Révision de la rente
Sachverhalt
A. A.a A._______ (ci-après : l'intéressé ou le recourant), ressortissant espagnol né le (...), a travaillé en Suisse en qualité de métallier de janvier 1983 à décembre 1983 puis de janvier 1996 à décembre 2001 (AI pce 1, p.12 et pce 2, p. 10). A.b L'intéressé a quitté la Suisse à la fin de l'année 2001 pour élire domicile en Espagne de sorte que son dossier a été transféré auprès de l'Office de l'assurance-invalidité pour les personnes résidant à l'étranger (ci-après : OAIE ; AI pce 1). B. B.a Le 23 juillet 2010, l'intéressé a déposé auprès de l'OAIE, par l'entreprise de l'Institut national de la sécurité social espagnole (ci-après : INSS), une demande tendant à l'obtention de prestations de l'assurance-invalidité (AI pces 1 à 7). A l'appui de sa demande, l'intéressé a notamment expliqué qu'il s'était fracturé le tibia et le péroné droit lors d'un accident de travail survenu le 24 janvier 2009 (et pour lequel il a été hospitalisé à deux reprises les 24 septembre 2009 et 16 juin 2010 [AI pce 4, p. 2]) date depuis laquelle il est totalement incapable de travailler (AI pce 4, p. 2). B.b A la suite de complications post-opératoires (sous la forme d'une ostéomyélite et d'une intolérance aux matériaux chirurgicaux utilisés), le recourant a subi une troisième opération chirurgicale au niveau du tibia et du péroné le 24 janvier 2011 (AI pce 23, p. 3, et pce 50, 57 et 61). Par ailleurs, le recourant a également développé une arthrose de la hanche (coxarthrose ; AI pce 50). B.c Par décision du 5 mai 2011, l'OAIE a rejeté la demande de prestations de l'assurance-invalidité du 23 juillet 2010. En substance, l'OAIE a motivé sa décision en expliquant que s'il existe bel et bien une atteinte à la santé causant une incapacité de travail dans la dernière activité exercée de 70% à partir du 24 janvier 2009, il existe d'autres activité plus légères et mieux adaptées à son état de santé qui auraient pu être exercées par l'intéressé, soit notamment concierge, surveillant de parking ou de musée, vendeur de billets, téléphoniste ou encore caissier (AI pce 20). B.d Par arrêt du 20 septembre 2011, le Tribunal administratif fédéral a admis le recours interjeté par le recourant le 15 juin 2011 (cf. AI pce 24) contre la décision précitée (AI pce 32). Le Tribunal administratif fédéral a, en substance, considéré que les documents produits en procédure de recours contiennent des faits nouveaux, inconnus lorsque la décision de refus a été rendue. Partant, la situation médicale du recourant n'a pas encore fait l'objet d'une investigation globale, de sorte qu'il se justifie de renvoyer l'affaire à l'autorité inférieure ; étant précisé qu'une expertise judiciaire n'entre, en l'occurrence, pas en ligne de compte (AI pce 32, p. 3). C. C.a Suite à l'arrêt du Tribunal administratif fédéral du 20 septembre 2011, l'OAIE a complété la documentation médicale et a rendu le 27 juillet 2012 une nouvelle décision mettant l'intéressé au bénéfice d'une rente d'invalidité entière de Fr. 197.- par mois dès le 24 janvier 2010 payable à partir du 1er janvier 2011 (AI pces 69, 70 et 74). C.b La décision de l'OAIE du 27 juillet 2012 n'a pas fait l'objet d'un recours. D. D.a Par courrier du 25 avril 2013, l'OAIE a informé l'intéressé de l'ouverture d'une procédure de révision de la rente d'invalidité (AI pce 77). D.b Dans le cadre de la procédure de révision de la rente d'invalidité, l'OAIE a sollicité de l'INSS qu'elle soumette l'intéressé à une nouvelle visite médicale et lui fasse parvenir (i) un rapport médical E213 sur l'état de santé actuel de l'intéressé ainsi que (ii) une radiographie du bassin (AI pces 78 et 79). D.c Le 25 juin 2013, l'INSS a remis à l'OAIE les documents suivants : Un rapport médical E213 établit par le Dr. B._______ (ci-après : Dr. B._______) le 14 juin 2013. En résumé, il ressort de ce rapport médical que l'état de santé de l'intéressé s'est amélioré, en particulier s'agissant des complications post-opératoires liées aux interventions chirurgicales du tibia et du péroné (AI pce 81, p. 9). Ce document fait également référence à deux opérations chirurgicales au niveau de la hanche intervenues les 24 avril et 16 mai 2012 (notamment remplacement total de la hanche gauche). Dans ce contexte, le Dr. B._______ a posé les diagnostics suivants : (i) infection aigue sur la prothèse de la hanche droite, (ii) séquelles de fracture du tibia et du péroné, (iii) stéatose hépatique d'origine mixte, (iv) surcharge pondérale et (iv) pancréatite aiguë (avec problème de consommation d'alcool) (AI pce 81, p. 8 et 13). Cet expert a ainsi estimé que l'intéressé ne peut pas exercer à plein temps la dernière activité exercée à savoir celle de ferrailleur (AI pce 81, p. 10). En revanche, le Dr. B._______ a estimé qu'une activité adaptée, faisant alterner les postures de travail et excluant les contraintes de délais particuliers, est possible à plein temps (AI pce 81, p. 9-10) moyennant le respect des limitations fonctionnelles suivantes : l'absence de tâches nécessitant une déambulation moyenne et élevée (monter ou descendre des escaliers et positions accroupies), ainsi que l'absence de tâches nécessitant la flexion, le levage et le port de charges fréquents ainsi que celles impliquant un risque de chute (AI pce 81, p. 8 et 9). Le Dr. B._______ a encore ajouté que l'intéressé peut travailler sur un écran et qu'il est non tributaire d'un tiers sur son lieu de travail de même qu'à son domicile (AI pce 81, p. 9) ; Un compte-rendu de radiologie établi par le Dr. C._______ le 12 juin 2013 d'où il ressort que l'intéressé souffre d'une coxarthrose (AI pce 82) ; Un rapport médical post opératoire établi par le Dr. D._______ le 13 juin 2012 lequel recommande notamment à l'intéressé un port de charge progressif et l'utilisation de cannes (AI pce 83) ; Un document établi par le Dr. E._______ le 5 juin 2013 qui contient une liste des opérations chirurgicales subies par l'intéressé ainsi que les différents diagnostics posés (AI pce 84) ; Un rapport d'expertise établi par le Dr. F._______ le 5 octobre 2011. Ce médecin a posé le diagnostic de stéatose hépatique d'origine mixte (alcoolisme et surcharge pondérale) et de hypertriglycéridémie (AI pce 85, p. 2). Ce rapport recommande notamment à l'intéressé de stopper sa consommation d'alcool et de pratiquer de l'exercice physique régulier (AI pce 85). D.d A l'occasion de sa prise de position médicale du 11 juillet 2013, le Dr. G._______, spécialiste FMH en médecine générale oeuvrant pour l'OAIE (ci-après : le Dr. G._______) a confirmé les conclusions de l'expertise E213 menée par le Dr. B._______. Cet expert a en particulier relevé que la jambe droite et la hanche gauche de l'intéressé étaient désormais guéries et qu'il pouvait retravailler dans une activité adaptée (AI pce 90). Le Dr. G._______ a notamment cité les activités adaptées suivantes : surveillant de parking/musée, vente par correspondance, caissier, vendeur de billets, réceptionniste ou standardiste (AI pce 90, p. 4). D.e Par projet de décision du 4 octobre 2013, l'OAIE a informé l'intéressé qu'il entendait constater qu'il n'existe plus aucun droit à une rente d'invalidité. A l'appui de son projet de décision, l'OAIE a expliqué que la jambe droite de l'intéressé était guérie (absence de complication post-opératoire de la hanche gauche), une bonne déambulation est désormais possible. L'OAIE a ainsi retenu une incapacité de travail dans la dernière activité exercée de 70%. En revanche, l'OAIE a estimé que l'incapacité de travail dans l'exercice d'une activité respectant les limitations fonctionnelles est de 0% avec une diminution de la capacité de gain de 38%. Sur cette base, l'OAIE a estimé que la rente d'invalidité devait être niée (AI pce 93). D.f Le 24 octobre 2013, l'intéressé a manifesté son opposition au projet de décision précité. En substance, il a expliqué que son état de santé ne lui permettait de travailler ni dans son ancienne activité ni dans une activité de substitution, même en observant les limitations fonctionnelles. Il a conclu au maintien de sa rente d'invalidité, subsidiairement à l'octroi d'une rente d'invalidité de 3/4, subsidiairement de 1/2 et encore plus subsidiairement de 1/3 de rente. A l'appui de son opposition, l'intéressé a versé à la procédure les documents médicaux suivants : Un document médical, non daté, établit par le Dr. H._______. Ce document indique que l'intéressé a subi une fracture du tibia laquelle est actuellement en cours de consolidation. Des séquelles postérieurs ne sont pas exclues (AI pce 94) ; Le document médical établit le 13 juin 2012 par le Dr. D._______ (cf. AI pce 83 ; AI pce 95). Ce document fait état d'un changement de la prothèse de la hanche gauche en raison d'une infection ; Une information médicale établie le 30 avril 2012 par le Dr. I._______ d'où il ressort que l'intéressé souffre de coxarthrose (AI pce 96). Ce document fait mention d'un changement de la prothèse de la hanche gauche survenue le 25 avril 2012 ; Une information médicale, non datée, établie par le Dr. H._______ d'où il ressort que l'intéressé a été admis à l'hôpital de J._______ pour une intervention chirurgicale au tibia (AI pce 97). D.g Invité à se déterminer sur les documents médicaux versés par l'intéressé à la procédure, le Dr. G._______ a, dans le cadre d'une prise de position médicale du 25 novembre 2013, indiqué que ceux-ci ne contiennent aucun élément permettant de confirmer que l'état de santé s'est détérioré (AI pce 100). D.h Par décision du 18 novembre 2013, l'OAIE a supprimé la rente d'invalidité de l'intéressé à partir du 1er février 2014. A l'appui de sa décision, l'OAIE a expliqué en particulier que « l'amélioration de l'état de santé (guérison des pathologies aigues) permet l'exercice d'activités adaptées à 100%. Il s'agit d'activités simples et répétitives ne nécessitant pas de connaissances particulières et qui n'exigent qu'une simple mise au courant » (AI pce 102). E. E.a Le 10 janvier 2014, le recourant, sous la plume de son conseil José Nogueira Esmoris, avocat en Espagne, a interjeté un recours à l'encontre de la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral, concluant en substance à l'annulation de la décision et à l'octroi d'une rente entière d'invalidité, subsidiairement à une rente de 3/4, subsidiairement à une rente de 1/2, encore plus subsidiairement à une rente de 1/4 (TAF pce 1). A l'appui de son recours, le recourant a expliqué que son état de santé ne lui permettait toujours pas de travailler ni dans sa dernière activité ni dans une activité adaptée (TAF pce 1). E.b Le 12 mars 2014, le recourant s'est acquitté d'une avance sur les frais de procédure prévisibles de Fr. 400.- (TAF pces 3 à 6). E.c Par réponse du 5 mai 2014, l'OAIE a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. A l'appui de sa réponse, l'OAIE a exposé que l'état de santé du recourant, spécialement sur le plan orthopédique, c'est amélioré si bien que celui-ci peut désormais exercer une activité à plein temps comme par exemple surveillant de musée ou caissier depuis le 12 juin 2013. Par ailleurs, il ressort du calcul comparatif des revenus que le recourant subirait une perte de gain de 38% soit un taux insuffisant pour l'octroi d'une rente d'invalidité (TAF pce 8). E.d Par réplique du 5 juin 2014, le recourant a persisté dans les motifs et conclusions pris à l'occasion de son recours interjeté le 10 janvier 2014 (TAF pce 10). E.e Par duplique du 16 juillet 2014, l'OAIE a également persisté dans les motifs et conclusions pris à l'occasion de sa réponse du 5 mai 2014 (AI pce 13). E.f Le 8 janvier 2016, le Tribunal administratif fédéral a signalé aux parties que l'échange d'écriture était clos (TAF pce 16). Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions, non réalisées en l'espèce, prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal de céans connaît, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), des recours interjetés par des personnes résidant à l'étranger contre les décisions prises par l'OAIE. 1.2 Selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) pour autant que la LTAF n'en dispose autrement. Conformément à l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurance sociale n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de ladite loi sont applicables aux assurances sociales régies par la législation fédérale si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient. En application de l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA. 1.3 En l'occurrence, interjeté en temps utile (art. 50 LPGA), dans les formes légales (art. 52 ss LPGA) auprès de l'autorité judiciaire compétente (art. 33 let. d LTAF et art. 69 al. 1 lit. b LAI), par une administrée directement touchée par la décision attaquée (art. 48 LPGA), qui s'est acquittée de l'avance de frais dans les temps (art. 63 al. 4 PA et art. 20 ss PA), le recours du 10 janvier 2014 est recevable, quant à la forme. 2. 2.1 Le droit matériel applicable est déterminé par les règles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants ou ayant des conséquences juridiques se sont produits, le juge n'ayant pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de fait postérieures à la date déterminante de la décision attaquée (ATF 140 V 70, consid. 4.2 ; ATF 136 V 24, consid. 4.3 ; ATF 130 V 355, consid. 1.2 ; ATF 129 V 4, consid. 1.2). 2.2 S'agissant du droit international, l'accord entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS 0.142.112.681) est entré en vigueur le 1er juin 2002 avec notamment son annexe II réglant la coordination des systèmes de sécurité sociale par renvoi au droit européen. Dans ce contexte, l'ALCP fait référence depuis le 1er avril 2012 au règlement (CE) n°883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.1) ainsi qu'au règlement (CE) n°987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.11; cf. arrêt du Tribunal fédéral 8C_870/2012 du 8 juillet 2012, consid. 2.2). Conformément à l'art. 4 du règlement (CE) n°883/2004, les personnes auxquelles ce règlement s'applique bénéficient en principe des mêmes prestations et son soumises aux mêmes obligations, en vertu de la législation de tout Etat membre, que les ressortissants de celui-ci. En outre, dans la mesure où l'ALCP et son annexe II ne prévoient pas de disposition contraire, la procédure ainsi que les conditions à l'octroi d'une rente d'invalidité sont déterminées exclusivement d'après le droit suisse (art. 8 ALPC, ATF 130 V 257, consid. 2.4). 2.3 En l'occurrence, l'intéressé est un ressortissant espagnol résidant en Espagne, soit dans un Etat membre de l'Union européenne (AI pce 19). Ainsi, les dispositions légales de droit suisse en vigueur dans leur teneur au jour de la suppression de la rente, soit au 1er février 2014, sont applicables. Par ailleurs, le Tribunal de céans se fondera sur l'état de fait, y compris l'état de santé de l'intéressé, au jour de la décision, soit au 18 novembre 2013. Les éléments de fait postérieurs à cette date ne devant, en principe, pas être pris en considération sauf s'ils permettent une meilleure compréhension de l'état de santé du recourant antérieur à la décision attaquée (cf. ATF 130 V 445, consid. 1.2.1, voir notamment arrêt du Tribunal administratif fédéral C-31/2013 du 14 janvier 2014, consid. 3.1). 3. 3.1 Le Tribunal administratif fédéral établit les faits et apprécie les preuves d'office et librement (art. 12 PA). En outre, il applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation développée dans la décision attaquée (Benoît Bovay, Procédure administrative, 2ème éd., 2015, p. 243 ; Jérôme Candrian, Introduction à la procédure administrative fédérale, La procédure devant les autorités administratives fédérales et le Tribunal administratif fédéral, 2013, n°176). Cependant, l'autorité saisie se limite en principe aux griefs soulevés par le recourant et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incite (ATF 122 V 157, consid. 1a ; ATF 121 V 204, consid. 6c ; Moser/Beusch/Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2ème éd., 2013, p. 25, n. 1.55). 3.2 In casu, la question litigieuse est le bien-fondé de la décision du 18 novembre 2013 par laquelle l'OAIE, dans le cadre d'une procédure de révision, a supprimé au recourant la rente d'invalidité à compter du 1er février 2014 (cf. AI pce 102). 4. 4.1 L'invalidité au sens de la LPGA et de la LAI est l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée, qui peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 LPGA et art. 4 al. 1 LAI). Selon l'art. 7 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptations exigibles. En cas d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité (art. 6 LPGA). Aux termes de l'art. 28 al. 1 LAI, l'assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à hauteur de 40% au moins, à une demie rente s'il est invalide à 50% au moins, à trois quarts de rente s'il est invalide à hauteur de 60% au moins et à une rente entière s'il est invalide à hauteur de 70% au moins. Les rentes correspondant à un degré d'invalidité inférieur à 50% sont versées aux ressortissants suisses et aux ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne s'ils ont leur domicile et leur résidence habituelle sur le sol de l'un deux (art. 29 al. 4 LAI ; art. 7 du règlement (CE) n° 883/2004). 4.2 La notion d'invalidité dont il est question à l'art. 8 LPGA et à l'art. 4 LAI est de nature économique/juridique et non médicale (ATF 116 V 246, consid. 1b). En d'autres termes, l'assurance-invalidité suisse couvre uniquement les pertes économiques liées à une atteinte à la santé physique et psychique, qui peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident, et non d'une maladie en tant que telle. Selon la jurisprudence constante, bien que l'invalidité soit une notion juridique et économique, les données fournies par les médecins constituent néanmoins un élément utile pour apprécier les conséquences de l'atteinte à la santé et pour déterminer quels travaux peuvent être encore raisonnablement exigés de l'assuré (ATF 115 V 133, consid. 2 ; ATF 114 V 310, consid. 3c ; RCC 1991, p. 329, consid. 1c). 5. 5.1 Selon l'art. 17 LPGA si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée. Le deuxième alinéa de cette même disposition prévoit que toute prestation durable accordée en vertu d'une décision entrée en force est, d'office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi changent notablement. Un motif de révision au sens de l'art. 17 LPGA doit clairement ressortir du dossier. La réglementation sur la révision ne saurait en effet constituer un fondement juridique à un réexamen sans condition du droit à la rente (arrêt du Tribunal fédéral I 8/04 du 12 octobre 2005 consid. 2.1; Valterio, op. cit., n° 3054 ss, 3065). La révision a lieu d'office lorsqu'en prévision d'une modification importante possible du taux d'invalidité, du degré d'impotence ou du besoin de soins découlant de l'invalidité, un terme a été fixé au moment de l'octroi de la rente ou de l'allocation pour impotent, ou lorsque des organes de l'assurance ont connaissance de faits ou ordonnent des mesures qui peuvent entraîner une modification importante du taux d'invalidité, du degré d'impotence ou du besoin de soins découlant de l'invalidité (art. 87 al. 2 du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité [RAI, RS 831.201]). 5.2 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la rente peut être révisée non seulement en cas de modification sensible de l'état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important (ATF 130 V 343 consid. 3.5). Une simple appréciation différente d'un état de fait qui, pour l'essentiel, est demeuré inchangé, n'appelle en revanche pas à une révision au sens de l'art. 17 LPGA (arrêts du Tribunal fédéral I 532/05 du 13 juillet 2006 consid. 3; I 561/05 du 31 mars 2006 consid. 3.3; ATF 112 V 371 consid. 2b). Le Tribunal fédéral a précisé que la dernière décision entrée en force, examinant matériellement le droit à la rente, fondée sur une instruction des faits, une appréciation des preuves et une comparaison des revenus conforme au droit constitue le point de départ pour examiner si le taux d'invalidité s'est modifié de manière à influencer le droit aux prestations (ATF 133 V 108 consid. 5.4; 125 V 369 consid. 2; 112 V 372 consid. 2). 5.3 L'art. 88a al. 1 RAI prévoit que si la capacité de gain de l'assuré s'améliore ou que son impotence s'atténue, il y a lieu de considérer que ce changement supprime, le cas échéant, tout ou partie de son droit aux prestations dès que l'on peut s'attendre à ce que l'amélioration constatée se maintienne durant une assez longue période. Il en va de même lorsqu'un tel changement déterminant a duré trois mois déjà, sans interruption notable et sans qu'une complication prochaine soit à craindre. Une suppression de rente avec effet immédiat, soit à la fin du mois où l'amélioration de santé est constatée, ne peut intervenir qu'exceptionnellement en cas d'état de santé durablement stabilisé (cf. l'arrêt du Tribunal fédéral I 569/06 du 20 novembre 2006 consid. 3.3; Michel Valterio, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l'assurance-invalidité [AI], 2011, p. 837, n° 3085). L'art. 88bis al. 2 let. a RAI dispose que la diminution ou la suppression de la rente ou de l'allocation pour impotent prend effet, au plus tôt, le premier jour du deuxième mois qui suit la notification de la décision. La règle indique les effets temporels de la révision sur le plan du droit à la rente (ATF 135 V 306 consid. 7.2).
6. En l'occurrence, l'OAIE a, dans le cadre du prononcé positif concernant l'invalidité du 27 juillet 2012, expressément indiqué au recourant que la rente fera l'objet d'une procédure de révision le 31 juillet 2013 (AI pce 70, p. 2). Cette indication fait notamment suite à la prise de position médicale du Dr. K._______, spécialiste FMH en médecine interne générale oeuvrant pour l'OAIE, du 26 avril 2012. Cet expert avait en effet considéré qu'une révision était nécessaire à compter du mois de janvier 2013 déjà (AI pce 67). Par ailleurs, il ressort des documents médicaux figurant à la procédure, en particulier du rapport d'expertise E213, que l'état de santé du recourant s'est notablement et durablement amélioré (AI pce 81, p. 8 à 10). De cette manière, la question de savoir si le taux d'invalidité du recourant a subi une modification notable (cf. consid. 5) doit être jugée en comparant les faits tels qu'ils se présentaient le 27 juillet 2012, au moment de la décision initiale, et ceux qui ont existé le 18 décembre 2013, au moment de la décision querellée (cf. jurisprudence citée sous le considérant 5.3 ci-dessus), la date de la décision contestée marquant la limite dans le temps du pouvoir d'examen de l'autorité de recours (ATF 129 V 4 consid. 2.1 et 121 V 366 consid. 1b). 7. 7.1 Selon une jurisprudence constante, bien que l'invalidité soit une notion juridique et économique les données fournies par les médecins constituent néanmoins un élément utile pour apprécier les conséquences de l'atteinte à la santé et pour déterminer quels travaux peuvent être encore raisonnablement exigés de l'assuré (ATF 115 V 133 consid. 2; 114 V 310 consid. 3c; RCC 1991 p. 329 consid. 1c). Le juge des assurances sociales doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle que soit leur provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. Avant de conférer pleine valeur probante à un rapport médical, il s'assurera que les points litigieux ont fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prend également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il a été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale sont claires et enfin que les conclusions de l'expert sont dûment motivées (ATF 125 V 352 consid. 3a et les références). Ces principes valent également en procédure de révision (SVR 2012 IV Nr 81). 7.2 La jurisprudence a posé des lignes directrices en ce qui concerne la manière d'apprécier certains types d'expertise ou de rapports médicaux. Ainsi, le juge ne s'écarte en principe pas sans motifs impératifs des conclusions d'une expertise médicale judiciaire, la tâche de l'expert étant précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait donné (ATF 125 précité consid. 3b/aa; 118 V 286 consid. 1b et les références). Au sujet des rapports établis par les médecins traitant, le juge peut et doit tenir compte du fait que selon l'expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 précité consid. 3b/cc et les références). Cette constatation s'applique de même aux médecins non traitant consultés par un patient en vue d'obtenir un moyen de preuve à l'appui de sa requête. Toutefois le simple fait qu'un certificat médical est établi à la demande d'une partie et est produit pendant la procédure ne justifie pas en soi des doutes quant à sa valeur probante (ATF 125 précité consid. 3b/dd et les références citées). Quant aux documents produits par le service médical d'un assureur étant partie au procès, le Tribunal fédéral n'exclut pas que l'assureur ou le juge des assurances sociales statuent en grande partie, voire exclusivement sur la base de ceux-ci. Dans de telles constellations, il convient toutefois de poser des exigences sévères à l'appréciation des preuves. Une instruction complémentaire sera ainsi requise, s'il subsiste des doutes, même minimes, quant au bien-fondé des rapports et expertises médicaux versés au dossier par l'assureur (ATF 122 V 157 consid. 1d; 123 V 175 consid. 3d; 125 V 351 consid. 3b ee; cf. aussi arrêts du TF I 143/07 du 14 septembre 2007 consid. 3.3 et 9C_55/2008 du 26 mai 2008 consid. 4.2 avec références, concernant les cas où le service médical n'examine pas l'assuré mais se limite à apprécier la documentation médicale déjà versée au dossier). Le simple fait qu'un avis médical divergeant - même émanant d'un spécialiste - ait été produit ne suffit toutefois pas à lui seul à remettre en cause la valeur probante d'un rapport médical (arrêt du Tribunal fédéral U 365/06 du 26 janvier 2007 consid. 4.1). 8. 8.1 In casu, la rente d'invalidité initiale a été allouée au recourant en raison d'une incapacité de travail résultant des opérations chirurgicales subies au niveau du tibia ainsi que des complications post-opératoires qui s'en sont suivies (AI pce 70). Cette prestation a été octroyée par l'OAIE essentiellement sur la base des documents suivants : (i) un rapport établi le 29 décembre 2011 par le Dr. L._______ duquel il ressort que le recourant a subi plusieurs interventions chirurgicales (en raison de complications post-opératoires) au niveau du tibia droit (AI pce 61), (ii) un rapport d'examen établi le 1er février 2012 par le Dr. M._______ duquel il ressort que le recourant souffre d'une coxarthrose ainsi que d'une ostéomyélite survenue à la suite de l'intervention chirurgicale subie au tibia (AI pce 50), et (iii) une prise de position médicale établi par le Dr. K._______ le 26 avril 2012 duquel il ressort que le recourant en raison des suites de ses opérations chirurgicales est toujours en incapacité de travail. Ce médecin a toutefois précisé qu'il convenait de réexaminer la situation médicale dans le courant du mois de janvier 2013 (AI pce 67). La décision supprimant la rente d'invalidité du recourant, quant à elle, a essentiellement été prise sur la base des documents médicaux suivants : (I) un rapport d'expertise E213 établi le 14 juin 2013 par le Dr. B._______. Ce médecin, après avoir reçu le recourant en consultation, a constaté une amélioration de l'état de santé de celui-ci en particulier concernant la hanche gauche et la jambe droite (AI pce 81). Ce document fait également références à deux opérations chirurgicales au niveau de la hanche intervenues les 24 avril et 16 mai 2012 (AI pce 81, p. 8). Dans ce contexte, le Dr. B._______ a posé les diagnostics suivants : (i) infection aigue sur la prothèse de la hanche gauche, (ii) séquelles de fracture du tibia et du péroné, (iii) stéatose hépatique (surcharge pondérale) et (iv) pancréatite aiguë. Cet expert a ainsi retenu que l'intéressé ne peut pas exercer à plein temps la dernière activité exercée à savoir celle de ferrailleur (AI pce 81, p. 10). En revanche, le Dr. B._______ a affirmé qu'une activité adaptée, faisant alterner les postures de travail et excluant les contraintes de délais particuliers, est possible à plein temps (AI pce 81, p. 9-10) moyennant le respect des limitations fonctionnelles suivantes : l'absence de tâches nécessitant une déambulation moyenne et élevée (monter ou descendre des escaliers et positions à croupis), ainsi que l'absence de tâches nécessitant la flexion, le levage et le port de charges fréquents ainsi que celles impliquant un risque de chute (AI pce 81, p. 8 et 9). Le Dr. B._______ a encore ajouté que l'intéressé peut travailler sur un écran et qu'il est non tributaire d'un tiers sur son lieu de travail de même qu'à son domicile (AI pce 81, p. 9) ; (ii) un document médical établi le 5 juin 2013 par le Dr. E._______ listant les différentes opérations chirurgicales subies par le recourant et diagnostics posés (AI pce 84) et (iii) une prise de position médicale établie le 11 juillet 2013 par le Dr. G._______ (AI pce 90). En substance, cet expert a confirmé les conclusions du Dr. B._______ et a estimé, lui aussi, que le recourant peut désormais reprendre une activité lucrative à temps complet moyennant le respect de certaines limitations fonctionnelles en particulier la position de travail debout, le port de charges, les travaux lourds, la marche sur terrain irrégulier ou encore les nuisances provenant du froid ou de l'humidité (AI pce 90, p. 2). Le Dr. G._______ a également fournie une liste d'activité de substitution exigibles par le recourant parmi lesquelles figurent la surveillance de parking, la vente par correspondance, la vente de billets ou encore la saisie de données (AI pce 90, p. 4). Le Tribunal administratif fédéral constate que le rapport d'expertise E213 a été établi par le Dr. B._______ a l'issue d'une visite médicale (qui a eu lieu le 13 juin 2014), que cet expert a tenu compte des plaintes subjectives du recourant (AI pce 81, p. 2, pts 3.1 et 3.2) et qu'il s'est fondé sur des examens cliniques complets et en pleine connaissance de l'anamnèse (AI pce 81, p. 2, pt. 3 et p. 7, pt. 6) du recourant. La situation médicale est décrite de manière claire et complète (AI pce 81, p. 3, pts. 7 et 8). De plus, les conclusions auxquelles est arrivé le Dr. B._______ sont convaincantes et exemptes de toutes contradictions. En effet, l'invalidité du recourant résultant de ses opérations chirurgicales de la hanche et du tibia gauche a évolué positivement dans le temps pour venir se stabiliser, ce qu'avait d'ailleurs déjà évalué le Dr. K._______ (cf. AI pce 67). Ainsi, les conclusions du rapport d'expertise E213 estimant que la situation médicale du recourant s'est améliorée dans le temps sont parfaitement cohérentes avec le reste du dossier médical du recourant. Cela est d'autant plus vrai que cette amélioration repose sur un examen physique du recourant, examen qui n'avait pas été effectué au moment de l'octroi de la rente d'invalidité initiale (cf. AI pce 20). Par ailleurs, les limitations fonctionnelles retenues par le Dr. B._______ sont également consistantes et raisonnable avec l'amélioration de la santé constatée chez le recourant. Enfin, on soulignera, d'une façon plus générale, que les conclusions médicales du Dr. B._______ s'inscrivent avec cohérence dans le substrat médical du recourant constaté par les pièces figurant au dossier. Les conclusions du rapport d'expertise E213 sont d'autant plus convaincantes qu'elles ont été intégralement confirmées par le Dr. G._______ à l'occasion de sa prise de position médicale du 11 juillet 2013 (AI pce 90, p. 2). Ce médecin a d'ailleurs expressément noté que la jambe du recourant (singulièrement sa hanche et son tibia) s'étaient améliorés au cours du temps rendant désormais une activité lucrative adaptée possible (AI pce 90, p. 1). S'agissant en particulier des activités de substitution listées par le Dr. G._______ (cf. AI pce 90, p. 4), le Tribunal administratif fédéral relève également que celles-ci tiennent comptent des limitations fonctionnelles retenues et sont cohérentes ainsi que raisonnables par rapport aux autres pièces médicales du recourant figurant au dossier. 8.2 Le recourant conteste cette appréciation et soutient que son état de santé ne lui permet pas d'exercer une quelconque activité lucrative que ce soit dans son précédent emploi ou dans un emploi de substitution (AI pce 98). A l'appui de ses allégations, le recourant a versé à la procédure les documents suivants : (i) un document médical, non daté, établit par le Dr. H._______. Ce document indique que le recourant a subi une fracture du tibia laquelle est actuellement en cours de consolidation. Des séquelles postérieurs ne sont pas exclues (AI pce 94), (ii) un document médical établit le 13 juin 2012 par le Dr. D._______ (cf AI pce 83 ; AI pce 95), (iii) une information médicale établie le 30 avril 2012 par le Dr. I._______ d'où il ressort que l'intéressé souffre de coxarthrose (AI pce 96) et (iv) une information médicale, non datée, établie par le Dr. H._______ d'où il ressort que l'intéressé a été admis à l'hôpital de J._______ pour une intervention chirurgicale au tibia (AI pce 97). Des documents versés à la procédure par le recourant, deux d'entre eux sont datés de 2011 et concernent l'état de santé du recourant à cette période-ci (cf. AI pces 94 et 97). Dans la mesure où ces documents ne se prononcent pas sur l'état de santé actuel du recourant (c'est-à-dire au moment du rendu de la décision), ils ne sont pas susceptibles de remettre en question les conclusions de l'expertise E213. S'agissant ensuite des deux autres documents versés par le recourant (cf. AI pces 95 et 96), ceux-ci ne contiennent qu'une liste de diagnostic sans explication aucune sur la manière dont ceux-ci ont été établis et sans se prononcer sur la capacité de travail du recourant. Partant, ces documents ne sont pas non plus de nature à remettre en cause les conclusions de l'expertise E213. C'est ici le lieu de préciser que lorsqu'une appréciation médicale repose sur une évaluation médicale complète, telle qu'en l'espèce, il appartient à la partie recourante, si elle entend remettre en cause l'évaluation de l'expert, de faire état d'éléments objectivement vérifiables ignorés dans le cadre de l'expertise et suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions ou en établir le caractère objectivement incomplet (arrêt du Tribunal fédéral 9C_809/2014 du 7 juillet 2015 consid. 4.1). Or, en l'occurrence, le recourant ne fait qu'affirmer ce qu'il devrait démontrer. En effet, le recourant n'expose pas en quoi et pour quelles raisons, d'un point de vue médical, les conclusions des Dr. B._______ et Dr. G._______ sont erronées. Partant, sa critique ne peut être retenue. 8.3 Au regard de l'ensemble des considérations qui précèdent, force est de constater que le rapport d'expertise E213 rempli les critères jurisprudentiels applicables si bien que l'OAIE pouvait lui reconnaître une pleine valeur probante. Partant, c'est à bon droit que l'OAIE a constaté chez le recourant une amélioration de son état de santé et a retenu que celui-ci dispose d'une incapacité totale à exercer la dernière activité de ferrailleur mais dispose d'une pleine capacité de travail dans une activité de substitution adaptée aux limitations fonctionnelles décrites. Il ne reste donc plus qu'à examiner l'évaluation de l'invalidité effectuée par l'OAIE et déterminer si le pourcentage de diminution de la capacité de gain retenu est conforme au droit (cf. consid. 9). 9. 9.1 Selon l'art. 16 LPGA, applicable par le renvoi de l'art. 28a al. 1 LAI, pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut être raisonnablement exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation sur un marché du travail équilibré. Le gain d'invalide est une donnée théorique, évalué sur la base de statistiques de l'Enquête suisse sur la structure des salaires (ci-après : l'ESS). Les données de l'ESS relatives aux années déterminantes servent à fixer le montant du gain que l'assuré pourrait obtenir, sur un marché équilibré du travail, en mettant pleinement à profit sa capacité résiduelle de travail dans un emploi adapté à son handicap (arrêts du Tribunal administratif fédéral I 85/05 du 5 juin 2005 consid. 6 et I 222/05 du 13 octobre 2005 consid. 6). L'administration doit de plus tenir compte pour le salaire d'invalide de référence d'une diminution de celui-ci, cas échéant, pour raison d'âge, de limitations dans les travaux dits légers ou de circonstances particulières. La jurisprudence n'admet à ce titre pas de déduction globale supérieure à 25% (ATF 126 V 75 consid. 5). La comparaison des revenus doit se faire sur le même marché du travail car les salaires et le coût de la vie ne sont pas les mêmes entre deux pays et ne permettent pas une comparaison objective (ATF 110 V 273 consid. 4b). Ce gain doit être comparé au moment déterminant avec celui que la personne valide aurait effectivement pu réaliser au degré de la vraisemblance prépondérante si elle était en bonne santé (ATF 129 V 222 consid. 4.3.1 ; méthode de calcul dite générale). Le gain de personne valide doit être évalué de manière aussi concrète que possible si bien qu'il convient, en règle générale, de se référer au dernier salaire que l'assuré a obtenu avant l'atteinte à la santé, ou, à défaut de salaire de référence, au salaire théorique qu'il aurait pu obtenir selon les salaires théoriques statistiques disponibles de l'ESS. Pour un assuré qui réside à l'étranger, l'évaluation du revenu sur la base des données statistiques suisses est en principe justifiée, dès lors qu'en raison de la disparité des niveaux de rémunération et des coûts de la vie entre la Suisse et l'Etat de résidence, on ne saurait retenir le montant du dernier salaire obtenu par l'assuré dans son Etat de résidence (ATF 111 V 273 consid. 4b). Selon la jurisprudence, les salaires avant et après invalidité doivent être pris en compte indexés jusqu'à la date de la survenance du droit théorique éventuel à la rente suite au délai d'attente d'une année (ATF 128 V 174 ; ATF 129 V 222 consid. 4.1 ; Michel Valterio, op.cit., p. 548 ss n° 2063 ss). Dans le cas d'une révision, le point de référence correspond au moment où la décision attaquée a été rendue (arrêt du Tribunal administratif fédéral du 14 décembre 2015, C-630/2013, consid. 7.2 et référence citée). 9.1.1 In casu, l'OAIE a retenu l'année 2013 pour ses calculs, et s'est basé sur l'ESS 2010 afin d'appliquer la méthode dite générale. Comme le droit théorique à la rente doit être pris en compte au 18 décembre 2013 (cf. AI pce 102), c'est à juste titre que l'OAIE a procédé à une évaluation de l'invalidité selon la méthode générale par une comparaison de revenus sur la base de l'ESS 2010; le recourant aurait, vraisemblablement poursuivi son activité lucrative sans son atteinte à la santé. Cela étant, l'OAIE a omis d'indexé les revenus issus de l'ESS 2010 pour l'année 2013. Cette précision n'influence toutefois pas l'issue de la cause. 9.1.1.1 S'agissant du salaire sans invalidité, l'OAIE a appliqué l'activité du recourant de métallier et a retenu le salaire mensuel moyen d'un salarié avec des activités simples et répétitives dans la « fabrication de produits métalliques (25) » avec niveau de qualification 3. L'OAIE a ainsi calculé un salaire sans invalidité de Fr. 5'778.- pour une activité de 40h/semaine soit, après indexation et pour une activité de 41.4h/semaine en tenant compte de l'horaire hebdomadaire usuel de la branche en 2013, Fr. 6'137.05. 9.1.1.2 S'agissant du calcul du salaire d'invalide le Tribunal rappelle qu'en règle générale l'évaluation du revenu théorique avec invalidité s'effectue en référence au tableau TA1 relatif au secteur privé, ligne « total secteur privé » (ATF 129 V 472 consid. 4.2.1 ; ATF 126 V 75 consid. 3b/aa ; ATF 124 V 321 consid. 3b/aa), à moins que l'OAIE n'estime qu'une évaluation plus ciblée ne se justifie ; ce qui est le cas en l'espèce. Ainsi, pour le calcul du salaire d'invalide, l'OAIE a retenu, en se référant aux activités de substitutions médicalement exigibles proposées par son service médical, des activités simples et répétitives avec niveau de qualification 4, à savoir le « commerce de détail (47) », les « activités de services administratifs et de soutien (77-82) » et les activités dans la branche « autre services personnels (96) » (AI pce 92, p. 1). Il sied ici de préciser que les activités énumérées par l'OAIE sont cohérentes avec les pièces figurant au dossier, notamment avec l'expérience et le degré de formation du recourant. L'OAIE a ainsi calculé les salaires d'invalide suivants : « commerce de détail (47) » : Fr. 4'508.- pour une activité de 40h/semaine soit, après indexation et pour une activité de 41.4h/semaine en tenant compte de l'horaire hebdomadaire usuel de la branche en 2013, Fr. 4'833.83 ; « activités de services administratifs et de soutien (77-82) » : Fr. 4'501.- pour une activité de 40h/semaine soit, après indexation et pour une activité de 41.4h/semaine en tenant compte de l'horaire hebdomadaire usuel de la branche en 2013, Fr. 4'846.8 ; « autres services personnels (96) » : Fr. 4'256.- pour une activité de 40h/semaine soit, après indexation et pour une activité de 41.4h/semaine en tenant compte de l'horaire hebdomadaire usuel de la branche en 2013, Fr. 4'564.14 En moyenne, le salaire d'invalide s'élève donc à Fr. 4'744.59 ([Fr. 4'833.83 + Fr. 4'846.8 + Fr. 4'564.14] / 3). 9.2 Comme rappelé plus haut (supra consid. 9.1), l'administration doit encore tenir compte, dans le calcul du salaire d'invalide de référence, d'une diminution de celui-ci cas échéant, pour raison d'âge, de limitations dans les travaux dits légers ou de circonstances particulières. 9.2.1 S'agissant de la hauteur de l'abattement sur le salaire d'invalide que l'on peut reconnaître au recourant (lequel ne peut excéder 25 % [cf. supra consid. 9.1 ]), il faut examiner dans un cas concret si des indices permettent de conclure qu'à cause de l'une ou l'autre de ses caractéristiques, l'assuré n'est pas en mesure d'utiliser sa capacité résiduelle de travail sur le marché ordinaire de l'emploi que contre une rémunération inférieure au salaire moyen correspondant (ATF 134 V 322 consid. 5.1). La mesure de cette réduction dépend de l'ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et taux d'occupation) et relève en premier lieu de l'office AI, qui dispose pour cela d'un large pouvoir d'appréciation. En conséquence, le juge des assurances sociales ne peut, sans motif pertinent, substituer son appréciation à celle de l'administration ; il doit s'appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre appréciation comme la mieux appropriée (arrêt du TF I 133/07 du 21 janvier 2008 consid. 2.3 ; ATF 137 V 71 consid. 5 ; ATF 132 V 393 consid. 3.3 ; ATF 126 V 75 consid. 6 ; ATF 123 V 150 consid. 2 et les références citées). 9.2.2 In casu, l'OAIE a retenu un abattement important de 20% du salaire d'invalide compte tenu de l'ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas, en particulier l'atteinte à la santé, l'âge du recourant (55 ans) et le manque de formation certifiée de celui-ci (cf. AI pce 92, p. 1). A ce propos, le Tribunal administratif fédéral constate que le recourant, représenté par un conseil, n'a soulevé aucun grief à l'encontre du calcul de comparaison des salaires effectué par l'autorité inférieure dans son recours ou dans ses autres déterminations. Partant, le Tribunal administratif fédéral peut retenir, sur le vu des explications qui précèdent, le même abattement que celui de l'autorité inférieure. Par conséquent, avec un abattement de 20%, le salaire d'invalide s'élève à Fr. 3'795.62. 9.3 Au final, le calcul du taux d'invalidité donne 38.15, soit un taux arrondi, conformément aux règles jurisprudentielles (cf. ATF 130 V 121), de 38% : [(Fr. 6'137.05 - Fr. 3'795.62) x 100] Fr. 6'137.05 = 38.15%, soit arrondi à 38% 10. 10.1 Selon l'art. 28 al. 2 LAI, l'assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50% au moins, à trois-quarts de rente s'il est invalide à 60% au moins et à une rente entière s'il est invalide à 70% au moins. Les rentes correspondant à un degré d'invalidité inférieur à 50% sont versées aux ressortissants suisses et aux ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne indépendamment de leur domicile et résidence (art. 4 du règlement n° 883/2004 déterminant malgré l'art. 29 al. 4 LAI ; ATF 130 V 253 consid. 2.3). Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal administratif fédéral retient que le recourant présente un taux d'invalidité de 38% soit un taux insuffisant pour lui reconnaître un droit à une rente de l'assurance-invalidité. Pour le surplus, le Tribunal administratif fédéral constate que la suppression par révision du droit à la rente ne concerne pas un assuré qui est âgé de 55 ans révolus (cf. AI pce 1, p. 2) ou qui a bénéficié d'une rente depuis plus de quinze ans (cf. AI pce 75) (ATF 141 V 5, consid. 4.2.1 et références citées ; arrêts du Tribunal fédéral 9C_178/2014, consid. 7.1.2.2 et 9C_254/2011, consid. 7.1.2.2). Partant, le recours doit être rejeté et la décision de l'autorité inférieure, selon laquelle il n'y a pas de droit à une rente de l'assurance-invalidité, doit être confirmée. Dans ce contexte, il est utile de rappeler que, selon un principe général valable en assurances sociales, l'assuré a l'obligation de diminuer le dommage et doit entreprendre de son propre chef tout ce qu'on peut raisonnablement attendre de lui afin d'atténuer autant que possible les conséquences de son invalidité (ATF 130 V 97 consid. 3.2 et les références citées ; ATF 123 V 233 consid. 3c). Dans ce contexte, il convient de souligner que ni l'âge, ni la situation familiale ou économique, ni un arrêt prolongé de l'activité professionnelle ou même le refus d'exercer une activité médicalement exigible ne constituent un critère relevant pour l'octroi d'une rente d'invalidité (arrêt du TF I 175/04 du 28 janvier 2005 consid. 3). 11. 11.1 A teneur de l'art. 63 al. 1 PA, applicable par le renvoi de l'art. 37 LTAF, en règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. En matière d'assurance-invalidité, les frais judiciaires sont fixés en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doivent se situer entre Fr. 200.- et Fr. 1'000.- (art. 69 al. 1bis LAI). Conformément à l'art. 7 al. 1 a contrario et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), la partie qui succombe n'a pas droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. 11.2 En l'occurrence, vu l'issue de la procédure, les frais de celle-ci, arrêtés à Fr. 400.- sont mis à la charge du recourant et compensés par l'avance de frais de même montant qui a été acquittée durant l'instruction (cf. TAF pce 4). Aucun dépens n'est alloué au recourant.
Erwägungen (30 Absätze)
E. 1.1 Sous réserve des exceptions, non réalisées en l'espèce, prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal de céans connaît, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), des recours interjetés par des personnes résidant à l'étranger contre les décisions prises par l'OAIE.
E. 1.2 Selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) pour autant que la LTAF n'en dispose autrement. Conformément à l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurance sociale n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de ladite loi sont applicables aux assurances sociales régies par la législation fédérale si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient. En application de l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA.
E. 1.3 En l'occurrence, interjeté en temps utile (art. 50 LPGA), dans les formes légales (art. 52 ss LPGA) auprès de l'autorité judiciaire compétente (art. 33 let. d LTAF et art. 69 al. 1 lit. b LAI), par une administrée directement touchée par la décision attaquée (art. 48 LPGA), qui s'est acquittée de l'avance de frais dans les temps (art. 63 al. 4 PA et art. 20 ss PA), le recours du 10 janvier 2014 est recevable, quant à la forme.
E. 2.1 Le droit matériel applicable est déterminé par les règles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants ou ayant des conséquences juridiques se sont produits, le juge n'ayant pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de fait postérieures à la date déterminante de la décision attaquée (ATF 140 V 70, consid. 4.2 ; ATF 136 V 24, consid. 4.3 ; ATF 130 V 355, consid. 1.2 ; ATF 129 V 4, consid. 1.2).
E. 2.2 S'agissant du droit international, l'accord entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS 0.142.112.681) est entré en vigueur le 1er juin 2002 avec notamment son annexe II réglant la coordination des systèmes de sécurité sociale par renvoi au droit européen. Dans ce contexte, l'ALCP fait référence depuis le 1er avril 2012 au règlement (CE) n°883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.1) ainsi qu'au règlement (CE) n°987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.11; cf. arrêt du Tribunal fédéral 8C_870/2012 du 8 juillet 2012, consid. 2.2). Conformément à l'art. 4 du règlement (CE) n°883/2004, les personnes auxquelles ce règlement s'applique bénéficient en principe des mêmes prestations et son soumises aux mêmes obligations, en vertu de la législation de tout Etat membre, que les ressortissants de celui-ci. En outre, dans la mesure où l'ALCP et son annexe II ne prévoient pas de disposition contraire, la procédure ainsi que les conditions à l'octroi d'une rente d'invalidité sont déterminées exclusivement d'après le droit suisse (art. 8 ALPC, ATF 130 V 257, consid. 2.4).
E. 2.3 En l'occurrence, l'intéressé est un ressortissant espagnol résidant en Espagne, soit dans un Etat membre de l'Union européenne (AI pce 19). Ainsi, les dispositions légales de droit suisse en vigueur dans leur teneur au jour de la suppression de la rente, soit au 1er février 2014, sont applicables. Par ailleurs, le Tribunal de céans se fondera sur l'état de fait, y compris l'état de santé de l'intéressé, au jour de la décision, soit au 18 novembre 2013. Les éléments de fait postérieurs à cette date ne devant, en principe, pas être pris en considération sauf s'ils permettent une meilleure compréhension de l'état de santé du recourant antérieur à la décision attaquée (cf. ATF 130 V 445, consid. 1.2.1, voir notamment arrêt du Tribunal administratif fédéral C-31/2013 du 14 janvier 2014, consid. 3.1).
E. 3.1 Le Tribunal administratif fédéral établit les faits et apprécie les preuves d'office et librement (art. 12 PA). En outre, il applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation développée dans la décision attaquée (Benoît Bovay, Procédure administrative, 2ème éd., 2015, p. 243 ; Jérôme Candrian, Introduction à la procédure administrative fédérale, La procédure devant les autorités administratives fédérales et le Tribunal administratif fédéral, 2013, n°176). Cependant, l'autorité saisie se limite en principe aux griefs soulevés par le recourant et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incite (ATF 122 V 157, consid. 1a ; ATF 121 V 204, consid. 6c ; Moser/Beusch/Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2ème éd., 2013, p. 25, n. 1.55).
E. 3.2 In casu, la question litigieuse est le bien-fondé de la décision du 18 novembre 2013 par laquelle l'OAIE, dans le cadre d'une procédure de révision, a supprimé au recourant la rente d'invalidité à compter du 1er février 2014 (cf. AI pce 102).
E. 4.1 L'invalidité au sens de la LPGA et de la LAI est l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée, qui peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 LPGA et art. 4 al. 1 LAI). Selon l'art. 7 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptations exigibles. En cas d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité (art. 6 LPGA). Aux termes de l'art. 28 al. 1 LAI, l'assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à hauteur de 40% au moins, à une demie rente s'il est invalide à 50% au moins, à trois quarts de rente s'il est invalide à hauteur de 60% au moins et à une rente entière s'il est invalide à hauteur de 70% au moins. Les rentes correspondant à un degré d'invalidité inférieur à 50% sont versées aux ressortissants suisses et aux ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne s'ils ont leur domicile et leur résidence habituelle sur le sol de l'un deux (art. 29 al. 4 LAI ; art. 7 du règlement (CE) n° 883/2004).
E. 4.2 La notion d'invalidité dont il est question à l'art. 8 LPGA et à l'art. 4 LAI est de nature économique/juridique et non médicale (ATF 116 V 246, consid. 1b). En d'autres termes, l'assurance-invalidité suisse couvre uniquement les pertes économiques liées à une atteinte à la santé physique et psychique, qui peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident, et non d'une maladie en tant que telle. Selon la jurisprudence constante, bien que l'invalidité soit une notion juridique et économique, les données fournies par les médecins constituent néanmoins un élément utile pour apprécier les conséquences de l'atteinte à la santé et pour déterminer quels travaux peuvent être encore raisonnablement exigés de l'assuré (ATF 115 V 133, consid. 2 ; ATF 114 V 310, consid. 3c ; RCC 1991, p. 329, consid. 1c).
E. 5.1 Selon l'art. 17 LPGA si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée. Le deuxième alinéa de cette même disposition prévoit que toute prestation durable accordée en vertu d'une décision entrée en force est, d'office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi changent notablement. Un motif de révision au sens de l'art. 17 LPGA doit clairement ressortir du dossier. La réglementation sur la révision ne saurait en effet constituer un fondement juridique à un réexamen sans condition du droit à la rente (arrêt du Tribunal fédéral I 8/04 du 12 octobre 2005 consid. 2.1; Valterio, op. cit., n° 3054 ss, 3065). La révision a lieu d'office lorsqu'en prévision d'une modification importante possible du taux d'invalidité, du degré d'impotence ou du besoin de soins découlant de l'invalidité, un terme a été fixé au moment de l'octroi de la rente ou de l'allocation pour impotent, ou lorsque des organes de l'assurance ont connaissance de faits ou ordonnent des mesures qui peuvent entraîner une modification importante du taux d'invalidité, du degré d'impotence ou du besoin de soins découlant de l'invalidité (art. 87 al. 2 du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité [RAI, RS 831.201]).
E. 5.2 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la rente peut être révisée non seulement en cas de modification sensible de l'état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important (ATF 130 V 343 consid. 3.5). Une simple appréciation différente d'un état de fait qui, pour l'essentiel, est demeuré inchangé, n'appelle en revanche pas à une révision au sens de l'art. 17 LPGA (arrêts du Tribunal fédéral I 532/05 du 13 juillet 2006 consid. 3; I 561/05 du 31 mars 2006 consid. 3.3; ATF 112 V 371 consid. 2b). Le Tribunal fédéral a précisé que la dernière décision entrée en force, examinant matériellement le droit à la rente, fondée sur une instruction des faits, une appréciation des preuves et une comparaison des revenus conforme au droit constitue le point de départ pour examiner si le taux d'invalidité s'est modifié de manière à influencer le droit aux prestations (ATF 133 V 108 consid. 5.4; 125 V 369 consid. 2; 112 V 372 consid. 2).
E. 5.3 L'art. 88a al. 1 RAI prévoit que si la capacité de gain de l'assuré s'améliore ou que son impotence s'atténue, il y a lieu de considérer que ce changement supprime, le cas échéant, tout ou partie de son droit aux prestations dès que l'on peut s'attendre à ce que l'amélioration constatée se maintienne durant une assez longue période. Il en va de même lorsqu'un tel changement déterminant a duré trois mois déjà, sans interruption notable et sans qu'une complication prochaine soit à craindre. Une suppression de rente avec effet immédiat, soit à la fin du mois où l'amélioration de santé est constatée, ne peut intervenir qu'exceptionnellement en cas d'état de santé durablement stabilisé (cf. l'arrêt du Tribunal fédéral I 569/06 du 20 novembre 2006 consid. 3.3; Michel Valterio, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l'assurance-invalidité [AI], 2011, p. 837, n° 3085). L'art. 88bis al. 2 let. a RAI dispose que la diminution ou la suppression de la rente ou de l'allocation pour impotent prend effet, au plus tôt, le premier jour du deuxième mois qui suit la notification de la décision. La règle indique les effets temporels de la révision sur le plan du droit à la rente (ATF 135 V 306 consid. 7.2).
E. 6 En l'occurrence, l'OAIE a, dans le cadre du prononcé positif concernant l'invalidité du 27 juillet 2012, expressément indiqué au recourant que la rente fera l'objet d'une procédure de révision le 31 juillet 2013 (AI pce 70, p. 2). Cette indication fait notamment suite à la prise de position médicale du Dr. K._______, spécialiste FMH en médecine interne générale oeuvrant pour l'OAIE, du 26 avril 2012. Cet expert avait en effet considéré qu'une révision était nécessaire à compter du mois de janvier 2013 déjà (AI pce 67). Par ailleurs, il ressort des documents médicaux figurant à la procédure, en particulier du rapport d'expertise E213, que l'état de santé du recourant s'est notablement et durablement amélioré (AI pce 81, p. 8 à 10). De cette manière, la question de savoir si le taux d'invalidité du recourant a subi une modification notable (cf. consid. 5) doit être jugée en comparant les faits tels qu'ils se présentaient le 27 juillet 2012, au moment de la décision initiale, et ceux qui ont existé le 18 décembre 2013, au moment de la décision querellée (cf. jurisprudence citée sous le considérant 5.3 ci-dessus), la date de la décision contestée marquant la limite dans le temps du pouvoir d'examen de l'autorité de recours (ATF 129 V 4 consid. 2.1 et 121 V 366 consid. 1b).
E. 7.1 Selon une jurisprudence constante, bien que l'invalidité soit une notion juridique et économique les données fournies par les médecins constituent néanmoins un élément utile pour apprécier les conséquences de l'atteinte à la santé et pour déterminer quels travaux peuvent être encore raisonnablement exigés de l'assuré (ATF 115 V 133 consid. 2; 114 V 310 consid. 3c; RCC 1991 p. 329 consid. 1c). Le juge des assurances sociales doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle que soit leur provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. Avant de conférer pleine valeur probante à un rapport médical, il s'assurera que les points litigieux ont fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prend également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il a été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale sont claires et enfin que les conclusions de l'expert sont dûment motivées (ATF 125 V 352 consid. 3a et les références). Ces principes valent également en procédure de révision (SVR 2012 IV Nr 81).
E. 7.2 La jurisprudence a posé des lignes directrices en ce qui concerne la manière d'apprécier certains types d'expertise ou de rapports médicaux. Ainsi, le juge ne s'écarte en principe pas sans motifs impératifs des conclusions d'une expertise médicale judiciaire, la tâche de l'expert étant précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait donné (ATF 125 précité consid. 3b/aa; 118 V 286 consid. 1b et les références). Au sujet des rapports établis par les médecins traitant, le juge peut et doit tenir compte du fait que selon l'expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 précité consid. 3b/cc et les références). Cette constatation s'applique de même aux médecins non traitant consultés par un patient en vue d'obtenir un moyen de preuve à l'appui de sa requête. Toutefois le simple fait qu'un certificat médical est établi à la demande d'une partie et est produit pendant la procédure ne justifie pas en soi des doutes quant à sa valeur probante (ATF 125 précité consid. 3b/dd et les références citées). Quant aux documents produits par le service médical d'un assureur étant partie au procès, le Tribunal fédéral n'exclut pas que l'assureur ou le juge des assurances sociales statuent en grande partie, voire exclusivement sur la base de ceux-ci. Dans de telles constellations, il convient toutefois de poser des exigences sévères à l'appréciation des preuves. Une instruction complémentaire sera ainsi requise, s'il subsiste des doutes, même minimes, quant au bien-fondé des rapports et expertises médicaux versés au dossier par l'assureur (ATF 122 V 157 consid. 1d; 123 V 175 consid. 3d; 125 V 351 consid. 3b ee; cf. aussi arrêts du TF I 143/07 du 14 septembre 2007 consid. 3.3 et 9C_55/2008 du 26 mai 2008 consid. 4.2 avec références, concernant les cas où le service médical n'examine pas l'assuré mais se limite à apprécier la documentation médicale déjà versée au dossier). Le simple fait qu'un avis médical divergeant - même émanant d'un spécialiste - ait été produit ne suffit toutefois pas à lui seul à remettre en cause la valeur probante d'un rapport médical (arrêt du Tribunal fédéral U 365/06 du 26 janvier 2007 consid. 4.1).
E. 8.1 In casu, la rente d'invalidité initiale a été allouée au recourant en raison d'une incapacité de travail résultant des opérations chirurgicales subies au niveau du tibia ainsi que des complications post-opératoires qui s'en sont suivies (AI pce 70). Cette prestation a été octroyée par l'OAIE essentiellement sur la base des documents suivants : (i) un rapport établi le 29 décembre 2011 par le Dr. L._______ duquel il ressort que le recourant a subi plusieurs interventions chirurgicales (en raison de complications post-opératoires) au niveau du tibia droit (AI pce 61), (ii) un rapport d'examen établi le 1er février 2012 par le Dr. M._______ duquel il ressort que le recourant souffre d'une coxarthrose ainsi que d'une ostéomyélite survenue à la suite de l'intervention chirurgicale subie au tibia (AI pce 50), et (iii) une prise de position médicale établi par le Dr. K._______ le 26 avril 2012 duquel il ressort que le recourant en raison des suites de ses opérations chirurgicales est toujours en incapacité de travail. Ce médecin a toutefois précisé qu'il convenait de réexaminer la situation médicale dans le courant du mois de janvier 2013 (AI pce 67). La décision supprimant la rente d'invalidité du recourant, quant à elle, a essentiellement été prise sur la base des documents médicaux suivants : (I) un rapport d'expertise E213 établi le 14 juin 2013 par le Dr. B._______. Ce médecin, après avoir reçu le recourant en consultation, a constaté une amélioration de l'état de santé de celui-ci en particulier concernant la hanche gauche et la jambe droite (AI pce 81). Ce document fait également références à deux opérations chirurgicales au niveau de la hanche intervenues les 24 avril et 16 mai 2012 (AI pce 81, p. 8). Dans ce contexte, le Dr. B._______ a posé les diagnostics suivants : (i) infection aigue sur la prothèse de la hanche gauche, (ii) séquelles de fracture du tibia et du péroné, (iii) stéatose hépatique (surcharge pondérale) et (iv) pancréatite aiguë. Cet expert a ainsi retenu que l'intéressé ne peut pas exercer à plein temps la dernière activité exercée à savoir celle de ferrailleur (AI pce 81, p. 10). En revanche, le Dr. B._______ a affirmé qu'une activité adaptée, faisant alterner les postures de travail et excluant les contraintes de délais particuliers, est possible à plein temps (AI pce 81, p. 9-10) moyennant le respect des limitations fonctionnelles suivantes : l'absence de tâches nécessitant une déambulation moyenne et élevée (monter ou descendre des escaliers et positions à croupis), ainsi que l'absence de tâches nécessitant la flexion, le levage et le port de charges fréquents ainsi que celles impliquant un risque de chute (AI pce 81, p. 8 et 9). Le Dr. B._______ a encore ajouté que l'intéressé peut travailler sur un écran et qu'il est non tributaire d'un tiers sur son lieu de travail de même qu'à son domicile (AI pce 81, p. 9) ; (ii) un document médical établi le 5 juin 2013 par le Dr. E._______ listant les différentes opérations chirurgicales subies par le recourant et diagnostics posés (AI pce 84) et (iii) une prise de position médicale établie le 11 juillet 2013 par le Dr. G._______ (AI pce 90). En substance, cet expert a confirmé les conclusions du Dr. B._______ et a estimé, lui aussi, que le recourant peut désormais reprendre une activité lucrative à temps complet moyennant le respect de certaines limitations fonctionnelles en particulier la position de travail debout, le port de charges, les travaux lourds, la marche sur terrain irrégulier ou encore les nuisances provenant du froid ou de l'humidité (AI pce 90, p. 2). Le Dr. G._______ a également fournie une liste d'activité de substitution exigibles par le recourant parmi lesquelles figurent la surveillance de parking, la vente par correspondance, la vente de billets ou encore la saisie de données (AI pce 90, p. 4). Le Tribunal administratif fédéral constate que le rapport d'expertise E213 a été établi par le Dr. B._______ a l'issue d'une visite médicale (qui a eu lieu le 13 juin 2014), que cet expert a tenu compte des plaintes subjectives du recourant (AI pce 81, p. 2, pts 3.1 et 3.2) et qu'il s'est fondé sur des examens cliniques complets et en pleine connaissance de l'anamnèse (AI pce 81, p. 2, pt. 3 et p. 7, pt. 6) du recourant. La situation médicale est décrite de manière claire et complète (AI pce 81, p. 3, pts. 7 et 8). De plus, les conclusions auxquelles est arrivé le Dr. B._______ sont convaincantes et exemptes de toutes contradictions. En effet, l'invalidité du recourant résultant de ses opérations chirurgicales de la hanche et du tibia gauche a évolué positivement dans le temps pour venir se stabiliser, ce qu'avait d'ailleurs déjà évalué le Dr. K._______ (cf. AI pce 67). Ainsi, les conclusions du rapport d'expertise E213 estimant que la situation médicale du recourant s'est améliorée dans le temps sont parfaitement cohérentes avec le reste du dossier médical du recourant. Cela est d'autant plus vrai que cette amélioration repose sur un examen physique du recourant, examen qui n'avait pas été effectué au moment de l'octroi de la rente d'invalidité initiale (cf. AI pce 20). Par ailleurs, les limitations fonctionnelles retenues par le Dr. B._______ sont également consistantes et raisonnable avec l'amélioration de la santé constatée chez le recourant. Enfin, on soulignera, d'une façon plus générale, que les conclusions médicales du Dr. B._______ s'inscrivent avec cohérence dans le substrat médical du recourant constaté par les pièces figurant au dossier. Les conclusions du rapport d'expertise E213 sont d'autant plus convaincantes qu'elles ont été intégralement confirmées par le Dr. G._______ à l'occasion de sa prise de position médicale du 11 juillet 2013 (AI pce 90, p. 2). Ce médecin a d'ailleurs expressément noté que la jambe du recourant (singulièrement sa hanche et son tibia) s'étaient améliorés au cours du temps rendant désormais une activité lucrative adaptée possible (AI pce 90, p. 1). S'agissant en particulier des activités de substitution listées par le Dr. G._______ (cf. AI pce 90, p. 4), le Tribunal administratif fédéral relève également que celles-ci tiennent comptent des limitations fonctionnelles retenues et sont cohérentes ainsi que raisonnables par rapport aux autres pièces médicales du recourant figurant au dossier.
E. 8.2 Le recourant conteste cette appréciation et soutient que son état de santé ne lui permet pas d'exercer une quelconque activité lucrative que ce soit dans son précédent emploi ou dans un emploi de substitution (AI pce 98). A l'appui de ses allégations, le recourant a versé à la procédure les documents suivants : (i) un document médical, non daté, établit par le Dr. H._______. Ce document indique que le recourant a subi une fracture du tibia laquelle est actuellement en cours de consolidation. Des séquelles postérieurs ne sont pas exclues (AI pce 94), (ii) un document médical établit le 13 juin 2012 par le Dr. D._______ (cf AI pce 83 ; AI pce 95), (iii) une information médicale établie le 30 avril 2012 par le Dr. I._______ d'où il ressort que l'intéressé souffre de coxarthrose (AI pce 96) et (iv) une information médicale, non datée, établie par le Dr. H._______ d'où il ressort que l'intéressé a été admis à l'hôpital de J._______ pour une intervention chirurgicale au tibia (AI pce 97). Des documents versés à la procédure par le recourant, deux d'entre eux sont datés de 2011 et concernent l'état de santé du recourant à cette période-ci (cf. AI pces 94 et 97). Dans la mesure où ces documents ne se prononcent pas sur l'état de santé actuel du recourant (c'est-à-dire au moment du rendu de la décision), ils ne sont pas susceptibles de remettre en question les conclusions de l'expertise E213. S'agissant ensuite des deux autres documents versés par le recourant (cf. AI pces 95 et 96), ceux-ci ne contiennent qu'une liste de diagnostic sans explication aucune sur la manière dont ceux-ci ont été établis et sans se prononcer sur la capacité de travail du recourant. Partant, ces documents ne sont pas non plus de nature à remettre en cause les conclusions de l'expertise E213. C'est ici le lieu de préciser que lorsqu'une appréciation médicale repose sur une évaluation médicale complète, telle qu'en l'espèce, il appartient à la partie recourante, si elle entend remettre en cause l'évaluation de l'expert, de faire état d'éléments objectivement vérifiables ignorés dans le cadre de l'expertise et suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions ou en établir le caractère objectivement incomplet (arrêt du Tribunal fédéral 9C_809/2014 du 7 juillet 2015 consid. 4.1). Or, en l'occurrence, le recourant ne fait qu'affirmer ce qu'il devrait démontrer. En effet, le recourant n'expose pas en quoi et pour quelles raisons, d'un point de vue médical, les conclusions des Dr. B._______ et Dr. G._______ sont erronées. Partant, sa critique ne peut être retenue.
E. 8.3 Au regard de l'ensemble des considérations qui précèdent, force est de constater que le rapport d'expertise E213 rempli les critères jurisprudentiels applicables si bien que l'OAIE pouvait lui reconnaître une pleine valeur probante. Partant, c'est à bon droit que l'OAIE a constaté chez le recourant une amélioration de son état de santé et a retenu que celui-ci dispose d'une incapacité totale à exercer la dernière activité de ferrailleur mais dispose d'une pleine capacité de travail dans une activité de substitution adaptée aux limitations fonctionnelles décrites. Il ne reste donc plus qu'à examiner l'évaluation de l'invalidité effectuée par l'OAIE et déterminer si le pourcentage de diminution de la capacité de gain retenu est conforme au droit (cf. consid. 9).
E. 9.1 Selon l'art. 16 LPGA, applicable par le renvoi de l'art. 28a al. 1 LAI, pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut être raisonnablement exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation sur un marché du travail équilibré. Le gain d'invalide est une donnée théorique, évalué sur la base de statistiques de l'Enquête suisse sur la structure des salaires (ci-après : l'ESS). Les données de l'ESS relatives aux années déterminantes servent à fixer le montant du gain que l'assuré pourrait obtenir, sur un marché équilibré du travail, en mettant pleinement à profit sa capacité résiduelle de travail dans un emploi adapté à son handicap (arrêts du Tribunal administratif fédéral I 85/05 du 5 juin 2005 consid. 6 et I 222/05 du 13 octobre 2005 consid. 6). L'administration doit de plus tenir compte pour le salaire d'invalide de référence d'une diminution de celui-ci, cas échéant, pour raison d'âge, de limitations dans les travaux dits légers ou de circonstances particulières. La jurisprudence n'admet à ce titre pas de déduction globale supérieure à 25% (ATF 126 V 75 consid. 5). La comparaison des revenus doit se faire sur le même marché du travail car les salaires et le coût de la vie ne sont pas les mêmes entre deux pays et ne permettent pas une comparaison objective (ATF 110 V 273 consid. 4b). Ce gain doit être comparé au moment déterminant avec celui que la personne valide aurait effectivement pu réaliser au degré de la vraisemblance prépondérante si elle était en bonne santé (ATF 129 V 222 consid. 4.3.1 ; méthode de calcul dite générale). Le gain de personne valide doit être évalué de manière aussi concrète que possible si bien qu'il convient, en règle générale, de se référer au dernier salaire que l'assuré a obtenu avant l'atteinte à la santé, ou, à défaut de salaire de référence, au salaire théorique qu'il aurait pu obtenir selon les salaires théoriques statistiques disponibles de l'ESS. Pour un assuré qui réside à l'étranger, l'évaluation du revenu sur la base des données statistiques suisses est en principe justifiée, dès lors qu'en raison de la disparité des niveaux de rémunération et des coûts de la vie entre la Suisse et l'Etat de résidence, on ne saurait retenir le montant du dernier salaire obtenu par l'assuré dans son Etat de résidence (ATF 111 V 273 consid. 4b). Selon la jurisprudence, les salaires avant et après invalidité doivent être pris en compte indexés jusqu'à la date de la survenance du droit théorique éventuel à la rente suite au délai d'attente d'une année (ATF 128 V 174 ; ATF 129 V 222 consid. 4.1 ; Michel Valterio, op.cit., p. 548 ss n° 2063 ss). Dans le cas d'une révision, le point de référence correspond au moment où la décision attaquée a été rendue (arrêt du Tribunal administratif fédéral du 14 décembre 2015, C-630/2013, consid. 7.2 et référence citée).
E. 9.1.1 In casu, l'OAIE a retenu l'année 2013 pour ses calculs, et s'est basé sur l'ESS 2010 afin d'appliquer la méthode dite générale. Comme le droit théorique à la rente doit être pris en compte au 18 décembre 2013 (cf. AI pce 102), c'est à juste titre que l'OAIE a procédé à une évaluation de l'invalidité selon la méthode générale par une comparaison de revenus sur la base de l'ESS 2010; le recourant aurait, vraisemblablement poursuivi son activité lucrative sans son atteinte à la santé. Cela étant, l'OAIE a omis d'indexé les revenus issus de l'ESS 2010 pour l'année 2013. Cette précision n'influence toutefois pas l'issue de la cause.
E. 9.1.1.1 S'agissant du salaire sans invalidité, l'OAIE a appliqué l'activité du recourant de métallier et a retenu le salaire mensuel moyen d'un salarié avec des activités simples et répétitives dans la « fabrication de produits métalliques (25) » avec niveau de qualification 3. L'OAIE a ainsi calculé un salaire sans invalidité de Fr. 5'778.- pour une activité de 40h/semaine soit, après indexation et pour une activité de 41.4h/semaine en tenant compte de l'horaire hebdomadaire usuel de la branche en 2013, Fr. 6'137.05.
E. 9.1.1.2 S'agissant du calcul du salaire d'invalide le Tribunal rappelle qu'en règle générale l'évaluation du revenu théorique avec invalidité s'effectue en référence au tableau TA1 relatif au secteur privé, ligne « total secteur privé » (ATF 129 V 472 consid. 4.2.1 ; ATF 126 V 75 consid. 3b/aa ; ATF 124 V 321 consid. 3b/aa), à moins que l'OAIE n'estime qu'une évaluation plus ciblée ne se justifie ; ce qui est le cas en l'espèce. Ainsi, pour le calcul du salaire d'invalide, l'OAIE a retenu, en se référant aux activités de substitutions médicalement exigibles proposées par son service médical, des activités simples et répétitives avec niveau de qualification 4, à savoir le « commerce de détail (47) », les « activités de services administratifs et de soutien (77-82) » et les activités dans la branche « autre services personnels (96) » (AI pce 92, p. 1). Il sied ici de préciser que les activités énumérées par l'OAIE sont cohérentes avec les pièces figurant au dossier, notamment avec l'expérience et le degré de formation du recourant. L'OAIE a ainsi calculé les salaires d'invalide suivants : « commerce de détail (47) » : Fr. 4'508.- pour une activité de 40h/semaine soit, après indexation et pour une activité de 41.4h/semaine en tenant compte de l'horaire hebdomadaire usuel de la branche en 2013, Fr. 4'833.83 ; « activités de services administratifs et de soutien (77-82) » : Fr. 4'501.- pour une activité de 40h/semaine soit, après indexation et pour une activité de 41.4h/semaine en tenant compte de l'horaire hebdomadaire usuel de la branche en 2013, Fr. 4'846.8 ; « autres services personnels (96) » : Fr. 4'256.- pour une activité de 40h/semaine soit, après indexation et pour une activité de 41.4h/semaine en tenant compte de l'horaire hebdomadaire usuel de la branche en 2013, Fr. 4'564.14 En moyenne, le salaire d'invalide s'élève donc à Fr. 4'744.59 ([Fr. 4'833.83 + Fr. 4'846.8 + Fr. 4'564.14] / 3).
E. 9.2 Comme rappelé plus haut (supra consid. 9.1), l'administration doit encore tenir compte, dans le calcul du salaire d'invalide de référence, d'une diminution de celui-ci cas échéant, pour raison d'âge, de limitations dans les travaux dits légers ou de circonstances particulières.
E. 9.2.1 S'agissant de la hauteur de l'abattement sur le salaire d'invalide que l'on peut reconnaître au recourant (lequel ne peut excéder 25 % [cf. supra consid. 9.1 ]), il faut examiner dans un cas concret si des indices permettent de conclure qu'à cause de l'une ou l'autre de ses caractéristiques, l'assuré n'est pas en mesure d'utiliser sa capacité résiduelle de travail sur le marché ordinaire de l'emploi que contre une rémunération inférieure au salaire moyen correspondant (ATF 134 V 322 consid. 5.1). La mesure de cette réduction dépend de l'ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et taux d'occupation) et relève en premier lieu de l'office AI, qui dispose pour cela d'un large pouvoir d'appréciation. En conséquence, le juge des assurances sociales ne peut, sans motif pertinent, substituer son appréciation à celle de l'administration ; il doit s'appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre appréciation comme la mieux appropriée (arrêt du TF I 133/07 du 21 janvier 2008 consid. 2.3 ; ATF 137 V 71 consid. 5 ; ATF 132 V 393 consid. 3.3 ; ATF 126 V 75 consid. 6 ; ATF 123 V 150 consid. 2 et les références citées).
E. 9.2.2 In casu, l'OAIE a retenu un abattement important de 20% du salaire d'invalide compte tenu de l'ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas, en particulier l'atteinte à la santé, l'âge du recourant (55 ans) et le manque de formation certifiée de celui-ci (cf. AI pce 92, p. 1). A ce propos, le Tribunal administratif fédéral constate que le recourant, représenté par un conseil, n'a soulevé aucun grief à l'encontre du calcul de comparaison des salaires effectué par l'autorité inférieure dans son recours ou dans ses autres déterminations. Partant, le Tribunal administratif fédéral peut retenir, sur le vu des explications qui précèdent, le même abattement que celui de l'autorité inférieure. Par conséquent, avec un abattement de 20%, le salaire d'invalide s'élève à Fr. 3'795.62.
E. 9.3 Au final, le calcul du taux d'invalidité donne 38.15, soit un taux arrondi, conformément aux règles jurisprudentielles (cf. ATF 130 V 121), de 38% : [(Fr. 6'137.05 - Fr. 3'795.62) x 100] Fr. 6'137.05 = 38.15%, soit arrondi à 38%
E. 10.1 Selon l'art. 28 al. 2 LAI, l'assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50% au moins, à trois-quarts de rente s'il est invalide à 60% au moins et à une rente entière s'il est invalide à 70% au moins. Les rentes correspondant à un degré d'invalidité inférieur à 50% sont versées aux ressortissants suisses et aux ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne indépendamment de leur domicile et résidence (art. 4 du règlement n° 883/2004 déterminant malgré l'art. 29 al. 4 LAI ; ATF 130 V 253 consid. 2.3). Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal administratif fédéral retient que le recourant présente un taux d'invalidité de 38% soit un taux insuffisant pour lui reconnaître un droit à une rente de l'assurance-invalidité. Pour le surplus, le Tribunal administratif fédéral constate que la suppression par révision du droit à la rente ne concerne pas un assuré qui est âgé de 55 ans révolus (cf. AI pce 1, p. 2) ou qui a bénéficié d'une rente depuis plus de quinze ans (cf. AI pce 75) (ATF 141 V 5, consid. 4.2.1 et références citées ; arrêts du Tribunal fédéral 9C_178/2014, consid. 7.1.2.2 et 9C_254/2011, consid. 7.1.2.2). Partant, le recours doit être rejeté et la décision de l'autorité inférieure, selon laquelle il n'y a pas de droit à une rente de l'assurance-invalidité, doit être confirmée. Dans ce contexte, il est utile de rappeler que, selon un principe général valable en assurances sociales, l'assuré a l'obligation de diminuer le dommage et doit entreprendre de son propre chef tout ce qu'on peut raisonnablement attendre de lui afin d'atténuer autant que possible les conséquences de son invalidité (ATF 130 V 97 consid. 3.2 et les références citées ; ATF 123 V 233 consid. 3c). Dans ce contexte, il convient de souligner que ni l'âge, ni la situation familiale ou économique, ni un arrêt prolongé de l'activité professionnelle ou même le refus d'exercer une activité médicalement exigible ne constituent un critère relevant pour l'octroi d'une rente d'invalidité (arrêt du TF I 175/04 du 28 janvier 2005 consid. 3).
E. 11.1 A teneur de l'art. 63 al. 1 PA, applicable par le renvoi de l'art. 37 LTAF, en règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. En matière d'assurance-invalidité, les frais judiciaires sont fixés en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doivent se situer entre Fr. 200.- et Fr. 1'000.- (art. 69 al. 1bis LAI). Conformément à l'art. 7 al. 1 a contrario et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), la partie qui succombe n'a pas droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
E. 11.2 En l'occurrence, vu l'issue de la procédure, les frais de celle-ci, arrêtés à Fr. 400.- sont mis à la charge du recourant et compensés par l'avance de frais de même montant qui a été acquittée durant l'instruction (cf. TAF pce 4). Aucun dépens n'est alloué au recourant.
Dispositiv
- Le recours est rejeté
- Les frais judiciaires, arrêtés à Fr. 400.-, sont mis à la charge du recourant et compensé avec l'avance de frais de même montant déjà versée.
- Il n'est pas alloué de dépens.
- Le présent arrêt est adressé : - au recourant (Recommandé avec avis de réception) ; - à l'autorité inférieure (n° de réf. [...] ; Recommandé) ; - à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé). La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-434/2014 Arrêt du 6 avril 2017 Composition Caroline Bissegger (présidente du collège), Michela Bürki Moreni, Beat Weber, juges, Jeremy Reichlin, greffier. Parties A._______, représenté par José Nogueira Esmorís, recourant, contre Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger OAIE, Avenue Edmond-Vaucher 18, Case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure. Objet Assurance-invalidité, révision de la rente (décision du 18 décembre 2013). Faits : A. A.a A._______ (ci-après : l'intéressé ou le recourant), ressortissant espagnol né le (...), a travaillé en Suisse en qualité de métallier de janvier 1983 à décembre 1983 puis de janvier 1996 à décembre 2001 (AI pce 1, p.12 et pce 2, p. 10). A.b L'intéressé a quitté la Suisse à la fin de l'année 2001 pour élire domicile en Espagne de sorte que son dossier a été transféré auprès de l'Office de l'assurance-invalidité pour les personnes résidant à l'étranger (ci-après : OAIE ; AI pce 1). B. B.a Le 23 juillet 2010, l'intéressé a déposé auprès de l'OAIE, par l'entreprise de l'Institut national de la sécurité social espagnole (ci-après : INSS), une demande tendant à l'obtention de prestations de l'assurance-invalidité (AI pces 1 à 7). A l'appui de sa demande, l'intéressé a notamment expliqué qu'il s'était fracturé le tibia et le péroné droit lors d'un accident de travail survenu le 24 janvier 2009 (et pour lequel il a été hospitalisé à deux reprises les 24 septembre 2009 et 16 juin 2010 [AI pce 4, p. 2]) date depuis laquelle il est totalement incapable de travailler (AI pce 4, p. 2). B.b A la suite de complications post-opératoires (sous la forme d'une ostéomyélite et d'une intolérance aux matériaux chirurgicaux utilisés), le recourant a subi une troisième opération chirurgicale au niveau du tibia et du péroné le 24 janvier 2011 (AI pce 23, p. 3, et pce 50, 57 et 61). Par ailleurs, le recourant a également développé une arthrose de la hanche (coxarthrose ; AI pce 50). B.c Par décision du 5 mai 2011, l'OAIE a rejeté la demande de prestations de l'assurance-invalidité du 23 juillet 2010. En substance, l'OAIE a motivé sa décision en expliquant que s'il existe bel et bien une atteinte à la santé causant une incapacité de travail dans la dernière activité exercée de 70% à partir du 24 janvier 2009, il existe d'autres activité plus légères et mieux adaptées à son état de santé qui auraient pu être exercées par l'intéressé, soit notamment concierge, surveillant de parking ou de musée, vendeur de billets, téléphoniste ou encore caissier (AI pce 20). B.d Par arrêt du 20 septembre 2011, le Tribunal administratif fédéral a admis le recours interjeté par le recourant le 15 juin 2011 (cf. AI pce 24) contre la décision précitée (AI pce 32). Le Tribunal administratif fédéral a, en substance, considéré que les documents produits en procédure de recours contiennent des faits nouveaux, inconnus lorsque la décision de refus a été rendue. Partant, la situation médicale du recourant n'a pas encore fait l'objet d'une investigation globale, de sorte qu'il se justifie de renvoyer l'affaire à l'autorité inférieure ; étant précisé qu'une expertise judiciaire n'entre, en l'occurrence, pas en ligne de compte (AI pce 32, p. 3). C. C.a Suite à l'arrêt du Tribunal administratif fédéral du 20 septembre 2011, l'OAIE a complété la documentation médicale et a rendu le 27 juillet 2012 une nouvelle décision mettant l'intéressé au bénéfice d'une rente d'invalidité entière de Fr. 197.- par mois dès le 24 janvier 2010 payable à partir du 1er janvier 2011 (AI pces 69, 70 et 74). C.b La décision de l'OAIE du 27 juillet 2012 n'a pas fait l'objet d'un recours. D. D.a Par courrier du 25 avril 2013, l'OAIE a informé l'intéressé de l'ouverture d'une procédure de révision de la rente d'invalidité (AI pce 77). D.b Dans le cadre de la procédure de révision de la rente d'invalidité, l'OAIE a sollicité de l'INSS qu'elle soumette l'intéressé à une nouvelle visite médicale et lui fasse parvenir (i) un rapport médical E213 sur l'état de santé actuel de l'intéressé ainsi que (ii) une radiographie du bassin (AI pces 78 et 79). D.c Le 25 juin 2013, l'INSS a remis à l'OAIE les documents suivants : Un rapport médical E213 établit par le Dr. B._______ (ci-après : Dr. B._______) le 14 juin 2013. En résumé, il ressort de ce rapport médical que l'état de santé de l'intéressé s'est amélioré, en particulier s'agissant des complications post-opératoires liées aux interventions chirurgicales du tibia et du péroné (AI pce 81, p. 9). Ce document fait également référence à deux opérations chirurgicales au niveau de la hanche intervenues les 24 avril et 16 mai 2012 (notamment remplacement total de la hanche gauche). Dans ce contexte, le Dr. B._______ a posé les diagnostics suivants : (i) infection aigue sur la prothèse de la hanche droite, (ii) séquelles de fracture du tibia et du péroné, (iii) stéatose hépatique d'origine mixte, (iv) surcharge pondérale et (iv) pancréatite aiguë (avec problème de consommation d'alcool) (AI pce 81, p. 8 et 13). Cet expert a ainsi estimé que l'intéressé ne peut pas exercer à plein temps la dernière activité exercée à savoir celle de ferrailleur (AI pce 81, p. 10). En revanche, le Dr. B._______ a estimé qu'une activité adaptée, faisant alterner les postures de travail et excluant les contraintes de délais particuliers, est possible à plein temps (AI pce 81, p. 9-10) moyennant le respect des limitations fonctionnelles suivantes : l'absence de tâches nécessitant une déambulation moyenne et élevée (monter ou descendre des escaliers et positions accroupies), ainsi que l'absence de tâches nécessitant la flexion, le levage et le port de charges fréquents ainsi que celles impliquant un risque de chute (AI pce 81, p. 8 et 9). Le Dr. B._______ a encore ajouté que l'intéressé peut travailler sur un écran et qu'il est non tributaire d'un tiers sur son lieu de travail de même qu'à son domicile (AI pce 81, p. 9) ; Un compte-rendu de radiologie établi par le Dr. C._______ le 12 juin 2013 d'où il ressort que l'intéressé souffre d'une coxarthrose (AI pce 82) ; Un rapport médical post opératoire établi par le Dr. D._______ le 13 juin 2012 lequel recommande notamment à l'intéressé un port de charge progressif et l'utilisation de cannes (AI pce 83) ; Un document établi par le Dr. E._______ le 5 juin 2013 qui contient une liste des opérations chirurgicales subies par l'intéressé ainsi que les différents diagnostics posés (AI pce 84) ; Un rapport d'expertise établi par le Dr. F._______ le 5 octobre 2011. Ce médecin a posé le diagnostic de stéatose hépatique d'origine mixte (alcoolisme et surcharge pondérale) et de hypertriglycéridémie (AI pce 85, p. 2). Ce rapport recommande notamment à l'intéressé de stopper sa consommation d'alcool et de pratiquer de l'exercice physique régulier (AI pce 85). D.d A l'occasion de sa prise de position médicale du 11 juillet 2013, le Dr. G._______, spécialiste FMH en médecine générale oeuvrant pour l'OAIE (ci-après : le Dr. G._______) a confirmé les conclusions de l'expertise E213 menée par le Dr. B._______. Cet expert a en particulier relevé que la jambe droite et la hanche gauche de l'intéressé étaient désormais guéries et qu'il pouvait retravailler dans une activité adaptée (AI pce 90). Le Dr. G._______ a notamment cité les activités adaptées suivantes : surveillant de parking/musée, vente par correspondance, caissier, vendeur de billets, réceptionniste ou standardiste (AI pce 90, p. 4). D.e Par projet de décision du 4 octobre 2013, l'OAIE a informé l'intéressé qu'il entendait constater qu'il n'existe plus aucun droit à une rente d'invalidité. A l'appui de son projet de décision, l'OAIE a expliqué que la jambe droite de l'intéressé était guérie (absence de complication post-opératoire de la hanche gauche), une bonne déambulation est désormais possible. L'OAIE a ainsi retenu une incapacité de travail dans la dernière activité exercée de 70%. En revanche, l'OAIE a estimé que l'incapacité de travail dans l'exercice d'une activité respectant les limitations fonctionnelles est de 0% avec une diminution de la capacité de gain de 38%. Sur cette base, l'OAIE a estimé que la rente d'invalidité devait être niée (AI pce 93). D.f Le 24 octobre 2013, l'intéressé a manifesté son opposition au projet de décision précité. En substance, il a expliqué que son état de santé ne lui permettait de travailler ni dans son ancienne activité ni dans une activité de substitution, même en observant les limitations fonctionnelles. Il a conclu au maintien de sa rente d'invalidité, subsidiairement à l'octroi d'une rente d'invalidité de 3/4, subsidiairement de 1/2 et encore plus subsidiairement de 1/3 de rente. A l'appui de son opposition, l'intéressé a versé à la procédure les documents médicaux suivants : Un document médical, non daté, établit par le Dr. H._______. Ce document indique que l'intéressé a subi une fracture du tibia laquelle est actuellement en cours de consolidation. Des séquelles postérieurs ne sont pas exclues (AI pce 94) ; Le document médical établit le 13 juin 2012 par le Dr. D._______ (cf. AI pce 83 ; AI pce 95). Ce document fait état d'un changement de la prothèse de la hanche gauche en raison d'une infection ; Une information médicale établie le 30 avril 2012 par le Dr. I._______ d'où il ressort que l'intéressé souffre de coxarthrose (AI pce 96). Ce document fait mention d'un changement de la prothèse de la hanche gauche survenue le 25 avril 2012 ; Une information médicale, non datée, établie par le Dr. H._______ d'où il ressort que l'intéressé a été admis à l'hôpital de J._______ pour une intervention chirurgicale au tibia (AI pce 97). D.g Invité à se déterminer sur les documents médicaux versés par l'intéressé à la procédure, le Dr. G._______ a, dans le cadre d'une prise de position médicale du 25 novembre 2013, indiqué que ceux-ci ne contiennent aucun élément permettant de confirmer que l'état de santé s'est détérioré (AI pce 100). D.h Par décision du 18 novembre 2013, l'OAIE a supprimé la rente d'invalidité de l'intéressé à partir du 1er février 2014. A l'appui de sa décision, l'OAIE a expliqué en particulier que « l'amélioration de l'état de santé (guérison des pathologies aigues) permet l'exercice d'activités adaptées à 100%. Il s'agit d'activités simples et répétitives ne nécessitant pas de connaissances particulières et qui n'exigent qu'une simple mise au courant » (AI pce 102). E. E.a Le 10 janvier 2014, le recourant, sous la plume de son conseil José Nogueira Esmoris, avocat en Espagne, a interjeté un recours à l'encontre de la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral, concluant en substance à l'annulation de la décision et à l'octroi d'une rente entière d'invalidité, subsidiairement à une rente de 3/4, subsidiairement à une rente de 1/2, encore plus subsidiairement à une rente de 1/4 (TAF pce 1). A l'appui de son recours, le recourant a expliqué que son état de santé ne lui permettait toujours pas de travailler ni dans sa dernière activité ni dans une activité adaptée (TAF pce 1). E.b Le 12 mars 2014, le recourant s'est acquitté d'une avance sur les frais de procédure prévisibles de Fr. 400.- (TAF pces 3 à 6). E.c Par réponse du 5 mai 2014, l'OAIE a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. A l'appui de sa réponse, l'OAIE a exposé que l'état de santé du recourant, spécialement sur le plan orthopédique, c'est amélioré si bien que celui-ci peut désormais exercer une activité à plein temps comme par exemple surveillant de musée ou caissier depuis le 12 juin 2013. Par ailleurs, il ressort du calcul comparatif des revenus que le recourant subirait une perte de gain de 38% soit un taux insuffisant pour l'octroi d'une rente d'invalidité (TAF pce 8). E.d Par réplique du 5 juin 2014, le recourant a persisté dans les motifs et conclusions pris à l'occasion de son recours interjeté le 10 janvier 2014 (TAF pce 10). E.e Par duplique du 16 juillet 2014, l'OAIE a également persisté dans les motifs et conclusions pris à l'occasion de sa réponse du 5 mai 2014 (AI pce 13). E.f Le 8 janvier 2016, le Tribunal administratif fédéral a signalé aux parties que l'échange d'écriture était clos (TAF pce 16). Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions, non réalisées en l'espèce, prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal de céans connaît, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), des recours interjetés par des personnes résidant à l'étranger contre les décisions prises par l'OAIE. 1.2 Selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) pour autant que la LTAF n'en dispose autrement. Conformément à l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurance sociale n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de ladite loi sont applicables aux assurances sociales régies par la législation fédérale si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient. En application de l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA. 1.3 En l'occurrence, interjeté en temps utile (art. 50 LPGA), dans les formes légales (art. 52 ss LPGA) auprès de l'autorité judiciaire compétente (art. 33 let. d LTAF et art. 69 al. 1 lit. b LAI), par une administrée directement touchée par la décision attaquée (art. 48 LPGA), qui s'est acquittée de l'avance de frais dans les temps (art. 63 al. 4 PA et art. 20 ss PA), le recours du 10 janvier 2014 est recevable, quant à la forme. 2. 2.1 Le droit matériel applicable est déterminé par les règles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants ou ayant des conséquences juridiques se sont produits, le juge n'ayant pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de fait postérieures à la date déterminante de la décision attaquée (ATF 140 V 70, consid. 4.2 ; ATF 136 V 24, consid. 4.3 ; ATF 130 V 355, consid. 1.2 ; ATF 129 V 4, consid. 1.2). 2.2 S'agissant du droit international, l'accord entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS 0.142.112.681) est entré en vigueur le 1er juin 2002 avec notamment son annexe II réglant la coordination des systèmes de sécurité sociale par renvoi au droit européen. Dans ce contexte, l'ALCP fait référence depuis le 1er avril 2012 au règlement (CE) n°883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.1) ainsi qu'au règlement (CE) n°987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.11; cf. arrêt du Tribunal fédéral 8C_870/2012 du 8 juillet 2012, consid. 2.2). Conformément à l'art. 4 du règlement (CE) n°883/2004, les personnes auxquelles ce règlement s'applique bénéficient en principe des mêmes prestations et son soumises aux mêmes obligations, en vertu de la législation de tout Etat membre, que les ressortissants de celui-ci. En outre, dans la mesure où l'ALCP et son annexe II ne prévoient pas de disposition contraire, la procédure ainsi que les conditions à l'octroi d'une rente d'invalidité sont déterminées exclusivement d'après le droit suisse (art. 8 ALPC, ATF 130 V 257, consid. 2.4). 2.3 En l'occurrence, l'intéressé est un ressortissant espagnol résidant en Espagne, soit dans un Etat membre de l'Union européenne (AI pce 19). Ainsi, les dispositions légales de droit suisse en vigueur dans leur teneur au jour de la suppression de la rente, soit au 1er février 2014, sont applicables. Par ailleurs, le Tribunal de céans se fondera sur l'état de fait, y compris l'état de santé de l'intéressé, au jour de la décision, soit au 18 novembre 2013. Les éléments de fait postérieurs à cette date ne devant, en principe, pas être pris en considération sauf s'ils permettent une meilleure compréhension de l'état de santé du recourant antérieur à la décision attaquée (cf. ATF 130 V 445, consid. 1.2.1, voir notamment arrêt du Tribunal administratif fédéral C-31/2013 du 14 janvier 2014, consid. 3.1). 3. 3.1 Le Tribunal administratif fédéral établit les faits et apprécie les preuves d'office et librement (art. 12 PA). En outre, il applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation développée dans la décision attaquée (Benoît Bovay, Procédure administrative, 2ème éd., 2015, p. 243 ; Jérôme Candrian, Introduction à la procédure administrative fédérale, La procédure devant les autorités administratives fédérales et le Tribunal administratif fédéral, 2013, n°176). Cependant, l'autorité saisie se limite en principe aux griefs soulevés par le recourant et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incite (ATF 122 V 157, consid. 1a ; ATF 121 V 204, consid. 6c ; Moser/Beusch/Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2ème éd., 2013, p. 25, n. 1.55). 3.2 In casu, la question litigieuse est le bien-fondé de la décision du 18 novembre 2013 par laquelle l'OAIE, dans le cadre d'une procédure de révision, a supprimé au recourant la rente d'invalidité à compter du 1er février 2014 (cf. AI pce 102). 4. 4.1 L'invalidité au sens de la LPGA et de la LAI est l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée, qui peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 LPGA et art. 4 al. 1 LAI). Selon l'art. 7 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptations exigibles. En cas d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité (art. 6 LPGA). Aux termes de l'art. 28 al. 1 LAI, l'assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à hauteur de 40% au moins, à une demie rente s'il est invalide à 50% au moins, à trois quarts de rente s'il est invalide à hauteur de 60% au moins et à une rente entière s'il est invalide à hauteur de 70% au moins. Les rentes correspondant à un degré d'invalidité inférieur à 50% sont versées aux ressortissants suisses et aux ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne s'ils ont leur domicile et leur résidence habituelle sur le sol de l'un deux (art. 29 al. 4 LAI ; art. 7 du règlement (CE) n° 883/2004). 4.2 La notion d'invalidité dont il est question à l'art. 8 LPGA et à l'art. 4 LAI est de nature économique/juridique et non médicale (ATF 116 V 246, consid. 1b). En d'autres termes, l'assurance-invalidité suisse couvre uniquement les pertes économiques liées à une atteinte à la santé physique et psychique, qui peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident, et non d'une maladie en tant que telle. Selon la jurisprudence constante, bien que l'invalidité soit une notion juridique et économique, les données fournies par les médecins constituent néanmoins un élément utile pour apprécier les conséquences de l'atteinte à la santé et pour déterminer quels travaux peuvent être encore raisonnablement exigés de l'assuré (ATF 115 V 133, consid. 2 ; ATF 114 V 310, consid. 3c ; RCC 1991, p. 329, consid. 1c). 5. 5.1 Selon l'art. 17 LPGA si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée. Le deuxième alinéa de cette même disposition prévoit que toute prestation durable accordée en vertu d'une décision entrée en force est, d'office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi changent notablement. Un motif de révision au sens de l'art. 17 LPGA doit clairement ressortir du dossier. La réglementation sur la révision ne saurait en effet constituer un fondement juridique à un réexamen sans condition du droit à la rente (arrêt du Tribunal fédéral I 8/04 du 12 octobre 2005 consid. 2.1; Valterio, op. cit., n° 3054 ss, 3065). La révision a lieu d'office lorsqu'en prévision d'une modification importante possible du taux d'invalidité, du degré d'impotence ou du besoin de soins découlant de l'invalidité, un terme a été fixé au moment de l'octroi de la rente ou de l'allocation pour impotent, ou lorsque des organes de l'assurance ont connaissance de faits ou ordonnent des mesures qui peuvent entraîner une modification importante du taux d'invalidité, du degré d'impotence ou du besoin de soins découlant de l'invalidité (art. 87 al. 2 du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité [RAI, RS 831.201]). 5.2 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la rente peut être révisée non seulement en cas de modification sensible de l'état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important (ATF 130 V 343 consid. 3.5). Une simple appréciation différente d'un état de fait qui, pour l'essentiel, est demeuré inchangé, n'appelle en revanche pas à une révision au sens de l'art. 17 LPGA (arrêts du Tribunal fédéral I 532/05 du 13 juillet 2006 consid. 3; I 561/05 du 31 mars 2006 consid. 3.3; ATF 112 V 371 consid. 2b). Le Tribunal fédéral a précisé que la dernière décision entrée en force, examinant matériellement le droit à la rente, fondée sur une instruction des faits, une appréciation des preuves et une comparaison des revenus conforme au droit constitue le point de départ pour examiner si le taux d'invalidité s'est modifié de manière à influencer le droit aux prestations (ATF 133 V 108 consid. 5.4; 125 V 369 consid. 2; 112 V 372 consid. 2). 5.3 L'art. 88a al. 1 RAI prévoit que si la capacité de gain de l'assuré s'améliore ou que son impotence s'atténue, il y a lieu de considérer que ce changement supprime, le cas échéant, tout ou partie de son droit aux prestations dès que l'on peut s'attendre à ce que l'amélioration constatée se maintienne durant une assez longue période. Il en va de même lorsqu'un tel changement déterminant a duré trois mois déjà, sans interruption notable et sans qu'une complication prochaine soit à craindre. Une suppression de rente avec effet immédiat, soit à la fin du mois où l'amélioration de santé est constatée, ne peut intervenir qu'exceptionnellement en cas d'état de santé durablement stabilisé (cf. l'arrêt du Tribunal fédéral I 569/06 du 20 novembre 2006 consid. 3.3; Michel Valterio, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l'assurance-invalidité [AI], 2011, p. 837, n° 3085). L'art. 88bis al. 2 let. a RAI dispose que la diminution ou la suppression de la rente ou de l'allocation pour impotent prend effet, au plus tôt, le premier jour du deuxième mois qui suit la notification de la décision. La règle indique les effets temporels de la révision sur le plan du droit à la rente (ATF 135 V 306 consid. 7.2).
6. En l'occurrence, l'OAIE a, dans le cadre du prononcé positif concernant l'invalidité du 27 juillet 2012, expressément indiqué au recourant que la rente fera l'objet d'une procédure de révision le 31 juillet 2013 (AI pce 70, p. 2). Cette indication fait notamment suite à la prise de position médicale du Dr. K._______, spécialiste FMH en médecine interne générale oeuvrant pour l'OAIE, du 26 avril 2012. Cet expert avait en effet considéré qu'une révision était nécessaire à compter du mois de janvier 2013 déjà (AI pce 67). Par ailleurs, il ressort des documents médicaux figurant à la procédure, en particulier du rapport d'expertise E213, que l'état de santé du recourant s'est notablement et durablement amélioré (AI pce 81, p. 8 à 10). De cette manière, la question de savoir si le taux d'invalidité du recourant a subi une modification notable (cf. consid. 5) doit être jugée en comparant les faits tels qu'ils se présentaient le 27 juillet 2012, au moment de la décision initiale, et ceux qui ont existé le 18 décembre 2013, au moment de la décision querellée (cf. jurisprudence citée sous le considérant 5.3 ci-dessus), la date de la décision contestée marquant la limite dans le temps du pouvoir d'examen de l'autorité de recours (ATF 129 V 4 consid. 2.1 et 121 V 366 consid. 1b). 7. 7.1 Selon une jurisprudence constante, bien que l'invalidité soit une notion juridique et économique les données fournies par les médecins constituent néanmoins un élément utile pour apprécier les conséquences de l'atteinte à la santé et pour déterminer quels travaux peuvent être encore raisonnablement exigés de l'assuré (ATF 115 V 133 consid. 2; 114 V 310 consid. 3c; RCC 1991 p. 329 consid. 1c). Le juge des assurances sociales doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle que soit leur provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. Avant de conférer pleine valeur probante à un rapport médical, il s'assurera que les points litigieux ont fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prend également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il a été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale sont claires et enfin que les conclusions de l'expert sont dûment motivées (ATF 125 V 352 consid. 3a et les références). Ces principes valent également en procédure de révision (SVR 2012 IV Nr 81). 7.2 La jurisprudence a posé des lignes directrices en ce qui concerne la manière d'apprécier certains types d'expertise ou de rapports médicaux. Ainsi, le juge ne s'écarte en principe pas sans motifs impératifs des conclusions d'une expertise médicale judiciaire, la tâche de l'expert étant précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait donné (ATF 125 précité consid. 3b/aa; 118 V 286 consid. 1b et les références). Au sujet des rapports établis par les médecins traitant, le juge peut et doit tenir compte du fait que selon l'expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 précité consid. 3b/cc et les références). Cette constatation s'applique de même aux médecins non traitant consultés par un patient en vue d'obtenir un moyen de preuve à l'appui de sa requête. Toutefois le simple fait qu'un certificat médical est établi à la demande d'une partie et est produit pendant la procédure ne justifie pas en soi des doutes quant à sa valeur probante (ATF 125 précité consid. 3b/dd et les références citées). Quant aux documents produits par le service médical d'un assureur étant partie au procès, le Tribunal fédéral n'exclut pas que l'assureur ou le juge des assurances sociales statuent en grande partie, voire exclusivement sur la base de ceux-ci. Dans de telles constellations, il convient toutefois de poser des exigences sévères à l'appréciation des preuves. Une instruction complémentaire sera ainsi requise, s'il subsiste des doutes, même minimes, quant au bien-fondé des rapports et expertises médicaux versés au dossier par l'assureur (ATF 122 V 157 consid. 1d; 123 V 175 consid. 3d; 125 V 351 consid. 3b ee; cf. aussi arrêts du TF I 143/07 du 14 septembre 2007 consid. 3.3 et 9C_55/2008 du 26 mai 2008 consid. 4.2 avec références, concernant les cas où le service médical n'examine pas l'assuré mais se limite à apprécier la documentation médicale déjà versée au dossier). Le simple fait qu'un avis médical divergeant - même émanant d'un spécialiste - ait été produit ne suffit toutefois pas à lui seul à remettre en cause la valeur probante d'un rapport médical (arrêt du Tribunal fédéral U 365/06 du 26 janvier 2007 consid. 4.1). 8. 8.1 In casu, la rente d'invalidité initiale a été allouée au recourant en raison d'une incapacité de travail résultant des opérations chirurgicales subies au niveau du tibia ainsi que des complications post-opératoires qui s'en sont suivies (AI pce 70). Cette prestation a été octroyée par l'OAIE essentiellement sur la base des documents suivants : (i) un rapport établi le 29 décembre 2011 par le Dr. L._______ duquel il ressort que le recourant a subi plusieurs interventions chirurgicales (en raison de complications post-opératoires) au niveau du tibia droit (AI pce 61), (ii) un rapport d'examen établi le 1er février 2012 par le Dr. M._______ duquel il ressort que le recourant souffre d'une coxarthrose ainsi que d'une ostéomyélite survenue à la suite de l'intervention chirurgicale subie au tibia (AI pce 50), et (iii) une prise de position médicale établi par le Dr. K._______ le 26 avril 2012 duquel il ressort que le recourant en raison des suites de ses opérations chirurgicales est toujours en incapacité de travail. Ce médecin a toutefois précisé qu'il convenait de réexaminer la situation médicale dans le courant du mois de janvier 2013 (AI pce 67). La décision supprimant la rente d'invalidité du recourant, quant à elle, a essentiellement été prise sur la base des documents médicaux suivants : (I) un rapport d'expertise E213 établi le 14 juin 2013 par le Dr. B._______. Ce médecin, après avoir reçu le recourant en consultation, a constaté une amélioration de l'état de santé de celui-ci en particulier concernant la hanche gauche et la jambe droite (AI pce 81). Ce document fait également références à deux opérations chirurgicales au niveau de la hanche intervenues les 24 avril et 16 mai 2012 (AI pce 81, p. 8). Dans ce contexte, le Dr. B._______ a posé les diagnostics suivants : (i) infection aigue sur la prothèse de la hanche gauche, (ii) séquelles de fracture du tibia et du péroné, (iii) stéatose hépatique (surcharge pondérale) et (iv) pancréatite aiguë. Cet expert a ainsi retenu que l'intéressé ne peut pas exercer à plein temps la dernière activité exercée à savoir celle de ferrailleur (AI pce 81, p. 10). En revanche, le Dr. B._______ a affirmé qu'une activité adaptée, faisant alterner les postures de travail et excluant les contraintes de délais particuliers, est possible à plein temps (AI pce 81, p. 9-10) moyennant le respect des limitations fonctionnelles suivantes : l'absence de tâches nécessitant une déambulation moyenne et élevée (monter ou descendre des escaliers et positions à croupis), ainsi que l'absence de tâches nécessitant la flexion, le levage et le port de charges fréquents ainsi que celles impliquant un risque de chute (AI pce 81, p. 8 et 9). Le Dr. B._______ a encore ajouté que l'intéressé peut travailler sur un écran et qu'il est non tributaire d'un tiers sur son lieu de travail de même qu'à son domicile (AI pce 81, p. 9) ; (ii) un document médical établi le 5 juin 2013 par le Dr. E._______ listant les différentes opérations chirurgicales subies par le recourant et diagnostics posés (AI pce 84) et (iii) une prise de position médicale établie le 11 juillet 2013 par le Dr. G._______ (AI pce 90). En substance, cet expert a confirmé les conclusions du Dr. B._______ et a estimé, lui aussi, que le recourant peut désormais reprendre une activité lucrative à temps complet moyennant le respect de certaines limitations fonctionnelles en particulier la position de travail debout, le port de charges, les travaux lourds, la marche sur terrain irrégulier ou encore les nuisances provenant du froid ou de l'humidité (AI pce 90, p. 2). Le Dr. G._______ a également fournie une liste d'activité de substitution exigibles par le recourant parmi lesquelles figurent la surveillance de parking, la vente par correspondance, la vente de billets ou encore la saisie de données (AI pce 90, p. 4). Le Tribunal administratif fédéral constate que le rapport d'expertise E213 a été établi par le Dr. B._______ a l'issue d'une visite médicale (qui a eu lieu le 13 juin 2014), que cet expert a tenu compte des plaintes subjectives du recourant (AI pce 81, p. 2, pts 3.1 et 3.2) et qu'il s'est fondé sur des examens cliniques complets et en pleine connaissance de l'anamnèse (AI pce 81, p. 2, pt. 3 et p. 7, pt. 6) du recourant. La situation médicale est décrite de manière claire et complète (AI pce 81, p. 3, pts. 7 et 8). De plus, les conclusions auxquelles est arrivé le Dr. B._______ sont convaincantes et exemptes de toutes contradictions. En effet, l'invalidité du recourant résultant de ses opérations chirurgicales de la hanche et du tibia gauche a évolué positivement dans le temps pour venir se stabiliser, ce qu'avait d'ailleurs déjà évalué le Dr. K._______ (cf. AI pce 67). Ainsi, les conclusions du rapport d'expertise E213 estimant que la situation médicale du recourant s'est améliorée dans le temps sont parfaitement cohérentes avec le reste du dossier médical du recourant. Cela est d'autant plus vrai que cette amélioration repose sur un examen physique du recourant, examen qui n'avait pas été effectué au moment de l'octroi de la rente d'invalidité initiale (cf. AI pce 20). Par ailleurs, les limitations fonctionnelles retenues par le Dr. B._______ sont également consistantes et raisonnable avec l'amélioration de la santé constatée chez le recourant. Enfin, on soulignera, d'une façon plus générale, que les conclusions médicales du Dr. B._______ s'inscrivent avec cohérence dans le substrat médical du recourant constaté par les pièces figurant au dossier. Les conclusions du rapport d'expertise E213 sont d'autant plus convaincantes qu'elles ont été intégralement confirmées par le Dr. G._______ à l'occasion de sa prise de position médicale du 11 juillet 2013 (AI pce 90, p. 2). Ce médecin a d'ailleurs expressément noté que la jambe du recourant (singulièrement sa hanche et son tibia) s'étaient améliorés au cours du temps rendant désormais une activité lucrative adaptée possible (AI pce 90, p. 1). S'agissant en particulier des activités de substitution listées par le Dr. G._______ (cf. AI pce 90, p. 4), le Tribunal administratif fédéral relève également que celles-ci tiennent comptent des limitations fonctionnelles retenues et sont cohérentes ainsi que raisonnables par rapport aux autres pièces médicales du recourant figurant au dossier. 8.2 Le recourant conteste cette appréciation et soutient que son état de santé ne lui permet pas d'exercer une quelconque activité lucrative que ce soit dans son précédent emploi ou dans un emploi de substitution (AI pce 98). A l'appui de ses allégations, le recourant a versé à la procédure les documents suivants : (i) un document médical, non daté, établit par le Dr. H._______. Ce document indique que le recourant a subi une fracture du tibia laquelle est actuellement en cours de consolidation. Des séquelles postérieurs ne sont pas exclues (AI pce 94), (ii) un document médical établit le 13 juin 2012 par le Dr. D._______ (cf AI pce 83 ; AI pce 95), (iii) une information médicale établie le 30 avril 2012 par le Dr. I._______ d'où il ressort que l'intéressé souffre de coxarthrose (AI pce 96) et (iv) une information médicale, non datée, établie par le Dr. H._______ d'où il ressort que l'intéressé a été admis à l'hôpital de J._______ pour une intervention chirurgicale au tibia (AI pce 97). Des documents versés à la procédure par le recourant, deux d'entre eux sont datés de 2011 et concernent l'état de santé du recourant à cette période-ci (cf. AI pces 94 et 97). Dans la mesure où ces documents ne se prononcent pas sur l'état de santé actuel du recourant (c'est-à-dire au moment du rendu de la décision), ils ne sont pas susceptibles de remettre en question les conclusions de l'expertise E213. S'agissant ensuite des deux autres documents versés par le recourant (cf. AI pces 95 et 96), ceux-ci ne contiennent qu'une liste de diagnostic sans explication aucune sur la manière dont ceux-ci ont été établis et sans se prononcer sur la capacité de travail du recourant. Partant, ces documents ne sont pas non plus de nature à remettre en cause les conclusions de l'expertise E213. C'est ici le lieu de préciser que lorsqu'une appréciation médicale repose sur une évaluation médicale complète, telle qu'en l'espèce, il appartient à la partie recourante, si elle entend remettre en cause l'évaluation de l'expert, de faire état d'éléments objectivement vérifiables ignorés dans le cadre de l'expertise et suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions ou en établir le caractère objectivement incomplet (arrêt du Tribunal fédéral 9C_809/2014 du 7 juillet 2015 consid. 4.1). Or, en l'occurrence, le recourant ne fait qu'affirmer ce qu'il devrait démontrer. En effet, le recourant n'expose pas en quoi et pour quelles raisons, d'un point de vue médical, les conclusions des Dr. B._______ et Dr. G._______ sont erronées. Partant, sa critique ne peut être retenue. 8.3 Au regard de l'ensemble des considérations qui précèdent, force est de constater que le rapport d'expertise E213 rempli les critères jurisprudentiels applicables si bien que l'OAIE pouvait lui reconnaître une pleine valeur probante. Partant, c'est à bon droit que l'OAIE a constaté chez le recourant une amélioration de son état de santé et a retenu que celui-ci dispose d'une incapacité totale à exercer la dernière activité de ferrailleur mais dispose d'une pleine capacité de travail dans une activité de substitution adaptée aux limitations fonctionnelles décrites. Il ne reste donc plus qu'à examiner l'évaluation de l'invalidité effectuée par l'OAIE et déterminer si le pourcentage de diminution de la capacité de gain retenu est conforme au droit (cf. consid. 9). 9. 9.1 Selon l'art. 16 LPGA, applicable par le renvoi de l'art. 28a al. 1 LAI, pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut être raisonnablement exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation sur un marché du travail équilibré. Le gain d'invalide est une donnée théorique, évalué sur la base de statistiques de l'Enquête suisse sur la structure des salaires (ci-après : l'ESS). Les données de l'ESS relatives aux années déterminantes servent à fixer le montant du gain que l'assuré pourrait obtenir, sur un marché équilibré du travail, en mettant pleinement à profit sa capacité résiduelle de travail dans un emploi adapté à son handicap (arrêts du Tribunal administratif fédéral I 85/05 du 5 juin 2005 consid. 6 et I 222/05 du 13 octobre 2005 consid. 6). L'administration doit de plus tenir compte pour le salaire d'invalide de référence d'une diminution de celui-ci, cas échéant, pour raison d'âge, de limitations dans les travaux dits légers ou de circonstances particulières. La jurisprudence n'admet à ce titre pas de déduction globale supérieure à 25% (ATF 126 V 75 consid. 5). La comparaison des revenus doit se faire sur le même marché du travail car les salaires et le coût de la vie ne sont pas les mêmes entre deux pays et ne permettent pas une comparaison objective (ATF 110 V 273 consid. 4b). Ce gain doit être comparé au moment déterminant avec celui que la personne valide aurait effectivement pu réaliser au degré de la vraisemblance prépondérante si elle était en bonne santé (ATF 129 V 222 consid. 4.3.1 ; méthode de calcul dite générale). Le gain de personne valide doit être évalué de manière aussi concrète que possible si bien qu'il convient, en règle générale, de se référer au dernier salaire que l'assuré a obtenu avant l'atteinte à la santé, ou, à défaut de salaire de référence, au salaire théorique qu'il aurait pu obtenir selon les salaires théoriques statistiques disponibles de l'ESS. Pour un assuré qui réside à l'étranger, l'évaluation du revenu sur la base des données statistiques suisses est en principe justifiée, dès lors qu'en raison de la disparité des niveaux de rémunération et des coûts de la vie entre la Suisse et l'Etat de résidence, on ne saurait retenir le montant du dernier salaire obtenu par l'assuré dans son Etat de résidence (ATF 111 V 273 consid. 4b). Selon la jurisprudence, les salaires avant et après invalidité doivent être pris en compte indexés jusqu'à la date de la survenance du droit théorique éventuel à la rente suite au délai d'attente d'une année (ATF 128 V 174 ; ATF 129 V 222 consid. 4.1 ; Michel Valterio, op.cit., p. 548 ss n° 2063 ss). Dans le cas d'une révision, le point de référence correspond au moment où la décision attaquée a été rendue (arrêt du Tribunal administratif fédéral du 14 décembre 2015, C-630/2013, consid. 7.2 et référence citée). 9.1.1 In casu, l'OAIE a retenu l'année 2013 pour ses calculs, et s'est basé sur l'ESS 2010 afin d'appliquer la méthode dite générale. Comme le droit théorique à la rente doit être pris en compte au 18 décembre 2013 (cf. AI pce 102), c'est à juste titre que l'OAIE a procédé à une évaluation de l'invalidité selon la méthode générale par une comparaison de revenus sur la base de l'ESS 2010; le recourant aurait, vraisemblablement poursuivi son activité lucrative sans son atteinte à la santé. Cela étant, l'OAIE a omis d'indexé les revenus issus de l'ESS 2010 pour l'année 2013. Cette précision n'influence toutefois pas l'issue de la cause. 9.1.1.1 S'agissant du salaire sans invalidité, l'OAIE a appliqué l'activité du recourant de métallier et a retenu le salaire mensuel moyen d'un salarié avec des activités simples et répétitives dans la « fabrication de produits métalliques (25) » avec niveau de qualification 3. L'OAIE a ainsi calculé un salaire sans invalidité de Fr. 5'778.- pour une activité de 40h/semaine soit, après indexation et pour une activité de 41.4h/semaine en tenant compte de l'horaire hebdomadaire usuel de la branche en 2013, Fr. 6'137.05. 9.1.1.2 S'agissant du calcul du salaire d'invalide le Tribunal rappelle qu'en règle générale l'évaluation du revenu théorique avec invalidité s'effectue en référence au tableau TA1 relatif au secteur privé, ligne « total secteur privé » (ATF 129 V 472 consid. 4.2.1 ; ATF 126 V 75 consid. 3b/aa ; ATF 124 V 321 consid. 3b/aa), à moins que l'OAIE n'estime qu'une évaluation plus ciblée ne se justifie ; ce qui est le cas en l'espèce. Ainsi, pour le calcul du salaire d'invalide, l'OAIE a retenu, en se référant aux activités de substitutions médicalement exigibles proposées par son service médical, des activités simples et répétitives avec niveau de qualification 4, à savoir le « commerce de détail (47) », les « activités de services administratifs et de soutien (77-82) » et les activités dans la branche « autre services personnels (96) » (AI pce 92, p. 1). Il sied ici de préciser que les activités énumérées par l'OAIE sont cohérentes avec les pièces figurant au dossier, notamment avec l'expérience et le degré de formation du recourant. L'OAIE a ainsi calculé les salaires d'invalide suivants : « commerce de détail (47) » : Fr. 4'508.- pour une activité de 40h/semaine soit, après indexation et pour une activité de 41.4h/semaine en tenant compte de l'horaire hebdomadaire usuel de la branche en 2013, Fr. 4'833.83 ; « activités de services administratifs et de soutien (77-82) » : Fr. 4'501.- pour une activité de 40h/semaine soit, après indexation et pour une activité de 41.4h/semaine en tenant compte de l'horaire hebdomadaire usuel de la branche en 2013, Fr. 4'846.8 ; « autres services personnels (96) » : Fr. 4'256.- pour une activité de 40h/semaine soit, après indexation et pour une activité de 41.4h/semaine en tenant compte de l'horaire hebdomadaire usuel de la branche en 2013, Fr. 4'564.14 En moyenne, le salaire d'invalide s'élève donc à Fr. 4'744.59 ([Fr. 4'833.83 + Fr. 4'846.8 + Fr. 4'564.14] / 3). 9.2 Comme rappelé plus haut (supra consid. 9.1), l'administration doit encore tenir compte, dans le calcul du salaire d'invalide de référence, d'une diminution de celui-ci cas échéant, pour raison d'âge, de limitations dans les travaux dits légers ou de circonstances particulières. 9.2.1 S'agissant de la hauteur de l'abattement sur le salaire d'invalide que l'on peut reconnaître au recourant (lequel ne peut excéder 25 % [cf. supra consid. 9.1 ]), il faut examiner dans un cas concret si des indices permettent de conclure qu'à cause de l'une ou l'autre de ses caractéristiques, l'assuré n'est pas en mesure d'utiliser sa capacité résiduelle de travail sur le marché ordinaire de l'emploi que contre une rémunération inférieure au salaire moyen correspondant (ATF 134 V 322 consid. 5.1). La mesure de cette réduction dépend de l'ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et taux d'occupation) et relève en premier lieu de l'office AI, qui dispose pour cela d'un large pouvoir d'appréciation. En conséquence, le juge des assurances sociales ne peut, sans motif pertinent, substituer son appréciation à celle de l'administration ; il doit s'appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre appréciation comme la mieux appropriée (arrêt du TF I 133/07 du 21 janvier 2008 consid. 2.3 ; ATF 137 V 71 consid. 5 ; ATF 132 V 393 consid. 3.3 ; ATF 126 V 75 consid. 6 ; ATF 123 V 150 consid. 2 et les références citées). 9.2.2 In casu, l'OAIE a retenu un abattement important de 20% du salaire d'invalide compte tenu de l'ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas, en particulier l'atteinte à la santé, l'âge du recourant (55 ans) et le manque de formation certifiée de celui-ci (cf. AI pce 92, p. 1). A ce propos, le Tribunal administratif fédéral constate que le recourant, représenté par un conseil, n'a soulevé aucun grief à l'encontre du calcul de comparaison des salaires effectué par l'autorité inférieure dans son recours ou dans ses autres déterminations. Partant, le Tribunal administratif fédéral peut retenir, sur le vu des explications qui précèdent, le même abattement que celui de l'autorité inférieure. Par conséquent, avec un abattement de 20%, le salaire d'invalide s'élève à Fr. 3'795.62. 9.3 Au final, le calcul du taux d'invalidité donne 38.15, soit un taux arrondi, conformément aux règles jurisprudentielles (cf. ATF 130 V 121), de 38% : [(Fr. 6'137.05 - Fr. 3'795.62) x 100] Fr. 6'137.05 = 38.15%, soit arrondi à 38% 10. 10.1 Selon l'art. 28 al. 2 LAI, l'assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50% au moins, à trois-quarts de rente s'il est invalide à 60% au moins et à une rente entière s'il est invalide à 70% au moins. Les rentes correspondant à un degré d'invalidité inférieur à 50% sont versées aux ressortissants suisses et aux ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne indépendamment de leur domicile et résidence (art. 4 du règlement n° 883/2004 déterminant malgré l'art. 29 al. 4 LAI ; ATF 130 V 253 consid. 2.3). Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal administratif fédéral retient que le recourant présente un taux d'invalidité de 38% soit un taux insuffisant pour lui reconnaître un droit à une rente de l'assurance-invalidité. Pour le surplus, le Tribunal administratif fédéral constate que la suppression par révision du droit à la rente ne concerne pas un assuré qui est âgé de 55 ans révolus (cf. AI pce 1, p. 2) ou qui a bénéficié d'une rente depuis plus de quinze ans (cf. AI pce 75) (ATF 141 V 5, consid. 4.2.1 et références citées ; arrêts du Tribunal fédéral 9C_178/2014, consid. 7.1.2.2 et 9C_254/2011, consid. 7.1.2.2). Partant, le recours doit être rejeté et la décision de l'autorité inférieure, selon laquelle il n'y a pas de droit à une rente de l'assurance-invalidité, doit être confirmée. Dans ce contexte, il est utile de rappeler que, selon un principe général valable en assurances sociales, l'assuré a l'obligation de diminuer le dommage et doit entreprendre de son propre chef tout ce qu'on peut raisonnablement attendre de lui afin d'atténuer autant que possible les conséquences de son invalidité (ATF 130 V 97 consid. 3.2 et les références citées ; ATF 123 V 233 consid. 3c). Dans ce contexte, il convient de souligner que ni l'âge, ni la situation familiale ou économique, ni un arrêt prolongé de l'activité professionnelle ou même le refus d'exercer une activité médicalement exigible ne constituent un critère relevant pour l'octroi d'une rente d'invalidité (arrêt du TF I 175/04 du 28 janvier 2005 consid. 3). 11. 11.1 A teneur de l'art. 63 al. 1 PA, applicable par le renvoi de l'art. 37 LTAF, en règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. En matière d'assurance-invalidité, les frais judiciaires sont fixés en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doivent se situer entre Fr. 200.- et Fr. 1'000.- (art. 69 al. 1bis LAI). Conformément à l'art. 7 al. 1 a contrario et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), la partie qui succombe n'a pas droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. 11.2 En l'occurrence, vu l'issue de la procédure, les frais de celle-ci, arrêtés à Fr. 400.- sont mis à la charge du recourant et compensés par l'avance de frais de même montant qui a été acquittée durant l'instruction (cf. TAF pce 4). Aucun dépens n'est alloué au recourant. Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté
2. Les frais judiciaires, arrêtés à Fr. 400.-, sont mis à la charge du recourant et compensé avec l'avance de frais de même montant déjà versée.
3. Il n'est pas alloué de dépens.
4. Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Recommandé avec avis de réception) ;
- à l'autorité inférieure (n° de réf. [...] ; Recommandé) ;
- à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé). La présidente du collège : Le greffier : Caroline Bissegger Jeremy Reichlin Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF). Expédition :