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C-4219/2013

C-4219/2013

Bundesverwaltungsgericht · 2015-09-21 · Français CH

Remboursement des cotisations

Sachverhalt

A. Par décision sur opposition du 20 juin 2013, confirmant une décision du 18 avril 2013, la Caisse Suisse de Compensation (CSC) rejeta la demande de remboursement des cotisations AVS versées par feu B._______, ressortissant indien né le 25 août 1937 décédé le 4 janvier 2013, déposée par sa veuve A._______, au motif que son mari ayant atteint l'âge de la retraite le en août 2002, sa demande de remboursement des cotisations AVS aurait dû être déposée au plus tard le 30 août 2007 et que, déposée le 7 mars 2013, la demande était tardive vu la prescription [recte: péremption] du droit au remboursement intervenant 5 ans après l'accomplissement de l'évènement assuré (pce 23). B. Par acte du 18 juillet 2013 A._______ interjeta recours auprès du Tribunal de céans concluant au remboursement des cotisations AVS de feu son mari. Elle invoqua l'application de la Convention de sécurité sociale entre l'Inde et la Suisse et fit valoir en substance que son mari avait cotisé à l'AVS en tant que professeur associé à l'Université de Genève et, ayant été un grand scientifique, l'âge de la retraite ne lui était pas opposable, qu'il avait en effet travaillé jusqu'à son dernier souffle, bien qu'atteint depuis 2005 d'une maladie l'empêchant de parler et de bouger les membres, et que, par ailleurs, il avait entrepris des démarches tendant au remboursement de ses cotisations en 2005 déjà (pce TAF 1). C. Par réponse au recours du 1er octobre 2013, la CSC conclut à son rejet et à la confirmation de la décision attaquée. Elle fit valoir que le droit au remboursement des cotisations AVS se périmait 5 ans dès l'accomplissement de l'évènement assuré, qu'en l'occurrence le défunt avait eu 65 ans en août 2002 et que la demande de remboursement de cotisations de sa veuve déposée en mars 2013 était tardive. Elle releva qu'une lettre au dossier de l'Ambassade de Suisse à New Dehli du 1er juin 2004 (communiquant à l'intéressé, sur demande de sa fille par appel téléphonique, des documents en vue du remboursement des cotisations et invitant l'intéressé à prendre contact avec la CSC pour tout complément d'information, cf. pce 7) ne saurait être considérée comme une première manifestation de volonté de la part de l'ayant droit (pce TAF 3). D. Par ordonnance du 22 janvier 2014, communiquée par voie diplomatique, le Tribunal de céans réinvita la recourante à communiquer une adresse de notification en Suisse, vu que l'Inde ne permettait pas de notification par voie postale, faute de quoi les ordonnances et décisions futures dans la présente cause allaient être notifiées par publication dans la Feuille Fédérale. L'envoi contint une ordonnance du 18 octobre 2013, traduite en anglais, invitant la recourante à répliquer à la réponse de la CSC du 1er octobre 2013 dans les 30 jours dès réception, ordonnance dont la notification par voie diplomatique avait fait défaut (pces TAF 10 s.). E. Par réplique datée du 13 mai 2014, reçue le 28 mai suivant, la recourante indiqua agréer à la notification des ordonnances et décisions futures dans la présente cause par la Feuille Fédérale. Elle releva n'avoir pas reçu la réponse au recours du 1er octobre 2013 de la CSC. Elle maintint au fond sa détermination se référant à la convention de sécurité sociale conclue entre la Suisse et l'Inde, notamment à son art. 10 prévoyant des possibilités de dérogations. Par ailleurs elle fit valoir que la Constitution fédérale de la Suisse comportait en son art. 12 un droit à l'assistance en cas de situation de détresse et qu'en l'occurrence la CSC avait manqué à son devoir quand son mari avait pris contact en 2005 avec l'Ambassade de Suisse juste avant de tomber malade (pce TAF 13). F. Par duplique du 30 juillet 2014, la CSC maintint ses conclusions. Elle releva que la Convention de sécurité sociale passée entre la Suisse et l'Inde prévoyait le remboursement des cotisations sociales aux ressortissants indiens ayant quitté la suisse conformément aux dispositions légales suisses et que la convention ne permettait pas de déroger aux dispositions de l'ordonnance applicable audit remboursement. Répondant au grief qu'elle n'avait pas assisté l'époux de la recourante dans le cadre de sa démarche en 2005 auprès de l'Ambassade de Suisse, elle indiqua que, si la législation conférait aux assurés le droit d'être renseignés sur leurs droits, l'obligation de renseigner de l'assureur nécessitait d'être concrètement sollicité et qu'en l'occurrence, en l'absence de demande concrète de la part des intéressés, il n'appartenait pas à la caisse de renseigner spontanément les époux AB._______ (pce TAF 16). G. Par ordonnance du 26 août 2014 le Tribunal, relevant l'accord de la recourante de prendre connaissance des publications la concernant dans la Feuille Fédérale, porta au dossier de la recourante la duplique de l'autorité inférieure et indiqua que ladite duplique pouvait être consultée au siège du Tribunal de céans. Il invita également la recourante à déposer ses éventuelles observations accompagnées des moyens de preuve correspondant jusqu'au 10 octobre 2014 (pce TAF 17). Le dispositif de ladite ordonnance fut publié dans la Feuille Fédérale 2014 en page 6153 en tant que notification à l'adresse de A._______ datée du 9 septembre 2014 (pce TAF 19). H. Par une nouvelle ordonnance du 8 juin 2015, le Tribunal invita la recourante à formuler dans un délai de 30 jours dès notification ses ultimes remarques sur le dossier de la cause pouvant être consulté au siège du tribunal (pce 20). Cette ordonnance fit l'objet d'une publication le 16 juin 2015 dans la Feuille Fédérale (pce 22). Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), ce tribunal en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions sur opposition rendues par la Caisse suisse de compensation (CSC) concernant l'octroi de rentes et le remboursement de cotisations sociales AVS peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 85bis al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10). 1.2 En vertu de l'art. 3 let. dbis PA la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Selon l'art. 1 al. 1 LAVS, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-vieillesse et survivants (art. 1 à 97), à moins que la LAVS ne déroge expressément à la LPGA. 1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont remplies en l'espèce.

2. L'objet du litige est le bien-fondé de la décision sur opposition du 20 juin 2013 ayant rejeté la demande de remboursement des cotisations versées à l'AVS par le défunt mari de la recourante au motif de la péremption du droit au remboursement. 3. 3.1 La Convention de sécurité sociale du 3 septembre 2009 entre la Confédération suisse et la République de l'Inde (RS 0.831.109.423.1) est entrée en vigueur le 29 janvier 2011. Son art. 4 prévoit ce qui suit: Art. 4 Remboursement des cotisations et paiement des rentes à l'étranger Lorsqu'un ressortissant d'un Etat contractant est soumis aux dispositions légales de l'autre Etat contractant, les cotisations versées lui sont remboursées ou la rente acquise lui est versée au moment où il quitte cet Etat, conformément aux dispositions légales applicables et tel qu'indiqué ci-après:

1. si la personne quitte la Suisse, elle obtient le remboursement des cotisations selon les dispositions légales suisses applicables au moment du transfert de domicile;

2. si la personne quitte l'Inde, elle reçoit la prestation de sortie ou, le cas échéant, la rente lui est versée en Suisse ou dans un Etat tiers, en vertu des dispositions légales indiennes au moment du transfert de domicile;

3. les versements s'effectuent en liquide directement aux ayants droit;

4. lorsqu'une institution de l'un des Etats contractants verse des prestations dans une monnaie librement convertible, le taux de change pratiqué est celui en vigueur le jour du versement. 3.2 Les textes visés par le renvoi de la convention aux dispositions légales applicables du droit suisse sont notamment la LAVS, dont l'art. 18 al. 3 applicable par analogie vu le type particulier de convention entre la Suisse et l'Inde prévoyant le remboursement des cotisations AVS, et l'ordonnance du 29 novembre 1995 sur le remboursement aux étrangers des cotisations versées à l'assurance-vieillesse et survivants (OR-AVS, RS 831.131.12; voir ég. l'arrêt du TAF C-6840/2010 du 25 février 2011 consid. 3.4). L'art. 1er OR-AVS ouvre le droit au remboursement des cotisations, sous réserve de l'art. 4 al. 4 OR-AVS limitant le montant remboursé à la valeur actuelle des futures prestations AVS, si celles-ci ont été payées, au total, pendant une année entière au moins et n'ouvrent pas droit à une rente. L'art. 7 OR-AVS énonce que le droit au remboursement s'éteint par le décès de la personne ayant droit à la prestation. Il se prescrit par cinq ans dès l'accomplissement de l'événement assuré. Le Tribunal fédéral a précisé que le délai précité est un délai de péremption à l'exercice du droit et non de prescription au remboursement (arrêt du TF H 206/99 du 17 février 2000). 3.3 En l'espèce le défunt mari de la recourante a payé des cotisations pendant plus d'une année et n'était pas à son décès au bénéfice d'une rente ou n'avait pas déjà exercé son droit au remboursement des cotisations versées à l'AVS. Toutefois, ayant eu 65 ans le 25 août 2002, sa demande de remboursement aurait dû être déposée au plus tard le 30 août 2007 vu l'art. 7 OR-AVS. Or, déposée le 23 mars 2013 la demande est tardive comme l'a décidé l'autorité inférieure. Par ailleurs il sied de rappeler que le droit au remboursement s'est éteint au décès de B._______ (cf. supra 3.2, art. 7 OR-AVS).

4. Dans ses écritures la recourante soulève divers griefs auxquels il y a lieu de répondre. 4.1 Invoquant la Convention de sécurité sociale entre la suisse et l'Inde, la recourante relève que ladite convention prévoit à son art. 10 des dérogations à son application stricte. Aux termes de cette disposition "Dans l'intérêt de certains assurés ou de certaines catégories d'assurés, les autorités compétentes peuvent, d'un commun accord, prévoir des dérogations aux art. 5 à 8, pour autant que les personnes concernées soient soumises aux dispositions légales d'un des Etats contractants". Les art. 5 à 8 auxquels il est renvoyé ont trait aux modalités d'assujettissement aux cotisations et non aux modalités de remboursement des cotisations. Ils ne trouvent pas application dans la présente affaire. 4.2 La recourante relève que son mari a travaillé bien au-delà de ses 65 ans, soit jusqu'à son dernier souffle malgré sa maladie, et que dès lors l'âge de 65 ans ne serait pas déterminant pour lui. Ce grief n'est pas recevable car l'âge de la retraite, ouvrant les droits liés, est déterminé légalement et non en fonction de l'activité effective des assurés. 4.3 La recourante fait valoir que son mari aurait en 2005 entrepris des démarches en vue du remboursement de ses cotisations AVS, qu'en raison de sa maladie débutée également en 2005 il n'avait pas poursuivi celles-ci et que l'administration avait failli à son devoir d'assistance. A ce grief la CSC relève l'existence au dossier d'une correspondance de l'ambassade de Suisse à New Dehli du 1er juin 2004 laquelle, selon la CSC, ne saurait être considérée comme une manifestation de volonté tendant au remboursement des cotisations et que, faute de démarche concrète d'un assuré tendant à des renseignements, l'administration n'a pas à assister les administrés dans leurs démarches. La correspondance en question de l'Ambassade fait état de l'envoi au mari de la recourante, à la demande téléphonique de la fille de l'intéressé, de divers documents en vue du remboursement des cotisations versées à l'AVS et invite l'intéressé à s'adresser directement à la CSC pour tout complément d'information. Manifestement cette correspondance n'émane pas du mari de la recourante et ne peut être considérée comme une manifestation de volonté tendant au remboursement des cotisations. Si effectivement l'intéressé avait établi au moins une lettre demandant le remboursement de ses cotisations en 2004/2005, celle-ci aurait pu interrompre le délai de péremption de 5 ans qui s'est ouvert le 30 août 2002, sous réserve encore de la validité de son effet faute de démarches ultérieures entreprises dans un délai ordinaire. Question qui peut in casu être laissée ouverte, la recourante n'alléguant pas que des démarches autres que celles mentionnées de la fille de l'intéressé aurait été entreprises avant septembre 2007. Avec l'autorité inférieure il y a lieu d'indiquer de plus que le devoir de l'administration de renseigner et assister les administrés dans leurs démarches auprès d'elle en application de l'art. 27 LPGA nécessite une demande d'assistance concrète et ce n'est que si l'assuré peut perdre un droit à brève échéance que l'administration, en connaissance de la situation, doit prêter une attention particulière aux intérêts de l'assuré (arrêt du Tribunal de céans C-4439/2012 du 19 mars 2014 consid. 7.3 et les références citées). Or en 2004/2005 il n'y avait pas de proche péremption du droit au remboursement des cotisations. La recourante relève que, si son mari n'a pas poursuivi les démarches nécessaires au remboursement des cotisations, c'est parce qu'il est tombé malade en 2005, que sa maladie l'empêchait de parler et de bouger ses membres. Ce fait ne peut être retenu car comme la recourante l'a indiqué elle-même, son mari a malgré sa maladie travaillé jusqu'à son dernier souffle et que dans ces circonstances il aurait pu mandater son épouse, sa fille ou une tierce personne pour procéder en temps utile aux démarches nécessaires au remboursement de ses cotisations AVS.

5. Dans le cadre de la procédure de recours, il sied de relever que la recourante a fait valoir dans sa réplique qu'elle n'avait pas reçu la réponse au recours de la CSC. Ce document de l'autorité inférieure daté du 1er octobre 2013 n'évoque pas d'autres éléments que ceux indiqués dans la décision sur opposition et que ceux indiqués dans la duplique de la CSC. La duplique de la CSC comme le dossier de la cause, dont la réponse au recours du 1er octobre 2013, a été à disposition de la recourante au siège du Tribunal de céans comme l'indique expressément la notification datée du 9 septembre 2014 parue dans la Feuille Fédérale. La recourante ne s'étant pas déterminée sur la duplique, ni sur le dossier, ni simplement sur cette notification, les éléments au dossier lui sont opposables. Dans l'intérêt de la recourante le Tribunal de céans a une dernière fois encore invité la recourante à se déterminer sur le dossier par ordonnance du 8 juin 2015 publiée dans la Feuille Fédérale le 16 juin 2015. La recourante n'y a pas fait suite ni dans le délai imparti ni plus tard. 6. 6.1 Mal fondé le recours est rejeté et la décision sur opposition du 20 juin 2013 de la Caisse suisse de compensation est confirmée. 6.2 Il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 85bis al. 2 LAVS). 6.3 Vu l'issue de la cause il n'est pas alloué de dépens à la recourante. L'autorité inférieure n'a pas non plus droit à une indemnité de dépens en sa qualité d'autorité (art. 7 al. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). 6.4 Le présent arrêt est communiqué à la recourante par voie de notification dans la Feuille Fédérale. (Le dispositif figure sur la page suivante)

Erwägungen (17 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), ce tribunal en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions sur opposition rendues par la Caisse suisse de compensation (CSC) concernant l'octroi de rentes et le remboursement de cotisations sociales AVS peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 85bis al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10).

E. 1.2 En vertu de l'art. 3 let. dbis PA la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Selon l'art. 1 al. 1 LAVS, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-vieillesse et survivants (art. 1 à 97), à moins que la LAVS ne déroge expressément à la LPGA.

E. 1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont remplies en l'espèce.

E. 2 L'objet du litige est le bien-fondé de la décision sur opposition du 20 juin 2013 ayant rejeté la demande de remboursement des cotisations versées à l'AVS par le défunt mari de la recourante au motif de la péremption du droit au remboursement.

E. 3 les versements s'effectuent en liquide directement aux ayants droit;

E. 3.1 La Convention de sécurité sociale du 3 septembre 2009 entre la Confédération suisse et la République de l'Inde (RS 0.831.109.423.1) est entrée en vigueur le 29 janvier 2011. Son art. 4 prévoit ce qui suit: Art. 4 Remboursement des cotisations et paiement des rentes à l'étranger Lorsqu'un ressortissant d'un Etat contractant est soumis aux dispositions légales de l'autre Etat contractant, les cotisations versées lui sont remboursées ou la rente acquise lui est versée au moment où il quitte cet Etat, conformément aux dispositions légales applicables et tel qu'indiqué ci-après:

1. si la personne quitte la Suisse, elle obtient le remboursement des cotisations selon les dispositions légales suisses applicables au moment du transfert de domicile;

2. si la personne quitte l'Inde, elle reçoit la prestation de sortie ou, le cas échéant, la rente lui est versée en Suisse ou dans un Etat tiers, en vertu des dispositions légales indiennes au moment du transfert de domicile;

E. 3.2 Les textes visés par le renvoi de la convention aux dispositions légales applicables du droit suisse sont notamment la LAVS, dont l'art. 18 al. 3 applicable par analogie vu le type particulier de convention entre la Suisse et l'Inde prévoyant le remboursement des cotisations AVS, et l'ordonnance du 29 novembre 1995 sur le remboursement aux étrangers des cotisations versées à l'assurance-vieillesse et survivants (OR-AVS, RS 831.131.12; voir ég. l'arrêt du TAF C-6840/2010 du 25 février 2011 consid. 3.4). L'art. 1er OR-AVS ouvre le droit au remboursement des cotisations, sous réserve de l'art. 4 al. 4 OR-AVS limitant le montant remboursé à la valeur actuelle des futures prestations AVS, si celles-ci ont été payées, au total, pendant une année entière au moins et n'ouvrent pas droit à une rente. L'art. 7 OR-AVS énonce que le droit au remboursement s'éteint par le décès de la personne ayant droit à la prestation. Il se prescrit par cinq ans dès l'accomplissement de l'événement assuré. Le Tribunal fédéral a précisé que le délai précité est un délai de péremption à l'exercice du droit et non de prescription au remboursement (arrêt du TF H 206/99 du 17 février 2000).

E. 3.3 En l'espèce le défunt mari de la recourante a payé des cotisations pendant plus d'une année et n'était pas à son décès au bénéfice d'une rente ou n'avait pas déjà exercé son droit au remboursement des cotisations versées à l'AVS. Toutefois, ayant eu 65 ans le 25 août 2002, sa demande de remboursement aurait dû être déposée au plus tard le 30 août 2007 vu l'art. 7 OR-AVS. Or, déposée le 23 mars 2013 la demande est tardive comme l'a décidé l'autorité inférieure. Par ailleurs il sied de rappeler que le droit au remboursement s'est éteint au décès de B._______ (cf. supra 3.2, art. 7 OR-AVS).

E. 4 Dans ses écritures la recourante soulève divers griefs auxquels il y a lieu de répondre.

E. 4.1 Invoquant la Convention de sécurité sociale entre la suisse et l'Inde, la recourante relève que ladite convention prévoit à son art. 10 des dérogations à son application stricte. Aux termes de cette disposition "Dans l'intérêt de certains assurés ou de certaines catégories d'assurés, les autorités compétentes peuvent, d'un commun accord, prévoir des dérogations aux art. 5 à 8, pour autant que les personnes concernées soient soumises aux dispositions légales d'un des Etats contractants". Les art. 5 à 8 auxquels il est renvoyé ont trait aux modalités d'assujettissement aux cotisations et non aux modalités de remboursement des cotisations. Ils ne trouvent pas application dans la présente affaire.

E. 4.2 La recourante relève que son mari a travaillé bien au-delà de ses 65 ans, soit jusqu'à son dernier souffle malgré sa maladie, et que dès lors l'âge de 65 ans ne serait pas déterminant pour lui. Ce grief n'est pas recevable car l'âge de la retraite, ouvrant les droits liés, est déterminé légalement et non en fonction de l'activité effective des assurés.

E. 4.3 La recourante fait valoir que son mari aurait en 2005 entrepris des démarches en vue du remboursement de ses cotisations AVS, qu'en raison de sa maladie débutée également en 2005 il n'avait pas poursuivi celles-ci et que l'administration avait failli à son devoir d'assistance. A ce grief la CSC relève l'existence au dossier d'une correspondance de l'ambassade de Suisse à New Dehli du 1er juin 2004 laquelle, selon la CSC, ne saurait être considérée comme une manifestation de volonté tendant au remboursement des cotisations et que, faute de démarche concrète d'un assuré tendant à des renseignements, l'administration n'a pas à assister les administrés dans leurs démarches. La correspondance en question de l'Ambassade fait état de l'envoi au mari de la recourante, à la demande téléphonique de la fille de l'intéressé, de divers documents en vue du remboursement des cotisations versées à l'AVS et invite l'intéressé à s'adresser directement à la CSC pour tout complément d'information. Manifestement cette correspondance n'émane pas du mari de la recourante et ne peut être considérée comme une manifestation de volonté tendant au remboursement des cotisations. Si effectivement l'intéressé avait établi au moins une lettre demandant le remboursement de ses cotisations en 2004/2005, celle-ci aurait pu interrompre le délai de péremption de 5 ans qui s'est ouvert le 30 août 2002, sous réserve encore de la validité de son effet faute de démarches ultérieures entreprises dans un délai ordinaire. Question qui peut in casu être laissée ouverte, la recourante n'alléguant pas que des démarches autres que celles mentionnées de la fille de l'intéressé aurait été entreprises avant septembre 2007. Avec l'autorité inférieure il y a lieu d'indiquer de plus que le devoir de l'administration de renseigner et assister les administrés dans leurs démarches auprès d'elle en application de l'art. 27 LPGA nécessite une demande d'assistance concrète et ce n'est que si l'assuré peut perdre un droit à brève échéance que l'administration, en connaissance de la situation, doit prêter une attention particulière aux intérêts de l'assuré (arrêt du Tribunal de céans C-4439/2012 du 19 mars 2014 consid. 7.3 et les références citées). Or en 2004/2005 il n'y avait pas de proche péremption du droit au remboursement des cotisations. La recourante relève que, si son mari n'a pas poursuivi les démarches nécessaires au remboursement des cotisations, c'est parce qu'il est tombé malade en 2005, que sa maladie l'empêchait de parler et de bouger ses membres. Ce fait ne peut être retenu car comme la recourante l'a indiqué elle-même, son mari a malgré sa maladie travaillé jusqu'à son dernier souffle et que dans ces circonstances il aurait pu mandater son épouse, sa fille ou une tierce personne pour procéder en temps utile aux démarches nécessaires au remboursement de ses cotisations AVS.

E. 5 Dans le cadre de la procédure de recours, il sied de relever que la recourante a fait valoir dans sa réplique qu'elle n'avait pas reçu la réponse au recours de la CSC. Ce document de l'autorité inférieure daté du 1er octobre 2013 n'évoque pas d'autres éléments que ceux indiqués dans la décision sur opposition et que ceux indiqués dans la duplique de la CSC. La duplique de la CSC comme le dossier de la cause, dont la réponse au recours du 1er octobre 2013, a été à disposition de la recourante au siège du Tribunal de céans comme l'indique expressément la notification datée du 9 septembre 2014 parue dans la Feuille Fédérale. La recourante ne s'étant pas déterminée sur la duplique, ni sur le dossier, ni simplement sur cette notification, les éléments au dossier lui sont opposables. Dans l'intérêt de la recourante le Tribunal de céans a une dernière fois encore invité la recourante à se déterminer sur le dossier par ordonnance du 8 juin 2015 publiée dans la Feuille Fédérale le 16 juin 2015. La recourante n'y a pas fait suite ni dans le délai imparti ni plus tard.

E. 6.1 Mal fondé le recours est rejeté et la décision sur opposition du 20 juin 2013 de la Caisse suisse de compensation est confirmée.

E. 6.2 Il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 85bis al. 2 LAVS).

E. 6.3 Vu l'issue de la cause il n'est pas alloué de dépens à la recourante. L'autorité inférieure n'a pas non plus droit à une indemnité de dépens en sa qualité d'autorité (art. 7 al. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).

E. 6.4 Le présent arrêt est communiqué à la recourante par voie de notification dans la Feuille Fédérale. (Le dispositif figure sur la page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté et la décision sur opposition du 20 juin 2013 est confirmée.
  2. Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens.
  3. Le présent arrêt est communiqué à la recourante par notification publiée dans la Feuille fédérale.
  4. Le présent arrêt est adressé : - à la recourante (Par notification dans la Feuille fédérale). - à l'autorité inférieure (N° de réf. _ ; recommandé) - à l'Office fédéral des assurances sociales à Berne (Recommandé) Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-4219/2013 Arrêt du 21 septembre 2015 Composition Christoph Rohrer (président du collège), David Weiss, Franziska Schneider, juges Pascal Montavon, greffier. Parties A._______, Inde, recourante, contre Caisse suisse de compensation CSC, Avenue Edmond-Vaucher 18, Case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure. Objet Assurance-vieillesse et survivants (décision sur opposition du 20 juin 2013). Faits : A. Par décision sur opposition du 20 juin 2013, confirmant une décision du 18 avril 2013, la Caisse Suisse de Compensation (CSC) rejeta la demande de remboursement des cotisations AVS versées par feu B._______, ressortissant indien né le 25 août 1937 décédé le 4 janvier 2013, déposée par sa veuve A._______, au motif que son mari ayant atteint l'âge de la retraite le en août 2002, sa demande de remboursement des cotisations AVS aurait dû être déposée au plus tard le 30 août 2007 et que, déposée le 7 mars 2013, la demande était tardive vu la prescription [recte: péremption] du droit au remboursement intervenant 5 ans après l'accomplissement de l'évènement assuré (pce 23). B. Par acte du 18 juillet 2013 A._______ interjeta recours auprès du Tribunal de céans concluant au remboursement des cotisations AVS de feu son mari. Elle invoqua l'application de la Convention de sécurité sociale entre l'Inde et la Suisse et fit valoir en substance que son mari avait cotisé à l'AVS en tant que professeur associé à l'Université de Genève et, ayant été un grand scientifique, l'âge de la retraite ne lui était pas opposable, qu'il avait en effet travaillé jusqu'à son dernier souffle, bien qu'atteint depuis 2005 d'une maladie l'empêchant de parler et de bouger les membres, et que, par ailleurs, il avait entrepris des démarches tendant au remboursement de ses cotisations en 2005 déjà (pce TAF 1). C. Par réponse au recours du 1er octobre 2013, la CSC conclut à son rejet et à la confirmation de la décision attaquée. Elle fit valoir que le droit au remboursement des cotisations AVS se périmait 5 ans dès l'accomplissement de l'évènement assuré, qu'en l'occurrence le défunt avait eu 65 ans en août 2002 et que la demande de remboursement de cotisations de sa veuve déposée en mars 2013 était tardive. Elle releva qu'une lettre au dossier de l'Ambassade de Suisse à New Dehli du 1er juin 2004 (communiquant à l'intéressé, sur demande de sa fille par appel téléphonique, des documents en vue du remboursement des cotisations et invitant l'intéressé à prendre contact avec la CSC pour tout complément d'information, cf. pce 7) ne saurait être considérée comme une première manifestation de volonté de la part de l'ayant droit (pce TAF 3). D. Par ordonnance du 22 janvier 2014, communiquée par voie diplomatique, le Tribunal de céans réinvita la recourante à communiquer une adresse de notification en Suisse, vu que l'Inde ne permettait pas de notification par voie postale, faute de quoi les ordonnances et décisions futures dans la présente cause allaient être notifiées par publication dans la Feuille Fédérale. L'envoi contint une ordonnance du 18 octobre 2013, traduite en anglais, invitant la recourante à répliquer à la réponse de la CSC du 1er octobre 2013 dans les 30 jours dès réception, ordonnance dont la notification par voie diplomatique avait fait défaut (pces TAF 10 s.). E. Par réplique datée du 13 mai 2014, reçue le 28 mai suivant, la recourante indiqua agréer à la notification des ordonnances et décisions futures dans la présente cause par la Feuille Fédérale. Elle releva n'avoir pas reçu la réponse au recours du 1er octobre 2013 de la CSC. Elle maintint au fond sa détermination se référant à la convention de sécurité sociale conclue entre la Suisse et l'Inde, notamment à son art. 10 prévoyant des possibilités de dérogations. Par ailleurs elle fit valoir que la Constitution fédérale de la Suisse comportait en son art. 12 un droit à l'assistance en cas de situation de détresse et qu'en l'occurrence la CSC avait manqué à son devoir quand son mari avait pris contact en 2005 avec l'Ambassade de Suisse juste avant de tomber malade (pce TAF 13). F. Par duplique du 30 juillet 2014, la CSC maintint ses conclusions. Elle releva que la Convention de sécurité sociale passée entre la Suisse et l'Inde prévoyait le remboursement des cotisations sociales aux ressortissants indiens ayant quitté la suisse conformément aux dispositions légales suisses et que la convention ne permettait pas de déroger aux dispositions de l'ordonnance applicable audit remboursement. Répondant au grief qu'elle n'avait pas assisté l'époux de la recourante dans le cadre de sa démarche en 2005 auprès de l'Ambassade de Suisse, elle indiqua que, si la législation conférait aux assurés le droit d'être renseignés sur leurs droits, l'obligation de renseigner de l'assureur nécessitait d'être concrètement sollicité et qu'en l'occurrence, en l'absence de demande concrète de la part des intéressés, il n'appartenait pas à la caisse de renseigner spontanément les époux AB._______ (pce TAF 16). G. Par ordonnance du 26 août 2014 le Tribunal, relevant l'accord de la recourante de prendre connaissance des publications la concernant dans la Feuille Fédérale, porta au dossier de la recourante la duplique de l'autorité inférieure et indiqua que ladite duplique pouvait être consultée au siège du Tribunal de céans. Il invita également la recourante à déposer ses éventuelles observations accompagnées des moyens de preuve correspondant jusqu'au 10 octobre 2014 (pce TAF 17). Le dispositif de ladite ordonnance fut publié dans la Feuille Fédérale 2014 en page 6153 en tant que notification à l'adresse de A._______ datée du 9 septembre 2014 (pce TAF 19). H. Par une nouvelle ordonnance du 8 juin 2015, le Tribunal invita la recourante à formuler dans un délai de 30 jours dès notification ses ultimes remarques sur le dossier de la cause pouvant être consulté au siège du tribunal (pce 20). Cette ordonnance fit l'objet d'une publication le 16 juin 2015 dans la Feuille Fédérale (pce 22). Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), ce tribunal en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions sur opposition rendues par la Caisse suisse de compensation (CSC) concernant l'octroi de rentes et le remboursement de cotisations sociales AVS peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 85bis al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10). 1.2 En vertu de l'art. 3 let. dbis PA la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Selon l'art. 1 al. 1 LAVS, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-vieillesse et survivants (art. 1 à 97), à moins que la LAVS ne déroge expressément à la LPGA. 1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont remplies en l'espèce.

2. L'objet du litige est le bien-fondé de la décision sur opposition du 20 juin 2013 ayant rejeté la demande de remboursement des cotisations versées à l'AVS par le défunt mari de la recourante au motif de la péremption du droit au remboursement. 3. 3.1 La Convention de sécurité sociale du 3 septembre 2009 entre la Confédération suisse et la République de l'Inde (RS 0.831.109.423.1) est entrée en vigueur le 29 janvier 2011. Son art. 4 prévoit ce qui suit: Art. 4 Remboursement des cotisations et paiement des rentes à l'étranger Lorsqu'un ressortissant d'un Etat contractant est soumis aux dispositions légales de l'autre Etat contractant, les cotisations versées lui sont remboursées ou la rente acquise lui est versée au moment où il quitte cet Etat, conformément aux dispositions légales applicables et tel qu'indiqué ci-après:

1. si la personne quitte la Suisse, elle obtient le remboursement des cotisations selon les dispositions légales suisses applicables au moment du transfert de domicile;

2. si la personne quitte l'Inde, elle reçoit la prestation de sortie ou, le cas échéant, la rente lui est versée en Suisse ou dans un Etat tiers, en vertu des dispositions légales indiennes au moment du transfert de domicile;

3. les versements s'effectuent en liquide directement aux ayants droit;

4. lorsqu'une institution de l'un des Etats contractants verse des prestations dans une monnaie librement convertible, le taux de change pratiqué est celui en vigueur le jour du versement. 3.2 Les textes visés par le renvoi de la convention aux dispositions légales applicables du droit suisse sont notamment la LAVS, dont l'art. 18 al. 3 applicable par analogie vu le type particulier de convention entre la Suisse et l'Inde prévoyant le remboursement des cotisations AVS, et l'ordonnance du 29 novembre 1995 sur le remboursement aux étrangers des cotisations versées à l'assurance-vieillesse et survivants (OR-AVS, RS 831.131.12; voir ég. l'arrêt du TAF C-6840/2010 du 25 février 2011 consid. 3.4). L'art. 1er OR-AVS ouvre le droit au remboursement des cotisations, sous réserve de l'art. 4 al. 4 OR-AVS limitant le montant remboursé à la valeur actuelle des futures prestations AVS, si celles-ci ont été payées, au total, pendant une année entière au moins et n'ouvrent pas droit à une rente. L'art. 7 OR-AVS énonce que le droit au remboursement s'éteint par le décès de la personne ayant droit à la prestation. Il se prescrit par cinq ans dès l'accomplissement de l'événement assuré. Le Tribunal fédéral a précisé que le délai précité est un délai de péremption à l'exercice du droit et non de prescription au remboursement (arrêt du TF H 206/99 du 17 février 2000). 3.3 En l'espèce le défunt mari de la recourante a payé des cotisations pendant plus d'une année et n'était pas à son décès au bénéfice d'une rente ou n'avait pas déjà exercé son droit au remboursement des cotisations versées à l'AVS. Toutefois, ayant eu 65 ans le 25 août 2002, sa demande de remboursement aurait dû être déposée au plus tard le 30 août 2007 vu l'art. 7 OR-AVS. Or, déposée le 23 mars 2013 la demande est tardive comme l'a décidé l'autorité inférieure. Par ailleurs il sied de rappeler que le droit au remboursement s'est éteint au décès de B._______ (cf. supra 3.2, art. 7 OR-AVS).

4. Dans ses écritures la recourante soulève divers griefs auxquels il y a lieu de répondre. 4.1 Invoquant la Convention de sécurité sociale entre la suisse et l'Inde, la recourante relève que ladite convention prévoit à son art. 10 des dérogations à son application stricte. Aux termes de cette disposition "Dans l'intérêt de certains assurés ou de certaines catégories d'assurés, les autorités compétentes peuvent, d'un commun accord, prévoir des dérogations aux art. 5 à 8, pour autant que les personnes concernées soient soumises aux dispositions légales d'un des Etats contractants". Les art. 5 à 8 auxquels il est renvoyé ont trait aux modalités d'assujettissement aux cotisations et non aux modalités de remboursement des cotisations. Ils ne trouvent pas application dans la présente affaire. 4.2 La recourante relève que son mari a travaillé bien au-delà de ses 65 ans, soit jusqu'à son dernier souffle malgré sa maladie, et que dès lors l'âge de 65 ans ne serait pas déterminant pour lui. Ce grief n'est pas recevable car l'âge de la retraite, ouvrant les droits liés, est déterminé légalement et non en fonction de l'activité effective des assurés. 4.3 La recourante fait valoir que son mari aurait en 2005 entrepris des démarches en vue du remboursement de ses cotisations AVS, qu'en raison de sa maladie débutée également en 2005 il n'avait pas poursuivi celles-ci et que l'administration avait failli à son devoir d'assistance. A ce grief la CSC relève l'existence au dossier d'une correspondance de l'ambassade de Suisse à New Dehli du 1er juin 2004 laquelle, selon la CSC, ne saurait être considérée comme une manifestation de volonté tendant au remboursement des cotisations et que, faute de démarche concrète d'un assuré tendant à des renseignements, l'administration n'a pas à assister les administrés dans leurs démarches. La correspondance en question de l'Ambassade fait état de l'envoi au mari de la recourante, à la demande téléphonique de la fille de l'intéressé, de divers documents en vue du remboursement des cotisations versées à l'AVS et invite l'intéressé à s'adresser directement à la CSC pour tout complément d'information. Manifestement cette correspondance n'émane pas du mari de la recourante et ne peut être considérée comme une manifestation de volonté tendant au remboursement des cotisations. Si effectivement l'intéressé avait établi au moins une lettre demandant le remboursement de ses cotisations en 2004/2005, celle-ci aurait pu interrompre le délai de péremption de 5 ans qui s'est ouvert le 30 août 2002, sous réserve encore de la validité de son effet faute de démarches ultérieures entreprises dans un délai ordinaire. Question qui peut in casu être laissée ouverte, la recourante n'alléguant pas que des démarches autres que celles mentionnées de la fille de l'intéressé aurait été entreprises avant septembre 2007. Avec l'autorité inférieure il y a lieu d'indiquer de plus que le devoir de l'administration de renseigner et assister les administrés dans leurs démarches auprès d'elle en application de l'art. 27 LPGA nécessite une demande d'assistance concrète et ce n'est que si l'assuré peut perdre un droit à brève échéance que l'administration, en connaissance de la situation, doit prêter une attention particulière aux intérêts de l'assuré (arrêt du Tribunal de céans C-4439/2012 du 19 mars 2014 consid. 7.3 et les références citées). Or en 2004/2005 il n'y avait pas de proche péremption du droit au remboursement des cotisations. La recourante relève que, si son mari n'a pas poursuivi les démarches nécessaires au remboursement des cotisations, c'est parce qu'il est tombé malade en 2005, que sa maladie l'empêchait de parler et de bouger ses membres. Ce fait ne peut être retenu car comme la recourante l'a indiqué elle-même, son mari a malgré sa maladie travaillé jusqu'à son dernier souffle et que dans ces circonstances il aurait pu mandater son épouse, sa fille ou une tierce personne pour procéder en temps utile aux démarches nécessaires au remboursement de ses cotisations AVS.

5. Dans le cadre de la procédure de recours, il sied de relever que la recourante a fait valoir dans sa réplique qu'elle n'avait pas reçu la réponse au recours de la CSC. Ce document de l'autorité inférieure daté du 1er octobre 2013 n'évoque pas d'autres éléments que ceux indiqués dans la décision sur opposition et que ceux indiqués dans la duplique de la CSC. La duplique de la CSC comme le dossier de la cause, dont la réponse au recours du 1er octobre 2013, a été à disposition de la recourante au siège du Tribunal de céans comme l'indique expressément la notification datée du 9 septembre 2014 parue dans la Feuille Fédérale. La recourante ne s'étant pas déterminée sur la duplique, ni sur le dossier, ni simplement sur cette notification, les éléments au dossier lui sont opposables. Dans l'intérêt de la recourante le Tribunal de céans a une dernière fois encore invité la recourante à se déterminer sur le dossier par ordonnance du 8 juin 2015 publiée dans la Feuille Fédérale le 16 juin 2015. La recourante n'y a pas fait suite ni dans le délai imparti ni plus tard. 6. 6.1 Mal fondé le recours est rejeté et la décision sur opposition du 20 juin 2013 de la Caisse suisse de compensation est confirmée. 6.2 Il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 85bis al. 2 LAVS). 6.3 Vu l'issue de la cause il n'est pas alloué de dépens à la recourante. L'autorité inférieure n'a pas non plus droit à une indemnité de dépens en sa qualité d'autorité (art. 7 al. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). 6.4 Le présent arrêt est communiqué à la recourante par voie de notification dans la Feuille Fédérale. (Le dispositif figure sur la page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté et la décision sur opposition du 20 juin 2013 est confirmée.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens.

3. Le présent arrêt est communiqué à la recourante par notification publiée dans la Feuille fédérale.

4. Le présent arrêt est adressé :

- à la recourante (Par notification dans la Feuille fédérale).

- à l'autorité inférieure (N° de réf. _ ; recommandé)

- à l'Office fédéral des assurances sociales à Berne (Recommandé) Le président du collège : Le greffier : Christoph Rohrer Pascal Montavon Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF). Expédition :