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C-4267/2015

C-4267/2015

Bundesverwaltungsgericht · 2016-06-16 · Français CH

Interdiction d'entrée

Sachverhalt

A. Suite à une plainte pénale déposée le 17 février 2015 contre inconnu pour utilisation abusive d'une installation de communication, A._______, ressortissante de la République du Zimbabwe née le (...), a été interpellée et auditionnée le 1er avril 2015 par la gendarmerie genevoise. A cette occasion, elle a notamment déclaré être venue en Suisse en 2008 au bénéfice d'un visa de touriste valable 60 jours, être demeurée depuis lors en ce pays et y avoir travaillé en qualité de baby-sitter, sans être au bénéfice des autorisations nécessaires. Elle a également reconnu avoir, par jalousie, téléphoné à une dizaine de reprise au moyen d'un numéro masqué tant sur le téléphone fixe que sur le téléphone portable de l'ancienne compagne de son ami. Elle a été rendue attentive au fait que sur la base des faits reprochés, elle pourrait faire l'objet d'une mesure de refoulement de Suisse et qu'une interdiction d'entrée pourrait être prononcée à son encontre. B. Par ordonnance pénale du 21 avril 2015, notifiée le 29 avril 2015, le Ministère public de la République et canton de Genève a reconnu A._______ coupable d'infraction à l'art. 115 al. 1 let. b LEtr (RS 142.20) pour avoir séjourné illégalement en Suisse de 2008 au 1er avril 2015 et d'infraction à l'art. 115 al. 1 let. c LEtr pour avoir exercé une activité lucrative sans autorisation durant la même période. Il a également reconnu la prénommée coupable de contravention à l'art. 179 septies CP pour avoir du 16 au 17 février 2015, par méchanceté, utilisé abusivement une installation de télécommunication pour inquiéter un tiers et l'a condamnée en raison de ces faits à une peine pécuniaire de 60 jours-amende (le jour-amende étant fixé à 30 francs), avec sursis durant 3 ans, ainsi qu'à une amende de 200 francs (avec peine privative de liberté de substitution de 2 jours). L'autorité pénale a notamment retenu que les motivations de la prévenue relevaient d'un comportement colérique mal maîtrisé aux dépens d'autrui ainsi que d'un regrettable mépris de la législation en vigueur. C. Par décision du 12 juin 2015, le SEM a prononcé à l'encontre de A._______ une interdiction d'entrée d'une durée de trois ans, valable jusqu'au 11 juin 2018, fondée sur l'art. 67 LEtr et motivée comme suit : "L'intéressée a été condamnée le 21 avril 2015, par ordonnance pénale du Ministère public du canton de Genève, à une amende de CHF 200.- et à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 30.- avec sursis et délai d'épreuve de 3 ans, pour séjour illégal, exercice d'une activité lucrative sans autorisation et utilisation abusive d'une installation de télécommunication (faits reconnus). Selon la pratique et la jurisprudence en la matière, elle a ainsi clairement attenté à la sécurité et à l'ordre publics, au sens de l'art. 67 LEtr en relation avec l'art. 80 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201). Une mesure d'éloignement se justifie donc pleinement. Aucun intérêt privé susceptible de l'emporter sur l'intérêt public à ce que ses entrées en Suisse et dans l'Espace Schengen soient dorénavant contrôlées ne ressort d'ailleurs du dossier, en particulier du droit d'être entendu qui lui a été octroyé ". Dans sa décision, le SEM a également précisé que cette interdiction d'entrée "entraîne une publication de refus d'entrée dans le Système d'information Schengen (SIS II). Cette publication a pour effet d'étendre l'interdiction d'entrée à l'ensemble du territoire des Etats Schengen". L'autorité de première instance a en outre retiré l'effet suspensif à un éventuel recours. D. Par décision du 24 juin 2015, l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève (OCPM-GE), a prononcé le renvoi de Suisse de A._______ et lui a fixé un délai au 31 juillet 2015 pour quitter le territoire. Le 29 juin 2015, la prénommée a recouru à l'encontre de cette décision cantonale devant le Tribunal administratif de première instance (TAPI) du canton de Genève. Elle a mentionné à cette occasion qu'elle entendait contracter mariage avec un ressortissant suisse et que l'office de l'état civil lui avait octroyé un délai au 31 août 2015 pour accomplir les actes préparatoires au mariage. Par décision du 14 juillet 2015, l'OCPM-GE a annulé le renvoi de Suisse prononcé le 24 juin 2015. Par lettre du 21 juillet 2015, la prénommée a, dès lors, retiré son recours du 29 juin 2015 auprès du TAPI. E. Par acte daté du 8 juillet 2015, posté le 9 juillet 2015, A._______ a interjeté recours contre la décision d'interdiction d'entrée prononcée à son endroit par le SEM auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal ou TAF) en concluant à l'annulation de la décision querellée. Dans son pourvoi, elle a indiqué qu'elle avait l'intention de contracter mariage avec un ressortissant suisse. F. Appelé à se prononcer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet par préavis du 10 septembre 2015, en soulignant que l'interdiction d'entrée prononcée à l'endroit de A._______ était fondée et que si l'OCPM-GE souhaitait lui délivrer une autorisation de séjour en vue du mariage, il devait alors, dans un premier temps, solliciter la suspension de la décision d'interdiction d'entrée auprès du SEM. Invitée à se prononcer sur ce préavis, la recourante, par courrier du 9 octobre 2015, a indiqué qu'excepté son erreur de jalousie (qu'elle regrettait et qui l'avait conduite devant la police), son comportement en Suisse avait toujours été irréprochable. Elle a mentionné que l'OCPM-GE allait solliciter du SEM la suspension de la mesure d'éloignement. Par courrier du 10 décembre 2015, l'OCPM-GE a informé le TAF qu'il allait délivrer à A._______ une attestation en vue de mariage pour lui permettre de se marier avec un ressortissant suisse. G. Dans sa duplique du 15 décembre 2015, le SEM a indiqué qu'il avait délivré le même jour à l'intéressée un sauf-conduit valable du 15 décembre 2015 au 14 mars 2016 pour lui permettre de mener à terme la procédure de mariage entamée auprès des services de l'état civil du canton de Genève. Cela étant, le SEM a rappelé que la décision du 12 juin 2015 était fondée et a proposé le rejet du recours. Par ordonnance du 6 janvier 2016, le Tribunal a communiqué à la recourante la détermination du SEM du 15 décembre 2015 et l'a invitée à lui transmettre la preuve de la conclusion de son mariage avec un ressortissant suisse dans un délai échéant au 14 mars 2016. La recourante n'a jusqu'à ce jour pas réagi. H. Les autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre de la procédure de recours seront examinés si nécessaires, dans les considérants en droit ci-dessus. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée en Suisse prononcées par le SEM (qui constitue une unité de l'administration fédérale au sens de l'art. 33 let. d LTAF) peuvent être contestées devant le Tribunal, qui statue définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch.1 LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 et 52 PA). 2. 2.1 La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents, ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, à moins qu'une autorité cantonale ait statué comme autorité de recours (art. 49 PA). 2.2 Le TAF, qui applique d'office le droit fédéral, n'est pas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (cf. André Moser et al., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2ème éd., Bâle 2013, p. 226/227, ad ch. 3.197). Aussi peut-il admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, il prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2, et jurisprudence citée). 3. 3.1 L'interdiction d'entrée, qui permet d'empêcher l'entrée ou le retour en Suisse d'un étranger dont le séjour y est indésirable, est réglée à l'art. 67 LEtr. L'interdiction d'entrée n'est pas une peine visant à sanctionner un comportement déterminé. Il s'agit d'une mesure tendant à prévenir des atteintes à la sécurité et à l'ordre publics (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3568; ATAF 2008/24 consid. 4.2). 3.2 Selon l'art. 67 al. 2 LEtr, le SEM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger s'il a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger (let. a), s'il a occasionné des coûts en matière d'aide sociale (let. b) ou s'il a été placé en détention en phase préparatoire, en détention en vue de l'exécution du renvoi ou de l'expulsion ou en détention pour insoumission (let. c). Ces conditions sont alternatives. L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut toutefois être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics (art. 67 al. 3 LEtr). Si des raisons humanitaires ou d'autres motifs importants le justifient, l'autorité appelée à statuer peut s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoirement ou définitivement une interdiction d'entrée (art. 67 al. 5 LEtr). 3.3 Lorsqu'une décision d'interdiction d'entrée au sens de l'art. 67 LEtr est prononcée à l'endroit d'une personne non-ressortissante de l'un des Etats parties aux Accords d'association à Schengen (lesquels sont énumérés à l'annexe 1 ch. 1 de la LEtr), cette personne - conformément aux art. 94 par. 1 et 96 de la Convention d'application de l'accord de Schengen (CAAS, JO L 239 du 22 septembre 2000 pp. 19 à 62) et à l'art. 16 al. 2 et 4 de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d'information de police de la Confédération (LSIP, RS 361) - est en principe inscrite aux fins de non-admission dans le Système d'Information Schengen (SIS). Ce signalement a pour conséquence que la personne concernée se verra refuser l'entrée dans l'Espace Schengen (cf. art. 14 par. 1, en relation avec l'art. 6 par. 1 let. d du Règlement [UE] 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes [code frontières Schengen, version codifiée, JO L 77 du 23 mars 2016 p. 1], qui a repris sans les modifier le contenu de l'art. 13 par. 1 en relation avec l'art. 5 par. 1 let. d du règlement abrogé). Demeure réservée la compétence des Etats membres d'autoriser cette personne à entrer sur leur territoire (respectivement de lui délivrer un titre de séjour) pour des motifs sérieux, d'ordre humanitaire, d'intérêt national ou résultant d'obligations internationales (cf. art. 25 par. 1 CAAS ; cf. également l'art. 14 par. 1, en relation avec l'art. 6 par. 5 let. c du code frontières Schengen, qui a repris sans les modifier le contenu des art. 13 par. 1, en relation avec l'art. 5 par. 4 let. c du règlement abrogé), voire de lui délivrer pour ces motifs un visa à validité territoriale limitée (cf. art. 25 par. 1 let. a [ii] du règlement [CE] no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas [code des visas, JO L 243 du 15 septembre 2009] ; sur ces questions, cf. également les arrêts du TAF C-6801/2010 du 1er avril 2011 consid. 4 et C-1667/2010 du 21 mars 2011 consid. 3.3). 3.4.1 Concernant plus spécifiquement les notions de sécurité et d'ordre publics (art. 67 al. 2 let. a LEtr), qui sont à la base de la motivation de la décision contestée, il sied de préciser que l'ordre public comprend l'ensemble des représentations non écrites de l'ordre, dont le respect doit être considéré comme une condition inéluctable d'une cohabitation humaine ordonnée. La notion de sécurité publique, quant à elle, signifie l'inviolabilité de l'ordre juridique objectif, des biens juridiques des individus, notamment la vie, la santé, la liberté et la propriété, ainsi que les institutions de l'Etat (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3564). 3.4.2 Aux termes de l'art. 80 al. 1 OASA, il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d'autorités (let. a), en cas de non-accomplissement volontaire d'obligations de droit public ou privé (let. b) ou en cas d'apologie publique d'un crime contre la paix, d'un crime de guerre, d'un crime contre l'humanité ou d'acte de terrorisme, ou en cas d'incitation à de tels crimes ou d'appel à la haine contre certaines catégories de population (let. c). Pour pouvoir affirmer que la sécurité et l'ordre publics sont menacés, il faut des éléments concrets indiquant que le séjour en Suisse de la personne concernée conduit selon toute vraisemblance à une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (art. 80 al. 2 OASA). 3.4.3 Selon le Message précité (cf. p. 3568), l'interdiction d'entrée permet d'empêcher l'entrée ou le retour en Suisse d'un étranger dont le séjour y est indésirable. Elle n'est pas considérée comme une peine sanctionnant un comportement déterminé, mais une mesure ayant pour but de prévenir une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics. 3.5 L'autorité compétente examine selon sa libre appréciation si une interdiction d'entrée au sens de l'art. 67 al. 2 LEtr doit être prononcée. Elle doit donc procéder à une pondération méticuleuse de l'ensemble des intérêts en présence et respecter le principe de la proportionnalité (cf. Zünd/Arquint Hill, Beendigung der Anwesenheit, Entfernung und Fernhaltung, in: Uebersax/Rudin/Hugi Yar/Geiser [éd.], Ausländerrecht, 2ème éd., Bâle 2009, ch. 8.80 p. 356). 4.1 En l'occurrence, l'autorité intimée a prononcé le 12 juin 2015 à l'encontre de A._______ une décision d'interdiction d'entrée en Suisse d'une durée de trois ans, au motif qu'elle avait attenté à la sécurité et à l'ordre publics au sens de l'art. 67 LEtr. 4.2 En effet, par ordonnance pénale du 21 avril 2015, le Ministère public de la République et canton de Genève a constaté que de 2008 jusqu'au 1er avril 2015, A._______ avait séjourné en Suisse et y avait travaillé en qualité de baby-sitter, sans être en possession des autorisations nécessaires, et qu'entre les 16 et 17 février 2015, elle avait, par méchanceté, téléphoné à une dizaine de reprises au moyen d'un numéro masqué sur les téléphones fixe et portable d'un tiers, faits établis et admis par la prénommée. L'autorité pénale a ainsi reconnu A._______ coupable de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEtr), d'exercice d'une activité lucrative sans autorisation (art. 115 al. 1 let. c LEtr) et d'utilisation abusive d'une installation de télécommunication (art. 179 septies CP) et l'a condamnée à une peine pécuniaire de 60 jours-amende (le jour-amende étant fixé à 30 francs), avec sursis durant 3 ans et à une amende de 200 francs. Dite ordonnance, qui n'a pas fait l'objet d'un recours, est entrée en force et exécutoire. 4.3 La recourante a allégué qu'excepté une malheureuse erreur de jalousie qu'elle regrettait et qui l'avait amenée devant la police, son comportement durant toutes ces années en Suisse avait été irréprochable (détermination du 9 octobre 2015). 4.4 A ce stade, il suffit de relever que les faits reprochés à A._______ dans la mesure d'éloignement (séjour illégal, exercice d'une activité lucrative sans autorisation et utilisation abusive d'une installation de télécommunication) sont établis et reconnus. Par ailleurs, le Ministère public du canton de Genève a souligné, dans l'ordonnance pénale du 21 avril 2015, que la recourante n'avait pour motivations qu'un regrettable mépris de la législation en vigueur, ainsi qu'un comportement colérique, mal maîtrisé, aux dépens d'autrui. Les faits reprochés portent atteinte à la sécurité et à l'ordre publics au sens de l'art. 80 al. 1 let. a OASA. L'intéressée se devait de respecter la législation en vigueur en Suisse, ce qu'elle n'a manifestement pas fait en l'état. C'est le lieu de rappeler qu'il existe deux régimes juridiques différents concernant le prononcé des interdictions d'entrée, selon que l'intéressé est ressortissant d'un état de l'Union européenne ou d'un état tiers. En l'occurrence, A._______ est une ressortissante zimbabwéenne, soit un état tiers, de sorte que le prononcé querellé s'examinera à l'aune de la LEtr, les dispositions de l'ALCP n'étant pas applicables au cas d'espèce. Selon le Tribunal fédéral, un étranger ressortissant d'un pays tiers n'a pas besoin d'avoir atteint de manière grave l'ordre et la sécurité publics avant de pouvoir se voir interdire d'entrée en Suisse sur la base du seul art. 67 LEtr (cf. ATF 139 II 121 consid. 5). 4.5 Compte tenu de ce qui précède, force est d'admettre que l'interdiction d'entrée prononcée le 12 juin 2015 en application de l'art. 67 LEtr est parfaitement justifiée dans son principe, A._______ ayant bien attenté à la sécurité et à l'ordre publics par son comportement.

5. Il convient encore d'examiner si la mesure d'éloignement prise par l'autorité intimée satisfait aux principes de proportionnalité et de l'égalité de traitement. 5.1 Lorsque l'autorité administrative prononce une interdiction d'entrée, elle doit en effet respecter les principes susmentionnés et s'interdire tout arbitraire (cf. à ce sujet, à titre d'exemples, Thierry Tanquerel, Manuel de droit administratif, 2011, p. 187ss, p. 199ss et p. 204ss et Moor et al., Droit administratif, vol. I, 2012, p. 808ss, p. 838ss et p. 891ss). Pour satisfaire au principe de la proportionnalité, il faut que la mesure d'éloignement prononcée soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude), que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) et qu'il existe un rapport raisonnable entre le but d'intérêt public recherché par cette mesure et les intérêts privés en cause, en particulier la restriction à la liberté personnelle qui en résulte pour la personne concernée (principe de la proportionnalité au sens étroit; cf. notamment ATF 136 IV 97 consid. 5.2.2, 135 I 176 consid. 8.1). En l'espèce, il appert que les motifs retenus à l'appui de la mesure d'éloignement prise à l'endroit de A._______ (séjour et travail illégaux, contravention à l'art. 179 septies CP) ne sauraient être contestés et que l'intérêt public à son éloignement est important, dans la mesure où elle a violé sur une période prolongée des dispositions de droit des étrangers. Les infractions aux prescriptions de police des étrangers ainsi perpétrées doivent être qualifiées de grave. Compte tenu du nombre élevé de contraventions commises dans ce domaine, les autorités sont contraintes d'intervenir avec sévérité afin d'assurer la stricte application des prescriptions édictées en la matière. Il en va de l'intérêt de l'Etat à voir respecter l'ordre établi et la législation en vigueur (cf. arrêt du TAF C-5001/2014 du 30 juin 2015 consid. 6.2 et jurisprudence citée). La jurisprudence constante a confirmé une interdiction d'entrée de trois ans à ce titre (cf. notamment arrêts du TAF C-5366/2015 du 21 janvier 2016 consid 6.3, 2C-2336/2014 du 13 janvier 2016 consid. 6.2). Dans le cadre de l'analyse du principe de proportionnalité au sens étroit, l'intérêt privé de la recourante à pouvoir venir en Suisse est un élément qui doit être examiné. Dans ce contexte, elle a allégué qu'elle souhaitait contracter mariage avec un ressortissant suisse et a transmis le courrier d'un office de l'état civil genevois, daté du 29 juin 2015, lui demandant de rapporter la preuve de la légalité de son séjour en Suisse, afin de pouvoir établir les actes préparatoires au mariage. Or, bien que l'OCPM-GE lui ait délivré à cette fin le 10 décembre 2015, une attestation en vue du mariage, que le SEM lui ait octroyé le 15 décembre 2015 un sauf-conduit valable du 15 décembre 2015 au 14 mars 2016 pour lui permettre de poursuivre la procédure de mariage et que le Tribunal l'ait expressément invitée, par ordonnance du 6 janvier 2016, à rapporter la preuve de la conclusion de son mariage dans un délai échéant au 14 mars 2016, A._______ n'a pas concrétisé ses projets ni donné suite à l'ordonnance du TAF. Dans ces conditions, le Tribunal estime que les éléments mis en avant par la recourante - lesquels ne sont au demeurant plus aucunement étayés par pièce depuis le 15 décembre 2015 - et son intérêt privé à se déplacer librement en Suisse et dans l'Espace Schengen ne sauraient être considérés comme prépondérants par rapport à l'intérêt public à son éloignement du territoire helvétique. 5.2 Enfin, le Tribunal constate, au vu de l'ensemble du dossier, qu'il n'existe pas de raisons humanitaires ou d'autres motifs importants justifiant l'abstention ou la suspension de la mesure d'éloignement au sens de de l'art. 67 al. 5 LEtr. 5.3 Tenant compte de l'ensemble des éléments objectifs et subjectifs de la cause, le Tribunal conclut que la mesure d'éloignement prise par le SEM le 12 juin 2015 est nécessaire et adéquate afin de prévenir toute nouvelle atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse. En outre, la durée de la mesure respecte le principe de proportionnalité et correspond à celle prononcée dans des cas analogues (cf. notamment arrêt du TAF C-5366/2015 du 21 janvier 2016 consid. 6.3). 5.4 Le SEM a par ailleurs ordonné l'inscription de l'interdiction d'entrée dans le SIS. En raison de ce signalement dans le SIS, il est interdit à la recourante de pénétrer dans l'Espace Schengen. Ce signalement est entièrement justifié par les faits retenus et satisfait au principe de proportionnalité au vu des circonstances du cas d'espèce (cf. art. 21 en relation avec l'art. 24 al. 2 du règlement SIS II). Il l'est d'autant plus que la Suisse, dans le champ d'application des règles de Schengen, se doit de préserver les intérêts de tous les Etats parties aux accords d'association à Schengen (cf. ATAF 2011/48 consid. 6.1).

6. Vu ce qui précède, le Tribunal est amené à conclure que la décision querellée est conforme au droit (cf. art. 49 PA). Le recours est en conséquence rejeté. Au vu de l'issue de la procédure, les frais de procédure sont mis à la charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)

Erwägungen (15 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée en Suisse prononcées par le SEM (qui constitue une unité de l'administration fédérale au sens de l'art. 33 let. d LTAF) peuvent être contestées devant le Tribunal, qui statue définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch.1 LTF).

E. 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (art. 37 LTAF).

E. 1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 et 52 PA).

E. 2.1 La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents, ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, à moins qu'une autorité cantonale ait statué comme autorité de recours (art. 49 PA).

E. 2.2 Le TAF, qui applique d'office le droit fédéral, n'est pas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (cf. André Moser et al., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2ème éd., Bâle 2013, p. 226/227, ad ch. 3.197). Aussi peut-il admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, il prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2, et jurisprudence citée).

E. 3.1 L'interdiction d'entrée, qui permet d'empêcher l'entrée ou le retour en Suisse d'un étranger dont le séjour y est indésirable, est réglée à l'art. 67 LEtr. L'interdiction d'entrée n'est pas une peine visant à sanctionner un comportement déterminé. Il s'agit d'une mesure tendant à prévenir des atteintes à la sécurité et à l'ordre publics (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3568; ATAF 2008/24 consid. 4.2).

E. 3.2 Selon l'art. 67 al. 2 LEtr, le SEM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger s'il a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger (let. a), s'il a occasionné des coûts en matière d'aide sociale (let. b) ou s'il a été placé en détention en phase préparatoire, en détention en vue de l'exécution du renvoi ou de l'expulsion ou en détention pour insoumission (let. c). Ces conditions sont alternatives. L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut toutefois être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics (art. 67 al. 3 LEtr). Si des raisons humanitaires ou d'autres motifs importants le justifient, l'autorité appelée à statuer peut s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoirement ou définitivement une interdiction d'entrée (art. 67 al. 5 LEtr).

E. 3.3 Lorsqu'une décision d'interdiction d'entrée au sens de l'art. 67 LEtr est prononcée à l'endroit d'une personne non-ressortissante de l'un des Etats parties aux Accords d'association à Schengen (lesquels sont énumérés à l'annexe 1 ch. 1 de la LEtr), cette personne - conformément aux art. 94 par. 1 et 96 de la Convention d'application de l'accord de Schengen (CAAS, JO L 239 du 22 septembre 2000 pp. 19 à 62) et à l'art. 16 al. 2 et 4 de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d'information de police de la Confédération (LSIP, RS 361) - est en principe inscrite aux fins de non-admission dans le Système d'Information Schengen (SIS). Ce signalement a pour conséquence que la personne concernée se verra refuser l'entrée dans l'Espace Schengen (cf. art. 14 par. 1, en relation avec l'art. 6 par. 1 let. d du Règlement [UE] 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes [code frontières Schengen, version codifiée, JO L 77 du 23 mars 2016 p. 1], qui a repris sans les modifier le contenu de l'art. 13 par. 1 en relation avec l'art. 5 par. 1 let. d du règlement abrogé). Demeure réservée la compétence des Etats membres d'autoriser cette personne à entrer sur leur territoire (respectivement de lui délivrer un titre de séjour) pour des motifs sérieux, d'ordre humanitaire, d'intérêt national ou résultant d'obligations internationales (cf. art. 25 par. 1 CAAS ; cf. également l'art. 14 par. 1, en relation avec l'art. 6 par. 5 let. c du code frontières Schengen, qui a repris sans les modifier le contenu des art. 13 par. 1, en relation avec l'art. 5 par. 4 let. c du règlement abrogé), voire de lui délivrer pour ces motifs un visa à validité territoriale limitée (cf. art. 25 par. 1 let. a [ii] du règlement [CE] no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas [code des visas, JO L 243 du 15 septembre 2009] ; sur ces questions, cf. également les arrêts du TAF C-6801/2010 du 1er avril 2011 consid. 4 et C-1667/2010 du 21 mars 2011 consid. 3.3). 3.4.1 Concernant plus spécifiquement les notions de sécurité et d'ordre publics (art. 67 al. 2 let. a LEtr), qui sont à la base de la motivation de la décision contestée, il sied de préciser que l'ordre public comprend l'ensemble des représentations non écrites de l'ordre, dont le respect doit être considéré comme une condition inéluctable d'une cohabitation humaine ordonnée. La notion de sécurité publique, quant à elle, signifie l'inviolabilité de l'ordre juridique objectif, des biens juridiques des individus, notamment la vie, la santé, la liberté et la propriété, ainsi que les institutions de l'Etat (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3564). 3.4.2 Aux termes de l'art. 80 al. 1 OASA, il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d'autorités (let. a), en cas de non-accomplissement volontaire d'obligations de droit public ou privé (let. b) ou en cas d'apologie publique d'un crime contre la paix, d'un crime de guerre, d'un crime contre l'humanité ou d'acte de terrorisme, ou en cas d'incitation à de tels crimes ou d'appel à la haine contre certaines catégories de population (let. c). Pour pouvoir affirmer que la sécurité et l'ordre publics sont menacés, il faut des éléments concrets indiquant que le séjour en Suisse de la personne concernée conduit selon toute vraisemblance à une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (art. 80 al. 2 OASA). 3.4.3 Selon le Message précité (cf. p. 3568), l'interdiction d'entrée permet d'empêcher l'entrée ou le retour en Suisse d'un étranger dont le séjour y est indésirable. Elle n'est pas considérée comme une peine sanctionnant un comportement déterminé, mais une mesure ayant pour but de prévenir une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics.

E. 3.5 L'autorité compétente examine selon sa libre appréciation si une interdiction d'entrée au sens de l'art. 67 al. 2 LEtr doit être prononcée. Elle doit donc procéder à une pondération méticuleuse de l'ensemble des intérêts en présence et respecter le principe de la proportionnalité (cf. Zünd/Arquint Hill, Beendigung der Anwesenheit, Entfernung und Fernhaltung, in: Uebersax/Rudin/Hugi Yar/Geiser [éd.], Ausländerrecht, 2ème éd., Bâle 2009, ch. 8.80 p. 356). 4.1 En l'occurrence, l'autorité intimée a prononcé le 12 juin 2015 à l'encontre de A._______ une décision d'interdiction d'entrée en Suisse d'une durée de trois ans, au motif qu'elle avait attenté à la sécurité et à l'ordre publics au sens de l'art. 67 LEtr. 4.2 En effet, par ordonnance pénale du 21 avril 2015, le Ministère public de la République et canton de Genève a constaté que de 2008 jusqu'au 1er avril 2015, A._______ avait séjourné en Suisse et y avait travaillé en qualité de baby-sitter, sans être en possession des autorisations nécessaires, et qu'entre les 16 et 17 février 2015, elle avait, par méchanceté, téléphoné à une dizaine de reprises au moyen d'un numéro masqué sur les téléphones fixe et portable d'un tiers, faits établis et admis par la prénommée. L'autorité pénale a ainsi reconnu A._______ coupable de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEtr), d'exercice d'une activité lucrative sans autorisation (art. 115 al. 1 let. c LEtr) et d'utilisation abusive d'une installation de télécommunication (art. 179 septies CP) et l'a condamnée à une peine pécuniaire de 60 jours-amende (le jour-amende étant fixé à 30 francs), avec sursis durant 3 ans et à une amende de 200 francs. Dite ordonnance, qui n'a pas fait l'objet d'un recours, est entrée en force et exécutoire. 4.3 La recourante a allégué qu'excepté une malheureuse erreur de jalousie qu'elle regrettait et qui l'avait amenée devant la police, son comportement durant toutes ces années en Suisse avait été irréprochable (détermination du 9 octobre 2015). 4.4 A ce stade, il suffit de relever que les faits reprochés à A._______ dans la mesure d'éloignement (séjour illégal, exercice d'une activité lucrative sans autorisation et utilisation abusive d'une installation de télécommunication) sont établis et reconnus. Par ailleurs, le Ministère public du canton de Genève a souligné, dans l'ordonnance pénale du 21 avril 2015, que la recourante n'avait pour motivations qu'un regrettable mépris de la législation en vigueur, ainsi qu'un comportement colérique, mal maîtrisé, aux dépens d'autrui. Les faits reprochés portent atteinte à la sécurité et à l'ordre publics au sens de l'art. 80 al. 1 let. a OASA. L'intéressée se devait de respecter la législation en vigueur en Suisse, ce qu'elle n'a manifestement pas fait en l'état. C'est le lieu de rappeler qu'il existe deux régimes juridiques différents concernant le prononcé des interdictions d'entrée, selon que l'intéressé est ressortissant d'un état de l'Union européenne ou d'un état tiers. En l'occurrence, A._______ est une ressortissante zimbabwéenne, soit un état tiers, de sorte que le prononcé querellé s'examinera à l'aune de la LEtr, les dispositions de l'ALCP n'étant pas applicables au cas d'espèce. Selon le Tribunal fédéral, un étranger ressortissant d'un pays tiers n'a pas besoin d'avoir atteint de manière grave l'ordre et la sécurité publics avant de pouvoir se voir interdire d'entrée en Suisse sur la base du seul art. 67 LEtr (cf. ATF 139 II 121 consid. 5). 4.5 Compte tenu de ce qui précède, force est d'admettre que l'interdiction d'entrée prononcée le 12 juin 2015 en application de l'art. 67 LEtr est parfaitement justifiée dans son principe, A._______ ayant bien attenté à la sécurité et à l'ordre publics par son comportement.

E. 5 Il convient encore d'examiner si la mesure d'éloignement prise par l'autorité intimée satisfait aux principes de proportionnalité et de l'égalité de traitement.

E. 5.1 Lorsque l'autorité administrative prononce une interdiction d'entrée, elle doit en effet respecter les principes susmentionnés et s'interdire tout arbitraire (cf. à ce sujet, à titre d'exemples, Thierry Tanquerel, Manuel de droit administratif, 2011, p. 187ss, p. 199ss et p. 204ss et Moor et al., Droit administratif, vol. I, 2012, p. 808ss, p. 838ss et p. 891ss). Pour satisfaire au principe de la proportionnalité, il faut que la mesure d'éloignement prononcée soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude), que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) et qu'il existe un rapport raisonnable entre le but d'intérêt public recherché par cette mesure et les intérêts privés en cause, en particulier la restriction à la liberté personnelle qui en résulte pour la personne concernée (principe de la proportionnalité au sens étroit; cf. notamment ATF 136 IV 97 consid. 5.2.2, 135 I 176 consid. 8.1). En l'espèce, il appert que les motifs retenus à l'appui de la mesure d'éloignement prise à l'endroit de A._______ (séjour et travail illégaux, contravention à l'art. 179 septies CP) ne sauraient être contestés et que l'intérêt public à son éloignement est important, dans la mesure où elle a violé sur une période prolongée des dispositions de droit des étrangers. Les infractions aux prescriptions de police des étrangers ainsi perpétrées doivent être qualifiées de grave. Compte tenu du nombre élevé de contraventions commises dans ce domaine, les autorités sont contraintes d'intervenir avec sévérité afin d'assurer la stricte application des prescriptions édictées en la matière. Il en va de l'intérêt de l'Etat à voir respecter l'ordre établi et la législation en vigueur (cf. arrêt du TAF C-5001/2014 du 30 juin 2015 consid. 6.2 et jurisprudence citée). La jurisprudence constante a confirmé une interdiction d'entrée de trois ans à ce titre (cf. notamment arrêts du TAF C-5366/2015 du 21 janvier 2016 consid 6.3, 2C-2336/2014 du 13 janvier 2016 consid. 6.2). Dans le cadre de l'analyse du principe de proportionnalité au sens étroit, l'intérêt privé de la recourante à pouvoir venir en Suisse est un élément qui doit être examiné. Dans ce contexte, elle a allégué qu'elle souhaitait contracter mariage avec un ressortissant suisse et a transmis le courrier d'un office de l'état civil genevois, daté du 29 juin 2015, lui demandant de rapporter la preuve de la légalité de son séjour en Suisse, afin de pouvoir établir les actes préparatoires au mariage. Or, bien que l'OCPM-GE lui ait délivré à cette fin le 10 décembre 2015, une attestation en vue du mariage, que le SEM lui ait octroyé le 15 décembre 2015 un sauf-conduit valable du 15 décembre 2015 au 14 mars 2016 pour lui permettre de poursuivre la procédure de mariage et que le Tribunal l'ait expressément invitée, par ordonnance du 6 janvier 2016, à rapporter la preuve de la conclusion de son mariage dans un délai échéant au 14 mars 2016, A._______ n'a pas concrétisé ses projets ni donné suite à l'ordonnance du TAF. Dans ces conditions, le Tribunal estime que les éléments mis en avant par la recourante - lesquels ne sont au demeurant plus aucunement étayés par pièce depuis le 15 décembre 2015 - et son intérêt privé à se déplacer librement en Suisse et dans l'Espace Schengen ne sauraient être considérés comme prépondérants par rapport à l'intérêt public à son éloignement du territoire helvétique.

E. 5.2 Enfin, le Tribunal constate, au vu de l'ensemble du dossier, qu'il n'existe pas de raisons humanitaires ou d'autres motifs importants justifiant l'abstention ou la suspension de la mesure d'éloignement au sens de de l'art. 67 al. 5 LEtr.

E. 5.3 Tenant compte de l'ensemble des éléments objectifs et subjectifs de la cause, le Tribunal conclut que la mesure d'éloignement prise par le SEM le 12 juin 2015 est nécessaire et adéquate afin de prévenir toute nouvelle atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse. En outre, la durée de la mesure respecte le principe de proportionnalité et correspond à celle prononcée dans des cas analogues (cf. notamment arrêt du TAF C-5366/2015 du 21 janvier 2016 consid. 6.3).

E. 5.4 Le SEM a par ailleurs ordonné l'inscription de l'interdiction d'entrée dans le SIS. En raison de ce signalement dans le SIS, il est interdit à la recourante de pénétrer dans l'Espace Schengen. Ce signalement est entièrement justifié par les faits retenus et satisfait au principe de proportionnalité au vu des circonstances du cas d'espèce (cf. art. 21 en relation avec l'art. 24 al. 2 du règlement SIS II). Il l'est d'autant plus que la Suisse, dans le champ d'application des règles de Schengen, se doit de préserver les intérêts de tous les Etats parties aux accords d'association à Schengen (cf. ATAF 2011/48 consid. 6.1).

E. 6 Vu ce qui précède, le Tribunal est amené à conclure que la décision querellée est conforme au droit (cf. art. 49 PA). Le recours est en conséquence rejeté. Au vu de l'issue de la procédure, les frais de procédure sont mis à la charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, s'élevant à 800 francs sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de frais - de même montant - versée le 7 octobre 2015.
  3. Le présent arrêt est adressé : - à la recourante (Recommandé) - à l'autorité inférieure, avec dossier n° de réf. 15071065.8 en retour - à l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève, en copie pour information, avec dossier cantonal en retour. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-4267/2015 Arrêt du 16 juin 2016 Composition Blaise Vuille (président du collège), Martin Kayser, Antonio Imoberdorf, juges, Marie-Claire Sauterel, greffière. Parties A._______, recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Interdiction d'entrée. Faits : A. Suite à une plainte pénale déposée le 17 février 2015 contre inconnu pour utilisation abusive d'une installation de communication, A._______, ressortissante de la République du Zimbabwe née le (...), a été interpellée et auditionnée le 1er avril 2015 par la gendarmerie genevoise. A cette occasion, elle a notamment déclaré être venue en Suisse en 2008 au bénéfice d'un visa de touriste valable 60 jours, être demeurée depuis lors en ce pays et y avoir travaillé en qualité de baby-sitter, sans être au bénéfice des autorisations nécessaires. Elle a également reconnu avoir, par jalousie, téléphoné à une dizaine de reprise au moyen d'un numéro masqué tant sur le téléphone fixe que sur le téléphone portable de l'ancienne compagne de son ami. Elle a été rendue attentive au fait que sur la base des faits reprochés, elle pourrait faire l'objet d'une mesure de refoulement de Suisse et qu'une interdiction d'entrée pourrait être prononcée à son encontre. B. Par ordonnance pénale du 21 avril 2015, notifiée le 29 avril 2015, le Ministère public de la République et canton de Genève a reconnu A._______ coupable d'infraction à l'art. 115 al. 1 let. b LEtr (RS 142.20) pour avoir séjourné illégalement en Suisse de 2008 au 1er avril 2015 et d'infraction à l'art. 115 al. 1 let. c LEtr pour avoir exercé une activité lucrative sans autorisation durant la même période. Il a également reconnu la prénommée coupable de contravention à l'art. 179 septies CP pour avoir du 16 au 17 février 2015, par méchanceté, utilisé abusivement une installation de télécommunication pour inquiéter un tiers et l'a condamnée en raison de ces faits à une peine pécuniaire de 60 jours-amende (le jour-amende étant fixé à 30 francs), avec sursis durant 3 ans, ainsi qu'à une amende de 200 francs (avec peine privative de liberté de substitution de 2 jours). L'autorité pénale a notamment retenu que les motivations de la prévenue relevaient d'un comportement colérique mal maîtrisé aux dépens d'autrui ainsi que d'un regrettable mépris de la législation en vigueur. C. Par décision du 12 juin 2015, le SEM a prononcé à l'encontre de A._______ une interdiction d'entrée d'une durée de trois ans, valable jusqu'au 11 juin 2018, fondée sur l'art. 67 LEtr et motivée comme suit : "L'intéressée a été condamnée le 21 avril 2015, par ordonnance pénale du Ministère public du canton de Genève, à une amende de CHF 200.- et à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 30.- avec sursis et délai d'épreuve de 3 ans, pour séjour illégal, exercice d'une activité lucrative sans autorisation et utilisation abusive d'une installation de télécommunication (faits reconnus). Selon la pratique et la jurisprudence en la matière, elle a ainsi clairement attenté à la sécurité et à l'ordre publics, au sens de l'art. 67 LEtr en relation avec l'art. 80 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201). Une mesure d'éloignement se justifie donc pleinement. Aucun intérêt privé susceptible de l'emporter sur l'intérêt public à ce que ses entrées en Suisse et dans l'Espace Schengen soient dorénavant contrôlées ne ressort d'ailleurs du dossier, en particulier du droit d'être entendu qui lui a été octroyé ". Dans sa décision, le SEM a également précisé que cette interdiction d'entrée "entraîne une publication de refus d'entrée dans le Système d'information Schengen (SIS II). Cette publication a pour effet d'étendre l'interdiction d'entrée à l'ensemble du territoire des Etats Schengen". L'autorité de première instance a en outre retiré l'effet suspensif à un éventuel recours. D. Par décision du 24 juin 2015, l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève (OCPM-GE), a prononcé le renvoi de Suisse de A._______ et lui a fixé un délai au 31 juillet 2015 pour quitter le territoire. Le 29 juin 2015, la prénommée a recouru à l'encontre de cette décision cantonale devant le Tribunal administratif de première instance (TAPI) du canton de Genève. Elle a mentionné à cette occasion qu'elle entendait contracter mariage avec un ressortissant suisse et que l'office de l'état civil lui avait octroyé un délai au 31 août 2015 pour accomplir les actes préparatoires au mariage. Par décision du 14 juillet 2015, l'OCPM-GE a annulé le renvoi de Suisse prononcé le 24 juin 2015. Par lettre du 21 juillet 2015, la prénommée a, dès lors, retiré son recours du 29 juin 2015 auprès du TAPI. E. Par acte daté du 8 juillet 2015, posté le 9 juillet 2015, A._______ a interjeté recours contre la décision d'interdiction d'entrée prononcée à son endroit par le SEM auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal ou TAF) en concluant à l'annulation de la décision querellée. Dans son pourvoi, elle a indiqué qu'elle avait l'intention de contracter mariage avec un ressortissant suisse. F. Appelé à se prononcer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet par préavis du 10 septembre 2015, en soulignant que l'interdiction d'entrée prononcée à l'endroit de A._______ était fondée et que si l'OCPM-GE souhaitait lui délivrer une autorisation de séjour en vue du mariage, il devait alors, dans un premier temps, solliciter la suspension de la décision d'interdiction d'entrée auprès du SEM. Invitée à se prononcer sur ce préavis, la recourante, par courrier du 9 octobre 2015, a indiqué qu'excepté son erreur de jalousie (qu'elle regrettait et qui l'avait conduite devant la police), son comportement en Suisse avait toujours été irréprochable. Elle a mentionné que l'OCPM-GE allait solliciter du SEM la suspension de la mesure d'éloignement. Par courrier du 10 décembre 2015, l'OCPM-GE a informé le TAF qu'il allait délivrer à A._______ une attestation en vue de mariage pour lui permettre de se marier avec un ressortissant suisse. G. Dans sa duplique du 15 décembre 2015, le SEM a indiqué qu'il avait délivré le même jour à l'intéressée un sauf-conduit valable du 15 décembre 2015 au 14 mars 2016 pour lui permettre de mener à terme la procédure de mariage entamée auprès des services de l'état civil du canton de Genève. Cela étant, le SEM a rappelé que la décision du 12 juin 2015 était fondée et a proposé le rejet du recours. Par ordonnance du 6 janvier 2016, le Tribunal a communiqué à la recourante la détermination du SEM du 15 décembre 2015 et l'a invitée à lui transmettre la preuve de la conclusion de son mariage avec un ressortissant suisse dans un délai échéant au 14 mars 2016. La recourante n'a jusqu'à ce jour pas réagi. H. Les autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre de la procédure de recours seront examinés si nécessaires, dans les considérants en droit ci-dessus. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée en Suisse prononcées par le SEM (qui constitue une unité de l'administration fédérale au sens de l'art. 33 let. d LTAF) peuvent être contestées devant le Tribunal, qui statue définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch.1 LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 et 52 PA). 2. 2.1 La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents, ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, à moins qu'une autorité cantonale ait statué comme autorité de recours (art. 49 PA). 2.2 Le TAF, qui applique d'office le droit fédéral, n'est pas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (cf. André Moser et al., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2ème éd., Bâle 2013, p. 226/227, ad ch. 3.197). Aussi peut-il admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, il prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2, et jurisprudence citée). 3. 3.1 L'interdiction d'entrée, qui permet d'empêcher l'entrée ou le retour en Suisse d'un étranger dont le séjour y est indésirable, est réglée à l'art. 67 LEtr. L'interdiction d'entrée n'est pas une peine visant à sanctionner un comportement déterminé. Il s'agit d'une mesure tendant à prévenir des atteintes à la sécurité et à l'ordre publics (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3568; ATAF 2008/24 consid. 4.2). 3.2 Selon l'art. 67 al. 2 LEtr, le SEM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger s'il a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger (let. a), s'il a occasionné des coûts en matière d'aide sociale (let. b) ou s'il a été placé en détention en phase préparatoire, en détention en vue de l'exécution du renvoi ou de l'expulsion ou en détention pour insoumission (let. c). Ces conditions sont alternatives. L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut toutefois être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics (art. 67 al. 3 LEtr). Si des raisons humanitaires ou d'autres motifs importants le justifient, l'autorité appelée à statuer peut s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoirement ou définitivement une interdiction d'entrée (art. 67 al. 5 LEtr). 3.3 Lorsqu'une décision d'interdiction d'entrée au sens de l'art. 67 LEtr est prononcée à l'endroit d'une personne non-ressortissante de l'un des Etats parties aux Accords d'association à Schengen (lesquels sont énumérés à l'annexe 1 ch. 1 de la LEtr), cette personne - conformément aux art. 94 par. 1 et 96 de la Convention d'application de l'accord de Schengen (CAAS, JO L 239 du 22 septembre 2000 pp. 19 à 62) et à l'art. 16 al. 2 et 4 de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d'information de police de la Confédération (LSIP, RS 361) - est en principe inscrite aux fins de non-admission dans le Système d'Information Schengen (SIS). Ce signalement a pour conséquence que la personne concernée se verra refuser l'entrée dans l'Espace Schengen (cf. art. 14 par. 1, en relation avec l'art. 6 par. 1 let. d du Règlement [UE] 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes [code frontières Schengen, version codifiée, JO L 77 du 23 mars 2016 p. 1], qui a repris sans les modifier le contenu de l'art. 13 par. 1 en relation avec l'art. 5 par. 1 let. d du règlement abrogé). Demeure réservée la compétence des Etats membres d'autoriser cette personne à entrer sur leur territoire (respectivement de lui délivrer un titre de séjour) pour des motifs sérieux, d'ordre humanitaire, d'intérêt national ou résultant d'obligations internationales (cf. art. 25 par. 1 CAAS ; cf. également l'art. 14 par. 1, en relation avec l'art. 6 par. 5 let. c du code frontières Schengen, qui a repris sans les modifier le contenu des art. 13 par. 1, en relation avec l'art. 5 par. 4 let. c du règlement abrogé), voire de lui délivrer pour ces motifs un visa à validité territoriale limitée (cf. art. 25 par. 1 let. a [ii] du règlement [CE] no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas [code des visas, JO L 243 du 15 septembre 2009] ; sur ces questions, cf. également les arrêts du TAF C-6801/2010 du 1er avril 2011 consid. 4 et C-1667/2010 du 21 mars 2011 consid. 3.3). 3.4.1 Concernant plus spécifiquement les notions de sécurité et d'ordre publics (art. 67 al. 2 let. a LEtr), qui sont à la base de la motivation de la décision contestée, il sied de préciser que l'ordre public comprend l'ensemble des représentations non écrites de l'ordre, dont le respect doit être considéré comme une condition inéluctable d'une cohabitation humaine ordonnée. La notion de sécurité publique, quant à elle, signifie l'inviolabilité de l'ordre juridique objectif, des biens juridiques des individus, notamment la vie, la santé, la liberté et la propriété, ainsi que les institutions de l'Etat (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3564). 3.4.2 Aux termes de l'art. 80 al. 1 OASA, il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d'autorités (let. a), en cas de non-accomplissement volontaire d'obligations de droit public ou privé (let. b) ou en cas d'apologie publique d'un crime contre la paix, d'un crime de guerre, d'un crime contre l'humanité ou d'acte de terrorisme, ou en cas d'incitation à de tels crimes ou d'appel à la haine contre certaines catégories de population (let. c). Pour pouvoir affirmer que la sécurité et l'ordre publics sont menacés, il faut des éléments concrets indiquant que le séjour en Suisse de la personne concernée conduit selon toute vraisemblance à une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (art. 80 al. 2 OASA). 3.4.3 Selon le Message précité (cf. p. 3568), l'interdiction d'entrée permet d'empêcher l'entrée ou le retour en Suisse d'un étranger dont le séjour y est indésirable. Elle n'est pas considérée comme une peine sanctionnant un comportement déterminé, mais une mesure ayant pour but de prévenir une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics. 3.5 L'autorité compétente examine selon sa libre appréciation si une interdiction d'entrée au sens de l'art. 67 al. 2 LEtr doit être prononcée. Elle doit donc procéder à une pondération méticuleuse de l'ensemble des intérêts en présence et respecter le principe de la proportionnalité (cf. Zünd/Arquint Hill, Beendigung der Anwesenheit, Entfernung und Fernhaltung, in: Uebersax/Rudin/Hugi Yar/Geiser [éd.], Ausländerrecht, 2ème éd., Bâle 2009, ch. 8.80 p. 356). 4.1 En l'occurrence, l'autorité intimée a prononcé le 12 juin 2015 à l'encontre de A._______ une décision d'interdiction d'entrée en Suisse d'une durée de trois ans, au motif qu'elle avait attenté à la sécurité et à l'ordre publics au sens de l'art. 67 LEtr. 4.2 En effet, par ordonnance pénale du 21 avril 2015, le Ministère public de la République et canton de Genève a constaté que de 2008 jusqu'au 1er avril 2015, A._______ avait séjourné en Suisse et y avait travaillé en qualité de baby-sitter, sans être en possession des autorisations nécessaires, et qu'entre les 16 et 17 février 2015, elle avait, par méchanceté, téléphoné à une dizaine de reprises au moyen d'un numéro masqué sur les téléphones fixe et portable d'un tiers, faits établis et admis par la prénommée. L'autorité pénale a ainsi reconnu A._______ coupable de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEtr), d'exercice d'une activité lucrative sans autorisation (art. 115 al. 1 let. c LEtr) et d'utilisation abusive d'une installation de télécommunication (art. 179 septies CP) et l'a condamnée à une peine pécuniaire de 60 jours-amende (le jour-amende étant fixé à 30 francs), avec sursis durant 3 ans et à une amende de 200 francs. Dite ordonnance, qui n'a pas fait l'objet d'un recours, est entrée en force et exécutoire. 4.3 La recourante a allégué qu'excepté une malheureuse erreur de jalousie qu'elle regrettait et qui l'avait amenée devant la police, son comportement durant toutes ces années en Suisse avait été irréprochable (détermination du 9 octobre 2015). 4.4 A ce stade, il suffit de relever que les faits reprochés à A._______ dans la mesure d'éloignement (séjour illégal, exercice d'une activité lucrative sans autorisation et utilisation abusive d'une installation de télécommunication) sont établis et reconnus. Par ailleurs, le Ministère public du canton de Genève a souligné, dans l'ordonnance pénale du 21 avril 2015, que la recourante n'avait pour motivations qu'un regrettable mépris de la législation en vigueur, ainsi qu'un comportement colérique, mal maîtrisé, aux dépens d'autrui. Les faits reprochés portent atteinte à la sécurité et à l'ordre publics au sens de l'art. 80 al. 1 let. a OASA. L'intéressée se devait de respecter la législation en vigueur en Suisse, ce qu'elle n'a manifestement pas fait en l'état. C'est le lieu de rappeler qu'il existe deux régimes juridiques différents concernant le prononcé des interdictions d'entrée, selon que l'intéressé est ressortissant d'un état de l'Union européenne ou d'un état tiers. En l'occurrence, A._______ est une ressortissante zimbabwéenne, soit un état tiers, de sorte que le prononcé querellé s'examinera à l'aune de la LEtr, les dispositions de l'ALCP n'étant pas applicables au cas d'espèce. Selon le Tribunal fédéral, un étranger ressortissant d'un pays tiers n'a pas besoin d'avoir atteint de manière grave l'ordre et la sécurité publics avant de pouvoir se voir interdire d'entrée en Suisse sur la base du seul art. 67 LEtr (cf. ATF 139 II 121 consid. 5). 4.5 Compte tenu de ce qui précède, force est d'admettre que l'interdiction d'entrée prononcée le 12 juin 2015 en application de l'art. 67 LEtr est parfaitement justifiée dans son principe, A._______ ayant bien attenté à la sécurité et à l'ordre publics par son comportement.

5. Il convient encore d'examiner si la mesure d'éloignement prise par l'autorité intimée satisfait aux principes de proportionnalité et de l'égalité de traitement. 5.1 Lorsque l'autorité administrative prononce une interdiction d'entrée, elle doit en effet respecter les principes susmentionnés et s'interdire tout arbitraire (cf. à ce sujet, à titre d'exemples, Thierry Tanquerel, Manuel de droit administratif, 2011, p. 187ss, p. 199ss et p. 204ss et Moor et al., Droit administratif, vol. I, 2012, p. 808ss, p. 838ss et p. 891ss). Pour satisfaire au principe de la proportionnalité, il faut que la mesure d'éloignement prononcée soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude), que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) et qu'il existe un rapport raisonnable entre le but d'intérêt public recherché par cette mesure et les intérêts privés en cause, en particulier la restriction à la liberté personnelle qui en résulte pour la personne concernée (principe de la proportionnalité au sens étroit; cf. notamment ATF 136 IV 97 consid. 5.2.2, 135 I 176 consid. 8.1). En l'espèce, il appert que les motifs retenus à l'appui de la mesure d'éloignement prise à l'endroit de A._______ (séjour et travail illégaux, contravention à l'art. 179 septies CP) ne sauraient être contestés et que l'intérêt public à son éloignement est important, dans la mesure où elle a violé sur une période prolongée des dispositions de droit des étrangers. Les infractions aux prescriptions de police des étrangers ainsi perpétrées doivent être qualifiées de grave. Compte tenu du nombre élevé de contraventions commises dans ce domaine, les autorités sont contraintes d'intervenir avec sévérité afin d'assurer la stricte application des prescriptions édictées en la matière. Il en va de l'intérêt de l'Etat à voir respecter l'ordre établi et la législation en vigueur (cf. arrêt du TAF C-5001/2014 du 30 juin 2015 consid. 6.2 et jurisprudence citée). La jurisprudence constante a confirmé une interdiction d'entrée de trois ans à ce titre (cf. notamment arrêts du TAF C-5366/2015 du 21 janvier 2016 consid 6.3, 2C-2336/2014 du 13 janvier 2016 consid. 6.2). Dans le cadre de l'analyse du principe de proportionnalité au sens étroit, l'intérêt privé de la recourante à pouvoir venir en Suisse est un élément qui doit être examiné. Dans ce contexte, elle a allégué qu'elle souhaitait contracter mariage avec un ressortissant suisse et a transmis le courrier d'un office de l'état civil genevois, daté du 29 juin 2015, lui demandant de rapporter la preuve de la légalité de son séjour en Suisse, afin de pouvoir établir les actes préparatoires au mariage. Or, bien que l'OCPM-GE lui ait délivré à cette fin le 10 décembre 2015, une attestation en vue du mariage, que le SEM lui ait octroyé le 15 décembre 2015 un sauf-conduit valable du 15 décembre 2015 au 14 mars 2016 pour lui permettre de poursuivre la procédure de mariage et que le Tribunal l'ait expressément invitée, par ordonnance du 6 janvier 2016, à rapporter la preuve de la conclusion de son mariage dans un délai échéant au 14 mars 2016, A._______ n'a pas concrétisé ses projets ni donné suite à l'ordonnance du TAF. Dans ces conditions, le Tribunal estime que les éléments mis en avant par la recourante - lesquels ne sont au demeurant plus aucunement étayés par pièce depuis le 15 décembre 2015 - et son intérêt privé à se déplacer librement en Suisse et dans l'Espace Schengen ne sauraient être considérés comme prépondérants par rapport à l'intérêt public à son éloignement du territoire helvétique. 5.2 Enfin, le Tribunal constate, au vu de l'ensemble du dossier, qu'il n'existe pas de raisons humanitaires ou d'autres motifs importants justifiant l'abstention ou la suspension de la mesure d'éloignement au sens de de l'art. 67 al. 5 LEtr. 5.3 Tenant compte de l'ensemble des éléments objectifs et subjectifs de la cause, le Tribunal conclut que la mesure d'éloignement prise par le SEM le 12 juin 2015 est nécessaire et adéquate afin de prévenir toute nouvelle atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse. En outre, la durée de la mesure respecte le principe de proportionnalité et correspond à celle prononcée dans des cas analogues (cf. notamment arrêt du TAF C-5366/2015 du 21 janvier 2016 consid. 6.3). 5.4 Le SEM a par ailleurs ordonné l'inscription de l'interdiction d'entrée dans le SIS. En raison de ce signalement dans le SIS, il est interdit à la recourante de pénétrer dans l'Espace Schengen. Ce signalement est entièrement justifié par les faits retenus et satisfait au principe de proportionnalité au vu des circonstances du cas d'espèce (cf. art. 21 en relation avec l'art. 24 al. 2 du règlement SIS II). Il l'est d'autant plus que la Suisse, dans le champ d'application des règles de Schengen, se doit de préserver les intérêts de tous les Etats parties aux accords d'association à Schengen (cf. ATAF 2011/48 consid. 6.1).

6. Vu ce qui précède, le Tribunal est amené à conclure que la décision querellée est conforme au droit (cf. art. 49 PA). Le recours est en conséquence rejeté. Au vu de l'issue de la procédure, les frais de procédure sont mis à la charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, s'élevant à 800 francs sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de frais - de même montant - versée le 7 octobre 2015.

3. Le présent arrêt est adressé :

- à la recourante (Recommandé)

- à l'autorité inférieure, avec dossier n° de réf. 15071065.8 en retour

- à l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève, en copie pour information, avec dossier cantonal en retour. Le président du collège : La greffière : Blaise Vuille Marie-Claire Sauterel Expédition :