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C-3494/2007

C-3494/2007

Bundesverwaltungsgericht · 2008-06-17 · Français CH

Entrée

Sachverhalt

A. A._______, ressortissant du Kosovo né le 6 mai 1971, est arrivé en France dans le courant du mois d'octobre 1998. Il s'est établi à Annemasse, dans la région frontalière franco-suisse. Le 13 septembre 1999, il a été mis au bénéfice d'une carte de résident français valable jusqu'au 12 septembre 2009. Interpellé par la gendarmerie du canton de Genève le 18 mai 2006, l'intéressé a déclaré qu'il travaillait depuis le 8 mai 2006 en qualité de paysagiste pour une entreprise sise à Meyrin (GE), en ajoutant qu'il avait déjà occupé un emploi sans autorisation dans cette entreprise durant plusieurs mois en 2002. S'agissant de l'activité exercée en 2006, il a reconnu qu'il n'était pas en possession d'une autorisation de séjour et de travail et qu'aucune demande dans ce sens n'avait été déposée auprès de l'Office cantonal de la population de Genève (OCP/GE). Il a cependant affirmé que son employeur avait présenté une telle requête en 2005, mais que celle-ci avait été rejetée par l'autorité compétente. L'intéressé a été rendu attentif au fait que, sur la base des faits reprochés, il pourrait faire l'objet d'une mesure de refoulement de Suisse et que l'ODM pourrait être amené à prononcer à son encontre une interdiction d'entrée en Suisse. B. Sur proposition du canton de Genève, l'ODM a prononcé à l'endroit de A._______, le 30 août 2006, une interdiction d'entrée en Suisse valable deux ans et motivée comme suit: «Infractions graves aux prescriptions de police des étrangers (séjour et travail sans autorisation)». L'effet suspensif a en outre été retiré à un éventuel recours. Ladite décision a été notifiée au prénommé par l'ODM le 20 avril 2007, par l'entremise de son mandataire, l'intéressé n'ayant pris connaissance de la mesure d'éloignement que lors de son interpellation par les gardes-frontière de Chêne-Bourg (GE) en date du 6 mars 2007. C. Par acte du 18 mai 2007, A._______ a déposé un recours contre la décision précitée, en concluant à son annulation. Sur le plan formel, le recourant a reproché à l'ODM de ne pas lui avoir donné la possibilité de se prononcer avant de rendre la décision querellée, violant ce faisant manifestement son droit d'être entendu. Sur le fond, il est pour l'essentiel fait grief à l'autorité inférieure d'avoir abusé de son pouvoir d'appréciation et de ne pas avoir respecté le principe de la proportionnalité. A cet égard, le recourant a relevé que la mesure litigieuse portait gravement atteinte à sa liberté personnelle en tant qu'elle l'empêchait de poursuivre son activité professionnelle sur le territoire suisse et qu'elle le privait d'entretenir des rapports avec sa famille résidant dans le canton de Genève, alors qu'il habitait à un kilomètre seulement de la frontière franco-suisse. Aussi le recourant a-t-il estimé qu'en ne prenant pas en considération sa situation familiale, l'ODM avait manifestement violé l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101). De plus, il a souligné qu'il n'avait jamais eu connaissance du fait que l'entreprise genevoise en question l'employait dans le courant du mois de mai 2006 sans qu'il ait été mis au bénéfice d'une autorisation de travail valable. Sur ce point, il a exposé qu'il avait déjà par le passé été au service de cette même entreprise et que son employeur lui avait toujours donné l'assurance que son statut de travailleur en Suisse était parfaitement légal. Dans le cadre de l'instruction du recours, le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) a refusé de restituer l'effet suspensif retiré par l'autorité inférieure au recours. D. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet en date du 15 août 2007. Invité par ordonnance du 21 août 2007 à faire part au Tribunal de ses éventuelles observations sur ladite prise de position, le recourant n'y a donné aucune suite dans le délai imparti. E. Les autres éléments présentés de part et d'autre dans le cadre de la présente procédure seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-après. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée en Suisse prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) a entraîné l'abro-gation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'éta-blissement des étrangers (aLSEE, RS 1 113), conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son annexe, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution, telles notamment le règle-ment d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (aRSEE, RO 1949 I 232 [cf. art. 91 ch. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative; OASA, RS 142.201]). S'agissant des procédures qui sont antérieures à l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien droit (matériel) demeure applicable, conformément à la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr (cf. en ce sens l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-3912/2007 du 14 février 2008, consid. 2). Tel est le cas dans l'affaire d'espèce. 1.3 En revanche, conformément à la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 2 LEtr, la procédure est régie par le nouveau droit. A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.4 A._______, qui est directement touché par la décision attaquée, a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA). 1.5 Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans sa décision, elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle statue (cf. ATF 129 II 215 consid. 1.2, publication partielle de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003), sous réserve du ch. 1.2 ci-dessus. 2. Dans la mesure où le recourant invoque un vice de procédure en reprochant à l'autorité inférieure d'avoir violé son droit d'être entendu (cf. mémoire de recours, pp. 15 et 16), le Tribunal examinera en priorité ce grief. En effet, le droit d'être entendu est de nature formelle, de sorte que sa violation entraîne en principe l'annulation de la décision entreprise sans qu'il soit même nécessaire de vérifier si, au fond, la décision apparaît justifiée ou non (cf. ATF 121 I 230 consid. 2a, 120 Ib 279 consid. 3b). 2.1 Le droit d'être entendu, dont la garantie se trouve inscrite à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst, RS 101), comprend le droit pour le justiciable de prendre connaissance du dossier (cf. ATF 132 II 485 consid. 3, 126 I 7 consid. 2b), de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuve pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (cf. ATF 124 II 132 consid. 2b et la jurisprudence citée). Le droit d'être entendu est consacré, en procédure administrative fédérale, par les art. 26 à 28 (droit de consulter les pièces), les art. 29 à 33 (droit d'être entendu stricto sensu) et l'art. 35 PA (droit d'obtenir une décision motivée). L'art. 30 al. 1 PA prévoit en particulier que l'autorité entend les parties avant de prendre une décision. C'est le droit pour le justiciable de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, soit le droit d'exposer ses arguments de droit, de fait ou d'opportunité, de répondre aux objections de l'autorité et de se déterminer sur les autres éléments du dossier (cf. ATF 126 I 7 consid. 2b; Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 63.66 consid. 2; André Grisel, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, vol. I, p. 380 ss ; Fritz Gygi, Bundesverwaltungs-rechtspflege, Berne 1983, p. 69). 2.2 En l'occurrence, le recourant reproche à l'ODM d'avoir violé son droit d'être entendu en ne lui donnant pas préalablement la possibilité de se prononcer sur la décision d'interdiction d'entrée rendue à son encontre. A cet égard, il y a lieu de relever que la jurisprudence admet que le droit d'être entendu n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui pourraient lui être encore proposées, elle a la certitude que celles-ci ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 124 I 208 consid. 4a). Dans le cas d'espèce, il appert que l'autorité inférieure, lors de la prise de décision, était en possession de tous les actes d'instruction figurant dans le dossier cantonal, et notamment du procès-verbal d'audition de l'intéressé, pièce sur laquelle elle s'était essentiellement fondée pour prononcer la mesure querellée. Ainsi, lors de son interpellation par la gendarmerie genevoise le 18 mai 2006, l'intéressé a eu la faculté de s'exprimer sur les infractions retenues contre lui en matière de police des étrangers, infractions qu'il n'a d'ailleurs point contestées. De plus, à la fin de l'audition, A._______ a été rendu attentif au fait que l'ODM pourrait être amené à prononcer à son encontre une mesure d'éloignement de Suisse, compte tenu des faits incriminés (cf. p.-v. d'audition du 18 mai 2006, p. 2 in fine). Cela étant, même à supposer que l'Office fédéral ait effectivement violé le droit d'être entendu du recourant, il sied de noter que, selon la jurisprudence constante en la matière, un tel vice peut être réparé lorsque le justiciable a eu la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours qui jouit d'une pleine cognition (cf. ATF 133 I 201 consid. 2.2, 130 II 530 consid. 7.3, 127 V 431 consid. 3d/aa, 126 V 130 consid. 2b; JAAC 68.133 consid. 2), ce qui est précisément le cas dans la présente procédure puisque le Tribunal peut examiner librement le fait et le droit. Au demeurant, le recourant a largement eu la possibilité d'expliciter ses arguments dans le cadre de la procédure de recours et de prendre position de façon adéquate au sujet des éléments qui ont motivé la décision précitée; preuve en est le mémoire de recours fort circonstancié qu'il a été en mesure de déposer le 18 mai 2007 devant le Tribunal de céans. Le grief tiré d'une violation du droit d'être entendu doit donc être écarté. 3. Tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement,... ou si, selon la présente loi, il n'a pas besoin d'une telle autorisation (cf. art. 1a aLSEE). L'étranger est tenu de déclarer son arrivée en Suisse, dans les trois mois, à la police des étrangers de son lieu de résidence. Les étrangers entrés dans l'intention de prendre domicile ou d'exercer une activité lucrative doivent faire leur déclaration dans les huit jours et en tout cas avant de prendre un emploi (cf. art. 2 al. 1 aLSEE). L'étranger qui ne possède pas de permis d'établissement ne peut prendre un emploi, et un employeur ne peut l'occuper, que si l'auto-risation de séjour lui en donne la faculté (art. 3 al. 3 aLSEE). En vertu de l'art. 3 al. 3 aRSEE, l'étranger qui aura exercé une activité lucrative sans autorisation sera, en règle générale, contraint de quitter la Suisse (art. 17 al. 2 dudit règlement). La permission d'exercer une activité lucrative fait partie de l'autorisa-tion de séjour... et, comme telle, est régie par l'art. 15 al. 2 de la loi (art. 3 al. 9 aRSEE). 4. L'autorité fédérale peut, mais pour une durée n'excédant pas trois ans, interdire l'entrée en Suisse d'étrangers qui ont contrevenu gravement ou à réitérées fois à des prescriptions sur la police des étrangers, à d'autres dispositions légales, ou à des décisions de l'autorité fondées sur ces dispositions (art. 13 al. 1 phr. 2 aLSEE). Tant que l'interdiction d'entrée est en vigueur, l'étranger ne peut franchir la frontière sans la permission expresse de l'autorité qui l'a prononcée (art. 13 al. 1 phr. 3 aLSEE). Constitue une violation grave des prescriptions de police des étrangers notamment le fait de séjourner et/ou de travailler en Suisse sans autorisation. L'interdiction d'entrée en Suisse n'est pas une peine et n'a aucun caractère infamant. C'est une mesure de contrôle qui vise à empêcher un étranger de revenir en ce pays à l'insu des autorités (sur les points qui précèdent, cf. notamment arrêt du Tribunal administratif fédéral C-118/2006 du 14 septembre 2007, consid. 3.5 et 3.6, et jurisprudence citée). 5. 5.1 A l'appui de son recours, A._______ fait valoir qu'en prononçant une mesure d'interdiction d'entrée pour une durée de deux ans, l'ODM a abusé du pouvoir d'appréciation que lui a conféré le législateur (cf. mémoire de recours, p. 12). Ainsi que l'a évoqué le Tribunal dans son ordonnance du 31 mai 2007 en la présente procédure, il est établi que le recourant a travaillé au mois de mai 2006 en qualité de paysagiste, durant approximativement deux semaines, pour le compte d'une entreprise sise dans le canton de Genève, alors qu'il n'était au bénéfice d'aucune autorisation de travail idoine et qu'aucune demande n'avait été déposée en bonne et due forme par son employeur auprès de l'OCP/GE pour cette prise d'emploi. Lors de son interpellation par la gendarmerie genevoise, l'intéressé a en outre précisé travailler 45 heures par semaine et avoir perçu pour l'exercice de cette activité un salaire horaire de Fr. 25.- (cf. déclaration du 18 mai 2006). Dans ces circonstances, il est donc patent que A._______ a, en regard des dispositions légales y afférentes (cf. art. 3 al. 3 aLSEE en relation avec l'art. 3 al. 9 aRSEE), travaillé au sein d'une entreprise genevoise de manière illégale. A cet égard, le recourant souligne qu'il n'a jamais eu connaissance du fait que l'entreprise en question l'employait, dans le courant du mois de mai 2006, sans qu'il ait été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour (cf. mémoire de recours, p. 16 in fine). Le Tribunal relève que pareil argument n'est pas de nature à effacer le caractère illicite du comportement de l'intéressé, sous peine de vider en grande partie de leur sens les prescriptions relatives à la prise d'emploi en Suisse, étant entendu que tout étranger souhaitant séjourner en Suisse en vue d'y exercer une activité lucrative est tenu de se soucier personnellement du règlement de ses conditions de séjour (cf. art. 2 al. 1 aLSEE). Aussi l'intéressé devait-il d'autant plus avoir connaissance de ces formalités qu'il avait déjà travaillé dans le canton de Genève par le passé (cf. mémoire de recours, p. 17 et déclaration du 18 mai 2006). Compte tenu de ce qui précède, les motifs sur lesquels se fonde la décision d'interdiction d'entrée en Suisse rendue par l'ODM à l'endroit du recourant (séjour et travail illégaux) apparaissent dûment établis. Les infractions dont l'intéressé s'est rendu de la sorte coupable durant sa présence sur territoire helvétique doivent, en considération des dispositions qui régissent le séjour et l'établissement des étrangers en ce pays, être qualifiées de graves (cf. notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral C-2385/2007 du 20 mars 2008, C-38/2006 du 3 mai 2007, consid. 2.4 et réf. citées), dites infractions étant du reste expressément réprimées par les dispositions pénales contenues dans la loi telle qu'en vigueur à l'époque (cf. art. 23 al. 1 parag. 4 et al. 6 aLSEE). Partant, la mesure d'éloignement prononcée par l'ODM le 30 août 2006 à l'encontre de A._______ s'avère parfaitement justifiée dans son principe (cf. art. 13 al. 1 phr. 2 aLSEE). 5.2 Dans l'argumentation de son recours, A._______ soutient qu'en ne prenant pas en considération sa situation familiale et personnelle, particulièrement le fait que plusieurs membres de sa famille (dont deux frères et trois neveux) sont régulièrement établis à Genève, l'ODM a manifestement violé l'art. 8 CEDH (cf. mémoire de recours, pp. 3 et 19). Le recourant estime en particulier que le fait d'avoir travaillé durant deux semaines sur le territoire suisse, sans être au bénéfice d'une autorisation de travail dûment délivrée par les autorités compétentes, ne saurait être qualifié comme « un acte d'une gravité particulière » qui justifie d'interdire l'entrée en Suisse pour une durée de deux ans à un étranger qui y possède une nombreuse parenté (ibidem p. 18). A ce propos, le Tribunal observe que A._______ ne peut pas se prévaloir de la disposition conventionnelle précitée à l'égard de ses deux frères et leurs familles respectives vivant à Genève depuis de nombreuses années (cf. mémoire de recours, p. 3). En effet, les relations visées par l'art. 8 CEDH sont avant tout celles qui existent entre époux, ainsi que les relations entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 120 Ib 257 consid. 1d), ce qui n'est assurément pas le cas en l'espèce. Aussi A._______ ne peut-il se réclamer de l'art. 8 CEDH pour en déduire un avantage dans le cadre de la présente procédure. 6. L'interdiction d'entrée en Suisse étant confirmée dans son principe, il convient encore d'examiner si sa durée, fixée à deux ans par l'ODM, satisfait aux principes de proportionnalité et d'égalité de traitement. Lorsqu'elle prononce une telle interdiction, l'autorité administrative doit en effet respecter les principes d'égalité et de proportionnalité et s'interdire tout arbitraire. Il faut notamment qu'il existe un rapport raisonnable entre le but recherché par la mesure prise et la restriction à la liberté personnelle qui en découle pour celui qui en fait l'objet (cf. notamment arrêt du Tribunal administratif fédéral C-69/2006 du 30 mars 2007, consid. 6 et réf. citées). L'interdiction d'entrée prononcée à l'endroit de A._______ est une mesure administrative de contrôle qui tend à le tenir éloigné de Suisse où il a gravement contrevenu aux prescriptions sur la police des étrangers. Il en va de l'intérêt de l'Etat à voir respectés l'ordre établi et la législation en vigueur (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-62/2006 du 3 avril 2007, consid. 5). Les infractions reprochées à l'intéressé (soit le fait d'avoir travaillé sans autorisation pour le compte d'un employeur en Suisse) revêtent un caractère de gravité certain. Le comportement adopté par le recourant durant sa présence en Suisse apparaît d'autant plus répréhensible que ce dernier avait déjà oeuvré par le passé pour ce même employeur. Il y a lieu par ailleurs de souligner que, sans l'intervention de la gendarmerie, A._______ aurait vraisemblablement poursuivi son activité sur sol genevois en toute illégalité, sans l'aval de l'autorité cantonale de police des étrangers. L'intérêt privé du recourant à pouvoir se déplacer librement en Suisse ne saurait dans ces conditions être considéré comme prépondérant par rapport à l'intérêt public à son éloignement. Tenant compte de l'ensemble des éléments objectifs et subjectifs de la cause, le Tribunal considère que l'interdiction d'entrée en Suisse prise par l'autorité inférieure le 30 août 2006 est nécessaire et adéquate et que sa durée, fixée à deux ans, respecte le principe de proportionnalité. Par ailleurs, cette mesure d'éloignement n'est pas contraire au principe d'égalité de traitement, au vu des décisions prises par les autorités dans des cas analogues. 7. Il s'ensuit que, par sa décision du 30 août 2006, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, la décision attaquée n'apparaît pas inopportune (cf. art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)

Erwägungen (14 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée en Suisse prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).

E. 1.2 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) a entraîné l'abro-gation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'éta-blissement des étrangers (aLSEE, RS 1 113), conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son annexe, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution, telles notamment le règle-ment d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (aRSEE, RO 1949 I 232 [cf. art. 91 ch. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative; OASA, RS 142.201]). S'agissant des procédures qui sont antérieures à l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien droit (matériel) demeure applicable, conformément à la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr (cf. en ce sens l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-3912/2007 du 14 février 2008, consid. 2). Tel est le cas dans l'affaire d'espèce.

E. 1.3 En revanche, conformément à la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 2 LEtr, la procédure est régie par le nouveau droit. A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).

E. 1.4 A._______, qui est directement touché par la décision attaquée, a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA).

E. 1.5 Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans sa décision, elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle statue (cf. ATF 129 II 215 consid. 1.2, publication partielle de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003), sous réserve du ch. 1.2 ci-dessus.

E. 2 Dans la mesure où le recourant invoque un vice de procédure en reprochant à l'autorité inférieure d'avoir violé son droit d'être entendu (cf. mémoire de recours, pp. 15 et 16), le Tribunal examinera en priorité ce grief. En effet, le droit d'être entendu est de nature formelle, de sorte que sa violation entraîne en principe l'annulation de la décision entreprise sans qu'il soit même nécessaire de vérifier si, au fond, la décision apparaît justifiée ou non (cf. ATF 121 I 230 consid. 2a, 120 Ib 279 consid. 3b).

E. 2.1 Le droit d'être entendu, dont la garantie se trouve inscrite à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst, RS 101), comprend le droit pour le justiciable de prendre connaissance du dossier (cf. ATF 132 II 485 consid. 3, 126 I 7 consid. 2b), de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuve pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (cf. ATF 124 II 132 consid. 2b et la jurisprudence citée). Le droit d'être entendu est consacré, en procédure administrative fédérale, par les art. 26 à 28 (droit de consulter les pièces), les art. 29 à 33 (droit d'être entendu stricto sensu) et l'art. 35 PA (droit d'obtenir une décision motivée). L'art. 30 al. 1 PA prévoit en particulier que l'autorité entend les parties avant de prendre une décision. C'est le droit pour le justiciable de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, soit le droit d'exposer ses arguments de droit, de fait ou d'opportunité, de répondre aux objections de l'autorité et de se déterminer sur les autres éléments du dossier (cf. ATF 126 I 7 consid. 2b; Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 63.66 consid. 2; André Grisel, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, vol. I, p. 380 ss ; Fritz Gygi, Bundesverwaltungs-rechtspflege, Berne 1983, p. 69).

E. 2.2 En l'occurrence, le recourant reproche à l'ODM d'avoir violé son droit d'être entendu en ne lui donnant pas préalablement la possibilité de se prononcer sur la décision d'interdiction d'entrée rendue à son encontre. A cet égard, il y a lieu de relever que la jurisprudence admet que le droit d'être entendu n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui pourraient lui être encore proposées, elle a la certitude que celles-ci ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 124 I 208 consid. 4a). Dans le cas d'espèce, il appert que l'autorité inférieure, lors de la prise de décision, était en possession de tous les actes d'instruction figurant dans le dossier cantonal, et notamment du procès-verbal d'audition de l'intéressé, pièce sur laquelle elle s'était essentiellement fondée pour prononcer la mesure querellée. Ainsi, lors de son interpellation par la gendarmerie genevoise le 18 mai 2006, l'intéressé a eu la faculté de s'exprimer sur les infractions retenues contre lui en matière de police des étrangers, infractions qu'il n'a d'ailleurs point contestées. De plus, à la fin de l'audition, A._______ a été rendu attentif au fait que l'ODM pourrait être amené à prononcer à son encontre une mesure d'éloignement de Suisse, compte tenu des faits incriminés (cf. p.-v. d'audition du 18 mai 2006, p. 2 in fine). Cela étant, même à supposer que l'Office fédéral ait effectivement violé le droit d'être entendu du recourant, il sied de noter que, selon la jurisprudence constante en la matière, un tel vice peut être réparé lorsque le justiciable a eu la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours qui jouit d'une pleine cognition (cf. ATF 133 I 201 consid. 2.2, 130 II 530 consid. 7.3, 127 V 431 consid. 3d/aa, 126 V 130 consid. 2b; JAAC 68.133 consid. 2), ce qui est précisément le cas dans la présente procédure puisque le Tribunal peut examiner librement le fait et le droit. Au demeurant, le recourant a largement eu la possibilité d'expliciter ses arguments dans le cadre de la procédure de recours et de prendre position de façon adéquate au sujet des éléments qui ont motivé la décision précitée; preuve en est le mémoire de recours fort circonstancié qu'il a été en mesure de déposer le 18 mai 2007 devant le Tribunal de céans. Le grief tiré d'une violation du droit d'être entendu doit donc être écarté.

E. 3 Tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement,... ou si, selon la présente loi, il n'a pas besoin d'une telle autorisation (cf. art. 1a aLSEE). L'étranger est tenu de déclarer son arrivée en Suisse, dans les trois mois, à la police des étrangers de son lieu de résidence. Les étrangers entrés dans l'intention de prendre domicile ou d'exercer une activité lucrative doivent faire leur déclaration dans les huit jours et en tout cas avant de prendre un emploi (cf. art. 2 al. 1 aLSEE). L'étranger qui ne possède pas de permis d'établissement ne peut prendre un emploi, et un employeur ne peut l'occuper, que si l'auto-risation de séjour lui en donne la faculté (art. 3 al. 3 aLSEE). En vertu de l'art. 3 al. 3 aRSEE, l'étranger qui aura exercé une activité lucrative sans autorisation sera, en règle générale, contraint de quitter la Suisse (art. 17 al. 2 dudit règlement). La permission d'exercer une activité lucrative fait partie de l'autorisa-tion de séjour... et, comme telle, est régie par l'art. 15 al. 2 de la loi (art. 3 al. 9 aRSEE).

E. 4 L'autorité fédérale peut, mais pour une durée n'excédant pas trois ans, interdire l'entrée en Suisse d'étrangers qui ont contrevenu gravement ou à réitérées fois à des prescriptions sur la police des étrangers, à d'autres dispositions légales, ou à des décisions de l'autorité fondées sur ces dispositions (art. 13 al. 1 phr. 2 aLSEE). Tant que l'interdiction d'entrée est en vigueur, l'étranger ne peut franchir la frontière sans la permission expresse de l'autorité qui l'a prononcée (art. 13 al. 1 phr. 3 aLSEE). Constitue une violation grave des prescriptions de police des étrangers notamment le fait de séjourner et/ou de travailler en Suisse sans autorisation. L'interdiction d'entrée en Suisse n'est pas une peine et n'a aucun caractère infamant. C'est une mesure de contrôle qui vise à empêcher un étranger de revenir en ce pays à l'insu des autorités (sur les points qui précèdent, cf. notamment arrêt du Tribunal administratif fédéral C-118/2006 du 14 septembre 2007, consid. 3.5 et 3.6, et jurisprudence citée).

E. 5.1 A l'appui de son recours, A._______ fait valoir qu'en prononçant une mesure d'interdiction d'entrée pour une durée de deux ans, l'ODM a abusé du pouvoir d'appréciation que lui a conféré le législateur (cf. mémoire de recours, p. 12). Ainsi que l'a évoqué le Tribunal dans son ordonnance du 31 mai 2007 en la présente procédure, il est établi que le recourant a travaillé au mois de mai 2006 en qualité de paysagiste, durant approximativement deux semaines, pour le compte d'une entreprise sise dans le canton de Genève, alors qu'il n'était au bénéfice d'aucune autorisation de travail idoine et qu'aucune demande n'avait été déposée en bonne et due forme par son employeur auprès de l'OCP/GE pour cette prise d'emploi. Lors de son interpellation par la gendarmerie genevoise, l'intéressé a en outre précisé travailler 45 heures par semaine et avoir perçu pour l'exercice de cette activité un salaire horaire de Fr. 25.- (cf. déclaration du 18 mai 2006). Dans ces circonstances, il est donc patent que A._______ a, en regard des dispositions légales y afférentes (cf. art. 3 al. 3 aLSEE en relation avec l'art. 3 al. 9 aRSEE), travaillé au sein d'une entreprise genevoise de manière illégale. A cet égard, le recourant souligne qu'il n'a jamais eu connaissance du fait que l'entreprise en question l'employait, dans le courant du mois de mai 2006, sans qu'il ait été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour (cf. mémoire de recours, p. 16 in fine). Le Tribunal relève que pareil argument n'est pas de nature à effacer le caractère illicite du comportement de l'intéressé, sous peine de vider en grande partie de leur sens les prescriptions relatives à la prise d'emploi en Suisse, étant entendu que tout étranger souhaitant séjourner en Suisse en vue d'y exercer une activité lucrative est tenu de se soucier personnellement du règlement de ses conditions de séjour (cf. art. 2 al. 1 aLSEE). Aussi l'intéressé devait-il d'autant plus avoir connaissance de ces formalités qu'il avait déjà travaillé dans le canton de Genève par le passé (cf. mémoire de recours, p. 17 et déclaration du 18 mai 2006). Compte tenu de ce qui précède, les motifs sur lesquels se fonde la décision d'interdiction d'entrée en Suisse rendue par l'ODM à l'endroit du recourant (séjour et travail illégaux) apparaissent dûment établis. Les infractions dont l'intéressé s'est rendu de la sorte coupable durant sa présence sur territoire helvétique doivent, en considération des dispositions qui régissent le séjour et l'établissement des étrangers en ce pays, être qualifiées de graves (cf. notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral C-2385/2007 du 20 mars 2008, C-38/2006 du 3 mai 2007, consid. 2.4 et réf. citées), dites infractions étant du reste expressément réprimées par les dispositions pénales contenues dans la loi telle qu'en vigueur à l'époque (cf. art. 23 al. 1 parag. 4 et al. 6 aLSEE). Partant, la mesure d'éloignement prononcée par l'ODM le 30 août 2006 à l'encontre de A._______ s'avère parfaitement justifiée dans son principe (cf. art. 13 al. 1 phr. 2 aLSEE).

E. 5.2 Dans l'argumentation de son recours, A._______ soutient qu'en ne prenant pas en considération sa situation familiale et personnelle, particulièrement le fait que plusieurs membres de sa famille (dont deux frères et trois neveux) sont régulièrement établis à Genève, l'ODM a manifestement violé l'art. 8 CEDH (cf. mémoire de recours, pp. 3 et 19). Le recourant estime en particulier que le fait d'avoir travaillé durant deux semaines sur le territoire suisse, sans être au bénéfice d'une autorisation de travail dûment délivrée par les autorités compétentes, ne saurait être qualifié comme « un acte d'une gravité particulière » qui justifie d'interdire l'entrée en Suisse pour une durée de deux ans à un étranger qui y possède une nombreuse parenté (ibidem p. 18). A ce propos, le Tribunal observe que A._______ ne peut pas se prévaloir de la disposition conventionnelle précitée à l'égard de ses deux frères et leurs familles respectives vivant à Genève depuis de nombreuses années (cf. mémoire de recours, p. 3). En effet, les relations visées par l'art. 8 CEDH sont avant tout celles qui existent entre époux, ainsi que les relations entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 120 Ib 257 consid. 1d), ce qui n'est assurément pas le cas en l'espèce. Aussi A._______ ne peut-il se réclamer de l'art. 8 CEDH pour en déduire un avantage dans le cadre de la présente procédure.

E. 6 L'interdiction d'entrée en Suisse étant confirmée dans son principe, il convient encore d'examiner si sa durée, fixée à deux ans par l'ODM, satisfait aux principes de proportionnalité et d'égalité de traitement. Lorsqu'elle prononce une telle interdiction, l'autorité administrative doit en effet respecter les principes d'égalité et de proportionnalité et s'interdire tout arbitraire. Il faut notamment qu'il existe un rapport raisonnable entre le but recherché par la mesure prise et la restriction à la liberté personnelle qui en découle pour celui qui en fait l'objet (cf. notamment arrêt du Tribunal administratif fédéral C-69/2006 du 30 mars 2007, consid. 6 et réf. citées). L'interdiction d'entrée prononcée à l'endroit de A._______ est une mesure administrative de contrôle qui tend à le tenir éloigné de Suisse où il a gravement contrevenu aux prescriptions sur la police des étrangers. Il en va de l'intérêt de l'Etat à voir respectés l'ordre établi et la législation en vigueur (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-62/2006 du 3 avril 2007, consid. 5). Les infractions reprochées à l'intéressé (soit le fait d'avoir travaillé sans autorisation pour le compte d'un employeur en Suisse) revêtent un caractère de gravité certain. Le comportement adopté par le recourant durant sa présence en Suisse apparaît d'autant plus répréhensible que ce dernier avait déjà oeuvré par le passé pour ce même employeur. Il y a lieu par ailleurs de souligner que, sans l'intervention de la gendarmerie, A._______ aurait vraisemblablement poursuivi son activité sur sol genevois en toute illégalité, sans l'aval de l'autorité cantonale de police des étrangers. L'intérêt privé du recourant à pouvoir se déplacer librement en Suisse ne saurait dans ces conditions être considéré comme prépondérant par rapport à l'intérêt public à son éloignement. Tenant compte de l'ensemble des éléments objectifs et subjectifs de la cause, le Tribunal considère que l'interdiction d'entrée en Suisse prise par l'autorité inférieure le 30 août 2006 est nécessaire et adéquate et que sa durée, fixée à deux ans, respecte le principe de proportionnalité. Par ailleurs, cette mesure d'éloignement n'est pas contraire au principe d'égalité de traitement, au vu des décisions prises par les autorités dans des cas analogues.

E. 7 Il s'ensuit que, par sa décision du 30 août 2006, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, la décision attaquée n'apparaît pas inopportune (cf. art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 800.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance versée le 27 juin 2007.
  3. Le présent arrêt est adressé : - au recourant (Recommandé) - à l'autorité inférieure, dossier en retour - à l'Office cantonal de la population de Genève (en copie), pour information et dossier cantonal en retour. Le président du collège: Le greffier: Blaise Vuille Fabien Cugni Expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Cour III C-3494/2007/cuf {T 0/2} Arrêt du 17 juin 2008 Composition Blaise Vuille (président du collège), Jean-Daniel Dubey, Bernard Vaudan, juges, Fabien Cugni, greffier. Parties A._______, représenté par Me Didier Bottge, avocat, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet interdiction d'entrée en Suisse. Faits : A. A._______, ressortissant du Kosovo né le 6 mai 1971, est arrivé en France dans le courant du mois d'octobre 1998. Il s'est établi à Annemasse, dans la région frontalière franco-suisse. Le 13 septembre 1999, il a été mis au bénéfice d'une carte de résident français valable jusqu'au 12 septembre 2009. Interpellé par la gendarmerie du canton de Genève le 18 mai 2006, l'intéressé a déclaré qu'il travaillait depuis le 8 mai 2006 en qualité de paysagiste pour une entreprise sise à Meyrin (GE), en ajoutant qu'il avait déjà occupé un emploi sans autorisation dans cette entreprise durant plusieurs mois en 2002. S'agissant de l'activité exercée en 2006, il a reconnu qu'il n'était pas en possession d'une autorisation de séjour et de travail et qu'aucune demande dans ce sens n'avait été déposée auprès de l'Office cantonal de la population de Genève (OCP/GE). Il a cependant affirmé que son employeur avait présenté une telle requête en 2005, mais que celle-ci avait été rejetée par l'autorité compétente. L'intéressé a été rendu attentif au fait que, sur la base des faits reprochés, il pourrait faire l'objet d'une mesure de refoulement de Suisse et que l'ODM pourrait être amené à prononcer à son encontre une interdiction d'entrée en Suisse. B. Sur proposition du canton de Genève, l'ODM a prononcé à l'endroit de A._______, le 30 août 2006, une interdiction d'entrée en Suisse valable deux ans et motivée comme suit: «Infractions graves aux prescriptions de police des étrangers (séjour et travail sans autorisation)». L'effet suspensif a en outre été retiré à un éventuel recours. Ladite décision a été notifiée au prénommé par l'ODM le 20 avril 2007, par l'entremise de son mandataire, l'intéressé n'ayant pris connaissance de la mesure d'éloignement que lors de son interpellation par les gardes-frontière de Chêne-Bourg (GE) en date du 6 mars 2007. C. Par acte du 18 mai 2007, A._______ a déposé un recours contre la décision précitée, en concluant à son annulation. Sur le plan formel, le recourant a reproché à l'ODM de ne pas lui avoir donné la possibilité de se prononcer avant de rendre la décision querellée, violant ce faisant manifestement son droit d'être entendu. Sur le fond, il est pour l'essentiel fait grief à l'autorité inférieure d'avoir abusé de son pouvoir d'appréciation et de ne pas avoir respecté le principe de la proportionnalité. A cet égard, le recourant a relevé que la mesure litigieuse portait gravement atteinte à sa liberté personnelle en tant qu'elle l'empêchait de poursuivre son activité professionnelle sur le territoire suisse et qu'elle le privait d'entretenir des rapports avec sa famille résidant dans le canton de Genève, alors qu'il habitait à un kilomètre seulement de la frontière franco-suisse. Aussi le recourant a-t-il estimé qu'en ne prenant pas en considération sa situation familiale, l'ODM avait manifestement violé l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101). De plus, il a souligné qu'il n'avait jamais eu connaissance du fait que l'entreprise genevoise en question l'employait dans le courant du mois de mai 2006 sans qu'il ait été mis au bénéfice d'une autorisation de travail valable. Sur ce point, il a exposé qu'il avait déjà par le passé été au service de cette même entreprise et que son employeur lui avait toujours donné l'assurance que son statut de travailleur en Suisse était parfaitement légal. Dans le cadre de l'instruction du recours, le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) a refusé de restituer l'effet suspensif retiré par l'autorité inférieure au recours. D. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet en date du 15 août 2007. Invité par ordonnance du 21 août 2007 à faire part au Tribunal de ses éventuelles observations sur ladite prise de position, le recourant n'y a donné aucune suite dans le délai imparti. E. Les autres éléments présentés de part et d'autre dans le cadre de la présente procédure seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-après. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée en Suisse prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) a entraîné l'abro-gation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'éta-blissement des étrangers (aLSEE, RS 1 113), conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son annexe, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution, telles notamment le règle-ment d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (aRSEE, RO 1949 I 232 [cf. art. 91 ch. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative; OASA, RS 142.201]). S'agissant des procédures qui sont antérieures à l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien droit (matériel) demeure applicable, conformément à la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr (cf. en ce sens l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-3912/2007 du 14 février 2008, consid. 2). Tel est le cas dans l'affaire d'espèce. 1.3 En revanche, conformément à la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 2 LEtr, la procédure est régie par le nouveau droit. A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.4 A._______, qui est directement touché par la décision attaquée, a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA). 1.5 Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans sa décision, elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle statue (cf. ATF 129 II 215 consid. 1.2, publication partielle de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003), sous réserve du ch. 1.2 ci-dessus. 2. Dans la mesure où le recourant invoque un vice de procédure en reprochant à l'autorité inférieure d'avoir violé son droit d'être entendu (cf. mémoire de recours, pp. 15 et 16), le Tribunal examinera en priorité ce grief. En effet, le droit d'être entendu est de nature formelle, de sorte que sa violation entraîne en principe l'annulation de la décision entreprise sans qu'il soit même nécessaire de vérifier si, au fond, la décision apparaît justifiée ou non (cf. ATF 121 I 230 consid. 2a, 120 Ib 279 consid. 3b). 2.1 Le droit d'être entendu, dont la garantie se trouve inscrite à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst, RS 101), comprend le droit pour le justiciable de prendre connaissance du dossier (cf. ATF 132 II 485 consid. 3, 126 I 7 consid. 2b), de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuve pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (cf. ATF 124 II 132 consid. 2b et la jurisprudence citée). Le droit d'être entendu est consacré, en procédure administrative fédérale, par les art. 26 à 28 (droit de consulter les pièces), les art. 29 à 33 (droit d'être entendu stricto sensu) et l'art. 35 PA (droit d'obtenir une décision motivée). L'art. 30 al. 1 PA prévoit en particulier que l'autorité entend les parties avant de prendre une décision. C'est le droit pour le justiciable de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, soit le droit d'exposer ses arguments de droit, de fait ou d'opportunité, de répondre aux objections de l'autorité et de se déterminer sur les autres éléments du dossier (cf. ATF 126 I 7 consid. 2b; Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 63.66 consid. 2; André Grisel, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, vol. I, p. 380 ss ; Fritz Gygi, Bundesverwaltungs-rechtspflege, Berne 1983, p. 69). 2.2 En l'occurrence, le recourant reproche à l'ODM d'avoir violé son droit d'être entendu en ne lui donnant pas préalablement la possibilité de se prononcer sur la décision d'interdiction d'entrée rendue à son encontre. A cet égard, il y a lieu de relever que la jurisprudence admet que le droit d'être entendu n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui pourraient lui être encore proposées, elle a la certitude que celles-ci ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 124 I 208 consid. 4a). Dans le cas d'espèce, il appert que l'autorité inférieure, lors de la prise de décision, était en possession de tous les actes d'instruction figurant dans le dossier cantonal, et notamment du procès-verbal d'audition de l'intéressé, pièce sur laquelle elle s'était essentiellement fondée pour prononcer la mesure querellée. Ainsi, lors de son interpellation par la gendarmerie genevoise le 18 mai 2006, l'intéressé a eu la faculté de s'exprimer sur les infractions retenues contre lui en matière de police des étrangers, infractions qu'il n'a d'ailleurs point contestées. De plus, à la fin de l'audition, A._______ a été rendu attentif au fait que l'ODM pourrait être amené à prononcer à son encontre une mesure d'éloignement de Suisse, compte tenu des faits incriminés (cf. p.-v. d'audition du 18 mai 2006, p. 2 in fine). Cela étant, même à supposer que l'Office fédéral ait effectivement violé le droit d'être entendu du recourant, il sied de noter que, selon la jurisprudence constante en la matière, un tel vice peut être réparé lorsque le justiciable a eu la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours qui jouit d'une pleine cognition (cf. ATF 133 I 201 consid. 2.2, 130 II 530 consid. 7.3, 127 V 431 consid. 3d/aa, 126 V 130 consid. 2b; JAAC 68.133 consid. 2), ce qui est précisément le cas dans la présente procédure puisque le Tribunal peut examiner librement le fait et le droit. Au demeurant, le recourant a largement eu la possibilité d'expliciter ses arguments dans le cadre de la procédure de recours et de prendre position de façon adéquate au sujet des éléments qui ont motivé la décision précitée; preuve en est le mémoire de recours fort circonstancié qu'il a été en mesure de déposer le 18 mai 2007 devant le Tribunal de céans. Le grief tiré d'une violation du droit d'être entendu doit donc être écarté. 3. Tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement,... ou si, selon la présente loi, il n'a pas besoin d'une telle autorisation (cf. art. 1a aLSEE). L'étranger est tenu de déclarer son arrivée en Suisse, dans les trois mois, à la police des étrangers de son lieu de résidence. Les étrangers entrés dans l'intention de prendre domicile ou d'exercer une activité lucrative doivent faire leur déclaration dans les huit jours et en tout cas avant de prendre un emploi (cf. art. 2 al. 1 aLSEE). L'étranger qui ne possède pas de permis d'établissement ne peut prendre un emploi, et un employeur ne peut l'occuper, que si l'auto-risation de séjour lui en donne la faculté (art. 3 al. 3 aLSEE). En vertu de l'art. 3 al. 3 aRSEE, l'étranger qui aura exercé une activité lucrative sans autorisation sera, en règle générale, contraint de quitter la Suisse (art. 17 al. 2 dudit règlement). La permission d'exercer une activité lucrative fait partie de l'autorisa-tion de séjour... et, comme telle, est régie par l'art. 15 al. 2 de la loi (art. 3 al. 9 aRSEE). 4. L'autorité fédérale peut, mais pour une durée n'excédant pas trois ans, interdire l'entrée en Suisse d'étrangers qui ont contrevenu gravement ou à réitérées fois à des prescriptions sur la police des étrangers, à d'autres dispositions légales, ou à des décisions de l'autorité fondées sur ces dispositions (art. 13 al. 1 phr. 2 aLSEE). Tant que l'interdiction d'entrée est en vigueur, l'étranger ne peut franchir la frontière sans la permission expresse de l'autorité qui l'a prononcée (art. 13 al. 1 phr. 3 aLSEE). Constitue une violation grave des prescriptions de police des étrangers notamment le fait de séjourner et/ou de travailler en Suisse sans autorisation. L'interdiction d'entrée en Suisse n'est pas une peine et n'a aucun caractère infamant. C'est une mesure de contrôle qui vise à empêcher un étranger de revenir en ce pays à l'insu des autorités (sur les points qui précèdent, cf. notamment arrêt du Tribunal administratif fédéral C-118/2006 du 14 septembre 2007, consid. 3.5 et 3.6, et jurisprudence citée). 5. 5.1 A l'appui de son recours, A._______ fait valoir qu'en prononçant une mesure d'interdiction d'entrée pour une durée de deux ans, l'ODM a abusé du pouvoir d'appréciation que lui a conféré le législateur (cf. mémoire de recours, p. 12). Ainsi que l'a évoqué le Tribunal dans son ordonnance du 31 mai 2007 en la présente procédure, il est établi que le recourant a travaillé au mois de mai 2006 en qualité de paysagiste, durant approximativement deux semaines, pour le compte d'une entreprise sise dans le canton de Genève, alors qu'il n'était au bénéfice d'aucune autorisation de travail idoine et qu'aucune demande n'avait été déposée en bonne et due forme par son employeur auprès de l'OCP/GE pour cette prise d'emploi. Lors de son interpellation par la gendarmerie genevoise, l'intéressé a en outre précisé travailler 45 heures par semaine et avoir perçu pour l'exercice de cette activité un salaire horaire de Fr. 25.- (cf. déclaration du 18 mai 2006). Dans ces circonstances, il est donc patent que A._______ a, en regard des dispositions légales y afférentes (cf. art. 3 al. 3 aLSEE en relation avec l'art. 3 al. 9 aRSEE), travaillé au sein d'une entreprise genevoise de manière illégale. A cet égard, le recourant souligne qu'il n'a jamais eu connaissance du fait que l'entreprise en question l'employait, dans le courant du mois de mai 2006, sans qu'il ait été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour (cf. mémoire de recours, p. 16 in fine). Le Tribunal relève que pareil argument n'est pas de nature à effacer le caractère illicite du comportement de l'intéressé, sous peine de vider en grande partie de leur sens les prescriptions relatives à la prise d'emploi en Suisse, étant entendu que tout étranger souhaitant séjourner en Suisse en vue d'y exercer une activité lucrative est tenu de se soucier personnellement du règlement de ses conditions de séjour (cf. art. 2 al. 1 aLSEE). Aussi l'intéressé devait-il d'autant plus avoir connaissance de ces formalités qu'il avait déjà travaillé dans le canton de Genève par le passé (cf. mémoire de recours, p. 17 et déclaration du 18 mai 2006). Compte tenu de ce qui précède, les motifs sur lesquels se fonde la décision d'interdiction d'entrée en Suisse rendue par l'ODM à l'endroit du recourant (séjour et travail illégaux) apparaissent dûment établis. Les infractions dont l'intéressé s'est rendu de la sorte coupable durant sa présence sur territoire helvétique doivent, en considération des dispositions qui régissent le séjour et l'établissement des étrangers en ce pays, être qualifiées de graves (cf. notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral C-2385/2007 du 20 mars 2008, C-38/2006 du 3 mai 2007, consid. 2.4 et réf. citées), dites infractions étant du reste expressément réprimées par les dispositions pénales contenues dans la loi telle qu'en vigueur à l'époque (cf. art. 23 al. 1 parag. 4 et al. 6 aLSEE). Partant, la mesure d'éloignement prononcée par l'ODM le 30 août 2006 à l'encontre de A._______ s'avère parfaitement justifiée dans son principe (cf. art. 13 al. 1 phr. 2 aLSEE). 5.2 Dans l'argumentation de son recours, A._______ soutient qu'en ne prenant pas en considération sa situation familiale et personnelle, particulièrement le fait que plusieurs membres de sa famille (dont deux frères et trois neveux) sont régulièrement établis à Genève, l'ODM a manifestement violé l'art. 8 CEDH (cf. mémoire de recours, pp. 3 et 19). Le recourant estime en particulier que le fait d'avoir travaillé durant deux semaines sur le territoire suisse, sans être au bénéfice d'une autorisation de travail dûment délivrée par les autorités compétentes, ne saurait être qualifié comme « un acte d'une gravité particulière » qui justifie d'interdire l'entrée en Suisse pour une durée de deux ans à un étranger qui y possède une nombreuse parenté (ibidem p. 18). A ce propos, le Tribunal observe que A._______ ne peut pas se prévaloir de la disposition conventionnelle précitée à l'égard de ses deux frères et leurs familles respectives vivant à Genève depuis de nombreuses années (cf. mémoire de recours, p. 3). En effet, les relations visées par l'art. 8 CEDH sont avant tout celles qui existent entre époux, ainsi que les relations entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 120 Ib 257 consid. 1d), ce qui n'est assurément pas le cas en l'espèce. Aussi A._______ ne peut-il se réclamer de l'art. 8 CEDH pour en déduire un avantage dans le cadre de la présente procédure. 6. L'interdiction d'entrée en Suisse étant confirmée dans son principe, il convient encore d'examiner si sa durée, fixée à deux ans par l'ODM, satisfait aux principes de proportionnalité et d'égalité de traitement. Lorsqu'elle prononce une telle interdiction, l'autorité administrative doit en effet respecter les principes d'égalité et de proportionnalité et s'interdire tout arbitraire. Il faut notamment qu'il existe un rapport raisonnable entre le but recherché par la mesure prise et la restriction à la liberté personnelle qui en découle pour celui qui en fait l'objet (cf. notamment arrêt du Tribunal administratif fédéral C-69/2006 du 30 mars 2007, consid. 6 et réf. citées). L'interdiction d'entrée prononcée à l'endroit de A._______ est une mesure administrative de contrôle qui tend à le tenir éloigné de Suisse où il a gravement contrevenu aux prescriptions sur la police des étrangers. Il en va de l'intérêt de l'Etat à voir respectés l'ordre établi et la législation en vigueur (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-62/2006 du 3 avril 2007, consid. 5). Les infractions reprochées à l'intéressé (soit le fait d'avoir travaillé sans autorisation pour le compte d'un employeur en Suisse) revêtent un caractère de gravité certain. Le comportement adopté par le recourant durant sa présence en Suisse apparaît d'autant plus répréhensible que ce dernier avait déjà oeuvré par le passé pour ce même employeur. Il y a lieu par ailleurs de souligner que, sans l'intervention de la gendarmerie, A._______ aurait vraisemblablement poursuivi son activité sur sol genevois en toute illégalité, sans l'aval de l'autorité cantonale de police des étrangers. L'intérêt privé du recourant à pouvoir se déplacer librement en Suisse ne saurait dans ces conditions être considéré comme prépondérant par rapport à l'intérêt public à son éloignement. Tenant compte de l'ensemble des éléments objectifs et subjectifs de la cause, le Tribunal considère que l'interdiction d'entrée en Suisse prise par l'autorité inférieure le 30 août 2006 est nécessaire et adéquate et que sa durée, fixée à deux ans, respecte le principe de proportionnalité. Par ailleurs, cette mesure d'éloignement n'est pas contraire au principe d'égalité de traitement, au vu des décisions prises par les autorités dans des cas analogues. 7. Il s'ensuit que, par sa décision du 30 août 2006, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, la décision attaquée n'apparaît pas inopportune (cf. art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 800.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance versée le 27 juin 2007. 3. Le présent arrêt est adressé :

- au recourant (Recommandé)

- à l'autorité inférieure, dossier en retour

- à l'Office cantonal de la population de Genève (en copie), pour information et dossier cantonal en retour. Le président du collège: Le greffier: Blaise Vuille Fabien Cugni Expédition :