Remboursement des cotisations
Sachverhalt
A. Le ressortissant marocain X._______, né (...) 1952, a épousé la prénommée A._______, née (...), selon ses déclarations, en 1977 (pces 8 p. 1, 36, 40 p. 3 et 42). L'intéressé a cotisé aux assurances sociales suisses entre 1971 et 1999 (pce 24) et a quitté la Suisse pour le Maroc au (...) 1999 (pce 37). B. Par projet de décision du 24 octobre 2002, la Caisse suisse de compensation (ci-après: la CSC ou l'autorité inférieure) a fait savoir à l'intéressé qu'elle entendait rejeté sa demande de remboursement des cotisations AVS datant du 20 septembre 2000 au motif que la condition de départ de Suisse depuis plus d'une année n'est pas réalisée par son épouse (art. 2 de l'ordonnance du 29 novembre 1995 sur le remboursement aux étrangers des cotisations versées à l'assurance-vieillesse et survivants [OR-AVS; RS 831.131.12], entrée en vigueur le 1er janvier 1997 dans sa teneur originale [RO 1996 688]) (pces 8 et 11). L'intéressé s'est opposé à ce projet de décision par courrier du 19 novembre 2002 (timbre postal) (pces 12 à 14). L'autorité inférieure a rendu le 29 novembre 2002 une décision de rejet de la demande de remboursement, reprenant les motifs exposés dans son projet de décision (pce 15). Cette décision n'a pas été contestée. C. C.a Par la suite, l'intéressé s'est adressé à cinq reprises à l'autorité inférieure (courriers du 27 décembre 2005 [pce 16], du 16 mars 2006 [pce 18], du 9 octobre 2006 [pce 20], du 12 octobre 2009 [pce 25] et du 3 avril 2012 [pce 27]). En réponse, l'autorité inférieure lui a adressé des courriers pour l'essentiel identique, lui demandant en substance de remplir un formulaire "Demande de remboursement des cotisations AVS" annexé et d'établir par titre que lui ainsi que son conjoint et ses enfants âgés de moins de vingt-cinq ans révolus avaient définitivement quitté la Suisse et qu'il avait cotisé à l'AVS pendant une année au moins, précisant qu'il était impératif de répondre explicitement à toutes les questions, sous toutes les rubriques (courriers du 1er mars 2006 [pce 17], du 10 novembre 2006 [pce 22] et du 5 novembre 2009 [pce 26] et du 25 mai 2012 [pce 28]). Suite à son dernier courrier (pce 28), l'autorité inférieure a reçu le 21 juin 2012 un formulaire "Demande de remboursement des cotisations AVS", non daté et non signé, émanant de l'intéressé ainsi que divers documents (actes marocains d'état-civil, relations bancaires, etc.) (pces 29 ss). C.b Par décision du 18 octobre 2012, l'autorité inférieure a rejeté la demande du 21 juin 2012 de remboursement des cotisations AVS de l'intéressé au motif qu'il ressortait du dossier que son épouse, A._______, a encore son domicile en Suisse (pce 46). L'opposition formée par l'intéressé le 26 novembre 2012 (pce 47) a été rejetée par une décision sur opposition datée du 19 mars 2013 et envoyée à l'intéressé à une date inconnue et par courrier A prioritaire (pce 48). D. Par acte daté du 23 juin 2013, enregistré par l'autorité inférieure le 17 juillet 2013 (timbre de l'autorité inférieure figurant sur l'enveloppe; annexe pce TAF 1) et transmis par elle au Tribunal de céans par courrier du 29 juillet 2013, l'intéressé a contesté la décision sur opposition du 19 mars 2013 (pce TAF 1). Invité par ordonnance du 6 août 2013 du Tribunal de céans à déposer des conclusions claires et à motiver son recours dans un délai de 10 jours suivant réception de ladite ordonnance, sous peine d'irrecevabilité (pce TAF 2), le recourant a fait savoir le 3 septembre 2013 que lui et son épouse étaient séparés et que cette dernière n'était jamais allée au Maroc pour divorcer; il a encore fait valoir qu'il a fait recours étant donné qu'il est un homme "séparé de son épouse et non marié avec son épouse" (pce TAF 4). E. Par réponse du 11 novembre 2013 au recours du 23 juin 2013, l'autorité inférieure a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée pour les motifs exposés dans la décision attaquée, précisant que le recourant n'avait fourni à ce jour aucun élément nouveau propre à revoir la décision (pce TAF 6). F. Invité à répliquer par ordonnance du 15 novembre 2013, transmise par la voie diplomatique, le recourant s'est contenté de retourner au Tribunal de céans en date du 29 décembre 2013 (timbre postal) les ordonnances des 13 septembre et 15 novembre 2013. G. Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la procédure, ainsi que les différentes pièces versées au dossier dans le cadre de l'instruction, seront exposés dans la partie en droit en fonction des besoins de la cause. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions - non réalisées en l'espèce - prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 85bis al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10) connaît des recours contre les décisions prises par la CSC concernant l'octroi de rentes de vieillesse et de remboursement de cotisations. 1.2 Selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement. En vertu de l'art. 3 let. dbis PA la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. En application de l'art. 1 al. 1 LAVS, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-vieillesse et survivants, à moins que la LAVS ne déroge expressément à la LPGA. 1.3 Selon l'art. 60 al. 1 LPGA, le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (cf. aussi art. 50 al. 1 PA). En l'espèce, la décision sur opposition du 19 mars 2013 a été attaquée par un acte remis par poste à l'autorité inférieure le 17 juillet 2013 (art. 39 al. 1 LPGA et 21 al. 1 PA; annexe pce TAF 1). La décision sur opposition attaquée a été envoyée à l'intéressé par courrier A prioritaire à une date inconnue. L'autorité inférieure ne conclut pas que le recours est tardif. Par ailleurs, il lui appartiendrait d'apporter la preuve de la date de notification de la décision sur opposition attaquée (cf. ATF 136 V 295 consid. 5.9 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 8C_679/2012 du 12 décembre 2012). La question de la recevabilité ratione temporis du recours peut en l'espèce rester ouverte ce dernier devant de toute façon être rejeté.
2. Est litigieuse en l'espèce la question de savoir si le recourant peut prétendre au remboursement de ses cotisations AVS. 2.1 Comme il n'existe pas de convention en matière de sécurité sociale entre la Suisse et le Maroc, la question de savoir si et selon quelles règles un ressortissant marocain a droit au remboursement des cotisations versées à l'AVS suisse doit donc être tranchée exclusivement selon le droit suisse. 2.2 Selon l'art. 18 al. 3 LAVS, les cotisations payées conformément aux art. 5, 6, 8, 10 ou 13 par des étrangers originaires d'un Etat avec lequel aucune convention n'a été conclue peuvent être, en cas de domicile à l'étranger, remboursées à eux-mêmes ou à leurs survivants. Le Conseil fédéral règle les détails, notamment l'étendue du remboursement. 2.3 2.3.1 Se fondant sur cette délégation de compétence, le Conseil fédéral a édicté l'ordonnance du 29 novembre 1995 sur le remboursement aux étrangers des cotisations versées à l'assurance-vieillesse et survivants (OR-AVS; RS 831.131.12) entrée en vigueur le 1er janvier 1997 et modifiée selon le ch. I de l'ordonnance du 20 septembre 2002 entrée en vigueur le 1er janvier 2003 (RO 2002 3344). 2.3.2 L'art. 1er OR-AVS dispose que les étrangers avec le pays d'origine desquels aucune convention n'a été conclue, ainsi que leurs survivants, peuvent demander le remboursement des cotisations versées à l'assurance-vieillesse et survivants, conformément aux dispositions suivantes, si ces cotisations ont été payées, au total, pendant une année entière au moins et n'ouvrent pas droit à une rente. 2.3.3 L'art. 2 al. 1 OR-AVS prévoit que le remboursement des cotisations peut être demandé dès que l'intéressé a, selon toute vraisemblance, cessé définitivement d'être assuré, et que lui-même, ainsi que son conjoint et ses enfants âgés de moins de 25 ans, n'habitent plus en Suisse. Comme cela ressort clairement du libellé de cette disposition, il s'agit de conditions cumulatives. En particulier, les restrictions au remboursement apportées par cette disposition, relativement à la résidence du conjoint ou des enfants, s'expliquent par le fait qu'en cas de décès du ressortissant étranger, les cotisations en cause peuvent ouvrir droit à des rentes de survivants si la personne décédée remplissait la durée minimale de cotisations d'une année (arrêt du Tribunal fédéral H 352/00 du 22 août 2001, consid. 2a et les références; Michel Valterio, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l'assurance-invalidité [AI], Zurich 2011, n° 881 s.). 2.4 Le droit des assurances sociales utilise à différents égards des notions du droit civil et du droit de la famille en particulier. Ces notions constituent un ordre juridique donné pour les assurances sociales et s'imposent généralement à ces dernières (ATF 112 V 97 consid. 2b, 102 V 36 et les références; cf. également Ueli Kieser, ATSG-Kommentar, Zurich/Bâle/Genève 2009, art. 13a LPGA n° 2). Il s'ensuit en particulier qu'une personne demeure mariée au sens de l'état civil jusqu'à ce que son mariage soit dissous notamment par le divorce (cf. art. 111 ss du Code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC, RS 210]).
3. Les conditions prévues par l'OR-AVS étant cumulatives, si l'une d'elles fait défaut, le droit au remboursement des cotisations doit être nié. En l'espèce, la décision attaquée avance que les conditions prévues par l'art. 2 al. 1 OR-AVS ne sont pas réalisées. 3.1 Il n'est pas contesté et il ressort clairement des actes au dossier que le recourant a quitté la Suisse au plus tard le 1er novembre 1999 ainsi que l'atteste le Contrôle des habitants de la commune de (...) (attestation du 18 juillet 2012 [pce 37]). Il est établi de plus que le recourant était domicilié au Maroc au moment de la décision attaquée (attestation marocaine de résidence du 12 juin 2012 [pce 30 p. 1]). Par ailleurs, ses enfants issus de l'union avec son épouse A._______ (pce 40 p. 3), B._______ et C._______, nés respectivement en 1977 et 1979, étaient âgés de plus de 25 ans au moment de la décision attaquée (not. livret d'état-civil délivré le 13 mai 1994 [pce 43 p. 1]). 3.2 S'agissant de A._______, l'autorité inférieure a fait valoir, dans sa décision sur opposition attaquée du 19 mars 2013 et dans sa réponse du 11 novembre 2013 (pces 48 et TAF 6) que l'instruction de la demande avait permis d'établir que, au moment de la décision attaquée, celle-ci était toujours l'épouse du recourant et qu'elle était domiciliée en Suisse dans la commune de (...). Pour ce faire, l'autorité inférieure a versé au dossier un formulaire reçu le 18 juillet 2012 en provenance du Contrôle des habitants de la commune de (...) (pce 36). Ce document atteste que, selon cette dernière autorité, A._______ est bien l'épouse du recourant, sans préciser cependant la date du mariage qui est inconnue de cette autorité. L'autorité inférieure a également versé au dossier un extrait du système d'information central sur la migration (SYMIC), consulté le 18 octobre 2012, dont il ressort que l'épouse du recourant, A._______, figurant sous son nom de jeune fille ([...]), mais enregistrée sous le nom de X._______, était domiciliée dans la commune suisse de (...) depuis (...) 1977 (pce 44 p. 2). 3.3 Le Tribunal de céans relève que, de son côté, le recourant a reconnu dans ses diverses écritures, d'une part, qu'il est marié avec A._______ et, d'autre part, que cette dernière vit en Suisse. Dans le formulaire "Demande de remboursement des cotisations AVS" reçu le 21 juin 2012, le recourant, sans indiquer son état civil actuel, a tout de même signalé comme premier conjoint "A._______" (pce 29 p. 1). Le recourant a reconnu plus tard qu'il n'a pas été en mesure d'entreprendre des démarches en vue d'un divorce étant donné l'absence de contact avec son épouse depuis 1998 (courrier du 25 septembre 2012 [pce 39] et opposition du 26 novembre 2012 [pce 47]; voir aussi courrier du 12 juin 2012 [timbre postal] [pce 32 p. 4]), ce qui signifie qu'il a confirmé être toujours marié avec son épouse A._______. A ce sujet, le recourant a certes allégué, dans son recours régularisé du 3 septembre 2013, qu'il est "non marié avec son épouse" (recours régularisé [pce TAF 4]). Cependant, il n'appuie cet allégué par la production d'aucune pièce. Il ne produit notamment aucun jugement de divorce entré en force. Au contraire, quelques lignes plus haut, il a reconnu qu'il était séparé de son épouse, depuis des années, qui n'était pas allée au Maroc pour divorcer (pce TAF 4), de sorte qu'il y a bien lieu de retenir que le recourant reconnaît être toujours marié avec son épouse A._______ (cf. également l'attestation marocaine de résidence du 12 juin 2012 [pce 30 p. 1] et l'opposition du 26 novembre 2012 [pce 47]). Quant à la domiciliation de son épouse, le recourant a admis explicitement au cours de l'instruction que cette dernière vivait en Suisse (courrier du 4 octobre 2012 [pce 42] et opposition du 26 novembre 2012 [pce 47]), précisant qu'il avait sollicité les autorités de (...) en juillet 2012 à propos de son épouse (courrier du 29 septembre 2012 [pce 39]). Dans le formulaire reçu le 21 juin 2012, l'intéressé n'avait pas indiqué de date de départ définitif de la Suisse s'agissant de son épouse (pce 29 p. 3), confirmant implicitement une nouvelle fois que celle-ci vit toujours en Suisse. Ces éléments ressortaient également d'une lettre du recourant adressée à l'autorité inférieure en 2006 selon laquelle son épouse ne souhaitait pas retourner au Maroc du fait qu'elle vit en Suisse depuis 1977 (courrier du 9 octobre 2006 [pce 19]). 3.4 Force est de constater qu'au moment de la décision attaquée, le recourant était toujours marié à A._______ et que cette dernière était domiciliée en Suisse. Les conditions prévues par l'art. 2 al. 1 OR-AVS pour un remboursement des cotisations AVS (cf. consid. 2.3.3.) ne sont donc pas remplies en l'espèce, aucune exception n'étant d'ailleurs prévue par le texte légal. Partant et conformément à la décision sur opposition attaquée, le recourant ne peut pas prétendre au remboursement de ses cotisations AVS. Mal fondé, le recours doit être rejeté. 4. 4.1 Il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 85bis al. 2 LAVS). 4.2 Vu l'issue du litige, il n'est pas alloué d'indemnité de dépens (art. 8 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (Le dispositif figure à la page suivante.)
Erwägungen (17 Absätze)
E. 1.1 Sous réserve des exceptions - non réalisées en l'espèce - prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 85bis al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10) connaît des recours contre les décisions prises par la CSC concernant l'octroi de rentes de vieillesse et de remboursement de cotisations.
E. 1.2 Selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement. En vertu de l'art. 3 let. dbis PA la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. En application de l'art. 1 al. 1 LAVS, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-vieillesse et survivants, à moins que la LAVS ne déroge expressément à la LPGA.
E. 1.3 Selon l'art. 60 al. 1 LPGA, le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (cf. aussi art. 50 al. 1 PA). En l'espèce, la décision sur opposition du 19 mars 2013 a été attaquée par un acte remis par poste à l'autorité inférieure le 17 juillet 2013 (art. 39 al. 1 LPGA et 21 al. 1 PA; annexe pce TAF 1). La décision sur opposition attaquée a été envoyée à l'intéressé par courrier A prioritaire à une date inconnue. L'autorité inférieure ne conclut pas que le recours est tardif. Par ailleurs, il lui appartiendrait d'apporter la preuve de la date de notification de la décision sur opposition attaquée (cf. ATF 136 V 295 consid. 5.9 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 8C_679/2012 du 12 décembre 2012). La question de la recevabilité ratione temporis du recours peut en l'espèce rester ouverte ce dernier devant de toute façon être rejeté.
E. 2 Est litigieuse en l'espèce la question de savoir si le recourant peut prétendre au remboursement de ses cotisations AVS.
E. 2.1 Comme il n'existe pas de convention en matière de sécurité sociale entre la Suisse et le Maroc, la question de savoir si et selon quelles règles un ressortissant marocain a droit au remboursement des cotisations versées à l'AVS suisse doit donc être tranchée exclusivement selon le droit suisse.
E. 2.2 Selon l'art. 18 al. 3 LAVS, les cotisations payées conformément aux art. 5, 6, 8, 10 ou 13 par des étrangers originaires d'un Etat avec lequel aucune convention n'a été conclue peuvent être, en cas de domicile à l'étranger, remboursées à eux-mêmes ou à leurs survivants. Le Conseil fédéral règle les détails, notamment l'étendue du remboursement.
E. 2.3.1 Se fondant sur cette délégation de compétence, le Conseil fédéral a édicté l'ordonnance du 29 novembre 1995 sur le remboursement aux étrangers des cotisations versées à l'assurance-vieillesse et survivants (OR-AVS; RS 831.131.12) entrée en vigueur le 1er janvier 1997 et modifiée selon le ch. I de l'ordonnance du 20 septembre 2002 entrée en vigueur le 1er janvier 2003 (RO 2002 3344).
E. 2.3.2 L'art. 1er OR-AVS dispose que les étrangers avec le pays d'origine desquels aucune convention n'a été conclue, ainsi que leurs survivants, peuvent demander le remboursement des cotisations versées à l'assurance-vieillesse et survivants, conformément aux dispositions suivantes, si ces cotisations ont été payées, au total, pendant une année entière au moins et n'ouvrent pas droit à une rente.
E. 2.3.3 L'art. 2 al. 1 OR-AVS prévoit que le remboursement des cotisations peut être demandé dès que l'intéressé a, selon toute vraisemblance, cessé définitivement d'être assuré, et que lui-même, ainsi que son conjoint et ses enfants âgés de moins de 25 ans, n'habitent plus en Suisse. Comme cela ressort clairement du libellé de cette disposition, il s'agit de conditions cumulatives. En particulier, les restrictions au remboursement apportées par cette disposition, relativement à la résidence du conjoint ou des enfants, s'expliquent par le fait qu'en cas de décès du ressortissant étranger, les cotisations en cause peuvent ouvrir droit à des rentes de survivants si la personne décédée remplissait la durée minimale de cotisations d'une année (arrêt du Tribunal fédéral H 352/00 du 22 août 2001, consid. 2a et les références; Michel Valterio, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l'assurance-invalidité [AI], Zurich 2011, n° 881 s.).
E. 2.4 Le droit des assurances sociales utilise à différents égards des notions du droit civil et du droit de la famille en particulier. Ces notions constituent un ordre juridique donné pour les assurances sociales et s'imposent généralement à ces dernières (ATF 112 V 97 consid. 2b, 102 V 36 et les références; cf. également Ueli Kieser, ATSG-Kommentar, Zurich/Bâle/Genève 2009, art. 13a LPGA n° 2). Il s'ensuit en particulier qu'une personne demeure mariée au sens de l'état civil jusqu'à ce que son mariage soit dissous notamment par le divorce (cf. art. 111 ss du Code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC, RS 210]).
E. 3 Les conditions prévues par l'OR-AVS étant cumulatives, si l'une d'elles fait défaut, le droit au remboursement des cotisations doit être nié. En l'espèce, la décision attaquée avance que les conditions prévues par l'art. 2 al. 1 OR-AVS ne sont pas réalisées.
E. 3.1 Il n'est pas contesté et il ressort clairement des actes au dossier que le recourant a quitté la Suisse au plus tard le 1er novembre 1999 ainsi que l'atteste le Contrôle des habitants de la commune de (...) (attestation du 18 juillet 2012 [pce 37]). Il est établi de plus que le recourant était domicilié au Maroc au moment de la décision attaquée (attestation marocaine de résidence du 12 juin 2012 [pce 30 p. 1]). Par ailleurs, ses enfants issus de l'union avec son épouse A._______ (pce 40 p. 3), B._______ et C._______, nés respectivement en 1977 et 1979, étaient âgés de plus de 25 ans au moment de la décision attaquée (not. livret d'état-civil délivré le 13 mai 1994 [pce 43 p. 1]).
E. 3.2 S'agissant de A._______, l'autorité inférieure a fait valoir, dans sa décision sur opposition attaquée du 19 mars 2013 et dans sa réponse du 11 novembre 2013 (pces 48 et TAF 6) que l'instruction de la demande avait permis d'établir que, au moment de la décision attaquée, celle-ci était toujours l'épouse du recourant et qu'elle était domiciliée en Suisse dans la commune de (...). Pour ce faire, l'autorité inférieure a versé au dossier un formulaire reçu le 18 juillet 2012 en provenance du Contrôle des habitants de la commune de (...) (pce 36). Ce document atteste que, selon cette dernière autorité, A._______ est bien l'épouse du recourant, sans préciser cependant la date du mariage qui est inconnue de cette autorité. L'autorité inférieure a également versé au dossier un extrait du système d'information central sur la migration (SYMIC), consulté le 18 octobre 2012, dont il ressort que l'épouse du recourant, A._______, figurant sous son nom de jeune fille ([...]), mais enregistrée sous le nom de X._______, était domiciliée dans la commune suisse de (...) depuis (...) 1977 (pce 44 p. 2).
E. 3.3 Le Tribunal de céans relève que, de son côté, le recourant a reconnu dans ses diverses écritures, d'une part, qu'il est marié avec A._______ et, d'autre part, que cette dernière vit en Suisse. Dans le formulaire "Demande de remboursement des cotisations AVS" reçu le 21 juin 2012, le recourant, sans indiquer son état civil actuel, a tout de même signalé comme premier conjoint "A._______" (pce 29 p. 1). Le recourant a reconnu plus tard qu'il n'a pas été en mesure d'entreprendre des démarches en vue d'un divorce étant donné l'absence de contact avec son épouse depuis 1998 (courrier du 25 septembre 2012 [pce 39] et opposition du 26 novembre 2012 [pce 47]; voir aussi courrier du 12 juin 2012 [timbre postal] [pce 32 p. 4]), ce qui signifie qu'il a confirmé être toujours marié avec son épouse A._______. A ce sujet, le recourant a certes allégué, dans son recours régularisé du 3 septembre 2013, qu'il est "non marié avec son épouse" (recours régularisé [pce TAF 4]). Cependant, il n'appuie cet allégué par la production d'aucune pièce. Il ne produit notamment aucun jugement de divorce entré en force. Au contraire, quelques lignes plus haut, il a reconnu qu'il était séparé de son épouse, depuis des années, qui n'était pas allée au Maroc pour divorcer (pce TAF 4), de sorte qu'il y a bien lieu de retenir que le recourant reconnaît être toujours marié avec son épouse A._______ (cf. également l'attestation marocaine de résidence du 12 juin 2012 [pce 30 p. 1] et l'opposition du 26 novembre 2012 [pce 47]). Quant à la domiciliation de son épouse, le recourant a admis explicitement au cours de l'instruction que cette dernière vivait en Suisse (courrier du 4 octobre 2012 [pce 42] et opposition du 26 novembre 2012 [pce 47]), précisant qu'il avait sollicité les autorités de (...) en juillet 2012 à propos de son épouse (courrier du 29 septembre 2012 [pce 39]). Dans le formulaire reçu le 21 juin 2012, l'intéressé n'avait pas indiqué de date de départ définitif de la Suisse s'agissant de son épouse (pce 29 p. 3), confirmant implicitement une nouvelle fois que celle-ci vit toujours en Suisse. Ces éléments ressortaient également d'une lettre du recourant adressée à l'autorité inférieure en 2006 selon laquelle son épouse ne souhaitait pas retourner au Maroc du fait qu'elle vit en Suisse depuis 1977 (courrier du 9 octobre 2006 [pce 19]).
E. 3.4 Force est de constater qu'au moment de la décision attaquée, le recourant était toujours marié à A._______ et que cette dernière était domiciliée en Suisse. Les conditions prévues par l'art. 2 al. 1 OR-AVS pour un remboursement des cotisations AVS (cf. consid. 2.3.3.) ne sont donc pas remplies en l'espèce, aucune exception n'étant d'ailleurs prévue par le texte légal. Partant et conformément à la décision sur opposition attaquée, le recourant ne peut pas prétendre au remboursement de ses cotisations AVS. Mal fondé, le recours doit être rejeté.
E. 4.1 Il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 85bis al. 2 LAVS).
E. 4.2 Vu l'issue du litige, il n'est pas alloué d'indemnité de dépens (art. 8 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (Le dispositif figure à la page suivante.)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- Le présent arrêt est adressé : - au recourant (Recommandé avec avis de réception) - à l'autorité inférieure (n° de réf. 756.9060.3000.46 ; Recommandé) - à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé) Le président du collège :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-4381/2013 Arrêt du 8 avril 2015 Composition Christoph Rohrer (président du collège), Franziska Schneider, David Weiss, juges, Yann Grandjean, greffier. Parties X._______, recourant, contre Caisse suisse de compensation CSC, Avenue Edmond-Vaucher 18, Case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure. Objet Assurance-vieillesse et survivants (décision sur opposition du 19 mars 2013). Faits : A. Le ressortissant marocain X._______, né (...) 1952, a épousé la prénommée A._______, née (...), selon ses déclarations, en 1977 (pces 8 p. 1, 36, 40 p. 3 et 42). L'intéressé a cotisé aux assurances sociales suisses entre 1971 et 1999 (pce 24) et a quitté la Suisse pour le Maroc au (...) 1999 (pce 37). B. Par projet de décision du 24 octobre 2002, la Caisse suisse de compensation (ci-après: la CSC ou l'autorité inférieure) a fait savoir à l'intéressé qu'elle entendait rejeté sa demande de remboursement des cotisations AVS datant du 20 septembre 2000 au motif que la condition de départ de Suisse depuis plus d'une année n'est pas réalisée par son épouse (art. 2 de l'ordonnance du 29 novembre 1995 sur le remboursement aux étrangers des cotisations versées à l'assurance-vieillesse et survivants [OR-AVS; RS 831.131.12], entrée en vigueur le 1er janvier 1997 dans sa teneur originale [RO 1996 688]) (pces 8 et 11). L'intéressé s'est opposé à ce projet de décision par courrier du 19 novembre 2002 (timbre postal) (pces 12 à 14). L'autorité inférieure a rendu le 29 novembre 2002 une décision de rejet de la demande de remboursement, reprenant les motifs exposés dans son projet de décision (pce 15). Cette décision n'a pas été contestée. C. C.a Par la suite, l'intéressé s'est adressé à cinq reprises à l'autorité inférieure (courriers du 27 décembre 2005 [pce 16], du 16 mars 2006 [pce 18], du 9 octobre 2006 [pce 20], du 12 octobre 2009 [pce 25] et du 3 avril 2012 [pce 27]). En réponse, l'autorité inférieure lui a adressé des courriers pour l'essentiel identique, lui demandant en substance de remplir un formulaire "Demande de remboursement des cotisations AVS" annexé et d'établir par titre que lui ainsi que son conjoint et ses enfants âgés de moins de vingt-cinq ans révolus avaient définitivement quitté la Suisse et qu'il avait cotisé à l'AVS pendant une année au moins, précisant qu'il était impératif de répondre explicitement à toutes les questions, sous toutes les rubriques (courriers du 1er mars 2006 [pce 17], du 10 novembre 2006 [pce 22] et du 5 novembre 2009 [pce 26] et du 25 mai 2012 [pce 28]). Suite à son dernier courrier (pce 28), l'autorité inférieure a reçu le 21 juin 2012 un formulaire "Demande de remboursement des cotisations AVS", non daté et non signé, émanant de l'intéressé ainsi que divers documents (actes marocains d'état-civil, relations bancaires, etc.) (pces 29 ss). C.b Par décision du 18 octobre 2012, l'autorité inférieure a rejeté la demande du 21 juin 2012 de remboursement des cotisations AVS de l'intéressé au motif qu'il ressortait du dossier que son épouse, A._______, a encore son domicile en Suisse (pce 46). L'opposition formée par l'intéressé le 26 novembre 2012 (pce 47) a été rejetée par une décision sur opposition datée du 19 mars 2013 et envoyée à l'intéressé à une date inconnue et par courrier A prioritaire (pce 48). D. Par acte daté du 23 juin 2013, enregistré par l'autorité inférieure le 17 juillet 2013 (timbre de l'autorité inférieure figurant sur l'enveloppe; annexe pce TAF 1) et transmis par elle au Tribunal de céans par courrier du 29 juillet 2013, l'intéressé a contesté la décision sur opposition du 19 mars 2013 (pce TAF 1). Invité par ordonnance du 6 août 2013 du Tribunal de céans à déposer des conclusions claires et à motiver son recours dans un délai de 10 jours suivant réception de ladite ordonnance, sous peine d'irrecevabilité (pce TAF 2), le recourant a fait savoir le 3 septembre 2013 que lui et son épouse étaient séparés et que cette dernière n'était jamais allée au Maroc pour divorcer; il a encore fait valoir qu'il a fait recours étant donné qu'il est un homme "séparé de son épouse et non marié avec son épouse" (pce TAF 4). E. Par réponse du 11 novembre 2013 au recours du 23 juin 2013, l'autorité inférieure a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée pour les motifs exposés dans la décision attaquée, précisant que le recourant n'avait fourni à ce jour aucun élément nouveau propre à revoir la décision (pce TAF 6). F. Invité à répliquer par ordonnance du 15 novembre 2013, transmise par la voie diplomatique, le recourant s'est contenté de retourner au Tribunal de céans en date du 29 décembre 2013 (timbre postal) les ordonnances des 13 septembre et 15 novembre 2013. G. Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la procédure, ainsi que les différentes pièces versées au dossier dans le cadre de l'instruction, seront exposés dans la partie en droit en fonction des besoins de la cause. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions - non réalisées en l'espèce - prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 85bis al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10) connaît des recours contre les décisions prises par la CSC concernant l'octroi de rentes de vieillesse et de remboursement de cotisations. 1.2 Selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement. En vertu de l'art. 3 let. dbis PA la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. En application de l'art. 1 al. 1 LAVS, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-vieillesse et survivants, à moins que la LAVS ne déroge expressément à la LPGA. 1.3 Selon l'art. 60 al. 1 LPGA, le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (cf. aussi art. 50 al. 1 PA). En l'espèce, la décision sur opposition du 19 mars 2013 a été attaquée par un acte remis par poste à l'autorité inférieure le 17 juillet 2013 (art. 39 al. 1 LPGA et 21 al. 1 PA; annexe pce TAF 1). La décision sur opposition attaquée a été envoyée à l'intéressé par courrier A prioritaire à une date inconnue. L'autorité inférieure ne conclut pas que le recours est tardif. Par ailleurs, il lui appartiendrait d'apporter la preuve de la date de notification de la décision sur opposition attaquée (cf. ATF 136 V 295 consid. 5.9 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 8C_679/2012 du 12 décembre 2012). La question de la recevabilité ratione temporis du recours peut en l'espèce rester ouverte ce dernier devant de toute façon être rejeté.
2. Est litigieuse en l'espèce la question de savoir si le recourant peut prétendre au remboursement de ses cotisations AVS. 2.1 Comme il n'existe pas de convention en matière de sécurité sociale entre la Suisse et le Maroc, la question de savoir si et selon quelles règles un ressortissant marocain a droit au remboursement des cotisations versées à l'AVS suisse doit donc être tranchée exclusivement selon le droit suisse. 2.2 Selon l'art. 18 al. 3 LAVS, les cotisations payées conformément aux art. 5, 6, 8, 10 ou 13 par des étrangers originaires d'un Etat avec lequel aucune convention n'a été conclue peuvent être, en cas de domicile à l'étranger, remboursées à eux-mêmes ou à leurs survivants. Le Conseil fédéral règle les détails, notamment l'étendue du remboursement. 2.3 2.3.1 Se fondant sur cette délégation de compétence, le Conseil fédéral a édicté l'ordonnance du 29 novembre 1995 sur le remboursement aux étrangers des cotisations versées à l'assurance-vieillesse et survivants (OR-AVS; RS 831.131.12) entrée en vigueur le 1er janvier 1997 et modifiée selon le ch. I de l'ordonnance du 20 septembre 2002 entrée en vigueur le 1er janvier 2003 (RO 2002 3344). 2.3.2 L'art. 1er OR-AVS dispose que les étrangers avec le pays d'origine desquels aucune convention n'a été conclue, ainsi que leurs survivants, peuvent demander le remboursement des cotisations versées à l'assurance-vieillesse et survivants, conformément aux dispositions suivantes, si ces cotisations ont été payées, au total, pendant une année entière au moins et n'ouvrent pas droit à une rente. 2.3.3 L'art. 2 al. 1 OR-AVS prévoit que le remboursement des cotisations peut être demandé dès que l'intéressé a, selon toute vraisemblance, cessé définitivement d'être assuré, et que lui-même, ainsi que son conjoint et ses enfants âgés de moins de 25 ans, n'habitent plus en Suisse. Comme cela ressort clairement du libellé de cette disposition, il s'agit de conditions cumulatives. En particulier, les restrictions au remboursement apportées par cette disposition, relativement à la résidence du conjoint ou des enfants, s'expliquent par le fait qu'en cas de décès du ressortissant étranger, les cotisations en cause peuvent ouvrir droit à des rentes de survivants si la personne décédée remplissait la durée minimale de cotisations d'une année (arrêt du Tribunal fédéral H 352/00 du 22 août 2001, consid. 2a et les références; Michel Valterio, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l'assurance-invalidité [AI], Zurich 2011, n° 881 s.). 2.4 Le droit des assurances sociales utilise à différents égards des notions du droit civil et du droit de la famille en particulier. Ces notions constituent un ordre juridique donné pour les assurances sociales et s'imposent généralement à ces dernières (ATF 112 V 97 consid. 2b, 102 V 36 et les références; cf. également Ueli Kieser, ATSG-Kommentar, Zurich/Bâle/Genève 2009, art. 13a LPGA n° 2). Il s'ensuit en particulier qu'une personne demeure mariée au sens de l'état civil jusqu'à ce que son mariage soit dissous notamment par le divorce (cf. art. 111 ss du Code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC, RS 210]).
3. Les conditions prévues par l'OR-AVS étant cumulatives, si l'une d'elles fait défaut, le droit au remboursement des cotisations doit être nié. En l'espèce, la décision attaquée avance que les conditions prévues par l'art. 2 al. 1 OR-AVS ne sont pas réalisées. 3.1 Il n'est pas contesté et il ressort clairement des actes au dossier que le recourant a quitté la Suisse au plus tard le 1er novembre 1999 ainsi que l'atteste le Contrôle des habitants de la commune de (...) (attestation du 18 juillet 2012 [pce 37]). Il est établi de plus que le recourant était domicilié au Maroc au moment de la décision attaquée (attestation marocaine de résidence du 12 juin 2012 [pce 30 p. 1]). Par ailleurs, ses enfants issus de l'union avec son épouse A._______ (pce 40 p. 3), B._______ et C._______, nés respectivement en 1977 et 1979, étaient âgés de plus de 25 ans au moment de la décision attaquée (not. livret d'état-civil délivré le 13 mai 1994 [pce 43 p. 1]). 3.2 S'agissant de A._______, l'autorité inférieure a fait valoir, dans sa décision sur opposition attaquée du 19 mars 2013 et dans sa réponse du 11 novembre 2013 (pces 48 et TAF 6) que l'instruction de la demande avait permis d'établir que, au moment de la décision attaquée, celle-ci était toujours l'épouse du recourant et qu'elle était domiciliée en Suisse dans la commune de (...). Pour ce faire, l'autorité inférieure a versé au dossier un formulaire reçu le 18 juillet 2012 en provenance du Contrôle des habitants de la commune de (...) (pce 36). Ce document atteste que, selon cette dernière autorité, A._______ est bien l'épouse du recourant, sans préciser cependant la date du mariage qui est inconnue de cette autorité. L'autorité inférieure a également versé au dossier un extrait du système d'information central sur la migration (SYMIC), consulté le 18 octobre 2012, dont il ressort que l'épouse du recourant, A._______, figurant sous son nom de jeune fille ([...]), mais enregistrée sous le nom de X._______, était domiciliée dans la commune suisse de (...) depuis (...) 1977 (pce 44 p. 2). 3.3 Le Tribunal de céans relève que, de son côté, le recourant a reconnu dans ses diverses écritures, d'une part, qu'il est marié avec A._______ et, d'autre part, que cette dernière vit en Suisse. Dans le formulaire "Demande de remboursement des cotisations AVS" reçu le 21 juin 2012, le recourant, sans indiquer son état civil actuel, a tout de même signalé comme premier conjoint "A._______" (pce 29 p. 1). Le recourant a reconnu plus tard qu'il n'a pas été en mesure d'entreprendre des démarches en vue d'un divorce étant donné l'absence de contact avec son épouse depuis 1998 (courrier du 25 septembre 2012 [pce 39] et opposition du 26 novembre 2012 [pce 47]; voir aussi courrier du 12 juin 2012 [timbre postal] [pce 32 p. 4]), ce qui signifie qu'il a confirmé être toujours marié avec son épouse A._______. A ce sujet, le recourant a certes allégué, dans son recours régularisé du 3 septembre 2013, qu'il est "non marié avec son épouse" (recours régularisé [pce TAF 4]). Cependant, il n'appuie cet allégué par la production d'aucune pièce. Il ne produit notamment aucun jugement de divorce entré en force. Au contraire, quelques lignes plus haut, il a reconnu qu'il était séparé de son épouse, depuis des années, qui n'était pas allée au Maroc pour divorcer (pce TAF 4), de sorte qu'il y a bien lieu de retenir que le recourant reconnaît être toujours marié avec son épouse A._______ (cf. également l'attestation marocaine de résidence du 12 juin 2012 [pce 30 p. 1] et l'opposition du 26 novembre 2012 [pce 47]). Quant à la domiciliation de son épouse, le recourant a admis explicitement au cours de l'instruction que cette dernière vivait en Suisse (courrier du 4 octobre 2012 [pce 42] et opposition du 26 novembre 2012 [pce 47]), précisant qu'il avait sollicité les autorités de (...) en juillet 2012 à propos de son épouse (courrier du 29 septembre 2012 [pce 39]). Dans le formulaire reçu le 21 juin 2012, l'intéressé n'avait pas indiqué de date de départ définitif de la Suisse s'agissant de son épouse (pce 29 p. 3), confirmant implicitement une nouvelle fois que celle-ci vit toujours en Suisse. Ces éléments ressortaient également d'une lettre du recourant adressée à l'autorité inférieure en 2006 selon laquelle son épouse ne souhaitait pas retourner au Maroc du fait qu'elle vit en Suisse depuis 1977 (courrier du 9 octobre 2006 [pce 19]). 3.4 Force est de constater qu'au moment de la décision attaquée, le recourant était toujours marié à A._______ et que cette dernière était domiciliée en Suisse. Les conditions prévues par l'art. 2 al. 1 OR-AVS pour un remboursement des cotisations AVS (cf. consid. 2.3.3.) ne sont donc pas remplies en l'espèce, aucune exception n'étant d'ailleurs prévue par le texte légal. Partant et conformément à la décision sur opposition attaquée, le recourant ne peut pas prétendre au remboursement de ses cotisations AVS. Mal fondé, le recours doit être rejeté. 4. 4.1 Il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 85bis al. 2 LAVS). 4.2 Vu l'issue du litige, il n'est pas alloué d'indemnité de dépens (art. 8 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (Le dispositif figure à la page suivante.) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3. Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Recommandé avec avis de réception)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. 756.9060.3000.46 ; Recommandé)
- à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé) Le président du collège : Le greffier : Christoph Rohrer Yann Grandjean Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF). Expédition :