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C-4621/2026

C-4621/2026

Bundesverwaltungsgericht ·Abteilung III (Sozialversicherungen, Gesundheit) · 2026-09-23 · Français CH

Fonds de garantie

Dispositiv
  1. Le recours est irrecevable.
  2. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.
  3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure, à l'intimée, à la Commission de haute surveillance de la prévoyance professionnelle et à l'Office fédéral des assurances sociales. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht

Tribunal administratif fédéral

Tribunale amministrativo federale

Tribunal administrativ federal

Cour III

C-4621/2026

Arrêt du 23 septembre 2026

Composition

Caroline Gehring, juge unique,

Isabelle Pittet, greffière.

Parties

A._______,

recourant,

contre

Fonds de Garantie LPP, Case postale 1023, 3000 Bern 14,

autorité inférieure,

et

Fondation institution supplétive LPP, Agence Suisse Romande,

Boulevard de Grancy 39,

1006 Lausanne,

intimée.

Objet

LPP; garantie des prestations dues par des institutions de prévoyance devenues insolvables; décision du 26 juin 2026.

Vu

la décision du 26 juin 2026, notifiée à la Fondation institution supplétive LPP (ci-après : intimée), par laquelle le Fonds de garantie LPP (ci-après : autorité inférieure) a partiellement admis la demande de paiement de la garantie pour cause d'insolvabilité, déposée par l'intimée, en faveur des collaborateurs de B._______ Sàrl en liquidation (n° de registre : CHE-[...]) - dissoute par suite de faillite prononcée le [...] 2025 et clôturée le [...] 2025, faute d'actifs -, en ce sens qu'un montant de CHF 5'403.-, sur la somme requise de CHF 11'408.15, a été versé au titre de garantie des prestations légales (chiffre 1 du dispositif), la garantie de la prestation de A._______ étant toutefois refusée, au motif que celui-ci aurait eu un comportement abusif en omettant d'affilier B._______ Sàrl à une institution de prévoyance et en ne s'acquittant d'aucune cotisation d'assurance, alors qu'il lui incombait, en raison de sa position dirigeante dans l'entreprise, de veiller à l'exécution correcte de sa propre assurance (chiffre 2 du dispositif; annexe à TAF pce 1),

le recours du 1er juillet 2026 (timbre postal) formé par A._______ (ci-après : le recourant) devant le Tribunal administratif fédéral contre la décision susmentionnée dont il réclame l'annulation pour les motifs qu'il n'a jamais déposé de demande auprès du Fonds de garantie LPP, que la procédure conduite par celui-ci l'aurait été en violation de son droit d'être entendu, de même que la décision litigieuse lui opposerait faussement une position dirigeante au sein de l'entreprise B._______ Sàrl alors qu'en réalité, il y aurait travaillé comme salarié, non comme indépendant (TAF pce 1),

l'ordonnance du 16 juillet 2026 aux termes de laquelle le Tribunal administratif fédéral a accusé réception du recours (TAF pce 2),

et considérant

que selon l'art. 37 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), la procédure devant ce Tribunal est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021),

que le Tribunal administratif fédéral examine d'office et avec une pleine cognition sa compétence et les conditions de recevabilité des recours qui lui sont soumis (art. 7 al. 1 PA; ATAF 2016/15 consid. 1; 2014/4 consid. 1.2),

que le Tribunal administratif fédéral - sous réserve des exceptions, non réalisées en l'espèce, prévues à l'art. 32 LTAF - connaît, en vertu de l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,

que conformément à l'art. 54 al. 4 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP, RS 831.40), le Fonds de garantie LPP est réputé autorité au sens de l'art. 1 al. 2 let. e PA,

que s'agissant d'une autorité qui exécute des tâches de droit public déléguées par la Confédération, le Fonds de garantie LPP doit être considéré comme une autorité précédente au sens de l'art. 33 let. h LTAF, dont les décisions au sens de l'art. 5 PA sont susceptibles d'un recours au Tribunal administratif fédéral (arrêt du TF 9C_616/2011 du 5 avril 2012 consid. 3.1; arrêts du TAF C-7224/2023 du 2 février 2024 p. 2; C-4231/2020 du 8 juin 2021 p. 3 et 4; Meyer/Uttinger, Commentaire LPP et LFLP, 2e éd. 2020, art. 74 LPP N 10 et les réf. cit.),

que le Tribunal administratif fédéral est par conséquent compétent pour connaître du présent recours,

que la qualité pour recourir, condition de recevabilité du recours, doit également être examinée d'office,

que l'art. 48 PA reconnaît la qualité pour recourir à quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire (al. 1 let. a), est spécialement atteint par la décision attaquée (al. 1 let. b) et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (al. 1 let. c), ainsi qu'à toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir (al. 2),

qu'être spécialement atteint par la décision attaquée au sens de l'art. 48 al. 1 let. b PA implique que la partie recourante soit touchée de manière directe, concrète et dans une mesure et une intensité plus grande que la généralité des administrés (Bellanger/Antonioni Luftensteiner, Commentaire PA, 2024, art. 48 N 31),

que constitue un intérêt digne de protection au sens de l'art. 48 al. 1 let. c PA, tout intérêt pratique ou juridique à demander la modification ou l'annulation de la décision attaquée que peut faire valoir une personne atteinte par cette dernière,

que l'intérêt digne de protection consiste dans l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait à la partie recourante, en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre, que la décision attaquée lui occasionnerait (Bellanger/Antonioni Luftensteiner, op. cit., art. 48 N 47 ss),

que si la partie recourante est un tiers, soit un destinataire de la décision en tant qu'il est potentiellement touché par ses effets sans en être le destinataire direct, les conditions relatives à l'atteinte particulière et à l'intérêt digne de protection sont analysées de manière restrictive (arrêt du TF 9C_616/2011 du 5 avril 2012 consid. 3.4 et les réf. cit.; Bellanger/Antonioni Luftensteiner, op. cit., art. 48 N 33),

qu'en effet, les tiers ne sont pas touchés par une décision de la même manière que son destinataire formel et matériel, dans la mesure où cette décision ne leur octroie pas directement des droits ou ne leur impose pas des obligations (arrêt du TF 9C_616/2011 du 5 avril 2012 consid. 3.4),

que les tiers qui recourent doivent donc démontrer qu'il existe un lien suffisamment étroit entre eux et la décision, ce qui présuppose un véritable préjudice porté de manière directe à leur situation personnelle par cette décision, et qu'ils sont plus fortement touchés que n'importe quel autre tiers par la décision (Bellanger/Antonioni Luftensteiner, op. cit., art. 48 N 33 et 50),

qu'à défaut, la qualité pour recourir doit être niée,

qu'aux termes de l'art. 56 al. 1 LPP, le Fonds de garantie LPP garantit les prestations légales dues par des institutions de prévoyance devenues insolvables ou, lorsqu'il s'agit d'avoirs oubliés, par des institutions liquidées (let. b), ainsi que les prestations réglementaires qui vont au-delà des prestations légales et qui sont dues par des institutions de prévoyance devenues insolvables, pour autant que ces prestations reposent sur des rapports de prévoyance auxquels la loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (loi sur le libre passage, LFLP, RS 831.42) est applicable (let. c),

que seule l'institution de prévoyance devenue insolvable, ou le détenteur des droits du collectif d'assurés devenu insolvable, peut déposer une demande directe de prestations du Fonds de garantie LPP, à l'exclusion de la personne assurée (cf. art. 24 al. 1 de l'ordonnance du 22 juin 1998 sur le « fonds de garantie LPP » [OFG, RS 831.432.1]; voir également arrêt du TF 9C_616/2011 du 5 avril 2012 consid. 3.5; Beat Christen, Commentaire LPP et LFLP, 2e éd. 2020, art. 56 LPP N 7 et les réf. cit.),

que le Fonds de garantie LPP est engagé jusqu'à concurrence du montant permettant à l'institution de prévoyance de remplir ses engagements légaux et réglementaires (art. 26 al. 1, 1ère phrase, OFG),

que le Fonds de garantie LPP fournit la garantie, conformément à son affectation, à l'institution de prévoyance devenue insolvable, qui peut alors assurer les prestations de prévoyance échues (cf. art. 26 al. 3, 1ère phrase, OFG; Christen, op. cit., art. 56 LPP N 7),

qu'il ressort de ce qui précède que la procédure relative à la garantie des prestations dues par des institutions de prévoyance professionnelle ne concerne que le rapport existant entre le Fonds de garantie LPP et l'institution de prévoyance insolvable, respectivement le détenteur des droits du collectif d'assurés devenu insolvable, et que les assurés des institutions de prévoyance n'y participent pas directement (arrêt du TAF C-4231/2020 du 8 juin 2021 p. 6),

que ceux-ci, en cas de recours, ne pourraient se prévaloir que d'une légitimité à recourir en tant que tiers, potentiellement touchés par les effets de la décision attaquée, sans en être les destinataires directs (arrêt du TF 9C_918/2009 du 24 décembre 2009 consid. 4.3.1),

que le Tribunal fédéral et le Tribunal de céans ont jugé à maintes reprises que les assurés d'institutions de prévoyance professionnelle ne sont pas légitimés à contester les décisions du Fonds de garantie LPP relatives au versement des prestations d'insolvabilité, faute d'intérêt actuel à la protection juridique, y compris lorsqu'en application de l'art. 56 al. 5 LPP, le Fonds de garantie LPP refuse - comme en l'espèce (cf. point 4 des considérants de la décision attaquée) de garantir les prestations des « propriétaires ou [des] cadres dirigeants d'entreprises » en raison d'un abus de droit de leur part (ATF 141 V 650 consid. 3.2; arrêts du TF 9C_616/2011 du 5 avril 2012 consid. 3; 9C_918/2009 du 24 décembre 2009 consid. 4.3; arrêts du TAF C-7224/2023 du 2 février 2024 p. 3; A-3220/2019 du 26 juin 2019 p. 3; A-1273/2017 du 2 mars 2017 p. 3),

qu'en effet, le Fonds de garantie LPP ne se substitue pas à l'institution de prévoyance professionnelle et n'a aucune compétence légale pour se prononcer matériellement sur le droit aux prestations des assurés ou, plus généralement, pour donner des instructions à l'institution de prévoyance,

que l'institution de prévoyance reste ainsi seule et unique débitrice des prestations dues aux assurés (arrêt du TF 9C_616/2011 du 5 avril 2012 consid. 3.6.1),

que c'est par conséquent auprès de l'institution de prévoyance que les assurés doivent faire valoir leurs prétentions,

que si celle-ci refuse de prester, les assurés ont ensuite, quel que soit le motif invoqué, toute liberté pour ouvrir action contre l'institution de prévoyance conformément à l'art. 73 LPP,

que l'institution de prévoyance pourra alors faire valoir les éventuelles exceptions qu'elle a à l'encontre de la prétention de la personne assurée, de même que, si nécessaire, déposer une nouvelle demande au Fonds de garantie LPP relative à l'obligation de verser de nouvelles prestations (Christen, op. cit., art. 56 LPP N 7), la décision antérieure du Fonds de garantie LPP n'acquérant pas force matérielle à l'égard de futures demandes de garantie (arrêt du TF 9C_616/2011 du 5 avril 2012 consid. 3.6.1 et 3.6.2),

que la personne assurée n'est donc pas immédiatement et directement touchée dans ses intérêts économiques par la décision du Fonds de garantie LPP refusant à l'institution de prévoyance la garantie de ses prestations de prévoyance, et ne bénéficie pas, par conséquent, d'un intérêt digne de protection propre et direct à l'annulation de cette décision, nécessaire pour se voir reconnaître la qualité pour recourir en tant que tiers concernés,

qu'il en résulte que seule l'institution de prévoyance insolvable, ayant déposé la demande de prestations auprès du Fonds de garantie LPP, peut recourir contre la décision relative au versement de la garantie par le Fonds de garantie LPP (Christen, op. cit., art. 56 LPP N 7),

qu'on peut ajouter, pour être complet, que les personnes assurées ne sont pas autorisées à agir en lieu et place de l'institution de prévoyance (arrêt du TF 9C_918/2009 du 24 décembre 2009 consid. 4.3.2; arrêt du TAF C-4231/2020 du 8 juin 2021 p. 6),

qu'en l'espèce, c'est bien la Fondation institution supplétive LPP à laquelle B._______ Sàrl, alors en liquidation, a été affiliée d'office qui a soumis au Fonds de garantie LPP une demande de paiement de la garantie pour cause d'insolvabilité en faveur des collaborateurs de B._______ Sàrl en liquidation, et à qui a été notifiée la décision litigieuse, laquelle admet en partie la demande de l'intimée, mais la rejette en ce qui concerne le recourant, en se fondant sur l'art. 56 al. 5 PA (annexe à TAF pce 1),

qu'au vu de ce qui précède, le recourant, qui ne pourra, le cas échéant, faire valoir ses prétentions d'assurance qu'envers l'intimée, auprès de laquelle il est assuré, ne subit pas de préjudice direct et immédiat du fait de la décision litigieuse rendue par le Fonds de garantie LPP, et ne présente donc pas d'intérêt actuel, propre et direct à l'annulation de la décision du Fonds de garantie LPP,

que d'ailleurs, le recourant, à qui il appartient de démontrer sa qualité pour recourir en tant que tiers concerné (Bellanger/Antonioni Luftensteiner, op. cit., art. 48 N 17), n'apporte aucun élément ni aucune indication à cet égard dans son recours, se contentant de contester le refus de garantir ses prestations d'assurance et l'abus de droit avancé par le Fonds de garantie LPP,

qu'il n'y a dès lors aucun motif de s'écarter en l'espèce de la jurisprudence constante susmentionnée,

que conformément à l'art. 48 al. 1 PA, le recourant ne dispose pas, par conséquent, de la qualité pour recourir contre la décision rendue le 26 juin 2026 par le Fonds de garantie LPP,

qu'au demeurant, aucune autre loi fédérale ne l'autorise à recourir au sens de l'art. 48 al. 2 PA,

qu'en conséquence, le présent recours doit être déclaré irrecevable dans une procédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. b LTAF),

qu'en vertu de l'art. 63 al. 1 PA, les frais de procédure sont mis à la charge de la partie qui succombe, mais peuvent toutefois être remis totalement ou partiellement, lorsque pour des motifs ayant trait au litige ou à la partie en cause, il ne paraît pas équitable de les mettre à la charge de celle-ci (art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), ce qui est le cas en l'occurrence,

qu'il n'est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario et art. 7 al. 1 et al. 3 FITAF [RS 173.320.2]),

le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.

3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure, à l'intimée, à la Commission de haute surveillance de la prévoyance professionnelle et à l'Office fédéral des assurances sociales.

La juge unique :

La greffière :

Caroline Gehring

Isabelle Pittet

Indication des voies de droit :

La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

Expédition :

Le présent arrêt est adressé :

- au recourant (Acte judiciaire; annexe : copie de l'ordonnance du 16 juillet 2026 retournée au Tribunal, à défaut d'avoir été retirée à la poste par le recourant)

- au Fonds de Garantie LPP (n° de réf. [...]; Acte judiciaire)

- à la Fondation institution supplétive LPP (Acte judiciaire)

- à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)

- à la Commission de haute surveillance de la prévoyance professionnelle (Recommandé)