Entrée
Dispositiv
- Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
- Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 500.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les trente jours qui suivent la notification du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé : - au recourant, par télécopie, original et facture suivent par DHL - à l'ODM - à la police de la sécurité internationale de l'aéroport de Genève, avec prière de notifier l'arrêt au recourant. Le président de chambre : Le greffier : Antonio Imoberdorf Fabien Cugni Expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal administrativ federal Cour III C-494/2008 {T 0/2} Arrêt du 28 janvier 2008 Composition Blaise Vuille (président du collège), Bernard Vaudan, Antonio Imoberdorf (président de chambre), juges, Fabien Cugni, greffier. Parties X._______, p.a. Police de la sécurité internationale de l'aéroport de Genève, 1215 Genève 15 fax +41 (22) 427 93 20 recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Bern, autorité inférieure. Objet refus d'entrée et renvoi à l'aéroport. Vu le contrôle effectué sur la personne de X._______, ressortissant de la Jamaïque né le 25 septembre 1977, au point de passage frontalier de l'aéroport de Genève le 23 janvier 2008, la décision de refus d'entrée et de renvoi à l'aéroport rendue à son encontre le 24 janvier 2008 par le Commandement du Corps des gardes-frontière de l'aéroport de Genève-Cointrin, agissant sur mandat de l'ODM, en application de l'art. 8 et de l'art. 65 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), au motif que l'intéressé ne disposait pas de moyens de subsistance suffisants pour la période prévue, eu égard aux circonstances du séjour, la notification de cette décision le 24 janvier 2008 à 08 heures 15, le recours formé le 24 janvier 2008 à 09 heures et parvenu en mains de l'autorité de recours le 25 janvier 2008 dans le courant de la matinée, par lequel l'intéressé fait valoir qu'il a effectué un long et onéreux voyage depuis la Jamaïque jusqu'en Suisse, afin de rencontrer une amie domiciliée à Zurich, et qu'il ne souhaite pas devoir retourner dans son pays dans ces circonstances, le préavis de l'ODM du 25 janvier 2008, proposant de déclarer le recours mal fondé, et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF, qu'en particulier, les décisions en matière de refus d'entrée en Suisse et de renvoi à l'aéroport rendues sur délégation de l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 et 4 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que la procédure des autorités fédérales est régie par les dispositions générales sur la procédure fédérale (cf. art. 112 al. 1 LEtr), qu'à moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF), que, directement touché par la décision entreprise, X._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 PA), que la question de savoir si le recours, qui a été déposé en langue anglaise, satisfait aux conditions de forme requises quant à la langue peut être laissée ouverte, dans la mesure où son contenu est présenté de manière simple et courte et que, compte tenu des exigences de la procédure, l'art. 65 al. 2 LEtr imposant à l'autorité de recours de statuer dans les 72 heures, il paraît inopportun d'exiger du recourant une traduction de cet écrit, que le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions de forme (cf. art. 50ss PA), de sorte qu'il est recevable, que le Tribunal constate que la décision attaquée a été rendue par le Commandement du Corps des gardes-frontière de l'aéroport de Genève-Cointrin, agissant sur mandat de l'ODM (cf. art. 19 al. 3 de l'Ordonnance sur la procédure d'entrée et de visas du 24 octobre 2007 [OPEV]; RS 142.204), que la question de savoir si ce procédé de délégation est in casu admissible nécessiterait des investigations particulières, notamment celle d'inviter l'autorité intimée à se prononcer de manière circonstanciée sur ce point, que cette question peut cependant rester ouverte en l'état dans la mesure où l'intérêt du recourant à obtenir une décision rapidement (ainsi que le prescrit au demeurant l'art. 65 al. 2 LEtr déjà cité) et le fait que le recours est manifestement mal fondé imposent en l'espèce au Tribunal de statuer sans délai, qu'en principe, pour entrer en Suisse, tout étranger doit avoir une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni d'un visa si ce dernier est requis, disposer des moyens financiers nécessaires à son séjour, ne représenter aucune menace pour la sécurité et l'ordre publics ni pour les relations internationales de la Suisse et ne faire l'objet d'aucune mesure d'éloignement (art. 5 al. 1 LEtr), qu'au surplus, s'il prévoit un séjour temporaire, il doit apporter la garantie qu'il quittera la Suisse (art. 5 al. 2 LEtr), qu'il ressort des pièces du dossier, en particulier du rapport de contrôle frontière à l'attention de l'ODM établi le 23 janvier 2008 par la police de la sécurité internationale, que lors de son contrôle, X._______ n'était en possession, en termes de moyens financiers, que de 100 dollars américains, qu'il a été constaté par ailleurs qu'il faisait l'objet d'une parution au RIPOL émanant des autorités zurichoises pour recherche de lieu de séjour et qu'il était redevable d'une amende de Fr. 290.- résultant d'une condamnation du 31 octobre 2005 pour infraction à la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants [Lstup]; RS 812.121), amende qu'il n'a pas été en mesure de régler, qu'il apparaît ainsi que X._______ ne dispose manifestement pas des moyens financiers nécessaires à son séjour, au sens de l'art. 5 al. 1 let. b LEtr et que pour ce motif déjà, il ne remplit pas les conditions d'entrée en Suisse, qu'au demeurant, le recourant n'a fait valoir à ce sujet, ni dans l'exercice de son droit d'être entendu, ni dans son recours du 24 janvier 2008, quelqu'argument ou motif de nature à infirmer ce qui précède, que si X._______ affirme dans son recours exercer la profession de coiffeur, il n'a cependant apporté aucun élément susceptible de démontrer qu'il bénéficie actuellement de revenus réguliers, qu'étant au surplus détenteur d'un billet de retour pour le 10 juillet 2008 et n'ayant pas précisé ses intentions quant à son lieu de séjour et ses activités jusqu'à cette date, il y a lieu de considérer que l'intéressé n'a pas apporté la garantie qu'il quitterait la Suisse dans les délais prescrits (cf. art. 5 al. 2 en relation avec l'art. 10 al. 1 LEtr), qu'en tout état de cause, il y a lieu de souligner que l'ordre juridique suisse ne garantit aucun droit quant à l'entrée en Suisse (cf. art. 5 LEtr; cf. également Philip Grant, La protection de la vie familiale et de la vie privée en droit des étrangers, Bâle/Genève/Munich 2000, p. 24; Peter Uebersax, Einreise und Anwesenheit in: Uebersax/Münch/ Geiser/Arnold, Ausländerrecht, Bâle/Genève/Munich 2002, n. 5.28ss), que s'agissant du renvoi, X._______ est en possession d'un billet d'avion pour retourner dans son pays d'origine et qu'il n'apparaît au demeurant aucunement que l'exécution dudit renvoi fut impossible, illicite ou non raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 1 LEtr), qu'au vu de l'ensemble des circonstances, le Tribunal estime qu'il ne saurait être reproché à l'autorité intimée d'avoir considéré que l'intéressé ne disposait pas des moyens financiers nécessaires à son séjour et, partant, de lui avoir refusé l'entrée en Suisse et d'avoir prononcé son renvoi, que la décision querellée ne viole dès lors pas le droit fédéral et n'est par ailleurs pas inopportune (cf. art. 49 PA), que le recours doit en conséquence être rejeté, dans la mesure où il est recevable, que le recourant, qui succombe, supporte les frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec l'art. 1 et l'art. 3 du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 500.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les trente jours qui suivent la notification du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé :
- au recourant, par télécopie, original et facture suivent par DHL
- à l'ODM
- à la police de la sécurité internationale de l'aéroport de Genève, avec prière de notifier l'arrêt au recourant. Le président de chambre : Le greffier : Antonio Imoberdorf Fabien Cugni Expédition :