opencaselaw.ch

C-499/2012

C-499/2012

Bundesverwaltungsgericht · 2013-03-08 · Français CH

Cas individuels d'une extrême gravité

Sachverhalt

A. B._______, ressortissante bolivienne née le 27 novembre 1968, est arrivée en Suisse en septembre 2004. A._______, né le 17 janvier 1974 et mari de la prénommée, est venu la rejoindre en Suisse en mai 2006, accompagné des deux enfants du couple, C._______, né le 18 avril 2000 et D._______, né le 13 septembre 2001. Depuis leur arrivée en Suisse, les intéressés y ont séjourné, respectivement travaillé sans aucune autorisation. B. Agissant par l'entremise d'un précédent mandataire, A._______ et B._______ ont adressé, le 8 juin 2010, à l'Office de la population du canton de Genève (ci-après: OCP) une demande d'autorisation de séjour "sous l'angle humanitaire" pour eux et leurs enfants. A l'appui de leur requête, ils ont exposé qu'ils travaillaient tous deux en Suisse depuis leur arrivée dans ce pays, que leurs enfants y étaient scolarisés et que leur famille n'y avait jamais eu recours aux prestations de l'aide sociale. C. Entendus le 8 septembre 2010 par l'OCP au sujet de leur situation, A._______ et B._______ ont déclaré qu'ils travaillaient tous deux depuis leur arrivée en Suisse, dans le jardinage et la construction pour l'époux, dans l'économie domestique pour l'épouse. Ils ont relevé en outre qu'ils réalisaient des revenus d'environ Fr. 6'700.- et n'avaient jamais perçu de prestations d'assistance. Ils ont motivé leur venue en Suisse par le désir d'offrir de meilleures conditions d'existence à leurs enfants, lesquels y étaient tous deux scolarisés en 4e année primaire. Ils ont indiqué enfin qu'ils avaient tous les deux plusieurs membres de leur famille en Bolivie. Par courriers de leur mandataire des 11 janvier et 15 février 2011, A._______ et B._______ ont versé au dossier de multiples pièces attestant, d'une part, leur séjour en Suisse et démontrant, d'autre part, les attaches sociales et professionnelles qu'ils s'étaient créées dans ce pays. D. Le 26 mai 2011, l'OCP a communiqué à A._______ et B._______ qu'il était disposé à leur délivrer une autorisation de séjour en application des art. 30 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) et 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201), mais que cette décision demeurait subordonnée à l'approbation de l'ODM, auquel il soumettait le dossier. E. Le 8 juillet 2011, l'ODM a informé A._______ et B._______ qu'il envisageait de refuser de donner son approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en leur faveur et leur a donné l'occasion de déposer leurs observations avant le prononcé d'une décision. F. Dans les déterminations qu'ils ont adressées à l'ODM le 5 août 2011,A._______ et B._______ ont allégué en substance qu'ils séjournaient depuis près de sept ans en Suisse, que leurs enfants y étaient scolarisés depuis 2006 et que la situation de leur famille justifiait l'octroi d'une autorisation de séjour selon les critères établis pour les cas de rigueur. G. Le 20 décembre 2011, l'ODM a rendu à l'endroit de A._______ et de B._______, ainsi que de leurs enfants C._______ et D._______, une décision de refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission et de renvoi. Dans la motivation de sa décision, l'autorité inférieure a relevé que les intéressés avaient longtemps vécu illégalement en Suisse, ne s'étaient pas créé d'attaches sociales et professionnelles particulièrement étroites avec ce pays, n'y avaient pas acquis de formation spécifique et conservaient des attaches avec leur pays, où ils avaient passé l'essentiel de leur existence et où ils disposaient d'un important réseau familial. S'agissant de la situation des enfants du couple, l'ODM a exposé que ceux-ci étaient encore jeunes, dépendants de leurs parents et imprégnés de leur culture, si bien que l'on ne saurait considérer qu'ils se soient créé des attaches avec la Suisse à ce point étroites et durables qu'ils ne puissent plus se réadapter aux conditions de vie de leur pays d'origine. L'ODM a constaté, sur un autre plan, que le renvoi des intéressés apparaissait possible, licite et raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr. H. Agissant pour eux-mêmes et leurs enfants, A._______ et de B._______ ont recouru contre cette décision le 26 janvier 2012 au Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en concluant à son annulation et à l'octroi d'autorisations de séjour en leur faveur. Ils ont repris pour l'essentiel les arguments avancés en procédure de première instance, en se prévalant de leur intégration socioprofessionnelle en Suisse, de leur bon comportement, de la scolarisation de leurs enfants et de l'inexigibilité de leur retour dans leur pays d'origine. Agissant par l'entremise d'un mandataire nouvellement constitué, A._______ et de B._______ ont complété leur recours le 29 février 2012. Ils ont allégué d'abord que leurs enfants avaient désormais tous leurs repères sociaux et culturels en Suisse et que leur retour en Bolivie serait perçu comme un déracinement. Les recourants ont réaffirmé ensuite qu'ils avaient réussi leur intégration socioprofessionnelle en Suisse, comme l'attestaient les nombreuses pièces qu'ils ont versées au dossier à ce sujet. I.Par ordonnance du 14 mars 2012, le Tribunal a rejeté la demande d'assistance judiciaire déposée par les recourants le 3 février 2012, au motif que ceux-ci n'avaient pas démontré se trouver sans ressources suffisantes au sens de l'art. 65 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). J.Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet. Dans sa réponse du 21 mai 2012, l'autorité inférieure a relevé en substance qu'une dérogation aux conditions d'admission n'avait pas pour but de soustraire un étranger aux conditions de vie de son pays d'origine et que le faible développement économique de leur pays n'était pas un motif suffisant pour fonder l'octroi en faveur des recourants d'une dérogation aux conditions d'admission au sens de l'art. 30 al. 1 LEtr. K.Invités à se déterminer sur le préavis de l'ODM, les recourants ont réaffirmé, dans leurs observations du 25 juin 2012, que leurs enfants avaient établi leurs repères affectifs et sociaux en Suisse et que le retour de leur famille en Bolivie constituerait un cas d'extrême gravité. L.Dans sa duplique du 13 août 2012, l'ODM a réaffirmé que les enfants des recourants, dont seul l'aîné se trouvait au seuil de l'adolescence, restaient dépendants de leurs parents et étaient à même de surmonter un changement d'environnement au regard des capacité d'adaptation des enfants de leur âge. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission et de renvoi de Suisse rendues par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale au sens de l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal administratif fédéral, lequel statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2, 4 et 5 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF ; RS 173.110]). 1.2 La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA, à moins que la LTAF n'en dispose autrement (cf. art. 37 LTAF, en relation avec l'art. 112 al. 1 LEtr). 1.3 A._______, B._______, ainsi que C._______ et D._______, ces deux derniers étant légalement représentés par leurs parents, ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).

2. Les recourants peuvent invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et, à moins qu'une autorité cantonale n'ait statué comme autorité de recours, l'inopportunité de la décision entreprise (cf. art. 49 PA). Dans le cadre de la procédure de recours, le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Conformément à l'art. 62 al. 4 PA, il n'est pas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-il admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, il prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (ATAF 2011/1 consid. 2 p. 4 et jurisprudence citée). 3. 3.1. Depuis le 1er janvier 2008, le statut juridique des étrangers en Suisse est régi par la LEtr et ses ordonnances d'exécution, notamment l'OASA, pour autant qu'il ne soit pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (cf. art. 2 al. 1 LEtr), ce qui n'est pas le cas en l'espèce. 3.2. Sous réserve des exceptions prévues par la loi, le séjour des étrangers en Suisse est subordonné à la titularité d'une autorisation idoine (cf. art. 10 et 11 LEtr ; Peter Uebersax, Einreise und Anwesenheit, in: Peter Uebersax/Beat Rudin/Thomas Hugi Yar/ Thomas Geiser [éd.], Ausländerrecht, Bâle 2009, p. 247 ch. 7.84). Cette règle ne souffre aucune exception s'agissant des étrangers qui entendent exercer une activité lucrative en Suisse, lesquels doivent être titulaires d'une autorisation, quelle que soit la durée de leur séjour (cf. art. 11 al. 1 phr. 1 LEtr). 3.3. Aux termes de l'art. 3 LEtr, l'admission d'étrangers en vue de l'exercice d'une activité lucrative doit servir les intérêts de l'économie suisse ; les chances d'une intégration durable sur le marché du travail suisse et dans l'environnement social sont déterminantes. Les besoins culturels et scientifiques de la Suisse sont pris en considération de manière appropriée (al. 1). Les étrangers sont également admis lorsque des motifs humanitaires ou des engagements relevant du droit international l'exigent ou que l'unité de la famille en dépend (al. 2). Lors de l'admission d'étrangers, l'évolution sociodémographique de la Suisse est prise en considération (al. 3). 3.4. Dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, les autorités doivent tenir compte des intérêts publics, ainsi que de la situation personnelle et du degré d'intégration de l'étranger (cf. art. 96 al. 1 LEtr, en relation avec les art. 4 et 54 al. 2 LEtr). 4. 4.1 L'ODM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de séjour et de courte durée, ainsi que l'octroi de l'établissement lorsqu'il estime qu'une procédure d'approbation est nécessaire pour certaines catégories de personnes afin d'assurer une pratique uniforme de la loi ou lorsqu'une procédure d'approbation se révèle indispensable dans un cas d'espèce. Il peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale (art. 85 al. 1 let. a et b et art. 86 OASA, en relation avec les art. 40 al. 1 et 99 LEtr). 4.2 En l'espèce, en vertu des règles de procédure précitées, la compétence décisionnelle appartient à la Confédération, et plus particulièrement à l'ODM ainsi qu'au Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'effet dévolutif du recours selon l'art. 54 PA (cf. ATAF 2010/55 consid. 4.1 à 4.4; cf. également ch. 1.3.2 des Directives et circulaires de l'ODM, en ligne sur son site > Documentation > Bases légales > Directives et circulaires > Domaine des étrangers > Procédure et compétences, version 16 juillet 2012, visité en février 2013). Il s'ensuit que l'ODM et, a fortiori, le Tribunal ne sont pas liés par la décision des autorités genevoises compétentes de délivrer aux recourants une autorisation de séjour fondée sur l'art. 30 al. 1 let. b LEtr et peuvent donc parfaitement s'écarter de l'appréciation émise par ces autorités. 5. 5.1. A teneur de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs (let. b). L'art. 31 al. 1 OASA, qui comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération pour la reconnaissance des cas individuels d'une extrême gravité, précise que, lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. d), de la situation financière et de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. c), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g). Il ressort de la formulation de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, qui est rédigé en la forme potestative, que l'étranger n'a aucun droit à l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission pour cas individuel d'une extrême gravité et, partant, à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur cette disposition (cf. Andrea Good/ Titus Bosshard, Abweichungen von den Zulassungsvoraussetzungen, in: Caroni/Gächter/Turnherr [éd.], Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], Berne 2010, p. 226s. n° 2 et 3 ad art. 30 LEtr). 5.2. Le nouveau droit entré en vigueur le 1er janvier 2008 n'a pas amené de changements significatifs en ce qui concerne les critères de reconnaissance d'une situation d'extrême gravité susceptible de conduire à la délivrance d'un permis humanitaire, le législateur fédéral ayant en effet prévu, s'agissant des conditions d'application de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, de s'en tenir à la pratique largement suivie jusque-là par le Tribunal fédéral en relation avec l'art. 13 let. f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, RO 1986 1791) (cf. Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002 3469, spéc. p. 3543 ad art. 30 du projet [qui correspond à l'art. 30 LEtr]; ATAF 2009/40 consid. 5 p. 567ss [sur la portée de l'art. 14 al. 2 let. c LAsi], spéc. consid. 5.2.2 p. 569s.; arrêt du Tribunal fédéral 8C_724/2009 du 11 juin 2010 consid. 5.3.1; Good/Bosshard, op. cit., p. 227s. n. 7 ad art. 30 LEtr). 5.3. Il appert également du libellé de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr ("cas indivi­duel d'une extrême gravité") que cette disposition, à l'instar de l'art. 13 let. f OLE ("cas personnel d'extrême gravité"), constitue une disposition dérogatoire présentant un caractère exceptionnel. Aussi, conformément à la pratique et à la jurisprudence constantes en la matière, développées initialement en relation avec l'art. 13 let. f OLE, les conditions mises à la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité doivent être appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, autrement dit qu'une décision négative prise à son endroit comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circons­tances du cas d'espèce. La reconnaissance d'une situation d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré (au plan professionnel et social) et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas individuel d'extrême gravité; encore faut-il que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C 636/2010 du 14 décembre 2010 [partiellement publié in: ATAF 2010/55] consid. 5.2 et 5.3, et la jurisprudence et la doctrine citées; ATAF 2009/40 précité, loc. cit.; Blaise Vuille/Claudine Schenk, L'article 14 alinéa 2 de la loi sur l'asile et la notion d'intégration, in: Cesla Amarelle (éd.), l'intégration des étrangers à l'épreuve du droit suisse, Berne 2012, p. 114). Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas de rigueur au sens de la jurisprudence susmentionnée, il convient de citer, en particulier, la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès; constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine (par exemple sur le plan familial) susceptibles de faciliter sa réintégration (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C 636/2010 précité consid. 5.3; Vuille/Schenk, op. cit., p. 114s., et la doctrine citée). 5.4 Selon la jurisprudence précitée (applicable par analogie in casu), lorsqu'une famille sollicite la reconnaissance d'un cas de rigueur au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, la situation de chacun de ses membres ne doit en principe pas être considérée isolément, mais en relation avec le contexte familial global, car le sort de la famille forme en général un tout. Ainsi, si le problème des enfants représente un aspect, certes important, de la situation de la famille, il ne constitue pas le seul critère à prendre en considération. Il convient bien plus de porter une appréciation d'ensemble, tenant compte de la situation de tous les membres de la famille (notamment de la durée du séjour, de l'intégration professionnelle des parents et scolaire des enfants; cf. ATAF 2007/16 consid. 5.3 p. 196, et la jurisprudence et la doctrine citées). D'une manière générale, lorsqu'un enfant a passé les premières années de sa vie en Suisse et y a seulement commencé sa scolarité, il reste encore attaché dans une large mesure à son pays d'origine, par le biais de ses parents. Son intégration au milieu socioculturel suisse n'est alors pas si profonde et irréversible qu'un retour dans sa patrie constituerait un déracinement complet (cf. ATAF 2007/16 précité loc. cit., et la jurisprudence et la doctrine citées). Avec la scolarisation, l'intégration au milieu suisse s'accentue. Dans cette perspective, il convient de tenir compte de l'âge de l'enfant lors de son arrivée en Suisse et au moment où se pose la question du retour, des efforts consentis, de la durée, du degré et de la réussite de la scolarité, de l'état d'avancement de la formation professionnelle, ainsi que de la possibilité de poursuivre ou d'exploiter, dans le pays d'origine, la scolarisation ou la formation professionnelle entamée en Suisse. Un retour dans la patrie peut, en particulier, représenter une rigueur excessive pour des adolescents ayant suivi l'école durant plusieurs années et achevé leur scolarité avec de bons résultats. L'adolescence est en effet une période essentielle du développement personnel, scolaire et professionnel, entraînant une intégration accrue dans un milieu déterminé (cf. ATF 123 II 125 consid. 4b p. 129ss; arrêt du Tribunal administratif fédéral C 636/2010 précité consid. 5.4 et 6.3, ainsi que l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_75/2011 du 6 avril 2011 rendu dans la même affaire, consid. 3.4). Sous l'angle du cas de rigueur, le Tribunal fédéral a considéré que cette pratique différenciée réalisait la prise en compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, telle qu'elle est prescrite par l'art. 3 al. 1 de la Convention relative aux droits de l'enfant du 2 novembre 1989 (CDE, RS 0.107), convention entrée en vigueur pour la Suisse le 26 mars 1997 (cf. les arrêts du Tribunal fédéral 2A.679/2006 du 9 février 2007 consid. 3 et 2A.43/2006 du 31 mai 2006 consid. 3.1; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-3592/2010 du 8 octobre 2012 consid. 6.2). 6. 6.1. Dans l'argumentation de leur recours, A._______ et B._______ ont mis en exergue la durée de leur séjour en Suisse, leur bon comportement dans ce pays, les attaches sociales et professionnelles qu'ils s'y étaient créées, ainsi que la scolarisation de leurs enfants. 6.2. Au regard des pièces probantes versées au dossier, le Tribunal est amené à constater que les recourants séjournent en Suisse, selon toute vraisemblance de manière ininterrompue, l'épouse depuis le mois de septembre 2004, l'époux et les enfants depuis le mois de mai 2006. Cependant, selon la jurisprudence applicable en la matière, le simple fait pour un étranger de séjourner en Suisse pendant de longues années, y compris à titre légal, ne permet toutefois pas d'admettre un cas personnel d'extrême gravité (cf. l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.540/2005 du 11 novembre 2005 consid. 3.2.1; ATAF 2007/16 consid. 7). Ceci vaut d'autant plus dans le cas particulier, dès lors que les intéressés ont d'abord vécu en Suisse de manière totalement illégale et que, depuis le dépôt de leur demande de régularisation, ils ne demeurent sur territoire helvétique qu'en vertu d'une simple tolérance cantonale, laquelle consiste en un statut à caractère provisoire et aléatoire (cf. ATAF 2007/45 consid. 6.3). En conséquence, les recourants ne sauraient tirer parti de la simple durée de leur séjour en Suisse pour bénéficier d'une dérogation aux conditions d'admission. Ils se trouvent en effet dans une situation comparable à celle de nombreux étrangers qui sont appelés à quitter la Suisse au terme d'un séjour autorisé ou non et qui, ne bénéficiant d'aucun traitement particulier, restent soumis aux conditions d'admission en vue de l'exercice d'une activité lucrative. 6.3 Cela étant, il y a lieu d'examiner si des critères d'évaluation autres que la seule durée de leur séjour dans ce pays seraient de nature à faire admettre qu'un départ de Suisse placerait A._______ et B._______ dans une situation excessivement rigoureuse. Il convient de relever d'abord que, hormis les infractions aux prescriptions de police des étrangers qu'ils ont commises en Suisse en y séjournant et travaillant sans autorisation, les recourants n'y ont pas défavorablement attiré l'attention des autorités et y ont toujours assuré leur indépendance financière. Il ressort par ailleurs des pièces versées au dossier qu'ils ont toujours donné entière satisfaction à leurs employeurs et qu'ils ont su se faire apprécier de leur entourage social par leurs qualités humaines. Le Tribunal administratif fédéral ne saurait pour autant considérer, sur la base des éléments qui précèdent, que A._______ et B._______ se soient créé, en quelques années de séjour en Suisse, des attaches à ce point profondes et durables avec ce pays qu'ils ne puissent plus raisonnablement envisager un retour dans leur pays d'origine, étant encore rappelé que les relations de travail, d'amitié ou de voisinage qu'ils ont pu nouer pendant leur séjour dans ce pays ne sauraient justifier, en soi, une dérogation aux conditions d'admission. Au demeurant, nonobstant une bonne intégration générale, il n'apparait pas qu'ils auraient établi des liens particulièrement étroits avec la population helvétique. Si les pièces du dossier confirment que, depuis leur arrivée sur territoire helvétique, les intéressés ont constamment assuré leur indépendance financière et n'ont nullement émargé à l'assistance publique, il s'impose de constater qu'ils n'y ont pas acquis en Suisse de connaissances ou de qualifications spécifiques que seule la poursuite de leur séjour en Suisse leur permettrait de mettre à profit, ni réalisé une ascension professionnelle remarquable, circonstances susceptibles de justifier à certaines conditions l'octroi d'un permis humanitaire (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-636/2010 précité consid. 6.1 et jurisprudence citée). Le Tribunal n'ignore pas que les perspectives de travail offertes en Suisse sont plus attractives qu'en Bolivie. Il rappelle toutefois que la délivrance d'un permis humanitaire n'a pas pour but de soustraire un ressortissant étranger aux conditions de vie de son pays d'origine, mais implique que l'intéressé se trouve personnellement dans une situation si rigoureuse qu'on ne saurait exiger de lui, compte tenu en particulier de l'intensité des liens qu'il a noués avec la Suisse, qu'il tente de se réadapter à son existence passée. Selon la jurisprudence, on ne saurait en effet tenir compte des circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires ou sco­laires) affectant l'ensemble de la population restée sur place, auxquelles la personne concernée sera également exposée à son retour, sauf si celle-ci allègue d'importantes difficultés concrètes propres à son cas particulier, telle une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse par exemple (cf. ATAF 2007/44 précité consid. 5.3 p. 582s., ATAF 2007/45 précité consid. 7.6 p. 597s., ATAF 2007/16 précité consid. 10 p. 201, et la jurisprudence citée), ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Par ailleurs, il convient de rappeler que A._______ et B._______ ont vécu en Bolivie jusqu'à l'âge de trente-deux ans pour lui et de trente-six ans pour elle. Ils ont donc passé la plus grande partie de leur existence dans leur pays d'origine, notamment toute leur jeunesse et les premières années de leur vie d'adulte, soit une période qui dépasse largement celle considérée comme décisive pour la formation de la personnalité et, partant, pour l'intégration sociale et culturelle (cf. ATF 123 II 125 consid. 5b/aa). C'est donc en Bolivie qu'ils ont l'essentiel de leurs racines. Dans ces conditions, le Tribunal ne saurait considérer que les attaches qu'ils ont nouées avec la Suisse aient pu les rendre totalement étrangers à leur pays, au point qu'ils ne seraient plus en mesure, après une période d'adaptation, d'y retrouver leurs repères. Rien ne permet en tous les cas d'affirmer que les difficultés que les intéressés sont susceptibles de rencontrer à leur retour en Bolivie, pays où résident encore de nombreux membres de leur famille, seraient plus graves pour eux que pour n'importe lequel de leurs concitoyens appelés à quitter la Suisse au terme d'un séjour dans ce pays, ou que leur situation serait sans commune mesure avec celle que connaissent leurs compatriotes restés sur place. Force est dès lors de conclure que la situation de A._______ et de B._______ ne satisfait pas aux conditions restrictives requises pour la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. 6.4 Il reste encore à examiner si la situation de leurs enfants serait éventuellement susceptible de conduire à une appréciation différente de la présente cause. D._______ et C._______ sont arrivés en Suisse en mai 2006. Bientôt âgés de onze ans et demi pour l'un, de treize ans pour l'autre, ils sont, nonobstant leur différence d'âge, scolarisés au même niveau à l'Ecole primaire de E._______ à Genève. S'ils ont certes suivi l'école en Suisse depuis leur plus jeune âge, les pièces versées au dossier cantonal (concernant la période 2007-2010) indiquent que leur assiduité et leurs résultats scolaires n'ont, durant la période précitée tout au moins, pas été à la hauteur de l'attente de leurs enseignants. Cela étant, et quels qu'aient été leurs résultats scolaires plus récents, les prénommés n'ont pas atteint, à ce jour, en Suisse un niveau d'études suffisant pour constituer un élément décisif pour l'examen du cas d'espèce. Le Tribunal n'entend certes pas minimiser les difficultés auxquelles les prénommés pourraient être confrontés à leur retour en Bolivie, leur âge et les années de scolarités passées en Suisse constituant assurément des éléments de nature à compliquer leur réintégration dans leur pays d'origine. Il ne peut toutefois que constater que les intéressés, qui devraient se trouver actuellement en huitième année de l'école primaire obligatoire dans le canton de Genève (cycle qui est normalement achevé à l'âge de douze ans), n'ont pas encore atteint en Suisse un degré scolaire particulièrement élevé. Leur situation ne saurait donc nullement être comparée à celle d'adolescents ayant achevé leur scolarité obligatoire avec succès et entrepris une formation professionnelle nécessitant l'acquisition de qualifications et de connaissances spécifiques. Dans ces conditions, le Tribunal estime, au vu de l'ensemble des éléments du dossier, que le processus d'intégration entamé par D._______ et C._______, s'il est certes non négligeable, n'est pas à ce point profond et irréversible qu'un retour dans leur pays d'origine ne puisse plus être envisagé. 7.Les recourants n'obtenant pas d'autorisation de séjour en Suisse, c'est également à bon droit que l'autorité inférieure a prononcé leur renvoi (art. 64 al. 1 let. c LEtr entré en vigueur le 1er janvier 2011, RO 2010 5925; cf. Message sur l'approbation et la mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive CE sur le retour [directive 2008/115/CE] [développement de l'acquis de Schengen] et sur une modification de la loi fédérale sur les étrangers [contrôle automatisé aux frontières, conseillers en matière de documents, système d'information MIDES] du 18 novembre 2009, FF 2009 8043). Les intéressés n'ont pas démontré l'existence d'obstacles à leur retour en Bolivie, où ils ont encore de nombreux membres de leur famille, et le dossier ne fait pas non plus apparaître que l'exécution de leur renvoi serait impossible, illicite ou inexigible au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, de sorte que c'est à juste titre que l'ODM a ordonné l'exécution de cette mesure.

8. En considération de ce qui précède, la décision de l'ODM du 20 décembre 2011 est conforme au droit. Le recours est en conséquence rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec le règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). dispositif page suivante

Erwägungen (19 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission et de renvoi de Suisse rendues par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale au sens de l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal administratif fédéral, lequel statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2, 4 et 5 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF ; RS 173.110]).

E. 1.2 La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA, à moins que la LTAF n'en dispose autrement (cf. art. 37 LTAF, en relation avec l'art. 112 al. 1 LEtr).

E. 1.3 A._______, B._______, ainsi que C._______ et D._______, ces deux derniers étant légalement représentés par leurs parents, ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).

E. 2 Les recourants peuvent invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et, à moins qu'une autorité cantonale n'ait statué comme autorité de recours, l'inopportunité de la décision entreprise (cf. art. 49 PA). Dans le cadre de la procédure de recours, le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Conformément à l'art. 62 al. 4 PA, il n'est pas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-il admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, il prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (ATAF 2011/1 consid. 2 p. 4 et jurisprudence citée).

E. 3.1 Depuis le 1er janvier 2008, le statut juridique des étrangers en Suisse est régi par la LEtr et ses ordonnances d'exécution, notamment l'OASA, pour autant qu'il ne soit pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (cf. art. 2 al. 1 LEtr), ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

E. 3.2 Sous réserve des exceptions prévues par la loi, le séjour des étrangers en Suisse est subordonné à la titularité d'une autorisation idoine (cf. art. 10 et 11 LEtr ; Peter Uebersax, Einreise und Anwesenheit, in: Peter Uebersax/Beat Rudin/Thomas Hugi Yar/ Thomas Geiser [éd.], Ausländerrecht, Bâle 2009, p. 247 ch. 7.84). Cette règle ne souffre aucune exception s'agissant des étrangers qui entendent exercer une activité lucrative en Suisse, lesquels doivent être titulaires d'une autorisation, quelle que soit la durée de leur séjour (cf. art. 11 al. 1 phr. 1 LEtr).

E. 3.3 Aux termes de l'art. 3 LEtr, l'admission d'étrangers en vue de l'exercice d'une activité lucrative doit servir les intérêts de l'économie suisse ; les chances d'une intégration durable sur le marché du travail suisse et dans l'environnement social sont déterminantes. Les besoins culturels et scientifiques de la Suisse sont pris en considération de manière appropriée (al. 1). Les étrangers sont également admis lorsque des motifs humanitaires ou des engagements relevant du droit international l'exigent ou que l'unité de la famille en dépend (al. 2). Lors de l'admission d'étrangers, l'évolution sociodémographique de la Suisse est prise en considération (al. 3).

E. 3.4 Dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, les autorités doivent tenir compte des intérêts publics, ainsi que de la situation personnelle et du degré d'intégration de l'étranger (cf. art. 96 al. 1 LEtr, en relation avec les art. 4 et 54 al. 2 LEtr).

E. 4.1 L'ODM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de séjour et de courte durée, ainsi que l'octroi de l'établissement lorsqu'il estime qu'une procédure d'approbation est nécessaire pour certaines catégories de personnes afin d'assurer une pratique uniforme de la loi ou lorsqu'une procédure d'approbation se révèle indispensable dans un cas d'espèce. Il peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale (art. 85 al. 1 let. a et b et art. 86 OASA, en relation avec les art. 40 al. 1 et 99 LEtr).

E. 4.2 En l'espèce, en vertu des règles de procédure précitées, la compétence décisionnelle appartient à la Confédération, et plus particulièrement à l'ODM ainsi qu'au Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'effet dévolutif du recours selon l'art. 54 PA (cf. ATAF 2010/55 consid. 4.1 à 4.4; cf. également ch. 1.3.2 des Directives et circulaires de l'ODM, en ligne sur son site > Documentation > Bases légales > Directives et circulaires > Domaine des étrangers > Procédure et compétences, version 16 juillet 2012, visité en février 2013). Il s'ensuit que l'ODM et, a fortiori, le Tribunal ne sont pas liés par la décision des autorités genevoises compétentes de délivrer aux recourants une autorisation de séjour fondée sur l'art. 30 al. 1 let. b LEtr et peuvent donc parfaitement s'écarter de l'appréciation émise par ces autorités.

E. 5.1 A teneur de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs (let. b). L'art. 31 al. 1 OASA, qui comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération pour la reconnaissance des cas individuels d'une extrême gravité, précise que, lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. d), de la situation financière et de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. c), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g). Il ressort de la formulation de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, qui est rédigé en la forme potestative, que l'étranger n'a aucun droit à l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission pour cas individuel d'une extrême gravité et, partant, à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur cette disposition (cf. Andrea Good/ Titus Bosshard, Abweichungen von den Zulassungsvoraussetzungen, in: Caroni/Gächter/Turnherr [éd.], Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], Berne 2010, p. 226s. n° 2 et 3 ad art. 30 LEtr).

E. 5.2 Le nouveau droit entré en vigueur le 1er janvier 2008 n'a pas amené de changements significatifs en ce qui concerne les critères de reconnaissance d'une situation d'extrême gravité susceptible de conduire à la délivrance d'un permis humanitaire, le législateur fédéral ayant en effet prévu, s'agissant des conditions d'application de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, de s'en tenir à la pratique largement suivie jusque-là par le Tribunal fédéral en relation avec l'art. 13 let. f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, RO 1986 1791) (cf. Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002 3469, spéc. p. 3543 ad art. 30 du projet [qui correspond à l'art. 30 LEtr]; ATAF 2009/40 consid. 5 p. 567ss [sur la portée de l'art. 14 al. 2 let. c LAsi], spéc. consid. 5.2.2 p. 569s.; arrêt du Tribunal fédéral 8C_724/2009 du 11 juin 2010 consid. 5.3.1; Good/Bosshard, op. cit., p. 227s. n. 7 ad art. 30 LEtr).

E. 5.3 Il appert également du libellé de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr ("cas indivi­duel d'une extrême gravité") que cette disposition, à l'instar de l'art. 13 let. f OLE ("cas personnel d'extrême gravité"), constitue une disposition dérogatoire présentant un caractère exceptionnel. Aussi, conformément à la pratique et à la jurisprudence constantes en la matière, développées initialement en relation avec l'art. 13 let. f OLE, les conditions mises à la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité doivent être appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, autrement dit qu'une décision négative prise à son endroit comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circons­tances du cas d'espèce. La reconnaissance d'une situation d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré (au plan professionnel et social) et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas individuel d'extrême gravité; encore faut-il que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C 636/2010 du 14 décembre 2010 [partiellement publié in: ATAF 2010/55] consid. 5.2 et 5.3, et la jurisprudence et la doctrine citées; ATAF 2009/40 précité, loc. cit.; Blaise Vuille/Claudine Schenk, L'article 14 alinéa 2 de la loi sur l'asile et la notion d'intégration, in: Cesla Amarelle (éd.), l'intégration des étrangers à l'épreuve du droit suisse, Berne 2012, p. 114). Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas de rigueur au sens de la jurisprudence susmentionnée, il convient de citer, en particulier, la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès; constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine (par exemple sur le plan familial) susceptibles de faciliter sa réintégration (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C 636/2010 précité consid. 5.3; Vuille/Schenk, op. cit., p. 114s., et la doctrine citée).

E. 5.4 Selon la jurisprudence précitée (applicable par analogie in casu), lorsqu'une famille sollicite la reconnaissance d'un cas de rigueur au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, la situation de chacun de ses membres ne doit en principe pas être considérée isolément, mais en relation avec le contexte familial global, car le sort de la famille forme en général un tout. Ainsi, si le problème des enfants représente un aspect, certes important, de la situation de la famille, il ne constitue pas le seul critère à prendre en considération. Il convient bien plus de porter une appréciation d'ensemble, tenant compte de la situation de tous les membres de la famille (notamment de la durée du séjour, de l'intégration professionnelle des parents et scolaire des enfants; cf. ATAF 2007/16 consid. 5.3 p. 196, et la jurisprudence et la doctrine citées). D'une manière générale, lorsqu'un enfant a passé les premières années de sa vie en Suisse et y a seulement commencé sa scolarité, il reste encore attaché dans une large mesure à son pays d'origine, par le biais de ses parents. Son intégration au milieu socioculturel suisse n'est alors pas si profonde et irréversible qu'un retour dans sa patrie constituerait un déracinement complet (cf. ATAF 2007/16 précité loc. cit., et la jurisprudence et la doctrine citées). Avec la scolarisation, l'intégration au milieu suisse s'accentue. Dans cette perspective, il convient de tenir compte de l'âge de l'enfant lors de son arrivée en Suisse et au moment où se pose la question du retour, des efforts consentis, de la durée, du degré et de la réussite de la scolarité, de l'état d'avancement de la formation professionnelle, ainsi que de la possibilité de poursuivre ou d'exploiter, dans le pays d'origine, la scolarisation ou la formation professionnelle entamée en Suisse. Un retour dans la patrie peut, en particulier, représenter une rigueur excessive pour des adolescents ayant suivi l'école durant plusieurs années et achevé leur scolarité avec de bons résultats. L'adolescence est en effet une période essentielle du développement personnel, scolaire et professionnel, entraînant une intégration accrue dans un milieu déterminé (cf. ATF 123 II 125 consid. 4b p. 129ss; arrêt du Tribunal administratif fédéral C 636/2010 précité consid. 5.4 et 6.3, ainsi que l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_75/2011 du 6 avril 2011 rendu dans la même affaire, consid. 3.4). Sous l'angle du cas de rigueur, le Tribunal fédéral a considéré que cette pratique différenciée réalisait la prise en compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, telle qu'elle est prescrite par l'art. 3 al. 1 de la Convention relative aux droits de l'enfant du 2 novembre 1989 (CDE, RS 0.107), convention entrée en vigueur pour la Suisse le 26 mars 1997 (cf. les arrêts du Tribunal fédéral 2A.679/2006 du 9 février 2007 consid. 3 et 2A.43/2006 du 31 mai 2006 consid. 3.1; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-3592/2010 du 8 octobre 2012 consid. 6.2).

E. 6.1 Dans l'argumentation de leur recours, A._______ et B._______ ont mis en exergue la durée de leur séjour en Suisse, leur bon comportement dans ce pays, les attaches sociales et professionnelles qu'ils s'y étaient créées, ainsi que la scolarisation de leurs enfants.

E. 6.2 Au regard des pièces probantes versées au dossier, le Tribunal est amené à constater que les recourants séjournent en Suisse, selon toute vraisemblance de manière ininterrompue, l'épouse depuis le mois de septembre 2004, l'époux et les enfants depuis le mois de mai 2006. Cependant, selon la jurisprudence applicable en la matière, le simple fait pour un étranger de séjourner en Suisse pendant de longues années, y compris à titre légal, ne permet toutefois pas d'admettre un cas personnel d'extrême gravité (cf. l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.540/2005 du 11 novembre 2005 consid. 3.2.1; ATAF 2007/16 consid. 7). Ceci vaut d'autant plus dans le cas particulier, dès lors que les intéressés ont d'abord vécu en Suisse de manière totalement illégale et que, depuis le dépôt de leur demande de régularisation, ils ne demeurent sur territoire helvétique qu'en vertu d'une simple tolérance cantonale, laquelle consiste en un statut à caractère provisoire et aléatoire (cf. ATAF 2007/45 consid. 6.3). En conséquence, les recourants ne sauraient tirer parti de la simple durée de leur séjour en Suisse pour bénéficier d'une dérogation aux conditions d'admission. Ils se trouvent en effet dans une situation comparable à celle de nombreux étrangers qui sont appelés à quitter la Suisse au terme d'un séjour autorisé ou non et qui, ne bénéficiant d'aucun traitement particulier, restent soumis aux conditions d'admission en vue de l'exercice d'une activité lucrative.

E. 6.3 Cela étant, il y a lieu d'examiner si des critères d'évaluation autres que la seule durée de leur séjour dans ce pays seraient de nature à faire admettre qu'un départ de Suisse placerait A._______ et B._______ dans une situation excessivement rigoureuse. Il convient de relever d'abord que, hormis les infractions aux prescriptions de police des étrangers qu'ils ont commises en Suisse en y séjournant et travaillant sans autorisation, les recourants n'y ont pas défavorablement attiré l'attention des autorités et y ont toujours assuré leur indépendance financière. Il ressort par ailleurs des pièces versées au dossier qu'ils ont toujours donné entière satisfaction à leurs employeurs et qu'ils ont su se faire apprécier de leur entourage social par leurs qualités humaines. Le Tribunal administratif fédéral ne saurait pour autant considérer, sur la base des éléments qui précèdent, que A._______ et B._______ se soient créé, en quelques années de séjour en Suisse, des attaches à ce point profondes et durables avec ce pays qu'ils ne puissent plus raisonnablement envisager un retour dans leur pays d'origine, étant encore rappelé que les relations de travail, d'amitié ou de voisinage qu'ils ont pu nouer pendant leur séjour dans ce pays ne sauraient justifier, en soi, une dérogation aux conditions d'admission. Au demeurant, nonobstant une bonne intégration générale, il n'apparait pas qu'ils auraient établi des liens particulièrement étroits avec la population helvétique. Si les pièces du dossier confirment que, depuis leur arrivée sur territoire helvétique, les intéressés ont constamment assuré leur indépendance financière et n'ont nullement émargé à l'assistance publique, il s'impose de constater qu'ils n'y ont pas acquis en Suisse de connaissances ou de qualifications spécifiques que seule la poursuite de leur séjour en Suisse leur permettrait de mettre à profit, ni réalisé une ascension professionnelle remarquable, circonstances susceptibles de justifier à certaines conditions l'octroi d'un permis humanitaire (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-636/2010 précité consid. 6.1 et jurisprudence citée). Le Tribunal n'ignore pas que les perspectives de travail offertes en Suisse sont plus attractives qu'en Bolivie. Il rappelle toutefois que la délivrance d'un permis humanitaire n'a pas pour but de soustraire un ressortissant étranger aux conditions de vie de son pays d'origine, mais implique que l'intéressé se trouve personnellement dans une situation si rigoureuse qu'on ne saurait exiger de lui, compte tenu en particulier de l'intensité des liens qu'il a noués avec la Suisse, qu'il tente de se réadapter à son existence passée. Selon la jurisprudence, on ne saurait en effet tenir compte des circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires ou sco­laires) affectant l'ensemble de la population restée sur place, auxquelles la personne concernée sera également exposée à son retour, sauf si celle-ci allègue d'importantes difficultés concrètes propres à son cas particulier, telle une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse par exemple (cf. ATAF 2007/44 précité consid. 5.3 p. 582s., ATAF 2007/45 précité consid. 7.6 p. 597s., ATAF 2007/16 précité consid. 10 p. 201, et la jurisprudence citée), ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Par ailleurs, il convient de rappeler que A._______ et B._______ ont vécu en Bolivie jusqu'à l'âge de trente-deux ans pour lui et de trente-six ans pour elle. Ils ont donc passé la plus grande partie de leur existence dans leur pays d'origine, notamment toute leur jeunesse et les premières années de leur vie d'adulte, soit une période qui dépasse largement celle considérée comme décisive pour la formation de la personnalité et, partant, pour l'intégration sociale et culturelle (cf. ATF 123 II 125 consid. 5b/aa). C'est donc en Bolivie qu'ils ont l'essentiel de leurs racines. Dans ces conditions, le Tribunal ne saurait considérer que les attaches qu'ils ont nouées avec la Suisse aient pu les rendre totalement étrangers à leur pays, au point qu'ils ne seraient plus en mesure, après une période d'adaptation, d'y retrouver leurs repères. Rien ne permet en tous les cas d'affirmer que les difficultés que les intéressés sont susceptibles de rencontrer à leur retour en Bolivie, pays où résident encore de nombreux membres de leur famille, seraient plus graves pour eux que pour n'importe lequel de leurs concitoyens appelés à quitter la Suisse au terme d'un séjour dans ce pays, ou que leur situation serait sans commune mesure avec celle que connaissent leurs compatriotes restés sur place. Force est dès lors de conclure que la situation de A._______ et de B._______ ne satisfait pas aux conditions restrictives requises pour la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr.

E. 6.4 Il reste encore à examiner si la situation de leurs enfants serait éventuellement susceptible de conduire à une appréciation différente de la présente cause. D._______ et C._______ sont arrivés en Suisse en mai 2006. Bientôt âgés de onze ans et demi pour l'un, de treize ans pour l'autre, ils sont, nonobstant leur différence d'âge, scolarisés au même niveau à l'Ecole primaire de E._______ à Genève. S'ils ont certes suivi l'école en Suisse depuis leur plus jeune âge, les pièces versées au dossier cantonal (concernant la période 2007-2010) indiquent que leur assiduité et leurs résultats scolaires n'ont, durant la période précitée tout au moins, pas été à la hauteur de l'attente de leurs enseignants. Cela étant, et quels qu'aient été leurs résultats scolaires plus récents, les prénommés n'ont pas atteint, à ce jour, en Suisse un niveau d'études suffisant pour constituer un élément décisif pour l'examen du cas d'espèce. Le Tribunal n'entend certes pas minimiser les difficultés auxquelles les prénommés pourraient être confrontés à leur retour en Bolivie, leur âge et les années de scolarités passées en Suisse constituant assurément des éléments de nature à compliquer leur réintégration dans leur pays d'origine. Il ne peut toutefois que constater que les intéressés, qui devraient se trouver actuellement en huitième année de l'école primaire obligatoire dans le canton de Genève (cycle qui est normalement achevé à l'âge de douze ans), n'ont pas encore atteint en Suisse un degré scolaire particulièrement élevé. Leur situation ne saurait donc nullement être comparée à celle d'adolescents ayant achevé leur scolarité obligatoire avec succès et entrepris une formation professionnelle nécessitant l'acquisition de qualifications et de connaissances spécifiques. Dans ces conditions, le Tribunal estime, au vu de l'ensemble des éléments du dossier, que le processus d'intégration entamé par D._______ et C._______, s'il est certes non négligeable, n'est pas à ce point profond et irréversible qu'un retour dans leur pays d'origine ne puisse plus être envisagé. 7.Les recourants n'obtenant pas d'autorisation de séjour en Suisse, c'est également à bon droit que l'autorité inférieure a prononcé leur renvoi (art. 64 al. 1 let. c LEtr entré en vigueur le 1er janvier 2011, RO 2010 5925; cf. Message sur l'approbation et la mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive CE sur le retour [directive 2008/115/CE] [développement de l'acquis de Schengen] et sur une modification de la loi fédérale sur les étrangers [contrôle automatisé aux frontières, conseillers en matière de documents, système d'information MIDES] du 18 novembre 2009, FF 2009 8043). Les intéressés n'ont pas démontré l'existence d'obstacles à leur retour en Bolivie, où ils ont encore de nombreux membres de leur famille, et le dossier ne fait pas non plus apparaître que l'exécution de leur renvoi serait impossible, illicite ou inexigible au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, de sorte que c'est à juste titre que l'ODM a ordonné l'exécution de cette mesure.

E. 8 En considération de ce qui précède, la décision de l'ODM du 20 décembre 2011 est conforme au droit. Le recours est en conséquence rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec le règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). dispositif page suivante

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'000.-, sont mis à la charge des recourants. Ils sont compensés par l'avance versée le 10 avril 2012.
  3. Le présent arrêt est adressé : - aux recourants (recommandé) - à l'autorité inférieure, dossiers Symic 16916210.0 + 16935068.9 en retour - à l'Office cantonal de la population, Genève, en copie pour information (annexe: dossier cantonal en retour). La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-499/2012 & C-676/2012 Arrêt du 8 mars 2013 Composition Marie-Chantal May Canellas (présidente du collège), Jean-Daniel Dubey, Ruth Beutler, juges, Georges Fugner, greffier. Parties A._______, B._______, C._______, D._______, tous représentés par Maître Damien Chervaz, avocat, rue du Lac 12, case postale 6150, 1211 Genève 6, recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure . Objet Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission et renvoi de Suisse. Faits : A. B._______, ressortissante bolivienne née le 27 novembre 1968, est arrivée en Suisse en septembre 2004. A._______, né le 17 janvier 1974 et mari de la prénommée, est venu la rejoindre en Suisse en mai 2006, accompagné des deux enfants du couple, C._______, né le 18 avril 2000 et D._______, né le 13 septembre 2001. Depuis leur arrivée en Suisse, les intéressés y ont séjourné, respectivement travaillé sans aucune autorisation. B. Agissant par l'entremise d'un précédent mandataire, A._______ et B._______ ont adressé, le 8 juin 2010, à l'Office de la population du canton de Genève (ci-après: OCP) une demande d'autorisation de séjour "sous l'angle humanitaire" pour eux et leurs enfants. A l'appui de leur requête, ils ont exposé qu'ils travaillaient tous deux en Suisse depuis leur arrivée dans ce pays, que leurs enfants y étaient scolarisés et que leur famille n'y avait jamais eu recours aux prestations de l'aide sociale. C. Entendus le 8 septembre 2010 par l'OCP au sujet de leur situation, A._______ et B._______ ont déclaré qu'ils travaillaient tous deux depuis leur arrivée en Suisse, dans le jardinage et la construction pour l'époux, dans l'économie domestique pour l'épouse. Ils ont relevé en outre qu'ils réalisaient des revenus d'environ Fr. 6'700.- et n'avaient jamais perçu de prestations d'assistance. Ils ont motivé leur venue en Suisse par le désir d'offrir de meilleures conditions d'existence à leurs enfants, lesquels y étaient tous deux scolarisés en 4e année primaire. Ils ont indiqué enfin qu'ils avaient tous les deux plusieurs membres de leur famille en Bolivie. Par courriers de leur mandataire des 11 janvier et 15 février 2011, A._______ et B._______ ont versé au dossier de multiples pièces attestant, d'une part, leur séjour en Suisse et démontrant, d'autre part, les attaches sociales et professionnelles qu'ils s'étaient créées dans ce pays. D. Le 26 mai 2011, l'OCP a communiqué à A._______ et B._______ qu'il était disposé à leur délivrer une autorisation de séjour en application des art. 30 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) et 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201), mais que cette décision demeurait subordonnée à l'approbation de l'ODM, auquel il soumettait le dossier. E. Le 8 juillet 2011, l'ODM a informé A._______ et B._______ qu'il envisageait de refuser de donner son approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en leur faveur et leur a donné l'occasion de déposer leurs observations avant le prononcé d'une décision. F. Dans les déterminations qu'ils ont adressées à l'ODM le 5 août 2011,A._______ et B._______ ont allégué en substance qu'ils séjournaient depuis près de sept ans en Suisse, que leurs enfants y étaient scolarisés depuis 2006 et que la situation de leur famille justifiait l'octroi d'une autorisation de séjour selon les critères établis pour les cas de rigueur. G. Le 20 décembre 2011, l'ODM a rendu à l'endroit de A._______ et de B._______, ainsi que de leurs enfants C._______ et D._______, une décision de refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission et de renvoi. Dans la motivation de sa décision, l'autorité inférieure a relevé que les intéressés avaient longtemps vécu illégalement en Suisse, ne s'étaient pas créé d'attaches sociales et professionnelles particulièrement étroites avec ce pays, n'y avaient pas acquis de formation spécifique et conservaient des attaches avec leur pays, où ils avaient passé l'essentiel de leur existence et où ils disposaient d'un important réseau familial. S'agissant de la situation des enfants du couple, l'ODM a exposé que ceux-ci étaient encore jeunes, dépendants de leurs parents et imprégnés de leur culture, si bien que l'on ne saurait considérer qu'ils se soient créé des attaches avec la Suisse à ce point étroites et durables qu'ils ne puissent plus se réadapter aux conditions de vie de leur pays d'origine. L'ODM a constaté, sur un autre plan, que le renvoi des intéressés apparaissait possible, licite et raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr. H. Agissant pour eux-mêmes et leurs enfants, A._______ et de B._______ ont recouru contre cette décision le 26 janvier 2012 au Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en concluant à son annulation et à l'octroi d'autorisations de séjour en leur faveur. Ils ont repris pour l'essentiel les arguments avancés en procédure de première instance, en se prévalant de leur intégration socioprofessionnelle en Suisse, de leur bon comportement, de la scolarisation de leurs enfants et de l'inexigibilité de leur retour dans leur pays d'origine. Agissant par l'entremise d'un mandataire nouvellement constitué, A._______ et de B._______ ont complété leur recours le 29 février 2012. Ils ont allégué d'abord que leurs enfants avaient désormais tous leurs repères sociaux et culturels en Suisse et que leur retour en Bolivie serait perçu comme un déracinement. Les recourants ont réaffirmé ensuite qu'ils avaient réussi leur intégration socioprofessionnelle en Suisse, comme l'attestaient les nombreuses pièces qu'ils ont versées au dossier à ce sujet. I.Par ordonnance du 14 mars 2012, le Tribunal a rejeté la demande d'assistance judiciaire déposée par les recourants le 3 février 2012, au motif que ceux-ci n'avaient pas démontré se trouver sans ressources suffisantes au sens de l'art. 65 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). J.Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet. Dans sa réponse du 21 mai 2012, l'autorité inférieure a relevé en substance qu'une dérogation aux conditions d'admission n'avait pas pour but de soustraire un étranger aux conditions de vie de son pays d'origine et que le faible développement économique de leur pays n'était pas un motif suffisant pour fonder l'octroi en faveur des recourants d'une dérogation aux conditions d'admission au sens de l'art. 30 al. 1 LEtr. K.Invités à se déterminer sur le préavis de l'ODM, les recourants ont réaffirmé, dans leurs observations du 25 juin 2012, que leurs enfants avaient établi leurs repères affectifs et sociaux en Suisse et que le retour de leur famille en Bolivie constituerait un cas d'extrême gravité. L.Dans sa duplique du 13 août 2012, l'ODM a réaffirmé que les enfants des recourants, dont seul l'aîné se trouvait au seuil de l'adolescence, restaient dépendants de leurs parents et étaient à même de surmonter un changement d'environnement au regard des capacité d'adaptation des enfants de leur âge. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission et de renvoi de Suisse rendues par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale au sens de l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal administratif fédéral, lequel statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2, 4 et 5 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF ; RS 173.110]). 1.2 La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA, à moins que la LTAF n'en dispose autrement (cf. art. 37 LTAF, en relation avec l'art. 112 al. 1 LEtr). 1.3 A._______, B._______, ainsi que C._______ et D._______, ces deux derniers étant légalement représentés par leurs parents, ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).

2. Les recourants peuvent invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et, à moins qu'une autorité cantonale n'ait statué comme autorité de recours, l'inopportunité de la décision entreprise (cf. art. 49 PA). Dans le cadre de la procédure de recours, le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Conformément à l'art. 62 al. 4 PA, il n'est pas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-il admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, il prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (ATAF 2011/1 consid. 2 p. 4 et jurisprudence citée). 3. 3.1. Depuis le 1er janvier 2008, le statut juridique des étrangers en Suisse est régi par la LEtr et ses ordonnances d'exécution, notamment l'OASA, pour autant qu'il ne soit pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (cf. art. 2 al. 1 LEtr), ce qui n'est pas le cas en l'espèce. 3.2. Sous réserve des exceptions prévues par la loi, le séjour des étrangers en Suisse est subordonné à la titularité d'une autorisation idoine (cf. art. 10 et 11 LEtr ; Peter Uebersax, Einreise und Anwesenheit, in: Peter Uebersax/Beat Rudin/Thomas Hugi Yar/ Thomas Geiser [éd.], Ausländerrecht, Bâle 2009, p. 247 ch. 7.84). Cette règle ne souffre aucune exception s'agissant des étrangers qui entendent exercer une activité lucrative en Suisse, lesquels doivent être titulaires d'une autorisation, quelle que soit la durée de leur séjour (cf. art. 11 al. 1 phr. 1 LEtr). 3.3. Aux termes de l'art. 3 LEtr, l'admission d'étrangers en vue de l'exercice d'une activité lucrative doit servir les intérêts de l'économie suisse ; les chances d'une intégration durable sur le marché du travail suisse et dans l'environnement social sont déterminantes. Les besoins culturels et scientifiques de la Suisse sont pris en considération de manière appropriée (al. 1). Les étrangers sont également admis lorsque des motifs humanitaires ou des engagements relevant du droit international l'exigent ou que l'unité de la famille en dépend (al. 2). Lors de l'admission d'étrangers, l'évolution sociodémographique de la Suisse est prise en considération (al. 3). 3.4. Dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, les autorités doivent tenir compte des intérêts publics, ainsi que de la situation personnelle et du degré d'intégration de l'étranger (cf. art. 96 al. 1 LEtr, en relation avec les art. 4 et 54 al. 2 LEtr). 4. 4.1 L'ODM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de séjour et de courte durée, ainsi que l'octroi de l'établissement lorsqu'il estime qu'une procédure d'approbation est nécessaire pour certaines catégories de personnes afin d'assurer une pratique uniforme de la loi ou lorsqu'une procédure d'approbation se révèle indispensable dans un cas d'espèce. Il peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale (art. 85 al. 1 let. a et b et art. 86 OASA, en relation avec les art. 40 al. 1 et 99 LEtr). 4.2 En l'espèce, en vertu des règles de procédure précitées, la compétence décisionnelle appartient à la Confédération, et plus particulièrement à l'ODM ainsi qu'au Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'effet dévolutif du recours selon l'art. 54 PA (cf. ATAF 2010/55 consid. 4.1 à 4.4; cf. également ch. 1.3.2 des Directives et circulaires de l'ODM, en ligne sur son site > Documentation > Bases légales > Directives et circulaires > Domaine des étrangers > Procédure et compétences, version 16 juillet 2012, visité en février 2013). Il s'ensuit que l'ODM et, a fortiori, le Tribunal ne sont pas liés par la décision des autorités genevoises compétentes de délivrer aux recourants une autorisation de séjour fondée sur l'art. 30 al. 1 let. b LEtr et peuvent donc parfaitement s'écarter de l'appréciation émise par ces autorités. 5. 5.1. A teneur de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs (let. b). L'art. 31 al. 1 OASA, qui comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération pour la reconnaissance des cas individuels d'une extrême gravité, précise que, lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. d), de la situation financière et de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. c), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g). Il ressort de la formulation de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, qui est rédigé en la forme potestative, que l'étranger n'a aucun droit à l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission pour cas individuel d'une extrême gravité et, partant, à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur cette disposition (cf. Andrea Good/ Titus Bosshard, Abweichungen von den Zulassungsvoraussetzungen, in: Caroni/Gächter/Turnherr [éd.], Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], Berne 2010, p. 226s. n° 2 et 3 ad art. 30 LEtr). 5.2. Le nouveau droit entré en vigueur le 1er janvier 2008 n'a pas amené de changements significatifs en ce qui concerne les critères de reconnaissance d'une situation d'extrême gravité susceptible de conduire à la délivrance d'un permis humanitaire, le législateur fédéral ayant en effet prévu, s'agissant des conditions d'application de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, de s'en tenir à la pratique largement suivie jusque-là par le Tribunal fédéral en relation avec l'art. 13 let. f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, RO 1986 1791) (cf. Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002 3469, spéc. p. 3543 ad art. 30 du projet [qui correspond à l'art. 30 LEtr]; ATAF 2009/40 consid. 5 p. 567ss [sur la portée de l'art. 14 al. 2 let. c LAsi], spéc. consid. 5.2.2 p. 569s.; arrêt du Tribunal fédéral 8C_724/2009 du 11 juin 2010 consid. 5.3.1; Good/Bosshard, op. cit., p. 227s. n. 7 ad art. 30 LEtr). 5.3. Il appert également du libellé de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr ("cas indivi­duel d'une extrême gravité") que cette disposition, à l'instar de l'art. 13 let. f OLE ("cas personnel d'extrême gravité"), constitue une disposition dérogatoire présentant un caractère exceptionnel. Aussi, conformément à la pratique et à la jurisprudence constantes en la matière, développées initialement en relation avec l'art. 13 let. f OLE, les conditions mises à la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité doivent être appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, autrement dit qu'une décision négative prise à son endroit comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circons­tances du cas d'espèce. La reconnaissance d'une situation d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré (au plan professionnel et social) et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas individuel d'extrême gravité; encore faut-il que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C 636/2010 du 14 décembre 2010 [partiellement publié in: ATAF 2010/55] consid. 5.2 et 5.3, et la jurisprudence et la doctrine citées; ATAF 2009/40 précité, loc. cit.; Blaise Vuille/Claudine Schenk, L'article 14 alinéa 2 de la loi sur l'asile et la notion d'intégration, in: Cesla Amarelle (éd.), l'intégration des étrangers à l'épreuve du droit suisse, Berne 2012, p. 114). Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas de rigueur au sens de la jurisprudence susmentionnée, il convient de citer, en particulier, la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès; constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine (par exemple sur le plan familial) susceptibles de faciliter sa réintégration (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C 636/2010 précité consid. 5.3; Vuille/Schenk, op. cit., p. 114s., et la doctrine citée). 5.4 Selon la jurisprudence précitée (applicable par analogie in casu), lorsqu'une famille sollicite la reconnaissance d'un cas de rigueur au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, la situation de chacun de ses membres ne doit en principe pas être considérée isolément, mais en relation avec le contexte familial global, car le sort de la famille forme en général un tout. Ainsi, si le problème des enfants représente un aspect, certes important, de la situation de la famille, il ne constitue pas le seul critère à prendre en considération. Il convient bien plus de porter une appréciation d'ensemble, tenant compte de la situation de tous les membres de la famille (notamment de la durée du séjour, de l'intégration professionnelle des parents et scolaire des enfants; cf. ATAF 2007/16 consid. 5.3 p. 196, et la jurisprudence et la doctrine citées). D'une manière générale, lorsqu'un enfant a passé les premières années de sa vie en Suisse et y a seulement commencé sa scolarité, il reste encore attaché dans une large mesure à son pays d'origine, par le biais de ses parents. Son intégration au milieu socioculturel suisse n'est alors pas si profonde et irréversible qu'un retour dans sa patrie constituerait un déracinement complet (cf. ATAF 2007/16 précité loc. cit., et la jurisprudence et la doctrine citées). Avec la scolarisation, l'intégration au milieu suisse s'accentue. Dans cette perspective, il convient de tenir compte de l'âge de l'enfant lors de son arrivée en Suisse et au moment où se pose la question du retour, des efforts consentis, de la durée, du degré et de la réussite de la scolarité, de l'état d'avancement de la formation professionnelle, ainsi que de la possibilité de poursuivre ou d'exploiter, dans le pays d'origine, la scolarisation ou la formation professionnelle entamée en Suisse. Un retour dans la patrie peut, en particulier, représenter une rigueur excessive pour des adolescents ayant suivi l'école durant plusieurs années et achevé leur scolarité avec de bons résultats. L'adolescence est en effet une période essentielle du développement personnel, scolaire et professionnel, entraînant une intégration accrue dans un milieu déterminé (cf. ATF 123 II 125 consid. 4b p. 129ss; arrêt du Tribunal administratif fédéral C 636/2010 précité consid. 5.4 et 6.3, ainsi que l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_75/2011 du 6 avril 2011 rendu dans la même affaire, consid. 3.4). Sous l'angle du cas de rigueur, le Tribunal fédéral a considéré que cette pratique différenciée réalisait la prise en compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, telle qu'elle est prescrite par l'art. 3 al. 1 de la Convention relative aux droits de l'enfant du 2 novembre 1989 (CDE, RS 0.107), convention entrée en vigueur pour la Suisse le 26 mars 1997 (cf. les arrêts du Tribunal fédéral 2A.679/2006 du 9 février 2007 consid. 3 et 2A.43/2006 du 31 mai 2006 consid. 3.1; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-3592/2010 du 8 octobre 2012 consid. 6.2). 6. 6.1. Dans l'argumentation de leur recours, A._______ et B._______ ont mis en exergue la durée de leur séjour en Suisse, leur bon comportement dans ce pays, les attaches sociales et professionnelles qu'ils s'y étaient créées, ainsi que la scolarisation de leurs enfants. 6.2. Au regard des pièces probantes versées au dossier, le Tribunal est amené à constater que les recourants séjournent en Suisse, selon toute vraisemblance de manière ininterrompue, l'épouse depuis le mois de septembre 2004, l'époux et les enfants depuis le mois de mai 2006. Cependant, selon la jurisprudence applicable en la matière, le simple fait pour un étranger de séjourner en Suisse pendant de longues années, y compris à titre légal, ne permet toutefois pas d'admettre un cas personnel d'extrême gravité (cf. l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.540/2005 du 11 novembre 2005 consid. 3.2.1; ATAF 2007/16 consid. 7). Ceci vaut d'autant plus dans le cas particulier, dès lors que les intéressés ont d'abord vécu en Suisse de manière totalement illégale et que, depuis le dépôt de leur demande de régularisation, ils ne demeurent sur territoire helvétique qu'en vertu d'une simple tolérance cantonale, laquelle consiste en un statut à caractère provisoire et aléatoire (cf. ATAF 2007/45 consid. 6.3). En conséquence, les recourants ne sauraient tirer parti de la simple durée de leur séjour en Suisse pour bénéficier d'une dérogation aux conditions d'admission. Ils se trouvent en effet dans une situation comparable à celle de nombreux étrangers qui sont appelés à quitter la Suisse au terme d'un séjour autorisé ou non et qui, ne bénéficiant d'aucun traitement particulier, restent soumis aux conditions d'admission en vue de l'exercice d'une activité lucrative. 6.3 Cela étant, il y a lieu d'examiner si des critères d'évaluation autres que la seule durée de leur séjour dans ce pays seraient de nature à faire admettre qu'un départ de Suisse placerait A._______ et B._______ dans une situation excessivement rigoureuse. Il convient de relever d'abord que, hormis les infractions aux prescriptions de police des étrangers qu'ils ont commises en Suisse en y séjournant et travaillant sans autorisation, les recourants n'y ont pas défavorablement attiré l'attention des autorités et y ont toujours assuré leur indépendance financière. Il ressort par ailleurs des pièces versées au dossier qu'ils ont toujours donné entière satisfaction à leurs employeurs et qu'ils ont su se faire apprécier de leur entourage social par leurs qualités humaines. Le Tribunal administratif fédéral ne saurait pour autant considérer, sur la base des éléments qui précèdent, que A._______ et B._______ se soient créé, en quelques années de séjour en Suisse, des attaches à ce point profondes et durables avec ce pays qu'ils ne puissent plus raisonnablement envisager un retour dans leur pays d'origine, étant encore rappelé que les relations de travail, d'amitié ou de voisinage qu'ils ont pu nouer pendant leur séjour dans ce pays ne sauraient justifier, en soi, une dérogation aux conditions d'admission. Au demeurant, nonobstant une bonne intégration générale, il n'apparait pas qu'ils auraient établi des liens particulièrement étroits avec la population helvétique. Si les pièces du dossier confirment que, depuis leur arrivée sur territoire helvétique, les intéressés ont constamment assuré leur indépendance financière et n'ont nullement émargé à l'assistance publique, il s'impose de constater qu'ils n'y ont pas acquis en Suisse de connaissances ou de qualifications spécifiques que seule la poursuite de leur séjour en Suisse leur permettrait de mettre à profit, ni réalisé une ascension professionnelle remarquable, circonstances susceptibles de justifier à certaines conditions l'octroi d'un permis humanitaire (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-636/2010 précité consid. 6.1 et jurisprudence citée). Le Tribunal n'ignore pas que les perspectives de travail offertes en Suisse sont plus attractives qu'en Bolivie. Il rappelle toutefois que la délivrance d'un permis humanitaire n'a pas pour but de soustraire un ressortissant étranger aux conditions de vie de son pays d'origine, mais implique que l'intéressé se trouve personnellement dans une situation si rigoureuse qu'on ne saurait exiger de lui, compte tenu en particulier de l'intensité des liens qu'il a noués avec la Suisse, qu'il tente de se réadapter à son existence passée. Selon la jurisprudence, on ne saurait en effet tenir compte des circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires ou sco­laires) affectant l'ensemble de la population restée sur place, auxquelles la personne concernée sera également exposée à son retour, sauf si celle-ci allègue d'importantes difficultés concrètes propres à son cas particulier, telle une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse par exemple (cf. ATAF 2007/44 précité consid. 5.3 p. 582s., ATAF 2007/45 précité consid. 7.6 p. 597s., ATAF 2007/16 précité consid. 10 p. 201, et la jurisprudence citée), ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Par ailleurs, il convient de rappeler que A._______ et B._______ ont vécu en Bolivie jusqu'à l'âge de trente-deux ans pour lui et de trente-six ans pour elle. Ils ont donc passé la plus grande partie de leur existence dans leur pays d'origine, notamment toute leur jeunesse et les premières années de leur vie d'adulte, soit une période qui dépasse largement celle considérée comme décisive pour la formation de la personnalité et, partant, pour l'intégration sociale et culturelle (cf. ATF 123 II 125 consid. 5b/aa). C'est donc en Bolivie qu'ils ont l'essentiel de leurs racines. Dans ces conditions, le Tribunal ne saurait considérer que les attaches qu'ils ont nouées avec la Suisse aient pu les rendre totalement étrangers à leur pays, au point qu'ils ne seraient plus en mesure, après une période d'adaptation, d'y retrouver leurs repères. Rien ne permet en tous les cas d'affirmer que les difficultés que les intéressés sont susceptibles de rencontrer à leur retour en Bolivie, pays où résident encore de nombreux membres de leur famille, seraient plus graves pour eux que pour n'importe lequel de leurs concitoyens appelés à quitter la Suisse au terme d'un séjour dans ce pays, ou que leur situation serait sans commune mesure avec celle que connaissent leurs compatriotes restés sur place. Force est dès lors de conclure que la situation de A._______ et de B._______ ne satisfait pas aux conditions restrictives requises pour la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. 6.4 Il reste encore à examiner si la situation de leurs enfants serait éventuellement susceptible de conduire à une appréciation différente de la présente cause. D._______ et C._______ sont arrivés en Suisse en mai 2006. Bientôt âgés de onze ans et demi pour l'un, de treize ans pour l'autre, ils sont, nonobstant leur différence d'âge, scolarisés au même niveau à l'Ecole primaire de E._______ à Genève. S'ils ont certes suivi l'école en Suisse depuis leur plus jeune âge, les pièces versées au dossier cantonal (concernant la période 2007-2010) indiquent que leur assiduité et leurs résultats scolaires n'ont, durant la période précitée tout au moins, pas été à la hauteur de l'attente de leurs enseignants. Cela étant, et quels qu'aient été leurs résultats scolaires plus récents, les prénommés n'ont pas atteint, à ce jour, en Suisse un niveau d'études suffisant pour constituer un élément décisif pour l'examen du cas d'espèce. Le Tribunal n'entend certes pas minimiser les difficultés auxquelles les prénommés pourraient être confrontés à leur retour en Bolivie, leur âge et les années de scolarités passées en Suisse constituant assurément des éléments de nature à compliquer leur réintégration dans leur pays d'origine. Il ne peut toutefois que constater que les intéressés, qui devraient se trouver actuellement en huitième année de l'école primaire obligatoire dans le canton de Genève (cycle qui est normalement achevé à l'âge de douze ans), n'ont pas encore atteint en Suisse un degré scolaire particulièrement élevé. Leur situation ne saurait donc nullement être comparée à celle d'adolescents ayant achevé leur scolarité obligatoire avec succès et entrepris une formation professionnelle nécessitant l'acquisition de qualifications et de connaissances spécifiques. Dans ces conditions, le Tribunal estime, au vu de l'ensemble des éléments du dossier, que le processus d'intégration entamé par D._______ et C._______, s'il est certes non négligeable, n'est pas à ce point profond et irréversible qu'un retour dans leur pays d'origine ne puisse plus être envisagé. 7.Les recourants n'obtenant pas d'autorisation de séjour en Suisse, c'est également à bon droit que l'autorité inférieure a prononcé leur renvoi (art. 64 al. 1 let. c LEtr entré en vigueur le 1er janvier 2011, RO 2010 5925; cf. Message sur l'approbation et la mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive CE sur le retour [directive 2008/115/CE] [développement de l'acquis de Schengen] et sur une modification de la loi fédérale sur les étrangers [contrôle automatisé aux frontières, conseillers en matière de documents, système d'information MIDES] du 18 novembre 2009, FF 2009 8043). Les intéressés n'ont pas démontré l'existence d'obstacles à leur retour en Bolivie, où ils ont encore de nombreux membres de leur famille, et le dossier ne fait pas non plus apparaître que l'exécution de leur renvoi serait impossible, illicite ou inexigible au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, de sorte que c'est à juste titre que l'ODM a ordonné l'exécution de cette mesure.

8. En considération de ce qui précède, la décision de l'ODM du 20 décembre 2011 est conforme au droit. Le recours est en conséquence rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec le règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). dispositif page suivante Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'000.-, sont mis à la charge des recourants. Ils sont compensés par l'avance versée le 10 avril 2012.

3. Le présent arrêt est adressé :

- aux recourants (recommandé)

- à l'autorité inférieure, dossiers Symic 16916210.0 + 16935068.9 en retour

- à l'Office cantonal de la population, Genève, en copie pour information (annexe: dossier cantonal en retour). La présidente du collège : Le greffier : Marie-Chantal May Canellas Georges Fugner Expédition :