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C-3906/2025

C-3906/2025

Bundesverwaltungsgericht · 2026-05-29 · Français CH

Révision de la rente

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 La cause, devenue sans objet, est rayée du rôle.

E. 2 Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais, d'un montant de 800 francs, sera restituée à la recourante dès l'entrée en force du présent arrêt.

E. 3 Il est alloué à la recourante une indemnité de dépens de 4'382.35 francs à charge de l'OAIE.

E. 4 La présente décision est adressée à la recourante, à l'autorité inférieure et à OFAS. L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. Le juge unique : La greffière : Vito Valenti Barbara Scherer Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, CH-6004 Lucerne, Suisse, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF). Expédition :

Dispositiv
  1. La cause, devenue sans objet, est rayée du rôle.
  2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais, d'un montant de 800 francs, sera restituée à la recourante dès l'entrée en force du présent arrêt.
  3. Il est alloué à la recourante une indemnité de dépens de 4'382.35 francs à charge de l'OAIE.
  4. La présente décision est adressée à la recourante, à l'autorité inférieure et à OFAS. L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht

Tribunal administratif fédéral

Tribunale amministrativo federale

Tribunal administrativ federal

Cour III

C-3906/2025

Décision de radiationdu 29 mai 2026

Composition

Vito Valenti (juge unique),

Barbara Scherer, greffière.

Parties

A._______, (Portugal)

représentée par Maître Luís Santos Gonçalves,

recourante,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE),

autorité inférieure.

Objet

Assurance-invalidité, suspension de la rente

(décision incidente du 15 avril 2025).

Vu :

les décisions du 2 mai 2023, par lesquelles l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (ci-après : OAIE ou autorité inférieure) a attribué à A._______ (ci-après : assurée ou recourante) dès le 1er septembre 2021 une rente d'invalidité entière et des rentes complémentaires entières pour ses enfants (cf. AI pces 61 et 62; pour la motivation des décisions : AI pce 60),

la révision d'office de la rente d'invalidité entamée le 31 mai 2023 par l'OAIE (cf. AI pces 63 et 64),

la décision incidente du 15 avril 2025 par laquelle l'OAIE, maintenant sa position exposée dans le projet de décision du 20 février 2025 (AI pce 142) auquel l'assurée s'est opposée (AI pce 148), a suspendu la rente d'invalidité de l'assurée et les rentes pour enfants dès le 1er mars 2025, se fondant sur l'art. 52a LPGA (RS 830.1; AI pce 150),

le recours formé contre ladite décision incidente par l'assurée, désormais représentée, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF ou Tribunal) qui traite la cause sous la référence n° C-3906/2025,

la poursuite de l'instruction de la révision de la rente par l'OAIE,

le projet de décision du 15 juillet 2025 de l'OAIE qui a informé l'assurée qu'il envisageait de supprimer la rente versée jusqu'alors dès le 1er mars 2025, par le biais de la reconsidération de la décision de rente initiale du 2 mai 2023 au sens de l'art. 53 al. 2 LPGA et conformément à l'art. 88bis al. 2 let. b RAI (RS 831.201; AI pce 172),

l'opposition que la recourante a formée contre ce projet de décision (AI pce 185),

le préavis de décision du 14 octobre 2025 (AI pce 186), qui annulait et remplaçait le projet de décision du 15 juillet 2025, par lequel l'OAIE a informé l'assurée qu'il entendait supprimer la rente d'invalidité versée jusqu'alors, par le biais de la reconsidération de la décision de rente initiale du 2 mai 2023 et qu'en application de l'art. 88bis al. 2 let. a RAI la suppression de la rente prendra effet au plus tôt le premier jour du deuxième mois qui suit la notification de la décision,

l'opposition que l'assurée a formulée à l'encontre de ledit préavis de décision (AI pce 189),

la décision du 8 décembre 2025 de l'OAIE, qui a supprimé la rente d'invalidité de la recourante (les rentes pour enfants inclues) à compter du premier jour du deuxième mois qui suit la notification de la décision (AI pce 192),

le recours du 26 janvier 2026 déposé par l'assurée contre cette décision du 8 décembre 2025 de l'OAIE devant le Tribunal de céans (TAF pce 1), qui traite la cause sous la référence n° C-641/2026,

le courrier du 11 février 2026 par lequel la recourante a déclaré retirer purement et simplement son recours du 26 janvier 2026 et sollicité la radiation de la cause C-641/2026 du rôle (TAF pce 2),

et considérant :

que sous réserve des exceptions - non réalisées en l'espèce prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par l'OAIE,

que la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF),

qu'en vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où est applicable la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1),

qu'aux termes de l'art. 2 LPGA en relation avec l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et art. 28 à 70 LAI), à moins que la LAI ne déroge expressément à la LPGA,

que la décision incidente du 15 avril 2025 attaquée, ayant suspendu dès le 1er mars 2025 le versement de la rente d'invalidité de l'assurée (y compris les rentes pour enfants), est une décision incidente au sens de l'art. 46 PA (RS 172.021; cf. arrêts du TAF C-3774/2023 du 10 septembre 2024 consid. 1.2; C-1439/2023 du 16 octobre 2023 consid. 1.3). Le recours contre une décision incidente n'est ouvert notamment que lorsque la décision peut causer à l'intéressé un préjudice irréparable conformément à l'art. 46 al. 1 let. a PA. Selon la jurisprudence, un dommage de fait, notamment économique, peut constituer un dommage irréparable au sens de cette disposition (cf. arrêts du TAF C-3774/2023 cité consid. 1.2; C-5367/2022 du 26 juin 2023 consid. 2.2.1) et la suspension d'une rente d'invalidité, qui substitue au moins partiellement le revenu de la personne assurée, constitue un dommage irréparable au sens de la loi (cf. arrêts du TAF C-3774/2023 cité consid. 1.2; C-1439/2023 cité consid. 1.3). Partant, le TAF peut connaître du recours déposé par la recourante contre la décision incidente du 15 avril 2025,

que dans la mesure où la recourante est directement touchée par la décision incidente attaquée et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée, elle a qualité pour recourir (art. 59 LPGA; RS 830.1). Pour le surplus, déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA; art. 52 al. 1 PA), et l'avance sur les frais de procédure ayant été dûment acquittée (cf. art. 63 al. 4 PA; TAF pces 2 à 4), le recours est recevable,

que selon les principes généraux du droit intertemporel, le droit matériel applicable est en principe celui en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui entraîne des conséquences juridiques, sous réserve de dispositions particulières du droit transitoire (ATF 146 V 364 consid. 7.1; 144 V 210 consid. 4.3.1; 136 V 24 consid. 4.3),

que la décision incidente du 15 avril 2025 contestée se fonde sur l'art. 52a LPGA qui prévoit que l'assureur peut suspendre à titre provisionnel le versement de prestations si l'assuré a manqué à son obligation de l'aviser dans les cas visés à l'art. 31 al. 1 [LPGA], s'il n'a pas présenté dans les délais le certificat de vie ou d'état civil demandé, ou si l'assureur a de sérieuses raisons de penser que l'assuré perçoit une prestation à laquelle il n'a pas droit,

que la suspension de la rente est une mesure provisionnelle qui règle une situation juridique dans l'attente d'une décision définitive (cf. arrêts du TAF C-5575/2023 du 4 octobre 2024; C-7152/2016 du 3 juillet 2017; C-6567/2012 du 17 février 2014 consid. 3.2). Une mesure provisionnelle prend fin au moment où l'autorité qui l'a rendue rend sa décision sur le fond (arrêts du TAF C-5575/2023 précité; C-7152/2016 précité et C-878/2007 du 3 décembre 2009 consid. 4.1),

qu'en l'occurrence, par décision du 8 décembre 2025, l'OAIE a supprimé la rente pour l'avenir en application de l'art. 88bis al. 2 let. a RAI, lequel stipule que la diminution ou la suppression de la rente prend effet au plus tôt le premier jour du deuxième mois qui suit la notification de la décision, soit dans le cas concret le 1er février 2026,

que la suspension de la rente, en tant que mesure provisionnelle, a ainsi pris fin avec la décision de l'OAIE du 8 décembre 2025, de sorte que la présente procédure de recours C-3906/2025, devenue sans objet, doit être radiée du rôle dans une procédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. a LTAF),

que la présente décision de radiation rend sans objet la demande de restitution de l'effet suspensif au recours,

qu'il reste à examiner la répartition des frais et dépens,

que lorsqu'une procédure devient sans objet, les frais sont en règle générale mis à la charge de la partie dont le comportement a occasionné cette issue, tandis que si la procédure est devenue sans objet, sans que cela soit imputable aux parties, les frais de procédure sont fixés au vu de l'état des faits avant la survenance du motif de liquidation (art. 5, 1ère et 2ème phrases, du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF; RS 173.320.2]),

que la détermination de la partie qui a rendu la procédure sans objet se fait selon des critères matériels et qu'il est sans importance de savoir qui a accompli l'acte formel de procédure qui conduit directement l'autorité à classer la procédure (arrêts du TF 9C_402/2022 du 14 novembre 2022 consid. 4.3.1; 2C_564/2013 du 11 février 2014 consid. 2.4 et 8C_60/2010 du 4 mai 2010 consid. 4.2.1),

que ce n'est que lorsque la procédure est devenue sans objet sans que cela ne soit imputable aux parties que l'art. 5, 2ème phrase, FITAF entre en ligne de compte et que les dépens doivent être fixés au vu de l'état des faits avant la survenance du motif de liquidation (arrêt du TF 9C_402/2022 du 14 novembre 2022 consid. 4.3.1). Que dans ce cas, l'issue probable du litige doit être prise en compte. A cette fin, le juge unique compétent (cf. art. 23 al. 1 let. b LTAF) procède à un examen sommaire des faits tels qu'ils se présentaient avant la survenance du motif de liquidation (cf. TF 9C_402/2022 cité consid. 4.3.1). Lorsque la détermination de l'issue probable n'apparaît pas évidente, le TAF dispose d'une liberté d'appréciation large dans la fixation de la répartition des frais (cf. arrêt du TF 5A_657/2010 du 17 mars 2011 consid. 2.3),

que conformément à l'art. 15 FITAF, l'art. 5 FITAF s'applique par analogie à l'allocation des dépens lorsqu'une procédure devient sans objet,

qu'en l'espèce, il apparaît d'emblée que l'OAIE est responsable du fait que la présente cause déposée contre la décision incidente du 15 avril 2025 est devenue sans objet. En effet, si la décision finale du 8 décembre 2025 ne forme certes pas une reconsidération au sens formel de la décision incidente attaquée, il ressort de celle-là que l'OAIE, après une meilleure connaissance de la cause, est revenu sur sa position initiale selon laquelle une suppression de la rente de l'assurée était indiquée avec effet rétroactif, au 1er mars 2025, conformément à l'art. 88bis al. 2 let. b RAI (cf. le projet de décision du 15 juillet 2025; let. D.a ci-dessus). Par la décision finale du 8 décembre 2025, l'OAIE a supprimé la rente de la recourante en vertu de l'art. 88bis al. 2 let. a RAI, avec effet ex nunc et pro futuro, sans aucune rétroactivité,

que dans la mesure où l'OAIE est ainsi responsable de la radiation du recours, le Tribunal ne doit pas se prononcer sur l'issue probable du litige,

qu'en conséquence, il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais de 800 francs versée par la recourante (TAF pce 2 à 4) lui sera remboursée dès l'entrée en force du présent arrêt, sur le compte bancaire ou postal qu'elle aura désigné au Tribunal,

qu'aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes déboutées (art. 63 al. 1 et 2, 1ère phrase, PA),

que relativement aux dépens, l'art. 8 al. 1 FITAF dispose qu'ils comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie (al. 1). Les frais non nécessaires ne sont pas indemnisés (al. 2). Selon l'art. 9 al. 1 FITAF, les frais de représentation comprennent les honoraires d'avocat (let. a), les débours, notamment les frais de photocopie de documents, les frais de déplacement, d'hébergement et de repas et les frais de port et de téléphone (let. b) et, le cas échéant, la TVA (cf. let. c). Les honoraires d'avocat pour lesquels des dépens sont alloués sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée, le tarif horaire pris en compte pour un avocat étant de 200 francs au moins et de 400 francs au plus (art. 10 al. 1 et 2 FITAF). A l'intérieur de cette fourchette, l'autorité détermine librement le tarif horaire applicable à la lumière de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce (arrêts du TAF C-1337/2021 du 23 avril 2024 consid. 13.1; C-564/2021 du 14 décembre 2023 consid. 9.3). Quant aux débours et autres frais, ils sont remboursés sur la base des coûts effectifs (art. 11 al. 1, 1ère phrase, FITAF), un montant forfaitaire pouvant toutefois être accordé en lieu et place d'un tel remboursement, si des circonstances particulières le justifient (art. 11 al. 3 FITAF). Les photocopies peuvent être facturées au prix de 50 centimes par page (art. 11 al. 4 FITAF). Les parties qui ont droit aux dépens doivent faire parvenir au Tribunal, avant le prononcé, un décompte détaillé de leurs prestations, sur la base duquel le Tribunal fixera les dépens (art. 14 al. 1 et 2 FITAF),

que la jurisprudence a précisé que les honoraires d'avocat pour lesquels des dépens sont alloués sont, en règle ordinaire, fixés en fonction de l'importance et de la difficulté du litige, ainsi que d'après le travail et le temps que le mandataire ou la mandataire a dû y consacrer (art. 10 al. 1 FITAF; arrêts du TF 8C_417/2020 du 9 mars 2021 consid. 12.2.1; 2C_730/2017 du 4 avril 2018 consid. 3.2; I 30/03 du 22 mai 2003; ATAF 2010/14 consid. 8.2.2). En matière d'assurance sociale, l'autorité tiendra notamment compte du fait que la procédure est régie par la maxime d'office, ce qui allège le travail des avocats et que seul le travail nécessaire est dédommagé (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 8 al. 2 FITAF cités; voir également TF 9C_484/2010 du 16 septembre 2010 consid. 3; 8C_723/2009 du 14 janvier 2010 consid. 3.2 et 4.3). L'autorité appelée à fixer les frais de l'avocat sur la base d'un décompte ne saurait donc se contenter de s'y référer; elle doit bien plutôt examiner dans quelle mesure les frais allégués se sont avérés indispensables à la représentation de la partie recourante,

que lorsqu'il s'agit d'une défense privée, la TVA n'est pas due sur les prestations d'avocat fournies à une personne résidant à l'étranger (art. 9 al. 1 let. c FITAF et art. 1 al. 2 de la loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée [LTVA, RS 641.20] en relation avec l'art. 8 LTVA; ATF 141 IV 344 consid. 4 a contrario),

que l'avocat de la recourante a déposé le 12 février 2026 sa facture finale avec une liste des opérations, portant sur la période du 6 mai 2025 au 12 février 2026 et faisant état d'un total de dépens de 7'800.14 francs, soit de 28 heures et 25 minutes de travail à 250 francs (7'104.17 francs), des débours totaux de 111.50 francs (29 francs pour les frais de poste [5 courriers à 5.80 francs] et 82.50 francs pour les frais de photocopies [165 pages à 0.5 francs]) et la TVA de 584.47 francs (TAF pce 14 annexe),

qu'au vu de la technicité du litige et de son intérêt pour la recourante, il est incontesté que le recours de celle-ci à un avocat pour défendre ses intérêts s'imposait et que des frais nécessaires à cette défense doivent lui être indemnisés,

que toutefois, il se justifie de procéder - pour les raisons qui seront exposées ci-dessous - à une modération de la note d'honoraires et de débours du 12 février 2026,

que selon la liste des opérations, le travail de l'avocat a porté les 19, 23 et 27 mai 2025 sur l'analyse du dossier et les premières recherches juridiques, sur l'analyse et la transcription des enregistrements audio des expertises du BEM ainsi que sur la rédaction du mémoire de recours de 27 pages (TAF pce 1). Le total de 880 minutes indiqué par l'avocat pour ces opérations, dont notamment 480 minutes pour la seule analyse du dossier physique de l'OAIE et les premières recherches, s'avère trop élevé puisque le litige n'a porté que sur la suspension à titre provisionnel de la rente de l'assurée en vertu de l'art. 52a LPGA et non sur la révision de la rente de l'assurée sur le fond. La difficulté du litige se trouvait donc limitée et le Tribunal réduit à 700 minutes la durée nécessaire à ces travaux (réduction de 180 minutes),

que s'agissant des expertises portugaises du BMOP, l'avocat fait valoir 340 minutes pour leur traduction. Or le travail consacré à la traduction des expertises en français ne saurait être qualifié de frais de représentation juridique. Par ailleurs, le Tribunal relève que cette traduction n'était ni nécessaire (l'avocat de la recourante et la recourante elle-même maîtrisant le portugais, la recourante pouvant par ailleurs transmettre ses communications et documents à l'OAIE en portugais) ni requise (par l'OAIE). Elle ne peut dès lors être prise en compte, que ce soit au titre d'honoraires d'avocat ou des débours (réduction de 340 minutes),

que concernant la rédaction du dernier courrier du 12 février 2026, long de 7 pages (TAF pce 14), il y a lieu de retenir 45 minutes et non 95 minutes (réduction de 50 minutes), dès lors que l'argumentation développée par l'avocat porte, d'une part, sur la motivation des honoraires d'avocat et, d'autre part, comporte un résumé des faits et motifs en grande partie déjà allégués précédemment, sans avancer une nouvelle motivation juridique approfondie,

qu'enfin, l'avocat a en outre fait état d'un total de 230 minutes consacrées aux entretiens avec l'assurée ainsi qu'aux courriels adressés à celle-ci. Les 16 opérations correspondantes ont cependant souvent eu lieu en dehors de tout échange d'écritures et, de plus, leur contenu n'a pas été précisé. Il convient donc de les réduire à 120 minutes (réduction de 110 minutes), que le Tribunal estime nécessaires pour ce travail dans le cadre de la présente procédure,

qu'en conséquence, le total de 1705 minutes de la note d'honoraire est réduit de 680 minutes à 1025 minutes de travail (17 heures et 05 minutes) que le Tribunal retient pour l'ensemble de la présente procédure de recours. En tenant compte d'un taux horaire de 250 francs, généralement admis par le TAF (arrêt du TAF C-5232/2022 du 11 juillet 2023 consid. 5.5.2 et les références), l'honoraire de l'avocat se monte à 4'270.85 francs. A ce montant, il sied encore d'ajouter 111.50 francs pour les débours indiqués et effectifs, conformes aux dispositions légales mentionnées. En raison du domicile de la recourante à l'étranger, les prestations de services fournies par l'avocat ne peuvent toutefois comprendre aucun supplément TVA (cf. notamment arrêt du TAF C-4021/2021 du 2 mars 2023 consid. 15.2.7 et les références),

que pour conclure, l'indemnité de dépens s'élève à 4'382.35 francs (4'270.85 + 111.50),

(le dispositif figure à la page suivante),

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral ordonne :

1. La cause, devenue sans objet, est rayée du rôle.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais, d'un montant de 800 francs, sera restituée à la recourante dès l'entrée en force du présent arrêt.

3. Il est alloué à la recourante une indemnité de dépens de 4'382.35 francs à charge de l'OAIE.

4. La présente décision est adressée à la recourante, à l'autorité inférieure et à OFAS.

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

Le juge unique :

La greffière :

Vito Valenti

Barbara Scherer

Indication des voies de droit :

La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, CH-6004 Lucerne, Suisse, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

Expédition :