Visa Schengen
Sachverhalt
A. B._______, ressortissante péruvienne née en 1940, a déposé le 24 janvier 2011 une demande de visa Schengen auprès de l'Ambassade de Suisse à Lima pour une visite amicale à C._______ et à A._______, domiciliés à Genève, pour la période du 12 mars au 17 avril 2011. Dans les informations qu'elle a fournies à la représentation suisse précitée, la requérante a déclaré être mariée, professeur à la retraite et toucher une rente mensuelle d'environ 300 frs, tout en indiquant que ses frais de séjour en Suisse seraient financés essentiellement par les personnes invitantes. B. Par courrier adressé le 21 janvier 2011 à l'Ambassade de Suisse à Lima, C._______ avait confirmé vouloir accueillir chez lui B._______, présentée comme sa "madrina de matrimonio", afin de lui faire connaître la Suisse et il s'est engagé à prendre en charge les frais liés à son séjour dans ce pays. C. Le 1er février 2011, l'Ambassade de Suisse à Lima a refusé la délivrance d'un visa en faveur de B._______, en
Erwägungen (17 Absätze)
E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée prononcées par l'ODM (cf. art. 33 let. d LTAF) sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
E. 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
E. 1.3 A._______ et B._______ ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
E. 2 Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). Dans le cadre de la procédure de recours, le TAF applique d'office le droit fédéral. Conformément à l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2011/1 consid. 2 p. 4).
E. 3 La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le Message concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 135 I 143 consid. 2.2 p. 147; Alain Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de Droit administratif et de Droit fiscal [RDAF] 1997 I, p. 287). La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469, spéc. p. 3531; voir également ATF 135 II 1 consid. 1.1 p. 4).
E. 4.1 Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'annexe 1, ch. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf. art. 2 al. 4 et 5 LEtr).
E. 4.2 S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas trois mois, l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204) renvoie au Règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 105 du 13 avril 2006 p. 1-32]), dont l'art. 5 a été modifié par le Règlement (UE) no 265/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 mars 2010 modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et le Règlement (CE) no 562/2006 en ce qui concerne la circulation des personnes titulaires d'un visa de long séjour (JO L 85 du 31 mars 2010). Les conditions d'entrée ainsi prévues correspondent, pour l'essentiel, à celles posées à l'art. 5 LEtr.
E. 4.3 Cela est d'ailleurs corroboré par le Règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas [JO L 243 du 15 septembre 2009]), aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du code des visas) et une attention particulière est accordée à la volonté du demandeur de visa de quitter le territoire des Etats membres avant la date d'expiration du visa demandé (cf. art. 21 par. 1 du code des visas).
E. 4.4 Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'Espace Schengen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, délivrer un visa à validité territoriale limitée notamment pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales (cf. art. 25 par. 1 let. a du code des visas et art. 5 par. 4 let. c du code frontières Schengen).
E. 4.5 Le Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81 du 21 mars 2001, p. 1-7) différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation du visa. En tant que ressortissante du Pérou, B._______ est soumise à l'obligation du visa.
E. 5.1 Dans la décision querellée, l'ODM a refusé d'autoriser l'entrée en Suisse de la prénommée au motif que son départ à l'échéance du visa sollicité n'apparaissait pas suffisamment assuré.
E. 5.2 C'est le lieu de rappeler que, selon la pratique constante des autorités, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers dont le retour dans leur pays n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de la situation personnelle du requérant. Lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEtr), elle ne peut le faire que sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse, d'une part, et d'une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse en fonction de ces prémisses, d'autre part. On ne saurait dès lors reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsque dite autorité se fonde sur de tels indices et sur l'évaluation susmentionnée pour appliquer la disposition précitée. Ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de provenance de l'intéressé, dans la mesure où il ne peut être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne invitée.
E. 5.3 In casu, le Tribunal ne saurait d'emblée écarter les craintes émises par l'autorité intimée, notamment au vu de la situation qui prévaut au Pérou sur le plan social et économique. A ce sujet, il faut prendre en considération la qualité de vie et les conditions économiques et sociales difficiles que connaît l'ensemble de la population du Pérou, pays dont le PIB par habitant s'élevait à 9'110 $ en 2010 et où les problèmes sociaux restent importants. Ainsi, même si la pauvreté frappant ce pays s'est réduite ces dernières années, celle-ci demeure néanmoins élevée puisqu'elle touche 34 % de la population péruvienne. De plus, le Pérou doit faire face à de nombreux conflits sociaux qui peuvent prendre des formes violentes entre forces de l'ordre et populations indiennes (source: site internet du Ministère français des affaires étrangères > France-Diplomatie > Pays-zones géo > Pérou > Présentation; consulté en février 2012). Dès lors, les conditions socio-économiques difficiles et la situation sécuritaire précaire prévalant au Pérou ne sont pas sans exercer une pression migratoire importante (à ce sujet, cf. Anibal Sanchez Aguilar, Ces péruviens qui s'en vont, migrations internationales au Pérou, une évaluation, article paru in STATECO N° 101, 2007). Cette tendance migratoire est encore renforcée, comme l'expérience l'a démontré, lorsque la personne concernée peut s'appuyer à l'étranger sur un réseau social (enfants, parents, amis) préexistant, comme cela est le cas en l'espèce. Cela étant, l'autorité ne saurait se fonder sur la seule situation prévalant dans le pays de provenance de l'étranger pour conclure à l'absence de garantie quant à sa sortie ponctuelle de Suisse, mais doit également prendre en considération les particularités du cas d'espèce (cf. ATAF 2009/27 précité consid. 7 et 8 p. 345). Il convient dès lors d'examiner si la situation personnelle, familiale, professionnelle et patrimoniale de l'intéressée plaident en faveur de sa sortie ponctuelle de Suisse, respectivement de l'Espace Schengen, au terme du séjour envisagé.
E. 6.1 Dans le cas d'espèce, il apparaît que B._______ est une femme mariée de 71 ans, enseignante à la retraite, mais qui exerce encore diverses activités sur le plan social. Il ressort par ailleurs des pièces versées au dossier qu'elle et son mari sont propriétaires de biens immobiliers et qu'ils disposent en outre d'un capital de plus de 16'000 US dollars, somme non négligeable au regard du niveau de vie moyen au Pérou. Il apparaît donc que la requérante dispose dans son pays d'attaches tant sur le plan familial, social que matériel. Aussi, compte tenu également des informations et des pièces fournies dans le cadre de la présente procédure, le Tribunal est d'avis que le risque que la requérante - qui a toujours vécu dans son pays natal - choisisse, à son âge, de s'exiler dans un environnement qui lui est étranger, paraît plus théorique que réel (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-4344/2009 du 19 janvier 2010 consid. 7.2). Au surplus, la prénommée a démontré se trouver en bonne santé, certificat médical à l'appui. Compte tenu de ces éléments, il n'apparaît pas vraisemblable que B._______ puisse envisager de vouloir prolonger son séjour en Suisse pour des motifs économiques.
E. 6.2 Il apparaît certes que la requérante a sollicité un visa Schengen auprès de la représentation suisse à Lima, alors que sa fille réside en Espagne et qu'elle a également l'intention de la rencontrer (soit en Suisse, soit en Espagne) lors de sa venue en Europe. Le Tribunal considère à cet égard que le fait que la prénommée, qui entend rendre visite à des proches membres de sa famille établis dans deux Etats de l'Espace Schengen, ait entrepris des démarches dans ce sens auprès des autorités suisses plutôt qu'auprès des autorités espagnoles, n'apparaît, en soi, pas de nature à remettre en cause sa volonté de retourner au Pérou à l'issue de son voyage en Europe.
E. 6.3 Le Tribunal relève en outre que la durée - 37 jours - et les motifs de sa venue en Suisse - d'ordre essentiellement familial et touristique - paraissent en adéquation avec sa situation personnelle. Quant à la couverture des frais de séjour en Suisse, elle paraît assurée au vu des garanties financières offertes par les personnes invitantes. De plus, prenant acte des assurances données par l'intéressée, le Tribunal ne décèle aucun indice permettant de mettre en doute la bonne foi de l'invitée et la volonté de ses hôtes de respecter les termes du visa sollicité. Les craintes émises par l'autorité intimée ne sauraient dès lors être partagées. C'est le lieu de rappeler que le non-respect des termes et conditions d'octroi d'un visa est susceptible d'entraîner des conséquences négatives en cas de dépôt - par la personne invitée ou par la personne invitante - d'une nouvelle demande d'autorisation d'entrée, et qu'un tel comportement peut de surcroît conduire les autorités compétentes à prononcer des sanctions pénales à l'encontre des intéressées (art. 115 à 122 LEtr), ainsi qu'une interdiction d'entrée en Suisse à l'endroit de la personne invitée (art. 67 LEtr). Par ailleurs, il est manifeste que les autres conditions cumulatives de l'art. 5 LEtr sont remplies, respectivement qu'aucun motif de refus au sens de l'art. 12 al. 2 OEV n'est réalisé.
E. 6.4 En conséquence, eu égard aux liens sociaux et familiaux qui rattachent la requérante à son pays, ainsi qu'à sa situation matérielle, le Tribunal est amené à conclure que son retour au Pérou à l'échéance du visa requis peut être tenu, avec un haut degré de probabilité, pour garanti, conformément aux exigences posées par l'art. 5 al. 2 LEtr. Aussi, le TAF estime qu'il serait inopportun de refuser à l'intéressée l'autorisation d'entrée en Suisse, l'intérêt privé de cette dernière à pouvoir rendre visite à sa filleule et à l'époux de celle-ci prévalant sur l'intérêt public contraire à refuser le visa sollicité au vu des garanties apportées quant à une sortie de Suisse dans le délai fixé. 7.Le recours est en conséquence admis, la décision attaquée annulée et la cause renvoyée pour nouvel examen à l'ODM, lequel devra déterminer si B._______ remplit les conditions d'entrée posées par le code frontières Schengen ou s'il convient, cas échéant, de lui octroyer un visa à validité territoriale limitée en application de l'art. 2 al. 4 OEV. Obtenant gain de cause, les recourantes n'ont pas à supporter de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 a contrario et al. 3 PA). Bien qu'elle succombe, l'autorité inférieure n'a pas à supporter de frais de procédure (art. 63 al. 2 PA). Les recourantes ont par ailleurs droit à des dépens pour les frais nécessaires et relativement élevés causés par le litige (cf. art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Au vu de l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance de l'affaire, du degré de difficulté de cette dernière, de l'ampleur du travail accompli par le mandataire, le Tribunal estime, au regard des art. 8 ss FITAF, que le versement d'un montant de Fr. 800.- à titre de dépens (TVA comprise) apparaît comme équitable en la présente cause (cf. art. 14 al. 2 FITAF). dispositif page suivante
Dispositiv
- Le recours est admis.
- L'ODM est invité à délivrer une autorisation d'entrée en Suisse en faveur de B._______ dans le sens des considérants.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure. La caisse du Tribunal restituera aux recourantes l'avance de frais de Fr. 700.- versée le 5 septembre 2011.
- L'autorité inférieure versera aux recourantes un montant de Fr. 800.- à titre de dépens.
- Le présent arrêt est adressé : - aux recourantes (recommandé; annexe : un formulaire "adresse de paiement" à retourner au Tribunal, dûment rempli, au moyen de l'enveloppe ci-jointe) - à l'autorité inférieure, dossier SYMIC 16723117.5 en retour - à l'Office cantonal de la population, Genève, en copie pour information. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-4603/2011 Arrêt du 20 février 2012 Composition Antonio Imoberdorf (président du collège), Andreas Trommer, Blaise Vuille, juges, Georges Fugner, greffier. Parties A._______, B._______, représentées par Caritas Genève - Service Juridique, Rue de Carouge 53, Case postale 75, 1211 Genève 4, recourantes, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure . Objet Refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen concernant B._______ Faits : A. B._______, ressortissante péruvienne née en 1940, a déposé le 24 janvier 2011 une demande de visa Schengen auprès de l'Ambassade de Suisse à Lima pour une visite amicale à C._______ et à A._______, domiciliés à Genève, pour la période du 12 mars au 17 avril 2011. Dans les informations qu'elle a fournies à la représentation suisse précitée, la requérante a déclaré être mariée, professeur à la retraite et toucher une rente mensuelle d'environ 300 frs, tout en indiquant que ses frais de séjour en Suisse seraient financés essentiellement par les personnes invitantes. B. Par courrier adressé le 21 janvier 2011 à l'Ambassade de Suisse à Lima, C._______ avait confirmé vouloir accueillir chez lui B._______, présentée comme sa "madrina de matrimonio", afin de lui faire connaître la Suisse et il s'est engagé à prendre en charge les frais liés à son séjour dans ce pays. C. Le 1er février 2011, l'Ambassade de Suisse à Lima a refusé la délivrance d'un visa en faveur de B._______, en considérant que le but du voyage en Suisse de la prénommée n'était pas clair, dès lors qu'elle avait une fille résidant en Espagne, mais n'avait pas sollicité un visa Schengen auprès de la représentation de ce pays. C._______ a formé opposition à cette décision par courrier adressé à l'ODM le 24 février 2011. Il s'est porté garant du retour de son invitée au Pérou à l'échéance du visa requis, en exposant que B._______ était sa marraine de mariage, qu'elle avait participé à l'éducation de sa femme (A._______) au Pérou et qu'elle n'avait aucune intention de s'établir en Suisse. C._______ a relevé en outre que la fille de B._______ vivait en Espagne et qu'elle visitait chaque année sa mère au Pérou. Par courrier adressé le 24 février 2011 à l'ODM, B._______ a également formé opposition à la décision de refus de visa de la représentation suisse à Lima, en exposant notamment qu'elle disposait d'une situation financière confortable (en tant que propriétaire de terrains et d'animaux bovins) et qu'elle gardait d'étroites attaches avec son pays au travers de diverses activités sociales. Elle a par ailleurs souligné le lien affectif qui l'unissait à sa filleule A._______, domiciliée en Suisse. D. Par décision du 22 juin 2011, l'ODM a rejeté l'opposition du 24 février 2011 et confirmé le refus d'autorisation d'entrée concernant B._______. Dans son prononcé, l'autorité inférieure a considéré que la sortie de la requérante de l'Espace Schengen ne pouvait pas être considérée comme suffisamment garantie, compte tenu de sa situation personnelle (retraitée âgée de 71 ans, au bénéfice d'une rente modeste et sans attaches étroites avec son pays d'origine), ainsi que de la situation socio-économique prévalant dans son pays d'origine. L'ODM a relevé en outre que des doutes planaient sur les réelles intentions de l'intéressée, dont le but principal du voyage en Europe paraissait être une visite à sa fille domiciliée en Espagne. E. Agissant par l'entremise de leur mandataire, B._______ et A._______ ont recouru contre cette décision le 19 août 2011 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal ou le TAF). Elles ont allégué d'abord que B._______ était mariée depuis 42 ans et jouissait avec son mari d'une situation financière confortable au Pérou, dès lors qu'ils y étaient propriétaires de deux maisons et d'une exploitation agricole. Les recourantes ont exposé ensuite qu'elles entretenaient un lien affectif particulier, dès lors que B._______ avait contribué à l'éducation de A._______ durant une partie de son enfance au Pérou et que celle-ci la considérait comme sa mère. Les recourantes ont par ailleurs versé au dossier un certificat médical attestant la bonne santé de B._______, des pièces relatives aux titres de propriété des époux A._______-C._______ au Pérou, ainsi que des relevés bancaires attestant qu'ils disposaient en outre de près de 16'000 US dollars. Les recourantes ont fait valoir enfin que la présence de sa fille en Espagne n'avait guère d'incidence sur la motivation de B._______ à retourner au Pérou à l'issue de son voyage en Europe. F. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet. Dans sa réponse du 11 octobre 2011, l'autorité inférieure a notamment relevé que la demande de visa présentée par la requérante pour visiter une parente éloignée en Suisse, alors que sa propre fille résidait régulièrement en Espagne amenait à considérer, au vu des expériences faites dans des cas similaires, que l'hôte en Suisse avait formulé son invitation pour des raisons de convenance. G. Invitées à se déterminer sur le préavis de l'ODM, les recourantes ont réaffirmé, dans leur réplique du 17 novembre 2011, que le retour de B._______ dans son pays était assuré au regard de sa situation familiale et financière au Pérou, tout en relevant que la prénommée rendrait sans doute également une visite à sa fille en Espagne durant son séjour dans l'Espace Schengen. H.Dans ses ultimes déterminations du 28 novembre 2011, l'ODM s'est référé aux considérants de sa décision et à ses précédentes observations du 11 octobre 2011. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée prononcées par l'ODM (cf. art. 33 let. d LTAF) sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 A._______ et B._______ ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
2. Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). Dans le cadre de la procédure de recours, le TAF applique d'office le droit fédéral. Conformément à l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2011/1 consid. 2 p. 4).
3. La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le Message concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 135 I 143 consid. 2.2 p. 147; Alain Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de Droit administratif et de Droit fiscal [RDAF] 1997 I, p. 287). La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469, spéc. p. 3531; voir également ATF 135 II 1 consid. 1.1 p. 4). 4. 4.1 Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'annexe 1, ch. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf. art. 2 al. 4 et 5 LEtr). 4.2 S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas trois mois, l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204) renvoie au Règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 105 du 13 avril 2006 p. 1-32]), dont l'art. 5 a été modifié par le Règlement (UE) no 265/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 mars 2010 modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et le Règlement (CE) no 562/2006 en ce qui concerne la circulation des personnes titulaires d'un visa de long séjour (JO L 85 du 31 mars 2010). Les conditions d'entrée ainsi prévues correspondent, pour l'essentiel, à celles posées à l'art. 5 LEtr. 4.3 Cela est d'ailleurs corroboré par le Règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas [JO L 243 du 15 septembre 2009]), aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du code des visas) et une attention particulière est accordée à la volonté du demandeur de visa de quitter le territoire des Etats membres avant la date d'expiration du visa demandé (cf. art. 21 par. 1 du code des visas). 4.4 Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'Espace Schengen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, délivrer un visa à validité territoriale limitée notamment pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales (cf. art. 25 par. 1 let. a du code des visas et art. 5 par. 4 let. c du code frontières Schengen). 4.5 Le Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81 du 21 mars 2001, p. 1-7) différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation du visa. En tant que ressortissante du Pérou, B._______ est soumise à l'obligation du visa. 5. 5.1 Dans la décision querellée, l'ODM a refusé d'autoriser l'entrée en Suisse de la prénommée au motif que son départ à l'échéance du visa sollicité n'apparaissait pas suffisamment assuré. 5.2 C'est le lieu de rappeler que, selon la pratique constante des autorités, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers dont le retour dans leur pays n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de la situation personnelle du requérant. Lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEtr), elle ne peut le faire que sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse, d'une part, et d'une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse en fonction de ces prémisses, d'autre part. On ne saurait dès lors reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsque dite autorité se fonde sur de tels indices et sur l'évaluation susmentionnée pour appliquer la disposition précitée. Ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de provenance de l'intéressé, dans la mesure où il ne peut être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne invitée. 5.3 In casu, le Tribunal ne saurait d'emblée écarter les craintes émises par l'autorité intimée, notamment au vu de la situation qui prévaut au Pérou sur le plan social et économique. A ce sujet, il faut prendre en considération la qualité de vie et les conditions économiques et sociales difficiles que connaît l'ensemble de la population du Pérou, pays dont le PIB par habitant s'élevait à 9'110 $ en 2010 et où les problèmes sociaux restent importants. Ainsi, même si la pauvreté frappant ce pays s'est réduite ces dernières années, celle-ci demeure néanmoins élevée puisqu'elle touche 34 % de la population péruvienne. De plus, le Pérou doit faire face à de nombreux conflits sociaux qui peuvent prendre des formes violentes entre forces de l'ordre et populations indiennes (source: site internet du Ministère français des affaires étrangères > France-Diplomatie > Pays-zones géo > Pérou > Présentation; consulté en février 2012). Dès lors, les conditions socio-économiques difficiles et la situation sécuritaire précaire prévalant au Pérou ne sont pas sans exercer une pression migratoire importante (à ce sujet, cf. Anibal Sanchez Aguilar, Ces péruviens qui s'en vont, migrations internationales au Pérou, une évaluation, article paru in STATECO N° 101, 2007). Cette tendance migratoire est encore renforcée, comme l'expérience l'a démontré, lorsque la personne concernée peut s'appuyer à l'étranger sur un réseau social (enfants, parents, amis) préexistant, comme cela est le cas en l'espèce. Cela étant, l'autorité ne saurait se fonder sur la seule situation prévalant dans le pays de provenance de l'étranger pour conclure à l'absence de garantie quant à sa sortie ponctuelle de Suisse, mais doit également prendre en considération les particularités du cas d'espèce (cf. ATAF 2009/27 précité consid. 7 et 8 p. 345). Il convient dès lors d'examiner si la situation personnelle, familiale, professionnelle et patrimoniale de l'intéressée plaident en faveur de sa sortie ponctuelle de Suisse, respectivement de l'Espace Schengen, au terme du séjour envisagé. 6. 6.1 Dans le cas d'espèce, il apparaît que B._______ est une femme mariée de 71 ans, enseignante à la retraite, mais qui exerce encore diverses activités sur le plan social. Il ressort par ailleurs des pièces versées au dossier qu'elle et son mari sont propriétaires de biens immobiliers et qu'ils disposent en outre d'un capital de plus de 16'000 US dollars, somme non négligeable au regard du niveau de vie moyen au Pérou. Il apparaît donc que la requérante dispose dans son pays d'attaches tant sur le plan familial, social que matériel. Aussi, compte tenu également des informations et des pièces fournies dans le cadre de la présente procédure, le Tribunal est d'avis que le risque que la requérante - qui a toujours vécu dans son pays natal - choisisse, à son âge, de s'exiler dans un environnement qui lui est étranger, paraît plus théorique que réel (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-4344/2009 du 19 janvier 2010 consid. 7.2). Au surplus, la prénommée a démontré se trouver en bonne santé, certificat médical à l'appui. Compte tenu de ces éléments, il n'apparaît pas vraisemblable que B._______ puisse envisager de vouloir prolonger son séjour en Suisse pour des motifs économiques. 6.2 Il apparaît certes que la requérante a sollicité un visa Schengen auprès de la représentation suisse à Lima, alors que sa fille réside en Espagne et qu'elle a également l'intention de la rencontrer (soit en Suisse, soit en Espagne) lors de sa venue en Europe. Le Tribunal considère à cet égard que le fait que la prénommée, qui entend rendre visite à des proches membres de sa famille établis dans deux Etats de l'Espace Schengen, ait entrepris des démarches dans ce sens auprès des autorités suisses plutôt qu'auprès des autorités espagnoles, n'apparaît, en soi, pas de nature à remettre en cause sa volonté de retourner au Pérou à l'issue de son voyage en Europe. 6.3 Le Tribunal relève en outre que la durée - 37 jours - et les motifs de sa venue en Suisse - d'ordre essentiellement familial et touristique - paraissent en adéquation avec sa situation personnelle. Quant à la couverture des frais de séjour en Suisse, elle paraît assurée au vu des garanties financières offertes par les personnes invitantes. De plus, prenant acte des assurances données par l'intéressée, le Tribunal ne décèle aucun indice permettant de mettre en doute la bonne foi de l'invitée et la volonté de ses hôtes de respecter les termes du visa sollicité. Les craintes émises par l'autorité intimée ne sauraient dès lors être partagées. C'est le lieu de rappeler que le non-respect des termes et conditions d'octroi d'un visa est susceptible d'entraîner des conséquences négatives en cas de dépôt - par la personne invitée ou par la personne invitante - d'une nouvelle demande d'autorisation d'entrée, et qu'un tel comportement peut de surcroît conduire les autorités compétentes à prononcer des sanctions pénales à l'encontre des intéressées (art. 115 à 122 LEtr), ainsi qu'une interdiction d'entrée en Suisse à l'endroit de la personne invitée (art. 67 LEtr). Par ailleurs, il est manifeste que les autres conditions cumulatives de l'art. 5 LEtr sont remplies, respectivement qu'aucun motif de refus au sens de l'art. 12 al. 2 OEV n'est réalisé. 6.4 En conséquence, eu égard aux liens sociaux et familiaux qui rattachent la requérante à son pays, ainsi qu'à sa situation matérielle, le Tribunal est amené à conclure que son retour au Pérou à l'échéance du visa requis peut être tenu, avec un haut degré de probabilité, pour garanti, conformément aux exigences posées par l'art. 5 al. 2 LEtr. Aussi, le TAF estime qu'il serait inopportun de refuser à l'intéressée l'autorisation d'entrée en Suisse, l'intérêt privé de cette dernière à pouvoir rendre visite à sa filleule et à l'époux de celle-ci prévalant sur l'intérêt public contraire à refuser le visa sollicité au vu des garanties apportées quant à une sortie de Suisse dans le délai fixé. 7.Le recours est en conséquence admis, la décision attaquée annulée et la cause renvoyée pour nouvel examen à l'ODM, lequel devra déterminer si B._______ remplit les conditions d'entrée posées par le code frontières Schengen ou s'il convient, cas échéant, de lui octroyer un visa à validité territoriale limitée en application de l'art. 2 al. 4 OEV. Obtenant gain de cause, les recourantes n'ont pas à supporter de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 a contrario et al. 3 PA). Bien qu'elle succombe, l'autorité inférieure n'a pas à supporter de frais de procédure (art. 63 al. 2 PA). Les recourantes ont par ailleurs droit à des dépens pour les frais nécessaires et relativement élevés causés par le litige (cf. art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Au vu de l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance de l'affaire, du degré de difficulté de cette dernière, de l'ampleur du travail accompli par le mandataire, le Tribunal estime, au regard des art. 8 ss FITAF, que le versement d'un montant de Fr. 800.- à titre de dépens (TVA comprise) apparaît comme équitable en la présente cause (cf. art. 14 al. 2 FITAF). dispositif page suivante Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est admis.
2. L'ODM est invité à délivrer une autorisation d'entrée en Suisse en faveur de B._______ dans le sens des considérants.
3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. La caisse du Tribunal restituera aux recourantes l'avance de frais de Fr. 700.- versée le 5 septembre 2011.
4. L'autorité inférieure versera aux recourantes un montant de Fr. 800.- à titre de dépens.
5. Le présent arrêt est adressé :
- aux recourantes (recommandé; annexe : un formulaire "adresse de paiement" à retourner au Tribunal, dûment rempli, au moyen de l'enveloppe ci-jointe)
- à l'autorité inférieure, dossier SYMIC 16723117.5 en retour
- à l'Office cantonal de la population, Genève, en copie pour information. Le président du collège : Le greffier : Antonio Imoberdorf Georges Fugner Expédition :