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C-4392/2008

C-4392/2008

Bundesverwaltungsgericht · 2010-01-25 · Français CH

Personnes relevant du domaine de l'asile

Sachverhalt

A. A._______, ressortissant algérien né en 1960, est arrivé en Suisse le 10 août 2000, accompagné de son épouse, B._______, née en 1970, et de leur fils C._______, né en 1998. Les prénommés ont déposé une demande d'asile à Genève le 21 août 2000. B. Par décision du 14 septembre 2000, l'Office fédéral des réfugiés (actuellement: Office fédéral des migrations; ODM) a rejeté la demande d'asile de A._______, de son épouse et de leur fils et prononcé leur renvoi de Suisse. Dans la motivation de sa décision, l'ODM a relevé en substance que les déclarations des requérants ne satisfaisaient pas aux conditions de vraisemblance de l'art. 7 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). Les époux A._______-B._______ ont recouru contre cette décision le 15 octobre 2000 auprès de la Commission suisse de recours en matière d'asile, recours qui a été transmis le 1er janvier 2007 au Tribunal administratif fédéral (ci-après: TAF ou Tribunal), conformément à l'art. 53 al. 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32). Le 25 octobre 2001, B._______ a donné naissance au deuxième enfant du couple, prénommé D._______. C. Le 4 juin 2004, la Fondation vaudoise pour l'accueil des requérants d'asile (ci-après: FAREAS) a dénoncé au Préfet du district de Lausanne le comportement de A._______, lequel n'avait pas annoncé à la FAREAS les revenus et allocations familiales issus d'une activité lucrative temporaire exercée de février à septembre 2003 et avait reçu, durant cette période, des prestations indues pour un montant de Fr. 1992.- Par prononcé du 10 juin 2004, le Préfet de Lausanne a condamné A._______ à Fr. 200.- d'amende pour les faits précités. D. Le 29 novembre 2007, le TAF a invité le Service de la population du canton de Vaud (ci-après: SPOP) à lui indiquer s'il entendait faire usage de l'art. 14 al. 2 LAsi et accorder une autorisation de séjour à A._______ et à sa famille. Invités par le SPOP à compléter le dossier relatif à cette nouvelle procédure, les requérants lui ont transmis, le 14 décembre 2007, diverses pièces attestant notamment les divers emplois exercés par A._______, les problèmes de santé de B._______ et la scolarisation des enfants C._______ et D._______. E. Le 5 février 2008, le SPOP a informé l'ODM qu'il entendait octroyer une autorisation de séjour au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi à A._______, à son épouse et à leurs enfants et lui a transmis leur dossier pour décision. F. Le 29 avril 2008, l'ODM a informé les époux A._______-B._______ de son intention de refuser la reconnaissance d'un cas de rigueur grave, tout en leur donnant l'occasion de faire part de leurs déterminations avant le prononcé de sa décision, requête à laquelle les intéressés n'ont pas donné suite dans le délai imparti. G. Le 23 mai 2008, l'ODM a refusé à A._______, B._______ et à leurs enfants C._______ et D._______, la reconnaissance d'un cas de rigueur grave au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi. Dans la motivation de sa décision, l'autorité inférieure a notamment retenu que A._______ n'avait jamais exercé une activité lucrative à plein temps et se trouvait désormais au chômage, alors que son épouse n'avait jamais travaillé, si bien que leur intégration professionnelle était insuffisante. L'ODM a relevé en outre que le dossier ne contenait aucune pièce démontrant l'intégration sociale de leur famille en Suisse. H. Agissant par leur conseil, A._______, B._______ et leurs enfants ont recouru contre cette décision auprès du TAF le 25 juin 2008. Dans leur recours, ils ont allégué pour l'essentiel qu'un requérant d'asile dépourvu de formation professionnelle éprouvait de grandes difficultés à trouver un emploi stable et bien rémunéré et que, dans ces conditions, l'ODM était mal fondé à leur reprocher de ne pas avoir assumé leur indépendance financière, tout en soulignant que A._______ avait travaillé durant la majeure partie de son séjour dans ce pays. Les recourants ont par ailleurs sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire totale. I. Statuant le 11 juin 2008 sur le recours que A._______, B._______ et leurs enfants avaient interjeté contre la décision de refus d'asile et de renvoi de Suisse de l'ODM du 14 septembre 2000, le Tribunal l'a rejeté en tant qu'il portait sur l'octroi de l'asile et sur le renvoi, mais l'a admis en tant qu'il portait sur l'exécution du renvoi et invité l'ODM à régler les conditions de séjour en Suisse des recourants conformément aux dispositions régissant l'admission provisoire, compte tenu notamment des graves problèmes de santé de B._______. Le 24 juin 2008, l'ODM a prononcé l'admission provisoire de A._______, de B._______ et de leurs enfants C._______ et D._______. J. Par décision incidente du 22 août 2008, le Tribunal a admis la demande d'assistance judiciaire des recourants et désigné Me Urbain Lambercy avocat d'office pour la procédure de recours introduite le 25 juin 2008. K. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet. Dans son préavis du 2 septembre 2008, l'autorité inférieure a notamment relevé, d'une part, que la famille de A._______ n'était pas financièrement autonome et, d'autre part, que le recours ne contenait en outre aucun élément relatif aux efforts d'intégration professionnelle et sociale des intéressés. L. Invités à se déterminer sur le préavis de l'ODM, les recourants ont produit le 7 octobre 2009 un certificat de travail de la commune de Lausanne attestant qu'elle avait employé A._______ à deux reprises en 2008 en qualité de nettoyeur de bâtiments. Ils ont allégué en outre qu'une entreprise de nettoyage serait prête à engager le prénommé s'il obtenait une autorisation de séjour en Suisse. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions relatives à l'octroi d'une autorisation de séjour dans des cas de rigueur grave au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi rendues par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 et let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]. 1.2. La procédure est régie par la PA, la LTAF et la LTF, à moins que la LAsi n'en dispose autrement (art. 6 LAsi). 1.3 A._______, B._______ et leurs enfants C._______ et D._______ ont qualité pour recourir (cf. art. 105 LAsi et 48 al. 1 PA). Leur recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA). 2. Les recourants peuvent invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans sa décision, elle prend en considération l'état de fait et l'état de droit régnant au moment où elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié [ATF 129 II 215]). 3. 3.1 A teneur de l'art. 14 al. 2 LAsi, le canton peut, sous réserve de l'approbation de l'ODM, octroyer une autorisation de séjour à toute personne qui lui a été attribuée conformément aux dispositions en vigueur en matière d'asile, aux conditions suivantes :

a. la personne concernée séjourne en Suisse depuis au moins cinq ans à compter du dépôt de la demande d'asile ;

b. le lieu de séjour de la personne concernée a toujours été connu des autorités ;

c. il s'agit d'un cas de rigueur grave en raison de l'intégration poussée de la personne concernée. Cette disposition, entrée en vigueur le 1er janvier 2007, a abrogé les alinéas 3 à 5 de l'art. 44 LAsi (RO 2006 4767). Ces derniers prévoyaient, à certaines conditions, la possibilité de prononcer l'admission provisoire au bénéfice de requérants d'asile se trouvant dans des cas de détresse personnelle grave. L'art. 14 al. 2 LAsi a fait évoluer la situation sous deux aspects. D'une part, le cercle des bénéficiaires s'est élargi aux requérants d'asile déboutés. D'autre part, le statut juridique des personnes concernées s'est amélioré, en cela que ces dernières se voient désormais octroyer une autorisation de séjour et non plus uniquement l'admission provisoire (pour davantage de détails, cf. l'arrêt du TAF C-6883/2007 du 3 septembre 2009 consid. 3.1). Lorsqu'il entend faire usage de l'art. 14 al. 2 LAsi, le canton le signale immédiatement à l'ODM (cf. art. 14 al. 3 LAsi). 3.2 A l'origine, les critères à prendre en considération pour l'appréciation d'un cas de rigueur au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi se sont retrouvés énumérés, dès le 1er janvier 2007, à l'art. 33 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311). A compter de l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) et de ses ordonnances d'exécution (dont l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]), l'art. 33 OA 1 a été abrogé et remplacé par l'art. 31 OASA, lequel comprend dorénavant la liste des critères à examiner pour la reconnaissance des cas individuels d'une extrême gravité. 3.3 L'art. 14 LAsi réglemente la relation entre la procédure relevant du droit des étrangers et la procédure d'asile. Ainsi, l'art. 14 al. 1 LAsi énonce le principe selon lequel, à moins qu'il n'y ait droit, un requérant d'asile ne peut engager de procédure visant à l'octroi d'une autorisation de séjour relevant du droit des étrangers entre le moment où il dépose une demande d'asile et celui où il quitte la Suisse suite à une décision de renvoi exécutoire, après le retrait de sa demande ou si le renvoi ne peut être exécuté et qu'une mesure de substitution est ordonnée. L'art. 14 al. 5 LAsi précise encore que toute procédure pendante déjà engagée en vue de l'octroi d'une autorisation de séjour est annulée par le dépôt d'une demande d'asile. La loi connaît toutefois des dérogations au principe de l'exclusivité des procédures d'asile. Au nombre de ces exceptions figure en particulier l'art. 14 al. 2 LAsi, dès lors que cette disposition permet aux cantons, avec l'assentiment de l'ODM et sous certaines conditions, d'octroyer une autorisation de séjour à une personne leur ayant été attribuée dans le cadre d'une demande d'asile. 3.4 A teneur de l'art. 40 al. 1 LEtr, il revient aux cantons de délivrer les autorisations de séjour sous réserve de la compétence de l'ODM en matière, notamment, de procédure d'approbation (cf. art. 99 LEtr) et de dérogations aux conditions d'admission (cf. art. 30 LEtr). Selon l'art. 99 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement sont soumises à l'approbation de l'ODM (cf. art. 85 OASA). L'octroi d'une autorisation n'est soumis pour approbation à l'ODM qu'après avoir été préavisé favorablement par le canton. Dans ce contexte, le requérant étranger a qualité de partie tant lors de la procédure cantonale qu'au cours de la procédure d'approbation devant l'ODM. Tel n'est pas le cas s'agissant des procédures fondées sur l'art. 14 al. 2 LAsi. En effet, l'art. 14 al. 4 LAsi ne confère la qualité de partie à la personne concernée qu'au stade de la procédure d'approbation, conformément au principe d'exclusivité des procédures d'asile énoncé à l'art. 14 al. 1 LAsi (cf. sur les critiques émises à ce sujet, l'arrêt du TAF C-6883/2007 du 3 septembre 2009 consid. 3.4.2 ainsi que les références citées). En d'autres termes, le droit fédéral ne ménage pas la possibilité pour les autorités cantonales de concéder des droits de partie aux personnes ayant de leur propre initiative invoqué le bénéfice de l'art. 14 al. 2 LAsi (cf. les arrêts du Tribunal fédéral 2C_853/2008 du 28 janvier 2009 consid. 3.1 et 2D_90/2008 du 9 septembre 2008 consid. 2.1 avec références citées). Il résulte de ce qui précède qu'en dépit d'une terminologie similaire, la procédure d'approbation mentionnée à l'art. 14 al. 2 LAsi revêt une nature spéciale par rapport à la procédure d'approbation figurant dans la LEtr. 4. En l'espèce, les recourants résident en Suisse depuis le 10 août 2000 et remplissent dès lors les conditions temporelles posées par l'art. 14 al. 2 LAsi. Par ailleurs, le canton est habilité à leur octroyer une autorisation de séjour sur son territoire, compte tenu de leur attribution à ce canton en application de la loi sur l'asile (cf. art. 14 al. 2 phr. 1 LAsi). Le lieu de séjour des intéressés a toujours été connu des autorités, si bien que ceux-ci remplissent également la condition posée à l'art. 14 al. 2 let. b LAsi. En outre, le dossier des intéressés a été transmis à l'ODM pour approbation sur proposition du SPOP du 5 février 2008, conformément à l'art. 14 al. 3 LAsi. Il reste donc à examiner si la situation de A._______, de son épouse B._______ et de leurs enfants C._______ et D._______ relève d'un cas de rigueur grave en raison de leur intégration poussée, au sens de l'art. 14 al. 2 let. c LAsi en relation avec l'art. 31 OASA. 5. 5.1 Il découle de l'interprétation grammaticale, systématique, historique et téléologique de l'art. 14 al. 2 LAsi que la notion de cas de rigueur énoncée dans cette disposition est identique à celle du droit des étrangers que l'on retrouvait, sous l'ancienne réglementation, à l'art. 13 let. f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, RO 1986 1791), et qui figure actuellement, entre autres, à l'art. 30 al. 1 let. b LEtr (cf. à ce sujet l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-6883/2007 du 3 septembre 2009 consid. 5.2 et 5.3). Il est d'ailleurs significatif que le renvoi aux dispositions légales figurant à l'art. 31 OASA mentionne tant l'art. 30 al. 1 let. b LEtr que l'art. 14 al. 2 LAsi. 5.2 Sous l'empire de l'ancien droit des étrangers, la pratique avait déduit de la formulation de l'art. 13 let. f OLE que celui-ci présentait un caractère exceptionnel et que les conditions auxquelles était soumise la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité devaient être appréciées de manière restrictive (cf. ATAF 2007/45 consid. 4.2 p. 589 ; cf. ATF 130 II 39 consid. 3). Il ressort du texte et de l'emplacement de l'art. 14 al. 2 LAsi (qui suit l'art. 14 al. 1 LAsi, lequel consacre le principe de l'exclusivité des procédures d'asile, cf. consid. 3.3 supra) que cette disposition est également appelé à revêtir un caractère exceptionnel. 5.3 Selon la pratique - principalement développée en rapport avec l'art. 13 let. f OLE - relative à la notion de cas personnel d'extrême gravité, il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, autrement dit que le refus de soustraire l'intéressé aux conditions d'admission comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. Il s'ensuit que les critères développés par la jurisprudence fédérale et aujourd'hui repris à l'art. 31 al. 1 OASA ne constituent pas un catalogue exhaustif, pas plus qu'ils ne doivent être réalisés cumulativement (cf. arrêt du TAF C-6883/2007 du 3 septembre 2009 consid. 6.2, et réf. cit.). Il s'agit notamment de tenir compte de la situation particulière des personnes faisant ou ayant fait l'objet d'une procédure d'asile (cf. ATF 123 II 125 consid. 3 p. 128). La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité ; il faut encore que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (cf. ATAF 2007/45 consid. 4.1 à 4.2 p. 589s., ATAF 2007/16 précité consid. 5.1 et 5.2 p. 195s., et la jurisprudence et doctrine citées). A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour en territoire helvétique ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils seraient susceptibles de placer la personne concernée dans une situation de détresse personnelle grave, en cas de retour au pays d'origine (cf. ATAF 2007/45 consid. 4.2 p. 589s.) 6. Dans le cadre de la présente procédure, les recourants ont essentiellement allégué que l'engagement professionnel de A._______ n'avait pas été apprécié à sa juste valeur par l'autorité inférieure en considération des difficultés que rencontrent les requérants d'asile à trouver un emploi stable et durable. 6.1 S'agissant de l'intégration socio-professionnelle des recourants, force est de constater que, comparée à celle de la moyenne des étrangers présents en Suisse depuis de nombreuses années, celle-ci ne revêt aucun caractère exceptionnel. En effet, bien que le Tribunal ne remette nullement en cause les efforts d'intégration accomplis en particulier par le recourant sur le plan professionnel, il ne saurait pour autant considérer que celui-ci se soit créé avec la Suisse des attaches à ce point profondes et durables qu'il ne puisse plus raisonnablement envisager un retour dans son pays d'origine avec sa famille. En effet, au regard des divers emplois qu'il a exercés de manière irrégulière et temporaire en Suisse (essentiellement dans le domaine du nettoyage), l'intéressé n'y a pas acquis de connaissances ou de qualifications spécifiques telles qu'il ne pourrait plus les mettre en pratique dans sa patrie, ni qu'il faille considérer qu'il ait fait preuve d'une évolution professionnelle en Suisse remarquable au point de justifier, à elle seule, l'admission d'un cas de rigueur grave au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi, en relation avec l'art. 31 al. 1 OASA. Ce constat demeure inchangé nonobstant le certificat de travail favorable que lui a délivré la Commune de Lausanne pour l'activité de nettoyeur qu'il a déployée en 2008, respectivement l'allégation contenue dans ses déterminations du 10 novembre 2008, selon laquelle un employeur serait disposé à l'engager s'il disposait d'une autorisation de séjour. Il s'impose de remarquer ensuite que les époux A._______-B._______ ont accumulé, entre 2002 et 2006, pour près de Fr. 60'000.- de dettes d'assistance et qu'ils ne sont toujours pas parvenus, neuf années après leur arrivée en Suisse, à y atteindre leur autonomie financière. Cette situation ne témoigne pas, et à l'évidence, d'une intégration réussie dans ce pays. 6.2 Il apparaît certes que, sous réserve de l'abus de prestations sociales commis en 2004 par A._______, les recourants se sont dans l'ensemble bien comportés en Suisse et paraissent s'être adaptés à leur nouvel environnement de vie dans ce pays. Même si ces éléments témoignent d'un certain degré d'intégration, force est d'admettre toutefois que de tels liens ne sont pas, en soi, révélateurs d'attaches particulièrement fortes et étroites avec la Suisse. En particulier, il n'apparaît nullement que les recourants auraient tissé des relations particulièrement étroites avec leur nouvelle communauté sociale en Suisse (notamment au travers de relations d'amitié ou de voisinage), aucune pièce n'ayant été versée à ce sujet au dossier. 6.3 S'agissant enfin de la situation des enfants C._______-D._______, nés respectivement en 1998 et 2001, il s'impose de constater qu'ils n'ont pas encore atteint en Suisse un niveau de scolarité suffisamment avancé pour constituer un élément déterminant au regard de l'art. 31 al. 1 let c OASA. 6.4 En conséquence, l'examen de l'ensemble des éléments de la présente cause amène le Tribunal à la conclusion que les recourants ne peuvent se prévaloir d'un niveau d'intégration particulièrement poussé et qu'ils ne se trouvent dès lors pas dans un cas individuel d'une extrême gravité au sens des art. 14 al. 2 LAsi et 31 OASA. Aussi est-ce à bon droit que l'autorité inférieure a refusé de donner son approbation à l'octroi de l'autorisation de séjour sollicitée. 7. Postérieurement à la décision attaquée, A._______ et sa famille ont été mis au bénéfice de l'admission provisoire par arrêt du TAF du 11 juin 2008, si bien que leur cause devrait, depuis lors, être examinée sous l'angle de l'art. 84 al. 5 LEtr et non plus sous l'angle de l'art. 14 al. 2 LAsi. Il s'impose de souligner toutefois que, comme déjà exposé au considérant 3.2 du présent arrêt, la réglementation des cas de rigueur est définie depuis le 1er janvier 2008 à l'art. 31 OASA et que cette disposition pose des critères d'appréciation communs à l'examen des demandes d'autorisation de séjour déposées sous l'angle de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, de l'art. 84 al. 5 LEtr et de l'art. 14 al. 2 LAsi (cf. arrêt du TAF C-7161/2007 du 17 novembre 2009, consid. 3 et 4; cf. également à ce sujet: MARC SPESCHA, HANSPETER THÜR, ANDREAS ZÜND, PETER BOLZLI, Migrationsrecht, édition 2008, Zurich, n° 10 ad art. 84 p. 186s). Il s'ensuit que les conditions auxquelles un cas de rigueur grave peut être reconnu au sens de l'art. 14 al. 2 let. c LAsi en faveur des requérants d'asile séjournant depuis cinq ans en Suisse ne diffèrent pas des conditions auxquelles une autorisation de séjour au sens de l'art. 84 al. 5 LEtr peut être octroyée aux étrangers admis provisoirement et résidant depuis plus de cinq ans dans ce pays. En conséquence, le changement de statut des recourants en cours de procédure est sans incidence sur l'issue du présent litige. 8. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 23 mai 2008, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, la décision attaquée n'est pas inopportune (cf. art. 49 PA). En conséquence, le recours doit être rejeté. Par décision incidente du 22 août 2008, le Tribunal a mis les recourants au bénéfice de l'assistance judiciaire et désigné leur mandataire avocat d'office pour la procédure de recours. Il y a donc lieu de dispenser les intéressés du paiement des frais de la présente procédure et de leur allouer une indemnité à titre d'honoraires (art. 8 à 10 en relation avec l'art. 12 et l'art. 14 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Les recourants ont l'obligation de rembourser ce montant s'ils reviennent à meilleure fortune, conformément à l'art. 65 al. 4 PA. Tenant compte de l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance de l'affaire, du degré de difficulté de cette dernière et de l'ampleur du travail que Me Urbain Lambercy a accompli en sa qualité de mandataire, le TAF estime, au regard des art. 8 et ss. FITAF, que le versement d'une indemnité à titre d'honoraires s'élevant à Fr. 800.- (TVA comprise) apparaît comme équitable en la présente cause.

Erwägungen (19 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions relatives à l'octroi d'une autorisation de séjour dans des cas de rigueur grave au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi rendues par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 et let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110].

E. 1.2 La procédure est régie par la PA, la LTAF et la LTF, à moins que la LAsi n'en dispose autrement (art. 6 LAsi).

E. 1.3 A._______, B._______ et leurs enfants C._______ et D._______ ont qualité pour recourir (cf. art. 105 LAsi et 48 al. 1 PA). Leur recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA).

E. 2 Les recourants peuvent invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans sa décision, elle prend en considération l'état de fait et l'état de droit régnant au moment où elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié [ATF 129 II 215]).

E. 3.1 A teneur de l'art. 14 al. 2 LAsi, le canton peut, sous réserve de l'approbation de l'ODM, octroyer une autorisation de séjour à toute personne qui lui a été attribuée conformément aux dispositions en vigueur en matière d'asile, aux conditions suivantes :

a. la personne concernée séjourne en Suisse depuis au moins cinq ans à compter du dépôt de la demande d'asile ;

b. le lieu de séjour de la personne concernée a toujours été connu des autorités ;

c. il s'agit d'un cas de rigueur grave en raison de l'intégration poussée de la personne concernée. Cette disposition, entrée en vigueur le 1er janvier 2007, a abrogé les alinéas 3 à 5 de l'art. 44 LAsi (RO 2006 4767). Ces derniers prévoyaient, à certaines conditions, la possibilité de prononcer l'admission provisoire au bénéfice de requérants d'asile se trouvant dans des cas de détresse personnelle grave. L'art. 14 al. 2 LAsi a fait évoluer la situation sous deux aspects. D'une part, le cercle des bénéficiaires s'est élargi aux requérants d'asile déboutés. D'autre part, le statut juridique des personnes concernées s'est amélioré, en cela que ces dernières se voient désormais octroyer une autorisation de séjour et non plus uniquement l'admission provisoire (pour davantage de détails, cf. l'arrêt du TAF C-6883/2007 du 3 septembre 2009 consid. 3.1). Lorsqu'il entend faire usage de l'art. 14 al. 2 LAsi, le canton le signale immédiatement à l'ODM (cf. art. 14 al. 3 LAsi).

E. 3.2 A l'origine, les critères à prendre en considération pour l'appréciation d'un cas de rigueur au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi se sont retrouvés énumérés, dès le 1er janvier 2007, à l'art. 33 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311). A compter de l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) et de ses ordonnances d'exécution (dont l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]), l'art. 33 OA 1 a été abrogé et remplacé par l'art. 31 OASA, lequel comprend dorénavant la liste des critères à examiner pour la reconnaissance des cas individuels d'une extrême gravité.

E. 3.3 L'art. 14 LAsi réglemente la relation entre la procédure relevant du droit des étrangers et la procédure d'asile. Ainsi, l'art. 14 al. 1 LAsi énonce le principe selon lequel, à moins qu'il n'y ait droit, un requérant d'asile ne peut engager de procédure visant à l'octroi d'une autorisation de séjour relevant du droit des étrangers entre le moment où il dépose une demande d'asile et celui où il quitte la Suisse suite à une décision de renvoi exécutoire, après le retrait de sa demande ou si le renvoi ne peut être exécuté et qu'une mesure de substitution est ordonnée. L'art. 14 al. 5 LAsi précise encore que toute procédure pendante déjà engagée en vue de l'octroi d'une autorisation de séjour est annulée par le dépôt d'une demande d'asile. La loi connaît toutefois des dérogations au principe de l'exclusivité des procédures d'asile. Au nombre de ces exceptions figure en particulier l'art. 14 al. 2 LAsi, dès lors que cette disposition permet aux cantons, avec l'assentiment de l'ODM et sous certaines conditions, d'octroyer une autorisation de séjour à une personne leur ayant été attribuée dans le cadre d'une demande d'asile.

E. 3.4 A teneur de l'art. 40 al. 1 LEtr, il revient aux cantons de délivrer les autorisations de séjour sous réserve de la compétence de l'ODM en matière, notamment, de procédure d'approbation (cf. art. 99 LEtr) et de dérogations aux conditions d'admission (cf. art. 30 LEtr). Selon l'art. 99 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement sont soumises à l'approbation de l'ODM (cf. art. 85 OASA). L'octroi d'une autorisation n'est soumis pour approbation à l'ODM qu'après avoir été préavisé favorablement par le canton. Dans ce contexte, le requérant étranger a qualité de partie tant lors de la procédure cantonale qu'au cours de la procédure d'approbation devant l'ODM. Tel n'est pas le cas s'agissant des procédures fondées sur l'art. 14 al. 2 LAsi. En effet, l'art. 14 al. 4 LAsi ne confère la qualité de partie à la personne concernée qu'au stade de la procédure d'approbation, conformément au principe d'exclusivité des procédures d'asile énoncé à l'art. 14 al. 1 LAsi (cf. sur les critiques émises à ce sujet, l'arrêt du TAF C-6883/2007 du 3 septembre 2009 consid. 3.4.2 ainsi que les références citées). En d'autres termes, le droit fédéral ne ménage pas la possibilité pour les autorités cantonales de concéder des droits de partie aux personnes ayant de leur propre initiative invoqué le bénéfice de l'art. 14 al. 2 LAsi (cf. les arrêts du Tribunal fédéral 2C_853/2008 du 28 janvier 2009 consid. 3.1 et 2D_90/2008 du 9 septembre 2008 consid. 2.1 avec références citées). Il résulte de ce qui précède qu'en dépit d'une terminologie similaire, la procédure d'approbation mentionnée à l'art. 14 al. 2 LAsi revêt une nature spéciale par rapport à la procédure d'approbation figurant dans la LEtr.

E. 4 En l'espèce, les recourants résident en Suisse depuis le 10 août 2000 et remplissent dès lors les conditions temporelles posées par l'art. 14 al. 2 LAsi. Par ailleurs, le canton est habilité à leur octroyer une autorisation de séjour sur son territoire, compte tenu de leur attribution à ce canton en application de la loi sur l'asile (cf. art. 14 al. 2 phr. 1 LAsi). Le lieu de séjour des intéressés a toujours été connu des autorités, si bien que ceux-ci remplissent également la condition posée à l'art. 14 al. 2 let. b LAsi. En outre, le dossier des intéressés a été transmis à l'ODM pour approbation sur proposition du SPOP du 5 février 2008, conformément à l'art. 14 al. 3 LAsi. Il reste donc à examiner si la situation de A._______, de son épouse B._______ et de leurs enfants C._______ et D._______ relève d'un cas de rigueur grave en raison de leur intégration poussée, au sens de l'art. 14 al. 2 let. c LAsi en relation avec l'art. 31 OASA.

E. 5.1 Il découle de l'interprétation grammaticale, systématique, historique et téléologique de l'art. 14 al. 2 LAsi que la notion de cas de rigueur énoncée dans cette disposition est identique à celle du droit des étrangers que l'on retrouvait, sous l'ancienne réglementation, à l'art. 13 let. f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, RO 1986 1791), et qui figure actuellement, entre autres, à l'art. 30 al. 1 let. b LEtr (cf. à ce sujet l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-6883/2007 du 3 septembre 2009 consid. 5.2 et 5.3). Il est d'ailleurs significatif que le renvoi aux dispositions légales figurant à l'art. 31 OASA mentionne tant l'art. 30 al. 1 let. b LEtr que l'art. 14 al. 2 LAsi.

E. 5.2 Sous l'empire de l'ancien droit des étrangers, la pratique avait déduit de la formulation de l'art. 13 let. f OLE que celui-ci présentait un caractère exceptionnel et que les conditions auxquelles était soumise la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité devaient être appréciées de manière restrictive (cf. ATAF 2007/45 consid. 4.2 p. 589 ; cf. ATF 130 II 39 consid. 3). Il ressort du texte et de l'emplacement de l'art. 14 al. 2 LAsi (qui suit l'art. 14 al. 1 LAsi, lequel consacre le principe de l'exclusivité des procédures d'asile, cf. consid. 3.3 supra) que cette disposition est également appelé à revêtir un caractère exceptionnel.

E. 5.3 Selon la pratique - principalement développée en rapport avec l'art. 13 let. f OLE - relative à la notion de cas personnel d'extrême gravité, il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, autrement dit que le refus de soustraire l'intéressé aux conditions d'admission comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. Il s'ensuit que les critères développés par la jurisprudence fédérale et aujourd'hui repris à l'art. 31 al. 1 OASA ne constituent pas un catalogue exhaustif, pas plus qu'ils ne doivent être réalisés cumulativement (cf. arrêt du TAF C-6883/2007 du 3 septembre 2009 consid. 6.2, et réf. cit.). Il s'agit notamment de tenir compte de la situation particulière des personnes faisant ou ayant fait l'objet d'une procédure d'asile (cf. ATF 123 II 125 consid. 3 p. 128). La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité ; il faut encore que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (cf. ATAF 2007/45 consid. 4.1 à 4.2 p. 589s., ATAF 2007/16 précité consid. 5.1 et 5.2 p. 195s., et la jurisprudence et doctrine citées). A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour en territoire helvétique ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils seraient susceptibles de placer la personne concernée dans une situation de détresse personnelle grave, en cas de retour au pays d'origine (cf. ATAF 2007/45 consid. 4.2 p. 589s.)

E. 6 Dans le cadre de la présente procédure, les recourants ont essentiellement allégué que l'engagement professionnel de A._______ n'avait pas été apprécié à sa juste valeur par l'autorité inférieure en considération des difficultés que rencontrent les requérants d'asile à trouver un emploi stable et durable.

E. 6.1 S'agissant de l'intégration socio-professionnelle des recourants, force est de constater que, comparée à celle de la moyenne des étrangers présents en Suisse depuis de nombreuses années, celle-ci ne revêt aucun caractère exceptionnel. En effet, bien que le Tribunal ne remette nullement en cause les efforts d'intégration accomplis en particulier par le recourant sur le plan professionnel, il ne saurait pour autant considérer que celui-ci se soit créé avec la Suisse des attaches à ce point profondes et durables qu'il ne puisse plus raisonnablement envisager un retour dans son pays d'origine avec sa famille. En effet, au regard des divers emplois qu'il a exercés de manière irrégulière et temporaire en Suisse (essentiellement dans le domaine du nettoyage), l'intéressé n'y a pas acquis de connaissances ou de qualifications spécifiques telles qu'il ne pourrait plus les mettre en pratique dans sa patrie, ni qu'il faille considérer qu'il ait fait preuve d'une évolution professionnelle en Suisse remarquable au point de justifier, à elle seule, l'admission d'un cas de rigueur grave au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi, en relation avec l'art. 31 al. 1 OASA. Ce constat demeure inchangé nonobstant le certificat de travail favorable que lui a délivré la Commune de Lausanne pour l'activité de nettoyeur qu'il a déployée en 2008, respectivement l'allégation contenue dans ses déterminations du 10 novembre 2008, selon laquelle un employeur serait disposé à l'engager s'il disposait d'une autorisation de séjour. Il s'impose de remarquer ensuite que les époux A._______-B._______ ont accumulé, entre 2002 et 2006, pour près de Fr. 60'000.- de dettes d'assistance et qu'ils ne sont toujours pas parvenus, neuf années après leur arrivée en Suisse, à y atteindre leur autonomie financière. Cette situation ne témoigne pas, et à l'évidence, d'une intégration réussie dans ce pays.

E. 6.2 Il apparaît certes que, sous réserve de l'abus de prestations sociales commis en 2004 par A._______, les recourants se sont dans l'ensemble bien comportés en Suisse et paraissent s'être adaptés à leur nouvel environnement de vie dans ce pays. Même si ces éléments témoignent d'un certain degré d'intégration, force est d'admettre toutefois que de tels liens ne sont pas, en soi, révélateurs d'attaches particulièrement fortes et étroites avec la Suisse. En particulier, il n'apparaît nullement que les recourants auraient tissé des relations particulièrement étroites avec leur nouvelle communauté sociale en Suisse (notamment au travers de relations d'amitié ou de voisinage), aucune pièce n'ayant été versée à ce sujet au dossier.

E. 6.3 S'agissant enfin de la situation des enfants C._______-D._______, nés respectivement en 1998 et 2001, il s'impose de constater qu'ils n'ont pas encore atteint en Suisse un niveau de scolarité suffisamment avancé pour constituer un élément déterminant au regard de l'art. 31 al. 1 let c OASA.

E. 6.4 En conséquence, l'examen de l'ensemble des éléments de la présente cause amène le Tribunal à la conclusion que les recourants ne peuvent se prévaloir d'un niveau d'intégration particulièrement poussé et qu'ils ne se trouvent dès lors pas dans un cas individuel d'une extrême gravité au sens des art. 14 al. 2 LAsi et 31 OASA. Aussi est-ce à bon droit que l'autorité inférieure a refusé de donner son approbation à l'octroi de l'autorisation de séjour sollicitée.

E. 7 Postérieurement à la décision attaquée, A._______ et sa famille ont été mis au bénéfice de l'admission provisoire par arrêt du TAF du 11 juin 2008, si bien que leur cause devrait, depuis lors, être examinée sous l'angle de l'art. 84 al. 5 LEtr et non plus sous l'angle de l'art. 14 al. 2 LAsi. Il s'impose de souligner toutefois que, comme déjà exposé au considérant 3.2 du présent arrêt, la réglementation des cas de rigueur est définie depuis le 1er janvier 2008 à l'art. 31 OASA et que cette disposition pose des critères d'appréciation communs à l'examen des demandes d'autorisation de séjour déposées sous l'angle de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, de l'art. 84 al. 5 LEtr et de l'art. 14 al. 2 LAsi (cf. arrêt du TAF C-7161/2007 du 17 novembre 2009, consid. 3 et 4; cf. également à ce sujet: MARC SPESCHA, HANSPETER THÜR, ANDREAS ZÜND, PETER BOLZLI, Migrationsrecht, édition 2008, Zurich, n° 10 ad art. 84 p. 186s). Il s'ensuit que les conditions auxquelles un cas de rigueur grave peut être reconnu au sens de l'art. 14 al. 2 let. c LAsi en faveur des requérants d'asile séjournant depuis cinq ans en Suisse ne diffèrent pas des conditions auxquelles une autorisation de séjour au sens de l'art. 84 al. 5 LEtr peut être octroyée aux étrangers admis provisoirement et résidant depuis plus de cinq ans dans ce pays. En conséquence, le changement de statut des recourants en cours de procédure est sans incidence sur l'issue du présent litige.

E. 8 Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 23 mai 2008, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, la décision attaquée n'est pas inopportune (cf. art. 49 PA). En conséquence, le recours doit être rejeté. Par décision incidente du 22 août 2008, le Tribunal a mis les recourants au bénéfice de l'assistance judiciaire et désigné leur mandataire avocat d'office pour la procédure de recours. Il y a donc lieu de dispenser les intéressés du paiement des frais de la présente procédure et de leur allouer une indemnité à titre d'honoraires (art. 8 à 10 en relation avec l'art. 12 et l'art. 14 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Les recourants ont l'obligation de rembourser ce montant s'ils reviennent à meilleure fortune, conformément à l'art. 65 al. 4 PA. Tenant compte de l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance de l'affaire, du degré de difficulté de cette dernière et de l'ampleur du travail que Me Urbain Lambercy a accompli en sa qualité de mandataire, le TAF estime, au regard des art. 8 et ss. FITAF, que le versement d'une indemnité à titre d'honoraires s'élevant à Fr. 800.- (TVA comprise) apparaît comme équitable en la présente cause.

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il n'est pas perçu de frais.
  3. La Caisse du Tribunal versera à Maître Urbain Lambercy une indemnité de Fr. 800.- (TVA comprise) à titre d'honoraires.
  4. Le présent arrêt est adressé : aux recourants (recommandé), à l'autorité inférieure, dossiers SYMIC 12740040.6 et N 398 452 en retour, au Service cantonal de la population, Vaud, division asile, en copie, pour information (annexe: dossier VD 416 216). Le président du collège : Le greffier :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-4392/2008 {T 0/2} Arrêt du 25 janvier 2010 Composition Bernard Vaudan (président du collège), Andreas Trommer, Antonio Imoberdorf, juges, Georges Fugner, greffier. Parties A._______, B._______, C._______, D._______, tous représentés par Me Urbain Lambercy, avenue du Prieuré 12, case postale 236, 1009 Pully, recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Approbation d'une autorisation cantonale de séjour (art. 14 al. 2 LAsi). Faits : A. A._______, ressortissant algérien né en 1960, est arrivé en Suisse le 10 août 2000, accompagné de son épouse, B._______, née en 1970, et de leur fils C._______, né en 1998. Les prénommés ont déposé une demande d'asile à Genève le 21 août 2000. B. Par décision du 14 septembre 2000, l'Office fédéral des réfugiés (actuellement: Office fédéral des migrations; ODM) a rejeté la demande d'asile de A._______, de son épouse et de leur fils et prononcé leur renvoi de Suisse. Dans la motivation de sa décision, l'ODM a relevé en substance que les déclarations des requérants ne satisfaisaient pas aux conditions de vraisemblance de l'art. 7 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). Les époux A._______-B._______ ont recouru contre cette décision le 15 octobre 2000 auprès de la Commission suisse de recours en matière d'asile, recours qui a été transmis le 1er janvier 2007 au Tribunal administratif fédéral (ci-après: TAF ou Tribunal), conformément à l'art. 53 al. 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32). Le 25 octobre 2001, B._______ a donné naissance au deuxième enfant du couple, prénommé D._______. C. Le 4 juin 2004, la Fondation vaudoise pour l'accueil des requérants d'asile (ci-après: FAREAS) a dénoncé au Préfet du district de Lausanne le comportement de A._______, lequel n'avait pas annoncé à la FAREAS les revenus et allocations familiales issus d'une activité lucrative temporaire exercée de février à septembre 2003 et avait reçu, durant cette période, des prestations indues pour un montant de Fr. 1992.- Par prononcé du 10 juin 2004, le Préfet de Lausanne a condamné A._______ à Fr. 200.- d'amende pour les faits précités. D. Le 29 novembre 2007, le TAF a invité le Service de la population du canton de Vaud (ci-après: SPOP) à lui indiquer s'il entendait faire usage de l'art. 14 al. 2 LAsi et accorder une autorisation de séjour à A._______ et à sa famille. Invités par le SPOP à compléter le dossier relatif à cette nouvelle procédure, les requérants lui ont transmis, le 14 décembre 2007, diverses pièces attestant notamment les divers emplois exercés par A._______, les problèmes de santé de B._______ et la scolarisation des enfants C._______ et D._______. E. Le 5 février 2008, le SPOP a informé l'ODM qu'il entendait octroyer une autorisation de séjour au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi à A._______, à son épouse et à leurs enfants et lui a transmis leur dossier pour décision. F. Le 29 avril 2008, l'ODM a informé les époux A._______-B._______ de son intention de refuser la reconnaissance d'un cas de rigueur grave, tout en leur donnant l'occasion de faire part de leurs déterminations avant le prononcé de sa décision, requête à laquelle les intéressés n'ont pas donné suite dans le délai imparti. G. Le 23 mai 2008, l'ODM a refusé à A._______, B._______ et à leurs enfants C._______ et D._______, la reconnaissance d'un cas de rigueur grave au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi. Dans la motivation de sa décision, l'autorité inférieure a notamment retenu que A._______ n'avait jamais exercé une activité lucrative à plein temps et se trouvait désormais au chômage, alors que son épouse n'avait jamais travaillé, si bien que leur intégration professionnelle était insuffisante. L'ODM a relevé en outre que le dossier ne contenait aucune pièce démontrant l'intégration sociale de leur famille en Suisse. H. Agissant par leur conseil, A._______, B._______ et leurs enfants ont recouru contre cette décision auprès du TAF le 25 juin 2008. Dans leur recours, ils ont allégué pour l'essentiel qu'un requérant d'asile dépourvu de formation professionnelle éprouvait de grandes difficultés à trouver un emploi stable et bien rémunéré et que, dans ces conditions, l'ODM était mal fondé à leur reprocher de ne pas avoir assumé leur indépendance financière, tout en soulignant que A._______ avait travaillé durant la majeure partie de son séjour dans ce pays. Les recourants ont par ailleurs sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire totale. I. Statuant le 11 juin 2008 sur le recours que A._______, B._______ et leurs enfants avaient interjeté contre la décision de refus d'asile et de renvoi de Suisse de l'ODM du 14 septembre 2000, le Tribunal l'a rejeté en tant qu'il portait sur l'octroi de l'asile et sur le renvoi, mais l'a admis en tant qu'il portait sur l'exécution du renvoi et invité l'ODM à régler les conditions de séjour en Suisse des recourants conformément aux dispositions régissant l'admission provisoire, compte tenu notamment des graves problèmes de santé de B._______. Le 24 juin 2008, l'ODM a prononcé l'admission provisoire de A._______, de B._______ et de leurs enfants C._______ et D._______. J. Par décision incidente du 22 août 2008, le Tribunal a admis la demande d'assistance judiciaire des recourants et désigné Me Urbain Lambercy avocat d'office pour la procédure de recours introduite le 25 juin 2008. K. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet. Dans son préavis du 2 septembre 2008, l'autorité inférieure a notamment relevé, d'une part, que la famille de A._______ n'était pas financièrement autonome et, d'autre part, que le recours ne contenait en outre aucun élément relatif aux efforts d'intégration professionnelle et sociale des intéressés. L. Invités à se déterminer sur le préavis de l'ODM, les recourants ont produit le 7 octobre 2009 un certificat de travail de la commune de Lausanne attestant qu'elle avait employé A._______ à deux reprises en 2008 en qualité de nettoyeur de bâtiments. Ils ont allégué en outre qu'une entreprise de nettoyage serait prête à engager le prénommé s'il obtenait une autorisation de séjour en Suisse. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions relatives à l'octroi d'une autorisation de séjour dans des cas de rigueur grave au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi rendues par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 et let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]. 1.2. La procédure est régie par la PA, la LTAF et la LTF, à moins que la LAsi n'en dispose autrement (art. 6 LAsi). 1.3 A._______, B._______ et leurs enfants C._______ et D._______ ont qualité pour recourir (cf. art. 105 LAsi et 48 al. 1 PA). Leur recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA). 2. Les recourants peuvent invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans sa décision, elle prend en considération l'état de fait et l'état de droit régnant au moment où elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié [ATF 129 II 215]). 3. 3.1 A teneur de l'art. 14 al. 2 LAsi, le canton peut, sous réserve de l'approbation de l'ODM, octroyer une autorisation de séjour à toute personne qui lui a été attribuée conformément aux dispositions en vigueur en matière d'asile, aux conditions suivantes :

a. la personne concernée séjourne en Suisse depuis au moins cinq ans à compter du dépôt de la demande d'asile ;

b. le lieu de séjour de la personne concernée a toujours été connu des autorités ;

c. il s'agit d'un cas de rigueur grave en raison de l'intégration poussée de la personne concernée. Cette disposition, entrée en vigueur le 1er janvier 2007, a abrogé les alinéas 3 à 5 de l'art. 44 LAsi (RO 2006 4767). Ces derniers prévoyaient, à certaines conditions, la possibilité de prononcer l'admission provisoire au bénéfice de requérants d'asile se trouvant dans des cas de détresse personnelle grave. L'art. 14 al. 2 LAsi a fait évoluer la situation sous deux aspects. D'une part, le cercle des bénéficiaires s'est élargi aux requérants d'asile déboutés. D'autre part, le statut juridique des personnes concernées s'est amélioré, en cela que ces dernières se voient désormais octroyer une autorisation de séjour et non plus uniquement l'admission provisoire (pour davantage de détails, cf. l'arrêt du TAF C-6883/2007 du 3 septembre 2009 consid. 3.1). Lorsqu'il entend faire usage de l'art. 14 al. 2 LAsi, le canton le signale immédiatement à l'ODM (cf. art. 14 al. 3 LAsi). 3.2 A l'origine, les critères à prendre en considération pour l'appréciation d'un cas de rigueur au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi se sont retrouvés énumérés, dès le 1er janvier 2007, à l'art. 33 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311). A compter de l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) et de ses ordonnances d'exécution (dont l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]), l'art. 33 OA 1 a été abrogé et remplacé par l'art. 31 OASA, lequel comprend dorénavant la liste des critères à examiner pour la reconnaissance des cas individuels d'une extrême gravité. 3.3 L'art. 14 LAsi réglemente la relation entre la procédure relevant du droit des étrangers et la procédure d'asile. Ainsi, l'art. 14 al. 1 LAsi énonce le principe selon lequel, à moins qu'il n'y ait droit, un requérant d'asile ne peut engager de procédure visant à l'octroi d'une autorisation de séjour relevant du droit des étrangers entre le moment où il dépose une demande d'asile et celui où il quitte la Suisse suite à une décision de renvoi exécutoire, après le retrait de sa demande ou si le renvoi ne peut être exécuté et qu'une mesure de substitution est ordonnée. L'art. 14 al. 5 LAsi précise encore que toute procédure pendante déjà engagée en vue de l'octroi d'une autorisation de séjour est annulée par le dépôt d'une demande d'asile. La loi connaît toutefois des dérogations au principe de l'exclusivité des procédures d'asile. Au nombre de ces exceptions figure en particulier l'art. 14 al. 2 LAsi, dès lors que cette disposition permet aux cantons, avec l'assentiment de l'ODM et sous certaines conditions, d'octroyer une autorisation de séjour à une personne leur ayant été attribuée dans le cadre d'une demande d'asile. 3.4 A teneur de l'art. 40 al. 1 LEtr, il revient aux cantons de délivrer les autorisations de séjour sous réserve de la compétence de l'ODM en matière, notamment, de procédure d'approbation (cf. art. 99 LEtr) et de dérogations aux conditions d'admission (cf. art. 30 LEtr). Selon l'art. 99 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement sont soumises à l'approbation de l'ODM (cf. art. 85 OASA). L'octroi d'une autorisation n'est soumis pour approbation à l'ODM qu'après avoir été préavisé favorablement par le canton. Dans ce contexte, le requérant étranger a qualité de partie tant lors de la procédure cantonale qu'au cours de la procédure d'approbation devant l'ODM. Tel n'est pas le cas s'agissant des procédures fondées sur l'art. 14 al. 2 LAsi. En effet, l'art. 14 al. 4 LAsi ne confère la qualité de partie à la personne concernée qu'au stade de la procédure d'approbation, conformément au principe d'exclusivité des procédures d'asile énoncé à l'art. 14 al. 1 LAsi (cf. sur les critiques émises à ce sujet, l'arrêt du TAF C-6883/2007 du 3 septembre 2009 consid. 3.4.2 ainsi que les références citées). En d'autres termes, le droit fédéral ne ménage pas la possibilité pour les autorités cantonales de concéder des droits de partie aux personnes ayant de leur propre initiative invoqué le bénéfice de l'art. 14 al. 2 LAsi (cf. les arrêts du Tribunal fédéral 2C_853/2008 du 28 janvier 2009 consid. 3.1 et 2D_90/2008 du 9 septembre 2008 consid. 2.1 avec références citées). Il résulte de ce qui précède qu'en dépit d'une terminologie similaire, la procédure d'approbation mentionnée à l'art. 14 al. 2 LAsi revêt une nature spéciale par rapport à la procédure d'approbation figurant dans la LEtr. 4. En l'espèce, les recourants résident en Suisse depuis le 10 août 2000 et remplissent dès lors les conditions temporelles posées par l'art. 14 al. 2 LAsi. Par ailleurs, le canton est habilité à leur octroyer une autorisation de séjour sur son territoire, compte tenu de leur attribution à ce canton en application de la loi sur l'asile (cf. art. 14 al. 2 phr. 1 LAsi). Le lieu de séjour des intéressés a toujours été connu des autorités, si bien que ceux-ci remplissent également la condition posée à l'art. 14 al. 2 let. b LAsi. En outre, le dossier des intéressés a été transmis à l'ODM pour approbation sur proposition du SPOP du 5 février 2008, conformément à l'art. 14 al. 3 LAsi. Il reste donc à examiner si la situation de A._______, de son épouse B._______ et de leurs enfants C._______ et D._______ relève d'un cas de rigueur grave en raison de leur intégration poussée, au sens de l'art. 14 al. 2 let. c LAsi en relation avec l'art. 31 OASA. 5. 5.1 Il découle de l'interprétation grammaticale, systématique, historique et téléologique de l'art. 14 al. 2 LAsi que la notion de cas de rigueur énoncée dans cette disposition est identique à celle du droit des étrangers que l'on retrouvait, sous l'ancienne réglementation, à l'art. 13 let. f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, RO 1986 1791), et qui figure actuellement, entre autres, à l'art. 30 al. 1 let. b LEtr (cf. à ce sujet l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-6883/2007 du 3 septembre 2009 consid. 5.2 et 5.3). Il est d'ailleurs significatif que le renvoi aux dispositions légales figurant à l'art. 31 OASA mentionne tant l'art. 30 al. 1 let. b LEtr que l'art. 14 al. 2 LAsi. 5.2 Sous l'empire de l'ancien droit des étrangers, la pratique avait déduit de la formulation de l'art. 13 let. f OLE que celui-ci présentait un caractère exceptionnel et que les conditions auxquelles était soumise la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité devaient être appréciées de manière restrictive (cf. ATAF 2007/45 consid. 4.2 p. 589 ; cf. ATF 130 II 39 consid. 3). Il ressort du texte et de l'emplacement de l'art. 14 al. 2 LAsi (qui suit l'art. 14 al. 1 LAsi, lequel consacre le principe de l'exclusivité des procédures d'asile, cf. consid. 3.3 supra) que cette disposition est également appelé à revêtir un caractère exceptionnel. 5.3 Selon la pratique - principalement développée en rapport avec l'art. 13 let. f OLE - relative à la notion de cas personnel d'extrême gravité, il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, autrement dit que le refus de soustraire l'intéressé aux conditions d'admission comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. Il s'ensuit que les critères développés par la jurisprudence fédérale et aujourd'hui repris à l'art. 31 al. 1 OASA ne constituent pas un catalogue exhaustif, pas plus qu'ils ne doivent être réalisés cumulativement (cf. arrêt du TAF C-6883/2007 du 3 septembre 2009 consid. 6.2, et réf. cit.). Il s'agit notamment de tenir compte de la situation particulière des personnes faisant ou ayant fait l'objet d'une procédure d'asile (cf. ATF 123 II 125 consid. 3 p. 128). La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité ; il faut encore que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (cf. ATAF 2007/45 consid. 4.1 à 4.2 p. 589s., ATAF 2007/16 précité consid. 5.1 et 5.2 p. 195s., et la jurisprudence et doctrine citées). A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour en territoire helvétique ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils seraient susceptibles de placer la personne concernée dans une situation de détresse personnelle grave, en cas de retour au pays d'origine (cf. ATAF 2007/45 consid. 4.2 p. 589s.) 6. Dans le cadre de la présente procédure, les recourants ont essentiellement allégué que l'engagement professionnel de A._______ n'avait pas été apprécié à sa juste valeur par l'autorité inférieure en considération des difficultés que rencontrent les requérants d'asile à trouver un emploi stable et durable. 6.1 S'agissant de l'intégration socio-professionnelle des recourants, force est de constater que, comparée à celle de la moyenne des étrangers présents en Suisse depuis de nombreuses années, celle-ci ne revêt aucun caractère exceptionnel. En effet, bien que le Tribunal ne remette nullement en cause les efforts d'intégration accomplis en particulier par le recourant sur le plan professionnel, il ne saurait pour autant considérer que celui-ci se soit créé avec la Suisse des attaches à ce point profondes et durables qu'il ne puisse plus raisonnablement envisager un retour dans son pays d'origine avec sa famille. En effet, au regard des divers emplois qu'il a exercés de manière irrégulière et temporaire en Suisse (essentiellement dans le domaine du nettoyage), l'intéressé n'y a pas acquis de connaissances ou de qualifications spécifiques telles qu'il ne pourrait plus les mettre en pratique dans sa patrie, ni qu'il faille considérer qu'il ait fait preuve d'une évolution professionnelle en Suisse remarquable au point de justifier, à elle seule, l'admission d'un cas de rigueur grave au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi, en relation avec l'art. 31 al. 1 OASA. Ce constat demeure inchangé nonobstant le certificat de travail favorable que lui a délivré la Commune de Lausanne pour l'activité de nettoyeur qu'il a déployée en 2008, respectivement l'allégation contenue dans ses déterminations du 10 novembre 2008, selon laquelle un employeur serait disposé à l'engager s'il disposait d'une autorisation de séjour. Il s'impose de remarquer ensuite que les époux A._______-B._______ ont accumulé, entre 2002 et 2006, pour près de Fr. 60'000.- de dettes d'assistance et qu'ils ne sont toujours pas parvenus, neuf années après leur arrivée en Suisse, à y atteindre leur autonomie financière. Cette situation ne témoigne pas, et à l'évidence, d'une intégration réussie dans ce pays. 6.2 Il apparaît certes que, sous réserve de l'abus de prestations sociales commis en 2004 par A._______, les recourants se sont dans l'ensemble bien comportés en Suisse et paraissent s'être adaptés à leur nouvel environnement de vie dans ce pays. Même si ces éléments témoignent d'un certain degré d'intégration, force est d'admettre toutefois que de tels liens ne sont pas, en soi, révélateurs d'attaches particulièrement fortes et étroites avec la Suisse. En particulier, il n'apparaît nullement que les recourants auraient tissé des relations particulièrement étroites avec leur nouvelle communauté sociale en Suisse (notamment au travers de relations d'amitié ou de voisinage), aucune pièce n'ayant été versée à ce sujet au dossier. 6.3 S'agissant enfin de la situation des enfants C._______-D._______, nés respectivement en 1998 et 2001, il s'impose de constater qu'ils n'ont pas encore atteint en Suisse un niveau de scolarité suffisamment avancé pour constituer un élément déterminant au regard de l'art. 31 al. 1 let c OASA. 6.4 En conséquence, l'examen de l'ensemble des éléments de la présente cause amène le Tribunal à la conclusion que les recourants ne peuvent se prévaloir d'un niveau d'intégration particulièrement poussé et qu'ils ne se trouvent dès lors pas dans un cas individuel d'une extrême gravité au sens des art. 14 al. 2 LAsi et 31 OASA. Aussi est-ce à bon droit que l'autorité inférieure a refusé de donner son approbation à l'octroi de l'autorisation de séjour sollicitée. 7. Postérieurement à la décision attaquée, A._______ et sa famille ont été mis au bénéfice de l'admission provisoire par arrêt du TAF du 11 juin 2008, si bien que leur cause devrait, depuis lors, être examinée sous l'angle de l'art. 84 al. 5 LEtr et non plus sous l'angle de l'art. 14 al. 2 LAsi. Il s'impose de souligner toutefois que, comme déjà exposé au considérant 3.2 du présent arrêt, la réglementation des cas de rigueur est définie depuis le 1er janvier 2008 à l'art. 31 OASA et que cette disposition pose des critères d'appréciation communs à l'examen des demandes d'autorisation de séjour déposées sous l'angle de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, de l'art. 84 al. 5 LEtr et de l'art. 14 al. 2 LAsi (cf. arrêt du TAF C-7161/2007 du 17 novembre 2009, consid. 3 et 4; cf. également à ce sujet: MARC SPESCHA, HANSPETER THÜR, ANDREAS ZÜND, PETER BOLZLI, Migrationsrecht, édition 2008, Zurich, n° 10 ad art. 84 p. 186s). Il s'ensuit que les conditions auxquelles un cas de rigueur grave peut être reconnu au sens de l'art. 14 al. 2 let. c LAsi en faveur des requérants d'asile séjournant depuis cinq ans en Suisse ne diffèrent pas des conditions auxquelles une autorisation de séjour au sens de l'art. 84 al. 5 LEtr peut être octroyée aux étrangers admis provisoirement et résidant depuis plus de cinq ans dans ce pays. En conséquence, le changement de statut des recourants en cours de procédure est sans incidence sur l'issue du présent litige. 8. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 23 mai 2008, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, la décision attaquée n'est pas inopportune (cf. art. 49 PA). En conséquence, le recours doit être rejeté. Par décision incidente du 22 août 2008, le Tribunal a mis les recourants au bénéfice de l'assistance judiciaire et désigné leur mandataire avocat d'office pour la procédure de recours. Il y a donc lieu de dispenser les intéressés du paiement des frais de la présente procédure et de leur allouer une indemnité à titre d'honoraires (art. 8 à 10 en relation avec l'art. 12 et l'art. 14 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Les recourants ont l'obligation de rembourser ce montant s'ils reviennent à meilleure fortune, conformément à l'art. 65 al. 4 PA. Tenant compte de l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance de l'affaire, du degré de difficulté de cette dernière et de l'ampleur du travail que Me Urbain Lambercy a accompli en sa qualité de mandataire, le TAF estime, au regard des art. 8 et ss. FITAF, que le versement d'une indemnité à titre d'honoraires s'élevant à Fr. 800.- (TVA comprise) apparaît comme équitable en la présente cause. Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais. 3. La Caisse du Tribunal versera à Maître Urbain Lambercy une indemnité de Fr. 800.- (TVA comprise) à titre d'honoraires. 4. Le présent arrêt est adressé : aux recourants (recommandé), à l'autorité inférieure, dossiers SYMIC 12740040.6 et N 398 452 en retour, au Service cantonal de la population, Vaud, division asile, en copie, pour information (annexe: dossier VD 416 216). Le président du collège : Le greffier : Bernard Vaudan Georges Fugner Expédition :