Interdiction d'entrée
Sachverhalt
A. A.a Le 7 décembre 1989, A._______, ressortissant serbe, né en 1970, est entré en Suisse et y a déposé une demande d'asile. Par décision du 24 juillet 1990, l'Office fédéral compétent a rejeté cette requête et prononcé le renvoi de l'intéressé. Celui-ci a ensuite disparu. A.b Le 29 octobre 1991, le requérant a déposé une nouvelle demande d'asile en Suisse. Le 28 janvier 1992, l'Office fédéral des réfugiés (ODR, actuellement Office fédéral des migrations: ODM) a rendu une décision de non entrée en matière sur ladite demande, dès lors que l'intéressé avait à nouveau disparu. A.c Par décision du 26 mai 1993, l'ODR a rejeté une troisième demande d'asile de A._______ et ordonné son renvoi de Suisse. Par jugement du 15 septembre 1994, le Tribunal de police du district d'Aigle a condamné par défaut le prénommé à trente jours d'emprisonnement pour faux dans les certificats et conduite d'un véhicule automobile sans permis de conduire. L'intéressé a quitté le territoire helvétique le 7 octobre 1999 à destination de son pays d'origine. Le 22 octobre 1999, la Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA) a radié du rôle le recours que le requérant avait interjeté contre la décision du 26 mai 1993, dans la mesure où celui-ci avait retiré son pourvoi. B. Par décision du 8 avril 2002, l'Office fédéral des étrangers (OFE, actuellement Office fédéral des migrations: ODM) a refusé de délivrer à A._______ une autorisation d'entrée en Suisse pour affaires. C. Par décision du 21 novembre 2006, l'ODM a rejeté la demande d'autorisation d'entrée en Suisse pour visite du prénommé. Le 31 juillet 2007, le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF ou le Tribunal) a procédé à la radiation du rôle du recours que l'intéressé avait interjeté contre cette décision, dès lors que celui-ci avait, sans attendre de connaître l'issue de ladite procédure, pris l'initiative de venir en Suisse aux fins d'accomplir les actes en vue desquels il avait précisément requis des autorités helvétiques l'octroi d'une autorisation d'entrée, rendant de la sorte sans objet la poursuite de la procédure. D. Le 24 novembre 2008, l'ODM a habilité la représentation suisse à Pristina à délivrer à A._______ un visa de quatre jours afin de lui permettre de se présenter à une audience devant le Tribunal d'arrondissement de Lausanne dans le cadre d'une constatation d'état civil. Entré en Suisse le même jour, le prénommé a quitté ce pays le 27 novembre 2008. E. Par décision du 17 mars 2009, l'ODM a rejeté la demande de regroupement familial et d'inclusion de A._______ dans l'admission provisoire de sa compagne, B._______, une compatriote née en 1967, mère de quatre de ses enfants, dès lors que celle-ci dépendait de l'aide sociale et qu'ils n'étaient pas encore mariés. F. Le 22 juillet 2009, l'intéressé a été contrôlé en Italie en possession d'une autorisation de séjour suisse falsifiée. G. Le 26 octobre 2009, l'ODM a prononcé à l'endroit de A._______ une décision d'interdiction d'entrée valable jusqu'au 25 octobre 2012. Cette décision est principalement fondée sur le fait que l'intéressé, en violation de l'ancien art. 67 al. 1 let. a et de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RO 2007 5437), disposition ayant été remplacée à partir du 1er janvier 2011 par l'actuel art. 67 al. 2 let. a LEtr (qui a la même teneur), avait attenté à la sécurité et à l'ordre publics, dès lors qu'il avait tenté d'entrer illégalement avec de faux papiers d'identité. L'office a par ailleurs relevé que cette décision entraînerait une publication dans le Système d'information Schengen (SIS) ayant pour conséquence d'étendre ses effets à l'ensemble du territoire des Etats Schengen. H. Le 21 mai 2010, A._______ a fait l'objet d'un contrôle à l'aéroport de Zurich. La décision précitée lui a alors été notifiée. Le 22 mai 2010, il a été refoulé vers Pristina. I. Par lettre non datée, accompagnée d'une procuration signée par le prénommé, et parvenue à l'ODM le 14 juin 2010, B._______ a sollicité des informations concernant la décision d'interdiction d'entrée en Suisse prononcée à l'endroit de son compagnon, expliquant que celui-ci avait souhaité se rendre dans ce pays afin de reconnaître leur fille et qu'il s'était vu refuser l'entrée sur territoire helvétique. Le 15 juin 2010, l'ODM a transmis copie de ladite décision à la prénommée, tout en précisant que ce prononcé avait été dûment notifié à l'intéressé le 21 mai 2010 et qu'il lui était loisible de le contester en faisant usage des voies de droit à disposition, possibilité dont elle n'a pas fait usage. J. Par écrit du 9 novembre 2010, A._______ a sollicité de l'ODM, par l'entremise de son conseil, la levée de l'interdiction d'entrée prononcée le 26 octobre 2009 à son endroit, expliquant que, depuis le prononcé de cette mesure, il était devenu père d'une fille, C._______, née le 18 février 2010, au bénéfice de l'admission provisoire en Suisse, qu'il n'avait pas encore pu la reconnaître et qu'il était également privé de manière continue de relations familiales avec ses quatre autres enfants mineurs, également admis provisoirement en Suisse. Il a en outre allégué que sa fille aînée, D._______, née en 1993 d'une précédente union, était lourdement handicapée, qu'il n'avait pratiquement pas eu de relations familiales avec elle dans la mesure où la mère de celle-ci s'y opposait, qu'il n'avait jamais eu l'occasion ni d'exercer son droit de visite, ni de défendre son droit de visite, et que D._______ n'avait jamais été autorisée par l'ODM à se rendre au Kosovo, de sorte qu'ils ne s'étaient vus que très sporadiquement, la dernière fois deux ans auparavant. Il a par ailleurs exposé qu'il avait rencontré sa compagne, B._______, en 1996, que, comme il était domicilié à l'étranger, la procédure de mariage n'avait pu aboutir, que quatre enfants étaient issus de leur relation, soit E._______, né en 1999, F._______, née en 2000, G._______, né en 2004, et C._______, née en 2010, et qu'il n'avait jamais renoncé à mener une vie familiale avec sa compagne et leurs quatre enfants. Il a ajouté que seul un visa de quatre jours lui avait été délivré en 2008 pour se rendre à une audience devant le Tribunal d'arrondissement de Lausanne, que toutes les autres demandes d'autorisation d'entrée et de regroupement familial lui avaient été refusées par l'ODM et qu'il avait ainsi été contraint de poursuivre sa vie familiale dans la clandestinité. L'intéressé a par ailleurs argué qu'en prononçant une interdiction d'entrée à son endroit, l'ODM avait ignoré ses relations familiales et avait ainsi contrevenu à l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101). Il a encore fait valoir que les conditions de l'art. 67 LEtr n'étaient pas réalisées, dès lors qu'en tentant de franchir illégalement la frontière italienne avec un permis C (recte: permis B) falsifié, il avait certes violé les prescriptions en matière de police des étrangers, mais toutefois pas de manière grave, ni de manière réitérée, qu'il avait agi de la sorte pour entretenir ses relations familiales, que l'interdiction d'entrée n'était pas justifiée par un motif d'ordre public prépondérant et qu'il n'existait pas de raison majeure de l'interdire d'entrée en Suisse, d'autant moins qu'il possédait un passeport serbe qui lui permettait d'entrer sur territoire helvétique sans visa. K. Par acte séparé daté du même jour, A._______ a également adressé à l'ODM une demande de reconsidération de la décision du 26 mai 1993 en tant qu'elle portait sur son renvoi. Par décision du 26 novembre 2010, l'autorité précitée n'est pas entrée en matière sur cette requête. L. Par courrier du 27 janvier 2011, le requérant a réitéré pour l'essentiel ses précédentes allégations relatives à sa demande de levée de l'interdiction d'entrée prononcée à son endroit. M. Par décision du 27 mai 2011, l'ODM a rejeté la nouvelle demande de regroupement familial et d'inclusion de A._______ dans l'admission provisoire de B._______, dès lors que cette dernière dépendait toujours entièrement de l'aide sociale et qu'ils n'étaient pas mariés. Un recours contre cette décision est actuellement pendant auprès de la Cour V du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF ou le Tribunal). N. Le 8 juin 2011, l'ODM a accepté la requête de D._______ et de sa mère visant à la reconnaissance d'un cas de rigueur en application de l'art. 84 al. 5 LEtr et a approuvé l'octroi d'une autorisation de séjour en leur faveur. O. Par décision du 7 juillet 2011, l'autorité précitée a rejeté la demande de A._______ tendant au réexamen de la décision d'interdiction d'entrée du 26 octobre 2009,
Erwägungen (14 Absätze)
E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions sur réexamen rendues par l'ODM (qui constitue une unité de l'administration fédérale au sens de l'art. 33 let. d LTAF) en matière d'interdiction d'entrée sont susceptibles de recours au TAF, qui statue de manière définitive (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]; cf. consid. 3.2 infra).
E. 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
E. 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA).
E. 2 Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours ni par les considérants juridiques de la décision querellée (cf. André Moser, Michael Beusch et Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, tome X, Bâle 2008, p. 181, ad ch. 3.197; Blaise Knapp, Précis de droit administratif, Bâle et Francfort-sur-le-Main 1991, p. 422, nos 2034ss ; Pierre Moor, Droit administratif, Berne 2002, vol. II, p. 264s., ch. 2.2.6.5, et références citées). Il en résulte qu'elle peut, d'une part, admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués, et, d'autre part, maintenir une décision en la fondant au besoin sur d'autres dispositions légales que celles retenues par l'autorité inférieure, pour autant qu'il reste dans le cadre de l'objet du litige (cf. ATF 130 III 707 consid. 3.1, ATF 108 Ib 28 consid. 1, et la jurisprudence citée ; Moor, op. cit., ibidem). Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2011/1 consid. 2 p. 4 et jurisprudence citée). 3.1. La procédure administrative distingue les moyens de droit ordinaires et extraordinaires. Contrairement aux premiers, les seconds sont dirigés contre des décisions entrées en force de chose jugée formelle, à savoir contre des décisions qui ne peuvent plus être contestées par un moyen de droit ordinaire, par exemple du fait que toutes les voies de droit ordinaires ont été épuisées, que le délai de recours est venu à échéance sans avoir été utilisé, que le recours a été déclaré irrecevable ou en cas de renonciation à recourir ou de retrait du recours. La demande de révision (dont l'examen incombe à l'autorité de recours et suppose que la cause ait fait l'objet d'une décision matérielle sur recours) et la demande de réexamen ou de reconsidération (dont l'examen incombe à l'autorité inférieure) relèvent de la procédure extraordinaire (cf. Ursina Beerli-Bonorand, Die ausserordentlichen Rechtsmittel in der Verwaltungsrechtspflege des Bundes und der Kantone, Zurich 1985, p. 45s., 80s. et 171ss; sur la distinction entre la révision et le réexamen lorsque la cause a fait l'objet d'une décision matérielle sur recours, cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5867/2009 du 15 avril 2011 consid. 2.2). 3.2. En l'espèce, la décision d'interdiction d'entrée rendue le 26 octobre 2009 n'a pas été contestée par le recourant et est ainsi entrée en force de chose jugée formelle (cf. let. I supra). Seule la voie du réexamen devant l'autorité inférieure était dès lors ouverte dans le cadre de la présente cause. C'est donc à juste titre que l'ODM a qualifié la requête du prénommé du 9 novembre 2010 de demande de réexamen. 4.1. La demande de réexamen - définie comme étant une requête non soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération d'une décision qu'elle a rendue et qui est entrée en force - n'est pas expressément prévue par la PA. La jurisprudence et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des décisions, et des art. 8 et 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). Dans la mesure où la demande de réexamen est un moyen de droit extraordinaire, l'autorité administrative n'est tenue de s'en saisir qu'à certaines conditions, ce qui est notamment le cas, selon la jurisprudence et la doctrine, lorsque le requérant invoque l'un des motifs de révision prévus par l'art. 66 PA (à savoir notamment des faits, respectivement des moyens de preuve importants, qu'il ne connaissait pas lors de la première décision ou dont il ne pouvait se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à l'époque) ou lorsque les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis que la première décision a été rendue (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181, ATF 127 I 133 consid. 6 p. 137s., et la jurisprudence citée; ATAF 2010/5 consid. 2.1.1 p. 59, et la jurisprudence et doctrine citées). Selon la pratique en vigueur en matière de révision, applicable par analogie à l'institution du réexamen, les faits nouveaux ne peuvent entraîner la révision ou le réexamen d'une décision entrée en force que s'ils sont pertinents et suffisamment importants pour conduire à une nouvelle appréciation de la situation (cf. ATF 136 II précité consid. 2.2.1 p. 181s., ATF 131 II 329 consid. 3.2 p. 336s.). La procédure extraordinaire ne saurait toutefois servir de prétexte pour remettre continuellement en question des décisions entrées en force, ni surtout viser à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (cf. ATF 136 II précité consid. 2.1 p. 181, ATF 127 I précité, loc. cit., et la jurisprudence citée). 4.2. L'instance inférieure est entrée en matière sur la demande de réexamen du recourant, a procédé à un examen matériel et, sur cette base, rendu une nouvelle décision. Le Tribunal dispose par conséquent d'un plein pouvoir d'examen pour déterminer si l'interdiction qui frappe A._______ est encore conforme au droit fédéral. En revanche, il sied de noter que la question de savoir si la première décision était justifiée ne fait pas l'objet de la présente procédure (cf. ATAF 2008/24 consid. 2.2, et les références citées). Ainsi, les arguments du recourant portant sur cette question sont irrecevables.
E. 5.1 Dans sa demande du 9 novembre 2010 visant à la levée de l'interdiction d'entrée prononcée à son égard, le prénommé a invoqué la présence de ses enfants et de sa compagne en Suisse, se prévalant de l'art. 8 CEDH. Il a en particulier allégué qu'il souhaitait effectuer les démarches utiles à la reconnaissance en paternité de sa fille cadette, C._______, née en 2010, et à la défense de son droit de visite sur sa fille aînée, D._______, au bénéfice d'une autorisation de séjour suite à la décision de l'ODM du 8 juin 2011, entretenir des relations avec ses enfants et participer à leur éducation.
E. 5.2 Le Tribunal constate tout d'abord que les liens unissant le recourant à sa compagne, B._______, qu'il a rencontrée en 1996, à leurs enfants E._______, né en 1999, F._______, née en 2000, G._______, né en 2004, et à sa fille aînée, D._______, née en 1993 d'une précédente union, ne constituent nullement des faits nouveaux puisqu'ils sont largement antérieurs à la décision d'interdiction d'entrée du 26 octobre 2009. Quant à la naissance de sa fille cadette, C._______, en date du 18 février 2010, il sied de constater que si elle est survenue postérieurement à la décision d'interdiction d'entrée du 26 octobre 2009, les allégations relatives à cet événement auraient néanmoins déjà pu être invoquées dans le cadre d'une procédure de recours ordinaire, si l'intéressé n'avait pas renoncé de son propre chef à utiliser ce moyen, puisque la décision précitée ne lui a été dûment notifiée que le 21 mai 2010 (cf. let. I ci-dessus). Compte tenu de son large pouvoir d'appréciation, l'autorité de recours aurait pu prendre en considération ces éléments dans sa décision, en tenant dûment compte de la situation particulière du recourant. Le cas échéant, elle aurait pu réduire la durée de la mesure d'interdiction d'entrée dont il faisait l'objet. Aussi le recourant doit-il assumer les conséquences du choix librement opéré de renoncer à recourir formellement contre la mesure d'éloignement précitée et d'avoir opté en faveur de la voie du réexamen, moyen de droit extraordinaire qui est soumis à des conditions plus restrictives que celles régissant le recours ordinaire (cf. consid. 4.1 ci-dessus).
E. 5.3 Concernant la décision du 8 juin 2011, par laquelle l'ODM a accepté la requête de D._______, désormais majeure et qui est lourdement handicapée, et de sa mère visant à la reconnaissance d'un cas individuel d'une extrême gravité en application de l'art. 84 al. 5 LEtr et a approuvé l'octroi d'une autorisation de séjour en leur faveur, il sied de constater qu'elle est postérieure à la décision d'interdiction d'entrée du 26 octobre 2009. Aussi, c'est à juste titre que l'autorité intimée est entrée en matière sur la demande de réexamen du 9 novembre 2010.
E. 5.3.1 Dans ce cadre, il convient donc d'examiner, en tenant compte de la situation actuelle, si la mesure d'interdiction d'entrée satisfait encore au principe de proportionnalité et, dans ce contexte, si elle est conforme à l'art. 8 CEDH. En particulier, doivent ainsi être analysés la nécessité de ladite mesure afin de préserver la sécurité et l'ordre publics en Suisse, l'intérêt public à son maintien et l'intérêt privé du recourant à sa levée.
E. 5.3.2 S'agissant de l'intérêt public, il est à noter que l'interdiction d'entrée prononcée à l'endroit du recourant est une mesure administrative de contrôle qui tend à le tenir éloigné de Suisse. Or, il ressort du dossier que, par jugement du 15 septembre 1994, le Tribunal de police du district d'Aigle a condamné par défaut le recourant à trente jours d'emprisonnement pour faux dans les certificats et conduite d'un véhicule automobile sans permis de conduire. Le 31 juillet 2007, le TAF a procédé à la radiation du rôle du recours que l'intéressé avait interjeté contre la décision de l'ODM du 21 novembre 2006 rejetant sa demande d'autorisation d'entrée en Suisse pour visite, dès lors que le recourant avait, sans attendre de connaître l'issue de ladite procédure, pris l'initiative de venir en Suisse aux fins d'accomplir les actes en vue desquels il avait précisément requis des autorités helvétiques l'octroi d'une autorisation d'entrée, rendant de la sorte sans objet la poursuite de la procédure. Le 22 juillet 2009, l'intéressé a été contrôlé en Italie en possession d'une autorisation de séjour suisse falsifiée, cherchant ainsi à tromper l'autorité et violant de manière parfaitement consciente et répétée les prescriptions du droit en matière d'étrangers. A cet égard, le recourant a du reste lui-même expliqué que, faute d'autorisation, il avait été contraint de poursuivre sa vie familiale dans la clandestinité (cf. recours précité point 9), ce qui laisse planer de sérieux doutes quant à sa véritable capacité à se conformer aux lois en vigueur et à adopter un comportement exempt de tout reproche, de sorte que l'on ne saurait exclure un cas de récidive. Or, il sied de rappeler, d'une part, que l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201) précise, en son art. 80 al. 1, qu'il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales et que, d'autre part, une interdiction d'entrée peut notamment être prononcée lorsque l'étranger a violé les prescriptions du droit en matière d'étrangers (cf. Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002 3568).
E. 5.3.3 L'intérêt privé du recourant consiste à pouvoir rendre visite à sa fille aînée, D._______, au bénéfice d'une autorisation de séjour en Suisse suite à la décision de l'ODM du 8 juin 2011. Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH - dont la portée est identique à celle de l'art. 13 al. 1 Cst. - pour s'opposer à l'éventuelle séparation de la famille. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette disposition, que la relation entre l'étranger et une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (nationalité suisse, autorisation d'établissement ou droit certain à l'obtention ou à la prolongation d'une autorisation de séjour [cf. sur ce dernier point, ATF 135 I 143 consid. 1.3.1]) soit étroite, effective et stable (cf. notamment ATF 135 I 143 consid. 1.3.2, ATF 129 II 11 consid. 2 et ATF 127 II 60 consid. 1d/aa). Les relations visées à l'art. 8 CEDH sont avant tout celles qui existent entre époux, ainsi que les relations entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. notamment ATF 135 I 143 consid. 1.3.2). Le droit au respect de la vie familiale n'est toutefois pas absolu et peut être restreint au terme d'une pesée des intérêts en présence, pour autant que dite ingérence respecte le principe de proportionnalité. Il faut tenir compte, en cas de condamnation de l'étranger pour crime ou délit, de la gravité des actes commis ainsi que de la situation personnelle et familiale de l'intéressé (cf. ATF 134 II 10 consid. 4.1 et 4.2 et la jurisprudence citée, concernant une autorisation de séjour en Suisse). Or, le recourant a lui-même affirmé qu'il n'avait pratiquement pas eu de relations familiales avec D._______ et qu'ils ne s'étaient vus que très sporadiquement (cf. demande de réexamen du 9 novembre 2010). Si cette situation est certes la conséquence de l'absence de statut en Suisse de l'intéressé, il n'en demeure toutefois pas moins que, dans ces circonstances, A._______ ne saurait entretenir des liens étroits et effectifs avec sa fille aînée. Il s'ensuit que le recourant ne peut se prévaloir du droit au respect de la vie privée et familiale. Dans ce contexte, il s'impose tout au plus d'observer que, comme relevé par l'ODM dans sa décision du 27 mai 2011, le statut des quatre enfants du prénommé issus de sa relation avec B._______, lesquels sont au bénéfice de l'admission provisoire en Suisse, ne fonde pas non plus de droit au sens de l'art. 8 CEDH. Il convient au surplus de souligner qu'en l'absence de titre de séjour, le recourant, même en cas de levée de la décision d'interdiction d'entrée, ne pourrait pas résider sur le territoire helvétique auprès de sa famille, étant à cet égard rappelé que, par décision du 27 mai 2011, l'ODM a également rejeté la deuxième demande de regroupement familial et d'inclusion de A._______ dans l'admission provisoire de B._______, dès lors que cette dernière dépendait toujours entièrement de l'aide sociale et qu'ils n'étaient pas mariés, et qu'un recours contre cette décision est actuellement pendant auprès de la Cour V du TAF (cf. let. M ci-dessus). Par ailleurs, le maintien de la mesure querellée, contrairement à ce que prétend l'intéressé, ne l'empêche en l'état pas d'entretenir, malgré son éloignement géographique, des liens avec sa compagne et ses enfants (par courrier, par téléphone, via internet) et ne consacre donc pas de violation du droit garanti par l'art. 8 CEDH. S'agissant des démarches utiles à effectuer en vue de la reconnaissance en paternité de C._______ et de l'exercice de son droit de visite sur D._______, le recourant conserve la possibilité, en présence de motifs humanitaires ou importants, de solliciter auprès de l'ODM, sur la base de l'art. 67 al. 5 LEtr, la suspension - pour une courte durée déterminée - de la mesure d'éloignement en cause. Il s'impose d'ailleurs d'observer à ce propos que, le 24 novembre 2008, l'ODM a habilité la représentation suisse à Pristina à délivrer à A._______ un visa de quatre jours afin de lui permettre de se présenter à une audience devant le Tribunal d'arrondissement de Lausanne dans le cadre d'une constatation d'état civil.
E. 5.3.4 Cela étant, l'intérêt privé du recourant ne saurait dans ces circonstances être de nature à prévaloir sur l'intérêt public.
E. 5.4 Au demeurant, on ne voit pas quelle incidence le fait que l'intéressé possède un passeport serbe pourrait avoir sur la présente cause. Cet élément n'est donc pas pertinent.
E. 6 Au vu de ce qui précède, force est de constater que le recourant n'invoque aucun élément ou changement de circonstances important, survenu postérieurement à la décision d'interdiction d'entrée du 26 octobre 2009, qui permettrait de justifier une reconsidération de cette mesure. Le maintien de cette décision apparaît en outre nécessaire à la préservation de l'ordre et la sécurité publics en Suisse et respecte le principe de proportionnalité, la mesure d'éloignement déployant ses effets jusqu'au 25 octobre 2012. Par conséquent, c'est à bon droit que, par décision du 7 juillet 2011, l'autorité intimée a rejeté la demande de réexamen de l'intéressé.
E. 7 En conséquence, le Tribunal est amené à conclure que la décision querellée est conforme au droit (cf. art. 49 PA). Partant, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable.Le recourant ayant été mis, en raison de son indigence, au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle, par décision incidente du TAF du 3 octobre 2011, il n'y pas lieu de percevoir de frais de procédure (cf. art. 65 al. 1 PA). (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- Le présent arrêt est adressé : - au recourant (Recommandé) - à l'autorité inférieure, avec dossiers n° de réf. Symic 3736762.8 et N 182091 en retour - en copie au Service de la population du canton de Vaud, avec dossier VD 407'033 en retour Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-3995/2011 Arrêt du 23 février 2012 Composition Blaise Vuille (président du collège), Marianne Teuscher, Ruth Beutler, juges, Sophie Vigliante Romeo, greffière. Parties A._______, représenté par le Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), rue Enning 4, case postale 7359, 1002 Lausanne , recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure . Objet Interdiction d'entrée (réexamen). Faits : A. A.a Le 7 décembre 1989, A._______, ressortissant serbe, né en 1970, est entré en Suisse et y a déposé une demande d'asile. Par décision du 24 juillet 1990, l'Office fédéral compétent a rejeté cette requête et prononcé le renvoi de l'intéressé. Celui-ci a ensuite disparu. A.b Le 29 octobre 1991, le requérant a déposé une nouvelle demande d'asile en Suisse. Le 28 janvier 1992, l'Office fédéral des réfugiés (ODR, actuellement Office fédéral des migrations: ODM) a rendu une décision de non entrée en matière sur ladite demande, dès lors que l'intéressé avait à nouveau disparu. A.c Par décision du 26 mai 1993, l'ODR a rejeté une troisième demande d'asile de A._______ et ordonné son renvoi de Suisse. Par jugement du 15 septembre 1994, le Tribunal de police du district d'Aigle a condamné par défaut le prénommé à trente jours d'emprisonnement pour faux dans les certificats et conduite d'un véhicule automobile sans permis de conduire. L'intéressé a quitté le territoire helvétique le 7 octobre 1999 à destination de son pays d'origine. Le 22 octobre 1999, la Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA) a radié du rôle le recours que le requérant avait interjeté contre la décision du 26 mai 1993, dans la mesure où celui-ci avait retiré son pourvoi. B. Par décision du 8 avril 2002, l'Office fédéral des étrangers (OFE, actuellement Office fédéral des migrations: ODM) a refusé de délivrer à A._______ une autorisation d'entrée en Suisse pour affaires. C. Par décision du 21 novembre 2006, l'ODM a rejeté la demande d'autorisation d'entrée en Suisse pour visite du prénommé. Le 31 juillet 2007, le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF ou le Tribunal) a procédé à la radiation du rôle du recours que l'intéressé avait interjeté contre cette décision, dès lors que celui-ci avait, sans attendre de connaître l'issue de ladite procédure, pris l'initiative de venir en Suisse aux fins d'accomplir les actes en vue desquels il avait précisément requis des autorités helvétiques l'octroi d'une autorisation d'entrée, rendant de la sorte sans objet la poursuite de la procédure. D. Le 24 novembre 2008, l'ODM a habilité la représentation suisse à Pristina à délivrer à A._______ un visa de quatre jours afin de lui permettre de se présenter à une audience devant le Tribunal d'arrondissement de Lausanne dans le cadre d'une constatation d'état civil. Entré en Suisse le même jour, le prénommé a quitté ce pays le 27 novembre 2008. E. Par décision du 17 mars 2009, l'ODM a rejeté la demande de regroupement familial et d'inclusion de A._______ dans l'admission provisoire de sa compagne, B._______, une compatriote née en 1967, mère de quatre de ses enfants, dès lors que celle-ci dépendait de l'aide sociale et qu'ils n'étaient pas encore mariés. F. Le 22 juillet 2009, l'intéressé a été contrôlé en Italie en possession d'une autorisation de séjour suisse falsifiée. G. Le 26 octobre 2009, l'ODM a prononcé à l'endroit de A._______ une décision d'interdiction d'entrée valable jusqu'au 25 octobre 2012. Cette décision est principalement fondée sur le fait que l'intéressé, en violation de l'ancien art. 67 al. 1 let. a et de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RO 2007 5437), disposition ayant été remplacée à partir du 1er janvier 2011 par l'actuel art. 67 al. 2 let. a LEtr (qui a la même teneur), avait attenté à la sécurité et à l'ordre publics, dès lors qu'il avait tenté d'entrer illégalement avec de faux papiers d'identité. L'office a par ailleurs relevé que cette décision entraînerait une publication dans le Système d'information Schengen (SIS) ayant pour conséquence d'étendre ses effets à l'ensemble du territoire des Etats Schengen. H. Le 21 mai 2010, A._______ a fait l'objet d'un contrôle à l'aéroport de Zurich. La décision précitée lui a alors été notifiée. Le 22 mai 2010, il a été refoulé vers Pristina. I. Par lettre non datée, accompagnée d'une procuration signée par le prénommé, et parvenue à l'ODM le 14 juin 2010, B._______ a sollicité des informations concernant la décision d'interdiction d'entrée en Suisse prononcée à l'endroit de son compagnon, expliquant que celui-ci avait souhaité se rendre dans ce pays afin de reconnaître leur fille et qu'il s'était vu refuser l'entrée sur territoire helvétique. Le 15 juin 2010, l'ODM a transmis copie de ladite décision à la prénommée, tout en précisant que ce prononcé avait été dûment notifié à l'intéressé le 21 mai 2010 et qu'il lui était loisible de le contester en faisant usage des voies de droit à disposition, possibilité dont elle n'a pas fait usage. J. Par écrit du 9 novembre 2010, A._______ a sollicité de l'ODM, par l'entremise de son conseil, la levée de l'interdiction d'entrée prononcée le 26 octobre 2009 à son endroit, expliquant que, depuis le prononcé de cette mesure, il était devenu père d'une fille, C._______, née le 18 février 2010, au bénéfice de l'admission provisoire en Suisse, qu'il n'avait pas encore pu la reconnaître et qu'il était également privé de manière continue de relations familiales avec ses quatre autres enfants mineurs, également admis provisoirement en Suisse. Il a en outre allégué que sa fille aînée, D._______, née en 1993 d'une précédente union, était lourdement handicapée, qu'il n'avait pratiquement pas eu de relations familiales avec elle dans la mesure où la mère de celle-ci s'y opposait, qu'il n'avait jamais eu l'occasion ni d'exercer son droit de visite, ni de défendre son droit de visite, et que D._______ n'avait jamais été autorisée par l'ODM à se rendre au Kosovo, de sorte qu'ils ne s'étaient vus que très sporadiquement, la dernière fois deux ans auparavant. Il a par ailleurs exposé qu'il avait rencontré sa compagne, B._______, en 1996, que, comme il était domicilié à l'étranger, la procédure de mariage n'avait pu aboutir, que quatre enfants étaient issus de leur relation, soit E._______, né en 1999, F._______, née en 2000, G._______, né en 2004, et C._______, née en 2010, et qu'il n'avait jamais renoncé à mener une vie familiale avec sa compagne et leurs quatre enfants. Il a ajouté que seul un visa de quatre jours lui avait été délivré en 2008 pour se rendre à une audience devant le Tribunal d'arrondissement de Lausanne, que toutes les autres demandes d'autorisation d'entrée et de regroupement familial lui avaient été refusées par l'ODM et qu'il avait ainsi été contraint de poursuivre sa vie familiale dans la clandestinité. L'intéressé a par ailleurs argué qu'en prononçant une interdiction d'entrée à son endroit, l'ODM avait ignoré ses relations familiales et avait ainsi contrevenu à l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101). Il a encore fait valoir que les conditions de l'art. 67 LEtr n'étaient pas réalisées, dès lors qu'en tentant de franchir illégalement la frontière italienne avec un permis C (recte: permis B) falsifié, il avait certes violé les prescriptions en matière de police des étrangers, mais toutefois pas de manière grave, ni de manière réitérée, qu'il avait agi de la sorte pour entretenir ses relations familiales, que l'interdiction d'entrée n'était pas justifiée par un motif d'ordre public prépondérant et qu'il n'existait pas de raison majeure de l'interdire d'entrée en Suisse, d'autant moins qu'il possédait un passeport serbe qui lui permettait d'entrer sur territoire helvétique sans visa. K. Par acte séparé daté du même jour, A._______ a également adressé à l'ODM une demande de reconsidération de la décision du 26 mai 1993 en tant qu'elle portait sur son renvoi. Par décision du 26 novembre 2010, l'autorité précitée n'est pas entrée en matière sur cette requête. L. Par courrier du 27 janvier 2011, le requérant a réitéré pour l'essentiel ses précédentes allégations relatives à sa demande de levée de l'interdiction d'entrée prononcée à son endroit. M. Par décision du 27 mai 2011, l'ODM a rejeté la nouvelle demande de regroupement familial et d'inclusion de A._______ dans l'admission provisoire de B._______, dès lors que cette dernière dépendait toujours entièrement de l'aide sociale et qu'ils n'étaient pas mariés. Un recours contre cette décision est actuellement pendant auprès de la Cour V du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF ou le Tribunal). N. Le 8 juin 2011, l'ODM a accepté la requête de D._______ et de sa mère visant à la reconnaissance d'un cas de rigueur en application de l'art. 84 al. 5 LEtr et a approuvé l'octroi d'une autorisation de séjour en leur faveur. O. Par décision du 7 juillet 2011, l'autorité précitée a rejeté la demande de A._______ tendant au réexamen de la décision d'interdiction d'entrée du 26 octobre 2009, considérant que les décisions des 27 mai et 8 juin 2011 constituaient certes un fait nouveau par rapport au prononcé de ladite mesure d'éloignement, mais qu'elles ne constituaient toutefois pas un fait nouveau important au point de justifier une reconsidération de cette mesure. P. Par acte du 14 juillet 2011, A._______ a recouru, par l'entremise de son mandataire, contre la décision du 7 juillet 2011, concluant à son annulation, tout en sollicitant d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle. Il a repris en substance l'argumentation qu'il avait précédemment développée dans son écriture du 9 novembre 2010. Il a insisté sur le fait qu'il souhaitait effectuer les démarches utiles à la reconnaissance en paternité de sa fille cadette, C._______, et à l'exercice de son droit de visite sur sa fille aînée, D._______, entretenir des relations avec ses enfants mineurs et participer à leur éducation, tout en se prévalant de l'art. 8 CEDH. Il a en outre soutenu que la décision d'interdiction d'entrée n'était pas justifiée par un motif d'ordre public prépondérant, qu'elle portait atteinte de manière grave à ses relations avec ses enfants et sa compagne, qu'elle était disproportionnée et qu'elle était ainsi contraire à l'art. 67 LEtr et à l'art. 8 CEDH. Q. Par décision incidente du 3 octobre 2011, l'autorité d'instruction a dispensé le recourant du paiement des frais de procédure. R. Appelée à se prononcer sur le recours, l'autorité intimée en a proposé le rejet en date du 24 octobre 2011. Invité à se déterminer sur ce préavis, le recourant n'a pas fait usage de son droit de réplique. Droit : 1. 1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions sur réexamen rendues par l'ODM (qui constitue une unité de l'administration fédérale au sens de l'art. 33 let. d LTAF) en matière d'interdiction d'entrée sont susceptibles de recours au TAF, qui statue de manière définitive (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]; cf. consid. 3.2 infra). 1.2. A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3. L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA).
2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours ni par les considérants juridiques de la décision querellée (cf. André Moser, Michael Beusch et Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, tome X, Bâle 2008, p. 181, ad ch. 3.197; Blaise Knapp, Précis de droit administratif, Bâle et Francfort-sur-le-Main 1991, p. 422, nos 2034ss ; Pierre Moor, Droit administratif, Berne 2002, vol. II, p. 264s., ch. 2.2.6.5, et références citées). Il en résulte qu'elle peut, d'une part, admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués, et, d'autre part, maintenir une décision en la fondant au besoin sur d'autres dispositions légales que celles retenues par l'autorité inférieure, pour autant qu'il reste dans le cadre de l'objet du litige (cf. ATF 130 III 707 consid. 3.1, ATF 108 Ib 28 consid. 1, et la jurisprudence citée ; Moor, op. cit., ibidem). Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2011/1 consid. 2 p. 4 et jurisprudence citée). 3.1. La procédure administrative distingue les moyens de droit ordinaires et extraordinaires. Contrairement aux premiers, les seconds sont dirigés contre des décisions entrées en force de chose jugée formelle, à savoir contre des décisions qui ne peuvent plus être contestées par un moyen de droit ordinaire, par exemple du fait que toutes les voies de droit ordinaires ont été épuisées, que le délai de recours est venu à échéance sans avoir été utilisé, que le recours a été déclaré irrecevable ou en cas de renonciation à recourir ou de retrait du recours. La demande de révision (dont l'examen incombe à l'autorité de recours et suppose que la cause ait fait l'objet d'une décision matérielle sur recours) et la demande de réexamen ou de reconsidération (dont l'examen incombe à l'autorité inférieure) relèvent de la procédure extraordinaire (cf. Ursina Beerli-Bonorand, Die ausserordentlichen Rechtsmittel in der Verwaltungsrechtspflege des Bundes und der Kantone, Zurich 1985, p. 45s., 80s. et 171ss; sur la distinction entre la révision et le réexamen lorsque la cause a fait l'objet d'une décision matérielle sur recours, cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5867/2009 du 15 avril 2011 consid. 2.2). 3.2. En l'espèce, la décision d'interdiction d'entrée rendue le 26 octobre 2009 n'a pas été contestée par le recourant et est ainsi entrée en force de chose jugée formelle (cf. let. I supra). Seule la voie du réexamen devant l'autorité inférieure était dès lors ouverte dans le cadre de la présente cause. C'est donc à juste titre que l'ODM a qualifié la requête du prénommé du 9 novembre 2010 de demande de réexamen. 4.1. La demande de réexamen - définie comme étant une requête non soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération d'une décision qu'elle a rendue et qui est entrée en force - n'est pas expressément prévue par la PA. La jurisprudence et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des décisions, et des art. 8 et 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). Dans la mesure où la demande de réexamen est un moyen de droit extraordinaire, l'autorité administrative n'est tenue de s'en saisir qu'à certaines conditions, ce qui est notamment le cas, selon la jurisprudence et la doctrine, lorsque le requérant invoque l'un des motifs de révision prévus par l'art. 66 PA (à savoir notamment des faits, respectivement des moyens de preuve importants, qu'il ne connaissait pas lors de la première décision ou dont il ne pouvait se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à l'époque) ou lorsque les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis que la première décision a été rendue (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181, ATF 127 I 133 consid. 6 p. 137s., et la jurisprudence citée; ATAF 2010/5 consid. 2.1.1 p. 59, et la jurisprudence et doctrine citées). Selon la pratique en vigueur en matière de révision, applicable par analogie à l'institution du réexamen, les faits nouveaux ne peuvent entraîner la révision ou le réexamen d'une décision entrée en force que s'ils sont pertinents et suffisamment importants pour conduire à une nouvelle appréciation de la situation (cf. ATF 136 II précité consid. 2.2.1 p. 181s., ATF 131 II 329 consid. 3.2 p. 336s.). La procédure extraordinaire ne saurait toutefois servir de prétexte pour remettre continuellement en question des décisions entrées en force, ni surtout viser à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (cf. ATF 136 II précité consid. 2.1 p. 181, ATF 127 I précité, loc. cit., et la jurisprudence citée). 4.2. L'instance inférieure est entrée en matière sur la demande de réexamen du recourant, a procédé à un examen matériel et, sur cette base, rendu une nouvelle décision. Le Tribunal dispose par conséquent d'un plein pouvoir d'examen pour déterminer si l'interdiction qui frappe A._______ est encore conforme au droit fédéral. En revanche, il sied de noter que la question de savoir si la première décision était justifiée ne fait pas l'objet de la présente procédure (cf. ATAF 2008/24 consid. 2.2, et les références citées). Ainsi, les arguments du recourant portant sur cette question sont irrecevables. 5. 5.1. Dans sa demande du 9 novembre 2010 visant à la levée de l'interdiction d'entrée prononcée à son égard, le prénommé a invoqué la présence de ses enfants et de sa compagne en Suisse, se prévalant de l'art. 8 CEDH. Il a en particulier allégué qu'il souhaitait effectuer les démarches utiles à la reconnaissance en paternité de sa fille cadette, C._______, née en 2010, et à la défense de son droit de visite sur sa fille aînée, D._______, au bénéfice d'une autorisation de séjour suite à la décision de l'ODM du 8 juin 2011, entretenir des relations avec ses enfants et participer à leur éducation. 5.2. Le Tribunal constate tout d'abord que les liens unissant le recourant à sa compagne, B._______, qu'il a rencontrée en 1996, à leurs enfants E._______, né en 1999, F._______, née en 2000, G._______, né en 2004, et à sa fille aînée, D._______, née en 1993 d'une précédente union, ne constituent nullement des faits nouveaux puisqu'ils sont largement antérieurs à la décision d'interdiction d'entrée du 26 octobre 2009. Quant à la naissance de sa fille cadette, C._______, en date du 18 février 2010, il sied de constater que si elle est survenue postérieurement à la décision d'interdiction d'entrée du 26 octobre 2009, les allégations relatives à cet événement auraient néanmoins déjà pu être invoquées dans le cadre d'une procédure de recours ordinaire, si l'intéressé n'avait pas renoncé de son propre chef à utiliser ce moyen, puisque la décision précitée ne lui a été dûment notifiée que le 21 mai 2010 (cf. let. I ci-dessus). Compte tenu de son large pouvoir d'appréciation, l'autorité de recours aurait pu prendre en considération ces éléments dans sa décision, en tenant dûment compte de la situation particulière du recourant. Le cas échéant, elle aurait pu réduire la durée de la mesure d'interdiction d'entrée dont il faisait l'objet. Aussi le recourant doit-il assumer les conséquences du choix librement opéré de renoncer à recourir formellement contre la mesure d'éloignement précitée et d'avoir opté en faveur de la voie du réexamen, moyen de droit extraordinaire qui est soumis à des conditions plus restrictives que celles régissant le recours ordinaire (cf. consid. 4.1 ci-dessus). 5.3. Concernant la décision du 8 juin 2011, par laquelle l'ODM a accepté la requête de D._______, désormais majeure et qui est lourdement handicapée, et de sa mère visant à la reconnaissance d'un cas individuel d'une extrême gravité en application de l'art. 84 al. 5 LEtr et a approuvé l'octroi d'une autorisation de séjour en leur faveur, il sied de constater qu'elle est postérieure à la décision d'interdiction d'entrée du 26 octobre 2009. Aussi, c'est à juste titre que l'autorité intimée est entrée en matière sur la demande de réexamen du 9 novembre 2010. 5.3.1. Dans ce cadre, il convient donc d'examiner, en tenant compte de la situation actuelle, si la mesure d'interdiction d'entrée satisfait encore au principe de proportionnalité et, dans ce contexte, si elle est conforme à l'art. 8 CEDH. En particulier, doivent ainsi être analysés la nécessité de ladite mesure afin de préserver la sécurité et l'ordre publics en Suisse, l'intérêt public à son maintien et l'intérêt privé du recourant à sa levée. 5.3.2. S'agissant de l'intérêt public, il est à noter que l'interdiction d'entrée prononcée à l'endroit du recourant est une mesure administrative de contrôle qui tend à le tenir éloigné de Suisse. Or, il ressort du dossier que, par jugement du 15 septembre 1994, le Tribunal de police du district d'Aigle a condamné par défaut le recourant à trente jours d'emprisonnement pour faux dans les certificats et conduite d'un véhicule automobile sans permis de conduire. Le 31 juillet 2007, le TAF a procédé à la radiation du rôle du recours que l'intéressé avait interjeté contre la décision de l'ODM du 21 novembre 2006 rejetant sa demande d'autorisation d'entrée en Suisse pour visite, dès lors que le recourant avait, sans attendre de connaître l'issue de ladite procédure, pris l'initiative de venir en Suisse aux fins d'accomplir les actes en vue desquels il avait précisément requis des autorités helvétiques l'octroi d'une autorisation d'entrée, rendant de la sorte sans objet la poursuite de la procédure. Le 22 juillet 2009, l'intéressé a été contrôlé en Italie en possession d'une autorisation de séjour suisse falsifiée, cherchant ainsi à tromper l'autorité et violant de manière parfaitement consciente et répétée les prescriptions du droit en matière d'étrangers. A cet égard, le recourant a du reste lui-même expliqué que, faute d'autorisation, il avait été contraint de poursuivre sa vie familiale dans la clandestinité (cf. recours précité point 9), ce qui laisse planer de sérieux doutes quant à sa véritable capacité à se conformer aux lois en vigueur et à adopter un comportement exempt de tout reproche, de sorte que l'on ne saurait exclure un cas de récidive. Or, il sied de rappeler, d'une part, que l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201) précise, en son art. 80 al. 1, qu'il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales et que, d'autre part, une interdiction d'entrée peut notamment être prononcée lorsque l'étranger a violé les prescriptions du droit en matière d'étrangers (cf. Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002 3568). 5.3.3. L'intérêt privé du recourant consiste à pouvoir rendre visite à sa fille aînée, D._______, au bénéfice d'une autorisation de séjour en Suisse suite à la décision de l'ODM du 8 juin 2011. Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH - dont la portée est identique à celle de l'art. 13 al. 1 Cst. - pour s'opposer à l'éventuelle séparation de la famille. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette disposition, que la relation entre l'étranger et une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (nationalité suisse, autorisation d'établissement ou droit certain à l'obtention ou à la prolongation d'une autorisation de séjour [cf. sur ce dernier point, ATF 135 I 143 consid. 1.3.1]) soit étroite, effective et stable (cf. notamment ATF 135 I 143 consid. 1.3.2, ATF 129 II 11 consid. 2 et ATF 127 II 60 consid. 1d/aa). Les relations visées à l'art. 8 CEDH sont avant tout celles qui existent entre époux, ainsi que les relations entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. notamment ATF 135 I 143 consid. 1.3.2). Le droit au respect de la vie familiale n'est toutefois pas absolu et peut être restreint au terme d'une pesée des intérêts en présence, pour autant que dite ingérence respecte le principe de proportionnalité. Il faut tenir compte, en cas de condamnation de l'étranger pour crime ou délit, de la gravité des actes commis ainsi que de la situation personnelle et familiale de l'intéressé (cf. ATF 134 II 10 consid. 4.1 et 4.2 et la jurisprudence citée, concernant une autorisation de séjour en Suisse). Or, le recourant a lui-même affirmé qu'il n'avait pratiquement pas eu de relations familiales avec D._______ et qu'ils ne s'étaient vus que très sporadiquement (cf. demande de réexamen du 9 novembre 2010). Si cette situation est certes la conséquence de l'absence de statut en Suisse de l'intéressé, il n'en demeure toutefois pas moins que, dans ces circonstances, A._______ ne saurait entretenir des liens étroits et effectifs avec sa fille aînée. Il s'ensuit que le recourant ne peut se prévaloir du droit au respect de la vie privée et familiale. Dans ce contexte, il s'impose tout au plus d'observer que, comme relevé par l'ODM dans sa décision du 27 mai 2011, le statut des quatre enfants du prénommé issus de sa relation avec B._______, lesquels sont au bénéfice de l'admission provisoire en Suisse, ne fonde pas non plus de droit au sens de l'art. 8 CEDH. Il convient au surplus de souligner qu'en l'absence de titre de séjour, le recourant, même en cas de levée de la décision d'interdiction d'entrée, ne pourrait pas résider sur le territoire helvétique auprès de sa famille, étant à cet égard rappelé que, par décision du 27 mai 2011, l'ODM a également rejeté la deuxième demande de regroupement familial et d'inclusion de A._______ dans l'admission provisoire de B._______, dès lors que cette dernière dépendait toujours entièrement de l'aide sociale et qu'ils n'étaient pas mariés, et qu'un recours contre cette décision est actuellement pendant auprès de la Cour V du TAF (cf. let. M ci-dessus). Par ailleurs, le maintien de la mesure querellée, contrairement à ce que prétend l'intéressé, ne l'empêche en l'état pas d'entretenir, malgré son éloignement géographique, des liens avec sa compagne et ses enfants (par courrier, par téléphone, via internet) et ne consacre donc pas de violation du droit garanti par l'art. 8 CEDH. S'agissant des démarches utiles à effectuer en vue de la reconnaissance en paternité de C._______ et de l'exercice de son droit de visite sur D._______, le recourant conserve la possibilité, en présence de motifs humanitaires ou importants, de solliciter auprès de l'ODM, sur la base de l'art. 67 al. 5 LEtr, la suspension - pour une courte durée déterminée - de la mesure d'éloignement en cause. Il s'impose d'ailleurs d'observer à ce propos que, le 24 novembre 2008, l'ODM a habilité la représentation suisse à Pristina à délivrer à A._______ un visa de quatre jours afin de lui permettre de se présenter à une audience devant le Tribunal d'arrondissement de Lausanne dans le cadre d'une constatation d'état civil. 5.3.4. Cela étant, l'intérêt privé du recourant ne saurait dans ces circonstances être de nature à prévaloir sur l'intérêt public. 5.4. Au demeurant, on ne voit pas quelle incidence le fait que l'intéressé possède un passeport serbe pourrait avoir sur la présente cause. Cet élément n'est donc pas pertinent.
6. Au vu de ce qui précède, force est de constater que le recourant n'invoque aucun élément ou changement de circonstances important, survenu postérieurement à la décision d'interdiction d'entrée du 26 octobre 2009, qui permettrait de justifier une reconsidération de cette mesure. Le maintien de cette décision apparaît en outre nécessaire à la préservation de l'ordre et la sécurité publics en Suisse et respecte le principe de proportionnalité, la mesure d'éloignement déployant ses effets jusqu'au 25 octobre 2012. Par conséquent, c'est à bon droit que, par décision du 7 juillet 2011, l'autorité intimée a rejeté la demande de réexamen de l'intéressé.
7. En conséquence, le Tribunal est amené à conclure que la décision querellée est conforme au droit (cf. art. 49 PA). Partant, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable.Le recourant ayant été mis, en raison de son indigence, au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle, par décision incidente du TAF du 3 octobre 2011, il n'y pas lieu de percevoir de frais de procédure (cf. art. 65 al. 1 PA). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3. Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Recommandé)
- à l'autorité inférieure, avec dossiers n° de réf. Symic 3736762.8 et N 182091 en retour
- en copie au Service de la population du canton de Vaud, avec dossier VD 407'033 en retour Le président du collège : La greffière : Blaise Vuille Sophie Vigliante Romeo Expédition :