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C-530/2006

C-530/2006

Bundesverwaltungsgericht · 2009-02-25 · Français CH

Approbation d'une autorisation de séjour

Sachverhalt

A. En dates du 17 septembre et du 2 octobre 1990, les autorités genevoises ont refusé d'octroyer à M._______, ressortissant macédonien né le 31 août 1965, une autorisation de séjour pour prise d'emploi. Lors d'un contrôle de gendarmerie effectué à Genève le 8 avril 1997, le prénommé a déclaré qu'il exerçait la profession de peintre en bâtiment en Belgique depuis environ huit ans, était marié et père de trois enfants (âgés respectivement de sept, cinq et un ans), avait de la famille en Macédoine et en Belgique, et se trouvait en Suisse, depuis le 5 avril 1997, en visite chez l'un de ses frères. Le 9 avril 1997, l'intéressé a quitté le pays via la douane de B._______. B. Le 19 janvier 2001, M._______ a déposé auprès de la représentation suisse à Skopje une demande d'autorisation d'entrée afin de venir épouser la ressortissante helvétique T._______, née le 19 février 1967 et rencontrée, aux dires de cette dernière, lors d'un séjour en Bulgarie. Dans ce contexte, il est apparu que le prénommé avait divorcé de sa première femme en 1995 et que sa mère et l'un de ses frères s'occupaient de ses enfants en Macédoine. M._______ est entré en Suisse le 29 juin 2001 et son mariage avec T._______ a été célébré le même jour, à Genève. Il a en conséquence obtenu, le 26 juillet 2001, une autorisation de séjour à l'année au titre du regroupement familial, titre régulièrement renouvelé jusqu'au 28 juin 2004 . L'intéressé a, au 1er août 2001, débuté une activité d'aide-ferblantier auprès de l'entreprise A._______ SA. C. Par lettre du 19 juillet 2003, T._______ a informé les autorités genevoises qu'elle vivait séparée de son époux depuis septembre 2002, la vie commune étant devenue impossible, et qu'après six mois passés à espérer en vain une réconciliation, elle entendait mettre un terme à leur union, tout en étant convaincue que son mari tenterait de s'opposer au divorce afin de prolonger son séjour en Suisse. Le 26 août 2003, le mandataire de T._______ a, sans succès, tenté de prendre contact avec M._______ afin d'établir une solution transactionnelle à leur séparation, avec prononcé du divorce. Par lettre du 27 avril 2004, la prénommée a fait savoir à l'Office genevois de la population (ci-après : OCP) que son époux s'opposait au divorce, qu'elle attendait de ce fait l'échéance du délai légal de séparation pour demander unilatéralement la dissolution de leur union, et qu'elle vivait une nouvelle relation amoureuse depuis janvier 2003. D. Entendu par l'OCP le 4 mai 2004, M._______ a, en substance, déclaré qu'il ne s'opposerait pas à un éventuel divorce, dès lors que sa femme, avec qui il maintenait toutefois des contacts «rares mais amicaux», l'avait trompé et vivait désormais avec une autre personne. Il a précisé qu'il travaillait toujours chez A._______ SA, à la satisfaction de son employeur. E. Le 1er octobre 2004, T._______ a déposé une requête unilatérale de divorce, alléguant notamment qu'elle avait rencontré son mari environ un an avant de l'épouser, alors que celui-ci se trouvait illégalement en Suisse. F. Le 29 novembre 2004, l'OCP a informé M._______ qu'il avait l'intention de refuser de prolonger son autorisation de séjour, estimant notamment que ce dernier se prévalait abusivement de son mariage afin de demeurer en Suisse. Il lui a donné la possibilité de se déterminer à ce sujet. Par courrier du 17 décembre 2004, M._______ a, par l'entremise de sa mandataire, fait valoir qu'il n'avait pris un domicile séparé de celui de son épouse qu'à partir d'octobre 2003, s'étant même rendu avec elle à l'étranger en février 2003. Il a expliqué s'opposer au divorce demandé par sa femme pour des raisons étrangères aux conditions de son séjour en Suisse, invoquant que les deux ans de séparation nécessaires au dépôt d'une telle requête n'étaient pas acquis et qu'il conservait l'espoir d'une reprise de la vie commune. Il a également relevé qu'il travaillait toujours pour A._______ SA, où il était unanimement apprécié et avait, durant un an, reçu une formation spécifique dans la pose de paratonnerres, devenant ainsi indispensable au bon fonctionnement de l'entreprise. Il a produit diverses pièces à l'appui de ses observations. G. Par jugement du 3 février 2005, passé en force de chose jugée le 8 mars 2005, le Tribunal de première instance de la République et canton de Genève a prononcé le divorce des époux M._______ et T._______. H. Par décision du 3 mai 2005, l'OCP a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de M._______,

Erwägungen (23 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi (respectivement à la prolongation ou au renouvellement) d'une autorisation de séjour et de renvoi de Suisse rendues par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au TAF, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 et 4 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Dans la mesure où le TAF est compétent, il traite les affaires pendantes devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements au 1er janvier 2007 (cf. art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF).

E. 1.2 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE, RS 1 113), conformément l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son annexe 2, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution (cf. art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]), tels notamment l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, RO 1986 1791), le règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (RSEE, RO 1949 I 232), et l'ordonnance du 20 avril 1983 sur la procédure d'approbation en droit des étrangers (OPADE, RO 1983 535). Dès lors que la demande qui est l'objet de la présente procédure de recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien droit (matériel) est applicable à la présente cause, conformément à l'art. 126 al. 1 LEtr.

E. 1.3 En revanche, le nouveau droit de procédure est applicable, conformément à l'art. 126 al. 2 LEtr. A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).

E. 1.4 M._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Son recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA).

E. 2 Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents, ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans sa décision, elle prend en considération l'état de fait et, sous réserve du chiffre 1.2 précité, l'état de droit régnant au moment où elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié in ATF 129 II 215).

E. 3.1 Tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ... ou si, selon la présente loi, il n'a pas besoin d'une telle autorisation (cf. art. 1a LSEE).

E. 3.2 L'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement... (cf. art. 4 LSEE). Cette liberté demeure entière quelles que soient les dispositions prises par le requérant (cf. art. 8 al. 2 RSEE). Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (cf. art. 16 al. 1 LSEE et art. 8 al. 1 RSEE) et veiller à maintenir un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante (cf. art. 1 let. a OLE), objectif resté au demeurant inchangé dans le cadre de la nouvelle législation sur les étrangers (cf. notamment en ce sens Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002 in FF 2002 p. 3480 ch. 1.1.3 ; voir également art. 3 al. 3 LEtr).

E. 3.3 L'étranger est tenu de partir lorsqu'une autorisation, ou une prolongation d'autorisation lui est refusée ou que l'autorisation est révoquée ou qu'elle est retirée. Dans ces cas, l'autorité lui impartit un délai de départ. S'il s'agit d'une autorité cantonale, l'étranger doit quitter le territoire du canton ; si c'est une autorité fédérale, il doit quitter le territoire suisse (cf. art. 12 al. 3 LSEE).

E. 4.1 Selon l'art. 99 LEtr, applicable en vertu de l'art. 126 al. 2 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation de l'ODM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale (cf. art. 40 al. 1 LEtr). En vertu de l'art. 85 al. 1 let. a et b OASA, l'ODM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de séjour et de courte durée, ainsi que l'octroi de l'établissement lorsqu'il estime qu'une procédure d'approbation est nécessaire pour certaines catégories de personnes afin d'assurer une pratique uniforme de la loi ou lorsqu'une procédure d'approbation se révèle indispensable dans un cas d'espèce. Au demeurant, ces dispositions correspondent, dans l'esprit, aux dispositions abrogées (cf. art. 51 OLE et art. 1 al. 1 let. a et c OPADE).

E. 4.2 En l'espèce, la compétence décisionnelle appartient à la Confédération en vertu des règles de procédure précitées (cf. également ch. 1.3.1.4 let. e des Directives et commentaires de l'ODM: Domaine des étrangers, Procédure et compétences, version 01.01.2008, correspondant au ch. 132.4 let. f des anciennes directives ODM). Il s'ensuit que ni le Tribunal, ni l'ODM ne sont liés par la décision de l'OCP du 27 mai 2005 de prolonger l'autorisation de séjour de M._______ et qu'ils peuvent donc parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité sur ce point.

E. 5 L'étranger n'a en principe pas un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour ou d'établissement, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (cf. ATF 133 I 185 consid. 2.3, 131 II 339 consid. 1 et jurisprudence citée).

E. 6.1 Selon l'art. 7 al. 1 LSEE, le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi et à la prolongation d'une autorisation de séjour (1ère phrase). Après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, il a droit à une autorisation d'établissement (2ème phrase), à moins que le mariage n'ait été contracté dans le but d'éluder les dispositions sur le séjour et l'établissement des étrangers (art. 7 al. 2 LSEE), l'abus de droit étant également réservé (cf. ATF 131 II 265 consid. 4.1 p. 267 et jurisprudence citée).

E. 6.2 Il découle de la lettre de l'art. 7 al. 1 LSEE que lorsque le mariage prend fin avant l'échéance du délai quinquennal précité, l'étranger ou l'étrangère perd son droit à l'autorisation de séjour, et cela même si cette situation est due à un divorce entièrement imputable au conjoint suisse (cf. ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de droit administratif et fiscal [RDAF] I 1997, p. 273). En l'espèce, M._______ n'a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour qu'en raison de son mariage, le 29 juin 2001, avec une ressortissante suisse. La dissolution de cette union ayant été prononcée par jugement de divorce du 3 février 2005 (entré en force le 8 mars 2005), le prénommé ne peut plus, depuis lors, se prévaloir d'un droit à la prolongation de son autorisation de séjour en se fondant sur la disposition précitée. Il ne peut pas non plus invoquer un droit à la délivrance d'une autorisation d'établissement au sens de l'art. 7 al. 1 phr. 2 LSEE.

E. 7.1 M._______ ne pouvant plus se prévaloir des droits conférés par l'art. 7 al. 1 LSEE, la question de la poursuite de son séjour en Suisse doit dès lors être examinée sur la base de la réglementation ordinaire de police des étrangers, en relation avec l'ensemble des circonstances du cas d'espèce.

E. 7.2 En effet, dans le cadre de leur pouvoir d'appréciation, les autorités cantonales restent libres de proposer la délivrance d'une autorisation de séjour à un étranger qui aurait fait preuve d'une intégration particulière. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 128 II 145 consid. 3.5 et réf. citée ; cf. en outre l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.345/2001 du 12 décembre 2001 consid. 3d), lorsqu'un étranger ne peut plus se prévaloir d'un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour, l'autorité peut également examiner si son intégration est si particulière qu'elle justifierait, malgré tout, la poursuite de son séjour sur le territoire helvétique. Au moment d'examiner l'opportunité de prolonger un titre de séjour à laquelle le recourante n'a pas un droit, les autorités de police des étrangers doivent peser la totalité des intérêts en présence en prenant notamment en considération les critères suivants : la durée du séjour, les liens personnels avec la Suisse, la situation professionnelle, la situation économique et sur le marché du travail, le comportement et le degré d'intégration (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-558/2006 du 21 novembre 2008 consid. 7.1 et réf. cit.). Ces critères d'appréciation sont applicables au recourant, dès lors qu'il a été autorisé à séjourner en Suisse en vertu des dispositions régissant le regroupement familial. Il convient donc de déterminer si c'est à bon droit que l'autorité intimée a refusé, en vertu de son libre pouvoir d'appréciation (cf. art. 4 LSEE) et en tenant compte des intérêts moraux et économiques du pays ainsi que du degré de surpopulation étrangère (cf. art. 16 LSEE), de donner son aval à la prolongation de son autorisation de séjour.

E. 7.3 Conformément à l'art. 16 LSEE, lorsqu'elles délivrent une autorisation de séjour, les autorités doivent procéder à une pondération des intérêts public et privé en présence. En ce qui concerne l'intérêt public, il faut retenir que la Suisse mène une politique restrictive en matière de séjour des étrangers pour assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante, ainsi que pour améliorer la situation du marché du travail et assurer un équilibre optimal en matière d'emploi (cf. art. 16 LSEE et art. 1 OLE; arrêt du Tribunal fédéral 2A.212/2004 du 10 décembre 2004 consid. 3.2). S'agissant de l'intérêt privé, il y a lieu d'examiner si l'on peut exiger d'un étranger, qui a régulièrement résidé en ce pays durant son mariage, qu'il quitte la Suisse. Dans certains cas, notamment pour éviter des situations d'extrême rigueur, l'autorisation de séjour peut être renouvelée. Pour trancher cette question, l'autorité ne doit pas statuer en fonction des convenances personnelles de l'intéressé, mais prendre objectivement en considération sa situation personnelle et l'ensemble des circonstances.

E. 8.1 Dans le cas présent, M._______ a brièvement séjourné en Suisse en 1990 et en 1997. Depuis le 29 juin 2001, respectivement le 26 juillet 2001, date de l'octroi d'une autorisation de séjour, il réside en territoire helvétique de manière ininterrompue, à l'exception de visites familiales régulières en Macédoine. Ce séjour d'un peu plus de huit ans et demi est relativement court en comparaison des vingt-quatre années - déduction faite du séjour de huit ans en Belgique - passées dans son pays d'origine. Cette durée doit, de toute manière, être relativisée dans la mesure où le recourant s'est opposé à des fins dilatoires au divorce demandé par son ex-femme. Il convient, en outre, de relever que la dernière autorisation de séjour délivrée au recourant par les autorités cantonales est arrivée à échéance le 28 juin 2004 et que, depuis lors, ce dernier ne réside en Suisse que dans le cadre de la procédure relative à la prolongation de son autorisation de séjour.

E. 8.2 Depuis le 1er août 2001, M._______ est employé par A._______ SA et a pu, par son travail, assurer son indépendance financière. Engagé dans un premier temps en qualité d'aide-ferblantier, il a été nommé, avec un autre collègue et après une formation d'une année, responsable de la pose de paratonnerres. Il donne pleine et entière satisfaction à son employeur qui le considère comme un élément essentiel au bon fonctionnement de l'entreprise, dans laquelle il est parfaitement intégré. Certes, ces éléments démontrent que le recourant a fait preuve de stabilité professionnelle ainsi que d'une assiduité et d'un sérieux tout à fait méritoires dans l'accomplissement de son travail. On ne saurait toutefois considérer que l'intéressé, qui avait au demeurant travaillé pendant environ huit ans en Belgique en tant que peintre en bâtiment (cf. let. A supra), ait réalisé, durant son séjour en Suisse, une ascension professionnelle particulièrement remarquable ou qu'il ait acquis - dans l'exercice de son activité professionnelle et au cours de sa formation d'un an dans le domaine de la pose des paratonnerres - des connaissances et des qualifications à ce point spécifiques qu'il ne lui serait pas possible de les mettre à profit ailleurs qu'en Suisse, notamment dans sa patrie. A cet égard, le TAF reconnaît que l'intéressé est devenu un membre qualifié au sein d'A._______ SA, notamment dans la pose de paratonnerres, et que ladite entreprise a un intérêt économique à pouvoir continuer sa collaboration avec le recourant. Toutefois, cette circonstance ne peut, à elle seule, suffire à justifier la prolongation de l'autorisation de séjour de M._______, dès lors que, dans le présent contexte, la situation du prénommé doit être appréciée dans son ensemble, et non pas uniquement sous l'angle professionnel ou du point de vue de son employeur (cf. consid. 7.2 et 7.3 supra). Par ailleurs, l'argument du recourant concernant l'intérêt public à ce que les antennes radioactives soient assainies par des professionnels (cf. recours du 27 juin 2006) n'est en l'espèce pas pertinent. D'une part, A._______ SA n'est pas, de son propre aveu (cf. let. I supra), l'unique entreprise offrant ce type de services ; partant le départ du recourant ne saurait avoir pour conséquence que l'assainissement des installations précitées ne puisse plus être effectué par des personnes qualifiées. D'autre part, les difficultés alléguées par A._______ SA pour trouver de la main d'oeuvre dans ce secteur ne signifient aucunement qu'il lui soit impossible, nonobstant certains désagréments liés à ce type de situation, de trouver à plus ou moins brève échéance des travailleurs compétents dans le domaine en question, sans qu'elle ne doive d'ailleurs nécessairement se charger au préalable de leur formation.

E. 8.3 En outre, le recourant, aujourd'hui âgé de plus de quarante-trois ans, a passé la majeure partie de sa vie en Macédoine, où vit une partie de sa famille, en particulier ses trois enfants issus d'un premier lit auxquels il rend régulièrement visite depuis son arrivée en Suisse, comme le prouvent les nombreux visas de retour qui lui ont été délivrés. Il est dès lors indéniable que l'intéressé dispose d'un important réseau social et de solides attaches familiales et culturelles dans son pays d'origine. Enfin, il ne ressort pas du dossier qu'hormis les liens noués dans le cadre professionnel (cf. lettre de soutien du 17 septembre 2008), le recourant se soit créé des attaches particulièrement étroites avec la Suisse, notamment en adhérant à des sociétés locales et en participant activement à leurs activités. Il sied de préciser à cet égard qu'il n'est que parfaitement normal qu'un ressortissant étranger, après un séjour prolongé sur le territoire helvétique, se soit adapté à son nouveau milieu de vie et y ait tissé des liens, dans le cadre de son travail ou de sa vie privée (tels des relations de travail, d'amitié et de voisinage), ainsi que l'a relevé le Tribunal fédéral dans sa jurisprudence en matière d'exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers (cf. ATF 130 II 39 consid. 3 p. 41s., et les arrêts cités).

E. 8.4 Dans ces conditions, le Tribunal, bien que conscient que son retour en Macédoine après plusieurs années passées sur le territoire helvétique ne sera pas exempt de difficultés, estime que M._______ n'a pas accompli en Suisse un séjour suffisamment long et un processus d'intégration à ce point profond et durable qu'ils justifieraient la prolongation de l'autorisation de séjour qui lui avait été accordée uniquement en raison de son mariage avec une ressortissante suisse. La situation du prénommé est à cet égard comparable à celle de nombreux étrangers appelés à quitter la Suisse au terme du séjour pour lequel ils avaient obtenu une autorisation. En conséquence, compte tenu des intérêts en présence (cf. consid. 7.3 supra), le TAF est amené à conclure que l'ODM n'a pas outrepassé son pouvoir d'appréciation en refusant de donner son aval à la poursuite du séjour de l'intéressé en Suisse.

E. 9 Le recourant n'invoque, ni ne démontre l'existence d'obstacles à son retour en Macédoine. Aucun élément du dossier ne permet de conclure que l'exécution de son renvoi ne serait pas possible, pas licite ou pas raisonnablement exigible au sens de l'art. 14a al. 2 à 4 LSEE. Aussi est-ce à bon droit que l'ODM a également prononcé le renvoi de l'intéressé de Suisse, conformément à l'art. 12 al. 3 LSEE, et l'exécution de cette mesure.

E. 10 En définitive, par sa décision du 23 mai 2006, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre cette décision n'est pas inopportune (cf. art. 49 PA). Le recours est dès lors rejeté.

E. 11 Vu l'issue de la cause, les frais de procédure sont mis à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA, en relation avec l'art. 1 et l'art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 700.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée 14 juillet 2006.
  3. Le présent arrêt est adressé : au recourant (Recommandé) ; à l'autorité inférieure, avec dossier 1 847 888 en retour ; à l'Office genevois de la population, en copie pour information, avec dossier cantonal en retour. Le président du collège : La greffière : Jean-Daniel Dubey Susana Carvalho Expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-530/2006 {T 0/2} Arrêt du 25 février 2009 Composition Jean-Daniel Dubey (président du collège), Blaise Vuille, Bernard Vaudan, juges, Susana Carvalho, greffière. Parties M._______, représenté par Maître Sandra Fivian Debonneville, 26, Rte de Malagnou, 1208 Genève, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Refus d'approbation à la prolongation de l'autorisation de séjour et renvoi de Suisse. Faits : A. En dates du 17 septembre et du 2 octobre 1990, les autorités genevoises ont refusé d'octroyer à M._______, ressortissant macédonien né le 31 août 1965, une autorisation de séjour pour prise d'emploi. Lors d'un contrôle de gendarmerie effectué à Genève le 8 avril 1997, le prénommé a déclaré qu'il exerçait la profession de peintre en bâtiment en Belgique depuis environ huit ans, était marié et père de trois enfants (âgés respectivement de sept, cinq et un ans), avait de la famille en Macédoine et en Belgique, et se trouvait en Suisse, depuis le 5 avril 1997, en visite chez l'un de ses frères. Le 9 avril 1997, l'intéressé a quitté le pays via la douane de B._______. B. Le 19 janvier 2001, M._______ a déposé auprès de la représentation suisse à Skopje une demande d'autorisation d'entrée afin de venir épouser la ressortissante helvétique T._______, née le 19 février 1967 et rencontrée, aux dires de cette dernière, lors d'un séjour en Bulgarie. Dans ce contexte, il est apparu que le prénommé avait divorcé de sa première femme en 1995 et que sa mère et l'un de ses frères s'occupaient de ses enfants en Macédoine. M._______ est entré en Suisse le 29 juin 2001 et son mariage avec T._______ a été célébré le même jour, à Genève. Il a en conséquence obtenu, le 26 juillet 2001, une autorisation de séjour à l'année au titre du regroupement familial, titre régulièrement renouvelé jusqu'au 28 juin 2004 . L'intéressé a, au 1er août 2001, débuté une activité d'aide-ferblantier auprès de l'entreprise A._______ SA. C. Par lettre du 19 juillet 2003, T._______ a informé les autorités genevoises qu'elle vivait séparée de son époux depuis septembre 2002, la vie commune étant devenue impossible, et qu'après six mois passés à espérer en vain une réconciliation, elle entendait mettre un terme à leur union, tout en étant convaincue que son mari tenterait de s'opposer au divorce afin de prolonger son séjour en Suisse. Le 26 août 2003, le mandataire de T._______ a, sans succès, tenté de prendre contact avec M._______ afin d'établir une solution transactionnelle à leur séparation, avec prononcé du divorce. Par lettre du 27 avril 2004, la prénommée a fait savoir à l'Office genevois de la population (ci-après : OCP) que son époux s'opposait au divorce, qu'elle attendait de ce fait l'échéance du délai légal de séparation pour demander unilatéralement la dissolution de leur union, et qu'elle vivait une nouvelle relation amoureuse depuis janvier 2003. D. Entendu par l'OCP le 4 mai 2004, M._______ a, en substance, déclaré qu'il ne s'opposerait pas à un éventuel divorce, dès lors que sa femme, avec qui il maintenait toutefois des contacts «rares mais amicaux», l'avait trompé et vivait désormais avec une autre personne. Il a précisé qu'il travaillait toujours chez A._______ SA, à la satisfaction de son employeur. E. Le 1er octobre 2004, T._______ a déposé une requête unilatérale de divorce, alléguant notamment qu'elle avait rencontré son mari environ un an avant de l'épouser, alors que celui-ci se trouvait illégalement en Suisse. F. Le 29 novembre 2004, l'OCP a informé M._______ qu'il avait l'intention de refuser de prolonger son autorisation de séjour, estimant notamment que ce dernier se prévalait abusivement de son mariage afin de demeurer en Suisse. Il lui a donné la possibilité de se déterminer à ce sujet. Par courrier du 17 décembre 2004, M._______ a, par l'entremise de sa mandataire, fait valoir qu'il n'avait pris un domicile séparé de celui de son épouse qu'à partir d'octobre 2003, s'étant même rendu avec elle à l'étranger en février 2003. Il a expliqué s'opposer au divorce demandé par sa femme pour des raisons étrangères aux conditions de son séjour en Suisse, invoquant que les deux ans de séparation nécessaires au dépôt d'une telle requête n'étaient pas acquis et qu'il conservait l'espoir d'une reprise de la vie commune. Il a également relevé qu'il travaillait toujours pour A._______ SA, où il était unanimement apprécié et avait, durant un an, reçu une formation spécifique dans la pose de paratonnerres, devenant ainsi indispensable au bon fonctionnement de l'entreprise. Il a produit diverses pièces à l'appui de ses observations. G. Par jugement du 3 février 2005, passé en force de chose jugée le 8 mars 2005, le Tribunal de première instance de la République et canton de Genève a prononcé le divorce des époux M._______ et T._______. H. Par décision du 3 mai 2005, l'OCP a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de M._______, considérant que celui-ci, récemment divorcé, avait perdu le droit de résider en Suisse en vertu du regroupement familial et ne pouvait, par ailleurs, se prévaloir d'attaches étroites avec ce pays justifiant la poursuite de son séjour. Par courriers des 12 et 26 mai 2005, M._______ a fait valoir auprès de l'OCP qu'il était un employé indispensable au sein d'A._______ SA - ce que cette dernière a confirmé par lettre du 26 mai 2005 - dès lors qu'il y était, avec un collègue, responsable du département paratonnerre et avait, en cette qualité, récemment effectué des travaux d'utilité publique pour le canton de Genève, en assainissant des installations radioactives. Il a, par ailleurs, produit diverses pièces à l'appui de ses allégations. Revenant sur sa précédente décision, l'OCP a, le 27 mai 2005, informé le requérant qu'il annulait sa décision du 3 mai 2005 et qu'il était disposé à autoriser la prolongation de son séjour en Suisse, sous réserve de l'approbation de l'ODM. I. Le 12 janvier 2006, l'ODM a fait savoir à M._______ qu'il envisageait de ne pas approuver la prolongation de son autorisation de séjour et de le renvoyer de Suisse, relevant en particulier la brièveté de la vie commune ayant existé entre les époux M._______ et T._______. L'office fédéral a donné à l'intéressé la possibilité de faire part de ses observations dans le cadre du droit d'être entendu. Par courrier du 3 février 2006, le requérant a en substance repris ses précédentes allégations. Il a joint à ses déterminations de nombreux documents, dont une lettre d'A._______ SA, du 26 janvier 2006, rappelant que M._______ occupait un poste essentiel dans l'entreprise, qu'il n'existait, dans le canton de Genève, que deux ou trois sociétés certifiées dans le domaine de la pose de paratonnerres, et que les employés qualifiés dans ce secteur étaient rares. J. Par décision du 23 mai 2006, l'ODM a refusé son approbation à la prolongation de l'autorisation de séjour de M._______ et a prononcé le renvoi de celui-ci de Suisse. Il a relevé que le prénommé avait séjourné illégalement en Suisse avant son mariage et qu'il avait commis un abus de droit en se prévalant d'une union vidée de toute substance afin de demeurer au bénéfice d'une autorisation de séjour. En outre, l'office fédéral a souligné que l'intéressé conservait l'essentiel de ses attaches socioculturelles en Macédoine, où il visitait fréquemment ses trois enfants issus d'un premier lit. L'ODM a estimé qu'en dépit des qualités professionnelles de M._______, l'intérêt économique à la prolongation de son autorisation de séjour n'était pas prépondérant. Enfin, il a retenu que le dossier du requérant ne faisait pas apparaître d'obstacles à l'exécution de son renvoi. K. Agissant par l'entremise de sa mandataire, M._______ a recouru le 27 juin 2006 contre la décision de l'ODM précitée, concluant à son annulation et à la constatation que les conditions pour la prolongation de son autorisation de séjour étaient réunies. Rappelant pour l'essentiel ses précédents arguments, le prénommé a également souligné qu'il maîtrisait la langue française, qu'il était indépendant financièrement, et que la poursuite de son séjour en Suisse relevait tant de l'intérêt privé de son employeur que de l'intérêt public existant à l'assainissement des antennes radioactives par des professionnels. Le recourant a produit diverses pièces à l'appui de son pourvoi, dont une lettre d'A._______ SA, du 20 juin 2006, relevant notamment que, n'ayant à l'origine possédé aucune qualification particulière, l'intéressé était devenu un travailleur particulièrement apprécié et compétent ; A._______ SA a également souligné que toutes les tentatives faites pour impliquer de nouveaux collaborateurs dans le secteur de la pose de paratonnerres s'étaient soldées par des échecs et que le départ du recourant représenterait pour elle une réelle perte économique. L. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet par préavis du 24 août 2006. M. Invité par le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le TAF ou le Tribunal) à indiquer les éventuelles évolutions survenues dans sa situation personnelle, M._______ a, par courrier du 22 septembre 2008, rappelé son rôle essentiel au sein de l'entreprise qui l'employait depuis plus de sept ans, ainsi que sa parfaite intégration parmi ses collègues. Il a produit une attestation de salaire du 17 septembre 2008, une attestation de l'Office des poursuites du canton de Genève du 9 septembre 2008 confirmant l'absence de poursuites et d'actes de défaut de biens, et une lettre d'A._______ SA ainsi qu'une lettre de soutien signée par huit collègues et amis, toutes deux datées du 17 septembre 2008. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi (respectivement à la prolongation ou au renouvellement) d'une autorisation de séjour et de renvoi de Suisse rendues par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au TAF, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 et 4 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Dans la mesure où le TAF est compétent, il traite les affaires pendantes devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements au 1er janvier 2007 (cf. art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). 1.2 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE, RS 1 113), conformément l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son annexe 2, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution (cf. art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]), tels notamment l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, RO 1986 1791), le règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (RSEE, RO 1949 I 232), et l'ordonnance du 20 avril 1983 sur la procédure d'approbation en droit des étrangers (OPADE, RO 1983 535). Dès lors que la demande qui est l'objet de la présente procédure de recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien droit (matériel) est applicable à la présente cause, conformément à l'art. 126 al. 1 LEtr. 1.3 En revanche, le nouveau droit de procédure est applicable, conformément à l'art. 126 al. 2 LEtr. A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.4 M._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Son recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA). 2. Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents, ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans sa décision, elle prend en considération l'état de fait et, sous réserve du chiffre 1.2 précité, l'état de droit régnant au moment où elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié in ATF 129 II 215). 3. 3.1 Tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ... ou si, selon la présente loi, il n'a pas besoin d'une telle autorisation (cf. art. 1a LSEE). 3.2 L'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement... (cf. art. 4 LSEE). Cette liberté demeure entière quelles que soient les dispositions prises par le requérant (cf. art. 8 al. 2 RSEE). Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (cf. art. 16 al. 1 LSEE et art. 8 al. 1 RSEE) et veiller à maintenir un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante (cf. art. 1 let. a OLE), objectif resté au demeurant inchangé dans le cadre de la nouvelle législation sur les étrangers (cf. notamment en ce sens Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002 in FF 2002 p. 3480 ch. 1.1.3 ; voir également art. 3 al. 3 LEtr). 3.3 L'étranger est tenu de partir lorsqu'une autorisation, ou une prolongation d'autorisation lui est refusée ou que l'autorisation est révoquée ou qu'elle est retirée. Dans ces cas, l'autorité lui impartit un délai de départ. S'il s'agit d'une autorité cantonale, l'étranger doit quitter le territoire du canton ; si c'est une autorité fédérale, il doit quitter le territoire suisse (cf. art. 12 al. 3 LSEE). 4. 4.1 Selon l'art. 99 LEtr, applicable en vertu de l'art. 126 al. 2 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation de l'ODM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale (cf. art. 40 al. 1 LEtr). En vertu de l'art. 85 al. 1 let. a et b OASA, l'ODM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de séjour et de courte durée, ainsi que l'octroi de l'établissement lorsqu'il estime qu'une procédure d'approbation est nécessaire pour certaines catégories de personnes afin d'assurer une pratique uniforme de la loi ou lorsqu'une procédure d'approbation se révèle indispensable dans un cas d'espèce. Au demeurant, ces dispositions correspondent, dans l'esprit, aux dispositions abrogées (cf. art. 51 OLE et art. 1 al. 1 let. a et c OPADE). 4.2 En l'espèce, la compétence décisionnelle appartient à la Confédération en vertu des règles de procédure précitées (cf. également ch. 1.3.1.4 let. e des Directives et commentaires de l'ODM: Domaine des étrangers, Procédure et compétences, version 01.01.2008, correspondant au ch. 132.4 let. f des anciennes directives ODM). Il s'ensuit que ni le Tribunal, ni l'ODM ne sont liés par la décision de l'OCP du 27 mai 2005 de prolonger l'autorisation de séjour de M._______ et qu'ils peuvent donc parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité sur ce point. 5. L'étranger n'a en principe pas un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour ou d'établissement, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (cf. ATF 133 I 185 consid. 2.3, 131 II 339 consid. 1 et jurisprudence citée). 6. 6.1 Selon l'art. 7 al. 1 LSEE, le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi et à la prolongation d'une autorisation de séjour (1ère phrase). Après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, il a droit à une autorisation d'établissement (2ème phrase), à moins que le mariage n'ait été contracté dans le but d'éluder les dispositions sur le séjour et l'établissement des étrangers (art. 7 al. 2 LSEE), l'abus de droit étant également réservé (cf. ATF 131 II 265 consid. 4.1 p. 267 et jurisprudence citée). 6.2 Il découle de la lettre de l'art. 7 al. 1 LSEE que lorsque le mariage prend fin avant l'échéance du délai quinquennal précité, l'étranger ou l'étrangère perd son droit à l'autorisation de séjour, et cela même si cette situation est due à un divorce entièrement imputable au conjoint suisse (cf. ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de droit administratif et fiscal [RDAF] I 1997, p. 273). En l'espèce, M._______ n'a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour qu'en raison de son mariage, le 29 juin 2001, avec une ressortissante suisse. La dissolution de cette union ayant été prononcée par jugement de divorce du 3 février 2005 (entré en force le 8 mars 2005), le prénommé ne peut plus, depuis lors, se prévaloir d'un droit à la prolongation de son autorisation de séjour en se fondant sur la disposition précitée. Il ne peut pas non plus invoquer un droit à la délivrance d'une autorisation d'établissement au sens de l'art. 7 al. 1 phr. 2 LSEE. 7. 7.1 M._______ ne pouvant plus se prévaloir des droits conférés par l'art. 7 al. 1 LSEE, la question de la poursuite de son séjour en Suisse doit dès lors être examinée sur la base de la réglementation ordinaire de police des étrangers, en relation avec l'ensemble des circonstances du cas d'espèce. 7.2 En effet, dans le cadre de leur pouvoir d'appréciation, les autorités cantonales restent libres de proposer la délivrance d'une autorisation de séjour à un étranger qui aurait fait preuve d'une intégration particulière. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 128 II 145 consid. 3.5 et réf. citée ; cf. en outre l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.345/2001 du 12 décembre 2001 consid. 3d), lorsqu'un étranger ne peut plus se prévaloir d'un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour, l'autorité peut également examiner si son intégration est si particulière qu'elle justifierait, malgré tout, la poursuite de son séjour sur le territoire helvétique. Au moment d'examiner l'opportunité de prolonger un titre de séjour à laquelle le recourante n'a pas un droit, les autorités de police des étrangers doivent peser la totalité des intérêts en présence en prenant notamment en considération les critères suivants : la durée du séjour, les liens personnels avec la Suisse, la situation professionnelle, la situation économique et sur le marché du travail, le comportement et le degré d'intégration (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-558/2006 du 21 novembre 2008 consid. 7.1 et réf. cit.). Ces critères d'appréciation sont applicables au recourant, dès lors qu'il a été autorisé à séjourner en Suisse en vertu des dispositions régissant le regroupement familial. Il convient donc de déterminer si c'est à bon droit que l'autorité intimée a refusé, en vertu de son libre pouvoir d'appréciation (cf. art. 4 LSEE) et en tenant compte des intérêts moraux et économiques du pays ainsi que du degré de surpopulation étrangère (cf. art. 16 LSEE), de donner son aval à la prolongation de son autorisation de séjour. 7.3 Conformément à l'art. 16 LSEE, lorsqu'elles délivrent une autorisation de séjour, les autorités doivent procéder à une pondération des intérêts public et privé en présence. En ce qui concerne l'intérêt public, il faut retenir que la Suisse mène une politique restrictive en matière de séjour des étrangers pour assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante, ainsi que pour améliorer la situation du marché du travail et assurer un équilibre optimal en matière d'emploi (cf. art. 16 LSEE et art. 1 OLE; arrêt du Tribunal fédéral 2A.212/2004 du 10 décembre 2004 consid. 3.2). S'agissant de l'intérêt privé, il y a lieu d'examiner si l'on peut exiger d'un étranger, qui a régulièrement résidé en ce pays durant son mariage, qu'il quitte la Suisse. Dans certains cas, notamment pour éviter des situations d'extrême rigueur, l'autorisation de séjour peut être renouvelée. Pour trancher cette question, l'autorité ne doit pas statuer en fonction des convenances personnelles de l'intéressé, mais prendre objectivement en considération sa situation personnelle et l'ensemble des circonstances. 8. 8.1 Dans le cas présent, M._______ a brièvement séjourné en Suisse en 1990 et en 1997. Depuis le 29 juin 2001, respectivement le 26 juillet 2001, date de l'octroi d'une autorisation de séjour, il réside en territoire helvétique de manière ininterrompue, à l'exception de visites familiales régulières en Macédoine. Ce séjour d'un peu plus de huit ans et demi est relativement court en comparaison des vingt-quatre années - déduction faite du séjour de huit ans en Belgique - passées dans son pays d'origine. Cette durée doit, de toute manière, être relativisée dans la mesure où le recourant s'est opposé à des fins dilatoires au divorce demandé par son ex-femme. Il convient, en outre, de relever que la dernière autorisation de séjour délivrée au recourant par les autorités cantonales est arrivée à échéance le 28 juin 2004 et que, depuis lors, ce dernier ne réside en Suisse que dans le cadre de la procédure relative à la prolongation de son autorisation de séjour. 8.2 Depuis le 1er août 2001, M._______ est employé par A._______ SA et a pu, par son travail, assurer son indépendance financière. Engagé dans un premier temps en qualité d'aide-ferblantier, il a été nommé, avec un autre collègue et après une formation d'une année, responsable de la pose de paratonnerres. Il donne pleine et entière satisfaction à son employeur qui le considère comme un élément essentiel au bon fonctionnement de l'entreprise, dans laquelle il est parfaitement intégré. Certes, ces éléments démontrent que le recourant a fait preuve de stabilité professionnelle ainsi que d'une assiduité et d'un sérieux tout à fait méritoires dans l'accomplissement de son travail. On ne saurait toutefois considérer que l'intéressé, qui avait au demeurant travaillé pendant environ huit ans en Belgique en tant que peintre en bâtiment (cf. let. A supra), ait réalisé, durant son séjour en Suisse, une ascension professionnelle particulièrement remarquable ou qu'il ait acquis - dans l'exercice de son activité professionnelle et au cours de sa formation d'un an dans le domaine de la pose des paratonnerres - des connaissances et des qualifications à ce point spécifiques qu'il ne lui serait pas possible de les mettre à profit ailleurs qu'en Suisse, notamment dans sa patrie. A cet égard, le TAF reconnaît que l'intéressé est devenu un membre qualifié au sein d'A._______ SA, notamment dans la pose de paratonnerres, et que ladite entreprise a un intérêt économique à pouvoir continuer sa collaboration avec le recourant. Toutefois, cette circonstance ne peut, à elle seule, suffire à justifier la prolongation de l'autorisation de séjour de M._______, dès lors que, dans le présent contexte, la situation du prénommé doit être appréciée dans son ensemble, et non pas uniquement sous l'angle professionnel ou du point de vue de son employeur (cf. consid. 7.2 et 7.3 supra). Par ailleurs, l'argument du recourant concernant l'intérêt public à ce que les antennes radioactives soient assainies par des professionnels (cf. recours du 27 juin 2006) n'est en l'espèce pas pertinent. D'une part, A._______ SA n'est pas, de son propre aveu (cf. let. I supra), l'unique entreprise offrant ce type de services ; partant le départ du recourant ne saurait avoir pour conséquence que l'assainissement des installations précitées ne puisse plus être effectué par des personnes qualifiées. D'autre part, les difficultés alléguées par A._______ SA pour trouver de la main d'oeuvre dans ce secteur ne signifient aucunement qu'il lui soit impossible, nonobstant certains désagréments liés à ce type de situation, de trouver à plus ou moins brève échéance des travailleurs compétents dans le domaine en question, sans qu'elle ne doive d'ailleurs nécessairement se charger au préalable de leur formation. 8.3 En outre, le recourant, aujourd'hui âgé de plus de quarante-trois ans, a passé la majeure partie de sa vie en Macédoine, où vit une partie de sa famille, en particulier ses trois enfants issus d'un premier lit auxquels il rend régulièrement visite depuis son arrivée en Suisse, comme le prouvent les nombreux visas de retour qui lui ont été délivrés. Il est dès lors indéniable que l'intéressé dispose d'un important réseau social et de solides attaches familiales et culturelles dans son pays d'origine. Enfin, il ne ressort pas du dossier qu'hormis les liens noués dans le cadre professionnel (cf. lettre de soutien du 17 septembre 2008), le recourant se soit créé des attaches particulièrement étroites avec la Suisse, notamment en adhérant à des sociétés locales et en participant activement à leurs activités. Il sied de préciser à cet égard qu'il n'est que parfaitement normal qu'un ressortissant étranger, après un séjour prolongé sur le territoire helvétique, se soit adapté à son nouveau milieu de vie et y ait tissé des liens, dans le cadre de son travail ou de sa vie privée (tels des relations de travail, d'amitié et de voisinage), ainsi que l'a relevé le Tribunal fédéral dans sa jurisprudence en matière d'exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers (cf. ATF 130 II 39 consid. 3 p. 41s., et les arrêts cités). 8.4 Dans ces conditions, le Tribunal, bien que conscient que son retour en Macédoine après plusieurs années passées sur le territoire helvétique ne sera pas exempt de difficultés, estime que M._______ n'a pas accompli en Suisse un séjour suffisamment long et un processus d'intégration à ce point profond et durable qu'ils justifieraient la prolongation de l'autorisation de séjour qui lui avait été accordée uniquement en raison de son mariage avec une ressortissante suisse. La situation du prénommé est à cet égard comparable à celle de nombreux étrangers appelés à quitter la Suisse au terme du séjour pour lequel ils avaient obtenu une autorisation. En conséquence, compte tenu des intérêts en présence (cf. consid. 7.3 supra), le TAF est amené à conclure que l'ODM n'a pas outrepassé son pouvoir d'appréciation en refusant de donner son aval à la poursuite du séjour de l'intéressé en Suisse. 9. Le recourant n'invoque, ni ne démontre l'existence d'obstacles à son retour en Macédoine. Aucun élément du dossier ne permet de conclure que l'exécution de son renvoi ne serait pas possible, pas licite ou pas raisonnablement exigible au sens de l'art. 14a al. 2 à 4 LSEE. Aussi est-ce à bon droit que l'ODM a également prononcé le renvoi de l'intéressé de Suisse, conformément à l'art. 12 al. 3 LSEE, et l'exécution de cette mesure. 10. En définitive, par sa décision du 23 mai 2006, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre cette décision n'est pas inopportune (cf. art. 49 PA). Le recours est dès lors rejeté. 11. Vu l'issue de la cause, les frais de procédure sont mis à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA, en relation avec l'art. 1 et l'art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 700.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée 14 juillet 2006. 3. Le présent arrêt est adressé : au recourant (Recommandé) ; à l'autorité inférieure, avec dossier 1 847 888 en retour ; à l'Office genevois de la population, en copie pour information, avec dossier cantonal en retour. Le président du collège : La greffière : Jean-Daniel Dubey Susana Carvalho Expédition :