Interdiction d'entrée
Sachverhalt
A. A._______, ressortissant kosovar né en 1985, a été interpellé le 23 mai 2015 au passage frontière de Genève-Aéroport lors de sa sortie de Suisse. Il a été auditionné le même jour par les garde-frontières et rendu attentif au fait que, sur la base des faits reprochés (séjour illégal en Suisse depuis 2008), le Secrétariat d'Etat aux migrations SEM pourrait être amené prononcer une interdiction d'entrée à son encontre. B. Par décision du 25 juin 2015, le SEM a prononcé à l'encontre de A._______ une interdiction d'entrée d'une durée de deux ans, valable jusqu'au 24 juin 2017, fondée sur l'art. 67 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) et motivée comme suit : "Lors du départ à l'aéroport, l'intéressé s'est légitimé uniquement avec une carte d'identité et un document de voyage de durée limitée (Travel Document valable 30 jours) délivré par le Consulat Général du Kosovo à Genève. Faute dans ces conditions de pouvoir prouver non seulement la date de son arrivée dans l'Espace Schengen, mais également le fait qu'il disposait d'un visa ou d'une autorisation en bonne et due forme pour y séjourner régulièrement, en particulier depuis la clôture de sa procédure d'asile en France et le rejet de sa demande d'admission au séjour dans ce même pays, il est réputé y avoir séjourné illégalement. Selon la pratique et la jurisprudence, il a de ce fait clairement attenté à la sécurité et à l'ordre publics, au sens de l'art. 67 LEtr en relation avec l'art. 80 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201). Une mesure d'éloignement se justifie donc pleinement. Aucun intérêt privé susceptible de l'emporter sur l'intérêt public à ce que ses entrées en Suisse et dans l'Espace Schengen soient dorénavant contrôlées ne ressort d'ailleurs du dossier, en particulier du droit d'être entendu qui lui a été octroyé". L'autorité de première instance a en outre retiré l'effet suspensif à un éventuel recours. C. Le 31 juillet 2015, A._______, agissant par l'entremise de son conseil, a interjeté recours contre la décision du SEM auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) en concluant à l'annulation de la décision du SEM et à la reconnaissance d'un droit au regroupement familial. Dans ce contexte, il a en effet fait valoir que la décision rendue le 25 juin 2015 l'entravait dans ses déplacements et l'empêchait d'avoir des contacts avec sa fiancée, établie en Allemagne. Quant au document délivré par le Consulat général du Kosovo, il aurait dû lui permettre de se rendre au Kosovo pour y suivre un cours d'allemand, nécessaire dans le cadre des démarches engagées en vue de son mariage avec sa fiancée. A ce sujet, le Consulat lui aurait certifié qu'un visa ne serait pas nécessaire. Sur le plan procédural, l'intéressé a encore invoqué une violation de son droit d'être entendu, dès lors qu'il n'aurait pas été en mesure de s'exprimer sur les raisons de sa présence sur le territoire suisse. En annexe à son mémoire de recours, il a produit divers documents, à titre de moyens de preuve. D. Appelé à se prononcer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet par préavis du 11 décembre 2015. Par ordonnance du 23 décembre 2015, le Tribunal l'a communiqué pour information au recourant. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi sur le Tribunal administratif fédéral du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. Les décisions d'interdiction d'entrée rendues par le SEM (qui constitue une unité de l'administration fédérale au sens de l'art. 33 let. d LTAF) sont susceptibles de recours au Tribunal (cf. art. 1 al. 2 LTAF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA). 1.4 Il s'impose de relever d'emblée que le Tribunal peut examiner uniquement les rapports de droit sur lesquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée sous la forme d'une décision, laquelle détermine l'objet de la contestation (cf. ATF 136 II 165 consid. 5, 134 V 418 consid. 5.2.1 p. 426 et références citées; ATAF 2010/5 consid. 2 p. 58 et doctrine et jurisprudence citée). 1.5 Le seul objet du litige est ici la question de l'interdiction d'entrée en Suisse. La conclusion du recourant tendant à se voir « reconnaître la qualité de droit de regroupement familial, et la protection de ce droit » est dès lors irrecevable, cette question ne faisant précisément pas partie de l'objet du litige.
2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et, à moins qu'une autorité cantonale n'ait statué comme autorité de recours, l'inopportunité de la décision entreprise (cf. art. 49 PA). Le Tribunal examine la décision attaquée avec plein pouvoir de cognition. Conformément à la maxime inquisitoire, il constate les faits d'office (cf. art. 12 PA) ; appliquant d'office le droit fédéral, il n'est pas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation développée dans la décision entreprise. Aussi peut-il admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). Dans son arrêt, il prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (ibid.). 3.1 Vu la nature formelle de la garantie constitutionnelle du droit d'être entendu, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond, ce moyen doit être examiné en premier lieu. 3.2 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst, comprend notamment le droit de s'exprimer, le droit de consulter le dossier, le droit de faire administrer des preuves et de participer à leur administration, le droit d'obtenir une décision motivée et le droit de se faire représenter ou assister. Il est consacré, en procédure administrative fédérale, par les art. 26 à 28 (droit de consulter les pièces), les art. 29 à 33 (droit d'être entendu stricto sensu) et l'art. 35 PA (droit d'obtenir une décision motivée). L'art. 30 al. 1 PA prévoit en particulier que l'autorité entend les parties avant qu'une décision ne soit prise touchant leur situation juridique, soit le droit d'exposer leurs arguments de droit, de fait ou d'opportunité, de répondre aux objections de l'autorité et de se déterminer sur les autres éléments du dossier (ATF 135 I 279 consid. 2.3 ; 132 II 485 consid. 3 ; 126 I 7 consid. 2b ; 124 II 132 consid. 2b, et la jurisprudence citée ; ATAF 2010/53 consid. 13.1). Cette règle connaît cependant des exceptions qui figurent à l'art. 30 al. 2 PA, selon lequel l'autorité n'est pas tenue d'entendre les parties avant de rendre des décisions incidentes qui ne sont pas séparément susceptibles de recours (let. a), des décisions susceptibles d'être frappées d'opposition (let. b), des décisions dans lesquelles elle fait entièrement droit aux conclusions des parties (let. c), des mesures d'exécution (let. d), et d'autres décisions dans une procédure de première instance lorsqu'il y a péril en la demeure, que le recours est ouvert aux parties et qu'aucune disposition de droit fédéral ne leur accorde le droit d'être entendues préalablement (let. e). 3.3 Ce principe doit toutefois être relativisé, dès lors qu'une éventuelle violation du droit d'être entendu en première instance peut exceptionnellement être réparée lorsque l'administré a eu la possibilité de s'expliquer librement devant une autorité de recours, dont la cognition est aussi étendue que celle de l'autorité inférieure (cf. ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 ; ATF 134 I 140 consid. 5.5). 3.4 En l'espèce, le recourant a reproché à l'autorité inférieure de ne pas lui avoir permis de s'exprimer avant le prononcé de la décision querellée. Or, force est de constater que ce reproche est infondé puisqu'au moment de son contrôle l'intéressé a précisément été entendu par les gardes-frontière et invité à s'exprimer sur les raisons de son séjour illégal sur territoire suisse (cf. document rempli par le recourant, dans sa langue maternelle, en date du 23 mai 2015, dans le cadre de son interpellation [pages 7-8 du dossier SEM]). Par ailleurs, cette manière de procéder de l'autorité inférieure, à savoir la délégation du droit d'être entendu, correspond à la pratique en la matière et a été jugée conforme au droit à maintes reprises par le Tribunal de céans (cf. parmi d'autres, l'arrêt du TAF C-4489/2013 du 23 janvier 2014 consid. 3.3 et références citées). Que le droit d'être entendu ait eu lieu en représentation du SEM n'y change rien. En effet, le document signé par le recourant et par lequel il a pu s'exprimer a été transmis à l'autorité inférieure. Ce procédé aboutit ainsi au même résultat que si l'autorité inférieure avait octroyé elle-même le droit d'être entendu par écrit à l'intéressé (ibid). 3.5 En considération de ce qui précède, le grief tiré de la violation du droit d'être entendu doit être écarté. 4. 4.1 Conformément à l'art. 5 al. 1 LEtr, tout étranger doit, pour entrer en Suisse, être en possession d'une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni d'un visa si ce dernier est requis (let. a), disposer de moyens financiers nécessaires à son séjour (let. b), ne représenter aucune menace pour la sécurité et l'ordre publics ni pour les relations internationales de la Suisse (let. c) et ne faire l'objet d'aucune mesure d'éloignement (let. d). Cette disposition, relative à l'entrée en Suisse, n'est applicable que dans la mesure où les accords d'association à Schengen ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf. art. 2 al. 4 LEtr). Aux termes de l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204), les conditions d'entrée pour un séjour n'excédant pas 90 jours ou à des fins de transit sont régies par l'art. 6 du règlement (ue) 2016/399 du parlement européen et du conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) [JO L 77 du 23 mars 2016 p. 1]. L'art. 6 par. 1 du code frontières Schengen, dont le contenu coïncide largement avec celui de l'art. 5 al. 1 LEtr précité (cf. à ce propos Egli/Meyer in: Caroni/Gächter/Thurnherr, Bundesgesetz über die Aus-länderinnen und Ausländer, Berne 2010, ad art. 5 LEtr, n°14), prescrit que pour un séjour prévu sur le territoire des Etats membres, d'une durée n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, les conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes: être en possession d'un document de voyage en cours de validité autorisant son titulaire à franchir la frontière (les critères étant les suivants: la durée de validité du document est supérieure d'au moins trois mois à la date à laquelle le demandeur a prévu de quitter le territoire des Etats membres, sous réserve de dérogations en cas d'urgence dûment justifiée et il a été délivré depuis moins de dix ans; let. a); être en possession d'un visa en cours de validité si celui-ci est requis en vertu du règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des Etats membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation, sauf s'ils sont titulaires d'un titre de séjour en cours de validité (let. b); justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays d'origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens (let. c); ne pas être signalé aux fins de non-admission dans le Système d'information Schengen (SIS; let. d); ne pas être considéré comme constituant une menace pour l'ordre public, la sécurité intérieure, la santé publique ou les relations internationales de l'un des Etats membres et, en particulier, ne pas avoir fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans les bases de données nationales des Etats membres pour ces mêmes motifs (let. e). 4.2 Par ailleurs, en application de l'art. 7 LEtr, l'entrée en Suisse et la sortie de Suisse sont régies par les accords d'association à Schengen. 5.1 L'interdiction d'entrée, qui permet d'empêcher l'entrée ou le retour en Suisse d'un étranger dont le séjour y est indésirable, est réglée à l'art. 67 LEtr. L'interdiction d'entrée n'est pas une peine visant à sanctionner un comportement déterminé. Il s'agit d'une mesure tendant à prévenir des atteintes à la sécurité et à l'ordre publics (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3568; ATAF 2008/24 consid. 4.2). 5.2 Selon l'art. 67 al. 2 LEtr, le SEM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger s'il a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger (let. a), s'il a occasionné des coûts en matière d'aide sociale (let. b) ou s'il a été placé en détention en phase préparatoire, en détention en vue de l'exécution du renvoi ou de l'expulsion ou en détention pour insoumission (let. c). Ces conditions sont alternatives. L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut toutefois être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics (art. 67 al. 3 LEtr). Si des raisons humanitaires ou d'autres motifs importants le justifient, l'autorité appelée à statuer peut s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoirement ou définitivement une interdiction d'entrée (art. 67 al. 5 LEtr). 5.3.1 Concernant plus spécifiquement les notions de sécurité et d'ordre publics (art. 67 al. 2 let. a LEtr), qui sont à la base de la motivation de la décision contestée, il sied de préciser que l'ordre public comprend l'ensemble des représentations non écrites de l'ordre, dont le respect doit être considéré comme une condition inéluctable d'une cohabitation humaine ordonnée. La notion de sécurité publique, quant à elle, signifie l'inviolabilité de l'ordre juridique objectif, des biens juridiques des individus, notamment la vie, la santé, la liberté et la propriété, ainsi que les institutions de l'Etat (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3564). 5.3.2 Aux termes de l'art. 80 al. 1 OASA, il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d'autorités (let. a), en cas de non-accomplissement volontaire d'obligations de droit public ou privé (let. b) ou en cas d'apologie publique d'un crime contre la paix, d'un crime de guerre, d'un crime contre l'humanité ou d'acte de terrorisme, ou en cas d'incitation à de tels crimes ou d'appel à la haine contre certaines catégories de population (let. c). Pour pouvoir affirmer que la sécurité et l'ordre publics sont menacés, il faut des éléments concrets indiquant que le séjour en Suisse de la personne concernée conduit selon toute vraisemblance à une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (art. 80 al. 2 OASA). 5.3.3 Une interdiction d'entrée peut notamment être prononcée lorsque l'étranger a violé les prescriptions du droit en matière d'étrangers (cf. message précité, FF 2002 3568). Selon la jurisprudence, le fait d'entrer, de séjourner et/ou de travailler en Suisse sans autorisation constitue une violation grave des prescriptions de police des étrangers (cf. notamment arrêts du TAF C-847/2013 du 21 mars 2014 consid. 5.3.3, avec jurispr. cit.). 5.4 L'autorité compétente examine selon sa libre appréciation si une interdiction d'entrée au sens de l'art. 67 al. 2 LEtr doit être prononcée. Elle doit donc procéder à une pondération méticuleuse de l'ensemble des intérêts en présence et respecter le principe de la proportionnalité (cf. Zünd/Arquint Hill, Beendigung der Anwesenheit, Entfernung und Fernhaltung, in: Uebersax/Rudin/Hugi Yar/Geiser [éd.], Ausländerrecht, 2ème éd., Bâle 2009, ch. 8.80 p. 356). 6.1 En l'occurrence, l'autorité intimée a prononcé le 25 juin 2015 à l'encontre de A._______ une décision d'interdiction d'entrée en Suisse d'une durée de deux ans, au motif qu'il avait attenté à la sécurité et à l'ordre publics au sens de l'art. 67 LEtr en entrant dans l'Espace Schengen, et plus spécifiquement sur le territoire suisse, sans être en possession ni d'un passeport national valable ni d'un visa. 6.2 6.2.1 Comme mentionné ci-dessus (cf. consid. 4.1), l'art. 5 al. 1 LEtr, dont le contenu coïncide avec l'art. 6 par. 1 du code frontières Schengen, stipule que pour entrer en Suisse, tout étranger doit avoir une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni d'un visa si ce dernier est requis. Reprenant le contenu de l'art. 6 par. 1 du code frontières Schengen, l'art. 4 al. 1 OEV stipule que les ressortissants des Etats énumérés à l'annexe I du Règlement (CE) no 539/2001 sont soumis à l'obligation de visa pour l'entrée en vue d'un séjour d'une durée n'excédant pas 90 jours. L'art. 4 al. 2 let. a OEV précise que les titulaires d'un document de voyage valable et reconnu, ainsi que d'un titre de séjour valable délivré par un Etat (Etat Schengen) lié par l'un des accords d'association à Schengen (art. 6, par.1, let. b, et art. 34, par.1, let. a du code frontières Schengen), sont libérés de l'obligation de visa. 6.2.2 En l'espèce, en tant que ressortissant kosovar, A._______ est soumis à l'obligation de visa (cf. sur cette problématique, le site internet du SEM: www.sem.admin.ch > Entrée & séjour > Entrée > Directives Visas > VII. Visas > Séjour de courte durée > Directives du SEM en matière d'octroi de visas nationaux > Annexe 1, liste 1: Prescriptions documents de voyage et de visas selon nationalité > Kosovo; version du 28 avril 2016; site internet consulté en mai 2016). Or, ainsi que cela ressort des pièces du dossier, A._______ a déclaré être arrivé en France le 1er février 2010 et avoir déposé le lendemain une demande d'asile. Celle-ci a été rejetée le 6 juillet 2010, rejet confirmé par décision du 2 septembre 2010. La demande de réexamen introduite contre cette décision en date du 3 novembre 2011 a été rejetée le 9 décembre 2011. Par décision préfectorale du 23 janvier 2012, A._______ s'est vu refuser la poursuite de son séjour en France et fixer un délai de départ pour quitter cet Etat. Cette décision a été confirmée par décision du 3 juillet 2012. En date du 6 décembre 2012, l'intéressé a sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Par décision du 29 avril 2014 sa requête a été rejetée et un nouveau délai de départ pour quitter le territoire français lui a été fixé. Lors de son interpellation à l'aéroport de Genève, le 23 mai 2015, il s'est légitimé au moyen d'une carte d'identité échue depuis le 13 février 2014, d'un récépissé délivré par les autorités françaises compétentes constatant le dépôt d'une demande d'asile et valable jusqu'au 14 novembre 2011 ainsi que d'un document de voyage de durée limitée (Travel Document valable 30 jours) délivré par le Consulat Général du Kosovo à Genève en date du 20 mai 2015. A._______ n'a donc pas respecté les prescriptions de l'art. 5 al. 1 let. a LEtr. L'infraction de police des étrangers reprochée au prénommé, à savoir un séjour illégal en l'absence de visa ou d'autorisation de séjour en bonne et due forme, est ainsi clairement réalisée. 6.2.3 Dans son mémoire de recours, le recourant fait valoir que, selon le Consulat Général du Kosovo à Genève, le document de voyage serait suffisant pour se déplacer et qu'il n'aurait dès lors pas besoin d'un visa. Or, force est de constater que cette affirmation - pour autant qu'elle soit avérée - ne correspond pas aux exigences légales, telles que rappelées ci-dessus. Aussi, force est de constater que les faits reprochés à A._______ dans la mesure d'éloignement (infractions aux prescriptions de police des étrangers) ont été établis. Cela étant, ils portent atteinte à la sécurité et à l'ordre publics au sens de l'art. 80 al. 1 let. a OASA et à cet égard, peu importe les raisons de sa présence en Suisse. L'intéressé se devait de respecter la législation en vigueur en Suisse, ce qu'il n'a manifestement pas fait en l'état. 6.3 Compte tenu de ce qui précède, force est d'admettre que l'interdiction d'entrée prononcée le 25 juin 2015 en application de l'art. 67 LEtr est parfaitement justifiée dans son principe, A._______ ayant bien attenté à la sécurité et à l'ordre publics par son comportement. A cet égard, il sied de rappeler (cf. consid. 5.3.2 supra) qu'aux termes de l'art. 80 al. 1 let. a OASA, il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d'autorités. Or, comme évoqué ci-avant et tel est précisément le cas en l'espèce, le fait d'entrer illégalement en Suisse même à des fins de transit sans autorisation idoine constitue bien une violation des prescriptions légales.
7. Il convient encore d'examiner si la mesure d'éloignement prise par l'autorité intimée satisfait aux principes de proportionnalité et de l'égalité de traitement. 7.1 Lorsque l'autorité administrative prononce une interdiction d'entrée, elle doit en effet respecter les principes susmentionnés et s'interdire tout arbitraire (cf. à ce sujet, à titre d'exemples, Thierry Tanquerel, Manuel de droit administratif, 2011, p. 187ss, p. 199ss et p. 204ss et Moor et al., Droit administratif, vol. I, 2012, p. 808ss, p. 838ss et p. 891ss). Pour satisfaire au principe de la proportionnalité, il faut que la mesure d'éloignement prononcée soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude), que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) et qu'il existe un rapport raisonnable entre le but d'intérêt public recherché par cette mesure et les intérêts privés en cause, en particulier la restriction à la liberté personnelle qui en résulte pour la personne concernée (principe de la proportionnalité au sens étroit; cf. notamment arrêts du Tribunal C-1487/2013 du 19 mai 2014 consid. 6.1 et les arrêts cités). 7.2 En l'espèce, il appert que le motif retenu à l'appui de la mesure d'éloignement prise à l'endroit de A._______ (entrée illégale) ne saurait être contesté. L'infraction aux prescriptions de police des étrangers ainsi perpétrée doit être qualifiée de grave au sens indiqué plus haut (cf. consid. 5.3.3). Compte tenu du nombre élevé de contraventions commises dans ce domaine, les autorités sont contraintes d'intervenir avec sévérité afin d'assurer la stricte application des prescriptions édictées en la matière. Il en va de l'intérêt de l'Etat à voir respecter l'ordre établi et la législation en vigueur (cf. arrêt du Tribunal C-2973/2012 du 27 juin 2013 consid. 5.3.1). 7.3 Dans le cadre de l'analyse du principe de proportionnalité au sens étroit, l'intérêt privé du recourant à circuler dans l'Espace Schengen est un élément qui doit être examiné. Sous cet angle, il fait valoir le fait que sa fiancée est une ressortissante de nationalité allemande et que la mesure d'interdiction prononcée à son encontre l'empêche concrètement de maintenir des relations avec celle-ci. En l'état, il appert toutefois que la présence de l'intéressé auprès de sa fiancée n'est pas nécessaire pour la réunification des documents utiles à la réalisation de leur projet de mariage. Par ailleurs, ainsi que cela ressort des photocopies du passeport de sa fiancée, cette dernière est originaire de Kryshec, soit une localité du Kosovo, de sorte que rien n'empêche les intéressés de conclure leur mariage au Kosovo avant de solliciter, d'une part, le regroupement familial en Allemagne sur la foi de leur union et, d'autre part, la radiation de l'inscription au registre SIS (cf. consid. 8 infra). Enfin, il convient de relever que l'intéressé, alors qu'il aurait dû quitter l'Espace Schengen en 2014, au terme de la procédure lui refusant l'octroi d'une autorisation de séjour en France, n'a - apparemment - jamais donné suite à cette injonction, démontrant par là son mépris des règles légales en vigueur en matière de séjour à l'intérieur de l'Espace Schengen. Dans ces circonstances, il n'y a pas lieu de faire prévaloir son intérêt privé à se déplacer librement dans cet Espace sur l'intérêt public à son éloignement. 7.4 Par ailleurs, il convient de rappeler que la conclusion du recourant tendant à se voir reconnaître un droit au regroupement familial avec une ressortissante de nationalité allemande et séjournant dans cet Etat-là est irrecevable (cf. consid. 1.4 et 1.5) et n'a donc pas à être prise en compte dans l'examen de la proportionnalité au sens étroit de la décision de l'autorité inférieure.
8. Le SEM a par ailleurs ordonné l'inscription de l'interdiction d'entrée dans le SIS. Ainsi que cela ressort du dossier, A._______ est un ressortissant d'un pays tiers au sens de la législation de l'Union européenne (cf. supra consid. 6.2.1). En raison de ce signalement dans le SIS, il lui est interdit de pénétrer dans l'Espace Schengen. Ce signalement est entièrement justifié par les faits retenus et satisfait au principe de proportionnalité au vu des circonstances du cas d'espèce (cf. art. 21 en relation avec l'art. 24 al. 2 et 3 du règlement SIS II et l'art. 115 al. 2 let. a LEtr). Il l'est d'autant plus que la Suisse, dans le champ d'application des règles de Schengen, se doit de préserver les intérêts de tous les Etats parties aux accords d'association à Schengen (cf. ATAF 2011/48 consid. 6.1). Cet état de fait n'empêche cependant pas les Etats membres d'autoriser l'entrée de l'intéressé sur leur territoire national, pour des motifs sérieux, voire de lui délivrer un visa à validité territoriale limitée (cf. supra consid. 5.2 in fine). 9. 9.1 Vu ce qui précède, le Tribunal est amené à conclure que la décision querellée est conforme au droit (cf. art. 49 PA). Le recours est en conséquence rejeté, dans la mesure où il est recevable. 9.2 Au vu de l'issue de la procédure, les frais de procédure sont mis à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)
Erwägungen (16 Absätze)
E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi sur le Tribunal administratif fédéral du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. Les décisions d'interdiction d'entrée rendues par le SEM (qui constitue une unité de l'administration fédérale au sens de l'art. 33 let. d LTAF) sont susceptibles de recours au Tribunal (cf. art. 1 al. 2 LTAF).
E. 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
E. 1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA).
E. 1.4 Il s'impose de relever d'emblée que le Tribunal peut examiner uniquement les rapports de droit sur lesquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée sous la forme d'une décision, laquelle détermine l'objet de la contestation (cf. ATF 136 II 165 consid. 5, 134 V 418 consid. 5.2.1 p. 426 et références citées; ATAF 2010/5 consid. 2 p. 58 et doctrine et jurisprudence citée).
E. 1.5 Le seul objet du litige est ici la question de l'interdiction d'entrée en Suisse. La conclusion du recourant tendant à se voir « reconnaître la qualité de droit de regroupement familial, et la protection de ce droit » est dès lors irrecevable, cette question ne faisant précisément pas partie de l'objet du litige.
E. 2 Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et, à moins qu'une autorité cantonale n'ait statué comme autorité de recours, l'inopportunité de la décision entreprise (cf. art. 49 PA). Le Tribunal examine la décision attaquée avec plein pouvoir de cognition. Conformément à la maxime inquisitoire, il constate les faits d'office (cf. art. 12 PA) ; appliquant d'office le droit fédéral, il n'est pas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation développée dans la décision entreprise. Aussi peut-il admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). Dans son arrêt, il prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (ibid.). 3.1 Vu la nature formelle de la garantie constitutionnelle du droit d'être entendu, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond, ce moyen doit être examiné en premier lieu. 3.2 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst, comprend notamment le droit de s'exprimer, le droit de consulter le dossier, le droit de faire administrer des preuves et de participer à leur administration, le droit d'obtenir une décision motivée et le droit de se faire représenter ou assister. Il est consacré, en procédure administrative fédérale, par les art. 26 à 28 (droit de consulter les pièces), les art. 29 à 33 (droit d'être entendu stricto sensu) et l'art. 35 PA (droit d'obtenir une décision motivée). L'art. 30 al. 1 PA prévoit en particulier que l'autorité entend les parties avant qu'une décision ne soit prise touchant leur situation juridique, soit le droit d'exposer leurs arguments de droit, de fait ou d'opportunité, de répondre aux objections de l'autorité et de se déterminer sur les autres éléments du dossier (ATF 135 I 279 consid. 2.3 ; 132 II 485 consid. 3 ; 126 I 7 consid. 2b ; 124 II 132 consid. 2b, et la jurisprudence citée ; ATAF 2010/53 consid. 13.1). Cette règle connaît cependant des exceptions qui figurent à l'art. 30 al. 2 PA, selon lequel l'autorité n'est pas tenue d'entendre les parties avant de rendre des décisions incidentes qui ne sont pas séparément susceptibles de recours (let. a), des décisions susceptibles d'être frappées d'opposition (let. b), des décisions dans lesquelles elle fait entièrement droit aux conclusions des parties (let. c), des mesures d'exécution (let. d), et d'autres décisions dans une procédure de première instance lorsqu'il y a péril en la demeure, que le recours est ouvert aux parties et qu'aucune disposition de droit fédéral ne leur accorde le droit d'être entendues préalablement (let. e). 3.3 Ce principe doit toutefois être relativisé, dès lors qu'une éventuelle violation du droit d'être entendu en première instance peut exceptionnellement être réparée lorsque l'administré a eu la possibilité de s'expliquer librement devant une autorité de recours, dont la cognition est aussi étendue que celle de l'autorité inférieure (cf. ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 ; ATF 134 I 140 consid. 5.5). 3.4 En l'espèce, le recourant a reproché à l'autorité inférieure de ne pas lui avoir permis de s'exprimer avant le prononcé de la décision querellée. Or, force est de constater que ce reproche est infondé puisqu'au moment de son contrôle l'intéressé a précisément été entendu par les gardes-frontière et invité à s'exprimer sur les raisons de son séjour illégal sur territoire suisse (cf. document rempli par le recourant, dans sa langue maternelle, en date du 23 mai 2015, dans le cadre de son interpellation [pages 7-8 du dossier SEM]). Par ailleurs, cette manière de procéder de l'autorité inférieure, à savoir la délégation du droit d'être entendu, correspond à la pratique en la matière et a été jugée conforme au droit à maintes reprises par le Tribunal de céans (cf. parmi d'autres, l'arrêt du TAF C-4489/2013 du 23 janvier 2014 consid. 3.3 et références citées). Que le droit d'être entendu ait eu lieu en représentation du SEM n'y change rien. En effet, le document signé par le recourant et par lequel il a pu s'exprimer a été transmis à l'autorité inférieure. Ce procédé aboutit ainsi au même résultat que si l'autorité inférieure avait octroyé elle-même le droit d'être entendu par écrit à l'intéressé (ibid). 3.5 En considération de ce qui précède, le grief tiré de la violation du droit d'être entendu doit être écarté.
E. 4.1 Conformément à l'art. 5 al. 1 LEtr, tout étranger doit, pour entrer en Suisse, être en possession d'une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni d'un visa si ce dernier est requis (let. a), disposer de moyens financiers nécessaires à son séjour (let. b), ne représenter aucune menace pour la sécurité et l'ordre publics ni pour les relations internationales de la Suisse (let. c) et ne faire l'objet d'aucune mesure d'éloignement (let. d). Cette disposition, relative à l'entrée en Suisse, n'est applicable que dans la mesure où les accords d'association à Schengen ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf. art. 2 al. 4 LEtr). Aux termes de l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204), les conditions d'entrée pour un séjour n'excédant pas 90 jours ou à des fins de transit sont régies par l'art. 6 du règlement (ue) 2016/399 du parlement européen et du conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) [JO L 77 du 23 mars 2016 p. 1]. L'art. 6 par. 1 du code frontières Schengen, dont le contenu coïncide largement avec celui de l'art. 5 al. 1 LEtr précité (cf. à ce propos Egli/Meyer in: Caroni/Gächter/Thurnherr, Bundesgesetz über die Aus-länderinnen und Ausländer, Berne 2010, ad art. 5 LEtr, n°14), prescrit que pour un séjour prévu sur le territoire des Etats membres, d'une durée n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, les conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes: être en possession d'un document de voyage en cours de validité autorisant son titulaire à franchir la frontière (les critères étant les suivants: la durée de validité du document est supérieure d'au moins trois mois à la date à laquelle le demandeur a prévu de quitter le territoire des Etats membres, sous réserve de dérogations en cas d'urgence dûment justifiée et il a été délivré depuis moins de dix ans; let. a); être en possession d'un visa en cours de validité si celui-ci est requis en vertu du règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des Etats membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation, sauf s'ils sont titulaires d'un titre de séjour en cours de validité (let. b); justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays d'origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens (let. c); ne pas être signalé aux fins de non-admission dans le Système d'information Schengen (SIS; let. d); ne pas être considéré comme constituant une menace pour l'ordre public, la sécurité intérieure, la santé publique ou les relations internationales de l'un des Etats membres et, en particulier, ne pas avoir fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans les bases de données nationales des Etats membres pour ces mêmes motifs (let. e).
E. 4.2 Par ailleurs, en application de l'art. 7 LEtr, l'entrée en Suisse et la sortie de Suisse sont régies par les accords d'association à Schengen. 5.1 L'interdiction d'entrée, qui permet d'empêcher l'entrée ou le retour en Suisse d'un étranger dont le séjour y est indésirable, est réglée à l'art. 67 LEtr. L'interdiction d'entrée n'est pas une peine visant à sanctionner un comportement déterminé. Il s'agit d'une mesure tendant à prévenir des atteintes à la sécurité et à l'ordre publics (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3568; ATAF 2008/24 consid. 4.2). 5.2 Selon l'art. 67 al. 2 LEtr, le SEM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger s'il a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger (let. a), s'il a occasionné des coûts en matière d'aide sociale (let. b) ou s'il a été placé en détention en phase préparatoire, en détention en vue de l'exécution du renvoi ou de l'expulsion ou en détention pour insoumission (let. c). Ces conditions sont alternatives. L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut toutefois être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics (art. 67 al. 3 LEtr). Si des raisons humanitaires ou d'autres motifs importants le justifient, l'autorité appelée à statuer peut s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoirement ou définitivement une interdiction d'entrée (art. 67 al. 5 LEtr). 5.3.1 Concernant plus spécifiquement les notions de sécurité et d'ordre publics (art. 67 al. 2 let. a LEtr), qui sont à la base de la motivation de la décision contestée, il sied de préciser que l'ordre public comprend l'ensemble des représentations non écrites de l'ordre, dont le respect doit être considéré comme une condition inéluctable d'une cohabitation humaine ordonnée. La notion de sécurité publique, quant à elle, signifie l'inviolabilité de l'ordre juridique objectif, des biens juridiques des individus, notamment la vie, la santé, la liberté et la propriété, ainsi que les institutions de l'Etat (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3564). 5.3.2 Aux termes de l'art. 80 al. 1 OASA, il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d'autorités (let. a), en cas de non-accomplissement volontaire d'obligations de droit public ou privé (let. b) ou en cas d'apologie publique d'un crime contre la paix, d'un crime de guerre, d'un crime contre l'humanité ou d'acte de terrorisme, ou en cas d'incitation à de tels crimes ou d'appel à la haine contre certaines catégories de population (let. c). Pour pouvoir affirmer que la sécurité et l'ordre publics sont menacés, il faut des éléments concrets indiquant que le séjour en Suisse de la personne concernée conduit selon toute vraisemblance à une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (art. 80 al. 2 OASA). 5.3.3 Une interdiction d'entrée peut notamment être prononcée lorsque l'étranger a violé les prescriptions du droit en matière d'étrangers (cf. message précité, FF 2002 3568). Selon la jurisprudence, le fait d'entrer, de séjourner et/ou de travailler en Suisse sans autorisation constitue une violation grave des prescriptions de police des étrangers (cf. notamment arrêts du TAF C-847/2013 du 21 mars 2014 consid. 5.3.3, avec jurispr. cit.). 5.4 L'autorité compétente examine selon sa libre appréciation si une interdiction d'entrée au sens de l'art. 67 al. 2 LEtr doit être prononcée. Elle doit donc procéder à une pondération méticuleuse de l'ensemble des intérêts en présence et respecter le principe de la proportionnalité (cf. Zünd/Arquint Hill, Beendigung der Anwesenheit, Entfernung und Fernhaltung, in: Uebersax/Rudin/Hugi Yar/Geiser [éd.], Ausländerrecht, 2ème éd., Bâle 2009, ch. 8.80 p. 356). 6.1 En l'occurrence, l'autorité intimée a prononcé le 25 juin 2015 à l'encontre de A._______ une décision d'interdiction d'entrée en Suisse d'une durée de deux ans, au motif qu'il avait attenté à la sécurité et à l'ordre publics au sens de l'art. 67 LEtr en entrant dans l'Espace Schengen, et plus spécifiquement sur le territoire suisse, sans être en possession ni d'un passeport national valable ni d'un visa. 6.2 6.2.1 Comme mentionné ci-dessus (cf. consid. 4.1), l'art. 5 al. 1 LEtr, dont le contenu coïncide avec l'art. 6 par. 1 du code frontières Schengen, stipule que pour entrer en Suisse, tout étranger doit avoir une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni d'un visa si ce dernier est requis. Reprenant le contenu de l'art. 6 par. 1 du code frontières Schengen, l'art. 4 al. 1 OEV stipule que les ressortissants des Etats énumérés à l'annexe I du Règlement (CE) no 539/2001 sont soumis à l'obligation de visa pour l'entrée en vue d'un séjour d'une durée n'excédant pas 90 jours. L'art. 4 al. 2 let. a OEV précise que les titulaires d'un document de voyage valable et reconnu, ainsi que d'un titre de séjour valable délivré par un Etat (Etat Schengen) lié par l'un des accords d'association à Schengen (art. 6, par.1, let. b, et art. 34, par.1, let. a du code frontières Schengen), sont libérés de l'obligation de visa. 6.2.2 En l'espèce, en tant que ressortissant kosovar, A._______ est soumis à l'obligation de visa (cf. sur cette problématique, le site internet du SEM: www.sem.admin.ch > Entrée & séjour > Entrée > Directives Visas > VII. Visas > Séjour de courte durée > Directives du SEM en matière d'octroi de visas nationaux > Annexe 1, liste 1: Prescriptions documents de voyage et de visas selon nationalité > Kosovo; version du 28 avril 2016; site internet consulté en mai 2016). Or, ainsi que cela ressort des pièces du dossier, A._______ a déclaré être arrivé en France le 1er février 2010 et avoir déposé le lendemain une demande d'asile. Celle-ci a été rejetée le 6 juillet 2010, rejet confirmé par décision du 2 septembre 2010. La demande de réexamen introduite contre cette décision en date du 3 novembre 2011 a été rejetée le 9 décembre 2011. Par décision préfectorale du 23 janvier 2012, A._______ s'est vu refuser la poursuite de son séjour en France et fixer un délai de départ pour quitter cet Etat. Cette décision a été confirmée par décision du 3 juillet 2012. En date du 6 décembre 2012, l'intéressé a sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Par décision du 29 avril 2014 sa requête a été rejetée et un nouveau délai de départ pour quitter le territoire français lui a été fixé. Lors de son interpellation à l'aéroport de Genève, le 23 mai 2015, il s'est légitimé au moyen d'une carte d'identité échue depuis le 13 février 2014, d'un récépissé délivré par les autorités françaises compétentes constatant le dépôt d'une demande d'asile et valable jusqu'au 14 novembre 2011 ainsi que d'un document de voyage de durée limitée (Travel Document valable 30 jours) délivré par le Consulat Général du Kosovo à Genève en date du 20 mai 2015. A._______ n'a donc pas respecté les prescriptions de l'art. 5 al. 1 let. a LEtr. L'infraction de police des étrangers reprochée au prénommé, à savoir un séjour illégal en l'absence de visa ou d'autorisation de séjour en bonne et due forme, est ainsi clairement réalisée. 6.2.3 Dans son mémoire de recours, le recourant fait valoir que, selon le Consulat Général du Kosovo à Genève, le document de voyage serait suffisant pour se déplacer et qu'il n'aurait dès lors pas besoin d'un visa. Or, force est de constater que cette affirmation - pour autant qu'elle soit avérée - ne correspond pas aux exigences légales, telles que rappelées ci-dessus. Aussi, force est de constater que les faits reprochés à A._______ dans la mesure d'éloignement (infractions aux prescriptions de police des étrangers) ont été établis. Cela étant, ils portent atteinte à la sécurité et à l'ordre publics au sens de l'art. 80 al. 1 let. a OASA et à cet égard, peu importe les raisons de sa présence en Suisse. L'intéressé se devait de respecter la législation en vigueur en Suisse, ce qu'il n'a manifestement pas fait en l'état. 6.3 Compte tenu de ce qui précède, force est d'admettre que l'interdiction d'entrée prononcée le 25 juin 2015 en application de l'art. 67 LEtr est parfaitement justifiée dans son principe, A._______ ayant bien attenté à la sécurité et à l'ordre publics par son comportement. A cet égard, il sied de rappeler (cf. consid. 5.3.2 supra) qu'aux termes de l'art. 80 al. 1 let. a OASA, il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d'autorités. Or, comme évoqué ci-avant et tel est précisément le cas en l'espèce, le fait d'entrer illégalement en Suisse même à des fins de transit sans autorisation idoine constitue bien une violation des prescriptions légales.
E. 7 Il convient encore d'examiner si la mesure d'éloignement prise par l'autorité intimée satisfait aux principes de proportionnalité et de l'égalité de traitement.
E. 7.1 Lorsque l'autorité administrative prononce une interdiction d'entrée, elle doit en effet respecter les principes susmentionnés et s'interdire tout arbitraire (cf. à ce sujet, à titre d'exemples, Thierry Tanquerel, Manuel de droit administratif, 2011, p. 187ss, p. 199ss et p. 204ss et Moor et al., Droit administratif, vol. I, 2012, p. 808ss, p. 838ss et p. 891ss). Pour satisfaire au principe de la proportionnalité, il faut que la mesure d'éloignement prononcée soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude), que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) et qu'il existe un rapport raisonnable entre le but d'intérêt public recherché par cette mesure et les intérêts privés en cause, en particulier la restriction à la liberté personnelle qui en résulte pour la personne concernée (principe de la proportionnalité au sens étroit; cf. notamment arrêts du Tribunal C-1487/2013 du 19 mai 2014 consid. 6.1 et les arrêts cités).
E. 7.2 En l'espèce, il appert que le motif retenu à l'appui de la mesure d'éloignement prise à l'endroit de A._______ (entrée illégale) ne saurait être contesté. L'infraction aux prescriptions de police des étrangers ainsi perpétrée doit être qualifiée de grave au sens indiqué plus haut (cf. consid. 5.3.3). Compte tenu du nombre élevé de contraventions commises dans ce domaine, les autorités sont contraintes d'intervenir avec sévérité afin d'assurer la stricte application des prescriptions édictées en la matière. Il en va de l'intérêt de l'Etat à voir respecter l'ordre établi et la législation en vigueur (cf. arrêt du Tribunal C-2973/2012 du 27 juin 2013 consid. 5.3.1).
E. 7.3 Dans le cadre de l'analyse du principe de proportionnalité au sens étroit, l'intérêt privé du recourant à circuler dans l'Espace Schengen est un élément qui doit être examiné. Sous cet angle, il fait valoir le fait que sa fiancée est une ressortissante de nationalité allemande et que la mesure d'interdiction prononcée à son encontre l'empêche concrètement de maintenir des relations avec celle-ci. En l'état, il appert toutefois que la présence de l'intéressé auprès de sa fiancée n'est pas nécessaire pour la réunification des documents utiles à la réalisation de leur projet de mariage. Par ailleurs, ainsi que cela ressort des photocopies du passeport de sa fiancée, cette dernière est originaire de Kryshec, soit une localité du Kosovo, de sorte que rien n'empêche les intéressés de conclure leur mariage au Kosovo avant de solliciter, d'une part, le regroupement familial en Allemagne sur la foi de leur union et, d'autre part, la radiation de l'inscription au registre SIS (cf. consid. 8 infra). Enfin, il convient de relever que l'intéressé, alors qu'il aurait dû quitter l'Espace Schengen en 2014, au terme de la procédure lui refusant l'octroi d'une autorisation de séjour en France, n'a - apparemment - jamais donné suite à cette injonction, démontrant par là son mépris des règles légales en vigueur en matière de séjour à l'intérieur de l'Espace Schengen. Dans ces circonstances, il n'y a pas lieu de faire prévaloir son intérêt privé à se déplacer librement dans cet Espace sur l'intérêt public à son éloignement.
E. 7.4 Par ailleurs, il convient de rappeler que la conclusion du recourant tendant à se voir reconnaître un droit au regroupement familial avec une ressortissante de nationalité allemande et séjournant dans cet Etat-là est irrecevable (cf. consid. 1.4 et 1.5) et n'a donc pas à être prise en compte dans l'examen de la proportionnalité au sens étroit de la décision de l'autorité inférieure.
E. 8 Le SEM a par ailleurs ordonné l'inscription de l'interdiction d'entrée dans le SIS. Ainsi que cela ressort du dossier, A._______ est un ressortissant d'un pays tiers au sens de la législation de l'Union européenne (cf. supra consid. 6.2.1). En raison de ce signalement dans le SIS, il lui est interdit de pénétrer dans l'Espace Schengen. Ce signalement est entièrement justifié par les faits retenus et satisfait au principe de proportionnalité au vu des circonstances du cas d'espèce (cf. art. 21 en relation avec l'art. 24 al. 2 et 3 du règlement SIS II et l'art. 115 al. 2 let. a LEtr). Il l'est d'autant plus que la Suisse, dans le champ d'application des règles de Schengen, se doit de préserver les intérêts de tous les Etats parties aux accords d'association à Schengen (cf. ATAF 2011/48 consid. 6.1). Cet état de fait n'empêche cependant pas les Etats membres d'autoriser l'entrée de l'intéressé sur leur territoire national, pour des motifs sérieux, voire de lui délivrer un visa à validité territoriale limitée (cf. supra consid. 5.2 in fine).
E. 9.1 Vu ce qui précède, le Tribunal est amené à conclure que la décision querellée est conforme au droit (cf. art. 49 PA). Le recours est en conséquence rejeté, dans la mesure où il est recevable.
E. 9.2 Au vu de l'issue de la procédure, les frais de procédure sont mis à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
- Les frais de procédure, s'élevant à 1'000 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont prélevés sur l'avance de même montant versée le 1er décembre 2015.
- Le présent arrêt est adressé : - au recourant (recommandé) - à l'autorité inférieure (avec le dossier en retour) La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-4737/2015 Arrêt du 30 juin 2016 Composition Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Yannick Antoniazza-Hafner, Andreas Trommer, juges, Astrid Dapples, greffière. Parties A._______, représenté par Shala Vilhard, 2, rue Massena, 06000 Nice, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Interdiction d'entrée. Faits : A. A._______, ressortissant kosovar né en 1985, a été interpellé le 23 mai 2015 au passage frontière de Genève-Aéroport lors de sa sortie de Suisse. Il a été auditionné le même jour par les garde-frontières et rendu attentif au fait que, sur la base des faits reprochés (séjour illégal en Suisse depuis 2008), le Secrétariat d'Etat aux migrations SEM pourrait être amené prononcer une interdiction d'entrée à son encontre. B. Par décision du 25 juin 2015, le SEM a prononcé à l'encontre de A._______ une interdiction d'entrée d'une durée de deux ans, valable jusqu'au 24 juin 2017, fondée sur l'art. 67 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) et motivée comme suit : "Lors du départ à l'aéroport, l'intéressé s'est légitimé uniquement avec une carte d'identité et un document de voyage de durée limitée (Travel Document valable 30 jours) délivré par le Consulat Général du Kosovo à Genève. Faute dans ces conditions de pouvoir prouver non seulement la date de son arrivée dans l'Espace Schengen, mais également le fait qu'il disposait d'un visa ou d'une autorisation en bonne et due forme pour y séjourner régulièrement, en particulier depuis la clôture de sa procédure d'asile en France et le rejet de sa demande d'admission au séjour dans ce même pays, il est réputé y avoir séjourné illégalement. Selon la pratique et la jurisprudence, il a de ce fait clairement attenté à la sécurité et à l'ordre publics, au sens de l'art. 67 LEtr en relation avec l'art. 80 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201). Une mesure d'éloignement se justifie donc pleinement. Aucun intérêt privé susceptible de l'emporter sur l'intérêt public à ce que ses entrées en Suisse et dans l'Espace Schengen soient dorénavant contrôlées ne ressort d'ailleurs du dossier, en particulier du droit d'être entendu qui lui a été octroyé". L'autorité de première instance a en outre retiré l'effet suspensif à un éventuel recours. C. Le 31 juillet 2015, A._______, agissant par l'entremise de son conseil, a interjeté recours contre la décision du SEM auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) en concluant à l'annulation de la décision du SEM et à la reconnaissance d'un droit au regroupement familial. Dans ce contexte, il a en effet fait valoir que la décision rendue le 25 juin 2015 l'entravait dans ses déplacements et l'empêchait d'avoir des contacts avec sa fiancée, établie en Allemagne. Quant au document délivré par le Consulat général du Kosovo, il aurait dû lui permettre de se rendre au Kosovo pour y suivre un cours d'allemand, nécessaire dans le cadre des démarches engagées en vue de son mariage avec sa fiancée. A ce sujet, le Consulat lui aurait certifié qu'un visa ne serait pas nécessaire. Sur le plan procédural, l'intéressé a encore invoqué une violation de son droit d'être entendu, dès lors qu'il n'aurait pas été en mesure de s'exprimer sur les raisons de sa présence sur le territoire suisse. En annexe à son mémoire de recours, il a produit divers documents, à titre de moyens de preuve. D. Appelé à se prononcer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet par préavis du 11 décembre 2015. Par ordonnance du 23 décembre 2015, le Tribunal l'a communiqué pour information au recourant. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi sur le Tribunal administratif fédéral du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. Les décisions d'interdiction d'entrée rendues par le SEM (qui constitue une unité de l'administration fédérale au sens de l'art. 33 let. d LTAF) sont susceptibles de recours au Tribunal (cf. art. 1 al. 2 LTAF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA). 1.4 Il s'impose de relever d'emblée que le Tribunal peut examiner uniquement les rapports de droit sur lesquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée sous la forme d'une décision, laquelle détermine l'objet de la contestation (cf. ATF 136 II 165 consid. 5, 134 V 418 consid. 5.2.1 p. 426 et références citées; ATAF 2010/5 consid. 2 p. 58 et doctrine et jurisprudence citée). 1.5 Le seul objet du litige est ici la question de l'interdiction d'entrée en Suisse. La conclusion du recourant tendant à se voir « reconnaître la qualité de droit de regroupement familial, et la protection de ce droit » est dès lors irrecevable, cette question ne faisant précisément pas partie de l'objet du litige.
2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et, à moins qu'une autorité cantonale n'ait statué comme autorité de recours, l'inopportunité de la décision entreprise (cf. art. 49 PA). Le Tribunal examine la décision attaquée avec plein pouvoir de cognition. Conformément à la maxime inquisitoire, il constate les faits d'office (cf. art. 12 PA) ; appliquant d'office le droit fédéral, il n'est pas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation développée dans la décision entreprise. Aussi peut-il admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). Dans son arrêt, il prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (ibid.). 3.1 Vu la nature formelle de la garantie constitutionnelle du droit d'être entendu, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond, ce moyen doit être examiné en premier lieu. 3.2 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst, comprend notamment le droit de s'exprimer, le droit de consulter le dossier, le droit de faire administrer des preuves et de participer à leur administration, le droit d'obtenir une décision motivée et le droit de se faire représenter ou assister. Il est consacré, en procédure administrative fédérale, par les art. 26 à 28 (droit de consulter les pièces), les art. 29 à 33 (droit d'être entendu stricto sensu) et l'art. 35 PA (droit d'obtenir une décision motivée). L'art. 30 al. 1 PA prévoit en particulier que l'autorité entend les parties avant qu'une décision ne soit prise touchant leur situation juridique, soit le droit d'exposer leurs arguments de droit, de fait ou d'opportunité, de répondre aux objections de l'autorité et de se déterminer sur les autres éléments du dossier (ATF 135 I 279 consid. 2.3 ; 132 II 485 consid. 3 ; 126 I 7 consid. 2b ; 124 II 132 consid. 2b, et la jurisprudence citée ; ATAF 2010/53 consid. 13.1). Cette règle connaît cependant des exceptions qui figurent à l'art. 30 al. 2 PA, selon lequel l'autorité n'est pas tenue d'entendre les parties avant de rendre des décisions incidentes qui ne sont pas séparément susceptibles de recours (let. a), des décisions susceptibles d'être frappées d'opposition (let. b), des décisions dans lesquelles elle fait entièrement droit aux conclusions des parties (let. c), des mesures d'exécution (let. d), et d'autres décisions dans une procédure de première instance lorsqu'il y a péril en la demeure, que le recours est ouvert aux parties et qu'aucune disposition de droit fédéral ne leur accorde le droit d'être entendues préalablement (let. e). 3.3 Ce principe doit toutefois être relativisé, dès lors qu'une éventuelle violation du droit d'être entendu en première instance peut exceptionnellement être réparée lorsque l'administré a eu la possibilité de s'expliquer librement devant une autorité de recours, dont la cognition est aussi étendue que celle de l'autorité inférieure (cf. ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 ; ATF 134 I 140 consid. 5.5). 3.4 En l'espèce, le recourant a reproché à l'autorité inférieure de ne pas lui avoir permis de s'exprimer avant le prononcé de la décision querellée. Or, force est de constater que ce reproche est infondé puisqu'au moment de son contrôle l'intéressé a précisément été entendu par les gardes-frontière et invité à s'exprimer sur les raisons de son séjour illégal sur territoire suisse (cf. document rempli par le recourant, dans sa langue maternelle, en date du 23 mai 2015, dans le cadre de son interpellation [pages 7-8 du dossier SEM]). Par ailleurs, cette manière de procéder de l'autorité inférieure, à savoir la délégation du droit d'être entendu, correspond à la pratique en la matière et a été jugée conforme au droit à maintes reprises par le Tribunal de céans (cf. parmi d'autres, l'arrêt du TAF C-4489/2013 du 23 janvier 2014 consid. 3.3 et références citées). Que le droit d'être entendu ait eu lieu en représentation du SEM n'y change rien. En effet, le document signé par le recourant et par lequel il a pu s'exprimer a été transmis à l'autorité inférieure. Ce procédé aboutit ainsi au même résultat que si l'autorité inférieure avait octroyé elle-même le droit d'être entendu par écrit à l'intéressé (ibid). 3.5 En considération de ce qui précède, le grief tiré de la violation du droit d'être entendu doit être écarté. 4. 4.1 Conformément à l'art. 5 al. 1 LEtr, tout étranger doit, pour entrer en Suisse, être en possession d'une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni d'un visa si ce dernier est requis (let. a), disposer de moyens financiers nécessaires à son séjour (let. b), ne représenter aucune menace pour la sécurité et l'ordre publics ni pour les relations internationales de la Suisse (let. c) et ne faire l'objet d'aucune mesure d'éloignement (let. d). Cette disposition, relative à l'entrée en Suisse, n'est applicable que dans la mesure où les accords d'association à Schengen ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf. art. 2 al. 4 LEtr). Aux termes de l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204), les conditions d'entrée pour un séjour n'excédant pas 90 jours ou à des fins de transit sont régies par l'art. 6 du règlement (ue) 2016/399 du parlement européen et du conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) [JO L 77 du 23 mars 2016 p. 1]. L'art. 6 par. 1 du code frontières Schengen, dont le contenu coïncide largement avec celui de l'art. 5 al. 1 LEtr précité (cf. à ce propos Egli/Meyer in: Caroni/Gächter/Thurnherr, Bundesgesetz über die Aus-länderinnen und Ausländer, Berne 2010, ad art. 5 LEtr, n°14), prescrit que pour un séjour prévu sur le territoire des Etats membres, d'une durée n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, les conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes: être en possession d'un document de voyage en cours de validité autorisant son titulaire à franchir la frontière (les critères étant les suivants: la durée de validité du document est supérieure d'au moins trois mois à la date à laquelle le demandeur a prévu de quitter le territoire des Etats membres, sous réserve de dérogations en cas d'urgence dûment justifiée et il a été délivré depuis moins de dix ans; let. a); être en possession d'un visa en cours de validité si celui-ci est requis en vertu du règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des Etats membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation, sauf s'ils sont titulaires d'un titre de séjour en cours de validité (let. b); justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays d'origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens (let. c); ne pas être signalé aux fins de non-admission dans le Système d'information Schengen (SIS; let. d); ne pas être considéré comme constituant une menace pour l'ordre public, la sécurité intérieure, la santé publique ou les relations internationales de l'un des Etats membres et, en particulier, ne pas avoir fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans les bases de données nationales des Etats membres pour ces mêmes motifs (let. e). 4.2 Par ailleurs, en application de l'art. 7 LEtr, l'entrée en Suisse et la sortie de Suisse sont régies par les accords d'association à Schengen. 5.1 L'interdiction d'entrée, qui permet d'empêcher l'entrée ou le retour en Suisse d'un étranger dont le séjour y est indésirable, est réglée à l'art. 67 LEtr. L'interdiction d'entrée n'est pas une peine visant à sanctionner un comportement déterminé. Il s'agit d'une mesure tendant à prévenir des atteintes à la sécurité et à l'ordre publics (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3568; ATAF 2008/24 consid. 4.2). 5.2 Selon l'art. 67 al. 2 LEtr, le SEM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger s'il a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger (let. a), s'il a occasionné des coûts en matière d'aide sociale (let. b) ou s'il a été placé en détention en phase préparatoire, en détention en vue de l'exécution du renvoi ou de l'expulsion ou en détention pour insoumission (let. c). Ces conditions sont alternatives. L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut toutefois être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics (art. 67 al. 3 LEtr). Si des raisons humanitaires ou d'autres motifs importants le justifient, l'autorité appelée à statuer peut s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoirement ou définitivement une interdiction d'entrée (art. 67 al. 5 LEtr). 5.3.1 Concernant plus spécifiquement les notions de sécurité et d'ordre publics (art. 67 al. 2 let. a LEtr), qui sont à la base de la motivation de la décision contestée, il sied de préciser que l'ordre public comprend l'ensemble des représentations non écrites de l'ordre, dont le respect doit être considéré comme une condition inéluctable d'une cohabitation humaine ordonnée. La notion de sécurité publique, quant à elle, signifie l'inviolabilité de l'ordre juridique objectif, des biens juridiques des individus, notamment la vie, la santé, la liberté et la propriété, ainsi que les institutions de l'Etat (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3564). 5.3.2 Aux termes de l'art. 80 al. 1 OASA, il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d'autorités (let. a), en cas de non-accomplissement volontaire d'obligations de droit public ou privé (let. b) ou en cas d'apologie publique d'un crime contre la paix, d'un crime de guerre, d'un crime contre l'humanité ou d'acte de terrorisme, ou en cas d'incitation à de tels crimes ou d'appel à la haine contre certaines catégories de population (let. c). Pour pouvoir affirmer que la sécurité et l'ordre publics sont menacés, il faut des éléments concrets indiquant que le séjour en Suisse de la personne concernée conduit selon toute vraisemblance à une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (art. 80 al. 2 OASA). 5.3.3 Une interdiction d'entrée peut notamment être prononcée lorsque l'étranger a violé les prescriptions du droit en matière d'étrangers (cf. message précité, FF 2002 3568). Selon la jurisprudence, le fait d'entrer, de séjourner et/ou de travailler en Suisse sans autorisation constitue une violation grave des prescriptions de police des étrangers (cf. notamment arrêts du TAF C-847/2013 du 21 mars 2014 consid. 5.3.3, avec jurispr. cit.). 5.4 L'autorité compétente examine selon sa libre appréciation si une interdiction d'entrée au sens de l'art. 67 al. 2 LEtr doit être prononcée. Elle doit donc procéder à une pondération méticuleuse de l'ensemble des intérêts en présence et respecter le principe de la proportionnalité (cf. Zünd/Arquint Hill, Beendigung der Anwesenheit, Entfernung und Fernhaltung, in: Uebersax/Rudin/Hugi Yar/Geiser [éd.], Ausländerrecht, 2ème éd., Bâle 2009, ch. 8.80 p. 356). 6.1 En l'occurrence, l'autorité intimée a prononcé le 25 juin 2015 à l'encontre de A._______ une décision d'interdiction d'entrée en Suisse d'une durée de deux ans, au motif qu'il avait attenté à la sécurité et à l'ordre publics au sens de l'art. 67 LEtr en entrant dans l'Espace Schengen, et plus spécifiquement sur le territoire suisse, sans être en possession ni d'un passeport national valable ni d'un visa. 6.2 6.2.1 Comme mentionné ci-dessus (cf. consid. 4.1), l'art. 5 al. 1 LEtr, dont le contenu coïncide avec l'art. 6 par. 1 du code frontières Schengen, stipule que pour entrer en Suisse, tout étranger doit avoir une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni d'un visa si ce dernier est requis. Reprenant le contenu de l'art. 6 par. 1 du code frontières Schengen, l'art. 4 al. 1 OEV stipule que les ressortissants des Etats énumérés à l'annexe I du Règlement (CE) no 539/2001 sont soumis à l'obligation de visa pour l'entrée en vue d'un séjour d'une durée n'excédant pas 90 jours. L'art. 4 al. 2 let. a OEV précise que les titulaires d'un document de voyage valable et reconnu, ainsi que d'un titre de séjour valable délivré par un Etat (Etat Schengen) lié par l'un des accords d'association à Schengen (art. 6, par.1, let. b, et art. 34, par.1, let. a du code frontières Schengen), sont libérés de l'obligation de visa. 6.2.2 En l'espèce, en tant que ressortissant kosovar, A._______ est soumis à l'obligation de visa (cf. sur cette problématique, le site internet du SEM: www.sem.admin.ch > Entrée & séjour > Entrée > Directives Visas > VII. Visas > Séjour de courte durée > Directives du SEM en matière d'octroi de visas nationaux > Annexe 1, liste 1: Prescriptions documents de voyage et de visas selon nationalité > Kosovo; version du 28 avril 2016; site internet consulté en mai 2016). Or, ainsi que cela ressort des pièces du dossier, A._______ a déclaré être arrivé en France le 1er février 2010 et avoir déposé le lendemain une demande d'asile. Celle-ci a été rejetée le 6 juillet 2010, rejet confirmé par décision du 2 septembre 2010. La demande de réexamen introduite contre cette décision en date du 3 novembre 2011 a été rejetée le 9 décembre 2011. Par décision préfectorale du 23 janvier 2012, A._______ s'est vu refuser la poursuite de son séjour en France et fixer un délai de départ pour quitter cet Etat. Cette décision a été confirmée par décision du 3 juillet 2012. En date du 6 décembre 2012, l'intéressé a sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Par décision du 29 avril 2014 sa requête a été rejetée et un nouveau délai de départ pour quitter le territoire français lui a été fixé. Lors de son interpellation à l'aéroport de Genève, le 23 mai 2015, il s'est légitimé au moyen d'une carte d'identité échue depuis le 13 février 2014, d'un récépissé délivré par les autorités françaises compétentes constatant le dépôt d'une demande d'asile et valable jusqu'au 14 novembre 2011 ainsi que d'un document de voyage de durée limitée (Travel Document valable 30 jours) délivré par le Consulat Général du Kosovo à Genève en date du 20 mai 2015. A._______ n'a donc pas respecté les prescriptions de l'art. 5 al. 1 let. a LEtr. L'infraction de police des étrangers reprochée au prénommé, à savoir un séjour illégal en l'absence de visa ou d'autorisation de séjour en bonne et due forme, est ainsi clairement réalisée. 6.2.3 Dans son mémoire de recours, le recourant fait valoir que, selon le Consulat Général du Kosovo à Genève, le document de voyage serait suffisant pour se déplacer et qu'il n'aurait dès lors pas besoin d'un visa. Or, force est de constater que cette affirmation - pour autant qu'elle soit avérée - ne correspond pas aux exigences légales, telles que rappelées ci-dessus. Aussi, force est de constater que les faits reprochés à A._______ dans la mesure d'éloignement (infractions aux prescriptions de police des étrangers) ont été établis. Cela étant, ils portent atteinte à la sécurité et à l'ordre publics au sens de l'art. 80 al. 1 let. a OASA et à cet égard, peu importe les raisons de sa présence en Suisse. L'intéressé se devait de respecter la législation en vigueur en Suisse, ce qu'il n'a manifestement pas fait en l'état. 6.3 Compte tenu de ce qui précède, force est d'admettre que l'interdiction d'entrée prononcée le 25 juin 2015 en application de l'art. 67 LEtr est parfaitement justifiée dans son principe, A._______ ayant bien attenté à la sécurité et à l'ordre publics par son comportement. A cet égard, il sied de rappeler (cf. consid. 5.3.2 supra) qu'aux termes de l'art. 80 al. 1 let. a OASA, il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d'autorités. Or, comme évoqué ci-avant et tel est précisément le cas en l'espèce, le fait d'entrer illégalement en Suisse même à des fins de transit sans autorisation idoine constitue bien une violation des prescriptions légales.
7. Il convient encore d'examiner si la mesure d'éloignement prise par l'autorité intimée satisfait aux principes de proportionnalité et de l'égalité de traitement. 7.1 Lorsque l'autorité administrative prononce une interdiction d'entrée, elle doit en effet respecter les principes susmentionnés et s'interdire tout arbitraire (cf. à ce sujet, à titre d'exemples, Thierry Tanquerel, Manuel de droit administratif, 2011, p. 187ss, p. 199ss et p. 204ss et Moor et al., Droit administratif, vol. I, 2012, p. 808ss, p. 838ss et p. 891ss). Pour satisfaire au principe de la proportionnalité, il faut que la mesure d'éloignement prononcée soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude), que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) et qu'il existe un rapport raisonnable entre le but d'intérêt public recherché par cette mesure et les intérêts privés en cause, en particulier la restriction à la liberté personnelle qui en résulte pour la personne concernée (principe de la proportionnalité au sens étroit; cf. notamment arrêts du Tribunal C-1487/2013 du 19 mai 2014 consid. 6.1 et les arrêts cités). 7.2 En l'espèce, il appert que le motif retenu à l'appui de la mesure d'éloignement prise à l'endroit de A._______ (entrée illégale) ne saurait être contesté. L'infraction aux prescriptions de police des étrangers ainsi perpétrée doit être qualifiée de grave au sens indiqué plus haut (cf. consid. 5.3.3). Compte tenu du nombre élevé de contraventions commises dans ce domaine, les autorités sont contraintes d'intervenir avec sévérité afin d'assurer la stricte application des prescriptions édictées en la matière. Il en va de l'intérêt de l'Etat à voir respecter l'ordre établi et la législation en vigueur (cf. arrêt du Tribunal C-2973/2012 du 27 juin 2013 consid. 5.3.1). 7.3 Dans le cadre de l'analyse du principe de proportionnalité au sens étroit, l'intérêt privé du recourant à circuler dans l'Espace Schengen est un élément qui doit être examiné. Sous cet angle, il fait valoir le fait que sa fiancée est une ressortissante de nationalité allemande et que la mesure d'interdiction prononcée à son encontre l'empêche concrètement de maintenir des relations avec celle-ci. En l'état, il appert toutefois que la présence de l'intéressé auprès de sa fiancée n'est pas nécessaire pour la réunification des documents utiles à la réalisation de leur projet de mariage. Par ailleurs, ainsi que cela ressort des photocopies du passeport de sa fiancée, cette dernière est originaire de Kryshec, soit une localité du Kosovo, de sorte que rien n'empêche les intéressés de conclure leur mariage au Kosovo avant de solliciter, d'une part, le regroupement familial en Allemagne sur la foi de leur union et, d'autre part, la radiation de l'inscription au registre SIS (cf. consid. 8 infra). Enfin, il convient de relever que l'intéressé, alors qu'il aurait dû quitter l'Espace Schengen en 2014, au terme de la procédure lui refusant l'octroi d'une autorisation de séjour en France, n'a - apparemment - jamais donné suite à cette injonction, démontrant par là son mépris des règles légales en vigueur en matière de séjour à l'intérieur de l'Espace Schengen. Dans ces circonstances, il n'y a pas lieu de faire prévaloir son intérêt privé à se déplacer librement dans cet Espace sur l'intérêt public à son éloignement. 7.4 Par ailleurs, il convient de rappeler que la conclusion du recourant tendant à se voir reconnaître un droit au regroupement familial avec une ressortissante de nationalité allemande et séjournant dans cet Etat-là est irrecevable (cf. consid. 1.4 et 1.5) et n'a donc pas à être prise en compte dans l'examen de la proportionnalité au sens étroit de la décision de l'autorité inférieure.
8. Le SEM a par ailleurs ordonné l'inscription de l'interdiction d'entrée dans le SIS. Ainsi que cela ressort du dossier, A._______ est un ressortissant d'un pays tiers au sens de la législation de l'Union européenne (cf. supra consid. 6.2.1). En raison de ce signalement dans le SIS, il lui est interdit de pénétrer dans l'Espace Schengen. Ce signalement est entièrement justifié par les faits retenus et satisfait au principe de proportionnalité au vu des circonstances du cas d'espèce (cf. art. 21 en relation avec l'art. 24 al. 2 et 3 du règlement SIS II et l'art. 115 al. 2 let. a LEtr). Il l'est d'autant plus que la Suisse, dans le champ d'application des règles de Schengen, se doit de préserver les intérêts de tous les Etats parties aux accords d'association à Schengen (cf. ATAF 2011/48 consid. 6.1). Cet état de fait n'empêche cependant pas les Etats membres d'autoriser l'entrée de l'intéressé sur leur territoire national, pour des motifs sérieux, voire de lui délivrer un visa à validité territoriale limitée (cf. supra consid. 5.2 in fine). 9. 9.1 Vu ce qui précède, le Tribunal est amené à conclure que la décision querellée est conforme au droit (cf. art. 49 PA). Le recours est en conséquence rejeté, dans la mesure où il est recevable. 9.2 Au vu de l'issue de la procédure, les frais de procédure sont mis à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2. Les frais de procédure, s'élevant à 1'000 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont prélevés sur l'avance de même montant versée le 1er décembre 2015.
3. Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (recommandé)
- à l'autorité inférieure (avec le dossier en retour) La présidente du collège : La greffière : Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples Expédition :