Approbation d'une autorisation de séjour
Sachverhalt
A. Le 9 juin 2004, A._______, ressortissant bengali né le 25 décembre 1984, a déposé une demande d'autorisation d'entrée auprès de l'Ambassade de Suisse à Dhaka. Il a annoncé, comme but de son séjour, sa volonté de suivre une formation de trois ans et demi à la "School of International Hotel and Tourism Management" (HTMi) de Sörenberg (LU). A l'appui de sa requête, il a produit une attestation par laquelle il s'est engagé à quitter la Suisse au terme de ses études hôtelières. B. L'intéressé est arrivé en Suisse le 1er septembre 2004 afin de prendre part aux cours de la HTMi. Il a été mis au bénéfice d'un permis de séjour pour étudiants par l'Office des migrations du canton de Lucerne. Il a également signé une déclaration où il a assuré les autorités qu'il quitterait la Suisse au plus tard le 15 septembre 2005 s'il venait à interrompre les cours de l'école hôtelière. C. Le 12 juillet 2005, il a sollicité auprès de l'Office cantonal de la population de Genève (ci-après: l'OCP) un permis de séjour pour études en vue de s'inscrire à un Bachelor en technologies informatiques (BIT). Dans sa lettre de motivation du 10 août 2005, il a exposé que son choix du domaine hôtelier avait été une erreur. Il souhaitait revenir à son premier centre d'intérêt, à savoir l'informatique. L'"Institute for Management and Commercial Sciences" (MCS) lui proposait un plan d'études adapté à ses besoins prenant en compte, tout en les complétant, les connaissances acquises dans son pays d'origine. En outre, il avait la possibilité de loger chez son oncle et sa tante maternelles, établis à Genève. Il a versé au dossier des garanties financières fournies par son père. D. Le 16 septembre 2005, l'OCP s'est dit prêt à donner suite à sa requête, sous réserve de l'approbation de l'Office fédéral des migrations (ODM). E. Par courrier du 26 septembre 2005, l'ODM a informé l'intéressé de son intention de lui refuser son approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour pour études, tout en lui donnant la possibilité de faire connaître ses déterminations. F. Dans sa prise de position du 6 octobre 2005, A._______ a expliqué que lorsqu'il s'était inscrit pour des études en Suisse, son oncle et son père projetaient d'ouvrir un hôtel au Bangladesh. Entre-temps, les activités informatiques, dans lesquelles sa famille était également active, s'étaient développées de manière inattendue de sorte qu'il avait pu proposer à son père de reprendre ses études dans ce domaine. Il a ajouté qu'il entendait rejoindre son pays d'origine pour prendre part aux affaires familiales dès qu'il aurait obtenu son diplôme. G. Par décision du 9 novembre 2005, l'ODM a refusé d'approuver le renouvellement de l'autorisation de séjour de A._______ et a prononcé son renvoi de Suisse. Cet Office a retenu, en particulier, que la sortie de Suisse de l'intéressé, qui initialement avait été considérée comme suffisamment assurée, ne l'était dorénavant plus compte tenu de la durée totale du séjour en Suisse, de sa situation personnelle, de la situation socio-économique actuelle au Bangladesh et du fait qu'il avait modifié ses intentions initiales. Par ailleurs, l'ODM a estimé que la nécessité de poursuivre des études en informatique en Suisse n'avait pas été démontrée à satisfaction, A._______ ayant déjà obtenu un diplôme en "Computer Science and Engeneering" en 2003. H. Le 7 décembre 2005, A._______, dans un recours rédigé en anglais avec traduction française, s'est opposé à cette décision. Il allégué, pour l'essentiel, qu'une fois sa formation achevée, il aurait la possibilité de débuter sa carrière professionnelle au Bangladesh grâce à l'aide de sa famille, perspective qui ne l'incitait pas à demeurer en Suisse plus que nécessaire. Il a également précisé que le "diplôme en informatique" obtenu au Bangladesh, s'il certifiait qu'il avait acquis certaines connaissances théoriques, était d'un niveau nettement inférieur à celui d'un Master ou d'un Bachelor. I. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, rappelant qu'un changement d'orientation des études n'était admis que dans des cas exceptionnels dûment fondés. J. Invité à se déterminer sur les observations de l'autorité intimée, le recourant a, par l'intermédiaire de son mandataire, maintenu ses conclusions en précisant que la modification de son plan d'études n'impliquerait très vraisemblablement pas un séjour en Suisse d'une durée supplémentaire à celle initialement prévue. Il a encore remis une lettre du 27 mars 2006 du Doyen de MCS, dans laquelle ce dernier a précisé que le recourant était un étudiant brillant et motivé, désireux de terminer ses études au plus vite, soit en janvier ou en juin 2008. Le Tribunal administratif fédéral considère : 1. 1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (TAF), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et l'art. 34 LTAF. 1.2. En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation au renouvellement d'une autorisation de séjour et de renvoi de Suisse prononcées par l'ODM sont susceptibles de recours administratif au TAF, qui statue définitivement (cf. art. 20 al. 1 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers [LSEE, RS 142.20], en relation avec l'art. 1 al. 2 LTAF et l'art. 83 let. c ch. 2 et 4 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]. 1.3. Les affaires pendantes devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements au 1er janvier 2007 sont traitées par le TAF dans la mesure où il est compétent (cf. art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). Ces affaires sont traitées selon le nouveau droit de procédure (cf. art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF). A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.4. A._______ a qualité pour recourir (cf art. 20 al.1 LSEE en relation avec l'art. 48 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA). 2. 2.1. Tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ..., ou si, selon la présente loi, il n'a pas besoin d'une telle autorisation (art. 1a LSEE). 2.2. L'autorité statue librement dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement... (art. 4 LSEE). Cette liberté demeure entière quelles que soient les dispositions prises par le requérant (art. 8 al. 2 du règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers [RSEE, RS 142.201]). Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (cf. art. 16 al. 1 LSEE et art. 8 al. 1 RSEE) et veiller à maintenir un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante (cf. art. 1 let. a de l'ordonnance du Conseil fédéral limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 [OLE, RS 823.21]). 2.3. Les autorités cantonales de police des étrangers sont compétentes en matière d'octroi et de prolongation d'autorisation. ... Est réservée l'approbation de l'ODM (art. 51 OLE). L'ODM a la compétence d'approuver les autorisations initiales de séjour et leurs renouvellements, notamment lorsque l'approbation est nécessaire pour diverses catégories d'étrangers en vue d'assurer une pratique uniforme de la loi ou lorsqu'il le requiert dans un cas d'espèce (cf. art. 1 al. 1 let. a et c de l'ordonnance du 20 avril 1983 sur la procédure d'approbation en droit des étrangers [ci-après: OPADE, RS 142.202], en relation avec l'art. 18 al. 4 LSEE). L'ODM peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale, notamment en ce qui concerne la durée de l'autorisation et le but du séjour (art. 1 al. 2 OPADE). Le canton ne doit octroyer l'autorisation que si l'ODM a donné son approbation, à défaut de quoi l'autorisation est de nul effet (art. 19 al. 5 RSEE). 3. 3.1. En raison de la répartition des compétences en matière de police des étrangers, il appartient aux cantons de statuer sur le refus initial d'une autorisation de séjour - le refus prononcé par le canton étant alors définitif (art. 18 al. 1 LSEE) - alors que la Confédération est chargée, en cas d'admission d'une demande en vue du séjour ou de l'établissement, de se prononcer aussi sur cette autorisation par la voie de la procédure d'approbation (ATF 130 II 49 consid. 2.1). L'ODM bénéficie d'une totale liberté d'appréciation, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger (art. 4 LSEE). 3.2. En l'espèce, la compétence décisionnelle appartient à la Confédération en vertu de l'art. 1 al. 1 let. a OPADE (cf. à cet égard le chiffre 132.22 et l'annexe 1/1 des Directives et Commentaires de l'ODM: Entrée, séjour et marché du travail [Directives LSEE], en ligne sur le site de l'Office fédéral des migrations > Thèmes > Bases légales > Sources juridiques > Directives et Commentaires > Entrée, séjour et marché du travail, visité le 15.02.2007). Il s'ensuit que ni le TAF, ni l'ODM, ne sont liés par la décision de l'OCP du 16 septembre 2005 et peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité. 4. 4.1. Les articles 31 à 36 OLE régissent les conditions de séjour en Suisse des étrangers sans activité lucrative (écoliers, étudiants, curistes, rentiers et enfants placés). 4.2. En application de l'art. 32 OLE, des autorisations de séjour peuvent être accordées à des étudiants qui désirent faire des études en Suisse, lorsque:
a. le requérant vient seul en Suisse;
b. veut fréquenter une université ou un autre institut d'enseignement supérieur;
c. le programme des études est fixé;
d. la direction de l'établissement atteste par écrit que le requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;
e. le requérant prouve qu'il dispose des moyens financiers nécessaires et
f. la sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît assurée. Ces conditions étant cumulatives, il faut, pour que l'autorisation de séjour puisse être délivrée, que l'étudiant réponde sans faute à chacune de celles-ci. Par ailleurs, il convient de rappeler que, même dans l'hypothèse où les conditions prévues à l'art. 32 OLE (disposition rédigée en la forme potestative ou "Kann-Vorschrift") seraient réunies, l'étranger n'a pas un droit à la délivrance (ou au renouvellement) d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (cf. ATF 130 II 281 consid. 2.1, ATF 127 II 161 consid. 1a p. 164 et jurisp. cit.).Tel n'est pas le cas en l'espèce. Les autorités disposent donc d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la présente cause (cf. art. 4 LSEE). 5. 5.1. A titre préliminaire, il convient de relever que, devant constamment faire face aux graves inconvénients causés par la surpopulation étrangère, la Suisse ne peut accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, raison pour laquelle il est légitime d'appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a p. 6s.; Alain Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers; Revue de droit administratif et de droit fiscal, RDAF 1 1997 p. 287). 5.2. S'agissant des étudiants étrangers admis à séjourner sur sol helvétique, l'expérience démontre que ceux-ci ne saisissent souvent pas l'aspect temporaire de leur séjour en Suisse et cherchent, une fois le but de leur séjour atteint, à s'établir à demeure dans ce pays. Confrontées de façon récurrente à ce phénomène et afin de prévenir les abus, compte tenu également de l'encombrement des universités et de la nécessité de sauvegarder la possibilité d'accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants sur le territoire de la Confédération (cf. Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération, JAAC 57.24), les autorités sont tenues de faire preuve de rigueur dans ce domaine. Aussi, la priorité sera-t-elle donnée aux jeunes étudiants désireux d'acquérir une première formation en Suisse (cf. JAAC 57.24). Parmi les ressortissants étrangers déjà au bénéfice d'une première formation acquise dans leur pays d'origine, seront prioritaires ceux qui envisagent d'accomplir en Suisse un perfectionnement professionnel constituant un prolongement direct de leur formation de base.
6. En l'espèce, l'ODM a estimé que la sortie de Suisse du recourant au terme de ses études n'était pas suffisamment assurée (art. 32 let. f OLE). Préalablement, il convient de constater que, le 1er septembre 2004, les autorités compétentes ont octroyé à A._______ une autorisation de séjour pour études, ce qui implique qu'à ce moment, elles avaient considéré que son retour au Bangladesh était assuré. Le TAF doit dès lors examiner si, au vu des nouvelles circonstances, le départ du recourant n'est plus garanti à ce jour. A cet égard, le TAF tient à noter qu'à l'appui de la requête présentée auprès de l'Ambassade de Suisse à Dhaka, le recourant a remis un engagement écrit, signé du 9 juin 2004, dans lequel il a mentionné qu'il était inscrit aux cours de HTMi, qu'il venait en Suisse pour études et qu'il retournerait au Bangladesh au terme de sa formation ("...I hereby certify that I am going for study in Switzerland and will return to Bangladesh after completion of course"). Le 1er septembre 2004, dès son entrée en Suisse, il a signé à la police des étrangers du canton de Lucerne un nouvel engagement (Verpflichtung) aux termes duquel il s'est fait fort de quitter la Suisse le 15 septembre 2005 si d'aventure il devait ne plus fréquenter les cours d'une école hôtelière ("Zudem verpflichte ich mich für die fristgerechte und anstandslose Ausreise aus der Schweiz bis spätestens 15.09.2005, falls kein weiterer Kurs bei einer Hotelfachschule vorgesehen ist"). Au vu de ce qui précède, force est de constater que A._______ n'a pas respecté les assurances données puisque, plutôt que de rentrer au Bangladesh une fois prise la décision de ne pas poursuivre dans la voie de l'école hôtelière, le recourant a sollicité l'octroi d'un permis de séjour pour études dans le canton de Genève en date du 12 juillet 2005. De son côté, le recourant fait valoir que la durée de son séjour en Suisse ne s'en trouverait pas prolongée, l'obtention de son BIT étant prévue en janvier ou juin 2008 contre mars 2008 pour un diplôme hôtelier. Son père avance également, dans un acte du 4 octobre 2005 passé devant notaire, que A._______, son unique fils, reprendra à terme la gestion des diverses sociétés dont il est propriétaire au Bangladesh, de sorte que sa carrière professionnelle est tracée et son retour assuré. Ces garanties et explications sont certes dignes d'intérêt et mettent en évidence les avantages que le recourant aurait à retirer d'un retour dans son pays d'origine. Elle ne revêtent toutefois aucun caractère obligatoire sur le plan juridique et ne permettent pas de lever les doutes nés de l'attitude passée du recourant. En effet, par son comportement, A._______ a déjà démontré qu'il ne semblait pas saisir la portée des engagements pris, préférant, plutôt que de les respecter, débuter un nouveau cycle de formation. Dans ces circonstances, le TAF, à l'instar de l'autorité intimée, ne peut exclure qu'une fois en possession de son BIT, le recourant ne cherche à poursuivre son séjour en Suisse, que ce soit pour se perfectionner, pour prendre un emploi mieux rémunéré ou pour saisir une opportunité qui s'offrirait à lui, sans qu'il ne soit confronté à des difficultés majeures sur les plans personnel, familial ou professionnel. Pour cette raison déjà, il y a lieu de rejeter la demande de prolongation d'une autorisation de séjour pour études déposées par le requérant.
7. Par ailleurs, il est nécessaire de rappeler que A._______ s'est annoncé à l'Ambassade de Suisse à Dhaka pour décrocher le diplôme d'une école hôtelière, son père ayant l'intention d'ouvrir un établissement au Bangladesh. C'est donc à ce titre et dans ce but qu'une autorisation d'entrée en Suisse et un permis pour étudiants au sens de l'art. 32 OLE lui ont été délivrés. Toutefois, après avoir suivi avec succès durant une année les cours de la HTMi, le recourant a décidé de changer de voie et de s'inscrire à l'institut MCS pour obtenir un Bachelor en informatique. Il a ainsi modifié son projet initial, renonçant à obtenir un diplôme dans la branche hôtelière pour entamer une filière en informatique. Comme il a été évoqué (supra 6.2), les autorités suisses pratiquant une politique restrictive d'admission, un changement d'orientation des études durant la formation ou une formation supplémentaire ne sont admis que dans des cas exceptionnels dûment fondés. Le recourant est d'avis qu'il entre dans cette catégorie. En effet, il justifie son choix de changer de cursus en invoquant le développement fulgurant des nouvelles technologies au Bangladesh et la possibilité de rapidement démarrer sa carrière dans ce pays une fois diplômé en informatique. Le TAF ne rejoint pourtant pas l'opinion du recourant. Sa décision de reprendre des études en informatique découle avant tout de son propre intérêt pour cette branche. En effet, à la lecture du dossier, il apparaît que c'est essentiellement pour répondre aux besoins de son père et de son oncle de disposer d'une personne formée aux activités hôtelières, plus que par convictions personnelles, que le recourant a accepté de se lancer dans l'hôtellerie. Il faut néanmoins souligner que son père possédait des sociétés informatiques lucratives déjà avant la venue en Suisse du recourant. Aussi, les possibilités d'évoluer dans cette branche ne sont pas nouvelles pour A._______. Ce dernier y avait d'ailleurs vraisemblablement songé, vu le diplôme en "Computer Science and Engeneering" obtenu au Bangladesh en 2003. Reste qu'après réflexion, ce n'est pas la voie qu'il a retenue au moment de déposer sa requête à la Représentation suisse à Dhaka en juin 2004. Or, le TAF ne saurait voir, ni dans l'essor informatique que connaît le Bangladesh, et qui est préexistant au départ du recourant, ni dans les affinités particulières de l'intéressé pour les nouvelles technologies, un élément exceptionnel et suffisant pour justifier un changement d'orientation sous l'angle des règles de police des étrangers, d'autant que la nécessité de continuer en Suisse pareille formation n'a pas été démontrée. Dès lors, le programme des études n'ayant pas été respecté, il n'y a pas lieu, pour cette raison également, d'autoriser le recourant à poursuivre son séjour en Suisse.
8. Eu égard aux considérations qui précèdent, il ne saurait être reproché à l'autorité intimée d'avoir excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant que les conditions posées par l'art. 32 OLE n'étaient plus remplie dans le cas d'espèce.
9. Au demeurant, aucun élément du dossier ne permet de conclure que l'exécution du renvoi du recourant ne serait pas possible, pas licite ou pas raisonnablement exigible au sens de l'art. 14a al. 2 à 4 LSEE. En conséquence, c'est également à bon droit que l'ODM a prononcé son renvoi de Suisse, conformément à l'art. 12 al. 3 LSEE.
10. Par sa décision du 9 novembre 2005, l'autorité de première instance n'a ainsi ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, la decision attaquée n'est pas inopportune. Partant, le recours est rejeté et il a y lieu de mettre des frais de procédure à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA).
Erwägungen (18 Absätze)
E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (TAF), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et l'art. 34 LTAF.
E. 1.2 En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation au renouvellement d'une autorisation de séjour et de renvoi de Suisse prononcées par l'ODM sont susceptibles de recours administratif au TAF, qui statue définitivement (cf. art. 20 al. 1 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers [LSEE, RS 142.20], en relation avec l'art. 1 al. 2 LTAF et l'art. 83 let. c ch. 2 et 4 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110].
E. 1.3 Les affaires pendantes devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements au 1er janvier 2007 sont traitées par le TAF dans la mesure où il est compétent (cf. art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). Ces affaires sont traitées selon le nouveau droit de procédure (cf. art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF). A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
E. 1.4 A._______ a qualité pour recourir (cf art. 20 al.1 LSEE en relation avec l'art. 48 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA).
E. 2.1 Tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ..., ou si, selon la présente loi, il n'a pas besoin d'une telle autorisation (art. 1a LSEE).
E. 2.2 L'autorité statue librement dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement... (art. 4 LSEE). Cette liberté demeure entière quelles que soient les dispositions prises par le requérant (art. 8 al. 2 du règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers [RSEE, RS 142.201]). Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (cf. art. 16 al. 1 LSEE et art. 8 al. 1 RSEE) et veiller à maintenir un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante (cf. art. 1 let. a de l'ordonnance du Conseil fédéral limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 [OLE, RS 823.21]).
E. 2.3 Les autorités cantonales de police des étrangers sont compétentes en matière d'octroi et de prolongation d'autorisation. ... Est réservée l'approbation de l'ODM (art. 51 OLE). L'ODM a la compétence d'approuver les autorisations initiales de séjour et leurs renouvellements, notamment lorsque l'approbation est nécessaire pour diverses catégories d'étrangers en vue d'assurer une pratique uniforme de la loi ou lorsqu'il le requiert dans un cas d'espèce (cf. art. 1 al. 1 let. a et c de l'ordonnance du 20 avril 1983 sur la procédure d'approbation en droit des étrangers [ci-après: OPADE, RS 142.202], en relation avec l'art. 18 al. 4 LSEE). L'ODM peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale, notamment en ce qui concerne la durée de l'autorisation et le but du séjour (art. 1 al. 2 OPADE). Le canton ne doit octroyer l'autorisation que si l'ODM a donné son approbation, à défaut de quoi l'autorisation est de nul effet (art. 19 al. 5 RSEE).
E. 3.1 En raison de la répartition des compétences en matière de police des étrangers, il appartient aux cantons de statuer sur le refus initial d'une autorisation de séjour - le refus prononcé par le canton étant alors définitif (art. 18 al. 1 LSEE) - alors que la Confédération est chargée, en cas d'admission d'une demande en vue du séjour ou de l'établissement, de se prononcer aussi sur cette autorisation par la voie de la procédure d'approbation (ATF 130 II 49 consid. 2.1). L'ODM bénéficie d'une totale liberté d'appréciation, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger (art. 4 LSEE).
E. 3.2 En l'espèce, la compétence décisionnelle appartient à la Confédération en vertu de l'art. 1 al. 1 let. a OPADE (cf. à cet égard le chiffre 132.22 et l'annexe 1/1 des Directives et Commentaires de l'ODM: Entrée, séjour et marché du travail [Directives LSEE], en ligne sur le site de l'Office fédéral des migrations > Thèmes > Bases légales > Sources juridiques > Directives et Commentaires > Entrée, séjour et marché du travail, visité le 15.02.2007). Il s'ensuit que ni le TAF, ni l'ODM, ne sont liés par la décision de l'OCP du 16 septembre 2005 et peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité.
E. 4.1 Les articles 31 à 36 OLE régissent les conditions de séjour en Suisse des étrangers sans activité lucrative (écoliers, étudiants, curistes, rentiers et enfants placés).
E. 4.2 En application de l'art. 32 OLE, des autorisations de séjour peuvent être accordées à des étudiants qui désirent faire des études en Suisse, lorsque:
a. le requérant vient seul en Suisse;
b. veut fréquenter une université ou un autre institut d'enseignement supérieur;
c. le programme des études est fixé;
d. la direction de l'établissement atteste par écrit que le requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;
e. le requérant prouve qu'il dispose des moyens financiers nécessaires et
f. la sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît assurée. Ces conditions étant cumulatives, il faut, pour que l'autorisation de séjour puisse être délivrée, que l'étudiant réponde sans faute à chacune de celles-ci. Par ailleurs, il convient de rappeler que, même dans l'hypothèse où les conditions prévues à l'art. 32 OLE (disposition rédigée en la forme potestative ou "Kann-Vorschrift") seraient réunies, l'étranger n'a pas un droit à la délivrance (ou au renouvellement) d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (cf. ATF 130 II 281 consid. 2.1, ATF 127 II 161 consid. 1a p. 164 et jurisp. cit.).Tel n'est pas le cas en l'espèce. Les autorités disposent donc d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la présente cause (cf. art. 4 LSEE).
E. 5.1 A titre préliminaire, il convient de relever que, devant constamment faire face aux graves inconvénients causés par la surpopulation étrangère, la Suisse ne peut accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, raison pour laquelle il est légitime d'appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a p. 6s.; Alain Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers; Revue de droit administratif et de droit fiscal, RDAF 1 1997 p. 287).
E. 5.2 S'agissant des étudiants étrangers admis à séjourner sur sol helvétique, l'expérience démontre que ceux-ci ne saisissent souvent pas l'aspect temporaire de leur séjour en Suisse et cherchent, une fois le but de leur séjour atteint, à s'établir à demeure dans ce pays. Confrontées de façon récurrente à ce phénomène et afin de prévenir les abus, compte tenu également de l'encombrement des universités et de la nécessité de sauvegarder la possibilité d'accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants sur le territoire de la Confédération (cf. Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération, JAAC 57.24), les autorités sont tenues de faire preuve de rigueur dans ce domaine. Aussi, la priorité sera-t-elle donnée aux jeunes étudiants désireux d'acquérir une première formation en Suisse (cf. JAAC 57.24). Parmi les ressortissants étrangers déjà au bénéfice d'une première formation acquise dans leur pays d'origine, seront prioritaires ceux qui envisagent d'accomplir en Suisse un perfectionnement professionnel constituant un prolongement direct de leur formation de base.
E. 6 En l'espèce, l'ODM a estimé que la sortie de Suisse du recourant au terme de ses études n'était pas suffisamment assurée (art. 32 let. f OLE). Préalablement, il convient de constater que, le 1er septembre 2004, les autorités compétentes ont octroyé à A._______ une autorisation de séjour pour études, ce qui implique qu'à ce moment, elles avaient considéré que son retour au Bangladesh était assuré. Le TAF doit dès lors examiner si, au vu des nouvelles circonstances, le départ du recourant n'est plus garanti à ce jour. A cet égard, le TAF tient à noter qu'à l'appui de la requête présentée auprès de l'Ambassade de Suisse à Dhaka, le recourant a remis un engagement écrit, signé du 9 juin 2004, dans lequel il a mentionné qu'il était inscrit aux cours de HTMi, qu'il venait en Suisse pour études et qu'il retournerait au Bangladesh au terme de sa formation ("...I hereby certify that I am going for study in Switzerland and will return to Bangladesh after completion of course"). Le 1er septembre 2004, dès son entrée en Suisse, il a signé à la police des étrangers du canton de Lucerne un nouvel engagement (Verpflichtung) aux termes duquel il s'est fait fort de quitter la Suisse le 15 septembre 2005 si d'aventure il devait ne plus fréquenter les cours d'une école hôtelière ("Zudem verpflichte ich mich für die fristgerechte und anstandslose Ausreise aus der Schweiz bis spätestens 15.09.2005, falls kein weiterer Kurs bei einer Hotelfachschule vorgesehen ist"). Au vu de ce qui précède, force est de constater que A._______ n'a pas respecté les assurances données puisque, plutôt que de rentrer au Bangladesh une fois prise la décision de ne pas poursuivre dans la voie de l'école hôtelière, le recourant a sollicité l'octroi d'un permis de séjour pour études dans le canton de Genève en date du 12 juillet 2005. De son côté, le recourant fait valoir que la durée de son séjour en Suisse ne s'en trouverait pas prolongée, l'obtention de son BIT étant prévue en janvier ou juin 2008 contre mars 2008 pour un diplôme hôtelier. Son père avance également, dans un acte du 4 octobre 2005 passé devant notaire, que A._______, son unique fils, reprendra à terme la gestion des diverses sociétés dont il est propriétaire au Bangladesh, de sorte que sa carrière professionnelle est tracée et son retour assuré. Ces garanties et explications sont certes dignes d'intérêt et mettent en évidence les avantages que le recourant aurait à retirer d'un retour dans son pays d'origine. Elle ne revêtent toutefois aucun caractère obligatoire sur le plan juridique et ne permettent pas de lever les doutes nés de l'attitude passée du recourant. En effet, par son comportement, A._______ a déjà démontré qu'il ne semblait pas saisir la portée des engagements pris, préférant, plutôt que de les respecter, débuter un nouveau cycle de formation. Dans ces circonstances, le TAF, à l'instar de l'autorité intimée, ne peut exclure qu'une fois en possession de son BIT, le recourant ne cherche à poursuivre son séjour en Suisse, que ce soit pour se perfectionner, pour prendre un emploi mieux rémunéré ou pour saisir une opportunité qui s'offrirait à lui, sans qu'il ne soit confronté à des difficultés majeures sur les plans personnel, familial ou professionnel. Pour cette raison déjà, il y a lieu de rejeter la demande de prolongation d'une autorisation de séjour pour études déposées par le requérant.
E. 7 Par ailleurs, il est nécessaire de rappeler que A._______ s'est annoncé à l'Ambassade de Suisse à Dhaka pour décrocher le diplôme d'une école hôtelière, son père ayant l'intention d'ouvrir un établissement au Bangladesh. C'est donc à ce titre et dans ce but qu'une autorisation d'entrée en Suisse et un permis pour étudiants au sens de l'art. 32 OLE lui ont été délivrés. Toutefois, après avoir suivi avec succès durant une année les cours de la HTMi, le recourant a décidé de changer de voie et de s'inscrire à l'institut MCS pour obtenir un Bachelor en informatique. Il a ainsi modifié son projet initial, renonçant à obtenir un diplôme dans la branche hôtelière pour entamer une filière en informatique. Comme il a été évoqué (supra 6.2), les autorités suisses pratiquant une politique restrictive d'admission, un changement d'orientation des études durant la formation ou une formation supplémentaire ne sont admis que dans des cas exceptionnels dûment fondés. Le recourant est d'avis qu'il entre dans cette catégorie. En effet, il justifie son choix de changer de cursus en invoquant le développement fulgurant des nouvelles technologies au Bangladesh et la possibilité de rapidement démarrer sa carrière dans ce pays une fois diplômé en informatique. Le TAF ne rejoint pourtant pas l'opinion du recourant. Sa décision de reprendre des études en informatique découle avant tout de son propre intérêt pour cette branche. En effet, à la lecture du dossier, il apparaît que c'est essentiellement pour répondre aux besoins de son père et de son oncle de disposer d'une personne formée aux activités hôtelières, plus que par convictions personnelles, que le recourant a accepté de se lancer dans l'hôtellerie. Il faut néanmoins souligner que son père possédait des sociétés informatiques lucratives déjà avant la venue en Suisse du recourant. Aussi, les possibilités d'évoluer dans cette branche ne sont pas nouvelles pour A._______. Ce dernier y avait d'ailleurs vraisemblablement songé, vu le diplôme en "Computer Science and Engeneering" obtenu au Bangladesh en 2003. Reste qu'après réflexion, ce n'est pas la voie qu'il a retenue au moment de déposer sa requête à la Représentation suisse à Dhaka en juin 2004. Or, le TAF ne saurait voir, ni dans l'essor informatique que connaît le Bangladesh, et qui est préexistant au départ du recourant, ni dans les affinités particulières de l'intéressé pour les nouvelles technologies, un élément exceptionnel et suffisant pour justifier un changement d'orientation sous l'angle des règles de police des étrangers, d'autant que la nécessité de continuer en Suisse pareille formation n'a pas été démontrée. Dès lors, le programme des études n'ayant pas été respecté, il n'y a pas lieu, pour cette raison également, d'autoriser le recourant à poursuivre son séjour en Suisse.
E. 8 Eu égard aux considérations qui précèdent, il ne saurait être reproché à l'autorité intimée d'avoir excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant que les conditions posées par l'art. 32 OLE n'étaient plus remplie dans le cas d'espèce.
E. 9 Au demeurant, aucun élément du dossier ne permet de conclure que l'exécution du renvoi du recourant ne serait pas possible, pas licite ou pas raisonnablement exigible au sens de l'art. 14a al. 2 à 4 LSEE. En conséquence, c'est également à bon droit que l'ODM a prononcé son renvoi de Suisse, conformément à l'art. 12 al. 3 LSEE.
E. 10 Par sa décision du 9 novembre 2005, l'autorité de première instance n'a ainsi ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, la decision attaquée n'est pas inopportune. Partant, le recours est rejeté et il a y lieu de mettre des frais de procédure à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA).
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, s'élevant à Fr. 800.--, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance du même montant versée le 20 janvier 2006.
- Le présent arrêt est communiqué : - au recourant (recommandé) - à l'autorité intimée (recommandé), dossier n° de réf. 2 106 658 en retour Le président du collège: Le greffier:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Cour III C-420/2006 {T 0/2} Arrêt du 27 mars 2007 Composition : Bernard Vaudan (président du collège), Blaise Vuille, Ruth Beutler, juges, Cédric Steffen, greffier. A._______, recourant, représenté par Me Gilbert Bratschi, avocat, 4, rue d'Aoste, 1204 Genève, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité intimée concernant Refus d'approbation au renouvellement d'une autorisation de séjour et renvoi de Suisse Faits : A. Le 9 juin 2004, A._______, ressortissant bengali né le 25 décembre 1984, a déposé une demande d'autorisation d'entrée auprès de l'Ambassade de Suisse à Dhaka. Il a annoncé, comme but de son séjour, sa volonté de suivre une formation de trois ans et demi à la "School of International Hotel and Tourism Management" (HTMi) de Sörenberg (LU). A l'appui de sa requête, il a produit une attestation par laquelle il s'est engagé à quitter la Suisse au terme de ses études hôtelières. B. L'intéressé est arrivé en Suisse le 1er septembre 2004 afin de prendre part aux cours de la HTMi. Il a été mis au bénéfice d'un permis de séjour pour étudiants par l'Office des migrations du canton de Lucerne. Il a également signé une déclaration où il a assuré les autorités qu'il quitterait la Suisse au plus tard le 15 septembre 2005 s'il venait à interrompre les cours de l'école hôtelière. C. Le 12 juillet 2005, il a sollicité auprès de l'Office cantonal de la population de Genève (ci-après: l'OCP) un permis de séjour pour études en vue de s'inscrire à un Bachelor en technologies informatiques (BIT). Dans sa lettre de motivation du 10 août 2005, il a exposé que son choix du domaine hôtelier avait été une erreur. Il souhaitait revenir à son premier centre d'intérêt, à savoir l'informatique. L'"Institute for Management and Commercial Sciences" (MCS) lui proposait un plan d'études adapté à ses besoins prenant en compte, tout en les complétant, les connaissances acquises dans son pays d'origine. En outre, il avait la possibilité de loger chez son oncle et sa tante maternelles, établis à Genève. Il a versé au dossier des garanties financières fournies par son père. D. Le 16 septembre 2005, l'OCP s'est dit prêt à donner suite à sa requête, sous réserve de l'approbation de l'Office fédéral des migrations (ODM). E. Par courrier du 26 septembre 2005, l'ODM a informé l'intéressé de son intention de lui refuser son approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour pour études, tout en lui donnant la possibilité de faire connaître ses déterminations. F. Dans sa prise de position du 6 octobre 2005, A._______ a expliqué que lorsqu'il s'était inscrit pour des études en Suisse, son oncle et son père projetaient d'ouvrir un hôtel au Bangladesh. Entre-temps, les activités informatiques, dans lesquelles sa famille était également active, s'étaient développées de manière inattendue de sorte qu'il avait pu proposer à son père de reprendre ses études dans ce domaine. Il a ajouté qu'il entendait rejoindre son pays d'origine pour prendre part aux affaires familiales dès qu'il aurait obtenu son diplôme. G. Par décision du 9 novembre 2005, l'ODM a refusé d'approuver le renouvellement de l'autorisation de séjour de A._______ et a prononcé son renvoi de Suisse. Cet Office a retenu, en particulier, que la sortie de Suisse de l'intéressé, qui initialement avait été considérée comme suffisamment assurée, ne l'était dorénavant plus compte tenu de la durée totale du séjour en Suisse, de sa situation personnelle, de la situation socio-économique actuelle au Bangladesh et du fait qu'il avait modifié ses intentions initiales. Par ailleurs, l'ODM a estimé que la nécessité de poursuivre des études en informatique en Suisse n'avait pas été démontrée à satisfaction, A._______ ayant déjà obtenu un diplôme en "Computer Science and Engeneering" en 2003. H. Le 7 décembre 2005, A._______, dans un recours rédigé en anglais avec traduction française, s'est opposé à cette décision. Il allégué, pour l'essentiel, qu'une fois sa formation achevée, il aurait la possibilité de débuter sa carrière professionnelle au Bangladesh grâce à l'aide de sa famille, perspective qui ne l'incitait pas à demeurer en Suisse plus que nécessaire. Il a également précisé que le "diplôme en informatique" obtenu au Bangladesh, s'il certifiait qu'il avait acquis certaines connaissances théoriques, était d'un niveau nettement inférieur à celui d'un Master ou d'un Bachelor. I. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, rappelant qu'un changement d'orientation des études n'était admis que dans des cas exceptionnels dûment fondés. J. Invité à se déterminer sur les observations de l'autorité intimée, le recourant a, par l'intermédiaire de son mandataire, maintenu ses conclusions en précisant que la modification de son plan d'études n'impliquerait très vraisemblablement pas un séjour en Suisse d'une durée supplémentaire à celle initialement prévue. Il a encore remis une lettre du 27 mars 2006 du Doyen de MCS, dans laquelle ce dernier a précisé que le recourant était un étudiant brillant et motivé, désireux de terminer ses études au plus vite, soit en janvier ou en juin 2008. Le Tribunal administratif fédéral considère : 1. 1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (TAF), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et l'art. 34 LTAF. 1.2. En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation au renouvellement d'une autorisation de séjour et de renvoi de Suisse prononcées par l'ODM sont susceptibles de recours administratif au TAF, qui statue définitivement (cf. art. 20 al. 1 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers [LSEE, RS 142.20], en relation avec l'art. 1 al. 2 LTAF et l'art. 83 let. c ch. 2 et 4 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]. 1.3. Les affaires pendantes devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements au 1er janvier 2007 sont traitées par le TAF dans la mesure où il est compétent (cf. art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). Ces affaires sont traitées selon le nouveau droit de procédure (cf. art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF). A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.4. A._______ a qualité pour recourir (cf art. 20 al.1 LSEE en relation avec l'art. 48 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA). 2. 2.1. Tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ..., ou si, selon la présente loi, il n'a pas besoin d'une telle autorisation (art. 1a LSEE). 2.2. L'autorité statue librement dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement... (art. 4 LSEE). Cette liberté demeure entière quelles que soient les dispositions prises par le requérant (art. 8 al. 2 du règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers [RSEE, RS 142.201]). Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (cf. art. 16 al. 1 LSEE et art. 8 al. 1 RSEE) et veiller à maintenir un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante (cf. art. 1 let. a de l'ordonnance du Conseil fédéral limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 [OLE, RS 823.21]). 2.3. Les autorités cantonales de police des étrangers sont compétentes en matière d'octroi et de prolongation d'autorisation. ... Est réservée l'approbation de l'ODM (art. 51 OLE). L'ODM a la compétence d'approuver les autorisations initiales de séjour et leurs renouvellements, notamment lorsque l'approbation est nécessaire pour diverses catégories d'étrangers en vue d'assurer une pratique uniforme de la loi ou lorsqu'il le requiert dans un cas d'espèce (cf. art. 1 al. 1 let. a et c de l'ordonnance du 20 avril 1983 sur la procédure d'approbation en droit des étrangers [ci-après: OPADE, RS 142.202], en relation avec l'art. 18 al. 4 LSEE). L'ODM peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale, notamment en ce qui concerne la durée de l'autorisation et le but du séjour (art. 1 al. 2 OPADE). Le canton ne doit octroyer l'autorisation que si l'ODM a donné son approbation, à défaut de quoi l'autorisation est de nul effet (art. 19 al. 5 RSEE). 3. 3.1. En raison de la répartition des compétences en matière de police des étrangers, il appartient aux cantons de statuer sur le refus initial d'une autorisation de séjour - le refus prononcé par le canton étant alors définitif (art. 18 al. 1 LSEE) - alors que la Confédération est chargée, en cas d'admission d'une demande en vue du séjour ou de l'établissement, de se prononcer aussi sur cette autorisation par la voie de la procédure d'approbation (ATF 130 II 49 consid. 2.1). L'ODM bénéficie d'une totale liberté d'appréciation, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger (art. 4 LSEE). 3.2. En l'espèce, la compétence décisionnelle appartient à la Confédération en vertu de l'art. 1 al. 1 let. a OPADE (cf. à cet égard le chiffre 132.22 et l'annexe 1/1 des Directives et Commentaires de l'ODM: Entrée, séjour et marché du travail [Directives LSEE], en ligne sur le site de l'Office fédéral des migrations > Thèmes > Bases légales > Sources juridiques > Directives et Commentaires > Entrée, séjour et marché du travail, visité le 15.02.2007). Il s'ensuit que ni le TAF, ni l'ODM, ne sont liés par la décision de l'OCP du 16 septembre 2005 et peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité. 4. 4.1. Les articles 31 à 36 OLE régissent les conditions de séjour en Suisse des étrangers sans activité lucrative (écoliers, étudiants, curistes, rentiers et enfants placés). 4.2. En application de l'art. 32 OLE, des autorisations de séjour peuvent être accordées à des étudiants qui désirent faire des études en Suisse, lorsque:
a. le requérant vient seul en Suisse;
b. veut fréquenter une université ou un autre institut d'enseignement supérieur;
c. le programme des études est fixé;
d. la direction de l'établissement atteste par écrit que le requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;
e. le requérant prouve qu'il dispose des moyens financiers nécessaires et
f. la sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît assurée. Ces conditions étant cumulatives, il faut, pour que l'autorisation de séjour puisse être délivrée, que l'étudiant réponde sans faute à chacune de celles-ci. Par ailleurs, il convient de rappeler que, même dans l'hypothèse où les conditions prévues à l'art. 32 OLE (disposition rédigée en la forme potestative ou "Kann-Vorschrift") seraient réunies, l'étranger n'a pas un droit à la délivrance (ou au renouvellement) d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (cf. ATF 130 II 281 consid. 2.1, ATF 127 II 161 consid. 1a p. 164 et jurisp. cit.).Tel n'est pas le cas en l'espèce. Les autorités disposent donc d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la présente cause (cf. art. 4 LSEE). 5. 5.1. A titre préliminaire, il convient de relever que, devant constamment faire face aux graves inconvénients causés par la surpopulation étrangère, la Suisse ne peut accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, raison pour laquelle il est légitime d'appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a p. 6s.; Alain Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers; Revue de droit administratif et de droit fiscal, RDAF 1 1997 p. 287). 5.2. S'agissant des étudiants étrangers admis à séjourner sur sol helvétique, l'expérience démontre que ceux-ci ne saisissent souvent pas l'aspect temporaire de leur séjour en Suisse et cherchent, une fois le but de leur séjour atteint, à s'établir à demeure dans ce pays. Confrontées de façon récurrente à ce phénomène et afin de prévenir les abus, compte tenu également de l'encombrement des universités et de la nécessité de sauvegarder la possibilité d'accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants sur le territoire de la Confédération (cf. Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération, JAAC 57.24), les autorités sont tenues de faire preuve de rigueur dans ce domaine. Aussi, la priorité sera-t-elle donnée aux jeunes étudiants désireux d'acquérir une première formation en Suisse (cf. JAAC 57.24). Parmi les ressortissants étrangers déjà au bénéfice d'une première formation acquise dans leur pays d'origine, seront prioritaires ceux qui envisagent d'accomplir en Suisse un perfectionnement professionnel constituant un prolongement direct de leur formation de base.
6. En l'espèce, l'ODM a estimé que la sortie de Suisse du recourant au terme de ses études n'était pas suffisamment assurée (art. 32 let. f OLE). Préalablement, il convient de constater que, le 1er septembre 2004, les autorités compétentes ont octroyé à A._______ une autorisation de séjour pour études, ce qui implique qu'à ce moment, elles avaient considéré que son retour au Bangladesh était assuré. Le TAF doit dès lors examiner si, au vu des nouvelles circonstances, le départ du recourant n'est plus garanti à ce jour. A cet égard, le TAF tient à noter qu'à l'appui de la requête présentée auprès de l'Ambassade de Suisse à Dhaka, le recourant a remis un engagement écrit, signé du 9 juin 2004, dans lequel il a mentionné qu'il était inscrit aux cours de HTMi, qu'il venait en Suisse pour études et qu'il retournerait au Bangladesh au terme de sa formation ("...I hereby certify that I am going for study in Switzerland and will return to Bangladesh after completion of course"). Le 1er septembre 2004, dès son entrée en Suisse, il a signé à la police des étrangers du canton de Lucerne un nouvel engagement (Verpflichtung) aux termes duquel il s'est fait fort de quitter la Suisse le 15 septembre 2005 si d'aventure il devait ne plus fréquenter les cours d'une école hôtelière ("Zudem verpflichte ich mich für die fristgerechte und anstandslose Ausreise aus der Schweiz bis spätestens 15.09.2005, falls kein weiterer Kurs bei einer Hotelfachschule vorgesehen ist"). Au vu de ce qui précède, force est de constater que A._______ n'a pas respecté les assurances données puisque, plutôt que de rentrer au Bangladesh une fois prise la décision de ne pas poursuivre dans la voie de l'école hôtelière, le recourant a sollicité l'octroi d'un permis de séjour pour études dans le canton de Genève en date du 12 juillet 2005. De son côté, le recourant fait valoir que la durée de son séjour en Suisse ne s'en trouverait pas prolongée, l'obtention de son BIT étant prévue en janvier ou juin 2008 contre mars 2008 pour un diplôme hôtelier. Son père avance également, dans un acte du 4 octobre 2005 passé devant notaire, que A._______, son unique fils, reprendra à terme la gestion des diverses sociétés dont il est propriétaire au Bangladesh, de sorte que sa carrière professionnelle est tracée et son retour assuré. Ces garanties et explications sont certes dignes d'intérêt et mettent en évidence les avantages que le recourant aurait à retirer d'un retour dans son pays d'origine. Elle ne revêtent toutefois aucun caractère obligatoire sur le plan juridique et ne permettent pas de lever les doutes nés de l'attitude passée du recourant. En effet, par son comportement, A._______ a déjà démontré qu'il ne semblait pas saisir la portée des engagements pris, préférant, plutôt que de les respecter, débuter un nouveau cycle de formation. Dans ces circonstances, le TAF, à l'instar de l'autorité intimée, ne peut exclure qu'une fois en possession de son BIT, le recourant ne cherche à poursuivre son séjour en Suisse, que ce soit pour se perfectionner, pour prendre un emploi mieux rémunéré ou pour saisir une opportunité qui s'offrirait à lui, sans qu'il ne soit confronté à des difficultés majeures sur les plans personnel, familial ou professionnel. Pour cette raison déjà, il y a lieu de rejeter la demande de prolongation d'une autorisation de séjour pour études déposées par le requérant.
7. Par ailleurs, il est nécessaire de rappeler que A._______ s'est annoncé à l'Ambassade de Suisse à Dhaka pour décrocher le diplôme d'une école hôtelière, son père ayant l'intention d'ouvrir un établissement au Bangladesh. C'est donc à ce titre et dans ce but qu'une autorisation d'entrée en Suisse et un permis pour étudiants au sens de l'art. 32 OLE lui ont été délivrés. Toutefois, après avoir suivi avec succès durant une année les cours de la HTMi, le recourant a décidé de changer de voie et de s'inscrire à l'institut MCS pour obtenir un Bachelor en informatique. Il a ainsi modifié son projet initial, renonçant à obtenir un diplôme dans la branche hôtelière pour entamer une filière en informatique. Comme il a été évoqué (supra 6.2), les autorités suisses pratiquant une politique restrictive d'admission, un changement d'orientation des études durant la formation ou une formation supplémentaire ne sont admis que dans des cas exceptionnels dûment fondés. Le recourant est d'avis qu'il entre dans cette catégorie. En effet, il justifie son choix de changer de cursus en invoquant le développement fulgurant des nouvelles technologies au Bangladesh et la possibilité de rapidement démarrer sa carrière dans ce pays une fois diplômé en informatique. Le TAF ne rejoint pourtant pas l'opinion du recourant. Sa décision de reprendre des études en informatique découle avant tout de son propre intérêt pour cette branche. En effet, à la lecture du dossier, il apparaît que c'est essentiellement pour répondre aux besoins de son père et de son oncle de disposer d'une personne formée aux activités hôtelières, plus que par convictions personnelles, que le recourant a accepté de se lancer dans l'hôtellerie. Il faut néanmoins souligner que son père possédait des sociétés informatiques lucratives déjà avant la venue en Suisse du recourant. Aussi, les possibilités d'évoluer dans cette branche ne sont pas nouvelles pour A._______. Ce dernier y avait d'ailleurs vraisemblablement songé, vu le diplôme en "Computer Science and Engeneering" obtenu au Bangladesh en 2003. Reste qu'après réflexion, ce n'est pas la voie qu'il a retenue au moment de déposer sa requête à la Représentation suisse à Dhaka en juin 2004. Or, le TAF ne saurait voir, ni dans l'essor informatique que connaît le Bangladesh, et qui est préexistant au départ du recourant, ni dans les affinités particulières de l'intéressé pour les nouvelles technologies, un élément exceptionnel et suffisant pour justifier un changement d'orientation sous l'angle des règles de police des étrangers, d'autant que la nécessité de continuer en Suisse pareille formation n'a pas été démontrée. Dès lors, le programme des études n'ayant pas été respecté, il n'y a pas lieu, pour cette raison également, d'autoriser le recourant à poursuivre son séjour en Suisse.
8. Eu égard aux considérations qui précèdent, il ne saurait être reproché à l'autorité intimée d'avoir excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant que les conditions posées par l'art. 32 OLE n'étaient plus remplie dans le cas d'espèce.
9. Au demeurant, aucun élément du dossier ne permet de conclure que l'exécution du renvoi du recourant ne serait pas possible, pas licite ou pas raisonnablement exigible au sens de l'art. 14a al. 2 à 4 LSEE. En conséquence, c'est également à bon droit que l'ODM a prononcé son renvoi de Suisse, conformément à l'art. 12 al. 3 LSEE.
10. Par sa décision du 9 novembre 2005, l'autorité de première instance n'a ainsi ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, la decision attaquée n'est pas inopportune. Partant, le recours est rejeté et il a y lieu de mettre des frais de procédure à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, s'élevant à Fr. 800.--, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance du même montant versée le 20 janvier 2006.
3. Le présent arrêt est communiqué :
- au recourant (recommandé)
- à l'autorité intimée (recommandé), dossier n° de réf. 2 106 658 en retour Le président du collège: Le greffier: Bernard Vaudan Cédric Steffen Date d'expédition :