opencaselaw.ch

C-4261/2013

C-4261/2013

Bundesverwaltungsgericht · 2014-03-11 · Français CH

Droit à la rente

Sachverhalt

A. Par décision du 23 avril 2013, la Caisse suisse de compensation (CSC) rejeta la demande de rente de vieillesse déposée par A._______, ressortissant français né en 1948, au motif qu'il ne pouvait lui être porté en compte une année entière de revenus, de bonifications pour tâches éducatives ou d'assistance, mais uniquement 10 mois, à savoir de décembre 1974 à avril 1975 et de décembre 1975 à avril 1976, et qu'en conséquence la condition de durée minimale d'assurance d'une année n'était pas réalisée (pce 9). B. Contre cette décision l'intéressé forma opposition en date du 10 mai 2013 faisant valoir une durée de travail de 14 mois [dans la restauration], mentionnant, en plus des saisons d'hiver retenues à Flims-Waldhaus et Villars-sur-Ollon, une saison d'été en Suisse romande. Il produisit l'autorisation de séjour correspondante à la saison d'hiver 1974-1975 à Flims-Waldhaus, une autorisation de séjour de la police des étrangers du canton de Vaud délivrée le 31 octobre 1975 valable jusqu'au 31 août 1976 en référence au restaurant-dancing B._______ et une autorisation de séjour de la même autorité datée du 19 novembre 1976 valable jusqu'au 17 avril 1977 en référence au même établissement public (pce 10). La CSC requit par acte du 20 juin 2013 de la Caisse de compensation GastroSocial un contrôle des décomptes de salaires de l'établissement public concerné pour les années 1976 et 1977 (pce 12). Par réponse du 28 juin 2013 la Caisse de compensation indiqua que l'assuré ne figurait pas sur les décomptes de salaires de 1977 et produisit la feuille des salaires pour l'année 1975-1976 (pce 13). Par décision sur opposition du 9 juillet 2013 la CSC confirma sa décision précédente faute d'éléments de preuve permettant de revoir la durée de cotisations retenue (pce 14). C. L'intéressé interjeta recours contre cette décision sur opposition par acte du 25 juillet 2013 auprès du Tribunal de céans. Il fit valoir son désaccord avec la CSC en se référant au "contrat de travail" produit faisant état d'un emploi se poursuivant jusqu'à fin août 1976. Il joignit à son recours les pièces précédemment produites à l'adresse de la CSC (pce TAF 1). D. Par réponse au recours du 2 octobre 2013 la CSC maintint sa décision sur opposition soulignant que les inscriptions sur le compte individuel de l'intéressé faisaient état de 5 et 5 mois de cotisations pour les périodes 1974-1975 et 1975-1976 et qu'à défaut de justificatifs démontrant d'autres cotisations versées la durée d'assurance ne pouvait être modifiée (pce TAF 3). E. Invité par ordonnance du 6 janvier 2014 notifiée le 9 janvier suivant à se déterminer dans les 30 jours sur la réponse de la CSC (pces TAF 6 s.), l'intéressé n'y donna pas suite. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions - non réalisées en l'espèce - prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 85bis al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10) connaît des recours contre les décisions prises par la Caisse suisse de compensation (CSC) concernant l'octroi de rentes de vieillesse. 1.2 Selon l'art 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fé­déral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement. En vertu de l'art. 3 let. dbis PA la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. En application de l'art. 1 al. 1 LAVS, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-vieillesse et survivants, à moins que la LAVS ne déroge expressément à la LPGA. 1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. 1.4 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA et 52 PA), le recours est recevable. 2. 2.1 L'accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS 0.142.112.681), dont son annexe II qui règle la coordination des systèmes de sécurité sociale, est entré en vigueur le 1er juin 2002. Dans le cadre de l'ALCP la Suisse est aussi un "Etat membre" au sens des règlements de coordination (cf. l'art. 1er al. 2 de l'annexe II de l'ALCP). 2.2 Selon l'art. 1er al. 1 en relation avec la section A de l'annexe II les parties contractantes appliquent entre elles le règlement (CE) du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 n° 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.1), modifié par le règlement du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 n° 988/2009, et le règlement (CE) du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 no 987/2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) no 883/2004 (avec annexes) (RS 0.831.109. 268.11). 2.3 Selon l'art. 4 du règlement (CE) n° 883/2004, à moins que le règlement n'en dispose autrement, les personnes auxquelles ce règlement s'applique - tels les ressortissants d'un Etat membre, les apatrides et les réfugiés ayant leur domicile dans un Etat membre auxquels les dispositions d'un ou plusieurs Etats membres sont ou étaient applicables et leurs survivants (cf. l'art. 2 du règlement) - bénéficient des mêmes prestations et sont soumises aux mêmes obligations, en vertu de la législation de tout Etat membre, que les ressortissants de celui-ci.

3. Selon l'art. 21 LAVS, ont droit à une rente de vieillesse les hommes qui ont atteint 65 ans révolus et les femmes qui ont atteint 64 ans révolus. Le droit prend naissance le premier jour du mois suivant celui où a été atteint l'âge prescrit.

4. Selon l'art. 29 al. 1 LAVS, peuvent prétendre à une rente ordinaire de vieillesse ou de survivants tous les ayants droit auxquels il est possible de porter en compte au moins une année entière de revenus, de bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance, ou leurs survivants. Conformément à l'art. 29 al. 2 LAVS, les rentes ordinaires sont servies sous forme de rentes complètes aux assurés qui comptent une durée complète de cotisations (let. a), ou bien sous forme de rentes partielles aux assurés qui comptent une durée incomplète de cotisations (let. b). 5. 5.1 La période de cotisations est déterminante dans le calcul du droit à la rente (art. 29bis al. 1 LAVS). Sont considérées comme années de cotisations les périodes durant lesquelles une personne a payé des cotisations, les périodes pendant lesquelles son conjoint a payé au moins le double de la cotisation minimale (sous réserve d'être domici­lié en Suisse, art. 1a al. 1 let. a LAVS) et les périodes pour lesquelles des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance peuvent être prises en compte (art. 29ter LAVS) entre le 1er janvier qui suit la date où l'ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré (âge de la retraite ou décès). Sont également considérées comme périodes de cotisations les pério­des pendant lesquelles la personne a été assurée facultativement conformément à l'art. 2 LAVS et l'Ordonnance concernant l'assurance-vieillesse, survivant et invalidité facultative du 26 mai 1961 (OAF, RS 831.111). 5.2 L'art. 50 du règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS, RS 831.101) prévoit qu'une année de cotisations est entière lorsqu'une personne a été assurée au sens des art. 1a ou 2 LAVS pendant plus de onze mois au total et que, pendant ce temps-là, elle a versé la cotisation minimale ou qu'elle présente des périodes de cotisations au sens de l'art. 29ter al. 2 let. b et c LAVS. 6. 6.1 Pour chaque assuré tenu de payer des cotisations sont établis des comptes individuels (CI) où sont portées les indications nécessaires au calcul des rentes ordinaires. Le Conseil fédéral en a réglé les détails (art. 30ter al. 1 LAVS, 133 ss, spéc. 137 RAVS). Lors de la fixation des rentes, les caisses de compensation doivent se fonder sur les indications contenues dans les comptes individuels (cf. l'art. 68 al. 2 RAVS; Michel Valterio, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants (AVS) et de l'assurance-invalidité (AI), Zurich 2011, n° 920). Lorsqu'il n'est demandé ni extrait de compte ni rectification, ou lorsqu'une demande en rectification a été rejetée, la rectification des inscriptions ne peut être exigée, lors de la réalisation du risque assuré, que si l'inexactitude des inscriptions est manifeste ou si elle a été pleinement prouvée (art. 141 al. 3 RAVS; ATF 130 V 335 consid. 4.1). 6.2 Selon la jurisprudence, il convient, pour des motifs de sécurité juridique, de se montrer strict en matière d'appréciation des preuves, surtout lorsqu'une affirmation contradictoire est faite après plusieurs années, à l'occasion d'un litige portant sur la fixation de rentes (ATF 117 V 261 consid. 3 et les références), lorsqu'un assuré affirme avoir exercé une activité lucrative soumise à cotisations paritaires durant une période non prise en compte dans le calcul de la rente (ATF 107 V 12 consid. 2a). Par ailleurs, la règle de preuve posée à l'art. 141 al. 3 RAVS n'exclut pas l'application du principe inquisitoire. La preuve ab­solue doit être fournie selon les règles usuelles sur l'administration des preuves et le fardeau de la preuve qui prévalent dans l'assurance so­ciale, l'obligation de collaborer de la partie intéressée étant toutefois plus étendue dans ce cas (ATF 117 V 261 consid. 3d; arrêt du Tribunal fédéral H 193/04 du 11 janvier 2006 consid. 2). Il n'existe par ailleurs pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'admi­nistration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assu­ré (ATF 126 V 319 consid. 5a; arrêt du Tribunal fédéral H 139/06 du 5 octobre 2006 consid. 2.2). Selon la jurisprudence, la rectification du compte individuel englobe toute la durée de cotisations de l'assuré, aussi les années de cotisations pour lesquelles le paiement des coti­sations est prescrit au sens de l'art. 16 al. 1 LAVS (RCC 1984 p. 184 et 459). 6.3 L'art. 30ter al. 2 LAVS précise que les revenus de l'activité lucrative obtenus par un salarié et sur lesquels l'employeur a retenu les cotisations légales sont inscrits au compte individuel de l'intéressé, même si l'employeur n'a pas versé les cotisations en question à la caisse de compensation. La disposition s'applique également aux conventions de salaire net, c'est-à-dire lorsque l'employeur prend en charge la totalité des cotisations sociales à sa charge. La preuve absolue de la retenue de cotisations sociales, ou d'une convention de salaire net, doit être apportée (ATF 117 V 265 consid. 3.1). La preuve d'une relation de travail n'est pas suffisante (ATF 130 V 335 consid. 4.1).

7. En l'espèce l'assuré revendique une durée de cotisations supérieure à celles figurant sur son compte individuel de 10 mois, relativement aux saisons de 1974-1975 et 1975-1976, en faisant valoir qu'il aurait poursuivi son emploi en 1976 au restaurant-dancing B._______ à Villars-sur-Ollon jusqu'en août de cette année. A l'appui de son allégué il se réfère à l'autorisation de séjour de la police des étrangers du canton de Vaud du 31 octobre 1975 indiquant une durée de séjour jusqu'au 31 août 1976. Ce document n'est pas un contrat de travail. Il est un acte administratif autorisant un séjour. Il ne prouve en rien la réalité du séjour, l'activité éventuelle déployée autorisée et aucunement le versement de cotisations sociales paritaires. Il ne peut dès lors être retenu comme justifiant une durée de cotisations aux assurances sociales jusqu'au 31 août 1976. Vu ce qui précède c'est donc à raison que la CSC a retenu une durée de cotisations sociales établie sur la base du compte individuel de l'assuré totalisant 10 mois de cotisations n'ouvrant pas le droit à une rente de vieillesse. Il sied par ailleurs de relever que le recourant a également produit comme pièce à l'appui de son recours une autorisation de séjours délivrée le 19 novembre 1976 pour une durée de séjour jusqu'au 17 avril 1977 pour laquelle il ne revendique pas expressément un emploi correspondant. Sur la base de cet acte la CSC a néanmoins requis de la Caisse de compensation une recherche de cotisations pour l'année 1977 qui s'est avérée vaine.

8. Vu ce qui précède le recours manifestement infondé doit être rejeté. Il l'est dans une procédure à juge unique en application de l'art. 85bis al. 3 LAVS en relation avec l'art. 23 al. 2 LTAF.

9. Il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 85bis al. 2 LAVS) ni, vu l'issue de la cause, alloué de dépens. (Le dispositif figure sur la page suivante)

Erwägungen (17 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions - non réalisées en l'espèce - prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 85bis al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10) connaît des recours contre les décisions prises par la Caisse suisse de compensation (CSC) concernant l'octroi de rentes de vieillesse.

E. 1.2 Selon l'art 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fé­déral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement. En vertu de l'art. 3 let. dbis PA la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. En application de l'art. 1 al. 1 LAVS, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-vieillesse et survivants, à moins que la LAVS ne déroge expressément à la LPGA.

E. 1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir.

E. 1.4 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA et 52 PA), le recours est recevable.

E. 2.1 L'accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS 0.142.112.681), dont son annexe II qui règle la coordination des systèmes de sécurité sociale, est entré en vigueur le 1er juin 2002. Dans le cadre de l'ALCP la Suisse est aussi un "Etat membre" au sens des règlements de coordination (cf. l'art. 1er al. 2 de l'annexe II de l'ALCP).

E. 2.2 Selon l'art. 1er al. 1 en relation avec la section A de l'annexe II les parties contractantes appliquent entre elles le règlement (CE) du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 n° 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.1), modifié par le règlement du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 n° 988/2009, et le règlement (CE) du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 no 987/2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) no 883/2004 (avec annexes) (RS 0.831.109. 268.11).

E. 2.3 Selon l'art. 4 du règlement (CE) n° 883/2004, à moins que le règlement n'en dispose autrement, les personnes auxquelles ce règlement s'applique - tels les ressortissants d'un Etat membre, les apatrides et les réfugiés ayant leur domicile dans un Etat membre auxquels les dispositions d'un ou plusieurs Etats membres sont ou étaient applicables et leurs survivants (cf. l'art. 2 du règlement) - bénéficient des mêmes prestations et sont soumises aux mêmes obligations, en vertu de la législation de tout Etat membre, que les ressortissants de celui-ci.

E. 3 Selon l'art. 21 LAVS, ont droit à une rente de vieillesse les hommes qui ont atteint 65 ans révolus et les femmes qui ont atteint 64 ans révolus. Le droit prend naissance le premier jour du mois suivant celui où a été atteint l'âge prescrit.

E. 4 Selon l'art. 29 al. 1 LAVS, peuvent prétendre à une rente ordinaire de vieillesse ou de survivants tous les ayants droit auxquels il est possible de porter en compte au moins une année entière de revenus, de bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance, ou leurs survivants. Conformément à l'art. 29 al. 2 LAVS, les rentes ordinaires sont servies sous forme de rentes complètes aux assurés qui comptent une durée complète de cotisations (let. a), ou bien sous forme de rentes partielles aux assurés qui comptent une durée incomplète de cotisations (let. b).

E. 5.1 La période de cotisations est déterminante dans le calcul du droit à la rente (art. 29bis al. 1 LAVS). Sont considérées comme années de cotisations les périodes durant lesquelles une personne a payé des cotisations, les périodes pendant lesquelles son conjoint a payé au moins le double de la cotisation minimale (sous réserve d'être domici­lié en Suisse, art. 1a al. 1 let. a LAVS) et les périodes pour lesquelles des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance peuvent être prises en compte (art. 29ter LAVS) entre le 1er janvier qui suit la date où l'ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré (âge de la retraite ou décès). Sont également considérées comme périodes de cotisations les pério­des pendant lesquelles la personne a été assurée facultativement conformément à l'art. 2 LAVS et l'Ordonnance concernant l'assurance-vieillesse, survivant et invalidité facultative du 26 mai 1961 (OAF, RS 831.111).

E. 5.2 L'art. 50 du règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS, RS 831.101) prévoit qu'une année de cotisations est entière lorsqu'une personne a été assurée au sens des art. 1a ou 2 LAVS pendant plus de onze mois au total et que, pendant ce temps-là, elle a versé la cotisation minimale ou qu'elle présente des périodes de cotisations au sens de l'art. 29ter al. 2 let. b et c LAVS.

E. 6.1 Pour chaque assuré tenu de payer des cotisations sont établis des comptes individuels (CI) où sont portées les indications nécessaires au calcul des rentes ordinaires. Le Conseil fédéral en a réglé les détails (art. 30ter al. 1 LAVS, 133 ss, spéc. 137 RAVS). Lors de la fixation des rentes, les caisses de compensation doivent se fonder sur les indications contenues dans les comptes individuels (cf. l'art. 68 al. 2 RAVS; Michel Valterio, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants (AVS) et de l'assurance-invalidité (AI), Zurich 2011, n° 920). Lorsqu'il n'est demandé ni extrait de compte ni rectification, ou lorsqu'une demande en rectification a été rejetée, la rectification des inscriptions ne peut être exigée, lors de la réalisation du risque assuré, que si l'inexactitude des inscriptions est manifeste ou si elle a été pleinement prouvée (art. 141 al. 3 RAVS; ATF 130 V 335 consid. 4.1).

E. 6.2 Selon la jurisprudence, il convient, pour des motifs de sécurité juridique, de se montrer strict en matière d'appréciation des preuves, surtout lorsqu'une affirmation contradictoire est faite après plusieurs années, à l'occasion d'un litige portant sur la fixation de rentes (ATF 117 V 261 consid. 3 et les références), lorsqu'un assuré affirme avoir exercé une activité lucrative soumise à cotisations paritaires durant une période non prise en compte dans le calcul de la rente (ATF 107 V 12 consid. 2a). Par ailleurs, la règle de preuve posée à l'art. 141 al. 3 RAVS n'exclut pas l'application du principe inquisitoire. La preuve ab­solue doit être fournie selon les règles usuelles sur l'administration des preuves et le fardeau de la preuve qui prévalent dans l'assurance so­ciale, l'obligation de collaborer de la partie intéressée étant toutefois plus étendue dans ce cas (ATF 117 V 261 consid. 3d; arrêt du Tribunal fédéral H 193/04 du 11 janvier 2006 consid. 2). Il n'existe par ailleurs pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'admi­nistration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assu­ré (ATF 126 V 319 consid. 5a; arrêt du Tribunal fédéral H 139/06 du 5 octobre 2006 consid. 2.2). Selon la jurisprudence, la rectification du compte individuel englobe toute la durée de cotisations de l'assuré, aussi les années de cotisations pour lesquelles le paiement des coti­sations est prescrit au sens de l'art. 16 al. 1 LAVS (RCC 1984 p. 184 et 459).

E. 6.3 L'art. 30ter al. 2 LAVS précise que les revenus de l'activité lucrative obtenus par un salarié et sur lesquels l'employeur a retenu les cotisations légales sont inscrits au compte individuel de l'intéressé, même si l'employeur n'a pas versé les cotisations en question à la caisse de compensation. La disposition s'applique également aux conventions de salaire net, c'est-à-dire lorsque l'employeur prend en charge la totalité des cotisations sociales à sa charge. La preuve absolue de la retenue de cotisations sociales, ou d'une convention de salaire net, doit être apportée (ATF 117 V 265 consid. 3.1). La preuve d'une relation de travail n'est pas suffisante (ATF 130 V 335 consid. 4.1).

E. 7 En l'espèce l'assuré revendique une durée de cotisations supérieure à celles figurant sur son compte individuel de 10 mois, relativement aux saisons de 1974-1975 et 1975-1976, en faisant valoir qu'il aurait poursuivi son emploi en 1976 au restaurant-dancing B._______ à Villars-sur-Ollon jusqu'en août de cette année. A l'appui de son allégué il se réfère à l'autorisation de séjour de la police des étrangers du canton de Vaud du 31 octobre 1975 indiquant une durée de séjour jusqu'au 31 août 1976. Ce document n'est pas un contrat de travail. Il est un acte administratif autorisant un séjour. Il ne prouve en rien la réalité du séjour, l'activité éventuelle déployée autorisée et aucunement le versement de cotisations sociales paritaires. Il ne peut dès lors être retenu comme justifiant une durée de cotisations aux assurances sociales jusqu'au 31 août 1976. Vu ce qui précède c'est donc à raison que la CSC a retenu une durée de cotisations sociales établie sur la base du compte individuel de l'assuré totalisant 10 mois de cotisations n'ouvrant pas le droit à une rente de vieillesse. Il sied par ailleurs de relever que le recourant a également produit comme pièce à l'appui de son recours une autorisation de séjours délivrée le 19 novembre 1976 pour une durée de séjour jusqu'au 17 avril 1977 pour laquelle il ne revendique pas expressément un emploi correspondant. Sur la base de cet acte la CSC a néanmoins requis de la Caisse de compensation une recherche de cotisations pour l'année 1977 qui s'est avérée vaine.

E. 8 Vu ce qui précède le recours manifestement infondé doit être rejeté. Il l'est dans une procédure à juge unique en application de l'art. 85bis al. 3 LAVS en relation avec l'art. 23 al. 2 LTAF.

E. 9 Il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 85bis al. 2 LAVS) ni, vu l'issue de la cause, alloué de dépens. (Le dispositif figure sur la page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens.
  3. Le présent arrêt est adressé : - au recourant (Recommandé avec avis de réception.) - à l'autorité inférieure (N° de réf. _ ; recommandé) - à l'Office fédéral des assurances sociales à Berne (Recommandé). Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-4261/2013 Arrêt du 11 mars 2014 Composition Christoph Rohrer, juge unique Pascal Montavon, greffier. Parties A._______, recourant, contre Caisse suisse de compensation CSC, Avenue Edmond-Vaucher 18, Case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure . Objet Assurance-vieillesse et survivants (décision sur opposition du 9 juillet 2013). Faits : A. Par décision du 23 avril 2013, la Caisse suisse de compensation (CSC) rejeta la demande de rente de vieillesse déposée par A._______, ressortissant français né en 1948, au motif qu'il ne pouvait lui être porté en compte une année entière de revenus, de bonifications pour tâches éducatives ou d'assistance, mais uniquement 10 mois, à savoir de décembre 1974 à avril 1975 et de décembre 1975 à avril 1976, et qu'en conséquence la condition de durée minimale d'assurance d'une année n'était pas réalisée (pce 9). B. Contre cette décision l'intéressé forma opposition en date du 10 mai 2013 faisant valoir une durée de travail de 14 mois [dans la restauration], mentionnant, en plus des saisons d'hiver retenues à Flims-Waldhaus et Villars-sur-Ollon, une saison d'été en Suisse romande. Il produisit l'autorisation de séjour correspondante à la saison d'hiver 1974-1975 à Flims-Waldhaus, une autorisation de séjour de la police des étrangers du canton de Vaud délivrée le 31 octobre 1975 valable jusqu'au 31 août 1976 en référence au restaurant-dancing B._______ et une autorisation de séjour de la même autorité datée du 19 novembre 1976 valable jusqu'au 17 avril 1977 en référence au même établissement public (pce 10). La CSC requit par acte du 20 juin 2013 de la Caisse de compensation GastroSocial un contrôle des décomptes de salaires de l'établissement public concerné pour les années 1976 et 1977 (pce 12). Par réponse du 28 juin 2013 la Caisse de compensation indiqua que l'assuré ne figurait pas sur les décomptes de salaires de 1977 et produisit la feuille des salaires pour l'année 1975-1976 (pce 13). Par décision sur opposition du 9 juillet 2013 la CSC confirma sa décision précédente faute d'éléments de preuve permettant de revoir la durée de cotisations retenue (pce 14). C. L'intéressé interjeta recours contre cette décision sur opposition par acte du 25 juillet 2013 auprès du Tribunal de céans. Il fit valoir son désaccord avec la CSC en se référant au "contrat de travail" produit faisant état d'un emploi se poursuivant jusqu'à fin août 1976. Il joignit à son recours les pièces précédemment produites à l'adresse de la CSC (pce TAF 1). D. Par réponse au recours du 2 octobre 2013 la CSC maintint sa décision sur opposition soulignant que les inscriptions sur le compte individuel de l'intéressé faisaient état de 5 et 5 mois de cotisations pour les périodes 1974-1975 et 1975-1976 et qu'à défaut de justificatifs démontrant d'autres cotisations versées la durée d'assurance ne pouvait être modifiée (pce TAF 3). E. Invité par ordonnance du 6 janvier 2014 notifiée le 9 janvier suivant à se déterminer dans les 30 jours sur la réponse de la CSC (pces TAF 6 s.), l'intéressé n'y donna pas suite. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions - non réalisées en l'espèce - prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 85bis al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10) connaît des recours contre les décisions prises par la Caisse suisse de compensation (CSC) concernant l'octroi de rentes de vieillesse. 1.2 Selon l'art 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fé­déral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement. En vertu de l'art. 3 let. dbis PA la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. En application de l'art. 1 al. 1 LAVS, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-vieillesse et survivants, à moins que la LAVS ne déroge expressément à la LPGA. 1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. 1.4 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA et 52 PA), le recours est recevable. 2. 2.1 L'accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS 0.142.112.681), dont son annexe II qui règle la coordination des systèmes de sécurité sociale, est entré en vigueur le 1er juin 2002. Dans le cadre de l'ALCP la Suisse est aussi un "Etat membre" au sens des règlements de coordination (cf. l'art. 1er al. 2 de l'annexe II de l'ALCP). 2.2 Selon l'art. 1er al. 1 en relation avec la section A de l'annexe II les parties contractantes appliquent entre elles le règlement (CE) du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 n° 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.1), modifié par le règlement du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 n° 988/2009, et le règlement (CE) du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 no 987/2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) no 883/2004 (avec annexes) (RS 0.831.109. 268.11). 2.3 Selon l'art. 4 du règlement (CE) n° 883/2004, à moins que le règlement n'en dispose autrement, les personnes auxquelles ce règlement s'applique - tels les ressortissants d'un Etat membre, les apatrides et les réfugiés ayant leur domicile dans un Etat membre auxquels les dispositions d'un ou plusieurs Etats membres sont ou étaient applicables et leurs survivants (cf. l'art. 2 du règlement) - bénéficient des mêmes prestations et sont soumises aux mêmes obligations, en vertu de la législation de tout Etat membre, que les ressortissants de celui-ci.

3. Selon l'art. 21 LAVS, ont droit à une rente de vieillesse les hommes qui ont atteint 65 ans révolus et les femmes qui ont atteint 64 ans révolus. Le droit prend naissance le premier jour du mois suivant celui où a été atteint l'âge prescrit.

4. Selon l'art. 29 al. 1 LAVS, peuvent prétendre à une rente ordinaire de vieillesse ou de survivants tous les ayants droit auxquels il est possible de porter en compte au moins une année entière de revenus, de bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance, ou leurs survivants. Conformément à l'art. 29 al. 2 LAVS, les rentes ordinaires sont servies sous forme de rentes complètes aux assurés qui comptent une durée complète de cotisations (let. a), ou bien sous forme de rentes partielles aux assurés qui comptent une durée incomplète de cotisations (let. b). 5. 5.1 La période de cotisations est déterminante dans le calcul du droit à la rente (art. 29bis al. 1 LAVS). Sont considérées comme années de cotisations les périodes durant lesquelles une personne a payé des cotisations, les périodes pendant lesquelles son conjoint a payé au moins le double de la cotisation minimale (sous réserve d'être domici­lié en Suisse, art. 1a al. 1 let. a LAVS) et les périodes pour lesquelles des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance peuvent être prises en compte (art. 29ter LAVS) entre le 1er janvier qui suit la date où l'ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré (âge de la retraite ou décès). Sont également considérées comme périodes de cotisations les pério­des pendant lesquelles la personne a été assurée facultativement conformément à l'art. 2 LAVS et l'Ordonnance concernant l'assurance-vieillesse, survivant et invalidité facultative du 26 mai 1961 (OAF, RS 831.111). 5.2 L'art. 50 du règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS, RS 831.101) prévoit qu'une année de cotisations est entière lorsqu'une personne a été assurée au sens des art. 1a ou 2 LAVS pendant plus de onze mois au total et que, pendant ce temps-là, elle a versé la cotisation minimale ou qu'elle présente des périodes de cotisations au sens de l'art. 29ter al. 2 let. b et c LAVS. 6. 6.1 Pour chaque assuré tenu de payer des cotisations sont établis des comptes individuels (CI) où sont portées les indications nécessaires au calcul des rentes ordinaires. Le Conseil fédéral en a réglé les détails (art. 30ter al. 1 LAVS, 133 ss, spéc. 137 RAVS). Lors de la fixation des rentes, les caisses de compensation doivent se fonder sur les indications contenues dans les comptes individuels (cf. l'art. 68 al. 2 RAVS; Michel Valterio, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants (AVS) et de l'assurance-invalidité (AI), Zurich 2011, n° 920). Lorsqu'il n'est demandé ni extrait de compte ni rectification, ou lorsqu'une demande en rectification a été rejetée, la rectification des inscriptions ne peut être exigée, lors de la réalisation du risque assuré, que si l'inexactitude des inscriptions est manifeste ou si elle a été pleinement prouvée (art. 141 al. 3 RAVS; ATF 130 V 335 consid. 4.1). 6.2 Selon la jurisprudence, il convient, pour des motifs de sécurité juridique, de se montrer strict en matière d'appréciation des preuves, surtout lorsqu'une affirmation contradictoire est faite après plusieurs années, à l'occasion d'un litige portant sur la fixation de rentes (ATF 117 V 261 consid. 3 et les références), lorsqu'un assuré affirme avoir exercé une activité lucrative soumise à cotisations paritaires durant une période non prise en compte dans le calcul de la rente (ATF 107 V 12 consid. 2a). Par ailleurs, la règle de preuve posée à l'art. 141 al. 3 RAVS n'exclut pas l'application du principe inquisitoire. La preuve ab­solue doit être fournie selon les règles usuelles sur l'administration des preuves et le fardeau de la preuve qui prévalent dans l'assurance so­ciale, l'obligation de collaborer de la partie intéressée étant toutefois plus étendue dans ce cas (ATF 117 V 261 consid. 3d; arrêt du Tribunal fédéral H 193/04 du 11 janvier 2006 consid. 2). Il n'existe par ailleurs pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'admi­nistration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assu­ré (ATF 126 V 319 consid. 5a; arrêt du Tribunal fédéral H 139/06 du 5 octobre 2006 consid. 2.2). Selon la jurisprudence, la rectification du compte individuel englobe toute la durée de cotisations de l'assuré, aussi les années de cotisations pour lesquelles le paiement des coti­sations est prescrit au sens de l'art. 16 al. 1 LAVS (RCC 1984 p. 184 et 459). 6.3 L'art. 30ter al. 2 LAVS précise que les revenus de l'activité lucrative obtenus par un salarié et sur lesquels l'employeur a retenu les cotisations légales sont inscrits au compte individuel de l'intéressé, même si l'employeur n'a pas versé les cotisations en question à la caisse de compensation. La disposition s'applique également aux conventions de salaire net, c'est-à-dire lorsque l'employeur prend en charge la totalité des cotisations sociales à sa charge. La preuve absolue de la retenue de cotisations sociales, ou d'une convention de salaire net, doit être apportée (ATF 117 V 265 consid. 3.1). La preuve d'une relation de travail n'est pas suffisante (ATF 130 V 335 consid. 4.1).

7. En l'espèce l'assuré revendique une durée de cotisations supérieure à celles figurant sur son compte individuel de 10 mois, relativement aux saisons de 1974-1975 et 1975-1976, en faisant valoir qu'il aurait poursuivi son emploi en 1976 au restaurant-dancing B._______ à Villars-sur-Ollon jusqu'en août de cette année. A l'appui de son allégué il se réfère à l'autorisation de séjour de la police des étrangers du canton de Vaud du 31 octobre 1975 indiquant une durée de séjour jusqu'au 31 août 1976. Ce document n'est pas un contrat de travail. Il est un acte administratif autorisant un séjour. Il ne prouve en rien la réalité du séjour, l'activité éventuelle déployée autorisée et aucunement le versement de cotisations sociales paritaires. Il ne peut dès lors être retenu comme justifiant une durée de cotisations aux assurances sociales jusqu'au 31 août 1976. Vu ce qui précède c'est donc à raison que la CSC a retenu une durée de cotisations sociales établie sur la base du compte individuel de l'assuré totalisant 10 mois de cotisations n'ouvrant pas le droit à une rente de vieillesse. Il sied par ailleurs de relever que le recourant a également produit comme pièce à l'appui de son recours une autorisation de séjours délivrée le 19 novembre 1976 pour une durée de séjour jusqu'au 17 avril 1977 pour laquelle il ne revendique pas expressément un emploi correspondant. Sur la base de cet acte la CSC a néanmoins requis de la Caisse de compensation une recherche de cotisations pour l'année 1977 qui s'est avérée vaine.

8. Vu ce qui précède le recours manifestement infondé doit être rejeté. Il l'est dans une procédure à juge unique en application de l'art. 85bis al. 3 LAVS en relation avec l'art. 23 al. 2 LTAF.

9. Il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 85bis al. 2 LAVS) ni, vu l'issue de la cause, alloué de dépens. (Le dispositif figure sur la page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens.

3. Le présent arrêt est adressé :

- au recourant (Recommandé avec avis de réception.)

- à l'autorité inférieure (N° de réf. _ ; recommandé)

- à l'Office fédéral des assurances sociales à Berne (Recommandé). Le juge unique : Le greffier : Christoph Rohrer Pascal Montavon Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF). Expédition :