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C-4591/2012

C-4591/2012

Bundesverwaltungsgericht · 2013-01-21 · Français CH

Visa Schengen

Sachverhalt

A. En 2002, A._______, ressortissant kosovar né le 1er janvier 1984, a déposé une première demande de visa qui a été rejetée par la représentation de Suisse à Pristina. B. Le 3 avril 2009, le prénommé a déposé une nouvelle demande de visa d'une durée d'un mois auprès de l'Ambassade de Suisse à Pristina, dans le but de venir rendre visite à son frère domicilié à Lausanne. La représentation précitée a transmis cette requête à l'Office fédéral des migrations (ci-après: l'ODM), afin que ledit office rende une décision formelle susceptible de recours. Après avoir consulté l'autorité cantonale compétente, l'ODM a refusé, par décision du 10 novembre 2009, l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse et dans l'Espace Schengen, en faveur de l'intéressé, en estimant qu'au vu de la situation socio-économique prévalant au Kosovo et de la situation personnelle de A._______, qui se caractérisait notamment par l'absence d'attaches étroites avec son pays d'origine, son départ ponctuel au terme du visa sollicité ne pouvait être tenu pour assuré. C. Par requête du 22 mai 2012, le prénommé a déposé, auprès de la représentation de Suisse à Pristina, une troisième demande de visa d'une durée d'un mois, afin de pouvoir rendre visite à son frère domicilié à Lausanne. Dans sa demande, l'intéressé a indiqué qu'il était célibataire, poursuivait des études à la faculté de droit de l'Université de Pristina et que les frais liés à son séjour en Suisse seraient assumés par son hôte. Interrogé sur sa situation personnelle au guichet de la représentation, il a précisé qu'il vivait dans la maison familiale avec ses parents et ses frères. Il a versé diverses pièces au dossier, notamment une attestation de l'Université de Pristina, confirmant qu'il y était inscrit dans un programme de master depuis l'année académique 2010/2011, ainsi qu'une lettre datée du 21 mai 2012, dans laquelle son frère a affirmé qu'il souhaitait inviter A._______ pour un séjour d'une durée de quinze jours et qu'il s'engageait à prendre en charge les frais y relatifs. D. Le 23 mai 2012, l'Ambassade de Suisse à Pristina a rejeté la demande de visa de A._______, en

Erwägungen (23 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée prononcées par l'ODM (cf. art. 33 let. d LTAF) sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).

E. 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).

E. 1.3 Aux termes de l'art. 48 al. 1 PA, a qualité pour recourir quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a), est spécialement atteint par la décision attaquée (let. b) et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (let. c). A._______ a qualité pour recourir, étant donné qu'il a participé à la procédure devant l'ODM, qu'en tant que destinataire de la décision attaquée, il est spécialement atteint par celle-ci et qu'enfin, il a un intérêt digne de protection à son annulation, dès lors que son intérêt à pouvoir rendre visite à son frère en Suisse demeure actuel. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).

E. 2 Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). Dans le cadre de la procédure de recours, le TAF applique d'office le droit fédéral. Conformément à l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait tel qu'il se présente au moment où elle statue (cf. ATAF 2011/1 consid. 2).

E. 3 La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 135 I 143 consid. 2.2 p. 147; Alain Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de Droit administratif et de Droit fiscal [RDAF] 1997 I, p. 287). La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469, spéc. 3531; voir également ATF 135 II 1 consid. 1.1 p. 4).

E. 4.1 Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'annexe 1, ch. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf. art. 2 al. 4 et 5 LEtr).

E. 4.2 S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas trois mois, l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204) renvoie au Règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 105 du 13 avril 2006 p. 1-32]), dont l'art. 5 a été modifié par le Règlement (UE) no 265/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 mars 2010 modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et le Règlement (CE) no 562/2006 en ce qui concerne la circulation des personnes titulaires d'un visa de long séjour (JO L 85 du 31 mars 2010). Les conditions d'entrée ainsi prévues correspondent, pour l'essentiel, à celles posées à l'art. 5 LEtr.

E. 4.3 Cela est d'ailleurs corroboré par le Règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas [JO L 243 du 15 septembre 2009]), aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du code des visas) et une attention particulière est accordée à la volonté du demandeur de visa de quitter le territoire des Etats membres avant la date d'expiration du visa demandé (cf. art. 21 par. 1 du code des visas).

E. 4.4 Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'Espace Schengen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, délivrer un visa à validité territoriale limitée notamment pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales (cf. art. 25 par. 1 let. a du code des visas et art. 5 par. 4 let. c du code frontières Schengen).

E. 4.5 Le Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81 du 21 mars 2001, p. 1-7) différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation du visa. En tant que ressortissant kosovar, A._______ est soumis à l'obligation du visa.

E. 5 Dans la décision querellée, l'ODM a refusé d'autoriser l'entrée en Suisse de A._______ au motif que son départ à l'échéance du visa sollicité n'apparaissait pas suffisamment assuré.

E. 5.1 C'est le lieu de rappeler que, selon la pratique constante des autorités, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers dont le retour dans leur pays n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de la situation personnelle du requérant. Lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEtr), elle ne peut le faire que sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse, d'une part, et d'une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse en fonction de ces prémisses, d'autre part. On ne saurait dès lors reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsque dite autorité se fonde sur de tels indices et sur l'évaluation susmentionnée pour appliquer la disposition précitée. Ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de provenance de l'intéressé, dans la mesure où il ne peut être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne invitée.

E. 5.2 In casu, le Tribunal ne saurait d'emblée écarter les craintes émises par l'autorité intimée, notamment au vu de la situation qui prévaut au Kosovo sur le plan social et économique. A ce propos, il convient de prendre en considération les conditions économiques et sociales difficiles que connaît l'ensemble de la population au Kosovo. Bien que l'économie du pays poursuive sa lente croissance, les disparités économiques avec la Suisse demeurent, près de cinq ans après la proclamation d'indépendance, considérables. La République du Kosovo est l'un des pays les plus pauvres d'Europe. Le fait que le produit intérieur brut (PIB) par habitant en 2011 s'élevait à environ EUR 2'600.- pour le Kosovo et à environ USD 81'200.- pour la Suisse en constitue une preuve évidente (sources : le site internet du Ministère français des Affaires étrangères : http://www.diplomatie.gouv.fr > pays - zones géo > Kosovo > présentation, état au 5 mars 2012; le site internet du Ministère allemand des Affaires étrangères : http://www.auswaertiges-amt.de, Reise und Sicherheit > Reise- und Sicherheitshinweise : Länder A-Z > Kosovo > Wirtschaftspolitik, état: septembre 2012 ainsi que le site internet du Fonds monétaire international : www.imf.org > Data and Statistics > World Economic Outlook Databases (WEO) > World Economic Outlook Databases october 2012 > By Countries (country-level data) > All countries, consultés en janvier 2013). Ces conditions de vie défavorables peuvent s'avérer décisives lorsqu'une personne prend la décision de quitter sa patrie, en ce sens que des conditions de vie relativement difficiles ne sont pas sans exercer une pression migratoire importante sur la population. Cette tendance migratoire est encore renforcée, comme l'expérience l'a démontré, lorsque la personne concernée peut s'appuyer à l'étranger sur un réseau social préexistant, comme cela est précisément le cas en l'espèce, notamment en la personne du frère de l'intéressé. Cela étant, l'autorité ne saurait se fonder sur la seule situation prévalant dans le pays de provenance de l'étranger pour conclure à l'absence de garantie quant à sa sortie ponctuelle de Suisse, mais doit également prendre en considération les particularités du cas d'espèce (cf. ATAF 2009/27 consid. 7 et 8). Il convient dès lors d'examiner si la situation personnelle, familiale, professionnelle et patrimoniale de l'intéressé plaide en faveur de sa sortie ponctuelle de Suisse, respectivement de l'Espace Schengen, au terme du séjour envisagé.

E. 6.1 Dans le cas d'espèce, le Tribunal constate que le recourant est célibataire et vit auprès de ses parents avec deux de ses frères. Dans son mémoire de recours, A._______ a précisé qu'il était fiancé et qu'il entendait fonder une famille au terme de ses études de droit à l'Université de Pristina. Cela étant, si les attaches familiales dans le pays d'origine, notamment la présence d'une fiancée, constituent généralement une circonstance de nature à inciter un ressortissant étranger à retourner dans sa patrie après un séjour à l'étranger, tel n'est toutefois pas nécessairement le cas lorsqu'il existe, comme en l'espèce, des disparités considérables au plan socio-économique entre ce pays et la Suisse. Dans pareils cas, il n'est en effet pas rare que la personne ayant obtenu un visa pour la Suisse soit précisément tentée, un fois sur le territoire helvétique, de s'installer durablement dans ce pays dans le but d'y faire venir ultérieurement des membres de sa famille restés au pays ou de les soutenir financièrement. En outre, le recourant dispose également d'attaches familiales en Suisse. En effet, dans sa lettre d'invitation datée du 21 mai 2012, le frère du recourant a précisé que le but du séjour de A._______ était de rendre visite à ses frères ainsi qu'à une partie de sa famille qui vivait en Suisse depuis plusieurs années et sur un formulaire de demande de visa rempli en 2002, l'intéressé a indiqué souhaiter rendre visite à un cousin domicilié à X._______. Or, comme relevé plus haut (cf. consid. 5.2), la présence d'un réseau social préexistant constitue un élément susceptible de faciliter la création d'une nouvelle existence hors de la patrie. Il importe également de relever que le prénommé ne dispose pas de responsabilités familiales, telles que la présence d'enfants dont il devrait assurer l'éducation ou de parents qui souffriraient de problèmes de santé nécessitant son soutien au quotidien.

E. 6.2 S'agissant de la situation professionnelle de A._______, le Tribunal de céans estime que la nature des études poursuivies ainsi que leur état d'avancement constituent effectivement des éléments susceptibles de dissuader le recourant de s'établir en Suisse ou dans l'Espace Schengen. Cela étant, cet élément ne saurait être considéré, à lui seul, comme une garantie que le recourant ne soit pas tenté de prolonger son séjour en Suisse, respectivement dans l'Espace Schengen. D'autant moins qu'il n'est pas rare qu'un étranger qui bénéficie d'une bonne formation dans son pays d'origine, y compris d'une formation universitaire qu'il ne pourra pas mettre à son profit à l'étranger, renonce volontairement à l'exercice d'un emploi qualifié dans son pays, afin de s'établir dans une région où les conditions économiques et sociales, notamment sur le marché du travail, sont nettement plus favorables, en particulier en présence de disparités socio-économiques aussi importantes qu'entre la Suisse et le Kosovo.

E. 6.3 Dans son pourvoi, A._______ a fait valoir que ses parents étaient propriétaires de leur maison familiale ainsi que de nombreuses terres. Ces arguments ne permettent toutefois pas au Tribunal de retenir que la situation financière et patrimoniale de l'intéressé et de sa famille soit à ce point stable qu'elle permettrait de tenir le départ du recourant de Suisse au terme du visa sollicité pour assuré. Certes, le recourant a affirmé que ses parents le soutenaient financièrement durant ses études. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le frère de A._______ qui séjourne en Suisse assume également une partie du coût de la vie du recourant. Partant, il apparaît que le recourant dépend d'une aide financière apportée par son frère établi en Suisse, ce qui laisse penser que la situation financière de la famille au Kosovo n'est pas aussi aisée que le recourant l'affirme.

E. 6.4 En outre, le fait que le prénommé ait initialement requis un visa d'une durée d'un mois (cf. formulaire de demande de visa rempli le 22 mai 2012), que son frère ait indiqué qu'il souhaitait l'inviter durant 15 jours (cf. lettre d'invitation du 21 mai 2012) et que, dès son opposition auprès de l'ODM, le recourant ait affirmé qu'il souhaitait venir en Suisse pour un séjour d'une durée de deux semaines n'est guère rassurant, dans la mesure où cela laisse apparaître que les modalités du séjour envisagé n'étaient pas clairement définies.

E. 6.5 Tenant compte des éléments qui précèdent, ainsi que du fait que le prénommé serait en mesure de prolonger son séjour sur le territoire helvétique à l'échéance de son visa, voire d'envisager une nouvelle existence dans ce pays, le Tribunal de céans ne saurait reprocher à l'ODM d'avoir confirmé le refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen.

E. 7 Le Tribunal relève par ailleurs que le désir exprimé par A._______, au demeurant parfaitement compréhensible, de venir en Suisse, afin de rendre visite à son frère ainsi qu'à d'autres membres de sa famille, ne constitue pas à lui seul un motif justifiant l'octroi d'un visa, à propos duquel il ne saurait au demeurant se prévaloir d'aucun droit (cf. consid. 3). Certes, il peut, du moins à première vue, sembler sévère de refuser à une personne l'autorisation d'entrer dans un pays où résident des membres de sa famille. Il convient toutefois de noter que cette situation ne diffère pas de celle de nombreux étrangers dont la parenté demeure également en Suisse. En effet, au vu du nombre important de demandes de visa qui leurs sont adressées, les autorités helvétiques ont été amenées à adopter une politique d'admission très restrictive en la matière (cf. consid. 3 ci-avant). Par surabondance, il convient encore de remarquer qu'un refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcé par les autorités helvétiques n'a pas en l'occurrence pour conséquence d'empêcher le recourant et son frère de se voir, les intéressés pouvant tout aussi bien se rencontrer hors de Suisse.

E. 8 Il sied encore de relever que le refus d'une autorisation d'entrée ne remet nullement en cause la bonne foi ou l'honnêteté des personnes qui, résidant régulièrement en Suisse, ont invité un tiers domicilié à l'étranger pour un séjour de visite et se sont engagées à garantir les frais y relatifs et le départ de leur invité. Les assurances données en la matière, comme celles formulées notamment sur le plan financier, sont effectivement prises en compte pour se prononcer sur la question de savoir si un visa peut être accordé au ressortissant étranger qui le sollicite. Cependant, elles ne peuvent être tenues pour décisives, dans la mesure où elles n'engagent pas le requérant lui-même - celui-ci conservant seul la maîtrise de son comportement - et ne permettent nullement d'exclure l'éventualité que l'intéressé, une fois en Suisse, tente d'y poursuivre durablement son existence. De même, l'intention que peut manifester une personne de retourner dans son pays à l'issue de son séjour, voire son engagement formel à le faire, n'ont aucune force juridique (ATAF 2009/27 précité consid. 9) et ne suffisent pas non plus à garantir que son départ interviendra dans les délais prévus.

E. 9 Dans son mémoire de recours du 4 septembre 2012, le recourant s'est référé à une arrêt du Tribunal de céans (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-7884/2010 du 3 octobre 2011), en exposant que le Tribunal avait retenu, dans cette affaire qui présentait un état de fait similaire à la présente cause, qu'eu égard aux études poursuivies par la recourante dans son pays d'origine et aux liens socio-familiaux qui la rattachaient naturellement à son pays, les craintes de l'ODM ne pouvaient être partagées. A._______ a ainsi implicitement fait valoir une inégalité de traitement. Le Tribunal souligne cependant qu'en matière de délivrance d'autorisations d'entrée en Suisse, les spécificités de la cause, en particulier la situation personnelle, familiale et professionnelle de l'invité ainsi que la situation socio-économique prévalant dans son pays d'origine sont déterminantes dans le cadre de la pesée des intérêts à laquelle les autorités helvétiques sont tenues de procéder, de sorte qu'il est très difficile d'établir des comparaisons entre plusieurs affaires. Il convient également de relever que la législation sur les étrangers ne garantit aucun droit quant à l'octroi d'un visa et que les autorités helvétiques doivent examiner en fonction des circonstances particulières de chaque requête le risque résultant du fait que la personne bénéficiant d'un visa d'entrée ne quitte pas la Suisse, voire l'Espace Schengen au terme de son séjour. Lorsqu'ils statuent en tenant compte de l'ensemble des circonstances, comme tel a été le cas en l'espèce, l'ODM et le Tribunal établissent des distinctions qui se justifient pleinement, de sorte qu'on ne saurait y voir une violation de l'égalité de traitement.

E. 10 Par ailleurs, le recourant n'a pas invoqué de raisons susceptibles de justifier la délivrance d'un visa à validité territoriale limitée (cf. consid. 4.4 ci-avant).

E. 11 Compte tenu des considérants exposés ci-dessus, le Tribunal estime qu'il ne saurait être reproché à l'ODM d'avoir refusé la délivrance d'une autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen en faveur de A._______. Il s'ensuit que, par sa décision du 3 juillet 2012, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixes par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 700.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 4 octobre 2012.
  3. Le présent arrêt est adressé : - au recourant (Recommandé) - à l'autorité inférieure (annexe: dossier en retour) La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-4591/2012 Arrêt du 21 janvier 2013 Composition Marie-Chantal May Canellas (présidente du collège), Marianne Teuscher, Blaise Vuille, juges, Rahel Diethelm, greffière. Parties A._______, représenté par Maître Yvan Guichard, avocat, Avenue Mon-Repos 24, case postale 1410, 1001 Lausanne , recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure . Objet Refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen. Faits : A. En 2002, A._______, ressortissant kosovar né le 1er janvier 1984, a déposé une première demande de visa qui a été rejetée par la représentation de Suisse à Pristina. B. Le 3 avril 2009, le prénommé a déposé une nouvelle demande de visa d'une durée d'un mois auprès de l'Ambassade de Suisse à Pristina, dans le but de venir rendre visite à son frère domicilié à Lausanne. La représentation précitée a transmis cette requête à l'Office fédéral des migrations (ci-après: l'ODM), afin que ledit office rende une décision formelle susceptible de recours. Après avoir consulté l'autorité cantonale compétente, l'ODM a refusé, par décision du 10 novembre 2009, l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse et dans l'Espace Schengen, en faveur de l'intéressé, en estimant qu'au vu de la situation socio-économique prévalant au Kosovo et de la situation personnelle de A._______, qui se caractérisait notamment par l'absence d'attaches étroites avec son pays d'origine, son départ ponctuel au terme du visa sollicité ne pouvait être tenu pour assuré. C. Par requête du 22 mai 2012, le prénommé a déposé, auprès de la représentation de Suisse à Pristina, une troisième demande de visa d'une durée d'un mois, afin de pouvoir rendre visite à son frère domicilié à Lausanne. Dans sa demande, l'intéressé a indiqué qu'il était célibataire, poursuivait des études à la faculté de droit de l'Université de Pristina et que les frais liés à son séjour en Suisse seraient assumés par son hôte. Interrogé sur sa situation personnelle au guichet de la représentation, il a précisé qu'il vivait dans la maison familiale avec ses parents et ses frères. Il a versé diverses pièces au dossier, notamment une attestation de l'Université de Pristina, confirmant qu'il y était inscrit dans un programme de master depuis l'année académique 2010/2011, ainsi qu'une lettre datée du 21 mai 2012, dans laquelle son frère a affirmé qu'il souhaitait inviter A._______ pour un séjour d'une durée de quinze jours et qu'il s'engageait à prendre en charge les frais y relatifs. D. Le 23 mai 2012, l'Ambassade de Suisse à Pristina a rejeté la demande de visa de A._______, en considérant que son intention de quitter l'Espace Schengen à l'expiration du visa sollicité ne pouvait pas être tenue pour établie. E. Par acte du 14 juin 2012, le prénommé a fait opposition à l'encontre de cette décision auprès de l'ODM, en invoquant qu'il souhaitait pouvoir rendre visite à son frère en Suisse durant deux semaines et qu'il n'avait aucune intention de prolonger son séjour au-delà de l'échéance de son visa, ce qui serait par ailleurs corroboré par les documents qu'il avait versés au dossier ainsi que par le fait qu'il n'avait pas encore terminé les études de master entamées à l'Université de Pristina. F. Par décision du 3 juillet 2012, l'ODM a rejeté l'opposition susmentionnée et confirmé le refus d'autorisation d'entrée concernant A._______. L'autorité de première instance a en effet estimé que sa sortie de l'Espace Schengen au terme du visa sollicité ne pouvait être considérée comme suffisamment garantie si l'on tenait compte de sa situation personnelle ainsi que de la situation socio-économique prévalant dans son pays d'origine. G. Par mémoire du 4 septembre 2012, A._______ a interjeté recours, par l'entremise de son mandataire, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF ou le Tribunal) à l'encontre de la décision de l'ODM du 3 juillet 2012, en concluant à son annulation et à l'octroi du visa sollicité, au motif qu'il remplissait toutes les conditions posées à l'octroi de l'autorisation sollicitée. S'agissant de son intention de quitter l'Espace Schengen à l'échéance du visa requis, il a mis en avant qu'il vivait dans la maison familiale avec ses parents, sa fiancée et deux de ses frères et qu'au terme de ses études, il entendait former une famille avec sa fiancée au Kosovo. Il a en outre allégué qu'il était en dernière année de master en droit à l'Université de Pristina et que dans la mesure où les compétences juridiques étaient en règle générale difficilement exportables, il n'avait aucun intérêt à envisager son avenir professionnel ailleurs que dans son pays d'origine. H. Appelée à se prononcer sur le recours, l'autorité intimée en a proposé le rejet dans ses observations du 7 novembre 2012, en faisant valoir que les considérations sur la situation personnelle du recourant ne modifiaient pas son appréciation du cas, dès lors que malgré les études qu'il poursuivait dans son pays d'origine, A._______ n'avait pas démontré disposer d'attaches susceptibles de le dissuader de prolonger son séjour en Suisse au-delà de la durée de validité du visa sollicité. I. Invité à se déterminer sur la réponse de l'autorité inférieure, le prénommé a informé le Tribunal, par pli du 13 décembre 2012, qu'il n'avait pas d'observations complémentaires à formuler et qu'il maintenait les conclusions de son pourvoi. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée prononcées par l'ODM (cf. art. 33 let. d LTAF) sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 Aux termes de l'art. 48 al. 1 PA, a qualité pour recourir quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a), est spécialement atteint par la décision attaquée (let. b) et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (let. c). A._______ a qualité pour recourir, étant donné qu'il a participé à la procédure devant l'ODM, qu'en tant que destinataire de la décision attaquée, il est spécialement atteint par celle-ci et qu'enfin, il a un intérêt digne de protection à son annulation, dès lors que son intérêt à pouvoir rendre visite à son frère en Suisse demeure actuel. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).

2. Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). Dans le cadre de la procédure de recours, le TAF applique d'office le droit fédéral. Conformément à l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait tel qu'il se présente au moment où elle statue (cf. ATAF 2011/1 consid. 2).

3. La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 135 I 143 consid. 2.2 p. 147; Alain Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de Droit administratif et de Droit fiscal [RDAF] 1997 I, p. 287). La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469, spéc. 3531; voir également ATF 135 II 1 consid. 1.1 p. 4). 4. 4.1 Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'annexe 1, ch. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf. art. 2 al. 4 et 5 LEtr). 4.2 S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas trois mois, l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204) renvoie au Règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 105 du 13 avril 2006 p. 1-32]), dont l'art. 5 a été modifié par le Règlement (UE) no 265/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 mars 2010 modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et le Règlement (CE) no 562/2006 en ce qui concerne la circulation des personnes titulaires d'un visa de long séjour (JO L 85 du 31 mars 2010). Les conditions d'entrée ainsi prévues correspondent, pour l'essentiel, à celles posées à l'art. 5 LEtr. 4.3 Cela est d'ailleurs corroboré par le Règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas [JO L 243 du 15 septembre 2009]), aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du code des visas) et une attention particulière est accordée à la volonté du demandeur de visa de quitter le territoire des Etats membres avant la date d'expiration du visa demandé (cf. art. 21 par. 1 du code des visas). 4.4 Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'Espace Schengen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, délivrer un visa à validité territoriale limitée notamment pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales (cf. art. 25 par. 1 let. a du code des visas et art. 5 par. 4 let. c du code frontières Schengen). 4.5 Le Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81 du 21 mars 2001, p. 1-7) différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation du visa. En tant que ressortissant kosovar, A._______ est soumis à l'obligation du visa.

5. Dans la décision querellée, l'ODM a refusé d'autoriser l'entrée en Suisse de A._______ au motif que son départ à l'échéance du visa sollicité n'apparaissait pas suffisamment assuré. 5.1 C'est le lieu de rappeler que, selon la pratique constante des autorités, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers dont le retour dans leur pays n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de la situation personnelle du requérant. Lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEtr), elle ne peut le faire que sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse, d'une part, et d'une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse en fonction de ces prémisses, d'autre part. On ne saurait dès lors reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsque dite autorité se fonde sur de tels indices et sur l'évaluation susmentionnée pour appliquer la disposition précitée. Ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de provenance de l'intéressé, dans la mesure où il ne peut être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne invitée. 5.2 In casu, le Tribunal ne saurait d'emblée écarter les craintes émises par l'autorité intimée, notamment au vu de la situation qui prévaut au Kosovo sur le plan social et économique. A ce propos, il convient de prendre en considération les conditions économiques et sociales difficiles que connaît l'ensemble de la population au Kosovo. Bien que l'économie du pays poursuive sa lente croissance, les disparités économiques avec la Suisse demeurent, près de cinq ans après la proclamation d'indépendance, considérables. La République du Kosovo est l'un des pays les plus pauvres d'Europe. Le fait que le produit intérieur brut (PIB) par habitant en 2011 s'élevait à environ EUR 2'600.- pour le Kosovo et à environ USD 81'200.- pour la Suisse en constitue une preuve évidente (sources : le site internet du Ministère français des Affaires étrangères : http://www.diplomatie.gouv.fr > pays - zones géo > Kosovo > présentation, état au 5 mars 2012; le site internet du Ministère allemand des Affaires étrangères : http://www.auswaertiges-amt.de, Reise und Sicherheit > Reise- und Sicherheitshinweise : Länder A-Z > Kosovo > Wirtschaftspolitik, état: septembre 2012 ainsi que le site internet du Fonds monétaire international : www.imf.org > Data and Statistics > World Economic Outlook Databases (WEO) > World Economic Outlook Databases october 2012 > By Countries (country-level data) > All countries, consultés en janvier 2013). Ces conditions de vie défavorables peuvent s'avérer décisives lorsqu'une personne prend la décision de quitter sa patrie, en ce sens que des conditions de vie relativement difficiles ne sont pas sans exercer une pression migratoire importante sur la population. Cette tendance migratoire est encore renforcée, comme l'expérience l'a démontré, lorsque la personne concernée peut s'appuyer à l'étranger sur un réseau social préexistant, comme cela est précisément le cas en l'espèce, notamment en la personne du frère de l'intéressé. Cela étant, l'autorité ne saurait se fonder sur la seule situation prévalant dans le pays de provenance de l'étranger pour conclure à l'absence de garantie quant à sa sortie ponctuelle de Suisse, mais doit également prendre en considération les particularités du cas d'espèce (cf. ATAF 2009/27 consid. 7 et 8). Il convient dès lors d'examiner si la situation personnelle, familiale, professionnelle et patrimoniale de l'intéressé plaide en faveur de sa sortie ponctuelle de Suisse, respectivement de l'Espace Schengen, au terme du séjour envisagé. 6. 6.1 Dans le cas d'espèce, le Tribunal constate que le recourant est célibataire et vit auprès de ses parents avec deux de ses frères. Dans son mémoire de recours, A._______ a précisé qu'il était fiancé et qu'il entendait fonder une famille au terme de ses études de droit à l'Université de Pristina. Cela étant, si les attaches familiales dans le pays d'origine, notamment la présence d'une fiancée, constituent généralement une circonstance de nature à inciter un ressortissant étranger à retourner dans sa patrie après un séjour à l'étranger, tel n'est toutefois pas nécessairement le cas lorsqu'il existe, comme en l'espèce, des disparités considérables au plan socio-économique entre ce pays et la Suisse. Dans pareils cas, il n'est en effet pas rare que la personne ayant obtenu un visa pour la Suisse soit précisément tentée, un fois sur le territoire helvétique, de s'installer durablement dans ce pays dans le but d'y faire venir ultérieurement des membres de sa famille restés au pays ou de les soutenir financièrement. En outre, le recourant dispose également d'attaches familiales en Suisse. En effet, dans sa lettre d'invitation datée du 21 mai 2012, le frère du recourant a précisé que le but du séjour de A._______ était de rendre visite à ses frères ainsi qu'à une partie de sa famille qui vivait en Suisse depuis plusieurs années et sur un formulaire de demande de visa rempli en 2002, l'intéressé a indiqué souhaiter rendre visite à un cousin domicilié à X._______. Or, comme relevé plus haut (cf. consid. 5.2), la présence d'un réseau social préexistant constitue un élément susceptible de faciliter la création d'une nouvelle existence hors de la patrie. Il importe également de relever que le prénommé ne dispose pas de responsabilités familiales, telles que la présence d'enfants dont il devrait assurer l'éducation ou de parents qui souffriraient de problèmes de santé nécessitant son soutien au quotidien. 6.2 S'agissant de la situation professionnelle de A._______, le Tribunal de céans estime que la nature des études poursuivies ainsi que leur état d'avancement constituent effectivement des éléments susceptibles de dissuader le recourant de s'établir en Suisse ou dans l'Espace Schengen. Cela étant, cet élément ne saurait être considéré, à lui seul, comme une garantie que le recourant ne soit pas tenté de prolonger son séjour en Suisse, respectivement dans l'Espace Schengen. D'autant moins qu'il n'est pas rare qu'un étranger qui bénéficie d'une bonne formation dans son pays d'origine, y compris d'une formation universitaire qu'il ne pourra pas mettre à son profit à l'étranger, renonce volontairement à l'exercice d'un emploi qualifié dans son pays, afin de s'établir dans une région où les conditions économiques et sociales, notamment sur le marché du travail, sont nettement plus favorables, en particulier en présence de disparités socio-économiques aussi importantes qu'entre la Suisse et le Kosovo. 6.3 Dans son pourvoi, A._______ a fait valoir que ses parents étaient propriétaires de leur maison familiale ainsi que de nombreuses terres. Ces arguments ne permettent toutefois pas au Tribunal de retenir que la situation financière et patrimoniale de l'intéressé et de sa famille soit à ce point stable qu'elle permettrait de tenir le départ du recourant de Suisse au terme du visa sollicité pour assuré. Certes, le recourant a affirmé que ses parents le soutenaient financièrement durant ses études. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le frère de A._______ qui séjourne en Suisse assume également une partie du coût de la vie du recourant. Partant, il apparaît que le recourant dépend d'une aide financière apportée par son frère établi en Suisse, ce qui laisse penser que la situation financière de la famille au Kosovo n'est pas aussi aisée que le recourant l'affirme. 6.4 En outre, le fait que le prénommé ait initialement requis un visa d'une durée d'un mois (cf. formulaire de demande de visa rempli le 22 mai 2012), que son frère ait indiqué qu'il souhaitait l'inviter durant 15 jours (cf. lettre d'invitation du 21 mai 2012) et que, dès son opposition auprès de l'ODM, le recourant ait affirmé qu'il souhaitait venir en Suisse pour un séjour d'une durée de deux semaines n'est guère rassurant, dans la mesure où cela laisse apparaître que les modalités du séjour envisagé n'étaient pas clairement définies. 6.5 Tenant compte des éléments qui précèdent, ainsi que du fait que le prénommé serait en mesure de prolonger son séjour sur le territoire helvétique à l'échéance de son visa, voire d'envisager une nouvelle existence dans ce pays, le Tribunal de céans ne saurait reprocher à l'ODM d'avoir confirmé le refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen.

7. Le Tribunal relève par ailleurs que le désir exprimé par A._______, au demeurant parfaitement compréhensible, de venir en Suisse, afin de rendre visite à son frère ainsi qu'à d'autres membres de sa famille, ne constitue pas à lui seul un motif justifiant l'octroi d'un visa, à propos duquel il ne saurait au demeurant se prévaloir d'aucun droit (cf. consid. 3). Certes, il peut, du moins à première vue, sembler sévère de refuser à une personne l'autorisation d'entrer dans un pays où résident des membres de sa famille. Il convient toutefois de noter que cette situation ne diffère pas de celle de nombreux étrangers dont la parenté demeure également en Suisse. En effet, au vu du nombre important de demandes de visa qui leurs sont adressées, les autorités helvétiques ont été amenées à adopter une politique d'admission très restrictive en la matière (cf. consid. 3 ci-avant). Par surabondance, il convient encore de remarquer qu'un refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcé par les autorités helvétiques n'a pas en l'occurrence pour conséquence d'empêcher le recourant et son frère de se voir, les intéressés pouvant tout aussi bien se rencontrer hors de Suisse.

8. Il sied encore de relever que le refus d'une autorisation d'entrée ne remet nullement en cause la bonne foi ou l'honnêteté des personnes qui, résidant régulièrement en Suisse, ont invité un tiers domicilié à l'étranger pour un séjour de visite et se sont engagées à garantir les frais y relatifs et le départ de leur invité. Les assurances données en la matière, comme celles formulées notamment sur le plan financier, sont effectivement prises en compte pour se prononcer sur la question de savoir si un visa peut être accordé au ressortissant étranger qui le sollicite. Cependant, elles ne peuvent être tenues pour décisives, dans la mesure où elles n'engagent pas le requérant lui-même - celui-ci conservant seul la maîtrise de son comportement - et ne permettent nullement d'exclure l'éventualité que l'intéressé, une fois en Suisse, tente d'y poursuivre durablement son existence. De même, l'intention que peut manifester une personne de retourner dans son pays à l'issue de son séjour, voire son engagement formel à le faire, n'ont aucune force juridique (ATAF 2009/27 précité consid. 9) et ne suffisent pas non plus à garantir que son départ interviendra dans les délais prévus.

9. Dans son mémoire de recours du 4 septembre 2012, le recourant s'est référé à une arrêt du Tribunal de céans (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-7884/2010 du 3 octobre 2011), en exposant que le Tribunal avait retenu, dans cette affaire qui présentait un état de fait similaire à la présente cause, qu'eu égard aux études poursuivies par la recourante dans son pays d'origine et aux liens socio-familiaux qui la rattachaient naturellement à son pays, les craintes de l'ODM ne pouvaient être partagées. A._______ a ainsi implicitement fait valoir une inégalité de traitement. Le Tribunal souligne cependant qu'en matière de délivrance d'autorisations d'entrée en Suisse, les spécificités de la cause, en particulier la situation personnelle, familiale et professionnelle de l'invité ainsi que la situation socio-économique prévalant dans son pays d'origine sont déterminantes dans le cadre de la pesée des intérêts à laquelle les autorités helvétiques sont tenues de procéder, de sorte qu'il est très difficile d'établir des comparaisons entre plusieurs affaires. Il convient également de relever que la législation sur les étrangers ne garantit aucun droit quant à l'octroi d'un visa et que les autorités helvétiques doivent examiner en fonction des circonstances particulières de chaque requête le risque résultant du fait que la personne bénéficiant d'un visa d'entrée ne quitte pas la Suisse, voire l'Espace Schengen au terme de son séjour. Lorsqu'ils statuent en tenant compte de l'ensemble des circonstances, comme tel a été le cas en l'espèce, l'ODM et le Tribunal établissent des distinctions qui se justifient pleinement, de sorte qu'on ne saurait y voir une violation de l'égalité de traitement.

10. Par ailleurs, le recourant n'a pas invoqué de raisons susceptibles de justifier la délivrance d'un visa à validité territoriale limitée (cf. consid. 4.4 ci-avant).

11. Compte tenu des considérants exposés ci-dessus, le Tribunal estime qu'il ne saurait être reproché à l'ODM d'avoir refusé la délivrance d'une autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen en faveur de A._______. Il s'ensuit que, par sa décision du 3 juillet 2012, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixes par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 700.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 4 octobre 2012.

3. Le présent arrêt est adressé :

- au recourant (Recommandé)

- à l'autorité inférieure (annexe: dossier en retour) La présidente du collège : La greffière : Marie-Chantal May Canellas Rahel Diethelm Expédition :