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C-457/2006

C-457/2006

Bundesverwaltungsgericht · 2007-12-21 · Français CH

Approbation d'une autorisation de séjour

Sachverhalt

A. Le 12 juillet 2005, X._______, ressortissant algérien né le 24 novembre 1983, a déposé auprès de l'Ambassade de Suisse à Alger une demande de visa et d'autorisation de séjour pour études à l'Université de Lausanne pour une durée de trois ans. A l'appui de sa requête, l'intéressé a joint deux lettres datées du 11 juillet 2005 et a expliqué qu'il était sur le point d'obtenir sa licence en Sciences commerciales (filière commerce international) à l'Institut National de Commerce (INC) à Alger, qu'il exerçait en parallèle une activité professionnelle à mi-temps en qualité d'attaché commercial dans la société de ses parents et qu'il entendait suivre des cours à la Faculté des Hautes Etudes Commerciales (HEC) à l'université précitée en vue d'obtenir un « Master of Science in Management ». L'intéressé s'est aussi engagé formellement à quitter la Suisse au terme de ses études à Lausanne. Par ailleurs, il a produit un curriculum vitae, deux correspondances émanant de l'Université de Lausanne concernant son immatriculation et le programme de cours de l'année préparatoire aux études HEC, ainsi qu'une copie de son passeport, une attestation bancaire concernant la prise en charge financières de ses études, des attestations de la société de ses parents, un extrait de casier judiciaire, une copie de ses résultats de baccalauréat, une attestation d'inscription et des bulletins de note de l'INC. La requête de l'intéressé a été ensuite transmise pour traitement le 14 juillet 2005 par l'Ambassade précitée aux autorités vaudoises et fédérales de police des étrangers. Par lettre du 8 septembre 2005, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après SPOP-VD) a informé X._______ qu'il était disposé à lui octroyer une autorisation de séjour pour études, sous réserve de l'approbation de l'ODM. Par lettre du 13 octobre 2005, l'ODM a fait savoir au prénommé qu'il projetait de refuser son approbation à l'autorisation de séjour sollicitée, aux motifs que la sortie de Suisse au terme du séjour pour études n'était pas suffisamment assurée, notamment parce que la situation personnelle de l'intéressé lui permettait de se créer une nouvelle situation en Suisse, qu'il provenait d'un Etat dont l'émigration était importante et qu'il était déjà au bénéfice d'une formation commerciale acquise dans son pays d'origine. En outre, l'office fédéral lui a imparti un délai pour faire part de ses éventuelles objections dans le cadre du droit d'être entendu. Par lettres des 26 et 28 octobre 2005, X._______ a relevé notamment qu'il avait une situation très aisée en Algérie dans la mesure où il était le fils du propriétaire d'une entreprise basée à Alger, qu'il souhaitait bénéficier d'une formation complémentaire, soit un diplôme d'une université suisse, pour enrichir sa formation initiale et ses compétences afin de progresser dans l'entreprise de ses parents. En outre, il a indiqué qu'il s'était déjà rendu par le passé en Suisse dans le cadre de séjours touristiques, qu'il était toujours retourné dans son pays d'origine et qu'il n'avait aucune intention de s'installer durablement en Suisse, puisqu'il désirait seconder son père et lui succéder à la tête de son entreprise. B. Par décision du 3 novembre 2005, l'ODM a refusé l'autorisation d'entrée en Suisse et l'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de X._______, motif pris que son retour en Algérie au terme de ses études n'était pas suffisamment assuré, tant en raison de la situation socio-économique prévalant en Algérie que du fait de sa situation personnelle, qui lui permettait de se créer sans grande difficulté une nouvelle situation hors de son pays d'origine. L'ODM a également estimé que l'intéressé avait déjà suivi une formation commerciale dans son pays d'origine et avait pu la mettre en pratique dans le cadre d'expériences professionnelles au sein de l'entreprise de ses parents, de sorte que la nécessité d'entreprendre en Suisse les études visées n'était pas démontrée à satisfaction. Enfin, l'office fédéral a estimé que l'octroi antérieur de visas touristiques ne constituait pas un élément décisif dans le cadre de la présente procédure visant l'octroi d'une autorisation de séjour pour études. C. Par courrier daté du 4 janvier 2006 et remis le 9 janvier 2006 à l'Ambassade de Suisse à Alger, X._______ a interjeté recours contre la décision précitée. A l'appui de son pourvoi, il a allégué qu'il avait choisi la Suisse et l'Université de Lausanne pour y faire ses études en raison des « conditions d'études et de vie qui y règnent », du suivi et du soutien apportés aux étudiants, ainsi que de la renommée du diplôme HEC. Par ailleurs, il a fait valoir qu'une formation post-grade lui permettrait d'apprendre davantage, de côtoyer d'autres cultures et de favoriser une mise à niveau afin de lui permettre de gérer au mieux l'entreprise de ses parents. Enfin, il a réaffirmé qu'il était toujours reparti dans sa patrie à l'échéance des visas touristiques obtenus et a réitéré son engagement à quitter la Suisse au terme de sa formation prévue sur trois ans. Le recourant a encore produit une copie d'une attestation bancaire concernant la prise en charge financière de ses études et une copie de son passeport comportant les divers visas obtenus en Suisse et dans l'Union européenne. D. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, par préavis du 22 mars 2006. Invité à se prononcer sur le préavis précité, le recourant n'a fait part d'aucune observation. E. Donnant suite aux demandes du Tribunal de céans, le recourant et son père, par fax des 19 juin et 24 septembre 2007 et courrier du 13 août 2007, ont communiqué une adresse en Suisse et ont fait part des derniers développements relatifs à la situation de l'intéressé, en précisant notamment que ce dernier poursuivait ses études à Paris depuis l'année 2006 dans une « école de commerce agréée par l'état dans un cursus de troisième cycle en spécialité marketing » et qu'il recevrait un diplôme à la fin de l'année 2008. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et l'art. 34 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée en Suisse et de refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour prononcées par l'ODM peuvent être contestées devant le Tribunal, conformément à l'art. 20 al. 1 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE, RS 142.20). En l'occurrence, le recours devant le Tribunal fédéral n'est pas recevable en raison de la matière (cf. art. 83 let. c ch. 1 et 2 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), de sorte que le Tribunal statue définitivement (art. 1 al. 2 LTAF). 1.3 Les affaires pendantes devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements au 1er janvier 2007 sont traitées par le Tribunal dans la mesure où il est compétent (cf. art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). Ces affaires sont traitées selon le nouveau droit de procédure (cf. art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF). A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.4 Directement touché par la décision entreprise, X._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 1.5 Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans sa décision, elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle statue (cf. ATF 129 II 215 consid. 1.2, publication partielle de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003; cf. toutefois chiffre 5 infra). 2. 2.1 Tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ..., ou si, selon la présente loi, il n'a pas besoin d'une telle autorisation (art. 1a LSEE). 2.2 L'autorité statue librement dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement... (art. 4 LSEE). Cette liberté demeure entière quelles que soient les dispositions prises par le requérant (art. 8 al. 2 du règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers [RSEE, RS 142.201]). Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (cf. art. 16 al. 1 LSEE et art. 8 al. 1 RSEE) et veiller à maintenir un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante (cf. art. 1 let. a OLE). 2.3 Les autorités cantonales de police des étrangers sont compétentes en matière d'octroi et de prolongation d'autorisation ... Est réservée l'approbation de l'ODM (art. 51 OLE). L'ODM a la compétence d'approuver les autorisations initiales de séjour et leurs renouvellements, notamment lorsque l'approbation est nécessaire pour diverses catégories d'étrangers en vue d'assurer une pratique uniforme de la loi ou lorsqu'il le requiert dans un cas d'espèce (cf. art. 1 al. 1 let. a et c de l'ordonnance du 20 avril 1983 sur la procédure d'approbation en droit des étrangers [ci-après: OPADE, RS 142.202], en relation avec l'art. 18 al. 4 LSEE). L'ODM peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale, notamment en ce qui concerne la durée de l'autorisation et le but du séjour (art. 1 al. 2 OPADE). Le canton ne doit octroyer l'autorisation que si l'ODM a donné son approbation, à défaut de quoi l'autorisation est de nul effet (art. 19 al. 5 RSEE). 3. 3.1 En raison de la répartition des compétences en matière de police des étrangers, il appartient aux cantons de statuer sur le refus initial d'une autorisation de séjour - le refus prononcé par le canton étant alors définitif (art. 18 al. 1 LSEE) - alors que la Confédération est chargée, en cas d'admission d'une demande en vue du séjour ou de l'établissement, de se prononcer aussi sur cette autorisation par la voie de la procédure d'approbation (cf. ATF 130 II 49 consid. 2.1). L'ODM bénéficie d'une totale liberté d'appréciation, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger (art. 4 LSEE). 3.2 En l'espèce, la compétence décisionnelle appartient à la Confédération en vertu de l'art. 1 al. 1 let. a OPADE (cf. à cet égard le chiffre 132.22 et l'annexe 1/1 des Directives et Commentaires de l'ODM: Entrée, séjour et marché du travail [Directives LSEE], en ligne sur le site de l'Office fédéral des migrations > Thèmes > Bases légales > Directives et Commentaires > Entrée, séjour et marché du travail, visité le 13.12.07). Il s'ensuit que ni le Tribunal, ni l'ODM, ne sont liés par la décision du SPOP-VD du 8 septembre 2005 et peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité. 4. 4.1 Les articles 31 à 36 OLE régissent les conditions de séjour en Suisse des étrangers sans activité lucrative (écoliers, étudiants, curistes, rentiers et enfants placés). 4.2 En application de l'art. 32 OLE, des autorisations de séjour peuvent être accordées à des étudiants qui désirent faire des études en Suisse, lorsque:

a. le requérant vient seul en Suisse;

b. il veut fréquenter une université ou un autre institut d'enseigne- ment supérieur;

c. le programme des études est fixé;

d. la direction de l'établissement atteste par écrit que le requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;

e. le requérant prouve qu'il dispose des moyens financiers néces- saires et

f. la sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît assurée. Ces conditions étant cumulatives, il faut, pour que l'autorisation de séjour puisse être délivrée, que l'étudiant réponde sans faute à chacune de celles-ci. Par ailleurs, il convient de rappeler que, même dans l'hypothèse où les conditions prévues à l'art. 32 OLE (disposition rédigée en la forme potestative ou "Kann-Vorschrift") seraient réunies, l'étranger n'a pas un droit à la délivrance (ou au renouvellement) d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (cf. ATF 130 II 281 consid. 2.1, 127 II 161 consid. 1a et jurisprudence citée), ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Les autorités disposent donc d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la présente cause (cf. art. 4 LSEE). 5. 5.1 A titre préliminaire, il convient de relever que la Suisse pratique une politique restrictive d'admission et ne peut de ce fait accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, étant précisé que la prise en considération de cet intérêt est parfaitement légitime (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a; Alain Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers; Revue de droit administratif et de droit fiscal, RDAF 1 1997 p. 287). 5.2 S'agissant des étudiants étrangers admis à séjourner sur sol helvétique, l'expérience démontre que ceux-ci ne saisissent souvent pas l'aspect temporaire de leur séjour en Suisse et cherchent, une fois le but de leur séjour atteint, à s'établir à demeure dans ce pays. Confrontées de façon récurrente à ce phénomène et afin de prévenir les abus, compte tenu également de la surcharge des universités et de la nécessité de sauvegarder la possibilité d'accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants sur le territoire de la Confédération (cf. Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 57.24), les autorités sont tenues de faire preuve de rigueur dans ce domaine. Aussi, la priorité sera-t-elle donnée aux jeunes étudiants désireux d'acquérir une première formation en Suisse (cf. JAAC 57.24). 6. 6.1 En l'occurrence, l'ODM a estimé que la sortie de Suisse de X._______ au terme des études envisagées n'était pas suffisamment assurée. 6.2 Il ressort du dossier que le recourant s'est engagé à retourner dans son pays d'origine une fois sa formation achevée (cf. « lettre d'engagement » jointe à sa requête du 12 juillet 2005, courrier du 26 octobre 2005 et recours daté du 4 janvier 2006). Cette déclaration d'intention ne saurait toutefois nullement constituer une garantie définitive quant à la sortie effective de Suisse de l'intéressé à l'échéance de l'autorisation de séjour qui lui serait éventuellement octroyée, puisqu'elle n'emporte aucun effet juridique; de plus, le recourant pourrait sans autres passer outre son engagement en invoquant divers motifs pour prolonger son séjour une fois obtenu son « Master of Science in Management », comme par exemple la soutenance d'une thèse de doctorat. Dès lors, une fois en Suisse, rien n'empêcherait l'intéressé d'y entreprendre des formalités pour rester en ce pays, sans que cela ne présente pour lui de difficultés majeures sur les plans personnel, familial ou professionnel. Sur ces derniers points, il est à relever que le recourant, jeune et célibataire, n'a pas de charge familial ou d'emploi à plein temps, de sorte qu'on ne saurait considérer que ses liens personnels ou professionnels sont suffisamment étroits avec son pays d'origine pour l'amener à y retourner à l'issue d'un séjour prolongé à l'étranger. Certes, l'intéressé fait valoir qu'il possède de bonnes raisons de quitter la Suisse au terme de ses études, puisqu'il envisage notamment de retourner travailler dans l'entreprise de ses parents où il a déjà exercé une fonction d'attaché commercial à mi-temps. Toutefois, le Tribunal constate que le recourant poursuit ses études à Paris depuis l'année 2006 dans une « école de commerce agréée par l'état dans un cursus de troisième cycle en spécialité marketing », études qui se termineraient, selon ses dires, à la fin de l'année 2008. Or, suite à cette nouvelle formation, l'intéressé a été invité à faire part part de ses intentions quant à la poursuite de son projet d'obtention d'un « Master of Science in Management » et ce dernier n'a pas exprimé sa volonté d'abandonner son programmes d'études à l'Université de Lausanne, ce qui démontre bien qu'il pourrait parfaitement envisager de prolonger son séjour à l'étranger bien au-delà du délai avancé initialement à l'appui de sa requête, malgré les assurances contraires qui ont été données dans le cadre du recours. Dans ces circonstances, le Tribunal de céans, à l'instar de l'autorité intimée, estime que la sortie de Suisse de X._______ au terme des études envisagées n'est pas suffisamment assurée. Pour ce motif déjà, il y a lieu de rejeter la demande d'autorisation de séjour pour études déposée par le recourant. 7. S'agissant de la nécessité pour le recourant de poursuivre en Suisse des études, nécessité à laquelle l'autorité de première instance a fait allusion, il est à noter qu'il ne s'agit pas d'une des conditions légales énoncées à l'art. 32 OLE pour l'obtention d'une autorisation de séjour au sens de cette disposition. Néanmoins, il convient aussi d'examiner cet aspect de la requête de l'intéressée sous l'angle de l'opportunité. D'une part, force est de constater que X._______ est au bénéfice d'une licence en sciences commerciales (filière commerce international) délivrée en 2005 par l'INC à Alger. Dans la mesure où le recourant bénéficie déjà en l'espèce d'un diplôme universitaire, la préférence doit être donnée à de nouveaux étudiants étrangers qui n'ont pas encore suivi d'études supérieures, au contraire de l'intéressé qui a déjà acquis une telle formation en Algérie. Par ailleurs, force est de constater que l'intéressé poursuit actuellement son cursus, avec une spécialisation en marketing, dans une école de commerce à Paris en vue d'obtenir un diplôme à la fin de l'année 2008. D'autre part, le recourant n'a nullement démontré qu'il serait dans l'impossibilité de mettre en pratique dans son pays d'origine les connaissances qu'il a acquises ou qu'il est sur le point d'acquérir. A ce sujet, il convient de relever que l'intéressé a déjà occupé un emploi à temps partiel dans l'entreprise de ses parents. Au vu de ce qui précède, le souhait de l'intéressé d'obtenir une formation post-grade afin de « gérer au mieux l'entreprise» de ses parents (cf. recours) n'est pas décisif, même si le Tribunal peut dans une certaine mesure le comprendre. Cela étant, on ne saurait reprocher à l'ODM d'avoir jugé inopportun d'autoriser l'intéressé à poursuivre son cursus universitaire en Suisse, compte tenu de sa formation et des possibilités d'appliquer professionnel-lement dans son pays d'origine les connaissances déjà acquises. 8. Eu égard aux considérations qui précèdent, force est de reconnaître que c'est à bon droit que l'autorité intimée a refusé de donner son aval à l'octroi en faveur de X._______ d'une autorisation de séjour pour études. De plus, on ne saurait reprocher à l'autorité de première instance d'avoir excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation dans l'examen du cas. 9. Le recourant n'obtenant pas d'autorisation de séjour, c'est également à bon droit que l'ODM a refusé de lui délivrer une autorisation d'entrée en Suisse destinée à lui permettre de se rendre en ce pays pour y étudier. 10. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 3 novembre 2005, l'autorité de première instance n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, la décision querellée n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Cela étant, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA, en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)

Erwägungen (20 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et l'art. 34 LTAF.

E. 1.2 En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée en Suisse et de refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour prononcées par l'ODM peuvent être contestées devant le Tribunal, conformément à l'art. 20 al. 1 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE, RS 142.20). En l'occurrence, le recours devant le Tribunal fédéral n'est pas recevable en raison de la matière (cf. art. 83 let. c ch. 1 et 2 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), de sorte que le Tribunal statue définitivement (art. 1 al. 2 LTAF).

E. 1.3 Les affaires pendantes devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements au 1er janvier 2007 sont traitées par le Tribunal dans la mesure où il est compétent (cf. art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). Ces affaires sont traitées selon le nouveau droit de procédure (cf. art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF). A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).

E. 1.4 Directement touché par la décision entreprise, X._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).

E. 1.5 Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans sa décision, elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle statue (cf. ATF 129 II 215 consid. 1.2, publication partielle de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003; cf. toutefois chiffre 5 infra).

E. 2.1 Tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ..., ou si, selon la présente loi, il n'a pas besoin d'une telle autorisation (art. 1a LSEE).

E. 2.2 L'autorité statue librement dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement... (art. 4 LSEE). Cette liberté demeure entière quelles que soient les dispositions prises par le requérant (art. 8 al. 2 du règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers [RSEE, RS 142.201]). Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (cf. art. 16 al. 1 LSEE et art. 8 al. 1 RSEE) et veiller à maintenir un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante (cf. art. 1 let. a OLE).

E. 2.3 Les autorités cantonales de police des étrangers sont compétentes en matière d'octroi et de prolongation d'autorisation ... Est réservée l'approbation de l'ODM (art. 51 OLE). L'ODM a la compétence d'approuver les autorisations initiales de séjour et leurs renouvellements, notamment lorsque l'approbation est nécessaire pour diverses catégories d'étrangers en vue d'assurer une pratique uniforme de la loi ou lorsqu'il le requiert dans un cas d'espèce (cf. art. 1 al. 1 let. a et c de l'ordonnance du 20 avril 1983 sur la procédure d'approbation en droit des étrangers [ci-après: OPADE, RS 142.202], en relation avec l'art. 18 al. 4 LSEE). L'ODM peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale, notamment en ce qui concerne la durée de l'autorisation et le but du séjour (art. 1 al. 2 OPADE). Le canton ne doit octroyer l'autorisation que si l'ODM a donné son approbation, à défaut de quoi l'autorisation est de nul effet (art. 19 al. 5 RSEE).

E. 3.1 En raison de la répartition des compétences en matière de police des étrangers, il appartient aux cantons de statuer sur le refus initial d'une autorisation de séjour - le refus prononcé par le canton étant alors définitif (art. 18 al. 1 LSEE) - alors que la Confédération est chargée, en cas d'admission d'une demande en vue du séjour ou de l'établissement, de se prononcer aussi sur cette autorisation par la voie de la procédure d'approbation (cf. ATF 130 II 49 consid. 2.1). L'ODM bénéficie d'une totale liberté d'appréciation, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger (art. 4 LSEE).

E. 3.2 En l'espèce, la compétence décisionnelle appartient à la Confédération en vertu de l'art. 1 al. 1 let. a OPADE (cf. à cet égard le chiffre 132.22 et l'annexe 1/1 des Directives et Commentaires de l'ODM: Entrée, séjour et marché du travail [Directives LSEE], en ligne sur le site de l'Office fédéral des migrations > Thèmes > Bases légales > Directives et Commentaires > Entrée, séjour et marché du travail, visité le 13.12.07). Il s'ensuit que ni le Tribunal, ni l'ODM, ne sont liés par la décision du SPOP-VD du 8 septembre 2005 et peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité.

E. 4.1 Les articles 31 à 36 OLE régissent les conditions de séjour en Suisse des étrangers sans activité lucrative (écoliers, étudiants, curistes, rentiers et enfants placés).

E. 4.2 En application de l'art. 32 OLE, des autorisations de séjour peuvent être accordées à des étudiants qui désirent faire des études en Suisse, lorsque:

a. le requérant vient seul en Suisse;

b. il veut fréquenter une université ou un autre institut d'enseigne- ment supérieur;

c. le programme des études est fixé;

d. la direction de l'établissement atteste par écrit que le requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;

e. le requérant prouve qu'il dispose des moyens financiers néces- saires et

f. la sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît assurée. Ces conditions étant cumulatives, il faut, pour que l'autorisation de séjour puisse être délivrée, que l'étudiant réponde sans faute à chacune de celles-ci. Par ailleurs, il convient de rappeler que, même dans l'hypothèse où les conditions prévues à l'art. 32 OLE (disposition rédigée en la forme potestative ou "Kann-Vorschrift") seraient réunies, l'étranger n'a pas un droit à la délivrance (ou au renouvellement) d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (cf. ATF 130 II 281 consid. 2.1, 127 II 161 consid. 1a et jurisprudence citée), ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Les autorités disposent donc d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la présente cause (cf. art. 4 LSEE).

E. 5.1 A titre préliminaire, il convient de relever que la Suisse pratique une politique restrictive d'admission et ne peut de ce fait accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, étant précisé que la prise en considération de cet intérêt est parfaitement légitime (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a; Alain Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers; Revue de droit administratif et de droit fiscal, RDAF 1 1997 p. 287).

E. 5.2 S'agissant des étudiants étrangers admis à séjourner sur sol helvétique, l'expérience démontre que ceux-ci ne saisissent souvent pas l'aspect temporaire de leur séjour en Suisse et cherchent, une fois le but de leur séjour atteint, à s'établir à demeure dans ce pays. Confrontées de façon récurrente à ce phénomène et afin de prévenir les abus, compte tenu également de la surcharge des universités et de la nécessité de sauvegarder la possibilité d'accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants sur le territoire de la Confédération (cf. Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 57.24), les autorités sont tenues de faire preuve de rigueur dans ce domaine. Aussi, la priorité sera-t-elle donnée aux jeunes étudiants désireux d'acquérir une première formation en Suisse (cf. JAAC 57.24).

E. 6.1 En l'occurrence, l'ODM a estimé que la sortie de Suisse de X._______ au terme des études envisagées n'était pas suffisamment assurée.

E. 6.2 Il ressort du dossier que le recourant s'est engagé à retourner dans son pays d'origine une fois sa formation achevée (cf. « lettre d'engagement » jointe à sa requête du 12 juillet 2005, courrier du 26 octobre 2005 et recours daté du 4 janvier 2006). Cette déclaration d'intention ne saurait toutefois nullement constituer une garantie définitive quant à la sortie effective de Suisse de l'intéressé à l'échéance de l'autorisation de séjour qui lui serait éventuellement octroyée, puisqu'elle n'emporte aucun effet juridique; de plus, le recourant pourrait sans autres passer outre son engagement en invoquant divers motifs pour prolonger son séjour une fois obtenu son « Master of Science in Management », comme par exemple la soutenance d'une thèse de doctorat. Dès lors, une fois en Suisse, rien n'empêcherait l'intéressé d'y entreprendre des formalités pour rester en ce pays, sans que cela ne présente pour lui de difficultés majeures sur les plans personnel, familial ou professionnel. Sur ces derniers points, il est à relever que le recourant, jeune et célibataire, n'a pas de charge familial ou d'emploi à plein temps, de sorte qu'on ne saurait considérer que ses liens personnels ou professionnels sont suffisamment étroits avec son pays d'origine pour l'amener à y retourner à l'issue d'un séjour prolongé à l'étranger. Certes, l'intéressé fait valoir qu'il possède de bonnes raisons de quitter la Suisse au terme de ses études, puisqu'il envisage notamment de retourner travailler dans l'entreprise de ses parents où il a déjà exercé une fonction d'attaché commercial à mi-temps. Toutefois, le Tribunal constate que le recourant poursuit ses études à Paris depuis l'année 2006 dans une « école de commerce agréée par l'état dans un cursus de troisième cycle en spécialité marketing », études qui se termineraient, selon ses dires, à la fin de l'année 2008. Or, suite à cette nouvelle formation, l'intéressé a été invité à faire part part de ses intentions quant à la poursuite de son projet d'obtention d'un « Master of Science in Management » et ce dernier n'a pas exprimé sa volonté d'abandonner son programmes d'études à l'Université de Lausanne, ce qui démontre bien qu'il pourrait parfaitement envisager de prolonger son séjour à l'étranger bien au-delà du délai avancé initialement à l'appui de sa requête, malgré les assurances contraires qui ont été données dans le cadre du recours. Dans ces circonstances, le Tribunal de céans, à l'instar de l'autorité intimée, estime que la sortie de Suisse de X._______ au terme des études envisagées n'est pas suffisamment assurée. Pour ce motif déjà, il y a lieu de rejeter la demande d'autorisation de séjour pour études déposée par le recourant.

E. 7 S'agissant de la nécessité pour le recourant de poursuivre en Suisse des études, nécessité à laquelle l'autorité de première instance a fait allusion, il est à noter qu'il ne s'agit pas d'une des conditions légales énoncées à l'art. 32 OLE pour l'obtention d'une autorisation de séjour au sens de cette disposition. Néanmoins, il convient aussi d'examiner cet aspect de la requête de l'intéressée sous l'angle de l'opportunité. D'une part, force est de constater que X._______ est au bénéfice d'une licence en sciences commerciales (filière commerce international) délivrée en 2005 par l'INC à Alger. Dans la mesure où le recourant bénéficie déjà en l'espèce d'un diplôme universitaire, la préférence doit être donnée à de nouveaux étudiants étrangers qui n'ont pas encore suivi d'études supérieures, au contraire de l'intéressé qui a déjà acquis une telle formation en Algérie. Par ailleurs, force est de constater que l'intéressé poursuit actuellement son cursus, avec une spécialisation en marketing, dans une école de commerce à Paris en vue d'obtenir un diplôme à la fin de l'année 2008. D'autre part, le recourant n'a nullement démontré qu'il serait dans l'impossibilité de mettre en pratique dans son pays d'origine les connaissances qu'il a acquises ou qu'il est sur le point d'acquérir. A ce sujet, il convient de relever que l'intéressé a déjà occupé un emploi à temps partiel dans l'entreprise de ses parents. Au vu de ce qui précède, le souhait de l'intéressé d'obtenir une formation post-grade afin de « gérer au mieux l'entreprise» de ses parents (cf. recours) n'est pas décisif, même si le Tribunal peut dans une certaine mesure le comprendre. Cela étant, on ne saurait reprocher à l'ODM d'avoir jugé inopportun d'autoriser l'intéressé à poursuivre son cursus universitaire en Suisse, compte tenu de sa formation et des possibilités d'appliquer professionnel-lement dans son pays d'origine les connaissances déjà acquises.

E. 8 Eu égard aux considérations qui précèdent, force est de reconnaître que c'est à bon droit que l'autorité intimée a refusé de donner son aval à l'octroi en faveur de X._______ d'une autorisation de séjour pour études. De plus, on ne saurait reprocher à l'autorité de première instance d'avoir excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation dans l'examen du cas.

E. 9 Le recourant n'obtenant pas d'autorisation de séjour, c'est également à bon droit que l'ODM a refusé de lui délivrer une autorisation d'entrée en Suisse destinée à lui permettre de se rendre en ce pays pour y étudier.

E. 10 Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 3 novembre 2005, l'autorité de première instance n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, la décision querellée n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Cela étant, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA, en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 700.--, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance de frais de même montant, versée le 6 mars 2006.
  3. Le présent arrêt est adressé : - au recourant (recommandé) - à l'autorité inférieure, avec dossier 2 177 280 en retour - au Service de la population du canton de Vaud, avec dossier cantonal en retour, pour information Le président de chambre : Le greffier : Antonio Imoberdorf Alain Renz Expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal administrativ federal Cour III C-457/2006/ {T 0/2} Arrêt du 21 décembre 2007 Composition Blaise Vuille (président du collège), Bernard Vaudan, Antonio Imoberdorf (président de chambre), juges, Alain Renz, greffier. Parties X._______, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet refus d'autorisation d'entrée en Suisse et d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour. Faits : A. Le 12 juillet 2005, X._______, ressortissant algérien né le 24 novembre 1983, a déposé auprès de l'Ambassade de Suisse à Alger une demande de visa et d'autorisation de séjour pour études à l'Université de Lausanne pour une durée de trois ans. A l'appui de sa requête, l'intéressé a joint deux lettres datées du 11 juillet 2005 et a expliqué qu'il était sur le point d'obtenir sa licence en Sciences commerciales (filière commerce international) à l'Institut National de Commerce (INC) à Alger, qu'il exerçait en parallèle une activité professionnelle à mi-temps en qualité d'attaché commercial dans la société de ses parents et qu'il entendait suivre des cours à la Faculté des Hautes Etudes Commerciales (HEC) à l'université précitée en vue d'obtenir un « Master of Science in Management ». L'intéressé s'est aussi engagé formellement à quitter la Suisse au terme de ses études à Lausanne. Par ailleurs, il a produit un curriculum vitae, deux correspondances émanant de l'Université de Lausanne concernant son immatriculation et le programme de cours de l'année préparatoire aux études HEC, ainsi qu'une copie de son passeport, une attestation bancaire concernant la prise en charge financières de ses études, des attestations de la société de ses parents, un extrait de casier judiciaire, une copie de ses résultats de baccalauréat, une attestation d'inscription et des bulletins de note de l'INC. La requête de l'intéressé a été ensuite transmise pour traitement le 14 juillet 2005 par l'Ambassade précitée aux autorités vaudoises et fédérales de police des étrangers. Par lettre du 8 septembre 2005, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après SPOP-VD) a informé X._______ qu'il était disposé à lui octroyer une autorisation de séjour pour études, sous réserve de l'approbation de l'ODM. Par lettre du 13 octobre 2005, l'ODM a fait savoir au prénommé qu'il projetait de refuser son approbation à l'autorisation de séjour sollicitée, aux motifs que la sortie de Suisse au terme du séjour pour études n'était pas suffisamment assurée, notamment parce que la situation personnelle de l'intéressé lui permettait de se créer une nouvelle situation en Suisse, qu'il provenait d'un Etat dont l'émigration était importante et qu'il était déjà au bénéfice d'une formation commerciale acquise dans son pays d'origine. En outre, l'office fédéral lui a imparti un délai pour faire part de ses éventuelles objections dans le cadre du droit d'être entendu. Par lettres des 26 et 28 octobre 2005, X._______ a relevé notamment qu'il avait une situation très aisée en Algérie dans la mesure où il était le fils du propriétaire d'une entreprise basée à Alger, qu'il souhaitait bénéficier d'une formation complémentaire, soit un diplôme d'une université suisse, pour enrichir sa formation initiale et ses compétences afin de progresser dans l'entreprise de ses parents. En outre, il a indiqué qu'il s'était déjà rendu par le passé en Suisse dans le cadre de séjours touristiques, qu'il était toujours retourné dans son pays d'origine et qu'il n'avait aucune intention de s'installer durablement en Suisse, puisqu'il désirait seconder son père et lui succéder à la tête de son entreprise. B. Par décision du 3 novembre 2005, l'ODM a refusé l'autorisation d'entrée en Suisse et l'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de X._______, motif pris que son retour en Algérie au terme de ses études n'était pas suffisamment assuré, tant en raison de la situation socio-économique prévalant en Algérie que du fait de sa situation personnelle, qui lui permettait de se créer sans grande difficulté une nouvelle situation hors de son pays d'origine. L'ODM a également estimé que l'intéressé avait déjà suivi une formation commerciale dans son pays d'origine et avait pu la mettre en pratique dans le cadre d'expériences professionnelles au sein de l'entreprise de ses parents, de sorte que la nécessité d'entreprendre en Suisse les études visées n'était pas démontrée à satisfaction. Enfin, l'office fédéral a estimé que l'octroi antérieur de visas touristiques ne constituait pas un élément décisif dans le cadre de la présente procédure visant l'octroi d'une autorisation de séjour pour études. C. Par courrier daté du 4 janvier 2006 et remis le 9 janvier 2006 à l'Ambassade de Suisse à Alger, X._______ a interjeté recours contre la décision précitée. A l'appui de son pourvoi, il a allégué qu'il avait choisi la Suisse et l'Université de Lausanne pour y faire ses études en raison des « conditions d'études et de vie qui y règnent », du suivi et du soutien apportés aux étudiants, ainsi que de la renommée du diplôme HEC. Par ailleurs, il a fait valoir qu'une formation post-grade lui permettrait d'apprendre davantage, de côtoyer d'autres cultures et de favoriser une mise à niveau afin de lui permettre de gérer au mieux l'entreprise de ses parents. Enfin, il a réaffirmé qu'il était toujours reparti dans sa patrie à l'échéance des visas touristiques obtenus et a réitéré son engagement à quitter la Suisse au terme de sa formation prévue sur trois ans. Le recourant a encore produit une copie d'une attestation bancaire concernant la prise en charge financière de ses études et une copie de son passeport comportant les divers visas obtenus en Suisse et dans l'Union européenne. D. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, par préavis du 22 mars 2006. Invité à se prononcer sur le préavis précité, le recourant n'a fait part d'aucune observation. E. Donnant suite aux demandes du Tribunal de céans, le recourant et son père, par fax des 19 juin et 24 septembre 2007 et courrier du 13 août 2007, ont communiqué une adresse en Suisse et ont fait part des derniers développements relatifs à la situation de l'intéressé, en précisant notamment que ce dernier poursuivait ses études à Paris depuis l'année 2006 dans une « école de commerce agréée par l'état dans un cursus de troisième cycle en spécialité marketing » et qu'il recevrait un diplôme à la fin de l'année 2008. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et l'art. 34 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée en Suisse et de refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour prononcées par l'ODM peuvent être contestées devant le Tribunal, conformément à l'art. 20 al. 1 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE, RS 142.20). En l'occurrence, le recours devant le Tribunal fédéral n'est pas recevable en raison de la matière (cf. art. 83 let. c ch. 1 et 2 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), de sorte que le Tribunal statue définitivement (art. 1 al. 2 LTAF). 1.3 Les affaires pendantes devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements au 1er janvier 2007 sont traitées par le Tribunal dans la mesure où il est compétent (cf. art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). Ces affaires sont traitées selon le nouveau droit de procédure (cf. art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF). A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.4 Directement touché par la décision entreprise, X._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 1.5 Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans sa décision, elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle statue (cf. ATF 129 II 215 consid. 1.2, publication partielle de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003; cf. toutefois chiffre 5 infra). 2. 2.1 Tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ..., ou si, selon la présente loi, il n'a pas besoin d'une telle autorisation (art. 1a LSEE). 2.2 L'autorité statue librement dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement... (art. 4 LSEE). Cette liberté demeure entière quelles que soient les dispositions prises par le requérant (art. 8 al. 2 du règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers [RSEE, RS 142.201]). Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (cf. art. 16 al. 1 LSEE et art. 8 al. 1 RSEE) et veiller à maintenir un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante (cf. art. 1 let. a OLE). 2.3 Les autorités cantonales de police des étrangers sont compétentes en matière d'octroi et de prolongation d'autorisation ... Est réservée l'approbation de l'ODM (art. 51 OLE). L'ODM a la compétence d'approuver les autorisations initiales de séjour et leurs renouvellements, notamment lorsque l'approbation est nécessaire pour diverses catégories d'étrangers en vue d'assurer une pratique uniforme de la loi ou lorsqu'il le requiert dans un cas d'espèce (cf. art. 1 al. 1 let. a et c de l'ordonnance du 20 avril 1983 sur la procédure d'approbation en droit des étrangers [ci-après: OPADE, RS 142.202], en relation avec l'art. 18 al. 4 LSEE). L'ODM peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale, notamment en ce qui concerne la durée de l'autorisation et le but du séjour (art. 1 al. 2 OPADE). Le canton ne doit octroyer l'autorisation que si l'ODM a donné son approbation, à défaut de quoi l'autorisation est de nul effet (art. 19 al. 5 RSEE). 3. 3.1 En raison de la répartition des compétences en matière de police des étrangers, il appartient aux cantons de statuer sur le refus initial d'une autorisation de séjour - le refus prononcé par le canton étant alors définitif (art. 18 al. 1 LSEE) - alors que la Confédération est chargée, en cas d'admission d'une demande en vue du séjour ou de l'établissement, de se prononcer aussi sur cette autorisation par la voie de la procédure d'approbation (cf. ATF 130 II 49 consid. 2.1). L'ODM bénéficie d'une totale liberté d'appréciation, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger (art. 4 LSEE). 3.2 En l'espèce, la compétence décisionnelle appartient à la Confédération en vertu de l'art. 1 al. 1 let. a OPADE (cf. à cet égard le chiffre 132.22 et l'annexe 1/1 des Directives et Commentaires de l'ODM: Entrée, séjour et marché du travail [Directives LSEE], en ligne sur le site de l'Office fédéral des migrations > Thèmes > Bases légales > Directives et Commentaires > Entrée, séjour et marché du travail, visité le 13.12.07). Il s'ensuit que ni le Tribunal, ni l'ODM, ne sont liés par la décision du SPOP-VD du 8 septembre 2005 et peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité. 4. 4.1 Les articles 31 à 36 OLE régissent les conditions de séjour en Suisse des étrangers sans activité lucrative (écoliers, étudiants, curistes, rentiers et enfants placés). 4.2 En application de l'art. 32 OLE, des autorisations de séjour peuvent être accordées à des étudiants qui désirent faire des études en Suisse, lorsque:

a. le requérant vient seul en Suisse;

b. il veut fréquenter une université ou un autre institut d'enseigne- ment supérieur;

c. le programme des études est fixé;

d. la direction de l'établissement atteste par écrit que le requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;

e. le requérant prouve qu'il dispose des moyens financiers néces- saires et

f. la sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît assurée. Ces conditions étant cumulatives, il faut, pour que l'autorisation de séjour puisse être délivrée, que l'étudiant réponde sans faute à chacune de celles-ci. Par ailleurs, il convient de rappeler que, même dans l'hypothèse où les conditions prévues à l'art. 32 OLE (disposition rédigée en la forme potestative ou "Kann-Vorschrift") seraient réunies, l'étranger n'a pas un droit à la délivrance (ou au renouvellement) d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (cf. ATF 130 II 281 consid. 2.1, 127 II 161 consid. 1a et jurisprudence citée), ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Les autorités disposent donc d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la présente cause (cf. art. 4 LSEE). 5. 5.1 A titre préliminaire, il convient de relever que la Suisse pratique une politique restrictive d'admission et ne peut de ce fait accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, étant précisé que la prise en considération de cet intérêt est parfaitement légitime (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a; Alain Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers; Revue de droit administratif et de droit fiscal, RDAF 1 1997 p. 287). 5.2 S'agissant des étudiants étrangers admis à séjourner sur sol helvétique, l'expérience démontre que ceux-ci ne saisissent souvent pas l'aspect temporaire de leur séjour en Suisse et cherchent, une fois le but de leur séjour atteint, à s'établir à demeure dans ce pays. Confrontées de façon récurrente à ce phénomène et afin de prévenir les abus, compte tenu également de la surcharge des universités et de la nécessité de sauvegarder la possibilité d'accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants sur le territoire de la Confédération (cf. Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 57.24), les autorités sont tenues de faire preuve de rigueur dans ce domaine. Aussi, la priorité sera-t-elle donnée aux jeunes étudiants désireux d'acquérir une première formation en Suisse (cf. JAAC 57.24). 6. 6.1 En l'occurrence, l'ODM a estimé que la sortie de Suisse de X._______ au terme des études envisagées n'était pas suffisamment assurée. 6.2 Il ressort du dossier que le recourant s'est engagé à retourner dans son pays d'origine une fois sa formation achevée (cf. « lettre d'engagement » jointe à sa requête du 12 juillet 2005, courrier du 26 octobre 2005 et recours daté du 4 janvier 2006). Cette déclaration d'intention ne saurait toutefois nullement constituer une garantie définitive quant à la sortie effective de Suisse de l'intéressé à l'échéance de l'autorisation de séjour qui lui serait éventuellement octroyée, puisqu'elle n'emporte aucun effet juridique; de plus, le recourant pourrait sans autres passer outre son engagement en invoquant divers motifs pour prolonger son séjour une fois obtenu son « Master of Science in Management », comme par exemple la soutenance d'une thèse de doctorat. Dès lors, une fois en Suisse, rien n'empêcherait l'intéressé d'y entreprendre des formalités pour rester en ce pays, sans que cela ne présente pour lui de difficultés majeures sur les plans personnel, familial ou professionnel. Sur ces derniers points, il est à relever que le recourant, jeune et célibataire, n'a pas de charge familial ou d'emploi à plein temps, de sorte qu'on ne saurait considérer que ses liens personnels ou professionnels sont suffisamment étroits avec son pays d'origine pour l'amener à y retourner à l'issue d'un séjour prolongé à l'étranger. Certes, l'intéressé fait valoir qu'il possède de bonnes raisons de quitter la Suisse au terme de ses études, puisqu'il envisage notamment de retourner travailler dans l'entreprise de ses parents où il a déjà exercé une fonction d'attaché commercial à mi-temps. Toutefois, le Tribunal constate que le recourant poursuit ses études à Paris depuis l'année 2006 dans une « école de commerce agréée par l'état dans un cursus de troisième cycle en spécialité marketing », études qui se termineraient, selon ses dires, à la fin de l'année 2008. Or, suite à cette nouvelle formation, l'intéressé a été invité à faire part part de ses intentions quant à la poursuite de son projet d'obtention d'un « Master of Science in Management » et ce dernier n'a pas exprimé sa volonté d'abandonner son programmes d'études à l'Université de Lausanne, ce qui démontre bien qu'il pourrait parfaitement envisager de prolonger son séjour à l'étranger bien au-delà du délai avancé initialement à l'appui de sa requête, malgré les assurances contraires qui ont été données dans le cadre du recours. Dans ces circonstances, le Tribunal de céans, à l'instar de l'autorité intimée, estime que la sortie de Suisse de X._______ au terme des études envisagées n'est pas suffisamment assurée. Pour ce motif déjà, il y a lieu de rejeter la demande d'autorisation de séjour pour études déposée par le recourant. 7. S'agissant de la nécessité pour le recourant de poursuivre en Suisse des études, nécessité à laquelle l'autorité de première instance a fait allusion, il est à noter qu'il ne s'agit pas d'une des conditions légales énoncées à l'art. 32 OLE pour l'obtention d'une autorisation de séjour au sens de cette disposition. Néanmoins, il convient aussi d'examiner cet aspect de la requête de l'intéressée sous l'angle de l'opportunité. D'une part, force est de constater que X._______ est au bénéfice d'une licence en sciences commerciales (filière commerce international) délivrée en 2005 par l'INC à Alger. Dans la mesure où le recourant bénéficie déjà en l'espèce d'un diplôme universitaire, la préférence doit être donnée à de nouveaux étudiants étrangers qui n'ont pas encore suivi d'études supérieures, au contraire de l'intéressé qui a déjà acquis une telle formation en Algérie. Par ailleurs, force est de constater que l'intéressé poursuit actuellement son cursus, avec une spécialisation en marketing, dans une école de commerce à Paris en vue d'obtenir un diplôme à la fin de l'année 2008. D'autre part, le recourant n'a nullement démontré qu'il serait dans l'impossibilité de mettre en pratique dans son pays d'origine les connaissances qu'il a acquises ou qu'il est sur le point d'acquérir. A ce sujet, il convient de relever que l'intéressé a déjà occupé un emploi à temps partiel dans l'entreprise de ses parents. Au vu de ce qui précède, le souhait de l'intéressé d'obtenir une formation post-grade afin de « gérer au mieux l'entreprise» de ses parents (cf. recours) n'est pas décisif, même si le Tribunal peut dans une certaine mesure le comprendre. Cela étant, on ne saurait reprocher à l'ODM d'avoir jugé inopportun d'autoriser l'intéressé à poursuivre son cursus universitaire en Suisse, compte tenu de sa formation et des possibilités d'appliquer professionnel-lement dans son pays d'origine les connaissances déjà acquises. 8. Eu égard aux considérations qui précèdent, force est de reconnaître que c'est à bon droit que l'autorité intimée a refusé de donner son aval à l'octroi en faveur de X._______ d'une autorisation de séjour pour études. De plus, on ne saurait reprocher à l'autorité de première instance d'avoir excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation dans l'examen du cas. 9. Le recourant n'obtenant pas d'autorisation de séjour, c'est également à bon droit que l'ODM a refusé de lui délivrer une autorisation d'entrée en Suisse destinée à lui permettre de se rendre en ce pays pour y étudier. 10. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 3 novembre 2005, l'autorité de première instance n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, la décision querellée n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Cela étant, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA, en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 700.--, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance de frais de même montant, versée le 6 mars 2006. 3. Le présent arrêt est adressé :

- au recourant (recommandé)

- à l'autorité inférieure, avec dossier 2 177 280 en retour

- au Service de la population du canton de Vaud, avec dossier cantonal en retour, pour information Le président de chambre : Le greffier : Antonio Imoberdorf Alain Renz Expédition :