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C-4709/2015

C-4709/2015

Bundesverwaltungsgericht · 2016-03-21 · Français CH

Aide sociale aux Suisses de l'étranger

Sachverhalt

A. Par requête du 25 mars 2015 déposée à l'Ambassade de Suisse à Tbilissi, A._______ (de nationalité suisse et géorgienne, établie en Géorgie, selon ses dires, depuis 2009 avec sa fille B._______, née le 2 mai 2005) a sollicité l'octroi d'une aide sociale pour la prise en charge, pour l'année scolaire 2014-2015, des frais d'écolage de sa fille dans une école francophone de Tbilissi, frais s'élevant à 5'050 Euros. B. Dans la motivation de sa requête, A._______ a exposé que sa seule source de revenu était la pension alimentaire de 600 Euros mensuels que son époux, dont elle avait divorcé en Géorgie, lui versait de manière irrégulière. Elle a précisé ensuite que sa fille avait été scolarisée en français dès son arrivée en Géorgie en 2009 et qu'il lui serait très difficile d'y être intégrée dans une école publique, où la langue et le programme étaient inconnus pour elle. La requérante a indiqué enfin qu'elle avait entamé en Suisse une procédure en vue d'obtenir la révision à la hausse de la pension alimentaire versée par son ex-époux, C._______, et que c'est dans ce contexte qu'elle sollicitait la prise en charge des frais de scolarité de sa fille pour assurer son avenir financier immédiat. La requérante a joint à sa demande de multiples pièces relatives à ses revenus et à ses dépenses et a produit un budget mensuel dans le calcul duquel était également intégrée sa mère, laquelle partageait le logement familial avec elle et sa fille. A._______ a également versé au dossier des extraits de son compte à la Banque D._______ en Géorgie, dont il ressort qu'elle disposait sur ce compte de 3'953.97 Euros à la date du 1er octobre 2011 et que ce compte présentait un solde de 2'658.33 Euros au 26 mars 2015. Ces relevés bancaires attestent en outre que, durant la période comprise entre le 28 décembre 2012 et le 26 mars 2015, C._______ avait versé à 23 reprises une pension alimentaire de 600 Euros en faveur de sa fille B._______. C. Par décision du 15 juin 2015, la Direction consulaire du Département fédéral des affaires étrangères (Section Aide sociale aux Suisses de l'étranger; [ci-après: le DFAE]) a rejeté la demande d'aide financière que A._______ a déposée pour la scolarisation de sa fille dans une école privée en Géorgie. Dans la motivation de sa décision, le DFAE a retenu que seuls pouvaient être pris en charge, à titre d'aide sociale au sens de la loi fédérale du 21 mars 1973 sur l'aide sociale et les prêts alloués aux ressortissants suisses à l'étranger (LAPE, RS 852.1), les frais d'écolage d'une école publique et que les frais d'une école privée ne pouvaient être reconnus que s'il n'existait aucune autre possibilité de bénéficier d'un enseignement minimum. D. A._______ a recouru contre cette décision le 22 juillet 2015 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en concluant implicitement à son annulation et au "réexamen de sa demande". Dans l'argumentation de son recours, elle a exposé que sa fille B._______ était totalement francophone et n'avait pas de connaissances suffisantes de la langue géorgienne pour s'adapter en Géorgie au programme d'une école publique destiné à son âge. E. Appelée à se prononcer sur le recours, l'autorité intimée en a proposé le rejet. Dans sa réponse du 29 octobre 2015, le DFAE a relevé que la scolarisation de B._______ dans une école publique en Géorgie lui permettrait de bénéficier d'un enseignement minimal suffisant et que la prise en charge de ses frais de scolarité dans une école privée française ne se justifiait dès lors pas. F. Invitée à se déterminer sur la réponse du DFAE, A._______ a réaffirmé, dans ses observations du 3 décembre 2015, qu'un changement de langue d'enseignement placerait sa fille dans un état de stress considérable. La recourante a complété son argumentation dans d'ultimes observations adressées au Tribunal le 6 janvier 2016. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'aide sociale et de prêts aux ressortissants suisses à l'étranger rendues par la Direction consulaire du DFAE - laquelle constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF) - sont susceptibles de recours au Tribunal (art. 1 al. 2 LTAF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 et 52 PA).

2. La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (cf. André Moser et al., Prozessieren vor dem Bundes­verwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2ème éd., Bâle 2013, pp. 226/227, ad ch. 3.197; Pierre Moor / Etienne Poltier, Droit administratif, Berne 2011, vol. II, pp. 300 et 301, ch. 2.2.6.5 ; Benoît Bovay, Procédure administrative, Berne 2000, pp. 192 et 193, par. 6, ainsi que la jurisprudence citée). Il en résulte qu'elle peut, d'une part, admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués et, d'autre part, maintenir une décision en la fondant au besoin sur d'autres disposi­tions légales que celles retenues par l'autorité inférieure, pour autant qu'elle reste dans le cadre de l'objet du litige (cf. ATF 133 V 239 consid. 3, 130 III 707 consid. 3.1, 125 V 368 consid. 3b et la jurisprudence citée; voir également l'ATAF 2007/41 consid. 2). 3. 3.1L'entrée en vigueur, le 1er novembre 2015, de la loi fédérale du 26 septembre 2014 sur les personnes et les institutions suisses à l'étranger (LSEtr; RS 195.1) a entraîné l'abrogation de la LAPE, conformément à l'art 66 LSEtr, en relation avec le chiffre I lettre b de son Annexe. Par ailleurs, l'entrée en vigueur, le 1er novembre 2015, de l'ordonnance du 7 octobre 2015 sur les personnes et les institutions suisses à l'étranger (OSEtr; RS 195.11) a entraîné l'abrogation de l'ordonnance du 4 novembre 2009 sur l'aide sociale et les prêts alloués aux ressortissants suisses à l'étranger (OAPE; RS 852.11), conformément à l'art. 75 ch. 4 OSEtr. 3.2 La disposition transitoire de l'art. 67 LSEtr ne règle toutefois pas la question du droit applicable aux procédures en cours à l'entrée en vigueur de la LSEtr, mais se limite à préciser que les prestations allouées par la Confédération en vertu de l'ancien droit seront encore versées après l'entrée en vigueur de la LSEtr. Dans ce contexte, il s'impose de rappeler que, d'après les règles générales régissant la détermination du droit applicable, qui sont valables en l'absence de dispositions transitoires particulières (cf. ATF 131 V 425 consid. 5.1 p. 429), l'application d'une norme à des faits entièrement révolus avant son entrée en vigueur est interdite (ATF 137 II 371 consid. 4.2 p. 373). Par conséquent, sont déterminantes les dispositions légales en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui a des conséquences juridiques (ATF 137 II 409 cons. 7.4.5 p. 417). A l'inverse, s'agissant d'un état de choses durable qui se prolonge après la modification de l'ordre juridique, il est communé­ment admis que le nouveau droit est en règle générale applicable (rétroactivité impropre), sauf régle­mentation transitoire contraire (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-804/2010 du 1er septembre 2010 consid. 3.2, ainsi que la jurisprudence et la doctrine citées).

4. 3.3 Dans le cas d'espèce, l'objet du litige porte sur l'allocation à la recourante d'une aide sociale unique portant sur les frais de scolarité de sa fille B._______ durant l'année scolaire 2014-2015. Dans la mesure où ces faits étaient entièrement révolus à l'entrée en vigueur de la LSEtr et de l'OEStr, le 1er novembre 2015, la LAPE et l'OAPE demeurent applicables à la présente cause.

5. A teneur de l'art. 1 LAPE, la Confédération accorde, conformément à ladite loi, des prestations d'aide sociale aux Suisses de l'étranger qui se trouvent dans le besoin. Les Suisses de l'étranger au sens de la LAPE sont des ressortissants suisses qui ont leur domicile à l'étranger ou qui y résident depuis plus de trois mois (art. 2 LAPE). Des prestations d'aide sociale ne sont allouées qu'aux Suisses de l'étranger qui ne peuvent subvenir dans une mesure suffisante à leur entretien par leurs propres moyens ou par une aide de source privée ou de l'Etat de résidence (art. 5 LAPE). La nature et l'étendue de l'aide sociale se déterminent selon les conditions particulières du pays de résidence, compte tenu des besoins vitaux d'un Suisse habitant ce pays (art. 8 al. 1 LAPE).

6. Selon l'art. 4 al. 1 OAPE, les prestations d'aide sociale à l'étranger sont allouées à titre périodique (prestations périodiques) ou à titre unique (prestations uniques). L'art. 5 a. 1 OAPE fixe les conditions auxquelles le requérant a droit à une prestation périodique. Tel sera le cas si,

a. ses dépenses reconnues sont supérieures à ses revenus déterminants;

b. il a utilisé la totalité de sa fortune réalisable, réserve faite d'un montant librement disponible,

c. la poursuite de son séjour dans l'Etat étranger est justifiée au regard de l'ensemble des circonstances. L'art. 10 al. 1 OAPE détermine, quant à lui, les critères liés à l'octroi d'une prestation unique : le requérant a droit à une prestation unique lorsque ses revenus déterminants excèdent ses dépenses reconnues, mais ne suffisent pas à couvrir une dépense unique qui lui est nécessaire pour subvenir à son entretien et qu'il ne dispose pas d'une fortune réalisable excédant le montant dont il peut disposer librement. Les prestations uniques et périodiques peuvent être cumulées (art. 10 al. 2 OAPE).

7. Dans le cas d'espèce, A._______ a sollicité le versement d'une aide unique destinée à financer les frais de scolarité de sa fille B._______ dans une école privée française de Tbilissi durant l'année scolaire 2014-2015. 7.1 Dans ses directives d'application consacrées à l'aide sociale aux Suisses et Suissesses de l'étranger du 1er janvier 2015 (consultables à la page d'accueil du DFAE > Services et publications > Aide sociale > Aide sociale aux Suisses et Suissesses de l'étranger > Directives d'application pour les demandes d'aide sociale ad point 2.3.7, état au 1er février 2016, visité en mars 2016), la Direction consulaire du DFAE relève que "en principe seuls sont reconnus les frais d'écolage d'une école publique jusqu'à la fin de la scolarité ordinaire, c'est-à-dire celle qui ouvre les portes d'une formation supérieure ou de la vie professionnelle. Il n'existe aucun droit à fréquenter une école suisse ; toutefois, une requête fondée sur une prise de position de la représentation peut être examinée. Les frais d'écolage d'une école privée sont reconnus à titre exceptionnel, sur la base d'une prise de position de la représentation suisse, lorsqu'il n'y a pas d'autre possibilité de bénéficier d'un enseignement minimum (connaissances de base en lecture, écriture et calcul). 7.2 Dans sa décision du 15 juin 2015, le DFAE a rejeté la demande de A._______ au motif que l'aide sociale aux Suisses de l'étranger ne pouvait octroyée que pour le financement de frais d'écolage d'une école publique, les frais d'écolage d'une école privée ne pouvant être pris en charge qu'à titre exceptionnel, lorsque qu'il n'y avait pas d'autre possibilité de bénéficier d'un enseignement minimum. L'autorité intimée a considéré à cet égard que A._______ n'avait pas établi l'existence de circonstances exceptionnelles qui justifieraient, en l'espèce, la prise en charge des frais d'écolage de sa fille dans une école francophone. Il convient de souligner ici que la demande d'aide sociale formulée par A._______ concerne seulement une aide unique au financement des frais d'écolage de sa fille B._______ pour les trois trimestres de l'année scolaire 2014-2015 (s'élevant à 5'050 Euros) et que l'objet du présent litige est ainsi limité à cette seule question. 6.3 Avant d'examiner si les conditions d'un financement d'une école privée pourraient être admises dans le cas particulier, le Tribunal considère qu'il s'impose de déterminer au préalable si, compte tenu de sa situation financière, A._______ peut prétendre à une aide sociale au sens de la LEStr, dans la mesure où elle aurait établi que ses dépenses reconnues étaient supérieures à ses revenus déterminants au sens de l'art. 20 al. 1 OSEtr. L'examen du dossier amène le Tribunal à constater, au vu des informations qu'elle a fournies au sujet de sa situation financière, que la recourante n'a pas clairement établi que ses dépenses mensuelles excédaient durablement ses revenus. Il convient de relever à ce propos que, dans sa demande d'aide sociale du 25 mars 2015, A._______ a fourni un décompte détaillé de son budget mensuel (dans lequel était incluse sa mère, laquelle résidait avec elle et sa fille dans leur maison familiale de Tbilissi) et que ce budget, qui présentait un certain équilibre entre ses revenus et ses dépenses mensuelles courantes, accusait un déficit égal au montant des frais de scolarité de sa fille B._______ (soit 420 Euros mensuels). Il ressort toutefois des pièces bancaires que la recourante a versées au dossier (soit les extraits de son compte à la Banque D._______ en Géorgie), que celle-ci est en réalité parvenue à financer de manière durable les frais de scolarisation de sa fille dans une école privée en Géorgie, dès lors ce compte, qui présentait un solde de 3'953.97 Euros au 1er octobre 2011, était encore crédité de 2'658.33 Euros au 26 mars 2015, soit trois années et demi plus tard. Cette constatation remet donc en cause le prétendu déséquilibre budgétaire de la recourante. Le Tribunal constate ensuite que l'allégation principale sur laquelle A._______ a fondé sa demande d'aide sociale, soit le fait que son ex-époux ne s'acquittait que de manière irrégulière et non fiable de la pension mensuelle de 600 Euros qu'il versait à sa fille B._______ depuis le mois de décembre 2012, est démentie par les pièces bancaires versées au dossier. Selon les extraits de compte de la Banque D._______ produites par la recourante, C._______ s'était en réalité acquitté à 24 reprises d'un versement de 600 Euros à titre de pension en faveur de sa fille B._______ entre le 28 décembre 2012 et le 26 mars 2015 (soit une période de 28 mois). Si l'intéressé ne s'est certes pas acquitté intégralement de cette pension et que ses versements n'ont pas toujours été parfaitement ponctuels, cette pension a néanmoins toujours été versée avec une certaine régularité (dès lors que dix versements ont été opérés en 2013, aussi bien qu'en 2014). Dans ces circonstances, l'argumentation de la recourante, selon laquelle l'aide sociale qu'elle sollicitait lui était nécessaire pour pallier aux carences de son époux dans le versement de cette pension est dépourvu de pertinence. Il ne ressort pas ailleurs pas des allégations de la recourante que celle-ci aurait contracté des dettes pour financer la scolarisation de sa fille, (scolarisation qui s'est toujours déroulée en français depuis leur arrivée en Géorgie en 2009 et dont elle est apparemment toujours parvenue à assurer le financement). En considération de ce qui précède, le Tribunal est amené à conclure que A._______ n'a pas établi que, contrairement à ce qu'il en avait été les années précédentes, elle ne disposait pas des moyens financiers nécessaires à la prise en charge des frais de scolarité de sa fille durant l'année scolaire 2014-2015. 6.4 Dans ces circonstances, le Tribunal estime superflu d'examiner de manière substantielle la question de la nécessité, pour B._______, de suivre une école francophone en Géorgie et de déterminer si sa situation personnelle était de nature à justifier, à titre exceptionnel, la prise en charge de ses frais de scolarité dans une école privée. En conséquence, bien qu'il fonde son prononcé sur d'autres motifs que ceux retenus dans la décision attaquée, le Tribunal considère que c'est à bon droit que le DFAE a rejeté la demande d'aide sociale déposée par A._______. 7.Il ressort de ce qui précède que la décision du 15 juin 2015 est conforme au droit. Le recours est en conséquence rejeté. Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante. Au vu de l'ensemble des circonstances de la présente affaire, le Tribunal y renoncera toutefois, à titre exceptionnel (cf. art. 63 al. 1 in fine PA en relation avec l'art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF; RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)

Erwägungen (14 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'aide sociale et de prêts aux ressortissants suisses à l'étranger rendues par la Direction consulaire du DFAE - laquelle constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF) - sont susceptibles de recours au Tribunal (art. 1 al. 2 LTAF).

E. 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).

E. 1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 et 52 PA).

E. 2 La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (cf. André Moser et al., Prozessieren vor dem Bundes­verwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2ème éd., Bâle 2013, pp. 226/227, ad ch. 3.197; Pierre Moor / Etienne Poltier, Droit administratif, Berne 2011, vol. II, pp. 300 et 301, ch. 2.2.6.5 ; Benoît Bovay, Procédure administrative, Berne 2000, pp. 192 et 193, par. 6, ainsi que la jurisprudence citée). Il en résulte qu'elle peut, d'une part, admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués et, d'autre part, maintenir une décision en la fondant au besoin sur d'autres disposi­tions légales que celles retenues par l'autorité inférieure, pour autant qu'elle reste dans le cadre de l'objet du litige (cf. ATF 133 V 239 consid. 3, 130 III 707 consid. 3.1, 125 V 368 consid. 3b et la jurisprudence citée; voir également l'ATAF 2007/41 consid. 2).

E. 3 3.1L'entrée en vigueur, le 1er novembre 2015, de la loi fédérale du 26 septembre 2014 sur les personnes et les institutions suisses à l'étranger (LSEtr; RS 195.1) a entraîné l'abrogation de la LAPE, conformément à l'art 66 LSEtr, en relation avec le chiffre I lettre b de son Annexe. Par ailleurs, l'entrée en vigueur, le 1er novembre 2015, de l'ordonnance du 7 octobre 2015 sur les personnes et les institutions suisses à l'étranger (OSEtr; RS 195.11) a entraîné l'abrogation de l'ordonnance du 4 novembre 2009 sur l'aide sociale et les prêts alloués aux ressortissants suisses à l'étranger (OAPE; RS 852.11), conformément à l'art. 75 ch. 4 OSEtr.

E. 3.2 La disposition transitoire de l'art. 67 LSEtr ne règle toutefois pas la question du droit applicable aux procédures en cours à l'entrée en vigueur de la LSEtr, mais se limite à préciser que les prestations allouées par la Confédération en vertu de l'ancien droit seront encore versées après l'entrée en vigueur de la LSEtr. Dans ce contexte, il s'impose de rappeler que, d'après les règles générales régissant la détermination du droit applicable, qui sont valables en l'absence de dispositions transitoires particulières (cf. ATF 131 V 425 consid. 5.1 p. 429), l'application d'une norme à des faits entièrement révolus avant son entrée en vigueur est interdite (ATF 137 II 371 consid. 4.2 p. 373). Par conséquent, sont déterminantes les dispositions légales en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui a des conséquences juridiques (ATF 137 II 409 cons. 7.4.5 p. 417). A l'inverse, s'agissant d'un état de choses durable qui se prolonge après la modification de l'ordre juridique, il est communé­ment admis que le nouveau droit est en règle générale applicable (rétroactivité impropre), sauf régle­mentation transitoire contraire (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-804/2010 du 1er septembre 2010 consid. 3.2, ainsi que la jurisprudence et la doctrine citées).

E. 4 3.3 Dans le cas d'espèce, l'objet du litige porte sur l'allocation à la recourante d'une aide sociale unique portant sur les frais de scolarité de sa fille B._______ durant l'année scolaire 2014-2015. Dans la mesure où ces faits étaient entièrement révolus à l'entrée en vigueur de la LSEtr et de l'OEStr, le 1er novembre 2015, la LAPE et l'OAPE demeurent applicables à la présente cause.

E. 5 A teneur de l'art. 1 LAPE, la Confédération accorde, conformément à ladite loi, des prestations d'aide sociale aux Suisses de l'étranger qui se trouvent dans le besoin. Les Suisses de l'étranger au sens de la LAPE sont des ressortissants suisses qui ont leur domicile à l'étranger ou qui y résident depuis plus de trois mois (art. 2 LAPE). Des prestations d'aide sociale ne sont allouées qu'aux Suisses de l'étranger qui ne peuvent subvenir dans une mesure suffisante à leur entretien par leurs propres moyens ou par une aide de source privée ou de l'Etat de résidence (art. 5 LAPE). La nature et l'étendue de l'aide sociale se déterminent selon les conditions particulières du pays de résidence, compte tenu des besoins vitaux d'un Suisse habitant ce pays (art. 8 al. 1 LAPE).

E. 6 Selon l'art. 4 al. 1 OAPE, les prestations d'aide sociale à l'étranger sont allouées à titre périodique (prestations périodiques) ou à titre unique (prestations uniques). L'art. 5 a. 1 OAPE fixe les conditions auxquelles le requérant a droit à une prestation périodique. Tel sera le cas si,

a. ses dépenses reconnues sont supérieures à ses revenus déterminants;

b. il a utilisé la totalité de sa fortune réalisable, réserve faite d'un montant librement disponible,

c. la poursuite de son séjour dans l'Etat étranger est justifiée au regard de l'ensemble des circonstances. L'art. 10 al. 1 OAPE détermine, quant à lui, les critères liés à l'octroi d'une prestation unique : le requérant a droit à une prestation unique lorsque ses revenus déterminants excèdent ses dépenses reconnues, mais ne suffisent pas à couvrir une dépense unique qui lui est nécessaire pour subvenir à son entretien et qu'il ne dispose pas d'une fortune réalisable excédant le montant dont il peut disposer librement. Les prestations uniques et périodiques peuvent être cumulées (art. 10 al. 2 OAPE).

E. 6.3 Avant d'examiner si les conditions d'un financement d'une école privée pourraient être admises dans le cas particulier, le Tribunal considère qu'il s'impose de déterminer au préalable si, compte tenu de sa situation financière, A._______ peut prétendre à une aide sociale au sens de la LEStr, dans la mesure où elle aurait établi que ses dépenses reconnues étaient supérieures à ses revenus déterminants au sens de l'art. 20 al. 1 OSEtr. L'examen du dossier amène le Tribunal à constater, au vu des informations qu'elle a fournies au sujet de sa situation financière, que la recourante n'a pas clairement établi que ses dépenses mensuelles excédaient durablement ses revenus. Il convient de relever à ce propos que, dans sa demande d'aide sociale du 25 mars 2015, A._______ a fourni un décompte détaillé de son budget mensuel (dans lequel était incluse sa mère, laquelle résidait avec elle et sa fille dans leur maison familiale de Tbilissi) et que ce budget, qui présentait un certain équilibre entre ses revenus et ses dépenses mensuelles courantes, accusait un déficit égal au montant des frais de scolarité de sa fille B._______ (soit 420 Euros mensuels). Il ressort toutefois des pièces bancaires que la recourante a versées au dossier (soit les extraits de son compte à la Banque D._______ en Géorgie), que celle-ci est en réalité parvenue à financer de manière durable les frais de scolarisation de sa fille dans une école privée en Géorgie, dès lors ce compte, qui présentait un solde de 3'953.97 Euros au 1er octobre 2011, était encore crédité de 2'658.33 Euros au 26 mars 2015, soit trois années et demi plus tard. Cette constatation remet donc en cause le prétendu déséquilibre budgétaire de la recourante. Le Tribunal constate ensuite que l'allégation principale sur laquelle A._______ a fondé sa demande d'aide sociale, soit le fait que son ex-époux ne s'acquittait que de manière irrégulière et non fiable de la pension mensuelle de 600 Euros qu'il versait à sa fille B._______ depuis le mois de décembre 2012, est démentie par les pièces bancaires versées au dossier. Selon les extraits de compte de la Banque D._______ produites par la recourante, C._______ s'était en réalité acquitté à 24 reprises d'un versement de 600 Euros à titre de pension en faveur de sa fille B._______ entre le 28 décembre 2012 et le 26 mars 2015 (soit une période de 28 mois). Si l'intéressé ne s'est certes pas acquitté intégralement de cette pension et que ses versements n'ont pas toujours été parfaitement ponctuels, cette pension a néanmoins toujours été versée avec une certaine régularité (dès lors que dix versements ont été opérés en 2013, aussi bien qu'en 2014). Dans ces circonstances, l'argumentation de la recourante, selon laquelle l'aide sociale qu'elle sollicitait lui était nécessaire pour pallier aux carences de son époux dans le versement de cette pension est dépourvu de pertinence. Il ne ressort pas ailleurs pas des allégations de la recourante que celle-ci aurait contracté des dettes pour financer la scolarisation de sa fille, (scolarisation qui s'est toujours déroulée en français depuis leur arrivée en Géorgie en 2009 et dont elle est apparemment toujours parvenue à assurer le financement). En considération de ce qui précède, le Tribunal est amené à conclure que A._______ n'a pas établi que, contrairement à ce qu'il en avait été les années précédentes, elle ne disposait pas des moyens financiers nécessaires à la prise en charge des frais de scolarité de sa fille durant l'année scolaire 2014-2015.

E. 6.4 Dans ces circonstances, le Tribunal estime superflu d'examiner de manière substantielle la question de la nécessité, pour B._______, de suivre une école francophone en Géorgie et de déterminer si sa situation personnelle était de nature à justifier, à titre exceptionnel, la prise en charge de ses frais de scolarité dans une école privée. En conséquence, bien qu'il fonde son prononcé sur d'autres motifs que ceux retenus dans la décision attaquée, le Tribunal considère que c'est à bon droit que le DFAE a rejeté la demande d'aide sociale déposée par A._______. 7.Il ressort de ce qui précède que la décision du 15 juin 2015 est conforme au droit. Le recours est en conséquence rejeté. Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante. Au vu de l'ensemble des circonstances de la présente affaire, le Tribunal y renoncera toutefois, à titre exceptionnel (cf. art. 63 al. 1 in fine PA en relation avec l'art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF; RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)

E. 7 Dans le cas d'espèce, A._______ a sollicité le versement d'une aide unique destinée à financer les frais de scolarité de sa fille B._______ dans une école privée française de Tbilissi durant l'année scolaire 2014-2015.

E. 7.1 Dans ses directives d'application consacrées à l'aide sociale aux Suisses et Suissesses de l'étranger du 1er janvier 2015 (consultables à la page d'accueil du DFAE > Services et publications > Aide sociale > Aide sociale aux Suisses et Suissesses de l'étranger > Directives d'application pour les demandes d'aide sociale ad point 2.3.7, état au 1er février 2016, visité en mars 2016), la Direction consulaire du DFAE relève que "en principe seuls sont reconnus les frais d'écolage d'une école publique jusqu'à la fin de la scolarité ordinaire, c'est-à-dire celle qui ouvre les portes d'une formation supérieure ou de la vie professionnelle. Il n'existe aucun droit à fréquenter une école suisse ; toutefois, une requête fondée sur une prise de position de la représentation peut être examinée. Les frais d'écolage d'une école privée sont reconnus à titre exceptionnel, sur la base d'une prise de position de la représentation suisse, lorsqu'il n'y a pas d'autre possibilité de bénéficier d'un enseignement minimum (connaissances de base en lecture, écriture et calcul).

E. 7.2 Dans sa décision du 15 juin 2015, le DFAE a rejeté la demande de A._______ au motif que l'aide sociale aux Suisses de l'étranger ne pouvait octroyée que pour le financement de frais d'écolage d'une école publique, les frais d'écolage d'une école privée ne pouvant être pris en charge qu'à titre exceptionnel, lorsque qu'il n'y avait pas d'autre possibilité de bénéficier d'un enseignement minimum. L'autorité intimée a considéré à cet égard que A._______ n'avait pas établi l'existence de circonstances exceptionnelles qui justifieraient, en l'espèce, la prise en charge des frais d'écolage de sa fille dans une école francophone. Il convient de souligner ici que la demande d'aide sociale formulée par A._______ concerne seulement une aide unique au financement des frais d'écolage de sa fille B._______ pour les trois trimestres de l'année scolaire 2014-2015 (s'élevant à 5'050 Euros) et que l'objet du présent litige est ainsi limité à cette seule question.

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  3. Le présent arrêt est adressé : - à la recourante (Acte judiciaire) - à l'autorité inférieure, dossier A 57'508 en retour La présidente du collège :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-4709/2015 Arrêt du 21 mars 2016 Composition Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Martin Kayser, Blaise Vuille, juges, Georges Fugner, greffier. Parties A._______, recourante, contre Département fédéral des affaires étrangères DFAE, Direction consulaire - Centre de service aux citoyens, Aide sociale aux Suisses de l'étranger (ASE), Bundesgasse 32, 3003 Bern, autorité inférieure. Objet Aide sociale aux Suisses à l'étranger. Faits : A. Par requête du 25 mars 2015 déposée à l'Ambassade de Suisse à Tbilissi, A._______ (de nationalité suisse et géorgienne, établie en Géorgie, selon ses dires, depuis 2009 avec sa fille B._______, née le 2 mai 2005) a sollicité l'octroi d'une aide sociale pour la prise en charge, pour l'année scolaire 2014-2015, des frais d'écolage de sa fille dans une école francophone de Tbilissi, frais s'élevant à 5'050 Euros. B. Dans la motivation de sa requête, A._______ a exposé que sa seule source de revenu était la pension alimentaire de 600 Euros mensuels que son époux, dont elle avait divorcé en Géorgie, lui versait de manière irrégulière. Elle a précisé ensuite que sa fille avait été scolarisée en français dès son arrivée en Géorgie en 2009 et qu'il lui serait très difficile d'y être intégrée dans une école publique, où la langue et le programme étaient inconnus pour elle. La requérante a indiqué enfin qu'elle avait entamé en Suisse une procédure en vue d'obtenir la révision à la hausse de la pension alimentaire versée par son ex-époux, C._______, et que c'est dans ce contexte qu'elle sollicitait la prise en charge des frais de scolarité de sa fille pour assurer son avenir financier immédiat. La requérante a joint à sa demande de multiples pièces relatives à ses revenus et à ses dépenses et a produit un budget mensuel dans le calcul duquel était également intégrée sa mère, laquelle partageait le logement familial avec elle et sa fille. A._______ a également versé au dossier des extraits de son compte à la Banque D._______ en Géorgie, dont il ressort qu'elle disposait sur ce compte de 3'953.97 Euros à la date du 1er octobre 2011 et que ce compte présentait un solde de 2'658.33 Euros au 26 mars 2015. Ces relevés bancaires attestent en outre que, durant la période comprise entre le 28 décembre 2012 et le 26 mars 2015, C._______ avait versé à 23 reprises une pension alimentaire de 600 Euros en faveur de sa fille B._______. C. Par décision du 15 juin 2015, la Direction consulaire du Département fédéral des affaires étrangères (Section Aide sociale aux Suisses de l'étranger; [ci-après: le DFAE]) a rejeté la demande d'aide financière que A._______ a déposée pour la scolarisation de sa fille dans une école privée en Géorgie. Dans la motivation de sa décision, le DFAE a retenu que seuls pouvaient être pris en charge, à titre d'aide sociale au sens de la loi fédérale du 21 mars 1973 sur l'aide sociale et les prêts alloués aux ressortissants suisses à l'étranger (LAPE, RS 852.1), les frais d'écolage d'une école publique et que les frais d'une école privée ne pouvaient être reconnus que s'il n'existait aucune autre possibilité de bénéficier d'un enseignement minimum. D. A._______ a recouru contre cette décision le 22 juillet 2015 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en concluant implicitement à son annulation et au "réexamen de sa demande". Dans l'argumentation de son recours, elle a exposé que sa fille B._______ était totalement francophone et n'avait pas de connaissances suffisantes de la langue géorgienne pour s'adapter en Géorgie au programme d'une école publique destiné à son âge. E. Appelée à se prononcer sur le recours, l'autorité intimée en a proposé le rejet. Dans sa réponse du 29 octobre 2015, le DFAE a relevé que la scolarisation de B._______ dans une école publique en Géorgie lui permettrait de bénéficier d'un enseignement minimal suffisant et que la prise en charge de ses frais de scolarité dans une école privée française ne se justifiait dès lors pas. F. Invitée à se déterminer sur la réponse du DFAE, A._______ a réaffirmé, dans ses observations du 3 décembre 2015, qu'un changement de langue d'enseignement placerait sa fille dans un état de stress considérable. La recourante a complété son argumentation dans d'ultimes observations adressées au Tribunal le 6 janvier 2016. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'aide sociale et de prêts aux ressortissants suisses à l'étranger rendues par la Direction consulaire du DFAE - laquelle constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF) - sont susceptibles de recours au Tribunal (art. 1 al. 2 LTAF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 et 52 PA).

2. La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (cf. André Moser et al., Prozessieren vor dem Bundes­verwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2ème éd., Bâle 2013, pp. 226/227, ad ch. 3.197; Pierre Moor / Etienne Poltier, Droit administratif, Berne 2011, vol. II, pp. 300 et 301, ch. 2.2.6.5 ; Benoît Bovay, Procédure administrative, Berne 2000, pp. 192 et 193, par. 6, ainsi que la jurisprudence citée). Il en résulte qu'elle peut, d'une part, admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués et, d'autre part, maintenir une décision en la fondant au besoin sur d'autres disposi­tions légales que celles retenues par l'autorité inférieure, pour autant qu'elle reste dans le cadre de l'objet du litige (cf. ATF 133 V 239 consid. 3, 130 III 707 consid. 3.1, 125 V 368 consid. 3b et la jurisprudence citée; voir également l'ATAF 2007/41 consid. 2). 3. 3.1L'entrée en vigueur, le 1er novembre 2015, de la loi fédérale du 26 septembre 2014 sur les personnes et les institutions suisses à l'étranger (LSEtr; RS 195.1) a entraîné l'abrogation de la LAPE, conformément à l'art 66 LSEtr, en relation avec le chiffre I lettre b de son Annexe. Par ailleurs, l'entrée en vigueur, le 1er novembre 2015, de l'ordonnance du 7 octobre 2015 sur les personnes et les institutions suisses à l'étranger (OSEtr; RS 195.11) a entraîné l'abrogation de l'ordonnance du 4 novembre 2009 sur l'aide sociale et les prêts alloués aux ressortissants suisses à l'étranger (OAPE; RS 852.11), conformément à l'art. 75 ch. 4 OSEtr. 3.2 La disposition transitoire de l'art. 67 LSEtr ne règle toutefois pas la question du droit applicable aux procédures en cours à l'entrée en vigueur de la LSEtr, mais se limite à préciser que les prestations allouées par la Confédération en vertu de l'ancien droit seront encore versées après l'entrée en vigueur de la LSEtr. Dans ce contexte, il s'impose de rappeler que, d'après les règles générales régissant la détermination du droit applicable, qui sont valables en l'absence de dispositions transitoires particulières (cf. ATF 131 V 425 consid. 5.1 p. 429), l'application d'une norme à des faits entièrement révolus avant son entrée en vigueur est interdite (ATF 137 II 371 consid. 4.2 p. 373). Par conséquent, sont déterminantes les dispositions légales en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui a des conséquences juridiques (ATF 137 II 409 cons. 7.4.5 p. 417). A l'inverse, s'agissant d'un état de choses durable qui se prolonge après la modification de l'ordre juridique, il est communé­ment admis que le nouveau droit est en règle générale applicable (rétroactivité impropre), sauf régle­mentation transitoire contraire (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-804/2010 du 1er septembre 2010 consid. 3.2, ainsi que la jurisprudence et la doctrine citées).

4. 3.3 Dans le cas d'espèce, l'objet du litige porte sur l'allocation à la recourante d'une aide sociale unique portant sur les frais de scolarité de sa fille B._______ durant l'année scolaire 2014-2015. Dans la mesure où ces faits étaient entièrement révolus à l'entrée en vigueur de la LSEtr et de l'OEStr, le 1er novembre 2015, la LAPE et l'OAPE demeurent applicables à la présente cause.

5. A teneur de l'art. 1 LAPE, la Confédération accorde, conformément à ladite loi, des prestations d'aide sociale aux Suisses de l'étranger qui se trouvent dans le besoin. Les Suisses de l'étranger au sens de la LAPE sont des ressortissants suisses qui ont leur domicile à l'étranger ou qui y résident depuis plus de trois mois (art. 2 LAPE). Des prestations d'aide sociale ne sont allouées qu'aux Suisses de l'étranger qui ne peuvent subvenir dans une mesure suffisante à leur entretien par leurs propres moyens ou par une aide de source privée ou de l'Etat de résidence (art. 5 LAPE). La nature et l'étendue de l'aide sociale se déterminent selon les conditions particulières du pays de résidence, compte tenu des besoins vitaux d'un Suisse habitant ce pays (art. 8 al. 1 LAPE).

6. Selon l'art. 4 al. 1 OAPE, les prestations d'aide sociale à l'étranger sont allouées à titre périodique (prestations périodiques) ou à titre unique (prestations uniques). L'art. 5 a. 1 OAPE fixe les conditions auxquelles le requérant a droit à une prestation périodique. Tel sera le cas si,

a. ses dépenses reconnues sont supérieures à ses revenus déterminants;

b. il a utilisé la totalité de sa fortune réalisable, réserve faite d'un montant librement disponible,

c. la poursuite de son séjour dans l'Etat étranger est justifiée au regard de l'ensemble des circonstances. L'art. 10 al. 1 OAPE détermine, quant à lui, les critères liés à l'octroi d'une prestation unique : le requérant a droit à une prestation unique lorsque ses revenus déterminants excèdent ses dépenses reconnues, mais ne suffisent pas à couvrir une dépense unique qui lui est nécessaire pour subvenir à son entretien et qu'il ne dispose pas d'une fortune réalisable excédant le montant dont il peut disposer librement. Les prestations uniques et périodiques peuvent être cumulées (art. 10 al. 2 OAPE).

7. Dans le cas d'espèce, A._______ a sollicité le versement d'une aide unique destinée à financer les frais de scolarité de sa fille B._______ dans une école privée française de Tbilissi durant l'année scolaire 2014-2015. 7.1 Dans ses directives d'application consacrées à l'aide sociale aux Suisses et Suissesses de l'étranger du 1er janvier 2015 (consultables à la page d'accueil du DFAE > Services et publications > Aide sociale > Aide sociale aux Suisses et Suissesses de l'étranger > Directives d'application pour les demandes d'aide sociale ad point 2.3.7, état au 1er février 2016, visité en mars 2016), la Direction consulaire du DFAE relève que "en principe seuls sont reconnus les frais d'écolage d'une école publique jusqu'à la fin de la scolarité ordinaire, c'est-à-dire celle qui ouvre les portes d'une formation supérieure ou de la vie professionnelle. Il n'existe aucun droit à fréquenter une école suisse ; toutefois, une requête fondée sur une prise de position de la représentation peut être examinée. Les frais d'écolage d'une école privée sont reconnus à titre exceptionnel, sur la base d'une prise de position de la représentation suisse, lorsqu'il n'y a pas d'autre possibilité de bénéficier d'un enseignement minimum (connaissances de base en lecture, écriture et calcul). 7.2 Dans sa décision du 15 juin 2015, le DFAE a rejeté la demande de A._______ au motif que l'aide sociale aux Suisses de l'étranger ne pouvait octroyée que pour le financement de frais d'écolage d'une école publique, les frais d'écolage d'une école privée ne pouvant être pris en charge qu'à titre exceptionnel, lorsque qu'il n'y avait pas d'autre possibilité de bénéficier d'un enseignement minimum. L'autorité intimée a considéré à cet égard que A._______ n'avait pas établi l'existence de circonstances exceptionnelles qui justifieraient, en l'espèce, la prise en charge des frais d'écolage de sa fille dans une école francophone. Il convient de souligner ici que la demande d'aide sociale formulée par A._______ concerne seulement une aide unique au financement des frais d'écolage de sa fille B._______ pour les trois trimestres de l'année scolaire 2014-2015 (s'élevant à 5'050 Euros) et que l'objet du présent litige est ainsi limité à cette seule question. 6.3 Avant d'examiner si les conditions d'un financement d'une école privée pourraient être admises dans le cas particulier, le Tribunal considère qu'il s'impose de déterminer au préalable si, compte tenu de sa situation financière, A._______ peut prétendre à une aide sociale au sens de la LEStr, dans la mesure où elle aurait établi que ses dépenses reconnues étaient supérieures à ses revenus déterminants au sens de l'art. 20 al. 1 OSEtr. L'examen du dossier amène le Tribunal à constater, au vu des informations qu'elle a fournies au sujet de sa situation financière, que la recourante n'a pas clairement établi que ses dépenses mensuelles excédaient durablement ses revenus. Il convient de relever à ce propos que, dans sa demande d'aide sociale du 25 mars 2015, A._______ a fourni un décompte détaillé de son budget mensuel (dans lequel était incluse sa mère, laquelle résidait avec elle et sa fille dans leur maison familiale de Tbilissi) et que ce budget, qui présentait un certain équilibre entre ses revenus et ses dépenses mensuelles courantes, accusait un déficit égal au montant des frais de scolarité de sa fille B._______ (soit 420 Euros mensuels). Il ressort toutefois des pièces bancaires que la recourante a versées au dossier (soit les extraits de son compte à la Banque D._______ en Géorgie), que celle-ci est en réalité parvenue à financer de manière durable les frais de scolarisation de sa fille dans une école privée en Géorgie, dès lors ce compte, qui présentait un solde de 3'953.97 Euros au 1er octobre 2011, était encore crédité de 2'658.33 Euros au 26 mars 2015, soit trois années et demi plus tard. Cette constatation remet donc en cause le prétendu déséquilibre budgétaire de la recourante. Le Tribunal constate ensuite que l'allégation principale sur laquelle A._______ a fondé sa demande d'aide sociale, soit le fait que son ex-époux ne s'acquittait que de manière irrégulière et non fiable de la pension mensuelle de 600 Euros qu'il versait à sa fille B._______ depuis le mois de décembre 2012, est démentie par les pièces bancaires versées au dossier. Selon les extraits de compte de la Banque D._______ produites par la recourante, C._______ s'était en réalité acquitté à 24 reprises d'un versement de 600 Euros à titre de pension en faveur de sa fille B._______ entre le 28 décembre 2012 et le 26 mars 2015 (soit une période de 28 mois). Si l'intéressé ne s'est certes pas acquitté intégralement de cette pension et que ses versements n'ont pas toujours été parfaitement ponctuels, cette pension a néanmoins toujours été versée avec une certaine régularité (dès lors que dix versements ont été opérés en 2013, aussi bien qu'en 2014). Dans ces circonstances, l'argumentation de la recourante, selon laquelle l'aide sociale qu'elle sollicitait lui était nécessaire pour pallier aux carences de son époux dans le versement de cette pension est dépourvu de pertinence. Il ne ressort pas ailleurs pas des allégations de la recourante que celle-ci aurait contracté des dettes pour financer la scolarisation de sa fille, (scolarisation qui s'est toujours déroulée en français depuis leur arrivée en Géorgie en 2009 et dont elle est apparemment toujours parvenue à assurer le financement). En considération de ce qui précède, le Tribunal est amené à conclure que A._______ n'a pas établi que, contrairement à ce qu'il en avait été les années précédentes, elle ne disposait pas des moyens financiers nécessaires à la prise en charge des frais de scolarité de sa fille durant l'année scolaire 2014-2015. 6.4 Dans ces circonstances, le Tribunal estime superflu d'examiner de manière substantielle la question de la nécessité, pour B._______, de suivre une école francophone en Géorgie et de déterminer si sa situation personnelle était de nature à justifier, à titre exceptionnel, la prise en charge de ses frais de scolarité dans une école privée. En conséquence, bien qu'il fonde son prononcé sur d'autres motifs que ceux retenus dans la décision attaquée, le Tribunal considère que c'est à bon droit que le DFAE a rejeté la demande d'aide sociale déposée par A._______. 7.Il ressort de ce qui précède que la décision du 15 juin 2015 est conforme au droit. Le recours est en conséquence rejeté. Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante. Au vu de l'ensemble des circonstances de la présente affaire, le Tribunal y renoncera toutefois, à titre exceptionnel (cf. art. 63 al. 1 in fine PA en relation avec l'art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF; RS 173.320.2]). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3. Le présent arrêt est adressé :

- à la recourante (Acte judiciaire)

- à l'autorité inférieure, dossier A 57'508 en retour La présidente du collège : Le greffier : Jenny de Coulon Scuntaro Georges Fugner Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF; RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF). Expédition :