Cas individuels d'une extrême gravité
Sachverhalt
A. A.a Contrôlé à la frontière genevoise le 16 août 1997, A._______, ressortissant kosovar né le 1er avril 1961, a expliqué qu'il résidait en Italie, était venu en Suisse pour visiter des amis et s'était fait voler ses papiers. En conséquence, les autorités compétentes lui ont imparti un délai au 21 août 1997 pour quitter le pays. A.b Interpellé le 18 mars 2004 par la gendarmerie genevoise, le prénommé a soutenu être arrivé en Suisse en 1993 et avoir depuis lors été hébergé par un cousin. Il a précisé avoir tout d'abord travaillé dans le secteur agricole et être employé depuis 1996 par B._______ - qui avait par deux fois tenté de régulariser son séjour en Suisse - dans le domaine du transport de pianos. A._______ a, par ailleurs, relevé qu'hormis son cousin précité, il n'avait aucune famille en territoire helvétique et que ses parents, sa femme ainsi que ses cinq enfants se trouvaient dans son pays d'origine, où il avait par le passé entamé une formation d'avocat. A.c Le 11 novembre 2004, l'Office genevois de la population (ci-après : OCP) a convoqué le prénommé pour un entretien. A cette occasion, celui-ci a produit divers documents, dont une lettre de soutien du 18 novembre 2004 signée par de nombreux collègues de travail et amis, ainsi qu'une attestation de B._______ datée du 11 novembre 2004 et relevant que l'intéressé avait travaillé dans cette entreprise du 28 juin 1996 au 28 février 2004. A.d Le 15 novembre 2004, l'OCP a autorisé le requérant à demeurer en Suisse et à travailler pour B._______ jusqu'à droit connu sur ses conditions de séjour. A.e Entendu le 25 novembre 2004, A._______ a déclaré être arrivé en Suisse le 27 décembre 1993 et être, depuis lors, retourné à trois ou quatre reprises dans sa patrie pour des séjours d'un mois. Il a précisé qu'avant de travailler pour B._______ comme déménageur, il avait été employé dans le domaine de l'agriculture puis dans celui de l'entretien. Il a relevé que sa femme, ses cinq enfants, l'un de ses frères, ses six soeurs ainsi que ses parents se trouvaient dans son pays d'origine et qu'il maintenait avec eux des contacts téléphoniques. Il a en outre souligné qu'il participait à l'entretien financier de sa famille au Kosovo et a affirmé qu'il avait des cousins en Suisse. B. Par décision du 13 juin 2005, l'OCP a refusé d'octroyer une autorisation de séjour à A._______ en application de l'art. 13 let. f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, RO 1986 1791). Par lettre du 30 juin 2005, B._______ a, en substance, insisté sur les qualités professionnelles et la bonne intégration du prénommé. Le 12 juillet 2005, l'intéressé a recouru auprès de la Commission genevoise de recours de police des étrangers contre la décision de l'OCP précitée, produisant en particulier divers documents attestant que son employeur s'était, dès le début de leurs rapports de travail, acquitté du versement de cotisations sociales et du prélèvement de l'impôt à la source. Par décision du 31 juillet 2006, l'OCP est revenu sur sa décision du 13 juin 2005 et a fait savoir au requérant qu'il préavisait favorablement sa demande d'autorisation de séjour en vertu de l'art. 13 let. f OLE, sous réserve de l'approbation de l'ODM. Le recours du 12 juillet 2005 a été radié du rôle le 10 août 2006 à la suite de son retrait. C. Le 28 septembre 2006, l'ODM a informé A._______ de son intention de ne pas l'exempter des mesures limitation au sens de l'art. 13 let. f OLE, tout en lui donnant préalablement la possibilité de faire part de ses observations dans le cadre du droit d'être entendu. Par courrier du 19 octobre 2006, ce dernier a exposé entretenir des relations régulières avec ses neveux, nièces et cousins vivant en Suisse ; par opposition, il a souligné que ses attaches avec le Kosovo s'étaient considérablement distendues. Il a rappelé, pièces à l'appui, qu'un cousin l'hébergeait depuis son arrivée en Suisse et que de tous ses employeurs, seul B._______ l'avait déclaré aux autorités compétentes en matière de cotisations sociales et de fiscalité. A._______ a également invoqué la durée de son séjour ainsi que son haut niveau d'intégration socioprofessionnelle, et s'est prévalu de la circulaire du 21 décembre 2001, modifiée au mois d'août 2004, concernant la réglementation du séjour des étrangers dans les cas personnels d'extrême gravité («circulaire Metzler»). D. Le 26 octobre 2006, l'ODM a prononcé à l'endroit de A._______ une décision de refus d'exception aux mesures de limitation. L'office fédéral a en particulier observé que le prénommé avait enfreint les prescriptions de police des étrangers de sorte qu'il ne pouvait se prévaloir ni d'un comportement irréprochable en Suisse, ni d'un séjour régulier dans ce pays, et ne pouvait invoquer les inconvénients résultant d'une situation dont il était responsable pour revendiquer l'octroi d'un titre de séjour à caractère durable en Suisse. L'ODM a, en outre, estimé que le temps passé en territoire helvétique par l'intéressé n'était pas déterminant pour l'issue de la cause, cela d'autant moins qu'il ne pouvait se prévaloir d'une intégration socioprofessionnelle particulièrement marquée. Ledit office a également considéré, d'une part, que la situation familiale du requérant ne se distinguait guère de celle de bon nombre de ses concitoyens et, d'autre part, que A._______ avait conservé des attaches étroites avec son pays, de telle façon qu'il ne serait pas exposé à des obstacles insurmontables en cas de retour dans sa patrie. E. Le 22 novembre 2006, l'intéressé a recouru contre la décision précitée par l'entremise de son mandataire, concluant à son annulation ainsi qu'à la reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité au sens de l'art. 13 let. f OLE, et requérant son audition si nécessaire. Il a, en substance, rappelé ses précédentes allégations et soutenu que la décision entreprise était fondée sur une application extrêmement stricte de l'art. 13 let. f OLE, faisant abstraction de la «circulaire Metzler». A._______ a, en outre, fait valoir que sa situation se distinguait de celle de ses concitoyens et était constitutive d'un cas de rigueur. Il a relevé qu'en vertu de la circulaire précitée, son séjour irrégulier en Suisse devait être pris en compte dans l'appréciation des critères d'application de l'art. 13 let. f OLE, quand bien même il avait contrevenu aux dispositions de police des étrangers. Il a, par ailleurs, insisté sur son intégration socioprofessionnelle, sur son autonomie financière, ainsi que sur les liens qu'il avait tissés avec sa famille en Suisse. Il a allégué qu'il avait quitté son pays depuis plus de treize ans, que ses principales attaches se trouvaient en Suisse et que, partant, un retour dans sa patrie le plongerait dans une profonde détresse. Il a produit, en copie, la lettre que son employeur avait adressée à l'OCP le 30 juin 2005. F. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet le 21 mars 2007, pour les motifs déjà invoqués à l'appui de la décision entreprise. G. Dans ses déterminations du 30 avril 2007, A._______ a repris les arguments de son recours, relevant en particulier qu'en cas de retour dans sa patrie, il se trouverait dans un cas de rigueur dans la mesure où il lui serait impossible de trouver un travail et de nourrir sa famille. H. Invité le 3 juillet 2008 par le Tribunal administratif fédéral (ci-après le TAF ou le Tribunal) à lui faire part des derniers développements relatifs à sa situation, le recourant n'a produit aucune observation dans le délai imparti. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'exception aux mesures de limitation rendues par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au TAF, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 5 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] applicable mutatis mutandis aux exceptions aux nombres maximums). Dans la mesure où le TAF est compétent, il traite les affaires pendantes devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements au 1er janvier 2007 (cf. art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). 1.2 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) a entraîné l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE, RS 1 113), conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son annexe, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution, telle notamment l'OLE (cf. art. 91 ch. 5 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]). Dès lors que la demande qui est l'objet de la présente procédure de recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien droit matériel est applicable à la présente cause, en vertu de la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr. 1.3 En revanche, la procédure est régie par le nouveau droit, conformément à l'art. 126 al. 2 LEtr. A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.4 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 2. Par recours du 22 novembre 2006, le recourant a requis son audition personnelle, pour le cas où le Tribunal aurait des doutes sur ses déclarations ou aurait besoin d'éclaircissements. A cet égard, il convient de rappeler que la procédure en matière de recours administratif est en principe écrite (cf. Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération / JAAC 56.5 ; FRITZ GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, Berne, 1983, p. 65 et 70) et qu'il n'est ainsi procédé à l'audition de parties ou de témoins que si de telles mesures d'instruction paraissent indispensables à l'établissement des faits de la cause. En l'espèce, le Tribunal considère que les éléments pertinents de la cause sont établis à satisfaction de droit et ne nécessitent donc aucun complément d'instruction. L'autorité est en effet fondée à mettre un terme à l'instruction lorsque, comme in casu, les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 130 III 734 consid. 2.2.3; ATF 124 I 208 consid. 4a; JAAC 69.78 consid. 5a). La requête tendant à l'audition de A._______ est, dès lors, rejetée. 3. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans sa décision, elle prend en considération l'état de fait et de droit (sous réserve du ch. 1.2 ci-dessus) régnant au moment où elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié in ATF 129 II 215). 4. 4.1 En vue d'assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante, de créer des conditions favorables à l'intégration des travailleurs et résidents étrangers, d'améliorer la structure du marché du travail et d'assurer un équilibre optimal en matière d'emploi, le Conseil fédéral, vu l'art. 18 al. 4 et l'art. 25 al. 1 LSEE, a adopté des dispositions restrictives d'admission tant en ce qui concerne les travailleurs étrangers que les étrangers n'exerçant pas d'activité lucrative (cf. art. 1 OLE). 4.2 Le Conseil fédéral fixe périodiquement des nombres maximums pour les résidents à l'année qui, pour la première fois, viennent exercer une activité lucrative ou en entreprennent une. Ne sont pas comptés dans les nombres maximums les étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique générale (art. 13 let. f OLE). 5. En vertu de la réglementation portant sur la répartition des compétences entre la Confédération et les cantons en matière d'exceptions aux mesures de limitation du nombre des étrangers selon l'art. 13 let. b, f et l OLE (cf. art. 52 let. a OLE), l'autorité fédérale n'est pas liée par l'appréciation émise par l'OCP dans son préavis du 31 juillet 2006. En effet, sous l'empire de la LSEE, si les cantons avaient certes la faculté de se déterminer à titre préalable au sujet de la délivrance des autorisations de séjour hors contingent au sens des dispositions précitées, la compétence décisionnelle appartenait toutefois à la Confédération, et plus particulièrement à l'ODM (cf. ATF 119 Ib 33 consid. 3a p. 39, traduit en français dans Journal des Tribunaux [JdT] 1995 I 226 consid. 3a p. 230 ; PETER KOTTUSCH, Das Ermessen der kantonalen Fremdenpolizei und seine Schranken, Schweizerisches Zentralblatt für Staats- und Verwaltungsrecht [ZBl] 91/1990 p. 155) et au TAF, en vertu de l'effet dévolutif du recours (cf. art. 54 PA). Au regard du nouveau droit également, la position de l'OCP ne lie ni l'ODM ni le Tribunal (cf. art. 40 al. 1 et 99 LEtr en relation avec l'art. 85 OASA ; voir également le chiffre 1.3.2 des Directives et Commentaires de l'ODM, en ligne sur le site de l'ODM > Thèmes > Bases légales > Directives et commentaires > Domaine des étrangers > Procédure et compétence, version 01.01.2008, consulté le 11 novembre 2008). 6. 6.1 L'exception aux nombres maximums prévue par l'art. 13 let. f OLE a pour but de faciliter la présence en Suisse d'étrangers qui, en principe, seraient soumis au contingentement des autorisations de séjour, mais pour lesquels l'application du système des nombres maximums apparaît, par suite de circonstances particulières, comme trop rigoureuse. 6.2 Il découle de la formulation de l'art. 13 let. f OLE que cette disposition dérogatoire présente un caractère exceptionnel et que les conditions pour une reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation du cas d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un tel cas n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. D'un autre côté, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité ; il faut encore que sa relation avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (cf. ATAF 2007/45 consid. 4.2 p. 589/590 ainsi que jurisprudence et doctrine citées). 6.3 En référence à la jurisprudence du Tribunal fédéral, le TAF a confirmé que, de manière générale, des séjours effectués sans autorisation idoine ne doivent pas être pris en compte dans l'examen d'un cas de rigueur et que la longue durée d'un tel séjour n'est donc pas un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité (ATAF 2007/16 consid. 5.4 p. 192 et jurisprudence citée). De même, dans l'examen d'un cas de rigueur, il n'y a pas lieu de définir à l'intention des personnes ayant séjourné illégalement dans ce pays des critères particuliers et de leur accorder un traitement de faveur - par rapport aux étrangers qui ont toujours séjourné en Suisse dans le respect de la réglementation de police des étrangers - dans l'appréciation de leur situation (ATF 130 II 39 consid. 5.4). Sinon, l'obstination à violer la législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée (ATF 130 II 39 consid. 3). 7. 7.1 Le recourant invoque le bénéfice de la circulaire du 21 décembre 2001, révisée le 8 octobre 2004, relative à la pratique de l'ODM concernant la réglementation du séjour des étrangers dans les cas personnels d'extrême gravité (cf. mémoire de recours p. 4ss et réplique p. 1s.). 7.2 Comme le Tribunal a eu l'occasion de le rappeler à de nombreuses reprises (cf. en particulier ATAF 2007/16 consid. 6.2 et 6.3 p. 197s.), cette circulaire ne pose aucun principe selon lequel un séjour de quatre ans au moins et une bonne intégration en Suisse entraîneraient obligatoirement l'application de l'art. 13 let. f OLE et le recourant ne peut tirer aucun avantage de ce texte. 8. Cela dit, se fondant sur les pièces du dossier et les déclarations du recourant, le TAF retient que A._______ a résidé et travaillé en Suisse en toute illégalité depuis décembre 1993, et que, depuis le 15 novembre 2004 (cf. let. A.d supra), il n'y demeure qu'au bénéfice d'une simple tolérance cantonale, laquelle ne revêt qu'un caractère provisoire et aléatoire. Ces éléments ne sauraient être considérés comme constitutifs d'un cas personnel d'extrême gravité. Au demeurant, le simple fait pour un étranger de séjourner en Suisse pendant plusieurs années, y compris à titre légal, ne permet pas d'admettre un cas personnel d'extrême gravité sans que n'existent d'autres circonstances tout à fait exceptionnelles à même de justifier l'existence d'un cas de rigueur (cf. consid. 6.3 supra et ATAF 2007/16 consid. 7 p. 198s.). Dans ces conditions, le recourant ne saurait tirer parti de la seule durée de son séjour en Suisse pour bénéficier d'une exception aux mesures de limitation. Pour rappel, l'intéressé se trouve en effet dans une situation comparable à celle de nombreux étrangers qui sont appelés à quitter la Suisse au terme d'un séjour autorisé ou non et qui, ne bénéficiant d'aucun traitement particulier, demeurent soumis aux mesures de limitation. 9. 9.1 Cela étant, il convient d'examiner les critères d'évaluation qui, autres que la seule durée du séjour en Suisse, pourraient rendre le retour du recourant dans son pays d'origine particulièrement difficile. 9.2 Comme exposé ci-dessus, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, selon la jurisprudence développée par le Tribunal fédéral et le Tribunal de céans, à constituer un cas d'extrême gravité (cf. consid. 6.2 ci-dessus). Encore faut-il, en effet, que le refus de soustraire l'étranger des nombres maximums comporte pour lui de graves conséquences. Autrement dit, il est nécessaire que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, soient mises en cause de manière accrue. 9.3 En l'espèce, le recourant justifie avant tout sa démarche par la durée de son séjour en Suisse, par son intégration professionnelle, son indépendance financière, ses attaches socioculturelles, les liens personnels développés avec ses cousins, nièces et neveux en Suisse, ainsi que par la perte de ses attaches avec son pays d'origine. 9.3.1 En premier lieu, le TAF relève que le comportement de A._______ en Suisse n'est pas exempt de tout reproche. D'une part, appréhendé par les autorités genevoises en août 1997, le prénommé a faussement indiqué qu'il se trouvait en Suisse pour visiter des amis et est demeuré dans ce pays malgré le délai de départ imparti à cette occasion. D'autre part, il faut relever que depuis son arrivée clandestine en territoire helvétique le 27 décembre 1993 et jusqu'à sa demande d'autorisation de séjour en novembre 2004, l'intéressé a séjourné et travaillé en Suisse de manière totalement illégale. Cela étant, s'il ne faut pas exagérer l'importance des infractions aux prescriptions de police des étrangers inhérentes à la condition de travailleur clandestin, il n'est néanmoins pas contradictoire de tenir compte de l'existence de telles infractions (cf. ATAF 2007/16 consid. 8.3 p. 199s. et jurisprudence citée). 9.3.2 En ce qui concerne l'intégration socioprofessionnelle du recourant, force est de constater que, comparée à celle de la moyenne des étrangers présents en Suisse depuis plus de dix ans, elle ne revêt pas un caractère à ce point exceptionnel qu'elle puisse entraîner à elle seule l'admission d'un cas de rigueur. En effet, bien que le Tribunal ne remette pas en cause les efforts d'intégration accomplis par l'intéressé, ni les excellents contacts qu'il a pu établir avec la population, il ne saurait pour autant considérer que celui-ci se soit créé avec la Suisse des attaches à ce point profondes et durables qu'il ne puisse plus raisonnablement envisager un retour dans son pays d'origine. S'agissant des relations de travail, d'amitié ou de voisinage nouées par A._______ durant son séjour sur territoire helvétique, celles-ci ne sauraient non plus justifier une exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers. Certes, le Tribunal reconnaît que le prénommé est à ce jour employé depuis près de douze ans au service de B._______, qui le considère comme un collaborateur de premier ordre (cf. lettre du 30 juin 2005). Il appert en outre que, par le fruit de son travail, l'intéressé a été en mesure d'assurer son autonomie financière sans émarger à l'aide sociale, qu'il n'a fait l'objet d'aucune poursuite et que son comportement - hormis les infractions commises en matière de police des étrangers - n'a donné lieu à aucune plainte. Toutefois, il y a lieu de retenir qu'au regard de la nature des emplois exercés en Suisse (dans l'agriculture, puis dans le secteur du nettoyage et enfin en tant que déménageur spécialisé dans le transport des pianos), l'intéressé, qui avait entamé une formation d'avocat dans son pays d'origine, n'a pas acquis des connaissances ou des qualifications spécifiques telles qu'il ne pourrait plus les mettre en pratique dans sa patrie ou qu'il faille considérer qu'il a fait preuve d'une évolution professionnelle remarquable en Suisse justifiant, à elle seule, l'admission d'un cas de rigueur au sens de l'art. 13 let. f OLE (cf. ATAF 2007/16 consid. 8.3 p. 200 et jurisprudence citée). Au contraire, il faut considérer que la pratique acquise par A._______ sur le plan professionnel et ses connaissances de la langue française constitueront un atout ou pourront du moins favoriser sa réintégration professionnelle dans sa patrie. 9.3.3 De surcroît, le Tribunal souligne que le recourant a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de trente-deux ans, y passant donc toute sa jeunesse, son adolescence et une partie importante de sa vie d'adulte, périodes qui apparaissent comme essentielles pour la formation de la personnalité et, partant, pour l'intégration sociale et culturelle (cf. ATAF 2007/16 consid. 8.3 p. 200 et jurisprudence citée). Dans ces conditions, l'autorité de céans ne saurait conclure que le séjour de A._______ en territoire helvétique ait été suffisamment long pour le rendre totalement étranger à sa patrie, pays où le prénommé admet au demeurant s'être rendu à trois ou quatre reprises depuis son arrivée en Suisse. 9.3.4 En outre, force est de constater que le prénommé possède encore des attaches relativement étroites avec le Kosovo, dès lors que sa femme, ses cinq enfants, ses parents, ses six soeurs et l'un de ses frères y vivent, qu'il entretient avec eux des contacts téléphoniques et qu'il participe à l'entretien financier des premiers (cf. let. A.e supra). Aussi, à son retour dans sa patrie, le recourant pourra compter sur le soutien de nombreux membres de sa famille, ce qui facilitera très vraisemblablement sa réintégration. Dans ces circonstances, la présence en territoire helvétique de cousins, nièces et neveux ne saurait constituer un argument déterminant dans l'appréciation des attaches que l'intéressé s'est créées avec la Suisse (cf. ATAF 2007/16 consid. 8.3 p. 200). 9.3.5 Le recourant fait encore valoir qu'un retour dans sa patrie équivaudrait à le plonger dans une situation personnelle d'extrême gravité (cf. mémoire de recours du 22 novembre 2006). Le TAF n'ignore pas que le retour de l'intéressé dans son pays d'origine après plusieurs années passées en Suisse ne sera pas exempt de difficultés. Rien ne permet toutefois d'affirmer que ces difficultés seraient plus graves pour lui que pour n'importe lequel de ses concitoyens appelé à quitter la Suisse au terme de son séjour dans ce pays, ou que sa situation serait sans commune mesure avec celle que connaissent ses compatriotes restés sur place. C'est le lieu de rappeler qu'une exemption des nombres maximums fixés par le Conseil fédéral n'a pas pour but de soustraire un ressortissant étranger aux conditions de vie de son pays d'origine, mais implique que celui-ci se trouve personnellement dans une situation si rigoureuse qu'on ne saurait exiger de lui, compte tenu notamment de l'intensité des liens qu'il a noués avec la Suisse, qu'il tente de se réadapter à son existence passée. Dans ce contexte, on ne saurait tenir compte des circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires ou scolaires) affectant l'ensemble de la population restée sur place, auxquelles la personne concernée sera également exposée à son retour, sauf si celle-ci allègue d'importantes difficultés concrètes propres à son cas particulier (telle une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, par exemple), ce qui n'est pas le cas en l'espèce (cf. ATAF 2007/16 consid. 10 p. 201). 10. Dans ces conditions, après une appréciation de l'ensemble des circonstances, le Tribunal, à l'instar de l'autorité de première instance, arrive à la conclusion que la situation du recourant n'est pas constitutive d'un cas personnel d'extrême gravité au sens de l'art. 13 let. f OLE. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 26 octobre 2006, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, la décision attaquée n'est pas inopportune (cf. art. 49 PA). En conséquence, le recours doit être rejeté. 11. Vu l'issue de la cause, les frais de procédure sont mis à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA, ainsi que les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)
Erwägungen (25 Absätze)
E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'exception aux mesures de limitation rendues par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au TAF, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 5 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] applicable mutatis mutandis aux exceptions aux nombres maximums). Dans la mesure où le TAF est compétent, il traite les affaires pendantes devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements au 1er janvier 2007 (cf. art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF).
E. 1.2 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) a entraîné l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE, RS 1 113), conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son annexe, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution, telle notamment l'OLE (cf. art. 91 ch. 5 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]). Dès lors que la demande qui est l'objet de la présente procédure de recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien droit matériel est applicable à la présente cause, en vertu de la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr.
E. 1.3 En revanche, la procédure est régie par le nouveau droit, conformément à l'art. 126 al. 2 LEtr. A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
E. 1.4 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
E. 2 Par recours du 22 novembre 2006, le recourant a requis son audition personnelle, pour le cas où le Tribunal aurait des doutes sur ses déclarations ou aurait besoin d'éclaircissements. A cet égard, il convient de rappeler que la procédure en matière de recours administratif est en principe écrite (cf. Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération / JAAC 56.5 ; FRITZ GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, Berne, 1983, p. 65 et 70) et qu'il n'est ainsi procédé à l'audition de parties ou de témoins que si de telles mesures d'instruction paraissent indispensables à l'établissement des faits de la cause. En l'espèce, le Tribunal considère que les éléments pertinents de la cause sont établis à satisfaction de droit et ne nécessitent donc aucun complément d'instruction. L'autorité est en effet fondée à mettre un terme à l'instruction lorsque, comme in casu, les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 130 III 734 consid. 2.2.3; ATF 124 I 208 consid. 4a; JAAC 69.78 consid. 5a). La requête tendant à l'audition de A._______ est, dès lors, rejetée.
E. 3 Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans sa décision, elle prend en considération l'état de fait et de droit (sous réserve du ch. 1.2 ci-dessus) régnant au moment où elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié in ATF 129 II 215).
E. 4.1 En vue d'assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante, de créer des conditions favorables à l'intégration des travailleurs et résidents étrangers, d'améliorer la structure du marché du travail et d'assurer un équilibre optimal en matière d'emploi, le Conseil fédéral, vu l'art. 18 al. 4 et l'art. 25 al. 1 LSEE, a adopté des dispositions restrictives d'admission tant en ce qui concerne les travailleurs étrangers que les étrangers n'exerçant pas d'activité lucrative (cf. art. 1 OLE).
E. 4.2 Le Conseil fédéral fixe périodiquement des nombres maximums pour les résidents à l'année qui, pour la première fois, viennent exercer une activité lucrative ou en entreprennent une. Ne sont pas comptés dans les nombres maximums les étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique générale (art. 13 let. f OLE).
E. 5 En vertu de la réglementation portant sur la répartition des compétences entre la Confédération et les cantons en matière d'exceptions aux mesures de limitation du nombre des étrangers selon l'art. 13 let. b, f et l OLE (cf. art. 52 let. a OLE), l'autorité fédérale n'est pas liée par l'appréciation émise par l'OCP dans son préavis du 31 juillet 2006. En effet, sous l'empire de la LSEE, si les cantons avaient certes la faculté de se déterminer à titre préalable au sujet de la délivrance des autorisations de séjour hors contingent au sens des dispositions précitées, la compétence décisionnelle appartenait toutefois à la Confédération, et plus particulièrement à l'ODM (cf. ATF 119 Ib 33 consid. 3a p. 39, traduit en français dans Journal des Tribunaux [JdT] 1995 I 226 consid. 3a p. 230 ; PETER KOTTUSCH, Das Ermessen der kantonalen Fremdenpolizei und seine Schranken, Schweizerisches Zentralblatt für Staats- und Verwaltungsrecht [ZBl] 91/1990 p. 155) et au TAF, en vertu de l'effet dévolutif du recours (cf. art. 54 PA). Au regard du nouveau droit également, la position de l'OCP ne lie ni l'ODM ni le Tribunal (cf. art. 40 al. 1 et 99 LEtr en relation avec l'art. 85 OASA ; voir également le chiffre 1.3.2 des Directives et Commentaires de l'ODM, en ligne sur le site de l'ODM > Thèmes > Bases légales > Directives et commentaires > Domaine des étrangers > Procédure et compétence, version 01.01.2008, consulté le 11 novembre 2008).
E. 6.1 L'exception aux nombres maximums prévue par l'art. 13 let. f OLE a pour but de faciliter la présence en Suisse d'étrangers qui, en principe, seraient soumis au contingentement des autorisations de séjour, mais pour lesquels l'application du système des nombres maximums apparaît, par suite de circonstances particulières, comme trop rigoureuse.
E. 6.2 Il découle de la formulation de l'art. 13 let. f OLE que cette disposition dérogatoire présente un caractère exceptionnel et que les conditions pour une reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation du cas d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un tel cas n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. D'un autre côté, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité ; il faut encore que sa relation avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (cf. ATAF 2007/45 consid. 4.2 p. 589/590 ainsi que jurisprudence et doctrine citées).
E. 6.3 En référence à la jurisprudence du Tribunal fédéral, le TAF a confirmé que, de manière générale, des séjours effectués sans autorisation idoine ne doivent pas être pris en compte dans l'examen d'un cas de rigueur et que la longue durée d'un tel séjour n'est donc pas un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité (ATAF 2007/16 consid. 5.4 p. 192 et jurisprudence citée). De même, dans l'examen d'un cas de rigueur, il n'y a pas lieu de définir à l'intention des personnes ayant séjourné illégalement dans ce pays des critères particuliers et de leur accorder un traitement de faveur - par rapport aux étrangers qui ont toujours séjourné en Suisse dans le respect de la réglementation de police des étrangers - dans l'appréciation de leur situation (ATF 130 II 39 consid. 5.4). Sinon, l'obstination à violer la législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée (ATF 130 II 39 consid. 3).
E. 7.1 Le recourant invoque le bénéfice de la circulaire du 21 décembre 2001, révisée le 8 octobre 2004, relative à la pratique de l'ODM concernant la réglementation du séjour des étrangers dans les cas personnels d'extrême gravité (cf. mémoire de recours p. 4ss et réplique p. 1s.).
E. 7.2 Comme le Tribunal a eu l'occasion de le rappeler à de nombreuses reprises (cf. en particulier ATAF 2007/16 consid. 6.2 et 6.3 p. 197s.), cette circulaire ne pose aucun principe selon lequel un séjour de quatre ans au moins et une bonne intégration en Suisse entraîneraient obligatoirement l'application de l'art. 13 let. f OLE et le recourant ne peut tirer aucun avantage de ce texte.
E. 8 Cela dit, se fondant sur les pièces du dossier et les déclarations du recourant, le TAF retient que A._______ a résidé et travaillé en Suisse en toute illégalité depuis décembre 1993, et que, depuis le 15 novembre 2004 (cf. let. A.d supra), il n'y demeure qu'au bénéfice d'une simple tolérance cantonale, laquelle ne revêt qu'un caractère provisoire et aléatoire. Ces éléments ne sauraient être considérés comme constitutifs d'un cas personnel d'extrême gravité. Au demeurant, le simple fait pour un étranger de séjourner en Suisse pendant plusieurs années, y compris à titre légal, ne permet pas d'admettre un cas personnel d'extrême gravité sans que n'existent d'autres circonstances tout à fait exceptionnelles à même de justifier l'existence d'un cas de rigueur (cf. consid. 6.3 supra et ATAF 2007/16 consid. 7 p. 198s.). Dans ces conditions, le recourant ne saurait tirer parti de la seule durée de son séjour en Suisse pour bénéficier d'une exception aux mesures de limitation. Pour rappel, l'intéressé se trouve en effet dans une situation comparable à celle de nombreux étrangers qui sont appelés à quitter la Suisse au terme d'un séjour autorisé ou non et qui, ne bénéficiant d'aucun traitement particulier, demeurent soumis aux mesures de limitation.
E. 9.1 Cela étant, il convient d'examiner les critères d'évaluation qui, autres que la seule durée du séjour en Suisse, pourraient rendre le retour du recourant dans son pays d'origine particulièrement difficile.
E. 9.2 Comme exposé ci-dessus, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, selon la jurisprudence développée par le Tribunal fédéral et le Tribunal de céans, à constituer un cas d'extrême gravité (cf. consid. 6.2 ci-dessus). Encore faut-il, en effet, que le refus de soustraire l'étranger des nombres maximums comporte pour lui de graves conséquences. Autrement dit, il est nécessaire que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, soient mises en cause de manière accrue.
E. 9.3 En l'espèce, le recourant justifie avant tout sa démarche par la durée de son séjour en Suisse, par son intégration professionnelle, son indépendance financière, ses attaches socioculturelles, les liens personnels développés avec ses cousins, nièces et neveux en Suisse, ainsi que par la perte de ses attaches avec son pays d'origine.
E. 9.3.1 En premier lieu, le TAF relève que le comportement de A._______ en Suisse n'est pas exempt de tout reproche. D'une part, appréhendé par les autorités genevoises en août 1997, le prénommé a faussement indiqué qu'il se trouvait en Suisse pour visiter des amis et est demeuré dans ce pays malgré le délai de départ imparti à cette occasion. D'autre part, il faut relever que depuis son arrivée clandestine en territoire helvétique le 27 décembre 1993 et jusqu'à sa demande d'autorisation de séjour en novembre 2004, l'intéressé a séjourné et travaillé en Suisse de manière totalement illégale. Cela étant, s'il ne faut pas exagérer l'importance des infractions aux prescriptions de police des étrangers inhérentes à la condition de travailleur clandestin, il n'est néanmoins pas contradictoire de tenir compte de l'existence de telles infractions (cf. ATAF 2007/16 consid. 8.3 p. 199s. et jurisprudence citée).
E. 9.3.2 En ce qui concerne l'intégration socioprofessionnelle du recourant, force est de constater que, comparée à celle de la moyenne des étrangers présents en Suisse depuis plus de dix ans, elle ne revêt pas un caractère à ce point exceptionnel qu'elle puisse entraîner à elle seule l'admission d'un cas de rigueur. En effet, bien que le Tribunal ne remette pas en cause les efforts d'intégration accomplis par l'intéressé, ni les excellents contacts qu'il a pu établir avec la population, il ne saurait pour autant considérer que celui-ci se soit créé avec la Suisse des attaches à ce point profondes et durables qu'il ne puisse plus raisonnablement envisager un retour dans son pays d'origine. S'agissant des relations de travail, d'amitié ou de voisinage nouées par A._______ durant son séjour sur territoire helvétique, celles-ci ne sauraient non plus justifier une exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers. Certes, le Tribunal reconnaît que le prénommé est à ce jour employé depuis près de douze ans au service de B._______, qui le considère comme un collaborateur de premier ordre (cf. lettre du 30 juin 2005). Il appert en outre que, par le fruit de son travail, l'intéressé a été en mesure d'assurer son autonomie financière sans émarger à l'aide sociale, qu'il n'a fait l'objet d'aucune poursuite et que son comportement - hormis les infractions commises en matière de police des étrangers - n'a donné lieu à aucune plainte. Toutefois, il y a lieu de retenir qu'au regard de la nature des emplois exercés en Suisse (dans l'agriculture, puis dans le secteur du nettoyage et enfin en tant que déménageur spécialisé dans le transport des pianos), l'intéressé, qui avait entamé une formation d'avocat dans son pays d'origine, n'a pas acquis des connaissances ou des qualifications spécifiques telles qu'il ne pourrait plus les mettre en pratique dans sa patrie ou qu'il faille considérer qu'il a fait preuve d'une évolution professionnelle remarquable en Suisse justifiant, à elle seule, l'admission d'un cas de rigueur au sens de l'art. 13 let. f OLE (cf. ATAF 2007/16 consid. 8.3 p. 200 et jurisprudence citée). Au contraire, il faut considérer que la pratique acquise par A._______ sur le plan professionnel et ses connaissances de la langue française constitueront un atout ou pourront du moins favoriser sa réintégration professionnelle dans sa patrie.
E. 9.3.3 De surcroît, le Tribunal souligne que le recourant a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de trente-deux ans, y passant donc toute sa jeunesse, son adolescence et une partie importante de sa vie d'adulte, périodes qui apparaissent comme essentielles pour la formation de la personnalité et, partant, pour l'intégration sociale et culturelle (cf. ATAF 2007/16 consid. 8.3 p. 200 et jurisprudence citée). Dans ces conditions, l'autorité de céans ne saurait conclure que le séjour de A._______ en territoire helvétique ait été suffisamment long pour le rendre totalement étranger à sa patrie, pays où le prénommé admet au demeurant s'être rendu à trois ou quatre reprises depuis son arrivée en Suisse.
E. 9.3.4 En outre, force est de constater que le prénommé possède encore des attaches relativement étroites avec le Kosovo, dès lors que sa femme, ses cinq enfants, ses parents, ses six soeurs et l'un de ses frères y vivent, qu'il entretient avec eux des contacts téléphoniques et qu'il participe à l'entretien financier des premiers (cf. let. A.e supra). Aussi, à son retour dans sa patrie, le recourant pourra compter sur le soutien de nombreux membres de sa famille, ce qui facilitera très vraisemblablement sa réintégration. Dans ces circonstances, la présence en territoire helvétique de cousins, nièces et neveux ne saurait constituer un argument déterminant dans l'appréciation des attaches que l'intéressé s'est créées avec la Suisse (cf. ATAF 2007/16 consid. 8.3 p. 200).
E. 9.3.5 Le recourant fait encore valoir qu'un retour dans sa patrie équivaudrait à le plonger dans une situation personnelle d'extrême gravité (cf. mémoire de recours du 22 novembre 2006). Le TAF n'ignore pas que le retour de l'intéressé dans son pays d'origine après plusieurs années passées en Suisse ne sera pas exempt de difficultés. Rien ne permet toutefois d'affirmer que ces difficultés seraient plus graves pour lui que pour n'importe lequel de ses concitoyens appelé à quitter la Suisse au terme de son séjour dans ce pays, ou que sa situation serait sans commune mesure avec celle que connaissent ses compatriotes restés sur place. C'est le lieu de rappeler qu'une exemption des nombres maximums fixés par le Conseil fédéral n'a pas pour but de soustraire un ressortissant étranger aux conditions de vie de son pays d'origine, mais implique que celui-ci se trouve personnellement dans une situation si rigoureuse qu'on ne saurait exiger de lui, compte tenu notamment de l'intensité des liens qu'il a noués avec la Suisse, qu'il tente de se réadapter à son existence passée. Dans ce contexte, on ne saurait tenir compte des circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires ou scolaires) affectant l'ensemble de la population restée sur place, auxquelles la personne concernée sera également exposée à son retour, sauf si celle-ci allègue d'importantes difficultés concrètes propres à son cas particulier (telle une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, par exemple), ce qui n'est pas le cas en l'espèce (cf. ATAF 2007/16 consid. 10 p. 201).
E. 10 Dans ces conditions, après une appréciation de l'ensemble des circonstances, le Tribunal, à l'instar de l'autorité de première instance, arrive à la conclusion que la situation du recourant n'est pas constitutive d'un cas personnel d'extrême gravité au sens de l'art. 13 let. f OLE. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 26 octobre 2006, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, la décision attaquée n'est pas inopportune (cf. art. 49 PA). En conséquence, le recours doit être rejeté.
E. 11 Vu l'issue de la cause, les frais de procédure sont mis à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA, ainsi que les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La requête tendant à l'audition du recourant est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 800.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 24 janvier 2007.
- Le présent arrêt est adressé : au recourant (recommandé) ; à l'autorité inférieure, avec dossier 2 249 074 en retour ; à l'Office de la population du canton de Genève, en copie pour information, avec dossier cantonal en retour. Le président du collège : La greffière : Jean-Daniel Dubey Susana Carvalho Expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-376/2006 {T 0/2} Arrêt du 9 février 2009 Composition Jean-Daniel Dubey (président du collège), Blaise Vuille, Andreas Trommer, juges, Susana Carvalho, greffière. Parties A._______, représenté par Syndicat interprofessionnel de travailleuses et travailleurs (SIT), rue des Chaudronniers 16, case postale 3287, 1211 Genève 3, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exception aux mesures de limitation (art. 13 let. f OLE). Faits : A. A.a Contrôlé à la frontière genevoise le 16 août 1997, A._______, ressortissant kosovar né le 1er avril 1961, a expliqué qu'il résidait en Italie, était venu en Suisse pour visiter des amis et s'était fait voler ses papiers. En conséquence, les autorités compétentes lui ont imparti un délai au 21 août 1997 pour quitter le pays. A.b Interpellé le 18 mars 2004 par la gendarmerie genevoise, le prénommé a soutenu être arrivé en Suisse en 1993 et avoir depuis lors été hébergé par un cousin. Il a précisé avoir tout d'abord travaillé dans le secteur agricole et être employé depuis 1996 par B._______ - qui avait par deux fois tenté de régulariser son séjour en Suisse - dans le domaine du transport de pianos. A._______ a, par ailleurs, relevé qu'hormis son cousin précité, il n'avait aucune famille en territoire helvétique et que ses parents, sa femme ainsi que ses cinq enfants se trouvaient dans son pays d'origine, où il avait par le passé entamé une formation d'avocat. A.c Le 11 novembre 2004, l'Office genevois de la population (ci-après : OCP) a convoqué le prénommé pour un entretien. A cette occasion, celui-ci a produit divers documents, dont une lettre de soutien du 18 novembre 2004 signée par de nombreux collègues de travail et amis, ainsi qu'une attestation de B._______ datée du 11 novembre 2004 et relevant que l'intéressé avait travaillé dans cette entreprise du 28 juin 1996 au 28 février 2004. A.d Le 15 novembre 2004, l'OCP a autorisé le requérant à demeurer en Suisse et à travailler pour B._______ jusqu'à droit connu sur ses conditions de séjour. A.e Entendu le 25 novembre 2004, A._______ a déclaré être arrivé en Suisse le 27 décembre 1993 et être, depuis lors, retourné à trois ou quatre reprises dans sa patrie pour des séjours d'un mois. Il a précisé qu'avant de travailler pour B._______ comme déménageur, il avait été employé dans le domaine de l'agriculture puis dans celui de l'entretien. Il a relevé que sa femme, ses cinq enfants, l'un de ses frères, ses six soeurs ainsi que ses parents se trouvaient dans son pays d'origine et qu'il maintenait avec eux des contacts téléphoniques. Il a en outre souligné qu'il participait à l'entretien financier de sa famille au Kosovo et a affirmé qu'il avait des cousins en Suisse. B. Par décision du 13 juin 2005, l'OCP a refusé d'octroyer une autorisation de séjour à A._______ en application de l'art. 13 let. f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, RO 1986 1791). Par lettre du 30 juin 2005, B._______ a, en substance, insisté sur les qualités professionnelles et la bonne intégration du prénommé. Le 12 juillet 2005, l'intéressé a recouru auprès de la Commission genevoise de recours de police des étrangers contre la décision de l'OCP précitée, produisant en particulier divers documents attestant que son employeur s'était, dès le début de leurs rapports de travail, acquitté du versement de cotisations sociales et du prélèvement de l'impôt à la source. Par décision du 31 juillet 2006, l'OCP est revenu sur sa décision du 13 juin 2005 et a fait savoir au requérant qu'il préavisait favorablement sa demande d'autorisation de séjour en vertu de l'art. 13 let. f OLE, sous réserve de l'approbation de l'ODM. Le recours du 12 juillet 2005 a été radié du rôle le 10 août 2006 à la suite de son retrait. C. Le 28 septembre 2006, l'ODM a informé A._______ de son intention de ne pas l'exempter des mesures limitation au sens de l'art. 13 let. f OLE, tout en lui donnant préalablement la possibilité de faire part de ses observations dans le cadre du droit d'être entendu. Par courrier du 19 octobre 2006, ce dernier a exposé entretenir des relations régulières avec ses neveux, nièces et cousins vivant en Suisse ; par opposition, il a souligné que ses attaches avec le Kosovo s'étaient considérablement distendues. Il a rappelé, pièces à l'appui, qu'un cousin l'hébergeait depuis son arrivée en Suisse et que de tous ses employeurs, seul B._______ l'avait déclaré aux autorités compétentes en matière de cotisations sociales et de fiscalité. A._______ a également invoqué la durée de son séjour ainsi que son haut niveau d'intégration socioprofessionnelle, et s'est prévalu de la circulaire du 21 décembre 2001, modifiée au mois d'août 2004, concernant la réglementation du séjour des étrangers dans les cas personnels d'extrême gravité («circulaire Metzler»). D. Le 26 octobre 2006, l'ODM a prononcé à l'endroit de A._______ une décision de refus d'exception aux mesures de limitation. L'office fédéral a en particulier observé que le prénommé avait enfreint les prescriptions de police des étrangers de sorte qu'il ne pouvait se prévaloir ni d'un comportement irréprochable en Suisse, ni d'un séjour régulier dans ce pays, et ne pouvait invoquer les inconvénients résultant d'une situation dont il était responsable pour revendiquer l'octroi d'un titre de séjour à caractère durable en Suisse. L'ODM a, en outre, estimé que le temps passé en territoire helvétique par l'intéressé n'était pas déterminant pour l'issue de la cause, cela d'autant moins qu'il ne pouvait se prévaloir d'une intégration socioprofessionnelle particulièrement marquée. Ledit office a également considéré, d'une part, que la situation familiale du requérant ne se distinguait guère de celle de bon nombre de ses concitoyens et, d'autre part, que A._______ avait conservé des attaches étroites avec son pays, de telle façon qu'il ne serait pas exposé à des obstacles insurmontables en cas de retour dans sa patrie. E. Le 22 novembre 2006, l'intéressé a recouru contre la décision précitée par l'entremise de son mandataire, concluant à son annulation ainsi qu'à la reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité au sens de l'art. 13 let. f OLE, et requérant son audition si nécessaire. Il a, en substance, rappelé ses précédentes allégations et soutenu que la décision entreprise était fondée sur une application extrêmement stricte de l'art. 13 let. f OLE, faisant abstraction de la «circulaire Metzler». A._______ a, en outre, fait valoir que sa situation se distinguait de celle de ses concitoyens et était constitutive d'un cas de rigueur. Il a relevé qu'en vertu de la circulaire précitée, son séjour irrégulier en Suisse devait être pris en compte dans l'appréciation des critères d'application de l'art. 13 let. f OLE, quand bien même il avait contrevenu aux dispositions de police des étrangers. Il a, par ailleurs, insisté sur son intégration socioprofessionnelle, sur son autonomie financière, ainsi que sur les liens qu'il avait tissés avec sa famille en Suisse. Il a allégué qu'il avait quitté son pays depuis plus de treize ans, que ses principales attaches se trouvaient en Suisse et que, partant, un retour dans sa patrie le plongerait dans une profonde détresse. Il a produit, en copie, la lettre que son employeur avait adressée à l'OCP le 30 juin 2005. F. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet le 21 mars 2007, pour les motifs déjà invoqués à l'appui de la décision entreprise. G. Dans ses déterminations du 30 avril 2007, A._______ a repris les arguments de son recours, relevant en particulier qu'en cas de retour dans sa patrie, il se trouverait dans un cas de rigueur dans la mesure où il lui serait impossible de trouver un travail et de nourrir sa famille. H. Invité le 3 juillet 2008 par le Tribunal administratif fédéral (ci-après le TAF ou le Tribunal) à lui faire part des derniers développements relatifs à sa situation, le recourant n'a produit aucune observation dans le délai imparti. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'exception aux mesures de limitation rendues par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au TAF, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 5 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] applicable mutatis mutandis aux exceptions aux nombres maximums). Dans la mesure où le TAF est compétent, il traite les affaires pendantes devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements au 1er janvier 2007 (cf. art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). 1.2 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) a entraîné l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE, RS 1 113), conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son annexe, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution, telle notamment l'OLE (cf. art. 91 ch. 5 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]). Dès lors que la demande qui est l'objet de la présente procédure de recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien droit matériel est applicable à la présente cause, en vertu de la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr. 1.3 En revanche, la procédure est régie par le nouveau droit, conformément à l'art. 126 al. 2 LEtr. A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.4 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 2. Par recours du 22 novembre 2006, le recourant a requis son audition personnelle, pour le cas où le Tribunal aurait des doutes sur ses déclarations ou aurait besoin d'éclaircissements. A cet égard, il convient de rappeler que la procédure en matière de recours administratif est en principe écrite (cf. Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération / JAAC 56.5 ; FRITZ GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, Berne, 1983, p. 65 et 70) et qu'il n'est ainsi procédé à l'audition de parties ou de témoins que si de telles mesures d'instruction paraissent indispensables à l'établissement des faits de la cause. En l'espèce, le Tribunal considère que les éléments pertinents de la cause sont établis à satisfaction de droit et ne nécessitent donc aucun complément d'instruction. L'autorité est en effet fondée à mettre un terme à l'instruction lorsque, comme in casu, les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 130 III 734 consid. 2.2.3; ATF 124 I 208 consid. 4a; JAAC 69.78 consid. 5a). La requête tendant à l'audition de A._______ est, dès lors, rejetée. 3. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans sa décision, elle prend en considération l'état de fait et de droit (sous réserve du ch. 1.2 ci-dessus) régnant au moment où elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié in ATF 129 II 215). 4. 4.1 En vue d'assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante, de créer des conditions favorables à l'intégration des travailleurs et résidents étrangers, d'améliorer la structure du marché du travail et d'assurer un équilibre optimal en matière d'emploi, le Conseil fédéral, vu l'art. 18 al. 4 et l'art. 25 al. 1 LSEE, a adopté des dispositions restrictives d'admission tant en ce qui concerne les travailleurs étrangers que les étrangers n'exerçant pas d'activité lucrative (cf. art. 1 OLE). 4.2 Le Conseil fédéral fixe périodiquement des nombres maximums pour les résidents à l'année qui, pour la première fois, viennent exercer une activité lucrative ou en entreprennent une. Ne sont pas comptés dans les nombres maximums les étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique générale (art. 13 let. f OLE). 5. En vertu de la réglementation portant sur la répartition des compétences entre la Confédération et les cantons en matière d'exceptions aux mesures de limitation du nombre des étrangers selon l'art. 13 let. b, f et l OLE (cf. art. 52 let. a OLE), l'autorité fédérale n'est pas liée par l'appréciation émise par l'OCP dans son préavis du 31 juillet 2006. En effet, sous l'empire de la LSEE, si les cantons avaient certes la faculté de se déterminer à titre préalable au sujet de la délivrance des autorisations de séjour hors contingent au sens des dispositions précitées, la compétence décisionnelle appartenait toutefois à la Confédération, et plus particulièrement à l'ODM (cf. ATF 119 Ib 33 consid. 3a p. 39, traduit en français dans Journal des Tribunaux [JdT] 1995 I 226 consid. 3a p. 230 ; PETER KOTTUSCH, Das Ermessen der kantonalen Fremdenpolizei und seine Schranken, Schweizerisches Zentralblatt für Staats- und Verwaltungsrecht [ZBl] 91/1990 p. 155) et au TAF, en vertu de l'effet dévolutif du recours (cf. art. 54 PA). Au regard du nouveau droit également, la position de l'OCP ne lie ni l'ODM ni le Tribunal (cf. art. 40 al. 1 et 99 LEtr en relation avec l'art. 85 OASA ; voir également le chiffre 1.3.2 des Directives et Commentaires de l'ODM, en ligne sur le site de l'ODM > Thèmes > Bases légales > Directives et commentaires > Domaine des étrangers > Procédure et compétence, version 01.01.2008, consulté le 11 novembre 2008). 6. 6.1 L'exception aux nombres maximums prévue par l'art. 13 let. f OLE a pour but de faciliter la présence en Suisse d'étrangers qui, en principe, seraient soumis au contingentement des autorisations de séjour, mais pour lesquels l'application du système des nombres maximums apparaît, par suite de circonstances particulières, comme trop rigoureuse. 6.2 Il découle de la formulation de l'art. 13 let. f OLE que cette disposition dérogatoire présente un caractère exceptionnel et que les conditions pour une reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation du cas d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un tel cas n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. D'un autre côté, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité ; il faut encore que sa relation avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (cf. ATAF 2007/45 consid. 4.2 p. 589/590 ainsi que jurisprudence et doctrine citées). 6.3 En référence à la jurisprudence du Tribunal fédéral, le TAF a confirmé que, de manière générale, des séjours effectués sans autorisation idoine ne doivent pas être pris en compte dans l'examen d'un cas de rigueur et que la longue durée d'un tel séjour n'est donc pas un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité (ATAF 2007/16 consid. 5.4 p. 192 et jurisprudence citée). De même, dans l'examen d'un cas de rigueur, il n'y a pas lieu de définir à l'intention des personnes ayant séjourné illégalement dans ce pays des critères particuliers et de leur accorder un traitement de faveur - par rapport aux étrangers qui ont toujours séjourné en Suisse dans le respect de la réglementation de police des étrangers - dans l'appréciation de leur situation (ATF 130 II 39 consid. 5.4). Sinon, l'obstination à violer la législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée (ATF 130 II 39 consid. 3). 7. 7.1 Le recourant invoque le bénéfice de la circulaire du 21 décembre 2001, révisée le 8 octobre 2004, relative à la pratique de l'ODM concernant la réglementation du séjour des étrangers dans les cas personnels d'extrême gravité (cf. mémoire de recours p. 4ss et réplique p. 1s.). 7.2 Comme le Tribunal a eu l'occasion de le rappeler à de nombreuses reprises (cf. en particulier ATAF 2007/16 consid. 6.2 et 6.3 p. 197s.), cette circulaire ne pose aucun principe selon lequel un séjour de quatre ans au moins et une bonne intégration en Suisse entraîneraient obligatoirement l'application de l'art. 13 let. f OLE et le recourant ne peut tirer aucun avantage de ce texte. 8. Cela dit, se fondant sur les pièces du dossier et les déclarations du recourant, le TAF retient que A._______ a résidé et travaillé en Suisse en toute illégalité depuis décembre 1993, et que, depuis le 15 novembre 2004 (cf. let. A.d supra), il n'y demeure qu'au bénéfice d'une simple tolérance cantonale, laquelle ne revêt qu'un caractère provisoire et aléatoire. Ces éléments ne sauraient être considérés comme constitutifs d'un cas personnel d'extrême gravité. Au demeurant, le simple fait pour un étranger de séjourner en Suisse pendant plusieurs années, y compris à titre légal, ne permet pas d'admettre un cas personnel d'extrême gravité sans que n'existent d'autres circonstances tout à fait exceptionnelles à même de justifier l'existence d'un cas de rigueur (cf. consid. 6.3 supra et ATAF 2007/16 consid. 7 p. 198s.). Dans ces conditions, le recourant ne saurait tirer parti de la seule durée de son séjour en Suisse pour bénéficier d'une exception aux mesures de limitation. Pour rappel, l'intéressé se trouve en effet dans une situation comparable à celle de nombreux étrangers qui sont appelés à quitter la Suisse au terme d'un séjour autorisé ou non et qui, ne bénéficiant d'aucun traitement particulier, demeurent soumis aux mesures de limitation. 9. 9.1 Cela étant, il convient d'examiner les critères d'évaluation qui, autres que la seule durée du séjour en Suisse, pourraient rendre le retour du recourant dans son pays d'origine particulièrement difficile. 9.2 Comme exposé ci-dessus, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, selon la jurisprudence développée par le Tribunal fédéral et le Tribunal de céans, à constituer un cas d'extrême gravité (cf. consid. 6.2 ci-dessus). Encore faut-il, en effet, que le refus de soustraire l'étranger des nombres maximums comporte pour lui de graves conséquences. Autrement dit, il est nécessaire que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, soient mises en cause de manière accrue. 9.3 En l'espèce, le recourant justifie avant tout sa démarche par la durée de son séjour en Suisse, par son intégration professionnelle, son indépendance financière, ses attaches socioculturelles, les liens personnels développés avec ses cousins, nièces et neveux en Suisse, ainsi que par la perte de ses attaches avec son pays d'origine. 9.3.1 En premier lieu, le TAF relève que le comportement de A._______ en Suisse n'est pas exempt de tout reproche. D'une part, appréhendé par les autorités genevoises en août 1997, le prénommé a faussement indiqué qu'il se trouvait en Suisse pour visiter des amis et est demeuré dans ce pays malgré le délai de départ imparti à cette occasion. D'autre part, il faut relever que depuis son arrivée clandestine en territoire helvétique le 27 décembre 1993 et jusqu'à sa demande d'autorisation de séjour en novembre 2004, l'intéressé a séjourné et travaillé en Suisse de manière totalement illégale. Cela étant, s'il ne faut pas exagérer l'importance des infractions aux prescriptions de police des étrangers inhérentes à la condition de travailleur clandestin, il n'est néanmoins pas contradictoire de tenir compte de l'existence de telles infractions (cf. ATAF 2007/16 consid. 8.3 p. 199s. et jurisprudence citée). 9.3.2 En ce qui concerne l'intégration socioprofessionnelle du recourant, force est de constater que, comparée à celle de la moyenne des étrangers présents en Suisse depuis plus de dix ans, elle ne revêt pas un caractère à ce point exceptionnel qu'elle puisse entraîner à elle seule l'admission d'un cas de rigueur. En effet, bien que le Tribunal ne remette pas en cause les efforts d'intégration accomplis par l'intéressé, ni les excellents contacts qu'il a pu établir avec la population, il ne saurait pour autant considérer que celui-ci se soit créé avec la Suisse des attaches à ce point profondes et durables qu'il ne puisse plus raisonnablement envisager un retour dans son pays d'origine. S'agissant des relations de travail, d'amitié ou de voisinage nouées par A._______ durant son séjour sur territoire helvétique, celles-ci ne sauraient non plus justifier une exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers. Certes, le Tribunal reconnaît que le prénommé est à ce jour employé depuis près de douze ans au service de B._______, qui le considère comme un collaborateur de premier ordre (cf. lettre du 30 juin 2005). Il appert en outre que, par le fruit de son travail, l'intéressé a été en mesure d'assurer son autonomie financière sans émarger à l'aide sociale, qu'il n'a fait l'objet d'aucune poursuite et que son comportement - hormis les infractions commises en matière de police des étrangers - n'a donné lieu à aucune plainte. Toutefois, il y a lieu de retenir qu'au regard de la nature des emplois exercés en Suisse (dans l'agriculture, puis dans le secteur du nettoyage et enfin en tant que déménageur spécialisé dans le transport des pianos), l'intéressé, qui avait entamé une formation d'avocat dans son pays d'origine, n'a pas acquis des connaissances ou des qualifications spécifiques telles qu'il ne pourrait plus les mettre en pratique dans sa patrie ou qu'il faille considérer qu'il a fait preuve d'une évolution professionnelle remarquable en Suisse justifiant, à elle seule, l'admission d'un cas de rigueur au sens de l'art. 13 let. f OLE (cf. ATAF 2007/16 consid. 8.3 p. 200 et jurisprudence citée). Au contraire, il faut considérer que la pratique acquise par A._______ sur le plan professionnel et ses connaissances de la langue française constitueront un atout ou pourront du moins favoriser sa réintégration professionnelle dans sa patrie. 9.3.3 De surcroît, le Tribunal souligne que le recourant a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de trente-deux ans, y passant donc toute sa jeunesse, son adolescence et une partie importante de sa vie d'adulte, périodes qui apparaissent comme essentielles pour la formation de la personnalité et, partant, pour l'intégration sociale et culturelle (cf. ATAF 2007/16 consid. 8.3 p. 200 et jurisprudence citée). Dans ces conditions, l'autorité de céans ne saurait conclure que le séjour de A._______ en territoire helvétique ait été suffisamment long pour le rendre totalement étranger à sa patrie, pays où le prénommé admet au demeurant s'être rendu à trois ou quatre reprises depuis son arrivée en Suisse. 9.3.4 En outre, force est de constater que le prénommé possède encore des attaches relativement étroites avec le Kosovo, dès lors que sa femme, ses cinq enfants, ses parents, ses six soeurs et l'un de ses frères y vivent, qu'il entretient avec eux des contacts téléphoniques et qu'il participe à l'entretien financier des premiers (cf. let. A.e supra). Aussi, à son retour dans sa patrie, le recourant pourra compter sur le soutien de nombreux membres de sa famille, ce qui facilitera très vraisemblablement sa réintégration. Dans ces circonstances, la présence en territoire helvétique de cousins, nièces et neveux ne saurait constituer un argument déterminant dans l'appréciation des attaches que l'intéressé s'est créées avec la Suisse (cf. ATAF 2007/16 consid. 8.3 p. 200). 9.3.5 Le recourant fait encore valoir qu'un retour dans sa patrie équivaudrait à le plonger dans une situation personnelle d'extrême gravité (cf. mémoire de recours du 22 novembre 2006). Le TAF n'ignore pas que le retour de l'intéressé dans son pays d'origine après plusieurs années passées en Suisse ne sera pas exempt de difficultés. Rien ne permet toutefois d'affirmer que ces difficultés seraient plus graves pour lui que pour n'importe lequel de ses concitoyens appelé à quitter la Suisse au terme de son séjour dans ce pays, ou que sa situation serait sans commune mesure avec celle que connaissent ses compatriotes restés sur place. C'est le lieu de rappeler qu'une exemption des nombres maximums fixés par le Conseil fédéral n'a pas pour but de soustraire un ressortissant étranger aux conditions de vie de son pays d'origine, mais implique que celui-ci se trouve personnellement dans une situation si rigoureuse qu'on ne saurait exiger de lui, compte tenu notamment de l'intensité des liens qu'il a noués avec la Suisse, qu'il tente de se réadapter à son existence passée. Dans ce contexte, on ne saurait tenir compte des circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires ou scolaires) affectant l'ensemble de la population restée sur place, auxquelles la personne concernée sera également exposée à son retour, sauf si celle-ci allègue d'importantes difficultés concrètes propres à son cas particulier (telle une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, par exemple), ce qui n'est pas le cas en l'espèce (cf. ATAF 2007/16 consid. 10 p. 201). 10. Dans ces conditions, après une appréciation de l'ensemble des circonstances, le Tribunal, à l'instar de l'autorité de première instance, arrive à la conclusion que la situation du recourant n'est pas constitutive d'un cas personnel d'extrême gravité au sens de l'art. 13 let. f OLE. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 26 octobre 2006, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, la décision attaquée n'est pas inopportune (cf. art. 49 PA). En conséquence, le recours doit être rejeté. 11. Vu l'issue de la cause, les frais de procédure sont mis à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA, ainsi que les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La requête tendant à l'audition du recourant est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 800.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 24 janvier 2007. 4. Le présent arrêt est adressé : au recourant (recommandé) ; à l'autorité inférieure, avec dossier 2 249 074 en retour ; à l'Office de la population du canton de Genève, en copie pour information, avec dossier cantonal en retour. Le président du collège : La greffière : Jean-Daniel Dubey Susana Carvalho Expédition :