Visa Schengen
Sachverhalt
A. Le 15 octobre 2014, B._______, ressortissant péruvien né en 1953, a déposé auprès de l'Ambassade de Suisse à Lima une demande de visa Schengen d'une durée de nonante jours, dans le but de rendre visite à sa fille A._______ et ses enfants, domiciliés dans le canton de Vaud. Le 15 octobre 2014, l'Ambassade de Suisse à Lima a refusé de délivrer le visa sollicité à l'intéressé. B. A._______, au bénéfice d'une autorisation de séjour (ci-après : la recourante), a formé opposition contre ladite décision par courrier du 14 novembre 2014. Elle a fait valoir qu'en raison de son état de santé déficient et du fait qu'elle était mère de six enfants, la présence de son père était nécessaire pour la soulager. C. Par décision du 19 décembre 2014, l'Office fédéral des migrations (ODM; désormais le Secrétariat d'Etat aux migrations [SEM]) a rejeté l'opposition susmentionnée et confirmé le refus d'autorisation d'entrée concernant B._______. Dans son prononcé, l'autorité inférieure a considéré que même si la situation vécue par l'opposante rendait compréhensible une telle requête, le fait que son père était âgé de 61 ans, célibataire et n'avait pas démontré entretenir de relations avec d'autres membres de sa famille, ni rendu vraisemblable qu'il disposait de moyens financiers propres suffisants, ainsi que le fait qu'il pouvait envisager de quitter son pays d'origine sans grande difficulté pour une durée aussi longue (90 jours) contribuaient à jeter de sérieux doutes quant à ses réelles intentions, ainsi que sur l'existence de liens réellement particuliers avec son pays d'origine, qu'ils soient familiaux, sociaux ou professionnels. De même, le fait qu'il ait obtenu un nouveau visa pour 61 jours suite aux 90 jours déjà passés sur le territoire suisse au bénéfice d'un visa C Schengen en 2012 et qu'il ait déposé une demande de visa D en 2013, refusée par le canton de Vaud, pouvait, de l'avis de l'ODM, être considéré - sans tomber dans l'arbitraire - comme une manifestation de volonté de rester en Suisse de manière durable, tant que sa fille est malade. D. Par acte daté du 14 janvier 2015, la recourante a saisi le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), concluant à l'octroi du visa sollicité. Elle a fait valoir la nécessité de la présence de son père pour la soutenir durant sa convalescence, comme cela avait déjà été le cas en 2012, ensuite d'une intervention chirurgicale fixée au 18 mars 2015. Elle a par ailleurs pris position sur les différents éléments retenus par l'ODM pour rejeter son opposition. En annexe à son pourvoi, elle a produit divers moyens de preuve. Par courrier daté du 20 février 2015, l'intéressée a complété son mémoire de recours et produit de nouveaux moyens de preuve. Elle a par ailleurs sollicité de pouvoir s'acquitter par acomptes du paiement de l'avance de frais requise par le Tribunal. E. Par décision incidente du 24 février 2015, le Tribunal a renoncé au versement d'une avance de frais et transmis le dossier au SEM afin que ce dernier se détermine sur le mémoire de recours. F. Dans sa réponse du 2 mars 2015, l'autorité inférieure a conclu au rejet du recours, considérant qu'il ne contenait aucun élément susceptible de modifier son point de vue. G. Les divers autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre de la procédure de recours seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-après. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au TAF qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 A._______, qui a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure, a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 et 52 PA).
2. La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et, à moins qu'une autorité cantonale n'ait statué comme autorité de recours, l'inopportunité de la décision entreprise (art. 49 PA). Le Tribunal, qui applique d'office le droit fédéral, n'est pas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (cf. Moser / Beusch / Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2ème éd., Bâle 2013, n° 3.197). Aussi peut-il admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués (cf. notamment ATAF 2007/41 consid. 2). Dans son arrêt, il prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2, et jurisprudence citée). 3. 3.1 A titre préalable, il convient de relever que la politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002, p. 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. notamment ATF 135 I 143 consid. 2.2 ; voir également l'arrêt du TAF C-5953/2013 du 26 juin 2014 consid. 3, et la jurisprudence citée). 3.2 3.2.1 La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message du Conseil fédéral précité, FF 2002 3469, ch. 2.2 p. 3531, ad art. 3 du projet de loi ; voir également ATF 135 II 1 consid. 1.1 ; ATAF 2014/1 consid. 4.1.1 ; 2011/48 consid. 4.1 ; 2009/27 consid. 3, ainsi que la jurisprudence citée). La réglementation Schengen reprise par la Suisse dans le cadre de la conclusion des accords d'association à Schengen limite toutefois les prérogatives des Etats membres parties à ces accords, dans le sens où cette réglementation, d'une part, prévoit des conditions uniformes pour l'entrée dans l'Espace Schengen et la délivrance des visas y relatifs, d'autre part, oblige les Etats membres à refuser l'entrée et l'octroi du visa requis si les conditions prescrites ne sont pas remplies. En outre, lorsque l'autorité compétente pour se prononcer sur la demande de visa parvient à la conclusion que toutes les conditions auxquelles est subordonnée l'obtention d'un visa d'entrée sont réunies et qu'il n'existe aucun motif de refus, le visa doit en principe être délivré au (à la) requérant(e). Il reste que, dans le cadre de cet examen, dite autorité dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Ainsi que le Tribunal l'a souligné dans sa jurisprudence, la réglementation Schengen ne confère, pas plus que la législation suisse, de droit à l'entrée dans l'Espace Schengen, ni de droit à l'octroi d'un visa (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.1.1 et 4.1.5 ; 2011/48 consid. 4.1). 3.2.2 Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'annexe 1, ch. 1 de la LEtr (RS 142.20), ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf. art. 2 al. 4 et 5 LEtr). 3.3 3.3.1 S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas 90 jours, l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204) renvoie au Règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 105 du 13 avril 2006 p. 1-32]), dont l'art. 5 a été modifié par le Règlement (UE) no 610/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 modifiant le Règlement (CE) no 562/2006 précité, la convention d'application de l'accord de Schengen, les Règlements (CE) no 1683/95 et (CE) no 539/2001 du Conseil et les Règlements (CE) no 767/2008 et (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil (JO L 182 du 29 juin 2013). Les conditions d'entrée ainsi prévues correspondent, pour l'essentiel, à celles posées à l'art. 5 LEtr (cf. notamment ATAF 2009/27 consid. 5.1 ; arrêt du TAFC-5953/2013 consid. 4.2), à savoir, le requérant doit, selon premier alinéa, avoir une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni d'un visa si ce dernier est requis (let. a), disposer des moyens financiers nécessaires à son séjour (let. b), ne représenter aucune menace pour la sécurité et l'ordre publics ni pour les relations internationales de la Suisse (let. c), ne faire l'objet d'aucune mesure d'éloignement (let. d), et, selon le deuxième alinéa, apporter la garantie qu'il quittera la Suisse. 3.3.2 Cela est d'ailleurs corroboré par le Règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas [JO L 243 du 15 septembre 2009], modifié par l'art. 6 du Règlement (UE) no 610/2013 précité), aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du code des visas) et une attention particulière est accordée à la volonté du demandeur de visa de quitter le territoire des Etats membres avant la date d'expiration du visa demandé (cf. art. 21 par. 1 du code des visas). Aussi, la pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 5 LEtr, notamment celles concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5 al. 2 LEtr, peuvent-elles être reprises in casu (sur les détails de cette problématique, cf. ATAF 2009/27 consid. 5.2 et 5.3). 3.3.3 Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'Espace Schengen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, délivrer au ressortissant d'un Etat tiers qui ne remplit pas les conditions ordinaires d'entrée, un visa à validité territoriale limitée (ci-après: un visa VTL) notamment pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales (cf. art. 12 al. 1 en relation avec l'art. 2 al. 4 OEV, art. 32 par. 1 en relation avec l'art. 25 par. 1 let. a ch. i et par. 2 du code des visas, et art. 5 par. 4 let. c du code frontières Schengen). 3.3.4 Le Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81 du 21 mars 2001, p. 1-7) différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation du visa. 3.3.5 Il importe de relever que, selon une pratique constante des autorités, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers dont le retour dans le pays où ils résident n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de leur situation personnelle. Lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEtr), elle ne peut le faire que, d'une part, sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse et, d'autre part, sur une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse, compte tenu des prémisses précitées. On ne saurait donc reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsque dite autorité se base sur les indices et l'évaluation susmentionnés pour appliquer l'article précité. Ainsi, lorsque la personne invitée assume d'importantes responsabilités dans son pays d'origine, au plan professionnel, familial et/ou social, un pronostic favorable pourra, suivant les circonstances, être émis quant à son départ ponctuel de Suisse à l'issue de la validité de son visa. En revanche, le risque d'une éventuelle transgression future des prescriptions de police des étrangers pourra être jugé élevé lorsque la personne concernée n'a pas d'attaches suffisantes ou d'obligations significatives dans son pays d'origine pour l'inciter à y retourner au terme de son séjour (cf. notamment, arrêt du TAF C-2483/2014 du 17 novembre 2014 consid. 6.1 et la réf. citée). Ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de résidence de la personne invitée, dans la mesure où il ne peut d'emblée être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne intéressée (sur les points qui précèdent, cf. notamment les arrêts du TAF C-1230/2013 du 6 mai 2014 consid. 5.3, et C-548/2013 du 4 février 2014 consid. 5.1).
4. En l'espèce, il y aura lieu - dans un premier temps - d'examiner si B._______ est soumis à l'obligation d'obtenir un visa (consid. 4.1), avant de déterminer si celui-ci peut lui être octroyé (consid. 4.2). 4.1 Du fait qu'il est ressortissant du Pérou, B._______ est soumis à l'obligation du visa au sens de l'art. 1 par. 2 du règlement (CE) n° 539/2001 susmentionné, en lien avec les annexes I et II dudit règlement (cf. consid. 3.3.4 ci-dessus). 4.2 Cela étant, il sied d'examiner si l'intéressé remplit les conditions de l'art. 5 du Code frontières Schengen, lesquelles correspondent pour l'essentiel à celles posées par l'art. 5 LEtr. Comme l'autorité inférieure s'est toutefois dispensée d'examiner l'intégralité de ces conditions - dès lors qu'elle estimait que le requérant n'avait pas apporté la garantie qu'il quitterait la Suisse à l'issue de la durée de validité du visa, ce qui suffisait déjà à justifier le refus querellé - le Tribunal s'attachera à examiner si cette garantie a été niée à juste titre. Il convient donc, en l'espèce, d'examiner si la situation politique ou économique en Equateur et la situation personnelle, familiale, patrimoniale et professionnelle de B._______ plaident en faveur de sa sortie ponctuelle respectivement de Suisse et de l'Espace Schengen, au terme du séjour envisagé. 4.2.1 Compte tenu de la qualité de vie et des conditions économiques et sociales difficiles que connaît l'ensemble de la population du Pérou, le Tribunal ne saurait d'emblée écarter les craintes émises par le SEM quant à une éventuelle prolongation du séjour de l'intéressé au-delà de la durée de validité du visa sollicité. En effet, le produit intérieur brut (PIB) par habitant au Pérou est estimé à 6'800 USD en 2014, soit à un niveau notablement inférieur à celui de la Suisse (78'539 francs en 2013). Économie de taille moyenne avec un PIB atteignant 208 Mds USD en 2014 et un taux de croissance annuel moyen de +6,78 % entre 2006 et 2013, le Pérou connaît l'un des plus forts développements de la région, même si cette croissance a sensiblement marqué le pas en 2014 (+2,4% du PIB). Si en termes de PIB le pays se situe parmi le premier tiers des économies de la planète (50e place), il n'occupe que la 85e place s'agissant de son PIB/habitant (de l'ordre de 7000 USD pour 30 M d'habitants). Le pays possède un indice de développement humain (IDH; indice statistique composite, créé par le Programme des Nations unies pour le développement [PNUD] en 1990 pour évaluer le niveau de développement humain des pays du monde, fondé sur trois critères majeurs : l'espérance de vie à la naissance, le niveau d'éducation et le niveau de vie) relativement élevé (85e rang; par comparaison la Suisse occupe le 3e rang) mais reste marqué par la pauvreté, même si celle-ci est en recul (de 58,7 % en 2004 à 23,9 % en 2013), par le poids de l'économie informelle (60 % de la population active) et par les disparités sociales, ethniques et géographiques. Trois zones économiques coexistent : une économie moderne située à Lima et Callao (plus d'un tiers du PIB), les villes de la côte qui ont bénéficié du boom de ces dernières années et une économie de subsistance dans les zones rurales de la Sierra et l'Amazonie (hors champs de gaz de CAMISEA) / (sources : site internet du Département fédéral des affaires étrangères, www.eda.admin.ch > représentations et conseils aux voyageurs > Perou > Perou en bref, consulté en mars 2015 ; site internet de l'Office fédéral de la statistique, www.bfs.admin.ch > Thèmes > 04 - Economie nationale > Comptes nationaux > Produit intérieur brut > PIB par habitant, consulté en mars 2015 ; site internet du Ministère des affaires étrangères et européennes de la République française, www.diplomatie.gouv.fr > dossier pays > Perou > Présentation, consulté en mars 2015; site internet du programme des Nations Unies pour le développement humain, http://hdr.undp.org/fr/content/table-1-human-development-index-and-its-components, consulté en mars 2015). Or, l'existence de ces disparités entre le Pérou et la Suisse n'est pas sans être susceptible d'exercer une pression migratoire importante, une tendance qui est encore renforcée - comme l'expérience l'a démontré - lorsque la personne invitée peut s'appuyer à l'étranger sur un réseau familial et/ou social préexistant, ce qui est le cas en l'espèce, eu égard à la présence en Suisse de la fille du requérant et de ses petits-enfants. 4.3 Cela étant, l'autorité ne saurait se fonder sur la seule situation prévalant dans le pays de provenance de B._______ pour conclure à l'absence de garantie quant à sa sortie de Suisse, mais doit également prendre en considération les particularités du cas d'espèce (cf. ATAF 2009/27 précité, consid. 7 et 8). Dans le présent cas, le Tribunal doit observer que le demandeur s'est déjà vu délivrer un visa pour des motifs similaires à ceux invoqués dans la présente procédure et qu'il ensuite quitté l'Espace Schengen. Il doit également observer que la situation de l'intéressé ne différait alors pas sensiblement de la situation actuelle. Certes, il est vrai qu'il a également introduit une requête en vue de l'octroi d'une autorisation d'entrée et de séjour en application de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr aux fins de lui permettre de vivre définitivement auprès de sa fille et qu'elle a été rejetée par l'autorité cantonale compétente en date du 30 juin 2014. Cela étant, dans la mesure où, comme relevé ci-avant, la situation de l'intéressé ne s'est pas péjorée de manière notable depuis le dernier visa accordé, fin 2012, le Tribunal estime qu'il n'y a pas lieu de mettre en doute la bonne foi de l'intéressé lorsqu'il déclare vouloir respecter les termes du visa. S'il peut comprendre les craintes de l'autorité inférieure, celles-ci ne sauraient cependant justifier, dans le cas d'espèce, un refus d'autorisation d'entrée. Le fait que la recourante ne peut pas compter sur les géniteurs de ses six enfants durant la période de convalescence qui suivra l'opération agendée au 18 mars prochain (cf. attestation du 16 février 2015 du Service de protection de la Jeunesse de l'Est vaudois) parle également en faveur de la délivrance d'un visa à B._______.
5. Toutefois, la durée du visa sollicité (nonante jours) apparaît excessive au vu du but poursuivi et des besoins allégués de la recourante (et tels qu'attestés par le certificat médical délivré le 19 décembre 2014 par le médecin chef du Département des services de chirurgie et d'anesthésiologie, Service ORL et chirurgie cervico-faciale). Aussi, le Tribunal estime qu'une durée de quarante-cinq jours est suffisante, en l'espèce, pour permettre à l'intéressé de soutenir sa fille dans la période de convalescence suivant l'opération prévue le 18 mars 2015.
6. En conséquence, compte tenu des éléments qui précèdent, le Tribunal est amené à considérer que le retour de B._______ au Pérou à l'échéance d'un visa de quarante-cinq jours peut être tenu, avec un haut degré de probabilité, pour garanti. Tout bien considéré, il serait inopportun de refuser l'autorisation d'entrée sollicitée, l'intérêt privé de l'intéressé à pouvoir soulager sa fille dans ses tâches familiales durant sa période de convalescence dans le canton de Vaud, durant quarante-cinq jours, prévalant sur l'intérêt public contraire à refuser le visa sollicité au vu des garanties apportées quant à la sortie de l'Espace Schengen dans le délai fixé.
7. C'est le lieu de rappeler ici que le non-respect des termes et conditions d'octroi d'un visa est susceptible d'entraîner des conséquences négatives en cas de dépôt - par la personne invitée ou invitante - d'une nouvelle demande d'autorisation d'entrée, et qu'un tel comportement peut de surcroît conduire les autorités compétentes à prononcer des sanctions pénales à l'encontre de ces personnes (art. 115 à 122 LEtr), ainsi qu'une interdiction d'entrée en Suisse à l'endroit de la personne invitée (art. 67 LEtr).
8. Le recours est en conséquence partiellement admis, la décision attaquée annulée et la cause renvoyée pour nouvel examen à l'autorité inférieure, laquelle est invitée à autoriser l'entrée en Suisse de B._______ dans le but d'accomplir une visite d'ordre familial de quarante-cinq jours, après avoir déterminé si le prénommé remplit les conditions d'entrée posées par le code frontières Schengen ou s'il convient, le cas échéant, de lui octroyer un visa à validité territoriale limitée en application de l'art. 2 al. 4 OEV. L'octroi du visa devra être soumis à la présentation d'un passeport valable, d'un billet d'avion aller et retour ainsi que d'une assurance maladie et accidents conclue en faveur de l'invité pour la durée de son séjour en Suisse. Compte tenu des motifs liés à la délivrance du visa sollicité, le SEM est invité à s'enquérir au préalable auprès de la recourante sur la date prévue pour l'opération, respectivement à s'assurer que celle-ci est toujours agendée au 18 mars 2015 et à fixer les dates d'entrée et de sortie du visa en conséquence. 9. 9.1 La recourante obtenant partiellement gain de cause, il y aurait lieu de mettre des frais réduits à sa charge (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 1ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Il y sera toutefois renoncé en l'espèce, à titre exceptionnel (cf. art. 63 al. 1 in fine PA). 9.2 Il ne se justifie par ailleurs pas d'allouer des dépens à la recourante. En effet, celle-ci n'a pas fait appel à un mandataire professionnel, de sorte que ses frais dans la présente procédure peuvent être considérés comme étant relativement peu élevés (art. 7 al. 4 FITAF). (dispositif page suivante)
Erwägungen (23 Absätze)
E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au TAF qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF).
E. 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
E. 1.3 A._______, qui a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure, a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 et 52 PA).
E. 2 La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et, à moins qu'une autorité cantonale n'ait statué comme autorité de recours, l'inopportunité de la décision entreprise (art. 49 PA). Le Tribunal, qui applique d'office le droit fédéral, n'est pas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (cf. Moser / Beusch / Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2ème éd., Bâle 2013, n° 3.197). Aussi peut-il admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués (cf. notamment ATAF 2007/41 consid. 2). Dans son arrêt, il prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2, et jurisprudence citée).
E. 3.1 A titre préalable, il convient de relever que la politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002, p. 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. notamment ATF 135 I 143 consid. 2.2 ; voir également l'arrêt du TAF C-5953/2013 du 26 juin 2014 consid. 3, et la jurisprudence citée).
E. 3.2.1 La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message du Conseil fédéral précité, FF 2002 3469, ch. 2.2 p. 3531, ad art. 3 du projet de loi ; voir également ATF 135 II 1 consid. 1.1 ; ATAF 2014/1 consid. 4.1.1 ; 2011/48 consid. 4.1 ; 2009/27 consid. 3, ainsi que la jurisprudence citée). La réglementation Schengen reprise par la Suisse dans le cadre de la conclusion des accords d'association à Schengen limite toutefois les prérogatives des Etats membres parties à ces accords, dans le sens où cette réglementation, d'une part, prévoit des conditions uniformes pour l'entrée dans l'Espace Schengen et la délivrance des visas y relatifs, d'autre part, oblige les Etats membres à refuser l'entrée et l'octroi du visa requis si les conditions prescrites ne sont pas remplies. En outre, lorsque l'autorité compétente pour se prononcer sur la demande de visa parvient à la conclusion que toutes les conditions auxquelles est subordonnée l'obtention d'un visa d'entrée sont réunies et qu'il n'existe aucun motif de refus, le visa doit en principe être délivré au (à la) requérant(e). Il reste que, dans le cadre de cet examen, dite autorité dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Ainsi que le Tribunal l'a souligné dans sa jurisprudence, la réglementation Schengen ne confère, pas plus que la législation suisse, de droit à l'entrée dans l'Espace Schengen, ni de droit à l'octroi d'un visa (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.1.1 et 4.1.5 ; 2011/48 consid. 4.1).
E. 3.2.2 Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'annexe 1, ch. 1 de la LEtr (RS 142.20), ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf. art. 2 al. 4 et 5 LEtr).
E. 3.3.1 S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas 90 jours, l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204) renvoie au Règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 105 du 13 avril 2006 p. 1-32]), dont l'art. 5 a été modifié par le Règlement (UE) no 610/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 modifiant le Règlement (CE) no 562/2006 précité, la convention d'application de l'accord de Schengen, les Règlements (CE) no 1683/95 et (CE) no 539/2001 du Conseil et les Règlements (CE) no 767/2008 et (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil (JO L 182 du 29 juin 2013). Les conditions d'entrée ainsi prévues correspondent, pour l'essentiel, à celles posées à l'art. 5 LEtr (cf. notamment ATAF 2009/27 consid. 5.1 ; arrêt du TAFC-5953/2013 consid. 4.2), à savoir, le requérant doit, selon premier alinéa, avoir une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni d'un visa si ce dernier est requis (let. a), disposer des moyens financiers nécessaires à son séjour (let. b), ne représenter aucune menace pour la sécurité et l'ordre publics ni pour les relations internationales de la Suisse (let. c), ne faire l'objet d'aucune mesure d'éloignement (let. d), et, selon le deuxième alinéa, apporter la garantie qu'il quittera la Suisse.
E. 3.3.2 Cela est d'ailleurs corroboré par le Règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas [JO L 243 du 15 septembre 2009], modifié par l'art. 6 du Règlement (UE) no 610/2013 précité), aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du code des visas) et une attention particulière est accordée à la volonté du demandeur de visa de quitter le territoire des Etats membres avant la date d'expiration du visa demandé (cf. art. 21 par. 1 du code des visas). Aussi, la pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 5 LEtr, notamment celles concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5 al. 2 LEtr, peuvent-elles être reprises in casu (sur les détails de cette problématique, cf. ATAF 2009/27 consid. 5.2 et 5.3).
E. 3.3.3 Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'Espace Schengen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, délivrer au ressortissant d'un Etat tiers qui ne remplit pas les conditions ordinaires d'entrée, un visa à validité territoriale limitée (ci-après: un visa VTL) notamment pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales (cf. art. 12 al. 1 en relation avec l'art. 2 al. 4 OEV, art. 32 par. 1 en relation avec l'art. 25 par. 1 let. a ch. i et par. 2 du code des visas, et art. 5 par. 4 let. c du code frontières Schengen).
E. 3.3.4 Le Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81 du 21 mars 2001, p. 1-7) différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation du visa.
E. 3.3.5 Il importe de relever que, selon une pratique constante des autorités, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers dont le retour dans le pays où ils résident n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de leur situation personnelle. Lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEtr), elle ne peut le faire que, d'une part, sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse et, d'autre part, sur une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse, compte tenu des prémisses précitées. On ne saurait donc reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsque dite autorité se base sur les indices et l'évaluation susmentionnés pour appliquer l'article précité. Ainsi, lorsque la personne invitée assume d'importantes responsabilités dans son pays d'origine, au plan professionnel, familial et/ou social, un pronostic favorable pourra, suivant les circonstances, être émis quant à son départ ponctuel de Suisse à l'issue de la validité de son visa. En revanche, le risque d'une éventuelle transgression future des prescriptions de police des étrangers pourra être jugé élevé lorsque la personne concernée n'a pas d'attaches suffisantes ou d'obligations significatives dans son pays d'origine pour l'inciter à y retourner au terme de son séjour (cf. notamment, arrêt du TAF C-2483/2014 du 17 novembre 2014 consid. 6.1 et la réf. citée). Ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de résidence de la personne invitée, dans la mesure où il ne peut d'emblée être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne intéressée (sur les points qui précèdent, cf. notamment les arrêts du TAF C-1230/2013 du 6 mai 2014 consid. 5.3, et C-548/2013 du 4 février 2014 consid. 5.1).
E. 4 En l'espèce, il y aura lieu - dans un premier temps - d'examiner si B._______ est soumis à l'obligation d'obtenir un visa (consid. 4.1), avant de déterminer si celui-ci peut lui être octroyé (consid. 4.2).
E. 4.1 Du fait qu'il est ressortissant du Pérou, B._______ est soumis à l'obligation du visa au sens de l'art. 1 par. 2 du règlement (CE) n° 539/2001 susmentionné, en lien avec les annexes I et II dudit règlement (cf. consid. 3.3.4 ci-dessus).
E. 4.2 Cela étant, il sied d'examiner si l'intéressé remplit les conditions de l'art. 5 du Code frontières Schengen, lesquelles correspondent pour l'essentiel à celles posées par l'art. 5 LEtr. Comme l'autorité inférieure s'est toutefois dispensée d'examiner l'intégralité de ces conditions - dès lors qu'elle estimait que le requérant n'avait pas apporté la garantie qu'il quitterait la Suisse à l'issue de la durée de validité du visa, ce qui suffisait déjà à justifier le refus querellé - le Tribunal s'attachera à examiner si cette garantie a été niée à juste titre. Il convient donc, en l'espèce, d'examiner si la situation politique ou économique en Equateur et la situation personnelle, familiale, patrimoniale et professionnelle de B._______ plaident en faveur de sa sortie ponctuelle respectivement de Suisse et de l'Espace Schengen, au terme du séjour envisagé.
E. 4.2.1 Compte tenu de la qualité de vie et des conditions économiques et sociales difficiles que connaît l'ensemble de la population du Pérou, le Tribunal ne saurait d'emblée écarter les craintes émises par le SEM quant à une éventuelle prolongation du séjour de l'intéressé au-delà de la durée de validité du visa sollicité. En effet, le produit intérieur brut (PIB) par habitant au Pérou est estimé à 6'800 USD en 2014, soit à un niveau notablement inférieur à celui de la Suisse (78'539 francs en 2013). Économie de taille moyenne avec un PIB atteignant 208 Mds USD en 2014 et un taux de croissance annuel moyen de +6,78 % entre 2006 et 2013, le Pérou connaît l'un des plus forts développements de la région, même si cette croissance a sensiblement marqué le pas en 2014 (+2,4% du PIB). Si en termes de PIB le pays se situe parmi le premier tiers des économies de la planète (50e place), il n'occupe que la 85e place s'agissant de son PIB/habitant (de l'ordre de 7000 USD pour 30 M d'habitants). Le pays possède un indice de développement humain (IDH; indice statistique composite, créé par le Programme des Nations unies pour le développement [PNUD] en 1990 pour évaluer le niveau de développement humain des pays du monde, fondé sur trois critères majeurs : l'espérance de vie à la naissance, le niveau d'éducation et le niveau de vie) relativement élevé (85e rang; par comparaison la Suisse occupe le 3e rang) mais reste marqué par la pauvreté, même si celle-ci est en recul (de 58,7 % en 2004 à 23,9 % en 2013), par le poids de l'économie informelle (60 % de la population active) et par les disparités sociales, ethniques et géographiques. Trois zones économiques coexistent : une économie moderne située à Lima et Callao (plus d'un tiers du PIB), les villes de la côte qui ont bénéficié du boom de ces dernières années et une économie de subsistance dans les zones rurales de la Sierra et l'Amazonie (hors champs de gaz de CAMISEA) / (sources : site internet du Département fédéral des affaires étrangères, www.eda.admin.ch > représentations et conseils aux voyageurs > Perou > Perou en bref, consulté en mars 2015 ; site internet de l'Office fédéral de la statistique, www.bfs.admin.ch > Thèmes > 04 - Economie nationale > Comptes nationaux > Produit intérieur brut > PIB par habitant, consulté en mars 2015 ; site internet du Ministère des affaires étrangères et européennes de la République française, www.diplomatie.gouv.fr > dossier pays > Perou > Présentation, consulté en mars 2015; site internet du programme des Nations Unies pour le développement humain, http://hdr.undp.org/fr/content/table-1-human-development-index-and-its-components, consulté en mars 2015). Or, l'existence de ces disparités entre le Pérou et la Suisse n'est pas sans être susceptible d'exercer une pression migratoire importante, une tendance qui est encore renforcée - comme l'expérience l'a démontré - lorsque la personne invitée peut s'appuyer à l'étranger sur un réseau familial et/ou social préexistant, ce qui est le cas en l'espèce, eu égard à la présence en Suisse de la fille du requérant et de ses petits-enfants.
E. 4.3 Cela étant, l'autorité ne saurait se fonder sur la seule situation prévalant dans le pays de provenance de B._______ pour conclure à l'absence de garantie quant à sa sortie de Suisse, mais doit également prendre en considération les particularités du cas d'espèce (cf. ATAF 2009/27 précité, consid. 7 et 8). Dans le présent cas, le Tribunal doit observer que le demandeur s'est déjà vu délivrer un visa pour des motifs similaires à ceux invoqués dans la présente procédure et qu'il ensuite quitté l'Espace Schengen. Il doit également observer que la situation de l'intéressé ne différait alors pas sensiblement de la situation actuelle. Certes, il est vrai qu'il a également introduit une requête en vue de l'octroi d'une autorisation d'entrée et de séjour en application de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr aux fins de lui permettre de vivre définitivement auprès de sa fille et qu'elle a été rejetée par l'autorité cantonale compétente en date du 30 juin 2014. Cela étant, dans la mesure où, comme relevé ci-avant, la situation de l'intéressé ne s'est pas péjorée de manière notable depuis le dernier visa accordé, fin 2012, le Tribunal estime qu'il n'y a pas lieu de mettre en doute la bonne foi de l'intéressé lorsqu'il déclare vouloir respecter les termes du visa. S'il peut comprendre les craintes de l'autorité inférieure, celles-ci ne sauraient cependant justifier, dans le cas d'espèce, un refus d'autorisation d'entrée. Le fait que la recourante ne peut pas compter sur les géniteurs de ses six enfants durant la période de convalescence qui suivra l'opération agendée au 18 mars prochain (cf. attestation du 16 février 2015 du Service de protection de la Jeunesse de l'Est vaudois) parle également en faveur de la délivrance d'un visa à B._______.
E. 5 Toutefois, la durée du visa sollicité (nonante jours) apparaît excessive au vu du but poursuivi et des besoins allégués de la recourante (et tels qu'attestés par le certificat médical délivré le 19 décembre 2014 par le médecin chef du Département des services de chirurgie et d'anesthésiologie, Service ORL et chirurgie cervico-faciale). Aussi, le Tribunal estime qu'une durée de quarante-cinq jours est suffisante, en l'espèce, pour permettre à l'intéressé de soutenir sa fille dans la période de convalescence suivant l'opération prévue le 18 mars 2015.
E. 6 En conséquence, compte tenu des éléments qui précèdent, le Tribunal est amené à considérer que le retour de B._______ au Pérou à l'échéance d'un visa de quarante-cinq jours peut être tenu, avec un haut degré de probabilité, pour garanti. Tout bien considéré, il serait inopportun de refuser l'autorisation d'entrée sollicitée, l'intérêt privé de l'intéressé à pouvoir soulager sa fille dans ses tâches familiales durant sa période de convalescence dans le canton de Vaud, durant quarante-cinq jours, prévalant sur l'intérêt public contraire à refuser le visa sollicité au vu des garanties apportées quant à la sortie de l'Espace Schengen dans le délai fixé.
E. 7 C'est le lieu de rappeler ici que le non-respect des termes et conditions d'octroi d'un visa est susceptible d'entraîner des conséquences négatives en cas de dépôt - par la personne invitée ou invitante - d'une nouvelle demande d'autorisation d'entrée, et qu'un tel comportement peut de surcroît conduire les autorités compétentes à prononcer des sanctions pénales à l'encontre de ces personnes (art. 115 à 122 LEtr), ainsi qu'une interdiction d'entrée en Suisse à l'endroit de la personne invitée (art. 67 LEtr).
E. 8 Le recours est en conséquence partiellement admis, la décision attaquée annulée et la cause renvoyée pour nouvel examen à l'autorité inférieure, laquelle est invitée à autoriser l'entrée en Suisse de B._______ dans le but d'accomplir une visite d'ordre familial de quarante-cinq jours, après avoir déterminé si le prénommé remplit les conditions d'entrée posées par le code frontières Schengen ou s'il convient, le cas échéant, de lui octroyer un visa à validité territoriale limitée en application de l'art. 2 al. 4 OEV. L'octroi du visa devra être soumis à la présentation d'un passeport valable, d'un billet d'avion aller et retour ainsi que d'une assurance maladie et accidents conclue en faveur de l'invité pour la durée de son séjour en Suisse. Compte tenu des motifs liés à la délivrance du visa sollicité, le SEM est invité à s'enquérir au préalable auprès de la recourante sur la date prévue pour l'opération, respectivement à s'assurer que celle-ci est toujours agendée au 18 mars 2015 et à fixer les dates d'entrée et de sortie du visa en conséquence.
E. 9.1 La recourante obtenant partiellement gain de cause, il y aurait lieu de mettre des frais réduits à sa charge (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 1ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Il y sera toutefois renoncé en l'espèce, à titre exceptionnel (cf. art. 63 al. 1 in fine PA).
E. 9.2 Il ne se justifie par ailleurs pas d'allouer des dépens à la recourante. En effet, celle-ci n'a pas fait appel à un mandataire professionnel, de sorte que ses frais dans la présente procédure peuvent être considérés comme étant relativement peu élevés (art. 7 al. 4 FITAF). (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est partiellement admis.
- La cause est renvoyée au SEM pour une nouvelle décision dans le sens des considérants.
- Il n'est pas perçu de frais.
- Il n'est pas alloué de dépens.
- Le présent arrêt est adressé : - à la recourante (recommandé ; annexe : réponse du SEM du 2 mars 2015, pour information) - à l'autorité inférieure (n° de réf. 17636667.9 ; avec le dossier en retour) - au Service cantonal de la population, Vaud, en copie pour information. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-431/2015 Arrêt du 11 mars 2015 Composition Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Antonio Imoberdorf, Yannick Antoniazza-Hafner, juges, Astrid Dapples, greffière. Parties A._______, recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen concernant B._______. Faits : A. Le 15 octobre 2014, B._______, ressortissant péruvien né en 1953, a déposé auprès de l'Ambassade de Suisse à Lima une demande de visa Schengen d'une durée de nonante jours, dans le but de rendre visite à sa fille A._______ et ses enfants, domiciliés dans le canton de Vaud. Le 15 octobre 2014, l'Ambassade de Suisse à Lima a refusé de délivrer le visa sollicité à l'intéressé. B. A._______, au bénéfice d'une autorisation de séjour (ci-après : la recourante), a formé opposition contre ladite décision par courrier du 14 novembre 2014. Elle a fait valoir qu'en raison de son état de santé déficient et du fait qu'elle était mère de six enfants, la présence de son père était nécessaire pour la soulager. C. Par décision du 19 décembre 2014, l'Office fédéral des migrations (ODM; désormais le Secrétariat d'Etat aux migrations [SEM]) a rejeté l'opposition susmentionnée et confirmé le refus d'autorisation d'entrée concernant B._______. Dans son prononcé, l'autorité inférieure a considéré que même si la situation vécue par l'opposante rendait compréhensible une telle requête, le fait que son père était âgé de 61 ans, célibataire et n'avait pas démontré entretenir de relations avec d'autres membres de sa famille, ni rendu vraisemblable qu'il disposait de moyens financiers propres suffisants, ainsi que le fait qu'il pouvait envisager de quitter son pays d'origine sans grande difficulté pour une durée aussi longue (90 jours) contribuaient à jeter de sérieux doutes quant à ses réelles intentions, ainsi que sur l'existence de liens réellement particuliers avec son pays d'origine, qu'ils soient familiaux, sociaux ou professionnels. De même, le fait qu'il ait obtenu un nouveau visa pour 61 jours suite aux 90 jours déjà passés sur le territoire suisse au bénéfice d'un visa C Schengen en 2012 et qu'il ait déposé une demande de visa D en 2013, refusée par le canton de Vaud, pouvait, de l'avis de l'ODM, être considéré - sans tomber dans l'arbitraire - comme une manifestation de volonté de rester en Suisse de manière durable, tant que sa fille est malade. D. Par acte daté du 14 janvier 2015, la recourante a saisi le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), concluant à l'octroi du visa sollicité. Elle a fait valoir la nécessité de la présence de son père pour la soutenir durant sa convalescence, comme cela avait déjà été le cas en 2012, ensuite d'une intervention chirurgicale fixée au 18 mars 2015. Elle a par ailleurs pris position sur les différents éléments retenus par l'ODM pour rejeter son opposition. En annexe à son pourvoi, elle a produit divers moyens de preuve. Par courrier daté du 20 février 2015, l'intéressée a complété son mémoire de recours et produit de nouveaux moyens de preuve. Elle a par ailleurs sollicité de pouvoir s'acquitter par acomptes du paiement de l'avance de frais requise par le Tribunal. E. Par décision incidente du 24 février 2015, le Tribunal a renoncé au versement d'une avance de frais et transmis le dossier au SEM afin que ce dernier se détermine sur le mémoire de recours. F. Dans sa réponse du 2 mars 2015, l'autorité inférieure a conclu au rejet du recours, considérant qu'il ne contenait aucun élément susceptible de modifier son point de vue. G. Les divers autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre de la procédure de recours seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-après. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au TAF qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 A._______, qui a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure, a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 et 52 PA).
2. La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et, à moins qu'une autorité cantonale n'ait statué comme autorité de recours, l'inopportunité de la décision entreprise (art. 49 PA). Le Tribunal, qui applique d'office le droit fédéral, n'est pas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (cf. Moser / Beusch / Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2ème éd., Bâle 2013, n° 3.197). Aussi peut-il admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués (cf. notamment ATAF 2007/41 consid. 2). Dans son arrêt, il prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2, et jurisprudence citée). 3. 3.1 A titre préalable, il convient de relever que la politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002, p. 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. notamment ATF 135 I 143 consid. 2.2 ; voir également l'arrêt du TAF C-5953/2013 du 26 juin 2014 consid. 3, et la jurisprudence citée). 3.2 3.2.1 La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message du Conseil fédéral précité, FF 2002 3469, ch. 2.2 p. 3531, ad art. 3 du projet de loi ; voir également ATF 135 II 1 consid. 1.1 ; ATAF 2014/1 consid. 4.1.1 ; 2011/48 consid. 4.1 ; 2009/27 consid. 3, ainsi que la jurisprudence citée). La réglementation Schengen reprise par la Suisse dans le cadre de la conclusion des accords d'association à Schengen limite toutefois les prérogatives des Etats membres parties à ces accords, dans le sens où cette réglementation, d'une part, prévoit des conditions uniformes pour l'entrée dans l'Espace Schengen et la délivrance des visas y relatifs, d'autre part, oblige les Etats membres à refuser l'entrée et l'octroi du visa requis si les conditions prescrites ne sont pas remplies. En outre, lorsque l'autorité compétente pour se prononcer sur la demande de visa parvient à la conclusion que toutes les conditions auxquelles est subordonnée l'obtention d'un visa d'entrée sont réunies et qu'il n'existe aucun motif de refus, le visa doit en principe être délivré au (à la) requérant(e). Il reste que, dans le cadre de cet examen, dite autorité dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Ainsi que le Tribunal l'a souligné dans sa jurisprudence, la réglementation Schengen ne confère, pas plus que la législation suisse, de droit à l'entrée dans l'Espace Schengen, ni de droit à l'octroi d'un visa (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.1.1 et 4.1.5 ; 2011/48 consid. 4.1). 3.2.2 Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'annexe 1, ch. 1 de la LEtr (RS 142.20), ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf. art. 2 al. 4 et 5 LEtr). 3.3 3.3.1 S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas 90 jours, l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204) renvoie au Règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 105 du 13 avril 2006 p. 1-32]), dont l'art. 5 a été modifié par le Règlement (UE) no 610/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 modifiant le Règlement (CE) no 562/2006 précité, la convention d'application de l'accord de Schengen, les Règlements (CE) no 1683/95 et (CE) no 539/2001 du Conseil et les Règlements (CE) no 767/2008 et (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil (JO L 182 du 29 juin 2013). Les conditions d'entrée ainsi prévues correspondent, pour l'essentiel, à celles posées à l'art. 5 LEtr (cf. notamment ATAF 2009/27 consid. 5.1 ; arrêt du TAFC-5953/2013 consid. 4.2), à savoir, le requérant doit, selon premier alinéa, avoir une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni d'un visa si ce dernier est requis (let. a), disposer des moyens financiers nécessaires à son séjour (let. b), ne représenter aucune menace pour la sécurité et l'ordre publics ni pour les relations internationales de la Suisse (let. c), ne faire l'objet d'aucune mesure d'éloignement (let. d), et, selon le deuxième alinéa, apporter la garantie qu'il quittera la Suisse. 3.3.2 Cela est d'ailleurs corroboré par le Règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas [JO L 243 du 15 septembre 2009], modifié par l'art. 6 du Règlement (UE) no 610/2013 précité), aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du code des visas) et une attention particulière est accordée à la volonté du demandeur de visa de quitter le territoire des Etats membres avant la date d'expiration du visa demandé (cf. art. 21 par. 1 du code des visas). Aussi, la pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 5 LEtr, notamment celles concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5 al. 2 LEtr, peuvent-elles être reprises in casu (sur les détails de cette problématique, cf. ATAF 2009/27 consid. 5.2 et 5.3). 3.3.3 Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'Espace Schengen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, délivrer au ressortissant d'un Etat tiers qui ne remplit pas les conditions ordinaires d'entrée, un visa à validité territoriale limitée (ci-après: un visa VTL) notamment pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales (cf. art. 12 al. 1 en relation avec l'art. 2 al. 4 OEV, art. 32 par. 1 en relation avec l'art. 25 par. 1 let. a ch. i et par. 2 du code des visas, et art. 5 par. 4 let. c du code frontières Schengen). 3.3.4 Le Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81 du 21 mars 2001, p. 1-7) différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation du visa. 3.3.5 Il importe de relever que, selon une pratique constante des autorités, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers dont le retour dans le pays où ils résident n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de leur situation personnelle. Lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEtr), elle ne peut le faire que, d'une part, sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse et, d'autre part, sur une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse, compte tenu des prémisses précitées. On ne saurait donc reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsque dite autorité se base sur les indices et l'évaluation susmentionnés pour appliquer l'article précité. Ainsi, lorsque la personne invitée assume d'importantes responsabilités dans son pays d'origine, au plan professionnel, familial et/ou social, un pronostic favorable pourra, suivant les circonstances, être émis quant à son départ ponctuel de Suisse à l'issue de la validité de son visa. En revanche, le risque d'une éventuelle transgression future des prescriptions de police des étrangers pourra être jugé élevé lorsque la personne concernée n'a pas d'attaches suffisantes ou d'obligations significatives dans son pays d'origine pour l'inciter à y retourner au terme de son séjour (cf. notamment, arrêt du TAF C-2483/2014 du 17 novembre 2014 consid. 6.1 et la réf. citée). Ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de résidence de la personne invitée, dans la mesure où il ne peut d'emblée être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne intéressée (sur les points qui précèdent, cf. notamment les arrêts du TAF C-1230/2013 du 6 mai 2014 consid. 5.3, et C-548/2013 du 4 février 2014 consid. 5.1).
4. En l'espèce, il y aura lieu - dans un premier temps - d'examiner si B._______ est soumis à l'obligation d'obtenir un visa (consid. 4.1), avant de déterminer si celui-ci peut lui être octroyé (consid. 4.2). 4.1 Du fait qu'il est ressortissant du Pérou, B._______ est soumis à l'obligation du visa au sens de l'art. 1 par. 2 du règlement (CE) n° 539/2001 susmentionné, en lien avec les annexes I et II dudit règlement (cf. consid. 3.3.4 ci-dessus). 4.2 Cela étant, il sied d'examiner si l'intéressé remplit les conditions de l'art. 5 du Code frontières Schengen, lesquelles correspondent pour l'essentiel à celles posées par l'art. 5 LEtr. Comme l'autorité inférieure s'est toutefois dispensée d'examiner l'intégralité de ces conditions - dès lors qu'elle estimait que le requérant n'avait pas apporté la garantie qu'il quitterait la Suisse à l'issue de la durée de validité du visa, ce qui suffisait déjà à justifier le refus querellé - le Tribunal s'attachera à examiner si cette garantie a été niée à juste titre. Il convient donc, en l'espèce, d'examiner si la situation politique ou économique en Equateur et la situation personnelle, familiale, patrimoniale et professionnelle de B._______ plaident en faveur de sa sortie ponctuelle respectivement de Suisse et de l'Espace Schengen, au terme du séjour envisagé. 4.2.1 Compte tenu de la qualité de vie et des conditions économiques et sociales difficiles que connaît l'ensemble de la population du Pérou, le Tribunal ne saurait d'emblée écarter les craintes émises par le SEM quant à une éventuelle prolongation du séjour de l'intéressé au-delà de la durée de validité du visa sollicité. En effet, le produit intérieur brut (PIB) par habitant au Pérou est estimé à 6'800 USD en 2014, soit à un niveau notablement inférieur à celui de la Suisse (78'539 francs en 2013). Économie de taille moyenne avec un PIB atteignant 208 Mds USD en 2014 et un taux de croissance annuel moyen de +6,78 % entre 2006 et 2013, le Pérou connaît l'un des plus forts développements de la région, même si cette croissance a sensiblement marqué le pas en 2014 (+2,4% du PIB). Si en termes de PIB le pays se situe parmi le premier tiers des économies de la planète (50e place), il n'occupe que la 85e place s'agissant de son PIB/habitant (de l'ordre de 7000 USD pour 30 M d'habitants). Le pays possède un indice de développement humain (IDH; indice statistique composite, créé par le Programme des Nations unies pour le développement [PNUD] en 1990 pour évaluer le niveau de développement humain des pays du monde, fondé sur trois critères majeurs : l'espérance de vie à la naissance, le niveau d'éducation et le niveau de vie) relativement élevé (85e rang; par comparaison la Suisse occupe le 3e rang) mais reste marqué par la pauvreté, même si celle-ci est en recul (de 58,7 % en 2004 à 23,9 % en 2013), par le poids de l'économie informelle (60 % de la population active) et par les disparités sociales, ethniques et géographiques. Trois zones économiques coexistent : une économie moderne située à Lima et Callao (plus d'un tiers du PIB), les villes de la côte qui ont bénéficié du boom de ces dernières années et une économie de subsistance dans les zones rurales de la Sierra et l'Amazonie (hors champs de gaz de CAMISEA) / (sources : site internet du Département fédéral des affaires étrangères, www.eda.admin.ch > représentations et conseils aux voyageurs > Perou > Perou en bref, consulté en mars 2015 ; site internet de l'Office fédéral de la statistique, www.bfs.admin.ch > Thèmes > 04 - Economie nationale > Comptes nationaux > Produit intérieur brut > PIB par habitant, consulté en mars 2015 ; site internet du Ministère des affaires étrangères et européennes de la République française, www.diplomatie.gouv.fr > dossier pays > Perou > Présentation, consulté en mars 2015; site internet du programme des Nations Unies pour le développement humain, http://hdr.undp.org/fr/content/table-1-human-development-index-and-its-components, consulté en mars 2015). Or, l'existence de ces disparités entre le Pérou et la Suisse n'est pas sans être susceptible d'exercer une pression migratoire importante, une tendance qui est encore renforcée - comme l'expérience l'a démontré - lorsque la personne invitée peut s'appuyer à l'étranger sur un réseau familial et/ou social préexistant, ce qui est le cas en l'espèce, eu égard à la présence en Suisse de la fille du requérant et de ses petits-enfants. 4.3 Cela étant, l'autorité ne saurait se fonder sur la seule situation prévalant dans le pays de provenance de B._______ pour conclure à l'absence de garantie quant à sa sortie de Suisse, mais doit également prendre en considération les particularités du cas d'espèce (cf. ATAF 2009/27 précité, consid. 7 et 8). Dans le présent cas, le Tribunal doit observer que le demandeur s'est déjà vu délivrer un visa pour des motifs similaires à ceux invoqués dans la présente procédure et qu'il ensuite quitté l'Espace Schengen. Il doit également observer que la situation de l'intéressé ne différait alors pas sensiblement de la situation actuelle. Certes, il est vrai qu'il a également introduit une requête en vue de l'octroi d'une autorisation d'entrée et de séjour en application de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr aux fins de lui permettre de vivre définitivement auprès de sa fille et qu'elle a été rejetée par l'autorité cantonale compétente en date du 30 juin 2014. Cela étant, dans la mesure où, comme relevé ci-avant, la situation de l'intéressé ne s'est pas péjorée de manière notable depuis le dernier visa accordé, fin 2012, le Tribunal estime qu'il n'y a pas lieu de mettre en doute la bonne foi de l'intéressé lorsqu'il déclare vouloir respecter les termes du visa. S'il peut comprendre les craintes de l'autorité inférieure, celles-ci ne sauraient cependant justifier, dans le cas d'espèce, un refus d'autorisation d'entrée. Le fait que la recourante ne peut pas compter sur les géniteurs de ses six enfants durant la période de convalescence qui suivra l'opération agendée au 18 mars prochain (cf. attestation du 16 février 2015 du Service de protection de la Jeunesse de l'Est vaudois) parle également en faveur de la délivrance d'un visa à B._______.
5. Toutefois, la durée du visa sollicité (nonante jours) apparaît excessive au vu du but poursuivi et des besoins allégués de la recourante (et tels qu'attestés par le certificat médical délivré le 19 décembre 2014 par le médecin chef du Département des services de chirurgie et d'anesthésiologie, Service ORL et chirurgie cervico-faciale). Aussi, le Tribunal estime qu'une durée de quarante-cinq jours est suffisante, en l'espèce, pour permettre à l'intéressé de soutenir sa fille dans la période de convalescence suivant l'opération prévue le 18 mars 2015.
6. En conséquence, compte tenu des éléments qui précèdent, le Tribunal est amené à considérer que le retour de B._______ au Pérou à l'échéance d'un visa de quarante-cinq jours peut être tenu, avec un haut degré de probabilité, pour garanti. Tout bien considéré, il serait inopportun de refuser l'autorisation d'entrée sollicitée, l'intérêt privé de l'intéressé à pouvoir soulager sa fille dans ses tâches familiales durant sa période de convalescence dans le canton de Vaud, durant quarante-cinq jours, prévalant sur l'intérêt public contraire à refuser le visa sollicité au vu des garanties apportées quant à la sortie de l'Espace Schengen dans le délai fixé.
7. C'est le lieu de rappeler ici que le non-respect des termes et conditions d'octroi d'un visa est susceptible d'entraîner des conséquences négatives en cas de dépôt - par la personne invitée ou invitante - d'une nouvelle demande d'autorisation d'entrée, et qu'un tel comportement peut de surcroît conduire les autorités compétentes à prononcer des sanctions pénales à l'encontre de ces personnes (art. 115 à 122 LEtr), ainsi qu'une interdiction d'entrée en Suisse à l'endroit de la personne invitée (art. 67 LEtr).
8. Le recours est en conséquence partiellement admis, la décision attaquée annulée et la cause renvoyée pour nouvel examen à l'autorité inférieure, laquelle est invitée à autoriser l'entrée en Suisse de B._______ dans le but d'accomplir une visite d'ordre familial de quarante-cinq jours, après avoir déterminé si le prénommé remplit les conditions d'entrée posées par le code frontières Schengen ou s'il convient, le cas échéant, de lui octroyer un visa à validité territoriale limitée en application de l'art. 2 al. 4 OEV. L'octroi du visa devra être soumis à la présentation d'un passeport valable, d'un billet d'avion aller et retour ainsi que d'une assurance maladie et accidents conclue en faveur de l'invité pour la durée de son séjour en Suisse. Compte tenu des motifs liés à la délivrance du visa sollicité, le SEM est invité à s'enquérir au préalable auprès de la recourante sur la date prévue pour l'opération, respectivement à s'assurer que celle-ci est toujours agendée au 18 mars 2015 et à fixer les dates d'entrée et de sortie du visa en conséquence. 9. 9.1 La recourante obtenant partiellement gain de cause, il y aurait lieu de mettre des frais réduits à sa charge (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 1ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Il y sera toutefois renoncé en l'espèce, à titre exceptionnel (cf. art. 63 al. 1 in fine PA). 9.2 Il ne se justifie par ailleurs pas d'allouer des dépens à la recourante. En effet, celle-ci n'a pas fait appel à un mandataire professionnel, de sorte que ses frais dans la présente procédure peuvent être considérés comme étant relativement peu élevés (art. 7 al. 4 FITAF). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est partiellement admis.
2. La cause est renvoyée au SEM pour une nouvelle décision dans le sens des considérants.
3. Il n'est pas perçu de frais.
4. Il n'est pas alloué de dépens.
5. Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (recommandé ; annexe : réponse du SEM du 2 mars 2015, pour information)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. 17636667.9 ; avec le dossier en retour)
- au Service cantonal de la population, Vaud, en copie pour information. La présidente du collège : La greffière : Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples Expédition :