opencaselaw.ch

C-4562/2007

C-4562/2007

Bundesverwaltungsgericht · 2007-10-24 · Français CH

Cas individuels d'une extrême gravité

Sachverhalt

A. Ressortissant de Serbie (Kosovo) né le 23 janvier 1973, A._______ est arrivé dans le canton de Vaud en janvier 1997 pour y occuper sans autorisation divers emplois dans le secteur de l'agriculture. Dans sa demande de régularisation datée du 9 décembre 2004, le prénommé a expliqué avoir fui son pays d'origine en raison de la guerre qui y sévissait. Il a ajouté qu'après avoir d'abord travaillé comme ouvrier agricole, il s'était ensuite orienté vers la restauration, où il bénéficiait d'un poste stable depuis 2003. Par ailleurs, il a relevé qu'il était parfaitement intégré en Suisse et apprécié tant par ses collègues de travail que par son employeur. De plus, il a souligné qu'il pouvait subvenir aux besoins de sa famille restée au Kosovo, province qui était encore fragile sur le plan économique et dépourvue d'infrastructures et de moyens. Enfin, il a affirmé avoir toujours respecté les lois régissant la collectivité helvétique et avoir appris le français. Par courrier du 7 août 2006, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le SPOP/VD) a fait savoir à l'intéressé, par l'entremise de son mandataire, qu'il était favorable au règlement de ses conditions de séjour au sens de l'art. 13 let. f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, RS 823.21), pour autant que l'Office fédéral, à qui il transmettait le dossier, admît une exception aux mesures de limitation. Par décision du 11 décembre 2006, l'ODM a refusé de mettre A._______ au bénéfice d'une telle exception. Ledit office a notamment retenu que le prénommé avait délibérément enfreint les prescriptions de police des étrangers, de sorte qu'il ne pouvait se prévaloir d'un comportement irréprochable en Suisse, que la continuité de son séjour en ce pays n'avait pas pu être démontrée de manière péremptoire, que même s'il séjournait en ce pays de manière continue depuis plusieurs années, l'importance de ce séjour devait être relativisée par rapport aux nombreuses années passées dans son pays d'origine, qu'il ne pouvait pas non plus se prévaloir d'une intégration professionnelle ou sociale particulièrement marquée au point de devoir admettre sa requête sous cet angle, que par ailleurs sa situation personnelle et familiale ne se distinguait guère de celle de ses concitoyens connaissant les mêmes réalités dans leur pays d'origine et, enfin, qu'il avait conservé des attaches étroites avec sa patrie où résidaient plusieurs membres de sa proche famille et où il avait passé toute son enfance et les années déterminantes de sa jeunesse. L'intéressé n'a pas recouru contre la décision du 11 décembre 2006, si bien que celle-ci est entrée en force. B. Par requête datée du 22 mars 2007, A._______ a sollicité auprès du SPOP/VD le réexamen de la décision de refus d'exception aux mesures de limitation prononcée par l'ODM le 11 décembre 2006. A l'appui de sa requête, il a fait valoir en substance qu'il résidait et travaillait en Suisse depuis plus de onze ans et qu'un tel séjour devait être qualifié de « très longue durée » selon la jurisprudence du Tribunal fédéral. De plus, il a estimé avoir bel et bien fourni aux autorités helvétiques tous les documents (tels que l'extrait de son compte individuel AVS et les attestations de ses divers employeurs) susceptibles de démontrer la continuité de son séjour en Suisse de 1997 à 2007. Enfin, le recourant a relevé que la décision querellée mentionnait le nom d'un tiers n'ayant aucun rapport avec sa personne. Le 3 avril 2007, l'autorité cantonale de police des étrangers a transmis cette demande à l'ODM, pour raison de compétence, en la préavisant favorablement. C. Par décision du 1er juin 2007, l'ODM a refusé d'entrer en matière sur la demande de réexamen du 22 mars 2007, en constatant que A._______ n'alléguait nullement un changement de circonstances notable et qu'il n'invoquait aucun fait ou moyen de preuve important qui n'était pas connu lors de la prise de décision du 11 décembre 2006 ou qui n'aurait pu être produit à l'époque. D. Le 4 juillet 2007 (par acte daté du 2 juillet 2007), A._______, agissant par l'entremise de son mandataire, a interjeté recours contre la décision précitée en concluant à son annulation et au prononcé d'une exception aux mesures de limitation en sa faveur. A l'appui de son pourvoi, le recourant a repris pour l'essentiel les éléments qu'il avait mis en avant dans sa requête du 22 mars 2007, en produisant un extrait de compte portant sur sa prévoyance professionnelle, ainsi qu'une attestation de son employeur actuel certifiant qu'il est engagé en qualité d'aide-cuisinier dans un hôtel-restaurant depuis le 1er juin 2003. Il a ainsi souligné que les pièces du dossier démontraient à satisfaction de droit qu'il séjournait et travaillait en Suisse depuis plus de onze ans et qu'il était bien intégré dans le canton de Vaud. E. Appelée à se prononcer sur le recours, l'autorité inférieure en a proposé le rejet par préavis du 3 septembre 2007. Invité à se déterminer sur ce préavis, le recourant a persisté dans ses conclusions par écrit daté du 20 septembre 2007. Droit : 1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et l'art. 34 LTAF. En particulier, les décisions sur réexamen rendues par l'ODM en matière d'exception aux mesures de limitation peuvent être contestées devant le Tribunal, conformément à l'art. 20 al. 1 la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE, RS 142.20). En l'occurrence, le recours devant le Tribunal fédéral n'est pas recevable en raison de la matière (cf. art. 83 let. c ch. 5 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), de sorte que le Tribunal statue en dernière instance (cf. art. 1 al. 2 LTAF). A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art 37 LTAF). A._______, qui est directement touché par la décision entreprise, a qualité pour recourir (cf. art 20 al. 1 LSEE et art. 48 PA). Son recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 2. La demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel examen ou de reconsidération) - définie comme étant une requête non soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération d'une décision qu'elle a rendue et qui est entrée en force - n'est pas expressément prévue par la PA (cf. ATF 109 Ib 246 consid. 4a ; Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 63.45 consid. 3a et références. citées ; André Grisel, Traité de droit administratif, vol. II, Neuchâtel 1984, p. 947). La jurisprudence et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des décisions, et de l'art. 8 et de l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst, RS 101 ; cf. ATF 127 I 133 consid. 6). Dans la mesure où la demande de réexamen est un moyen de droit extraordinaire, l'autorité administrative n'est tenue de s'en saisir qu'à certaines conditions. Tel est le cas, selon la jurisprudence et la doctrine, lorsque le requérant invoque l'un des motifs de révision prévus par l'art. 66 PA (notamment une irrégularité de la procédure ayant abouti à la première décision ou des faits, respectivement des moyens de preuve importants qu'il ne connaissait pas lors de la première décision ou dont il ne pouvait se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à l'époque), ou lorsque les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis que la première décision a été rendue (cf. ATF 124 II 1 consid. 3a, 120 Ib 42 consid. 2b, 113 Ia 146 consid. 3a, 109 Ib 246 consid. 4a, 100 Ib 368 consid. 3 et références. citées ; JAAC 67.106 consid. 1 et références citées, 63.45 consid. 3a, 59.28 et références. citées ; cf. Grisel, op. cit., vol. II, p. 947ss ; Alfred Kölz/Isabelle Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurich 1998, p. 156ss; Ursina Beerli-Bonorand, Die ausserordentlichen Rechtsmittel in der Verwaltungsrechtspflege des Bundes und der Kantone, Zurich 1985, p. 171ss, spécialement p. 179 et 185s. et références citées). La procédure extraordinaire (de révision ou de réexamen) ne saurait toutefois servir de prétexte pour remettre continuellement en question des décisions entrées en force (ATF 127 I précité ; 120 Ib 42 consid. 2b), ni surtout à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (cf. ATF 120 Ib et 109 Ib précités, ibid. ; JAAC 67.109, 63.45 consid. 3a in fine ; Grisel, op. cit., vol. II, p. 948). Elle ne saurait non plus viser à supprimer une erreur de droit (cf. ATF 111 Ib 209 consid. 1 in fine ; JAAC 55.2), à bénéficier d'une nouvelle interprétation ou d'une nouvelle pratique ou encore à obtenir une nouvelle appréciation de faits qui étaient déjà connus en procédure ordinaire (cf. ATF 98 Ia 568 consid. 5b ; JAAC 53.4 consid. 4, 53.14 consid. 4 ; Blaise Knapp, Précis de droit administratif, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1991, p. 276). Selon la pratique en vigueur en matière de révision, applicable par analogie à l'institution du réexamen (cf. Beerli-Bonorand, op. cit., p. 173), les faits et moyens de preuve nouveaux au sens de l'art. 66 PA ne peuvent entraîner la révision (respectivement la reconsidération) d'une décision entrée en force que s'ils sont importants, c'est-à-dire de nature à influer - ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation ; cela suppose, en d'autres termes, que les faits nouveaux soient décisifs et que les moyens de preuve offerts soient propres à les établir (cf. ATF 122 II 17 consid. 3, 110 V 138 consid. 2, 108 V 170 consid. 1; JAAC 63.45 consid. 3a, 55.2; Grisel, op. cit., vol. II, p. 944; Kölz/Häner, op. cit., p. 156ss; Knapp, op. cit., p. 276; Fritz Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, Berne 1983, p.262s.; Jean-François Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, Berne 1992, p. 18, 27ss et 32ss). 3. Lorsque l'autorité de première instance n'est pas entrée en matière sur une demande de réexamen, le requérant peut simplement recourir en alléguant que l'autorité a nié à tort l'existence des conditions requises pour l'obliger à statuer au fond, et le Tribunal de céans ne peut qu'inviter cette dernière à examiner la demande au fond, si elle admet le recours (cf. ATF 109 Ib 246 consid. 4a ; JAAC 45.68 ; Grisel, op. cit., vol. II, p. 949s. ; Kölz/Häner, op. cit., p. 164). Les conclusions du recourant (soit « l'objet du litige » ou « Streitgegenstand ») sont donc limitées par les questions tranchées dans le dispositif de la décision querellée (soit « l'objet de la contestation » ou « Anfechtungs-gegenstand ») et celles qui en sortent, en particulier les questions portant sur le fond de l'affaire, ne sont pas recevables (cf. ATF 131 II 200 consid. 3.2, 130 V 138 consid. 2.1, 125 V 413 consid. 1 et jurisp. cit. ; Kölz/Häner, op. cit., p. 148ss ; Gygi, op. cit., p. 44ss ; Poudret, op. cit., p. 8s., n. 2.2 ; Pierre Moor, Droit administratif, vol. II : Les actes administratifs et leur contrôle, Berne 1991, p. 438, 444 et 446s.). 4. 4.1 En l'espèce, il convient de relever que, dans sa décision de refus d'exception aux mesures de limitation du 11 décembre 2006, l'autorité inférieure a considéré notamment que le recourant ne pouvait se prévaloir ni d'un comportement irréprochable, ni d'un séjour régulier en Suisse, que la durée de ce séjour devait de toute façon être relativisée compte tenu des années qu'il avait vécues au Kosovo et des attaches importantes qu'il y avait maintenues, et que l'intégration sociale et professionnelle de l'intéressé n'était pas marquée au point de devoir admettre sa requête sous cet angle. Il est encore à noter que l'intéressé n'a pas recouru contre cette décision, de sorte qu'elle est entrée en force. 4.2 A l'appui de sa requête du 22 mars 2007 tendant au réexamen de la décision précitée et dans son recours formé le 4 juillet 2007 contre la décision de l'ODM du 1er juin 2007, le recourant a fait valoir en substance qu'il avait bel et bien fourni aux autorités helvétiques tous les documents (tels que l'extrait de son compte individuel AVS et les attestations de ses divers employeurs) susceptibles de démontrer la continuité de son séjour en Suisse de 1997 à 2007, qu'il résidait et travaillait ainsi en Suisse depuis plus de onze ans et qu'il était bien intégré en ce pays. Il a également souligné son indépendance financière et le fait qu'il n'avait jamais été condamné pour un crime ou un délit grave durant sa présence sur le territoire suisse. Enfin, il a encore évoqué l'attestation de travail datée du 13 juin 2007 dans laquelle son employeur certifie qu'il est un employé exemplaire et que son engagement porte sur une durée indéterminée (cf. mémoire de recours, p. 4 in fine). Le Tribunal constate cependant que les éléments nouveaux sur lesquels l'intéressé a fondé sa requête ne sont d'aucune manière constitutifs de faits nouveaux importants susceptibles de justifier le réexamen de la décision du 11 décembre 2006. Il sied de rappeler en préambule que l'autorité fédérale compétente (ODM) s'est déjà prononcée de manière circonstanciée sur la situation du recourant et qu'elle a considéré, en particulier, que la durée de son séjour en Suisse et son intégration dans ce pays ne permettaient pas de conclure qu'il se trouvait dans une situation d'extrême gravité au sens de l'art. 13 let. f OLE. A ce propos, la jurisprudence citée précédemment au considérant 2 souligne que le réexamen d'une décision ne peut avoir pour résultat d'obtenir une nouvelle appréciation de faits connus lors de ladite décision. En outre, le recourant aurait pu contester l'appréciation faite par l'ODM dans sa décision du 11 décembre 2006 - et relever l'erreur de plume (cf. requête du 22 mars 2007, p. 2) qui n'aurait cependant eu aucune influence sur le sort du litige - en interjetant recours en temps utile contre celle-ci, ce qu'il n'a pas fait. Or, tel qu'il a été précisé ci-dessus, une voie de droit extraordinaire n'a pas pour but de permettre la reconsidération d'éléments qui, comme en l'espèce, auraient pu être examinés dans le cadre de la procédure ordinaire si le recourant avait fait preuve de la diligence requise. 4.3 Par ailleurs, les motifs invoqués à l'appui de la requête du 22 mars 2007 ne constituent pas non plus une modification notable des circonstances depuis le prononcé de la décision du 11 décembre 2006. Il convient de relever en effet qu'entre les deux décisions de l'ODM, l'intéressé a passé moins de six mois en Suisse, si bien que l'on ne peut même pas considérer que la poursuite de son séjour a eu pour conséquence de consolider de manière significative ses attaches sociales et professionnelles avec ce pays, étant rappelé par ailleurs que le simple écoulement du temps et une évolution normale de son intégration, ne constituent pas, à proprement parler, des faits nouveaux qui auraient entraîné une modification substantielle de sa situation personelle (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A. 180/2000 du 14 août 2000 consid. 4c). 4.4 Dès lors, force est de constater que le recourant n'avance aucun fait ou moyen de preuve nouveau important, ni changement de circonstances depuis le prononcé de la décision du 11 décembre 2006 entrée en force. Par conséquent, c'est à bon droit que l'autorité inférieure n'est pas entrée en matière sur la demande de réexamen de l'intéressé, au demeurant à la limite de la témérité. 5. Compte tenu des considérants exposés ci-dessus, il appert que, par sa décision du 1er juin 2007, l'Office fédéral n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

Erwägungen (8 Absätze)

E. 1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et l'art. 34 LTAF. En particulier, les décisions sur réexamen rendues par l'ODM en matière d'exception aux mesures de limitation peuvent être contestées devant le Tribunal, conformément à l'art. 20 al. 1 la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE, RS 142.20). En l'occurrence, le recours devant le Tribunal fédéral n'est pas recevable en raison de la matière (cf. art. 83 let. c ch. 5 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), de sorte que le Tribunal statue en dernière instance (cf. art. 1 al. 2 LTAF). A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art 37 LTAF). A._______, qui est directement touché par la décision entreprise, a qualité pour recourir (cf. art 20 al. 1 LSEE et art. 48 PA). Son recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).

E. 2 La demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel examen ou de reconsidération) - définie comme étant une requête non soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération d'une décision qu'elle a rendue et qui est entrée en force - n'est pas expressément prévue par la PA (cf. ATF 109 Ib 246 consid. 4a ; Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 63.45 consid. 3a et références. citées ; André Grisel, Traité de droit administratif, vol. II, Neuchâtel 1984, p. 947). La jurisprudence et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des décisions, et de l'art. 8 et de l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst, RS 101 ; cf. ATF 127 I 133 consid. 6). Dans la mesure où la demande de réexamen est un moyen de droit extraordinaire, l'autorité administrative n'est tenue de s'en saisir qu'à certaines conditions. Tel est le cas, selon la jurisprudence et la doctrine, lorsque le requérant invoque l'un des motifs de révision prévus par l'art. 66 PA (notamment une irrégularité de la procédure ayant abouti à la première décision ou des faits, respectivement des moyens de preuve importants qu'il ne connaissait pas lors de la première décision ou dont il ne pouvait se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à l'époque), ou lorsque les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis que la première décision a été rendue (cf. ATF 124 II 1 consid. 3a, 120 Ib 42 consid. 2b, 113 Ia 146 consid. 3a, 109 Ib 246 consid. 4a, 100 Ib 368 consid. 3 et références. citées ; JAAC 67.106 consid. 1 et références citées, 63.45 consid. 3a, 59.28 et références. citées ; cf. Grisel, op. cit., vol. II, p. 947ss ; Alfred Kölz/Isabelle Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurich 1998, p. 156ss; Ursina Beerli-Bonorand, Die ausserordentlichen Rechtsmittel in der Verwaltungsrechtspflege des Bundes und der Kantone, Zurich 1985, p. 171ss, spécialement p. 179 et 185s. et références citées). La procédure extraordinaire (de révision ou de réexamen) ne saurait toutefois servir de prétexte pour remettre continuellement en question des décisions entrées en force (ATF 127 I précité ; 120 Ib 42 consid. 2b), ni surtout à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (cf. ATF 120 Ib et 109 Ib précités, ibid. ; JAAC 67.109, 63.45 consid. 3a in fine ; Grisel, op. cit., vol. II, p. 948). Elle ne saurait non plus viser à supprimer une erreur de droit (cf. ATF 111 Ib 209 consid. 1 in fine ; JAAC 55.2), à bénéficier d'une nouvelle interprétation ou d'une nouvelle pratique ou encore à obtenir une nouvelle appréciation de faits qui étaient déjà connus en procédure ordinaire (cf. ATF 98 Ia 568 consid. 5b ; JAAC 53.4 consid. 4, 53.14 consid. 4 ; Blaise Knapp, Précis de droit administratif, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1991, p. 276). Selon la pratique en vigueur en matière de révision, applicable par analogie à l'institution du réexamen (cf. Beerli-Bonorand, op. cit., p. 173), les faits et moyens de preuve nouveaux au sens de l'art. 66 PA ne peuvent entraîner la révision (respectivement la reconsidération) d'une décision entrée en force que s'ils sont importants, c'est-à-dire de nature à influer - ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation ; cela suppose, en d'autres termes, que les faits nouveaux soient décisifs et que les moyens de preuve offerts soient propres à les établir (cf. ATF 122 II 17 consid. 3, 110 V 138 consid. 2, 108 V 170 consid. 1; JAAC 63.45 consid. 3a, 55.2; Grisel, op. cit., vol. II, p. 944; Kölz/Häner, op. cit., p. 156ss; Knapp, op. cit., p. 276; Fritz Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, Berne 1983, p.262s.; Jean-François Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, Berne 1992, p. 18, 27ss et 32ss).

E. 3 Lorsque l'autorité de première instance n'est pas entrée en matière sur une demande de réexamen, le requérant peut simplement recourir en alléguant que l'autorité a nié à tort l'existence des conditions requises pour l'obliger à statuer au fond, et le Tribunal de céans ne peut qu'inviter cette dernière à examiner la demande au fond, si elle admet le recours (cf. ATF 109 Ib 246 consid. 4a ; JAAC 45.68 ; Grisel, op. cit., vol. II, p. 949s. ; Kölz/Häner, op. cit., p. 164). Les conclusions du recourant (soit « l'objet du litige » ou « Streitgegenstand ») sont donc limitées par les questions tranchées dans le dispositif de la décision querellée (soit « l'objet de la contestation » ou « Anfechtungs-gegenstand ») et celles qui en sortent, en particulier les questions portant sur le fond de l'affaire, ne sont pas recevables (cf. ATF 131 II 200 consid. 3.2, 130 V 138 consid. 2.1, 125 V 413 consid. 1 et jurisp. cit. ; Kölz/Häner, op. cit., p. 148ss ; Gygi, op. cit., p. 44ss ; Poudret, op. cit., p. 8s., n. 2.2 ; Pierre Moor, Droit administratif, vol. II : Les actes administratifs et leur contrôle, Berne 1991, p. 438, 444 et 446s.).

E. 4.1 En l'espèce, il convient de relever que, dans sa décision de refus d'exception aux mesures de limitation du 11 décembre 2006, l'autorité inférieure a considéré notamment que le recourant ne pouvait se prévaloir ni d'un comportement irréprochable, ni d'un séjour régulier en Suisse, que la durée de ce séjour devait de toute façon être relativisée compte tenu des années qu'il avait vécues au Kosovo et des attaches importantes qu'il y avait maintenues, et que l'intégration sociale et professionnelle de l'intéressé n'était pas marquée au point de devoir admettre sa requête sous cet angle. Il est encore à noter que l'intéressé n'a pas recouru contre cette décision, de sorte qu'elle est entrée en force.

E. 4.2 A l'appui de sa requête du 22 mars 2007 tendant au réexamen de la décision précitée et dans son recours formé le 4 juillet 2007 contre la décision de l'ODM du 1er juin 2007, le recourant a fait valoir en substance qu'il avait bel et bien fourni aux autorités helvétiques tous les documents (tels que l'extrait de son compte individuel AVS et les attestations de ses divers employeurs) susceptibles de démontrer la continuité de son séjour en Suisse de 1997 à 2007, qu'il résidait et travaillait ainsi en Suisse depuis plus de onze ans et qu'il était bien intégré en ce pays. Il a également souligné son indépendance financière et le fait qu'il n'avait jamais été condamné pour un crime ou un délit grave durant sa présence sur le territoire suisse. Enfin, il a encore évoqué l'attestation de travail datée du 13 juin 2007 dans laquelle son employeur certifie qu'il est un employé exemplaire et que son engagement porte sur une durée indéterminée (cf. mémoire de recours, p. 4 in fine). Le Tribunal constate cependant que les éléments nouveaux sur lesquels l'intéressé a fondé sa requête ne sont d'aucune manière constitutifs de faits nouveaux importants susceptibles de justifier le réexamen de la décision du 11 décembre 2006. Il sied de rappeler en préambule que l'autorité fédérale compétente (ODM) s'est déjà prononcée de manière circonstanciée sur la situation du recourant et qu'elle a considéré, en particulier, que la durée de son séjour en Suisse et son intégration dans ce pays ne permettaient pas de conclure qu'il se trouvait dans une situation d'extrême gravité au sens de l'art. 13 let. f OLE. A ce propos, la jurisprudence citée précédemment au considérant 2 souligne que le réexamen d'une décision ne peut avoir pour résultat d'obtenir une nouvelle appréciation de faits connus lors de ladite décision. En outre, le recourant aurait pu contester l'appréciation faite par l'ODM dans sa décision du 11 décembre 2006 - et relever l'erreur de plume (cf. requête du 22 mars 2007, p. 2) qui n'aurait cependant eu aucune influence sur le sort du litige - en interjetant recours en temps utile contre celle-ci, ce qu'il n'a pas fait. Or, tel qu'il a été précisé ci-dessus, une voie de droit extraordinaire n'a pas pour but de permettre la reconsidération d'éléments qui, comme en l'espèce, auraient pu être examinés dans le cadre de la procédure ordinaire si le recourant avait fait preuve de la diligence requise.

E. 4.3 Par ailleurs, les motifs invoqués à l'appui de la requête du 22 mars 2007 ne constituent pas non plus une modification notable des circonstances depuis le prononcé de la décision du 11 décembre 2006. Il convient de relever en effet qu'entre les deux décisions de l'ODM, l'intéressé a passé moins de six mois en Suisse, si bien que l'on ne peut même pas considérer que la poursuite de son séjour a eu pour conséquence de consolider de manière significative ses attaches sociales et professionnelles avec ce pays, étant rappelé par ailleurs que le simple écoulement du temps et une évolution normale de son intégration, ne constituent pas, à proprement parler, des faits nouveaux qui auraient entraîné une modification substantielle de sa situation personelle (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A. 180/2000 du 14 août 2000 consid. 4c).

E. 4.4 Dès lors, force est de constater que le recourant n'avance aucun fait ou moyen de preuve nouveau important, ni changement de circonstances depuis le prononcé de la décision du 11 décembre 2006 entrée en force. Par conséquent, c'est à bon droit que l'autorité inférieure n'est pas entrée en matière sur la demande de réexamen de l'intéressé, au demeurant à la limite de la témérité.

E. 5 Compte tenu des considérants exposés ci-dessus, il appert que, par sa décision du 1er juin 2007, l'Office fédéral n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'000.--, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 15 août 2007.
  3. Le présent arrêt est adressé : - au recourant (recommandé) - à l'autorité inférieure, dossier en retour. Le président du collège : Le greffier : Blaise Vuille Fabien Cugni Expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal administrativ federal Cour III C-4562/2007/cuf {T 0/2} Arrêt du 24 octobre 2007 Composition Blaise Vuille (président du collège), Bernard Vaudan, Andreas Trommer, juges, Fabien Cugni, greffier. Parties A._______, représenté par M. Othman Bouslimi, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet exception aux mesures de limitation (art. 13 let. f OLE; réexamen). Faits : A. Ressortissant de Serbie (Kosovo) né le 23 janvier 1973, A._______ est arrivé dans le canton de Vaud en janvier 1997 pour y occuper sans autorisation divers emplois dans le secteur de l'agriculture. Dans sa demande de régularisation datée du 9 décembre 2004, le prénommé a expliqué avoir fui son pays d'origine en raison de la guerre qui y sévissait. Il a ajouté qu'après avoir d'abord travaillé comme ouvrier agricole, il s'était ensuite orienté vers la restauration, où il bénéficiait d'un poste stable depuis 2003. Par ailleurs, il a relevé qu'il était parfaitement intégré en Suisse et apprécié tant par ses collègues de travail que par son employeur. De plus, il a souligné qu'il pouvait subvenir aux besoins de sa famille restée au Kosovo, province qui était encore fragile sur le plan économique et dépourvue d'infrastructures et de moyens. Enfin, il a affirmé avoir toujours respecté les lois régissant la collectivité helvétique et avoir appris le français. Par courrier du 7 août 2006, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le SPOP/VD) a fait savoir à l'intéressé, par l'entremise de son mandataire, qu'il était favorable au règlement de ses conditions de séjour au sens de l'art. 13 let. f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, RS 823.21), pour autant que l'Office fédéral, à qui il transmettait le dossier, admît une exception aux mesures de limitation. Par décision du 11 décembre 2006, l'ODM a refusé de mettre A._______ au bénéfice d'une telle exception. Ledit office a notamment retenu que le prénommé avait délibérément enfreint les prescriptions de police des étrangers, de sorte qu'il ne pouvait se prévaloir d'un comportement irréprochable en Suisse, que la continuité de son séjour en ce pays n'avait pas pu être démontrée de manière péremptoire, que même s'il séjournait en ce pays de manière continue depuis plusieurs années, l'importance de ce séjour devait être relativisée par rapport aux nombreuses années passées dans son pays d'origine, qu'il ne pouvait pas non plus se prévaloir d'une intégration professionnelle ou sociale particulièrement marquée au point de devoir admettre sa requête sous cet angle, que par ailleurs sa situation personnelle et familiale ne se distinguait guère de celle de ses concitoyens connaissant les mêmes réalités dans leur pays d'origine et, enfin, qu'il avait conservé des attaches étroites avec sa patrie où résidaient plusieurs membres de sa proche famille et où il avait passé toute son enfance et les années déterminantes de sa jeunesse. L'intéressé n'a pas recouru contre la décision du 11 décembre 2006, si bien que celle-ci est entrée en force. B. Par requête datée du 22 mars 2007, A._______ a sollicité auprès du SPOP/VD le réexamen de la décision de refus d'exception aux mesures de limitation prononcée par l'ODM le 11 décembre 2006. A l'appui de sa requête, il a fait valoir en substance qu'il résidait et travaillait en Suisse depuis plus de onze ans et qu'un tel séjour devait être qualifié de « très longue durée » selon la jurisprudence du Tribunal fédéral. De plus, il a estimé avoir bel et bien fourni aux autorités helvétiques tous les documents (tels que l'extrait de son compte individuel AVS et les attestations de ses divers employeurs) susceptibles de démontrer la continuité de son séjour en Suisse de 1997 à 2007. Enfin, le recourant a relevé que la décision querellée mentionnait le nom d'un tiers n'ayant aucun rapport avec sa personne. Le 3 avril 2007, l'autorité cantonale de police des étrangers a transmis cette demande à l'ODM, pour raison de compétence, en la préavisant favorablement. C. Par décision du 1er juin 2007, l'ODM a refusé d'entrer en matière sur la demande de réexamen du 22 mars 2007, en constatant que A._______ n'alléguait nullement un changement de circonstances notable et qu'il n'invoquait aucun fait ou moyen de preuve important qui n'était pas connu lors de la prise de décision du 11 décembre 2006 ou qui n'aurait pu être produit à l'époque. D. Le 4 juillet 2007 (par acte daté du 2 juillet 2007), A._______, agissant par l'entremise de son mandataire, a interjeté recours contre la décision précitée en concluant à son annulation et au prononcé d'une exception aux mesures de limitation en sa faveur. A l'appui de son pourvoi, le recourant a repris pour l'essentiel les éléments qu'il avait mis en avant dans sa requête du 22 mars 2007, en produisant un extrait de compte portant sur sa prévoyance professionnelle, ainsi qu'une attestation de son employeur actuel certifiant qu'il est engagé en qualité d'aide-cuisinier dans un hôtel-restaurant depuis le 1er juin 2003. Il a ainsi souligné que les pièces du dossier démontraient à satisfaction de droit qu'il séjournait et travaillait en Suisse depuis plus de onze ans et qu'il était bien intégré dans le canton de Vaud. E. Appelée à se prononcer sur le recours, l'autorité inférieure en a proposé le rejet par préavis du 3 septembre 2007. Invité à se déterminer sur ce préavis, le recourant a persisté dans ses conclusions par écrit daté du 20 septembre 2007. Droit : 1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et l'art. 34 LTAF. En particulier, les décisions sur réexamen rendues par l'ODM en matière d'exception aux mesures de limitation peuvent être contestées devant le Tribunal, conformément à l'art. 20 al. 1 la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE, RS 142.20). En l'occurrence, le recours devant le Tribunal fédéral n'est pas recevable en raison de la matière (cf. art. 83 let. c ch. 5 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), de sorte que le Tribunal statue en dernière instance (cf. art. 1 al. 2 LTAF). A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art 37 LTAF). A._______, qui est directement touché par la décision entreprise, a qualité pour recourir (cf. art 20 al. 1 LSEE et art. 48 PA). Son recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 2. La demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel examen ou de reconsidération) - définie comme étant une requête non soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération d'une décision qu'elle a rendue et qui est entrée en force - n'est pas expressément prévue par la PA (cf. ATF 109 Ib 246 consid. 4a ; Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 63.45 consid. 3a et références. citées ; André Grisel, Traité de droit administratif, vol. II, Neuchâtel 1984, p. 947). La jurisprudence et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des décisions, et de l'art. 8 et de l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst, RS 101 ; cf. ATF 127 I 133 consid. 6). Dans la mesure où la demande de réexamen est un moyen de droit extraordinaire, l'autorité administrative n'est tenue de s'en saisir qu'à certaines conditions. Tel est le cas, selon la jurisprudence et la doctrine, lorsque le requérant invoque l'un des motifs de révision prévus par l'art. 66 PA (notamment une irrégularité de la procédure ayant abouti à la première décision ou des faits, respectivement des moyens de preuve importants qu'il ne connaissait pas lors de la première décision ou dont il ne pouvait se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à l'époque), ou lorsque les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis que la première décision a été rendue (cf. ATF 124 II 1 consid. 3a, 120 Ib 42 consid. 2b, 113 Ia 146 consid. 3a, 109 Ib 246 consid. 4a, 100 Ib 368 consid. 3 et références. citées ; JAAC 67.106 consid. 1 et références citées, 63.45 consid. 3a, 59.28 et références. citées ; cf. Grisel, op. cit., vol. II, p. 947ss ; Alfred Kölz/Isabelle Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurich 1998, p. 156ss; Ursina Beerli-Bonorand, Die ausserordentlichen Rechtsmittel in der Verwaltungsrechtspflege des Bundes und der Kantone, Zurich 1985, p. 171ss, spécialement p. 179 et 185s. et références citées). La procédure extraordinaire (de révision ou de réexamen) ne saurait toutefois servir de prétexte pour remettre continuellement en question des décisions entrées en force (ATF 127 I précité ; 120 Ib 42 consid. 2b), ni surtout à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (cf. ATF 120 Ib et 109 Ib précités, ibid. ; JAAC 67.109, 63.45 consid. 3a in fine ; Grisel, op. cit., vol. II, p. 948). Elle ne saurait non plus viser à supprimer une erreur de droit (cf. ATF 111 Ib 209 consid. 1 in fine ; JAAC 55.2), à bénéficier d'une nouvelle interprétation ou d'une nouvelle pratique ou encore à obtenir une nouvelle appréciation de faits qui étaient déjà connus en procédure ordinaire (cf. ATF 98 Ia 568 consid. 5b ; JAAC 53.4 consid. 4, 53.14 consid. 4 ; Blaise Knapp, Précis de droit administratif, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1991, p. 276). Selon la pratique en vigueur en matière de révision, applicable par analogie à l'institution du réexamen (cf. Beerli-Bonorand, op. cit., p. 173), les faits et moyens de preuve nouveaux au sens de l'art. 66 PA ne peuvent entraîner la révision (respectivement la reconsidération) d'une décision entrée en force que s'ils sont importants, c'est-à-dire de nature à influer - ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation ; cela suppose, en d'autres termes, que les faits nouveaux soient décisifs et que les moyens de preuve offerts soient propres à les établir (cf. ATF 122 II 17 consid. 3, 110 V 138 consid. 2, 108 V 170 consid. 1; JAAC 63.45 consid. 3a, 55.2; Grisel, op. cit., vol. II, p. 944; Kölz/Häner, op. cit., p. 156ss; Knapp, op. cit., p. 276; Fritz Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, Berne 1983, p.262s.; Jean-François Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, Berne 1992, p. 18, 27ss et 32ss). 3. Lorsque l'autorité de première instance n'est pas entrée en matière sur une demande de réexamen, le requérant peut simplement recourir en alléguant que l'autorité a nié à tort l'existence des conditions requises pour l'obliger à statuer au fond, et le Tribunal de céans ne peut qu'inviter cette dernière à examiner la demande au fond, si elle admet le recours (cf. ATF 109 Ib 246 consid. 4a ; JAAC 45.68 ; Grisel, op. cit., vol. II, p. 949s. ; Kölz/Häner, op. cit., p. 164). Les conclusions du recourant (soit « l'objet du litige » ou « Streitgegenstand ») sont donc limitées par les questions tranchées dans le dispositif de la décision querellée (soit « l'objet de la contestation » ou « Anfechtungs-gegenstand ») et celles qui en sortent, en particulier les questions portant sur le fond de l'affaire, ne sont pas recevables (cf. ATF 131 II 200 consid. 3.2, 130 V 138 consid. 2.1, 125 V 413 consid. 1 et jurisp. cit. ; Kölz/Häner, op. cit., p. 148ss ; Gygi, op. cit., p. 44ss ; Poudret, op. cit., p. 8s., n. 2.2 ; Pierre Moor, Droit administratif, vol. II : Les actes administratifs et leur contrôle, Berne 1991, p. 438, 444 et 446s.). 4. 4.1 En l'espèce, il convient de relever que, dans sa décision de refus d'exception aux mesures de limitation du 11 décembre 2006, l'autorité inférieure a considéré notamment que le recourant ne pouvait se prévaloir ni d'un comportement irréprochable, ni d'un séjour régulier en Suisse, que la durée de ce séjour devait de toute façon être relativisée compte tenu des années qu'il avait vécues au Kosovo et des attaches importantes qu'il y avait maintenues, et que l'intégration sociale et professionnelle de l'intéressé n'était pas marquée au point de devoir admettre sa requête sous cet angle. Il est encore à noter que l'intéressé n'a pas recouru contre cette décision, de sorte qu'elle est entrée en force. 4.2 A l'appui de sa requête du 22 mars 2007 tendant au réexamen de la décision précitée et dans son recours formé le 4 juillet 2007 contre la décision de l'ODM du 1er juin 2007, le recourant a fait valoir en substance qu'il avait bel et bien fourni aux autorités helvétiques tous les documents (tels que l'extrait de son compte individuel AVS et les attestations de ses divers employeurs) susceptibles de démontrer la continuité de son séjour en Suisse de 1997 à 2007, qu'il résidait et travaillait ainsi en Suisse depuis plus de onze ans et qu'il était bien intégré en ce pays. Il a également souligné son indépendance financière et le fait qu'il n'avait jamais été condamné pour un crime ou un délit grave durant sa présence sur le territoire suisse. Enfin, il a encore évoqué l'attestation de travail datée du 13 juin 2007 dans laquelle son employeur certifie qu'il est un employé exemplaire et que son engagement porte sur une durée indéterminée (cf. mémoire de recours, p. 4 in fine). Le Tribunal constate cependant que les éléments nouveaux sur lesquels l'intéressé a fondé sa requête ne sont d'aucune manière constitutifs de faits nouveaux importants susceptibles de justifier le réexamen de la décision du 11 décembre 2006. Il sied de rappeler en préambule que l'autorité fédérale compétente (ODM) s'est déjà prononcée de manière circonstanciée sur la situation du recourant et qu'elle a considéré, en particulier, que la durée de son séjour en Suisse et son intégration dans ce pays ne permettaient pas de conclure qu'il se trouvait dans une situation d'extrême gravité au sens de l'art. 13 let. f OLE. A ce propos, la jurisprudence citée précédemment au considérant 2 souligne que le réexamen d'une décision ne peut avoir pour résultat d'obtenir une nouvelle appréciation de faits connus lors de ladite décision. En outre, le recourant aurait pu contester l'appréciation faite par l'ODM dans sa décision du 11 décembre 2006 - et relever l'erreur de plume (cf. requête du 22 mars 2007, p. 2) qui n'aurait cependant eu aucune influence sur le sort du litige - en interjetant recours en temps utile contre celle-ci, ce qu'il n'a pas fait. Or, tel qu'il a été précisé ci-dessus, une voie de droit extraordinaire n'a pas pour but de permettre la reconsidération d'éléments qui, comme en l'espèce, auraient pu être examinés dans le cadre de la procédure ordinaire si le recourant avait fait preuve de la diligence requise. 4.3 Par ailleurs, les motifs invoqués à l'appui de la requête du 22 mars 2007 ne constituent pas non plus une modification notable des circonstances depuis le prononcé de la décision du 11 décembre 2006. Il convient de relever en effet qu'entre les deux décisions de l'ODM, l'intéressé a passé moins de six mois en Suisse, si bien que l'on ne peut même pas considérer que la poursuite de son séjour a eu pour conséquence de consolider de manière significative ses attaches sociales et professionnelles avec ce pays, étant rappelé par ailleurs que le simple écoulement du temps et une évolution normale de son intégration, ne constituent pas, à proprement parler, des faits nouveaux qui auraient entraîné une modification substantielle de sa situation personelle (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A. 180/2000 du 14 août 2000 consid. 4c). 4.4 Dès lors, force est de constater que le recourant n'avance aucun fait ou moyen de preuve nouveau important, ni changement de circonstances depuis le prononcé de la décision du 11 décembre 2006 entrée en force. Par conséquent, c'est à bon droit que l'autorité inférieure n'est pas entrée en matière sur la demande de réexamen de l'intéressé, au demeurant à la limite de la témérité. 5. Compte tenu des considérants exposés ci-dessus, il appert que, par sa décision du 1er juin 2007, l'Office fédéral n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'000.--, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 15 août 2007. 3. Le présent arrêt est adressé :

- au recourant (recommandé)

- à l'autorité inférieure, dossier en retour. Le président du collège : Le greffier : Blaise Vuille Fabien Cugni Expédition :