Entrée
Sachverhalt
A. Dans le courant du mois de novembre 1996, Z._______ (ressortissant tunisien) a déposé une demande d'asile auprès du Centre d'enregistrement de Genève. Aux termes de l'instruction de son dossier, l'Office fédéral des réfugiés (ODR; Office devenu ensuite l'Office fédéral des migrations [ODM]) a, par décision du 29 mai 1998, mis le prénommé au bénéfice du statut de réfugié, conformément à l'art. 3 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). B. Le 19 octobre 2006, X._______, mère de Z._______ (née le 20 mars 1929 et de même nationalité que celui-ci) a rempli auprès de la Représentation de Suisse à Tunis un formulaire de demande de visa, en indiquant vouloir effectuer un séjour de visite d'une durée d'un mois auprès du prénommé. X._______ a joint notamment à sa requête une déclaration écrite de son fils Z._______ du 10 juillet 2006 s'engageant à prendre en charge tous les frais inhérents au séjour de cette dernière en Suisse. Après avoir refusé de manière informelle, le 20 octobre 2006, la demande de visa de X._______, la Représentation de Suisse à Tunis a, conformément au voeu de cette dernière, transmis ladite requête le même jour à l'ODM, pour décision. Invité à communiquer à l'Office genevois de la population (ci-après: l'OCP) divers renseignements notamment sur la situation personnelle de sa mère, Z._______ a, par lettre du 5 décembre 2006, informé l'autorité cantonale précitée qu'il souhaitait «ajourner à l'été 2007 la demande de visa faite en faveur de sa mère» et requis ainsi de cette autorité qu'elle suspende l'examen de la demande de visa jusqu'au début du mois de juillet 2007. Par nouveau courrier daté du 15 avril 2008, Z._______ a repris contact avec l'OCP et lui a fait part des renseignements complémentaires sollicités antérieurement par cette autorité. Il a en particulier confirmé que sa mère entendait venir en Suisse pour lui rendre visite. Il a également indiqué n'avoir plus revu cette dernière depuis son départ de Tunisie en 1996. Il a encore précisé que sa mère, qui n'exerçait pas d'emploi, vivait avec les membres de sa famille en Tunisie. Lors de l'envoi de son dossier à l'ODM, l'autorité genevoise compétente en matière de droit des étrangers a émis, le 26 mai 2008, un préavis négatif quant à l'octroi d'un visa en faveur de X._______, estimant notamment que les revenus de son fils n'étaient pas suffisants en vue de la couverture des frais liés au séjour de cette dernière en Suisse. Par décision du 25 avril 2008, l'ODM a refusé la délivrance d'une autorisation d'entrée en faveur de X._______. Dans la motivation de son prononcé, l'autorité fédérale précitée a retenu pour l'essentiel que la sortie de Suisse de l'intéressée ne paraissait pas suffisamment assurée au vu de sa situation personnelle et de la situation socio-économique prévalant dans son pays d'origine. C. Dans le recours qu'il a interjeté, par acte daté du 15 juillet 2008 et posté le 20 juillet 2008, contre la décision de l'ODM, Z._______ a souligné le fait qu'il n'avait plus revu sa mère depuis des années, son statut de réfugié l'empêchant de se déplacer lui-même en Tunisie. Le recourant a en outre fait valoir qu'il était disposé à effectuer toute démarche propre à garantir le retour de sa mère en Tunisie à l'échéance du visa sollicité. D. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, en date du 29 octobre 2008. Dans sa réponse, l'autorité intimée a notamment relevé qu'au vu de l'âge relativement élevé de X._______ et des ennuis de santé fréquents auxquels était susceptible d'être exposée une personne de cet âge, l'on ne pouvait totalement exclure que l'intéressée tente, une fois arrivée en Suisse, de prolonger son séjour en ce pays afin d'y bénéficier de soins de qualité. E. Lors de la communication de la réponse de l'autorité inférieure, le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF) a, par ordonnance du 21 novembre 2008, imparti au recourant un délai pour lui transmettre des renseignements supplémentaires sur sa situation financière et sur la situation personnelle de sa mère, en particulier au sujet du revenu et des biens dont disposait la prénommée, ainsi que de son état de santé. Dans sa réplique datée du 2 janvier 2009 et envoyée sous pli postal du 5 janvier 2009, le recourant a indiqué que sa mère vivait en compagnie d'un autre de ses fils et s'occupait des enfants de celui-ci. Z._______ a par ailleurs signalé que la raison pour laquelle il avait invité l'OCP, au mois de décembre 2006, à suspendre l'examen de la demande de visa déposée par sa mère tenait au fait que le passeport de cette dernière n'était alors plus valable et devait, dès lors, être renouvelé. Le prénommé a d'autre part produit un décompte des prestations cantonales en cas de maladie et accident qui lui avaient été versées au mois de décembre 2008, une attestation d'assurance voyage qu'il avait contractée en faveur de sa mère et une déclaration signée le 3 janvier 2009 par une tierce personne, aux termes de laquelle cette dernière s'engageait à prendre en charge les frais de séjour de l'intéressée. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée en Suisse prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au TAF qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 Z._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
2. Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). Dans le cadre de la procédure de recours, le TAF applique d'office le droit fédéral. Conformément à l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié in ATF 129 II 215). 3. La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le Message concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002, p. 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de Droit administratif et de Droit fiscal [RDAF] 1997 I, p. 287). La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message précité, FF 2002, p. 3531; voir également ATF 133 I 185 consid. 2.3). 4. 4.1 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) a entraîné l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE, RS 1 113), conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son annexe 2, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution, telles notamment l'ordonnance du 14 janvier 1998 concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des étrangers (OEArr, RO 1998 194) abrogée par l'art. 39 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur la procédure d'entrée et de visas (OPEV, RO 2007 5537). Dès lors que la demande de visa qui est l'objet de la présente procédure de recours a été déposée le 19 octobre 2006, soit avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien droit (matériel) devrait a priori s'appliquer à la présente cause, conformément à la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr. 4.2 Il s'avère toutefois que, lors de la votation du 5 juin 2005, le peuple suisse a accepté l'arrêté fédéral du 17 décembre 2004 portant approbation et mise en oeuvre des accords bilatéraux d'association à l'Espace Schengen et à l'Espace Dublin (RS 362). Les accords d'association correspondants (au nombre desquels figure l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse, l'Union européenne et la Communauté européenne sur l'association de la Confédération suisse à la mise en oeuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen [RS 0.360.268.1]) sont entrés en vigueur pour la Suisse le 12 décembre 2008. Malgré la disposition transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr, la Suisse est tenue depuis cette dernière date, en vertu de ses obligations de droit international, d'appliquer l'acquis repris de Schengen et de le transposer dans son droit national. Le législateur de ce pays a, donc, procédé aux adaptations correspondantes dans la LEtr et procédé à une révision complète de l'OPEV, qui a été remplacée par l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204). Ainsi que le dispose l'art. 57 OEV, le nouveau droit s'applique aux procédures pendantes au 12 décembre 2008 et, par voie de conséquence, à la présente affaire (cf. pour plus de précisions en particulier l'arrêt du TAF C-1461/2008 du 17 mars 2009 consid. 4 et 5; voir également les arrêts du TAF C-7114/2008 du 20 mars 2009 consid. 4 et C-5046/2008 du 5 mars 2009 consid. 4). 5. 5.1 S'agissant des conditions d'entrée en Suisse applicables aux ressortissants de pays tiers qui souhaitent séjourner en ce pays pendant une période maximale de trois mois, l'art. 5 par. 1 du Règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 105 du 13 avril 2006 p. 1-32]), auquel renvoie l'art. 2 al. 1 OEV, prévoit que les intéressés doivent être en possession d'un document ou de documents de voyage en cours de validité permettant le franchissement de la frontière et - s'ils sont soumis à l'obligation du visa - être en possession d'un visa en cours de validité (let. a et b). Ils doivent justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer des moyens de subsistance suffisants (let. c). En outre, ils ne doivent pas être signalés aux fins de non-admission dans le Système d'information Schengen (SIS) et ne pas être considérés comme constituant une menace pour l'ordre public, la sécurité intérieure, la santé publique ou les relations internationales de l'un des Etats membres (let. d et e). 5.2 Les conditions d'entrée prévues par le code frontières Schengen correspondent, pour l'essentiel, à celles posées à l'art. 5 al. 1 let. a à d LEtr. S'agissant de l'obligation faite à l'étranger de justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé qui est prescrite par l'art. 5 par. 1 let. c du code frontières Schengen, mais n'est pas explicitement mentionnée à l'art. 5 al. 1 LEtr, son examen correspond, dans la mesure où l'indication de l'objet du séjour temporaire prévu constitue de fait une déclaration d'intention de quitter le pays une fois le but du séjour atteint, à l'examen de la garantie de sortie de Suisse au sens de l'art. 5 al. 2 LEtr. C'est dans ce sens également que vont les Instructions consulaires communes du 22 décembre 2005 adressées aux représentations diplomatiques et consulaires de carrière (ICC, JO 2005 C 326 p. 1-149). Aussi la pratique et la jurisprudence appliquées à la disposition de l'art. 5 al. 2 LEtr peuvent-elles être reprises (cf. notamment les arrêts du TAF C-7114/2008 et C-5046/2008 précités consid. 5.2 et 5.3). 6. Le Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81 du 21 mars 2001, p. 1-7) différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation du visa. L'annexe I du règlement énumère ainsi les pays dont les ressortissants doivent être munis d'un visa pour le franchissement des frontières extérieures des Etats membres de l'Espace Schengen, alors que l'annexe II énumère les pays dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation. En tant que ressortissante de Tunisie, X._______ est soumise à l'obligation du visa. 7. 7.1 Il importe de relever que, selon une pratique constante des autorités, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers dont le retour dans leur pays n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de la situation personnelle du requérant. 7.2 En outre, il est à noter que lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEtr), elle ne peut le faire que, d'une part, sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse et, d'autre part, sur une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse, compte tenu des prémisses précitées. On ne saurait donc reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsque dite autorité se base sur les indices et l'évaluation précités pour appliquer l'article précité. 7.3 Ces éléments d'appréciation doivent être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de provenance de la personne invitée, dans la mesure où il ne peut d'emblée être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne intéressée. 7.4 A ce sujet, il faut prendre en considération la qualité de vie et les conditions économiques difficiles que connaît l'ensemble de la population de la Tunisie (pays dont le taux de chômage s'élevait à 14% et dont le PIB par habitant était de 2520 euros en 2007). Sur le plan social, il sied d'observer que notamment la hausse des prix de l'alimentation survenue en 2008 pèse sur le pouvoir d'achat des ménages malgré l'intervention d'une caisse de compensation (source: site internet du Ministère français des affaires étrangères > France-Diplomatie > Pays-zones géo > Tunisie > Présentation > Politique intérieure et situation économique; mise à jour: 19 décembre 2008], consulté le 6 avril 2009). Dès lors, ces conditions économiques particulières ne sont pas sans exercer une pression migratoire importante, cette tendance étant encore renforcée, comme l'expérience l'a démontré, lorsque la personne concernée peut s'appuyer à l'étranger sur un réseau social (parents, amis) préexistant. 7.5 Toutefois, comme cela a déjà été mentionné ci-dessus, la seule situation dans le pays d'origine ne suffit pas à conclure à l'absence de garantie quant à la sortie de Suisse à l'issue du séjour, toutes les particularités du cas d'espèce devant être prises en considération. 8. Sans vouloir minimiser l'importance des motifs d'orde familial sur lesquels X._______ fonde sa demande d'autorisation d'entrée en Suisse (séjour de visite auprès de son fils Z._______, mis au bénéfice en Suisse du statut de réfugié), le TAF ne saurait admettre, au vu de l'ensemble des éléments du dossier, que la sortie de ce pays de l'intéressée au terme du séjour envisagé soit suffisamment garantie Dans le cadre des renseignements dont il a donné communication aux autorités suisses durant la procédure, le recourant a indiqué que les membres de la famille de sa mère résidaient, à l'instar de l'intéressée, en Tunisie. Z._______ a en outre précisé que sa mère vivait avec un autre de ses fils et s'occupait des enfants de ce dernier (cf. lettre du 15 avril 2008 adressée à l'OCP et déterminations envoyées au TAF le 5 janvier 2009). Même si X._______ a ainsi le centre de ses relations familiales et sociales en Tunisie et si les liens la rattachant à ce pays sont des éléments qui, a priori, parlent en faveur de la sortie de Suisse de l'intéressée à la fin du séjour projeté, il sied cependant de constater, au vu de l'expérience générale, que de tels liens sont parfois insuffisants pour inciter une personne à retourner dans sa patrie et, souvent, ne l'emportent pas sur la perspective d'un meilleur avenir en Suisse. Il ne faut pas perdre de vue à cet égard que la qualité de vie et la situation socio-économique prévalant en Suisse sont autant de facteurs susceptibles d'inciter X._______, une fois arrivée en ce pays, à y entreprendre, cas échéant par l'intermédiaire de son fils Z._______ qui y est domicilié, les formalités nécessaires en vue d'y prolonger son séjour, voire de s'y installer durablement. 8.1 L'éventualité de la poursuite du séjour de X._______ en Suisse au-delà de la durée de validité du visa requis peut d'autant moins être écartée dans l'analyse du cas particulier que la situation financière de l'intéressée n'est pas connue des autorités helvétiques, malgré la demande de renseignements formulée en ce sens par lesdites autorités auprès du recourant. Invité par le TAF à lui faire savoir notamment si sa mère était au bénéfice d'une rente et possédait des biens en Tunisie (cf. ordonnance du 21 novembre 2008), Z._______ n'a, dans le cadre de sa réplique du 5 janvier 2009, communiqué à l'autorité précitée aucune information à ce sujet, ni n'a fourni le moindre document en ce sens. Aucune autre pièce du dossier ne permet de considérer que les ressources dont dispose X._______ pour vivre en Tunisie sont assurées ou suffisamment stables pour garantir son retour dans ce pays à l'échéance du séjour de visite. Les indications dont l'intéressée a donné elle-même connaissance dans le formulaire de demande d'autorisation d'entrée en Suisse à propos de la couverture des frais liés à son séjour en ce pays laissent plutôt entendre que cette dernière ne dispose que de ressources pécuniaires relativement restreintes. Il résulte en effet des précisions fournies par X._______ à ce sujet que les frais engendrés par son voyage en Suisse seraient entièrement couverts par son fils Z._______. Dès lors, compte tenu des circonstances socio-économiques rappelées ci-dessus, l'intéressée pourrait être tentée, une fois entrée en Suisse, de prolonger son séjour en ce pays, fût-ce de manière temporaire, dans le but d'y trouver des conditions d'existence plus favorables que celles qu'elle connaît actuellement dans son pays, malgré les assurances contraires qui ont été données au cours de la procédure de demande de visa (cf. notamment lettre du 15 avril 2008 envoyée par Z._______ à l'OCP et recours interjeté par ce dernier le 20 juillet 2008). Aussi, le TAF ne saurait tenir pour minime le risque que X._______, qui ne dispose apparemment pas de moyens financiers propres, ne mette à profit sa présence en Suisse pour s'y installer durablement auprès de son fils. 8.2 Les craintes exprimées quant au fait que X._______ ne quitte pas la Suisse à l'échéance de son visa sont encore renforcées par le refus du recourant de donner au TAF des informations sur l'état de santé actuel de sa mère. Prié de fournir des précisions également sur ce point et de mentionner, plus particulièrement, les éventuelles affections dont souffre sa mère (cf. ordonnance du 21 novembre 2008), Z._______ n'a en effet pas non plus donné suite à cette demande de renseignements faite au sujet de la prénommée. Compte tenu de l'incertitude qui subsiste ainsi sur l'état de santé de X._______, le TAF ne saurait, dans la mesure, de surcroît, où l'intéressée, âgée de 80 ans, appartient à une catégorie de la population susceptible de nécessiter, à tout moment, des soins médicaux, parfois importants, exclure totalement que son séjour en Suisse intervienne à d'autres fins que celles annoncées dans la demande d'autorisation d'entrée (visite familiale [cf. rubrique no 13 du formulaire de demande de visa]) et se prolonge donc, pour des motifs d'ordre médical, au-delà de la période de validité de son visa. De ce point de vue aussi, le TAF ne peut admettre l'existence de garanties suffisantes quant à la volonté de X._______ de quitter la Suisse au terme du séjour touristique projeté. 8.3 Les explications données par le recourant sur la raison qui l'a conduit à solliciter de l'OCP, le 5 décembre 2006, une suspension de l'examen de la demande de visa touristique déposée par sa mère contribuent également, dans la mesure où elles se trouvent être contredites par les indications figurant dans les pièces du dossier, à susciter des doutes quant à la volonté de l'intéressée de quitter la Suisse à l'échéance de son visa. Invité dans le cadre de sa réplique à fournir des renseignements sur ce point, Z._______ a allégué que la requête qu'il avait ainsi formulée à l'adresse de l'autorité cantonale précitée était motivée par le fait que le passeport dont sa mère était titulaire avait alors expiré, ce qui avait nécessité de la part de cette dernière l'exécution de formalités en vue de son renouvellement. Or, contrairement aux assertions du recourant, il ressort tant des indications mentionnées par X._______ dans le formulaire de demande d'autorisation d'entrée du 19 octobre 2006 que de la copie de son passeport versée au dossier que ce dernier document, établi un mois auparavant (soit le 20 septembre 2006), est valable cinq ans. Cette contradiction, ajoutée aux autres éléments du dossier, accrédite les craintes émises par les autorités helvétiques sur l'effectivité de la sortie de Suisse de X._______ à l'échéance du visa requis. 9. Cela étant, le désir exprimé par l'intéressée, au demeurant parfaitement compréhensible, de venir en Suisse pour y effectuer un séjour touristique et rendre visite à son fils Z._______ ne constitue pas à lui seul un motif justifiant l'octroi d'un visa, à propos duquel elle ne saurait au demeurant se prévaloir d'aucun droit (cf. consid. 3). Certes, il peut, du moins à première vue, sembler sévère de refuser à une personne l'autorisation d'entrer dans un pays où résident des membres de sa famille (ou des amis), ce d'autant plus lorsque ces derniers bénéficient du statut de réfugiés en Suisse. Il convient toutefois de souligner que cette situation ne diffère pas de celle de nombreux autres étrangers dont la parenté demeure également en Suisse. En effet, au vu du nombre important de demandes de visa (n'émanant d'ailleurs pas uniquement de ressortissants de Tunisie) qui leur sont adressées, les autorités helvétiques doivent prendre en considération le risque résultant du fait que la personne bénéficiant d'un visa d'entrée ne quitte pas la Suisse au terme de son séjour, au sens de l'art. 5 al. 2 LEtr. Dans ce contexte, lesdites autorités ont été amenées à adopter une politique d'admission très restrictive (cf. consid. 3) et, donc, à procéder à une sévère limitation du nombre d'acceptations des requêtes visant à l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse. Pareilles considérations ne sont ainsi pas sans avoir une incidence importante dans l'appréciation du cas particulier (cf. notamment arrêt du TAF C-7114/2008 précité consid. 8). 10. Il sied encore de relever que le refus d'une autorisation d'entrée ne remet nullement en cause la bonne foi ou l'honnêteté des personnes qui, résidant régulièrement en Suisse, ont invité un tiers domicilié à l'étranger pour un séjour touristique et se sont engagées à garantir les frais y relatifs et le départ de leur invité. Les assurances données en la matière, comme celles formulées notamment sur le plan financier par des tiers garants, sont effectivement prises en compte pour se prononcer sur la question de savoir si un visa peut être accordé au ressortissant étranger qui le sollicite. Cependant, elles ne peuvent être tenues pour décisives, dans la mesure où elles n'engagent pas le requérant lui-même - celui-ci conservant seul la maîtrise de son comportement - et ne permettent nullement d'exclure l'éventualité que l'intéressé, une fois en Suisse, ne tente d'y poursuivre durablement son existence. De même, l'intention que peut manifester une personne de retourner dans son pays à l'issue de son séjour, voire son engagement formel à le faire, n'ont aucune force juridique (cf. arrêt du TAF précité consid. 9 et jurisprudence citée) et ne suffisent pas non plus à garantir que son départ interviendra dans les délais prévus. Au demeurant, le fait que le recourant se propose de restituer à l'autorité compétente en matière de droit des étrangers son livret pour étrangers pour la durée du séjour de sa mère en Suisse (cf. notamment réplique du recourant du 5 janvier 2009) n'est point susceptible de modifier l'analyse qui précède. Par surabondance, il y a lieu de relever que le recourant, mis en possession par l'ODM d'un titre de voyage pour réfugié, n'a pas démontré qu'il lui était impossible de rencontrer sa mère hors de Suisse, nonobstant les inconvénients d'ordre pratique ou de convenance personnelle que cela est susceptible d'engendrer. 11. Au vu de l'ensemble des éléments exposé ci-dessus, bien que conscient du désir légitime de X._______ de se rendre en Suisse auprès de son fils Z._______, le TAF estime qu'il ne saurait être reproché à l'ODM d'avoir considéré que le départ de l'intéressée de ce pays à l'échéance du visa requis n'était pas suffisamment assuré et, partant, d'avoir refusé la délivrance d'une autorisation d'entrée en Suisse en sa faveur. 12. Il s'ensuit que, par sa décision du 25 avril 2008, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)
Erwägungen (23 Absätze)
E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée en Suisse prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au TAF qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
E. 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
E. 1.3 Z._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
E. 2 Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). Dans le cadre de la procédure de recours, le TAF applique d'office le droit fédéral. Conformément à l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié in ATF 129 II 215).
E. 3 La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le Message concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002, p. 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de Droit administratif et de Droit fiscal [RDAF] 1997 I, p. 287). La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message précité, FF 2002, p. 3531; voir également ATF 133 I 185 consid. 2.3).
E. 4.1 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) a entraîné l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE, RS 1 113), conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son annexe 2, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution, telles notamment l'ordonnance du 14 janvier 1998 concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des étrangers (OEArr, RO 1998 194) abrogée par l'art. 39 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur la procédure d'entrée et de visas (OPEV, RO 2007 5537). Dès lors que la demande de visa qui est l'objet de la présente procédure de recours a été déposée le 19 octobre 2006, soit avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien droit (matériel) devrait a priori s'appliquer à la présente cause, conformément à la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr.
E. 4.2 Il s'avère toutefois que, lors de la votation du 5 juin 2005, le peuple suisse a accepté l'arrêté fédéral du 17 décembre 2004 portant approbation et mise en oeuvre des accords bilatéraux d'association à l'Espace Schengen et à l'Espace Dublin (RS 362). Les accords d'association correspondants (au nombre desquels figure l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse, l'Union européenne et la Communauté européenne sur l'association de la Confédération suisse à la mise en oeuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen [RS 0.360.268.1]) sont entrés en vigueur pour la Suisse le 12 décembre 2008. Malgré la disposition transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr, la Suisse est tenue depuis cette dernière date, en vertu de ses obligations de droit international, d'appliquer l'acquis repris de Schengen et de le transposer dans son droit national. Le législateur de ce pays a, donc, procédé aux adaptations correspondantes dans la LEtr et procédé à une révision complète de l'OPEV, qui a été remplacée par l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204). Ainsi que le dispose l'art. 57 OEV, le nouveau droit s'applique aux procédures pendantes au 12 décembre 2008 et, par voie de conséquence, à la présente affaire (cf. pour plus de précisions en particulier l'arrêt du TAF C-1461/2008 du 17 mars 2009 consid. 4 et 5; voir également les arrêts du TAF C-7114/2008 du 20 mars 2009 consid. 4 et C-5046/2008 du 5 mars 2009 consid. 4).
E. 5.1 S'agissant des conditions d'entrée en Suisse applicables aux ressortissants de pays tiers qui souhaitent séjourner en ce pays pendant une période maximale de trois mois, l'art. 5 par. 1 du Règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 105 du 13 avril 2006 p. 1-32]), auquel renvoie l'art. 2 al. 1 OEV, prévoit que les intéressés doivent être en possession d'un document ou de documents de voyage en cours de validité permettant le franchissement de la frontière et - s'ils sont soumis à l'obligation du visa - être en possession d'un visa en cours de validité (let. a et b). Ils doivent justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer des moyens de subsistance suffisants (let. c). En outre, ils ne doivent pas être signalés aux fins de non-admission dans le Système d'information Schengen (SIS) et ne pas être considérés comme constituant une menace pour l'ordre public, la sécurité intérieure, la santé publique ou les relations internationales de l'un des Etats membres (let. d et e).
E. 5.2 Les conditions d'entrée prévues par le code frontières Schengen correspondent, pour l'essentiel, à celles posées à l'art. 5 al. 1 let. a à d LEtr. S'agissant de l'obligation faite à l'étranger de justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé qui est prescrite par l'art. 5 par. 1 let. c du code frontières Schengen, mais n'est pas explicitement mentionnée à l'art. 5 al. 1 LEtr, son examen correspond, dans la mesure où l'indication de l'objet du séjour temporaire prévu constitue de fait une déclaration d'intention de quitter le pays une fois le but du séjour atteint, à l'examen de la garantie de sortie de Suisse au sens de l'art. 5 al. 2 LEtr. C'est dans ce sens également que vont les Instructions consulaires communes du 22 décembre 2005 adressées aux représentations diplomatiques et consulaires de carrière (ICC, JO 2005 C 326 p. 1-149). Aussi la pratique et la jurisprudence appliquées à la disposition de l'art. 5 al. 2 LEtr peuvent-elles être reprises (cf. notamment les arrêts du TAF C-7114/2008 et C-5046/2008 précités consid. 5.2 et 5.3).
E. 6 Le Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81 du 21 mars 2001, p. 1-7) différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation du visa. L'annexe I du règlement énumère ainsi les pays dont les ressortissants doivent être munis d'un visa pour le franchissement des frontières extérieures des Etats membres de l'Espace Schengen, alors que l'annexe II énumère les pays dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation. En tant que ressortissante de Tunisie, X._______ est soumise à l'obligation du visa.
E. 7.1 Il importe de relever que, selon une pratique constante des autorités, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers dont le retour dans leur pays n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de la situation personnelle du requérant.
E. 7.2 En outre, il est à noter que lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEtr), elle ne peut le faire que, d'une part, sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse et, d'autre part, sur une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse, compte tenu des prémisses précitées. On ne saurait donc reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsque dite autorité se base sur les indices et l'évaluation précités pour appliquer l'article précité.
E. 7.3 Ces éléments d'appréciation doivent être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de provenance de la personne invitée, dans la mesure où il ne peut d'emblée être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne intéressée.
E. 7.4 A ce sujet, il faut prendre en considération la qualité de vie et les conditions économiques difficiles que connaît l'ensemble de la population de la Tunisie (pays dont le taux de chômage s'élevait à 14% et dont le PIB par habitant était de 2520 euros en 2007). Sur le plan social, il sied d'observer que notamment la hausse des prix de l'alimentation survenue en 2008 pèse sur le pouvoir d'achat des ménages malgré l'intervention d'une caisse de compensation (source: site internet du Ministère français des affaires étrangères > France-Diplomatie > Pays-zones géo > Tunisie > Présentation > Politique intérieure et situation économique; mise à jour: 19 décembre 2008], consulté le 6 avril 2009). Dès lors, ces conditions économiques particulières ne sont pas sans exercer une pression migratoire importante, cette tendance étant encore renforcée, comme l'expérience l'a démontré, lorsque la personne concernée peut s'appuyer à l'étranger sur un réseau social (parents, amis) préexistant.
E. 7.5 Toutefois, comme cela a déjà été mentionné ci-dessus, la seule situation dans le pays d'origine ne suffit pas à conclure à l'absence de garantie quant à la sortie de Suisse à l'issue du séjour, toutes les particularités du cas d'espèce devant être prises en considération.
E. 8 Sans vouloir minimiser l'importance des motifs d'orde familial sur lesquels X._______ fonde sa demande d'autorisation d'entrée en Suisse (séjour de visite auprès de son fils Z._______, mis au bénéfice en Suisse du statut de réfugié), le TAF ne saurait admettre, au vu de l'ensemble des éléments du dossier, que la sortie de ce pays de l'intéressée au terme du séjour envisagé soit suffisamment garantie Dans le cadre des renseignements dont il a donné communication aux autorités suisses durant la procédure, le recourant a indiqué que les membres de la famille de sa mère résidaient, à l'instar de l'intéressée, en Tunisie. Z._______ a en outre précisé que sa mère vivait avec un autre de ses fils et s'occupait des enfants de ce dernier (cf. lettre du 15 avril 2008 adressée à l'OCP et déterminations envoyées au TAF le 5 janvier 2009). Même si X._______ a ainsi le centre de ses relations familiales et sociales en Tunisie et si les liens la rattachant à ce pays sont des éléments qui, a priori, parlent en faveur de la sortie de Suisse de l'intéressée à la fin du séjour projeté, il sied cependant de constater, au vu de l'expérience générale, que de tels liens sont parfois insuffisants pour inciter une personne à retourner dans sa patrie et, souvent, ne l'emportent pas sur la perspective d'un meilleur avenir en Suisse. Il ne faut pas perdre de vue à cet égard que la qualité de vie et la situation socio-économique prévalant en Suisse sont autant de facteurs susceptibles d'inciter X._______, une fois arrivée en ce pays, à y entreprendre, cas échéant par l'intermédiaire de son fils Z._______ qui y est domicilié, les formalités nécessaires en vue d'y prolonger son séjour, voire de s'y installer durablement.
E. 8.1 L'éventualité de la poursuite du séjour de X._______ en Suisse au-delà de la durée de validité du visa requis peut d'autant moins être écartée dans l'analyse du cas particulier que la situation financière de l'intéressée n'est pas connue des autorités helvétiques, malgré la demande de renseignements formulée en ce sens par lesdites autorités auprès du recourant. Invité par le TAF à lui faire savoir notamment si sa mère était au bénéfice d'une rente et possédait des biens en Tunisie (cf. ordonnance du 21 novembre 2008), Z._______ n'a, dans le cadre de sa réplique du 5 janvier 2009, communiqué à l'autorité précitée aucune information à ce sujet, ni n'a fourni le moindre document en ce sens. Aucune autre pièce du dossier ne permet de considérer que les ressources dont dispose X._______ pour vivre en Tunisie sont assurées ou suffisamment stables pour garantir son retour dans ce pays à l'échéance du séjour de visite. Les indications dont l'intéressée a donné elle-même connaissance dans le formulaire de demande d'autorisation d'entrée en Suisse à propos de la couverture des frais liés à son séjour en ce pays laissent plutôt entendre que cette dernière ne dispose que de ressources pécuniaires relativement restreintes. Il résulte en effet des précisions fournies par X._______ à ce sujet que les frais engendrés par son voyage en Suisse seraient entièrement couverts par son fils Z._______. Dès lors, compte tenu des circonstances socio-économiques rappelées ci-dessus, l'intéressée pourrait être tentée, une fois entrée en Suisse, de prolonger son séjour en ce pays, fût-ce de manière temporaire, dans le but d'y trouver des conditions d'existence plus favorables que celles qu'elle connaît actuellement dans son pays, malgré les assurances contraires qui ont été données au cours de la procédure de demande de visa (cf. notamment lettre du 15 avril 2008 envoyée par Z._______ à l'OCP et recours interjeté par ce dernier le 20 juillet 2008). Aussi, le TAF ne saurait tenir pour minime le risque que X._______, qui ne dispose apparemment pas de moyens financiers propres, ne mette à profit sa présence en Suisse pour s'y installer durablement auprès de son fils.
E. 8.2 Les craintes exprimées quant au fait que X._______ ne quitte pas la Suisse à l'échéance de son visa sont encore renforcées par le refus du recourant de donner au TAF des informations sur l'état de santé actuel de sa mère. Prié de fournir des précisions également sur ce point et de mentionner, plus particulièrement, les éventuelles affections dont souffre sa mère (cf. ordonnance du 21 novembre 2008), Z._______ n'a en effet pas non plus donné suite à cette demande de renseignements faite au sujet de la prénommée. Compte tenu de l'incertitude qui subsiste ainsi sur l'état de santé de X._______, le TAF ne saurait, dans la mesure, de surcroît, où l'intéressée, âgée de 80 ans, appartient à une catégorie de la population susceptible de nécessiter, à tout moment, des soins médicaux, parfois importants, exclure totalement que son séjour en Suisse intervienne à d'autres fins que celles annoncées dans la demande d'autorisation d'entrée (visite familiale [cf. rubrique no 13 du formulaire de demande de visa]) et se prolonge donc, pour des motifs d'ordre médical, au-delà de la période de validité de son visa. De ce point de vue aussi, le TAF ne peut admettre l'existence de garanties suffisantes quant à la volonté de X._______ de quitter la Suisse au terme du séjour touristique projeté.
E. 8.3 Les explications données par le recourant sur la raison qui l'a conduit à solliciter de l'OCP, le 5 décembre 2006, une suspension de l'examen de la demande de visa touristique déposée par sa mère contribuent également, dans la mesure où elles se trouvent être contredites par les indications figurant dans les pièces du dossier, à susciter des doutes quant à la volonté de l'intéressée de quitter la Suisse à l'échéance de son visa. Invité dans le cadre de sa réplique à fournir des renseignements sur ce point, Z._______ a allégué que la requête qu'il avait ainsi formulée à l'adresse de l'autorité cantonale précitée était motivée par le fait que le passeport dont sa mère était titulaire avait alors expiré, ce qui avait nécessité de la part de cette dernière l'exécution de formalités en vue de son renouvellement. Or, contrairement aux assertions du recourant, il ressort tant des indications mentionnées par X._______ dans le formulaire de demande d'autorisation d'entrée du 19 octobre 2006 que de la copie de son passeport versée au dossier que ce dernier document, établi un mois auparavant (soit le 20 septembre 2006), est valable cinq ans. Cette contradiction, ajoutée aux autres éléments du dossier, accrédite les craintes émises par les autorités helvétiques sur l'effectivité de la sortie de Suisse de X._______ à l'échéance du visa requis.
E. 9 Cela étant, le désir exprimé par l'intéressée, au demeurant parfaitement compréhensible, de venir en Suisse pour y effectuer un séjour touristique et rendre visite à son fils Z._______ ne constitue pas à lui seul un motif justifiant l'octroi d'un visa, à propos duquel elle ne saurait au demeurant se prévaloir d'aucun droit (cf. consid. 3). Certes, il peut, du moins à première vue, sembler sévère de refuser à une personne l'autorisation d'entrer dans un pays où résident des membres de sa famille (ou des amis), ce d'autant plus lorsque ces derniers bénéficient du statut de réfugiés en Suisse. Il convient toutefois de souligner que cette situation ne diffère pas de celle de nombreux autres étrangers dont la parenté demeure également en Suisse. En effet, au vu du nombre important de demandes de visa (n'émanant d'ailleurs pas uniquement de ressortissants de Tunisie) qui leur sont adressées, les autorités helvétiques doivent prendre en considération le risque résultant du fait que la personne bénéficiant d'un visa d'entrée ne quitte pas la Suisse au terme de son séjour, au sens de l'art. 5 al. 2 LEtr. Dans ce contexte, lesdites autorités ont été amenées à adopter une politique d'admission très restrictive (cf. consid. 3) et, donc, à procéder à une sévère limitation du nombre d'acceptations des requêtes visant à l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse. Pareilles considérations ne sont ainsi pas sans avoir une incidence importante dans l'appréciation du cas particulier (cf. notamment arrêt du TAF C-7114/2008 précité consid. 8).
E. 10 Il sied encore de relever que le refus d'une autorisation d'entrée ne remet nullement en cause la bonne foi ou l'honnêteté des personnes qui, résidant régulièrement en Suisse, ont invité un tiers domicilié à l'étranger pour un séjour touristique et se sont engagées à garantir les frais y relatifs et le départ de leur invité. Les assurances données en la matière, comme celles formulées notamment sur le plan financier par des tiers garants, sont effectivement prises en compte pour se prononcer sur la question de savoir si un visa peut être accordé au ressortissant étranger qui le sollicite. Cependant, elles ne peuvent être tenues pour décisives, dans la mesure où elles n'engagent pas le requérant lui-même - celui-ci conservant seul la maîtrise de son comportement - et ne permettent nullement d'exclure l'éventualité que l'intéressé, une fois en Suisse, ne tente d'y poursuivre durablement son existence. De même, l'intention que peut manifester une personne de retourner dans son pays à l'issue de son séjour, voire son engagement formel à le faire, n'ont aucune force juridique (cf. arrêt du TAF précité consid. 9 et jurisprudence citée) et ne suffisent pas non plus à garantir que son départ interviendra dans les délais prévus. Au demeurant, le fait que le recourant se propose de restituer à l'autorité compétente en matière de droit des étrangers son livret pour étrangers pour la durée du séjour de sa mère en Suisse (cf. notamment réplique du recourant du 5 janvier 2009) n'est point susceptible de modifier l'analyse qui précède. Par surabondance, il y a lieu de relever que le recourant, mis en possession par l'ODM d'un titre de voyage pour réfugié, n'a pas démontré qu'il lui était impossible de rencontrer sa mère hors de Suisse, nonobstant les inconvénients d'ordre pratique ou de convenance personnelle que cela est susceptible d'engendrer.
E. 11 Au vu de l'ensemble des éléments exposé ci-dessus, bien que conscient du désir légitime de X._______ de se rendre en Suisse auprès de son fils Z._______, le TAF estime qu'il ne saurait être reproché à l'ODM d'avoir considéré que le départ de l'intéressée de ce pays à l'échéance du visa requis n'était pas suffisamment assuré et, partant, d'avoir refusé la délivrance d'une autorisation d'entrée en Suisse en sa faveur.
E. 12 Il s'ensuit que, par sa décision du 25 avril 2008, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 12 août 2008.
- Le présent arrêt est adressé : au recourant (recommandé) à l'autorité inférieure, dossiers SYMIC 6585711.6 et N 314 093 en retour en copie, à l'Office de la population du canton de Genève, pour information, avec dossier cantonal en retour. Le président du collège : Le greffier : Blaise Vuille Alain Surdez Expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-4837/2008 {T 0/2} Arrêt du 14 avril 2009 Composition Blaise Vuille (président du collège), Bernard Vaudan, Ruth Beutler, juges, Alain Surdez, greffier. Parties Z._______, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet refus d'autorisation d'entrée en Suisse concernant X._______. Faits : A. Dans le courant du mois de novembre 1996, Z._______ (ressortissant tunisien) a déposé une demande d'asile auprès du Centre d'enregistrement de Genève. Aux termes de l'instruction de son dossier, l'Office fédéral des réfugiés (ODR; Office devenu ensuite l'Office fédéral des migrations [ODM]) a, par décision du 29 mai 1998, mis le prénommé au bénéfice du statut de réfugié, conformément à l'art. 3 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). B. Le 19 octobre 2006, X._______, mère de Z._______ (née le 20 mars 1929 et de même nationalité que celui-ci) a rempli auprès de la Représentation de Suisse à Tunis un formulaire de demande de visa, en indiquant vouloir effectuer un séjour de visite d'une durée d'un mois auprès du prénommé. X._______ a joint notamment à sa requête une déclaration écrite de son fils Z._______ du 10 juillet 2006 s'engageant à prendre en charge tous les frais inhérents au séjour de cette dernière en Suisse. Après avoir refusé de manière informelle, le 20 octobre 2006, la demande de visa de X._______, la Représentation de Suisse à Tunis a, conformément au voeu de cette dernière, transmis ladite requête le même jour à l'ODM, pour décision. Invité à communiquer à l'Office genevois de la population (ci-après: l'OCP) divers renseignements notamment sur la situation personnelle de sa mère, Z._______ a, par lettre du 5 décembre 2006, informé l'autorité cantonale précitée qu'il souhaitait «ajourner à l'été 2007 la demande de visa faite en faveur de sa mère» et requis ainsi de cette autorité qu'elle suspende l'examen de la demande de visa jusqu'au début du mois de juillet 2007. Par nouveau courrier daté du 15 avril 2008, Z._______ a repris contact avec l'OCP et lui a fait part des renseignements complémentaires sollicités antérieurement par cette autorité. Il a en particulier confirmé que sa mère entendait venir en Suisse pour lui rendre visite. Il a également indiqué n'avoir plus revu cette dernière depuis son départ de Tunisie en 1996. Il a encore précisé que sa mère, qui n'exerçait pas d'emploi, vivait avec les membres de sa famille en Tunisie. Lors de l'envoi de son dossier à l'ODM, l'autorité genevoise compétente en matière de droit des étrangers a émis, le 26 mai 2008, un préavis négatif quant à l'octroi d'un visa en faveur de X._______, estimant notamment que les revenus de son fils n'étaient pas suffisants en vue de la couverture des frais liés au séjour de cette dernière en Suisse. Par décision du 25 avril 2008, l'ODM a refusé la délivrance d'une autorisation d'entrée en faveur de X._______. Dans la motivation de son prononcé, l'autorité fédérale précitée a retenu pour l'essentiel que la sortie de Suisse de l'intéressée ne paraissait pas suffisamment assurée au vu de sa situation personnelle et de la situation socio-économique prévalant dans son pays d'origine. C. Dans le recours qu'il a interjeté, par acte daté du 15 juillet 2008 et posté le 20 juillet 2008, contre la décision de l'ODM, Z._______ a souligné le fait qu'il n'avait plus revu sa mère depuis des années, son statut de réfugié l'empêchant de se déplacer lui-même en Tunisie. Le recourant a en outre fait valoir qu'il était disposé à effectuer toute démarche propre à garantir le retour de sa mère en Tunisie à l'échéance du visa sollicité. D. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, en date du 29 octobre 2008. Dans sa réponse, l'autorité intimée a notamment relevé qu'au vu de l'âge relativement élevé de X._______ et des ennuis de santé fréquents auxquels était susceptible d'être exposée une personne de cet âge, l'on ne pouvait totalement exclure que l'intéressée tente, une fois arrivée en Suisse, de prolonger son séjour en ce pays afin d'y bénéficier de soins de qualité. E. Lors de la communication de la réponse de l'autorité inférieure, le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF) a, par ordonnance du 21 novembre 2008, imparti au recourant un délai pour lui transmettre des renseignements supplémentaires sur sa situation financière et sur la situation personnelle de sa mère, en particulier au sujet du revenu et des biens dont disposait la prénommée, ainsi que de son état de santé. Dans sa réplique datée du 2 janvier 2009 et envoyée sous pli postal du 5 janvier 2009, le recourant a indiqué que sa mère vivait en compagnie d'un autre de ses fils et s'occupait des enfants de celui-ci. Z._______ a par ailleurs signalé que la raison pour laquelle il avait invité l'OCP, au mois de décembre 2006, à suspendre l'examen de la demande de visa déposée par sa mère tenait au fait que le passeport de cette dernière n'était alors plus valable et devait, dès lors, être renouvelé. Le prénommé a d'autre part produit un décompte des prestations cantonales en cas de maladie et accident qui lui avaient été versées au mois de décembre 2008, une attestation d'assurance voyage qu'il avait contractée en faveur de sa mère et une déclaration signée le 3 janvier 2009 par une tierce personne, aux termes de laquelle cette dernière s'engageait à prendre en charge les frais de séjour de l'intéressée. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée en Suisse prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au TAF qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 Z._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
2. Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). Dans le cadre de la procédure de recours, le TAF applique d'office le droit fédéral. Conformément à l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié in ATF 129 II 215). 3. La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le Message concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002, p. 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de Droit administratif et de Droit fiscal [RDAF] 1997 I, p. 287). La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message précité, FF 2002, p. 3531; voir également ATF 133 I 185 consid. 2.3). 4. 4.1 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) a entraîné l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE, RS 1 113), conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son annexe 2, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution, telles notamment l'ordonnance du 14 janvier 1998 concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des étrangers (OEArr, RO 1998 194) abrogée par l'art. 39 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur la procédure d'entrée et de visas (OPEV, RO 2007 5537). Dès lors que la demande de visa qui est l'objet de la présente procédure de recours a été déposée le 19 octobre 2006, soit avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien droit (matériel) devrait a priori s'appliquer à la présente cause, conformément à la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr. 4.2 Il s'avère toutefois que, lors de la votation du 5 juin 2005, le peuple suisse a accepté l'arrêté fédéral du 17 décembre 2004 portant approbation et mise en oeuvre des accords bilatéraux d'association à l'Espace Schengen et à l'Espace Dublin (RS 362). Les accords d'association correspondants (au nombre desquels figure l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse, l'Union européenne et la Communauté européenne sur l'association de la Confédération suisse à la mise en oeuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen [RS 0.360.268.1]) sont entrés en vigueur pour la Suisse le 12 décembre 2008. Malgré la disposition transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr, la Suisse est tenue depuis cette dernière date, en vertu de ses obligations de droit international, d'appliquer l'acquis repris de Schengen et de le transposer dans son droit national. Le législateur de ce pays a, donc, procédé aux adaptations correspondantes dans la LEtr et procédé à une révision complète de l'OPEV, qui a été remplacée par l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204). Ainsi que le dispose l'art. 57 OEV, le nouveau droit s'applique aux procédures pendantes au 12 décembre 2008 et, par voie de conséquence, à la présente affaire (cf. pour plus de précisions en particulier l'arrêt du TAF C-1461/2008 du 17 mars 2009 consid. 4 et 5; voir également les arrêts du TAF C-7114/2008 du 20 mars 2009 consid. 4 et C-5046/2008 du 5 mars 2009 consid. 4). 5. 5.1 S'agissant des conditions d'entrée en Suisse applicables aux ressortissants de pays tiers qui souhaitent séjourner en ce pays pendant une période maximale de trois mois, l'art. 5 par. 1 du Règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 105 du 13 avril 2006 p. 1-32]), auquel renvoie l'art. 2 al. 1 OEV, prévoit que les intéressés doivent être en possession d'un document ou de documents de voyage en cours de validité permettant le franchissement de la frontière et - s'ils sont soumis à l'obligation du visa - être en possession d'un visa en cours de validité (let. a et b). Ils doivent justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer des moyens de subsistance suffisants (let. c). En outre, ils ne doivent pas être signalés aux fins de non-admission dans le Système d'information Schengen (SIS) et ne pas être considérés comme constituant une menace pour l'ordre public, la sécurité intérieure, la santé publique ou les relations internationales de l'un des Etats membres (let. d et e). 5.2 Les conditions d'entrée prévues par le code frontières Schengen correspondent, pour l'essentiel, à celles posées à l'art. 5 al. 1 let. a à d LEtr. S'agissant de l'obligation faite à l'étranger de justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé qui est prescrite par l'art. 5 par. 1 let. c du code frontières Schengen, mais n'est pas explicitement mentionnée à l'art. 5 al. 1 LEtr, son examen correspond, dans la mesure où l'indication de l'objet du séjour temporaire prévu constitue de fait une déclaration d'intention de quitter le pays une fois le but du séjour atteint, à l'examen de la garantie de sortie de Suisse au sens de l'art. 5 al. 2 LEtr. C'est dans ce sens également que vont les Instructions consulaires communes du 22 décembre 2005 adressées aux représentations diplomatiques et consulaires de carrière (ICC, JO 2005 C 326 p. 1-149). Aussi la pratique et la jurisprudence appliquées à la disposition de l'art. 5 al. 2 LEtr peuvent-elles être reprises (cf. notamment les arrêts du TAF C-7114/2008 et C-5046/2008 précités consid. 5.2 et 5.3). 6. Le Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81 du 21 mars 2001, p. 1-7) différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation du visa. L'annexe I du règlement énumère ainsi les pays dont les ressortissants doivent être munis d'un visa pour le franchissement des frontières extérieures des Etats membres de l'Espace Schengen, alors que l'annexe II énumère les pays dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation. En tant que ressortissante de Tunisie, X._______ est soumise à l'obligation du visa. 7. 7.1 Il importe de relever que, selon une pratique constante des autorités, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers dont le retour dans leur pays n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de la situation personnelle du requérant. 7.2 En outre, il est à noter que lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEtr), elle ne peut le faire que, d'une part, sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse et, d'autre part, sur une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse, compte tenu des prémisses précitées. On ne saurait donc reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsque dite autorité se base sur les indices et l'évaluation précités pour appliquer l'article précité. 7.3 Ces éléments d'appréciation doivent être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de provenance de la personne invitée, dans la mesure où il ne peut d'emblée être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne intéressée. 7.4 A ce sujet, il faut prendre en considération la qualité de vie et les conditions économiques difficiles que connaît l'ensemble de la population de la Tunisie (pays dont le taux de chômage s'élevait à 14% et dont le PIB par habitant était de 2520 euros en 2007). Sur le plan social, il sied d'observer que notamment la hausse des prix de l'alimentation survenue en 2008 pèse sur le pouvoir d'achat des ménages malgré l'intervention d'une caisse de compensation (source: site internet du Ministère français des affaires étrangères > France-Diplomatie > Pays-zones géo > Tunisie > Présentation > Politique intérieure et situation économique; mise à jour: 19 décembre 2008], consulté le 6 avril 2009). Dès lors, ces conditions économiques particulières ne sont pas sans exercer une pression migratoire importante, cette tendance étant encore renforcée, comme l'expérience l'a démontré, lorsque la personne concernée peut s'appuyer à l'étranger sur un réseau social (parents, amis) préexistant. 7.5 Toutefois, comme cela a déjà été mentionné ci-dessus, la seule situation dans le pays d'origine ne suffit pas à conclure à l'absence de garantie quant à la sortie de Suisse à l'issue du séjour, toutes les particularités du cas d'espèce devant être prises en considération. 8. Sans vouloir minimiser l'importance des motifs d'orde familial sur lesquels X._______ fonde sa demande d'autorisation d'entrée en Suisse (séjour de visite auprès de son fils Z._______, mis au bénéfice en Suisse du statut de réfugié), le TAF ne saurait admettre, au vu de l'ensemble des éléments du dossier, que la sortie de ce pays de l'intéressée au terme du séjour envisagé soit suffisamment garantie Dans le cadre des renseignements dont il a donné communication aux autorités suisses durant la procédure, le recourant a indiqué que les membres de la famille de sa mère résidaient, à l'instar de l'intéressée, en Tunisie. Z._______ a en outre précisé que sa mère vivait avec un autre de ses fils et s'occupait des enfants de ce dernier (cf. lettre du 15 avril 2008 adressée à l'OCP et déterminations envoyées au TAF le 5 janvier 2009). Même si X._______ a ainsi le centre de ses relations familiales et sociales en Tunisie et si les liens la rattachant à ce pays sont des éléments qui, a priori, parlent en faveur de la sortie de Suisse de l'intéressée à la fin du séjour projeté, il sied cependant de constater, au vu de l'expérience générale, que de tels liens sont parfois insuffisants pour inciter une personne à retourner dans sa patrie et, souvent, ne l'emportent pas sur la perspective d'un meilleur avenir en Suisse. Il ne faut pas perdre de vue à cet égard que la qualité de vie et la situation socio-économique prévalant en Suisse sont autant de facteurs susceptibles d'inciter X._______, une fois arrivée en ce pays, à y entreprendre, cas échéant par l'intermédiaire de son fils Z._______ qui y est domicilié, les formalités nécessaires en vue d'y prolonger son séjour, voire de s'y installer durablement. 8.1 L'éventualité de la poursuite du séjour de X._______ en Suisse au-delà de la durée de validité du visa requis peut d'autant moins être écartée dans l'analyse du cas particulier que la situation financière de l'intéressée n'est pas connue des autorités helvétiques, malgré la demande de renseignements formulée en ce sens par lesdites autorités auprès du recourant. Invité par le TAF à lui faire savoir notamment si sa mère était au bénéfice d'une rente et possédait des biens en Tunisie (cf. ordonnance du 21 novembre 2008), Z._______ n'a, dans le cadre de sa réplique du 5 janvier 2009, communiqué à l'autorité précitée aucune information à ce sujet, ni n'a fourni le moindre document en ce sens. Aucune autre pièce du dossier ne permet de considérer que les ressources dont dispose X._______ pour vivre en Tunisie sont assurées ou suffisamment stables pour garantir son retour dans ce pays à l'échéance du séjour de visite. Les indications dont l'intéressée a donné elle-même connaissance dans le formulaire de demande d'autorisation d'entrée en Suisse à propos de la couverture des frais liés à son séjour en ce pays laissent plutôt entendre que cette dernière ne dispose que de ressources pécuniaires relativement restreintes. Il résulte en effet des précisions fournies par X._______ à ce sujet que les frais engendrés par son voyage en Suisse seraient entièrement couverts par son fils Z._______. Dès lors, compte tenu des circonstances socio-économiques rappelées ci-dessus, l'intéressée pourrait être tentée, une fois entrée en Suisse, de prolonger son séjour en ce pays, fût-ce de manière temporaire, dans le but d'y trouver des conditions d'existence plus favorables que celles qu'elle connaît actuellement dans son pays, malgré les assurances contraires qui ont été données au cours de la procédure de demande de visa (cf. notamment lettre du 15 avril 2008 envoyée par Z._______ à l'OCP et recours interjeté par ce dernier le 20 juillet 2008). Aussi, le TAF ne saurait tenir pour minime le risque que X._______, qui ne dispose apparemment pas de moyens financiers propres, ne mette à profit sa présence en Suisse pour s'y installer durablement auprès de son fils. 8.2 Les craintes exprimées quant au fait que X._______ ne quitte pas la Suisse à l'échéance de son visa sont encore renforcées par le refus du recourant de donner au TAF des informations sur l'état de santé actuel de sa mère. Prié de fournir des précisions également sur ce point et de mentionner, plus particulièrement, les éventuelles affections dont souffre sa mère (cf. ordonnance du 21 novembre 2008), Z._______ n'a en effet pas non plus donné suite à cette demande de renseignements faite au sujet de la prénommée. Compte tenu de l'incertitude qui subsiste ainsi sur l'état de santé de X._______, le TAF ne saurait, dans la mesure, de surcroît, où l'intéressée, âgée de 80 ans, appartient à une catégorie de la population susceptible de nécessiter, à tout moment, des soins médicaux, parfois importants, exclure totalement que son séjour en Suisse intervienne à d'autres fins que celles annoncées dans la demande d'autorisation d'entrée (visite familiale [cf. rubrique no 13 du formulaire de demande de visa]) et se prolonge donc, pour des motifs d'ordre médical, au-delà de la période de validité de son visa. De ce point de vue aussi, le TAF ne peut admettre l'existence de garanties suffisantes quant à la volonté de X._______ de quitter la Suisse au terme du séjour touristique projeté. 8.3 Les explications données par le recourant sur la raison qui l'a conduit à solliciter de l'OCP, le 5 décembre 2006, une suspension de l'examen de la demande de visa touristique déposée par sa mère contribuent également, dans la mesure où elles se trouvent être contredites par les indications figurant dans les pièces du dossier, à susciter des doutes quant à la volonté de l'intéressée de quitter la Suisse à l'échéance de son visa. Invité dans le cadre de sa réplique à fournir des renseignements sur ce point, Z._______ a allégué que la requête qu'il avait ainsi formulée à l'adresse de l'autorité cantonale précitée était motivée par le fait que le passeport dont sa mère était titulaire avait alors expiré, ce qui avait nécessité de la part de cette dernière l'exécution de formalités en vue de son renouvellement. Or, contrairement aux assertions du recourant, il ressort tant des indications mentionnées par X._______ dans le formulaire de demande d'autorisation d'entrée du 19 octobre 2006 que de la copie de son passeport versée au dossier que ce dernier document, établi un mois auparavant (soit le 20 septembre 2006), est valable cinq ans. Cette contradiction, ajoutée aux autres éléments du dossier, accrédite les craintes émises par les autorités helvétiques sur l'effectivité de la sortie de Suisse de X._______ à l'échéance du visa requis. 9. Cela étant, le désir exprimé par l'intéressée, au demeurant parfaitement compréhensible, de venir en Suisse pour y effectuer un séjour touristique et rendre visite à son fils Z._______ ne constitue pas à lui seul un motif justifiant l'octroi d'un visa, à propos duquel elle ne saurait au demeurant se prévaloir d'aucun droit (cf. consid. 3). Certes, il peut, du moins à première vue, sembler sévère de refuser à une personne l'autorisation d'entrer dans un pays où résident des membres de sa famille (ou des amis), ce d'autant plus lorsque ces derniers bénéficient du statut de réfugiés en Suisse. Il convient toutefois de souligner que cette situation ne diffère pas de celle de nombreux autres étrangers dont la parenté demeure également en Suisse. En effet, au vu du nombre important de demandes de visa (n'émanant d'ailleurs pas uniquement de ressortissants de Tunisie) qui leur sont adressées, les autorités helvétiques doivent prendre en considération le risque résultant du fait que la personne bénéficiant d'un visa d'entrée ne quitte pas la Suisse au terme de son séjour, au sens de l'art. 5 al. 2 LEtr. Dans ce contexte, lesdites autorités ont été amenées à adopter une politique d'admission très restrictive (cf. consid. 3) et, donc, à procéder à une sévère limitation du nombre d'acceptations des requêtes visant à l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse. Pareilles considérations ne sont ainsi pas sans avoir une incidence importante dans l'appréciation du cas particulier (cf. notamment arrêt du TAF C-7114/2008 précité consid. 8). 10. Il sied encore de relever que le refus d'une autorisation d'entrée ne remet nullement en cause la bonne foi ou l'honnêteté des personnes qui, résidant régulièrement en Suisse, ont invité un tiers domicilié à l'étranger pour un séjour touristique et se sont engagées à garantir les frais y relatifs et le départ de leur invité. Les assurances données en la matière, comme celles formulées notamment sur le plan financier par des tiers garants, sont effectivement prises en compte pour se prononcer sur la question de savoir si un visa peut être accordé au ressortissant étranger qui le sollicite. Cependant, elles ne peuvent être tenues pour décisives, dans la mesure où elles n'engagent pas le requérant lui-même - celui-ci conservant seul la maîtrise de son comportement - et ne permettent nullement d'exclure l'éventualité que l'intéressé, une fois en Suisse, ne tente d'y poursuivre durablement son existence. De même, l'intention que peut manifester une personne de retourner dans son pays à l'issue de son séjour, voire son engagement formel à le faire, n'ont aucune force juridique (cf. arrêt du TAF précité consid. 9 et jurisprudence citée) et ne suffisent pas non plus à garantir que son départ interviendra dans les délais prévus. Au demeurant, le fait que le recourant se propose de restituer à l'autorité compétente en matière de droit des étrangers son livret pour étrangers pour la durée du séjour de sa mère en Suisse (cf. notamment réplique du recourant du 5 janvier 2009) n'est point susceptible de modifier l'analyse qui précède. Par surabondance, il y a lieu de relever que le recourant, mis en possession par l'ODM d'un titre de voyage pour réfugié, n'a pas démontré qu'il lui était impossible de rencontrer sa mère hors de Suisse, nonobstant les inconvénients d'ordre pratique ou de convenance personnelle que cela est susceptible d'engendrer. 11. Au vu de l'ensemble des éléments exposé ci-dessus, bien que conscient du désir légitime de X._______ de se rendre en Suisse auprès de son fils Z._______, le TAF estime qu'il ne saurait être reproché à l'ODM d'avoir considéré que le départ de l'intéressée de ce pays à l'échéance du visa requis n'était pas suffisamment assuré et, partant, d'avoir refusé la délivrance d'une autorisation d'entrée en Suisse en sa faveur. 12. Il s'ensuit que, par sa décision du 25 avril 2008, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 12 août 2008. 3. Le présent arrêt est adressé : au recourant (recommandé) à l'autorité inférieure, dossiers SYMIC 6585711.6 et N 314 093 en retour en copie, à l'Office de la population du canton de Genève, pour information, avec dossier cantonal en retour. Le président du collège : Le greffier : Blaise Vuille Alain Surdez Expédition :