Entrée
Sachverhalt
A. Par décision du 12 novembre 1991 (entrée en force), l'Office fédéral des réfugiés, actuellement l'ODM, a rejeté la demande d'asile déposée le 6 novembre 1990 par P._______ (ressortissant roumain, né le 24 septembre 1954), prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Après être retourné dans son pays d'origine, l'intéressé s'est vu délivrer, à plusieurs reprises, des visas touristiques ou de visite et des autorisations de séjour de courte durée (permis L) par les autorités helvétiques. A plusieurs reprises, les autorités cantonales compétentes l'ont en outre autorisé à se produire en qualité de musicien de rue durant son séjour en Suisse. B. Au cours de l'année 2004, P._______ est entré en Suisse au bénéfice d'un visa de tourisme valable du 6 mai 2003 au 5 mai 2006, délivré pour des séjours de trois mois consécutifs au maximum dans ce pays et soumis à la condition que la durée totale de sa présence sur le territoire helvétique n'excède pas 540 jours en trois ans. C. Le 25 avril 2005, le prénommé a été interpellé par la police cantonale valaisanne. Il a déclaré être venu en Suisse au mois d'octobre 2004, accompagné de sa compagne, du fils de celle-ci et de leur enfant commun. Il aurait d'abord vécu avec les siens chez son fils résidant à Genève au bénéfice d'une autorisation de séjour pour études. Au mois de janvier 2005, il se serait installé avec sa famille dans le canton du Valais, où il aurait loué un studio et scolarisé l'enfant de sa compagne. L'intéressé a expliqué que toute la famille vivait grâce à son activité de musicien de rue, à quelques économies (Fr. 7'500.--) qu'il avait placées dans une banque suisse et au soutien financier de son fils et d'amis. Il a précisé être retourné dans son pays au début du mois de décembre 2004 (sans sa famille) et au mois de mars 2005 (avec sa famille), "une ou deux semaines avant Pâques". D. Par décision du 26 avril 2005, l'ODM a prononcé, à l'endroit de P._______, une décision d'interdiction d'entrée en Suisse, valable jusqu'au 25 avril 2008, motivée comme suit : "Infractions graves aux prescriptions de police des étrangers (séjour et travail sans autorisation). De plus, étranger dont le retour en Suisse est indésirable pour des motifs préventifs d'assistance publique (démuni de moyens personnels et réguliers)." E. Le 11 mai 2005, le prénommé a recouru contre la décision précitée auprès du Service des recours du Département fédéral de justice et police (DFJP), concluant à la levée de l'interdiction d'entrée en Suisse prononcée à son encontre. Il a contesté avoir séjourné et travaillé illégalement en Suisse, faisant valoir en substance qu'il avait respecté scrupuleusement les conditions fixées dans son visa et que la législation (au sens large) sur le commerce itinérant entrée en vigueur le 1er janvier 2003 dispensait les musiciens de rue de solliciter une quelconque autorisation dans ce pays. Il a également invoqué ne pas être démuni de ressources financières, étant propriétaire de deux immeubles en Roumanie et gagnant confortablement sa vie dans ce pays en y animant des soirées dansantes et des mariages en fin de semaine. F. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, dans sa détermination du 5 septembre 2005. Dit office a estimé que le recourant ne pouvait se prévaloir d'un séjour légal en Suisse, dès lors qu'il n'avait quitté ce pays qu'au début du mois de décembre 2004 et à la fin du mois de mars 2005 pour de brefs séjours en Roumanie. Il a également reproché à l'intéressé, venu en Suisse sous le couvert d'un visa touristique, d'avoir travaillé illégalement dans ce pays comme musicien de rue, démontrant ainsi qu'il ne disposait pas des moyens nécessaires pour financer son séjour sur le territoire helvétique, et d'avoir par ailleurs favorisé le séjour illégal des siens dans ce pays. G. Dans sa réplique du 20 octobre 2005, le recourant a pris position au sujet de la motivation développée par l'ODM. H. Le 2 décembre 2005, le Service des recours du DFJP a rejeté une demande de l'intéressé tendant à la délivrance d'un sauf-conduit en sa faveur, en vue de passer les fêtes de fin d'année à Genève, chez son fils. I. Par décision du 21 décembre 2005, la Commission genevoise de recours de police des étrangers (ci-après: la Commission) a confirmé la décision rendue le 6 janvier 2005 par l'Office de la population du canton de Genève (ci-après: l'OCP), par laquelle dit office avait rejeté une demande du prénommé du 30 septembre 2004 tendant à la délivrance d'une autorisation de séjour pour études en sa faveur, d'une durée d'une année, en vue de suivre un cours de français intensif. La Commission a retenu en substance que les moyens financiers de l'intéressé et l'utilité du diplôme de français convoité n'étaient pas démontrés à satisfaction. Le Tribunal administratif fédéral considère : 1. 1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (TAF), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et l'art. 34 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée en Suisse prononcées par l'ODM peuvent être contestées devant le TAF (cf. art. 20 al. 1 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers [LSEE, RS 142.20]), qui statue définitivement in casu (cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). En effet, malgré son entrée dans l'Union européenne en date du 1er janvier 2007, la Roumanie n'est pas partie à l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP, RS 0.142.112.681), de sorte que cet accord n'est pas applicable au cas d'espèce (cf. art. 1 let. a LSEE). 1.2. Les affaires pendantes devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements au 1er janvier 2007 sont traitées par le TAF (dans la mesure où il est compétent) selon le nouveau droit de procédure (cf. art. 53 al. 2 LTAF). A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3. P._______, qui est directement touché par la décision entreprise, a qualité pour recourir (cf. art. 20 al. 1 LSEE, en relation avec l'art. 48 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA). 2. 2.1. Tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement,... ou si, selon la loi, il n'a pas besoin d'une telle autorisation (art. 1a LSEE). 2.2. Tout étranger entré légalement en Suisse peut y résider sans autorisation spéciale jusqu'à l'expiration du délai dans lequel il est tenu de déclarer son arrivée, ou, lorsqu'il a fait régulièrement cette déclaration, jusqu'à la décision sur la demande d'autorisation de séjour ou d'établissement... qu'il doit présenter en même temps (art. 1 al. 1 phr. 1 du règlement d'exécution de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 1er mars 1949 [RSEE, RS 142.201]). L'étranger est tenu de déclarer son arrivée en Suisse, dans les trois mois, à la police des étrangers de son lieu de résidence pour le règlement de ses conditions de résidence (art. 2 al. 1 phr. 1 LSEE). Les étrangers entrés dans l'intention de prendre domicile ou d'exercer une activité lucrative doivent faire leur déclaration dans les huit jours et en tout cas avant de prendre un emploi (art. 2 al. 1 phr. 2 LSEE). 2.3. L'autorité fédérale peut interdire l'entrée en Suisse d'étrangers indésirables. Elle peut aussi, mais pour une durée n'excédant pas trois ans, interdire l'entrée en Suisse d'étrangers qui ont contrevenu gravement ou à réitérées fois à des prescriptions sur la police des étrangers, à d'autres dispositions légales, ou à des décisions de l'autorité fondées sur ces dispositions (art. 13 al. 1 phr. 1 et 2 LSEE). Tant que l'interdiction d'entrée est en vigueur, l'étranger ne peut franchir la frontière sans la permission expresse de l'autorité qui l'a prononcée (art. 13 al. 1 phr. 3 LSEE). 2.4. Constitue une violation grave des prescriptions de police des étrangers le fait de séjourner et/ou de travailler en Suisse sans autorisation (cf. Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 63.38 consid. 13 et JAAC 63.2 consid. 14.2). 2.5. L'interdiction d'entrée en Suisse n'est pas une peine et n'a aucun caractère infamant. Il s'agit d'une mesure de contrôle visant à empêcher un étranger d'y revenir à l'insu des autorités (cf. JAAC 63.38 consid. 13, JAAC 63.1 consid. 12a, et réf. cit.). 3. 3.1. En l'espèce, P._______ affirme avoir toujours respecté, lors de ses séjours en Suisse, la durée maximale de trois mois prévue dans le visa qui lui a été délivré (cf. let. B supra). A ce propos, le Tribunal observe que, lors de son interpellation du 25 avril 2005 par la police cantonale valaisanne, le prénommé a déclaré être venu en Suisse accompagné des siens (sa compagne, le fils de celle-ci et leur enfant commun) "en octobre 2004". Ses allégations ne concordent toutefois pas avec les propos tenus le même jour par sa compagne, laquelle a affirmé avoir séjourné en Suisse sans interruption avec ses deux enfants depuis "août ou septembre 2004" jusqu'à la fin du mois de mars 2005 (cf. les rapports d'audition de la police cantonale valaisanne du 25 avril 2005), ainsi que le relève l'ODM dans sa détermination du 5 septembre 2005. Quant aux extraits du passeport du recourant versés en cause, ils ne contiennent pas d'indications exhaustives au sujet de ses déplacements durant la période envisagée. Il ressort en revanche des pièces du dossier que, contrairement à ses allégations, l'intéressé se trouvait déjà sur le territoire helvétique à la fin du mois de septembre 2004, époque à laquelle il a déposé une demande d'autorisation de séjour auprès des autorités genevoises de police des étrangers (cf. let. I supra). Or, à supposer qu'il n'ait effectué qu'un bref séjour en Roumanie au début du mois de décembre 2004 et à la fin du mois de mars 2005, il y a lieu d'admettre, à l'instar de l'ODM, que P._______ est resté plus de trois mois consécutifs en Suisse (cf. let. F supra). Dans son recours et sa réplique, le prénommé se contente d'affirmer qu'il a respecté les conditions fixées dans son visa, sans le démontrer. Tout porte donc à penser qu'il a séjourné illégalement en Suisse, pendant un court laps de temps, durant la période envisagée. Cette question n'a toutefois pas à être tranchée définitivement, d'autres motifs justifiant le prononcé d'une interdiction d'entrée en Suisse à l'encontre de l'intéressé (cf. consid. 3.2 à 3.4 infra). Le Tribunal peut donc se dispenser de procéder à des mesures d'instruction complémentaires sur ce point. 3.2. Lors de son interpellation du 25 avril 2005, P._______ a également reconnu avoir exercé, durant plusieurs mois, une activité de musicien de rue en Suisse, sans être au bénéfice d'une quelconque autorisation. Il a précisé avoir gagné, grâce à ses activités musicales, une somme de l'ordre de Fr. 1000.-- depuis le début de l'année 2005, allégation contredite par sa compagne, qui a affirmé que les gains réalisés s'élevaient à un montant de Fr. 1500.-- par mois environ (cf. les rapports d'audition précités). Certes, l'art. 4 al. 1 let. b de l'ordonnance du Conseil fédéral du 4 septembre 2002 sur le commerce itinérant (RS 943.11), auquel se réfère le prénommé (cf. let. E supra), permet aux artistes et musiciens de rue de se produire sans avoir à solliciter l'autorisation nécessaire aux commerçants itinérants, aux forains et aux exploitants de cirque pour pratiquer cette activité sur l'ensemble du territoire national (sous réserve des éventuelles autorisations requises par les législations cantonales, notamment sur l'usage accru du domaine public ou sur les établissements publics ; cf. art. 1 et art. 4 al. 2 de la même ordonnance). Cette disposition ne dispense toutefois nullement les ressortissants étrangers de respecter les prescriptions en matière de police des étrangers, en particulier les indications figurant dans leur visa quant au but de leur séjour (cf. art. 11 al. 3 de l'ordonnance du 14 janvier 1998 concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des étrangers [OEArr, RS 142.211], en relation avec l'art. 6 al. 2 de la loi fédérale du 23 mars 2001 sur le commerce itinérant [RS 943.1]). In casu, le recourant a été autorisé à entrer en Suisse à des seules fins touristiques (cf. let. B supra). C'est donc à juste titre que l'ODM a retenu que les activités musicales qu'il avait déployées en Suisse, sans être au bénéfice d'une quelconque autorisation, étaient illégales. Or le travail sans autorisation constitue une violation grave des prescriptions de police des étrangers (cf. consid. 2.4 supra). Le comportement de l'intéressé apparaît d'autant plus répréhensible que celui-ci était censé connaître les prescriptions régissant le séjour et le travail des étrangers en Suisse, ayant déjà été mis - à plusieurs reprises - au bénéfice d'autorisations de se produire comme musicien de rue par les autorités cantonales compétentes (cf. les autorisations des 23 juillet 2002, 5 janvier, 5 février et 4 mars 2004 produites à l'appui du recours). De plus, sans l'intervention de la police cantonale valaisanne, il aurait selon toute vraisemblance poursuivi ses activités musicales en Suisse, en toute illégalité. 3.3. A cela s'ajoute que P._______ a favorisé le séjour illégal en Suisse de trois personnes (sa compagne, le fils de celle-ci et leur enfant commun) durant plusieurs mois (cf. consid. 3.1 supra), en les hébergeant dans son studio et en les entretenant financièrement grâce à ses activités musicales, ce qui n'est pas contesté. S'agissant de l'argument du recourant, selon lequel les siens auraient été empêchés de rentrer plus tôt en Roumanie en raison des problèmes de santé rencontrés par le fils de sa compagne au mois d'octobre 2004, il n'est pas pertinent. En effet, le certificat médical du 14 décembre 2004 produit à l'appui de la réplique révèle que cet enfant était parfaitement rétabli à la fin du mois de novembre 2004 déjà et ne nécessitait plus de traitements devant impérativement se poursuivre en Suisse. Or le fait de faciliter le séjour illégal d'un tiers constitue une infraction expressément réprimée par les dispositions pénales contenues dans la LSEE (cf. art. 23 al. 1 LSEE). 3.4. Enfin, l'interdiction d'entrée en Suisse prononcée à l'encontre du recourant se justifie également pour des motifs préventifs d'assistance publique. A ce propos, il convient de relever que les interdictions d'entrée en Suisse fondées sur de tels motifs sont dirigées contre les étrangers qui séjournent sur le territoire helvétique en étant dépourvus de moyens financiers personnels et réguliers. De pratique constante, la présence en Suisse de ces personnes est alors considérée comme indésirable en raison du risque qu'elles font courir aux autorités suisses de devoir les assister ou parce qu'il ne peut être exclu qu'elles ne tentent, par des moyens illégaux, de subvenir à leurs besoins, notamment en prenant un emploi sans y avoir au préalable été dûment autorisées. En l'espèce, il est avéré que P._______, qui gagne sa vie en animant des soirées dansantes et des mariages en fin de semaine, ne dispose pas d'un emploi stable dans son pays lui assurant des revenus réguliers. L'intéressé a par ailleurs expressément reconnu qu'il était tributaire de l'aide financière de tiers et des gains que lui rapportaient ses activités musicales (cf. let. C supra) pour subvenir à ses besoins lors de ses séjours en Suisse, et ce, en dépit des biens (mobiliers et immobiliers) dont il se dit propriétaire dans son pays et de ses revenus allégués (qui, au demeurant, ne sont pas démontrés). En conséquence, comme le relève l'autorité intimée à juste titre dans sa détermination du 5 septembre 2005, l'on ne saurait complètement exclure que le recourant, lors d'un éventuel séjour ultérieur en Suisse, ne tombe à la charge de l'assistance publique, ne tente de prendre un emploi sans les autorisations nécessaires ou ne cherche à se procurer des ressources par d'autres moyens illicites, d'autant que cette dernière hypothèse s'est déjà réalisée. 3.5. Dans ces conditions, la décision d'interdiction d'entrée querellée s'avère parfaitement fondée dans son principe (cf. art. 13 al. 1 phr. 1 et 2 LSEE). Par ailleurs, bien que le Tribunal n'ait pas retenu le séjour illégal en Suisse (cf. consid. 3.1 supra), cette mesure d'éloignement, d'une durée de trois ans, apparaît justifiée, compte tenu de la gravité des autres faits reprochés au recourant (cf. consid. 3.2 à 3.4 supra). Elle satisfait en effet au principe de la proportionnalité, en ce sens qu'elle est adéquate et nécessaire, et qu'il existe un rapport raisonnable entre le but recherché par la mesure prise et la restriction à la liberté personnelle qui en résulte pour l'intéressé (cf. ATF 130 I 65 consid. 3.5.1, ATF 128 II 292 consid 5.1, ATF 126 I 219 consid. 2c ; JAAC 64.36 consid. 4b et JAAC 63.1 consid. 12c ; cf. également Blaise Knapp, Précis de droit administratif, Bâle et Francfort-sur-le-Main 1991, p. 113ss, nos 533ss ; André Grisel, Traité de droit administratif, vol. I, Neuchâtel 1984, p. 348ss). En particulier, elle n'empêche pas P._______ de voir son fils et ses amis vivant sur le territoire helvétique, les intéressés ayant la possibilité de se rencontrer ailleurs qu'en Suisse, par exemple en Roumanie ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne. En outre, elle n'est pas contraire au principe d'égalité de traitement, au vu des décisions prises par les autorités dans des cas analogues, ni arbitraire. 3.6. Par sa décision du 26 avril 2005, l'autorité de première instance n'a ainsi ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, la décision attaquée n'apparaît pas inopportune (cf. art. 49 PA). 4. 4.1. Partant, le recours doit être rejeté. 4.2. Vu l'issue de la cause, les frais de procédure sont mis à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA, en relation avec l'art. 1 et l'art. 3 du Règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral du 11 décembre 2006 [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)
Erwägungen (16 Absätze)
E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (TAF), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et l'art. 34 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée en Suisse prononcées par l'ODM peuvent être contestées devant le TAF (cf. art. 20 al. 1 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers [LSEE, RS 142.20]), qui statue définitivement in casu (cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). En effet, malgré son entrée dans l'Union européenne en date du 1er janvier 2007, la Roumanie n'est pas partie à l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP, RS 0.142.112.681), de sorte que cet accord n'est pas applicable au cas d'espèce (cf. art. 1 let. a LSEE).
E. 1.2 Les affaires pendantes devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements au 1er janvier 2007 sont traitées par le TAF (dans la mesure où il est compétent) selon le nouveau droit de procédure (cf. art. 53 al. 2 LTAF). A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
E. 1.3 P._______, qui est directement touché par la décision entreprise, a qualité pour recourir (cf. art. 20 al. 1 LSEE, en relation avec l'art. 48 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA).
E. 2.1 Tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement,... ou si, selon la loi, il n'a pas besoin d'une telle autorisation (art. 1a LSEE).
E. 2.2 Tout étranger entré légalement en Suisse peut y résider sans autorisation spéciale jusqu'à l'expiration du délai dans lequel il est tenu de déclarer son arrivée, ou, lorsqu'il a fait régulièrement cette déclaration, jusqu'à la décision sur la demande d'autorisation de séjour ou d'établissement... qu'il doit présenter en même temps (art. 1 al. 1 phr. 1 du règlement d'exécution de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 1er mars 1949 [RSEE, RS 142.201]). L'étranger est tenu de déclarer son arrivée en Suisse, dans les trois mois, à la police des étrangers de son lieu de résidence pour le règlement de ses conditions de résidence (art. 2 al. 1 phr. 1 LSEE). Les étrangers entrés dans l'intention de prendre domicile ou d'exercer une activité lucrative doivent faire leur déclaration dans les huit jours et en tout cas avant de prendre un emploi (art. 2 al. 1 phr. 2 LSEE).
E. 2.3 L'autorité fédérale peut interdire l'entrée en Suisse d'étrangers indésirables. Elle peut aussi, mais pour une durée n'excédant pas trois ans, interdire l'entrée en Suisse d'étrangers qui ont contrevenu gravement ou à réitérées fois à des prescriptions sur la police des étrangers, à d'autres dispositions légales, ou à des décisions de l'autorité fondées sur ces dispositions (art. 13 al. 1 phr. 1 et 2 LSEE). Tant que l'interdiction d'entrée est en vigueur, l'étranger ne peut franchir la frontière sans la permission expresse de l'autorité qui l'a prononcée (art. 13 al. 1 phr. 3 LSEE).
E. 2.4 Constitue une violation grave des prescriptions de police des étrangers le fait de séjourner et/ou de travailler en Suisse sans autorisation (cf. Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 63.38 consid. 13 et JAAC 63.2 consid. 14.2).
E. 2.5 L'interdiction d'entrée en Suisse n'est pas une peine et n'a aucun caractère infamant. Il s'agit d'une mesure de contrôle visant à empêcher un étranger d'y revenir à l'insu des autorités (cf. JAAC 63.38 consid. 13, JAAC 63.1 consid. 12a, et réf. cit.).
E. 3.1 En l'espèce, P._______ affirme avoir toujours respecté, lors de ses séjours en Suisse, la durée maximale de trois mois prévue dans le visa qui lui a été délivré (cf. let. B supra). A ce propos, le Tribunal observe que, lors de son interpellation du 25 avril 2005 par la police cantonale valaisanne, le prénommé a déclaré être venu en Suisse accompagné des siens (sa compagne, le fils de celle-ci et leur enfant commun) "en octobre 2004". Ses allégations ne concordent toutefois pas avec les propos tenus le même jour par sa compagne, laquelle a affirmé avoir séjourné en Suisse sans interruption avec ses deux enfants depuis "août ou septembre 2004" jusqu'à la fin du mois de mars 2005 (cf. les rapports d'audition de la police cantonale valaisanne du 25 avril 2005), ainsi que le relève l'ODM dans sa détermination du 5 septembre 2005. Quant aux extraits du passeport du recourant versés en cause, ils ne contiennent pas d'indications exhaustives au sujet de ses déplacements durant la période envisagée. Il ressort en revanche des pièces du dossier que, contrairement à ses allégations, l'intéressé se trouvait déjà sur le territoire helvétique à la fin du mois de septembre 2004, époque à laquelle il a déposé une demande d'autorisation de séjour auprès des autorités genevoises de police des étrangers (cf. let. I supra). Or, à supposer qu'il n'ait effectué qu'un bref séjour en Roumanie au début du mois de décembre 2004 et à la fin du mois de mars 2005, il y a lieu d'admettre, à l'instar de l'ODM, que P._______ est resté plus de trois mois consécutifs en Suisse (cf. let. F supra). Dans son recours et sa réplique, le prénommé se contente d'affirmer qu'il a respecté les conditions fixées dans son visa, sans le démontrer. Tout porte donc à penser qu'il a séjourné illégalement en Suisse, pendant un court laps de temps, durant la période envisagée. Cette question n'a toutefois pas à être tranchée définitivement, d'autres motifs justifiant le prononcé d'une interdiction d'entrée en Suisse à l'encontre de l'intéressé (cf. consid. 3.2 à 3.4 infra). Le Tribunal peut donc se dispenser de procéder à des mesures d'instruction complémentaires sur ce point.
E. 3.2 Lors de son interpellation du 25 avril 2005, P._______ a également reconnu avoir exercé, durant plusieurs mois, une activité de musicien de rue en Suisse, sans être au bénéfice d'une quelconque autorisation. Il a précisé avoir gagné, grâce à ses activités musicales, une somme de l'ordre de Fr. 1000.-- depuis le début de l'année 2005, allégation contredite par sa compagne, qui a affirmé que les gains réalisés s'élevaient à un montant de Fr. 1500.-- par mois environ (cf. les rapports d'audition précités). Certes, l'art. 4 al. 1 let. b de l'ordonnance du Conseil fédéral du 4 septembre 2002 sur le commerce itinérant (RS 943.11), auquel se réfère le prénommé (cf. let. E supra), permet aux artistes et musiciens de rue de se produire sans avoir à solliciter l'autorisation nécessaire aux commerçants itinérants, aux forains et aux exploitants de cirque pour pratiquer cette activité sur l'ensemble du territoire national (sous réserve des éventuelles autorisations requises par les législations cantonales, notamment sur l'usage accru du domaine public ou sur les établissements publics ; cf. art. 1 et art. 4 al. 2 de la même ordonnance). Cette disposition ne dispense toutefois nullement les ressortissants étrangers de respecter les prescriptions en matière de police des étrangers, en particulier les indications figurant dans leur visa quant au but de leur séjour (cf. art. 11 al. 3 de l'ordonnance du 14 janvier 1998 concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des étrangers [OEArr, RS 142.211], en relation avec l'art. 6 al. 2 de la loi fédérale du 23 mars 2001 sur le commerce itinérant [RS 943.1]). In casu, le recourant a été autorisé à entrer en Suisse à des seules fins touristiques (cf. let. B supra). C'est donc à juste titre que l'ODM a retenu que les activités musicales qu'il avait déployées en Suisse, sans être au bénéfice d'une quelconque autorisation, étaient illégales. Or le travail sans autorisation constitue une violation grave des prescriptions de police des étrangers (cf. consid. 2.4 supra). Le comportement de l'intéressé apparaît d'autant plus répréhensible que celui-ci était censé connaître les prescriptions régissant le séjour et le travail des étrangers en Suisse, ayant déjà été mis - à plusieurs reprises - au bénéfice d'autorisations de se produire comme musicien de rue par les autorités cantonales compétentes (cf. les autorisations des 23 juillet 2002, 5 janvier, 5 février et 4 mars 2004 produites à l'appui du recours). De plus, sans l'intervention de la police cantonale valaisanne, il aurait selon toute vraisemblance poursuivi ses activités musicales en Suisse, en toute illégalité.
E. 3.3 A cela s'ajoute que P._______ a favorisé le séjour illégal en Suisse de trois personnes (sa compagne, le fils de celle-ci et leur enfant commun) durant plusieurs mois (cf. consid. 3.1 supra), en les hébergeant dans son studio et en les entretenant financièrement grâce à ses activités musicales, ce qui n'est pas contesté. S'agissant de l'argument du recourant, selon lequel les siens auraient été empêchés de rentrer plus tôt en Roumanie en raison des problèmes de santé rencontrés par le fils de sa compagne au mois d'octobre 2004, il n'est pas pertinent. En effet, le certificat médical du 14 décembre 2004 produit à l'appui de la réplique révèle que cet enfant était parfaitement rétabli à la fin du mois de novembre 2004 déjà et ne nécessitait plus de traitements devant impérativement se poursuivre en Suisse. Or le fait de faciliter le séjour illégal d'un tiers constitue une infraction expressément réprimée par les dispositions pénales contenues dans la LSEE (cf. art. 23 al. 1 LSEE).
E. 3.4 Enfin, l'interdiction d'entrée en Suisse prononcée à l'encontre du recourant se justifie également pour des motifs préventifs d'assistance publique. A ce propos, il convient de relever que les interdictions d'entrée en Suisse fondées sur de tels motifs sont dirigées contre les étrangers qui séjournent sur le territoire helvétique en étant dépourvus de moyens financiers personnels et réguliers. De pratique constante, la présence en Suisse de ces personnes est alors considérée comme indésirable en raison du risque qu'elles font courir aux autorités suisses de devoir les assister ou parce qu'il ne peut être exclu qu'elles ne tentent, par des moyens illégaux, de subvenir à leurs besoins, notamment en prenant un emploi sans y avoir au préalable été dûment autorisées. En l'espèce, il est avéré que P._______, qui gagne sa vie en animant des soirées dansantes et des mariages en fin de semaine, ne dispose pas d'un emploi stable dans son pays lui assurant des revenus réguliers. L'intéressé a par ailleurs expressément reconnu qu'il était tributaire de l'aide financière de tiers et des gains que lui rapportaient ses activités musicales (cf. let. C supra) pour subvenir à ses besoins lors de ses séjours en Suisse, et ce, en dépit des biens (mobiliers et immobiliers) dont il se dit propriétaire dans son pays et de ses revenus allégués (qui, au demeurant, ne sont pas démontrés). En conséquence, comme le relève l'autorité intimée à juste titre dans sa détermination du 5 septembre 2005, l'on ne saurait complètement exclure que le recourant, lors d'un éventuel séjour ultérieur en Suisse, ne tombe à la charge de l'assistance publique, ne tente de prendre un emploi sans les autorisations nécessaires ou ne cherche à se procurer des ressources par d'autres moyens illicites, d'autant que cette dernière hypothèse s'est déjà réalisée.
E. 3.5 Dans ces conditions, la décision d'interdiction d'entrée querellée s'avère parfaitement fondée dans son principe (cf. art. 13 al. 1 phr. 1 et 2 LSEE). Par ailleurs, bien que le Tribunal n'ait pas retenu le séjour illégal en Suisse (cf. consid. 3.1 supra), cette mesure d'éloignement, d'une durée de trois ans, apparaît justifiée, compte tenu de la gravité des autres faits reprochés au recourant (cf. consid. 3.2 à 3.4 supra). Elle satisfait en effet au principe de la proportionnalité, en ce sens qu'elle est adéquate et nécessaire, et qu'il existe un rapport raisonnable entre le but recherché par la mesure prise et la restriction à la liberté personnelle qui en résulte pour l'intéressé (cf. ATF 130 I 65 consid. 3.5.1, ATF 128 II 292 consid 5.1, ATF 126 I 219 consid. 2c ; JAAC 64.36 consid. 4b et JAAC 63.1 consid. 12c ; cf. également Blaise Knapp, Précis de droit administratif, Bâle et Francfort-sur-le-Main 1991, p. 113ss, nos 533ss ; André Grisel, Traité de droit administratif, vol. I, Neuchâtel 1984, p. 348ss). En particulier, elle n'empêche pas P._______ de voir son fils et ses amis vivant sur le territoire helvétique, les intéressés ayant la possibilité de se rencontrer ailleurs qu'en Suisse, par exemple en Roumanie ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne. En outre, elle n'est pas contraire au principe d'égalité de traitement, au vu des décisions prises par les autorités dans des cas analogues, ni arbitraire.
E. 3.6 Par sa décision du 26 avril 2005, l'autorité de première instance n'a ainsi ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, la décision attaquée n'apparaît pas inopportune (cf. art. 49 PA).
E. 4.1 Partant, le recours doit être rejeté.
E. 4.2 Vu l'issue de la cause, les frais de procédure sont mis à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA, en relation avec l'art. 1 et l'art. 3 du Règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral du 11 décembre 2006 [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, s'élevant à Fr. 600.--, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance du même montant versée le 5 juillet 2005.
- Le présent arrêt est communiqué : - au recourant (recommandé) - à l'autorité intimée (recommandé), avec dossier n° 1 552 703 en retour.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Cour III C-38/2006 {T 0/2} Arrêt du 3 mai 2007 Composition : Bernard Vaudan (président du collège), Antonio Imoberdorf (président de chambre), Andreas Trommer, juges, Claudine Schenk, greffière. P._______, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité intimée, concernant Interdiction d'entrée en Suisse. Faits : A. Par décision du 12 novembre 1991 (entrée en force), l'Office fédéral des réfugiés, actuellement l'ODM, a rejeté la demande d'asile déposée le 6 novembre 1990 par P._______ (ressortissant roumain, né le 24 septembre 1954), prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Après être retourné dans son pays d'origine, l'intéressé s'est vu délivrer, à plusieurs reprises, des visas touristiques ou de visite et des autorisations de séjour de courte durée (permis L) par les autorités helvétiques. A plusieurs reprises, les autorités cantonales compétentes l'ont en outre autorisé à se produire en qualité de musicien de rue durant son séjour en Suisse. B. Au cours de l'année 2004, P._______ est entré en Suisse au bénéfice d'un visa de tourisme valable du 6 mai 2003 au 5 mai 2006, délivré pour des séjours de trois mois consécutifs au maximum dans ce pays et soumis à la condition que la durée totale de sa présence sur le territoire helvétique n'excède pas 540 jours en trois ans. C. Le 25 avril 2005, le prénommé a été interpellé par la police cantonale valaisanne. Il a déclaré être venu en Suisse au mois d'octobre 2004, accompagné de sa compagne, du fils de celle-ci et de leur enfant commun. Il aurait d'abord vécu avec les siens chez son fils résidant à Genève au bénéfice d'une autorisation de séjour pour études. Au mois de janvier 2005, il se serait installé avec sa famille dans le canton du Valais, où il aurait loué un studio et scolarisé l'enfant de sa compagne. L'intéressé a expliqué que toute la famille vivait grâce à son activité de musicien de rue, à quelques économies (Fr. 7'500.--) qu'il avait placées dans une banque suisse et au soutien financier de son fils et d'amis. Il a précisé être retourné dans son pays au début du mois de décembre 2004 (sans sa famille) et au mois de mars 2005 (avec sa famille), "une ou deux semaines avant Pâques". D. Par décision du 26 avril 2005, l'ODM a prononcé, à l'endroit de P._______, une décision d'interdiction d'entrée en Suisse, valable jusqu'au 25 avril 2008, motivée comme suit : "Infractions graves aux prescriptions de police des étrangers (séjour et travail sans autorisation). De plus, étranger dont le retour en Suisse est indésirable pour des motifs préventifs d'assistance publique (démuni de moyens personnels et réguliers)." E. Le 11 mai 2005, le prénommé a recouru contre la décision précitée auprès du Service des recours du Département fédéral de justice et police (DFJP), concluant à la levée de l'interdiction d'entrée en Suisse prononcée à son encontre. Il a contesté avoir séjourné et travaillé illégalement en Suisse, faisant valoir en substance qu'il avait respecté scrupuleusement les conditions fixées dans son visa et que la législation (au sens large) sur le commerce itinérant entrée en vigueur le 1er janvier 2003 dispensait les musiciens de rue de solliciter une quelconque autorisation dans ce pays. Il a également invoqué ne pas être démuni de ressources financières, étant propriétaire de deux immeubles en Roumanie et gagnant confortablement sa vie dans ce pays en y animant des soirées dansantes et des mariages en fin de semaine. F. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, dans sa détermination du 5 septembre 2005. Dit office a estimé que le recourant ne pouvait se prévaloir d'un séjour légal en Suisse, dès lors qu'il n'avait quitté ce pays qu'au début du mois de décembre 2004 et à la fin du mois de mars 2005 pour de brefs séjours en Roumanie. Il a également reproché à l'intéressé, venu en Suisse sous le couvert d'un visa touristique, d'avoir travaillé illégalement dans ce pays comme musicien de rue, démontrant ainsi qu'il ne disposait pas des moyens nécessaires pour financer son séjour sur le territoire helvétique, et d'avoir par ailleurs favorisé le séjour illégal des siens dans ce pays. G. Dans sa réplique du 20 octobre 2005, le recourant a pris position au sujet de la motivation développée par l'ODM. H. Le 2 décembre 2005, le Service des recours du DFJP a rejeté une demande de l'intéressé tendant à la délivrance d'un sauf-conduit en sa faveur, en vue de passer les fêtes de fin d'année à Genève, chez son fils. I. Par décision du 21 décembre 2005, la Commission genevoise de recours de police des étrangers (ci-après: la Commission) a confirmé la décision rendue le 6 janvier 2005 par l'Office de la population du canton de Genève (ci-après: l'OCP), par laquelle dit office avait rejeté une demande du prénommé du 30 septembre 2004 tendant à la délivrance d'une autorisation de séjour pour études en sa faveur, d'une durée d'une année, en vue de suivre un cours de français intensif. La Commission a retenu en substance que les moyens financiers de l'intéressé et l'utilité du diplôme de français convoité n'étaient pas démontrés à satisfaction. Le Tribunal administratif fédéral considère : 1. 1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (TAF), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et l'art. 34 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée en Suisse prononcées par l'ODM peuvent être contestées devant le TAF (cf. art. 20 al. 1 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers [LSEE, RS 142.20]), qui statue définitivement in casu (cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). En effet, malgré son entrée dans l'Union européenne en date du 1er janvier 2007, la Roumanie n'est pas partie à l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP, RS 0.142.112.681), de sorte que cet accord n'est pas applicable au cas d'espèce (cf. art. 1 let. a LSEE). 1.2. Les affaires pendantes devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements au 1er janvier 2007 sont traitées par le TAF (dans la mesure où il est compétent) selon le nouveau droit de procédure (cf. art. 53 al. 2 LTAF). A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3. P._______, qui est directement touché par la décision entreprise, a qualité pour recourir (cf. art. 20 al. 1 LSEE, en relation avec l'art. 48 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA). 2. 2.1. Tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement,... ou si, selon la loi, il n'a pas besoin d'une telle autorisation (art. 1a LSEE). 2.2. Tout étranger entré légalement en Suisse peut y résider sans autorisation spéciale jusqu'à l'expiration du délai dans lequel il est tenu de déclarer son arrivée, ou, lorsqu'il a fait régulièrement cette déclaration, jusqu'à la décision sur la demande d'autorisation de séjour ou d'établissement... qu'il doit présenter en même temps (art. 1 al. 1 phr. 1 du règlement d'exécution de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 1er mars 1949 [RSEE, RS 142.201]). L'étranger est tenu de déclarer son arrivée en Suisse, dans les trois mois, à la police des étrangers de son lieu de résidence pour le règlement de ses conditions de résidence (art. 2 al. 1 phr. 1 LSEE). Les étrangers entrés dans l'intention de prendre domicile ou d'exercer une activité lucrative doivent faire leur déclaration dans les huit jours et en tout cas avant de prendre un emploi (art. 2 al. 1 phr. 2 LSEE). 2.3. L'autorité fédérale peut interdire l'entrée en Suisse d'étrangers indésirables. Elle peut aussi, mais pour une durée n'excédant pas trois ans, interdire l'entrée en Suisse d'étrangers qui ont contrevenu gravement ou à réitérées fois à des prescriptions sur la police des étrangers, à d'autres dispositions légales, ou à des décisions de l'autorité fondées sur ces dispositions (art. 13 al. 1 phr. 1 et 2 LSEE). Tant que l'interdiction d'entrée est en vigueur, l'étranger ne peut franchir la frontière sans la permission expresse de l'autorité qui l'a prononcée (art. 13 al. 1 phr. 3 LSEE). 2.4. Constitue une violation grave des prescriptions de police des étrangers le fait de séjourner et/ou de travailler en Suisse sans autorisation (cf. Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 63.38 consid. 13 et JAAC 63.2 consid. 14.2). 2.5. L'interdiction d'entrée en Suisse n'est pas une peine et n'a aucun caractère infamant. Il s'agit d'une mesure de contrôle visant à empêcher un étranger d'y revenir à l'insu des autorités (cf. JAAC 63.38 consid. 13, JAAC 63.1 consid. 12a, et réf. cit.). 3. 3.1. En l'espèce, P._______ affirme avoir toujours respecté, lors de ses séjours en Suisse, la durée maximale de trois mois prévue dans le visa qui lui a été délivré (cf. let. B supra). A ce propos, le Tribunal observe que, lors de son interpellation du 25 avril 2005 par la police cantonale valaisanne, le prénommé a déclaré être venu en Suisse accompagné des siens (sa compagne, le fils de celle-ci et leur enfant commun) "en octobre 2004". Ses allégations ne concordent toutefois pas avec les propos tenus le même jour par sa compagne, laquelle a affirmé avoir séjourné en Suisse sans interruption avec ses deux enfants depuis "août ou septembre 2004" jusqu'à la fin du mois de mars 2005 (cf. les rapports d'audition de la police cantonale valaisanne du 25 avril 2005), ainsi que le relève l'ODM dans sa détermination du 5 septembre 2005. Quant aux extraits du passeport du recourant versés en cause, ils ne contiennent pas d'indications exhaustives au sujet de ses déplacements durant la période envisagée. Il ressort en revanche des pièces du dossier que, contrairement à ses allégations, l'intéressé se trouvait déjà sur le territoire helvétique à la fin du mois de septembre 2004, époque à laquelle il a déposé une demande d'autorisation de séjour auprès des autorités genevoises de police des étrangers (cf. let. I supra). Or, à supposer qu'il n'ait effectué qu'un bref séjour en Roumanie au début du mois de décembre 2004 et à la fin du mois de mars 2005, il y a lieu d'admettre, à l'instar de l'ODM, que P._______ est resté plus de trois mois consécutifs en Suisse (cf. let. F supra). Dans son recours et sa réplique, le prénommé se contente d'affirmer qu'il a respecté les conditions fixées dans son visa, sans le démontrer. Tout porte donc à penser qu'il a séjourné illégalement en Suisse, pendant un court laps de temps, durant la période envisagée. Cette question n'a toutefois pas à être tranchée définitivement, d'autres motifs justifiant le prononcé d'une interdiction d'entrée en Suisse à l'encontre de l'intéressé (cf. consid. 3.2 à 3.4 infra). Le Tribunal peut donc se dispenser de procéder à des mesures d'instruction complémentaires sur ce point. 3.2. Lors de son interpellation du 25 avril 2005, P._______ a également reconnu avoir exercé, durant plusieurs mois, une activité de musicien de rue en Suisse, sans être au bénéfice d'une quelconque autorisation. Il a précisé avoir gagné, grâce à ses activités musicales, une somme de l'ordre de Fr. 1000.-- depuis le début de l'année 2005, allégation contredite par sa compagne, qui a affirmé que les gains réalisés s'élevaient à un montant de Fr. 1500.-- par mois environ (cf. les rapports d'audition précités). Certes, l'art. 4 al. 1 let. b de l'ordonnance du Conseil fédéral du 4 septembre 2002 sur le commerce itinérant (RS 943.11), auquel se réfère le prénommé (cf. let. E supra), permet aux artistes et musiciens de rue de se produire sans avoir à solliciter l'autorisation nécessaire aux commerçants itinérants, aux forains et aux exploitants de cirque pour pratiquer cette activité sur l'ensemble du territoire national (sous réserve des éventuelles autorisations requises par les législations cantonales, notamment sur l'usage accru du domaine public ou sur les établissements publics ; cf. art. 1 et art. 4 al. 2 de la même ordonnance). Cette disposition ne dispense toutefois nullement les ressortissants étrangers de respecter les prescriptions en matière de police des étrangers, en particulier les indications figurant dans leur visa quant au but de leur séjour (cf. art. 11 al. 3 de l'ordonnance du 14 janvier 1998 concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des étrangers [OEArr, RS 142.211], en relation avec l'art. 6 al. 2 de la loi fédérale du 23 mars 2001 sur le commerce itinérant [RS 943.1]). In casu, le recourant a été autorisé à entrer en Suisse à des seules fins touristiques (cf. let. B supra). C'est donc à juste titre que l'ODM a retenu que les activités musicales qu'il avait déployées en Suisse, sans être au bénéfice d'une quelconque autorisation, étaient illégales. Or le travail sans autorisation constitue une violation grave des prescriptions de police des étrangers (cf. consid. 2.4 supra). Le comportement de l'intéressé apparaît d'autant plus répréhensible que celui-ci était censé connaître les prescriptions régissant le séjour et le travail des étrangers en Suisse, ayant déjà été mis - à plusieurs reprises - au bénéfice d'autorisations de se produire comme musicien de rue par les autorités cantonales compétentes (cf. les autorisations des 23 juillet 2002, 5 janvier, 5 février et 4 mars 2004 produites à l'appui du recours). De plus, sans l'intervention de la police cantonale valaisanne, il aurait selon toute vraisemblance poursuivi ses activités musicales en Suisse, en toute illégalité. 3.3. A cela s'ajoute que P._______ a favorisé le séjour illégal en Suisse de trois personnes (sa compagne, le fils de celle-ci et leur enfant commun) durant plusieurs mois (cf. consid. 3.1 supra), en les hébergeant dans son studio et en les entretenant financièrement grâce à ses activités musicales, ce qui n'est pas contesté. S'agissant de l'argument du recourant, selon lequel les siens auraient été empêchés de rentrer plus tôt en Roumanie en raison des problèmes de santé rencontrés par le fils de sa compagne au mois d'octobre 2004, il n'est pas pertinent. En effet, le certificat médical du 14 décembre 2004 produit à l'appui de la réplique révèle que cet enfant était parfaitement rétabli à la fin du mois de novembre 2004 déjà et ne nécessitait plus de traitements devant impérativement se poursuivre en Suisse. Or le fait de faciliter le séjour illégal d'un tiers constitue une infraction expressément réprimée par les dispositions pénales contenues dans la LSEE (cf. art. 23 al. 1 LSEE). 3.4. Enfin, l'interdiction d'entrée en Suisse prononcée à l'encontre du recourant se justifie également pour des motifs préventifs d'assistance publique. A ce propos, il convient de relever que les interdictions d'entrée en Suisse fondées sur de tels motifs sont dirigées contre les étrangers qui séjournent sur le territoire helvétique en étant dépourvus de moyens financiers personnels et réguliers. De pratique constante, la présence en Suisse de ces personnes est alors considérée comme indésirable en raison du risque qu'elles font courir aux autorités suisses de devoir les assister ou parce qu'il ne peut être exclu qu'elles ne tentent, par des moyens illégaux, de subvenir à leurs besoins, notamment en prenant un emploi sans y avoir au préalable été dûment autorisées. En l'espèce, il est avéré que P._______, qui gagne sa vie en animant des soirées dansantes et des mariages en fin de semaine, ne dispose pas d'un emploi stable dans son pays lui assurant des revenus réguliers. L'intéressé a par ailleurs expressément reconnu qu'il était tributaire de l'aide financière de tiers et des gains que lui rapportaient ses activités musicales (cf. let. C supra) pour subvenir à ses besoins lors de ses séjours en Suisse, et ce, en dépit des biens (mobiliers et immobiliers) dont il se dit propriétaire dans son pays et de ses revenus allégués (qui, au demeurant, ne sont pas démontrés). En conséquence, comme le relève l'autorité intimée à juste titre dans sa détermination du 5 septembre 2005, l'on ne saurait complètement exclure que le recourant, lors d'un éventuel séjour ultérieur en Suisse, ne tombe à la charge de l'assistance publique, ne tente de prendre un emploi sans les autorisations nécessaires ou ne cherche à se procurer des ressources par d'autres moyens illicites, d'autant que cette dernière hypothèse s'est déjà réalisée. 3.5. Dans ces conditions, la décision d'interdiction d'entrée querellée s'avère parfaitement fondée dans son principe (cf. art. 13 al. 1 phr. 1 et 2 LSEE). Par ailleurs, bien que le Tribunal n'ait pas retenu le séjour illégal en Suisse (cf. consid. 3.1 supra), cette mesure d'éloignement, d'une durée de trois ans, apparaît justifiée, compte tenu de la gravité des autres faits reprochés au recourant (cf. consid. 3.2 à 3.4 supra). Elle satisfait en effet au principe de la proportionnalité, en ce sens qu'elle est adéquate et nécessaire, et qu'il existe un rapport raisonnable entre le but recherché par la mesure prise et la restriction à la liberté personnelle qui en résulte pour l'intéressé (cf. ATF 130 I 65 consid. 3.5.1, ATF 128 II 292 consid 5.1, ATF 126 I 219 consid. 2c ; JAAC 64.36 consid. 4b et JAAC 63.1 consid. 12c ; cf. également Blaise Knapp, Précis de droit administratif, Bâle et Francfort-sur-le-Main 1991, p. 113ss, nos 533ss ; André Grisel, Traité de droit administratif, vol. I, Neuchâtel 1984, p. 348ss). En particulier, elle n'empêche pas P._______ de voir son fils et ses amis vivant sur le territoire helvétique, les intéressés ayant la possibilité de se rencontrer ailleurs qu'en Suisse, par exemple en Roumanie ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne. En outre, elle n'est pas contraire au principe d'égalité de traitement, au vu des décisions prises par les autorités dans des cas analogues, ni arbitraire. 3.6. Par sa décision du 26 avril 2005, l'autorité de première instance n'a ainsi ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, la décision attaquée n'apparaît pas inopportune (cf. art. 49 PA). 4. 4.1. Partant, le recours doit être rejeté. 4.2. Vu l'issue de la cause, les frais de procédure sont mis à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA, en relation avec l'art. 1 et l'art. 3 du Règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral du 11 décembre 2006 [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, s'élevant à Fr. 600.--, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance du même montant versée le 5 juillet 2005.
3. Le présent arrêt est communiqué :
- au recourant (recommandé)
- à l'autorité intimée (recommandé), avec dossier n° 1 552 703 en retour. Le Président de chambre: La greffière: A. Imoberdorf C. Schenk Date d'expédition :