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C-517/2015

C-517/2015

Bundesverwaltungsgericht · 2016-01-20 · Français CH

Formation et perfectionnement

Sachverhalt

A. Le 7 juillet 2014, A._______, ressortissante algérienne née le 7 août 1996, a déposé auprès de l'Ambassade de Suisse à Alger une demande pour un visa de long séjour (visa D) en vue de suivre une formation à l'école d'arts visuels "X._______" à Lausanne, en indiquant dans le formulaire prévu à cet effet que la durée du séjour projeté s'élevait à dix mois. A l'appui de sa requête, elle a produit divers documents, dont notamment la copie de son passeport, le relevé de ses notes de baccalauréat à la session juin 2014, un courrier du 25 mai 2014 précisant qu'elle souhaitait suivre une formation pendant dix mois auprès de dite école (ce qui lui permettrait d'acquérir les connaissances et les techniques nécessaires afin de se présenter au concours d'admission de la Haute école d'art et de design [HEAD] à Genève, ou de la Haute école d'arts appliqués [ECAL] à Lausanne ou encore du Centre d'enseignement professionnel de Vevey [CEPV]), une lettre d'intention datée du 25 mai 2014 dans laquelle elle a précisé qu'une fois ses études universitaires menées à terme, elle avait l'intention de quitter la Suisse et de retourner en Algérie afin de devenir photographe reporter, un écrit par lequel elle s'engageait à quitter le territoire helvétique au terme de sa formation, une attestation d'inscription auprès de l'école "X._______" à Lausanne, des extraits de comptes bancaires et de contrats de location, un curriculum vitae ainsi qu'une attestation de prise en charge financière et d'hébergement d'une ressortissante suisse. B. Par lettre du 20 août 2014, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après: SPOP/VD) a informé A._______ qu'il était disposé à lui octroyer une autorisation d'entrée et de séjour pour formation en application de l'art. 27 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) et de l'art. 23 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201), sous réserve de l'approbation de l'Office fédéral des migrations (ODM; depuis le 1er janvier 2015 le Secrétariat d'Etat aux migrations SEM) auquel il transmettait le dossier. C. Par courrier du 3 septembre 2014, l'ODM a avisé l'intéressée qu'il envisageait de refuser de donner son approbation à l'autorisation de séjour sollicitée, l'invitant au surplus à transmettre ses éventuelles observations dans le cadre du droit d'être entendu. Dans ses déterminations du 11 novembre 2014, A._______ a notamment souligné qu'elle remplissait toutes les conditions posées par l'art. 27 LEtr et 23 OASA pour obtenir l'autorisation de séjour sollicitée, elle a relevé qu'elle était originaire d'une famille faisant partie de la bourgeoisie d'Alger, qu'elle n'avait aucune intention d'éluder les prescriptions générales sur le séjour et l'admission des étrangers et qu'il n'existait aucun intérêt, ni motif qui pourrait empêcher son éventuel retour au pays à l'issue de la formation. D. Par décision du 10 décembre 2014, l'ODM a refusé d'accorder à A._______ l'autorisation d'entrée en Suisse et d'y séjourner pour formation. A l'appui de cette décision, l'autorité de première instance a relevé que l'intéressée n'avait pas démontré qu'une éventuelle spécialisation dans son domaine d'intérêt ne pouvait pas être envisagée dans son pays d'origine. En outre, il a relevé que selon son plan d'études, elle devait d'abord effectuer une année de préparation afin de tenter les examens d'admission dans une haute école spécialisée en vue d'effectuer (vraisemblablement) un programme de bachelor. Un tel parcours prolongeait d'autant plus les études et ne permettait pas de considérer que l'intéressée serait effectivement en mesure d'effectuer un programme de bachelor à la prochaine rentrée académique. Il a rappelé que les autorités suisses devaient faire preuve de rigueur dans l'examen des demandes pour formation, compte tenu de l'encombrement des établissements universitaires et de la nécessité de sauvegarder la possibilité d'accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants sur le territoire de la Confédération. Dans ce contexte la priorité était donnée aux jeunes étudiants désireux d'acquérir une première formation en Suisse et dont le niveau de formation permettait de considérer qu'ils termineraient dans les délais. Aussi l'autorité de première instance a-t-elle nié, dans le cas particulier, l'existence de raisons spécifiques et suffisantes susceptibles de justifier l'approbation de l'autorisation de séjour sollicitée. Enfin, le SEM a retenu qu'aux intérêts personnels de la requérante s'opposait l'intérêt public résultant du contexte de la politique migratoire menée par les autorités helvétiques. E. Par acte du 23 janvier 2015, A._______ a interjeté recours à l'encontre de la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal ou le TAF), concluant à son annulation ainsi qu'à l'approbation d'une autorisation de séjour pour formation en sa faveur. A l'appui de son pourvoi la prénommée a fait valoir qu'elle remplissait toutes les conditions légales relatives à l'octroi de l'autorisation de séjour requise et a réitéré son engagement de quitter la Suisse au terme des études projetées. Elle a notamment relevé que c'était à tort que l'ODM critiquait le fait qu'elle doive suivre en premier lieu une formation préparatoire. En effet, conformément à l'art. 23 al. 3 OASA, la durée totale des études ne devait pas dépasser 8 ans, or la durée des études qu'elle souhaitait accomplir n'était pas particulièrement longue, l'année préparatoire se faisant sur dix mois et le bachelor en communication visuelle se déroulant sur 3 ans ou 4 ans, suivant les écoles. Elle a indiqué que le législateur n'avait pas voulu subordonner l'admission des étudiants étrangers sur sol helvétique à la condition qu'ils démontrent que leur formation ne pouvait pas être suivie dans un autre pays et qu'elle souhaitait étudier en Suisse parce que son père y avait effectué toutes ses études d'ingénierie à l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL). Cela étant, elle a précisé qu'il n'y avait aucune école dispensant des cours de photographie en Algérie, raison pour laquelle elle souhaitait ouvrir une telle école dans son pays. F. Appelé à se prononcer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet, par préavis du 23 février 2015. Invitée à se prononcer sur ce préavis, la recourante, par courrier du 18 mai 2015, a persisté dans ses conclusions, en précisant qu'elle avait modifié son plan d'études compte tenu de la décision du SEM refusant d'approuver en sa faveur une autorisation de séjour pour suivre une formation préparatoire. Dès lors, elle s'était présentée directement aux examens d'admission du CEPV à Vevey et, ayant réussi les tests d'aptitude, elle avait été admise pour la rentrée 2015 à la formation initiale dispensée par le CEPV (formation donnant l'ensemble des bases techniques nécessaires à une pratique contemporaine de la photographie). Titulaire d'un baccalauréat, la recourante pourrait obtenir son certificat fédéral de capacité (CFC) après deux ans de cours (au lieu de trois), ce CFC pouvant par la suite être complété par une formation supérieure en photographie d'une durée de deux ans. Diverses pièces ont été versées au dossier, notamment la copie du diplôme d'ingénieur civil délivré le 31 janvier 1987 par l'EPFL au père de la recourante, une attestation d'inscription en formation professionnelle de photographe du CEPV du 13 mai 2015, un nouveau plan d'études, une nouvelle attestation de la garantie. G. Dans le cadre d'un nouvel échange d'écritures auquel le TAF a procédé en regard des éléments d'information complémentaires communiqués par la recourante, le SEM a, dans ses déterminations du 8 juillet 2015, déclaré qu'il maintenait sa position antérieure, la nécessité de suivre une formation en Suisse n'ayant pas été démontrée. Ce courrier a été porté à la connaissance de la recourante, par ordonnance du 14 juillet 2015. H. Les autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre de la procédure de recours seront examinés si nécessaires, dans les considérants en droit ci-dessus. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée en Suisse et d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours par-devant le Tribunal, qui statue définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 et 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]; voir également sur cette question et en rapport avec la disposition de l'art. 27 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) applicable à la présente cause, l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_802/2010 du 22 octobre 2010 consid. 4 et la référence citée). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 A._______ a qualité pour recourir au sens de l'art. 48 al. 1 PA. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (art. 50 et art. 52 PA).

2. La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédé­ral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours, qui applique le droit d'office, n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (cf. arrêt du Tribunal fédéral [ci-après: le TF] 2C_221/2014 du 14 janvier 2015 consid. 5.3; ATAF 2009/57 consid. 1.2; voir également André Moser et al., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2ème éd. 2013, pp. 226/227, ad ch. 3.197; Moor/Poltier, Droit administratif, vol. II, 2011, pp. 300 et 301, ch. 2.2.6.5; Benoît Bovay, Procédure administrative, 2000, pp. 192 et 193, par. 6, ainsi que la jurisprudence citée). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués (cf. notamment ATAF 2007/41 consid. 2, et réf. citées; Moser et al., op. cit., p. 24, ch. 1.54; Moor/Poltier, op. cit., ibidem). Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2, et jurisprudence citée).

3. En l'espèce, le SEM avait la compétence d'approuver l'octroi d'une autori­sation de séjour en application de l'art. 85 OASA autant dans son ancienne teneur que dans celle en vigueur depuis le 1er septembre 2015 (cf. à ce sujet ATF 141 II 169 consid. 4). Il s'ensuit que le SEM et, a fortiori, le Tribunal ne sont pas liés par la pro­position du SPOP du 20 août 2014 et peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité. 4. 4.1 Tout étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité lucrative pendant trois mois sans autorisation, sauf si la durée fixée dans le visa est plus courte. L'étranger qui prévoit un séjour plus long sans activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation (art. 10 al. 1 et 2 1ère phrase LEtr). Si l'étranger prévoit un séjour temporaire, il doit apporter la garantie qu'il quittera la Suisse (art. 5 al. 2 LEtr). 4.2 Les autorités compétentes tiennent notamment compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics et de la situation personnelle de l'étranger (art. 96 al. 1 LEtr). 5. 5.1 Les art. 27 à 29 LEtr régissent les conditions de séjour en Suisse des étrangers sans activité lucrative (étrangers admis en vue d'une formation ou d'un perfectionnement, rentiers et étrangers admis en vue d'un traitement médical). 5.2 En application de l'art. 27 al. 1 LEtr, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2011, un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'un perfectionnement aux conditions suivantes:

a) la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou le perfectionnement envisagés;

b) il dispose d'un logement approprié;

c) il dispose des moyens financiers nécessaires;

d) il a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou le perfectionnement prévus. 5.3 L'art. 23 al. 2 OASA, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2011, dispose que les qualifications personnelles (art. 27 al. 1 let. d LEtr) sont suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n'indique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers. Une formation ou un perfectionnement n'est en principe admis que pour une durée maximale de huit ans. Des dérogations peuvent être accor­dées en vue d'une formation ou d'un perfectionnement visant un but pré­cis (art. 23 al. 3 OASA dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2010). 5.4 Conformément à l'art. 24 OASA, les écoles qui proposent des cours de formation ou de perfectionnement à des étrangers doivent garantir une offre de cours adaptée et respecter le programme d'enseignement. Les autorités compétentes peuvent limiter aux seules écoles reconnues l'admission à des cours de formation ou de perfectionnement (al. 1). Le programme d'enseignement et la durée de la formation ou des cours de perfectionnement doivent être fixés (al. 2). La direction de l'école doit confirmer que le candidat possède le niveau de formation et les connaissances linguistiques requis pour suivre la formation envisagée (al. 3). Dans des cas dûment motivés, les autorités compétentes peuvent également demander qu'un test linguistique soit effectué (al. 4). 6. 6.1 Dans le cas d'espèce, le refus de l'autorité de première instance d'autoriser A._______ à entrer en Suisse et de donner, en faveur de cette dernière, son approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en Suisse destinée à lui permettre d'acquérir une formation n'est pas fondé sur les conditions posées à l'art. 27 al. 1 let. a à d LEtr, dont la réalisation semble être admise à juste titre par l'autorité de première instance. En effet, l'examen des pièces du dossier conduit à constater que l'inscription de l'intéressée au CEPV pour y accomplir une formation initiale de photographe a été admise (cf. attestation du 12 mai 2015). Il ressort également du dossier que la recourante disposerait d'un logement approprié et des moyens financiers nécessaires durant son séjour d'études en Suisse (cf. engagement écrit d'une ressortissante suisse des 12 juin 2014, 1er novembre 2014, 11 mai 2015). Enfin, aucun élément ne permet de conclure que l'intéressée, titulaire d'un baccalauréat français, n'aurait pas le niveau de formation requis pour suivre la formation prévue. 6.2 Le refus est en réalité motivé par le fait que le SEM a des doutes quant à la nécessité pour A._______ de suivre la formation envisagée, compte tenu du fait qu'elle n'avait pas démontré qu'une éventuelle formation dans son domaine d'intérêt ne pouvait pas être envisagée dans son pays d'origine ou ailleurs qu'en Suisse. L'autorité inférieure considère également que les intérêts personnels de la requérante s'opposent à l'intérêt public tel qu'il résulte de l'art. 3 al. 3 LEtr. Bien que l'autorité intimée ne retienne pas le risque de voir l'intéressée rester en Suisse au terme de sa formation, il paraît néanmoins utile de remarquer préalablement ce qui suit. 6.2.1 L'actuel art. 27 LEtr, applicable à la présente cause, dans sa teneur entrée en vigueur le 1er janvier 2011, est le résultat d'une initiative parlementaire tendant à faciliter l'admission et l'intégration des étrangers diplômés d'une haute école suisse. Les modifications apportées à l'ancienne version de cette disposition visent avant tout à favoriser l'accès au marché du travail suisse des titulaires d'un diplôme d'une haute école suisse lorsque l'activité lucrative qu'ils entendent exercer revêt un intérêt scientifique ou économique prépondérant (cf. en ce sens art. 21 al. 3 LEtr) et à permettre ainsi à la Suisse de conserver durablement son rang parmi les meilleures places économiques et sites de formation au niveau international (cf. Rapport de la Commission des institutions politiques du Conseil national du 5 novembre 2009 concernant l'initiative parlementaire pour faciliter l'admission et l'intégration des étrangers diplômés d'une haute école suisse, publié in : FF 2010 pp. 374 et 384). C'est donc en raison de cette modification concernant le marché du travail en premier lieu, qui répondait à une volonté spécifique du législateur, que l'ancien art. 27 al. 1 let. d LEtr a lui aussi subi, par ricochet, une modification, en ce sens que la garantie se rapportant au départ de Suisse, qui figurait expressément dans la liste des conditions prévues, a été supprimée afin de ne pas entraver un éventuel accès au marché du travail pour la catégorie d'étudiants concernés et mentionnés ci-dessus. Cette garantie ne constitue en conséquence plus une condition d'admission en vue d'une formation ou d'un perfectionnement, la nouvelle formulation de l'art. 27 al. 1 let. d LEtr indiquant clairement que sont désormais déterminants le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou le perfectionnement prévus (cf. rapport précité, pp. 383 et 385). Il s'ensuit que l'absence d'assurance du départ de Suisse de l'intéressée au terme de sa formation - en admettant qu'elle existe - ne constitue plus un motif justifiant le refus de délivrance d'une autorisation de séjour pour études au sens de l'actuel art. 27 LEtr. Cela étant, il ne faut pas perdre de vue que la modification législative précitée ne visait primairement, selon sa finalité, qu'une seule partie (étudiants hautement qualifiés souhaitant obtenir un diplôme d'une haute école ou d'une haute école spécialisée suisse; cf. rapport précité, p. 383) des personnes susceptibles de solliciter une autorisation de séjour aux fins de formation et perfectionnement. Il tombe sous le sens que pour l'autre partie, majoritaire, de ces candidats à une formation en Suisse, l'accès au marché du travail une fois leurs études terminées n'entre pas en considération. Dans ce cas, leur séjour en Suisse, pour autant qu'ils en remplissent les conditions, restera temporaire (cf. les conditions générales de l'art. 5 al. 2 LEtr). 6.2.2 En relation avec l'examen relatif aux qualifications personnelles, les autorités doivent toujours continuer d'avoir la possibilité de vérifier que la demande n'a pas pour unique but d'obtenir frauduleusement un visa pour entrer en Suisse ou dans l'Espace Schengen (cf. rapport précité, p. 385, et art. 23 al. 2 OASA). Ce rapport fait référence à ce sujet à un éventuel comportement abusif. Dans l'appréciation du cas d'espèce, il est à retenir en faveur de l'intéressée le fait qu'elle exprime la volonté de venir en Suisse pour y acquérir un Certificat fédéral de capacité (CFC) de photographe et qu'elle s'est engagée à retourner dans son pays d'origine au terme de sa formation (cf. lettre d'intention du 25 mai 2014). Eu égard à la teneur exacte de l'art. 23 al. 2 OASA, qui spécifie que les qualifications personnelles au sens de l'art. 27 al. 1 let. d LEtr sont suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n'indique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement ("lediglich" selon le texte allemand et "esclusivamente" selon le texte italien) à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers, et compte tenu du fait que A._______ fait valoir, comme motivation de sa demande, sa volonté de venir en Suisse suivre une formation dans une Haute école pour acquérir un bachelor en communication visuelle et photographie et compte tenu de son admission au CEPV pour y acquérir un CFC de photographe, le Tribunal ne saurait contester que la venue en Suisse de l'intéressée ait pour objectif premier l'acquisition de cette formation, que ce but, légitime en soi, ne saurait viser à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers et qu'il ne saurait en conséquence être question, en l'état et par rapport à la disposition précitée, de retenir un comportement abusif de sa part. 6.3 Au regard de ce qui précède, il apparaît que les conditions fixées par l'art. 27 al. 1 LEtr sont en l'espèce remplies. 7. 7.1 Il importe toutefois de souligner que l'art. 27 LEtr est une disposition rédigée en la forme potestative (ou "Kann-Vorschrift") et qu'en conséquence, même si A._______ devait remplir toutes les conditions prévues par la loi, elle ne disposerait d'aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour, à moins qu'elle ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit, ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce. Les autorités disposent donc d'un très large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la présente cause (art. 96 LEtr) et ne sont par conséquent pas limitées au cadre légal défini par les art. 27 LEtr et 23 al. 2 OASA. 7.2 Aussi, il convient de procéder à une pondération globale de tous les éléments en présence. Dans ce cadre, le Tribunal retient ce qui suit. 7.2.1 Plaide en faveur de la recourante, le fait qu'elle souhaite venir en Suisse dans le but d'acquérir une formation en communication visuelle et photographie et qu'elle s'engage à quitter la Suisse au terme de cette formation. Au crédit de l'intéressée, le Tribunal relève également le fait qu'en l'état, les conditions, telles que fixées par l'art. 27 al. 1 LEtr, apparaissent remplies (cf. ci-dessus, consid. 6.1 et 6.3). 7.2.2 En revanche, concernant la nécessité pour l'intéressée d'entamer un cycle de formation en Suisse, nécessité contestée par l'autorité inférieure (cf. décision querellée, p. 5), s'il est vrai qu'il ne s'agit pas d'une des conditions posées à l'art. 27 LEtr pour l'obtention d'une autorisation de séjour en vue d'une formation ou d'un perfectionnement, il n'en demeure pas moins que cette question doit être examinée sous l'angle du large pouvoir d'appréciation conféré à l'autorité dans le cadre de l'art. 96 LEtr (cf. supra consid. 7.1). A l'instar de l'autorité inférieure, c'est le lieu de relever ici que, compte tenu de l'encombrement des établissements (écoles, universités, etc.) et de la nécessité de sauvegarder la possibilité d'accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants sur le territoire de la Confédération, il importe de faire preuve de rigueur dans l'examen des demandes, tant et si bien que la priorité sera donnée aux jeunes étudiants désireux d'acquérir une première formation en Suisse. Parmi les ressortissants étrangers déjà au bénéfice d'une première formation acquise dans leur pays d'origine, seront prioritaires ceux qui envisagent d'accomplir en Suisse un perfectionnement professionnel constituant un prolongement direct de leur formation de base (cf. notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral C-3193/2013 du 10 mars 2014 consid. 7.2.2 et jurisprudence citée, C-2291/2013 du 31 décembre 2013 consid. 7.2.2). 7.2.3 Or, force est en l'occurrence de constater que le nouveau programme de formation présenté par la recourante le 18 mai 2015 est différent de celui présenté au départ. En effet, A._______ a initialement indiqué qu'elle souhaitait accomplir une année préparatoire à l'école "X._______" (qui se fait en dix mois), pour ensuite se présenter aux examens d'entrée de l'ECAL, du CEPV ou de la HEAD pour y obtenir un "bachelor en communication visuelle et photographie qui se déroule en 3 ou 4 ans", suivant l'école choisie (cf. lettre d'intention du 25 mai 2014 et recours du 29 janvier 2015, p. 9). Elle a également précisé qu'elle souhaitait ouvrir une école de photographie dans son pays (cf. recours précité p. 8). En cours de procédure, elle a informé le Tribunal qu'elle n'avait plus besoin de suivre le cours préparatoire à l'école "X._______", car elle avait réussi avec succès les tests d'aptitude pour entrer au CEPV de Vevey pour y suivre une formation accélérée de deux ans, afin d'y obtenir un Certificat fédéral de capacité (CFC) de photographe. Or, à la différence de l'ECAL et de la HEAD, qui sont des Hautes écoles permettant d'y acquérir les titres de Bachelor et de Master, la CEPV est une école professionnelle, permettant d'acquérir une formation professionnelle, soit un CFC de photographe, et en cas de poursuite de la formation durant deux ans, un Diplôme ES (Etude supérieure) en communication visuelle. Il n'est en revanche pas possible d'y acquérir les titres de Bachelor ou de Master. Ainsi en l'espèce, les intentions de la recourante ne sont pas claires, ni quant à son avenir professionnel en Algérie, ni quant à la filière à suivre dans le cadre de son séjour en Suisse. En effet, sur le plan professionnel, elle a d'abord indiqué qu'elle souhaitait étudier en Suisse afin d'acquérir les connaissances et les techniques nécessaires pour devenir photographe reporter (lettre de situation du 7 novembre 2014), puis dans son recours, elle a affirmé qu'elle souhaitait ouvrir une école de photographie en Algérie (cf. recours p. 8). Sur le plan de la formation, elle a d'abord mentionné qu'elle souhaitait suivre en Suisse des études menant à l'obtention d'un "bachelor en photographie"(cf. lettre d'intention du 25 mai 2014, recours p. 9), puis en cours de procédure, elle a indiqué qu'elle souhaitait suivre une formation professionnelle afin d'obtenir un CFC de photographe en deux ans au CEPV. Selon les conditions générales de cet établissement, cette formation peut être complétée par un diplôme ES en communication visuelle d'une durée de deux ans. Dans ce contexte, il existe une incertitude sur le fait que conformément à ses déclarations A._______ quittera la Suisse à l'issue de sa formation (cf. courriers des 25 mai 2014 et 11 novembre 2014). En effet, on ne saurait exclure qu'après un CFC de photographe obtenu en deux ans de formation, ou un diplôme ES en communication visuelle obtenu deux ans plus tard, A._______ décide de compléter sa formation professionnelle en entreprenant une formation auprès de l'ECAL où à de la HEAD afin d'acquérir un Bachelor en photographie ou en arts visuels, puis de compléter cette formation par un Master. Il va de soi que si l'intéressée souhaite ouvrir une école de photographie (cf. recours p. 4), la formation professionnelle envisagée au CEPV ne sera pas suffisante. A cela s'ajoute, que la recourante en s'inscrivant au CEPV pour obtenir un CFC de photographe, n'a pas démontré que cette formation professionnelle ne pouvait être accomplie dans son pays d'origine ou dans un autre pays et qu'il était impératif pour son avenir professionnel qu'elle accomplisse cette formation en Suisse. 7.3 Enfin, aux intérêts personnels de la recourante s'oppose l'intérêt public tel qu'il résulte de l'art. 3 al. 3 LEtr. En effet, dans le contexte de la politique migratoire menée par les autorités helvétiques, il convient également de prendre en considération les questions liées à l'évolution socio-démographique auxquelles doit faire face la Suisse, tout en ne perdant pas de vue que l'admission d'un étranger est une décision autonome appartenant à tout Etat souverain, sous réserve des obligations de droit international public (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3480 ss). 7.4 Cela étant, même si le Tribunal n'entend pas contester l'utilité que pourrait constituer la formation projetée en Suisse et comprend les aspirations légitimes de A._______ à vouloir l'acquérir, il se doit néanmoins de constater que, dans le cas particulier, il n'apparaît pas que des raisons spécifiques et suffisantes soient de nature à justifier l'approbation de l'autorisation de séjour sollicitée, au regard aussi de la politique d'admission plutôt restrictive que les autorités helvétiques ont été amenées à adopter en la matière, et ce en ne perdant pas de vue le fait que l'intéressée conserve la possibilité d'acquérir la formation souhaitée dans son pays d'origine.

8. En conclusion, suite à une pondération globale de tous les éléments en présence, on ne saurait reprocher à l'autorité de première instance d'avoir refusé de donner son aval à l'octroi d'une autorisation de séjour pour études en faveur de A._______. La recourante n'obtenant pas d'autorisation de séjour, c'est également à bon droit que l'autorité intimée a refusé de lui délivrer une autorisation d'entrée en Suisse destinée à lui permettre de se rendre dans ce pays pour y étudier.

9. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 10 décembre 2014, l'autorité de première instance n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

Erwägungen (25 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée en Suisse et d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours par-devant le Tribunal, qui statue définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 et 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]; voir également sur cette question et en rapport avec la disposition de l'art. 27 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) applicable à la présente cause, l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_802/2010 du 22 octobre 2010 consid. 4 et la référence citée).

E. 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).

E. 1.3 A._______ a qualité pour recourir au sens de l'art. 48 al. 1 PA. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (art. 50 et art. 52 PA).

E. 2 La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédé­ral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours, qui applique le droit d'office, n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (cf. arrêt du Tribunal fédéral [ci-après: le TF] 2C_221/2014 du 14 janvier 2015 consid. 5.3; ATAF 2009/57 consid. 1.2; voir également André Moser et al., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2ème éd. 2013, pp. 226/227, ad ch. 3.197; Moor/Poltier, Droit administratif, vol. II, 2011, pp. 300 et 301, ch. 2.2.6.5; Benoît Bovay, Procédure administrative, 2000, pp. 192 et 193, par. 6, ainsi que la jurisprudence citée). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués (cf. notamment ATAF 2007/41 consid. 2, et réf. citées; Moser et al., op. cit., p. 24, ch. 1.54; Moor/Poltier, op. cit., ibidem). Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2, et jurisprudence citée).

E. 3 En l'espèce, le SEM avait la compétence d'approuver l'octroi d'une autori­sation de séjour en application de l'art. 85 OASA autant dans son ancienne teneur que dans celle en vigueur depuis le 1er septembre 2015 (cf. à ce sujet ATF 141 II 169 consid. 4). Il s'ensuit que le SEM et, a fortiori, le Tribunal ne sont pas liés par la pro­position du SPOP du 20 août 2014 et peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité.

E. 4.1 Tout étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité lucrative pendant trois mois sans autorisation, sauf si la durée fixée dans le visa est plus courte. L'étranger qui prévoit un séjour plus long sans activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation (art. 10 al. 1 et 2 1ère phrase LEtr). Si l'étranger prévoit un séjour temporaire, il doit apporter la garantie qu'il quittera la Suisse (art. 5 al. 2 LEtr).

E. 4.2 Les autorités compétentes tiennent notamment compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics et de la situation personnelle de l'étranger (art. 96 al. 1 LEtr).

E. 5.1 Les art. 27 à 29 LEtr régissent les conditions de séjour en Suisse des étrangers sans activité lucrative (étrangers admis en vue d'une formation ou d'un perfectionnement, rentiers et étrangers admis en vue d'un traitement médical).

E. 5.2 En application de l'art. 27 al. 1 LEtr, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2011, un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'un perfectionnement aux conditions suivantes:

a) la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou le perfectionnement envisagés;

b) il dispose d'un logement approprié;

c) il dispose des moyens financiers nécessaires;

d) il a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou le perfectionnement prévus.

E. 5.3 L'art. 23 al. 2 OASA, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2011, dispose que les qualifications personnelles (art. 27 al. 1 let. d LEtr) sont suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n'indique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers. Une formation ou un perfectionnement n'est en principe admis que pour une durée maximale de huit ans. Des dérogations peuvent être accor­dées en vue d'une formation ou d'un perfectionnement visant un but pré­cis (art. 23 al. 3 OASA dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2010).

E. 5.4 Conformément à l'art. 24 OASA, les écoles qui proposent des cours de formation ou de perfectionnement à des étrangers doivent garantir une offre de cours adaptée et respecter le programme d'enseignement. Les autorités compétentes peuvent limiter aux seules écoles reconnues l'admission à des cours de formation ou de perfectionnement (al. 1). Le programme d'enseignement et la durée de la formation ou des cours de perfectionnement doivent être fixés (al. 2). La direction de l'école doit confirmer que le candidat possède le niveau de formation et les connaissances linguistiques requis pour suivre la formation envisagée (al. 3). Dans des cas dûment motivés, les autorités compétentes peuvent également demander qu'un test linguistique soit effectué (al. 4).

E. 6.1 Dans le cas d'espèce, le refus de l'autorité de première instance d'autoriser A._______ à entrer en Suisse et de donner, en faveur de cette dernière, son approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en Suisse destinée à lui permettre d'acquérir une formation n'est pas fondé sur les conditions posées à l'art. 27 al. 1 let. a à d LEtr, dont la réalisation semble être admise à juste titre par l'autorité de première instance. En effet, l'examen des pièces du dossier conduit à constater que l'inscription de l'intéressée au CEPV pour y accomplir une formation initiale de photographe a été admise (cf. attestation du 12 mai 2015). Il ressort également du dossier que la recourante disposerait d'un logement approprié et des moyens financiers nécessaires durant son séjour d'études en Suisse (cf. engagement écrit d'une ressortissante suisse des 12 juin 2014, 1er novembre 2014, 11 mai 2015). Enfin, aucun élément ne permet de conclure que l'intéressée, titulaire d'un baccalauréat français, n'aurait pas le niveau de formation requis pour suivre la formation prévue.

E. 6.2 Le refus est en réalité motivé par le fait que le SEM a des doutes quant à la nécessité pour A._______ de suivre la formation envisagée, compte tenu du fait qu'elle n'avait pas démontré qu'une éventuelle formation dans son domaine d'intérêt ne pouvait pas être envisagée dans son pays d'origine ou ailleurs qu'en Suisse. L'autorité inférieure considère également que les intérêts personnels de la requérante s'opposent à l'intérêt public tel qu'il résulte de l'art. 3 al. 3 LEtr. Bien que l'autorité intimée ne retienne pas le risque de voir l'intéressée rester en Suisse au terme de sa formation, il paraît néanmoins utile de remarquer préalablement ce qui suit.

E. 6.2.1 L'actuel art. 27 LEtr, applicable à la présente cause, dans sa teneur entrée en vigueur le 1er janvier 2011, est le résultat d'une initiative parlementaire tendant à faciliter l'admission et l'intégration des étrangers diplômés d'une haute école suisse. Les modifications apportées à l'ancienne version de cette disposition visent avant tout à favoriser l'accès au marché du travail suisse des titulaires d'un diplôme d'une haute école suisse lorsque l'activité lucrative qu'ils entendent exercer revêt un intérêt scientifique ou économique prépondérant (cf. en ce sens art. 21 al. 3 LEtr) et à permettre ainsi à la Suisse de conserver durablement son rang parmi les meilleures places économiques et sites de formation au niveau international (cf. Rapport de la Commission des institutions politiques du Conseil national du 5 novembre 2009 concernant l'initiative parlementaire pour faciliter l'admission et l'intégration des étrangers diplômés d'une haute école suisse, publié in : FF 2010 pp. 374 et 384). C'est donc en raison de cette modification concernant le marché du travail en premier lieu, qui répondait à une volonté spécifique du législateur, que l'ancien art. 27 al. 1 let. d LEtr a lui aussi subi, par ricochet, une modification, en ce sens que la garantie se rapportant au départ de Suisse, qui figurait expressément dans la liste des conditions prévues, a été supprimée afin de ne pas entraver un éventuel accès au marché du travail pour la catégorie d'étudiants concernés et mentionnés ci-dessus. Cette garantie ne constitue en conséquence plus une condition d'admission en vue d'une formation ou d'un perfectionnement, la nouvelle formulation de l'art. 27 al. 1 let. d LEtr indiquant clairement que sont désormais déterminants le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou le perfectionnement prévus (cf. rapport précité, pp. 383 et 385). Il s'ensuit que l'absence d'assurance du départ de Suisse de l'intéressée au terme de sa formation - en admettant qu'elle existe - ne constitue plus un motif justifiant le refus de délivrance d'une autorisation de séjour pour études au sens de l'actuel art. 27 LEtr. Cela étant, il ne faut pas perdre de vue que la modification législative précitée ne visait primairement, selon sa finalité, qu'une seule partie (étudiants hautement qualifiés souhaitant obtenir un diplôme d'une haute école ou d'une haute école spécialisée suisse; cf. rapport précité, p. 383) des personnes susceptibles de solliciter une autorisation de séjour aux fins de formation et perfectionnement. Il tombe sous le sens que pour l'autre partie, majoritaire, de ces candidats à une formation en Suisse, l'accès au marché du travail une fois leurs études terminées n'entre pas en considération. Dans ce cas, leur séjour en Suisse, pour autant qu'ils en remplissent les conditions, restera temporaire (cf. les conditions générales de l'art. 5 al. 2 LEtr).

E. 6.2.2 En relation avec l'examen relatif aux qualifications personnelles, les autorités doivent toujours continuer d'avoir la possibilité de vérifier que la demande n'a pas pour unique but d'obtenir frauduleusement un visa pour entrer en Suisse ou dans l'Espace Schengen (cf. rapport précité, p. 385, et art. 23 al. 2 OASA). Ce rapport fait référence à ce sujet à un éventuel comportement abusif. Dans l'appréciation du cas d'espèce, il est à retenir en faveur de l'intéressée le fait qu'elle exprime la volonté de venir en Suisse pour y acquérir un Certificat fédéral de capacité (CFC) de photographe et qu'elle s'est engagée à retourner dans son pays d'origine au terme de sa formation (cf. lettre d'intention du 25 mai 2014). Eu égard à la teneur exacte de l'art. 23 al. 2 OASA, qui spécifie que les qualifications personnelles au sens de l'art. 27 al. 1 let. d LEtr sont suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n'indique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement ("lediglich" selon le texte allemand et "esclusivamente" selon le texte italien) à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers, et compte tenu du fait que A._______ fait valoir, comme motivation de sa demande, sa volonté de venir en Suisse suivre une formation dans une Haute école pour acquérir un bachelor en communication visuelle et photographie et compte tenu de son admission au CEPV pour y acquérir un CFC de photographe, le Tribunal ne saurait contester que la venue en Suisse de l'intéressée ait pour objectif premier l'acquisition de cette formation, que ce but, légitime en soi, ne saurait viser à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers et qu'il ne saurait en conséquence être question, en l'état et par rapport à la disposition précitée, de retenir un comportement abusif de sa part.

E. 6.3 Au regard de ce qui précède, il apparaît que les conditions fixées par l'art. 27 al. 1 LEtr sont en l'espèce remplies.

E. 7.1 Il importe toutefois de souligner que l'art. 27 LEtr est une disposition rédigée en la forme potestative (ou "Kann-Vorschrift") et qu'en conséquence, même si A._______ devait remplir toutes les conditions prévues par la loi, elle ne disposerait d'aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour, à moins qu'elle ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit, ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce. Les autorités disposent donc d'un très large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la présente cause (art. 96 LEtr) et ne sont par conséquent pas limitées au cadre légal défini par les art. 27 LEtr et 23 al. 2 OASA.

E. 7.2 Aussi, il convient de procéder à une pondération globale de tous les éléments en présence. Dans ce cadre, le Tribunal retient ce qui suit.

E. 7.2.1 Plaide en faveur de la recourante, le fait qu'elle souhaite venir en Suisse dans le but d'acquérir une formation en communication visuelle et photographie et qu'elle s'engage à quitter la Suisse au terme de cette formation. Au crédit de l'intéressée, le Tribunal relève également le fait qu'en l'état, les conditions, telles que fixées par l'art. 27 al. 1 LEtr, apparaissent remplies (cf. ci-dessus, consid. 6.1 et 6.3).

E. 7.2.2 En revanche, concernant la nécessité pour l'intéressée d'entamer un cycle de formation en Suisse, nécessité contestée par l'autorité inférieure (cf. décision querellée, p. 5), s'il est vrai qu'il ne s'agit pas d'une des conditions posées à l'art. 27 LEtr pour l'obtention d'une autorisation de séjour en vue d'une formation ou d'un perfectionnement, il n'en demeure pas moins que cette question doit être examinée sous l'angle du large pouvoir d'appréciation conféré à l'autorité dans le cadre de l'art. 96 LEtr (cf. supra consid. 7.1). A l'instar de l'autorité inférieure, c'est le lieu de relever ici que, compte tenu de l'encombrement des établissements (écoles, universités, etc.) et de la nécessité de sauvegarder la possibilité d'accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants sur le territoire de la Confédération, il importe de faire preuve de rigueur dans l'examen des demandes, tant et si bien que la priorité sera donnée aux jeunes étudiants désireux d'acquérir une première formation en Suisse. Parmi les ressortissants étrangers déjà au bénéfice d'une première formation acquise dans leur pays d'origine, seront prioritaires ceux qui envisagent d'accomplir en Suisse un perfectionnement professionnel constituant un prolongement direct de leur formation de base (cf. notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral C-3193/2013 du 10 mars 2014 consid. 7.2.2 et jurisprudence citée, C-2291/2013 du 31 décembre 2013 consid. 7.2.2).

E. 7.2.3 Or, force est en l'occurrence de constater que le nouveau programme de formation présenté par la recourante le 18 mai 2015 est différent de celui présenté au départ. En effet, A._______ a initialement indiqué qu'elle souhaitait accomplir une année préparatoire à l'école "X._______" (qui se fait en dix mois), pour ensuite se présenter aux examens d'entrée de l'ECAL, du CEPV ou de la HEAD pour y obtenir un "bachelor en communication visuelle et photographie qui se déroule en 3 ou 4 ans", suivant l'école choisie (cf. lettre d'intention du 25 mai 2014 et recours du 29 janvier 2015, p. 9). Elle a également précisé qu'elle souhaitait ouvrir une école de photographie dans son pays (cf. recours précité p. 8). En cours de procédure, elle a informé le Tribunal qu'elle n'avait plus besoin de suivre le cours préparatoire à l'école "X._______", car elle avait réussi avec succès les tests d'aptitude pour entrer au CEPV de Vevey pour y suivre une formation accélérée de deux ans, afin d'y obtenir un Certificat fédéral de capacité (CFC) de photographe. Or, à la différence de l'ECAL et de la HEAD, qui sont des Hautes écoles permettant d'y acquérir les titres de Bachelor et de Master, la CEPV est une école professionnelle, permettant d'acquérir une formation professionnelle, soit un CFC de photographe, et en cas de poursuite de la formation durant deux ans, un Diplôme ES (Etude supérieure) en communication visuelle. Il n'est en revanche pas possible d'y acquérir les titres de Bachelor ou de Master. Ainsi en l'espèce, les intentions de la recourante ne sont pas claires, ni quant à son avenir professionnel en Algérie, ni quant à la filière à suivre dans le cadre de son séjour en Suisse. En effet, sur le plan professionnel, elle a d'abord indiqué qu'elle souhaitait étudier en Suisse afin d'acquérir les connaissances et les techniques nécessaires pour devenir photographe reporter (lettre de situation du 7 novembre 2014), puis dans son recours, elle a affirmé qu'elle souhaitait ouvrir une école de photographie en Algérie (cf. recours p. 8). Sur le plan de la formation, elle a d'abord mentionné qu'elle souhaitait suivre en Suisse des études menant à l'obtention d'un "bachelor en photographie"(cf. lettre d'intention du 25 mai 2014, recours p. 9), puis en cours de procédure, elle a indiqué qu'elle souhaitait suivre une formation professionnelle afin d'obtenir un CFC de photographe en deux ans au CEPV. Selon les conditions générales de cet établissement, cette formation peut être complétée par un diplôme ES en communication visuelle d'une durée de deux ans. Dans ce contexte, il existe une incertitude sur le fait que conformément à ses déclarations A._______ quittera la Suisse à l'issue de sa formation (cf. courriers des 25 mai 2014 et 11 novembre 2014). En effet, on ne saurait exclure qu'après un CFC de photographe obtenu en deux ans de formation, ou un diplôme ES en communication visuelle obtenu deux ans plus tard, A._______ décide de compléter sa formation professionnelle en entreprenant une formation auprès de l'ECAL où à de la HEAD afin d'acquérir un Bachelor en photographie ou en arts visuels, puis de compléter cette formation par un Master. Il va de soi que si l'intéressée souhaite ouvrir une école de photographie (cf. recours p. 4), la formation professionnelle envisagée au CEPV ne sera pas suffisante. A cela s'ajoute, que la recourante en s'inscrivant au CEPV pour obtenir un CFC de photographe, n'a pas démontré que cette formation professionnelle ne pouvait être accomplie dans son pays d'origine ou dans un autre pays et qu'il était impératif pour son avenir professionnel qu'elle accomplisse cette formation en Suisse.

E. 7.3 Enfin, aux intérêts personnels de la recourante s'oppose l'intérêt public tel qu'il résulte de l'art. 3 al. 3 LEtr. En effet, dans le contexte de la politique migratoire menée par les autorités helvétiques, il convient également de prendre en considération les questions liées à l'évolution socio-démographique auxquelles doit faire face la Suisse, tout en ne perdant pas de vue que l'admission d'un étranger est une décision autonome appartenant à tout Etat souverain, sous réserve des obligations de droit international public (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3480 ss).

E. 7.4 Cela étant, même si le Tribunal n'entend pas contester l'utilité que pourrait constituer la formation projetée en Suisse et comprend les aspirations légitimes de A._______ à vouloir l'acquérir, il se doit néanmoins de constater que, dans le cas particulier, il n'apparaît pas que des raisons spécifiques et suffisantes soient de nature à justifier l'approbation de l'autorisation de séjour sollicitée, au regard aussi de la politique d'admission plutôt restrictive que les autorités helvétiques ont été amenées à adopter en la matière, et ce en ne perdant pas de vue le fait que l'intéressée conserve la possibilité d'acquérir la formation souhaitée dans son pays d'origine.

E. 8 En conclusion, suite à une pondération globale de tous les éléments en présence, on ne saurait reprocher à l'autorité de première instance d'avoir refusé de donner son aval à l'octroi d'une autorisation de séjour pour études en faveur de A._______. La recourante n'obtenant pas d'autorisation de séjour, c'est également à bon droit que l'autorité intimée a refusé de lui délivrer une autorisation d'entrée en Suisse destinée à lui permettre de se rendre dans ce pays pour y étudier.

E. 9 Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 10 décembre 2014, l'autorité de première instance n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure d'un montant de 1'000 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est couvert par l'avance de frais versée le 10 février 2015.
  3. Le présent arrêt est adressé : - à la recourante, par l'intermédiaire de son conseil (Recommandé) - à l'autorité inférieure, avec dossier Symic 6714709.8 en retour - au Service de la population du canton de Vaud, en copie pour information avec dossier cantonal en retour. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgeriht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-517/2015 Arrêt du 20 janvier 2016 Composition Blaise Vuille (président du collège), Marianne Teuscher, Andreas Trommer, juges, Marie-Claire Sauterel, greffière. Parties A._______, représentée par Maître Ana Rita Perez, Avocate , Avenue du Théâtre 7, Case postale 5716, 1002 Lausanne, recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Refus d'autorisation d'entrée en Suisse et d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour pour formation. Faits : A. Le 7 juillet 2014, A._______, ressortissante algérienne née le 7 août 1996, a déposé auprès de l'Ambassade de Suisse à Alger une demande pour un visa de long séjour (visa D) en vue de suivre une formation à l'école d'arts visuels "X._______" à Lausanne, en indiquant dans le formulaire prévu à cet effet que la durée du séjour projeté s'élevait à dix mois. A l'appui de sa requête, elle a produit divers documents, dont notamment la copie de son passeport, le relevé de ses notes de baccalauréat à la session juin 2014, un courrier du 25 mai 2014 précisant qu'elle souhaitait suivre une formation pendant dix mois auprès de dite école (ce qui lui permettrait d'acquérir les connaissances et les techniques nécessaires afin de se présenter au concours d'admission de la Haute école d'art et de design [HEAD] à Genève, ou de la Haute école d'arts appliqués [ECAL] à Lausanne ou encore du Centre d'enseignement professionnel de Vevey [CEPV]), une lettre d'intention datée du 25 mai 2014 dans laquelle elle a précisé qu'une fois ses études universitaires menées à terme, elle avait l'intention de quitter la Suisse et de retourner en Algérie afin de devenir photographe reporter, un écrit par lequel elle s'engageait à quitter le territoire helvétique au terme de sa formation, une attestation d'inscription auprès de l'école "X._______" à Lausanne, des extraits de comptes bancaires et de contrats de location, un curriculum vitae ainsi qu'une attestation de prise en charge financière et d'hébergement d'une ressortissante suisse. B. Par lettre du 20 août 2014, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après: SPOP/VD) a informé A._______ qu'il était disposé à lui octroyer une autorisation d'entrée et de séjour pour formation en application de l'art. 27 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) et de l'art. 23 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201), sous réserve de l'approbation de l'Office fédéral des migrations (ODM; depuis le 1er janvier 2015 le Secrétariat d'Etat aux migrations SEM) auquel il transmettait le dossier. C. Par courrier du 3 septembre 2014, l'ODM a avisé l'intéressée qu'il envisageait de refuser de donner son approbation à l'autorisation de séjour sollicitée, l'invitant au surplus à transmettre ses éventuelles observations dans le cadre du droit d'être entendu. Dans ses déterminations du 11 novembre 2014, A._______ a notamment souligné qu'elle remplissait toutes les conditions posées par l'art. 27 LEtr et 23 OASA pour obtenir l'autorisation de séjour sollicitée, elle a relevé qu'elle était originaire d'une famille faisant partie de la bourgeoisie d'Alger, qu'elle n'avait aucune intention d'éluder les prescriptions générales sur le séjour et l'admission des étrangers et qu'il n'existait aucun intérêt, ni motif qui pourrait empêcher son éventuel retour au pays à l'issue de la formation. D. Par décision du 10 décembre 2014, l'ODM a refusé d'accorder à A._______ l'autorisation d'entrée en Suisse et d'y séjourner pour formation. A l'appui de cette décision, l'autorité de première instance a relevé que l'intéressée n'avait pas démontré qu'une éventuelle spécialisation dans son domaine d'intérêt ne pouvait pas être envisagée dans son pays d'origine. En outre, il a relevé que selon son plan d'études, elle devait d'abord effectuer une année de préparation afin de tenter les examens d'admission dans une haute école spécialisée en vue d'effectuer (vraisemblablement) un programme de bachelor. Un tel parcours prolongeait d'autant plus les études et ne permettait pas de considérer que l'intéressée serait effectivement en mesure d'effectuer un programme de bachelor à la prochaine rentrée académique. Il a rappelé que les autorités suisses devaient faire preuve de rigueur dans l'examen des demandes pour formation, compte tenu de l'encombrement des établissements universitaires et de la nécessité de sauvegarder la possibilité d'accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants sur le territoire de la Confédération. Dans ce contexte la priorité était donnée aux jeunes étudiants désireux d'acquérir une première formation en Suisse et dont le niveau de formation permettait de considérer qu'ils termineraient dans les délais. Aussi l'autorité de première instance a-t-elle nié, dans le cas particulier, l'existence de raisons spécifiques et suffisantes susceptibles de justifier l'approbation de l'autorisation de séjour sollicitée. Enfin, le SEM a retenu qu'aux intérêts personnels de la requérante s'opposait l'intérêt public résultant du contexte de la politique migratoire menée par les autorités helvétiques. E. Par acte du 23 janvier 2015, A._______ a interjeté recours à l'encontre de la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal ou le TAF), concluant à son annulation ainsi qu'à l'approbation d'une autorisation de séjour pour formation en sa faveur. A l'appui de son pourvoi la prénommée a fait valoir qu'elle remplissait toutes les conditions légales relatives à l'octroi de l'autorisation de séjour requise et a réitéré son engagement de quitter la Suisse au terme des études projetées. Elle a notamment relevé que c'était à tort que l'ODM critiquait le fait qu'elle doive suivre en premier lieu une formation préparatoire. En effet, conformément à l'art. 23 al. 3 OASA, la durée totale des études ne devait pas dépasser 8 ans, or la durée des études qu'elle souhaitait accomplir n'était pas particulièrement longue, l'année préparatoire se faisant sur dix mois et le bachelor en communication visuelle se déroulant sur 3 ans ou 4 ans, suivant les écoles. Elle a indiqué que le législateur n'avait pas voulu subordonner l'admission des étudiants étrangers sur sol helvétique à la condition qu'ils démontrent que leur formation ne pouvait pas être suivie dans un autre pays et qu'elle souhaitait étudier en Suisse parce que son père y avait effectué toutes ses études d'ingénierie à l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL). Cela étant, elle a précisé qu'il n'y avait aucune école dispensant des cours de photographie en Algérie, raison pour laquelle elle souhaitait ouvrir une telle école dans son pays. F. Appelé à se prononcer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet, par préavis du 23 février 2015. Invitée à se prononcer sur ce préavis, la recourante, par courrier du 18 mai 2015, a persisté dans ses conclusions, en précisant qu'elle avait modifié son plan d'études compte tenu de la décision du SEM refusant d'approuver en sa faveur une autorisation de séjour pour suivre une formation préparatoire. Dès lors, elle s'était présentée directement aux examens d'admission du CEPV à Vevey et, ayant réussi les tests d'aptitude, elle avait été admise pour la rentrée 2015 à la formation initiale dispensée par le CEPV (formation donnant l'ensemble des bases techniques nécessaires à une pratique contemporaine de la photographie). Titulaire d'un baccalauréat, la recourante pourrait obtenir son certificat fédéral de capacité (CFC) après deux ans de cours (au lieu de trois), ce CFC pouvant par la suite être complété par une formation supérieure en photographie d'une durée de deux ans. Diverses pièces ont été versées au dossier, notamment la copie du diplôme d'ingénieur civil délivré le 31 janvier 1987 par l'EPFL au père de la recourante, une attestation d'inscription en formation professionnelle de photographe du CEPV du 13 mai 2015, un nouveau plan d'études, une nouvelle attestation de la garantie. G. Dans le cadre d'un nouvel échange d'écritures auquel le TAF a procédé en regard des éléments d'information complémentaires communiqués par la recourante, le SEM a, dans ses déterminations du 8 juillet 2015, déclaré qu'il maintenait sa position antérieure, la nécessité de suivre une formation en Suisse n'ayant pas été démontrée. Ce courrier a été porté à la connaissance de la recourante, par ordonnance du 14 juillet 2015. H. Les autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre de la procédure de recours seront examinés si nécessaires, dans les considérants en droit ci-dessus. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée en Suisse et d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours par-devant le Tribunal, qui statue définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 et 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]; voir également sur cette question et en rapport avec la disposition de l'art. 27 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) applicable à la présente cause, l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_802/2010 du 22 octobre 2010 consid. 4 et la référence citée). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 A._______ a qualité pour recourir au sens de l'art. 48 al. 1 PA. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (art. 50 et art. 52 PA).

2. La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédé­ral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours, qui applique le droit d'office, n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (cf. arrêt du Tribunal fédéral [ci-après: le TF] 2C_221/2014 du 14 janvier 2015 consid. 5.3; ATAF 2009/57 consid. 1.2; voir également André Moser et al., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2ème éd. 2013, pp. 226/227, ad ch. 3.197; Moor/Poltier, Droit administratif, vol. II, 2011, pp. 300 et 301, ch. 2.2.6.5; Benoît Bovay, Procédure administrative, 2000, pp. 192 et 193, par. 6, ainsi que la jurisprudence citée). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués (cf. notamment ATAF 2007/41 consid. 2, et réf. citées; Moser et al., op. cit., p. 24, ch. 1.54; Moor/Poltier, op. cit., ibidem). Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2, et jurisprudence citée).

3. En l'espèce, le SEM avait la compétence d'approuver l'octroi d'une autori­sation de séjour en application de l'art. 85 OASA autant dans son ancienne teneur que dans celle en vigueur depuis le 1er septembre 2015 (cf. à ce sujet ATF 141 II 169 consid. 4). Il s'ensuit que le SEM et, a fortiori, le Tribunal ne sont pas liés par la pro­position du SPOP du 20 août 2014 et peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité. 4. 4.1 Tout étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité lucrative pendant trois mois sans autorisation, sauf si la durée fixée dans le visa est plus courte. L'étranger qui prévoit un séjour plus long sans activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation (art. 10 al. 1 et 2 1ère phrase LEtr). Si l'étranger prévoit un séjour temporaire, il doit apporter la garantie qu'il quittera la Suisse (art. 5 al. 2 LEtr). 4.2 Les autorités compétentes tiennent notamment compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics et de la situation personnelle de l'étranger (art. 96 al. 1 LEtr). 5. 5.1 Les art. 27 à 29 LEtr régissent les conditions de séjour en Suisse des étrangers sans activité lucrative (étrangers admis en vue d'une formation ou d'un perfectionnement, rentiers et étrangers admis en vue d'un traitement médical). 5.2 En application de l'art. 27 al. 1 LEtr, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2011, un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'un perfectionnement aux conditions suivantes:

a) la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou le perfectionnement envisagés;

b) il dispose d'un logement approprié;

c) il dispose des moyens financiers nécessaires;

d) il a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou le perfectionnement prévus. 5.3 L'art. 23 al. 2 OASA, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2011, dispose que les qualifications personnelles (art. 27 al. 1 let. d LEtr) sont suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n'indique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers. Une formation ou un perfectionnement n'est en principe admis que pour une durée maximale de huit ans. Des dérogations peuvent être accor­dées en vue d'une formation ou d'un perfectionnement visant un but pré­cis (art. 23 al. 3 OASA dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2010). 5.4 Conformément à l'art. 24 OASA, les écoles qui proposent des cours de formation ou de perfectionnement à des étrangers doivent garantir une offre de cours adaptée et respecter le programme d'enseignement. Les autorités compétentes peuvent limiter aux seules écoles reconnues l'admission à des cours de formation ou de perfectionnement (al. 1). Le programme d'enseignement et la durée de la formation ou des cours de perfectionnement doivent être fixés (al. 2). La direction de l'école doit confirmer que le candidat possède le niveau de formation et les connaissances linguistiques requis pour suivre la formation envisagée (al. 3). Dans des cas dûment motivés, les autorités compétentes peuvent également demander qu'un test linguistique soit effectué (al. 4). 6. 6.1 Dans le cas d'espèce, le refus de l'autorité de première instance d'autoriser A._______ à entrer en Suisse et de donner, en faveur de cette dernière, son approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en Suisse destinée à lui permettre d'acquérir une formation n'est pas fondé sur les conditions posées à l'art. 27 al. 1 let. a à d LEtr, dont la réalisation semble être admise à juste titre par l'autorité de première instance. En effet, l'examen des pièces du dossier conduit à constater que l'inscription de l'intéressée au CEPV pour y accomplir une formation initiale de photographe a été admise (cf. attestation du 12 mai 2015). Il ressort également du dossier que la recourante disposerait d'un logement approprié et des moyens financiers nécessaires durant son séjour d'études en Suisse (cf. engagement écrit d'une ressortissante suisse des 12 juin 2014, 1er novembre 2014, 11 mai 2015). Enfin, aucun élément ne permet de conclure que l'intéressée, titulaire d'un baccalauréat français, n'aurait pas le niveau de formation requis pour suivre la formation prévue. 6.2 Le refus est en réalité motivé par le fait que le SEM a des doutes quant à la nécessité pour A._______ de suivre la formation envisagée, compte tenu du fait qu'elle n'avait pas démontré qu'une éventuelle formation dans son domaine d'intérêt ne pouvait pas être envisagée dans son pays d'origine ou ailleurs qu'en Suisse. L'autorité inférieure considère également que les intérêts personnels de la requérante s'opposent à l'intérêt public tel qu'il résulte de l'art. 3 al. 3 LEtr. Bien que l'autorité intimée ne retienne pas le risque de voir l'intéressée rester en Suisse au terme de sa formation, il paraît néanmoins utile de remarquer préalablement ce qui suit. 6.2.1 L'actuel art. 27 LEtr, applicable à la présente cause, dans sa teneur entrée en vigueur le 1er janvier 2011, est le résultat d'une initiative parlementaire tendant à faciliter l'admission et l'intégration des étrangers diplômés d'une haute école suisse. Les modifications apportées à l'ancienne version de cette disposition visent avant tout à favoriser l'accès au marché du travail suisse des titulaires d'un diplôme d'une haute école suisse lorsque l'activité lucrative qu'ils entendent exercer revêt un intérêt scientifique ou économique prépondérant (cf. en ce sens art. 21 al. 3 LEtr) et à permettre ainsi à la Suisse de conserver durablement son rang parmi les meilleures places économiques et sites de formation au niveau international (cf. Rapport de la Commission des institutions politiques du Conseil national du 5 novembre 2009 concernant l'initiative parlementaire pour faciliter l'admission et l'intégration des étrangers diplômés d'une haute école suisse, publié in : FF 2010 pp. 374 et 384). C'est donc en raison de cette modification concernant le marché du travail en premier lieu, qui répondait à une volonté spécifique du législateur, que l'ancien art. 27 al. 1 let. d LEtr a lui aussi subi, par ricochet, une modification, en ce sens que la garantie se rapportant au départ de Suisse, qui figurait expressément dans la liste des conditions prévues, a été supprimée afin de ne pas entraver un éventuel accès au marché du travail pour la catégorie d'étudiants concernés et mentionnés ci-dessus. Cette garantie ne constitue en conséquence plus une condition d'admission en vue d'une formation ou d'un perfectionnement, la nouvelle formulation de l'art. 27 al. 1 let. d LEtr indiquant clairement que sont désormais déterminants le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou le perfectionnement prévus (cf. rapport précité, pp. 383 et 385). Il s'ensuit que l'absence d'assurance du départ de Suisse de l'intéressée au terme de sa formation - en admettant qu'elle existe - ne constitue plus un motif justifiant le refus de délivrance d'une autorisation de séjour pour études au sens de l'actuel art. 27 LEtr. Cela étant, il ne faut pas perdre de vue que la modification législative précitée ne visait primairement, selon sa finalité, qu'une seule partie (étudiants hautement qualifiés souhaitant obtenir un diplôme d'une haute école ou d'une haute école spécialisée suisse; cf. rapport précité, p. 383) des personnes susceptibles de solliciter une autorisation de séjour aux fins de formation et perfectionnement. Il tombe sous le sens que pour l'autre partie, majoritaire, de ces candidats à une formation en Suisse, l'accès au marché du travail une fois leurs études terminées n'entre pas en considération. Dans ce cas, leur séjour en Suisse, pour autant qu'ils en remplissent les conditions, restera temporaire (cf. les conditions générales de l'art. 5 al. 2 LEtr). 6.2.2 En relation avec l'examen relatif aux qualifications personnelles, les autorités doivent toujours continuer d'avoir la possibilité de vérifier que la demande n'a pas pour unique but d'obtenir frauduleusement un visa pour entrer en Suisse ou dans l'Espace Schengen (cf. rapport précité, p. 385, et art. 23 al. 2 OASA). Ce rapport fait référence à ce sujet à un éventuel comportement abusif. Dans l'appréciation du cas d'espèce, il est à retenir en faveur de l'intéressée le fait qu'elle exprime la volonté de venir en Suisse pour y acquérir un Certificat fédéral de capacité (CFC) de photographe et qu'elle s'est engagée à retourner dans son pays d'origine au terme de sa formation (cf. lettre d'intention du 25 mai 2014). Eu égard à la teneur exacte de l'art. 23 al. 2 OASA, qui spécifie que les qualifications personnelles au sens de l'art. 27 al. 1 let. d LEtr sont suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n'indique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement ("lediglich" selon le texte allemand et "esclusivamente" selon le texte italien) à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers, et compte tenu du fait que A._______ fait valoir, comme motivation de sa demande, sa volonté de venir en Suisse suivre une formation dans une Haute école pour acquérir un bachelor en communication visuelle et photographie et compte tenu de son admission au CEPV pour y acquérir un CFC de photographe, le Tribunal ne saurait contester que la venue en Suisse de l'intéressée ait pour objectif premier l'acquisition de cette formation, que ce but, légitime en soi, ne saurait viser à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers et qu'il ne saurait en conséquence être question, en l'état et par rapport à la disposition précitée, de retenir un comportement abusif de sa part. 6.3 Au regard de ce qui précède, il apparaît que les conditions fixées par l'art. 27 al. 1 LEtr sont en l'espèce remplies. 7. 7.1 Il importe toutefois de souligner que l'art. 27 LEtr est une disposition rédigée en la forme potestative (ou "Kann-Vorschrift") et qu'en conséquence, même si A._______ devait remplir toutes les conditions prévues par la loi, elle ne disposerait d'aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour, à moins qu'elle ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit, ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce. Les autorités disposent donc d'un très large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la présente cause (art. 96 LEtr) et ne sont par conséquent pas limitées au cadre légal défini par les art. 27 LEtr et 23 al. 2 OASA. 7.2 Aussi, il convient de procéder à une pondération globale de tous les éléments en présence. Dans ce cadre, le Tribunal retient ce qui suit. 7.2.1 Plaide en faveur de la recourante, le fait qu'elle souhaite venir en Suisse dans le but d'acquérir une formation en communication visuelle et photographie et qu'elle s'engage à quitter la Suisse au terme de cette formation. Au crédit de l'intéressée, le Tribunal relève également le fait qu'en l'état, les conditions, telles que fixées par l'art. 27 al. 1 LEtr, apparaissent remplies (cf. ci-dessus, consid. 6.1 et 6.3). 7.2.2 En revanche, concernant la nécessité pour l'intéressée d'entamer un cycle de formation en Suisse, nécessité contestée par l'autorité inférieure (cf. décision querellée, p. 5), s'il est vrai qu'il ne s'agit pas d'une des conditions posées à l'art. 27 LEtr pour l'obtention d'une autorisation de séjour en vue d'une formation ou d'un perfectionnement, il n'en demeure pas moins que cette question doit être examinée sous l'angle du large pouvoir d'appréciation conféré à l'autorité dans le cadre de l'art. 96 LEtr (cf. supra consid. 7.1). A l'instar de l'autorité inférieure, c'est le lieu de relever ici que, compte tenu de l'encombrement des établissements (écoles, universités, etc.) et de la nécessité de sauvegarder la possibilité d'accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants sur le territoire de la Confédération, il importe de faire preuve de rigueur dans l'examen des demandes, tant et si bien que la priorité sera donnée aux jeunes étudiants désireux d'acquérir une première formation en Suisse. Parmi les ressortissants étrangers déjà au bénéfice d'une première formation acquise dans leur pays d'origine, seront prioritaires ceux qui envisagent d'accomplir en Suisse un perfectionnement professionnel constituant un prolongement direct de leur formation de base (cf. notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral C-3193/2013 du 10 mars 2014 consid. 7.2.2 et jurisprudence citée, C-2291/2013 du 31 décembre 2013 consid. 7.2.2). 7.2.3 Or, force est en l'occurrence de constater que le nouveau programme de formation présenté par la recourante le 18 mai 2015 est différent de celui présenté au départ. En effet, A._______ a initialement indiqué qu'elle souhaitait accomplir une année préparatoire à l'école "X._______" (qui se fait en dix mois), pour ensuite se présenter aux examens d'entrée de l'ECAL, du CEPV ou de la HEAD pour y obtenir un "bachelor en communication visuelle et photographie qui se déroule en 3 ou 4 ans", suivant l'école choisie (cf. lettre d'intention du 25 mai 2014 et recours du 29 janvier 2015, p. 9). Elle a également précisé qu'elle souhaitait ouvrir une école de photographie dans son pays (cf. recours précité p. 8). En cours de procédure, elle a informé le Tribunal qu'elle n'avait plus besoin de suivre le cours préparatoire à l'école "X._______", car elle avait réussi avec succès les tests d'aptitude pour entrer au CEPV de Vevey pour y suivre une formation accélérée de deux ans, afin d'y obtenir un Certificat fédéral de capacité (CFC) de photographe. Or, à la différence de l'ECAL et de la HEAD, qui sont des Hautes écoles permettant d'y acquérir les titres de Bachelor et de Master, la CEPV est une école professionnelle, permettant d'acquérir une formation professionnelle, soit un CFC de photographe, et en cas de poursuite de la formation durant deux ans, un Diplôme ES (Etude supérieure) en communication visuelle. Il n'est en revanche pas possible d'y acquérir les titres de Bachelor ou de Master. Ainsi en l'espèce, les intentions de la recourante ne sont pas claires, ni quant à son avenir professionnel en Algérie, ni quant à la filière à suivre dans le cadre de son séjour en Suisse. En effet, sur le plan professionnel, elle a d'abord indiqué qu'elle souhaitait étudier en Suisse afin d'acquérir les connaissances et les techniques nécessaires pour devenir photographe reporter (lettre de situation du 7 novembre 2014), puis dans son recours, elle a affirmé qu'elle souhaitait ouvrir une école de photographie en Algérie (cf. recours p. 8). Sur le plan de la formation, elle a d'abord mentionné qu'elle souhaitait suivre en Suisse des études menant à l'obtention d'un "bachelor en photographie"(cf. lettre d'intention du 25 mai 2014, recours p. 9), puis en cours de procédure, elle a indiqué qu'elle souhaitait suivre une formation professionnelle afin d'obtenir un CFC de photographe en deux ans au CEPV. Selon les conditions générales de cet établissement, cette formation peut être complétée par un diplôme ES en communication visuelle d'une durée de deux ans. Dans ce contexte, il existe une incertitude sur le fait que conformément à ses déclarations A._______ quittera la Suisse à l'issue de sa formation (cf. courriers des 25 mai 2014 et 11 novembre 2014). En effet, on ne saurait exclure qu'après un CFC de photographe obtenu en deux ans de formation, ou un diplôme ES en communication visuelle obtenu deux ans plus tard, A._______ décide de compléter sa formation professionnelle en entreprenant une formation auprès de l'ECAL où à de la HEAD afin d'acquérir un Bachelor en photographie ou en arts visuels, puis de compléter cette formation par un Master. Il va de soi que si l'intéressée souhaite ouvrir une école de photographie (cf. recours p. 4), la formation professionnelle envisagée au CEPV ne sera pas suffisante. A cela s'ajoute, que la recourante en s'inscrivant au CEPV pour obtenir un CFC de photographe, n'a pas démontré que cette formation professionnelle ne pouvait être accomplie dans son pays d'origine ou dans un autre pays et qu'il était impératif pour son avenir professionnel qu'elle accomplisse cette formation en Suisse. 7.3 Enfin, aux intérêts personnels de la recourante s'oppose l'intérêt public tel qu'il résulte de l'art. 3 al. 3 LEtr. En effet, dans le contexte de la politique migratoire menée par les autorités helvétiques, il convient également de prendre en considération les questions liées à l'évolution socio-démographique auxquelles doit faire face la Suisse, tout en ne perdant pas de vue que l'admission d'un étranger est une décision autonome appartenant à tout Etat souverain, sous réserve des obligations de droit international public (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3480 ss). 7.4 Cela étant, même si le Tribunal n'entend pas contester l'utilité que pourrait constituer la formation projetée en Suisse et comprend les aspirations légitimes de A._______ à vouloir l'acquérir, il se doit néanmoins de constater que, dans le cas particulier, il n'apparaît pas que des raisons spécifiques et suffisantes soient de nature à justifier l'approbation de l'autorisation de séjour sollicitée, au regard aussi de la politique d'admission plutôt restrictive que les autorités helvétiques ont été amenées à adopter en la matière, et ce en ne perdant pas de vue le fait que l'intéressée conserve la possibilité d'acquérir la formation souhaitée dans son pays d'origine.

8. En conclusion, suite à une pondération globale de tous les éléments en présence, on ne saurait reprocher à l'autorité de première instance d'avoir refusé de donner son aval à l'octroi d'une autorisation de séjour pour études en faveur de A._______. La recourante n'obtenant pas d'autorisation de séjour, c'est également à bon droit que l'autorité intimée a refusé de lui délivrer une autorisation d'entrée en Suisse destinée à lui permettre de se rendre dans ce pays pour y étudier.

9. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 10 décembre 2014, l'autorité de première instance n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure d'un montant de 1'000 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est couvert par l'avance de frais versée le 10 février 2015.

3. Le présent arrêt est adressé :

- à la recourante, par l'intermédiaire de son conseil (Recommandé)

- à l'autorité inférieure, avec dossier Symic 6714709.8 en retour

- au Service de la population du canton de Vaud, en copie pour information avec dossier cantonal en retour. Le président du collège : La greffière : Blaise Vuille Marie-Claire Sauterel Expédition :