Mesures de réadaptation
Sachverhalt
A. A._______, ressortissante suisse née en 2009, fille de C._______ et B._______, tous deux frontaliers de nationalité suisse (pce 1) travaillant en Suisse (pces 7 et 9) et résidant en France voisine, souffre d'infirmités congénitales soit de malformations du système nerveux et de ses enveloppes (encéphalocèle, kyste arachnoïdien, myéloméningocèle, hydromyélie, méningocèle, diastématomyèlie et tethered cord), d'épilepsies congénitales, d'un syndrome d'Aicardi et d'un trouble visuel grave (pce 5). Par demande du 21 mai 2010 sa mère a requis de l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE) la prise en charge des soins, notamment de la physiothérapie et de l'ergothérapie, pour le syndrome d'Aicardie (agnésie du corps calleux, polymicrogyserie) et l'hypermétropie (pce 1). B. Par projet de décision du 11 octobre 2010 (pce 10), l'OAIE a informé les parents de A._______ que selon la législation les enfants de parents qui travaillent en Suisse en tant que frontaliers n'étaient plus considérés comme étant assurés en matière d'assurance-invalidité depuis le 1er janvier 2008 et que dès lors la demande de prestations devrait être rejetée. Par décision du 13 décembre 2010 (pce 11), l'OAIE a rejeté la demande de prestations pour les motifs évoqués dans le projet. C. Par acte du 11 janvier 2011 (TAF pce 1) et par complément du 20 janvier 2011 (TAF pce 3), C._______ et B._______ ont interjeté recours contre la décision du 13 décembre 2010 par devant le Tribunal administratif fédéral (TAF), concluant implicitement à son annulation et à la reconnaissance du droit aux prestations de l'assurance-invalidité pour leur fille A._______ et arguant principalement que c'est par manque de logement à Genève que la famille devait vivre en France voisine. D. Par réponse du 3 mars 2011 (TAF pce 5), l'OAIE a proposé le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée au motif que A._______ n'a pas la qualité d'assurée selon la législation suisse et ne peut donc pas se prévaloir de l'art. 9 al. 2 LAI qui donne droit aux mesures médicales nécessaires pour le traitement des infirmités congénitales. E. Par réplique du 14 avril 2011 (TAF pce 7), les parents de A._______ ont argué que la décision de l'OAIE violait gravement le principe de l'égalité de traitement garanti par l'Accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP RS 01.142.112.681) et le règlement (CEE) n°1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociales aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (RS 0.831.109.268.1) et qu'étant domiciliée en zone frontalière, l'ensemble des mesures de réadaptation nécessaires pourrait s'effectuer en Suisse et a conclu, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision du 13 décembre 2010. F. Par duplique du 27 avril 2011 (TAF pce 9), l'OAIE a réitéré ses conclusions du 3 mars en se ralliant à l'argumentation de l'arrêt du Tribunal administratif fédéral du 3 décembre 2010 rendu dans l'affaire C-5284/2008 et a proposé la suspension de la procédure jusqu'à droit connu sur le recours contre l'arrêt précité par devant le Tribunal fédéral. G. Par ordonnance du 5 mai 2011 (TAF pce 10), le Tribunal administratif fédéral a invité la recourante à formuler des remarques notamment concernant la demande de suspension de la procédure jusqu'à droit connu sur le recours adressé au Tribunal fédéral dans une affaire identique. Le 4 juin 2011 (TAF pce 13), la recourante a accepté la proposition de suspension de la procédure. Le 9 juin 2011 (TAF pces 14 et 16), le Tribunal administratif fédéral a informé les parties que la procédure était suspendue jusqu'à droit connu dans l'affaire pendante devant le Tribunal fédéral. H. Le 7 juillet 2011 (TAF pce 17), l'OAIE a transmis au Tribunal un courrier du Directeur du Foyer et de l'Ecole X._______ à Y._______ du 23 juin 2011 qui demande à ce que l'Office cantonal de l'assurance invalidité du canton de Genève (OAI-GE) se prononce sur le droit de l'enfant aux mesures médicales et à une allocation d'impotence et une note du 28 juin 2011 de l'OAI-GE qui mentionne que A._______ habite Genève depuis le 1er mars 2011. I. Le Tribunal administratif fédéral a demandé à l'Office cantonal de la population à Genève des renseignements sur la durée de séjour de A._______ dans la commune de Genève et le type d'autorisation dont elle a bénéficié (TAF pce 18). Le 11 août 2011 (TAF pce 19), l'Office cantonal de la population à Genève a informé le Tribunal administratif fédéral que A._______ est arrivée à Genève le 1er mars 2011, qu'elle venait de France et qu'elle est domiciliée chez D._______ à Genève. J. Invité par le Tribunal administratif fédéral à déposer une réponse complémentaire suite à l'attestation du 11 août 2011 (TAF pce 20), l'OAIE, en date du 18 août 2011 (TAF pce 21), a indiqué que selon une jurisprudence constante, le juge des assurances sociales apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle générale, d'après l'état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue et que les faits survenus postérieurement, et qui ont modifié cette situation, doivent normalement faire l'objet d'une nouvelle décision administrative et que par conséquent l'élément apporté ne permettait pas de revenir sur sa décision et qu'il maintenait ses précédentes conclusions. Le 15 septembre 2011 (TAF pce 22), le Tribunal administratif fédéral a transmis à l'OAIE le courrier du Directeur du Foyer et de l'Ecole X._______ ainsi que la réponse de l'Office cantonal de la population à Genève du 11 août 2011 afin qu'il puisse statuer sur cette nouvelle demande de prestations. K. En date du 23 décembre 2011, le Tribunal fédéral a rendu l'arrêt afférant à l'affaire C-5284/2008 (arrêt du TF 9C_1026/2010). Droit : 1. 1.1. Sous réserve des exceptions - non réalisées en l'espèce - prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), entrée en vigueur le 1er janvier 2007, le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions concernant l'octroi de prestations d'invalidité prises par l'OAIE. 1.2. Selon l'art. 37 LTAF la procédure devant le Tribunal de céans est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement. En vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de ladite loi sont applicables aux assurances sociales régies par la législation fédérale si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient. En application de l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA. 1.3. Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont remplies en l'espèce. 1.4. Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA et 52 PA), le recours est recevable. 2. 2.1. L'ALCP est entré en vigueur le 1er juin 2002. A cette date sont également entrés en vigueur son annexe II qui règle la coordination des systèmes de sécurité sociale, le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, s'appliquant à toutes les prestations dont le droit prend naissance au 1er juin 2002 et ultérieurement et se substituant à toute convention de sécurité sociale liant deux ou plusieurs Etats (art. 6 du règlement), et enfin le règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif à l'application du règlement (CEE) n° 1408/71 (RS 0.831.109.268.11). Selon l'art. 3 du règlement (CEE) n° 1408/71 les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et les ressortissants suisses bénéficient de l'égalité de traitement. Selon l'art. 20 ALCP, sauf disposition contraire découlant de l'annexe II, les accords de sécurité sociale bilatéraux entre la Suisse et les Etats membres de la Communauté européenne sont suspendus dès l'entrée en vigueur du présent accord, dans la mesure où la même matière est régie par le présent accord. Dans la mesure où l'accord, en particulier son annexe II qui régit la coordination des systèmes d'assurances sociales (art. 8 ALCP) ne prévoit pas de disposition contraire, l'organisation de la procédure de même que l'examen des conditions à l'octroi de prestations d'invalidité suisse ressortissent au droit interne suisse. 2.2. L'art. 80a LAI rend expressément applicables dans la présente cause l'ALCP et les règlements (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 et (CEE) n° 574 /72 du Conseil du 21 mars 1972 relativement à l'application du règlement (CEE) n° 1408/71. 3. 3.1. Le présent litige porte sur la question de la prise en charge par l'assurance-invalidité suisse de prestations d'assurance sous forme de mesures médicales au sens des mesures de réadaptation (art. 8 al. 3 let. a LAI) pour une infirmité congénitale affectant une enfant de ressortissants suisses travaillant en Suisse mais résidant en zone frontalière française. 3.2. Le droit aux prestations relève de la teneur de la LAI selon la 5ème révision (RO 2007 5129; FF 2005 4215) entrée en vigueur le 1er janvier 2008 eu égard au principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 136 V 24 consid. 4.3 et les références). Les dispositions de la 6ème révision (premier volet) en vigueur depuis le 1er janvier 2012 (RO 2011 5659; FF 2010 1647) ne sont pas applicables. En ce qui concerne le faits déterminants, selon la jurisprudence, le Tribunal de céans doit se limiter à examiner la situation de fait existant jusqu'à la date de la décision attaquée (ATF 130 V 445 consid. 1.2). 3.3. Dans le cas d'espèce, il ressort du dossier que l'enfant habite depuis le 1er mars 2011 en Suisse. Le Tribunal de céans doit toutefois se borner à examiner la situation de fait jusqu'au 13 décembre 2010, date à laquelle l'enfant résidait encore en France. 4. 4.1. Selon l'art. 13 al. 1 LAI, les assurés ont droit aux mesures médicales nécessaires au traitement des infirmités congénitales, soit, selon l'art. 3 al. 2 LPGA, celles présentes à la naissance accomplie de l'enfant. En application de l'art. 13 al. 2 LAI, le Conseil fédéral a établi l'ordonnance du 9 décembre 1985 concernant les infirmités congénitales (OIC, RS 831.232.21) laquelle ne comprend pas les infirmités dites de peu de gravité n'ouvrant pas le droit à des prestations. Les infirmités énumérées dans la liste sont exhaustives mais la liste peut être complétée, s'agissant d'infirmités congénitales évidentes, par le Département fédéral de l'intérieur (Jean-Louis Duc, L'assurance-invalidité in Ulrich Meyer, Soziale Sicherheit, 2ème éd. Bâle, 2007, p. 1438; voir Pratique VSI 1999 p. 170). Selon l'art. 1er OIC, la simple prédisposition à une maladie n'est pas réputée infirmité congénitale et le moment où une infirmité congénitale est reconnue comme telle n'est pas déterminant. Sa constatation à la naissance n'est donc pas déterminante (Ueli Kieser, ATSG Kommentar, 2ème éd., Zurich 2009, art. 3 n° 29). 4.2. Selon l'art. 2 al. 1 OIC, le droit prend naissance au début de l'application des mesures médicales, mais au plus tôt à la naissance accomplie de l'enfant. L'al. 2 énonce que le droit s'étend à toutes les mesures médicales qui se révèlent par la suite nécessaires au traitement de l'infirmité congénitale. L'al. 3 précise que sont réputées mesures médicales nécessaires au traitement d'une infirmité congénitale tous les actes dont la science médicale a reconnu qu'ils sont indiqués et qu'ils tendent au but thérapeutique visé d'une manière simple et adéquate. 4.3. Aux termes de l'art. 3 OIC, le droit au traitement d'une infirmité congénitale s'éteint à la fin du mois au cours duquel l'assuré a accompli sa 20ème année, même si une mesure entreprise avant ce délai est poursuivie. 4.4. En vertu des règles de coordination du droit des assurances sociales, l'art. 27 de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal, RS 832.10) dispose qu'en cas d'infirmité congénitale (art. 3 al. 2 LPGA) non couverte par l'assurance-invalidité, l'assurance obligatoire des soins prend en charge les coûts des mêmes prestations qu'en cas de maladie. Par ailleurs, selon l'art. 52 al. 2 LAMal, en matière d'infirmité congénitale (art. 3 al. 2 LPGA), les mesures thérapeutiques du catalogue des prestations de l'assurance-invalidité sont reprises dans les dispositions et listes établies [pour cette assurance]. Les normes de coordination n'ont pas pour effet de faire supporter par la LAMal ce que la LAI ne prend pas en charge en tant qu'infirmité congénitale, encore faut-il qu'il existe une maladie et la nécessité d'un traitement médical au sens de l'art. 3 LPGA (cf. ég. Kieser, art. 3 n° 31). 4.5. Selon l'art. 9 al. 1 LAI les mesures de réadaptations dont font partie les mesures médicales (art. 8 al. 3 let. a LAI) sont en principe appliquées en Suisse, mais peuvent également exceptionnellement l'être à l'étranger. 5. 5.1. En vertu de l'art. 1b LAI les personnes qui sont assurées à titre obligatoire ou à titre facultatif en vertu des art. 1a et 2 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10) sont bénéficiaires des prestations de la LAI. Etant une enfant domiciliée en France, pour qui une affiliation facultative au sens de l'art. 2 LAVS n'est pas ouverte du fait d'une résidence dans un Etat membre de l'UE, l'intéressée, bien que ses parents travaillent tous deux en Suisse et soient assurés à l'assurance obligatoire AVS/AI suisse, n'est aux termes même des art. 1a et 2 LAVS et 1b LAI pas assurée. Un domicile en Suisse fait notamment défaut et aux termes même des dispositions de l'art. 1a LAVS elle ne peut déduire de la qualité de personnes assurées de ses parents aucun droit dérivé. L'art. 9 al. 2 LAI dispose toutefois qu'une personne qui n'est pas ou n'est plus assujettie à l'assurance a toutefois droit aux mesures de réadaptation jusqu'à l'âge de 20 ans au plus si l'un de ses parents est assuré facultativement ou est assuré obligatoirement pour une activité professionnelle exercée à l'étranger conformément à l'art. 1a al. 1 let. c LAVS ou 1a al. 3 let a LAVS ou en vertu d'une convention internationale. Les parents de l'intéressée travaillant en Suisse, les exceptions précitées n'entrent pas en ligne de compte et ne nécessitent dès lors pas d'être développées. Indubitablement l'intéressée n'a pas droit aux mesures médicales nécessaires au traitement des infirmités congénitales au regard des dispositions légales suisses topiques. 5.2. L'intéressée étant de nationalité suisse et résidant dans un Etat partie à l'ALCP, le fait qu'elle ne puisse prétendre à des prestations de réadaptation au regard des dispositions du droit suisse n'exclut pas qu'elle puisse malgré tout prétendre à de telles prestations de l'assurance-invalidité suisse en vertu du droit européen matériel de coordination de la sécurité sociale. Or, l'instruction du dossier est en l'espèce lacunaire comme l'a indiqué le Tribunal fédéral dans son arrêt 9C_1026/2010 du 23 décembre 2011 concernant la cause C-5284/2008. Pour savoir si l'intéressée peut se prévaloir valablement de dispositions de coordination instituées par l'ALCP et le règlement n° 1408/71 en vigueur entre la Suisse et les Etats membres de l'UE, l'ensemble des faits décisifs portant sur le caractère transfrontalier de la présente cause doit être connu. Il sied notamment de déterminer quels ont été les traitements médicaux effectués et qui ont été poursuivis jusqu'au 28 février 2011 (date jusqu'à laquelle l'enfant était domicilié en France) et le cas échéant en quels lieux compte tenu du lieu de résidence de l'intéressée et de la spécificité des prestations médicales, dont le remboursement est souhaité (cf. ATF 133 V 320; art. 19 par. 1 let. a en liaison avec le par. 2 du règlement n° 1408/71). Il importe également de disposer de renseignements complets et précis sur le statut assécurologique de l'enfant et de ses parents tant en Suisse qu'en France (début et changement d'assurance y compris), en particulier s'agissant de l'usage qu'ils ont fait du droit d'option en matière d'assurance-maladie (cf. annexe VI au règlement n° 1408/71 "Suisse", 3b; ATF 135 V 339). Ces informations sont indispensables pour pouvoir se prononcer sur l'obligation d'octroyer à l'intéressée les prestations réclamées, lesquelles constituent des soins en cas de maladie au sens de l'art. 4 par. 1 let. a du règlement n° 1408/71 (ATF 133 V 320 consid. 5.6, ce qui ne change rien au fait que, se rapportant à une infirmité congénitale elles doivent être fournies en premier lieu par l'AI).
6. Il s'ensuit de ce qui précède que la décision du 13 décembre 2010 de rejet de prestations de mesures médicales de réadaptation repose sur une instruction lacunaire. La décision attaquée doit donc être annulée. L'art. 61 al. 1 PA autorise, bien qu'exceptionnellement, à renvoyer la cause à l'autorité inférieure avec des instructions impératives, notamment lorsqu'elle n'a nullement instruit une ou des questions déterminantes pour l'examen du droit aux prestations. En l'espèce, le renvoi se justifie parce qu'il manque des informations indispensables concernant les mesures médicales prodiguées en Suisse et/ou en France et concernant le statut assécurologique depuis la naissance de l'intéressée tant s'agissant d'elle-même que de ses parents (cf. consid. 5.2). En ces circonstances, le recours du 11 janvier 2011 et son complément du 20 janvier 2011 doivent être admis, en ce sens que la décision du 13 décembre 2010 doit être annulée et la cause renvoyée à l'autorité inférieure qui rendra une nouvelle décision après avoir complété l'instruction. 7. 7.1. Les recourants ayant eu partiellement gain de cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 PA). 7.2. La recourante n'ayant pas agi en étant représentée il ne lui est pas allouée d'indemnité à titre de dépens (art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif à la page 11)
Erwägungen (19 Absätze)
E. 1.1 Sous réserve des exceptions - non réalisées en l'espèce - prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), entrée en vigueur le 1er janvier 2007, le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions concernant l'octroi de prestations d'invalidité prises par l'OAIE.
E. 1.2 Selon l'art. 37 LTAF la procédure devant le Tribunal de céans est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement. En vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de ladite loi sont applicables aux assurances sociales régies par la législation fédérale si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient. En application de l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA.
E. 1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont remplies en l'espèce.
E. 1.4 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA et 52 PA), le recours est recevable.
E. 2.1 L'ALCP est entré en vigueur le 1er juin 2002. A cette date sont également entrés en vigueur son annexe II qui règle la coordination des systèmes de sécurité sociale, le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, s'appliquant à toutes les prestations dont le droit prend naissance au 1er juin 2002 et ultérieurement et se substituant à toute convention de sécurité sociale liant deux ou plusieurs Etats (art. 6 du règlement), et enfin le règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif à l'application du règlement (CEE) n° 1408/71 (RS 0.831.109.268.11). Selon l'art. 3 du règlement (CEE) n° 1408/71 les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et les ressortissants suisses bénéficient de l'égalité de traitement. Selon l'art. 20 ALCP, sauf disposition contraire découlant de l'annexe II, les accords de sécurité sociale bilatéraux entre la Suisse et les Etats membres de la Communauté européenne sont suspendus dès l'entrée en vigueur du présent accord, dans la mesure où la même matière est régie par le présent accord. Dans la mesure où l'accord, en particulier son annexe II qui régit la coordination des systèmes d'assurances sociales (art. 8 ALCP) ne prévoit pas de disposition contraire, l'organisation de la procédure de même que l'examen des conditions à l'octroi de prestations d'invalidité suisse ressortissent au droit interne suisse.
E. 2.2 L'art. 80a LAI rend expressément applicables dans la présente cause l'ALCP et les règlements (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 et (CEE) n° 574 /72 du Conseil du 21 mars 1972 relativement à l'application du règlement (CEE) n° 1408/71.
E. 3.1 Le présent litige porte sur la question de la prise en charge par l'assurance-invalidité suisse de prestations d'assurance sous forme de mesures médicales au sens des mesures de réadaptation (art. 8 al. 3 let. a LAI) pour une infirmité congénitale affectant une enfant de ressortissants suisses travaillant en Suisse mais résidant en zone frontalière française.
E. 3.2 Le droit aux prestations relève de la teneur de la LAI selon la 5ème révision (RO 2007 5129; FF 2005 4215) entrée en vigueur le 1er janvier 2008 eu égard au principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 136 V 24 consid. 4.3 et les références). Les dispositions de la 6ème révision (premier volet) en vigueur depuis le 1er janvier 2012 (RO 2011 5659; FF 2010 1647) ne sont pas applicables. En ce qui concerne le faits déterminants, selon la jurisprudence, le Tribunal de céans doit se limiter à examiner la situation de fait existant jusqu'à la date de la décision attaquée (ATF 130 V 445 consid. 1.2).
E. 3.3 Dans le cas d'espèce, il ressort du dossier que l'enfant habite depuis le 1er mars 2011 en Suisse. Le Tribunal de céans doit toutefois se borner à examiner la situation de fait jusqu'au 13 décembre 2010, date à laquelle l'enfant résidait encore en France.
E. 4.1 Selon l'art. 13 al. 1 LAI, les assurés ont droit aux mesures médicales nécessaires au traitement des infirmités congénitales, soit, selon l'art. 3 al. 2 LPGA, celles présentes à la naissance accomplie de l'enfant. En application de l'art. 13 al. 2 LAI, le Conseil fédéral a établi l'ordonnance du 9 décembre 1985 concernant les infirmités congénitales (OIC, RS 831.232.21) laquelle ne comprend pas les infirmités dites de peu de gravité n'ouvrant pas le droit à des prestations. Les infirmités énumérées dans la liste sont exhaustives mais la liste peut être complétée, s'agissant d'infirmités congénitales évidentes, par le Département fédéral de l'intérieur (Jean-Louis Duc, L'assurance-invalidité in Ulrich Meyer, Soziale Sicherheit, 2ème éd. Bâle, 2007, p. 1438; voir Pratique VSI 1999 p. 170). Selon l'art. 1er OIC, la simple prédisposition à une maladie n'est pas réputée infirmité congénitale et le moment où une infirmité congénitale est reconnue comme telle n'est pas déterminant. Sa constatation à la naissance n'est donc pas déterminante (Ueli Kieser, ATSG Kommentar, 2ème éd., Zurich 2009, art. 3 n° 29).
E. 4.2 Selon l'art. 2 al. 1 OIC, le droit prend naissance au début de l'application des mesures médicales, mais au plus tôt à la naissance accomplie de l'enfant. L'al. 2 énonce que le droit s'étend à toutes les mesures médicales qui se révèlent par la suite nécessaires au traitement de l'infirmité congénitale. L'al. 3 précise que sont réputées mesures médicales nécessaires au traitement d'une infirmité congénitale tous les actes dont la science médicale a reconnu qu'ils sont indiqués et qu'ils tendent au but thérapeutique visé d'une manière simple et adéquate.
E. 4.3 Aux termes de l'art. 3 OIC, le droit au traitement d'une infirmité congénitale s'éteint à la fin du mois au cours duquel l'assuré a accompli sa 20ème année, même si une mesure entreprise avant ce délai est poursuivie.
E. 4.4 En vertu des règles de coordination du droit des assurances sociales, l'art. 27 de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal, RS 832.10) dispose qu'en cas d'infirmité congénitale (art. 3 al. 2 LPGA) non couverte par l'assurance-invalidité, l'assurance obligatoire des soins prend en charge les coûts des mêmes prestations qu'en cas de maladie. Par ailleurs, selon l'art. 52 al. 2 LAMal, en matière d'infirmité congénitale (art. 3 al. 2 LPGA), les mesures thérapeutiques du catalogue des prestations de l'assurance-invalidité sont reprises dans les dispositions et listes établies [pour cette assurance]. Les normes de coordination n'ont pas pour effet de faire supporter par la LAMal ce que la LAI ne prend pas en charge en tant qu'infirmité congénitale, encore faut-il qu'il existe une maladie et la nécessité d'un traitement médical au sens de l'art. 3 LPGA (cf. ég. Kieser, art. 3 n° 31).
E. 4.5 Selon l'art. 9 al. 1 LAI les mesures de réadaptations dont font partie les mesures médicales (art. 8 al. 3 let. a LAI) sont en principe appliquées en Suisse, mais peuvent également exceptionnellement l'être à l'étranger.
E. 5.1 En vertu de l'art. 1b LAI les personnes qui sont assurées à titre obligatoire ou à titre facultatif en vertu des art. 1a et 2 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10) sont bénéficiaires des prestations de la LAI. Etant une enfant domiciliée en France, pour qui une affiliation facultative au sens de l'art. 2 LAVS n'est pas ouverte du fait d'une résidence dans un Etat membre de l'UE, l'intéressée, bien que ses parents travaillent tous deux en Suisse et soient assurés à l'assurance obligatoire AVS/AI suisse, n'est aux termes même des art. 1a et 2 LAVS et 1b LAI pas assurée. Un domicile en Suisse fait notamment défaut et aux termes même des dispositions de l'art. 1a LAVS elle ne peut déduire de la qualité de personnes assurées de ses parents aucun droit dérivé. L'art. 9 al. 2 LAI dispose toutefois qu'une personne qui n'est pas ou n'est plus assujettie à l'assurance a toutefois droit aux mesures de réadaptation jusqu'à l'âge de 20 ans au plus si l'un de ses parents est assuré facultativement ou est assuré obligatoirement pour une activité professionnelle exercée à l'étranger conformément à l'art. 1a al. 1 let. c LAVS ou 1a al. 3 let a LAVS ou en vertu d'une convention internationale. Les parents de l'intéressée travaillant en Suisse, les exceptions précitées n'entrent pas en ligne de compte et ne nécessitent dès lors pas d'être développées. Indubitablement l'intéressée n'a pas droit aux mesures médicales nécessaires au traitement des infirmités congénitales au regard des dispositions légales suisses topiques.
E. 5.2 L'intéressée étant de nationalité suisse et résidant dans un Etat partie à l'ALCP, le fait qu'elle ne puisse prétendre à des prestations de réadaptation au regard des dispositions du droit suisse n'exclut pas qu'elle puisse malgré tout prétendre à de telles prestations de l'assurance-invalidité suisse en vertu du droit européen matériel de coordination de la sécurité sociale. Or, l'instruction du dossier est en l'espèce lacunaire comme l'a indiqué le Tribunal fédéral dans son arrêt 9C_1026/2010 du 23 décembre 2011 concernant la cause C-5284/2008. Pour savoir si l'intéressée peut se prévaloir valablement de dispositions de coordination instituées par l'ALCP et le règlement n° 1408/71 en vigueur entre la Suisse et les Etats membres de l'UE, l'ensemble des faits décisifs portant sur le caractère transfrontalier de la présente cause doit être connu. Il sied notamment de déterminer quels ont été les traitements médicaux effectués et qui ont été poursuivis jusqu'au 28 février 2011 (date jusqu'à laquelle l'enfant était domicilié en France) et le cas échéant en quels lieux compte tenu du lieu de résidence de l'intéressée et de la spécificité des prestations médicales, dont le remboursement est souhaité (cf. ATF 133 V 320; art. 19 par. 1 let. a en liaison avec le par. 2 du règlement n° 1408/71). Il importe également de disposer de renseignements complets et précis sur le statut assécurologique de l'enfant et de ses parents tant en Suisse qu'en France (début et changement d'assurance y compris), en particulier s'agissant de l'usage qu'ils ont fait du droit d'option en matière d'assurance-maladie (cf. annexe VI au règlement n° 1408/71 "Suisse", 3b; ATF 135 V 339). Ces informations sont indispensables pour pouvoir se prononcer sur l'obligation d'octroyer à l'intéressée les prestations réclamées, lesquelles constituent des soins en cas de maladie au sens de l'art. 4 par. 1 let. a du règlement n° 1408/71 (ATF 133 V 320 consid. 5.6, ce qui ne change rien au fait que, se rapportant à une infirmité congénitale elles doivent être fournies en premier lieu par l'AI).
E. 6 Il s'ensuit de ce qui précède que la décision du 13 décembre 2010 de rejet de prestations de mesures médicales de réadaptation repose sur une instruction lacunaire. La décision attaquée doit donc être annulée. L'art. 61 al. 1 PA autorise, bien qu'exceptionnellement, à renvoyer la cause à l'autorité inférieure avec des instructions impératives, notamment lorsqu'elle n'a nullement instruit une ou des questions déterminantes pour l'examen du droit aux prestations. En l'espèce, le renvoi se justifie parce qu'il manque des informations indispensables concernant les mesures médicales prodiguées en Suisse et/ou en France et concernant le statut assécurologique depuis la naissance de l'intéressée tant s'agissant d'elle-même que de ses parents (cf. consid. 5.2). En ces circonstances, le recours du 11 janvier 2011 et son complément du 20 janvier 2011 doivent être admis, en ce sens que la décision du 13 décembre 2010 doit être annulée et la cause renvoyée à l'autorité inférieure qui rendra une nouvelle décision après avoir complété l'instruction.
E. 7.1 Les recourants ayant eu partiellement gain de cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 PA).
E. 7.2 La recourante n'ayant pas agi en étant représentée il ne lui est pas allouée d'indemnité à titre de dépens (art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif à la page 11)
Dispositiv
- La procédure est reprise.
- Le recours est partiellement admis et la décision du 13 décembre 2010 annulée. La cause est renvoyée à l'autorité inférieure pour nouvelle décision au sens du considérant 5.2.
- Il n'est pas perçu de frais.
- Il n'est pas alloué d'indemnité à titre de dépens.
- Le présent arrêt est adressé : - à la recourante (Recommandé AR) - à l'autorité inférieure (n° de réf. ___.____.____.__ ; Recommandé) - à l'Office fédéral des assurances sociales à Berne (Recommandé) L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-438/2011 Arrêt du 13 février 2012 Composition Elena Avenati-Carpani, présidente du collège, Stefan Mesmer, Franziska Schneider, juges, Delphine Queloz, greffière. Parties A._______, agissant par ses parents B._______ et C._______, recourante, contre Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE), avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure . Objet Assurance-invalidité. Faits : A. A._______, ressortissante suisse née en 2009, fille de C._______ et B._______, tous deux frontaliers de nationalité suisse (pce 1) travaillant en Suisse (pces 7 et 9) et résidant en France voisine, souffre d'infirmités congénitales soit de malformations du système nerveux et de ses enveloppes (encéphalocèle, kyste arachnoïdien, myéloméningocèle, hydromyélie, méningocèle, diastématomyèlie et tethered cord), d'épilepsies congénitales, d'un syndrome d'Aicardi et d'un trouble visuel grave (pce 5). Par demande du 21 mai 2010 sa mère a requis de l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE) la prise en charge des soins, notamment de la physiothérapie et de l'ergothérapie, pour le syndrome d'Aicardie (agnésie du corps calleux, polymicrogyserie) et l'hypermétropie (pce 1). B. Par projet de décision du 11 octobre 2010 (pce 10), l'OAIE a informé les parents de A._______ que selon la législation les enfants de parents qui travaillent en Suisse en tant que frontaliers n'étaient plus considérés comme étant assurés en matière d'assurance-invalidité depuis le 1er janvier 2008 et que dès lors la demande de prestations devrait être rejetée. Par décision du 13 décembre 2010 (pce 11), l'OAIE a rejeté la demande de prestations pour les motifs évoqués dans le projet. C. Par acte du 11 janvier 2011 (TAF pce 1) et par complément du 20 janvier 2011 (TAF pce 3), C._______ et B._______ ont interjeté recours contre la décision du 13 décembre 2010 par devant le Tribunal administratif fédéral (TAF), concluant implicitement à son annulation et à la reconnaissance du droit aux prestations de l'assurance-invalidité pour leur fille A._______ et arguant principalement que c'est par manque de logement à Genève que la famille devait vivre en France voisine. D. Par réponse du 3 mars 2011 (TAF pce 5), l'OAIE a proposé le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée au motif que A._______ n'a pas la qualité d'assurée selon la législation suisse et ne peut donc pas se prévaloir de l'art. 9 al. 2 LAI qui donne droit aux mesures médicales nécessaires pour le traitement des infirmités congénitales. E. Par réplique du 14 avril 2011 (TAF pce 7), les parents de A._______ ont argué que la décision de l'OAIE violait gravement le principe de l'égalité de traitement garanti par l'Accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP RS 01.142.112.681) et le règlement (CEE) n°1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociales aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (RS 0.831.109.268.1) et qu'étant domiciliée en zone frontalière, l'ensemble des mesures de réadaptation nécessaires pourrait s'effectuer en Suisse et a conclu, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision du 13 décembre 2010. F. Par duplique du 27 avril 2011 (TAF pce 9), l'OAIE a réitéré ses conclusions du 3 mars en se ralliant à l'argumentation de l'arrêt du Tribunal administratif fédéral du 3 décembre 2010 rendu dans l'affaire C-5284/2008 et a proposé la suspension de la procédure jusqu'à droit connu sur le recours contre l'arrêt précité par devant le Tribunal fédéral. G. Par ordonnance du 5 mai 2011 (TAF pce 10), le Tribunal administratif fédéral a invité la recourante à formuler des remarques notamment concernant la demande de suspension de la procédure jusqu'à droit connu sur le recours adressé au Tribunal fédéral dans une affaire identique. Le 4 juin 2011 (TAF pce 13), la recourante a accepté la proposition de suspension de la procédure. Le 9 juin 2011 (TAF pces 14 et 16), le Tribunal administratif fédéral a informé les parties que la procédure était suspendue jusqu'à droit connu dans l'affaire pendante devant le Tribunal fédéral. H. Le 7 juillet 2011 (TAF pce 17), l'OAIE a transmis au Tribunal un courrier du Directeur du Foyer et de l'Ecole X._______ à Y._______ du 23 juin 2011 qui demande à ce que l'Office cantonal de l'assurance invalidité du canton de Genève (OAI-GE) se prononce sur le droit de l'enfant aux mesures médicales et à une allocation d'impotence et une note du 28 juin 2011 de l'OAI-GE qui mentionne que A._______ habite Genève depuis le 1er mars 2011. I. Le Tribunal administratif fédéral a demandé à l'Office cantonal de la population à Genève des renseignements sur la durée de séjour de A._______ dans la commune de Genève et le type d'autorisation dont elle a bénéficié (TAF pce 18). Le 11 août 2011 (TAF pce 19), l'Office cantonal de la population à Genève a informé le Tribunal administratif fédéral que A._______ est arrivée à Genève le 1er mars 2011, qu'elle venait de France et qu'elle est domiciliée chez D._______ à Genève. J. Invité par le Tribunal administratif fédéral à déposer une réponse complémentaire suite à l'attestation du 11 août 2011 (TAF pce 20), l'OAIE, en date du 18 août 2011 (TAF pce 21), a indiqué que selon une jurisprudence constante, le juge des assurances sociales apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle générale, d'après l'état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue et que les faits survenus postérieurement, et qui ont modifié cette situation, doivent normalement faire l'objet d'une nouvelle décision administrative et que par conséquent l'élément apporté ne permettait pas de revenir sur sa décision et qu'il maintenait ses précédentes conclusions. Le 15 septembre 2011 (TAF pce 22), le Tribunal administratif fédéral a transmis à l'OAIE le courrier du Directeur du Foyer et de l'Ecole X._______ ainsi que la réponse de l'Office cantonal de la population à Genève du 11 août 2011 afin qu'il puisse statuer sur cette nouvelle demande de prestations. K. En date du 23 décembre 2011, le Tribunal fédéral a rendu l'arrêt afférant à l'affaire C-5284/2008 (arrêt du TF 9C_1026/2010). Droit : 1. 1.1. Sous réserve des exceptions - non réalisées en l'espèce - prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), entrée en vigueur le 1er janvier 2007, le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions concernant l'octroi de prestations d'invalidité prises par l'OAIE. 1.2. Selon l'art. 37 LTAF la procédure devant le Tribunal de céans est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement. En vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de ladite loi sont applicables aux assurances sociales régies par la législation fédérale si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient. En application de l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA. 1.3. Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont remplies en l'espèce. 1.4. Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA et 52 PA), le recours est recevable. 2. 2.1. L'ALCP est entré en vigueur le 1er juin 2002. A cette date sont également entrés en vigueur son annexe II qui règle la coordination des systèmes de sécurité sociale, le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, s'appliquant à toutes les prestations dont le droit prend naissance au 1er juin 2002 et ultérieurement et se substituant à toute convention de sécurité sociale liant deux ou plusieurs Etats (art. 6 du règlement), et enfin le règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif à l'application du règlement (CEE) n° 1408/71 (RS 0.831.109.268.11). Selon l'art. 3 du règlement (CEE) n° 1408/71 les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et les ressortissants suisses bénéficient de l'égalité de traitement. Selon l'art. 20 ALCP, sauf disposition contraire découlant de l'annexe II, les accords de sécurité sociale bilatéraux entre la Suisse et les Etats membres de la Communauté européenne sont suspendus dès l'entrée en vigueur du présent accord, dans la mesure où la même matière est régie par le présent accord. Dans la mesure où l'accord, en particulier son annexe II qui régit la coordination des systèmes d'assurances sociales (art. 8 ALCP) ne prévoit pas de disposition contraire, l'organisation de la procédure de même que l'examen des conditions à l'octroi de prestations d'invalidité suisse ressortissent au droit interne suisse. 2.2. L'art. 80a LAI rend expressément applicables dans la présente cause l'ALCP et les règlements (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 et (CEE) n° 574 /72 du Conseil du 21 mars 1972 relativement à l'application du règlement (CEE) n° 1408/71. 3. 3.1. Le présent litige porte sur la question de la prise en charge par l'assurance-invalidité suisse de prestations d'assurance sous forme de mesures médicales au sens des mesures de réadaptation (art. 8 al. 3 let. a LAI) pour une infirmité congénitale affectant une enfant de ressortissants suisses travaillant en Suisse mais résidant en zone frontalière française. 3.2. Le droit aux prestations relève de la teneur de la LAI selon la 5ème révision (RO 2007 5129; FF 2005 4215) entrée en vigueur le 1er janvier 2008 eu égard au principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 136 V 24 consid. 4.3 et les références). Les dispositions de la 6ème révision (premier volet) en vigueur depuis le 1er janvier 2012 (RO 2011 5659; FF 2010 1647) ne sont pas applicables. En ce qui concerne le faits déterminants, selon la jurisprudence, le Tribunal de céans doit se limiter à examiner la situation de fait existant jusqu'à la date de la décision attaquée (ATF 130 V 445 consid. 1.2). 3.3. Dans le cas d'espèce, il ressort du dossier que l'enfant habite depuis le 1er mars 2011 en Suisse. Le Tribunal de céans doit toutefois se borner à examiner la situation de fait jusqu'au 13 décembre 2010, date à laquelle l'enfant résidait encore en France. 4. 4.1. Selon l'art. 13 al. 1 LAI, les assurés ont droit aux mesures médicales nécessaires au traitement des infirmités congénitales, soit, selon l'art. 3 al. 2 LPGA, celles présentes à la naissance accomplie de l'enfant. En application de l'art. 13 al. 2 LAI, le Conseil fédéral a établi l'ordonnance du 9 décembre 1985 concernant les infirmités congénitales (OIC, RS 831.232.21) laquelle ne comprend pas les infirmités dites de peu de gravité n'ouvrant pas le droit à des prestations. Les infirmités énumérées dans la liste sont exhaustives mais la liste peut être complétée, s'agissant d'infirmités congénitales évidentes, par le Département fédéral de l'intérieur (Jean-Louis Duc, L'assurance-invalidité in Ulrich Meyer, Soziale Sicherheit, 2ème éd. Bâle, 2007, p. 1438; voir Pratique VSI 1999 p. 170). Selon l'art. 1er OIC, la simple prédisposition à une maladie n'est pas réputée infirmité congénitale et le moment où une infirmité congénitale est reconnue comme telle n'est pas déterminant. Sa constatation à la naissance n'est donc pas déterminante (Ueli Kieser, ATSG Kommentar, 2ème éd., Zurich 2009, art. 3 n° 29). 4.2. Selon l'art. 2 al. 1 OIC, le droit prend naissance au début de l'application des mesures médicales, mais au plus tôt à la naissance accomplie de l'enfant. L'al. 2 énonce que le droit s'étend à toutes les mesures médicales qui se révèlent par la suite nécessaires au traitement de l'infirmité congénitale. L'al. 3 précise que sont réputées mesures médicales nécessaires au traitement d'une infirmité congénitale tous les actes dont la science médicale a reconnu qu'ils sont indiqués et qu'ils tendent au but thérapeutique visé d'une manière simple et adéquate. 4.3. Aux termes de l'art. 3 OIC, le droit au traitement d'une infirmité congénitale s'éteint à la fin du mois au cours duquel l'assuré a accompli sa 20ème année, même si une mesure entreprise avant ce délai est poursuivie. 4.4. En vertu des règles de coordination du droit des assurances sociales, l'art. 27 de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal, RS 832.10) dispose qu'en cas d'infirmité congénitale (art. 3 al. 2 LPGA) non couverte par l'assurance-invalidité, l'assurance obligatoire des soins prend en charge les coûts des mêmes prestations qu'en cas de maladie. Par ailleurs, selon l'art. 52 al. 2 LAMal, en matière d'infirmité congénitale (art. 3 al. 2 LPGA), les mesures thérapeutiques du catalogue des prestations de l'assurance-invalidité sont reprises dans les dispositions et listes établies [pour cette assurance]. Les normes de coordination n'ont pas pour effet de faire supporter par la LAMal ce que la LAI ne prend pas en charge en tant qu'infirmité congénitale, encore faut-il qu'il existe une maladie et la nécessité d'un traitement médical au sens de l'art. 3 LPGA (cf. ég. Kieser, art. 3 n° 31). 4.5. Selon l'art. 9 al. 1 LAI les mesures de réadaptations dont font partie les mesures médicales (art. 8 al. 3 let. a LAI) sont en principe appliquées en Suisse, mais peuvent également exceptionnellement l'être à l'étranger. 5. 5.1. En vertu de l'art. 1b LAI les personnes qui sont assurées à titre obligatoire ou à titre facultatif en vertu des art. 1a et 2 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10) sont bénéficiaires des prestations de la LAI. Etant une enfant domiciliée en France, pour qui une affiliation facultative au sens de l'art. 2 LAVS n'est pas ouverte du fait d'une résidence dans un Etat membre de l'UE, l'intéressée, bien que ses parents travaillent tous deux en Suisse et soient assurés à l'assurance obligatoire AVS/AI suisse, n'est aux termes même des art. 1a et 2 LAVS et 1b LAI pas assurée. Un domicile en Suisse fait notamment défaut et aux termes même des dispositions de l'art. 1a LAVS elle ne peut déduire de la qualité de personnes assurées de ses parents aucun droit dérivé. L'art. 9 al. 2 LAI dispose toutefois qu'une personne qui n'est pas ou n'est plus assujettie à l'assurance a toutefois droit aux mesures de réadaptation jusqu'à l'âge de 20 ans au plus si l'un de ses parents est assuré facultativement ou est assuré obligatoirement pour une activité professionnelle exercée à l'étranger conformément à l'art. 1a al. 1 let. c LAVS ou 1a al. 3 let a LAVS ou en vertu d'une convention internationale. Les parents de l'intéressée travaillant en Suisse, les exceptions précitées n'entrent pas en ligne de compte et ne nécessitent dès lors pas d'être développées. Indubitablement l'intéressée n'a pas droit aux mesures médicales nécessaires au traitement des infirmités congénitales au regard des dispositions légales suisses topiques. 5.2. L'intéressée étant de nationalité suisse et résidant dans un Etat partie à l'ALCP, le fait qu'elle ne puisse prétendre à des prestations de réadaptation au regard des dispositions du droit suisse n'exclut pas qu'elle puisse malgré tout prétendre à de telles prestations de l'assurance-invalidité suisse en vertu du droit européen matériel de coordination de la sécurité sociale. Or, l'instruction du dossier est en l'espèce lacunaire comme l'a indiqué le Tribunal fédéral dans son arrêt 9C_1026/2010 du 23 décembre 2011 concernant la cause C-5284/2008. Pour savoir si l'intéressée peut se prévaloir valablement de dispositions de coordination instituées par l'ALCP et le règlement n° 1408/71 en vigueur entre la Suisse et les Etats membres de l'UE, l'ensemble des faits décisifs portant sur le caractère transfrontalier de la présente cause doit être connu. Il sied notamment de déterminer quels ont été les traitements médicaux effectués et qui ont été poursuivis jusqu'au 28 février 2011 (date jusqu'à laquelle l'enfant était domicilié en France) et le cas échéant en quels lieux compte tenu du lieu de résidence de l'intéressée et de la spécificité des prestations médicales, dont le remboursement est souhaité (cf. ATF 133 V 320; art. 19 par. 1 let. a en liaison avec le par. 2 du règlement n° 1408/71). Il importe également de disposer de renseignements complets et précis sur le statut assécurologique de l'enfant et de ses parents tant en Suisse qu'en France (début et changement d'assurance y compris), en particulier s'agissant de l'usage qu'ils ont fait du droit d'option en matière d'assurance-maladie (cf. annexe VI au règlement n° 1408/71 "Suisse", 3b; ATF 135 V 339). Ces informations sont indispensables pour pouvoir se prononcer sur l'obligation d'octroyer à l'intéressée les prestations réclamées, lesquelles constituent des soins en cas de maladie au sens de l'art. 4 par. 1 let. a du règlement n° 1408/71 (ATF 133 V 320 consid. 5.6, ce qui ne change rien au fait que, se rapportant à une infirmité congénitale elles doivent être fournies en premier lieu par l'AI).
6. Il s'ensuit de ce qui précède que la décision du 13 décembre 2010 de rejet de prestations de mesures médicales de réadaptation repose sur une instruction lacunaire. La décision attaquée doit donc être annulée. L'art. 61 al. 1 PA autorise, bien qu'exceptionnellement, à renvoyer la cause à l'autorité inférieure avec des instructions impératives, notamment lorsqu'elle n'a nullement instruit une ou des questions déterminantes pour l'examen du droit aux prestations. En l'espèce, le renvoi se justifie parce qu'il manque des informations indispensables concernant les mesures médicales prodiguées en Suisse et/ou en France et concernant le statut assécurologique depuis la naissance de l'intéressée tant s'agissant d'elle-même que de ses parents (cf. consid. 5.2). En ces circonstances, le recours du 11 janvier 2011 et son complément du 20 janvier 2011 doivent être admis, en ce sens que la décision du 13 décembre 2010 doit être annulée et la cause renvoyée à l'autorité inférieure qui rendra une nouvelle décision après avoir complété l'instruction. 7. 7.1. Les recourants ayant eu partiellement gain de cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 PA). 7.2. La recourante n'ayant pas agi en étant représentée il ne lui est pas allouée d'indemnité à titre de dépens (art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif à la page 11) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. La procédure est reprise.
2. Le recours est partiellement admis et la décision du 13 décembre 2010 annulée. La cause est renvoyée à l'autorité inférieure pour nouvelle décision au sens du considérant 5.2.
3. Il n'est pas perçu de frais.
4. Il n'est pas alloué d'indemnité à titre de dépens.
5. Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (Recommandé AR)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. ___.____.____.__ ; Recommandé)
- à l'Office fédéral des assurances sociales à Berne (Recommandé) L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. La présidente du collège : La greffière : Elena Avenati-Carpani Delphine Queloz Indication des voies de droit : Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) soient remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Le mémoire indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF). Expédition :