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C-3764/2009

C-3764/2009

Bundesverwaltungsgericht · 2010-02-05 · Français CH

Entrée

Sachverhalt

A. En date du 10 janvier 2009, Y._______ (ressortissante érythréenne née le 21 juillet 1988 et titulaire d'un permis de résidence en Arabie Saoudite) a déposé auprès de la Représentation de Suisse à Riyad une demande d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen dans le but d'effectuer un séjour de visite d'une durée d'un mois auprès de X._______, domicilié à Genève et de nationalité suisse. Y._______, qui a indiqué être étudiante, a joint à sa requête la copie d'une police d'assurance qu'elle avait contractée en vue de la couverture des frais d'accident et de maladie pendant sa présence en Suisse. Par lettre du 30 janvier 2009, X._______ a prié la Représentation de Suisse à Riyad de bien vouloir donner une suite favorable à la demande de visa faite par la prénommée et confirmé qu'il invitait cette dernière pour un séjour d'un mois à Genève. X._______ a en outre indiqué qu'il s'engageait à prendre en charge tous les frais résultant du séjour de Y._______ en Suisse. La Représentation de Suisse a transmis la demande de visa de Y._______ à l'Office genevois de la population (ci-après: l'OCP) en vue de la poursuite de la procédure y relative. Lors de l'envoi de son dossier à l'ODM, l'autorité cantonale précitée a émis, le 27 avril 2009, un préavis négatif quant à l'octroi d'un visa d'entrée en faveur de Y._______, estimant notamment que la sortie de Suisse n'apparaissait pas assurée au regard de l'ensemble des pièces du dossier. B. Par décision du 18 mai 2009, l'ODM a refusé la délivrance d'une autorisation d'entrée en faveur de Y._______. Dans la motivation de son prononcé, cette autorité a retenu pour l'essentiel que la sortie de l'intéressée de l'Espace Schengen au terme du séjour projeté ne paraissait pas suffisamment garantie au vu de sa situation personnelle et de la situation socio-économique prévalant dans son pays d'origine. C. Par acte daté du 8 juin 2009 et envoyé sous pli recommandé du 10 juin 2009, X._______ a recouru contre la décision précitée. A l'appui de son pourvoi, il a fait valoir que la durée de la visite que Y._______ envisageait d'effectuer en Suisse n'excéderait pas trente jours. Indiquant en outre avoir été accueilli chez les parents de l'intéressée en Arabie Saoudite trois ans auparavant, le recourant a relevé que l'invitation de cette dernière en Suisse constituait en quelque sorte une marque de reconnaissance de sa part. X._______ a par ailleurs allégué que l'intéressée, qui venait d'achever ses études, n'avait pas l'intention de demeurer en Suisse à l'échéance de son visa, mais entendait retourner en Arabie Saoudite pour y trouver un emploi. Ses parents, installés également en Arabie Saoudite, y bénéficiaient d'une bonne situation. D. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, le 1er septembre 2009. E. Dans le délai imparti pour déposer sa réplique, le recourant n'a formulé aucune observation au sujet de la prise de position de l'autorité inférieure. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée en Suisse prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au TAF qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 X._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 2. Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). Dans le cadre de la procédure de recours, le TAF applique d'office le droit fédéral. Conformément à l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié in ATF 129 II 215). 3. La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le Message concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002, p. 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de Droit administratif et de Droit fiscal [RDAF] 1997 I, p. 287). La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message précité, FF 2002, p. 3531; voir également ATF 133 I 185 consid. 2.3). 4. Lors de la votation du 5 juin 2005, le peuple suisse a accepté l'arrêté fédéral du 17 décembre 2004 portant approbation et mise en ?uvre des accords bilatéraux d'association à l'Espace Schengen et à l'Espace Dublin (RS 362). Les accords d'association correspondants sont entrés en vigueur pour la Suisse le 12 décembre 2008. La reprise de l'acquis de Schengen a nécessité une révision complète de l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur la procédure d'entrée et de visas (OPEV, RO 2007 5537) qui a été remplacée par l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204), entrée en vigueur le 12 décembre 2008 également. 5. S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas trois mois, l'art. 2 al. 1 OEV renvoie au Règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 105 du 13 avril 2006 p. 1-32]). Les conditions d'entrée prévues par le code frontières Schengen correspondent, pour l'essentiel, à celles posées à l'art. 5 LEtr. Aussi la pratique et la jurisprudence appliquées à cette dernière disposition peuvent-elles être reprises en l'espèce (sur les détails de cette problématique, cf. parmi de nombreux autres, l'arrêt du TAF C-3209/2008 du 8 mai 2009 consid. 4 et 5). 6. Le Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81 du 21 mars 2001, p. 1-7) différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation du visa. En tant que ressortissante érythréenne, Y._______ est soumise à l'obligation du visa. 7. 7.1 Il importe de relever que selon une pratique constante des autorités, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers dont le retour dans le pays où ils résident n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de la situation personnelle du requérant. 7.2 Il est à noter que lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEtr), elle ne peut le faire que, d'une part, sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse et, d'autre part, sur une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse, compte tenu des prémisses précitées. On ne saurait donc reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsque dite autorité se base sur les indices et l'évaluation susmentionnés pour appliquer l'article précité. 7.3 Ces éléments d'appréciation doivent être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de résidence de la personne invitée, dans la mesure où il ne peut d'emblée être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne intéressée. Toutefois, comme cela a déjà été mentionné ci-dessus, la seule situation dans le pays d'origine ou de provenance ne suffit pas à conclure à l'absence de garantie quant à la sortie de Suisse à l'issue du séjour, toutes les particularités du cas d'espèce devant être prises en considération. 8. Sans vouloir minimiser l'importance des motifs d'ordre amical sur lesquels Y._______ fonde sa demande d'autorisation d'entrée en Suisse (séjour de visite auprès d'une connaissance [selon les renseignements dont la Représentation de Suisse à Riyad a donné connaissance dans une notice du 3 février 2009 qu'elle a jointe au dossier lors de la transmission de la demande d'autorisation d'entrée en Suisse, l'hôte de l'intéressée est un ami de son père]), le TAF ne saurait admettre, au vu de l'ensemble des éléments du dossier, que la sortie de ce pays de la prénommée au terme du séjour envisagé soit suffisamment garantie. 8.1 En l'état du dossier, il ressort en effet des indications communiquées aux autorités helvétiques que Y._______ est âgée de vingt et un ans, célibataire et sans charges de famille. Dans ces circonstances, l'intéressée serait à même d'envisager une nouvelle existence hors du pays dans lequel elle séjourne (Arabie Saoudite), sans que cela n'entraîne pour elle de difficultés majeures sur les plans personnel et familial. Dès lors que sa situation lui permet ainsi de vivre de manière indépendante, la présence de ses proches parents en Arabie Saoudite, où ces derniers ont, à l'instar de l'intéressée, été mis au bénéfice d'un permis de résidence, ne saurait à cet égard être considérée comme un élément suffisant propre à garantir son retour au pays à l'échéance du visa requis. Même s'il convient d'admettre que de tels liens peuvent, dans une certaine mesure, inciter une personne, au terme du séjour envisagé en Suisse, à retourner dans le pays où elle réside, ils ne sauraient, dans le contexte socio-économique qui prévaut en Arabie Saoudite et au vu de la situation personnelle de Y._______, suffire toutefois, à eux seuls, à garantir le retour de l'intéressée dans cet Etat. C'est le lieu ici en effet de souligner notamment le fort taux de chômage, estimé à un minimum d'environ 14%, qui frappe l'Arabie Saoudite et les contingences auxquelles se heurtent les femmes dans la vie sociale de ce pays, notamment en ce qui concerne l'accès à une profession, leur présence dans le monde du travail étant évaluée à environ 5% seulement (sources: site internet du Ministère français des affaires étrangères > France-Diplomatie > Pays-zones géo > Arabie Saoudite > Présentation > Données générales > Données économiques; mise à jour: 15 décembre 2008; et site internet du Ministère allemand des affaires étrangères > Länder, Reisen und Sicherheit > Alle Länder A-Z > Saudi-Arabien > Wirtschaft > Arbeitsmarkt; état: décembre 2009 [sites consultés le 29 janvier 2010]). D'autre part, le fait que les parents de Y._______ bénéficient d'une bonne situation en Arabie Saoudite n'est pas davantage susceptible de représenter un facteur déterminant dans l'appréciation du cas offrant l'assurance que le départ de l'intéressée de Suisse interviendra dans les délais prévus. Au demeurant, l'aisance financière dont jouiraient, selon l'allégation du recourant, les parents de Y._______ (cf. acte de recours) doit au demeurant être relativisée au vu des indications que l'intéressée a elle-même communiquées dans la demande d'autorisation d'entrée en Suisse qu'elle a remplie auprès de la Représentation de Suisse à Riyad le 10 janvier 2009. Ainsi que le précise la rubrique no 35 du formulaire rempli en ce sens par Y._______, le coût de son voyage en Suisse et les frais de son séjour en ce pays ne seraient en effet pas couverts par ses parents, mais seraient supportés par le recourant. Certes, X._______ assure dans son pourvoi que Y._______ n'a nullement l'intention de demeurer en Suisse à l'issue du séjour projeté, cela d'autant moins qu'elle entend retourner en Arabie Saoudite, où, selon les allégations de son hôte, elle est née et souhaite trouver un travail. Il sied néanmoins d'admettre, au vu de l'expérience générale, que de tels éléments, comme le fait que ses parents jouissent, selon les allégations de X._______, d'une bonne situation, sont parfois insuffisants pour inciter une personne à retourner dans son pays de résidence et, souvent, ne l'emportent pas sur la perspective d'une situation plus favorable en Suisse. En effet, compte tenu des conditions d'existence qui prévalent en Suisse, notamment s'agissant des conditions offertes quant aux possibilités d'y poursuivre des études ou quant aux possibilités de travail proposées aux femmes, les autorités helvétiques ne peuvent totalement exclure que Y._______ ne s'efforce, une fois entrée en ce pays et malgré les assurances contraires qui ont été données dans le cadre du recours, d'obtenir un titre de séjour dans l'espoir d'y trouver des conditions plus favorables pour y poursuivre ses études, voire la possibilité, en tant qu'elle est actuellement à la recherche d'un emploi et dans la mesure où le taux de chômage s'avère élevé en Arabie Saoudite, d'y débuter l'exercice d'une activité lucrative lui procurant un cadre de vie répondant mieux à ses aspirations que celui dont elle jouit dans son pays de résidence. Il ne faut pas perdre de vue en effet que cette différence de qualité de vie peut s'avérer déterminante lorsqu'on prend la décision de quitter le pays où l'on réside. A cet égard, la présence d'une connaissance en Suisse peut constituer un élément supplémentaire propre à favoriser l'éventuelle installation de Y._______ en ce pays. 8.2 Les doutes émis par les autorités helvétiques quant à la volonté de l'intéressée de quitter la Suisse à l'échéance de son visa sont encore renforcés par les indications divergentes que renferment les pièces du dossier sur la nature des relations liant cette dernière à son hôte en Suisse. Dans la notice informative qu'elle a jointe à la demande de visa de Y._______ lors de la transmission de cette requête à l'OCP, la Représentation de Suisse à Riyad a signalé que l'intéressée, entendue le 7 janvier 2009 par un collaborateur de ladite Représentation, avait indiqué que son hôte en Suisse n'était pas un membre de sa famille, mais un ami de son père venu antérieurement à Riyad dans le cadre d'une visite. Or, X._______ soutient dans l'argumentation de son recours que l'intéressée est une parente, à savoir sa cousine. Cette contradiction, ajoutée aux autres éléments du dossier, accrédite les craintes formulées par les autorités helvétiques sur l'effectivité de la sortie de Suisse de l'intéressée à l'échéance du visa sollicité. 9. Cela étant, le désir exprimé par Y._______, au demeurant parfaitement compréhensible, de venir en Suisse pour y effectuer un séjour de visite auprès d'un ami de sa famille ne constitue pas à lui seul un motif justifiant l'octroi d'un visa, à propos duquel elle ne saurait au demeurant se prévaloir d'aucun droit (cf. supra consid. 3). Certes, il peut, du moins à première vue, sembler sévère de refuser à une personne l'autorisation d'entrer dans un pays où résident des membres de sa famille ou des amis. Il convient toutefois de souligner que cette situation ne diffère pas de celle de nombreux autres étrangers dont la parenté demeure également en Suisse. En effet, au vu du nombre important de demandes de visa (n'émanant d'ailleurs pas uniquement de ressortissants érythréens résidant dans leur patrie ou à l'étranger) qui leur sont adressées, les autorités helvétiques doivent prendre en considération le risque résultant du fait que la personne bénéficiant d'un visa d'entrée ne quitte pas la Suisse au terme de son séjour, au sens de l'art. 5 al. 2 LEtr. Dans ce contexte, lesdites autorités ont été amenées à adopter une politique d'admission très restrictive (cf. supra consid. 3) et, donc, à procéder à une sévère limitation du nombre d'acceptations des requêtes visant à l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse. Pareilles considérations ne sont ainsi pas sans avoir une incidence importante dans l'appréciation du cas particulier (cf. notamment arrêt du TAF C-7201/2008 du 11 janvier 2010 consid. 9). Il sied encore de relever que le refus d'une autorisation d'entrée ne remet nullement en cause la bonne foi ou l'honnêteté des personnes qui, résidant régulièrement en Suisse, ont invité un tiers domicilié à l'étranger pour un séjour touristique et se sont engagées à garantir les frais y relatifs et le départ de leur invité. Les assurances données en la matière, comme celles formulées notamment sur le plan financier par des tiers garants, sont effectivement prises en compte pour se prononcer sur la question de savoir si un visa peut être accordé au ressortissant étranger qui le sollicite. Cependant, elles ne peuvent être tenues pour décisives, dans la mesure où elles n'engagent pas le requérant lui-même - celui-ci conservant seul la maîtrise de son comportement - et ne permettent nullement d'exclure l'éventualité que l'intéressé, une fois en Suisse, ne tente d'y poursuivre durablement son existence. De même, l'intention que peut manifester une personne de retourner dans son pays à l'issue de son séjour, voire son engagement formel à le faire, n'ont aucune force juridique (cf. arrêt du TAF précité consid. 10 et réf. citée) et ne suffisent pas non plus à garantir que son départ interviendra dans les délais prévus. 10. Par surabondance, il convient encore de relever qu'un refus d'autorisation d'entrée en Suisse prononcé par les autorités helvétiques n'a pas en l'occurrence pour conséquence d'empêcher Y._______ et son hôte vivant en Suisse de se voir, ces derniers pouvant tout aussi bien se rencontrer hors de Suisse, notamment en Arabie Saoudite, où le recourant s'est déjà rendu en visite. 11. Au vu de l'ensemble des circonstances, le TAF estime qu'il ne saurait être reproché à l'ODM d'avoir considéré que le départ de Suisse de Y._______ à l'échéance du visa requis n'était pas suffisamment assuré et, partant, d'avoir refusé la délivrance d'une autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen en sa faveur. 12. Il s'ensuit que, par sa décision du 18 mai 2009, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)

Erwägungen (18 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée en Suisse prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au TAF qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).

E. 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).

E. 1.3 X._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).

E. 2 Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). Dans le cadre de la procédure de recours, le TAF applique d'office le droit fédéral. Conformément à l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié in ATF 129 II 215).

E. 3 La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le Message concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002, p. 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de Droit administratif et de Droit fiscal [RDAF] 1997 I, p. 287). La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message précité, FF 2002, p. 3531; voir également ATF 133 I 185 consid. 2.3).

E. 4 Lors de la votation du 5 juin 2005, le peuple suisse a accepté l'arrêté fédéral du 17 décembre 2004 portant approbation et mise en ?uvre des accords bilatéraux d'association à l'Espace Schengen et à l'Espace Dublin (RS 362). Les accords d'association correspondants sont entrés en vigueur pour la Suisse le 12 décembre 2008. La reprise de l'acquis de Schengen a nécessité une révision complète de l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur la procédure d'entrée et de visas (OPEV, RO 2007 5537) qui a été remplacée par l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204), entrée en vigueur le 12 décembre 2008 également.

E. 5 S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas trois mois, l'art. 2 al. 1 OEV renvoie au Règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 105 du 13 avril 2006 p. 1-32]). Les conditions d'entrée prévues par le code frontières Schengen correspondent, pour l'essentiel, à celles posées à l'art. 5 LEtr. Aussi la pratique et la jurisprudence appliquées à cette dernière disposition peuvent-elles être reprises en l'espèce (sur les détails de cette problématique, cf. parmi de nombreux autres, l'arrêt du TAF C-3209/2008 du 8 mai 2009 consid. 4 et 5).

E. 6 Le Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81 du 21 mars 2001, p. 1-7) différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation du visa. En tant que ressortissante érythréenne, Y._______ est soumise à l'obligation du visa.

E. 7.1 Il importe de relever que selon une pratique constante des autorités, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers dont le retour dans le pays où ils résident n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de la situation personnelle du requérant.

E. 7.2 Il est à noter que lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEtr), elle ne peut le faire que, d'une part, sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse et, d'autre part, sur une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse, compte tenu des prémisses précitées. On ne saurait donc reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsque dite autorité se base sur les indices et l'évaluation susmentionnés pour appliquer l'article précité.

E. 7.3 Ces éléments d'appréciation doivent être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de résidence de la personne invitée, dans la mesure où il ne peut d'emblée être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne intéressée. Toutefois, comme cela a déjà été mentionné ci-dessus, la seule situation dans le pays d'origine ou de provenance ne suffit pas à conclure à l'absence de garantie quant à la sortie de Suisse à l'issue du séjour, toutes les particularités du cas d'espèce devant être prises en considération.

E. 8 Sans vouloir minimiser l'importance des motifs d'ordre amical sur lesquels Y._______ fonde sa demande d'autorisation d'entrée en Suisse (séjour de visite auprès d'une connaissance [selon les renseignements dont la Représentation de Suisse à Riyad a donné connaissance dans une notice du 3 février 2009 qu'elle a jointe au dossier lors de la transmission de la demande d'autorisation d'entrée en Suisse, l'hôte de l'intéressée est un ami de son père]), le TAF ne saurait admettre, au vu de l'ensemble des éléments du dossier, que la sortie de ce pays de la prénommée au terme du séjour envisagé soit suffisamment garantie.

E. 8.1 En l'état du dossier, il ressort en effet des indications communiquées aux autorités helvétiques que Y._______ est âgée de vingt et un ans, célibataire et sans charges de famille. Dans ces circonstances, l'intéressée serait à même d'envisager une nouvelle existence hors du pays dans lequel elle séjourne (Arabie Saoudite), sans que cela n'entraîne pour elle de difficultés majeures sur les plans personnel et familial. Dès lors que sa situation lui permet ainsi de vivre de manière indépendante, la présence de ses proches parents en Arabie Saoudite, où ces derniers ont, à l'instar de l'intéressée, été mis au bénéfice d'un permis de résidence, ne saurait à cet égard être considérée comme un élément suffisant propre à garantir son retour au pays à l'échéance du visa requis. Même s'il convient d'admettre que de tels liens peuvent, dans une certaine mesure, inciter une personne, au terme du séjour envisagé en Suisse, à retourner dans le pays où elle réside, ils ne sauraient, dans le contexte socio-économique qui prévaut en Arabie Saoudite et au vu de la situation personnelle de Y._______, suffire toutefois, à eux seuls, à garantir le retour de l'intéressée dans cet Etat. C'est le lieu ici en effet de souligner notamment le fort taux de chômage, estimé à un minimum d'environ 14%, qui frappe l'Arabie Saoudite et les contingences auxquelles se heurtent les femmes dans la vie sociale de ce pays, notamment en ce qui concerne l'accès à une profession, leur présence dans le monde du travail étant évaluée à environ 5% seulement (sources: site internet du Ministère français des affaires étrangères > France-Diplomatie > Pays-zones géo > Arabie Saoudite > Présentation > Données générales > Données économiques; mise à jour: 15 décembre 2008; et site internet du Ministère allemand des affaires étrangères > Länder, Reisen und Sicherheit > Alle Länder A-Z > Saudi-Arabien > Wirtschaft > Arbeitsmarkt; état: décembre 2009 [sites consultés le 29 janvier 2010]). D'autre part, le fait que les parents de Y._______ bénéficient d'une bonne situation en Arabie Saoudite n'est pas davantage susceptible de représenter un facteur déterminant dans l'appréciation du cas offrant l'assurance que le départ de l'intéressée de Suisse interviendra dans les délais prévus. Au demeurant, l'aisance financière dont jouiraient, selon l'allégation du recourant, les parents de Y._______ (cf. acte de recours) doit au demeurant être relativisée au vu des indications que l'intéressée a elle-même communiquées dans la demande d'autorisation d'entrée en Suisse qu'elle a remplie auprès de la Représentation de Suisse à Riyad le 10 janvier 2009. Ainsi que le précise la rubrique no 35 du formulaire rempli en ce sens par Y._______, le coût de son voyage en Suisse et les frais de son séjour en ce pays ne seraient en effet pas couverts par ses parents, mais seraient supportés par le recourant. Certes, X._______ assure dans son pourvoi que Y._______ n'a nullement l'intention de demeurer en Suisse à l'issue du séjour projeté, cela d'autant moins qu'elle entend retourner en Arabie Saoudite, où, selon les allégations de son hôte, elle est née et souhaite trouver un travail. Il sied néanmoins d'admettre, au vu de l'expérience générale, que de tels éléments, comme le fait que ses parents jouissent, selon les allégations de X._______, d'une bonne situation, sont parfois insuffisants pour inciter une personne à retourner dans son pays de résidence et, souvent, ne l'emportent pas sur la perspective d'une situation plus favorable en Suisse. En effet, compte tenu des conditions d'existence qui prévalent en Suisse, notamment s'agissant des conditions offertes quant aux possibilités d'y poursuivre des études ou quant aux possibilités de travail proposées aux femmes, les autorités helvétiques ne peuvent totalement exclure que Y._______ ne s'efforce, une fois entrée en ce pays et malgré les assurances contraires qui ont été données dans le cadre du recours, d'obtenir un titre de séjour dans l'espoir d'y trouver des conditions plus favorables pour y poursuivre ses études, voire la possibilité, en tant qu'elle est actuellement à la recherche d'un emploi et dans la mesure où le taux de chômage s'avère élevé en Arabie Saoudite, d'y débuter l'exercice d'une activité lucrative lui procurant un cadre de vie répondant mieux à ses aspirations que celui dont elle jouit dans son pays de résidence. Il ne faut pas perdre de vue en effet que cette différence de qualité de vie peut s'avérer déterminante lorsqu'on prend la décision de quitter le pays où l'on réside. A cet égard, la présence d'une connaissance en Suisse peut constituer un élément supplémentaire propre à favoriser l'éventuelle installation de Y._______ en ce pays.

E. 8.2 Les doutes émis par les autorités helvétiques quant à la volonté de l'intéressée de quitter la Suisse à l'échéance de son visa sont encore renforcés par les indications divergentes que renferment les pièces du dossier sur la nature des relations liant cette dernière à son hôte en Suisse. Dans la notice informative qu'elle a jointe à la demande de visa de Y._______ lors de la transmission de cette requête à l'OCP, la Représentation de Suisse à Riyad a signalé que l'intéressée, entendue le 7 janvier 2009 par un collaborateur de ladite Représentation, avait indiqué que son hôte en Suisse n'était pas un membre de sa famille, mais un ami de son père venu antérieurement à Riyad dans le cadre d'une visite. Or, X._______ soutient dans l'argumentation de son recours que l'intéressée est une parente, à savoir sa cousine. Cette contradiction, ajoutée aux autres éléments du dossier, accrédite les craintes formulées par les autorités helvétiques sur l'effectivité de la sortie de Suisse de l'intéressée à l'échéance du visa sollicité.

E. 9 Cela étant, le désir exprimé par Y._______, au demeurant parfaitement compréhensible, de venir en Suisse pour y effectuer un séjour de visite auprès d'un ami de sa famille ne constitue pas à lui seul un motif justifiant l'octroi d'un visa, à propos duquel elle ne saurait au demeurant se prévaloir d'aucun droit (cf. supra consid. 3). Certes, il peut, du moins à première vue, sembler sévère de refuser à une personne l'autorisation d'entrer dans un pays où résident des membres de sa famille ou des amis. Il convient toutefois de souligner que cette situation ne diffère pas de celle de nombreux autres étrangers dont la parenté demeure également en Suisse. En effet, au vu du nombre important de demandes de visa (n'émanant d'ailleurs pas uniquement de ressortissants érythréens résidant dans leur patrie ou à l'étranger) qui leur sont adressées, les autorités helvétiques doivent prendre en considération le risque résultant du fait que la personne bénéficiant d'un visa d'entrée ne quitte pas la Suisse au terme de son séjour, au sens de l'art. 5 al. 2 LEtr. Dans ce contexte, lesdites autorités ont été amenées à adopter une politique d'admission très restrictive (cf. supra consid. 3) et, donc, à procéder à une sévère limitation du nombre d'acceptations des requêtes visant à l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse. Pareilles considérations ne sont ainsi pas sans avoir une incidence importante dans l'appréciation du cas particulier (cf. notamment arrêt du TAF C-7201/2008 du 11 janvier 2010 consid. 9). Il sied encore de relever que le refus d'une autorisation d'entrée ne remet nullement en cause la bonne foi ou l'honnêteté des personnes qui, résidant régulièrement en Suisse, ont invité un tiers domicilié à l'étranger pour un séjour touristique et se sont engagées à garantir les frais y relatifs et le départ de leur invité. Les assurances données en la matière, comme celles formulées notamment sur le plan financier par des tiers garants, sont effectivement prises en compte pour se prononcer sur la question de savoir si un visa peut être accordé au ressortissant étranger qui le sollicite. Cependant, elles ne peuvent être tenues pour décisives, dans la mesure où elles n'engagent pas le requérant lui-même - celui-ci conservant seul la maîtrise de son comportement - et ne permettent nullement d'exclure l'éventualité que l'intéressé, une fois en Suisse, ne tente d'y poursuivre durablement son existence. De même, l'intention que peut manifester une personne de retourner dans son pays à l'issue de son séjour, voire son engagement formel à le faire, n'ont aucune force juridique (cf. arrêt du TAF précité consid. 10 et réf. citée) et ne suffisent pas non plus à garantir que son départ interviendra dans les délais prévus.

E. 10 Par surabondance, il convient encore de relever qu'un refus d'autorisation d'entrée en Suisse prononcé par les autorités helvétiques n'a pas en l'occurrence pour conséquence d'empêcher Y._______ et son hôte vivant en Suisse de se voir, ces derniers pouvant tout aussi bien se rencontrer hors de Suisse, notamment en Arabie Saoudite, où le recourant s'est déjà rendu en visite.

E. 11 Au vu de l'ensemble des circonstances, le TAF estime qu'il ne saurait être reproché à l'ODM d'avoir considéré que le départ de Suisse de Y._______ à l'échéance du visa requis n'était pas suffisamment assuré et, partant, d'avoir refusé la délivrance d'une autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen en sa faveur.

E. 12 Il s'ensuit que, par sa décision du 18 mai 2009, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 10 août 2009.
  3. Le présent arrêt est adressé : au recourant (recommandé) à l'autorité inférieure, dossier SYMIC 15622828 en retour en copie, à l'Office de la population du canton de Genève, pour information, avec dossier cantonal en retour. Le président du collège : Le greffier : Blaise Vuille Alain Surdez Expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-3764/2009 {T 0/2} Arrêt du 5 février 2010 Composition Blaise Vuille (président du collège), Marianne Teuscher, Andreas Trommer, juges, Alain Surdez, greffier. Parties X._______, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen concernant Y._______. Faits : A. En date du 10 janvier 2009, Y._______ (ressortissante érythréenne née le 21 juillet 1988 et titulaire d'un permis de résidence en Arabie Saoudite) a déposé auprès de la Représentation de Suisse à Riyad une demande d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen dans le but d'effectuer un séjour de visite d'une durée d'un mois auprès de X._______, domicilié à Genève et de nationalité suisse. Y._______, qui a indiqué être étudiante, a joint à sa requête la copie d'une police d'assurance qu'elle avait contractée en vue de la couverture des frais d'accident et de maladie pendant sa présence en Suisse. Par lettre du 30 janvier 2009, X._______ a prié la Représentation de Suisse à Riyad de bien vouloir donner une suite favorable à la demande de visa faite par la prénommée et confirmé qu'il invitait cette dernière pour un séjour d'un mois à Genève. X._______ a en outre indiqué qu'il s'engageait à prendre en charge tous les frais résultant du séjour de Y._______ en Suisse. La Représentation de Suisse a transmis la demande de visa de Y._______ à l'Office genevois de la population (ci-après: l'OCP) en vue de la poursuite de la procédure y relative. Lors de l'envoi de son dossier à l'ODM, l'autorité cantonale précitée a émis, le 27 avril 2009, un préavis négatif quant à l'octroi d'un visa d'entrée en faveur de Y._______, estimant notamment que la sortie de Suisse n'apparaissait pas assurée au regard de l'ensemble des pièces du dossier. B. Par décision du 18 mai 2009, l'ODM a refusé la délivrance d'une autorisation d'entrée en faveur de Y._______. Dans la motivation de son prononcé, cette autorité a retenu pour l'essentiel que la sortie de l'intéressée de l'Espace Schengen au terme du séjour projeté ne paraissait pas suffisamment garantie au vu de sa situation personnelle et de la situation socio-économique prévalant dans son pays d'origine. C. Par acte daté du 8 juin 2009 et envoyé sous pli recommandé du 10 juin 2009, X._______ a recouru contre la décision précitée. A l'appui de son pourvoi, il a fait valoir que la durée de la visite que Y._______ envisageait d'effectuer en Suisse n'excéderait pas trente jours. Indiquant en outre avoir été accueilli chez les parents de l'intéressée en Arabie Saoudite trois ans auparavant, le recourant a relevé que l'invitation de cette dernière en Suisse constituait en quelque sorte une marque de reconnaissance de sa part. X._______ a par ailleurs allégué que l'intéressée, qui venait d'achever ses études, n'avait pas l'intention de demeurer en Suisse à l'échéance de son visa, mais entendait retourner en Arabie Saoudite pour y trouver un emploi. Ses parents, installés également en Arabie Saoudite, y bénéficiaient d'une bonne situation. D. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, le 1er septembre 2009. E. Dans le délai imparti pour déposer sa réplique, le recourant n'a formulé aucune observation au sujet de la prise de position de l'autorité inférieure. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée en Suisse prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au TAF qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 X._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 2. Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). Dans le cadre de la procédure de recours, le TAF applique d'office le droit fédéral. Conformément à l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié in ATF 129 II 215). 3. La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le Message concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002, p. 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de Droit administratif et de Droit fiscal [RDAF] 1997 I, p. 287). La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message précité, FF 2002, p. 3531; voir également ATF 133 I 185 consid. 2.3). 4. Lors de la votation du 5 juin 2005, le peuple suisse a accepté l'arrêté fédéral du 17 décembre 2004 portant approbation et mise en ?uvre des accords bilatéraux d'association à l'Espace Schengen et à l'Espace Dublin (RS 362). Les accords d'association correspondants sont entrés en vigueur pour la Suisse le 12 décembre 2008. La reprise de l'acquis de Schengen a nécessité une révision complète de l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur la procédure d'entrée et de visas (OPEV, RO 2007 5537) qui a été remplacée par l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204), entrée en vigueur le 12 décembre 2008 également. 5. S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas trois mois, l'art. 2 al. 1 OEV renvoie au Règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 105 du 13 avril 2006 p. 1-32]). Les conditions d'entrée prévues par le code frontières Schengen correspondent, pour l'essentiel, à celles posées à l'art. 5 LEtr. Aussi la pratique et la jurisprudence appliquées à cette dernière disposition peuvent-elles être reprises en l'espèce (sur les détails de cette problématique, cf. parmi de nombreux autres, l'arrêt du TAF C-3209/2008 du 8 mai 2009 consid. 4 et 5). 6. Le Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81 du 21 mars 2001, p. 1-7) différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation du visa. En tant que ressortissante érythréenne, Y._______ est soumise à l'obligation du visa. 7. 7.1 Il importe de relever que selon une pratique constante des autorités, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers dont le retour dans le pays où ils résident n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de la situation personnelle du requérant. 7.2 Il est à noter que lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEtr), elle ne peut le faire que, d'une part, sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse et, d'autre part, sur une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse, compte tenu des prémisses précitées. On ne saurait donc reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsque dite autorité se base sur les indices et l'évaluation susmentionnés pour appliquer l'article précité. 7.3 Ces éléments d'appréciation doivent être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de résidence de la personne invitée, dans la mesure où il ne peut d'emblée être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne intéressée. Toutefois, comme cela a déjà été mentionné ci-dessus, la seule situation dans le pays d'origine ou de provenance ne suffit pas à conclure à l'absence de garantie quant à la sortie de Suisse à l'issue du séjour, toutes les particularités du cas d'espèce devant être prises en considération. 8. Sans vouloir minimiser l'importance des motifs d'ordre amical sur lesquels Y._______ fonde sa demande d'autorisation d'entrée en Suisse (séjour de visite auprès d'une connaissance [selon les renseignements dont la Représentation de Suisse à Riyad a donné connaissance dans une notice du 3 février 2009 qu'elle a jointe au dossier lors de la transmission de la demande d'autorisation d'entrée en Suisse, l'hôte de l'intéressée est un ami de son père]), le TAF ne saurait admettre, au vu de l'ensemble des éléments du dossier, que la sortie de ce pays de la prénommée au terme du séjour envisagé soit suffisamment garantie. 8.1 En l'état du dossier, il ressort en effet des indications communiquées aux autorités helvétiques que Y._______ est âgée de vingt et un ans, célibataire et sans charges de famille. Dans ces circonstances, l'intéressée serait à même d'envisager une nouvelle existence hors du pays dans lequel elle séjourne (Arabie Saoudite), sans que cela n'entraîne pour elle de difficultés majeures sur les plans personnel et familial. Dès lors que sa situation lui permet ainsi de vivre de manière indépendante, la présence de ses proches parents en Arabie Saoudite, où ces derniers ont, à l'instar de l'intéressée, été mis au bénéfice d'un permis de résidence, ne saurait à cet égard être considérée comme un élément suffisant propre à garantir son retour au pays à l'échéance du visa requis. Même s'il convient d'admettre que de tels liens peuvent, dans une certaine mesure, inciter une personne, au terme du séjour envisagé en Suisse, à retourner dans le pays où elle réside, ils ne sauraient, dans le contexte socio-économique qui prévaut en Arabie Saoudite et au vu de la situation personnelle de Y._______, suffire toutefois, à eux seuls, à garantir le retour de l'intéressée dans cet Etat. C'est le lieu ici en effet de souligner notamment le fort taux de chômage, estimé à un minimum d'environ 14%, qui frappe l'Arabie Saoudite et les contingences auxquelles se heurtent les femmes dans la vie sociale de ce pays, notamment en ce qui concerne l'accès à une profession, leur présence dans le monde du travail étant évaluée à environ 5% seulement (sources: site internet du Ministère français des affaires étrangères > France-Diplomatie > Pays-zones géo > Arabie Saoudite > Présentation > Données générales > Données économiques; mise à jour: 15 décembre 2008; et site internet du Ministère allemand des affaires étrangères > Länder, Reisen und Sicherheit > Alle Länder A-Z > Saudi-Arabien > Wirtschaft > Arbeitsmarkt; état: décembre 2009 [sites consultés le 29 janvier 2010]). D'autre part, le fait que les parents de Y._______ bénéficient d'une bonne situation en Arabie Saoudite n'est pas davantage susceptible de représenter un facteur déterminant dans l'appréciation du cas offrant l'assurance que le départ de l'intéressée de Suisse interviendra dans les délais prévus. Au demeurant, l'aisance financière dont jouiraient, selon l'allégation du recourant, les parents de Y._______ (cf. acte de recours) doit au demeurant être relativisée au vu des indications que l'intéressée a elle-même communiquées dans la demande d'autorisation d'entrée en Suisse qu'elle a remplie auprès de la Représentation de Suisse à Riyad le 10 janvier 2009. Ainsi que le précise la rubrique no 35 du formulaire rempli en ce sens par Y._______, le coût de son voyage en Suisse et les frais de son séjour en ce pays ne seraient en effet pas couverts par ses parents, mais seraient supportés par le recourant. Certes, X._______ assure dans son pourvoi que Y._______ n'a nullement l'intention de demeurer en Suisse à l'issue du séjour projeté, cela d'autant moins qu'elle entend retourner en Arabie Saoudite, où, selon les allégations de son hôte, elle est née et souhaite trouver un travail. Il sied néanmoins d'admettre, au vu de l'expérience générale, que de tels éléments, comme le fait que ses parents jouissent, selon les allégations de X._______, d'une bonne situation, sont parfois insuffisants pour inciter une personne à retourner dans son pays de résidence et, souvent, ne l'emportent pas sur la perspective d'une situation plus favorable en Suisse. En effet, compte tenu des conditions d'existence qui prévalent en Suisse, notamment s'agissant des conditions offertes quant aux possibilités d'y poursuivre des études ou quant aux possibilités de travail proposées aux femmes, les autorités helvétiques ne peuvent totalement exclure que Y._______ ne s'efforce, une fois entrée en ce pays et malgré les assurances contraires qui ont été données dans le cadre du recours, d'obtenir un titre de séjour dans l'espoir d'y trouver des conditions plus favorables pour y poursuivre ses études, voire la possibilité, en tant qu'elle est actuellement à la recherche d'un emploi et dans la mesure où le taux de chômage s'avère élevé en Arabie Saoudite, d'y débuter l'exercice d'une activité lucrative lui procurant un cadre de vie répondant mieux à ses aspirations que celui dont elle jouit dans son pays de résidence. Il ne faut pas perdre de vue en effet que cette différence de qualité de vie peut s'avérer déterminante lorsqu'on prend la décision de quitter le pays où l'on réside. A cet égard, la présence d'une connaissance en Suisse peut constituer un élément supplémentaire propre à favoriser l'éventuelle installation de Y._______ en ce pays. 8.2 Les doutes émis par les autorités helvétiques quant à la volonté de l'intéressée de quitter la Suisse à l'échéance de son visa sont encore renforcés par les indications divergentes que renferment les pièces du dossier sur la nature des relations liant cette dernière à son hôte en Suisse. Dans la notice informative qu'elle a jointe à la demande de visa de Y._______ lors de la transmission de cette requête à l'OCP, la Représentation de Suisse à Riyad a signalé que l'intéressée, entendue le 7 janvier 2009 par un collaborateur de ladite Représentation, avait indiqué que son hôte en Suisse n'était pas un membre de sa famille, mais un ami de son père venu antérieurement à Riyad dans le cadre d'une visite. Or, X._______ soutient dans l'argumentation de son recours que l'intéressée est une parente, à savoir sa cousine. Cette contradiction, ajoutée aux autres éléments du dossier, accrédite les craintes formulées par les autorités helvétiques sur l'effectivité de la sortie de Suisse de l'intéressée à l'échéance du visa sollicité. 9. Cela étant, le désir exprimé par Y._______, au demeurant parfaitement compréhensible, de venir en Suisse pour y effectuer un séjour de visite auprès d'un ami de sa famille ne constitue pas à lui seul un motif justifiant l'octroi d'un visa, à propos duquel elle ne saurait au demeurant se prévaloir d'aucun droit (cf. supra consid. 3). Certes, il peut, du moins à première vue, sembler sévère de refuser à une personne l'autorisation d'entrer dans un pays où résident des membres de sa famille ou des amis. Il convient toutefois de souligner que cette situation ne diffère pas de celle de nombreux autres étrangers dont la parenté demeure également en Suisse. En effet, au vu du nombre important de demandes de visa (n'émanant d'ailleurs pas uniquement de ressortissants érythréens résidant dans leur patrie ou à l'étranger) qui leur sont adressées, les autorités helvétiques doivent prendre en considération le risque résultant du fait que la personne bénéficiant d'un visa d'entrée ne quitte pas la Suisse au terme de son séjour, au sens de l'art. 5 al. 2 LEtr. Dans ce contexte, lesdites autorités ont été amenées à adopter une politique d'admission très restrictive (cf. supra consid. 3) et, donc, à procéder à une sévère limitation du nombre d'acceptations des requêtes visant à l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse. Pareilles considérations ne sont ainsi pas sans avoir une incidence importante dans l'appréciation du cas particulier (cf. notamment arrêt du TAF C-7201/2008 du 11 janvier 2010 consid. 9). Il sied encore de relever que le refus d'une autorisation d'entrée ne remet nullement en cause la bonne foi ou l'honnêteté des personnes qui, résidant régulièrement en Suisse, ont invité un tiers domicilié à l'étranger pour un séjour touristique et se sont engagées à garantir les frais y relatifs et le départ de leur invité. Les assurances données en la matière, comme celles formulées notamment sur le plan financier par des tiers garants, sont effectivement prises en compte pour se prononcer sur la question de savoir si un visa peut être accordé au ressortissant étranger qui le sollicite. Cependant, elles ne peuvent être tenues pour décisives, dans la mesure où elles n'engagent pas le requérant lui-même - celui-ci conservant seul la maîtrise de son comportement - et ne permettent nullement d'exclure l'éventualité que l'intéressé, une fois en Suisse, ne tente d'y poursuivre durablement son existence. De même, l'intention que peut manifester une personne de retourner dans son pays à l'issue de son séjour, voire son engagement formel à le faire, n'ont aucune force juridique (cf. arrêt du TAF précité consid. 10 et réf. citée) et ne suffisent pas non plus à garantir que son départ interviendra dans les délais prévus. 10. Par surabondance, il convient encore de relever qu'un refus d'autorisation d'entrée en Suisse prononcé par les autorités helvétiques n'a pas en l'occurrence pour conséquence d'empêcher Y._______ et son hôte vivant en Suisse de se voir, ces derniers pouvant tout aussi bien se rencontrer hors de Suisse, notamment en Arabie Saoudite, où le recourant s'est déjà rendu en visite. 11. Au vu de l'ensemble des circonstances, le TAF estime qu'il ne saurait être reproché à l'ODM d'avoir considéré que le départ de Suisse de Y._______ à l'échéance du visa requis n'était pas suffisamment assuré et, partant, d'avoir refusé la délivrance d'une autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen en sa faveur. 12. Il s'ensuit que, par sa décision du 18 mai 2009, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 10 août 2009. 3. Le présent arrêt est adressé : au recourant (recommandé) à l'autorité inférieure, dossier SYMIC 15622828 en retour en copie, à l'Office de la population du canton de Genève, pour information, avec dossier cantonal en retour. Le président du collège : Le greffier : Blaise Vuille Alain Surdez Expédition :