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C-542/2015

C-542/2015

Bundesverwaltungsgericht · 2015-05-21 · Français CH

Visa Schengen

Erwägungen (5 Absätze)

E. 1 que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, ce qui englobe les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcées par le SEM et qu'en cette matière, il statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF), que A._______ et B._______, qui ont pris part à la procédure devant l'autorité inférieure, ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que leur recours ayant, au surplus, été présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, il est recevable (art. 50 et 52 PA),

E. 2 que les recourants peuvent invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et, à moins qu'une autorité cantonale n'ait statué comme autorité de recours, l'inopportunité de la décision entreprise (art. 49 PA), que le Tribunal, qui applique d'office le droit fédéral, n'est pas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (cf. Moser / Beusch / Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2ème éd., Bâle 2013, n° 3.197) et que, dans son arrêt, il prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2 et les réf. citées),

E. 3 que la politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002 3469, 3493 ch. 1.2.6), que lesdites autorités ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. notamment ATF 135 I 143 consid. 2.2 ; voir également l'arrêt du TAFC-5953/2013 du 26 juin 2014 consid. 3 et les réf. citées), que la législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa, la Suisse - comme tous les autres Etats - étant en principe libre d'autoriser ou non l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire, sous réserve des obligations découlant du droit international (cf. FF 2002 3469, 3531 ch. 2.2 ; voir également ATF 135 II 1 consid. 1.1 ; ATAF 2014/1 consid. 4.1.1 et la jurisprudence citée) et que la réglementation Schengen ne confère pas plus de droit à l'entrée dans l'Espace Schengen ou à l'octroi d'un visa (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.1.1 et 4.1.5), que la réglementation Schengen reprise par la Suisse dans le cadre de la conclusion des accords d'association à Schengen limite toutefois les prérogatives des Etats membres parties à ces accords, dans le sens où cette réglementation, d'une part, prévoit des conditions uniformes pour l'entrée dans l'Espace Schengen et la délivrance des visas y relatifs, d'autre part, oblige les Etats membres à refuser l'entrée et l'octroi du visa requis si les conditions prescrites ne sont pas remplies ; qu'en outre, lorsque l'autorité compétente pour se prononcer sur la demande de visa parvient à la conclusion que toutes les conditions auxquelles est subordonnée l'obtention d'un visa d'entrée sont réunies et qu'il n'existe aucun motif de refus, le visa doit en principe être délivré au (à la) requérant(e), que le Règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81/1 du 21 mars 2001, p. 1-7) différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation du visa, que s'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas 90 jours, l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204) renvoie au Règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au franchissement des frontières par les personnes (ci-après : code frontières Schengen [JO L 105/1 du 13 avril 2006 p. 1-32]), dont l'art. 5 a été modifié par le Règlement (UE) n° 610/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 modifiant le Règlement (CE) n° 562/2006 précité, la convention d'application de l'accord de Schengen, les Règlements (CE) n° 1683/95 et (CE) n° 539/2001 du Conseil et les Règlements (CE) n° 767/2008 et (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil (JO L 182 du 29 juin 2013), que les conditions d'entrée ainsi prévues à l'art. 5 du code frontières Schengen correspondent, pour l'essentiel, à celles posées à l'art. 5 LEtr (RS 142.20) ; cf. notamment ATAF 2009/27 consid. 5.1 ; arrêt du TAF C-5953/2013 consid. 4.2), lequel - comme toute disposition concernant la procédure, l'entrée ou la sortie de Suisse - ne s'applique que dans la mesure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'annexe 1, ch. 1 de la LEtr, ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf. art. 2 al. 4 et 5 LEtr), et qu'il en résulte (al. 1) que le (la) requérant(e) doit être muni(e) d'une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni(e) d'un visa si ce dernier est requis (let. a), disposer des moyens financiers nécessaires à son séjour (let. b), ne représenter aucune menace pour la sécurité et l'ordre publics ni pour les relations internationales de la Suisse (let. c), ne faire l'objet d'aucune mesure d'éloignement (let. d), et (al. 2) apporter la garantie qu'il (elle) quittera la Suisse, que, concernant la garantie de départ de la Suisse, le Règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (ci-après : code des visas [JO L 243/1 du 15 septembre 2009], modifié par l'art. 6 du Règlement (UE) n° 610/2013 précité), prescrit qu'il appartient au demandeur de visa de fournir des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du code des visas) et une attention particulière est accordée à la volonté du demandeur de visa de quitter le territoire des Etats membres avant la date d'expiration du visa demandé (cf. art. 21 par. 1 du code des visas), qu'aussi, la pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 5 LEtr, notamment celles concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5 al. 2 LEtr, peuvent-elles être reprises in casu (sur les détails de cette problématique, cf. ATAF 2009/27 consid. 5.2 et 5.3), que l'art. 5 par. 1 du code frontières Schengen précité impose en outre, comme conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers de ne pas être signalé aux fins de non-admission dans le Système d'information Schengen (let. d) ; ne pas être considéré comme constituant une menace pour l'ordre public, la sécurité intérieure, la santé publique ou les relations internationales de l'un des Etats membres et, en particulier, ne pas avoir fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans les bases de données nationales des Etats membres pour ces mêmes motifs (let. e), qu'au sens de l'art. 32 par. 1 let. a du code des visas, le visa est refusé notamment si la personne requérante présente un document de voyage faux ou falsifié (ch. i), ne fournit pas de justification quant à l'objet et aux conditions du séjour envisagé (ch. ii), ne fournit pas la preuve qu'il dispose de moyens de subsistance suffisants (ch. iii), a déjà séjourné sur le territoire des États membres pendant trois mois au cours de la période de six mois en cours, sur la base d'un visa uniforme ou d'un visa à validité territoriale limitée (ch. iv), fait l'objet d'un signalement diffusé dans le SIS aux fins d'un refus d'admission (ch. v), est considéré comme constituant une menace pour l'ordre public, la sécurité intérieure ou la santé publique (ch. vi), ou s'il y a lieu, n'apporte pas la preuve qu'il dispose d'une assurance maladie en voyage adéquate et valide (ch. vii), que, lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEtr), elle ne peut le faire que, d'une part, sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse et, d'autre part, sur une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse, compte tenu des prémisses précitées ; qu'on ne saurait donc reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsque dite autorité se base sur les indices et l'évaluation susmentionnés pour appliquer l'article précité ; qu'ainsi, lorsque la personne invitée assume d'importantes responsabilités dans son pays d'origine, au plan professionnel, familial et/ou social, un pronostic favorable pourra, suivant les circonstances, être émis quant à son départ ponctuel de Suisse à l'issue de la validité de son visa ; qu'en revanche, le risque d'une éventuelle transgression future des prescriptions de police des étrangers pourra être jugé élevé lorsque la personne concernée n'a pas d'attaches suffisantes ou d'obligations significatives dans son pays d'origine pour l'inciter à y retourner au terme de son séjour (cf. notamment, arrêt du TAF C-2483/2014 du 17 novembre 2014 consid. 6.1 et les réf. citées), que ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de résidence de la personne invitée, dans la mesure où il ne peut d'emblée être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne intéressée (sur les points qui précèdent, cf. notamment les arrêts du TAF C-1230/2013 du 6 mai 2014 consid. 5.3, et C-548/2013 du 4 février 2014 consid. 5.1), que si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'Espace Schengen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, délivrer au ressortissant d'un Etat tiers qui ne remplit pas les conditions ordinaires d'entrée, un visa à validité territoriale limitée (VTL) notamment pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales (cf. art. 12 al. 1 en relation avec l'art. 2 al. 4 OEV, art. 32 par. 1 en relation avec l'art. 25 par. 1 let. a ch. i et par. 2 du code des visas, et art. 5 par. 4 let. c du code frontières Schengen),

E. 4 qu'en l'espèce, il appert qu'en tant que ressortissants de la République du Cameroun, C._______ et D._______ sont soumis à l'obligation du visa, qu'il s'agit dès lors d'examiner s'ils répondent aux conditions de l'art. 5 du Code frontière Schengen, respectivement de l'art. 5 LEtr, en particulier ici s'agissant de la garantie de sortie de la Suisse à l'issue du visa sollicité, laquelle est niée par l'autorité inférieure, que, si l'on considère uniquement la qualité de vie et des conditions économiques et sociales difficiles que connaît l'ensemble de la population du Cameroun, il ne saurait être exclu que les recourants puissent être tentés de prolonger leur séjour en Suisse au-delà de la durée de validité des visas sollicités, qu'en effet, le produit intérieur brut (PIB) par habitant au Cameroun est estimé à environ USD 1'330.- en 2013, soit à un niveau notablement inférieur à celui de la Suisse (CHF 78'539.- en 2013) ; que, sur le plan social, malgré un taux de chômage officiel de 3,8 % de la population active en 2008 - inférieur à celui de la zone euro - et une croissance variant de 3 à 6% entre 2010 et 2013, le Cameroun présente un taux de sous-emploi estimé à 70,6% en 2010 et 39,9% (en 2007) de la population vit encore sous le seuil de pauvreté (sources, sites internet : de la banque mondiale, < http://donnees.banquemondiale.org/pays/cameroun > ; de l'Office fédéral de la statistique, www.bfs.admin.ch > Thèmes > 04 - Economie nationale > Comptes nationaux > Produit intérieur brut > PIB par habitant, sites consultés en mai 2015 ; voir aussi Flavien Tchapga, La concurrence dans l'économie du Cameroun, New York et Genève 2014, § I.2.3 p. 10, accessible sur le site internet de la Conférence des nations unies sur le commerce et le développement, < http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/ditcclp2013d1_fr.pdf >, consulté en mai 2015), que l'existence de telles disparités entre le Cameroun et la Suisse n'est pas sans exercer une pression migratoire importante, une tendance qui est encore renforcée - comme l'expérience l'a démontré - lorsque la personne invitée peut s'appuyer à l'étranger sur un réseau familial et/ou social préexistant, que c'est le cas en l'espèce en ce qui concerne D._______, eu égard à la présence en Suisse de sa cousine - B._______- avec laquelle les liens affectifs sont très forts, puisque D._______ se serait occupée de l'éducation de B._______, suite au décès de la mère de cette dernière, et qu'elle aurait été la mère de substitution pour les enfants de celle-ci restés au Cameroun (cf. lettre d'invitation du 2 octobre 2014 et recours du 23 janvier 2015), que tel est également le cas en ce qui concerne C._______, ce dernier étant le père de B._______ et donc le grand-père des enfants de la prénommée (cf. lettre d'invitation du 2 octobre 2014 et recours du 23 janvier 2015), que, cela étant, ces seuls éléments ne sauraient être déterminants à défaut de quoi ils aboutiraient à dénier systématiquement l'octroi d'un visa, qu'en effet, il faut également prendre en considération les particularités des cas d'espèce (cf. ATAF 2009/27 précité consid. 7 et 8), c'est-à-dire la situation personnelle, familiale, patrimoniale et professionnelle des requérants, qu'à cet égard, il s'agit de relever que C._______ est âgé de 58 ans, qu'il est veuf, qu'il a, certes, une formation d'aide comptable, mais qu'il est actuellement sans activité lucrative (cf. demande de visa Schengen du 22 octobre 2014) et qu'il ne se prévaut d'aucune responsabilité importante dans son pays d'origine, au plan professionnel, familial et/ou social qui rendrait sa présence au Cameroun absolument essentielle, que, concernant D._______, il s'agit également de relever qu'elle est célibataire, qu'elle ne déclare pas avoir des enfants, qu'elle serait juriste de formation, qu'elle exerce une activité lucrative et qu'elle ne se prévaut d'aucune responsabilité importante dans son pays d'origine, au plan professionnel, familial et/ou social qui rendrait sa présence au Cameroun absolument essentielle, que le Tribunal observe encore, même si cela n'est pas crucial dans la présente espèce, que les déclarations des hôtes ne sont pas exemptes de contradiction, dès lors qu'ils avaient dans un premier temps indiqué vouloir accueillir D._______ pour un séjour d'un mois, cette durée devenant un séjour de trois mois selon leur recours (cf. lettre d'invitation du 2 octobre 2014, opposition du 10 novembre 2014 et recours du 23 janvier 2015), que sans pour autant minimiser l'importance des raisons d'ordre affectif qui motivent leur demande, le Tribunal ne saurait admettre, au vu de l'ensemble des éléments du dossier, que le retour de C._______ et de D._______ dans leur patrie au terme des autorisations requises puisse être considéré comme suffisamment assuré, qu'il sied également de relever que le refus d'une autorisation d'entrée ne remet nullement en cause la bonne foi ou l'honnêteté des personnes qui ont invité des tiers domiciliés à l'étranger pour un séjour touristique en Suisse et se sont engagées à garantir les frais y relatifs et le départ de leurs invités (cf. in casu, notamment la lettre d'invitation des recourants du 2 octobre 2014, leur opposition du 10 novembre 2014 et leur recours du 26 janvier 2015), que si ces assurances sont dans une certaine mesure prises en compte pour se prononcer sur la question de savoir si un visa peut être accordé aux ressortissants étrangers qui le sollicitent, elles ne sont cependant pas décisives, dès lors qu'elles ne permettent pas d'exclure que les intéressés, une fois en Suisse, ne tente d'y poursuivre durablement leur existence, ces derniers conservant seuls la maîtrise de leur comportement, que l'intention que peuvent manifester des personnes de retourner dans leur pays à l'issue de leur séjour, voire leur engagement formel à le faire, n'ont aucune force juridique (cf. ATAF 2009/27 consid. 9) et ne suffisent pas non plus à garantir que leur départ interviendra dans les délais prévus, que par surabondance, il convient encore de relever qu'un refus d'autorisation d'entrée en Suisse prononcé par les autorités helvétiques n'a pas en l'occurrence pour conséquence d'empêcher tant C._______ et D._______ que leur famille vivant en Suisse de se voir, puisqu'ils peuvent tout aussi bien se rencontrer hors de Suisse, notamment au Cameroun, que par ailleurs, les requérants et leurs hôtes n'ont pas invoqué de motifs susceptibles de justifier la délivrance en faveur des intéressés d'un visa à validité territoriale limitée (cf. consid. 3 supra), que les conditions d'entrée prévues par le code frontières Schengen concernant la garantie que C._______ et D._______ quitteront la Suisse dans le délai fixé n'étant pas remplies in casu, c'est donc de manière fondée que le SEM a écarté l'opposition du 10 novembre 2014 et confirmé le refus d'octroyer aux intéressés une autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen,

E. 5 qu'il s'ensuit que, par ses décisions du 8 janvier 2015, le SEM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; qu'en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA), qu'en conséquence, le recours est rejeté, que vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif à la page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 700 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant est prélevé sur l'avance de frais - d'un montant équivalent - versée le 12 mars 2015.
  3. Le présent arrêt est adressé : - aux recourants (recommandé) - à l'autorité inférieure (annexes : dossiers en retour) La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-542/2015, C-539/2015 Arrêt du 21 mai 2015 Composition Marie-Chantal May Canellas (présidente du collège), Yannick Antoniazza-Hafner, Antonio Imoberdorf, juges, Arnaud Verdon, greffier. Parties A._______ et B._______, (...), recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen concernant C._______ et D._______. Vu les demandes de visa Schengen déposées par C._______ - ressortissant camerounais né en 1957 - et D._______ - ressortissante camerounaise née en 1975 - (ci-après : les requérants) auprès de l'Ambassade de Suisse à Yaoundé le 22 octobre 2014, pour une durée respectivement de 90 jours (du 3 novembre 2014 au 2 février 2015) et de 30 jours (du 3 novembre 2014 au 2 décembre 2014), les informations fournies à la représentation suisse précitée par les prénommés, notamment une lettre d'invitation du 2 octobre 2014 signée par A._______ et B._______ (ci-après : les hôtes), des réservations de vol, des certificats de salaire de D._______, des certificats de salaire des hôtes en Suisse et des attestations d'assurance pour C._______ et D._______, la décision du 29 octobre 2014, par laquelle l'Ambassade de Suisse à Yaoundé a refusé le visa sollicité par D._______, au motif, d'une part, que les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé n'étaient pas fiables et, d'autre part, que sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa n'avait pas pu être établie, la décision du 30 octobre 2014, par laquelle l'Ambassade de Suisse à Yaoundé a refusé le visa sollicité par C._______, au motif que les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé n'étaient pas fiables, l'opposition des hôtes du 10 novembre 2014 auprès de l'Office fédéral des migrations (ODM ; désormais le Secrétariat d'Etat aux migrations [SEM]), expliquant le but des visas Schengen requis - à savoir entretenir les liens familiaux, notamment entre les enfants de B._______ et D._______ qui aurait été leur mère de substitution à leur plus jeune âge -, garantissant la prise en charge des requérants pendant leur séjour en Suisse et s'engageant à ce qu'ils rentrent au Cameroun au terme de leur séjour, les décisions de l'autorité inférieure du 8 janvier 2015, écartant l'opposition précitée aux motifs, concernant C._______, qu'il était sans activité lucrative, qu'il n'avait pas d'attaches contraignantes au Cameroun, qu'il n'avait jamais voyagé dans l'Espace Schengen et qu'il présentait un risque migratoire en raison des conditions de vie au Cameroun et, concernant D._______, qu'elle était jeune et célibataire, qu'elle n'avait pas d'attaches contraignantes au Cameroun, qu'elle n'avait jamais voyagé dans l'Espace Schengen, et qu'elle présentait le même risque migratoire que le prénommé, de sorte que leur volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration des visas n'avait pas pu être établie, le recours des hôtes du 26 janvier 2015 (date du timbre postal) auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF), concluant implicitement à l'annulation des décisions querellées et à l'octroi des visas sollicités et expliquant le but des visas Schengen requis - à savoir entretenir les liens familiaux précités -, garantissant la prise en charge des requérants pendant leur séjour en Suisse et s'engageant à ce qu'ils rentrent au Cameroun au terme de leur séjour, la décision incidente du Tribunal de céans du 5 février 2015 joignant les procédures C-539/2015 concernant D._______ et C-542/2015 concernant C._______, la réponse du SEM du 17 avril 2015, considérant que le recours ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue et proposant en conséquence le rejet du recours, et considérant

1. que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, ce qui englobe les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcées par le SEM et qu'en cette matière, il statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF), que A._______ et B._______, qui ont pris part à la procédure devant l'autorité inférieure, ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que leur recours ayant, au surplus, été présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, il est recevable (art. 50 et 52 PA),

2. que les recourants peuvent invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et, à moins qu'une autorité cantonale n'ait statué comme autorité de recours, l'inopportunité de la décision entreprise (art. 49 PA), que le Tribunal, qui applique d'office le droit fédéral, n'est pas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (cf. Moser / Beusch / Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2ème éd., Bâle 2013, n° 3.197) et que, dans son arrêt, il prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2 et les réf. citées),

3. que la politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002 3469, 3493 ch. 1.2.6), que lesdites autorités ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. notamment ATF 135 I 143 consid. 2.2 ; voir également l'arrêt du TAFC-5953/2013 du 26 juin 2014 consid. 3 et les réf. citées), que la législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa, la Suisse - comme tous les autres Etats - étant en principe libre d'autoriser ou non l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire, sous réserve des obligations découlant du droit international (cf. FF 2002 3469, 3531 ch. 2.2 ; voir également ATF 135 II 1 consid. 1.1 ; ATAF 2014/1 consid. 4.1.1 et la jurisprudence citée) et que la réglementation Schengen ne confère pas plus de droit à l'entrée dans l'Espace Schengen ou à l'octroi d'un visa (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.1.1 et 4.1.5), que la réglementation Schengen reprise par la Suisse dans le cadre de la conclusion des accords d'association à Schengen limite toutefois les prérogatives des Etats membres parties à ces accords, dans le sens où cette réglementation, d'une part, prévoit des conditions uniformes pour l'entrée dans l'Espace Schengen et la délivrance des visas y relatifs, d'autre part, oblige les Etats membres à refuser l'entrée et l'octroi du visa requis si les conditions prescrites ne sont pas remplies ; qu'en outre, lorsque l'autorité compétente pour se prononcer sur la demande de visa parvient à la conclusion que toutes les conditions auxquelles est subordonnée l'obtention d'un visa d'entrée sont réunies et qu'il n'existe aucun motif de refus, le visa doit en principe être délivré au (à la) requérant(e), que le Règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81/1 du 21 mars 2001, p. 1-7) différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation du visa, que s'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas 90 jours, l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204) renvoie au Règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au franchissement des frontières par les personnes (ci-après : code frontières Schengen [JO L 105/1 du 13 avril 2006 p. 1-32]), dont l'art. 5 a été modifié par le Règlement (UE) n° 610/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 modifiant le Règlement (CE) n° 562/2006 précité, la convention d'application de l'accord de Schengen, les Règlements (CE) n° 1683/95 et (CE) n° 539/2001 du Conseil et les Règlements (CE) n° 767/2008 et (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil (JO L 182 du 29 juin 2013), que les conditions d'entrée ainsi prévues à l'art. 5 du code frontières Schengen correspondent, pour l'essentiel, à celles posées à l'art. 5 LEtr (RS 142.20) ; cf. notamment ATAF 2009/27 consid. 5.1 ; arrêt du TAF C-5953/2013 consid. 4.2), lequel - comme toute disposition concernant la procédure, l'entrée ou la sortie de Suisse - ne s'applique que dans la mesure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'annexe 1, ch. 1 de la LEtr, ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf. art. 2 al. 4 et 5 LEtr), et qu'il en résulte (al. 1) que le (la) requérant(e) doit être muni(e) d'une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni(e) d'un visa si ce dernier est requis (let. a), disposer des moyens financiers nécessaires à son séjour (let. b), ne représenter aucune menace pour la sécurité et l'ordre publics ni pour les relations internationales de la Suisse (let. c), ne faire l'objet d'aucune mesure d'éloignement (let. d), et (al. 2) apporter la garantie qu'il (elle) quittera la Suisse, que, concernant la garantie de départ de la Suisse, le Règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (ci-après : code des visas [JO L 243/1 du 15 septembre 2009], modifié par l'art. 6 du Règlement (UE) n° 610/2013 précité), prescrit qu'il appartient au demandeur de visa de fournir des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du code des visas) et une attention particulière est accordée à la volonté du demandeur de visa de quitter le territoire des Etats membres avant la date d'expiration du visa demandé (cf. art. 21 par. 1 du code des visas), qu'aussi, la pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 5 LEtr, notamment celles concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5 al. 2 LEtr, peuvent-elles être reprises in casu (sur les détails de cette problématique, cf. ATAF 2009/27 consid. 5.2 et 5.3), que l'art. 5 par. 1 du code frontières Schengen précité impose en outre, comme conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers de ne pas être signalé aux fins de non-admission dans le Système d'information Schengen (let. d) ; ne pas être considéré comme constituant une menace pour l'ordre public, la sécurité intérieure, la santé publique ou les relations internationales de l'un des Etats membres et, en particulier, ne pas avoir fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans les bases de données nationales des Etats membres pour ces mêmes motifs (let. e), qu'au sens de l'art. 32 par. 1 let. a du code des visas, le visa est refusé notamment si la personne requérante présente un document de voyage faux ou falsifié (ch. i), ne fournit pas de justification quant à l'objet et aux conditions du séjour envisagé (ch. ii), ne fournit pas la preuve qu'il dispose de moyens de subsistance suffisants (ch. iii), a déjà séjourné sur le territoire des États membres pendant trois mois au cours de la période de six mois en cours, sur la base d'un visa uniforme ou d'un visa à validité territoriale limitée (ch. iv), fait l'objet d'un signalement diffusé dans le SIS aux fins d'un refus d'admission (ch. v), est considéré comme constituant une menace pour l'ordre public, la sécurité intérieure ou la santé publique (ch. vi), ou s'il y a lieu, n'apporte pas la preuve qu'il dispose d'une assurance maladie en voyage adéquate et valide (ch. vii), que, lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEtr), elle ne peut le faire que, d'une part, sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse et, d'autre part, sur une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse, compte tenu des prémisses précitées ; qu'on ne saurait donc reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsque dite autorité se base sur les indices et l'évaluation susmentionnés pour appliquer l'article précité ; qu'ainsi, lorsque la personne invitée assume d'importantes responsabilités dans son pays d'origine, au plan professionnel, familial et/ou social, un pronostic favorable pourra, suivant les circonstances, être émis quant à son départ ponctuel de Suisse à l'issue de la validité de son visa ; qu'en revanche, le risque d'une éventuelle transgression future des prescriptions de police des étrangers pourra être jugé élevé lorsque la personne concernée n'a pas d'attaches suffisantes ou d'obligations significatives dans son pays d'origine pour l'inciter à y retourner au terme de son séjour (cf. notamment, arrêt du TAF C-2483/2014 du 17 novembre 2014 consid. 6.1 et les réf. citées), que ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de résidence de la personne invitée, dans la mesure où il ne peut d'emblée être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne intéressée (sur les points qui précèdent, cf. notamment les arrêts du TAF C-1230/2013 du 6 mai 2014 consid. 5.3, et C-548/2013 du 4 février 2014 consid. 5.1), que si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'Espace Schengen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, délivrer au ressortissant d'un Etat tiers qui ne remplit pas les conditions ordinaires d'entrée, un visa à validité territoriale limitée (VTL) notamment pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales (cf. art. 12 al. 1 en relation avec l'art. 2 al. 4 OEV, art. 32 par. 1 en relation avec l'art. 25 par. 1 let. a ch. i et par. 2 du code des visas, et art. 5 par. 4 let. c du code frontières Schengen),

4. qu'en l'espèce, il appert qu'en tant que ressortissants de la République du Cameroun, C._______ et D._______ sont soumis à l'obligation du visa, qu'il s'agit dès lors d'examiner s'ils répondent aux conditions de l'art. 5 du Code frontière Schengen, respectivement de l'art. 5 LEtr, en particulier ici s'agissant de la garantie de sortie de la Suisse à l'issue du visa sollicité, laquelle est niée par l'autorité inférieure, que, si l'on considère uniquement la qualité de vie et des conditions économiques et sociales difficiles que connaît l'ensemble de la population du Cameroun, il ne saurait être exclu que les recourants puissent être tentés de prolonger leur séjour en Suisse au-delà de la durée de validité des visas sollicités, qu'en effet, le produit intérieur brut (PIB) par habitant au Cameroun est estimé à environ USD 1'330.- en 2013, soit à un niveau notablement inférieur à celui de la Suisse (CHF 78'539.- en 2013) ; que, sur le plan social, malgré un taux de chômage officiel de 3,8 % de la population active en 2008 - inférieur à celui de la zone euro - et une croissance variant de 3 à 6% entre 2010 et 2013, le Cameroun présente un taux de sous-emploi estimé à 70,6% en 2010 et 39,9% (en 2007) de la population vit encore sous le seuil de pauvreté (sources, sites internet : de la banque mondiale, ; de l'Office fédéral de la statistique, www.bfs.admin.ch > Thèmes > 04 - Economie nationale > Comptes nationaux > Produit intérieur brut > PIB par habitant, sites consultés en mai 2015 ; voir aussi Flavien Tchapga, La concurrence dans l'économie du Cameroun, New York et Genève 2014, § I.2.3 p. 10, accessible sur le site internet de la Conférence des nations unies sur le commerce et le développement, , consulté en mai 2015), que l'existence de telles disparités entre le Cameroun et la Suisse n'est pas sans exercer une pression migratoire importante, une tendance qui est encore renforcée - comme l'expérience l'a démontré - lorsque la personne invitée peut s'appuyer à l'étranger sur un réseau familial et/ou social préexistant, que c'est le cas en l'espèce en ce qui concerne D._______, eu égard à la présence en Suisse de sa cousine - B._______- avec laquelle les liens affectifs sont très forts, puisque D._______ se serait occupée de l'éducation de B._______, suite au décès de la mère de cette dernière, et qu'elle aurait été la mère de substitution pour les enfants de celle-ci restés au Cameroun (cf. lettre d'invitation du 2 octobre 2014 et recours du 23 janvier 2015), que tel est également le cas en ce qui concerne C._______, ce dernier étant le père de B._______ et donc le grand-père des enfants de la prénommée (cf. lettre d'invitation du 2 octobre 2014 et recours du 23 janvier 2015), que, cela étant, ces seuls éléments ne sauraient être déterminants à défaut de quoi ils aboutiraient à dénier systématiquement l'octroi d'un visa, qu'en effet, il faut également prendre en considération les particularités des cas d'espèce (cf. ATAF 2009/27 précité consid. 7 et 8), c'est-à-dire la situation personnelle, familiale, patrimoniale et professionnelle des requérants, qu'à cet égard, il s'agit de relever que C._______ est âgé de 58 ans, qu'il est veuf, qu'il a, certes, une formation d'aide comptable, mais qu'il est actuellement sans activité lucrative (cf. demande de visa Schengen du 22 octobre 2014) et qu'il ne se prévaut d'aucune responsabilité importante dans son pays d'origine, au plan professionnel, familial et/ou social qui rendrait sa présence au Cameroun absolument essentielle, que, concernant D._______, il s'agit également de relever qu'elle est célibataire, qu'elle ne déclare pas avoir des enfants, qu'elle serait juriste de formation, qu'elle exerce une activité lucrative et qu'elle ne se prévaut d'aucune responsabilité importante dans son pays d'origine, au plan professionnel, familial et/ou social qui rendrait sa présence au Cameroun absolument essentielle, que le Tribunal observe encore, même si cela n'est pas crucial dans la présente espèce, que les déclarations des hôtes ne sont pas exemptes de contradiction, dès lors qu'ils avaient dans un premier temps indiqué vouloir accueillir D._______ pour un séjour d'un mois, cette durée devenant un séjour de trois mois selon leur recours (cf. lettre d'invitation du 2 octobre 2014, opposition du 10 novembre 2014 et recours du 23 janvier 2015), que sans pour autant minimiser l'importance des raisons d'ordre affectif qui motivent leur demande, le Tribunal ne saurait admettre, au vu de l'ensemble des éléments du dossier, que le retour de C._______ et de D._______ dans leur patrie au terme des autorisations requises puisse être considéré comme suffisamment assuré, qu'il sied également de relever que le refus d'une autorisation d'entrée ne remet nullement en cause la bonne foi ou l'honnêteté des personnes qui ont invité des tiers domiciliés à l'étranger pour un séjour touristique en Suisse et se sont engagées à garantir les frais y relatifs et le départ de leurs invités (cf. in casu, notamment la lettre d'invitation des recourants du 2 octobre 2014, leur opposition du 10 novembre 2014 et leur recours du 26 janvier 2015), que si ces assurances sont dans une certaine mesure prises en compte pour se prononcer sur la question de savoir si un visa peut être accordé aux ressortissants étrangers qui le sollicitent, elles ne sont cependant pas décisives, dès lors qu'elles ne permettent pas d'exclure que les intéressés, une fois en Suisse, ne tente d'y poursuivre durablement leur existence, ces derniers conservant seuls la maîtrise de leur comportement, que l'intention que peuvent manifester des personnes de retourner dans leur pays à l'issue de leur séjour, voire leur engagement formel à le faire, n'ont aucune force juridique (cf. ATAF 2009/27 consid. 9) et ne suffisent pas non plus à garantir que leur départ interviendra dans les délais prévus, que par surabondance, il convient encore de relever qu'un refus d'autorisation d'entrée en Suisse prononcé par les autorités helvétiques n'a pas en l'occurrence pour conséquence d'empêcher tant C._______ et D._______ que leur famille vivant en Suisse de se voir, puisqu'ils peuvent tout aussi bien se rencontrer hors de Suisse, notamment au Cameroun, que par ailleurs, les requérants et leurs hôtes n'ont pas invoqué de motifs susceptibles de justifier la délivrance en faveur des intéressés d'un visa à validité territoriale limitée (cf. consid. 3 supra), que les conditions d'entrée prévues par le code frontières Schengen concernant la garantie que C._______ et D._______ quitteront la Suisse dans le délai fixé n'étant pas remplies in casu, c'est donc de manière fondée que le SEM a écarté l'opposition du 10 novembre 2014 et confirmé le refus d'octroyer aux intéressés une autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen,

5. qu'il s'ensuit que, par ses décisions du 8 janvier 2015, le SEM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; qu'en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA), qu'en conséquence, le recours est rejeté, que vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif à la page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 700 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant est prélevé sur l'avance de frais - d'un montant équivalent - versée le 12 mars 2015.

3. Le présent arrêt est adressé :

- aux recourants (recommandé)

- à l'autorité inférieure (annexes : dossiers en retour) La présidente du collège : Le greffier : Marie-Chantal May Canellas Arnaud Verdon Expédition :