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C-380/2006

C-380/2006

Bundesverwaltungsgericht · 2008-11-21 · Français CH

Cas individuels d'une extrême gravité

Sachverhalt

A. X._______, né le 11 novembre 1971, catholique yougoslave ayant vécu en Bosnie-Herzégovine, est entré en Suisse le 26 septembre 1991 pour un mois afin de venir trouver son frère domicilié à Y._______. A partir du 28 janvier 1992, il a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour de courte durée "Action Yougoslavie" par l'Office cantonal de contrôle des habitants et de police des étrangers (actuellement: Service de la population du canton de Vaud [SPOP]). Ce permis L a été prolongé à plusieurs reprises vu la guerre qui sévissait en ex-Yougoslavie et l'impossibilité pour X._______ de retourner en Bosnie-Herzégovine. Répondant à une requête du SPOP, X._______ a expliqué le 20 août 1993 qu'il vivait chez son frère depuis deux ans et qu'il était sans revenu, son titre de séjour ne lui permettant pas de travailler sur territoire helvétique. Il a été intégré à l'action Bosnie-Herzégovine à partir de septembre 1993. Entre 1995 et 1996, il a travaillé quelques mois dans un restaurant valaisan avant de revenir s'installer à Y._______. Le 6 mai 1996, le SPOP a soumis le cas de X._______ à l'Office fédéral des étrangers (actuellement: ODM). Le 10 mai 1996, cet Office a décidé de ne pas prolonger l'autorisation de séjour de courte durée de l'intéressé et a prononcé son renvoi de Suisse au 31 août 1996. Le 29 juillet 1996, le délai de départ a été prolongé au 30 avril 1997. En novembre 1996, un visa de retour a été apposé sur le passeport de Bosnie-Herzégovine de l'intéressé afin de lui permettre d'aller trouver ses parents en Croatie. Le 11 avril 1997, X._______ aurait quitté la Suisse à destination de la Croatie. B. Le 17 février 2005, le prénommé a formulé auprès du SPOP une demande de régularisation de ses conditions de séjour. Au travers de plusieurs courriers, il a indiqué être revenu clandestinement en Suisse en septembre 1997 et avoir été principalement engagé en tant que commis de cuisine. Il a précisé que lors de son premier séjour, il avait également été employé dans plusieurs restaurants ou auberges (entre 1992 et mars 1997). Ses frères et soeurs étaient établis en Suisse ou en France voisine et seuls ses parents habitaient encore en Croatie. Il a produit un extrait de compte établissant qu'il avait cotisé auprès de sa caisse de pension à partir de juin 1996. Le 27 février 2006, le SPOP a informé X._______ qu'il était disposé à lui délivrer une autorisation de séjour pour autant que l'ODM, à qui le dossier était transmis, accepte de l'exempter des mesures de limitation. C. Le 27 mars 2006, l'ODM a avisé l'intéressé de son intention de refuser son approbation, tout en lui donnant la possibilité de faire part de ses observations. X._______ ne s'est pas exprimé dans le cadre du droit d'être entendu. Par décision du 12 juin 2006, l'ODM a refusé d'excepter X._______ des mesures de limitation. Cet Office a retenu, en particulier, que la continuité de son séjour en Suisse n'avait pas été démontrée de manière péremptoire et que l'intéressé ne pouvait se prévaloir d'une intégration professionnelle et sociale particulièrement marquée. Il a ajouté que X._______ avait conservé des attaches étroites avec son pays d'origine, où il avait passé son enfance et les années déterminantes de sa jeunesse. D. Le 11 juillet 2006, X._______ a recouru contre cette décision devant le Département fédéral de justice et police (DFJP), concluant à son annulation et à l'octroi d'une autorisation de séjour. Il a rappelé qu'il se trouvait depuis 14 ans en Suisse, qu'il avait déserté l'armée bosniaque à l'âge de 20 ans, qu'à l'exception de ses parents, la plupart de sa proche famille résidait en Suisse et qu'il se sentait désormais étranger en ex-Yougoslavie, considéré tantôt comme un Croate en Bosnie-Herzégovine et comme un Bosniaque en Croatie. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet par préavis du 28 août 2006. Invité à faire part de ses déterminations, le recourant a, dans sa réplique du 2 octobre 2006, fait savoir qu'il n'avait pas quitté la Suisse suite à la décision de l'ODM du 29 juillet 1996, car il lui était impossible de regagner la Bosnie-Herzégovine. Il avait été contraint de passer dans la clandestinité, mais avait toujours subvenu à ses propres besoins et n'avait jamais occupé les services de police. E. Par ordonnance du 2 septembre 2008, le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF ou le Tribunal) a invité le recourant à lui communiquer tout changement de circonstances intervenu depuis les derniers échanges d'écritures. Le 25 septembre 2008, X._______ a indiqué qu'il travaillait comme aide de cuisine auprès d'un nouvel employeur, que ses deux parents, âgés et démunis, demeuraient en Croatie, où lui-même se rendait deux fois l'an. Il a dit ne pas avoir d'attaches avec ce pays, qui n'était pas celui où il avait grandi et suivi sa scolarité. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'exception aux mesures de limitation prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au TAF, qui statue définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 5 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] applicable mutatis mutandis aux exceptions aux nombres maximums). Les recours pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services des recours des départements au 1er janvier 2007 sont traités par le TAF (dans la mesure où il est compétent) selon le nouveau droit de procédure (art. 53 al. 2 LTAF). 1.2 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE de 1931, RS 1 113), conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son annexe, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution, telle que l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE de 1986, RO 1986 1791; cf. art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]). Dans la mesure où la demande qui est l'objet de la présente procédure de recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien droit (matériel) est applicable à la présente cause, conformément à la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr. 1.3 En revanche, la procédure relative aux demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la LEtr, le 1er janvier 2008, est régie par le nouveau droit (art. 126 al. 2 LEtr). A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (art. 37 LTAF). X._______ a qualité pour recourir (art. 48 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (art. 50 et 52 PA). 2. Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans sa décision, elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle statue, sous réserve du considérant 1.2 supra (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003 consid. 1.2 partiellement publié in ATF 129 II 215). 3. A titre préliminaire, il convient de relever que le TAF ne peut examiner que les rapports de droit sur lesquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée sur la forme d'une décision, laquelle détermine l'objet de la contestation (cf. ATF 130 V 138 consid. 2.1, 123 II 125 consid. 2, 122 II 186 consid. 1b; ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, Neuchâtel, 1984, tome II, p. 933; FRITZ GYGI, Verwaltungsrecht, Berne, 1986, p. 123 et ss). Dans la mesure où l'examen du recours administratif se limite à la question de savoir si l'intéressé peut bénéficier d'une exception aux nombres maximums en vertu de l'art. 13 let. f OLE, la conclusion tendant à l'octroi d'un permis de séjour en sa faveur est irrecevable. 4. 4.1 Selon l'art. 13 let. f OLE, ne sont pas comptés dans les nombres maximums les étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique générale. 4.2 A ce propos, il sied de relever que ni l'ODM, ni a fortiori le TAF, ne sont liés par l'appréciation émise par le SPOP dans sa décision du 27 février 2006 s'agissant de l'exemption du recourant des nombres maximums fixés par le Conseil fédéral. En vertu de la réglementation au sujet de la répartition des compétences en matière de police des étrangers entre la Confédération et les cantons, si ces derniers doivent se prononcer au préalable sur la délivrance des autorisations de séjour hors contingent, la compétence décisionnelle en matière de dérogations aux conditions d'admission au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, et jusqu'au 31 décembre 2007 en matière d'exceptions aux mesures de limitation au sens de l'art. 13 let. f OLE, appartient toutefois à la Confédération, plus particulièrement à l'ODM (cf. art. 40 al. 1 et 99 LEtr en relation avec l'art. 85 OASA, voir également à cet égard le chiffre 1.3.2 des Directives et Commentaires de l'ODM, en ligne sur le site de l'ODM > Thèmes > Bases légales > Directives et commentaires > Domaine des étrangers > Procédure et compétence; ATF 119 Ib 33 consid. 3a p. 39, traduit en français dans Journal des Tribunaux [JdT] 1995 I 226 consid. 3a p. 230; Peter Kottusch, Das Ermessen der kantonalen Fremdenpolizei und seine Schranken, Schweizerisches Zentralblatt für Staats- und Verwaltungsrecht [ZBl] 91/1990 p. 155, valable mutatis mutandis pour le nouveau droit) et au TAF, en vertu de l'effet dévolutif du recours (cf. art. 54 PA). 5. 5.1 L'art. 13 let. f OLE, qui prévoit une exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers, a pour but de faciliter la présence en Suisse d'étrangers qui, en principe, seraient soumis au contingentement des autorisations de séjour, mais pour lesquels l'assujettissement aux nombres maximums fixés par le Conseil fédéral apparaît trop rigoureux par rapport aux circonstances particulières de leur cas. 5.2 Il découle de la formulation de l'art. 13 let. f OLE que cette disposition dérogatoire présente un caractère exceptionnel et que les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur est soumise doivent être appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, autrement dit que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité; il faut encore que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers (cf. ATAF 2007/45 consid. 4.2 p. 589/590, jurisprudence et doctrine citées). 5.3 Dans sa jurisprudence constante, le Tribunal fédéral a considéré qu'un séjour régulier en Suisse d'une durée de sept à huit ans et une intégration normale ne suffisaient pas, à eux seuls, pour qu'un ressortissant étranger - qui s'est toujours bien comporté - puisse obtenir une exemption des nombres maximums fixés par le Conseil fédéral (cf. ATF 124 II 110, consid. 3; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de droit administratif et fiscal [RDAF] I 1997 p. 267ss). 5.4 En référence à la jurisprudence du Tribunal fédéral, le TAF a confirmé que, de manière générale, des séjours effectués sans autorisation idoine ne doivent pas être pris en compte dans l'examen d'un cas de rigueur et que la longue durée d'un tel séjour n'est donc pas un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité (ATAF 2007/16 consid. 5.4 p. 196/197). De même, dans l'examen d'un cas de rigueur, il n'y a pas lieu de définir à l'intention des personnes ayant séjourné illégalement dans ce pays des critères particuliers et de leur accorder un traitement de faveur - par rapport aux étrangers qui ont toujours séjourné en Suisse dans le respect de la réglementation de police des étrangers - dans l'appréciation de leur situation (ATF 130 II 39 consid. 5.4). Sinon, l'obstination à violer la législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée. 6. 6.1 Dans son mémoire de recours, l'intéressé fait brièvement référence à la Circulaire du 21 décembre 2001 concernant la réglementation du séjour des étrangers dans les cas personnels d'extrême gravité (la Circulaire "Metzler"). 6.2 Préalablement, le TAF précise que selon la doctrine et la jurisprudence, les directives et circulaires de l'administration, si elles visent à assurer l'application uniforme de certaines dispositions légales, n'ont pas force de loi et ne lient ni les administrés, ni les tribunaux. Elles ne peuvent sortir du cadre fixé par la norme supérieure dont elles ne sont qu'une concrétisation. En d'autres termes, elles ne peuvent prévoir autre chose que ce qui découle de la législation ou de la jurisprudence (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.199/2006 du 2 août 2006 consid. 3.1). Elles ne dispensent pas non plus l'administration de se prononcer à la lumière des circonstances du cas d'espèce (cf. ATF 131 V 42 consid. 2.3, 128 I 171 consid. 4.3, 121 II 478 consid. 2b; PIERRE MOOR, Traité de droit administratif, vol. I, 2ème édition, Berne 1994, p. 264ss). 6.3 La Circulaire du 21 décembre 2001, révisée pour la dernière fois le 21 décembre 2006 et adressée en priorité aux autorités de police des étrangers, énonce les conditions générales qu'il convient d'examiner dans l'application de l'art. 13 let. f OLE pour les personnes dont le séjour en Suisse n'est pas régulier, en rappelant la pratique en vigueur et en citant l'essentiel de la jurisprudence développée jusqu'alors par le Tribunal fédéral dans le cadre des recours dont il avait à connaître, compétence aujourd'hui déchue. Il faut en déduire que si la Circulaire énonce les éléments dont les autorités doivent tenir compte dans l'appréciation des cas personnels d'extrême gravité, elle ne saurait pour autant s'écarter de la jurisprudence développée en relation avec l'art. 13 let. f OLE. Chaque situation doit ainsi être examinée pour elle-même en prenant en considération les critères habituels du cas de rigueur. 7. En l'espèce, X._______ est entré en Suisse fin septembre 1991, dans le but de rendre visite à son frère durant un mois. A cette époque, il n'a pas allégué avoir déserté l'armée bosniaque et n'a pas déposé de demande d'asile. Toutefois, vu la détérioration rapide de la situation en Bosnie-Herzégovine, un permis L lui a été octroyé à partir du 28 janvier 1992. Ce permis a été renouvelé jusqu'au 30 avril 1997. Le 11 avril 1997, X._______ a annoncé son départ définitif vers la Croatie. Le prénommé a ainsi effectué un premier séjour légal de cinq ans et demi sur territoire suisse. Le Tribunal doit cependant relever qu'au cours de cette période, l'intéressé n'a été autorisé à séjourner en Suisse que sous le couvert d'une autorisation de courte durée, laquelle était nécessairement limitée dans le temps. Son titre de séjour a en effet été prolongé dans le cadre d'une action des autorités helvétiques destinée à éviter au recourant de devoir retourner dans un pays en guerre. Aussi, bien que X._______ ait pu demeurer légalement en Suisse durant plus de cinq ans, il ne pouvait ignorer que sa présence dans ce pays était provisoire et qu'il serait appelé à regagner son pays d'origine une fois la situation en Bosnie-Herzégovine stabilisée. C'est pour cette raison qu'un délai de départ lui a finalement été imparti au 30 avril 1997. Il est peu clair de savoir si le recourant a respecté cette échéance ou non. Il s'est en effet contredit sur ce point, affirmant d'un côté ne jamais avoir quitté le territoire helvétique (cf. demande de régularisation du 17 février 2005 et écrit du 2 octobre 2006) et, de l'autre, s'être rendu pour six mois en Croatie (cf. curriculum vitae du 15 juin 2005). Il est néanmoins constant que X._______ est passé dans la clandestinité courant 1997 et qu'il a repris un emploi illégal dans la restauration en décembre 1997. Il a ensuite séjourné et travaillé sans autorisation, et ce jusqu'en février 2005, époque où il a sollicité la régularisation de ses conditions de séjour. Cela étant, le Tribunal retiendra que sa présence dans ce pays s'est composée d'un séjour temporaire, dont il a bénéficié en raison des événements tragiques qui ont frappé l'ex-Yougoslavie, d'un long séjour de nature illégale, lequel n'est pas déterminant lors de l'examen d'un cas de rigueur, et d'une tolérance cantonale depuis le dépôt de sa demande de régularisation du 17 février 2005 (cf. ATAF 2007/16 consid. 5.4 p. 196/197 et consid. 7 p. 198). Aussi, en dépit d'un nombre important d'années passées en Suisse (entre 16 et 17 ans au total), le TAF ne saurait voir dans la seule durée de son séjour un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité. A noter, dans ce contexte, que le simple fait pour un étranger de séjourner en Suisse pendant de longues années, y compris à titre légal, ne permet pas d'admettre un cas personnel d'extrême gravité sans que n'existent d'autres circonstances tout à fait exceptionnelles à même de justifier la reconnaissance d'un cas de rigueur (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.540/2005 du 11 novembre 2005 consid. 3.2.1, voir également ATAF 2007/16 consid. 7 p. 198). 8. 8.1 Il faut dès lors examiner les critères d'évaluation qui, autres que la durée du séjour en Suisse, pourraient rendre le retour du recourant dans son pays d'origine particulièrement ardu.

9. En l'occurrence, le Tribunal n'ignore pas qu'après un séjour de longue durée en Suisse, X._______ s'est créé des attaches avec ce pays, où, hormis ses infractions aux prescriptions de police des étrangers, son comportement n'a pas donné lieu à des plaintes. Son intégration n'est toutefois pas encore si poussée ou exceptionnelle qu'elle le placerait dans une situation d'extrême rigueur en cas de départ pour son pays d'origine. En effet, son réseau social en Suisse n'apparaît pas particulièrement développé et il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait fait preuve d'un investissement remarquable dans la vie associative de sa région. Certes, X._______ expose qu'il s'est lié d'amitié avec des personnes qu'il a eu l'occasion de côtoyer dans le cadre de son activité professionnelle. Toutefois, il s'agit là de liens que la majeure partie des personnes exerçant un emploi développe naturellement et qui ne sauraient être déterminants, en tant que tels, lors de l'évaluation d'un cas de rigueur. D'un point de vue professionnel, X._______ a été, pour l'essentiel, employé comme garçon de cuisine. Cette activité lui a permis d'être autonome financièrement. Après avoir exercé depuis 1997 dans le même établissement, il a récemment trouvé un emploi à Z._______. Reste que le recourant n'a pas connu d'ascension professionnelle au cours de son séjour en Suisse et qu'il n'a pas acquis de compétences pointues ou un savoir-faire qu'il ne pourrait mettre en pratique dans son pays d'origine. Au contraire, il peut tirer pleinement parti de l'expérience acquise dans la restauration, où il est considéré comme un employé qualifié, dans l'optique d'une réinsertion professionnelle en Croatie. A cet égard, le Tribunal est conscient que le recourant a vécu en Bosnie-Herzégovie avant son départ pour la Suisse. Ses affinités avec la Croatie sont donc forcément moindres que celles qu'il a connues avec le pays qui l'a vu grandir. Le Tribunal remarquera pourtant que X._______ a été, de 1996 à 1998, titulaire d'un passeport bosniaque avant d'être mis en possession d'un passeport croate. L'intéressé semble ainsi avoir privilégié cette dernière nationalité, de sorte qu'il se doit aussi d'assumer les conséquences d'un retour dans ce pays. Il est probable qu'un départ de Suisse pour la Croatie nécessitera du recourant un effort d'adaptation supérieur à la moyenne. Le Tribunal est toutefois d'avis qu'il peut encore raisonnablement l'exiger de la part d'un homme célibataire âgé de 37 ans et en bonne santé, sans que cela ne soit constitutif d'une situation d'extrême rigueur. Au demeurant la Croatie ne lui est pas étrangère. Du temps de la Yougoslavie, il a vécu dans une zone frontalière à la partie croate et, à l'heure actuelle, il s'y rend régulièrement pour voir ses parents, qui y ont trouvé refuge suite à la guerre des Balkans. Dès lors, il peut encore compter sur certaines attaches familiales avec ce pays, même si la plupart de ses frères et soeurs sont désormais établis en Suisse. En conséquence, les liens qui unissent le recourant avec ce pays ne sont pas si profonds et durables qu'un départ de Suisse serait assimilable à un véritable déracinement. 10. A n'en pas douter, le retour d'un étranger dans sa patrie après un séjour de longue durée en Suisse n'est pas exempt de difficultés. Il convient toutefois de préciser à ce propos qu'une exception aux mesures de limitation n'a pas pour but de soustraire des étrangers aux conditions de vie de leur pays d'origine, mais implique que ceux-ci se trouvent personnellement dans une situation si rigoureuse qu'on ne saurait exiger d'eux qu'ils tentent de se réadapter à leur existence passée. Comme l'a relevé le Tribunal fédéral dans sa jurisprudence (cf. notamment ATF 123 II 133, consid. 5b/dd), on ne saurait tenir compte des circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires) affectant l'ensemble de la population restée sur place, auxquelles la personne concernée sera également exposée à son retour, sauf si celle-ci allègue d'importantes difficultés concrètes propres à son cas particulier, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Au vu des éléments qui précèdent, le Tribunal arrive à la conclusion que X._______ ne se trouve pas dans un cas personnel d'extrême gravité au sens de l'art. 13 let. f OLE. Aussi, c'est à bon droit que l'autorité inférieure a considéré qu'il ne satisfaisait pas aux exigences de cette disposition. 11. Par sa décision du 12 juin 2006, l'autorité de première instance n'a donc ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). Le recours doit dès lors être rejeté. 12. Vu l'issue de la cause, les frais de procédure sont mis à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA ainsi que les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)

Erwägungen (20 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'exception aux mesures de limitation prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au TAF, qui statue définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 5 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] applicable mutatis mutandis aux exceptions aux nombres maximums). Les recours pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services des recours des départements au 1er janvier 2007 sont traités par le TAF (dans la mesure où il est compétent) selon le nouveau droit de procédure (art. 53 al. 2 LTAF).

E. 1.2 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE de 1931, RS 1 113), conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son annexe, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution, telle que l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE de 1986, RO 1986 1791; cf. art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]). Dans la mesure où la demande qui est l'objet de la présente procédure de recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien droit (matériel) est applicable à la présente cause, conformément à la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr.

E. 1.3 En revanche, la procédure relative aux demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la LEtr, le 1er janvier 2008, est régie par le nouveau droit (art. 126 al. 2 LEtr). A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (art. 37 LTAF). X._______ a qualité pour recourir (art. 48 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (art. 50 et 52 PA).

E. 2 Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans sa décision, elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle statue, sous réserve du considérant 1.2 supra (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003 consid. 1.2 partiellement publié in ATF 129 II 215).

E. 3 A titre préliminaire, il convient de relever que le TAF ne peut examiner que les rapports de droit sur lesquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée sur la forme d'une décision, laquelle détermine l'objet de la contestation (cf. ATF 130 V 138 consid. 2.1, 123 II 125 consid. 2, 122 II 186 consid. 1b; ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, Neuchâtel, 1984, tome II, p. 933; FRITZ GYGI, Verwaltungsrecht, Berne, 1986, p. 123 et ss). Dans la mesure où l'examen du recours administratif se limite à la question de savoir si l'intéressé peut bénéficier d'une exception aux nombres maximums en vertu de l'art. 13 let. f OLE, la conclusion tendant à l'octroi d'un permis de séjour en sa faveur est irrecevable.

E. 4.1 Selon l'art. 13 let. f OLE, ne sont pas comptés dans les nombres maximums les étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique générale.

E. 4.2 A ce propos, il sied de relever que ni l'ODM, ni a fortiori le TAF, ne sont liés par l'appréciation émise par le SPOP dans sa décision du 27 février 2006 s'agissant de l'exemption du recourant des nombres maximums fixés par le Conseil fédéral. En vertu de la réglementation au sujet de la répartition des compétences en matière de police des étrangers entre la Confédération et les cantons, si ces derniers doivent se prononcer au préalable sur la délivrance des autorisations de séjour hors contingent, la compétence décisionnelle en matière de dérogations aux conditions d'admission au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, et jusqu'au 31 décembre 2007 en matière d'exceptions aux mesures de limitation au sens de l'art. 13 let. f OLE, appartient toutefois à la Confédération, plus particulièrement à l'ODM (cf. art. 40 al. 1 et 99 LEtr en relation avec l'art. 85 OASA, voir également à cet égard le chiffre 1.3.2 des Directives et Commentaires de l'ODM, en ligne sur le site de l'ODM > Thèmes > Bases légales > Directives et commentaires > Domaine des étrangers > Procédure et compétence; ATF 119 Ib 33 consid. 3a p. 39, traduit en français dans Journal des Tribunaux [JdT] 1995 I 226 consid. 3a p. 230; Peter Kottusch, Das Ermessen der kantonalen Fremdenpolizei und seine Schranken, Schweizerisches Zentralblatt für Staats- und Verwaltungsrecht [ZBl] 91/1990 p. 155, valable mutatis mutandis pour le nouveau droit) et au TAF, en vertu de l'effet dévolutif du recours (cf. art. 54 PA).

E. 5.1 L'art. 13 let. f OLE, qui prévoit une exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers, a pour but de faciliter la présence en Suisse d'étrangers qui, en principe, seraient soumis au contingentement des autorisations de séjour, mais pour lesquels l'assujettissement aux nombres maximums fixés par le Conseil fédéral apparaît trop rigoureux par rapport aux circonstances particulières de leur cas.

E. 5.2 Il découle de la formulation de l'art. 13 let. f OLE que cette disposition dérogatoire présente un caractère exceptionnel et que les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur est soumise doivent être appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, autrement dit que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité; il faut encore que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers (cf. ATAF 2007/45 consid. 4.2 p. 589/590, jurisprudence et doctrine citées).

E. 5.3 Dans sa jurisprudence constante, le Tribunal fédéral a considéré qu'un séjour régulier en Suisse d'une durée de sept à huit ans et une intégration normale ne suffisaient pas, à eux seuls, pour qu'un ressortissant étranger - qui s'est toujours bien comporté - puisse obtenir une exemption des nombres maximums fixés par le Conseil fédéral (cf. ATF 124 II 110, consid. 3; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de droit administratif et fiscal [RDAF] I 1997 p. 267ss).

E. 5.4 En référence à la jurisprudence du Tribunal fédéral, le TAF a confirmé que, de manière générale, des séjours effectués sans autorisation idoine ne doivent pas être pris en compte dans l'examen d'un cas de rigueur et que la longue durée d'un tel séjour n'est donc pas un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité (ATAF 2007/16 consid. 5.4 p. 196/197). De même, dans l'examen d'un cas de rigueur, il n'y a pas lieu de définir à l'intention des personnes ayant séjourné illégalement dans ce pays des critères particuliers et de leur accorder un traitement de faveur - par rapport aux étrangers qui ont toujours séjourné en Suisse dans le respect de la réglementation de police des étrangers - dans l'appréciation de leur situation (ATF 130 II 39 consid. 5.4). Sinon, l'obstination à violer la législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée.

E. 6.1 Dans son mémoire de recours, l'intéressé fait brièvement référence à la Circulaire du 21 décembre 2001 concernant la réglementation du séjour des étrangers dans les cas personnels d'extrême gravité (la Circulaire "Metzler").

E. 6.2 Préalablement, le TAF précise que selon la doctrine et la jurisprudence, les directives et circulaires de l'administration, si elles visent à assurer l'application uniforme de certaines dispositions légales, n'ont pas force de loi et ne lient ni les administrés, ni les tribunaux. Elles ne peuvent sortir du cadre fixé par la norme supérieure dont elles ne sont qu'une concrétisation. En d'autres termes, elles ne peuvent prévoir autre chose que ce qui découle de la législation ou de la jurisprudence (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.199/2006 du 2 août 2006 consid. 3.1). Elles ne dispensent pas non plus l'administration de se prononcer à la lumière des circonstances du cas d'espèce (cf. ATF 131 V 42 consid. 2.3, 128 I 171 consid. 4.3, 121 II 478 consid. 2b; PIERRE MOOR, Traité de droit administratif, vol. I, 2ème édition, Berne 1994, p. 264ss).

E. 6.3 La Circulaire du 21 décembre 2001, révisée pour la dernière fois le 21 décembre 2006 et adressée en priorité aux autorités de police des étrangers, énonce les conditions générales qu'il convient d'examiner dans l'application de l'art. 13 let. f OLE pour les personnes dont le séjour en Suisse n'est pas régulier, en rappelant la pratique en vigueur et en citant l'essentiel de la jurisprudence développée jusqu'alors par le Tribunal fédéral dans le cadre des recours dont il avait à connaître, compétence aujourd'hui déchue. Il faut en déduire que si la Circulaire énonce les éléments dont les autorités doivent tenir compte dans l'appréciation des cas personnels d'extrême gravité, elle ne saurait pour autant s'écarter de la jurisprudence développée en relation avec l'art. 13 let. f OLE. Chaque situation doit ainsi être examinée pour elle-même en prenant en considération les critères habituels du cas de rigueur.

E. 7 En l'espèce, X._______ est entré en Suisse fin septembre 1991, dans le but de rendre visite à son frère durant un mois. A cette époque, il n'a pas allégué avoir déserté l'armée bosniaque et n'a pas déposé de demande d'asile. Toutefois, vu la détérioration rapide de la situation en Bosnie-Herzégovine, un permis L lui a été octroyé à partir du 28 janvier 1992. Ce permis a été renouvelé jusqu'au 30 avril 1997. Le 11 avril 1997, X._______ a annoncé son départ définitif vers la Croatie. Le prénommé a ainsi effectué un premier séjour légal de cinq ans et demi sur territoire suisse. Le Tribunal doit cependant relever qu'au cours de cette période, l'intéressé n'a été autorisé à séjourner en Suisse que sous le couvert d'une autorisation de courte durée, laquelle était nécessairement limitée dans le temps. Son titre de séjour a en effet été prolongé dans le cadre d'une action des autorités helvétiques destinée à éviter au recourant de devoir retourner dans un pays en guerre. Aussi, bien que X._______ ait pu demeurer légalement en Suisse durant plus de cinq ans, il ne pouvait ignorer que sa présence dans ce pays était provisoire et qu'il serait appelé à regagner son pays d'origine une fois la situation en Bosnie-Herzégovine stabilisée. C'est pour cette raison qu'un délai de départ lui a finalement été imparti au 30 avril 1997. Il est peu clair de savoir si le recourant a respecté cette échéance ou non. Il s'est en effet contredit sur ce point, affirmant d'un côté ne jamais avoir quitté le territoire helvétique (cf. demande de régularisation du 17 février 2005 et écrit du 2 octobre 2006) et, de l'autre, s'être rendu pour six mois en Croatie (cf. curriculum vitae du 15 juin 2005). Il est néanmoins constant que X._______ est passé dans la clandestinité courant 1997 et qu'il a repris un emploi illégal dans la restauration en décembre 1997. Il a ensuite séjourné et travaillé sans autorisation, et ce jusqu'en février 2005, époque où il a sollicité la régularisation de ses conditions de séjour. Cela étant, le Tribunal retiendra que sa présence dans ce pays s'est composée d'un séjour temporaire, dont il a bénéficié en raison des événements tragiques qui ont frappé l'ex-Yougoslavie, d'un long séjour de nature illégale, lequel n'est pas déterminant lors de l'examen d'un cas de rigueur, et d'une tolérance cantonale depuis le dépôt de sa demande de régularisation du 17 février 2005 (cf. ATAF 2007/16 consid. 5.4 p. 196/197 et consid. 7 p. 198). Aussi, en dépit d'un nombre important d'années passées en Suisse (entre 16 et 17 ans au total), le TAF ne saurait voir dans la seule durée de son séjour un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité. A noter, dans ce contexte, que le simple fait pour un étranger de séjourner en Suisse pendant de longues années, y compris à titre légal, ne permet pas d'admettre un cas personnel d'extrême gravité sans que n'existent d'autres circonstances tout à fait exceptionnelles à même de justifier la reconnaissance d'un cas de rigueur (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.540/2005 du 11 novembre 2005 consid. 3.2.1, voir également ATAF 2007/16 consid. 7 p. 198).

E. 8.1 Il faut dès lors examiner les critères d'évaluation qui, autres que la durée du séjour en Suisse, pourraient rendre le retour du recourant dans son pays d'origine particulièrement ardu.

E. 9 En l'occurrence, le Tribunal n'ignore pas qu'après un séjour de longue durée en Suisse, X._______ s'est créé des attaches avec ce pays, où, hormis ses infractions aux prescriptions de police des étrangers, son comportement n'a pas donné lieu à des plaintes. Son intégration n'est toutefois pas encore si poussée ou exceptionnelle qu'elle le placerait dans une situation d'extrême rigueur en cas de départ pour son pays d'origine. En effet, son réseau social en Suisse n'apparaît pas particulièrement développé et il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait fait preuve d'un investissement remarquable dans la vie associative de sa région. Certes, X._______ expose qu'il s'est lié d'amitié avec des personnes qu'il a eu l'occasion de côtoyer dans le cadre de son activité professionnelle. Toutefois, il s'agit là de liens que la majeure partie des personnes exerçant un emploi développe naturellement et qui ne sauraient être déterminants, en tant que tels, lors de l'évaluation d'un cas de rigueur. D'un point de vue professionnel, X._______ a été, pour l'essentiel, employé comme garçon de cuisine. Cette activité lui a permis d'être autonome financièrement. Après avoir exercé depuis 1997 dans le même établissement, il a récemment trouvé un emploi à Z._______. Reste que le recourant n'a pas connu d'ascension professionnelle au cours de son séjour en Suisse et qu'il n'a pas acquis de compétences pointues ou un savoir-faire qu'il ne pourrait mettre en pratique dans son pays d'origine. Au contraire, il peut tirer pleinement parti de l'expérience acquise dans la restauration, où il est considéré comme un employé qualifié, dans l'optique d'une réinsertion professionnelle en Croatie. A cet égard, le Tribunal est conscient que le recourant a vécu en Bosnie-Herzégovie avant son départ pour la Suisse. Ses affinités avec la Croatie sont donc forcément moindres que celles qu'il a connues avec le pays qui l'a vu grandir. Le Tribunal remarquera pourtant que X._______ a été, de 1996 à 1998, titulaire d'un passeport bosniaque avant d'être mis en possession d'un passeport croate. L'intéressé semble ainsi avoir privilégié cette dernière nationalité, de sorte qu'il se doit aussi d'assumer les conséquences d'un retour dans ce pays. Il est probable qu'un départ de Suisse pour la Croatie nécessitera du recourant un effort d'adaptation supérieur à la moyenne. Le Tribunal est toutefois d'avis qu'il peut encore raisonnablement l'exiger de la part d'un homme célibataire âgé de 37 ans et en bonne santé, sans que cela ne soit constitutif d'une situation d'extrême rigueur. Au demeurant la Croatie ne lui est pas étrangère. Du temps de la Yougoslavie, il a vécu dans une zone frontalière à la partie croate et, à l'heure actuelle, il s'y rend régulièrement pour voir ses parents, qui y ont trouvé refuge suite à la guerre des Balkans. Dès lors, il peut encore compter sur certaines attaches familiales avec ce pays, même si la plupart de ses frères et soeurs sont désormais établis en Suisse. En conséquence, les liens qui unissent le recourant avec ce pays ne sont pas si profonds et durables qu'un départ de Suisse serait assimilable à un véritable déracinement.

E. 10 A n'en pas douter, le retour d'un étranger dans sa patrie après un séjour de longue durée en Suisse n'est pas exempt de difficultés. Il convient toutefois de préciser à ce propos qu'une exception aux mesures de limitation n'a pas pour but de soustraire des étrangers aux conditions de vie de leur pays d'origine, mais implique que ceux-ci se trouvent personnellement dans une situation si rigoureuse qu'on ne saurait exiger d'eux qu'ils tentent de se réadapter à leur existence passée. Comme l'a relevé le Tribunal fédéral dans sa jurisprudence (cf. notamment ATF 123 II 133, consid. 5b/dd), on ne saurait tenir compte des circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires) affectant l'ensemble de la population restée sur place, auxquelles la personne concernée sera également exposée à son retour, sauf si celle-ci allègue d'importantes difficultés concrètes propres à son cas particulier, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Au vu des éléments qui précèdent, le Tribunal arrive à la conclusion que X._______ ne se trouve pas dans un cas personnel d'extrême gravité au sens de l'art. 13 let. f OLE. Aussi, c'est à bon droit que l'autorité inférieure a considéré qu'il ne satisfaisait pas aux exigences de cette disposition.

E. 11 Par sa décision du 12 juin 2006, l'autorité de première instance n'a donc ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). Le recours doit dès lors être rejeté.

E. 12 Vu l'issue de la cause, les frais de procédure sont mis à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA ainsi que les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
  2. Les frais de procédure, de Fr. 900.--, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 7 août 2006.
  3. Le présent arrêt est adressé : au recourant (Recommandé) à l'autorité inférieure, avec dossier ODM 1 389 542 en retour en copie, au Service de la population du canton de Vaud, pour information, avec dossier cantonal en retour. Le président du collège : Le greffier :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-380/2006 {T 0/2} Arrêt du 21 novembre 2008 Composition Bernard Vaudan (président du collège), Andreas Trommer, Ruth Beutler, juges, Cédric Steffen, greffier. Parties X._______, représenté par Maître Jean-Pierre Bloch, place de la Gare 10, case postale 246, 1001 Lausanne, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exception aux mesures de limitation. Faits : A. X._______, né le 11 novembre 1971, catholique yougoslave ayant vécu en Bosnie-Herzégovine, est entré en Suisse le 26 septembre 1991 pour un mois afin de venir trouver son frère domicilié à Y._______. A partir du 28 janvier 1992, il a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour de courte durée "Action Yougoslavie" par l'Office cantonal de contrôle des habitants et de police des étrangers (actuellement: Service de la population du canton de Vaud [SPOP]). Ce permis L a été prolongé à plusieurs reprises vu la guerre qui sévissait en ex-Yougoslavie et l'impossibilité pour X._______ de retourner en Bosnie-Herzégovine. Répondant à une requête du SPOP, X._______ a expliqué le 20 août 1993 qu'il vivait chez son frère depuis deux ans et qu'il était sans revenu, son titre de séjour ne lui permettant pas de travailler sur territoire helvétique. Il a été intégré à l'action Bosnie-Herzégovine à partir de septembre 1993. Entre 1995 et 1996, il a travaillé quelques mois dans un restaurant valaisan avant de revenir s'installer à Y._______. Le 6 mai 1996, le SPOP a soumis le cas de X._______ à l'Office fédéral des étrangers (actuellement: ODM). Le 10 mai 1996, cet Office a décidé de ne pas prolonger l'autorisation de séjour de courte durée de l'intéressé et a prononcé son renvoi de Suisse au 31 août 1996. Le 29 juillet 1996, le délai de départ a été prolongé au 30 avril 1997. En novembre 1996, un visa de retour a été apposé sur le passeport de Bosnie-Herzégovine de l'intéressé afin de lui permettre d'aller trouver ses parents en Croatie. Le 11 avril 1997, X._______ aurait quitté la Suisse à destination de la Croatie. B. Le 17 février 2005, le prénommé a formulé auprès du SPOP une demande de régularisation de ses conditions de séjour. Au travers de plusieurs courriers, il a indiqué être revenu clandestinement en Suisse en septembre 1997 et avoir été principalement engagé en tant que commis de cuisine. Il a précisé que lors de son premier séjour, il avait également été employé dans plusieurs restaurants ou auberges (entre 1992 et mars 1997). Ses frères et soeurs étaient établis en Suisse ou en France voisine et seuls ses parents habitaient encore en Croatie. Il a produit un extrait de compte établissant qu'il avait cotisé auprès de sa caisse de pension à partir de juin 1996. Le 27 février 2006, le SPOP a informé X._______ qu'il était disposé à lui délivrer une autorisation de séjour pour autant que l'ODM, à qui le dossier était transmis, accepte de l'exempter des mesures de limitation. C. Le 27 mars 2006, l'ODM a avisé l'intéressé de son intention de refuser son approbation, tout en lui donnant la possibilité de faire part de ses observations. X._______ ne s'est pas exprimé dans le cadre du droit d'être entendu. Par décision du 12 juin 2006, l'ODM a refusé d'excepter X._______ des mesures de limitation. Cet Office a retenu, en particulier, que la continuité de son séjour en Suisse n'avait pas été démontrée de manière péremptoire et que l'intéressé ne pouvait se prévaloir d'une intégration professionnelle et sociale particulièrement marquée. Il a ajouté que X._______ avait conservé des attaches étroites avec son pays d'origine, où il avait passé son enfance et les années déterminantes de sa jeunesse. D. Le 11 juillet 2006, X._______ a recouru contre cette décision devant le Département fédéral de justice et police (DFJP), concluant à son annulation et à l'octroi d'une autorisation de séjour. Il a rappelé qu'il se trouvait depuis 14 ans en Suisse, qu'il avait déserté l'armée bosniaque à l'âge de 20 ans, qu'à l'exception de ses parents, la plupart de sa proche famille résidait en Suisse et qu'il se sentait désormais étranger en ex-Yougoslavie, considéré tantôt comme un Croate en Bosnie-Herzégovine et comme un Bosniaque en Croatie. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet par préavis du 28 août 2006. Invité à faire part de ses déterminations, le recourant a, dans sa réplique du 2 octobre 2006, fait savoir qu'il n'avait pas quitté la Suisse suite à la décision de l'ODM du 29 juillet 1996, car il lui était impossible de regagner la Bosnie-Herzégovine. Il avait été contraint de passer dans la clandestinité, mais avait toujours subvenu à ses propres besoins et n'avait jamais occupé les services de police. E. Par ordonnance du 2 septembre 2008, le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF ou le Tribunal) a invité le recourant à lui communiquer tout changement de circonstances intervenu depuis les derniers échanges d'écritures. Le 25 septembre 2008, X._______ a indiqué qu'il travaillait comme aide de cuisine auprès d'un nouvel employeur, que ses deux parents, âgés et démunis, demeuraient en Croatie, où lui-même se rendait deux fois l'an. Il a dit ne pas avoir d'attaches avec ce pays, qui n'était pas celui où il avait grandi et suivi sa scolarité. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'exception aux mesures de limitation prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au TAF, qui statue définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 5 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] applicable mutatis mutandis aux exceptions aux nombres maximums). Les recours pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services des recours des départements au 1er janvier 2007 sont traités par le TAF (dans la mesure où il est compétent) selon le nouveau droit de procédure (art. 53 al. 2 LTAF). 1.2 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE de 1931, RS 1 113), conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son annexe, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution, telle que l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE de 1986, RO 1986 1791; cf. art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]). Dans la mesure où la demande qui est l'objet de la présente procédure de recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien droit (matériel) est applicable à la présente cause, conformément à la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr. 1.3 En revanche, la procédure relative aux demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la LEtr, le 1er janvier 2008, est régie par le nouveau droit (art. 126 al. 2 LEtr). A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (art. 37 LTAF). X._______ a qualité pour recourir (art. 48 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (art. 50 et 52 PA). 2. Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans sa décision, elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle statue, sous réserve du considérant 1.2 supra (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003 consid. 1.2 partiellement publié in ATF 129 II 215). 3. A titre préliminaire, il convient de relever que le TAF ne peut examiner que les rapports de droit sur lesquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée sur la forme d'une décision, laquelle détermine l'objet de la contestation (cf. ATF 130 V 138 consid. 2.1, 123 II 125 consid. 2, 122 II 186 consid. 1b; ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, Neuchâtel, 1984, tome II, p. 933; FRITZ GYGI, Verwaltungsrecht, Berne, 1986, p. 123 et ss). Dans la mesure où l'examen du recours administratif se limite à la question de savoir si l'intéressé peut bénéficier d'une exception aux nombres maximums en vertu de l'art. 13 let. f OLE, la conclusion tendant à l'octroi d'un permis de séjour en sa faveur est irrecevable. 4. 4.1 Selon l'art. 13 let. f OLE, ne sont pas comptés dans les nombres maximums les étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique générale. 4.2 A ce propos, il sied de relever que ni l'ODM, ni a fortiori le TAF, ne sont liés par l'appréciation émise par le SPOP dans sa décision du 27 février 2006 s'agissant de l'exemption du recourant des nombres maximums fixés par le Conseil fédéral. En vertu de la réglementation au sujet de la répartition des compétences en matière de police des étrangers entre la Confédération et les cantons, si ces derniers doivent se prononcer au préalable sur la délivrance des autorisations de séjour hors contingent, la compétence décisionnelle en matière de dérogations aux conditions d'admission au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, et jusqu'au 31 décembre 2007 en matière d'exceptions aux mesures de limitation au sens de l'art. 13 let. f OLE, appartient toutefois à la Confédération, plus particulièrement à l'ODM (cf. art. 40 al. 1 et 99 LEtr en relation avec l'art. 85 OASA, voir également à cet égard le chiffre 1.3.2 des Directives et Commentaires de l'ODM, en ligne sur le site de l'ODM > Thèmes > Bases légales > Directives et commentaires > Domaine des étrangers > Procédure et compétence; ATF 119 Ib 33 consid. 3a p. 39, traduit en français dans Journal des Tribunaux [JdT] 1995 I 226 consid. 3a p. 230; Peter Kottusch, Das Ermessen der kantonalen Fremdenpolizei und seine Schranken, Schweizerisches Zentralblatt für Staats- und Verwaltungsrecht [ZBl] 91/1990 p. 155, valable mutatis mutandis pour le nouveau droit) et au TAF, en vertu de l'effet dévolutif du recours (cf. art. 54 PA). 5. 5.1 L'art. 13 let. f OLE, qui prévoit une exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers, a pour but de faciliter la présence en Suisse d'étrangers qui, en principe, seraient soumis au contingentement des autorisations de séjour, mais pour lesquels l'assujettissement aux nombres maximums fixés par le Conseil fédéral apparaît trop rigoureux par rapport aux circonstances particulières de leur cas. 5.2 Il découle de la formulation de l'art. 13 let. f OLE que cette disposition dérogatoire présente un caractère exceptionnel et que les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur est soumise doivent être appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, autrement dit que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité; il faut encore que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers (cf. ATAF 2007/45 consid. 4.2 p. 589/590, jurisprudence et doctrine citées). 5.3 Dans sa jurisprudence constante, le Tribunal fédéral a considéré qu'un séjour régulier en Suisse d'une durée de sept à huit ans et une intégration normale ne suffisaient pas, à eux seuls, pour qu'un ressortissant étranger - qui s'est toujours bien comporté - puisse obtenir une exemption des nombres maximums fixés par le Conseil fédéral (cf. ATF 124 II 110, consid. 3; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de droit administratif et fiscal [RDAF] I 1997 p. 267ss). 5.4 En référence à la jurisprudence du Tribunal fédéral, le TAF a confirmé que, de manière générale, des séjours effectués sans autorisation idoine ne doivent pas être pris en compte dans l'examen d'un cas de rigueur et que la longue durée d'un tel séjour n'est donc pas un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité (ATAF 2007/16 consid. 5.4 p. 196/197). De même, dans l'examen d'un cas de rigueur, il n'y a pas lieu de définir à l'intention des personnes ayant séjourné illégalement dans ce pays des critères particuliers et de leur accorder un traitement de faveur - par rapport aux étrangers qui ont toujours séjourné en Suisse dans le respect de la réglementation de police des étrangers - dans l'appréciation de leur situation (ATF 130 II 39 consid. 5.4). Sinon, l'obstination à violer la législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée. 6. 6.1 Dans son mémoire de recours, l'intéressé fait brièvement référence à la Circulaire du 21 décembre 2001 concernant la réglementation du séjour des étrangers dans les cas personnels d'extrême gravité (la Circulaire "Metzler"). 6.2 Préalablement, le TAF précise que selon la doctrine et la jurisprudence, les directives et circulaires de l'administration, si elles visent à assurer l'application uniforme de certaines dispositions légales, n'ont pas force de loi et ne lient ni les administrés, ni les tribunaux. Elles ne peuvent sortir du cadre fixé par la norme supérieure dont elles ne sont qu'une concrétisation. En d'autres termes, elles ne peuvent prévoir autre chose que ce qui découle de la législation ou de la jurisprudence (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.199/2006 du 2 août 2006 consid. 3.1). Elles ne dispensent pas non plus l'administration de se prononcer à la lumière des circonstances du cas d'espèce (cf. ATF 131 V 42 consid. 2.3, 128 I 171 consid. 4.3, 121 II 478 consid. 2b; PIERRE MOOR, Traité de droit administratif, vol. I, 2ème édition, Berne 1994, p. 264ss). 6.3 La Circulaire du 21 décembre 2001, révisée pour la dernière fois le 21 décembre 2006 et adressée en priorité aux autorités de police des étrangers, énonce les conditions générales qu'il convient d'examiner dans l'application de l'art. 13 let. f OLE pour les personnes dont le séjour en Suisse n'est pas régulier, en rappelant la pratique en vigueur et en citant l'essentiel de la jurisprudence développée jusqu'alors par le Tribunal fédéral dans le cadre des recours dont il avait à connaître, compétence aujourd'hui déchue. Il faut en déduire que si la Circulaire énonce les éléments dont les autorités doivent tenir compte dans l'appréciation des cas personnels d'extrême gravité, elle ne saurait pour autant s'écarter de la jurisprudence développée en relation avec l'art. 13 let. f OLE. Chaque situation doit ainsi être examinée pour elle-même en prenant en considération les critères habituels du cas de rigueur. 7. En l'espèce, X._______ est entré en Suisse fin septembre 1991, dans le but de rendre visite à son frère durant un mois. A cette époque, il n'a pas allégué avoir déserté l'armée bosniaque et n'a pas déposé de demande d'asile. Toutefois, vu la détérioration rapide de la situation en Bosnie-Herzégovine, un permis L lui a été octroyé à partir du 28 janvier 1992. Ce permis a été renouvelé jusqu'au 30 avril 1997. Le 11 avril 1997, X._______ a annoncé son départ définitif vers la Croatie. Le prénommé a ainsi effectué un premier séjour légal de cinq ans et demi sur territoire suisse. Le Tribunal doit cependant relever qu'au cours de cette période, l'intéressé n'a été autorisé à séjourner en Suisse que sous le couvert d'une autorisation de courte durée, laquelle était nécessairement limitée dans le temps. Son titre de séjour a en effet été prolongé dans le cadre d'une action des autorités helvétiques destinée à éviter au recourant de devoir retourner dans un pays en guerre. Aussi, bien que X._______ ait pu demeurer légalement en Suisse durant plus de cinq ans, il ne pouvait ignorer que sa présence dans ce pays était provisoire et qu'il serait appelé à regagner son pays d'origine une fois la situation en Bosnie-Herzégovine stabilisée. C'est pour cette raison qu'un délai de départ lui a finalement été imparti au 30 avril 1997. Il est peu clair de savoir si le recourant a respecté cette échéance ou non. Il s'est en effet contredit sur ce point, affirmant d'un côté ne jamais avoir quitté le territoire helvétique (cf. demande de régularisation du 17 février 2005 et écrit du 2 octobre 2006) et, de l'autre, s'être rendu pour six mois en Croatie (cf. curriculum vitae du 15 juin 2005). Il est néanmoins constant que X._______ est passé dans la clandestinité courant 1997 et qu'il a repris un emploi illégal dans la restauration en décembre 1997. Il a ensuite séjourné et travaillé sans autorisation, et ce jusqu'en février 2005, époque où il a sollicité la régularisation de ses conditions de séjour. Cela étant, le Tribunal retiendra que sa présence dans ce pays s'est composée d'un séjour temporaire, dont il a bénéficié en raison des événements tragiques qui ont frappé l'ex-Yougoslavie, d'un long séjour de nature illégale, lequel n'est pas déterminant lors de l'examen d'un cas de rigueur, et d'une tolérance cantonale depuis le dépôt de sa demande de régularisation du 17 février 2005 (cf. ATAF 2007/16 consid. 5.4 p. 196/197 et consid. 7 p. 198). Aussi, en dépit d'un nombre important d'années passées en Suisse (entre 16 et 17 ans au total), le TAF ne saurait voir dans la seule durée de son séjour un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité. A noter, dans ce contexte, que le simple fait pour un étranger de séjourner en Suisse pendant de longues années, y compris à titre légal, ne permet pas d'admettre un cas personnel d'extrême gravité sans que n'existent d'autres circonstances tout à fait exceptionnelles à même de justifier la reconnaissance d'un cas de rigueur (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.540/2005 du 11 novembre 2005 consid. 3.2.1, voir également ATAF 2007/16 consid. 7 p. 198). 8. 8.1 Il faut dès lors examiner les critères d'évaluation qui, autres que la durée du séjour en Suisse, pourraient rendre le retour du recourant dans son pays d'origine particulièrement ardu.

9. En l'occurrence, le Tribunal n'ignore pas qu'après un séjour de longue durée en Suisse, X._______ s'est créé des attaches avec ce pays, où, hormis ses infractions aux prescriptions de police des étrangers, son comportement n'a pas donné lieu à des plaintes. Son intégration n'est toutefois pas encore si poussée ou exceptionnelle qu'elle le placerait dans une situation d'extrême rigueur en cas de départ pour son pays d'origine. En effet, son réseau social en Suisse n'apparaît pas particulièrement développé et il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait fait preuve d'un investissement remarquable dans la vie associative de sa région. Certes, X._______ expose qu'il s'est lié d'amitié avec des personnes qu'il a eu l'occasion de côtoyer dans le cadre de son activité professionnelle. Toutefois, il s'agit là de liens que la majeure partie des personnes exerçant un emploi développe naturellement et qui ne sauraient être déterminants, en tant que tels, lors de l'évaluation d'un cas de rigueur. D'un point de vue professionnel, X._______ a été, pour l'essentiel, employé comme garçon de cuisine. Cette activité lui a permis d'être autonome financièrement. Après avoir exercé depuis 1997 dans le même établissement, il a récemment trouvé un emploi à Z._______. Reste que le recourant n'a pas connu d'ascension professionnelle au cours de son séjour en Suisse et qu'il n'a pas acquis de compétences pointues ou un savoir-faire qu'il ne pourrait mettre en pratique dans son pays d'origine. Au contraire, il peut tirer pleinement parti de l'expérience acquise dans la restauration, où il est considéré comme un employé qualifié, dans l'optique d'une réinsertion professionnelle en Croatie. A cet égard, le Tribunal est conscient que le recourant a vécu en Bosnie-Herzégovie avant son départ pour la Suisse. Ses affinités avec la Croatie sont donc forcément moindres que celles qu'il a connues avec le pays qui l'a vu grandir. Le Tribunal remarquera pourtant que X._______ a été, de 1996 à 1998, titulaire d'un passeport bosniaque avant d'être mis en possession d'un passeport croate. L'intéressé semble ainsi avoir privilégié cette dernière nationalité, de sorte qu'il se doit aussi d'assumer les conséquences d'un retour dans ce pays. Il est probable qu'un départ de Suisse pour la Croatie nécessitera du recourant un effort d'adaptation supérieur à la moyenne. Le Tribunal est toutefois d'avis qu'il peut encore raisonnablement l'exiger de la part d'un homme célibataire âgé de 37 ans et en bonne santé, sans que cela ne soit constitutif d'une situation d'extrême rigueur. Au demeurant la Croatie ne lui est pas étrangère. Du temps de la Yougoslavie, il a vécu dans une zone frontalière à la partie croate et, à l'heure actuelle, il s'y rend régulièrement pour voir ses parents, qui y ont trouvé refuge suite à la guerre des Balkans. Dès lors, il peut encore compter sur certaines attaches familiales avec ce pays, même si la plupart de ses frères et soeurs sont désormais établis en Suisse. En conséquence, les liens qui unissent le recourant avec ce pays ne sont pas si profonds et durables qu'un départ de Suisse serait assimilable à un véritable déracinement. 10. A n'en pas douter, le retour d'un étranger dans sa patrie après un séjour de longue durée en Suisse n'est pas exempt de difficultés. Il convient toutefois de préciser à ce propos qu'une exception aux mesures de limitation n'a pas pour but de soustraire des étrangers aux conditions de vie de leur pays d'origine, mais implique que ceux-ci se trouvent personnellement dans une situation si rigoureuse qu'on ne saurait exiger d'eux qu'ils tentent de se réadapter à leur existence passée. Comme l'a relevé le Tribunal fédéral dans sa jurisprudence (cf. notamment ATF 123 II 133, consid. 5b/dd), on ne saurait tenir compte des circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires) affectant l'ensemble de la population restée sur place, auxquelles la personne concernée sera également exposée à son retour, sauf si celle-ci allègue d'importantes difficultés concrètes propres à son cas particulier, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Au vu des éléments qui précèdent, le Tribunal arrive à la conclusion que X._______ ne se trouve pas dans un cas personnel d'extrême gravité au sens de l'art. 13 let. f OLE. Aussi, c'est à bon droit que l'autorité inférieure a considéré qu'il ne satisfaisait pas aux exigences de cette disposition. 11. Par sa décision du 12 juin 2006, l'autorité de première instance n'a donc ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). Le recours doit dès lors être rejeté. 12. Vu l'issue de la cause, les frais de procédure sont mis à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA ainsi que les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 2. Les frais de procédure, de Fr. 900.--, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 7 août 2006. 3. Le présent arrêt est adressé : au recourant (Recommandé) à l'autorité inférieure, avec dossier ODM 1 389 542 en retour en copie, au Service de la population du canton de Vaud, pour information, avec dossier cantonal en retour. Le président du collège : Le greffier : Bernard Vaudan Cédric Steffen Expédition :