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C-510/2014

C-510/2014

Bundesverwaltungsgericht · 2013-12-18 · Français CH

Tarifs des fournisseurs de prestations

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Il est pris acte du retrait du recours et l'affaire est radiée du rôle.

E. 2 Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance sur les frais de procédure présumés d'un montant de Fr. 3'000.-- effectuée par le recourant lui sera restituée dès l'entrée en force de cet arrêt.

E. 3 Il n'est pas alloué de dépens.

E. 4 La présente décision est adressée :

- au recourant (Acte judiciaire)

- à l'autorité inférieure (n° de réf. _._._ ; Acte judiciaire)

- à l'Office fédéral de la santé publique (Acte judiciaire) La juge unique : La greffière : Madeleine Hirsig-Vouilloz Audrey Bieler Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF). Expédition :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-510/2014 Décision de radiation du 8 juillet 2014 Composition Madeleine Hirsig-Vouilloz, juge unique, Audrey Bieler, greffière. Parties A._______, représenté par Maître Jean-Louis Duc, recourant, contre Conseil fédéral, Département fédéral de l'intérieur (DFI), Inselgasse 1, 3003 Berne, autorité inférieure . Objet Assurance maladie; approbation d'une convention tarifaire dont la validité s'étend à toute la Suisse (décision du 18 décembre 2013), Vu la décision du Conseil fédéral du 18 décembre 2013 (TAF pce 3), par laquelle a été prolongée jusqu'au 31 décembre 2015 l'approbation accordée le 30 juin 2010 à la convention du 6 mars 2009 entre la Société Suisse des Pharmaciens (pharmaSuisse) et santésuisse concernant la rémunération basée sur les prestations (RBP IV), y compris ses annexes 1 à 7, en application de l'art. 46 al. 4 de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal, RS 832.10), le courrier d'information du 18 décembre 2013 (cf. les annexes au recours; TAF pce 1) à propos de cette décision à Pharm/action par le Département fédéral de l'intérieur (DFI), le recours interjeté le 28 janvier 2014 (TAF pce 1) par le pharmacien A._______ (ci-après: le recourant) à l'encontre de cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), par lequel il demande l'annulation de cette décision, ainsi que le renvoi de l'affaire au Conseil fédéral pour qu'il fixe à nouveau, après avoir invité pharmaSuisse à justifier les coûts de conclusion et de fonctionnement de la convention, des taxes équitables perçues auprès de non-membres qui adhèrent à cet accord; la conclusion subsidiaire du recourant tendant à ce que le Tribunal constate l'illicéité de la ristourne instituée sur le prix des médicaments et à l'annulation de la disposition qui la prévoit, l'ordonnance du 10 février 2014 du Tribunal requérant la production de la décision entreprise auprès du Conseil fédéral (TAF pce 2) et le courrier de l'autorité inférieure du 17 février 2014 transmettant ladite décision (TAF pce 3), la décision incidente du 26 février 2014 du Tribunal impartissant au recourant un délai jusqu'au 28 mars 2014 pour payer une avance sur les frais de procédure présumés de Fr. 3'000.-- (TAF pce 4), montant versé par l'intéressé le 10 mars 2014 (TAF pce 9), l'ordonnance du 26 février 2014 du Tribunal impartissant au Conseil fédéral un délai jusqu'au 28 mars 2014 pour déposer sa réponse et, en particulier, à prendre position sur la recevabilité du recours et la compétence du Tribunal administratif fédéral (TAF pce 5), le courrier du 27 février 2014 du recourant prenant connaissance des termes précis de la décision du Conseil fédéral et précisant les arguments développés dans le cadre de son recours (TAF pce 7), la réponse du 28 mai 2014 du Conseil fédéral déposée dans le délai prolongé par ordonnance du 31 mars 2014 jusqu'au 30 mai 2014 (TAF pces 10 à 12) concluant à l'irrecevabilité du recours interjeté par A._______ en raison de l'absence de qualité pour recourir de l'intéressé et de l'absence de voie de recours ouverte à l'encontre d'une décision du Conseil fédéral en matière de tarifs ou de structure tarifaire dans le domaine de l'assurance-maladie obligatoire (TAF pce 13), les observations du 22 juin 2014 du recourant, par lesquelles il indique retirer son recours (TAF pce 15), l'ordonnance du Tribunal du 27 juin 2014 transmettant une copie de ces observations au Conseil fédéral pour connaissance (TAF pce 16), et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF connaît, selon l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités cités à l'art. 33 LTAF, que l'art 33 let. i LTAF stipule notamment que le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions d'autorité cantonales dans le mesure ou d'autres lois fédérales le prévoient, que, selon l'art. 53 al. 1 LAMal le recours au Tribunal administratif fédéral est ouvert contre les décisions des gouvernements cantonaux prises en application de l'art. 46 al. 4 LAMal, qu'en particulier, il ne ressort pas de cet article qu'il soit possible de recourir par devant le Tribunal administratif fédéral contre les décisions prises par le Conseil fédéral en matière de tarifs ou de structure tarifaire dans le domaine de l'assurance-maladie obligatoire, que, le Tribunal fédéral a statué dans un arrêt ATF 134 V 443 (consid. 3), qu'il ne s'agit pas d'une lacune de la loi et que les décisions d'approbation d'une convention tarifaire dont la validité s'étend à toute la Suisse prises par le Conseil fédéral en application de l'art. 46 al. 4 LAMal ne sont pas susceptibles de recours, considérant qu'il s'agit de décisions essentiellement politiques qui ne doivent pas être portées devant le juge, que, dès lors, le recours interjeté contre la décision du 18 décembre 2013 du Conseil fédéral interjeté par le recourant devrait être déclaré irrecevable, aucune voie de droit n'étant ouverte à l'encontre de cette décision, que, toutefois, par courrier du 22 juin 2014, le recourant a déclaré retirer son recours (TAF pce 15), qu'en raison du retrait du recours l'affaire est devenue sans objet, de sorte qu'elle doit être radiée du rôle dans une procédure à juge unique (art. 23 let. a LTAF), que, dès lors, il n'est pas utile de se prononcer sur la qualité pour recourir de A._______, que, lorsqu'une procédure devient sans objet, les frais sont en règle générale mis à la charge de la partie dont le comportement a occasionné cette issue (art. 5 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,RS 173.320.2]), que, cependant, les frais de procédure peuvent être remis totalement ou partiellement, lorsque le recours est réglé par un désistement sans avoir causé un travail considérable au Tribunal ou lorsqu'il ne paraît pas équitable de mettre les frais de procédure à la charge de celle-ci (art. 6 FITAF), qu'en en l'espèce, il n'y a donc pas lieu de percevoir des frais de procédure; que, dès lors, l'avance sur les frais de procédure d'un montant de Fr. 3'000.-- versée par le recourant le 10 mars 2014 (TAF pce 9) lui sera restituée dès l'entrée en force du présent arrêt, qu'en vertu de l'art. 15 FITAF, en relation avec l'art. 5 FITAF, lorsqu'une procédure devient sans objet, le Tribunal examine s'il y a lieu d'allouer des dépens, que, toutefois, conformément à l'art. 7 al. 1 et 3 FITAF, les autorités fédérales n'ayant pas droit aux dépens, il n'y a pas lieu d'en allouer, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Il est pris acte du retrait du recours et l'affaire est radiée du rôle.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance sur les frais de procédure présumés d'un montant de Fr. 3'000.-- effectuée par le recourant lui sera restituée dès l'entrée en force de cet arrêt.

3. Il n'est pas alloué de dépens.

4. La présente décision est adressée :

- au recourant (Acte judiciaire)

- à l'autorité inférieure (n° de réf. _._._ ; Acte judiciaire)

- à l'Office fédéral de la santé publique (Acte judiciaire) La juge unique : La greffière : Madeleine Hirsig-Vouilloz Audrey Bieler Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF). Expédition :