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C-5247/2010

C-5247/2010

Bundesverwaltungsgericht · 2010-10-26 · Français CH

Evaluation de l'invalidité

Dispositiv
  1. Le recours est admis et la décision du 9 juin 2010 est annulée. la cause est renvoyée à l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger afin qu'il procède au sens des considérants.
  2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  3. Un montant de Fr. 1'000.- est alloué au recourant à titre d'indemnité de dépens, à charge de l'autorité intimée.
  4. Le présent arrêt est adressé : au recourant (Acte judiciaire) à l'autorité inférieure (n° de réf. [...]) à l'Office fédéral des assurances sociales L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. Le président du collège : La greffière : Johannes Frölicher Valérie Humbert Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF). Expédition :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-5247/2010 {T 0/2} Arrêt du 26 octobre 2010 Composition Johannes Frölicher (président du collège), Stefan Mesmer, Michael Peterli, juges, Valérie Humbert, greffière. Parties A._______ représenté par Me Stéphane Riand, recourant, contre Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE), avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure. Objet Révision de la rente d'invalidité (décision du 9 juin 2010). Vu la décision de l'office de l'assurance invalidité (AI) pour le canton de Vaud (OCAI-VD) du 8 janvier 2003 octroyant à A._______, ressortissant suisse né le 12 février 1972, une rente entière ordinaire avec effet au 1er mars 2002, en se fondant sur un rapport d'examen de son service médical régional (SMR), qui admet que des troubles psychiques chroniques prédominants empêchent l'assuré d'exercer une activité lucrative (pces 120, 122 et 128), la procédure de révision de la rente entreprise en juillet 2005 (pce 132), le transfert du dossier à l'office AI pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE) en raison du départ définitif en Thaïlande de l'assuré le 31 août 2006 (pces 157et 168), l'expertise médicale orthopédique du 15 septembre 2009 du Dr B._______, chef de clinique aux Hôpitaux Universitaires de X._______ (HUX, pce 231), l'expertise psychiatrique du 24 novembre 2009 du Dr C._______, psychiatre aux HUX (pce 232), la détermination du 22 décembre 2009 du Dr D._______, médecin au SMR, qui, retenant une amélioration de l'état de santé psychique et l'absence, d'un point de vue orthopédique, de limitation fonctionnelle objectivable, estime qu'il n'y a plus d'incapacité de travail et que l'art. 17 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable (pce 235), le projet de décision du 4 janvier 2010 par lequel l'OAIE communique à l'assuré que sur la base des nouveaux documents reçus, l'exercice d'une activité lucrative adaptée serait à nouveau exigible dès le 31 août 2009 et permettrait de réaliser plus de 50% du gain qui pourrait être obtenu sans invalidité et que de ce fait le droit à la rente n'existerait plus (pce 236), l'acte du 8 mars 2010 du recourant qui manifeste son désaccord avec le projet de décision, rappelant qu'il est sous morphine depuis 7 ans et sous somnifère depuis 10 ans, et qu'il n'a jamais souffert de problèmes psychiatriques et que l'expertise orthopédique confirme l'aggravation de son état de santé (pce 247), le courrier de l'OAIE du 9 avril 2010 qui affirme qu'en procédure d'audition l'assuré doit fournir la preuve que la conclusion de l'Office AI est erronée et propose d'octroyer un nouveau délai afin que l'assuré puisse transmettre une nouvelle documentation (pce 248), la décision du 9 juin 2010 supprimant la rente d'invalidité à partir du 1er août 2010 pour les motifs invoqués dans le projet, les observations de l'assuré n'étant pas de nature à en modifier le bien fondé (pce 251), le recours interjeté le 20 juillet 2010 devant le Tribunal administratif fédéral (TAF) par l'entremise de l'avocat de A._______, qui se plaint d'une violation du droit d'être entendu faute d'avoir eu accès au dossier constitué par l'OAIE et requiert l'annulation de la décision attaquée pour nouvelle instruction, la restitution de l'effet suspensif et l'octroi de l'assistance judiciaire, la réponse du 31 août 2010 de l'autorité intimée, limitée, par ordonnance du TAF, à la question de la restitution de l'effet suspensif, que l'autorité rejette, et au grief de la violation du droit d'être entendu qui n'est pas réalisée selon elle, les rapports d'expertises ayant été envoyés à la demande du recourant à son médecin en Suisse, le Dr E._______, en date du 22 février 2010, l'ordonnance du TAF du 13 septembre 2010 invitant le recourant à déposer sa liste de frais jusqu'au 23 septembre 2010, le courrier du recourant du 23 septembre 2010 par lequel il revient en substance sur la nécessité de la restitution de l'effet suspensif et se demande s'il n'y a pas une erreur à l'origine du prononcé de l'autorité qu'il ne comprend pas du tout, et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'OAIE concernant l'octroi de prestations d'invalidité peuvent être contestées devant le TAF conformément à l'art. 69 al. 1 let. b de la Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), celui-ci est dès lors compétent pour connaître de la présente cause, qu'en vertu de l'art. 3 let. dbis PA, auquel renvoie l'art. 37 LTAF, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la LPGA est applicable, que selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de la présente loi sont applicables aux assurances sociales régies par la législation fédérale, si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient, que l'art. 1 al. 1 LAI mentionne que les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA, que selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir, que ces conditions sont remplies en l'espèce, que le recours, déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA et 52 PA) est donc recevable, que le droit d'être entendu (art. 29 de la constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst., RS 101]) comprend en particulier le droit de s'exprimer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos et celui d'obtenir une décision motivée (ATF 132 V 368 consid. 3.1), que le devoir de motivation impose à l'autorité de mentionner au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que le destinataire puisse la comprendre, se rendre compte de sa portée et éventuellement l'attaquer en connaissance de cause (ATF 126 I 97 consid 2b), que selon l'art. 57a LAI, l'office AI communique à l'assuré au moyen d'un préavis toute décision finale qu'il entend prendre au sujet d'une demande de prestations ou au sujet de la suppression ou de la réduction d'une prestation déjà allouée, en lui donnant le droit d'être entendu, que, dans sa décision, l'office AI doit tenir compte des observations portant sur des points déterminants énoncées par les parties dans la procédure de préavis (art. 74 règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI, RS 831.201), qu'un devoir de motivation accru existe sur ces points (cf. arrêt du TAF C-7730/2007 du 18 mai 2009 consid. 3.2.2), qu'en l'espèce le projet de décision du 4 janvier 2010 n'indique pas les documents médicaux sur lesquels se base l'autorité, pas plus qu'elle ne mentionne ou n'annexe la position du SMR, sans compter qu'aucune comparaison des revenus n'a été effectuée, que dès lors, le recourant (qui n'était pas encore représenté par un avocat) n'était pas en mesure de formuler des objections pertinentes sur le projet de décision (cf. ATAF C-6034/2009 du 20 janvier 2010 consid. 4.2.1), que, s'agissant d'un cas relevant de l'art. 17 LPGA, l'autorité intimée ne pouvait pas se contenter de déclarations générales mais aurait dû démontrer en quoi elle estime qu'il y a réellement une modification du degré d'invalidité et procéder à la comparaison des situations existantes au moment où la rente fut octroyée et au moment de la révision, que l'obligation de motivation est d'autant plus importante dans une procédure de révision lorsque le bénéficiaire d'une rente se voit supprimer celle-ci après une longue période d'allocation (8 ans in casu), que l'autorité intimé n'a pas satisfait à son obligation de motivation, ni dans le projet de décision du 4 janvier 2010 ni dans sa décision du 9 juin 2010, que l'envoi subséquent des deux expertises au médecin désigné par le recourant ne saurait se substituer à une motivation suffisante, qu'à ce propos, la Cour de céans s'étonne par ailleurs avec le recourant qu'il n'a pas du tout été tenu compte de la péjoration de l'état de santé somatique relevée par l'expertise orthopédique, ni du fait que celle-ci exclut la reprise d'une activité professionnelle, que la violation du droit d'être entendu, pour autant qu'elle ne soit pas d'une gravité particulière, peut être considérée exceptionnellement comme réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen (ATF 133 I 201 consid. 2.3, ATF 126 V 130 consid. 2b), que la violation d'une garantie essentielle de procédure est importante en l'occurrence puisque le recourant n'a pas pu comprendre le point de vue de l'autorité, faute - déjà en procédure de préavis - de documentation déterminante et de motivation adéquate, que le droit d'être entendu n'est pas seulement une faculté de la partie, en rapport avec sa personne, de participer au prononcé de décisions qui lèsent sa situation juridique mais sert aussi à l'instruction de la cause (ATF 124 I 49 consid. 3a), que la réparation d'une telle violation du droit d'être entendu aurait pour effet de vider de sa fonction la procédure de préavis qui doit précisément permettre le dialogue entre l'office AI et la personne assurée et l'inclusion de celle-ci dans la détermination des circonstances juridiquement relevantes afin d'améliorer la compréhension des prononcés AI (cf. ATAF C-6034/2009 du 20 janvier 2010 consid. 4.3.2, arrêt du TAF C-7730/2007 du 18 mai 2009 consid. 3.2.2), que, de surcroît, ce n'est pas la tâche du TAF que de guérir en procédure de recours des violations systématiquement commises par l'autorité inférieure (cf. arrêts du TAF C-6034/2009 du 20 janvier 2010, C-6355/2009 du 4 mars 2010, C-18/2010 du 21 avril 2010 et C-4092/2010 du 5 août 2010), que, d'après la jurisprudence, l'administration ne peut pas différer les mesures d'instructions nécessaires à la clarification des circonstances à la procédure d'opposition, dont le but final est justement de déchargé les tribunaux (ATF 132 V 368 consid. 5, arrêt du TF 9_363/2009 du 18 mars 2010 consid. 3.1 in fine), que, par analogie, cela s'applique à la procédure de préavis qui a remplacé la procédure d'opposition, qu'un renvoi à l'autorité inférieure sauvegarde tous les droits des parties, en particulier la garantie du double degré de juridiction (cf. ATF 125 V 413 consid. 2c, arrêt du TF 9C_272/2009 du 16 septembre 2009 consid. 4.1, arrêt du TF 8C_949/2008 du 4 mai 2009 consid. 5.2), que de plus, le TAF observe avec consternation que figure dans le dossier un avis médical concernant un autre assuré (pce 121), que, dans sa première détermination en procédure de révision, le Dr Lehmann du SMR a retenu ce diagnostic sans se rendre compte de l'erreur (pce 175), que bien que cela n'ait pas porté à conséquence par la suite, cet incident est de nature à jeter un doute supplémentaire sur la rigueur de la procédure, que la décision litigieuse du 9 juin 2010 doit être annulée et la cause renvoyée afin que soit mise en oeuvre une procédure de préavis conforme et qu'une nouvelle décision soit ensuite prononcée, que, partant, le recours est admis, que, vu l'issue du litige, la requête en restitution de l'effet suspensif et la demande d'assistance judiciaire sont sans objet, qu'il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. et 2 PA), que la partie qui a obtenu gain de cause peut prétendre à une indemnité de partie à la charge de l'autorité intimée (art. 64 PA et 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2], que malgré l'invitation du TAF, l'avocat du recourant n'a pas fait parvenir sa liste de frais, qu'il est donc statué sur les honoraires ex aequo et bono en tenant compte de l'importance et de la difficulté du litige ainsi que d'après le travail et le temps que le représentant a dû y consacrer, que le travail accompli par le représentant du recourant n'est pas considérable puisqu'il n'a pas eu accès au dossier de la cause, qu'il se justifie, eu égard à ce qui précède de lui allouer une indemnité à titre de dépens de Fr. 1'000.- à charge de l'OAIE, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis et la décision du 9 juin 2010 est annulée. la cause est renvoyée à l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger afin qu'il procède au sens des considérants. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. Un montant de Fr. 1'000.- est alloué au recourant à titre d'indemnité de dépens, à charge de l'autorité intimée. 4. Le présent arrêt est adressé : au recourant (Acte judiciaire) à l'autorité inférieure (n° de réf. [...]) à l'Office fédéral des assurances sociales L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. Le président du collège : La greffière : Johannes Frölicher Valérie Humbert Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF). Expédition :