Assurance-invalidité (divers)
Sachverhalt
A. A._______, ressortissant espagnol né le (...) 1973, a passé son enfance et la plus grande partie de sa vie en Suisse et a bénéficié de prestations de l'assurance-invalidité suisse depuis 1978. B. Le 25 juin 2013, alors que l'assuré bénéficiait d'une rente extraordinaire d'invalidité et d'une allocation pour impotent, la mère de l'assuré à annoncé à l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE) que son fils ne se plaisait plus en Suisse et résidait désormais en Espagne (AI pce 33). C. Par décision du 15 juillet 2013, l'OAIE a supprimé la rente extraordinaire d'invalidité et l'allocation pour impotent suite au départ de l'assuré pour l'Espagne parce que ces prestations ne pouvaient être payées à l'étranger (AI pce 39). D. Le 10 septembre 2013, l'assuré a interjeté recours contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral (TAF pce 1). Il a argué que les rentes extraordinaires et les allocations pour impotent devaient également être versées à l'étranger et que l'exception prévue pour ces deux sortes de prestations était contraire au droit. Avec son recours, l'assuré a présenté une demande d'assistance judiciaire. E. Le 14 octobre 2013, le recourant a retourné le formulaire d'assistance judiciaire rempli et joint les pièces justificatives nécessaires (TAF pce 4). F. Par décision incidente du 21 octobre 2013, le Tribunal administratif fédéral a accordé au recourant l'assistance judiciaire partielle et l'a dispensé du paiement de l'avance de frais de procédure (TAF pce 5). G. Dans sa réponse au recours du 12 novembre 2013, l'OAIE a proposé le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée (TAF pce 8). Il a argué que les rentes extraordinaires étaient des prestations spéciales à caractère non contributif, figuraient à l'annexe X du règlement 883/2004 et ne pouvaient donc pas être versées à l'étranger. Quant aux allocations pour impotent, l'OAIE a fait valoir qu'elles étaient également soustraites à l'exportation puisqu'elles figuraient à l'annexe II de l'ALCP. H. Dans sa réplique du 26 novembre 2013 (TAF pce 10), l'assuré a critiqué que l'OAIE ne soit pas prononcé sur ses arguments. I. Dans sa duplique du 16 décembre 2013, l'OAIE a réitéré ses conclusions (TAF pce 12). Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'OAIE, concernant l'octroi de prestations d'invalidité, peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral, conformément à l'art. 69 al. 1 let. b de la Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20). En l'espèce, la Cour de céans est dès lors compétente pour connaître de la présente cause. 1.2 En vertu de l'art. 3 let. dbis PA, auquel renvoie l'art. 37 LTAF, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA, dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de la présente loi sont applicables aux assurances sociales régies par la législation fédérale, si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient. Or, l'art. 1 al. 1 LAI mentionne que les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA. 1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains (art. 52 al. 1 PA). 1.4 En l'espèce, le recours est recevable, vu qu'il a été déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 al. 1 LPGA et 52 PA). 2. 2.1 L'accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS 0.142.112.681) est entré en vigueur le 1er juin 2002. A cette date sont également entrés en vigueur son annexe II qui règle la coordination des systèmes de sécurité sociale, le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (RS 0.831.109. 268.1), s'appliquant à toutes les rentes dont le droit prend naissance au 1er juin 2002 et ultérieurement et se substituant à toute convention de sécurité sociale liant deux ou plusieurs Etats (art. 6 du règlement), et enfin le règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif à l'application du règlement (CEE) n° 1408/71 (RS 0.831.109.268.11). Selon l'art. 3 du règlement (CEE) n° 1408/71 les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et les ressortissants suisses bénéficient de l'égalité de traitement. Selon l'art. 20 ALCP, sauf disposition contraire découlant de l'annexe II, les accords de sécurité sociale bilatéraux entre la Suisse et les Etats membres de la Communauté européenne sont suspendus dès l'entrée en vigueur du présent accord, dans la mesure où la même matière est régie par le présent accord. Dans la mesure où l'accord, en particulier son annexe II qui régit la coordination des systèmes d'assurances sociales (art. 8 ALCP) ne prévoit pas de disposition contraire, l'organisation de la procédure de même que l'examen des conditions à l'octroi d'une rente d'invalidité suisse ressortissent au droit interne suisse. 2.2 L'art. 80a LAI rend expressément applicables dans la présente cause, s'agissant d'un ressortissant de l'Union européenne, l'ALCP et les règlements (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 et (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relativement à l'application du règlement (CEE) n° 1408/71. Les nouveaux règlements (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.1) et (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 883/2004 (RS 0.831.109.268.11), valables dans les relations entre la Suisse et les Etats de l'Union européenne dès le 1er avril 2012, avec l'entrée en vigueur de l'annexe II révisée de l'ALCP, et qui remplacent les règlements (CEE) n° 1408/71 et 574/72, sont également applicables dans la présente procédure. 3. 3.1 Les rentes AI extraordinaires de personnes non actives sont inscrites à l'Annexe X du règlement no 883/2004 en vigueur depuis le 1er avril 2012 et, en tant que prestations spéciales à caractère non contributif, continuent, comme jusqu'au 30 avril 2012, à ne pouvoir être versées qu'aux personnes résidant en Suisse, nonobstant les nouveaux règlements de coordination également applicables aux personnes non actives. 3.2 Les allocations pour impotent continuent elles aussi, après le 1er avril 2012, d'être soustraites à l'exportation en raison d'une inscription correspondante au protocole de l'Annexe II de l'ALCP. 3.3 Le Tribunal de céans ne voit pas de raisons d'admettre que ces deux exceptions soient contraires à des principes généraux de droit comme le fait valoir le représentant du recourant.
4. En l'espèce, le recourant bénéficiait d'une rente extraordinaire et d'une allocation pour impotent, lorsqu'il a quitté la Suisse pour s'installer en Espagne au mois de juin 2013. C'est donc à raison que l'OAIE a supprimé le versement de ces deux prestations à compter du 1er juillet 2013. 5. 5.1 Le recours, manifestement infondé, doit partant être rejeté dans une procédure à juge unique (art. 85bis al. 3 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants [LAVS, RS 831.10], applicable par le renvoi de l'art. 69 al. 2 LAI). 5.2 Le recourant bénéficiant de l'assistance judiciaire partielle, il n'est pas perçu de frais de procédure. 5.3 Il n'est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1PA a contrario en relation avec les art. 7 ss FITAF). (dispositif à la page suivante)
Erwägungen (13 Absätze)
E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'OAIE, concernant l'octroi de prestations d'invalidité, peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral, conformément à l'art. 69 al. 1 let. b de la Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20). En l'espèce, la Cour de céans est dès lors compétente pour connaître de la présente cause.
E. 1.2 En vertu de l'art. 3 let. dbis PA, auquel renvoie l'art. 37 LTAF, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA, dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de la présente loi sont applicables aux assurances sociales régies par la législation fédérale, si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient. Or, l'art. 1 al. 1 LAI mentionne que les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA.
E. 1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains (art. 52 al. 1 PA).
E. 1.4 En l'espèce, le recours est recevable, vu qu'il a été déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 al. 1 LPGA et 52 PA).
E. 2.1 L'accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS 0.142.112.681) est entré en vigueur le 1er juin 2002. A cette date sont également entrés en vigueur son annexe II qui règle la coordination des systèmes de sécurité sociale, le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (RS 0.831.109. 268.1), s'appliquant à toutes les rentes dont le droit prend naissance au 1er juin 2002 et ultérieurement et se substituant à toute convention de sécurité sociale liant deux ou plusieurs Etats (art. 6 du règlement), et enfin le règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif à l'application du règlement (CEE) n° 1408/71 (RS 0.831.109.268.11). Selon l'art. 3 du règlement (CEE) n° 1408/71 les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et les ressortissants suisses bénéficient de l'égalité de traitement. Selon l'art. 20 ALCP, sauf disposition contraire découlant de l'annexe II, les accords de sécurité sociale bilatéraux entre la Suisse et les Etats membres de la Communauté européenne sont suspendus dès l'entrée en vigueur du présent accord, dans la mesure où la même matière est régie par le présent accord. Dans la mesure où l'accord, en particulier son annexe II qui régit la coordination des systèmes d'assurances sociales (art. 8 ALCP) ne prévoit pas de disposition contraire, l'organisation de la procédure de même que l'examen des conditions à l'octroi d'une rente d'invalidité suisse ressortissent au droit interne suisse.
E. 2.2 L'art. 80a LAI rend expressément applicables dans la présente cause, s'agissant d'un ressortissant de l'Union européenne, l'ALCP et les règlements (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 et (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relativement à l'application du règlement (CEE) n° 1408/71. Les nouveaux règlements (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.1) et (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 883/2004 (RS 0.831.109.268.11), valables dans les relations entre la Suisse et les Etats de l'Union européenne dès le 1er avril 2012, avec l'entrée en vigueur de l'annexe II révisée de l'ALCP, et qui remplacent les règlements (CEE) n° 1408/71 et 574/72, sont également applicables dans la présente procédure.
E. 3.1 Les rentes AI extraordinaires de personnes non actives sont inscrites à l'Annexe X du règlement no 883/2004 en vigueur depuis le 1er avril 2012 et, en tant que prestations spéciales à caractère non contributif, continuent, comme jusqu'au 30 avril 2012, à ne pouvoir être versées qu'aux personnes résidant en Suisse, nonobstant les nouveaux règlements de coordination également applicables aux personnes non actives.
E. 3.2 Les allocations pour impotent continuent elles aussi, après le 1er avril 2012, d'être soustraites à l'exportation en raison d'une inscription correspondante au protocole de l'Annexe II de l'ALCP.
E. 3.3 Le Tribunal de céans ne voit pas de raisons d'admettre que ces deux exceptions soient contraires à des principes généraux de droit comme le fait valoir le représentant du recourant.
E. 4 En l'espèce, le recourant bénéficiait d'une rente extraordinaire et d'une allocation pour impotent, lorsqu'il a quitté la Suisse pour s'installer en Espagne au mois de juin 2013. C'est donc à raison que l'OAIE a supprimé le versement de ces deux prestations à compter du 1er juillet 2013.
E. 5.1 Le recours, manifestement infondé, doit partant être rejeté dans une procédure à juge unique (art. 85bis al. 3 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants [LAVS, RS 831.10], applicable par le renvoi de l'art. 69 al. 2 LAI).
E. 5.2 Le recourant bénéficiant de l'assistance judiciaire partielle, il n'est pas perçu de frais de procédure.
E. 5.3 Il n'est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1PA a contrario en relation avec les art. 7 ss FITAF). (dispositif à la page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- Il n'est pas alloué de dépens.
- Le présent arrêt est adressé : - au recourant (Acte judiciaire) - à l'autorité inférieure (n° de réf. _______ ; Recommandé) - à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé) L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-5058/2013 Arrêt du 1er septembre 2014 Composition Madeleine Hirsig-Vouilloz, juge unique, Nicole Ricklin, greffière. Parties A._______, représenté par Maître Jean-Marie Agier, recourant, contre Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger OAIE, Avenue Edmond-Vaucher 18, Case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure . Objet Assurance invalidité (décision du 15.07.2013). Faits : A. A._______, ressortissant espagnol né le (...) 1973, a passé son enfance et la plus grande partie de sa vie en Suisse et a bénéficié de prestations de l'assurance-invalidité suisse depuis 1978. B. Le 25 juin 2013, alors que l'assuré bénéficiait d'une rente extraordinaire d'invalidité et d'une allocation pour impotent, la mère de l'assuré à annoncé à l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE) que son fils ne se plaisait plus en Suisse et résidait désormais en Espagne (AI pce 33). C. Par décision du 15 juillet 2013, l'OAIE a supprimé la rente extraordinaire d'invalidité et l'allocation pour impotent suite au départ de l'assuré pour l'Espagne parce que ces prestations ne pouvaient être payées à l'étranger (AI pce 39). D. Le 10 septembre 2013, l'assuré a interjeté recours contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral (TAF pce 1). Il a argué que les rentes extraordinaires et les allocations pour impotent devaient également être versées à l'étranger et que l'exception prévue pour ces deux sortes de prestations était contraire au droit. Avec son recours, l'assuré a présenté une demande d'assistance judiciaire. E. Le 14 octobre 2013, le recourant a retourné le formulaire d'assistance judiciaire rempli et joint les pièces justificatives nécessaires (TAF pce 4). F. Par décision incidente du 21 octobre 2013, le Tribunal administratif fédéral a accordé au recourant l'assistance judiciaire partielle et l'a dispensé du paiement de l'avance de frais de procédure (TAF pce 5). G. Dans sa réponse au recours du 12 novembre 2013, l'OAIE a proposé le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée (TAF pce 8). Il a argué que les rentes extraordinaires étaient des prestations spéciales à caractère non contributif, figuraient à l'annexe X du règlement 883/2004 et ne pouvaient donc pas être versées à l'étranger. Quant aux allocations pour impotent, l'OAIE a fait valoir qu'elles étaient également soustraites à l'exportation puisqu'elles figuraient à l'annexe II de l'ALCP. H. Dans sa réplique du 26 novembre 2013 (TAF pce 10), l'assuré a critiqué que l'OAIE ne soit pas prononcé sur ses arguments. I. Dans sa duplique du 16 décembre 2013, l'OAIE a réitéré ses conclusions (TAF pce 12). Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'OAIE, concernant l'octroi de prestations d'invalidité, peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral, conformément à l'art. 69 al. 1 let. b de la Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20). En l'espèce, la Cour de céans est dès lors compétente pour connaître de la présente cause. 1.2 En vertu de l'art. 3 let. dbis PA, auquel renvoie l'art. 37 LTAF, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA, dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de la présente loi sont applicables aux assurances sociales régies par la législation fédérale, si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient. Or, l'art. 1 al. 1 LAI mentionne que les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA. 1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains (art. 52 al. 1 PA). 1.4 En l'espèce, le recours est recevable, vu qu'il a été déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 al. 1 LPGA et 52 PA). 2. 2.1 L'accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS 0.142.112.681) est entré en vigueur le 1er juin 2002. A cette date sont également entrés en vigueur son annexe II qui règle la coordination des systèmes de sécurité sociale, le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (RS 0.831.109. 268.1), s'appliquant à toutes les rentes dont le droit prend naissance au 1er juin 2002 et ultérieurement et se substituant à toute convention de sécurité sociale liant deux ou plusieurs Etats (art. 6 du règlement), et enfin le règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif à l'application du règlement (CEE) n° 1408/71 (RS 0.831.109.268.11). Selon l'art. 3 du règlement (CEE) n° 1408/71 les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et les ressortissants suisses bénéficient de l'égalité de traitement. Selon l'art. 20 ALCP, sauf disposition contraire découlant de l'annexe II, les accords de sécurité sociale bilatéraux entre la Suisse et les Etats membres de la Communauté européenne sont suspendus dès l'entrée en vigueur du présent accord, dans la mesure où la même matière est régie par le présent accord. Dans la mesure où l'accord, en particulier son annexe II qui régit la coordination des systèmes d'assurances sociales (art. 8 ALCP) ne prévoit pas de disposition contraire, l'organisation de la procédure de même que l'examen des conditions à l'octroi d'une rente d'invalidité suisse ressortissent au droit interne suisse. 2.2 L'art. 80a LAI rend expressément applicables dans la présente cause, s'agissant d'un ressortissant de l'Union européenne, l'ALCP et les règlements (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 et (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relativement à l'application du règlement (CEE) n° 1408/71. Les nouveaux règlements (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.1) et (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 883/2004 (RS 0.831.109.268.11), valables dans les relations entre la Suisse et les Etats de l'Union européenne dès le 1er avril 2012, avec l'entrée en vigueur de l'annexe II révisée de l'ALCP, et qui remplacent les règlements (CEE) n° 1408/71 et 574/72, sont également applicables dans la présente procédure. 3. 3.1 Les rentes AI extraordinaires de personnes non actives sont inscrites à l'Annexe X du règlement no 883/2004 en vigueur depuis le 1er avril 2012 et, en tant que prestations spéciales à caractère non contributif, continuent, comme jusqu'au 30 avril 2012, à ne pouvoir être versées qu'aux personnes résidant en Suisse, nonobstant les nouveaux règlements de coordination également applicables aux personnes non actives. 3.2 Les allocations pour impotent continuent elles aussi, après le 1er avril 2012, d'être soustraites à l'exportation en raison d'une inscription correspondante au protocole de l'Annexe II de l'ALCP. 3.3 Le Tribunal de céans ne voit pas de raisons d'admettre que ces deux exceptions soient contraires à des principes généraux de droit comme le fait valoir le représentant du recourant.
4. En l'espèce, le recourant bénéficiait d'une rente extraordinaire et d'une allocation pour impotent, lorsqu'il a quitté la Suisse pour s'installer en Espagne au mois de juin 2013. C'est donc à raison que l'OAIE a supprimé le versement de ces deux prestations à compter du 1er juillet 2013. 5. 5.1 Le recours, manifestement infondé, doit partant être rejeté dans une procédure à juge unique (art. 85bis al. 3 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants [LAVS, RS 831.10], applicable par le renvoi de l'art. 69 al. 2 LAI). 5.2 Le recourant bénéficiant de l'assistance judiciaire partielle, il n'est pas perçu de frais de procédure. 5.3 Il n'est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1PA a contrario en relation avec les art. 7 ss FITAF). (dispositif à la page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3. Il n'est pas alloué de dépens.
4. Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. _______ ; Recommandé)
- à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé) L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. La juge unique : La greffière : Madeleine Hirsig-Vouilloz Nicole Ricklin Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF). Expédition :