dès lors de penser que son renvoi se heurterait à des obstacles d'ordre technique et s'avérerait ainsi matériellement impossible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr. 7.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). En l'espèce, A._______ n'a pas démontré que l'exécution de son renvoi serait contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international. Il n'est en effet nullement établi que l'intéressé pourrait subir dans son pays d'origine une persécution de la part des autorités et qu'il risquerait d'être personnellement et concrètement victime de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants en violation de l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101). 7.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). Or, il apparaît que la région d'origine de A._______ ne connaît pas, en l'état, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait de présumer l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. Quant au recourant, il est jeune, au bénéfice d'une bonne formation ainsi que de plusieurs expériences professionnelles et n'a pas démontré qu'il souffrait actuellement de problèmes de santé nécessitant des traitements particuliers. Un retour dans sa patrie, où il a passé la majeure partie de sa vie et de sa scolarité et où vivent plusieurs de ses proches, ne saurait donc l'exposer à une mise en danger concrète. L'exécution du renvoi de l'intéressé est donc raisonnablement exigible.

8. En conclusion, la décision du 24 juin 2010 est conforme au droit et ne viole pas le principe de la proportionnalité. Le recours est en conséquence rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA, en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)

Erwägungen (23 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission et de renvoi prononcées par l'ODM (cf. art. 33 let. d LTAF) sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2, 4 et 5 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).

E. 1.2 La procédure devant le TAF est régie par la PA, à moins que la LTAF n'en dispose autrement (cf. art. 37 LTAF, en relation avec l'art. 112 al. 1 LEtr).

E. 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).

E. 2 Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et, à moins qu'une autorité cantonale n'ait statué comme autorité de recours, l'inopportunité de la décision entreprise (cf. art. 49 PA). Dans le cadre de la procédure de recours, le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Conformément à l'art. 62 al. 4 PA, il n'est pas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-il admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, il prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (ATAF 2011/43 consid. 6.1 et jurisprudence citée).

E. 3.1 Depuis le 1er janvier 2008, le statut juridique des étrangers en Suisse est régi par la LEtr et ses ordonnances d'exécution, notamment l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201), pour autant qu'il ne soit pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (cf. art. 2 al. 1 LEtr).

E. 3.2 Sous réserve des exceptions prévues par la loi, le séjour des étrangers en Suisse est subordonné à la titularité d'une autorisation idoine (cf. art. 10 et 11 LEtr ; Peter Uebersax, Einreise und Anwesenheit, in: Uebersax/Rudin/Hugi Yar/Geiser [éd.], Ausländerrecht, Bâle 2009, p. 247 ch. 7.84). Cette règle ne souffre aucune exception s'agissant des étrangers qui entendent exercer une activité lucrative en Suisse, lesquels doivent être titulaires d'une autorisation, quelle que soit la durée de leur séjour (cf. art. 11 al. 1 phr. 1 LEtr).

E. 3.3 Aux termes de l'art. 3 LEtr, l'admission d'étrangers en vue de l'exercice d'une activité lucrative doit servir les intérêts de l'économie suisse ; les chances d'une intégration durable sur le marché du travail suisse et dans l'environnement social sont déterminantes. Les besoins culturels et scientifiques de la Suisse sont pris en considération de manière appropriée (al. 1). Les étrangers sont également admis lorsque des motifs humanitaires ou des engagements relevant du droit international l'exigent ou que l'unité de la famille en dépend (al. 2). Lors de l'admission d'étrangers, l'évolution sociodémographique de la Suisse est prise en considération (al. 3).

E. 3.4 Dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, les autorités doivent tenir compte des intérêts publics, ainsi que de la situation personnelle et du degré d'intégration de l'étranger (cf. art. 96 al. 1 LEtr, en relation avec les art. 4 et 54 al. 2 LEtr).

E. 4.1 L'ODM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de séjour et de courte durée, ainsi que l'octroi de l'établissement lorsqu'il estime qu'une procédure d'approbation est nécessaire pour certaines catégories de personnes afin d'assurer une pratique uniforme de la loi ou lorsqu'une procédure d'approbation se révèle indispensable dans un cas d'espèce. Il peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale (art. 85 al. 1 let. a et b et art. 86 OASA, en relation avec les art. 40 al. 1 et 99 LEtr).

E. 4.2 En l'espèce, en vertu des règles de procédure précitées, la compétence décisionnelle appartient à la Confédération, et plus particulièrement à l'ODM ainsi qu'au Tribunal, en vertu de l'effet dévolutif du recours selon l'art. 54 PA (cf. ATAF 2010/55 consid. 4.1 à 4.4; cf. également ch. 1.3.2 des Directives et circulaires de l'ODM, en ligne sur son site > Documentation > Bases légales > Directives et circulaires > Domaine des étrangers > Procédure et compétences, version 16 juillet 2012, visité en janvier 2013). Il s'ensuit que l'ODM et, a fortiori, le Tribunal ne sont pas liés par la décision des autorités genevoises compétentes de délivrer au recourant une autorisation de séjour fondée sur l'art. 30 al. 1 let. b LEtr et peuvent donc parfaitement s'écarter de l'appréciation émise par cette autorité.

E. 5.1 A teneur de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs. L'art. 31 al. 1 OASA, qui comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération pour la reconnaissance des cas individuels d'une extrême gravité, précise que, lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. d), de la situation financière et de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. c), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g). Il ressort de la formulation de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, qui est rédigé en la forme potestative, que l'étranger n'a aucun droit à l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission pour cas individuel d'une extrême gravité et, partant, à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur cette disposition (cf. Andrea Good/ Titus Bosshard, Abweichungen von den Zulassungsvoraussetzungen, in: Caroni/Gächter/Turnherr [éd.], Bundes-gesetz über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], Berne 2010, p. 226s. n° 2 et 3 ad art. 30 LEtr). Le nouveau droit entré en vigueur le 1er janvier 2008 n'a pas amené de changements significatifs en ce qui concerne les critères de reconnaissance d'une situation d'extrême gravité susceptible de conduire à la délivrance d'un permis humanitaire, le législateur fédéral ayant en effet prévu, s'agissant des conditions d'application de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, de s'en tenir à la pratique largement suivie jusque-là par le Tribunal fédéral en relation avec l'art. 13 let. f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, RO 1986 1791) (cf. message concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002 [FF 2002 3469, spéc. p. 3543 ad art. 30]; arrêt du Tribunal fédéral 8C_724/2009 du 11 juin 2010 consid. 5.3.1; ATAF 2009/40 consid. 5 p. 567ss [sur la portée de l'art. 14 al. 2 let. c de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31)], spéc. consid. 5.2.2 p. 569s.; Good/Bosshard, op. cit., p. 227s. n. 7 ad art. 30 LEtr).

E. 5.2 Il appert également du libellé de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr ("cas individuel d'une extrême gravité") que cette disposition, à l'instar de l'art. 13 let. f OLE ("cas personnel d'extrême gravité"), constitue une disposition dérogatoire présentant un caractère exceptionnel. Aussi, conformément à la jurisprudence constante relative à l'art. 13 let. f OLE, qui est applicable par analogie en ce qui concerne l'art. 30 al. 1 let b LEtr, les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur est soumise doivent être appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, autrement dit qu'une décision négative prise à son endroit comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas individuel d'une extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas individuel d'une extrême gravité ; encore faut-il que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (cf. ATAF 2007/45 consid. 4.1 à 4.3, ATAF 2007/44 consid. 4.1 et 4.2, ATAF 2007/16 consid. 5.1 et 5.2, et la jurisprudence et doctrine citées). Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas de rigueur au sens de la jurisprudence susmentionnée, il convient de citer, en particulier, la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès ; constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine (par exemple sur le plan familial) susceptibles de faciliter sa réintégration (cf. Alain Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de droit administratif et fiscal [RDAF] I 1997 p. 267ss, spéc. p. 292).

E. 6 En l'occurence, A._______ a invoqué la durée de son séjour en Suisse, son évolution professionnelle, son intégration socioculturelle, son comportement irréprochable ainsi que la situation économique et sécuritaire difficile prévalant dans son pays d'origine pour prétendre à l'octroi d'une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission en sa faveur.

E. 6.1 Le recourant est entré en Suisse en décembre 2000 et peut donc à ce jour se prévaloir de plus de douze ans de séjour sur le sol helvétique. Cependant, selon la jurisprudence applicable en la matière, le simple fait pour un étranger de séjourner en Suisse pendant de longues années ne permet pas d'admettre un cas personnel d'une extrême gravité (cf. ATAF 2007/16 précité consid. 7). Ceci vaut d'autant plus dans le cas particulier, dès lors que l'intéressé a d'abord vécu en Suisse de manière totalement illégale et que, depuis le dépôt de sa demande de régularisation, il ne demeure sur territoire helvétique qu'en vertu d'une simple tolérance cantonale, laquelle consiste en un statut à caractère provisoire et aléatoire (cf. ATAF 2007/45 précité consid. 6.3). Dans ces circonstances, le recourant ne saurait tirer parti de la durée de son séjour en Suisse pour bénéficier d'une dérogation aux conditions d'admission, puisqu'il se trouve en effet dans une situation comparable à celle de nombreux étrangers qui sont appelés à quitter la Suisse au terme d'un séjour autorisé ou non et qui, ne bénéficiant d'aucun traitement particulier, demeurent soumis aux mesures de limitation.

E. 6.2 S'agissant de l'intégration professionnelle de A._______ en Suisse, le Tribunal constate que l'intéressé a été employé auprès d'un restaurant à Genève en mars 2001, d'abord en qualité d'aide de cuisine pour ensuite devenir chef de cuisine en 2004, fonction qu'il a exercée jusqu'à ce jour. Il a ainsi fait preuve d'une stabilité professionnelle remarquable ainsi que d'une capacité à être financièrement autonome, dans la mesure où grâce à son emploi, il n'a jamais été contraint de recourir aux prestations de l'aide sociale. De surcroît, l'intéressé a connu une ascension professionnelle non-négligeable, dès lors que ses employeurs lui ont confié le poste de chef de cuisine. En outre, le recourant a également fait preuve d'une volonté de se former en suivant durant deux ans, avec succès, une formation de cuisinier qui lui a permis d'obtenir un certificat de capacité en septembre 2012. Durant la procédure de recours devant le Tribunal de céans, l'intéressé a par ailleurs manifesté son intention de poursuivre une formation continue en vue d'obtenir un brevet fédéral. Il convient par conséquent de retenir que A._______ peut se prévaloir d'une évolution professionnelle remarquable en Suisse. Cela étant, le recourant n'a pas acquis de connaissances ou de qualifications spécifiques telles qu'il ne pourrait plus les mettre en pratique dans son pays d'origine. Si l'on tient compte de la nature de l'emploi exercé et de la formation effectuée, l'on ne saurait en effet perdre de vue que le prénommé pourra faire valoir les expériences et connaissances acquises en Suisse dans le cadre de sa recherche d'emploi en Colombie. L'intégration professionnelle réussie de l'intéressé ne saurait donc justifier, à elle seule, l'admission d'un cas de rigueur au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr.

E. 6.3 Les nombreuses lettres de soutien versées au dossier attestent d'une intégration socioculturelle réussie de A._______, qui dispose par ailleurs de bonnes connaissances de la langue française. Hormis les infractions aux prescriptions de police des étrangers qu'il a commises en séjournant et en travaillant en Suisse sans autorisation, l'intéressé a fait preuve d'un comportement irréprochable sur le territoire helvétique et n'a en outre fait l'objet d'aucune poursuite pour dette pendant son séjour. Cela étant, s'il est certes avéré que le recourant s'est toujours comporté de manière correcte et a tissé des liens non-négligeables avec son milieu, il n'en demeure pas moins que son intégration sociale ne revêt pas un caractère exceptionnel. Aucun élément du dossier ne permet en effet de penser que l'intéressé se serait spécialement investi dans la vie associative ou culturelle locale depuis son arrivée en Suisse. A ce propos, on ne saurait perdre de vue qu'il est parfaitement normal qu'une personne ayant effectué un séjour prolongé dans un pays tiers s'y soit créé des attaches, se soit familiarisée avec le mode de vie de ce pays et maîtrise au moins l'une des langues nationales. Aussi, les relations d'amitié ou de voisinage, de même que les relations de travail que l'étranger a nouées durant son séjour sur le territoire helvétique, si elles sont certes prises en considération, ne sauraient constituer des éléments déterminants pour la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité (ATAF 2007/44 précité consid. 4.2, ATAF 2007/45 précité consid. 4.2, ATAF 2007/16 précité consid. 5.2 et la jurisprudence citée).

E. 6.4 Quant aux possibilités de réintégration du recourant dans son pays d'origine au sens de l'art. 31 al. 1 let. g OASA, il ne faut pas perdre de vue que A._______ a passé la plus grande partie de son existence en Colombie, où il a notamment effectué l'école secondaire, suivi des cours d'informatique et travaillé dans les domaines de la télécommunication et de l'éducation canine. Le Tribunal ne saurait admettre que ces années soient moins déterminantes pour la formation de la personnalité et, partant, pour l'intégration socioculturelle, que le séjour du recourant en Suisse (cf. ATF 123 II 125 consid. 5b/aa). Il n'est en effet pas concevable que ce pays lui soit devenu à ce point étranger qu'il ne serait plus en mesure, après une période de réadaptation, d'y retrouver ses repères. Certes, l'intéressé a fait valoir qu'il n'entretenait pas une relation étroite avec une grande partie des membres de sa famille séjournant en Colombie. Le Tribunal estime toutefois que des attaches socioculturelles importantes lient le prénommé à son pays, notamment en raison de la présence de sa mère, avec laquelle il a maintenu des contacts réguliers, et du fait qu'il y a vécu durant plus de 20 ans. A l'inverse, il ne dispose pas d'attaches familiales en Suisse. La situation économique et sécuritaire prévalant en Colombie ne saurait constituer un élément justifiant l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur du prénommé, dans la mesure où elle ne l'affecte pas plus que ses compatriotes et ne saurait donc être constitutive d'une situation de détresse personnelle. Si les fonctions réduites de sa main gauche peuvent effectivement rendre la recherche d'un emploi plus difficile, cet élément devrait être compensé par les expériences et connaissances professionnelles que le recourant a acquises en Suisse. L'agression dont A._______ a fait l'objet, respectivement la tentative d'extorsion dont sa mère a été victime, ne sauraient modifier cette appréciation. Il s'agit d'un événement unique survenu il y a plus de dix ans en ce qui concerne l'agression contre le recourant et pour ce qui est des faits dont sa mère a été victime, d'une circonstance affectant un tiers à laquelle l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur du prénommé ne pourrait remédier. En outre, l'intéressé et sa mère peuvent requérir l'intervention et la protection des autorités locales de police. Certes, le Tribunal est conscient que le recourant se heurtera à des difficultés de réintégration lors de son retour en Colombie, notamment en raison de sa longue absence et des attaches qu'il s'est créées en Suisse. L'intéressé n'a toutefois pas établi que les difficultés qu'il pourrait ainsi rencontrer seraient plus graves pour lui que pour n'importe lequel de ses concitoyens qui se trouverait dans la même situation.

E. 6.5 Partant, au terme d'une appréciation de l'ensemble des circonstances afférentes à la présente cause, le Tribunal, à l'instar de l'autorité de première instance, parvient à la conclusion que la situation du recourant, envisagée dans sa globalité, n'est pas constitutive d'une situation d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. C'est donc à juste titre que l'autorité inférieure a refusé de donner son aval à la délivrance, en faveur de A._______, d'une autorisation de séjour fondée sur la disposition précitée.

E. 7 Le recourant n'obtenant pas d'autorisation de séjour en Suisse, c'est également à bon droit que l'autorité inférieure a prononcé son renvoi. Il est à relever que la décision de renvoi de Suisse a été prononcée sur la base de l'ancien art. 66 al. 1 LEtr (RO 2007 5437; FF 2009 80) qui a été remplacé par l'art. 64 al. 1 let. c LEtr (entré en vigueur le 1er janvier 2011, RO 2010 5925; cf. Message sur l'approbation et la mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive CE sur le retour [directive 2008/115/CE] [développement de l'acquis de Schengen] et sur une modification de la loi fédérale sur les étrangers [contrôle automatisé aux frontières, conseillers en matière de documents, système d'information MIDES] du 18 novembre 2009, FF 2009 8043) qui reprend les motifs de renvoi définis à l'ancien article.

E. 7.1 L'exécution du renvoi n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). In casu, le recourant, à supposer qu'il ne soit pas en possession de documents suffisants pour rentrer dans sa patrie, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage le lui permettant. Rien ne permet dès lors de penser que son renvoi se heurterait à des obstacles d'ordre technique et s'avérerait ainsi matériellement impossible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr.

E. 7.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). En l'espèce, A._______ n'a pas démontré que l'exécution de son renvoi serait contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international. Il n'est en effet nullement établi que l'intéressé pourrait subir dans son pays d'origine une persécution de la part des autorités et qu'il risquerait d'être personnellement et concrètement victime de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants en violation de l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101).

E. 7.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). Or, il apparaît que la région d'origine de A._______ ne connaît pas, en l'état, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait de présumer l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. Quant au recourant, il est jeune, au bénéfice d'une bonne formation ainsi que de plusieurs expériences professionnelles et n'a pas démontré qu'il souffrait actuellement de problèmes de santé nécessitant des traitements particuliers. Un retour dans sa patrie, où il a passé la majeure partie de sa vie et de sa scolarité et où vivent plusieurs de ses proches, ne saurait donc l'exposer à une mise en danger concrète. L'exécution du renvoi de l'intéressé est donc raisonnablement exigible.

E. 8 En conclusion, la décision du 24 juin 2010 est conforme au droit et ne viole pas le principe de la proportionnalité. Le recours est en conséquence rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA, en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure d'un montant de Fr. 800.- sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance versée le 2 septembre 2010.
  3. Le présent arrêt est adressé : - au recourant (Recommandé) - à l'autorité inférieure (avec dossier en retour) - à l'Office cantonal de la population du canton de Genève (avec dossier cantonal en retour). La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-5434/2010 Arrêt du 5 février 2013 Composition Marie-Chantal May Canellas (présidente du collège), Blaise Vuille, Antonio Imoberdorf, juges, Rahel Diethelm, greffière. Parties A._______, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure . Objet Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour (art. 30 al. 1 let. b LEtr) et renvoi de Suisse. Faits : A. A._______, ressortissant colombien né le 27 septembre 1978, séjourne en Suisse sans autorisation depuis son arrivée sur le territoire helvétique en date du 23 décembre 2000. B. Le 25 juin 2009, le prénommé a déposé, auprès de l'Office cantonal de la population du canton de Genève (ci-après: l'OCP), une demande d'autorisation de séjour fondée sur l'art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), en se prévalant essentiellement de la durée de son séjour en Suisse, de son évolution professionnelle ainsi que de son intégration socioculturelle. A l'appui de sa requête, A._______ a versé diverses pièces au dossier, notamment une attestation de son employeur, des certificats de salaire, de nombreuses lettres de soutien ainsi que sa carte de membre donateur de la Fédération Suisse des sourds. C. En date du 23 juillet 2009, l'OCP a délivré une autorisation de travail temporaire au prénommé. D. Le 8 octobre 2009, l'autorité cantonale compétente a entendu A._______, lui donnant ainsi l'occasion d'exposer sa situation personnelle et professionnelle en vue d'une régularisation de son statut. Il est ressorti de cet entretien que l'intéressé est célibataire et qu'il n'a jamais quitté la Suisse depuis son arrivée en décembre 2000, à l'exception d'un séjour d'une durée de quatre jours en Espagne auprès de son amie au printemps 2009. S'agissant de son parcours professionnel, le prénommé a exposé qu'après avoir terminé l'école secondaire en Colombie, il y avait suivi des cours d'informatique et travaillé dans le domaine de la télécommunication ainsi que dans l'éducation canine. Il a également relevé que depuis mars 2001, il travaillait auprès d'un restaurant à Genève, qui l'avait initialement employé en tant qu'aide de cuisine avant de lui confier le poste de chef de cuisine en 2004. L'intéressé a insisté sur son évolution professionnelle et sur sa volonté de se former, en affirmant qu'il avait l'intention d'entamer une formation en gastronomie. Interrogé sur les motifs de sa venue en Suisse, A._______ a expliqué qu'il avait quitté la Colombie en raison de la situation économique et sécuritaire difficile qui prévalait dans son pays. Il a en outre déclaré que sa mère, son père, l'épouse actuelle de ce dernier ainsi que leurs enfants vivaient en Colombie, tout en précisant qu'il n'entretenait de contacts réguliers qu'avec sa mère, alors qu'en Suisse, il s'était créé un réseau social important. E. Par courrier du 4 décembre 2009, l'OCP a fait savoir au prénommé qu'il était favorable au règlement de ses conditions de séjour en application de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr et a transmis le dossier à l'Office fédéral des migrations (ci-après: l'ODM), afin que ledit office donne son approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de l'intéressé. F. Le 25 février 2010, l'ODM a informé A._______ qu'il envisageait de refuser la proposition cantonale, au motif que sa situation personnelle ne constituait pas un cas individuel d'une gravité telle qu'elle justifierait l'octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur. L'autorité de première instance lui a par ailleurs imparti un délai pour se déterminer à ce sujet. Par pli du 16 mars 2010, l'intéressé a transmis ses observations à l'ODM, en alléguant qu'avant son départ de Colombie, il avait été victime d'une agression par trois individus qui, dans le but de voler sa moto, l'avaient blessé aux deux mains avec une arme à feu. Cette agression lui aurait causé des séquelles irréversibles à la main gauche, rendant la recherche d'un emploi dans son pays d'origine pratiquement impossible. Il a en outre évoqué que sa mère avait fait l'objet d'une tentative d'extorsion dans le cadre de son travail en janvier 2010 et qu'elle avait par ailleurs l'intention de s'établir dans un pays voisin, afin de fuir le sentiment d'insécurité engendré par les faits précités. G. Le 24 juin 2010, l'ODM a refusé son approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de A._______ et a prononcé son renvoi de Suisse. L'autorité inférieure a en effet considéré que l'intéressé ne pouvait se prévaloir de la durée de son séjour en Suisse, dès lors qu'il y séjournait sans autorisation et qu'il était donc partiellement responsable de sa situation délicate. L'ODM a également relevé que l'intéressé avait passé les 22 premières années de son existence en Colombie et qu'il conservait par conséquent des attaches familiales et culturelles importantes avec son pays. S'agissant de l'intégration professionnelle du prénommé, l'ODM a estimé qu'il n'avait pas acquis en Suisse des connaissances professionnelles d'une spécificité telle qu'il ne pourrait pas les mettre en pratique dans son pays d'origine. H. Par mémoire daté du 23 juillet 2010, A._______ a interjeté recours à l'encontre la décision précitée, auprès de l'ODM, qui a transmis le pourvoi au Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal ou le TAF) pour raison de compétence. Dans son mémoire de recours, le prénommé a implicitement conclu à l'annulation de la décision de l'ODM du 24 juin 2010 et à l'octroi de l'autorisation de séjour sollicitée, en reprenant, pour l'essentiel, les arguments avancés dans le cadre de la procédure cantonale et de la procédure d'approbation devant l'autorité de première instance. Ces allégations seront examinées en détail, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. I. Appelée à se prononcer sur le recours, l'autorité intimée en a proposé le rejet par préavis du 4 octobre 2010, en indiquant que le mémoire ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue. J. Invité à se déterminer sur les observations de l'ODM, le recourant a maintenu ses conclusions, par écrit du 1er novembre 2010, en précisant qu'il avait débuté une formation de cuisinier. K. Appelé à informer le Tribunal des éventuelles modifications survenues dans sa situation personnelle et professionnelle depuis le dépôt de son recours, A._______ a fait savoir au Tribunal, par pli du 17 décembre 2012, qu'il avait achevé avec succès sa formation et obtenu un certificat de capacité en qualité de cuisinier en date du 25 septembre 2012. Il a ajouté qu'il avait l'intention d'entamer une nouvelle formation, avec le soutien de son employeur, en vue de l'obtention d'un brevet fédéral. L'intéressé a également versé de nouvelles lettres de soutien ainsi qu'un certificat de travail actualisé au dossier. L. Invité à se prononcer sur ces éléments, l'ODM a informé le Tribunal, par courrier du 9 janvier 2013, qu'il n'avait pas d'autres observations à formuler dans le cadre de la présente procédure. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission et de renvoi prononcées par l'ODM (cf. art. 33 let. d LTAF) sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2, 4 et 5 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 La procédure devant le TAF est régie par la PA, à moins que la LTAF n'en dispose autrement (cf. art. 37 LTAF, en relation avec l'art. 112 al. 1 LEtr). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).

2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et, à moins qu'une autorité cantonale n'ait statué comme autorité de recours, l'inopportunité de la décision entreprise (cf. art. 49 PA). Dans le cadre de la procédure de recours, le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Conformément à l'art. 62 al. 4 PA, il n'est pas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-il admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, il prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (ATAF 2011/43 consid. 6.1 et jurisprudence citée). 3. 3.1 Depuis le 1er janvier 2008, le statut juridique des étrangers en Suisse est régi par la LEtr et ses ordonnances d'exécution, notamment l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201), pour autant qu'il ne soit pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (cf. art. 2 al. 1 LEtr). 3.2 Sous réserve des exceptions prévues par la loi, le séjour des étrangers en Suisse est subordonné à la titularité d'une autorisation idoine (cf. art. 10 et 11 LEtr ; Peter Uebersax, Einreise und Anwesenheit, in: Uebersax/Rudin/Hugi Yar/Geiser [éd.], Ausländerrecht, Bâle 2009, p. 247 ch. 7.84). Cette règle ne souffre aucune exception s'agissant des étrangers qui entendent exercer une activité lucrative en Suisse, lesquels doivent être titulaires d'une autorisation, quelle que soit la durée de leur séjour (cf. art. 11 al. 1 phr. 1 LEtr). 3.3 Aux termes de l'art. 3 LEtr, l'admission d'étrangers en vue de l'exercice d'une activité lucrative doit servir les intérêts de l'économie suisse ; les chances d'une intégration durable sur le marché du travail suisse et dans l'environnement social sont déterminantes. Les besoins culturels et scientifiques de la Suisse sont pris en considération de manière appropriée (al. 1). Les étrangers sont également admis lorsque des motifs humanitaires ou des engagements relevant du droit international l'exigent ou que l'unité de la famille en dépend (al. 2). Lors de l'admission d'étrangers, l'évolution sociodémographique de la Suisse est prise en considération (al. 3). 3.4 Dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, les autorités doivent tenir compte des intérêts publics, ainsi que de la situation personnelle et du degré d'intégration de l'étranger (cf. art. 96 al. 1 LEtr, en relation avec les art. 4 et 54 al. 2 LEtr). 4. 4.1 L'ODM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de séjour et de courte durée, ainsi que l'octroi de l'établissement lorsqu'il estime qu'une procédure d'approbation est nécessaire pour certaines catégories de personnes afin d'assurer une pratique uniforme de la loi ou lorsqu'une procédure d'approbation se révèle indispensable dans un cas d'espèce. Il peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale (art. 85 al. 1 let. a et b et art. 86 OASA, en relation avec les art. 40 al. 1 et 99 LEtr). 4.2 En l'espèce, en vertu des règles de procédure précitées, la compétence décisionnelle appartient à la Confédération, et plus particulièrement à l'ODM ainsi qu'au Tribunal, en vertu de l'effet dévolutif du recours selon l'art. 54 PA (cf. ATAF 2010/55 consid. 4.1 à 4.4; cf. également ch. 1.3.2 des Directives et circulaires de l'ODM, en ligne sur son site > Documentation > Bases légales > Directives et circulaires > Domaine des étrangers > Procédure et compétences, version 16 juillet 2012, visité en janvier 2013). Il s'ensuit que l'ODM et, a fortiori, le Tribunal ne sont pas liés par la décision des autorités genevoises compétentes de délivrer au recourant une autorisation de séjour fondée sur l'art. 30 al. 1 let. b LEtr et peuvent donc parfaitement s'écarter de l'appréciation émise par cette autorité. 5. 5.1 A teneur de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs. L'art. 31 al. 1 OASA, qui comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération pour la reconnaissance des cas individuels d'une extrême gravité, précise que, lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. d), de la situation financière et de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. c), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g). Il ressort de la formulation de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, qui est rédigé en la forme potestative, que l'étranger n'a aucun droit à l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission pour cas individuel d'une extrême gravité et, partant, à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur cette disposition (cf. Andrea Good/ Titus Bosshard, Abweichungen von den Zulassungsvoraussetzungen, in: Caroni/Gächter/Turnherr [éd.], Bundes-gesetz über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], Berne 2010, p. 226s. n° 2 et 3 ad art. 30 LEtr). Le nouveau droit entré en vigueur le 1er janvier 2008 n'a pas amené de changements significatifs en ce qui concerne les critères de reconnaissance d'une situation d'extrême gravité susceptible de conduire à la délivrance d'un permis humanitaire, le législateur fédéral ayant en effet prévu, s'agissant des conditions d'application de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, de s'en tenir à la pratique largement suivie jusque-là par le Tribunal fédéral en relation avec l'art. 13 let. f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, RO 1986 1791) (cf. message concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002 [FF 2002 3469, spéc. p. 3543 ad art. 30]; arrêt du Tribunal fédéral 8C_724/2009 du 11 juin 2010 consid. 5.3.1; ATAF 2009/40 consid. 5 p. 567ss [sur la portée de l'art. 14 al. 2 let. c de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31)], spéc. consid. 5.2.2 p. 569s.; Good/Bosshard, op. cit., p. 227s. n. 7 ad art. 30 LEtr). 5.2 Il appert également du libellé de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr ("cas individuel d'une extrême gravité") que cette disposition, à l'instar de l'art. 13 let. f OLE ("cas personnel d'extrême gravité"), constitue une disposition dérogatoire présentant un caractère exceptionnel. Aussi, conformément à la jurisprudence constante relative à l'art. 13 let. f OLE, qui est applicable par analogie en ce qui concerne l'art. 30 al. 1 let b LEtr, les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur est soumise doivent être appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, autrement dit qu'une décision négative prise à son endroit comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas individuel d'une extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas individuel d'une extrême gravité ; encore faut-il que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (cf. ATAF 2007/45 consid. 4.1 à 4.3, ATAF 2007/44 consid. 4.1 et 4.2, ATAF 2007/16 consid. 5.1 et 5.2, et la jurisprudence et doctrine citées). Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas de rigueur au sens de la jurisprudence susmentionnée, il convient de citer, en particulier, la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès ; constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine (par exemple sur le plan familial) susceptibles de faciliter sa réintégration (cf. Alain Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de droit administratif et fiscal [RDAF] I 1997 p. 267ss, spéc. p. 292).

6. En l'occurence, A._______ a invoqué la durée de son séjour en Suisse, son évolution professionnelle, son intégration socioculturelle, son comportement irréprochable ainsi que la situation économique et sécuritaire difficile prévalant dans son pays d'origine pour prétendre à l'octroi d'une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission en sa faveur. 6.1 Le recourant est entré en Suisse en décembre 2000 et peut donc à ce jour se prévaloir de plus de douze ans de séjour sur le sol helvétique. Cependant, selon la jurisprudence applicable en la matière, le simple fait pour un étranger de séjourner en Suisse pendant de longues années ne permet pas d'admettre un cas personnel d'une extrême gravité (cf. ATAF 2007/16 précité consid. 7). Ceci vaut d'autant plus dans le cas particulier, dès lors que l'intéressé a d'abord vécu en Suisse de manière totalement illégale et que, depuis le dépôt de sa demande de régularisation, il ne demeure sur territoire helvétique qu'en vertu d'une simple tolérance cantonale, laquelle consiste en un statut à caractère provisoire et aléatoire (cf. ATAF 2007/45 précité consid. 6.3). Dans ces circonstances, le recourant ne saurait tirer parti de la durée de son séjour en Suisse pour bénéficier d'une dérogation aux conditions d'admission, puisqu'il se trouve en effet dans une situation comparable à celle de nombreux étrangers qui sont appelés à quitter la Suisse au terme d'un séjour autorisé ou non et qui, ne bénéficiant d'aucun traitement particulier, demeurent soumis aux mesures de limitation. 6.2 S'agissant de l'intégration professionnelle de A._______ en Suisse, le Tribunal constate que l'intéressé a été employé auprès d'un restaurant à Genève en mars 2001, d'abord en qualité d'aide de cuisine pour ensuite devenir chef de cuisine en 2004, fonction qu'il a exercée jusqu'à ce jour. Il a ainsi fait preuve d'une stabilité professionnelle remarquable ainsi que d'une capacité à être financièrement autonome, dans la mesure où grâce à son emploi, il n'a jamais été contraint de recourir aux prestations de l'aide sociale. De surcroît, l'intéressé a connu une ascension professionnelle non-négligeable, dès lors que ses employeurs lui ont confié le poste de chef de cuisine. En outre, le recourant a également fait preuve d'une volonté de se former en suivant durant deux ans, avec succès, une formation de cuisinier qui lui a permis d'obtenir un certificat de capacité en septembre 2012. Durant la procédure de recours devant le Tribunal de céans, l'intéressé a par ailleurs manifesté son intention de poursuivre une formation continue en vue d'obtenir un brevet fédéral. Il convient par conséquent de retenir que A._______ peut se prévaloir d'une évolution professionnelle remarquable en Suisse. Cela étant, le recourant n'a pas acquis de connaissances ou de qualifications spécifiques telles qu'il ne pourrait plus les mettre en pratique dans son pays d'origine. Si l'on tient compte de la nature de l'emploi exercé et de la formation effectuée, l'on ne saurait en effet perdre de vue que le prénommé pourra faire valoir les expériences et connaissances acquises en Suisse dans le cadre de sa recherche d'emploi en Colombie. L'intégration professionnelle réussie de l'intéressé ne saurait donc justifier, à elle seule, l'admission d'un cas de rigueur au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. 6.3 Les nombreuses lettres de soutien versées au dossier attestent d'une intégration socioculturelle réussie de A._______, qui dispose par ailleurs de bonnes connaissances de la langue française. Hormis les infractions aux prescriptions de police des étrangers qu'il a commises en séjournant et en travaillant en Suisse sans autorisation, l'intéressé a fait preuve d'un comportement irréprochable sur le territoire helvétique et n'a en outre fait l'objet d'aucune poursuite pour dette pendant son séjour. Cela étant, s'il est certes avéré que le recourant s'est toujours comporté de manière correcte et a tissé des liens non-négligeables avec son milieu, il n'en demeure pas moins que son intégration sociale ne revêt pas un caractère exceptionnel. Aucun élément du dossier ne permet en effet de penser que l'intéressé se serait spécialement investi dans la vie associative ou culturelle locale depuis son arrivée en Suisse. A ce propos, on ne saurait perdre de vue qu'il est parfaitement normal qu'une personne ayant effectué un séjour prolongé dans un pays tiers s'y soit créé des attaches, se soit familiarisée avec le mode de vie de ce pays et maîtrise au moins l'une des langues nationales. Aussi, les relations d'amitié ou de voisinage, de même que les relations de travail que l'étranger a nouées durant son séjour sur le territoire helvétique, si elles sont certes prises en considération, ne sauraient constituer des éléments déterminants pour la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité (ATAF 2007/44 précité consid. 4.2, ATAF 2007/45 précité consid. 4.2, ATAF 2007/16 précité consid. 5.2 et la jurisprudence citée). 6.4 Quant aux possibilités de réintégration du recourant dans son pays d'origine au sens de l'art. 31 al. 1 let. g OASA, il ne faut pas perdre de vue que A._______ a passé la plus grande partie de son existence en Colombie, où il a notamment effectué l'école secondaire, suivi des cours d'informatique et travaillé dans les domaines de la télécommunication et de l'éducation canine. Le Tribunal ne saurait admettre que ces années soient moins déterminantes pour la formation de la personnalité et, partant, pour l'intégration socioculturelle, que le séjour du recourant en Suisse (cf. ATF 123 II 125 consid. 5b/aa). Il n'est en effet pas concevable que ce pays lui soit devenu à ce point étranger qu'il ne serait plus en mesure, après une période de réadaptation, d'y retrouver ses repères. Certes, l'intéressé a fait valoir qu'il n'entretenait pas une relation étroite avec une grande partie des membres de sa famille séjournant en Colombie. Le Tribunal estime toutefois que des attaches socioculturelles importantes lient le prénommé à son pays, notamment en raison de la présence de sa mère, avec laquelle il a maintenu des contacts réguliers, et du fait qu'il y a vécu durant plus de 20 ans. A l'inverse, il ne dispose pas d'attaches familiales en Suisse. La situation économique et sécuritaire prévalant en Colombie ne saurait constituer un élément justifiant l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur du prénommé, dans la mesure où elle ne l'affecte pas plus que ses compatriotes et ne saurait donc être constitutive d'une situation de détresse personnelle. Si les fonctions réduites de sa main gauche peuvent effectivement rendre la recherche d'un emploi plus difficile, cet élément devrait être compensé par les expériences et connaissances professionnelles que le recourant a acquises en Suisse. L'agression dont A._______ a fait l'objet, respectivement la tentative d'extorsion dont sa mère a été victime, ne sauraient modifier cette appréciation. Il s'agit d'un événement unique survenu il y a plus de dix ans en ce qui concerne l'agression contre le recourant et pour ce qui est des faits dont sa mère a été victime, d'une circonstance affectant un tiers à laquelle l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur du prénommé ne pourrait remédier. En outre, l'intéressé et sa mère peuvent requérir l'intervention et la protection des autorités locales de police. Certes, le Tribunal est conscient que le recourant se heurtera à des difficultés de réintégration lors de son retour en Colombie, notamment en raison de sa longue absence et des attaches qu'il s'est créées en Suisse. L'intéressé n'a toutefois pas établi que les difficultés qu'il pourrait ainsi rencontrer seraient plus graves pour lui que pour n'importe lequel de ses concitoyens qui se trouverait dans la même situation. 6.5 Partant, au terme d'une appréciation de l'ensemble des circonstances afférentes à la présente cause, le Tribunal, à l'instar de l'autorité de première instance, parvient à la conclusion que la situation du recourant, envisagée dans sa globalité, n'est pas constitutive d'une situation d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. C'est donc à juste titre que l'autorité inférieure a refusé de donner son aval à la délivrance, en faveur de A._______, d'une autorisation de séjour fondée sur la disposition précitée.

7. Le recourant n'obtenant pas d'autorisation de séjour en Suisse, c'est également à bon droit que l'autorité inférieure a prononcé son renvoi. Il est à relever que la décision de renvoi de Suisse a été prononcée sur la base de l'ancien art. 66 al. 1 LEtr (RO 2007 5437; FF 2009 80) qui a été remplacé par l'art. 64 al. 1 let. c LEtr (entré en vigueur le 1er janvier 2011, RO 2010 5925; cf. Message sur l'approbation et la mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive CE sur le retour [directive 2008/115/CE] [développement de l'acquis de Schengen] et sur une modification de la loi fédérale sur les étrangers [contrôle automatisé aux frontières, conseillers en matière de documents, système d'information MIDES] du 18 novembre 2009, FF 2009 8043) qui reprend les motifs de renvoi définis à l'ancien article. 7.1 L'exécution du renvoi n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). In casu, le recourant, à supposer qu'il ne soit pas en possession de documents suffisants pour rentrer dans sa patrie, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage le lui permettant. Rien ne permet dès lors de penser que son renvoi se heurterait à des obstacles d'ordre technique et s'avérerait ainsi matériellement impossible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr. 7.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). En l'espèce, A._______ n'a pas démontré que l'exécution de son renvoi serait contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international. Il n'est en effet nullement établi que l'intéressé pourrait subir dans son pays d'origine une persécution de la part des autorités et qu'il risquerait d'être personnellement et concrètement victime de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants en violation de l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101). 7.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). Or, il apparaît que la région d'origine de A._______ ne connaît pas, en l'état, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait de présumer l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. Quant au recourant, il est jeune, au bénéfice d'une bonne formation ainsi que de plusieurs expériences professionnelles et n'a pas démontré qu'il souffrait actuellement de problèmes de santé nécessitant des traitements particuliers. Un retour dans sa patrie, où il a passé la majeure partie de sa vie et de sa scolarité et où vivent plusieurs de ses proches, ne saurait donc l'exposer à une mise en danger concrète. L'exécution du renvoi de l'intéressé est donc raisonnablement exigible.

8. En conclusion, la décision du 24 juin 2010 est conforme au droit et ne viole pas le principe de la proportionnalité. Le recours est en conséquence rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA, en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure d'un montant de Fr. 800.- sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance versée le 2 septembre 2010.

3. Le présent arrêt est adressé :

- au recourant (Recommandé)

- à l'autorité inférieure (avec dossier en retour)

- à l'Office cantonal de la population du canton de Genève (avec dossier cantonal en retour). La présidente du collège : La greffière : Marie-Chantal May Canellas Rahel Diethelm Expédition :