Droit à la rente
Erwägungen (1 Absätze)
E. 3 let. dbis PA), que les dispositions de la LPGA s’appliquent à l’assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et art. 28 à 70 LAI), à moins que la LAI ne déroge expressément à la LPGA (art. 1 al. 1 LAI), que le mémoire de recours interjeté devant le Tribunal administratif fédéral doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la si- gnature du recourant ou de son mandataire (art. 52 al. 1, 1ère phrase, PA), que les écrits transmis à l’autorité par voie électronique doivent être munis de la signature électronique qualifiée – au sens de la loi fédérale du 18 mars 2016 sur les services de certification dans le domaine de la signature électronique et des autres applications des certificats numériques (loi sur la signature électronique [SCSE ; RS 943.03]) – de la partie ou de son mandataire (art. 21a al. 1 et 2 PA), que la transmission d’un recours par courriel non sécurisé ne suffit pas (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-2893/2007 du 22 juin 2007), que si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recours n’ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours ne soit manifestement irrecevable, l’autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours (art. 52 al. 2 PA), qu’en cas de doute sur la volonté de recourir d’une partie, la doctrine et la jurisprudence du Tribunal fédéral admettent également qu’un bref délai puisse être imparti à la partie en cause pour régulariser le recours en invi- tant celle-ci à manifester clairement son intention de remettre en question l’acte de l’autorité inférieure devant une autorité judiciaire, faute de quoi un arrêt de non entrée en matière sera rendu (ATF 102 Ib 365 consid. 6 ; FRANK SEETHALER/FABIA PORTMANN, in Waldmann/Swissenberger [éd.], VwVG Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungs- verfahren, 2e éd. 2016, art. 52 PA no 85), que l’autorité de recours avise en même temps le recourant que, si le délai n’est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable (art. 52 al. 3 PA),
que les écrits doivent parvenir le dernier jour du délai au plus tard, à l'autorité compétente ou avoir été remis, à son adresse, à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 39 al. 1 LPGA ; voir également art. 21 al. 1 PA) ou, si l’assuré est domicilié − comme en l’espèce − dans un Etat membre de l’UE, à un bureau de poste de son Etat de domicile ou auprès de l’organisme de sécurité sociale de liaison (art. 81 du règlement (CE) n° 883/2004 du 29 avril 2004 auquel renvoie l’art. 80a LAI), que si le délai compté par jours ou par mois doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication (art. 38 al. 1 LPGA ; voir également art. 20 al. 1 PA), que les délais fixés en jours par la loi ou par l’autorité ne courent pas du 18 décembre au 2 janvier inclusivement (art. 38 al. 4 let. c LPGA ; voir égale- ment art. 22a al. 1 let. c PA), qu’en l’espèce, le courriel non sécurisé du 17 novembre 2021 ne contient aucune conclusion, pas plus qu’il n’indique les motifs pour lesquels l’inté- ressée conteste la décision de l’autorité inférieure, que ce courriel n’est pas muni d’une signature électronique qualifiée au sens de la loi sur la signature électronique, qu’en outre, l’assurée ne manifeste pas clairement sa volonté de faire re- cours, indiquant au contraire qu’elle « accepte la situation », que le recours ne répondant ainsi pas aux exigences de recevabilité for- melle susmentionnées, le Tribunal a fixé à la recourante, par décision inci- dente du 10 décembre 2021 notifiée à celle-ci le jeudi 16 décembre 2021 (cf. avis de réception […] [TAF pce 4]), un délai de 10 jours à compter de la réception de ladite décision, afin qu’elle précisât si le courriel du 17 no- vembre 2021 devait être interprété comme un recours contre la décision du 8 novembre 2021 de l’OAIE et, cas échéant, transmît au Tribunal un mémoire écrit et signé manuscritement, indiquant les motifs et conclusions de son recours, l’avertissant qu’à ce défaut, le recours serait déclaré irre- cevable (TAF pce 3), que le délai de 10 jours ainsi imparti a commencé à courir le vendredi 17 décembre 2021 et, compte tenu des féries de Noël, a échu le mardi 11 janvier 2022, sans que la recourante n’y ait donné aucune suite,
que dans ces circonstances, il apparaît que celle-ci n’a pas régularisé son recours dans le délai imparti, qu’en outre, il ne ressort pas du dossier qu’elle aurait été empêchée, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé (art. 41 LPGA ; voir également art. 24 al. 1 PA), qu'en conséquence, le recours doit être déclaré irrecevable − ainsi que la recourante en a été avisée par décision incidente du 10 décembre 2021 − à l’issue d’une procédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. b LTAF), qu’au vu du sort du litige, il ne sera pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 PA et art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), ni alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA en rel. avec l’art. 7 al. 1 et 3 FITAF),
(Le dispositif figure à la page suivante.)
le Tribunal administratif fédéral prononce :
Dispositiv
- Le recours est irrecevable.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens.
- Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'autorité inférieure et à l’OFAS. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-5232/2021 Arrêt du 27 janvier 2022 Composition Caroline Gehring, juge unique, Adrien Renaud, greffier. Parties A._______, (Roumanie) recourante, contre Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger OAIE, autorité inférieure. Objet Assurance-invalidité (décision du 8 novembre 2021). vu la décision du 8 novembre 2021 par laquelle l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (ci-après : OAIE ou autorité inférieure) a dénié à A._______ (ci-après : l'assurée ou la recourante) le droit à une rente d'invalidité (TAF pce 2, annexe), le courriel non sécurisé adressé le 17 novembre 2021 par l'assurée à l'autorité inférieure et transmis par cette dernière au Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal ou TAF) comme objet de sa compétence (TAF pce 1), la décision incidente du 10 décembre 2021 aux termes de laquelle le Tribunal a invité l'assurée à lui indiquer, dans un délai de 10 jours à compter de la réception de ladite décision, si le courriel du 17 novembre 2021 devait être interprété comme constitutif d'un recours contre la décision du 8 novembre 2021 de l'OAIE et, cas échéant, à lui transmettre un mémoire écrit et signé manuscritement, exposant les motifs et conclusions de son recours, faute de quoi ce dernier serait déclaré irrecevable (TAF pce 3), la distribution de la décision incidente à la recourante le jeudi 16 décembre 2021 (cf. avis de réception [...] [TAF pce 4]), le silence de la recourante, et considérant que sous réserve des exceptions - non réalisées en l'espèce - prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), celui-ci connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF), que les décisions rendues par l'OAIE peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément aux art. 33 let. d LTAF et 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), que la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF), que la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable (art. 3 let. dbis PA), que les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et art. 28 à 70 LAI), à moins que la LAI ne déroge expressément à la LPGA (art. 1 al. 1 LAI), que le mémoire de recours interjeté devant le Tribunal administratif fédéral doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire (art. 52 al. 1, 1ère phrase, PA), que les écrits transmis à l'autorité par voie électronique doivent être munis de la signature électronique qualifiée - au sens de la loi fédérale du 18 mars 2016 sur les services de certification dans le domaine de la signature électronique et des autres applications des certificats numériques (loi sur la signature électronique [SCSE ; RS 943.03]) - de la partie ou de son mandataire (art. 21a al. 1 et 2 PA), que la transmission d'un recours par courriel non sécurisé ne suffit pas (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-2893/2007 du 22 juin 2007), que si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recours n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours ne soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours (art. 52 al. 2 PA), qu'en cas de doute sur la volonté de recourir d'une partie, la doctrine et la jurisprudence du Tribunal fédéral admettent également qu'un bref délai puisse être imparti à la partie en cause pour régulariser le recours en invitant celle-ci à manifester clairement son intention de remettre en question l'acte de l'autorité inférieure devant une autorité judiciaire, faute de quoi un arrêt de non entrée en matière sera rendu (ATF 102 Ib 365 consid. 6 ; FRANK SEETHALER/FABIA PORTMANN, in Waldmann/Swissenberger [éd.], VwVG Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2e éd. 2016, art. 52 PA no 85), que l'autorité de recours avise en même temps le recourant que, si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable (art. 52 al. 3 PA), que les écrits doivent parvenir le dernier jour du délai au plus tard, à l'autorité compétente ou avoir été remis, à son adresse, à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 39 al. 1 LPGA ; voir également art. 21 al. 1 PA) ou, si l'assuré est domicilié comme en l'espèce dans un Etat membre de l'UE, à un bureau de poste de son Etat de domicile ou auprès de l'organisme de sécurité sociale de liaison (art. 81 du règlement (CE) n° 883/2004 du 29 avril 2004 auquel renvoie l'art. 80a LAI), que si le délai compté par jours ou par mois doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication (art. 38 al. 1 LPGA ; voir également art. 20 al. 1 PA), que les délais fixés en jours par la loi ou par l'autorité ne courent pas du 18 décembre au 2 janvier inclusivement (art. 38 al. 4 let. c LPGA ; voir également art. 22a al. 1 let. c PA), qu'en l'espèce, le courriel non sécurisé du 17 novembre 2021 ne contient aucune conclusion, pas plus qu'il n'indique les motifs pour lesquels l'intéressée conteste la décision de l'autorité inférieure, que ce courriel n'est pas muni d'une signature électronique qualifiée au sens de la loi sur la signature électronique, qu'en outre, l'assurée ne manifeste pas clairement sa volonté de faire recours, indiquant au contraire qu'elle « accepte la situation », que le recours ne répondant ainsi pas aux exigences de recevabilité formelle susmentionnées, le Tribunal a fixé à la recourante, par décision incidente du 10 décembre 2021 notifiée à celle-ci le jeudi 16 décembre 2021 (cf. avis de réception [...] [TAF pce 4]), un délai de 10 jours à compter de la réception de ladite décision, afin qu'elle précisât si le courriel du 17 novembre 2021 devait être interprété comme un recours contre la décision du 8 novembre 2021 de l'OAIE et, cas échéant, transmît au Tribunal un mémoire écrit et signé manuscritement, indiquant les motifs et conclusions de son recours, l'avertissant qu'à ce défaut, le recours serait déclaré irrecevable (TAF pce 3), que le délai de 10 jours ainsi imparti a commencé à courir le vendredi 17 décembre 2021 et, compte tenu des féries de Noël, a échu le mardi 11 janvier 2022, sans que la recourante n'y ait donné aucune suite, que dans ces circonstances, il apparaît que celle-ci n'a pas régularisé son recours dans le délai imparti, qu'en outre, il ne ressort pas du dossier qu'elle aurait été empêchée, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé (art. 41 LPGA ; voir également art. 24 al. 1 PA), qu'en conséquence, le recours doit être déclaré irrecevable ainsi que la recourante en a été avisée par décision incidente du 10 décembre 2021 à l'issue d'une procédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. b LTAF), qu'au vu du sort du litige, il ne sera pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 PA et art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), ni alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA en rel. avec l'art. 7 al. 1 et 3 FITAF), (Le dispositif figure à la page suivante.) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens.
3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'autorité inférieure et à l'OFAS. La juge unique : Le greffier : Caroline Gehring Adrien Renaud Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF). Expédition :