Rentes
Sachverhalt
A. X._______, ressortissant algérien, est né en 1943. Il a vécu en Suisse de novembre 1961 à 1964. Durant cette période, il a travaillé à Lausanne et cotisé pour l'AVS de février 1962 à septembre 1962, d'octobre 1963 à novembre 1963, et de janvier 1964 à mars 1964, soit treize mois au total (pces 1, 2 et 38). En mars 1964, il est retourné en Algérie. B. Le 20 février 2006, l'assuré s'adressa à la caisse de compensation de la Fédération romande de Métiers du bâtiment, en lui demandant de lui indiquer la procédure à suivre et en produisant une attestation relatives aux périodes pendant lesquelles il avait travaillé en Suisse (pces 1 et 2); ce courrier faisait suite à un entretien téléphonique entre l'assuré et une employée de cette caisse, à l'occasion duquel le premier avait demandé des renseignements quant à ses cotisations versées. C. En réponse à cette demande de renseignements, la Caisse suisse de compensation (ci-après: CSC), à Genève, lui communiqua, par courrier du 21 février 2006, les informations générales suivantes. L'âge ordinaire de la retraite des hommes en Suisse est fixé à 65 ans; néanmoins, le système de retraite permet aux assurés de la classe d'âge 1938 ou postérieure, d'anticiper le versement de leur rente d'un ou deux ans, moyennant l'application d'un taux de réduction et pour autant qu'ils totalisent une durée d'assurance d'une année au moins. Pour que la demande de prestation puisse être instruite, l'assuré était requis de s'adresser à l'organisme d'assurance sociale du dernier pays européen dans lequel il avait travaillé, afin que celui-ci établisse les formulaires adéquats nécessaires. D. Par courrier du 28 février 2006, la CSC transmit à l'assuré un formulaire de demande de remboursement des cotisations AVS, ainsi qu'un de demande de rente de vieillesse pour des personnes ne résidant pas en Suisse. E. Par courrier du 26 mars 2006, indiquant pour objet « Rente de vieillesse », l'assuré envoya à la CSC une copie du formulaire de demande de rente, celui qui l'intéressait et qu'il avait rempli au mieux des informations dont il disposait. Ce formulaire, signé, fut reçu par la CSC le 7 avril 2006. L'assuré précisait que l'original serait complété en fonction des renseignements obtenus par la CSC auprès de la commune de Lausanne. En post-scriptum, il relevait que le formulaire de demande de remboursement des cotisations AVS était en contradiction avec celui de demande de rente et demandait ce qu'il fallait faire dans ce cas. F. Le 14 juin 2006, la CSC reçut, en original, les deux formulaires de demande précités, non signés (pces 11ss). G. Le 1er septembre 2006 (cf. pce 19), la CSC fit parvenir à l'assuré un formulaire de demande de remboursement des cotisations AVS, en précisant les conditions à remplir pour qu'une telle demande puisse être traitée. En outre, la caisse indiquait ne pas pouvoir procéder à un calcul prévisionnel de la somme à rembourser, relevant que la demande ferait l'objet d'une décision formelle. H. Le formulaire de demande de remboursement des cotisations, signé, ainsi que les documents requis à son appui parvinrent à la CSC le 26 février 2007 (pces 22ss). I. Par décision du 8 mars 2007, la CSC fixa le montant du remboursement des cotisations AVS de l'assuré à Fr. 353.-. J. Par courrier du 27 mars 2007 (pce 51) considéré comme une opposition, l'assuré contesta la décision du 8 mars 2007. En substance, se référant notamment à un entretien téléphonique du 19 mars 2007 avec une employée de la CSC, il demandait l'adaptation du montant du remboursement au coût de la vie, précisant en outre que ses cotisations avaient été « bloquées pendant 43 ans ». De plus, il indiquait que la Suisse l'avait accueilli comme réfugié politique, montrant qu'elle reconnaissait déjà son pays comme indépendant, « avec ou sans les lois françaises ». Enfin, il relevait que son dossier devait être revu en tenant compte de l'absence d'accord ou de convention entre la Suisse et l'Algérie. K. Par décision du 14 mai 2007, la CSC rejeta l'opposition. L'autorité retenait que la Suisse n'avait conclu aucune convention de sécurité sociale avec l'Algérie. Elle précisait que le montant des cotisations de l'assuré, résidant à l'étranger et ayant cotisé en Suisse un an au moins, devaient lui être remboursé, conformément à l'art. 18 al. 3 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10) et que son calcul était conforme aux dispositions légales applicables. En particulier, seules les cotisations effectivement versées, non des intérêts sur ces sommes, devaient être remboursées; cela correspondait à une volonté de redistribution et non de capitalisation des cotisations, à la base du système de répartition suisse (solidarité entre générations). L. Dans son recours du 2 juin 2007 complété le 11 juin suivant, l'intéressé rappelait avoir travaillé en Suisse jusqu'à son retour en Algérie, en 1964, et avoir cotisé à l'AVS « une année et un mois ». Il demandait en particulier qu'il soit procédé à un nouveau calcul du remboursement de ses cotisations. M. Sur requête du Tribunal, le recourant communiqua, par courrier du 17 juillet 2007, une adresse de domiciliation en Suisse. En post-scriptum, il relevait qu'en 1998, suite à une demande de sa part, une employée de la caisse de compensation lui avait déclaré qu'il aurait droit à une rente une fois atteint l'âge de 65 ans révolus. N. Dans sa réponse du 26 juillet 2007, la CSC a conclu au rejet du recours, reprenant l'argumentation développée dans sa décision contestée. Elle a en outre précisé que le recourant ne pouvait prétendre au versement d'une rente sur la base des cotisations versées à l'AVS avant le 5 juillet 1962, date de l'indépendance de l'Algérie, puisqu'il totalisait moins d'une année de cotisation à cette date. O. Le recourant répliqua le 15 septembre 2007. Il indiqua s'être présenté en 1998 à la CSC à Lausanne, dont un employé lui avait affirmé alors qu'il avait droit à une rente, comme le prouveraient, selon lui, les attestations de travail de ses différents employeurs « par la date inscrite sur les documents ». L'intéressé releva encore que les correspondances de la CSC et les formulaires transmis par cette caisse prouvaient que celle-ci avait agi « dans le but de le tromper pour le pousser dans une procédure judiciaire »; les renseignements demandés ne pouvaient être fournis 43 ans après son retour au pays et la CSC pouvait les obtenir par un autre moyen. Selon le recourant, la correspondance du 28 février 2006 était en outre incompréhensible, la CSC lui demandant de remplir deux formulaires contradictoires, ce dont il lui avait fait part dans son courrier du 26 mars 2006. Le recourant a joint à sa réplique les documents suivants: une attestation de la caisse de compensation de la Fédération romande de Métiers du bâtiment datée du 1er juillet 1998; des courriers de la CSC des 21 et 28 février 2006 demandant à l'assuré de remplir les formulaires de demande de rente et de demande de remboursement des cotisations AVS; un courrier de l'assuré, du 26 mars 2006, adressé à la CSC; la décision de remboursement des cotisations, du 8 mars 2007; la décision sur opposition, du 14 mai 2007; un courrier de la CSC du 1er septembre 2007 adressé au recourant, accompagné d'un formulaire de demande de remboursement des cotisations AVS et d'un formulaire de demande de paiement des prestations AVS/AI sur un compte bancaire personnel; un extrait de compte individuel, daté du 26 juin 1998; la copie d'un accusé de réception; un formulaire E 2007. P. Dans sa duplique du 15 novembre 2007, la CSC relèvait que, selon la période durant laquelle les ressortissants algériens avaient cotisé à l'AVS, ils pouvaient obtenir soit une rente, soit un remboursement de leurs cotisations. N'étant initialement pas encore en mesure de déterminer les droits de l'assuré, elle lui avait envoyé deux formulaires distincts. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions - non réalisées en l'espèce - prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. 1.2 En l'espèce, la décision sur opposition du 14 mai 2007 constitue indubitablement une décision au sens de l'art. 5 PA; rendue par la CSC, le Tribunal administratif est compétent pour en connaître (cf. 33 let. d LTAF et art. 85bis al. 1 LAVS). 2. Conformément à l'art. 37 al. 1 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est soumise à la PA. La procédure en matière d'assurances sociales n'est régie par la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) qu'autant que cette loi, et non la PA, est applicable (cf. art. 3 let. dbis PA; également art. 1 al. 1 LAVS). Le recours a été interjeté dans le délai de l'art. 50 PA et avec le contenu et la forme prescrits par l'art. 52 PA. Le recourant est spécialement atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification; il a ainsi qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 let. b et c PA; également art. 59 LPGA). Le recours est recevable. 3. 3.1 Le recourant peut invoquer la violation du droit fédéral (qui englobe notamment les droits constitutionnels des citoyens [ATF 124 II 517 consid. 1 p. 519; 123 II 385 consid. 3 p. 388]), y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, de même que la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et que l'inopportunité (cf. art. 49 PA). 3.2 En vertu de la maxime inquisitoire, le Tribunal doit constater les faits pertinents et ordonner et apprécier d'office les preuves nécessaires (cf. art. 12 PA); il applique le droit d'office. Les parties doivent cependant collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA) et motiver leur recours (art. 52 PA). En conséquence, le Tribunal se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (cf. ATF 119 V 347 consid. 1a). 4. En l'espèce, l'assuré a adressé à la CSC deux demandes distinctes, l'une de rente de vieillesse pour des personnes ne résidant pas en Suisse, l'autre de remboursement des cotisations AVS. Il convient de déterminer si la CSC aurait dû octroyer une rente à l'assuré, ou si c'est à bon droit qu'elle l'a refusée et a décidé de lui rembourser les cotisations AVS versées. 4.1 Les étrangers et leurs survivants qui ne possèdent pas la nationalité suisse n'ont droit à une rente qu'aussi longtemps qu'ils ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse. Toute personne qui se voit octroyer une rente doit personnellement satisfaire à cette exigence. Sont réservées les dispositions spéciales de droit fédéral relatives au statut des réfugiés et des apatrides ainsi que les conventions internationales contraires, conclues en particulier avec des Etats dont la législation accorde aux ressortissants suisses et à leurs survivants des avantages à peu près équivalents à ceux de la présente loi (art. 18 al. 2 LAVS). -:- En l'espèce, le recourant, algérien, n'a pas la nationalité suisse; il n'a ni son domicile, ni sa résidence habituelle en Suisse. De plus, il n'existe aucune convention sociale entre la Suisse et l'Algérie. Partant, il n'a en principe pas droit à une rente. Cela étant, ainsi que le relève l'autorité intimée (réponse, p. 2), les ressortissants algériens auxquels la loi française du 17 mai 1946 reconnaissait la citoyenneté française et qui étaient assurés à l'assurance-vieillesse avant l'indépendance de l'Algérie, le 5 juillet 1962, peuvent prétendre au versement d'une rente. Le droit à cette prestation est cependant déterminée exclusivement sur la base des cotisations versées à l'AVS jusqu'à l'indépendance de l'Algérie (cf. art 1 ch. 2, art. 2 let. Ba, art. 3 al. 1, art. 19 al. 1 et art. 38 al. 3 de la convention de sécurité sociale conclue le 3 juillet 1975 entre la Confédération helvétique et la République française, RS 0.831.109.349.1). Conformément à l'art. 29 al. 1 LAVS, la durée de cotisation minimale ouvrant droit aux rentes ordinaires de l'assurance-vieillesse et survivants est d'une année entière (cf. également art. 19 al. 1 de la convention précitée. Or, en date du 5 juillet 1962, l'assuré n'avait pas totalisé cette durée minimale d'un an, de sorte qu'il n'a pas droit à une rente. 4.2 Il reste à examiner si l'autorité intimée a retenu a bon escient que l'assuré avait en revanche droit au remboursement de ses cotisations. 4.3 A teneur de l'art. 18 al. 3 LAVS, les cotisations payées conformément aux art. 5, 6, 8, 10 ou 13 de dite loi par des étrangers originaires d'un Etat avec lequel aucune convention n'a été conclue peuvent être, en cas de domicile à l'étranger, remboursées à eux-mêmes ou à leurs survivants. Le Conseil fédéral règle les détails, notamment l'étendue du remboursement. Se fondant sur cette délégation, le Conseil fédéral a édicté l'ordonnance du 29 novembre 1995 sur le remboursement aux étrangers des cotisations versées à l'assurance-vieillesse et survivants (OR-AVS; RS 831.131.12). L'art. 1 al. 1 OR-AVS prévoit, à titre de principe, que les étrangers avec le pays d'origine desquels aucune convention n'a été conclue, ainsi que leurs survivants, peuvent demander le remboursement des cotisations versées à l'AVS, conformément aux dispositions de l'ordonnance, si ces cotisations ont été payées, au total, pendant une année entière au moins et n'ouvrent pas droit à une rente. L'application de cette disposition, à titre exceptionnel, postule clairement l'absence de convention de sécurité sociale avec l'Etat dont l'assuré est originaire (cf. arrêt du TFA H 383/00 du 12 juillet 2001, consid. 2a). Ainsi que vu, le recourant est étranger, originaire d'un pays avec lequel la Suisse n'a pas conclu de convention sociale, domicilié à l'étranger et n'a pas droit à une rente; en revanche, il a payé ses cotisations AVS, au total, pendant une année entière au moins (13 mois ici). Partant, c'est à raison que la CSC a fait droit à sa demande de remboursement des cotisations versées à l'AVS (formulaire ad hoc signé par le recourant). 4.4 Le recourant fait valoir qu'une employée d'une caisse de compensation lui a indiqué, en 1998, à Lausanne, qu'à ses 65 ans révolus, il aurait droit à une rente (cf. post-scriptum de la lettre du 17 juillet 2007). S'agissant du droit à la protection de la bonne foi, la jurisprudence a déduit de l'art. 4 al. 1 de l'ancienne Constitution fédérale de la Confédération suisse du 29 mai 1874 des principes qui valent également sous le régime de l'art. 9 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101; ATF 126 II 387 consid. 3a), actuellement en vigueur. Ainsi, un renseignement ou une décision erronés peuvent obliger l'administration à consentir à l'administré un avantage contraire à la loi, si certaines conditions - cumulatives - sont réunies: il faut que l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard d'une personne déterminée, qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de sa compétence, que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu et qu'il se soit fondé sur celui-ci pour prendre des dispositions qu'il ne saurait modifier sans subir un préjudice; enfin, il faut que la loi n'ait pas changé depuis le moment où le renseignement a été donné (arrêt du Tribunal fédéral H323/00 du 25 mai 2001 consid. 2a et les références). En l'espèce, on ignore l'identité de la personne qui aurait renseigné l'assuré, la caisse de compensation pour laquelle celle-ci aurait travaillé, ainsi que sa fonction. De plus, aucune pièce au dossier n'établit cet entretien et sa teneur. Seule l'attestation de cotisation du 1er juillet 1998 de la Caisse de compensation de la Fédération romande de Métiers du bâtiment (pce 1), à Lausanne, permet de penser que c'est cette institution qui fut alors approchée par l'assuré. Ce document ne comporte cependant aucune mention d'un droit à une rente, mais uniquement le récapitulatif des cotisations payées par l'assuré. On peut supposer, tout au plus, que ce dernier fut alors informé, par oral, de façon générale, de ce que l'âge ordinaire de la retraite ouvrant le droit à une rente est de 65 ans pour les hommes (cf. dans ce sens lettre de la CSC du 21 février 2006, pce 4). En tout état de cause, c'est l'autorité intimée, et elle seule, qui était compétente pour statuer sur les droits de l'assuré, dans une décision prise formellement, après instruction de la cause, eu égard aux seules dispositions légales pertinentes. Or, ainsi que vu, s'il était bien âgé de 65 ans lors de sa demande, le recourant ne remplit pas les autres conditions mises à l'octroi d'une rente. 4.5 L'assuré soutient encore que la caisse a cherché à l'induire en erreur en lui demandant de remplir deux formulaires de prestations bien différents (demande de rente et demande de remboursement des cotisations). Le Tribunal ne saurait retenir ce grief. En effet, devant instruire la cause et alors qu'elle ne disposait pas de toutes les informations nécessaires, la CSC fit parvenir à l'assuré deux formulaires de demande différents (courrier du 28 février 2006). Elle ne chercha pas là à induire en erreur celui-ci, ni à le forcer à entrer dans une procédure judiciaire, mais bien à garantir que tous ses droits puissent être fait valoir, en fonction des circonstances du cas d'espèce. C'est ainsi à juste titre qu'elle lui renvoya le formulaire de demande de remboursement, que celui-ci signa et retourna et qui permit à l'autorité intimée d'opérer ce remboursement des cotisations alors que, dans le même temps, elle devait lui dénier tout droit à une rente, étant rappelé que l'octroi d'une rente ne dépend pas de la seule volonté exprimée par un assuré, mais bien des conditions mises à son octroi. 5. Le recourant remet en cause le calcul du remboursement de ses cotisations. 5.1 Aux termes de l'art. 4 al. 1 1ère phrase de l'OR-AVS, seules les cotisations effectivement versées sont remboursées. L'art. 30 al. 1 LAVS stipule qu'il est établi pour chaque assuré tenu de payer des cotisations des comptes individuels. En l'espèce, il ressort de l'extrait de compte déposé (pce 38) que le revenu de l'assuré durant les années 1962 à 1964 s'éleva à Fr. 8'825.- au total. Conformément à l'art. 4 al. 1 OR-AVS susmentionné, seul ce dernier montant est déterminant pour calculer le remboursement des cotisations de l'assuré. Ainsi, le montant de Fr. 6.- allégué sans plus d'explications dans la réplique du recourant du 15 septembre 2007 (conclusion 3) ne saurait être pris en compte. 5.2 Durant les années 1962 à 1964, le taux des cotisations AVS pour les salariés s'élevait à 4%, à la charge, à part égale, du travailleur et de l'employeur, conformément aux art. 5 al. 1 LAVS et 13 LAVS dans leur teneur jusqu'au 1er janvier 1969. C'est donc effectivement le montant de Fr. 353.- (8'825 x 4%) qui doit être remboursé à l'assuré au titre des cotisations versées. 5.3 Conformément à ce que prévoit expressément l'art. 4 al. 1 OR-AVS, seules les cotisations effectivement versées sont remboursées et des intérêts ne sont pas versés à l'assuré. Le grief selon lequel la CSC n'aurait à tort pas tenu compte du fait que 43, voire 44 ans se sont écoulés depuis le versement des cotisations est ainsi sans pertinence. 5.4 Il s'ensuit que le calcul de la CSC était parfaitement fondé et correct. Le recours doit être également rejeté sur ce point. 6. La procédure est gratuite (art. 85bis al. 2 LAVS). Il n'est alloué de dépens ni au recourant, qui succombe, ni à l'autorité intimée (cf. art. 7 al. 1 et al. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF]).
Erwägungen (17 Absätze)
E. 1.1 Sous réserve des exceptions - non réalisées en l'espèce - prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF.
E. 1.2 En l'espèce, la décision sur opposition du 14 mai 2007 constitue indubitablement une décision au sens de l'art. 5 PA; rendue par la CSC, le Tribunal administratif est compétent pour en connaître (cf. 33 let. d LTAF et art. 85bis al. 1 LAVS).
E. 2 Conformément à l'art. 37 al. 1 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est soumise à la PA. La procédure en matière d'assurances sociales n'est régie par la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) qu'autant que cette loi, et non la PA, est applicable (cf. art. 3 let. dbis PA; également art. 1 al. 1 LAVS). Le recours a été interjeté dans le délai de l'art. 50 PA et avec le contenu et la forme prescrits par l'art. 52 PA. Le recourant est spécialement atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification; il a ainsi qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 let. b et c PA; également art. 59 LPGA). Le recours est recevable.
E. 3.1 Le recourant peut invoquer la violation du droit fédéral (qui englobe notamment les droits constitutionnels des citoyens [ATF 124 II 517 consid. 1 p. 519; 123 II 385 consid. 3 p. 388]), y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, de même que la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et que l'inopportunité (cf. art. 49 PA).
E. 3.2 En vertu de la maxime inquisitoire, le Tribunal doit constater les faits pertinents et ordonner et apprécier d'office les preuves nécessaires (cf. art. 12 PA); il applique le droit d'office. Les parties doivent cependant collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA) et motiver leur recours (art. 52 PA). En conséquence, le Tribunal se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (cf. ATF 119 V 347 consid. 1a).
E. 4 En l'espèce, l'assuré a adressé à la CSC deux demandes distinctes, l'une de rente de vieillesse pour des personnes ne résidant pas en Suisse, l'autre de remboursement des cotisations AVS. Il convient de déterminer si la CSC aurait dû octroyer une rente à l'assuré, ou si c'est à bon droit qu'elle l'a refusée et a décidé de lui rembourser les cotisations AVS versées.
E. 4.1 Les étrangers et leurs survivants qui ne possèdent pas la nationalité suisse n'ont droit à une rente qu'aussi longtemps qu'ils ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse. Toute personne qui se voit octroyer une rente doit personnellement satisfaire à cette exigence. Sont réservées les dispositions spéciales de droit fédéral relatives au statut des réfugiés et des apatrides ainsi que les conventions internationales contraires, conclues en particulier avec des Etats dont la législation accorde aux ressortissants suisses et à leurs survivants des avantages à peu près équivalents à ceux de la présente loi (art. 18 al. 2 LAVS). -:- En l'espèce, le recourant, algérien, n'a pas la nationalité suisse; il n'a ni son domicile, ni sa résidence habituelle en Suisse. De plus, il n'existe aucune convention sociale entre la Suisse et l'Algérie. Partant, il n'a en principe pas droit à une rente. Cela étant, ainsi que le relève l'autorité intimée (réponse, p. 2), les ressortissants algériens auxquels la loi française du 17 mai 1946 reconnaissait la citoyenneté française et qui étaient assurés à l'assurance-vieillesse avant l'indépendance de l'Algérie, le 5 juillet 1962, peuvent prétendre au versement d'une rente. Le droit à cette prestation est cependant déterminée exclusivement sur la base des cotisations versées à l'AVS jusqu'à l'indépendance de l'Algérie (cf. art 1 ch. 2, art. 2 let. Ba, art. 3 al. 1, art. 19 al. 1 et art. 38 al. 3 de la convention de sécurité sociale conclue le 3 juillet 1975 entre la Confédération helvétique et la République française, RS 0.831.109.349.1). Conformément à l'art. 29 al. 1 LAVS, la durée de cotisation minimale ouvrant droit aux rentes ordinaires de l'assurance-vieillesse et survivants est d'une année entière (cf. également art. 19 al. 1 de la convention précitée. Or, en date du 5 juillet 1962, l'assuré n'avait pas totalisé cette durée minimale d'un an, de sorte qu'il n'a pas droit à une rente.
E. 4.2 Il reste à examiner si l'autorité intimée a retenu a bon escient que l'assuré avait en revanche droit au remboursement de ses cotisations.
E. 4.3 A teneur de l'art. 18 al. 3 LAVS, les cotisations payées conformément aux art. 5, 6, 8, 10 ou 13 de dite loi par des étrangers originaires d'un Etat avec lequel aucune convention n'a été conclue peuvent être, en cas de domicile à l'étranger, remboursées à eux-mêmes ou à leurs survivants. Le Conseil fédéral règle les détails, notamment l'étendue du remboursement. Se fondant sur cette délégation, le Conseil fédéral a édicté l'ordonnance du 29 novembre 1995 sur le remboursement aux étrangers des cotisations versées à l'assurance-vieillesse et survivants (OR-AVS; RS 831.131.12). L'art. 1 al. 1 OR-AVS prévoit, à titre de principe, que les étrangers avec le pays d'origine desquels aucune convention n'a été conclue, ainsi que leurs survivants, peuvent demander le remboursement des cotisations versées à l'AVS, conformément aux dispositions de l'ordonnance, si ces cotisations ont été payées, au total, pendant une année entière au moins et n'ouvrent pas droit à une rente. L'application de cette disposition, à titre exceptionnel, postule clairement l'absence de convention de sécurité sociale avec l'Etat dont l'assuré est originaire (cf. arrêt du TFA H 383/00 du 12 juillet 2001, consid. 2a). Ainsi que vu, le recourant est étranger, originaire d'un pays avec lequel la Suisse n'a pas conclu de convention sociale, domicilié à l'étranger et n'a pas droit à une rente; en revanche, il a payé ses cotisations AVS, au total, pendant une année entière au moins (13 mois ici). Partant, c'est à raison que la CSC a fait droit à sa demande de remboursement des cotisations versées à l'AVS (formulaire ad hoc signé par le recourant).
E. 4.4 Le recourant fait valoir qu'une employée d'une caisse de compensation lui a indiqué, en 1998, à Lausanne, qu'à ses 65 ans révolus, il aurait droit à une rente (cf. post-scriptum de la lettre du 17 juillet 2007). S'agissant du droit à la protection de la bonne foi, la jurisprudence a déduit de l'art. 4 al. 1 de l'ancienne Constitution fédérale de la Confédération suisse du 29 mai 1874 des principes qui valent également sous le régime de l'art. 9 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101; ATF 126 II 387 consid. 3a), actuellement en vigueur. Ainsi, un renseignement ou une décision erronés peuvent obliger l'administration à consentir à l'administré un avantage contraire à la loi, si certaines conditions - cumulatives - sont réunies: il faut que l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard d'une personne déterminée, qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de sa compétence, que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu et qu'il se soit fondé sur celui-ci pour prendre des dispositions qu'il ne saurait modifier sans subir un préjudice; enfin, il faut que la loi n'ait pas changé depuis le moment où le renseignement a été donné (arrêt du Tribunal fédéral H323/00 du 25 mai 2001 consid. 2a et les références). En l'espèce, on ignore l'identité de la personne qui aurait renseigné l'assuré, la caisse de compensation pour laquelle celle-ci aurait travaillé, ainsi que sa fonction. De plus, aucune pièce au dossier n'établit cet entretien et sa teneur. Seule l'attestation de cotisation du 1er juillet 1998 de la Caisse de compensation de la Fédération romande de Métiers du bâtiment (pce 1), à Lausanne, permet de penser que c'est cette institution qui fut alors approchée par l'assuré. Ce document ne comporte cependant aucune mention d'un droit à une rente, mais uniquement le récapitulatif des cotisations payées par l'assuré. On peut supposer, tout au plus, que ce dernier fut alors informé, par oral, de façon générale, de ce que l'âge ordinaire de la retraite ouvrant le droit à une rente est de 65 ans pour les hommes (cf. dans ce sens lettre de la CSC du 21 février 2006, pce 4). En tout état de cause, c'est l'autorité intimée, et elle seule, qui était compétente pour statuer sur les droits de l'assuré, dans une décision prise formellement, après instruction de la cause, eu égard aux seules dispositions légales pertinentes. Or, ainsi que vu, s'il était bien âgé de 65 ans lors de sa demande, le recourant ne remplit pas les autres conditions mises à l'octroi d'une rente.
E. 4.5 L'assuré soutient encore que la caisse a cherché à l'induire en erreur en lui demandant de remplir deux formulaires de prestations bien différents (demande de rente et demande de remboursement des cotisations). Le Tribunal ne saurait retenir ce grief. En effet, devant instruire la cause et alors qu'elle ne disposait pas de toutes les informations nécessaires, la CSC fit parvenir à l'assuré deux formulaires de demande différents (courrier du 28 février 2006). Elle ne chercha pas là à induire en erreur celui-ci, ni à le forcer à entrer dans une procédure judiciaire, mais bien à garantir que tous ses droits puissent être fait valoir, en fonction des circonstances du cas d'espèce. C'est ainsi à juste titre qu'elle lui renvoya le formulaire de demande de remboursement, que celui-ci signa et retourna et qui permit à l'autorité intimée d'opérer ce remboursement des cotisations alors que, dans le même temps, elle devait lui dénier tout droit à une rente, étant rappelé que l'octroi d'une rente ne dépend pas de la seule volonté exprimée par un assuré, mais bien des conditions mises à son octroi.
E. 5 Le recourant remet en cause le calcul du remboursement de ses cotisations.
E. 5.1 Aux termes de l'art. 4 al. 1 1ère phrase de l'OR-AVS, seules les cotisations effectivement versées sont remboursées. L'art. 30 al. 1 LAVS stipule qu'il est établi pour chaque assuré tenu de payer des cotisations des comptes individuels. En l'espèce, il ressort de l'extrait de compte déposé (pce 38) que le revenu de l'assuré durant les années 1962 à 1964 s'éleva à Fr. 8'825.- au total. Conformément à l'art. 4 al. 1 OR-AVS susmentionné, seul ce dernier montant est déterminant pour calculer le remboursement des cotisations de l'assuré. Ainsi, le montant de Fr. 6.- allégué sans plus d'explications dans la réplique du recourant du 15 septembre 2007 (conclusion 3) ne saurait être pris en compte.
E. 5.2 Durant les années 1962 à 1964, le taux des cotisations AVS pour les salariés s'élevait à 4%, à la charge, à part égale, du travailleur et de l'employeur, conformément aux art. 5 al. 1 LAVS et 13 LAVS dans leur teneur jusqu'au 1er janvier 1969. C'est donc effectivement le montant de Fr. 353.- (8'825 x 4%) qui doit être remboursé à l'assuré au titre des cotisations versées.
E. 5.3 Conformément à ce que prévoit expressément l'art. 4 al. 1 OR-AVS, seules les cotisations effectivement versées sont remboursées et des intérêts ne sont pas versés à l'assuré. Le grief selon lequel la CSC n'aurait à tort pas tenu compte du fait que 43, voire 44 ans se sont écoulés depuis le versement des cotisations est ainsi sans pertinence.
E. 5.4 Il s'ensuit que le calcul de la CSC était parfaitement fondé et correct. Le recours doit être également rejeté sur ce point.
E. 6 La procédure est gratuite (art. 85bis al. 2 LAVS). Il n'est alloué de dépens ni au recourant, qui succombe, ni à l'autorité intimée (cf. art. 7 al. 1 et al. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF]).
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- Il n'est pas alloué de dépens.
- Le présent arrêt est adressé : - au recourant (Recommandé + AR) - à l'autorité intimée (n° de réf. _______ ; acte judiciaire) - à l'Office fédéral des assurances sociales. La présidente du collège : Le greffier : Madeleine Hirsig David Jodry L'indication des voies de droit figure à la page suivante. Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (voir art. 42 LTF). Expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal administrativ federal Cour III C-3988/2007/jod {T 0/2} Arrêt du 24 juin 2008 Composition Madeleine Hirsig (présidente du collège), Franziska Schneider, Jürg Kölliker, juges, David Jodry, greffier. Parties X._______, c/o Ambassade d'Algérie, Chancellerie, Willadingweg 74, 3006 Berne, case postale, 3000 Berne 15, 3000 Berne, recourant, contre Caisse suisse de compensation CSC, avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité intimée. Objet AVS, décision sur opposition du 14 mai 2007. Faits : A. X._______, ressortissant algérien, est né en 1943. Il a vécu en Suisse de novembre 1961 à 1964. Durant cette période, il a travaillé à Lausanne et cotisé pour l'AVS de février 1962 à septembre 1962, d'octobre 1963 à novembre 1963, et de janvier 1964 à mars 1964, soit treize mois au total (pces 1, 2 et 38). En mars 1964, il est retourné en Algérie. B. Le 20 février 2006, l'assuré s'adressa à la caisse de compensation de la Fédération romande de Métiers du bâtiment, en lui demandant de lui indiquer la procédure à suivre et en produisant une attestation relatives aux périodes pendant lesquelles il avait travaillé en Suisse (pces 1 et 2); ce courrier faisait suite à un entretien téléphonique entre l'assuré et une employée de cette caisse, à l'occasion duquel le premier avait demandé des renseignements quant à ses cotisations versées. C. En réponse à cette demande de renseignements, la Caisse suisse de compensation (ci-après: CSC), à Genève, lui communiqua, par courrier du 21 février 2006, les informations générales suivantes. L'âge ordinaire de la retraite des hommes en Suisse est fixé à 65 ans; néanmoins, le système de retraite permet aux assurés de la classe d'âge 1938 ou postérieure, d'anticiper le versement de leur rente d'un ou deux ans, moyennant l'application d'un taux de réduction et pour autant qu'ils totalisent une durée d'assurance d'une année au moins. Pour que la demande de prestation puisse être instruite, l'assuré était requis de s'adresser à l'organisme d'assurance sociale du dernier pays européen dans lequel il avait travaillé, afin que celui-ci établisse les formulaires adéquats nécessaires. D. Par courrier du 28 février 2006, la CSC transmit à l'assuré un formulaire de demande de remboursement des cotisations AVS, ainsi qu'un de demande de rente de vieillesse pour des personnes ne résidant pas en Suisse. E. Par courrier du 26 mars 2006, indiquant pour objet « Rente de vieillesse », l'assuré envoya à la CSC une copie du formulaire de demande de rente, celui qui l'intéressait et qu'il avait rempli au mieux des informations dont il disposait. Ce formulaire, signé, fut reçu par la CSC le 7 avril 2006. L'assuré précisait que l'original serait complété en fonction des renseignements obtenus par la CSC auprès de la commune de Lausanne. En post-scriptum, il relevait que le formulaire de demande de remboursement des cotisations AVS était en contradiction avec celui de demande de rente et demandait ce qu'il fallait faire dans ce cas. F. Le 14 juin 2006, la CSC reçut, en original, les deux formulaires de demande précités, non signés (pces 11ss). G. Le 1er septembre 2006 (cf. pce 19), la CSC fit parvenir à l'assuré un formulaire de demande de remboursement des cotisations AVS, en précisant les conditions à remplir pour qu'une telle demande puisse être traitée. En outre, la caisse indiquait ne pas pouvoir procéder à un calcul prévisionnel de la somme à rembourser, relevant que la demande ferait l'objet d'une décision formelle. H. Le formulaire de demande de remboursement des cotisations, signé, ainsi que les documents requis à son appui parvinrent à la CSC le 26 février 2007 (pces 22ss). I. Par décision du 8 mars 2007, la CSC fixa le montant du remboursement des cotisations AVS de l'assuré à Fr. 353.-. J. Par courrier du 27 mars 2007 (pce 51) considéré comme une opposition, l'assuré contesta la décision du 8 mars 2007. En substance, se référant notamment à un entretien téléphonique du 19 mars 2007 avec une employée de la CSC, il demandait l'adaptation du montant du remboursement au coût de la vie, précisant en outre que ses cotisations avaient été « bloquées pendant 43 ans ». De plus, il indiquait que la Suisse l'avait accueilli comme réfugié politique, montrant qu'elle reconnaissait déjà son pays comme indépendant, « avec ou sans les lois françaises ». Enfin, il relevait que son dossier devait être revu en tenant compte de l'absence d'accord ou de convention entre la Suisse et l'Algérie. K. Par décision du 14 mai 2007, la CSC rejeta l'opposition. L'autorité retenait que la Suisse n'avait conclu aucune convention de sécurité sociale avec l'Algérie. Elle précisait que le montant des cotisations de l'assuré, résidant à l'étranger et ayant cotisé en Suisse un an au moins, devaient lui être remboursé, conformément à l'art. 18 al. 3 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10) et que son calcul était conforme aux dispositions légales applicables. En particulier, seules les cotisations effectivement versées, non des intérêts sur ces sommes, devaient être remboursées; cela correspondait à une volonté de redistribution et non de capitalisation des cotisations, à la base du système de répartition suisse (solidarité entre générations). L. Dans son recours du 2 juin 2007 complété le 11 juin suivant, l'intéressé rappelait avoir travaillé en Suisse jusqu'à son retour en Algérie, en 1964, et avoir cotisé à l'AVS « une année et un mois ». Il demandait en particulier qu'il soit procédé à un nouveau calcul du remboursement de ses cotisations. M. Sur requête du Tribunal, le recourant communiqua, par courrier du 17 juillet 2007, une adresse de domiciliation en Suisse. En post-scriptum, il relevait qu'en 1998, suite à une demande de sa part, une employée de la caisse de compensation lui avait déclaré qu'il aurait droit à une rente une fois atteint l'âge de 65 ans révolus. N. Dans sa réponse du 26 juillet 2007, la CSC a conclu au rejet du recours, reprenant l'argumentation développée dans sa décision contestée. Elle a en outre précisé que le recourant ne pouvait prétendre au versement d'une rente sur la base des cotisations versées à l'AVS avant le 5 juillet 1962, date de l'indépendance de l'Algérie, puisqu'il totalisait moins d'une année de cotisation à cette date. O. Le recourant répliqua le 15 septembre 2007. Il indiqua s'être présenté en 1998 à la CSC à Lausanne, dont un employé lui avait affirmé alors qu'il avait droit à une rente, comme le prouveraient, selon lui, les attestations de travail de ses différents employeurs « par la date inscrite sur les documents ». L'intéressé releva encore que les correspondances de la CSC et les formulaires transmis par cette caisse prouvaient que celle-ci avait agi « dans le but de le tromper pour le pousser dans une procédure judiciaire »; les renseignements demandés ne pouvaient être fournis 43 ans après son retour au pays et la CSC pouvait les obtenir par un autre moyen. Selon le recourant, la correspondance du 28 février 2006 était en outre incompréhensible, la CSC lui demandant de remplir deux formulaires contradictoires, ce dont il lui avait fait part dans son courrier du 26 mars 2006. Le recourant a joint à sa réplique les documents suivants: une attestation de la caisse de compensation de la Fédération romande de Métiers du bâtiment datée du 1er juillet 1998; des courriers de la CSC des 21 et 28 février 2006 demandant à l'assuré de remplir les formulaires de demande de rente et de demande de remboursement des cotisations AVS; un courrier de l'assuré, du 26 mars 2006, adressé à la CSC; la décision de remboursement des cotisations, du 8 mars 2007; la décision sur opposition, du 14 mai 2007; un courrier de la CSC du 1er septembre 2007 adressé au recourant, accompagné d'un formulaire de demande de remboursement des cotisations AVS et d'un formulaire de demande de paiement des prestations AVS/AI sur un compte bancaire personnel; un extrait de compte individuel, daté du 26 juin 1998; la copie d'un accusé de réception; un formulaire E 2007. P. Dans sa duplique du 15 novembre 2007, la CSC relèvait que, selon la période durant laquelle les ressortissants algériens avaient cotisé à l'AVS, ils pouvaient obtenir soit une rente, soit un remboursement de leurs cotisations. N'étant initialement pas encore en mesure de déterminer les droits de l'assuré, elle lui avait envoyé deux formulaires distincts. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions - non réalisées en l'espèce - prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. 1.2 En l'espèce, la décision sur opposition du 14 mai 2007 constitue indubitablement une décision au sens de l'art. 5 PA; rendue par la CSC, le Tribunal administratif est compétent pour en connaître (cf. 33 let. d LTAF et art. 85bis al. 1 LAVS). 2. Conformément à l'art. 37 al. 1 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est soumise à la PA. La procédure en matière d'assurances sociales n'est régie par la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) qu'autant que cette loi, et non la PA, est applicable (cf. art. 3 let. dbis PA; également art. 1 al. 1 LAVS). Le recours a été interjeté dans le délai de l'art. 50 PA et avec le contenu et la forme prescrits par l'art. 52 PA. Le recourant est spécialement atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification; il a ainsi qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 let. b et c PA; également art. 59 LPGA). Le recours est recevable. 3. 3.1 Le recourant peut invoquer la violation du droit fédéral (qui englobe notamment les droits constitutionnels des citoyens [ATF 124 II 517 consid. 1 p. 519; 123 II 385 consid. 3 p. 388]), y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, de même que la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et que l'inopportunité (cf. art. 49 PA). 3.2 En vertu de la maxime inquisitoire, le Tribunal doit constater les faits pertinents et ordonner et apprécier d'office les preuves nécessaires (cf. art. 12 PA); il applique le droit d'office. Les parties doivent cependant collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA) et motiver leur recours (art. 52 PA). En conséquence, le Tribunal se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (cf. ATF 119 V 347 consid. 1a). 4. En l'espèce, l'assuré a adressé à la CSC deux demandes distinctes, l'une de rente de vieillesse pour des personnes ne résidant pas en Suisse, l'autre de remboursement des cotisations AVS. Il convient de déterminer si la CSC aurait dû octroyer une rente à l'assuré, ou si c'est à bon droit qu'elle l'a refusée et a décidé de lui rembourser les cotisations AVS versées. 4.1 Les étrangers et leurs survivants qui ne possèdent pas la nationalité suisse n'ont droit à une rente qu'aussi longtemps qu'ils ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse. Toute personne qui se voit octroyer une rente doit personnellement satisfaire à cette exigence. Sont réservées les dispositions spéciales de droit fédéral relatives au statut des réfugiés et des apatrides ainsi que les conventions internationales contraires, conclues en particulier avec des Etats dont la législation accorde aux ressortissants suisses et à leurs survivants des avantages à peu près équivalents à ceux de la présente loi (art. 18 al. 2 LAVS). -:- En l'espèce, le recourant, algérien, n'a pas la nationalité suisse; il n'a ni son domicile, ni sa résidence habituelle en Suisse. De plus, il n'existe aucune convention sociale entre la Suisse et l'Algérie. Partant, il n'a en principe pas droit à une rente. Cela étant, ainsi que le relève l'autorité intimée (réponse, p. 2), les ressortissants algériens auxquels la loi française du 17 mai 1946 reconnaissait la citoyenneté française et qui étaient assurés à l'assurance-vieillesse avant l'indépendance de l'Algérie, le 5 juillet 1962, peuvent prétendre au versement d'une rente. Le droit à cette prestation est cependant déterminée exclusivement sur la base des cotisations versées à l'AVS jusqu'à l'indépendance de l'Algérie (cf. art 1 ch. 2, art. 2 let. Ba, art. 3 al. 1, art. 19 al. 1 et art. 38 al. 3 de la convention de sécurité sociale conclue le 3 juillet 1975 entre la Confédération helvétique et la République française, RS 0.831.109.349.1). Conformément à l'art. 29 al. 1 LAVS, la durée de cotisation minimale ouvrant droit aux rentes ordinaires de l'assurance-vieillesse et survivants est d'une année entière (cf. également art. 19 al. 1 de la convention précitée. Or, en date du 5 juillet 1962, l'assuré n'avait pas totalisé cette durée minimale d'un an, de sorte qu'il n'a pas droit à une rente. 4.2 Il reste à examiner si l'autorité intimée a retenu a bon escient que l'assuré avait en revanche droit au remboursement de ses cotisations. 4.3 A teneur de l'art. 18 al. 3 LAVS, les cotisations payées conformément aux art. 5, 6, 8, 10 ou 13 de dite loi par des étrangers originaires d'un Etat avec lequel aucune convention n'a été conclue peuvent être, en cas de domicile à l'étranger, remboursées à eux-mêmes ou à leurs survivants. Le Conseil fédéral règle les détails, notamment l'étendue du remboursement. Se fondant sur cette délégation, le Conseil fédéral a édicté l'ordonnance du 29 novembre 1995 sur le remboursement aux étrangers des cotisations versées à l'assurance-vieillesse et survivants (OR-AVS; RS 831.131.12). L'art. 1 al. 1 OR-AVS prévoit, à titre de principe, que les étrangers avec le pays d'origine desquels aucune convention n'a été conclue, ainsi que leurs survivants, peuvent demander le remboursement des cotisations versées à l'AVS, conformément aux dispositions de l'ordonnance, si ces cotisations ont été payées, au total, pendant une année entière au moins et n'ouvrent pas droit à une rente. L'application de cette disposition, à titre exceptionnel, postule clairement l'absence de convention de sécurité sociale avec l'Etat dont l'assuré est originaire (cf. arrêt du TFA H 383/00 du 12 juillet 2001, consid. 2a). Ainsi que vu, le recourant est étranger, originaire d'un pays avec lequel la Suisse n'a pas conclu de convention sociale, domicilié à l'étranger et n'a pas droit à une rente; en revanche, il a payé ses cotisations AVS, au total, pendant une année entière au moins (13 mois ici). Partant, c'est à raison que la CSC a fait droit à sa demande de remboursement des cotisations versées à l'AVS (formulaire ad hoc signé par le recourant). 4.4 Le recourant fait valoir qu'une employée d'une caisse de compensation lui a indiqué, en 1998, à Lausanne, qu'à ses 65 ans révolus, il aurait droit à une rente (cf. post-scriptum de la lettre du 17 juillet 2007). S'agissant du droit à la protection de la bonne foi, la jurisprudence a déduit de l'art. 4 al. 1 de l'ancienne Constitution fédérale de la Confédération suisse du 29 mai 1874 des principes qui valent également sous le régime de l'art. 9 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101; ATF 126 II 387 consid. 3a), actuellement en vigueur. Ainsi, un renseignement ou une décision erronés peuvent obliger l'administration à consentir à l'administré un avantage contraire à la loi, si certaines conditions - cumulatives - sont réunies: il faut que l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard d'une personne déterminée, qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de sa compétence, que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu et qu'il se soit fondé sur celui-ci pour prendre des dispositions qu'il ne saurait modifier sans subir un préjudice; enfin, il faut que la loi n'ait pas changé depuis le moment où le renseignement a été donné (arrêt du Tribunal fédéral H323/00 du 25 mai 2001 consid. 2a et les références). En l'espèce, on ignore l'identité de la personne qui aurait renseigné l'assuré, la caisse de compensation pour laquelle celle-ci aurait travaillé, ainsi que sa fonction. De plus, aucune pièce au dossier n'établit cet entretien et sa teneur. Seule l'attestation de cotisation du 1er juillet 1998 de la Caisse de compensation de la Fédération romande de Métiers du bâtiment (pce 1), à Lausanne, permet de penser que c'est cette institution qui fut alors approchée par l'assuré. Ce document ne comporte cependant aucune mention d'un droit à une rente, mais uniquement le récapitulatif des cotisations payées par l'assuré. On peut supposer, tout au plus, que ce dernier fut alors informé, par oral, de façon générale, de ce que l'âge ordinaire de la retraite ouvrant le droit à une rente est de 65 ans pour les hommes (cf. dans ce sens lettre de la CSC du 21 février 2006, pce 4). En tout état de cause, c'est l'autorité intimée, et elle seule, qui était compétente pour statuer sur les droits de l'assuré, dans une décision prise formellement, après instruction de la cause, eu égard aux seules dispositions légales pertinentes. Or, ainsi que vu, s'il était bien âgé de 65 ans lors de sa demande, le recourant ne remplit pas les autres conditions mises à l'octroi d'une rente. 4.5 L'assuré soutient encore que la caisse a cherché à l'induire en erreur en lui demandant de remplir deux formulaires de prestations bien différents (demande de rente et demande de remboursement des cotisations). Le Tribunal ne saurait retenir ce grief. En effet, devant instruire la cause et alors qu'elle ne disposait pas de toutes les informations nécessaires, la CSC fit parvenir à l'assuré deux formulaires de demande différents (courrier du 28 février 2006). Elle ne chercha pas là à induire en erreur celui-ci, ni à le forcer à entrer dans une procédure judiciaire, mais bien à garantir que tous ses droits puissent être fait valoir, en fonction des circonstances du cas d'espèce. C'est ainsi à juste titre qu'elle lui renvoya le formulaire de demande de remboursement, que celui-ci signa et retourna et qui permit à l'autorité intimée d'opérer ce remboursement des cotisations alors que, dans le même temps, elle devait lui dénier tout droit à une rente, étant rappelé que l'octroi d'une rente ne dépend pas de la seule volonté exprimée par un assuré, mais bien des conditions mises à son octroi. 5. Le recourant remet en cause le calcul du remboursement de ses cotisations. 5.1 Aux termes de l'art. 4 al. 1 1ère phrase de l'OR-AVS, seules les cotisations effectivement versées sont remboursées. L'art. 30 al. 1 LAVS stipule qu'il est établi pour chaque assuré tenu de payer des cotisations des comptes individuels. En l'espèce, il ressort de l'extrait de compte déposé (pce 38) que le revenu de l'assuré durant les années 1962 à 1964 s'éleva à Fr. 8'825.- au total. Conformément à l'art. 4 al. 1 OR-AVS susmentionné, seul ce dernier montant est déterminant pour calculer le remboursement des cotisations de l'assuré. Ainsi, le montant de Fr. 6.- allégué sans plus d'explications dans la réplique du recourant du 15 septembre 2007 (conclusion 3) ne saurait être pris en compte. 5.2 Durant les années 1962 à 1964, le taux des cotisations AVS pour les salariés s'élevait à 4%, à la charge, à part égale, du travailleur et de l'employeur, conformément aux art. 5 al. 1 LAVS et 13 LAVS dans leur teneur jusqu'au 1er janvier 1969. C'est donc effectivement le montant de Fr. 353.- (8'825 x 4%) qui doit être remboursé à l'assuré au titre des cotisations versées. 5.3 Conformément à ce que prévoit expressément l'art. 4 al. 1 OR-AVS, seules les cotisations effectivement versées sont remboursées et des intérêts ne sont pas versés à l'assuré. Le grief selon lequel la CSC n'aurait à tort pas tenu compte du fait que 43, voire 44 ans se sont écoulés depuis le versement des cotisations est ainsi sans pertinence. 5.4 Il s'ensuit que le calcul de la CSC était parfaitement fondé et correct. Le recours doit être également rejeté sur ce point. 6. La procédure est gratuite (art. 85bis al. 2 LAVS). Il n'est alloué de dépens ni au recourant, qui succombe, ni à l'autorité intimée (cf. art. 7 al. 1 et al. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF]). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. Il n'est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Recommandé + AR)
- à l'autorité intimée (n° de réf. _______ ; acte judiciaire)
- à l'Office fédéral des assurances sociales. La présidente du collège : Le greffier : Madeleine Hirsig David Jodry L'indication des voies de droit figure à la page suivante. Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (voir art. 42 LTF). Expédition :