TARMED
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 La procédure C-4056/2019 est devenue sans objet, de sorte qu'il convient de la radier du rôle.
E. 2 Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance sur les frais de procédure présumés de 5'000.- francs est restituée à la recourante dès l'entrée en force de la présente décision de radiation.
E. 3 Il est alloué à la recourante une indemnité de dépens d'un montant de 2'800.- francs à la charge de l'autorité inférieure.
E. 4 La présente décision est adressée :
- à la recourante (Acte judiciaire ; annexe : détermination du Conseil d'Etat vaudois du 25 mai 2021 [TAF pce 33] ; formulaire « Adresse de paiement »)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. _____ ; Acte judiciaire; annexe : détermination de la recourante du 7 juin 2021 [TAF pce 34])
- à l'Office fédéral de la santé publique (Recommandé) La juge unique : Le greffier: Caroline Gehring Pascal Montavon Expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-4056/2019 Décision de radiationdu 28 septembre 2021 Composition Caroline Gehring, juge unique, Pascal Montavon, greffier. Parties Société A._______, représentée par Maître Pierre-Dominique Schupp, 1002 Lausanne, recourante, contre Conseil d'Etat du canton de Vaud, Département de la santé et de l'action sociale, Avenue des Casernes 2 - BAP, 1014 Lausanne Adm cant VD, autorité inférieure. Objet Arrêté du (...) 2019 fixant de manière provisoire la valeur du point TARMED applicable dès le 1er janvier 2019 aux prestations ambulatoires réalisées au sein d'un cabinet médical sis dans le canton de Vaud (_______). vu l'accord conclu le (...) 2018 entre la Société A._______ (ci-après : A._______) et B._______ (ci-après : B.________) fixant, pour une durée indéterminée à compter du 1er janvier 2018, à 0.95 francs la valeur du point TARMED pour les prestations ambulatoires fournies par des médecins en pratique privée dans le canton de Vaud, sous réserve d'approbation par le gouvernement cantonal (ci-après : accord tarifaire B._______ du (...) 2018 [TAF pce 1, annexe 3]), la convention tarifaire conclue le (...) 2018 entre A._______ et la C._______ (ci-après : C._______) portant sur le remboursement par l'assurance obligatoire des soins des prestations ambulatoires réalisées par les médecins en cabinet privé dans le canton de Vaud, ainsi que de celles fournies à l'hôpital par les médecins en leur propre nom et avec leur propre numéro RCC, et fixant, sous réserve d'approbation par le gouvernement cantonal, la valeur du point TARMED à 0.95 francs du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 et à 0.95 francs pour l'année 2019, sauf si l'augmentation des coûts par patient du secteur ambulatoire médical (hors hospitalier) était supérieure à 1.5 % en 2018, auquel cas la valeur du point serait abaissée de 2 centimes (ci-après : convention tarifaire C._______ du (...) 2018 [TAF pce 1, annexe 2), l'arrêté ____. prononcé le (...) 2019 par le Conseil d'Etat du canton de Vaud (ci-après : Conseil d'Etat ou autorité inférieure) et publié le (...) 2019 dans la Feuille d'avis officiels du canton de Vaud fixant de manière provisoire à 0.95 francs la valeur du point TARMED applicable dès le 1er janvier 2019 aux prestations ambulatoires réalisées au sein d'un cabinet médical sis dans le canton de Vaud, à défaut de convention tarifaire approuvée par le Conseil d'Etat (TAF pce 1 annexe 1), le recours interjeté le 12 août 2019 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal ou TAF) par A._______ (ci-après : recourante) qui conclut à l'annulation de l'arrêté précité (TAF procédure C-4056/2019 [TAF pce 1]), le recours pour déni de justice interjeté le même jour auprès du Tribunal par A._______ qui reprochait au Conseil d'Etat du canton de Vaud de n'avoir pas rendu de décision formelle d'approbation relative à l'accord tarifaire B._______ du (...) 2018 et à la convention tarifaire C._______ du (...) 2018 pour l'année 2019 (TAF procédure C-4052/2019 pce 1), l'arrêt final prononcé le 11 mars 2021 dans la procédure C-4052/2019, aux termes duquel le Tribunal a admis le recours pour déni de justice et renvoyé l'affaire au Conseil d'Etat vaudois afin qu'il statue par décision dûment notifiée à A._______ sur les demandes d'approbation de l'accord tarifaire B._______ du (...) 2018 et de la convention tarifaire C._______ du (...) 2018 pour l'année 2019 (TAF procédure C-4052/2019 pce 31), l'approbation par décision du Conseil d'Etat prononcée le (...) 2019 et publiée le (...) 2021 dans la Feuille d'avis officiels du canton de Vaud, de l'accord tarifaire B._______ du (...) 2018 et de la convention tarifaire C._______ du (...) 2018 fixant la valeur du point TARMED des prestations médicales ambulatoires dans le canton de Vaud pour l'année 2019 (TAF procédure C-4052/2019 pce 30, annexe), le courrier du 3 mai 2021 aux termes duquel la recourante considère que le présent recours C-4056/2019 est devenu sans objet après que l'appro-bation des conventions tarifaires susmentionnées lui a rendu l'arrêté litigieux inapplicable, de sorte que la cause doit être rayée du rôle et qu'aucun frais ne doit lui être imputé dès lors que le dépôt du présent recours n'eût pas été nécessaire si l'autorité inférieure s'était conformée à ses obligations (TAF pce 30), la détermination du 25 mai 2021 aux termes de laquelle le Conseil d'Etat déclare se rallier à la proposition de radiation du rôle de la présente cause devenue sans objet et demande qu'il soit renoncé aux frais et dépens, l'instruction de la présente cause ne devant pas avoir causé de frais élevés (TAF pce 33), la détermination du 7 juin 2021 par laquelle la recourante dénie à l'autorité intimée le droit à des dépens et s'en remet à justice s'agissant de ses propres dépens (TAF pce 34), et considérant que sous réserve des exceptions - non réalisées en l'espèce - prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), ce tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral (art. 31 et 33 let. i LTAF), que selon les art. 53 al. 1 et 90a al. 2 de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal, RS 832.10), le Tribunal connaît des recours contre les décisions des gouvernements cantonaux visées aux art. 39, 45, 46 al. 4, 47, 48 al. 1 à 3, 51, 54, 55 et 55a LAMal, de sorte qu'il est compétent pour connaître du présent recours interjeté contre l'arrêté du 3 juillet 2019 du Conseil d'Etat du canton de Vaud fixant de manière provisoire la valeur du point TARMED applicable dès le 1er janvier 2019 aux prestations ambulatoires réalisées au sein d'un cabinet médical sis dans le canton de Vaud, que selon l'art. 53 al. 2 LAMal, la procédure de recours devant le Tribunal est régie par la LTAF et la PA, sous réserve des exceptions énoncées aux lettres a-e, la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) n'étant pas applicable (art. 1 al. 2 let. b LAMal), qu'en l'espèce, le Conseil d'Etat a approuvé, par décision prononcée le (...) 2019 et publiée le (...) 2021 dans la Feuille d'avis officiels du canton de Vaud, l'accord tarifaire B._______ du (...) 2018 et la convention tarifaire C._______ du (...) 2018 fixant la valeur du point TARMED des prestations médicales ambulatoires dans le canton de Vaud pour l'année 2019, rendant l'arrêté litigieux du (___) 2019 inapplicable à la recourante (TAF procédure C-4052/2019 pce 30, annexe), que dans ces circonstances, le recours interjeté contre ledit arrêté est devenu sans objet, de sorte que la présente procédure de recours C-4056/2019 doit être rayée du rôle dans une procédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. a LTAF), que lorsqu'une procédure devient sans objet, les frais sont en règle générale mis à la charge de la partie dont le comportement a occasionné cette issue (art. 5, 1ère phrase, du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), qu'en l'occurrence, la présente procédure de recours C-4056/2019 est devenue sans objet après que le Conseil d'Etat vaudois - s'étant vu reprocher un déni de justice en ce sens aux termes d'un arrêt C-4052/2019 rendu le 31 mars 2021 par le TAF a approuvé, par décision prononcée le (...) 2019 et publiée le (...) 2021 dans la Feuille d'avis officiels du canton de Vaud, l'accord tarifaire B._______ du (...) 2018 et la convention tarifaire C._______ du (...) 2018 fixant la valeur du point TARMED des prestations médicales ambulatoires dans le canton de Vaud pour l'année 2019, que c'est ainsi à la suite du comportement du Conseil d'Etat vaudois que la procédure C-4056/2019 est devenue sans objet, de sorte que les frais de procédure devraient être imputés à l'autorité inférieure, que cependant, aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures (art. 63 al. 2, 1ère phrase, PA), de sorte qu'il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure, que partant, l'avance sur les frais de procédure présumés de 5'000.- francs, versée par la recourante le 24 septembre 2019 (TAF pce 4), lui sera restituée dès l'entrée en force de la présente décision, que lorsqu'une procédure devient sans objet, le Tribunal examine en outre s'il y a lieu d'allouer des dépens, l'art. 5 FITAF s'appliquant par analogie à la fixation de ceux-ci (art. 15 FITAF), que des dépens sont ainsi en règle générale mis à la charge de la partie dont le comportement a occasionné cette issue (art. 5, 1ère phrase, FITAF), que les parties qui ont droit aux dépens doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal, à défaut duquel le Tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier (art. 14 al. 1 et 2 FITAF), que les honoraires d'avocat sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée (art. 64 al. 1 PA, 10 al. 1 FITAF), qu'en l'occurrence, le représentant de la recourante, mandataire profes-sionnel, n'a pas présenté de décompte d'honoraires, que compte tenu du travail effectué et de la difficulté de la cause, l'indemnité de dépens allouée à la recourante à charge de l'autorité inférieure est fixée à 2'800.- francs, montant auquel s'ajoute la taxe sur la valeur ajoutée de 7.7% (cf. art. 9 al. 1 let. c FITAF et art. 1 et 8 de la loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée [LTVA , RS 641.20]), que la présente décision n'est pas sujette à recours (cf. art. 83 let. r de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral LTF, RS 173.110 ), étant précisé que l'art. 34 LTAF, auquel l'art. 83 let. r LTF renvoie, a été abrogé, avec effet au 1er janvier 2009, par le ch. II de la loi fédérale du 21 décembre 2007 (Financement hospitalier) et remplacé par les art. 53 al. 1 et 90a LAMal (introduits selon le ch. I de la loi fédérale du 21 décembre 2007 ; arrêt du TF 9C_110/2020 du 9 mars 2020 consid. 2 et 4 et les références citées), le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. La procédure C-4056/2019 est devenue sans objet, de sorte qu'il convient de la radier du rôle.
2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance sur les frais de procédure présumés de 5'000.- francs est restituée à la recourante dès l'entrée en force de la présente décision de radiation.
3. Il est alloué à la recourante une indemnité de dépens d'un montant de 2'800.- francs à la charge de l'autorité inférieure.
4. La présente décision est adressée :
- à la recourante (Acte judiciaire ; annexe : détermination du Conseil d'Etat vaudois du 25 mai 2021 [TAF pce 33] ; formulaire « Adresse de paiement »)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. _____ ; Acte judiciaire; annexe : détermination de la recourante du 7 juin 2021 [TAF pce 34])
- à l'Office fédéral de la santé publique (Recommandé) La juge unique : Le greffier: Caroline Gehring Pascal Montavon Expédition :